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Projet de loi

Financement de la sécurité sociale pour 2018

(1ère lecture)

(n° 63 , 77 , 68)

N° 442

13 novembre 2017


 

Question préalable

Motion présentée par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme COHEN, M. WATRIN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


TENDANT À OPPOSER LA QUESTION PRÉALABLE


En application de l’article 44, alinéa 3, du Règlement, le Sénat décide qu’il n’y a pas lieu de poursuivre la délibération sur le projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, de financement de la sécurité sociale pour 2018 (n° 63).

Objet

Notre groupe demande le rejet de ce projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2018 qui prévoit une mainmise supplémentaire de l’Etat sur la Sécurité sociale en contradiction avec les principes de séparation des politiques publiques et politiques sociales et les principes de solidarité et de gestion paritaire.

La fiscalisation massive du financement de la Sécurité sociale s’accompagne par le prolongement des politiques d’austérité à hauteur de 5,2 milliards d’euros dont 4,2 sur les dépenses de santé et 1,2 milliards d’euros sur l’hôpital public.

Ce projet de loi prévoit par ailleurs la hausse de la CSG sur les retraités, mesure particulièrement injuste qui va toucher les retraités modestes qui subissent déjà le gel des pensions de retraites.

L’ensemble de ces mesures injustes pour les assurés sociaux et dangereuses pour notre système de sécurité sociale justifient le dépôt de cette motion.



NB :En application de l'article 44, alinéa 3, du Règlement, cette motion est soumise au Sénat avant les orateurs des groupes.





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Financement de la sécurité sociale pour 2018

(1ère lecture)

(n° 63 , 77 , 68)

N° 31

8 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. VANLERENBERGHE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 3


Alinéa 8

Rédiger ainsi cet alinéa :

II. – Par dérogation au IV de l’article L. 862-4 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure à la présente loi, le produit de la taxe perçue au titre des contrats mentionnés aux trois premiers alinéas du II de l’article L. 862-4 du même code affecté au fonds mentionné à l’article L. 862-1 du même code est réduit de 150 millions d’euros en 2017 au profit de la branche mentionnée au 1° de l’article L. 200-2 du même code.

Objet

Cet amendement précise l’assiette du prélèvement de 150 millions d’euros sur les recettes de taxe de solidarité additionnelle du fonds CMU-C en 2017 ; il s’agit des recettes perçues au titre des contrats de complémentaire santé responsables. L’amendement apporte en outre une précision de référence.






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(1ère lecture)

(n° 63 , 77 , 68)

N° 443

13 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme COHEN, M. WATRIN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 4


Rédiger ainsi cet article :

À la quatrième phrase du premier alinéa de l’article L. 651-3 du code de la sécurité sociale, les mots : « 19 millions » sont remplacés par le nombre : « 760 000 ».

Objet

Les personnes morales de droit privé ou public ayant une activité dans le secteur concurrentiel sont soumises à une contribution sociale de solidarité des sociétés (C3S) lorsque le chiffre d’affaire dépasse 19 millions d’euros. Depuis 2017, les très grandes entreprises dont le chiffre d’affaire est supérieur à 1 milliard d’euros doivent s’acquitter en sus de la Contribution additionnelle et contribution supplémentaire de la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés.

L’article 4 prévoit de supprimer cette contribution additionnelle et de rationaliser la C3S, entrainant une perte de recettes pour la sécurité sociale de 480 millions d’euros.

Au contraire, les auteurs de cet amendement estiment, en lien avec l’article 11 qui prévoit le transfert des bénéficiaires du régime social des indépendants vers le régime général, nécessaire le maintien de cette contribution des grandes entreprises au financement de la Sécurité sociale.

Pour ces raisons, ils proposent d’une part, une réécriture de l’article 4 visant à maintenir la contribution additionnelle pour les très grandes entreprises et d’autre part, à remplacer le montant de 19 millions d’euros au-delà duquel les entreprises sont redevables de la C3S, par 760 000 euros montant préexistant avant 2014.






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(n° 63 , 77 , 68)

N° 230 rect.

13 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. PELLEVAT, Mme GRUNY, MM. LEFÈVRE, LONGUET, Daniel LAURENT et CAMBON, Mme DI FOLCO, M. PAUL, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. KENNEL, Mme DEROMEDI, M. MAYET, Mme MICOULEAU, M. MANDELLI, Mmes DURANTON, Frédérique GERBAUD et LOPEZ et MM. LE GLEUT, PONIATOWSKI, Bernard FOURNIER, HUSSON et PACCAUD


ARTICLE 6


Alinéa 2, tableau, seconde colonne

1° Deuxième ligne

Remplacer le montant :

86,8

par le montant :

86,7

2° Troisième ligne

Remplacer le montant :

79,0

par le montant :

79,1

Objet

Cet amendement est soutenu par les trois fédérations hospitalières (FHP, FHF, FEHAP).

La nouvelle convention médicale conclue en 2016 se traduit par des augmentations importantes des charges. Cette évolution est en cohérence avec le virage ambulatoire annoncé, mais il reste à s’assurer que ces dépenses nouvelles auront des effets restructurant réels, réorganisateurs et limitant véritablement les hospitalisations évitables, et ne se cantonnant pas à de simples mais très coûteux effets revenus additionnels.

De ce point de vue, il manque encore un dispositif prudentiel sur la médecine de ville, à la hauteur de la sur-exécution de l’ONDAM 2016 et très probablement en 2017, et des forts risques de dépassements en 2018.

Ce sont les raisons pour lesquels l’amendement propose un rééquilibrage de l’article 6 (et de l’article 54), pour un partage plus équilibré de l’effort.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 63 , 77 , 68)

N° 444

13 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme COHEN, M. WATRIN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 7


Supprimer cet article.

Objet

L’article 7 du PLFSS prévoit la fiscalisation du financement de la Sécurité sociale à travers la suppression des cotisations salariales maladie (0,75 %) et chômage (2,4 %) compensée par une hausse du taux de CSG de 1,7 point.

Présentée comme une mesure de pouvoir d’achat, il s’agit en réalité d’un jeu à somme nulle qui consiste à sacrifier le pouvoir d’achat de certaines catégories (retraités, fonctionnaires) pour augmenter les salaires nets des salariés tout en exonérant les employeurs de leur responsabilité en matière d’augmentation des salaires.

Surtout, cette mesure déstabilise l’ensemble de notre système de protection sociale en remettant en cause le rôle et le principe de la cotisation sociale. Elle préfigure la fin de notre modèle solidaire, collectif et paritaire au profit d’un système d’assistance universelle se traduisant par une baisse des prestations sociales.

Pour ces raisons, nous demandons la suppression de cette disposition.






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(1ère lecture)

(n° 63 , 77 , 68)

N° 522

13 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. RAVIER


ARTICLE 7


Supprimer cet article.

Objet

Le Gouvernement prévoit un transfert de pouvoir d’achat des retraités vers les actifs d’un montant qui s’établira in fine à 22,5 milliards de pouvoir d’achat, enlevé aux retraités pour être progressivement redistribué aux actifs. Il s’agit ici d’un transfert massif d’un montant supérieur à 1 % du revenu national.

Le taux de la CSG passera de 7,5 % à 9,2 %, soit une hausse de 22 %. Cette hausse du produit de la CSG qui s’élèvera à 22,5 milliards d’euros, sera supérieure de 4 milliards d’euros au revenu redistribué aux actifs par le biais d’une baisse de 18,5 milliards d’euros des cotisations salariales. Cet écart de 4 milliards traduira une hausse du fiscalisme ; d’autant plus sensible que la hausse de la CSG sera immédiate, alors que la baisse des cotisations sociales ne s’effectuera qu’en deux temps au cours de l’année 2018.

Notons enfin que cette hausse de la CSG ne frappera, si l’on peut dire, que les 60 % des retraités, soit 8 millions d’entre eux, qui paient déjà la CSG à taux plein. En clair, les retraités dont le revenu dépasse 1200 euros par mois subiront une double peine. 






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(1ère lecture)

(n° 63 , 77 , 68)

N° 168 rect. ter

14 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. MOUILLER et de LEGGE, Mmes DESEYNE et DUMAS, MM. Bernard FOURNIER et FRASSA, Mmes GRUNY et IMBERT, M. KAROUTCHI, Mme LASSARADE, MM. Daniel LAURENT, LEFÈVRE, MORISSET, PACCAUD, PANUNZI, PAUL, PELLEVAT, SAVARY et VIAL, Mme DEROMEDI, MM. KENNEL, GILLES, CHATILLON, REVET, MAYET, KERN, COURTIAL et MÉDEVIELLE, Mme BILLON, MM. BRISSON, DARNAUD, GENEST et MANDELLI, Mmes KELLER et LAVARDE, MM. LONGEOT et DAUBRESSE, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. RAISON, PERRIN, Loïc HERVÉ, LONGUET et HUSSON et Mmes LOPEZ et CANAYER


ARTICLE 7


Alinéa 7

Après le taux :

9,9 % 

insérer les mots :

, à l’exception des personnes dédommagées en vertu de l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles,

Objet

Alors que la hausse de la CSG est compensée pour les salariés, les personnes dédommagées au titre de la Prestation de Compensation du Handicap (PCH) seront lourdement impactées par l’augmentation du taux de 1,7 point. En effet, contrairement aux salariés, ces personnes sont assujetties à la CSG mais ne paient pas de cotisations salariales.

Cette mesure va spécifiquement toucher les aidants familiaux qui vont voir ce prélèvement augmenter sans compensation alors même que le dédommagement qu’ils touchent est déjà très faible : 75 % du SMIC horaire au maximum (lorsqu’ils ont dû arrêter de travailler ou réduire leur temps de travail) et pour un nombre d’heures souvent très sous-évalué par rapport au temps qu’ils consacrent réellement à leurs proches. Alors qu’ils ne peuvent toucher qu’au maximum 1143 € par mois pour un aidant parent isolé, ils souffriront d’une perte de pouvoir d’achat supérieure à celle d’un retraité touchant moins de 1394 € net par mois. Le Conseil National Consultatif des Personnes Handicapées s’est d’ailleurs publiquement inquiété, dans un communiqué en date du 17 octobre, de la « nette perte de pouvoir d’achat pour ces familles » comptant un aidant.

La CSG acquittée par ces personnes va ainsi passer de 8,2 à 9,9 %, ce qui est le taux le plus élevé (il s’élève à 9,2 % pour les salaires) et qui est le taux applicable aux revenus du patrimoine. Après prélèvement de la CSG, le montant attribué pour une heure d’aide à un proche percevant la PCH va ainsi passer de 3,42 à 3,36 euros. Pour des raisons d’équité et de justice sociale, il est ainsi proposé que les personnes dédommagées au titre de la Prestation de Compensation du Handicap (PCH) soient exclues de la hausse de la CSG.

Tel est le sens de cet amendement.

 






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(1ère lecture)

(n° 63 , 77 , 68)

N° 412 rect. bis

14 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. ANTISTE, Mme Gisèle JOURDA, M. IACOVELLI, Mmes JASMIN, FÉRET et GHALI, M. TODESCHINI, Mmes LEPAGE et LIENEMANN, MM. LECONTE et DEVINAZ, Mmes MONIER, ESPAGNAC et CONCONNE, M. FICHET, Mme BLONDIN et MM. DAUDIGNY et TEMAL


ARTICLE 7


Alinéa 7

Après le taux :

9,9 % 

insérer les mots :

, à l’exception des personnes dédommagées en vertu de l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles,

Objet

Alors que la hausse de la CSG est compensée pour les salariés, les personnes dédommagées au titre de la Prestation de Compensation du Handicap (PCH) seront lourdement impactées par l’augmentation du taux de 1,7 point. En effet, contrairement aux salariés, ces personnes sont assujetties à la CSG mais ne paient pas de cotisations salariales.

Cette mesure va spécifiquement toucher les aidants familiaux qui vont voir ce prélèvement augmenter sans compensation alors même que le dédommagement qu’ils touchent est déjà très faible : 75 % du SMIC horaire au maximum (lorsqu’ils ont dû arrêter de travailler ou réduire leur temps de travail) et pour un nombre d’heures souvent très sous-évalué par rapport au temps qu’ils consacrent réellement à leurs proches. Alors qu’ils ne peuvent toucher qu’au maximum 1143 € par mois pour un aidant parent isolé, ils souffriront d’une perte de pouvoir d’achat supérieure à celle d’un retraité touchant moins de 1394 € net par mois. Le Conseil National Consultatif des Personnes Handicapées s’est d’ailleurs publiquement inquiété, dans un communiqué en date du 17 octobre, de la « nette perte de pouvoir d’achat pour ces familles » comptant un aidant.

La CSG acquittée par ces personnes va ainsi passer de 8,2 à 9,9 %, ce qui est le taux le plus élevé (il s’élève à 9,2 % pour les salaires) et qui est le taux applicable aux revenus du patrimoine. Après prélèvement de la CSG, le montant attribué pour une heure d’aide à un proche percevant la PCH va ainsi passer de 3,42 à 3,36 euros. Pour des raisons d’équité et de justice sociale, il est ainsi proposé que les personnes dédommagées au titre de la Prestation de Compensation du Handicap (PCH) soient exclues de la hausse de la CSG.

Tel est le sens de cet amendement.






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(1ère lecture)

(n° 63 , 77 , 68)

N° 447 rect. ter

14 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

Mme COHEN, M. WATRIN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 7


Alinéa 7

Après le taux :

9,9 % 

insérer les mots :

, à l’exception des personnes dédommagées en vertu de l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles,

Objet

Les aidants familiaux bénéficiaires de la PCH touchent le plus souvent quelques centaines d’euros (avec un plafond qui est actuellement de 1152 € par mois sous condition que l’aidant ait dû cesser de travailler) pour un nombre d’heures souvent très sous-évalué par rapport au temps qu’ils consacrent à leurs proches.

La hausse de la CSG de 1,7 point qui est proposée dans cet article est donc d’autant plus injuste qu’elle n’est pas compensée, au contraire des salariés.

Cet amendement de repli vise donc à exonérer les personnes dédommagées au titre de la Prestation de Compensation du Handicap (PCH) de la hausse de la CSG.

Tel est le sens de cet amendement.






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(1ère lecture)

(n° 63 , 77 , 68)

N° 2 rect.

13 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

MM. FRASSA et LE GLEUT, Mmes DEROMEDI et GARRIAUD-MAYLAM, MM. del PICCHIA et BANSARD, Mme RENAUD-GARABEDIAN, MM. RETAILLEAU et MOUILLER, Mme PROCACCIA, M. DANESI, Mme GRUNY, MM. POINTEREAU, Daniel LAURENT, CAMBON, DALLIER, CHARON, COURTIAL, REVET, HOUPERT, PONIATOWSKI, LEFÈVRE, GRAND, PACCAUD, PAUL, BRISSON et BUFFET et Mme BONFANTI-DOSSAT


ARTICLE 7


I. - Alinéa 7

Compléter cet alinéa par les mots :

et sont ajoutés les mots : « à l’exception des contributions sociales mentionnées au I bis de l’article L. 136-6 et au I bis de l’article L. 136-7, dont le taux est de 8,2 % »

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet article vise à exonérer les Français résidant à l’étranger de la hausse de contribution sociale généralisée de 8,2 % à 9,9 % sur les revenus du patrimoine et les produits de placement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 63 , 77 , 68)

N° 406

11 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Tombé

Mmes DOINEAU et GUIDEZ, M. HENNO, Mme DINDAR

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 7


I. – Alinéa 9

Supprimer cet alinéa.

II. – Alinéa 12

Supprimer cet alinéa.

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à la la taxe sur la valeur ajoutée.

Objet

Le Gouvernement finance une baisse de cotisations sociales, destinée à redonner du pouvoir d'achat aux salariés, par la hausse de 1,7 point de contribution sociale généralisée (CSG).

De cette politique de compensation sont néanmoins exclus 2,5 millions de retraités. Ne bénéficiant pas de l’allègement des cotisations, ils subiront en revanche pleinement la hausse de la CSG.

Le présent amendement supprime par conséquent la hausse du taux de CSG assis sur les pensions de retraites et d’invalidité, prévue par l’alinéa 9 de l’article 7. Par coordination, il supprime également l’alinéa 12, qui concerne l’affectation à l’assurance maladie du surplus de CSG résultant de l’augmentation du taux frappant les pensions.

La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale, égale à 4,5 milliards d’euros, est compensée par le relèvement correspondant du taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée. Remboursée à l’exportation et payée à l’importation, cette hausse de TVA, qui serait limité à 0,7 points, favorisera la compétitivité de notre économie tout en faisant contribuer les consommateurs étrangers au financement de notre système de protection sociale.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 63 , 77 , 68)

N° 10 rect.

7 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. JOYANDET

au nom de la commission des finances


ARTICLE 7


I. – Alinéa 9

Supprimer cet alinéa.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement a pour objet de supprimer l’augmentation du taux de la CSG proposée par le Gouvernement sur les pensions de retraite. Cette mesure, qui porterait le taux de CSG à 8,3 %, contre 6,6 % actuellement, concernerait 8 millions de personnes retraitées dès le 1er janvier 2018.

Cette augmentation du taux de CSG mettrait à contribution les retraités par un effort disproportionné et injustifié.

- Injustifié car l’objectif d’un travail plus rémunérateur ne saurait être atteint au prix d’une diminution du niveau de vie des retraités : l’objectif de diminuer les charges pesant sur les revenus du travail est louable, mais il est injuste de mettre à contribution les personnes retraitées percevant une pension de retraite de 1 440 euros mensuels que l’on peut difficilement qualifier de retraités « riches ».

- Disproportionné car des mesures de compensation sont prévues pour la plupart des salariés et les fonctionnaires, voire des mesures permettant d’assurer un gain de pouvoir d’achat, mais aucune mesure de compensation de la hausse du taux de CSG n’est prévue spécifiquement pour les personnes retraitées.

Ainsi, pour une personne seule de plus de 65 ans percevant 1 440 euros de pension mensuelle, cette augmentation représente une perte de revenus de 27 euros par mois, soit 324 euros par an.

Par ailleurs, la mesure d’allégement puis d’exonération de taxe d’habitation, prévue par l’article 3 du projet de loi de finances, ne saurait être vue comme une compensation, contrairement à ce qu’avance le Gouvernement, pour deux raisons :

- les salariés et fonctionnaires, qui bénéficient de mesures de compensation de la hausse de CSG, sont également bénéficiaires de la baisse progressive de la taxe d’habitation : cette mesure, ne distinguant pas entre actifs et retraités, ne peut donc par elle-même être présentée comme une compensation ;

- en 2018, seul un retraité sur dix devrait être intégralement compensé de la perte de pouvoir d’achat résultant de la hausse de CSG par une baisse de taxe d’habitation, celle-ci s’étalant sur trois ans. 2,5 millions de retraités, n’auraient aucune compensation en 2018.

Compte tenu des relations financières entre l’État et la sécurité sociale, régies par les dispositions de l’article 26 du projet de loi de finances pour 2018,  la compensation de la perte de recettes qui résulte pour l’Assurance maladie du présent amendement fera l’objet de propositions dans le cadre l’examen du projet de loi de finances pour 2018.






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(n° 63 , 77 , 68)

N° 32

8 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. VANLERENBERGHE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 7


I. - Alinéa 9

Supprimer cet alinéa.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement supprime l'augmentation de 1,7 point du taux de la CSG applicable aux pensions de retraite et d'invalidité.

Les bénéficiaires de ces pensions sont les seuls redevables de la CSG pour qui l'augmentation de la CSG n'est pas compensée par la baisse d'autres prélèvements.

Le dégrèvement de la taxe d'habitation qui représente une baisse de 30 % de la taxe pour certains foyers ne s'applique pas uniquement aux retraités et représente 3 milliards d'euros alors que les retraités subiront une augmentation de prélèvements de 4,5 milliards d'euros.






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(n° 63 , 77 , 68)

N° 313

10 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. DAUDIGNY et GUILLAUME, Mmes FÉRET, GRELET-CERTENAIS et JASMIN, M. JOMIER, Mmes LIENEMANN, LUBIN, MEUNIER et ROSSIGNOL, M. TOURENNE, Mmes VAN HEGHE et MONIER, M. IACOVELLI

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 7


I. – Alinéa 9

Supprimer cet alinéa.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’article 7 apparaît injuste pour les retraités. Il fait peser l’augmentation de la CSG sur les seuls retraités, sans compensation immédiate puisque la compensation annoncée par le Gouvernement sous la forme de la suppression de la taxe d’habitation n’interviendra que dans quelques mois.






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(n° 63 , 77 , 68)

N° 367 rect.

13 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. REQUIER et ARNELL, Mme GUILLOTIN, MM. Alain BERTRAND et CASTELLI, Mme COSTES, MM. COLLIN, GOLD et GUÉRINI, Mmes JOUVE et LABORDE et MM. MENONVILLE et VALL


ARTICLE 7


I. - Alinéa 9

Supprimer cet alinéa.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à supprimer la hausse de CSG sur les pensions de retraite et d’invalidité.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 63 , 77 , 68)

N° 445

13 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme COHEN, M. WATRIN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 7


I. – Alinéa 9

Supprimer cet alinéa.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le projet de loi de financement de la sécurité sociale prévoit une augmentation du taux de la CSG de 6,6 % à 8,3 % pour les pensions de retraite et d’invalidité. Ce sont 60 % des retraités qui verront leur pouvoir d’achat diminuer dès 2018 en parallèle du gel de leurs pensions de retraite. 

Cet amendement de repli vise donc à supprimer l’augmentation de 1.7 point du taux de CSG prévue pour les pensions de retraite et d’invalidité.






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(1ère lecture)

(n° 63 , 77 , 68)

N° 278 rect.

13 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Tombé

MM. CHASSEING, WATTEBLED, Alain MARC et DECOOL, Mme MÉLOT et MM. BIGNON, CAPUS, GUERRIAU et LAGOURGUE


ARTICLE 7


I. - Alinéa 9

Remplacer le taux :

8,3 %

par le taux :

7,8 %

II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à limiter la hausse de la CSG applicable aux pensions de retraite et d’invalidité à 1,2 point (au lieu de 1,7 point). En effet, les retraités subiront une augmentation de prélèvements de 4,5 milliards d’euros et une moindre compensation par la baisse d’autres prélèvements, d’où la limitation de leur contribution à la hausse globale de la CSG.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Financement de la sécurité sociale pour 2018

(1ère lecture)

(n° 63 , 77 , 68)

N° 314

10 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Tombé

MM. DAUDIGNY et GUILLAUME, Mmes FÉRET, GRELET-CERTENAIS et JASMIN, M. JOMIER, Mmes LIENEMANN, LUBIN, MEUNIER et ROSSIGNOL, M. TOURENNE, Mme VAN HEGHE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 7


I. - Alinéa 9

Compléter cet alinéa par les mots :

et les mots : « et les pensions d’invalidité » sont remplacés par les mots : « tandis que les pensions d’invalidité demeurent assujetties au taux de 6,6 % »

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le projet de loi de financement de la sécurité sociale prévoit une augmentation de la CSG (de 6,6 % à 8,3 %) pour les pensionnés d’invalidité qui y sont soumis. Le pouvoir d’achat des pensionnés d’invalidité va de ce fait connaître une baisse importante puisqu’aucune compensation n’a été établie. Cette diminution de leurs revenus est d’autant plus regrettable que les pensions des intéressés demeurent excessivement faibles. La suppression de la prime d’activité pour les pensionnés d’invalidité étant en emploi viendra par ailleurs affecter leurs revenus. Cet amendement propose donc d’exonérer les pensionnés d’invalidité de toute hausse de la CSG venant amoindrir leur niveau de vie.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Financement de la sécurité sociale pour 2018

(1ère lecture)

(n° 63 , 77 , 68)

N° 446

13 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Tombé

Mme COHEN, M. WATRIN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 7


I. - Alinéa 9

Compléter cet alinéa par les mots :

et les mots : « et les pensions d’invalidité » sont remplacés par les mots : « tandis que les pensions d’invalidité demeurent assujetties au taux de 6,6 % »

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le projet de loi de financement de la sécurité sociale prévoit une augmentation de la CSG (de 6,6% à 8,3%) pour les pensionnés d’invalidité qui y sont soumis. Cette augmentation ne fera l’objet d’aucune compensation, pour les pensionnés alors que leurs pensions d’invalidité restent misérables depuis de nombreuses années. Cette mesure va encore aggraver cette situation en les plongent vers une précarisation certaine au fil du temps.

Cet amendement de repli vise donc à exonérer les pensionnés de l’invalidité qui ne trouveront aucune contrepartie à cette hausse de la CSG qui viendra amputer leur pouvoir d’achat.

Tel est le sens de cet amendement.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 63 , 77 , 68)

N° 407 rect.

