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Direction de la séance

Projet de loi

Financement de la sécurité sociale pour 2018

(1ère lecture)

(n° 63 , 77 , 68)

N° 587

13 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. VANLERENBERGHE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l’article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Les employeurs installés et exerçant leur activité le 5 septembre 2017 dans les collectivités d’outre-mer de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy peuvent demander, avant le 30 avril 2018, à l’organisme de sécurité sociale dont elles relèvent un sursis à poursuites pour le règlement de leurs cotisations et contributions sociales patronales dues auprès de cet organisme au titre des périodes postérieures au 1er août 2017, ainsi que des majorations de retard et pénalités y afférentes.

Cette demande entraîne immédiatement et de plein droit, jusqu’au 31 octobre 2018, la suspension des poursuites afférentes auxdites créances ainsi que la suspension du calcul des pénalités et majorations de retard afférentes. 

Les obligations déclaratives doivent continuer à être souscrites aux dates en vigueur. Toutefois, jusqu’au 31 décembre 2017, les pénalités ne sont pas applicables en cas de retard de déclaration.

II. – Durant le délai compris entre l’exercice de la demande et le terme du sursis à poursuite, un plan d’apurement est conclu entre l’employeur et l’organisme mentionné au précédent alinéa. Ce plan entre en vigueur au plus tard le 1er novembre 2018. Cette date pourra cependant être reportée, dans des conditions fixées par décret tenant compte de l’évolution de la situation économique locale, jusqu’au 1er janvier 2020.

Ce plan d’apurement peut être conclu pour une durée maximale de cinq ans. Il porte sur l’ensemble des dettes constatées à la date de sa conclusion, y compris celles antérieures au 1er août 2017.

Il peut prévoir l’abandon de la totalité des pénalités et majorations de retard pour les dettes apurées selon l’échéancier qu’il prévoit.

III. – Le plan peut comporter un abandon partiel des créances de cotisations et contributions sociales patronales dues au titre des rémunérations versées pendant la période comprise entre le 1er août 2017 et le 30 novembre 2018, dans la limite de 50 % des sommes dues, afin de tenir compte des événements climatiques survenus dans les collectivités d’outre-mer de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy entre le 5 et le 7 septembre 2017. Cet abandon de créances est accordé sous réserve, le cas échéant :

1° Du paiement préalable de la part salariale des cotisations et contributions sociales restant dues ou, à défaut, de leur inclusion dans le plan d’apurement ;

2° Et du respect des échéances du plan d’apurement.

IV. – Les employeurs faisant face à des difficultés de paiement des cotisations et contributions sociales patronales dues au titre des périodes comprises entre la date de conclusion du plan et le 31 décembre 2018 peuvent demander à modifier celui-ci pour que ces créances soient prises en compte dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités que celles prévues au II.

V. – L’entreprise qui bénéficie du sursis à poursuites prévu au I ou a souscrit et respecte un plan d’apurement prévu au II est considérée à jour de ses obligations de paiement des cotisations sociales.

VI. – L’entreprise ne peut bénéficier des dispositions du présent article lorsque l’entreprise ou le chef d’entreprise a été condamné en application des articles L. 8211-1, L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail au cours des cinq années précédant la demande mentionnée au I.

Toute condamnation de l’entreprise ou du chef d’entreprise pour les motifs mentionnés au précédent alinéa ou, après mise en demeure, le non-respect de l’échéancier du plan d’apurement ou le non-paiement des cotisations et contributions sociales dues postérieurement à la signature de ce plan entraîne sa caducité. 

VII. – Le présent article s’applique aux entreprises et aux travailleurs indépendants, y compris dans les secteurs agricoles et maritimes, pour les cotisations et contributions sociales prévues par la loi.

Le présent article ne s’applique pas pour les sommes dues suite à un contrôle prévu à l’article L. 243-7.

En cas de réduction partielle du montant des cotisations d’assurance vieillesse dans les conditions prévues au II, les droits sont minorés dans une proportion identique.

VIII. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement instaure des mesures exceptionnelles pour les entreprises des territoires de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy pour faire face aux graves difficultés économiques qu’elles traversent à la suite du cyclone Irma. Ces mesures renforcent les facilités de paiement octroyées depuis septembre 2017 aux entreprises concernées, à la suite d’une instruction ministérielle. L’objectif est d’accompagner sur une période longue, allant jusqu’à décembre 2018, ces entreprises dans leur démarche de redémarrage de leurs activités et de garantir leur pérennité, vitale pour la vie économique de ces territoires.

 

Les entreprises pourront demander à leur organisme de recouvrement, dès la publication de la présente loi, une suspension des poursuites jusqu’au 30 novembre 2018 et la conclusion d’un plan d’apurement d’une durée maximale de 5 ans pour leur permettre de régler leurs cotisations et contributions sociales patronales dues entre le 1er août 2017 et le 31 décembre 2018. Ces plans pourront prévoir une remise des cotisations dues pour les périodes comprises entre le 1er  août 2017 et le 30 novembre 2018 jusqu’à 50% des créances.