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Direction de la séance

Projet de loi

Financement de la sécurité sociale pour 2018

(1ère lecture)

(n° 63 , 77 , 68)

N° 151

8 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Retiré

M. VANLERENBERGHE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 14


I. - Après l’alinéa 1

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Au I de l’article L. 138-10, les mots : « minorés des remises mentionnées à l’article L. 138-13 et des contributions prévues au présent article, » sont supprimés ;

II. – Après l’alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…) La première phrase est supprimée ;

III. - Pour compenser la perte de recettes résultant des I et II, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à aménager le mécanisme de la clause de sauvegarde afin de rendre comparables les assiettes prises en compte d’une année sur l’autre pour le calcul de la contribution due en application du taux Lv ou Lh.

L’année dernière, un amendement gouvernemental avait prévu de faire porter ces taux sur l’évolution du chiffre d’affaires brut des entreprises, c’est-à-dire sans en retrancher les remises conventionnelles versées par les laboratoires dans le cadre des contrats passés avec le Ceps.

Subsiste cependant le principe de la déduction des remises et contributions versées au titre de la contribution L pour la détermination de l’assiette de l’année n-1. Le déclenchement de la clause de sauvegarde résulte ainsi de la comparaison entre le chiffre d’affaire d’une année n et le même chiffre d’affaires de l’année n-1, minoré de la contribution ou des remises versées au titre du mécanisme Lv ou Lh de l’année n-1. Il en résulte une diminution mécanique de l’assiette prise en compte chaque année, ce qui crée une progression automatique et artificielle du chiffre d’affaires pris en compte l’année suivante pour l’application du taux Lv ou Lh.

Si la logique de ce mécanisme est d’assurer la régulation des dépenses effectivement portées à la charge de l’assurance maladie, il revient cependant à donner à l’industrie pharmaceutique le signal d’une stagnation durable de son chiffre d’affaires, qui paraît peu compatible avec la période de retour marqué de l’innovation que nous connaissons actuellement.