13 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Tombé

Mme DOINEAU, MM. MARSEILLE et MAUREY, Mme LOISIER, MM. LOUAULT, LAUGIER et JANSSENS, Mme VERMEILLET, MM. CAPO-CANELLAS, BOCKEL et DELCROS, Mme de la PROVÔTÉ et MM. DÉTRAIGNE, Loïc HERVÉ et LUCHE


ARTICLE 7


I. – Après l’alinéa 9

Insérer dix alinéas ainsi rédigés :

« …) Le III est ainsi rédigé :

« III. – Par dérogation aux I et II, sont assujettis à la contribution sociale au taux de :

« 1° 3,8 % les revenus visés aux 1° et 2° du III de l’article L. 136-2, perçus par les personnes dont les revenus de l’avant-dernière année, définis au IV de l’article 1417 du code général des impôts :

« a) D’une part, excèdent 10 996 € pour la première part de quotient familial, majorée de 2 936 € pour chaque demi-part supplémentaire. Pour la Martinique, la Guadeloupe et La Réunion, les montants des revenus sont fixés à 13 011 € pour la première part, majorés de 3 230 € pour la première demi-part et 2 936 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane et Mayotte, ces montants sont fixés, respectivement, à 13 605 €, 3 376 € et 2 936 € ;

« b) D’autre part, sont inférieurs à 14 375 € pour la première part de quotient familial, majorée de 3 838 € pour chaque demi-part supplémentaire. Pour la Martinique, la Guadeloupe et La Réunion, les montants des revenus sont fixés à 15 726 € pour la première part, majorés de 4 221 € pour la première demi-part et 3 838 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane et Mayotte, ces montants sont fixés, respectivement, à 16 474 €, 4 414 € et 3 838 € ;

« 2° 6,6 % les revenus visés aux 1° et 2° du III de l’article L. 136-2, perçus par les personnes dont les revenus de l’avant-dernière année, définis au IV de l’article 1417 du code général des impôts :

« a) D’une part, excèdent 14 375 € pour la première part de quotient familial, majorée de 3 838 € pour chaque demi-part supplémentaire. Pour la Martinique, la Guadeloupe et La Réunion, les montants des revenus sont fixés à 15 726 € pour la première part, majorés de 4 221 € pour la première demi-part et 3 838 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane et Mayotte, ces montants sont fixés, respectivement, à 16 474 €, 4 414 € et 3 838 € ;

« b) D’autre part, sont inférieurs à 18 500 € pour la première part de quotient familial, majorée de 4 939 € pour chaque demi-part supplémentaire. Pour la Martinique, la Guadeloupe et La Réunion, les montants des revenus sont fixés à 20 238 € pour la première part, majorés de 5 432 € pour la première demi-part et 4 939 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane et Mayotte, ces montants sont fixés, respectivement, à 21 201 €, 5 680 € et 4 939 € ;

« Les seuils mentionnés au présent III sont revalorisés au 1er janvier de chaque année, conformément à l’évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation, hors tabac, constatée pour l’avant-dernière année et arrondis à l’euro le plus proche, la fraction d’euro égale à 0,50 étant comptée pour 1.

« Le 2° du III du présent article s’applique du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018. » ;

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La hausse de la CSG de 1,7 pt, visant à compenser la suppression des cotisations chômage et maladie, n’impactera pas les pensions des 40 % des retraités les plus modestes. Parmi ces 40 %, les trois-quarts sont exonérés de CSG et le resteront, et le quart restant est assujetti au taux de 3,8 %, qui n’est pas modifié.

Une partie des retraités les plus modestes supporteront la hausse de la CSG sans pour autant bénéficier d'une compensation par la baisse correspondant de la taxe d'habitation. C'est pour ces retraités que le présent amendement est rédigé. Il vise à les exonérer de la hausse de la CSG. Il maintient le taux de 6,6 % pour les 10 % des retraités les plus modestes parmi ceux assujettis au taux plein actuel. Il permet également de limiter l’effet de seuil entre le passage du taux de 3,8 % au nouveau taux plein de 8,3 % en gardant un seuil équivalent à celui existant aujourd’hui.

Cet amendement vise, par ailleurs, à assurer la transition pour l’année 2018 de la hausse de la CSG avec la montée en charge de la mesure de dégrèvement en trois ans de la taxe d’habitation.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 63 , 77 , 68)

N° 414 rect.

13 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Tombé

M. ANTISTE, Mmes CONCONNE, FÉRET et GHALI, M. IACOVELLI, Mmes JASMIN et Gisèle JOURDA, M. LECONTE, Mmes LEPAGE et LIENEMANN, M. TODESCHINI, Mmes MONIER et ESPAGNAC et MM. DAUDIGNY et TEMAL


ARTICLE 7


I. - Après l’alinéa 9

Insérer cinq alinéas ainsi rédigés :

…) Le III est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Par dérogation aux I et au II, sont assujettis à la contribution sociale au taux de 6,3 % les revenus visés aux 1° et 2° du III de l’article L. 136-2, perçus par les personnes dont les revenus de l’avant-dernière année, définis au IV de l’article 1417 du code général des impôts :

« 1° D’une part, excèdent 14 375 € pour la première part de quotient familial, majorée de 3 838 € pour chaque demi-part supplémentaire. Pour la Martinique, la Guadeloupe et La Réunion, les montants des revenus sont fixés à 15 726 € pour la première part, majorés de 4 221 € pour la première demi-part et 3 838 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane et Mayotte, ces montants sont fixés, respectivement, à 16 474 €, 4 414 € et 3 838 € ;

« 2° D’autre part sont inférieurs à 33 000 € pour la première part de quotient familial, majorée de 8 810 € pour chaque demi-part supplémentaire. Pour la Martinique, la Guadeloupe et La Réunion, les montants des revenus sont fixés à 36 101 € pour la première part, majorés de 9 6891 € pour la première demi-part et 8 810 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane et Mayotte, ces montants sont fixés, respectivement, à 37 819 €, 10 133 € et 8 810 € ;

« 3° Enfin, sont inférieurs à 14 375 € pour la première part de quotient familial, majorée de 3 838 € pour chaque demi-part supplémentaire. Pour la Martinique, la Guadeloupe et La Réunion, les montants des revenus sont fixés à 15 726 € pour la première part, majorés de 4 221 € pour la première demi-part et 3 838 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane et Mayotte, ces montants sont fixés, respectivement, à 16 474 €, 4 414 € et 3 838 €. » ;

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Avec cet article 7, le Gouvernement propose d’augmenter à hauteur de 1,7 points la Contribution Sociale Généralisée. Cette hausse aura des conséquences diverses sur le pouvoir d’achat des Français :

- Pour les salariés : elle sera compensée par la baisse des cotisations sociales, mais qui n’interviendra pas dans sa totalité de manière concomitante à la hausse de la CSG, ce qui pendant plusieurs mois en 2018 risque de faire perdre du pouvoir d’achat aux Français ;

- Pour les fonctionnaires : le Gouvernement annonce une compensation à hauteur de 3 milliards d’euros, qui pour l’heure n’a pas fait l’objet d’engagements inscrits au PLF

- Pour les retraités : la hausse s’appliquera à celles et ceux actuellement assujettis au taux de 6,3 %.

Ainsi pour une personne seule, cette hausse s’appliquera dès que le revenu fiscal de référence dépasse 14 375 euros (soit 1289 euros par mois si la personne a moins de 65 ans et 1394 euros par mois si elle a plus de 65 ans). Ainsi, un retraité avec 1400 euros par mois aura à payer en plus par 285 euros de CSG.

Afin d’obtenir un équilibre entre le maintien du pouvoir d’achat des retraités français et l’exigence de sérieux dans la gestion des finances publiques, il est proposé que la hausse de CSG pour les retraités ne s’applique pas pour les montant de retraite inférieurs au coût moyen d’une maison de retraite médicalisée.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 63 , 77 , 68)

N° 562 rect.

13 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

MM. REQUIER et GABOUTY et Mme GUILLOTIN


ARTICLE 7


I. - Après l’alinéa 9

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…) Au 2° du III, les montants : « 14 375 € », « 15 726 € » et « 16 474 € » sont respectivement remplacés par les montants : « 16 320 € », « 17 952 € » et « 18 121 € » ;

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L'augmentation de la Contribution sociale généralisée d’1,7 point destinée à financer les mesures de suppression des cotisations salariales va impacter l'ensemble des retraités dont le revenu fiscal de référence est supérieur à 14 375 €, soit un revenu net de 1 394 € par mois, et ce sans qu’ils puissent bénéficier de la mesure supprimant les cotisations salariales.

Aussi, pour éviter que les retraités les plus modestes ne subissent une nouvelle baisse de leur pouvoir d’achat, cet amendement propose d’augmenter le plafond du seuil permettant de bénéficier d’un taux réduit de CSG. Ainsi, la hausse de CSG ne concernera que les pensionnés dont le revenu fiscal de référence est supérieur à 16 320 €, soit 1 600 € net par mois. En conséquence, les seuils retenus pour la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion ainsi que pour la Guyane et Mayotte ont été relevés à 17 952 € et 18 121 €.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 63 , 77 , 68)

N° 155 rect. ter

13 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mmes LASSARADE, DESEYNE, DI FOLCO et GRUNY, MM. PAUL, PACCAUD, REVET, CHAIZE et CARLE, Mme Frédérique GERBAUD, MM. RAISON et LAMÉNIE et Mme BORIES


ARTICLE 7


Après l’alinéa 14

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Le 5° du I de l’article L. 162-14-1 est complété par un membre de phrase ainsi rédigé  : « enfin, elles prévoient, avant le 31 mars 2018, des mesures de compensation de l’augmentation de la contribution sociale généralisée pour les professionnels de santé concernés ; »

Objet

Les professionnels de santé libéraux vont bénéficier du même allègement de cotisations maladie et famille que les autres travailleurs indépendants pour compenser la hausse de CSG. Cependant, pour les professionnels de santé libéraux dont les cotisations maladie et famille sont prises en charge, en tout ou partie, par l’assurance maladie (dont les médecins de secteur 1), la mesure de réduction dégressive des cotisations prévue pour les travailleurs indépendants ne permettra pas de compenser la hausse de CSG, compte tenu de cette prise en charge préexistante. Des avenants conventionnels doivent donc être conclus au plus vite dans les professions concernées afin de prévoir des mesures de compensation équitables et sans discrimination pour chaque profession de santé.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 63 , 77 , 68)

N° 33

8 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. VANLERENBERGHE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 7


Alinéa 15

Rédiger ainsi cet alinéa :

5° Au deuxième alinéa de l’article L. 172-1, les mots : « moyens correspondant aux cotisations versées » sont remplacés par les mots : « soumis à cotisations au sens de l’article L. 242-1 perçus » ;

Objet

Amendement rédactionnel






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(n° 63 , 77 , 68)

N° 34

8 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. VANLERENBERGHE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 7


Après l’alinéa 19

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Au premier alinéa du IV de l’article L. 380-3-1 du code de la sécurité sociale, les mots : « au deuxième alinéa de » sont remplacés par le mot : « à » ;

Objet

Amendement de coordination.






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(1ère lecture)

(n° 63 , 77 , 68)

N° 35

8 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. VANLERENBERGHE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 7


Alinéa 22

Supprimer cet alinéa.

Objet

Amendement de coordination.






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(1ère lecture)

(n° 63 , 77 , 68)

N° 315

10 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DAUDIGNY et GUILLAUME, Mmes FÉRET, GRELET-CERTENAIS et JASMIN, M. JOMIER, Mmes LIENEMANN, LUBIN, MEUNIER et ROSSIGNOL, M. TOURENNE, Mme VAN HEGHE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 7


Après l’alinéa 27

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… – Les ministres chargés des solidarités et de la santé et de l’action et des comptes publics remettent au Parlement, au plus tard le 1er janvier 2019, un rapport d’évaluation sur les conséquences financières de la hausse du taux de la contribution sociale généralisée d’1,7 point.

Objet

Le présent amendement vise à évaluer les conséquences de la réforme de la hausse généralisée de la CSG d’1,7 % pour sa première année de mise en œuvre.

Cette méthode de contrôle de l’action publique permettrait de faire valoir les avantages et les inconvénients de cette « mesure phare du programme présidentiel ».






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(n° 63 , 77 , 68)

N° 7 rect. ter

13 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

Mme BRUGUIÈRE, MM. MAYET et Bernard FOURNIER, Mme KELLER, MM. COURTIAL et PAUL, Mme DESEYNE, M. LEFÈVRE, Mme GRUNY, M. ADNOT, Mmes Anne-Marie BERTRAND et LOPEZ, M. DUFAUT, Mme LAMURE et MM. PIERRE, PACCAUD et ALLIZARD


ARTICLE 7


I. – Alinéas 31 et 32

Supprimer ces alinéas.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le projet de loi vise à remplacer le taux de cotisation maladie des exploitants agricoles actuellement fixé à 3,04 % par un taux progressif s’étalant de 1,5 % à 6,5 % selon le revenu professionnel.

Selon l’étude d’impact de la MSA, cette mesure a un coût de 120 millions d’euros pour l’Agriculture française. Cet amendement vise à rétablir le taux en vigueur de la cotisation d’assurance maladie maternité des exploitants agricoles.

En effet, depuis le 1er janvier 2016, les exploitants agricoles bénéficient d’un taux de cotisation fixe de 3,04 %. Il résulte d’un engagement pris par l’Etat en 2016 en vue d’une part, de redonner de la compétitivité aux exploitants agricoles français et d’autre part, de rapprocher le taux de prélèvement social de nos voisins européens.

Ces engagements s’étaient traduits par la baisse de 7 points de la cotisation d’assurance maladie-maternité applicable dès 2016.

L’application de la mesure présentée conduirait à une hausse de charges pour tous les agriculteurs disposant d’un revenu professionnel au moins égal à 13 500 euros, soit environ 75 % du smic.

Avec la hausse de la CSG prévue au même article 7, seuls les agriculteurs ayant de très faibles revenus bénéficieraient d’une compensation intégrale ; ceux, qui au contraire ont des revenus plus élevés, subiront une perte de 5 points de revenus.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 63 , 77 , 68)

N° 247 rect.

13 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

MM. PELLEVAT et BOCKEL


ARTICLE 7


I. – Alinéas 31 et 32

Supprimer ces alinéas.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le projet de loi vise à remplacer le taux de cotisation maladie des exploitants agricoles actuellement fixé à 3,04 % par un taux progressif s’étalant de 1,5 % à 6,5 % selon le revenu professionnel. Selon l’étude d’impact de la MSA, cette mesure a un coût de 120 millions d’euros pour l’Agriculture française.

Cet amendement vise à rétablir le taux en vigueur de la cotisation d’assurance maladie-maternité des exploitants agricoles.

En effet, depuis le 1er janvier 2016, les exploitants agricoles bénéficient d’un taux de cotisation fixe de 3,04 %. Il résulte d’un engagement pris par l’Etat en 2016 en vue d’une part, de redonner de la compétitivité aux exploitants agricoles français et d’autre part, de rapprocher le taux de prélèvement social de nos voisins européens. Ces engagements s’étaient traduits par la baisse de 7 points de la cotisation d’assurance maladie-maternité applicable dès 2016. L’application de la mesure présentée conduirait à une hausse de charges pour tous les agriculteurs disposant d’un revenu professionnel au moins égal à 13 500 euros, soit environ 75 % du smic. Avec la hausse de la CSG prévue au même article 7, seuls les agriculteurs ayant de très faibles revenus bénéficieraient d’une compensation intégrale ; ceux, qui au contraire ont des revenus plus élevés, subiront une perte de 5 points de revenus.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 63 , 77 , 68)

N° 254 rect. bis

13 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

Mme FÉRAT, MM. DÉTRAIGNE, KERN et LUCHE, Mmes JOISSAINS et SOLLOGOUB, MM. CANEVET, JANSSENS, MÉDEVIELLE et Loïc HERVÉ, Mme de la PROVÔTÉ et M. SAVARY


ARTICLE 7


I. – Alinéas 31 et 32

Supprimer ces alinéas.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le projet de loi vise à remplacer le taux de cotisation maladie des exploitants agricoles actuellement fixé à 3,04 % par un taux progressif s’étalant de 1,5 % à 6,5 % selon le revenu professionnel.

Selon l’étude d’impact de la MSA, cette mesure a un coût de 120 millions d’euros pour l’Agriculture française.

Cet amendement vise à rétablir le taux en vigueur de la cotisation d’assurance maladie- maternité des exploitants agricoles.

En effet, depuis le 1er janvier 2016, les exploitants agricoles bénéficient d’un taux de cotisation fixe de 3,04 %. Il résulte d’un engagement pris par l’Etat en 2016 en vue d’une part, de redonner de la compétitivité aux exploitants agricoles français et d’autre part, de rapprocher le taux de prélèvement social de nos voisins européens.

Ces engagements s’étaient traduits par la baisse de 7 points de la cotisation d’assurance maladie-maternité applicable dès 2016.

L’application de la mesure présentée conduirait à une hausse de charges pour tous les agriculteurs disposant d’un revenu professionnel au moins égal à 13 500 euros, soit environ 75 % du smic.

Avec la hausse de la CSG prévue au même article 7, seuls les agriculteurs ayant de très faibles revenus bénéficieraient d’une compensation intégrale ; ceux, qui au contraire ont des revenus plus élevés, subiront une perte de 5 points de revenus.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2018

(1ère lecture)

(n° 63 , 77 , 68)

N° 357 rect. ter

13 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

M. DUPLOMB, Mme PRIMAS, MM. POINTEREAU, Jean-Marc BOYER et CUYPERS, Mme DEROMEDI, MM. BUFFET, JOYANDET et SCHMITZ, Mmes IMBERT, BONFANTI-DOSSAT et GARRIAUD-MAYLAM, MM. PANUNZI, MOUILLER et BAZIN, Mme CHAUVIN, MM. LAMÉNIE, BAS, CHARON et BRISSON, Mme LASSARADE et M. DARNAUD


ARTICLE 7


I. – Alinéas 31 et 32

Supprimer ces alinéas.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à rétablir le taux en vigueur de la cotisation d’assurance maladie-maternité des exploitants agricoles.  

En effet, le projet de loi remplace le taux actuel de cotisation maladie des exploitants agricoles fixé à 3,04 % par un taux progressif s’étalant de 1,5 % à 6,5 % selon le revenu professionnel.  

Selon l’étude d’impact de la MSA, cette mesure aurait un coût de 120 millions d’euros pour l’Agriculture française. Elle conduirait, de plus, à une hausse de charges pour tous les agriculteurs disposant d’un revenu professionnel au moins égal à 13 500 euros, soit environ 75 % du smic.  

Avec la hausse de la CSG prévue au même article 7, seuls les agriculteurs ayant de très faibles revenus bénéficieraient d’une compensation intégrale. Ceux, qui au contraire ont des revenus plus élevés, subiront une perte de 5 points de revenus.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 63 , 77 , 68)

N° 371 rect.

13 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

M. MENONVILLE, Mme GUILLOTIN, MM. ARNELL, Alain BERTRAND, CASTELLI et COLLIN, Mmes COSTES et Nathalie DELATTRE, MM. GABOUTY et GUÉRINI, Mmes LABORDE et JOUVE et M. VALL


ARTICLE 7


I. – Alinéas 31 et 32

Supprimer ces alinéas.

II – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Ces alinéas visent à remplacer le taux de cotisation maladie des exploitants agricoles actuellement fixé à 3,04 % par un taux progressif s’étalant de 1,5 % à 6,5 % selon le revenu professionnel.
 
Or, le taux de 3,04% résulte d’un engagement pris par l’Etat en 2016 en vue d’une part, de redonner de la compétitivité aux exploitants agricoles français et d’autre part, de rapprocher le taux de prélèvement social de nos voisins européens.

Aussi, cet amendement vise à rétablir le taux en vigueur de la cotisation d’assurance maladie maternité des exploitants agricoles.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 63 , 77 , 68)

N° 410

12 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

M. MARIE


ARTICLE 7


I. – Alinéas 31 et 32

Supprimer ces alinéas.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le projet de loi vise à remplacer le taux de cotisation maladie des exploitants agricoles actuellement fixé à 3,04% par un taux progressif s'étalant de 1,5% à 6,5% selon le revenu professionnel.

Selon l'étude d'impact de la MSA, cette mesure a un coût de 120 millions d'euros pour l'Agriculture française.

Cet amendement vise à rétablir le taux en vigueur de la cotisation d'assurance maladie-maternité des exploitants agricoles.

En effet, depuis le 1er janvier 2016, les exploitants agricoles bénéficient d'un taux de cotisation fixe de 3,04%. Il résulte d'un engagement pris par l'Etat en 2016 en vue d'une part, de redonner de la compétitivitié aux exploitants agricoles français et d'autre part, de rapprocher le taux de prélèvement social de nos voisins européens.

Ces engagements s'étaient traduits par la baisse de 7 points de la cotisation d'assurance maladie-maternité applicable dès 2016.

L'application de la mesure présentée conduirait à une hausse de charges pour tous les agriculteurs disposant d'un revenu professionnel au moins égal à 13 500 euros, soit environ 75% du SMIC.

Avec la hausse de CSG prévue au même article 7, seuls les agriculteurs ayant de très faibles revenus bénéficieraient d'une compensation intégrale; ceux qui au contraire ont des revenus plus élevés, subiront une perte de 5 points de revenus. 






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(n° 63 , 77 , 68)

N° 428

13 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

M. AMIEL


ARTICLE 7


I. – Alinéas 31 et 32

Supprimer ces alinéas.

II – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’article 7 du PLFSS 2018 vise à supprimer la réduction de 7 points de cotisations AMEXA obtenue en 2016 pour la remplacer par une cotisation dégressive dont le taux évoluerait entre 6,5 % et 1,5 % du revenu professionnel jusqu’à 110 % du PASS (env. 43.000 €).

Cet allègement avait été obtenu à la suite de crises à répétition face à l'incertitude des cours de production.

Certes, la mesure pouvait sembler revêtir un caractère exceptionnel dont le cout excessif avait été souligné par  la Cour des Comptes.

Toutefois, alors que les discussions sur l'amélioration du revenu professionnel des agriculteurs ont été engagées au sein des Etats Généraux de l'Alimentation (EGA) , et que nous nous apprêtons dans les prochaines années à modifier le cadre de la profession (ex modifications normes sanitaires avec arrêt du glyphosate), il est essentiel d'accompagner cette réforme structurelle de l'agriculture dans un contexte de compétitivité européenne particulièrement dur.






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(n° 63 , 77 , 68)

N° 436

13 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

M. DECOOL


ARTICLE 7


I. – Alinéas 31 et 32

Supprimer ces alinéas.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le projet de loi vise à remplacer le taux de cotisation maladie des exploitants agricoles actuellement fixé à 3,04 % par un taux progressif s’étalant de 1,5 % à 6,5 % selon le revenu professionnel. Selon l’étude d’impact de la MSA, cette mesure a un coût de 120 millions d’euros pour l’Agriculture française.

Cet amendement vise à rétablir le taux en vigueur de la cotisation d’assurance maladie-maternité des exploitants agricoles.

En effet, depuis le 1er janvier 2016, les exploitants agricoles bénéficient d’un taux de cotisation fixe de 3,04 %. Il résulte d’un engagement pris par l’État en 2016 en vue d’une part, de redonner de la compétitivité aux exploitants agricoles français et d’autre part, de rapprocher le taux de prélèvement social de nos voisins européens. Ces engagements s’étaient traduits par la baisse de 7 points de la cotisation d’assurance maladie-maternité applicable dès 2016. L’application de la mesure présentée conduirait à une hausse de charges pour tous les agriculteurs disposant d’un revenu professionnel au moins égal à 13 500 euros, soit environ 75 % du SMIC.

Avec la hausse de la CSG prévue au même article 7, seuls les agriculteurs ayant de très faibles revenus bénéficieraient d’une compensation intégrale ; ceux, qui au contraire ont des revenus plus élevés, subiront une perte de 5 points de revenus.






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Financement de la sécurité sociale pour 2018

(1ère lecture)

(n° 63 , 77 , 68)

N° 516 rect. bis

13 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

M. GREMILLET, Mme MORHET-RICHAUD, MM. REVET, LEROUX et PONIATOWSKI, Mme BERTHET, M. MILON, Mme CANAYER, MM. BONHOMME, RAISON, PERRIN, CORNU, VASPART, Daniel LAURENT, HOUPERT, GROSDIDIER, de LEGGE, HURÉ et GILLES, Mme MICOULEAU, MM. CARLE et de NICOLAY, Mme DI FOLCO, MM. CHAIZE et PILLET, Mmes TROENDLÉ et ESTROSI SASSONE, MM. CHATILLON, DALLIER et BOUCHET, Mme Frédérique GERBAUD, M. BIZET et Mme BORIES


ARTICLE 7


I. – Alinéas 31 et 32

Supprimer ces alinéas.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’article 7 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2018 vise à insérer un nouvel alinéa dans l’article L. 761-35 du code rural et de la pêche maritime prévoyant une réduction du taux des cotisations maladie et maternité des chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole exerçant cette activité à titre exclusif ou principal, et un alignement du régime des indépendants agricoles sur celui des non-agricoles. Ces nouvelles conditions, en particulier les conditions d’application de la réduction, seraient définies par l’article L.621-3 du code la sécurité sociale.

