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Proposition de loi

Utilisation encadrée du portable dans les écoles et collèges

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 625 rect. , 624 )

N° 1

4 juillet 2018


 

Question préalable

Motion présentée par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LOZACH, KANNER, ANTISTE et ASSOULINE, Mmes BLONDIN, GHALI et LEPAGE, MM. MAGNER et MANABLE, Mmes MONIER et Sylvie ROBERT, M. ROUX

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


TENDANT À OPPOSER LA QUESTION PRÉALABLE


En application de l’article 44, alinéa 3, du Règlement, le Sénat décide qu’il n’y a pas lieu de poursuivre la délibération sur la proposition de loi relative à l’encadrement de l’utilisation du téléphone portable dans les établissements d’enseignement scolaire (n° 625, 2017-2018).

Objet

Les auteurs de la motion considèrent que les dispositions contenues dans la proposition de loi sont de nature réglementaire et qu’elles n’améliorent en rien les outils législatifs et réglementaires dont disposent les chefs d’établissements pour encadrer l’utilisation des téléphones portables au sein de leurs établissements.



NB :En application de l'article 44, alinéa 3, du Règlement, cette motion est soumise au Sénat avant les orateurs des groupes.





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Utilisation encadrée du portable dans les écoles et collèges

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 625 rect. , 624 )

N° 4

11 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BRULIN, M. OUZOULIAS

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 1ER


I. - Alinéa 3

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. L. 511-5. - Dans les écoles maternelles, les écoles élémentaires et les collèges, l'utilisation durant toute activité d'enseignement et dans les lieux prévus par le règlement intérieur, par un élève, d'un téléphone mobile est interdite.

II. – Alinéa 6, seconde phrase

Remplacer cette phrase par les mots et une phrase ainsi rédigée :

si cette sanction est prévue par le règlement intérieur de l'établissement. Au plus tard à l'issue de la journée, l'appareil confisqué est remis à un des responsables légaux de l'élève ou, à défaut, à ce dernier.

Objet

Dans un premier temps, cet amendement vise à supprimer l'inscription dans le code de l'éducation de l'interdiction du téléphone portable dans les écoles et les collèges. Cette mesure, déjà mise en place dans la quasi-intégralité des établissements, n'a pas vocation à être inscrite dans le code.

Dans un second temps, cet amendement sécurise le droit à la confiscation d'un téléphone portable dans les cas précisés dans l'article L511-5 du code de l'éducation. En effet, si le texte en l'état permet de lever les doutes sur le droit de confiscation comme sanction (doutes rappelés par le tribunal administratif de Strasbourg en 2004), la disposition méconnaît le principe selon lequel une sanction n'est applicable dans un établissement qu'à la condition qu'elle soit inscrite dans son règlement intérieur et dans le cadre de l'article R.511-13 du code de l'éducation






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Utilisation encadrée du portable dans les écoles et collèges

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 625 rect. , 624 )

N° 7

12 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

M. KARAM

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 1ER


Alinéa 3

Après les mots :

par un élève est

insérer les mots :

, sauf pour des usages pédagogiques,

Objet

Cet amendement a pour objet de rétablir une exception au principe général d’interdiction de l’usage du téléphone portable et autre équipement terminal de communications électroniques.

En effet, bien que l’article 1er vise à réécrire l’article L. 511-5 du code de l’éducation en faisant du principe général l’interdiction, il apparait opportun de préciser que ces appareils peuvent être utilisés à des fins pédagogiques au regard des évolutions technologiques que connait la société. Cela facilitera l’éducation numérique des jeunes. 






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 625 rect. , 624 )

N° 3 rect. ter

11 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. DECOOL, Mme MÉLOT et MM. LAGOURGUE, CHASSEING, MALHURET et WATTEBLED


ARTICLE 1ER


Après l'alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« L'utilisation des téléphones, tablettes ou autre appareil de télécommunication par les élèves à des fins pédagogiques dans le cadre scolaire respecte les durées maximales d'exposition journalière recommandées à savoir : aucune exposition avant trois ans, trente minutes entre trois et six ans, deux heures de six à douze ans.

Objet

Cet amendement vise limiter la durée journalière d’exposition des élèves aux écrans des téléphones, tablettes et ordinateurs utilisés dans le cadre des activités pédagogiques.

Les écrans sont devenus la première occupation des enfants et adolescents. Scientifiques et professionnels ont alerté les parents et les pouvoirs publics sur les effets néfastes pour la santé et le développement de l’enfant de la surexposition aux écrans : retard de l’acquisition du langage, trouble de l’attention, désorientation du regard, troubles relationnels, troubles du sommeil et myopie.

Par ailleurs, une étude Pisa datant de 2015 a montré que les enfants utilisant le moins les outils numériques dans le cadre scolaire en font meilleur usage, car ils ont pu développer au préalable des capacités de synthèse et de hiérarchisation de l’information.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 625 rect. , 624 )

N° 2 rect. ter

11 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme MÉLOT et MM. DECOOL, CHASSEING, MALHURET, LAGOURGUE et WATTEBLED


ARTICLE 1ER


Après l'alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les équipements utilisés par les élèves à des fins pédagogiques ou destinés aux élèves présentant un handicap ou un trouble de santé invalidant pendant l'activité scolaire doivent nécessairement être équipés d'un filtre à lumière bleue.

Objet

Cet amendement vise à protéger les enfants de l'exposition à la lumière bleue des écrans utilisés à des fins pédagogiques ou pour des raisons de santé ou de handicap, pendant le temps scolaire.

La plupart des écrans d'ordinateurs, de tablettes et de téléphones émettent une lumière enrichie en bleu. 

Chez l’homme, la lumière bleue a des effets physiologiques et des risques associés spécifiques, qui sont principalement une atteinte de la rétine d’une part et une perturbation de l'horloge biologique. 

L’exposition à la lumière bleue pourrait notamment être un des facteurs à l’origine de pathologie rétinienne telle que la dégénérescence maculaire liée à l’âge. Les jeunes constituent la population la plus vulnérable car leur exposition cumulée au cours du temps sera plus importante et leur cristallin transparent ne filtre pas la lumière bleue (en vieillissant le cristallin s’opacifie et prend une coloration progressivement jaune, faisant office de filtre physiologique).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 625 rect. , 624 )

N° 5

11 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BRULIN, M. OUZOULIAS

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 3


Supprimer cet article.

Objet

L’ensemble des dispositions prévues à cet article sont déjà inscrites dans le code de l’éducation.






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(n° 625 rect. , 624 )

N° 6

11 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BRULIN, M. OUZOULIAS

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 4


Supprimer cet article.

Objet

L’ensemble des dispositions prévues à cet article sont déjà inscrites dans le code de l’éducation.