Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Financement de la sécurité sociale pour 2018

(1ère lecture)

(n° 63 , 77 , 68)

N° 435

13 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Irrecevable
G  
Irrecevable LOLFSS

M. LECONTE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 30


Après l’article 30

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article L. 114-19-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 114-19-… ainsi rédigé :

« Art. L. 114-19-... – Les bénéficiaires d’une pension de retraite versée par un organisme français et résidant hors de France peuvent, par voie dématérialisée, recevoir de leur caisse de retraite les demandes de certificat d’existence nécessaires à la poursuite du versement de leur pension, et le leur retourner complété de la même façon dans des conditions fixées par décret. »

II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2019.

Objet

Cet amendement propose aux retraités établis hors de France de recevoir directement par télétransmission le certificat d’existence dont l’authentification annuelle autorise le versement continu de la pension de retraite. Ainsi, dans des pays où la distribution du courrier peut être erratique, l’utilisation de la télétransmission constitue un moyen efficace pour éviter des suspensions de paiement provoquées soit par la non-distribution de la demande de certificat, soit par une distribution tardive. Par la suite, sous réserve de l’appréciation de la situation locale, la transmission des justificatifs d’existence authentifiés par voie électronique est autorisée selon des modalités définies par décret.

Ainsi, dans un souci d’allégement des tracasseries administratives qui peuvent peser sur nos les retraités résidant à l’étranger, cet amendement prolonge la décision prise sous la législature précédente de ne plus transmettre qu’une fois par an -et non tous les six mois- ces justificatifs.

Le vote de cet amendement simplifiera la vie de nos pensionnés résidant à l’étranger, renforcera les synergies entre les caisses de retraite et développera l’utilisation de procédures sécurisées entre les autorités délivrant ces certificats, les ayant droits et leur caisse de retraite et rétablira une égalité de traitement entre retraités français résidant à l’étranger et ceux vivant à l’intérieur des frontières françaises.

Il appartiendra au décret d’application de préciser les modalités de transmission sécurisée des certificats de vie entre les caisses de retraite, leurs ayant droits, et les autorités délivrant ces certificats d’existence.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article L.O. 111 3 du code de la sécurité sociale par la commission des affaires sociales