En réalité, cette réduction se substituerait à la réduction de 7 points de la cotisation maladie dont les exploitants agricoles ont bénéficié en 2016 suite à l’adoption du décret n° 2016-392 du 31 mars 2016 relatif à la cotisation d’assurance maladie et maternité des travailleurs indépendants agricoles, qui a réduit de 10.04 à 3.04 % le taux de cette cotisation, quel que soit le niveau de revenus professionnels déclarés à la Mutualité Sociale Agricole (MSA).

Adoptée dans le contexte de la crise agricole de 2015 et des graves difficultés économiques qui ont suivies et impactées une grande partie du monde agricole, en particulier les filières d’élevages, cette baisse de charges à destination des agriculteurs visait à alléger les trésoreries des exploitations de manière durable dans le temps, et à permettre un alignement du taux de cotisations applicable aux agriculteurs français sur le taux moyen de cotisations de leurs voisins européens. Cette mesure a donc été un signal fort envoyé aux agriculteurs et aux hommes et aux femmes qui désespéraient – et qui pour un grand nombre, désespèrent toujours – de pouvoir vivre un jour de leur travail. Elle a également été une mesure favorable à l’amélioration de la compétitivité de l’agriculture à travers la réduction du nombre de charges qui pèsent sur les entreprises agricoles.

Aujourd’hui, alors que la situation économique reste très préoccupante pour un grand nombre d’agriculteurs et que la question de la compétitivité des exploitations demeure stratégique, une remise en cause de la réduction de 7 points de la cotisation maladie dont les exploitants agricoles ont bénéficié en 2016, ne saurait être justifié, moins de deux ans après l’entrée en vigueur de la disposition, et alors même qu’elle commence seulement à porter ses fruits.

Le présent amendement vise donc à maintenir le taux en vigueur des cotisations d’assurance maladie et maternité des exploitants agricoles.

 

 

 

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 63 , 77 , 68)

N° 397 rect. bis

14 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mmes GUIDEZ, DOINEAU et DINDAR, MM. HENNO et MIZZON, Mme BILLON, MM. BONNECARRÈRE et CANEVET, Mme de la PROVÔTÉ, MM. DELCROS et DÉTRAIGNE, Mme GATEL, MM. Loïc HERVÉ et JANSSENS, Mme JOISSAINS, MM. KERN, LAFON et LAUGIER, Mmes LÉTARD et LOISIER, MM. LONGEOT, LOUAULT, MARSEILLE et MAUREY et Mme SOLLOGOUB


ARTICLE 7


I. – Alinéa 32

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Pour les personnes mentionnées aux 1°, 2° et 5° de l’article L. 722-10, le taux de la cotisation d’assurance maladie et maternité assise sur les revenus professionnels du chef d’exploitation ou d’entreprise agricole ou sur l’assiette forfaitaire définis aux articles L. 731-14 à L. 731-21 est plafonné à 3,04 %.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le gouvernement a engagé une transformation du régime social des indépendants.

Confier la protection sociale des indépendants au régime général suppose d’harmoniser les cotisations et les prestations y correspondant.

En harmonisant la protection sociale des agriculteurs sur le régime général, la rédaction actuelle de l’article 11 aurait pour effet de baisser le taux des cotisations jusqu’à 1,5 % pour les exploitations agricoles les plus modestes.

En revanche, pour les agriculteurs dont les revenus professionnels sont supérieurs à 20 000 euros, cette harmonisation se traduirait par l’annulation d’une partie de la baisse de charges du taux de la cotisation d’assurance maladie et maternité de 7 points décidée en 2015. Aussi, pour ces exploitations agricoles, le taux de cotisations pourrait passer de 3, 04 % à 6,5 % selon le montant des revenus professionnels.

Il est par conséquent proposer de plafonner le taux de la cotisation d’assurance maladie et maternité des agriculteurs à 3,04 %, afin que la réforme envisagée par le gouvernement permette une harmonisation par le haut pour notre agriculture, dont la compétitivité est essentielle pour notre pays.

 



NB :La rectification consiste en un changement de place (de l'article 11 à l'article 7).
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 63 , 77 , 68)

N° 215 rect.

13 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. BOTREL, DAUDIGNY et GUILLAUME, Mmes FÉRET, GRELET-CERTENAIS et JASMIN, M. JOMIER, Mmes LIENEMANN, LUBIN, MEUNIER et ROSSIGNOL, M. TOURENNE, Mmes VAN HEGHE et BLONDIN, MM. FICHET, CABANEL et KERROUCHE, Mme CARTRON

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 7


I. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – Le a du 2° du II du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2019.

II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement propose  le report de la modification du dispositif de cotisations sociales agricoles, le temps qu'une évaluation réelle des conséquences puisse avoir lieu, afin de mieux calibrer un dispositif qui pénaliserait en l'état aujourd'hui près de 30 à 40% des agriculteurs d'après les premières estimations, à savoir ceux qui gagnerait plus de 1300 euros nets par mois. 

La mise en place d'un système davantage progressif n'est évidemment pas en cause par l'auteur du présent amendement mais il conviendrait indubitablement de mieux calibrer le dispositif pour éviter de précariser des personnes qui se trouvent déjà dans une situation difficile. 

Ainsi, plutôt que de proposer un amendement de suppression, l'auteur du présent amendement souhaiterait proposer au groupe un amendement de report de la mesure d'un an, afin de laisser le temps au gouvernement de préciser cela. Au surplus, la traduction législative des états généraux de l'alimentation pourrait permettre de disposer de bases législatives plus adéquates au traitement de ce point.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 63 , 77 , 68)

N° 36

8 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. VANLERENBERGHE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 7


Après l’alinéa 37

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… -  La seconde phrase du 1° du I de l’article 30 de la loi n° 2015-1702 de financement de la sécurité sociale pour 2016 est supprimée.

Objet

Amendement de coordination.






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(1ère lecture)

(n° 63 , 77 , 68)

N° 235

9 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

MM. MORISSET et MOUILLER


ARTICLE 7


I. – Alinéa 40

Remplacer les mots :

de l’imposition des revenus de l’année 2017

par les mots :

des revenus perçus depuis le 11 octobre 2017

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’article 7 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2018 dans sa version telle qu’adoptée par l’Assemblée Nationale, prévoit que l’augmentation du taux global des prélèvements sociaux sur les revenus du capital, revenus fonciers, plus-values immobilières s’appliquera à compter de l’imposition des revenus de l’année 2017.

Ainsi, à titre d’exemple, une vente d’immeuble réalisée en juin 2017 sera taxée à un taux supérieur de 1,7% à celui connu par le contribuable au moment de la cession.

Or, une telle rétroactivité qui aurait pour effet d’appliquer des règles d’imposition autres que celles qui étaient applicables à la date du fait générateur, porterait atteinte à des situations légalement acquises. Elle serait par conséquent contraire à la Constitution.

Pour éviter une telle inconstitutionnalité, il est proposé une entrée en vigueur le 11 octobre 2017, ce qui correspond à la date de présentation du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2018, en Conseil des Ministres.






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(1ère lecture)

(n° 63 , 77 , 68)

N° 362 rect.

13 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme CONWAY-MOURET, M. DAUDIGNY et Mme FÉRET


ARTICLE 7


I. - Alinéa 41

Supprimer cet alinéa.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Dans le cadre du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2018 qui vient devant nous, le gouvernement propose de ne plus appliquer le principe des taux historiques pour les contributions et prélèvements sociaux sur les gains des placements opérés à partir du 1er janvier 2018 dans le cadre des plans d'épargne d'entreprise, des PEA et des Assurances-vie.

Le principe de souscription d’un plan d’épargne entreprise est de pouvoir bénéficier du taux historique de souscription au moment où le salarié le libère, et non pas du taux en vigueur, majoritairement défavorable en comparaison au taux historique.

Alors qu'il est de plus en plus nécessaire, pour le financement de l'économie, de surmonter l'appréhension des épargnants à l'égard des placements comportant des risques de perte, une telle mesure ne peut que saper la confiance des salariés et inciter à davantage recourir aux placements garantis, aux livrets défiscalisés ainsi qu'à percevoir en espèces les sommes issues de l'intéressement et de la participation, ce qui va au détriment d’une épargne salariale de long terme.

Le principe de cet amendement vise donc à maintenir, pour l’avenir, le principe du respect des taux applicables lors de chacune des années pendant lesquelles les placements de long terme auront été conservés



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 63 , 77 , 68)

N° 252 rect.

13 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DARNAUD, GENEST, MAGRAS, GROSDIDIER et GILLES, Mmes GRUNY et PROCACCIA, MM. CHAIZE et BRISSON, Mme IMBERT, MM. CHARON, BAZIN et Daniel LAURENT, Mme BORIES, M. LEROUX, Mme ESTROSI SASSONE, M. DALLIER, Mme LOPEZ, MM. BUFFET, PERRIN, RAISON, DUFAUT et LAMÉNIE, Mme LAMURE, MM. PACCAUD et Bernard FOURNIER, Mme DEROMEDI et MM. REVET et PIERRE


ARTICLE 7


I. - Alinéa 51

Après le mot :

travail

supprimer la fin de cet alinéa.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement propose de maintenir l’applicabilité des taux historiques de contributions sociales portant sur les plus-values réalisées sur les sommes versées dans le cadre d’un plan d’épargne d’entreprise.

En créant une insécurité juridique, la suppression de l’applicabilité des taux historiques à compter du 1er janvier 2018, proposée par le Gouvernement dans le cadre d’un amendement adopté en première lecture à l’Assemblée nationale, pourrait altérer la confiance des salariés dans l’actionnariat salarié.

Or, l’épargne salariale a de nombreuses vertus : un salarié associé aux résultats de son entreprise s’engage plus fortement et plus durablement dans la réussite de son entreprise. Elle est aussi gage d’harmonie sociale et participe au financement de l’économie réelle.

L’amendement adopté par l’Assemblée nationale semble ainsi en contradiction avec les annonces du Président de la République faites lors de son intervention télévisée du 15 octobre. Elle ne semble pas non plus en phase avec les déclarations de Bruno Le Maire, Ministre de l’Economie et des Finances, qui soulignait le 28 août que le Gouvernement « ne [toucherait] pas à la fiscalité de l'épargne salariale ».

Pour toutes ces raisons, l’amendement propose de maintenir pour l’avenir l’applicabilité des taux historiques de contributions sociales portant sur l’épargne salariale.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 63 , 77 , 68)

N° 38

8 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. VANLERENBERGHE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 7


Alinéa 60

Après les mots :

en application des

insérer la référence :

a,

et remplacer la référence :

L. 5422-9

par la référence :

L. 5427-1

Objet

Amendement de coordination.






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(1ère lecture)

(n° 63 , 77 , 68)

N° 244

9 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Non soutenu

M. ADNOT


ARTICLE 7


I. - Après l’alinéa 60

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... – Pour l’année 2018, le taux de la cotisation prévue à l’article L. 731-23 du code rural et de la pêche maritime ne peut excéder le taux applicable en 2017 diminué de 2,15 points.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2018 organise un transfert du financement de la protection sociale, des cotisations sociales (qui frappent uniquement les actifs) vers la CSG (dont l’assiette est plus large). L’objectif affiché est l’augmentation du pouvoir d’achat des actifs.

Or, les plus petits exploitants agricoles, dont l’activité est inférieure au seuil d’affiliation à la MSA, et qui sont redevables d’une cotisation de solidarité dont le taux actuel est de 16 %, subiront la hausse de 1,7 point de CSG, sans qu’aucune mesure de compensation ne soit actuellement prévue.

Si les choses restaient en l’état, les petits exploitants concernés subiraient donc une perte de pouvoir d’achat en 2018, par rapport à 2017, contrairement à l’ensemble des autres actifs du secteur privé.

C’est pourquoi le présent amendement propose que le taux de la cotisation applicable en 2018, fixé par décret, ne puisse excéder le taux applicable en 2017 diminué de 2,15 points, soit 13,85 % au maximum (contre 16 % en 2017).






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Financement de la sécurité sociale pour 2018

(1ère lecture)

(n° 63 , 77 , 68)

N° 255 rect.

13 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme FÉRAT, MM. DÉTRAIGNE, KERN et LUCHE, Mmes JOISSAINS et SOLLOGOUB, MM. CANEVET, JANSSENS, MÉDEVIELLE et Loïc HERVÉ, Mme de la PROVÔTÉ et MM. BOCKEL et SAVARY


ARTICLE 7


I. – Après l’alinéa 60

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... – Pour l’année 2018, le taux de la cotisation prévue à l’article L. 731-23 du code rural et de la pêche maritime ne peut excéder le taux applicable en 2017 diminué de 2,15 points.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2018 organise un transfert du financement de la protection sociale, des cotisations sociales (qui frappent uniquement les actifs) vers la CSG (dont l’assiette est plus large). L’objectif affiché est l’augmentation du pouvoir d’achat des actifs.

Or, les plus petits exploitants agricoles, dont l’activité est inférieure au seuil d’affiliation à la MSA, et qui sont redevables d’une cotisation de solidarité dont le taux actuel est de 16 %, subiront la hausse de 1,7 point de CSG, sans qu’aucune mesure de compensation ne soit actuellement prévue.

Si les choses restaient en l’état, les  petits exploitants concernés subiraient donc une perte de pouvoir d’achat en 2018, par rapport à 2017, contrairement à l’ensemble des autres actifs du secteur privé.

C’est pourquoi le présent amendement propose que le taux de la cotisation applicable en 2018, fixé par décret, ne puisse excéder le taux applicable en 2017 diminué de 2,15 points, soit 13,85 % au maximum (contre 16 % en 2017).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2018

(1ère lecture)

(n° 63 , 77 , 68)

N° 570

13 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

Mme MORIN-DESAILLY


ARTICLE 7


I. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 382-1 du code de la sécurité sociale bénéficient d'une réduction du taux de la cotisation mentionnée à l'article L. 241-3 du même code.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts

Objet

Le présent amendement a pour objet de prévoir le principe d’une compensation de la hausse de la CSG pour les artistes auteurs.

Les artistes auteurs étant des actifs non salariés, la compensation ne pouvait pas reposer sur une baisse de la cotisation chômage.

En l’asseyant sur la cotisation vieillesse, le présent amendement rétablit une forme d’équité de situation entre cette population et le reste des actifs. Il dessine également une solution durable qui bénéficiera dès le 1er janvier 2019 à l’ensemble des artistes auteurs avec la mise en place du précompte de cette cotisation.

Il conviendrait que le décret fixe une prise en charge égale à 0,95 point de la cotisation au régime d’assurance vieillesse de base pour permettre que la hausse de la CSG soit compensée pour les artistes auteurs.






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Financement de la sécurité sociale pour 2018

(1ère lecture)

(n° 63 , 77 , 68)

N° 218

9 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mmes Sylvie ROBERT et BLONDIN, MM. ASSOULINE, DAUDIGNY et GUILLAUME, Mmes FÉRET, GRELET-CERTENAIS et JASMIN, M. JOMIER, Mmes LIENEMANN, LUBIN, MEUNIER et ROSSIGNOL, M. TOURENNE, Mme VAN HEGHE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 7


Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

… – Pour l’année 2018, les personnes mentionnées au premier alinéa de l’article L. 382-1 du code de la sécurité sociale bénéficient d’une prise en charge égale à 0,95 point de la cotisation au régime d'assurance vieillesse de base.

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

En l’état, la hausse de la CSG de 1,7 point n’est pas compensée par une baisse correspondante des cotisations sociales pour les artistes-auteurs, dans la mesure où ces derniers ne contribuent pas à la caisse d’allocation-chômage.

Pour l’année 2018, il est donc important de corriger cet oubli et de rétablir une égalité de traitement entre les artistes-auteurs et le reste des salariés, d’autant plus que nombre de ces créateurs font face à une situation précaire.

Dans l’attente d’une solution pérenne, le présent amendement prévoit ainsi, pour l’année 2018, une baisse de la cotisation vieillesse de base à due proportion de la hausse de la CSG.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Financement de la sécurité sociale pour 2018

(1ère lecture)

(n° 63 , 77 , 68)

N° 546

13 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes PROCACCIA, PRIMAS et Laure DARCOS


ARTICLE 7


I. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – Pour l’année 2018, le taux de la cotisation patronale d’assurance maladie, maternité, invalidité et décès due au titre des personnes mentionnées au premier alinéa de l’article 28 de la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011 de financement de la sécurité sociale pour 2012 est diminué de 1,13 point.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise la situation particulière des agents de la CCI Paris Ile-de-France qui bénéficiaient du Régime Spécial d'Assurance Maladie de la CCI de Paris au moment de son intégration au régime général au 1er janvier 2013.

La hausse de la CSG aura un impact différent pour les collaborateurs, selon qu'ils bénéficiaient ou non de ce Régime Spécial en janvier 2013. 

Sur le fondement des dispositions du décret n° 2012-1486 du 27 décembre 2012, pris en application de la loi de financement de la Sécurité Sociale n° 2011-1906 du 21 décembre 2011 qui alignent le « taux de la cotisation d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès due par la CCI de région Paris Ile-de-France au régime général de sécurité sociale sur le taux de la cotisation employeur applicable dans la fonction publique de l'Etat, pour les salariés de la CCI de Paris qui relevaient antérieurement au 1er janvier 2013 du régime spécial d'assurance maladie » ces collaborateurs  sont exonérés de cotisation salariée,

Ce qui a pour conséquence qu’une partie seulement de ces salariés pourront bénéficier de la suppression de la cotisation à l'assurance maladie .Les autres supporteront pleinement la hausse de la CSG CSG à hauteur de 0 ,75% Soit (2 228 sur 4 004 salariés). 

La compensation que la CCI Paris Île-de-France devra mettre en place pour les agents concernés ne pourra être légalement financée que par une diminution du taux de la cotisation patronale d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès due au titre des salariés qui relevaient antérieurement du régime spécial d’assurance maladie de la chambre de commerce et d’industrie de Paris,

 L'indemnité compensatrice sera soumise aux cotisations sociales, ce qui conduit à demander une baisse de 1,13 points de la cotisation employeur pour en assurer le financement intégral.

 

La diminution est calculée de la façon suivante : 0, 75 x 1, 61 (taux de cotisation patronale de la CCI Paris Île-de-France) = 1, 127 (arrondi supérieur : 1, 13).






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Financement de la sécurité sociale pour 2018

(1ère lecture)

(n° 63 , 77 , 68)

N° 556

13 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes PROCACCIA, PRIMAS et Laure DARCOS


ARTICLE 7


I. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – Pour l’année 2018, le taux de la cotisation patronale d’assurance maladie, maternité, invalidité et décès due au titre des personnes mentionnées au premier alinéa de l’article 28 de la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011 de financement de la sécurité sociale pour 2012 qui ne s’acquittaient pas de la cotisation solidarité avant le 1er janvier 2018 est diminué de 1,61 point.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’objet de cet amendement est de permettre un traitement égalitaire de tous les salariés de la CCI Paris-Ile de France

Les dispositions du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2018 prévoient une hausse de la contribution sociale généralisée de 1,7 point qui entraînera un gain de pouvoir d’achat pour les salariés du secteur privé

Pour les agents publics qui ne supportent pas de cotisation sociale pour le risque chômage, le Gouvernement s’est engagé à compenser la perte de rémunération engendrée par la hausse de la CSG

En prévoyant la suppression de la contribution exceptionnelle de solidarité de 1% à compter du 1er janvier 2018, l’article 47 du projet de loi de finances pour 2018 constitue un premier pas vers la compensation de la hausse de la CSG pour les agents publics, mais uniquement pour ceux s’acquittant de cette cotisation c’est-à-dire ceux dont la rémunération annuelle nette est de 17 700, 76 €, soit un brut annuel d’environ 22 000 €.

En conséquence, tous les agents publics, collaborateurs de la CCI Paris Île-de-France, dont la rémunération mensuelle est inférieure à 1 692 € ne seront pas concernés par la suppression de la contribution exceptionnelle de solidarité, alors même qu’il s’agit de ceux dont les revenus sont les plus faibles. En 2016, ils étaient plus de 900 collaborateurs permanents ou CDD, au sein de la seule CCI Paris.

La compensation que la CCI Paris Île-de-France devra mettre en place pour les agents concernés ne pourra être légalement financée que par une diminution du taux de la cotisation patronale d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès due au titre des agents qui ne s’acquittaient pas de la cotisation solidarité avant le 1er janvier 2018. Ce taux est fixé aux articles L. 242-1 et D. 242-3 du Code de la sécurité sociale.

La diminution est calculée de la façon suivante : 1 x 1, 61 (taux de cotisation patronale de la CCI Paris Île-de-France) = 1, 61.






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Financement de la sécurité sociale pour 2018

(1ère lecture)

(n° 63 , 77 , 68)

N° 276 rect.

13 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CADIC et GUERRIAU, Mmes Catherine FOURNIER et BILLON et M. CANEVET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l'article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Les troisième et quatrième alinéas de l’article L. 131–6 du code de la sécurité sociale sont supprimés.

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La LFSS pour 2013 a élargi l’assiette des cotisations et contributions sociales des travailleurs indépendants, donc des gérants majoritaires de SARL soumis au régime TNS (travailleur non salarié). Antérieurement les dividendes, en tant que revenus du capital, étaient imposés dans la catégorie des revenus mobiliers et donc assujettis aux prélèvements sociaux (CSG/CRDS). Ils n'étaient pas soumis aux cotisations sociales.

La loi a modifié cette approche en prévoyant que les dividendes perçus par les gérants majoritaires de SARL seront assujettis aux cotisations sociales lorsqu’ils dépasseront 10 % du capital social, des primes d’émission et des sommes versées en compte courant. Jusqu’à 10% du montant des capitaux propres, les dividendes ainsi que les sommes versées en compte courant sont soumis aux prélèvements sociaux à 15,5 % (comme cela était le cas auparavant). Au-delà de 10% des capitaux propres, outre les prélèvements sociaux, des cotisations sociales seront appliquées sur les dividendes et les sommes versées en compte courant, qui sont alors considérés comme revenus d’activité.

Depuis le 1er janvier 2013, la fraction des revenus distribués (les dividendes) et des intérêts payés qui excède 10 % du capital social, des primes d’émission et des sommes versées en compte courant doit être réintégrée dans l’assiette des cotisations sociales sur les revenus d’activité des gérants majoritaires dirigeant une société assujettie à l’impôt sur les sociétés.

Cette mesure est d’autant plus préjudiciable aux travailleurs indépendants que la loi de finances pour 2013 avait également durci l’imposition des dividendes. Elle prévoyait la suppression de l’abattement de 1 525 euros pour les personnes seules (3050 euros pour les couples) et soumettait les dividendes au barème progressif de l’impôt sur le revenu sans option possible au prélèvement libératoire de 21%.

Avec de telles dispositions et sous couvert de lutte contre l’optimisation sociale, le Gouvernement et la majorité en viennent à fixer dans la loi un montant maximal de dividendes et adressent ainsi un message de défiance aux entrepreneurs. Les dividendes, qui rémunèrent la prise de risque, ne doivent pas être confondus avec un salaire. Les dividendes sont en effet issus des résultats des entreprises, qui sont eux-mêmes déjà soumis à l’impôt.

Pour toutes ces raisons, le présent amendement propose de supprimer l’assujettissement aux charges sociales des dividendes versés aux dirigeants de SARL.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2018

(1ère lecture)

(n° 63 , 77 , 68)

N° 1 rect.

13 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

MM. FRASSA et LE GLEUT, Mmes DEROMEDI et GARRIAUD-MAYLAM, MM. del PICCHIA et BANSARD, Mme RENAUD-GARABEDIAN, MM. RETAILLEAU et MOUILLER, Mme PROCACCIA, M. DANESI, Mme GRUNY, MM. POINTEREAU, Daniel LAURENT, CAMBON, DALLIER, CHARON, COURTIAL, REVET, HOUPERT, PONIATOWSKI, LEFÈVRE, GRAND, PACCAUD, PAUL, BRISSON et BUFFET et Mme BONFANTI-DOSSAT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l’article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L’article L. 136-6 est ainsi modifié :

a) Le I bis est abrogé ;

b) À la première phase du premier alinéa du III, la première occurrence du mot : « à » est remplacée par le mot : « et » ;

2° L’article L. 136-7 est ainsi modifié :

a) Le I bis est abrogé ;

b) Le second alinéa du VI est supprimé ;

3° L’article L. 245-14 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les références : « aux I et II de » sont remplacées par le mot : « à » ;

b) La deuxième phrase est supprimée ;

4° Au premier alinéa de l’article L. 245-15, la deuxième occurrence du mot : « à » est remplacée par le mot : « et ».

