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Direction de la séance

Projet de loi

Financement de la sécurité sociale pour 2018

(1ère lecture)

(n° 63 , 77 , 68)

N° 566

13 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Irrecevable art. 41 C

M. DAUDIGNY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l’article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l’article 572 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les arrêtés d’homologation des prix sont publiés au moins tous les deux mois. »

Objet

Amendement de repli.

Cet amendement prévoit une procédure d’homologation bimestrielle des prix des produits du tabac. L’objectif est de mettre en place une procédure claire de fixation des prix du tabac, qui réponde aux exigences communautaires, notamment en ce qui concerne le nombre d’arrêtés d’homologation publiés chaque année et la fréquence de leur publication.

La priorité de l’Etat est aujourd’hui de voir le marché du tabac augmenter, mais c’est l’Etat lui-même qui empêche les fabricants de tabac d’augmenter leurs prix, à cause d’une procédure trop peu fréquente et totalement irrégulière.

Passant de 3 arrêtés annuels en 2014, puis 4 en 2015, puis 2 en 2016, la procédure est devenue erratique et empêche les fabricants d’avoir assez de visibilité pour augmenter leurs prix, n’ayant pas la garantie de pouvoir s’adapter rapidement.

Pourtant, les services de la douane ont développé les moyens techniques nécessaire à la mise en place de cette homologation bimestrielle. Celle-ci entraînerait une régularité et une prévisibilité qui bénéficient à tous, particulièrement au ministère de l’Action et des Comptes publics en termes de visibilité des recettes fiscales.

Le principe communautaire est celui d’une libre fixation des prix pour les fabricants. La CJCE, dans son arrêt du 21 juin 1983, Commission C/ France, avait estimé que la libre détermination des prix supposait la non-intervention des Etats membres dans la détermination des prix de vente au détail. Le pouvoir des Etats membres « se bornerait à une information et une homologation des prix librement fixés par le marché ».

En l’espèce, cette libre détermination des prix n’est pas effective, les fabricants sont dépendants du bon vouloir de l’administration pour modifier, retirer des références ou encore augmenter leurs prix. Le non-respect de ce principe risque d’entrainer une condamnation de la France par l’Union européenne qui pourrait être évitée avec une homologation bimestrielle.

A titre de comparaison, au Royaume-Uni, pays que l’on peut difficilement accuser de laxisme en matière de lutte anti-tabac, les prix peuvent être déterminés librement par les fabricants qui ne sont soumis à aucun système d’homologation.

Cet amendement propose donc la mise en place d’une homologation des prix du tabac au moins tous les deux mois, en accord avec les exigences communautaires.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 41 de la Constitution par le Président du Sénat