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Direction de la séance

Projet de loi

Financement de la sécurité sociale pour 2018

(1ère lecture)

(n° 63 , 77 , 68)

N° 19 rect. bis

12 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du Gouvernement
G Demande de retrait
Retiré

Mmes GRUNY, DI FOLCO et MORHET-RICHAUD, MM. MORISSET et SAVARY, Mme LOPEZ, MM. CHAIZE, BONHOMME et DALLIER, Mme IMBERT, MM. VASPART, Daniel LAURENT, PACCAUD et GILLES, Mme LAMURE, MM. KENNEL, Bernard FOURNIER, MANDELLI, MOUILLER, BAZIN, del PICCHIA et REVET, Mmes MALET, GARRIAUD-MAYLAM et LASSARADE, MM. BONNE et LEFÈVRE, Mmes ESTROSI SASSONE et CANAYER, MM. GENEST et LONGUET, Mme MICOULEAU, MM. PAUL et FRASSA, Mmes Laure DARCOS et DEROMEDI et M. CHATILLON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17


Après l’article 17

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L’article L. 213-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Au sein de chaque union de recouvrement est désigné pour chaque cotisant un interlocuteur dont la mission est de faciliter les démarches sociales des entreprises et de les conseiller. Les réponses de cet interlocuteur, qui se doivent d’être précises, motivées et fournies dans un délai compatible avec les nécessités de l’entreprise, engagent l’union de recouvrement. Les modalités d’application des présentes dispositions, et notamment les conditions suivant lesquelles le cotisant a connaissance du nom ainsi que des coordonnées de son interlocuteur, sont précisées par décret. » ;

2° La section 3 bis du chapitre 3 du titre 4 du livre 2 est complétée par un article L. 243-6-… ainsi rédigé :

« Art. L. 243-6-... – Les réclamations concernant les relations d’un organisme de recouvrement avec ses usagers sont reçues par une personne désignée par le directeur, après avis du conseil au sein de cet organisme, afin d’exercer la fonction de conciliateur pour le compte de celui-ci. Son intervention ne peut pas être demandée si une procédure a été engagée devant une juridiction compétente par l’usager la sollicitant. L’engagement d’une telle procédure met fin à la conciliation. Seul le cotisant peut demander l’intervention d’un conciliateur auprès de l’organisme de recouvrement dont il dépend. Le rôle et les pouvoirs du conciliateur sont fixés par décret. Ces dispositions ne trouvent pas application en cas de contrôle diligenté conformément à l’article L. 243-7 du présent code. » ;

3° L’article L. 243-7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de difficultés rencontrées au cours de la vérification, le cotisant a la faculté de s’adresser à l’interlocuteur désigné par le directeur de l’organisme, après avis du conseil au sein de cet organisme, et dont les références lui sont indiquées dès le début des opérations de contrôle. »

Objet

Aujourd’hui, en cas de contrôle (CSS art R 243-59), le cotisant est seul face à l’inspecteur. Certes, une procédure contradictoire a été prévue, mais celle-ci a lieu devant le même inspecteur, qui changera donc rarement d’avis. Il serait donc judicieux de créer les conditions d’un véritable dialogue.

De même, on constate trop souvent un manque de réactivité des organismes suite à des demandes - parfois pressantes - des entreprises (ex : délais de paiement).

Dans tous ces cas, il convient d’améliorer le dialogue et de faire en sorte que les organismes jouent pleinement leur rôle de conseil.

Les textes doivent être améliorés sur trois points :

- création d’un interlocuteur en cas de contrôle qui pourra intervenir en cas de difficultés (comme l’interlocuteur départemental en matière fiscale) ;

- création d’un conciliateur hors cas de contrôle et dans le cadre de réclamations d’un usager ;

- et enfin, désignation d’un interlocuteur pour les entreprises dont la mission sera de conseiller et de faciliter les démarches sociales.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.