II. – L’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale est ainsi modifiée :

1° La seconde phrase du premier alinéa du I de l’article 15 est supprimée ;

2° À la première phrase du I de l’article 16, les références : « aux I et I bis » sont remplacés par les mots : « au I ».

III. – 1° Les 1° et 3° du I et le 1° du II s’appliquent aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2012 ;

2° Les 2° et 4° du I s’appliquent aux plus-values réalisées au titre des cessions intervenues à compter de la date de publication de la présente loi ;

3° Le 2° du II s’applique aux plus-values réalisées au titre des cessions intervenues à compter du 1er janvier 2012.

IV. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale des I à III est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à rectifier une anomalie, celle de l’assujettissement des Français établis hors de France au paiement de la contribution sociale généralisée et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale.

En effet, la loi de finances rectificatives pour 2012 a étendu les prélèvements sociaux aux revenus immobiliers (revenus fonciers et plus-values immobilières) de source française perçus par les personnes physiques fiscalement domiciliées hors de France.

Par cette mesure, les Français non-résidents contribuent au financement des régimes obligatoires de la sécurité sociale, dont ils ne bénéficient pourtant pas dans la majorité des cas, leur protection sociale relevant soit d’un régime volontaire de la Caisse des Français de l’étranger soit d’un système de protection sociale de leur pays de résidence.

Il en résulte une double imposition pour les contribuables non-résidents affiliés à un régime de sécurité sociale dans leur pays de résidence et assujettis de fait aux prélèvements sociaux à la fois en France et dans le pays où ils résident.

Cette situation est contraire au droit de l’Union européenne et particulièrement au Règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non-salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté, qui subordonne le paiement des cotisations sociales au bénéfice du régime obligatoire de sécurité sociale.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2018

(1ère lecture)

(n° 63 , 77 , 68)

N° 185 rect. bis

13 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

Mmes LEPAGE et CONWAY-MOURET, MM. LECONTE et IACOVELLI, Mmes LIENEMANN, BLONDIN et BONNEFOY, M. COURTEAU, Mme GHALI, M. ASSOULINE, Mmes MONIER, ESPAGNAC, JASMIN et TOCQUEVILLE et MM. FICHET, RAYNAL et DEVINAZ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l’article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L’article L. 136-6 est ainsi modifié :

a) Le I bis est abrogé ;

b) À la première phase du premier alinéa du III, la première occurrence du mot : « à » est remplacée par le mot : « et » ;

2° L’article L. 136-7 est ainsi modifié :

a) Le I bis est abrogé ;

b) Le second alinéa du VI est supprimé ;

3° L’article L. 245-14 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les références : « aux I et II de » sont remplacées par le mot : « à » ;

b) La deuxième phrase est supprimée ;

4° Au premier alinéa de l’article L. 245-15, la deuxième occurrence du mot : « à » est remplacée par le mot : « et ».

II. – L’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale est ainsi modifiée :

1° La seconde phrase du premier alinéa du I de l’article 15 est supprimée ;

2° À la première phrase du I de l’article 16, les références : « aux I et I bis » sont remplacés par les mots : « au I ».

III. – 1° Les 1° et 3° du I et le 1° du II s’appliquent aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2012 ;

2° Les 2° et 4° du I s’appliquent aux plus-values réalisées au titre des cessions intervenues à compter de la date de publication de la présente loi ;

3° Le 2° du II s’applique aux plus-values réalisées au titre des cessions intervenues à compter du 1er janvier 2012.

IV. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale des I à III est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à supprimer les dispositions du code de la sécurité sociale, qui étendent le prélèvement de la CSG et de la CRDS aux revenus immobiliers des non-résidents.

Depuis l’arrêt Ruyter de la Cour de Justice de l’Union européenne du 26 février 2015, au terme duquel les prélèvements sociaux susmentionnés ne peuvent être réclamés aux personnes assujetties sociales dans un autre État de l’Union européenne. Par cet arrêt, la Cour a confirmé l’application du principe d’unicité de législation sociale aux revenus du capital comme elle l’avait déjà fait pour les revenus du travail à l’occasion d’une jurisprudence plus ancienne. Ce principe est la pierre angulaire du droit européen de la sécurité sociale depuis plus de 50 ans.

Il convient de rappeler que la procédure d’infraction ouverte contre la France par les services de la Commission européenne concernant les prélèvements sociaux sur les revenus immobiliers des non-résidents est toujours en cours. Cette incertitude juridique grave met en péril l’équilibre budgétaire de la sécurité sociale à moyen terme.

Il appartient à notre pays de se conformer pleinement à la jurisprudence de Ruyter et à l’arrêt du Conseil d’État qui a confirmé cette décision dans l’ordre juridique national. Le seul moyen d’y parvenir est de renoncer au prélèvement de la CSG et de la CRDS sur les revenus immobiliers des non-résidents. C’est le sens de l’amendement proposé, qui veut garantir sécurité juridique et équité au bénéfice de contribuables assurés sociaux dans leur État de résidence.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2018

(1ère lecture)

(n° 63 , 77 , 68)

N° 275 rect.

13 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

M. CADIC, Mme Catherine FOURNIER, M. GUERRIAU, Mme BILLON et MM. BOCKEL, BONNECARRÈRE, CANEVET, LONGEOT et MÉDEVIELLE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l’article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L’article L. 136-6 est ainsi modifié :

a) Le I bis est abrogé ;

b) À la première phase du premier alinéa du III, la première occurrence du mot : « à » est remplacée par le mot : « et » ;

2° L’article L. 136-7 est ainsi modifié :

a) Le I bis est abrogé ;

b) Le second alinéa du VI est supprimé ;

3° L’article L. 245-14 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les références : « aux I et II de » sont remplacées par le mot : « à » ;

b) La deuxième phrase est supprimée ;

4° Au premier alinéa de l’article L. 245-15, la deuxième occurrence du mot : « à » est remplacée par le mot : « et ».

II. – L’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale est ainsi modifiée :

1° La seconde phrase du premier alinéa du I de l’article 15 est supprimée ;

2° À la première phrase du I de l’article 16, les références : « aux I et I bis » sont remplacés par les mots : « au I ».

III. – 1° Les 1° et 3° du I et le 1° du II s’appliquent aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2012 ;

2° Les 2° et 4° du I s’appliquent aux plus-values réalisées au titre des cessions intervenues à compter de la date de publication de la présente loi ;

3° Le 2° du II s’applique aux plus-values réalisées au titre des cessions intervenues à compter du 1er janvier 2012.

IV. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale des I à III est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’objectif n°2 des engagements de campagne du Président Emmanuel Macron visait à "réexaminer le régime mis en place en 2013 sur l’assujettissement des Français de l’étranger à la CSG et la CRDS sur leurs revenus du capital".

Cet amendement vise à rectifier une anomalie, celle de l'assujettissement des Français établis hors de France au paiement de la contribution sociale généralisée et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale.

En effet, la loi de finances rectificatives pour 2012 a étendu les prélèvements sociaux aux revenus immobiliers (revenus fonciers et plus-values immobilières) de source française perçus par les personnes physiques fiscalement domiciliées hors de France.

Par cette mesure, les Français non-résidents contribuent au financement des régimes obligatoires de la sécurité sociale, dont ils ne bénéficient pourtant pas dans la majorité des cas, leur protection sociale relevant soit d'un régime volontaire de la Caisse des Français de l'étranger soit d'un système de protection sociale de leur pays de résidence.

Il en résulte une double imposition pour les contribuables non-résidents affiliés à un régime de sécurité sociale dans leur pays de résidence et assujettis de fait aux prélèvements sociaux à la fois en France et dans le pays où ils résident.

Cette situation est contraire au droit de l'Union européenne et particulièrement au Règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non-salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, qui subordonne le paiement des cotisations sociales au bénéfice du régime obligatoire de sécurité sociale.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2018

(1ère lecture)

(n° 63 , 77 , 68)

N° 183

9 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

M. LECONTE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l’article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au I bis de l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, après les mots : « code général des impôts », sont insérés les mots : « et qui sont affiliées à un régime obligatoire de sécurité sociale française ».

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à établir un principe d’égalité dans l’assujettissement à toute forme de contribution sur les revenus du patrimoine assise sur le montant net retenu pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, à l'exception de ceux ayant déjà supporté la contribution au titre des articles L. 136-3, L. 136-4 et L. 136-7, pour les fran&_231;ais résidant à l’étranger, quel que soit leur lieu de résidence.

Il lève ces difficultés puisque le critère d’imposition n’est plus le lieu de résidence mais l’affiliation ou non à un régime obligatoire de sécurité sociale français.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Financement de la sécurité sociale pour 2018

(1ère lecture)

(n° 63 , 77 , 68)

N° 450

13 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme COHEN, M. WATRIN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l'article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après le 5° bis de l’article L. 213-1, il est inséré un 5° ter ainsi rédigé :

« 5° ter Le recouvrement de la contribution mentionnée à l’article L. 245-17 ; »

2° Le chapitre 5 du titre 4 du livre 2 est complété par une section 6 ainsi rédigée :

« Section 6

« Contribution des revenus financiers des sociétés financières et non financières

« Art. L. 245-17. – Les revenus financiers des prestataires de service mentionnés au livre V du code monétaire et financier entendus comme la somme des dividendes bruts et des intérêts nets reçus, sont assujettis à une contribution d’assurance vieillesse dont le taux est égal à la somme des taux de cotisation salariale et patronale d’assurance vieillesse assises sur les rémunérations ou gains perçus par les travailleurs salariés ou assimilés mentionnés à l’article L. 241-3 du présent code.

« Les revenus financiers des sociétés tenues à l’immatriculation au registre du commerce et des sociétés conformément à l’article L. 123-1 du code de commerce, à l’exclusion des prestataires mentionnés au premier alinéa du présent article, entendus comme la somme des dividendes bruts et assimilés et des intérêts bruts perçus, sont assujettis à une contribution d’assurance vieillesse dont le taux est égal à la somme des taux de cotisations salariale et patronale d’assurance vieillesse assises sur les rémunérations ou gains perçus par les travailleurs salariés ou assimilés mentionnés à l’article L. 241-3 du présent code.

« Les contributions prévues au présent article ne sont pas déductibles de l’assiette de l’impôt sur les sociétés.

« Un décret fixe les taux de répartition de ces ressources entre les différentes caisses d’assurance vieillesse. »

II. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article.

Objet

Cet amendement propose d’assujettir les revenus financiers des sociétés financières et des sociétés non financières à une contribution d’assurance vieillesse, à un taux égal à la somme des taux de cotisation d’assurance vieillesse patronale et salariale du secteur privé.

Ceci permettrait de faire face dans l’immédiat au déficit de la Sécurité sociale, mais surtout de mener une politique sociale dynamique visant à répondre aux nouveaux besoins sociaux. Cela contribuerait dans le même temps, à réorienter l’activité économique vers un autre type de développement social et écologique, un autre type de production des richesses réelles, au lieu d’alimenter la spéculation.

L’objectif serait de participer au financement de la solidarité en incitant à une autre utilisation de l’argent pour viser un nouveau type de croissance réelle. Le développement des ressources humaines constituerait le moteur de ce nouveau type de développement économique et social. Celui-ci à son tour permettrait de dégager des moyens pour financer une nouvelle Sécurité sociale, elle-même articulée avec la sécurisation de l’emploi et de la formation.






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Financement de la sécurité sociale pour 2018

(1ère lecture)

(n° 63 , 77 , 68)

N° 451

13 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme COHEN, M. WATRIN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l’article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La section 2 du chapitre II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale, est ainsi rétablie :

« Section 2

« Cotisations assises sur la masse salariale

« Art. L. 242-7-2. – I. – Pour l’application du présent article :

« La répartition des richesses des sociétés à l’échelle nationale est définie annuellement par le calcul de la masse salariale par rapport aux dépenses de formation sur la valeur ajoutée augmentée des produits financiers au sens de l’article L. 245-16 de l’ensemble des sociétés ayant leur siège sur le territoire français.

« La répartition des richesses d’une société est définie annuellement par le calcul de la masse salariale augmentée d’une part pour les dépenses de formation sur la valeur ajoutée et d’autre part pour les produits financiers au sens de l’article L. 245-16 de la société ;

« Les sociétés immatriculées au registre du commerce et des sociétés conformément à l’article L. 123-1 du code de commerce s’acquittent annuellement d’une cotisation additionnelle d’assurance vieillesse dont le taux est égal à l’écart entre, d’une part, les dépenses de formation et de la masse salariale et, d’autre part, la valeur ajoutée créée.

« Les cotisations additionnelles prévues au présent article ne sont pas déductibles de l’assiette de l’impôt sur les sociétés.

« Un décret fixe les taux de répartition de ces ressources entre les différentes caisses d’assurance vieillesse.

« II. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »

Objet

Cet amendement propose une modulation des cotisations patronales d’assurance vieillesse en fonction des choix des entreprises en matière de répartition des richesses : les entreprises privilégiant une répartition des richesses en faveur du capital et au détriment de l’emploi, des salaires et de la formation professionnelle sont soumises à deux cotisations sociales additionnelles permettant de financer la protection sociale.






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Financement de la sécurité sociale pour 2018

(1ère lecture)

(n° 63 , 77 , 68)

N° 449 rect.

14 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme COHEN, M. WATRIN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l’article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La section 3 du chapitre 2 du titre 4 du livre 2 du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 242-… ainsi rédigé :

« Art. L. 242-… –  Les entreprises d’au moins vingt salariés dont le nombre de salariés à temps partiel de moins de vingt quatre heures est égal ou supérieur à 20 % du nombre total de salariés de l’entreprise sont soumises à une majoration de 10 % des cotisations dues par l’employeur au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales pour l’ensemble de leurs salariés à temps partiel de moins de vingt-quatre heures. »

Objet

Cet amendement propose de majorer à 10 % les cotisations d’assurance sociale employeur des entreprises de plus de 20 salarié-e-s comptant dans leurs effectifs au moins 20 % de salarié-e-s à temps partiel, afin de décourager le recours au temps partiel et inciter fortement à l’accroissement de la durée d’activité.

Cette mesure s'appliquerait aux entreprises dont les temps partiel sont inférieurs à 24 heures.






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Financement de la sécurité sociale pour 2018

(1ère lecture)

(n° 63 , 77 , 68)

N° 198 rect. quinquies

13 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes LIENEMANN et TAILLÉ-POLIAN, M. TISSOT, Mme Gisèle JOURDA, MM. DURAIN, MARIE, TOURENNE, CABANEL et COURTEAU, Mmes TOCQUEVILLE et GHALI, M. IACOVELLI, Mmes ROSSIGNOL, de la GONTRIE, PRÉVILLE et MONIER, M. DEVINAZ, Mme GRELET-CERTENAIS et MM. MAZUIR et ASSOULINE


ARTICLE 8


Supprimer cet article.

Objet

L'article 8, tel que rédigé par le gouvernement et adopté par l'Assemblée nationale, propose d'amplifier la transformation du Crédit d'impôt compétitivité emploi (CICE) en allègement définitif de cotisations sociales.

Le CICE a fait l'objet de nombreux débats quant à son coût (important) et à son efficacité, qui est d'ailleurs clairement remise en cause par le rapport du comité de suivi, piloté par France Stratégie. L'une des principales critiques qui pouvait lui être faite, en termes d'efficacité et de pertinence, était justement que le CICE n'était aucunement conditionné à la réalité d'une exposition à des contraintes spécifiques (des entreprises plus soumises que d'autres à la compétition internationale) ou à des engagements (création ou préservation d'emplois, impact sur les salaires).

La transformation du CICE en allègement de cotisations n'est qu'un renforcement d'une logique vouée à l'échec car, non seulement elle ne garantit en rien que les entreprises qui en bénéficieront l'utiliseront mieux que le CICE, mais elle déstabilise également le financement de la sécurité sociale et, enfin, rend impossible toute possibilité de conditionner cette politique de soutien aux entreprises.

Il conviendra donc d'ouvrir un véritable débat sur la pertinence des orientations mises en œuvre avec le CICE. Nous récusons cependant formellement l'idée de lui substituer un dispositif inadapté ; c'est pourquoi nous demandons la suppression de la transformation du CICE en allègement de cotisations et, en cohérence, nous proposerons dans le projet de Loi de Finances pour 2018 que le CICE soit enfin conditionné à des critères et objectifs économiques aptes à relancer l'activité économique et la création d'emplois dans notre pays.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2018

(1ère lecture)

(n° 63 , 77 , 68)

N° 452

13 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme COHEN, M. WATRIN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 8


Supprimer cet article.

Objet

Alors que chaque année le montant des exonérations de cotisations sociales s’élève à 46 milliards d’euros d’après l’annexe 5 du PLFSS, l’article 8 du présent projet de loi prévoit à compter du 1er janvier 2019 de pérenniser de nouveaux allègements de cotisations patronales à hauteur de 6 points pour les salaires inférieurs à 2,5 SMIC, et de renforcer des allègements généraux de cotisations sociales au niveau du SMIC, privant ainsi de manière durable les organismes de Sécurité sociale de ressources financières.

En 2019, les entreprises cumuleront donc de façon transitoire deux dispositifs : le crédit d’impôt pour 2018 et les baisses de cotisations pour 2019. Ce qui leur procurera un gain de trésorerie de 21 milliards d’euros. Une gabegie d’argent public sans effet significatif sur l’emploi.

Le dernier rapport du comité d’évaluation du CICE d’octobre 2017 conclut à « un effet modéré du CICE sur l’emploi » avec 100 00 emplois créés ou sauvegardés, soit un coût de 400 000 € par emploi. Outre son inefficacité, ce dispositif encourage les emplois peu qualifiés du fait de son ciblage sur des rémunérations inférieures à 2,5 SMIC, tout en renchérissant le coût du travail dans les secteurs employant des salariés qualifiés.

Pour toutes ces raisons, nous proposons de supprimer cet article.






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Financement de la sécurité sociale pour 2018

(1ère lecture)

(n° 63 , 77 , 68)

N° 453

13 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme COHEN, M. WATRIN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 8


Rédiger ainsi cet article :

L’article L. 241-2 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« Art. L. 241-2. - Les ressources des assurances maladie, maternité, invalidité et décès sont également constituées par des cotisations assises sur :

« 1° Les avantages de retraite, soit qu’ils aient été financés en tout ou partie par une contribution de l’employeur, soit qu’ils aient donné lieu à rachat de cotisations ainsi que les avantages de retraite versés au titre des articles L. 381-1 et L. 742-1 du présent code, à l’exclusion des bonifications ou majorations pour enfants autres que les annuités supplémentaires ;

« 2° Les allocations et revenus de remplacement mentionnés à l’article L. 131-2 ;

« 3° Le produit de la contribution additionnelle à la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés, prévue par l’article L. 245-13 ;

« 4° Le produit de la contribution mentionnée à l’article L. 137-15.

« Des cotisations forfaitaires peuvent être fixées par arrêté ministériel pour certaines catégories de travailleurs salariés ou assimilés.

« Les cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès sont à la charge des employeurs et des travailleurs salariés et personnes assimilées ainsi que des titulaires des avantages de retraite et des allocations et revenus de remplacement mentionnés aux 1° et 2° du présent article.

« Les ressources des assurances maladie, maternité, invalidité et décès sont en outre constituées par :

« 1° Une fraction égale à 38,81 % du droit de consommation prévu à l’article 575 du code général des impôts ;

« 2° Le remboursement par la caisse nationale des allocations familiales des indemnités versées en application des articles L. 331-8 et L. 722-8-3. »

Objet

Le Gouvernement souhaite remplacer le Crédit d’Impôt Compétitivité Emploi créé en 2012 par la suppression définitive des cotisations des entreprises à la branche famille de la Sécurité sociale. Ce manque à gagner est évalué à 23 milliards d’euros au budget de la Sécurité sociale.

Nous estimons que les entreprises doivent continuer de participer au financement de l’ensemble du régime de sécurité sociale notamment dans la mesure où elles sont directement bénéficiaires des prestations familiales des salarié-e-s.

Pour ces raisons, nous proposons de remplacer l’article 8 par la version antérieure de l’article L 241-2 du code de la Sécurité sociale qui prévoyait la mise à contribution des entreprises à la branche famille et d’utiliser les 23 milliards d’euros pour la mise en place d’une véritable politique de protection sociale permettant notamment la suppression de la modulation des prestations familiales, le versement de la prime à la naissance avant l’accouchement, l’allongement du congé maternité à 18 semaines pris en charge intégralement et l’allongement du congé de paternité et accueil de l’enfant à 4 semaines pris également en charge intégralement.






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Financement de la sécurité sociale pour 2018

(1ère lecture)

(n° 63 , 77 , 68)

N° 523

13 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. RAVIER


ARTICLE 8


Alinéa 3

Après le mot :

salariés

insérer les mots :

d’un établissement qui emploie moins de deux-cent cinquante salariés

Objet

Cet article prévoit la transformation du CICE en un allègement permanent de cotisations sociales de 6 points à compter du 1er janvier 2019.

Si cette mesure permettra effectivement de relancer la compétitivité salariale, elle devrait néanmoins, au regard des capacités d’embauche des PME-TPE, ne bénéficier qu’à ces dernières.

Le CICE n’a, en effet, pas démontré ses effets en termes d’embauches, notamment dans les grandes entreprises alors que ce sont elles qui ont le plus bénéficié de ce dispositifs.
Le présent amendement vise donc à limiter aux TPE-PME ces exonérations de cotisations sociales.






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Financement de la sécurité sociale pour 2018

(1ère lecture)

(n° 63 , 77 , 68)

N° 22 rect. bis

13 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. REVET, PELLEVAT, PAUL et PIERRE


ARTICLE 8


I. – Alinéa 3

1° Remplacer le chiffre :

2,5

par le chiffre :

2,0

2° Supprimer les mots :

calculé selon les modalités prévues au deuxième alinéa du III du même article L. 241-13

II. – Alinéa 6

Remplacer les mots :

une réduction dégressive

par les mots :

un allègement

III. – Alinéas 7 à 11

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

...) Les III et IV sont abrogés ;

IV. – Alinéas 16, 21, 23, 31 et 33

Remplacer les mots :

la réduction dégressive

par les mots :

l’allègement

V. – Alinéa 37

1° Remplacer les mots :

la réduction prévue

par les mots :

l’allègement prévu

2° Après le mot :

correspondant

supprimer la fin de cet alinéa.

VI. – Alinéa 38, seconde phrase

Supprimer cette phrase.

VII. – Alinéa 42

Remplacer les mots :

cotisations et contributions dues pour les périodes courant

par les mots :

rémunérations versées

VIII. - Pour compenser la perte de recettes résultant des I à VII, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’amendement vise à modifier l’article 8 du présent projet de loi, qui a pour objectif de remplacer le CICE, en 2019, par un allègement de cotisations sociales patronales comprenant deux volets :

- un allègement de 6 points de cotisations sociales employeurs applicable sur les salaires dans la limite de 2,5 SMIC

- un allègement majoré jusqu’à 3,9 points de cotisations sociales employeurs sur les salaires au niveau du SMIC (soit un total de 9,9 points), cette baisse supplémentaire étant dégressive entre 1 et 1,6 SMIC.

Il est proposé de maintenir l’allègement « renforcé » (de 9,9 points) à 1 SMIC, sans dégressivité jusqu’à 1,6 SMIC.

En effet, toutes les études économiques ont démontré l’efficacité des politiques d’allègements de charges menées depuis les années 90 lorsque ceux-ci sont concentrés sur les bas salaires. La réduction du coût du travail peu qualifié a un effet immédiat sur l’emploi. Il est nécessaire de concentrer cet effort sur les premiers niveaux  de salaires (et non pas seulement au niveau du SMIC).

Il faut savoir que dans des entreprises où les salaires et les charges peuvent représenter jusqu’à 80% de la valeur ajoutée, la perte du CICE, couplée à la dégressivité de l’allègement de charges, auront inévitablement un coût. Or, ce coût ne pourra pas être répercuté totalement sur les contrats commerciaux (et notamment auprès des clients publics dont les budgets d’achat de prestations de services sont régulièrement revus à la baisse).

Cet impact direct sur le coût du travail constitue une entrave à la compétitivité des entreprises et un frein à l’emploi avec un risque de gel des embauches et une incitation à geler également les salaires. C’est pourquoi il est proposé d’y remédier partiellement par la présente proposition de rectification dudit article.

