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Direction de la séance

Projet de loi

Financement de la sécurité sociale pour 2018

(1ère lecture)

(n° 63 , 77 , 68)

N° 419 rect.

13 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. ANTISTE, Mme CONCONNE, M. DEVINAZ, Mme GHALI, M. IACOVELLI, Mmes JASMIN, Gisèle JOURDA, LEPAGE et LIENEMANN, M. TODESCHINI et Mme ESPAGNAC


ARTICLE 28


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – Le troisième alinéa de l’article L. 815-13 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« Pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement peut autoriser l’expérimentation suivante dans un nombre limité de collectivités territoriales volontaires, y compris les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution : lorsque la succession du bénéficiaire, en tout ou en partie, comprend un capital d’exploitation agricole ou la résidence principale du bénéficiaire de l’allocation, ces derniers ainsi que les bâtiments qui en sont indissociables ne sont pas pris en compte pour l’application du deuxième alinéa du présent article. La liste des éléments constitutifs de ce capital et de ces bâtiments est fixée par décret.

« Au plus tard deux mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport public dressant le bilan de l’expérimentation sur l’accès aux droits des bénéficiaires de l’allocation de solidarité. »

Objet

En 2014, une enquête de l’INSEE estimait à 817 000 le nombre de personnes âgées de plus de soixante-cinq ans vivant en dessous du seuil de pauvreté, et qui ne recouraient pas à l’Allocation de Solidarité aux Personnes Agées par peur de léser leurs héritiers, le taux « apparent » de non-recours s’élevant ainsi à 31 %.

En effet, l’Allocation de Solidarité aux Personnes Agées est récupérable sur succession dès lors que le patrimoine de l’allocataire est de plus de 39 000 euros en France Hexagonale et de 100 000 euros dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution. En dehors du défaut d’information, la Caisse Nationale d’Assurance-Vieillesse (CNAV) et le Conseil d’orientation des retraites (COR) considèrent que le recours sur succession dissuade les retraités très modestes de réclamer l’ASPA et y voient une cause majeure de non-recours en dépit de l’exclusion du patrimoine récupérable des bâtiments professionnels des exploitations agricoles depuis 2010.

Dans le cadre d’une enquête sur les bénéficiaires de minima sociaux, une question a été posée pour vérifier si les bénéficiaires de l’ASPA étaient au courant de la récupération sur succession : si 1/4 d’entre elles ignorait la procédure, 43 % ont déclaré ne pas être concernées soit parce que leur patrimoine était inférieur à 39 000 euros, soit parce qu’elles n’avaient pas d’héritier. En 2015, 117,8 millions d’euros ont été recouvrés par recours sur succession tandis que le montant des prestations versées a dépassé 2 milliards d’euros, ce qui traduit concrètement le caractère exceptionnel de la procédure.

En 2010, dans la loi portant réforme des retraites, une mesure avait été prise pour sortir de la reprise sur succession le capital d’exploitation agricole. En outre, le décret n° 2011-1972 du 26 décembre 2011 relatif aux modalités de recouvrement sur les successions des sommes versées au titre de l’allocation de solidarité aux personnes âgées, exclut explicitement de la procédure, les bâtiments d’habitation indissociables de l’exploitation. La CNAV pensait que le recours des agriculteurs, disposant de petites retraites mais voulant à tout prix laisser à leurs enfants la ferme familiale, allait fortement augmenter. Pourtant, il n’en a rien été.

Afin d’établir si le recours sur succession a un impact sur le recours à l’ASPA, cet amendement vise donc à proposer une expérimentation, sur un nombre restreints de collectivités de l’Hexagone et d’Outre-mer, pour exclure la résidence principale ou le capital d’exploitation agricole du recours sur succession pratiqué après le décès du bénéficiaire dans les conditions prévues par l’article L815-13 du Code de la Sécurité Sociale.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.