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Direction de la séance

Projet de loi

Financement de la sécurité sociale pour 2018

(1ère lecture)

(n° 63 , 77 , 68)

N° 188 rect.

13 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Irrecevable
G  
Irrecevable LOLFSS

Mme GATEL, MM. CANEVET, DÉTRAIGNE, BONNECARRÈRE, JANSSENS et MAUREY, Mme IMBERT, MM. LONGEOT et KERN, Mmes FÉRAT et SOLLOGOUB, M. Loïc HERVÉ, Mme de la PROVÔTÉ et MM. DELCROS et de LEGGE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 35


Après l’article 35

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Les collectivités recensées comme « zone à surveiller » dans le zonage pluriprofessionnel du schéma régional d’organisation sanitaire qui financent la construction de maisons de santé visées à l’article L. 6323-23 du code de la santé publique soumises à la taxe sur la valeur ajoutée peuvent déduire la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les différents éléments de ce financement.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La loi du 23 février 2005 a rendu éligible au FCTVA les investissements immobiliers réalisés par les communes destinés à l’installation de professionnels de santé dans les zones considérées comme prioritaires.

Pourtant, de nombreuses zones notamment rurales, classées comme « à surveiller », souffrent d'un manque d'accès aux soins médicaux sans être classées en zone déficitaire par les missions régionales de santé.

Cette réglementation, trop restrictive, est préjudiciable à la lutte contre la désertification médicale et empêche les communes, anticipant la dégradation de l’offre de soins à court terme, de faire aboutir des projets de maisons de santé, portés en lien avec les professionnels de santé.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article L.O. 111 3 du code de la sécurité sociale par la commission des affaires sociales