Par ailleurs, le présent article fixe les conditions du dispositif d’allègement des cotisations patronales, en remplacement du CICE. Or, pour les entreprises en décalage de paye, la suppression du CICE au 1er janvier 2019 signifie que le bénéfice du dispositif s’achèvera fin novembre 2018. Ainsi le dispositif créera un mois de carence entre la suppression du CICE et le renforcement des allégements. De manière à ne pas pénaliser certaines entreprises et créer un décalage entre année fiscale et année sociale, il est proposé de synchroniser les deux dispositifs pour toutes les entreprises, y compris celles pratiquant le décalage de paye.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2018

(1ère lecture)

(n° 63 , 77 , 68)

N° 200 rect. bis

13 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. NOUGEIN et Jean-Marc BOYER, Mmes Laure DARCOS, IMBERT et GRUNY, MM. VASPART, Bernard FOURNIER, GUERRIAU, HOUPERT, CHASSEING, GENEST et PACCAUD, Mmes BONFANTI-DOSSAT et LAMURE et MM. BUFFET et HUSSON


ARTICLE 8


I. – Alinéa 3

1° Remplacer le chiffre :

2,5

par le chiffre :

2,0

2° Supprimer les mots :

calculé selon les modalités prévues au deuxième alinéa du III du même article L. 241-13

II. – Alinéa 6

Remplacer les mots :

une réduction dégressive

par les mots :

un allègement

III. – Alinéas 7 à 11

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

...) Les III et IV sont abrogés ;

IV. – Alinéas 16, 21, 23, 31 et 33

Remplacer les mots :

la réduction dégressive

par les mots :

l’allègement

V. – Alinéa 37

1° Remplacer les mots :

la réduction prévue

par les mots :

l’allègement prévu

2° Après le mot :

correspondant

supprimer la fin de cet alinéa.

VI. – Alinéa 38, seconde phrase

Supprimer cette phrase.

VII. – Alinéa 42

Remplacer les mots :

cotisations et contributions dues pour les périodes courant

par les mots :

rémunérations versées

VIII. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’amendement vise à modifier l’article 8 du présent projet de loi, qui a pour objectif de remplacer le CICE, en 2019, par un allègement de cotisations sociales patronales comprenant deux volets :

- un allègement de 6 points de cotisations sociales employeurs applicable sur les salaires dans la limite de 2,5 SMIC

- un allègement majoré jusqu’à 3,9 points de cotisations sociales employeurs sur les salaires au niveau du SMIC (soit un total de 9,9 points), cette baisse supplémentaire étant dégressive entre 1 et 1,6 SMIC.

Il est proposé de maintenir l’allègement « renforcé » (de 9,9 points) à 1 SMIC, sans dégressivité jusqu’à 1,6 SMIC.

En effet, toutes les études économiques ont démontré l’efficacité des politiques d’allègements de charges menées depuis les années 90 lorsque ceux-ci sont concentrés sur les bas salaires. La réduction du coût du travail peu qualifié a un effet immédiat sur l’emploi. Il est nécessaire de concentrer cet effort sur les premiers niveaux de salaires (et non pas seulement au niveau du SMIC).

Il faut savoir que dans des entreprises où les salaires et les charges peuvent représenter jusqu’à 80% de la valeur ajoutée, la perte du CICE, couplée à la dégressivité de l’allègement de charges, auront inévitablement un coût. Or, ce coût ne pourra pas être répercuté totalement sur les contrats commerciaux (et notamment auprès des clients publics dont les budgets d’achat de prestations de services sont régulièrement revus à la baisse).

Cet impact direct sur le coût du travail constitue une entrave à la compétitivité des entreprises et un frein à l’emploi avec un risque de gel des embauches et une incitation à geler également les salaires. C’est pourquoi il est proposé d’y remédier partiellement par la présente proposition de rectification dudit article. Par ailleurs, le présent article fixe les conditions du dispositif d’allègement des cotisations patronales, en remplacement du CICE. Or, pour les entreprises en décalage de paye, la suppression du CICE au 1er janvier 2019 signifie que le bénéfice du dispositif s’achèvera fin novembre 2018. Ainsi le dispositif créera un mois de carence entre la suppression du CICE et le renforcement des allégements.

De manière à ne pas pénaliser certaines entreprises et créer un décalage entre année fiscale et année sociale, il est proposé de synchroniser les deux dispositifs pour toutes les entreprises, y compris celles pratiquant le décalage de paye.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2018

(1ère lecture)

(n° 63 , 77 , 68)

N° 456

13 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme COHEN, M. WATRIN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 8


Alinéas 4 à 12

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

2° L’article L. 241-13 est abrogé ;

Objet

Cet amendement vise à supprimer les exonérations de cotisations sociales patronales sur les bas salaires (Réduction « Fillon ») qui grèvent le budget de la Sécurité sociale de 25 milliards d’euros en 2017 selon l’annexe 5 du PLFSS 2017.






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Financement de la sécurité sociale pour 2018

(1ère lecture)

(n° 63 , 77 , 68)

N° 39

8 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. VANLERENBERGHE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 8


Alinéa 7

Remplacer les mots :

définies au troisième

par les mots :

définie au quatrième

Objet

Amendement de coordination.






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Financement de la sécurité sociale pour 2018

(1ère lecture)

(n° 63 , 77 , 68)

N° 40

8 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. VANLERENBERGHE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 8


Après l’alinéa 7

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…) À la première phrase du troisième alinéa du III les mots : « de la contribution » sont remplacés par les mots : « des contributions » ;

Objet

Amendement de coordination.






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Financement de la sécurité sociale pour 2018

(1ère lecture)

(n° 63 , 77 , 68)

N° 197 rect.

13 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme GATEL, MM. CANEVET et JANSSENS, Mme IMBERT, MM. LONGEOT et KERN, Mmes FÉRAT et SOLLOGOUB et M. Loïc HERVÉ


ARTICLE 8


I. – Alinéas 8 et 9

Supprimer ces alinéas.

II – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les alinéas 8 et 9 de l’article 8 modifient le calcul de l’allégement général des cotisations, dit allègement Fillon, pour les entreprises qui pratiquent la déduction forfaitaire spécifique.

La déduction forfaitaire spécifique (DFS) est un mode de déduction des frais professionnels qui s’applique à certaines professions dont les frais professionnels sont importants : cette méthode consiste à affecter à la rémunération une déduction forfaitaire dont le montant varie selon les professions (pour les ouvriers du bâtiment, elle est de 10 %, pour les VRP, elle est de 30 %, etc).

 Actuellement, en cas d’application de la déduction forfaitaire spécifique, la rémunération prise en compte pour le calcul de l’allègement Fillon est la rémunération « abattue », c’est-à-dire l’ensemble des rémunérations perçues, augmentée des indemnités pour frais professionnels et après application de la DFS. Il s’agit de la même base que celle retenue pour le calcul des cotisations.

Si les alinéas 8 et 9 de l’article 8 entraient en vigueur, l’abattement appliqué à la rémunération pris en compte pour l’allègement serait réduit d’un tiers environ, ce qui entraînerait une diminution importante pour ces entreprises.

Par ailleurs, cette modification du calcul de l’allègement Fillon pour les entreprises pratiquant la DFS est basée sur un raisonnement erroné. En effet, à l’appui de cette disposition, l’annexe du PLFSS affirme qu’« un salarié rémunéré à 1,8 SMIC travaillant dans un secteur bénéficiant d’une DFS à 30 % cotise en réalité sur une assiette équivalente à 1,26 SMIC. Par conséquent, non seulement les cotisations dues sont plus faibles, mais en outre l’exonération est applicable dans des conditions plus favorables que le droit commun ». Cet exemple ne tient pas compte de la réintégration des frais professionnels dans l’assiette de calcul puisqu’il applique simplement l’abattement de 30% à 1,8 SMIC. Or, avant de pratiquer l’abattement, il faut ajouter au salaire les frais professionnels remboursés par l’employeur. L’assiette est en réalité forcément supérieure à 1,26 SMIC et donc la conclusion selon laquelle ces entreprises bénéficieraient d’un avantage injustifié est biaisée et infondée.

En outre, cette mesure constituerait une source de complication supplémentaire, à rebours de l’objectif de simplification affirmé depuis plusieurs années. Elle vient complexifier la paie en créant une nouvelle assiette : l’une pour le calcul des cotisations, l’autre pour le calcul de l’allègement Fillon. Elle s’ajoute également aux difficultés liées à la déclaration sociale nominative et au déploiement du prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu qui devrait entrer en vigueur en 2019.

Pour l’ensemble de ces raisons, il est proposé de supprimer ces alinéas.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 63 , 77 , 68)

N° 245

9 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. ADNOT


ARTICLE 8


I. - Alinéas 8 et 9

Supprimer ces alinéas.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Dans le bâtiment, l'emploi d'ouvriers qui sont exposés à des frais professionnels, c’est-à-dire à des charges inhérentes à leur activité qu'ils supportent au titre de l'accomplissement de celle-ci, permet aux employeurs d'appliquer une déduction forfaitaire spécifique égale à 10 %.

Dans ce cadre, l'assiette de calcul des cotisations est alors constituée par le montant total des rémunérations et des indemnités versées à titre de remboursement de frais professionnels à laquelle est appliquée la déduction forfaitaire spécifique de 10% .

Par ailleurs, lorsque l'entreprise du bâtiment fait application de l'allègement général de cotisations sociales patronales, en l'absence de toute condition, il peut cumuler la déduction forfaitaire spécifique de 10% avec l'exonération générale des cotisations patronales.

Or, l'article 8 de ce projet de loi envisage que le montant de l'allègement général des cotisations sociales patronales soit calculé sur une rémunération prenant en compte un taux de déduction forfaitaire spécifique réduit, d'environ un tiers par rapport au taux de la déduction normalement applicable.

Cette mesure conduirait à diminuer de plusieurs centaines d'euros et par ouvrier du bâtiment, le montant annuel de l'allègement général de cotisations patronales.

Ainsi, pour un ouvrier rémunéré dans la limite de 1,6 SMIC, entre l'actuelle formule de calcul et la formule qui serait envisagée, la différence financière à l'année s'élèverait à près de 400 euros.

Ce texte, pourtant marqué par la volonté du Gouvernement de renforcer les baisses de cotisations applicables aux entreprises, viendrait, par cette mesure , pénaliser le caractère nomade inhérent et non contesté de l'activité des ouvriers du bâtiment et exposerait ainsi les entreprises à supporter une imputation non justifiée du montant de l'allègement général des cotisations sociales patronales.






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(1ère lecture)

(n° 63 , 77 , 68)

N° 258 rect. quater

13 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MOUILLER, MORISSET, Daniel LAURENT, CAMBON et FRASSA, Mme DI FOLCO, MM. PAUL et DALLIER, Mme DEROMEDI, M. de LEGGE, Mme MICOULEAU, MM. GILLES et CARLE, Mme GRUNY, M. MÉDEVIELLE, Mme PROCACCIA, MM. BRISSON, DARNAUD, GENEST, GREMILLET, CHARON, PACCAUD et DAUBRESSE, Mme LOPEZ et MM. MANDELLI, PONIATOWSKI, PELLEVAT, PIERRE, REVET, MILON et MAYET


ARTICLE 8


I. – Alinéas 8 et 9

Supprimer ces alinéas.

II – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

 Dans le bâtiment, l'emploi d'ouvriers qui sont exposés à des frais professionnels, c’est-à-dire à des charges inhérentes à leur activité qu'ils supportent au titre de l'accomplissement de celle-ci, permet aux employeurs de faire application d'une déduction forfaitaire spécifique égale à 10 %.

Dans ce cadre, l'assiette de calcul des cotisations est alors constituée par le montant total des rémunérations et des indemnités versées à titre de remboursement de frais professionnels à laquelle est appliquée la déduction forfaitaire spécifique de 10% .

Par ailleurs, lorsque l'entreprise du bâtiment fait application de l'allègement général de cotisations sociales patronales, en l'absence de toute condition, il peut cumuler la déduction forfaitaire spécifique de 10% avec l'exonération générale des cotisations patronales.

Or, l'article 8 du projet de loi de financement de la sécurité sociale envisage que le montant de l'allègement général des cotisations sociales patronales soit calculé sur une rémunération prenant en compte un taux de déduction forfaitaire spécifique réduit, d'environ un tiers par rapport au taux de la déduction normalement applicable.

Cette mesure conduirait à diminuer de plusieurs centaines d'euros et par ouvrier du bâtiment, le montant annuel de l'allègement général de cotisations patronales.

Ainsi, pour un ouvrier rémunéré dans la limite de 1,6 SMIC, entre l'actuelle formule de calcul et la formule qui serait envisagée, la différence financière à l'année s'élèverait à près de 400 euros.

Ce projet de loi, pourtant marqué par la volonté du Gouvernement de renforcer les baisses de cotisations applicables aux entreprises, viendrait, par cette mesure , pénaliser le caractère nomade inhérent et non contesté de l'activité des ouvriers du bâtiment et exposerait ainsi les entreprises à supporter une imputation non justifiée du montant de l'allègement général des cotisations sociales patronales.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 63 , 77 , 68)

N° 274 rect.

13 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

MM. DECOOL et WATTEBLED


ARTICLE 8


I. - Alinéas 8 et 9

Supprimer ces alinéas.

II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

 Dans le bâtiment, l'emploi d'ouvriers qui sont exposés à des frais professionnels, c’est-à-dire à des charges inhérentes à leur activité qu'ils supportent au titre de l'accomplissement de celle-ci, permet aux employeurs de faire application d'une déduction forfaitaire spécifique égale à 10 %.

Dans ce cadre, l'assiette de calcul des cotisations est alors constituée par le montant total des rémunérations et des indemnités versées à titre de remboursement de frais professionnels à laquelle est appliquée la déduction forfaitaire spécifique de 10% .

Par ailleurs, lorsque l'entreprise du bâtiment fait application de l'allègement général de cotisations sociales patronales, en l'absence de toute condition, il peut cumuler la déduction forfaitaire spécifique de 10% avec l'exonération générale des cotisations patronales.

Or, l'article 8 du projet de loi de financement de la sécurité sociale envisage que le montant de l'allègement général des cotisations sociales patronales soit calculé sur une rémunération prenant en compte un taux de déduction forfaitaire spécifique réduit, d'environ un tiers par rapport au taux de la déduction normalement applicable.

Cette mesure conduirait à diminuer de plusieurs centaines d'euros et par ouvrier du bâtiment, le montant annuel de l'allègement général de cotisations patronales.

Ainsi, pour un ouvrier rémunéré dans la limite de 1,6 SMIC, entre l'actuelle formule de calcul et la formule qui serait envisagée, la différence financière à l'année s'élèverait à près de 400 euros.

Ce projet de loi, pourtant marqué par la volonté du Gouvernement de renforcer les baisses de cotisations applicables aux entreprises, viendrait, par cette mesure , pénaliser le caractère nomade inhérent et non contesté de l'activité des ouvriers du bâtiment et exposerait ainsi les entreprises à supporter une imputation non justifiée du montant de l'allègement général des cotisations sociales patronales.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 63 , 77 , 68)

N° 519

13 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. COURTEAU


ARTICLE 8


I. - Alinéas 8 et 9

Supprimer ces alinéas.

II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Dans le bâtiment, l’emploi d’ouvriers qui sont exposés à des frais professionnels, c’est-à-dire à des charges inhérentes à leur activité qu’ils supportent au titre de l’accomplissement de celle-ci, permet aux employeurs de faire application d’une déduction forfaitaire spécifique égale à 10 %.

Dans ce cadre, l’assiette de calcul des cotisations est alors constituée par le montant total des rémunérations et des indemnités versées à titre de remboursement de frais professionnels à laquelle est appliquée la déduction forfaitaire spécifique de 10 %.

Par ailleurs, lorsque l’entreprise du bâtiment fait application de l’allègement général de cotisations sociales patronales, en l’absence de toute condition, il peut cumuler la déduction forfaitaire spécifique de 10 % avec l’exonération générale des cotisations patronales.

Or, l’article 8 du projet de loi de financement de la sécurité sociale envisage que le montant de l’allègement général des cotisations sociales patronales soit calculé sur une rémunération prenant en compte un taux de déduction forfaitaire spécifique réduit, d’environ un tiers par rapport au taux de la déduction normalement applicable.

Cette mesure conduirait à diminuer de plusieurs centaines d’euros et par ouvrier du bâtiment, le montant annuel de l’allègement général de cotisations patronales.

Ainsi, pour un ouvrier rémunéré dans la limite de 1,6 SMIC, entre l’actuelle formule de calcul et la formule qui serait envisagée, la différence financière à l’année s’élèverait à près de 400 euros.

Ce projet de loi, pourtant marqué par la volonté du Gouvernement de renforcer les baisses de cotisations applicables aux entreprises, viendrait, par cette mesure, pénaliser le caractère nomade inhérent et non contesté de l’activité des ouvriers du bâtiment et exposerait ainsi les entreprises à supporter une imputation non justifiée du montant de l’allègement général des cotisations sociales patronales.






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(1ère lecture)

(n° 63 , 77 , 68)

N° 41

8 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. VANLERENBERGHE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 8


Alinéa 11

Compléter la dernière phrase par les mots :

du présent article

Objet

Amendement de précision.






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(1ère lecture)

(n° 63 , 77 , 68)

N° 170 rect. bis

13 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. MOUILLER et de LEGGE, Mmes DESEYNE et DUMAS, M. FRASSA, Mmes GRUNY, IMBERT et LASSARADE, MM. Daniel LAURENT, LEFÈVRE, MORISSET, PACCAUD, PANUNZI, PAUL, PELLEVAT et VIAL, Mme DEROMEDI, MM. KENNEL, GILLES, CHATILLON, REVET, MAYET, COURTIAL et MÉDEVIELLE, Mme BILLON, MM. BRISSON, DARNAUD, GENEST, MANDELLI, LONGEOT et DAUBRESSE, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. Loïc HERVÉ, LONGUET et HUSSON et Mme CANAYER


ARTICLE 8


I. - Alinéa 42

Remplacer les mots :

cotisations et contributions dues pour les périodes courant

par les mots :

rémunérations versées

II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’article 8 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2018 fixe les conditions du dispositif complémentaire de réduction des cotisations patronales en remplacement du CICE.

Or, pour les entreprises en décalage de paye, la suppression du CICE au 1er Janvier 2019 signifie que le bénéfice du dispositif s’achèvera fin novembre 2018.

Ainsi, le dispositif créera un mois de carence entre la suppression du CICE et le renforcement des allègements. De manière à ne pas pénaliser certaines entreprises et créer un décalage entre année fiscale et année sociale, les deux dispositifs doivent être synchronisés pour toutes les entreprises y compris celles pratiquant le décalage de paye.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 63 , 77 , 68)

N° 448 rect.

14 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme COHEN, M. WATRIN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 8


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – L’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« … – La réduction est supprimée lorsque l’employeur n’a pas conclu d’accord relatif à l’égalité professionnelle dans le cadre des obligations définies aux articles L. 2242-5 et L. 2242-8 du code du travail dans les conditions prévues aux articles L. 2242-1 à L. 2242-4 du même code ou qu’il n’a pas établi le plan d’action mentionné à l’article L. 2323-47 dudit code. Cette diminution de 100 % du montant de la réduction est cumulable avec la pénalité prévue à l’article L. 2242-7 du même code. »

Objet

L’écart entre les salaires des hommes et des femmes était en 2015 de 19 % selon l’APEC soit seulement 2,5 points de moins qu’en 2005 où l’écart était de 21,5%.

Le ministère du Travail en 2015 a rendu une analyse sur la ségrégation professionnelle et les écarts de salaires femmes-hommes qui porte à 27,5% la différence de salaire tous temps de travail confondus (temps partiels et complets) entre les femmes et les hommes. Ainsi, malgré les lois successives en matière d’égalité professionnelle, les inégalités salariales sont toujours fortement présentes.

Les auteurs de cet amendement proposent donc de supprimer les exonérations de cotisations sociales patronales aux entreprises qui ne respectent pas leurs obligations en matière d’égalité salariale.



NB :La rectification consiste en un changement de place (de l'article 7 vers l'article 8).





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(1ère lecture)

(n° 63 , 77 , 68)

N° 42

8 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. VANLERENBERGHE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 8


Alinéa 21

Remplacer le mot :

portent

par le mot :

porte

Objet

Amendement rédactionnel.






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(n° 63 , 77 , 68)

N° 43

8 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. VANLERENBERGHE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 8


Alinéa 39

Remplacer la référence :

L. 5422-9

par la référence

L. 5427-1

Objet

Amendement de rectification d'une référence.






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(n° 63 , 77 , 68)

N° 171 rect. bis

13 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

MM. MOUILLER et de LEGGE, Mmes DESEYNE et DUMAS, M. FRASSA, Mme GRUNY, M. KAROUTCHI, Mme LASSARADE, MM. Daniel LAURENT, LEFÈVRE, MORISSET, PACCAUD, PANUNZI, PAUL, PELLEVAT et VIAL, Mme DEROMEDI, MM. KENNEL, GILLES, CHATILLON, REVET, KERN, COURTIAL et MÉDEVIELLE, Mme BILLON, MM. BRISSON, DARNAUD, GENEST, MANDELLI, LONGEOT et DAUBRESSE, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. Loïc HERVÉ, LONGUET et HUSSON et Mme CANAYER


ARTICLE 8


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… - Un décret d’application précise les secteurs concernés par le réexamen des dispositifs d’exonération ciblés tels que les exonérations aide à domicile, l’exonération en outre-mer, dite « LODEOM », les travailleurs occasionnels demandeurs d’emploi, dits « TO-DE », les exonérations zonées et les contrats aidés ou soutenus en faveur de l’insertion par l’activité économique.

Objet

L’article L. 241-10 du code de la sécurité sociale prévoit une exonération de charges spécifiques pour les entreprises de services à la personne intervenant auprès des publics fragiles (PA-PH). Ce dispositif existant octroie une exonération de cotisations patronales d’assurances sociales (maladie, maternité, invalidité, vieillesse) et d’allocations familiales. Ces entreprises cumulent donc à ce stade, le CICE et une baisse spécifique de charges patronales.

Dès 2019, la suppression du CICE en allègement pérenne de charges ne compensera pas la perte du CICE. Ce secteur dont le modèle économique reste fragile sera d’autant plus touché par cette suppression non compensée par la baisse de charges. Les modèles économiques s’en trouveront d’autant plus impactés et la capacité à créer des emplois affaiblie.

Aussi, il pourrait être proposé de réexaminer le dispositif d’exonération spécifique « aide à domicile » mais également de permettre l’étude d’une compensation de la perte du CICE. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 63 , 77 , 68)

N° 272 rect.

13 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

Mme ESPAGNAC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l'article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - À l’article L. 131-4-3 du code la sécurité sociale, les mots : « ayant leur siège social dans ces mêmes zones » sont remplacés par les mots : « à tous les salariés de l'association, y compris à ceux qui exercent leur activité dans un établissement situé dans une zone de revitalisation rurale différente de celle d'implantation du siège social ».

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement a pour objet d’adopter une mesure en direction des établissements situés dans les territoires ruraux. A des fins de montée en gamme de l’activité en secteur rurale, des établissements situés dans les territoires ruraux peuvent être conduits à rejoindre un groupement associatif dont le siège social se trouve en dehors de la Zone de revitalisation rurale.
L’objet de cet amendement est de maintenir les exonérations prévues pour les organismes d’intérêt général situés en zone de revitalisation rurale. L’enjeu de ces dispositifs avantageux est de veiller au développement de l’activité en secteur rural. Rien ne justifie que l’adossement à une association dont le siège social serait extérieur à la zone de revitalisation rurale remette en cause les bénéfices des exonérations ZRR, dès
lors que les emplois sont maintenus dans le territoire rural. Au contraire, l’adossement à une structure solide peut permettre un transfert de compétence, un partage de technologies et des savoir-faire et garantir une pérennité des investissements. Le principe des zones de revitalisation rurale est justement de porter le développement des services dans ces territoires, il n’est pas de l’entraver.
L’objet de cet amendement est ainsi de mettre un terme à cet effet de seuil, de blocage, afin de veiller à ce que les exonérations soient strictement liées à la densité d’emplois présents en zone rurale.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 57 vers un article additionnel après l'article 8).





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(n° 63 , 77 , 68)

N° 455

13 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme COHEN, M. WATRIN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l'article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au début des cinquième et neuvième alinéas de l’article L. 137-11-1 du code de la sécurité sociale, le taux : « 21 % » est remplacé par le taux : « 34 % ».

Objet

Cet amendement a pour objet d’augmenter significativement la taxation des retraites chapeau les plus importantes.

À l’heure actuelle, le taux de la contribution due par les bénéficiaires des rentes supérieures à 24 000 € par mois est de 21 %. Cet amendement propose d’augmenter ce taux de 13 points et le faire ainsi passer à 34 %.

