Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Financement de la sécurité sociale pour 2018

(1ère lecture)

(n° 63 , 77 , 68)

N° 414 rect.

13 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Tombé

M. ANTISTE, Mmes CONCONNE, FÉRET et GHALI, M. IACOVELLI, Mmes JASMIN et Gisèle JOURDA, M. LECONTE, Mmes LEPAGE et LIENEMANN, M. TODESCHINI, Mmes MONIER et ESPAGNAC et MM. DAUDIGNY et TEMAL


ARTICLE 7


I. - Après l’alinéa 9

Insérer cinq alinéas ainsi rédigés :

…) Le III est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Par dérogation aux I et au II, sont assujettis à la contribution sociale au taux de 6,3 % les revenus visés aux 1° et 2° du III de l’article L. 136-2, perçus par les personnes dont les revenus de l’avant-dernière année, définis au IV de l’article 1417 du code général des impôts :

« 1° D’une part, excèdent 14 375 € pour la première part de quotient familial, majorée de 3 838 € pour chaque demi-part supplémentaire. Pour la Martinique, la Guadeloupe et La Réunion, les montants des revenus sont fixés à 15 726 € pour la première part, majorés de 4 221 € pour la première demi-part et 3 838 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane et Mayotte, ces montants sont fixés, respectivement, à 16 474 €, 4 414 € et 3 838 € ;

« 2° D’autre part sont inférieurs à 33 000 € pour la première part de quotient familial, majorée de 8 810 € pour chaque demi-part supplémentaire. Pour la Martinique, la Guadeloupe et La Réunion, les montants des revenus sont fixés à 36 101 € pour la première part, majorés de 9 6891 € pour la première demi-part et 8 810 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane et Mayotte, ces montants sont fixés, respectivement, à 37 819 €, 10 133 € et 8 810 € ;

« 3° Enfin, sont inférieurs à 14 375 € pour la première part de quotient familial, majorée de 3 838 € pour chaque demi-part supplémentaire. Pour la Martinique, la Guadeloupe et La Réunion, les montants des revenus sont fixés à 15 726 € pour la première part, majorés de 4 221 € pour la première demi-part et 3 838 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane et Mayotte, ces montants sont fixés, respectivement, à 16 474 €, 4 414 € et 3 838 €. » ;

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Avec cet article 7, le Gouvernement propose d’augmenter à hauteur de 1,7 points la Contribution Sociale Généralisée. Cette hausse aura des conséquences diverses sur le pouvoir d’achat des Français :

- Pour les salariés : elle sera compensée par la baisse des cotisations sociales, mais qui n’interviendra pas dans sa totalité de manière concomitante à la hausse de la CSG, ce qui pendant plusieurs mois en 2018 risque de faire perdre du pouvoir d’achat aux Français ;

- Pour les fonctionnaires : le Gouvernement annonce une compensation à hauteur de 3 milliards d’euros, qui pour l’heure n’a pas fait l’objet d’engagements inscrits au PLF

- Pour les retraités : la hausse s’appliquera à celles et ceux actuellement assujettis au taux de 6,3 %.

Ainsi pour une personne seule, cette hausse s’appliquera dès que le revenu fiscal de référence dépasse 14 375 euros (soit 1289 euros par mois si la personne a moins de 65 ans et 1394 euros par mois si elle a plus de 65 ans). Ainsi, un retraité avec 1400 euros par mois aura à payer en plus par 285 euros de CSG.

Afin d’obtenir un équilibre entre le maintien du pouvoir d’achat des retraités français et l’exigence de sérieux dans la gestion des finances publiques, il est proposé que la hausse de CSG pour les retraités ne s’applique pas pour les montant de retraite inférieurs au coût moyen d’une maison de retraite médicalisée.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).