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Direction de la séance

Projet de loi

Financement de la sécurité sociale pour 2018

(1ère lecture)

(n° 63 , 77 , 68)

N° 98 rect.

14 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. VANLERENBERGHE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 13 BIS


A. – Après l’alinéa 12

Insérer deux paragraphes ainsi rédigés :

… – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 520 A est ainsi modifié :

a) Le b du I est abrogé ;

b) Le II est ainsi modifié :

- le premier alinéa est supprimé ;

- au dernier alinéa, les mots : « personnes mentionnées au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « fabricants, les importateurs et les personnes qui réalisent des acquisitions intracommunautaires sur toutes les quantités livrées à titre onéreux ou gratuit sur le marché intérieur, y compris la Corse et les départements d’outre-mer » ;

2° Au dernier alinéa de l’article 1582, les mots : « sur les eaux minérales » sont supprimés ;

3° À l’article 1698 A, les mots : « et les boissons non alcoolisées » sont supprimés.

… – Au 4° bis de l’article L. 731-3 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « et les boissons non alcoolisées » sont supprimés.

B. – Alinéa 13

Remplacer les mots :

Le I entre

par les mots :

Les I, I bis et I ter entrent

C. – Pour compenser la perte de recettes résultant du A, compléter cet article par un III ainsi rédigé :

III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Dans un objectif de santé publique, l’article 13 bis modifie la contribution sur les boissons sucrées afin de la rendre plus incitative : il définit un barème progressif en fonction de la quantité de sucres ajoutés par hectolitre. Par cohérence, il abaisse le niveau de taxation des boissons contenant des édulcorants de synthèse au niveau du tarif de la première tranche de la taxe sur les boissons sucrées. Lorsque les boissons contiennent à la fois du sucre et des édulcorants, le dispositif proposé prévoit en outre le cumul des deux taxes, l’objectif étant de limiter les effets de substitution des édulcorants de synthèse aux sucres ajoutés.
Afin de compléter cet article qui vise à encourager les consommateurs à se tourner davantage vers les boissons non sucrées, le présent amendement supprime le droit spécifique applicable aux eaux de boissons, dont le montant est de 0,54 € par hectolitre. La perte de recettes qui résulte de la suppression de cette taxe dont le rendement s’élevait à 79 millions d’euros en 2016 sera compensée par la hausse des recettes générée par les nouvelles modalités de taxation des boissons sucrées et édulcorées dont le montant supplémentaire pourrait représenter jusqu’à 200 millions d’euros selon les évaluations disponibles.
L’entrée en vigueur du dispositif est prévue le 1er juin 2018.
Une évaluation précise de l’impact de ces nouvelles modalités de taxation à visée comportementale est relativement incertaine dans la mesure où il apparaît difficile d’anticiper les réactions des industriels et la répercussion sur les prix de vente aux consommateurs. Un ajustement des modalités de taxation pourra être réalisé après une première évaluation, en fonction des changements de comportements observés.