Ciblant les bénéficiaires de retraites chapeau les plus importantes, le taux proposé se veut dissuasif. Les exemples récents ayant marqué l’actualité et choqué l’opinion montrent qu’il est légitime et nécessaire de légiférer dans ce sens. Aussi, dans un souci de justice fiscale, alors que les ménages les plus modestes sont les plus affectés par les hausses de TVA récemment mises en place, cet amendement permettrait de faire contribuer les plus aisés selon les moyens dont ils disposent.






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(n° 63 , 77 , 68)

N° 3 rect. quater

13 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mmes DESEYNE et LASSARADE, MM. CORNU, de LEGGE, VASPART, PACCAUD et DALLIER, Mmes MORHET-RICHAUD et Frédérique GERBAUD, MM. DANESI, SAVARY et Bernard FOURNIER, Mmes GARRIAUD-MAYLAM, ESTROSI SASSONE et GRUNY, MM. CARDOUX, GRAND, LEFÈVRE, PAUL et KAROUTCHI, Mme DEROMEDI, MM. CHATILLON, COURTIAL et VOGEL, Mmes PROCACCIA et MALET, M. DARNAUD, Mme LAVARDE, MM. GREMILLET et BONHOMME, Mme CANAYER, MM. DUFAUT, BUFFET, PONIATOWSKI, HUSSON et PERRIN, Mmes BONFANTI-DOSSAT et LAMURE et MM. LAMÉNIE, PELLEVAT et MAYET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l’article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 2° du III de l’article L. 241-10 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « ainsi que les établissements publics de coopération intercommunale ».

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Dans le cadre du développement des intercommunalités de plus en plus d’établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) sont amenés à gérer des services d’aide et d’accompagnement à domicile et participent ainsi aux politiques tant nationales que départementales de maintien à domicile et d’action sociale. Pour autant ce rôle croissant n’est pas à ce jour pleinement reconnu et les EPCI ne peuvent pas bénéficier de l’exonération de charges sociales accordée en contrepartie des tâches effectuées au domicile des personnes âgées ou en situation de handicap, des personnes ayant la charge d'un enfant en situation de handicap et des familles en difficulté. Cette différence de traitement est d’autant plus incompréhensible que les centres intercommunaux d’action sociale bénéficient de cette exonération.

Cet amendement a donc pour but de mettre fin à cette inégalité de traitement devant les charges sociales et à permettre de sécuriser le développement des coopérations intercommunales.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2018

(1ère lecture)

(n° 63 , 77 , 68)

N° 238

9 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. MORISSET et MOUILLER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l’article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 2° du III de l’article L. 241-10 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « ainsi que les établissements publics de coopération intercommunale ».

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Dans le cadre du développement des intercommunalités de plus en plus d’établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) sont amenés à gérer des services d’aide et d’accompagnement à domicile et participent ainsi aux politiques tant nationales que départementales de maintien à domicile et d’action sociale. Pour autant, ce rôle croissant n’est pas à ce jour pleinement reconnu et les EPCI ne peuvent pas bénéficier de l’exonération de charges sociales accordée en contrepartie des tâches effectuées au domicile des personnes âgées ou en situation de handicap, des personnes ayant la charge d’un enfant en situation de handicap et des familles en difficulté. Cette différence de traitement est d’autant plus incompréhensible que les centres intercommunaux d’action sociale bénéficient de cette exonération.

Cet amendement a donc pour but de mettre fin à cette inégalité de traitement devant les charges sociales et à permettre de sécuriser le développement des coopérations intercommunales.






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Financement de la sécurité sociale pour 2018

(1ère lecture)

(n° 63 , 77 , 68)

N° 316

10 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. DAUDIGNY et GUILLAUME, Mmes FÉRET, GRELET-CERTENAIS et JASMIN, M. JOMIER, Mmes LIENEMANN, LUBIN, MEUNIER et ROSSIGNOL, M. TOURENNE, Mme VAN HEGHE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l'article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 2° du III de l’article L. 241-10 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « ainsi que les établissements publics de coopération intercommunale ».

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Dans le cadre du développement des intercommunalités de plus en plus d’établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) sont amenés à gérer des services d’aide et d’accompagnement à domicile et participent ainsi aux politiques tant nationales que départementales de maintien à domicile et d’action sociale. Pour autant ce rôle croissant n’est pas à ce jour pleinement reconnu et les EPCI ne peuvent pas bénéficier de l’exonération de charges sociales accordée en contrepartie des tâches effectuées au domicile des personnes âgées ou en situation de handicap, des personnes ayant la charge d'un enfant en situation de handicap et des familles en difficulté. Cette différence de traitement est d’autant plus incompréhensible que les centres intercommunaux d’action sociale bénéficient de cette exonération.

Cet amendement a donc pour but de mettre fin à cette inégalité de traitement devant les charges sociales et à permettre de sécuriser le développement des coopérations intercommunales.






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Financement de la sécurité sociale pour 2018

(1ère lecture)

(n° 63 , 77 , 68)

N° 373 rect.

13 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. REQUIER, Mme GUILLOTIN, MM. ARNELL, Alain BERTRAND, CASTELLI et COLLIN, Mmes COSTES et Nathalie DELATTRE, MM. GABOUTY, GOLD et GUÉRINI, Mme JOUVE, M. VALL, Mme LABORDE et M. MENONVILLE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l’article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 2° du III de l’article L. 241-10 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « ainsi que les établissements publics de coopération intercommunale ».

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Actuellement, les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) sont de plus en plus sont amenés à gérer des services d’aide et d’accompagnement à domicile, mais ne peuvent pourtant pas bénéficier de l’exonération de charges sociales accordée en contrepartie des tâches effectuées au domicile des personnes âgées ou en situation de handicap, des personnes ayant la charge d'un enfant en situation de handicap et des familles en difficulté, contrairement aux centres intercommunaux d’action sociale.

Aussi, cet amendement propose de mettre fin à cette inégalité de traitement en permettant aux établissements publics de coopération intercommunale de bénéficier de cette exonération.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2018

(1ère lecture)

(n° 63 , 77 , 68)

N° 400 rect.

13 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mmes GUIDEZ, DOINEAU et DINDAR, MM. HENNO, MIZZON, BONNECARRÈRE et KERN, Mme LOISIER, M. LOUAULT, Mme BILLON, MM. LAUGIER et JANSSENS, Mme SOLLOGOUB, MM. CANEVET, DÉTRAIGNE, LONGEOT, MARSEILLE et LAFON, Mme GATEL, M. DELCROS, Mmes JOISSAINS et LÉTARD et M. Loïc HERVÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l’article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 2° du III de l’article L. 241-10 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « ainsi que les établissements publics de coopération intercommunale ».

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Dans le cadre du développement des intercommunalités, de plus en plus d'établissements publics de coopération intercommunale sont amenés à gérer des services d'aide et d'accompagnement à domicile et participent ainsi aux politique tant nationales que départementales de maintien à domicile et d'action sociale. Pour autant, ce rôle croissant n'est pas à ce jour pleinement reconnu et les EPCI ne peuvent pas bénéficier de l'exonération de charges sociales accorée en contrepartie des tâches effectuées au domicile des personnes âgées ou en situation de handicap, des personnes ayant la charge d'un enfant en situation de handicap et des familles en difficulté. Cette différence de traitement est d'autant plus incompréhensible que les centres intercommunaux d'action sociale bénéficient de cette exonération.

Cet amendement a donc pour but de mettre fin à cette inégalité de traitement devant les charges sociales et à permettre de sécuriser le développement des coopérations intercommunales.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2018

(1ère lecture)

(n° 63 , 77 , 68)

N° 427 rect.

13 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DUPLOMB, Mme PRIMAS, M. POINTEREAU, Mme MORHET-RICHAUD, MM. Jean-Marc BOYER et CUYPERS, Mme LAMURE, M. BUFFET, Mme DEROMEDI, MM. CHAIZE, SCHMITZ et Daniel LAURENT, Mme IMBERT, MM. PAUL et PACCAUD, Mme BONFANTI-DOSSAT, M. COURTIAL, Mmes GRUNY et GARRIAUD-MAYLAM, MM. BABARY, de NICOLAY, BAZIN et DUFAUT, Mme DESEYNE, MM. de LEGGE, LEFÈVRE, PANUNZI, BONHOMME et MOUILLER, Mmes BORIES, Anne-Marie BERTRAND et CHAUVIN, MM. LE GLEUT, DARNAUD, DANESI, LAMÉNIE, BAS, CHARON et BRISSON, Mme LASSARADE et MM. GREMILLET, RAISON et PIERRE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l’article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - À la première phrase du troisième alinéa du I de l’article L. 741-16 du code rural et de la pêche maritime, le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 50 % » et le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 100 % ».

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement a pour objet de corriger la pénalisation du secteur agricole induite par la suppression du CICE.

En effet, les employeurs agricoles recrutant des salariés temporaires pour des besoins ponctuels, le plus souvent saisonniers, ne bénéficieront pas de la nouvelle mesure de réduction de charges patronales en compensation de la fin du CICE.

Il est donc nécessaire, afin de ne pas pénaliser le secteur agricole, de répercuter en partie la suppression du CICE en assouplissant le mécanisme de dégressivité de l'exonération de cotisations patronales dans le cadre du dispositif « Travailleurs Occasionnels Demandeurs d'Emploi » (TODE).

L'amendement propose donc de faire évoluer les bornes de la dégressivité du TODE et prévoit ainsi une exonération totale de charges jusqu'à 1,5 SMIC et une dégressivité jusqu'à 2 SMIC, comme c'était le cas jusqu'en 2013, date à laquelle le Gouvernement d'alors avait souhaité resserrer le dispositif TODE.

Cette mesure permettra, en outre, de ne pas pénaliser les employeurs qui font le choix d'accorder des rémunérations plus importantes à leurs salariés saisonniers.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2018

(1ère lecture)

(n° 63 , 77 , 68)

N° 24 rect. bis

13 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

M. Daniel LAURENT, Mme PRIMAS, MM. MORISSET et DANESI, Mme GRUNY, MM. SAVARY, FRASSA et REVET, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. PILLET et Bernard FOURNIER, Mme LASSARADE, MM. CHARON et PRIOU, Mme ESTROSI SASSONE, MM. DÉRIOT, MOUILLER et HOUPERT, Mme CHAUVIN, M. DUFAUT, Mme MICOULEAU, M. CUYPERS, Mme BORIES, M. LEFÈVRE, Mme LAMURE, M. PAUL, Mme DEROMEDI, MM. MAYET et CHATILLON, Mme KELLER, MM. MANDELLI, GREMILLET, GENEST, BRISSON et BANSARD, Mmes RENAUD-GARABEDIAN et LOPEZ, MM. DAUBRESSE et LAMÉNIE, Mme BONFANTI-DOSSAT et MM. BUFFET, POINTEREAU et DUPLOMB


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l’article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Le III de l’article L. 741-16 est rétabli dans la rédaction suivante :

« III. – Les rémunérations et gains des travailleurs occasionnels embauchés par les employeurs mentionnés au I dans le cadre du contrat de travail défini à l’article L. 718-4 ne donnent pas lieu à cotisations d’assurances sociales à la charge du salarié. » ;

2° À la seconde phrase du second alinéa du II de l’article L. 741-16-1, après le mot : « patronales », sont insérés les mots : « ou salariales ».

II. - La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le contrat vendange a été créé par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2002 avec pour objectif d'apporter les solutions idoines aux difficultés de recrutement des vendangeurs.

Les salariés sous contrat vendange bénéficiaient d'une exonération de charges salariales qui a été supprimée en 2014.

Les charges salariales des vendangeurs n'encouragent pas les demandeurs d'emploi indemnisés à reprendre une activité temporaire le gain de revenu pouvant être quasi nul.

Ainsi, les difficultés de recrutement des vendangeurs sont toujours prégnantes, il convient donc d'alléger les contraintes financières et administratives du contrat.

Le présent amendement propose de rétablir l'exonération qui prévalait jusqu'en 2014 et portait sur les cotisations de sécurité sociale, soit la cotisation maladie et les cotisations vieillesse, afin de rendre le contrat vendanges attractif.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 63 , 77 , 68)

N° 454

13 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme COHEN, M. WATRIN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l'article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 14-10-4 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Une contribution de solidarité des actionnaires d’un taux de 0,3 % sur l’ensemble des dividendes des entreprises. »

Objet

Cet amendement d’urgence vise à répondre à la situation critique des structures d’aide à domicile en proposant de créer une Contribution de Solidarité des Actionnaires (CSA) pour financer l’adaptation de la société au vieillissement.

En mettant à contribution les dividendes versés aux actionnaires à hauteur de 0,3 %, comme pour les retraités avec la contribution additionnelle de solidarité pour l’autonomie (Casa), nous pourrions ainsi récupérer près de 600 millions d’euros pour le financement de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA).

Cette proposition d’urgence ne répond pas à termes à la mise en place d’une contribution assise sur l’ensemble des revenus financiers et modulée selon la politique de l’entreprise.






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(1ère lecture)

(n° 63 , 77 , 68)

N° 458

13 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme COHEN, M. WATRIN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l'article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À la deuxième phrase du premier alinéa du 1 de l’article 231 du code général des impôts, après le mot : « baccalauréat », sont insérés les mots : « établissements de santé publics, ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la majoration à due concurrence de la contribution additionnelle à la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés prévue à l’article L. 245-13 du code de la sécurité sociale.

III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la majoration à due concurrence de la contribution additionnelle à la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés prévue à l’article L. 245-13 du code de la sécurité sociale.

Objet

La logique de restriction budgétaire, dans le domaine de la santé et particulièrement pour les hôpitaux entraine une dégradation des conditions de travail, des diminutions d’effectifs et une baisse de la qualité de prise en charge des usagers.

Afin de dégager de nouvelles recettes pour les hôpitaux, nous proposons de supprimer la taxe sur les salaires pour les établissements publics de santé alors même que les collectivités locales, les centres d’action sociale et de nombreux autres services publics en sont exonérés.






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(1ère lecture)

(n° 63 , 77 , 68)

N° 44

8 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. VANLERENBERGHE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 8 BIS


Alinéa 1

Remplacer les mots :

les contributions additionnelle et supplémentaire mentionnées aux articles L. 245-13 et L. 245-13-1, ainsi que

par les mots :

la contribution additionnelle mentionnée à l’article L. 245-13 du même code, ainsi que

Objet

Amendement de coordination avec l'article 4 bis.






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Financement de la sécurité sociale pour 2018

(1ère lecture)

(n° 63 , 77 , 68)

N° 45

8 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. VANLERENBERGHE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 8 BIS


Alinéa 3

Supprimer la référence :

, L. 245-13-1

Objet

Amendement de coordination avec l'article 4 bis.






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(1ère lecture)

(n° 63 , 77 , 68)

N° 46

8 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. VANLERENBERGHE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 8 BIS


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2018.

Objet

Amendement de coordination avec l'article 4 bis.






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(1ère lecture)

(n° 63 , 77 , 68)

N° 257 rect. bis

13 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BUFFET, CHARON et CHATILLON, Mmes DI FOLCO et DEROMEDI, MM. FORISSIER, GINESTA, GENEST, DARNAUD, CAMBON, Henri LEROY et MOUILLER, Mme PUISSAT, M. MANDELLI, Mme GRUNY, MM. DAUBRESSE, PAUL et LAMÉNIE, Mme LAMURE et MM. PACCAUD, PIERRE, GREMILLET et HUSSON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 BIS


Après l’article 8 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – La première phrase du premier alinéa de l’article L. 651-5 du code de la sécurité sociale est complétée par les mots : « après déduction des achats consommés ».

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement a pour objectif de permettre aux entreprises de négoce de prendre en compte leurs achats consommés dans l’assiette de la C3S, alors qu’elles sont aujourd’hui taxées sur la base de leur chiffre d’affaires total.

L’assiette actuelle a pour effet de pénaliser les entreprises d’achat-revente qui supportent une fiscalité substantiellement plus lourde que les autres acteurs économiques pour lesquels les achats consommés sont une part mineure de la composante du chiffre d’affaires, notamment les agents commerciaux ou les commissionnaires dont l’assiette est constituée par leur seule commission (art. L 651-5 du Code de la Sécurité Sociale pour les commissionnaires), ou l’ensemble des secteurs de la prestation de services.

Cette inégalité de traitement n’est pas justifiée par la finalité d’origine de la C3S dont l’objectif est de compenser, par l’assurance maladie des indépendants, la perte de cotisations liée à l’application du régime général de sécurité sociale à une grande partie des dirigeants de société.

Cet amendement vise donc à rétablir une égalité de  traitement entre les différents circuits économiques. Le système actuel altère de manière injustifiée la compétitivité  des entreprises de négoce qui supportent tous les risques liés à la propriété des marchandises, à l’inverse notamment des agents commerciaux ou des commissionnaires qui n’en supportent aucun.

Par ailleurs, l’assujettissement de la C3S à chaque stade du circuit économique sans mécanisme de déduction aboutit à des doubles impositions, et grève les charges des entreprises dans les circuits de distribution longs.

Dans un contexte visant à assurer une fiscalité équitable entre les modèles commerciaux traditionnels et les modèles commerciaux numérisés, il est indispensable de faire bénéficier les circuits traditionnels de conditions d’assujettissement à la C3S homogènes, et de mettre fin à des disparités incitant les acteurs du circuit à s’installer hors de France, notamment via le e-commerce.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2018

(1ère lecture)

(n° 63 , 77 , 68)

N° 308 rect. quinquies

13 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Rejeté

MM. TISSOT, Martial BOURQUIN et DAUDIGNY, Mmes GHALI et HARRIBEY, M. IACOVELLI, Mmes LIENEMANN, MONIER et PRÉVILLE, MM. TODESCHINI, CABANEL, DURAN, FÉRAUD, Patrice JOLY et JOMIER, Mme Gisèle JOURDA, MM. MONTAUGÉ et TEMAL, Mmes FÉRET et ROSSIGNOL, MM. DURAIN, MAZUIR et ANTISTE, Mme TAILLÉ-POLIAN et M. FICHET


ARTICLE 8 TER


Supprimer cet article.

Objet

Cet article, introduit par les députés de la majorité par voie d’amendement, vise à abaisser de 30 à 20% le taux de cotisations patronales sur la distribution d’actions gratuites par les grandes entreprises. Les PME, pour lesquelles le taux est maintenu à zéro, ne sont pas concernées.

La distribution d’actions gratuites pour la participation salariale avait été inscrite dans la loi Macron de 2015. Cette disposition avait pour objectif de permettre à un créateur d’entreprise n’ayant pas les moyens de recruter un ingénieur par exemple, de lui attribuer des actions gratuites, afin de l’intéresser au développement de la société. Mais l’esprit initial a été dévoyé et étendu à toutes les entreprises du CAC 40, qui ne relèvent pourtant pas de la même logique. Aussi, dans le cadre du projet de loi de finances rectificative de 2016, un taux à 30 % avait été fixé pour les grandes entreprises, tandis qu’un taux zéro était appliqué pour les PME.

Ce taux de 30% n’a visiblement pas été dissuasif pour les entreprises du CAC 40 qui ont distribué 6,4 milliards d’euros d’actions gratuites au cours de l’année qui vient de s’écouler.

La suppression de la quatrième tranche de la taxe sur les salaires représente déjà un cadeau de 120 millions d’euros pour les cadres des grandes entreprises qui gagnent plus de 150 000 euros par an.

Le manque à gagner pour les finances publiques de l’abaissement du taux de cotisations patronales sur les actions gratuites distribuées par les grandes entreprises s’élèverait à 120 millions d’euros supplémentaires.

Une telle somme n’apparaît pas supportable au regard des mesures d’économies contenues dans ce PLFSS et qui vont, au nom de l’équilibre des finances publiques, impacter le niveau de vie de nombreux Français.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2018

(1ère lecture)

(n° 63 , 77 , 68)

N° 459

13 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Rejeté

Mme COHEN, M. WATRIN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 8 TER


Supprimer cet article.

Objet

Cet article, introduit par les députés de la majorité par voie d’amendement, vise à abaisser de 30 à 20 % le taux de cotisations patronales sur la distribution d’actions gratuites par les grandes entreprises. Les PME, pour lesquelles le taux est maintenu à zéro, ne sont pas concernées.

La distribution d’actions gratuites pour la participation salariale avait été inscrite dans la loi Macron de 2015. Cette disposition avait pour objectif de permettre à un créateur d’entreprise n’ayant pas les moyens de recruter un ingénieur par exemple, de lui attribuer des actions gratuites, afin de l’intéresser au développement de la société. mais l’esprit initial a été dévoyé et étendu à toutes les entreprises du CAC 40, qui ne relèvent pourtant pas de la même logique. Aussi, dans le cadre du projet de loi de finances rectificative de 2016, un taux à 30 % avait été fixé pour les grandes entreprises, tandis qu’un taux zéro était appliqué pour les PME.

Ce taux de 30 % n’a visiblement pas été dissuasif pour les entreprises du CAC 40 qui ont distribué 6,4 milliards d’euros d’actions gratuites au cours de l’année qui vient de s’écouler.

La suppression de la quatrième tranche de la taxe sur les salaires représente déjà un cadeau de 120 millions d’euros pour les cadres des grandes entreprises qui gagnent plus de 150 000 euros par an.

Le manque à gagner pour les finances publiques de l’abaissement du taux de cotisations patronales sur les actions gratuites distribuées par les grandes entreprises s’élèverait à 120 millions d’euros supplémentaires.

Une telle somme n’apparaît pas supportable au regard des mesures d’économies contenues dans ce PLFSS et qui vont, au nom de l’équilibre des finances publiques, impacter le niveau de vie de nombreux Français.






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(1ère lecture)

(n° 63 , 77 , 68)

N° 393 rect. bis

13 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme CANAYER, M. BONHOMME, Mmes LOPEZ et GRUNY, M. MANDELLI, Mme MALET, M. Daniel LAURENT, Mme LASSARADE et MM. PAUL, PELLEVAT, HUSSON, VASPART et REVET


ARTICLE 8 QUATER


I. – Alinéa 3

Rédiger ainsi cet alinéa :

2° Après le mot : « voyageurs », la fin de la première phrase ainsi rédigée : « et aux revenus de remplacement versés aux salariés des ports et des entreprises de manutention portuaire tels qu’institués par les accords des 15 et 16 avril 2011. » ;

II. – Alinéa 5

Après le mot :

routiers

insérer les mots :

et des salariés des ports et des entreprises de manutention portuaire

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement tend à étendre le régime d’exonération de la contribution définie à l’article L 137-10 du code de la sécurité sociale applicable aux routiers aux salariés des ports et des entreprises de manutention. Le forfait social de 20% s’applique.

En effet, en avril 2011, ont été conclus des accords pour prendre en compte la pénibilité des métiers portuaires. Ces accords permettent notamment aux salariés de bénéficier d’une cessation anticipée d’activité qui se traduit par le versement d’un revenu de remplacement jusqu’à la liquidation de la retraite. 

Ces dispositifs présentent la particularité de faire l’objet d’un financement mutualisé auquel participent également les salariés indépendamment de l’utilisation effective par le salarié de ces dispositifs. La contribution spécifique sur les avantages de préretraite d’entreprise prévue à l’article L.137-10 du code de la sécurité sociale est appliquée sur les prestations servies en application de ces dispositifs depuis leur institution.

Or, le poids de cette contribution menace la pérennité du régime, son application semble inappropriée au regard des spécificités de ces dispositifs qui les éloignent de son champ d’application.

Ce poids est d’autant plus lourd que les entreprises de manutention ont embauché pour remplacer les départs anticipés. Les départs sont donc compensés par des créations d’emplois.

Aussi, cet amendement tend à octroyer le même régime d’exonération défini pour les routiers aux salariés des ports et des entreprises de manutention, tout en les soumettant au forfait social unique.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2018

(1ère lecture)

(n° 63 , 77 , 68)

N° 47

8 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. VANLERENBERGHE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 8 QUATER


Après l'alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

 …° Le dernier alinéa est abrogé ;

Objet

Amendement de coordination.






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Financement de la sécurité sociale pour 2018

(1ère lecture)

(n° 63 , 77 , 68)

N° 48

8 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. VANLERENBERGHE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 8 QUATER


Alinéa 5

Remplacer le mot :

financés

par le mot :

financée

Objet

Amendement rédactionnel.






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(1ère lecture)

(n° 63 , 77 , 68)

N° 460

13 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme COHEN, M. WATRIN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 9


Supprimer cet article.

Objet

L’article 9 entend mettre en place une année blanche pour les créateurs et repreneurs d’entreprise. Concrètement, à compter du 1er janvier 2019, il serait prévu un dispositif généralisé d’exonération de l’ensemble des cotisations de sécurité sociale dont sont redevables les créateurs et repreneurs d’entreprise dont le revenu annuel net est inférieur à 40 000 €.

Alors que ces exonérations sont actuellement réservées aux seuls chômeurs créateurs ou repreneurs d’entreprise au titre de l’ACCRE, elles bénéficieraient à tous les entrepreneurs qui démarrent une activité.

Outre une réduction non négligeable des recettes des organismes de Sécurité sociale, cette disposition vient remettre en cause un principe fondateur de la Sécurité sociale qui conditionne le bénéfice des prestations sociales au versement de cotisations.

Pour ces raisons, nous demandons la suppression de cet article.






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(n° 63 , 77 , 68)

N° 49

8 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. VANLERENBERGHE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 9


Alinéa 5

Remplacer les mots :

des exonérations

par le mot :

de l’exonération

Objet

Amendement rédactionnel.






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(n° 63 , 77 , 68)

N° 416 rect.

13 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. ANTISTE, Mmes CONCONNE, FÉRET et GHALI, M. IACOVELLI, Mme JASMIN, M. JOMIER, Mmes Gisèle JOURDA, LEPAGE et LIENEMANN, M. TODESCHINI, Mme ESPAGNAC et M. FICHET


ARTICLE 9


I. – Alinéa 6

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Par dérogation, dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, et pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, l’État peut autoriser une expérimentation prolongeant à vingt-quatre mois la durée de cette exonération.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent article vise à mettre en place des mesures d’allègement de charges en faveur des travailleurs indépendants qui créent une entreprise en les exonérant de l’ensemble des cotisations de sécurité sociale dont ils sont redevables au titre de leur début d’activité.

Compte tenu du fort taux de création d’entreprises outre-mer et afin de pallier à leur faible taux de survie, cet amendement propose d’encourager la pérennisation de ces nouvelles activités dans le temps en augmentant la durée de l’exonération prévue par ce texte à 2 ans, à titre expérimental pour une durée de 3 ans, dans les départements d’outre-mer.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 63 , 77 , 68)

N° 50

8 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. VANLERENBERGHE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 9


Alinéa 7

Remplacer cet alinéa par quatre alinéas ainsi rédigés :

b) Le premier alinéa est ainsi modifié :

- La première phrase est supprimée ;

- À la fin de la deuxième phrase, les mots : « ces cotisations ne sont pas dues » sont remplacés par les mots : « l’exonération est totale » ;

- À la dernière phrase, les mots : « au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « au I » ;

Objet

Amendement rédactionnel.






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(n° 63 , 77 , 68)

N° 51

8 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. VANLERENBERGHE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 9


Alinéa 9

Remplacer les mots :

cette exonération

par les mots :

l’exonération mentionnée au I du présent article

et le mot :

tout

par le mot :

aucun

Objet

Amendement rédactionnel






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N° 248 rect.

13 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Adopté

MM. CABANEL, MONTAUGÉ, BÉRIT-DÉBAT et Joël BIGOT, Mmes BLONDIN et BONNEFOY, MM. BOTREL, Martial BOURQUIN, BOUTANT, CARCENAC, COURTEAU, DAGBERT, DAUDIGNY, DURAIN et DURAN, Mmes ESPAGNAC, FÉRET, GRELET-CERTENAIS, GUILLEMOT et HARRIBEY, MM. HOULLEGATTE, JEANSANNETAS, Patrice JOLY, KANNER et LALANDE, Mmes LIENEMANN et LUBIN, MM. MANABLE et MAZUIR, Mmes MONIER et ROSSIGNOL, MM. ROUX, TEMAL et TISSOT, Mme TOCQUEVILLE et M. VAUGRENARD


ARTICLE 9


I. – Alinéa 9

Compléter cet alinéa par les mots :

du présent code et à l’article L. 731-13 du code rural et de la pêche maritime

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement vise à rendre cumulable le dispositif d’année blanche prévu au présent article avec le dispositif d’exonérations partielles applicables aux jeunes agriculteurs prévu à l’article L.731-13 du code rural.

Actuellement, l’aide aux chômeurs créateurs ou repreneurs d'entreprises (ACCRE) est cumulable avec le dispositif « jeunes agriculteurs ». Or, la rédaction du présent article ne le permettrait plus dans l’avenir.

Les auteurs de cet amendement tiennent pourtant à rappeler que l’agriculture française traverse une crise durable et que, dans ce contexte, les questions du renouvellement des générations et de l’installation sont fondamentales.

C’est pourquoi, cet amendement vise à ce que les agriculteurs bénéficiant de l’exonération pour les jeunes agriculteurs puissent la cumuler avec le dispositif de l’ACCRE rénové par le présent article, comme cela était le cas avant.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 517 rect.

13 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Adopté

MM. GREMILLET, BONHOMME, LEROUX et POINTEREAU, Mme MORHET-RICHAUD, MM. REVET, PERRIN, RAISON et CHARON, Mme BRUGUIÈRE, MM. CORNU, VASPART, Daniel LAURENT, PAUL, COURTIAL, HOUPERT, GROSDIDIER, de LEGGE, HURÉ et GILLES, Mme MICOULEAU, MM. CUYPERS, Jean-Marc BOYER, CARLE, DUPLOMB et de NICOLAY, Mmes DI FOLCO et GRUNY, MM. CHAIZE, BAS, PILLET, BRISSON et DARNAUD, Mme IMBERT, M. SAVARY, Mmes Anne-Marie BERTRAND, TROENDLÉ et ESTROSI SASSONE, MM. CHATILLON et DALLIER, Mme LOPEZ, MM. BOUCHET et LEFÈVRE, Mmes BONFANTI-DOSSAT et CANAYER, MM. PELLEVAT, DUFAUT et LAMÉNIE, Mme LAMURE, M. BUFFET, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. PONIATOWSKI et Bernard FOURNIER, Mme DEROMEDI, M. MILON, Mme BERTHET et MM. PIERRE et BIZET


ARTICLE 9


I. – Alinéa 9

Compléter cet alinéa par les mots :

du présent code et à l’article L. 731-13 du code rural et de la pêche maritime

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’article 9 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2018 créé un dispositif d’exonération généralisé d’exonération de l’ensemble des cotisations de sécurité sociale dont sont redevables les créateurs et repreneurs d’entreprise au titre de leur début d’activité. Cette exonération prend la forme d’un élargissement des conditions d’éligibilité à l’exonération actuellement accordée aux seuls chômeurs créateurs et repreneurs d’entreprise (ACCRE). Tous les travailleurs indépendants qui créent ou reprennent une activité pourront bénéficier d’une exonération de début d’activité selon les modalités actuelles de l’ACCRE. Cette mesure revient ainsi à accorder une « année blanche » pour tous les créateurs et repreneurs d’entreprises, y compris agricoles, ce qui constitue une opportunité nouvelle pour les jeunes agriculteurs de diminuer leurs charges et de réduire le risque d’échec de le leur installation.

En effet, aujourd’hui, l’ACCRE n’est pas automatique pour un jeune agriculteur qui s’installe, mais seulement facultative. En revanche, elle peut être cumulée avec le dispositif d’exonération partielle et dégressive de cotisations sociales applicable les cinq premières années suivant l’installation et codifié à l’article L. 731-13 du code rural et de la pêche maritime. Bénéficiant à 43 830 exploitants agricoles en 2014, et représentant environ 41 millions d'euros, ce dispositif constitue un des instruments les plus importants du soutien à l'installation des jeunes agriculteurs.

Or, selon les termes de l’article 9 tels qu’adoptés à l’Assemblée nationale, et si le nouvel dispositif est adopté en l’état, les jeunes agriculteurs ne pourront plus cumuler le bénéfice de cette « année blanche » avec le dispositif d’exonération partielle et dégressive de cotisations sociales codifié à l’article L. 731-13 du code rural.

Cet amendement vise donc une amélioration rédactionnelle de l’article 9 afin de permettre aux jeunes agriculteurs s’installant de cumuler le bénéfice du nouveau dispositif « d’année blanche » créer dans le cadre du PLFSS pour 2018, avec les exonérations déjà prévues dans le code rural et de la pêche maritime, exonérations qui demeurent un outil précieux dans un contexte où le capital à mobiliser pour installer un jeune agriculteur ne cesse de croître.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 63 , 77 , 68)

N° 52

8 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. VANLERENBERGHE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 9


Alinéa 10

Remplacer les mots :

cette exonération

par les mots :

l’exonération mentionnée au I

Objet

Amendement rédactionnel.






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(n° 63 , 77 , 68)

N° 53 rect.

13 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. VANLERENBERGHE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 9


Après l’alinéa 10

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La seconde phrase du I de l’article 28 de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 est supprimée.

Objet

Amendement de coordination.






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(n° 63 , 77 , 68)

N° 564 rect.

14 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme CONCONNE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


I. – Après l'article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À titre expérimental et pour une durée de trois ans, dans les zones définies par l'Agence régionale de santé, en concertation avec les organisations syndicales représentatives des médecins au plan national, comme des zones prioritaires au regard de la désertification médicale, les médecins généralistes et spécialistes bénéficient d’une exonération de charges sociales et fiscales en cas de nouvelle installation. L’État fixe par décret les conditions d’application de ces exonérations.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La répartition géographique des médecins demeure une inégalité difficile à enrayer. Les centres urbains connaissent une surpopulation médicale, alors que les campagnes pâtissent d'un manque criant de généralistes et de spécialistes. Cette mauvaise répartition géographique touche les zones qui souffrent souvent concomitamment de vieillissement, de dépeuplement, d'échec scolaire, de chômage et de tous les indicateurs des zones laissées à l'abandon.

Le nord de la Martinique, à ce titre, est particulièrement touché par ces difficultés. 

Cette mesure incitative expérimentale permettrait de rééquilibrer cette source d'inégalité, qui touche souvent les zones les plus excentrées ou difficiles d'accès et dans lesquelles la prise ne charge médicale relève du service public à la personne. 



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 35 vers un article additionnel après l'article 9).





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(1ère lecture)

(n° 63 , 77 , 68)

N° 344 rect. ter

14 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme GHALI, MM. TEMAL et IACOVELLI, Mme Gisèle JOURDA, MM. LALANDE, COURTEAU, MONTAUGÉ et ANTISTE, Mmes ESPAGNAC, CARTRON, CONCONNE et LEPAGE et M. JOMIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l'article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville, les médecins et les spécialistes bénéficient d’une exonération de charges sociales et fiscales en cas de nouvelle implantation. L’État fixe par décret les conditions d’application de ces exonérations. 

II – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville, l’hôpital public et les services d'urgences sont depuis de nombreuses années la solution de repli des habitants en matière de santé. L’esprit de la loi de modernisation de notre système de santé vise à placer le médecin généraliste au cœur du parcours de santé, repositionnant ainsi le patient non plus dans une voie unique de soins de premier recours mais aussi de prévention.

Des moyens importants sont mis à disposition des politiques de la ville principalement en matière de rénovation urbaine. S’il est essentiel de repenser les territoires urbains, tous les projets perdent de leur sens si les questions de santé dans ces quartiers sont éludées, voire négligées. Favoriser l’installation de nouveaux médecins et spécialistes dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville, sur un modèle de Zone Franche de Sante, est donc indispensable pour réduire les déserts médicaux urbains, redonner de la cohérence au parcours de soins et lutter, au cœur des grandes agglomérations, contre la fracture sociale de Santé.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 44 ter vers un article additionnel après 9).





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(1ère lecture)

(n° 63 , 77 , 68)

N° 425 rect. bis

13 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Tombé

MM. LEROUX, BONHOMME, BABARY, BOUCHET et COURTIAL, Mmes BONFANTI-DOSSAT, BRUGUIÈRE et CHAUVIN, MM. CUYPERS, DUPLOMB, FRASSA et HUSSON, Mme MORHET-RICHAUD, MM. PAUL, PONIATOWSKI et PACCAUD, Mmes GARRIAUD-MAYLAM, DEROMEDI et de CIDRAC et MM. MORISSET, GREMILLET et de NICOLAY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l’article 9 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – 1° L’article L. 1434-4 du code de la santé publique est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Dans les zones mentionnées au 1° du présent article, les médecins bénéficiaires d’une pension de retraite et exerçant une activité libérale en application de l’article L. 161-22 du code de la sécurité sociale sont exonérés :

« a) Des cotisations mentionnées aux articles L. 241-2, L. 642-1, L. 644-1 et L. 644-2 du code de la sécurité sociale, dans la limite de 40 000 euros de revenus ;

« b) De la cotisation foncière des entreprises prévue à l’article 1447 du code général des impôts.

« Les conseils départementaux où s’exerce leur activité peuvent se porter garants à l’endroit des médecins concernés du respect des exonérations prévues. »

2° Le 1° du présent I est applicable à compter du 1er janvier 2018.

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La situation de déserts médicaux met la santé des Français de certains territoires en grave danger. Afin de conjurer cette situation, il est proposé de créer une incitation en disposant qu’à compter du 1er janvier 2018, les médecins qui acceptent de reprendre ou continuer un peu d’activité puissent cumuler activité libérale et retraite - qu’il s’agisse de médecins qui exerçaient déjà en libéral, ou qui commencent une activité libérale, après avoir liquidé leur pension salariée – et bénéficient d’une exonération de cotisations sociales jusqu’à 40 000€ d’activités et d’une exonération de CFE. Ce, afin qu’il soit clair que, pour ces médecins, leur mise à disposition pour des patients n’entraîne d’autres conséquences financières qu’un revenu supplémentaire, et à due proportion de leur activité. Afin de les rassurer sur l’effectivité de ces exonérations, il est proposé que les Conseils Départementaux qui souhaitent solliciter les médecins concernés puissent se porter garants à leur endroit de cette effectivité.

Cet amendement correspond aux engagements du Gouvernement qui ne peut tarder à les mettre en œuvre attendu l’urgence pour la santé des Français.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 63 , 77 , 68)

N° 29 rect. bis

14 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. CARDOUX, LEROUX, MAYET, Daniel LAURENT et MOUILLER, Mmes DESEYNE, DUMAS et GARRIAUD-MAYLAM, MM. BONNE et de NICOLAY, Mme GRUNY, M. SAVARY, Mme MORHET-RICHAUD, MM. REICHARDT et BIZET, Mme Laure DARCOS, MM. GILLES et MORISSET, Mme LASSARADE, M. BONHOMME, Mme PRIMAS, M. RETAILLEAU, Mmes TROENDLÉ et Marie MERCIER, MM. REVET et Bernard FOURNIER, Mme PROCACCIA, M. JOYANDET, Mmes CANAYER, ESTROSI SASSONE et BORIES, MM. PRIOU, PACCAUD, DUFAUT, KENNEL et HOUPERT, Mme MICOULEAU, MM. LEFÈVRE, GRAND, PERRIN et RAISON, Mme IMBERT, M. PAUL, Mme DEROMEDI, MM. BAS, CHATILLON, HUGONET, Jean-Marc BOYER, CARLE et GENEST, Mme LAMURE, M. LAMÉNIE, Mme BONFANTI-DOSSAT, M. BAZIN, Mme BERTHET et M. POINTEREAU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l’article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article L. 642-3 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sont exonérés par moitié du paiement des cotisations mentionnées au 1° de l’article L. 642-1 du code de la sécurité sociale les professionnels mentionnés au 7° de l’article L. 161-22 du code de la sécurité sociale exerçant leur activité dans les zones définies au 1°  de l’article L. 1434-4 du code de la santé publique. »

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à exonérer partiellement de cotisations vieillesse les médecins retraités exerçant en zone sous-dense afin de rendre plus attractif le cumul emploi-retraite.






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(n° 63 , 77 , 68)

N° 558 rect. bis

13 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Tombé

MM. RAISON, PERRIN, DALLIER et MOUILLER, Mme MORHET-RICHAUD, M. REICHARDT, Mme BRUGUIÈRE, MM. PAUL, MAYET, PILLET et HOUPERT, Mmes Marie MERCIER et DEROMEDI, MM. COURTIAL, GROSDIDIER, de LEGGE, HURÉ, GILLES et JOYANDET, Mme MICOULEAU, MM. VASPART et MORISSET, Mme GRUNY, M. GROSPERRIN, Mmes PROCACCIA, MALET et LASSARADE, MM. BRISSON, GENEST, CHARON et MANDELLI, Mmes IMBERT, GARRIAUD-MAYLAM, Frédérique GERBAUD, BORIES et LOPEZ, MM. PACCAUD et LE GLEUT, Mmes BONFANTI-DOSSAT et LAMURE et MM. LAMÉNIE, RAPIN, PONIATOWSKI, DUFAUT, LEFÈVRE, POINTEREAU, PELLEVAT, Bernard FOURNIER, CUYPERS, PIERRE, GREMILLET, REVET, SAVIN, Daniel LAURENT et LEROUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l'article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Les médecins exerçant leur activité dans les zones définies dans les conditions fixées par l’article L. 1434-4 du code de la santé publique, où l’offre de soins est déficitaire, ayant atteint l’âge d’ouverture des droits à pension de retraite et remplissant les conditions ouvrant droit à pension de retraite à taux plein, sont exonérés des cotisations mentionnées au 1° de l’article L. 642-1 du code de la sécurité sociale.

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à exonérer totalement de cotisations vieillesse les médecins pouvant prétendre à une retraite à taux plein mais ayant fait le choix, faute de successeur, de prolonger leur exercice en zone sous-dense.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 63 , 77 , 68)

N° 559 rect.

13 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Tombé

MM. RAISON, PERRIN, DALLIER et MOUILLER, Mmes PROCACCIA, MALET et LASSARADE, MM. BRISSON, GENEST, CHARON et MANDELLI, Mmes IMBERT, GARRIAUD-MAYLAM, Frédérique GERBAUD, BORIES et LOPEZ, MM. PACCAUD et LE GLEUT, Mme MORHET-RICHAUD, M. REICHARDT, Mme BRUGUIÈRE, MM. PAUL, MAYET, PILLET et HOUPERT, Mmes Marie MERCIER et DEROMEDI, MM. COURTIAL, GROSDIDIER, de LEGGE, HURÉ, GILLES et JOYANDET, Mme MICOULEAU, M. VASPART, Mme GRUNY, M. GROSPERRIN, Mmes BONFANTI-DOSSAT et LAMURE et MM. LAMÉNIE, RAPIN, PONIATOWSKI, DUFAUT, POINTEREAU, PELLEVAT, Bernard FOURNIER, CUYPERS, PIERRE, GREMILLET, REVET, SAVIN et Daniel LAURENT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l'article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Les médecins exerçant leur activité dans les zones définies dans les conditions fixées par l’article L. 1434-4 du code de la santé publique, où l’offre de soins est déficitaire, ayant atteint l’âge d’ouverture des droits à pension de retraite et remplissant les conditions ouvrant droit à pension de retraite à taux plein, sont exonérés d’une partie des cotisations mentionnées au 1° de l’article L. 642-1 du code de la sécurité sociale.

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à exonérer partiellement de cotisations vieillesse les médecins pouvant prétendre à une retraite à taux plein mais ayant fait le choix, faute de successeur, de prolonger leur exercice en zone sous-dense.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Financement de la sécurité sociale pour 2018

(1ère lecture)

(n° 63 , 77 , 68)

N° 280 rect. bis

13 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Demande de retrait
Retiré

MM. CHASSEING, WATTEBLED, Alain MARC, MALHURET et DECOOL, Mme MÉLOT et MM. BIGNON, CAPUS, GUERRIAU, LAGOURGUE et FOUCHÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l’article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après le III de l’article L. 131-4-2 du code de la sécurité sociale, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

« … - . L’exonération prévue au I est applicable pour une durée de cinq années dans les intercommunalités classées en zone de revitalisation rurale, dont la densité de population est inférieure à 20 habitants par kilomètres carrés.

« À l’issue des cinq années de l’exonération prévue au I, le bénéfice de l’exonération est maintenu de manière dégressive pendant les trois années suivantes au taux de 60 % du montant des cotisations, contributions et versements précités la première année, de 40 % la deuxième année et de 20 % la troisième année.

« Pour les entreprises de moins de cinq salariés, le bénéfice de l’exonération est maintenu de manière dégressive pendant les neuf années suivantes, au taux de 60 % du montant des cotisations, contributions et versements précités lors des cinq années qui suivent le terme de cette exonération, de 40 % les sixième et septième années, et de 20 % les huitième et neuvième années. »

II. - La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à soutenir l’économie dans les zones de revitalisation rurale, à travers un mécanisme d’exonération des cotisations sociales aux entreprises pour une durée de cinq ans. Il est ensuite maintenu de manière dégressive pendant trois ans. Pour les entreprises de moins de cinq salariés, il est ensuite maintenu de manière dégressive pendant neuf ans.

Ces mesures visent à maintenir l’emploi dans les territoires les plus fragiles, en créant des incitations à l’implantation des entreprises.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 63 , 77 , 68)

N° 423

12 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du Gouvernement
G Demande de retrait
Retiré

MM. PATIENT et KARAM


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l'article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – En Guyane, l’exonération prévue à l’article L. 752-3-2 du code de la sécurité sociale s’applique pendant une période transitoire courant du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018, dans les conditions définies au présent article.

II. – L’exonération s’applique à toutes les entreprises, sans condition d’effectif et quel que soit le secteur d’activité.

III. – Le montant de l’exonération est calculé chaque mois civil, pour chaque salarié, en fonction de sa rémunération telle que définie à l’article L. 242-1 du même code. Lorsque la rémunération horaire est inférieure ou égale au salaire minimum de croissance majoré de 180 %, le montant de l'exonération est égal au montant des cotisations de sécurité sociale à la charge de l'employeur. Au-delà de ce seuil, la rémunération est exonérée des cotisations de sécurité sociale à la charge de l'employeur, dans la limite de la part correspondant à une rémunération égale au salaire minimum de croissance majoré de 180 %.

IV. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’accord de Guyane, signé le 21 avril 2017, au terme d’un mouvement social d’une ampleur historique prévoit la création d’une zone franche fiscale et sociale susceptible de favoriser l’attractivité du territoire et la croissance des entreprises qui y sont implantées.Pour ce faire, une mission d'expertise ministérielle s’est rendue en Guyane du 26 juin au 7 juillet 2017 afin d’élaborer les scenarii d’évolution des dispositifs existants.

Cependant, l’accord de Guyane prévoyait également, pour 2017 et 2018, un dispositif transitoire préalable à la zone franche sociale et fiscale qui consistait notamment à exonérer les entreprises de cotisations patronales au titre de leurs salariés dont la rémunération est inférieure à 2,8 fois le montant du SMIC (Le salaire minimum interprofessionnel de croissance).

A ce jour, ces mesures transitoires n’ont pas encore été mises en oeuvre. Elles constituent pourtant un acte fondamental à la relance de l’emploi, de l’investissement et de l’attractivité de la Guyane. Alors que de nombreux chantiers d’infrastructures y seront lancées dans les trois prochaines années, il est indispensable de permettre le développement local face à la concurrence des grandes entreprises extérieures. Un nouveau report de l’instauration des conditions favorables de développement de l’économie ajouterait aux difficultés et tensions actuelles.

Cet amendement vise donc à prévoir pour l’année 2018 le dispositif transitoire sur lequel l’Etat s’est engagé.

 






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(1ère lecture)

(n° 63 , 77 , 68)

N° 561

13 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du Gouvernement
G Demande de retrait
Retiré

MM. PATIENT et KARAM


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l’article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – En Guyane, l’exonération prévue à l’article L. 752-3-2 du code de la sécurité sociale s’applique pendant une période transitoire du 1er janvier au 31 décembre 2018, dans les conditions définies au présent article.

II – L’exonération s’applique à tous les employeurs, entreprises et organismes à l’exclusion des entreprises publiques et établissements publics mentionnés à l’article L. 2233-1 du code du travail, sans condition d’effectif et quel que soit le secteur d’activité.

III. – A. – Pour les entreprises mentionnées au I de l’article 244 quater C du code général des impôts et, au titre des rémunérations définies aux quatrième et cinquième phrases du même I, pour les organismes mentionnés à l’article 207 du même code, l’exonération est calculée selon les modalités suivantes :

Le montant de l’exonération est calculé chaque mois civil, pour chaque salarié, en fonction de sa rémunération telle que définie à l’article L. 242-1. Lorsque la rémunération horaire est inférieure à un seuil égal au salaire minimum de croissance majoré de 30 %, le montant de l’exonération est égal au montant des cotisations de sécurité sociale à la charge de l’employeur. A partir de ce seuil, la part de la rémunération sur laquelle est calculée l’exonération décroît et devient nulle lorsque la rémunération horaire est égale au salaire minimum de croissance majoré de 180 %.

Pour les entreprises, employeurs et organismes mentionnés au premier alinéa de l’article L. 2211-1 du code du travail et occupant moins de onze salariés, lorsque la rémunération horaire est inférieure à un seuil égal au salaire minimum de croissance majoré de 40 %, le montant de l’exonération est égal au montant des cotisations de sécurité sociale à la charge de l’employeur. Lorsque la rémunération horaire est égale ou supérieure à ce seuil et inférieure à un seuil égal au salaire minimum de croissance majoré de 60 %, la rémunération est exonérée des cotisations de sécurité sociale à la charge de l’employeur, dans la limite de la part correspondant à une rémunération horaire égale au salaire minimum de croissance majoré de 40 %. Au-delà d’un seuil égal au salaire minimum de croissance majoré de 60 %, la part de la rémunération sur laquelle est calculée l’exonération décroît et devient nulle lorsque la rémunération horaire est égale au salaire minimum de croissance majoré de 180 %.

B. – Pour les entreprises, employeurs et organismes autres que ceux mentionnés au A le montant des exonérations est calculé selon les modalités du B du III de l’article L. 752-3-2 du code de la sécurité sociale.

IV. – Par dérogation au III, le montant de l’exonération pour les entreprises de Guyane mentionnées au IV de l’article L. 752-3-2 du code de la sécurité sociale est calculé selon les modalités fixées au même IV.

V – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale des I à IV est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’accord de Guyane, signé le 21 avril 2017, au terme d’un mouvement social d’une ampleur historique prévoit la création d’une zone franche fiscale et sociale susceptible de favoriser l’attractivité du territoire et la croissance des entreprises qui y sont implantées. Pour ce faire, une mission d’expertise ministérielle s’est rendue en Guyane du 26 juin au 7 juillet 2017 afin d’élaborer les scenarii d’évolution des dispositifs existants.

Cependant, l’accord de Guyane prévoyait également, pour 2017 et 2018, un dispositif transitoire préalable à la zone franche sociale et fiscale qui consistait notamment à exonérer les entreprises de cotisations patronales au titre de leurs salariés dont la rémunération est inférieure à 2,8 fois le montant du SMIC (Le salaire minimum interprofessionnel de croissance).

A ce jour, ces mesures transitoires n’ont pas encore été mises en oeuvre. Elles constituent pourtant un acte fondamental à la relance de l’emploi, de l’investissement et de l’attractivité de la Guyane. Alors que de nombreux chantiers d’infrastructures y seront lancées dans les trois prochaines années, il est indispensable de permettre le développement local face à la concurrence des grandes entreprises extérieures. Un nouveau report de l’instauration des conditions favorables de développement de l’économie ajouterait aux difficultés et tensions actuelles.

Cet amendement vise donc à prévoir pour l’année 2018 le dispositif transitoire sur lequel l’Etat s’est engagé.






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(1ère lecture)

(n° 63 , 77 , 68)

N° 54

8 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. VANLERENBERGHE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 10


Alinéa 15

Compléter cet alinéa par les mots :

du présent article

Objet

Amendement rédactionnel.






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(1ère lecture)

(n° 63 , 77 , 68)

N° 55

8 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. VANLERENBERGHE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 10


Alinéa 21

après les mots :

premier alinéa

insérer les mots :

du présent article

Objet

Amendement rédactionnel.






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(1ère lecture)

(n° 63 , 77 , 68)

N° 56

8 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. VANLERENBERGHE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 10


Alinéa 23

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

1° Le A de l’article L. 1271-1 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « déclarer », la fin du 1° est ainsi rédigée : « les salariés mentionnés au 3° de l’article L. 133-5-6 du code de la sécurité sociale » ;

b) Au 2°, les mots : « du code de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « du même code » ;

Objet

Amendement rédactionnel.






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(n° 63 , 77 , 68)

N° 28 rect.

14 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. SOL et CALVET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l'article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 133-5-1 du code de la sécurité sociale, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « vingt ».

Objet

La mesure vise à permettre à l'offre "service emploi associations" de passer de 10 salariés à 20 salariés, à l'instar des offres de service simplifiées TESE et CEA.

L’article 1 de l’ordonnance n° 2015-682 du 18/06/2015 relative à la simplification des déclarations sociales des employeurs a modifié les dispositions de l’article 133-5-6 du code de la sécurité sociale pour permettre aux employeurs de moins de 20 salariés d’utiliser les offres de service simplifiées TESE et CEA. Ces offres étaient jusqu’à la parution de l’ordonnance réservée aux employeurs de moins de 9 salariés à l’identique du régime applicable au dispositif "service emploi associations".

Cette mesure doit permettre à toutes les têtes de réseaux associatives de continuer à bénéficier de ce service malgré l'augmentation de leur taille du fait des regroupements inhérents à l'adaptation à la nouvelle carte des régions.

Elle doit aussi contribuer à soutenir le développement des Groupements d'Employeurs, désormais clairement reconnu comme facteur de création d'emploi. Ces Groupements d'Employeurs sont des associations susceptibles d'utiliser le "service emploi associations" pour faciliter leur gestion et leur développement. Le passage à 20 salariés est donc indispensable pour leur permettre de continuer à y recourir après leur dépassement du plafond de 10 salariés.

Enfin, cette mesure doit permettre à cette offre d'être accessible à toutes les associations qui le souhaitent, malgré le nouveau décompte des effectifs qui, intégrant de fait un nombre supplémentaire de salariés, empêche nombre d'associations, tels les associations d'insertion, de recourir au "service emploi associations".



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 57 vers un article additionnel après 10).





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(n° 63 , 77 , 68)

N° 356 rect. bis

13 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. BÉRIT-DÉBAT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l’article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 133-5-1 du code de la sécurité sociale, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « vingt ».

Objet

La mesure vise à permettre à l'offre "service emploi associations", également appelée 'Impact emploi association", de bénéficier aux entreprises de moins de 20 salariés, à l'instar des offres de service simplifiées TESE et CEA.

L’article 1 de l’ordonnance n° 2015-682 du 18/06/2015 relative à la simplification des déclarations sociales des employeurs a modifié les dispositions de l’article 133-5-6 du code de la sécurité sociale pour permettre aux employeurs de moins de 20 salariés d’utiliser les offres de service simplifiées TESE et CEA. Ces offres étaient jusqu’à la parution de l’ordonnance réservée aux employeurs de moins de 9 salariés à l’identique du régime applicable au dispositif "service emploi associations".

Cette mesure doit permettre à toutes les têtes de réseaux associatives de continuer à bénéficier de ce service malgré l'augmentation de leur taille du fait des regroupements inhérents à l'adaptation à la nouvelle carte des régions.

Elle doit aussi contribuer à soutenir le développement des Groupements d'Employeurs, désormais clairement reconnu comme facteur de création d'emploi. Ces Groupements d'Employeurs sont des associations susceptibles d'utiliser le "service emploi associations" pour faciliter leur gestion et leur développement. Le passage à 20 salariés est donc indispensable pour leur permettre de continuer à y recourir après leur dépassement du plafond de 10 salariés.

Enfin, cette mesure doit permettre à cette offre d'être accessible à toutes les associations qui le souhaitent, malgré le nouveau décompte des effectifs qui, intégrant de fait un nombre supplémentaire de salariés, empêche nombre d'associations, tels les associations d'insertion, de recourir au "service emploi associations".



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 63 , 77 , 68)

N° 409 rect.

13 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes TAILLÉ-POLIAN et Gisèle JOURDA, MM. DURAIN et IACOVELLI, Mme LIENEMANN, M. CABANEL, Mmes MONIER et PRÉVILLE, M. DEVINAZ et Mme GRELET-CERTENAIS


ARTICLE 11


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement demandent la suppression de l’article 11 qu’ils estiment être un cavalier législatif. L’essentiel des dispositions qui figurent dans cet article ne portent pas sur les règles relatives à la maîtrise des dépenses sociales et de santé (qui sont pourtant l’objet des lois de financement de la sécurité sociale) mais sur l’organisation, la gouvernance, la représentation des assurés, les règles d’affiliation, de prestation et de cotisation d’un nouveau système de portée générale.

Plus qu'une variable d’ajustement budgétaire, la suppression du régime social des indépendants est un sujet majeur, qui devrait ainsi faire l’objet d’une loi à part entière, ce qui permettrait de donner du temps pour une concertation avec l’ensemble des acteurs concernés et des garanties pour l’opérationnalité des décisions.

Enfin, une telle suppression risque d'entraîner des dysfonctionnements techniques tels que ceux qu'ont connu les affiliés au RSI lors de sa création, dysfonctionnements souvent liés à une incompatibilité des systèmes d'information, et qui justifient aujourd'hui la suppression du régime. Donner du temps à la suppression du RSI c'est prendre les mesures nécessaires et mettre les moyens suffisants pour améliorer les systèmes d'information, notamment s'agissant du recouvrement des cotisations. Pour les assurés comme pour les personnels des caisses de sécurité sociale, il est indispensable que toutes les garanties soient réunies.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 63 , 77 , 68)

N° 57

8 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. VANLERENBERGHE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 11


Alinéa 16

Remplacer les mots :

de la protection sociale des travailleurs indépendants

par les mots :

du conseil mentionné à l’article L. 612-1

Objet

Amendement rédactionnel






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(n° 63 , 77 , 68)

N° 58

8 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. VANLERENBERGHE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 11


Après l'alinéa 24

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

8° bis L’intitulé du chapitre II du titre II est ainsi rédigé : « Caisse nationale d’assurance vieillesse » ;

Objet

Amendement actant la modification du nom de la Caisse nationale d’assurance vieillesse, qui n’apparait pas formellement dans le projet de loi.






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(n° 63 , 77 , 68)

N° 575

13 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. VANLERENBERGHE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 11


Alinéa 45, seconde phrase

Remplacer les mots :

Celui-ci

par les mots :

Ce schéma

Objet

Amendement rédactionnel.






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N° 576

13 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. VANLERENBERGHE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 11


Alinéa 46

Remplacer les mots :

une bonne articulation des activités réalisées auprès des travailleurs indépendants des organismes mentionnés aux articles L. 213-1, L. 215-1 et L. 752-4 qui le nécessitent,

par les mots :

, lorsqu’elles le nécessitent, une bonne articulation des activités réalisées auprès des travailleurs indépendants par les organismes mentionnés aux articles L. 211-1, L. 213-1, L. 215-1 et L. 752-4,

Objet

Amendement rédactionnel






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(n° 63 , 77 , 68)

N° 60

8 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. VANLERENBERGHE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 11


Alinéa 46

Remplacer les mots :

l’accueil et l’accompagnement

par les mots :

la mise en place d’un accueil et d’un accompagnement dédiés

Objet

Cet amendement permet de préciser la mission d’organisation des organismes du régime général en matière d’accueil et d’accompagnement dédiés prenant en compte les spécificités des travailleurs indépendants.

C’est l’une des inquiétudes des travailleurs indépendants à laquelle les pouvoirs publics doivent répondre.






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N° 61

8 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. VANLERENBERGHE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 11


Alinéa 49

Remplacer les mots :

non-salariés

par les mots :

travailleurs indépendants

Objet

Cet amendement permet d’uniformiser l’usage du terme « travailleur indépendant » en le faisant figurer dans le titre du Livre 6 du code de la sécurité sociale qui leur est dédié.






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(n° 63 , 77 , 68)

N° 525

13 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. RAVIER


ARTICLE 11


Après l’alinéa 55

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° Le même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation, les personnes mentionnées au présent article peuvent être affiliées au régime d’assurance maladie et d’assurance maternité des travailleurs indépendants des professions non agricoles jusqu’au 31 décembre 2020. »

Objet

L’objectif de cet amendement est de permettre aux travailleurs indépendants de poursuivre leur affiliation au régime maladie et assurance spécifique dans l’attente de la création d’un régime dérogatoire au régime général qui laisse la liberté d’affiliation aux travailleurs indépendants.






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(n° 63 , 77 , 68)

N° 62 rect.

13 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. VANLERENBERGHE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 11


Alinéa 62

Après le mot :

indépendants

insérer les mots :

et mises en œuvre dans les conditions financières prévues à l’article L. 612-5

Objet

L’action sanitaire et sociale est une spécificité très forte du régime social des indépendants. Elle trouve désormais son fondement législatif à l’article L. 612-5.

Il apparait utile de faire le lien entre la compétence du conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants en matière d’action sanitaire et sociale et les dotations prévues à l'article L. 612-5 qui en sont le « bras armé ».






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(n° 63 , 77 , 68)

N° 63

8 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. VANLERENBERGHE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 11


Alinéa 66, première phrase

Remplacer les mots :

organismes mentionnés aux articles L. 221-1, L. 222-1 et L. 225-1 rendent

par les mots :

directeurs des organismes mentionnés aux articles L. 221-1, L. 222-1 et L. 225-1 y rendent

Objet

Amendement de précision rédactionnelle.






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N° 577

13 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. VANLERENBERGHE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 11


Alinéa 67

Après la référence :

L. 211-1

insérer la référence :

, L. 215-1

Objet

Précision rédactionnelle.






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N° 588

13 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 11


I. - Alinéa 73

1° Remplacer la référence :

L. 231-5

par les mots :

L. 231-3 et L. 213-5 à L. 231-8, à l’exception du a du 5° et du dernier alinéa de l’article L. 231-6-1

2° Après la première phrase

Insérer une phrase ainsi rédigée :

Toutefois, la limite d’âge prévue à l’article L. 231-6 n’est pas applicable aux représentants des travailleurs indépendants retraités.

II. - Alinéa 358, seconde phrase

Supprimer cette phrase.

III. – Alinéa 359

1° Première phrase

Remplacer les mots :

et les articles L. 611-15 à

par les mots :

les articles L. 611-15, L. 611-16, les articles mentionnés à l’article L. 611-17 à l’exception de l’article L. 243-3 ainsi que par l’article

2° Seconde phrase

Supprimer cette phrase.

Objet

Cet amendement complète et rectifie l’énumération des articles du livre 2 du code de la sécurité sociale applicables à l’assemblée générale du conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants ou de ses instances régionales et aux caisses déléguées pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants, relatifs au fonctionnement de ces instances.

L’amendement supprime par ailleurs des mentions superfétatoires pouvant susciter des doutes par une lecture a contrario. Comme l’ensemble des organismes de sécurité sociale, les caisses déléguées pour la sécurité sociale délibèreront sur l’ensemble des matières relevant de leur compétence.

 






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(1ère lecture)

(n° 63 , 77 , 68)

N° 64

8 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. VANLERENBERGHE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 11


Alinéa 73

Remplacer la référence :

L. 272-2-1

par la référence :

L. 272-2

Objet

Correction d’une erreur matérielle.






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N° 65

8 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. VANLERENBERGHE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 11


Alinéa 81, première phrase

Remplacer le mot :

cinquième

par le mot :

septième

Objet

Correction d’une erreur matérielle






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N° 578

13 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. VANLERENBERGHE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 11


Alinéa 82, deuxième phrase

Après le mot :

médiation

insérer les mots :

des instances régionales

Objet

Précision rédactionnelle.






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N° 66

8 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. VANLERENBERGHE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 11


Alinéa 84

1° Première phrase

Supprimer les mots :

en métropole et à La Réunion

2° Dernière phrase

Après le mot :

pour

rédiger ainsi la fin de cette phrase :

l’ensemble des collectivités mentionnées à l’article L. 751-1 à l’exception de La Réunion.

Objet

Amendement de précision rédactionnelle.






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13 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 11


I. - Alinéas 88 à 90

Rédiger ainsi ces alinéas :

« Art. L. 612-5. – Les dépenses nécessaires à la gestion administrative du conseil mentionné à l’article L. 612-1 sont couvertes par une dotation annuelle attribuée par les branches mentionnées aux 1° et 3° de l’article L. 200-2 et les régimes mentionnés aux articles L. 632-1 et L. 635-1.

« Le montant global de cette dotation ainsi que le plafond annuel des aides et prestations attribuées par le conseil mentionné à l’article L. 612-1 en matière d’action sanitaire et sociale sont fixés par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget après avis du conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants.

« Le conseil mentionné à l’article L. 612-1 procède à la répartition du plafond mentionné à l’alinéa précédent entre chaque instance régionale.

II. – Alinéa 91

Remplacer les mots :

de ces dotations

par les mots :

de la dotation mentionné au premier alinéa du présent article

et les mots :

au premier alinéa du présent article

par les mots :

au même alinéa

III. - Après l'alinéa 360

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

L’article L. 133-1-5 du même code demeure applicable jusqu’au 31 décembre 2018.

Objet

Cet amendement précise les modalités d’imputation financière, dans les comptes des organismes du régime général qui en assureront l’exécution, des charges relatives aux aides et prestations d’action sanitaire et sociale accordées aux travailleurs indépendants par le conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants.

 

Il est rappelé que le conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants disposera d’une liberté d’attribution dans le cadre d’une enveloppe globale fixée annuellement. Pour les années 2018 et 2019, qui sont couvertes par l’actuelle convention d’objectif et de gestion du RSI, cette enveloppe sera fixée à hauteur des montants qui étaient prévus par cette convention pour l’action sanitaire et sociale.

 

L’amendement propose en outre, toujours dans l’objectif de continuité entre les anciennes et nouvelles dispositions, de maintenir, jusqu’à la création du conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants, le fonds national d’action sociale destiné à aider les travailleurs indépendants qui éprouvent des difficultés à régler leurs cotisations.






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13 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. VANLERENBERGHE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 11


Alinéa 88

Remplacer les références :

L. 635-1 et L. 635-5

par les références :

L. 632-1 et L. 635-1

Objet

Correction d’une erreur matérielle.






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AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. VANLERENBERGHE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 11


Alinéa 92, dernière phrase

Remplacer les mots :

la base

par les mots :

le fondement

Objet

Amendement rédactionnel






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13 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 11


Alinéa 94

Remplacer les mots :

la troisième année suivant celle au cours de laquelle est établie

par les mots :

l’année au cours de laquelle est établie de nouveau

Objet

Cet amendement permet d’assurer un renouvellement des mandats du conseil de la protection sociale des indépendants en cours sur l’ensemble de la période qui sépare deux mesures successives de représentativité. Dans la version du projet de loi, de tels renouvellements individuels ne seraient pas possibles la dernière année.






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8 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. VANLERENBERGHE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 11


Alinéa 102

Remplacer la référence :

L. 613-5

par la référence :

L. 613-6

Objet

Amendement corrigeant une erreur matérielle.






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8 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. VANLERENBERGHE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 11


Alinéa 108

Après la référence :

III,

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

les mots : « du I de l’article L. 613-7-1 » sont remplacés par les mots : « de l’article L. 613-9 » ;

Objet

Amendement de coordination.






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8 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. VANLERENBERGHE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 11


Alinéa 114

Supprimer la référence :

, L. 622-2

Objet

Amendement corrigeant une erreur matérielle.






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13 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. RAVIER


ARTICLE 11


I. – Après l’alinéa 119

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

…) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Les travailleurs indépendants ne relevant pas des dispositions prévues à l’article L. 133-6-8 et dont les revenus sont inférieurs à un montant fixé par décret, sont exonérés du paiement d’une cotisation au titre de la couverture des risques d’assurance maladie et maternité. Ces dispositions ne peuvent excéder chaque année, un trimestre de cotisation.

« Un décret en Conseil d’État définit les conditions d’application du présent article. »

II – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à instaurer un bouclier social pour les travailleurs indépendants qui perçoivent un revenu très faible.

L’objectif est de soulager la trésorerie très fragile des travailleurs indépendants avec des gardes fous législatifs et règlementaires pour éviter le travail au noir






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8 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. VANLERENBERGHE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 11


Alinéa 123

Après le mot :

livre

insérer le mot :

et

Objet

Amendement rédactionnel.






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13 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. VANLERENBERGHE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 11


Alinéa 152

Remplacer les mots :

L. 623-4 tels qu’ils résultent des 10° bis à 10° quinquies

par les mots :

L. 623-5 tels qu’ils résultent des 10° bis à 10° sexies

Objet

Amendement rédactionnel






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AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. VANLERENBERGHE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 11


Alinéa 153

Remplacer la deuxième occurrence du mot :

premier

par le mot :

troisième

Objet

Correction d’une erreur matérielle.






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8 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. VANLERENBERGHE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 11


Alinéa 154

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigées :

10° ter L’article L. 613-19-1 devient l’article L. 623-2 et est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, la référence : « L. 613-1 » est remplacée par la référence : « L. 611-1 » et les mots : « régime institué par le » sont supprimés ;

b) Au deuxième alinéa, la référence : « L. 613-19 » est remplacée par la référence : « L. 623-1 » ;

Objet

Amendement de coordination et correction d’une erreur matérielle.






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N° 74

8 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. VANLERENBERGHE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 11


Alinéa 155

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

10° quater L’article L. 613-19-2 devient l’article L. 623-3 et est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « régime institué au » sont supprimés et la référence : « L. 613-19 » est remplacée par la référence : « L. 623-1 » ;

b) Au deuxième alinéa, la référence : « L. 613-19-1 » est remplacée par la référence : « L. 623-2 » ;

Objet

Amendement de coordination.






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N° 75

8 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. VANLERENBERGHE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 11


Alinéa 159

Après la référence :

L. 613-21

insérer les mots :

, qui devient l’article L. 623-5,

Objet

Amendement de coordination.






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N° 76

8 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. VANLERENBERGHE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 11


Alinéa 198

Rédiger ainsi cet alinéa :

- Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Les personnes mentionnées à l’article L. 631-1, y compris lorsque l'adhésion s'effectue à titre volontaire ou en vertu du bénéfice d'une pension d'invalidité, bénéficient d'un régime de retraite complémentaire obligatoire auquel elles sont d'office affiliées. » ;

 

Objet

Amendement rédactionnel.






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13 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme TAILLÉ-POLIAN, M. DURAIN, Mme Gisèle JOURDA, MM. DAUDIGNY et GUILLAUME, Mmes FÉRET, GRELET-CERTENAIS et JASMIN, M. JOMIER, Mmes LIENEMANN, LUBIN, MEUNIER et ROSSIGNOL, M. TOURENNE, Mme VAN HEGHE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 11


I. – Alinéas 209 à 218

Supprimer ces alinéas.

II. – Alinéas 386 à 397

Supprimer ces alinéas.

Objet

La CIPAV est un organisme de sécurité sociale qui relève de l’organisation autonome d’assurance vieillesse des professions libérales. Regroupant plus de 350 professions libérales différentes, la CIPAV gère près de 600 000 actifs cotisants (dont 320 000 exercent sous le statut de micro-entrepreneur) et verse les retraites de 100 000 affiliés.

Le 17° de l’article 11 (alinéas 209 à 218) transfert au régime général environ 500.000 professionnels libéraux actuellement affiliés à la CIPAV soit 90 % de ses ressortissants.

Ce transfert va conduire à une augmentation de 50 % des cotisations au titre du régime de retraite.

Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale visant à réduire durablement le taux de cotisation au titre du régime complémentaire n’entre pas dans le champ d’application d’une loi de financement de la sécurité sociale. De plus elles ne concernent que le régime complémentaire et non le régime de base. Enfin ce taux réduit de cotisation, dérogatoire au droit commun, n’a fait l’objet d’aucun avis du régime complémentaire des indépendants et conduira à une réduction proportionnelle des droits à retraite complémentaire des professionnels libéraux qui demanderont à en bénéficier.

Ce transfert présente en outre des risques importants :

- Risques juridiques : cette mesure ne tire pas toutes les conséquences de la censure partielle prononcée par le Conseil constitutionnel de l’article 50 du PLFSS de l’année dernière qui prévoyait déjà un transfert d’un certain nombre d’affiliés de la CIPAV (vers le RSI à l’époque).

- Risques en termes de gestion : cette opération de transfert au régime général s’effectue au moment où parallèlement les conditions dans lesquelles le régime général doit assurer l’adossement du RSI ne sont pas encore finalisées.

- Risques financiers : l’opération de transfert porte sur des enjeux financiers importants de l’ordre de plus de 10 milliards d’euros.

Pour autant, la loi est muette sur les conditions dans lesquelles vont être transférés les engagements de retraite des professions qui sont appelées à rejoindre le régime général.

- Risques sociaux : le passage d’une caisse de 600 000 affiliés à 60 000 suscite l’inquiétude des 330 salariés de la CIPAV quant au maintien de leur emploi.

Cet amendement propose donc la suppression des alinéas 209 à 218, et en conséquence des mesures d’application de ce 17° de l’article 11 figurant de l’alinéa 286 à l’alinéa 397, afin d’obtenir la suspension de la mesure aux fins d’un examen plus approfondi des contours, du contenu et du calendrier de la protection sociale des professions libérales.






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8 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. VANLERENBERGHE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 11


Alinéa 210

Remplacer les mots :

psychothérapeutes, psychologues, ergothérapeutes, ostéopathes, chiropracteurs, diététiciens

par les mots :

psychothérapeute, psychologue, ergothérapeute, ostéopathe, chiropracteur, diététicien

Objet

Amendement rédactionnel.






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AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. VANLERENBERGHE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 11


Alinéa 213

Compléter cet alinéa par les mots :

, maître d’œuvre

Objet

Cet amendement permet à la profession de maître d’œuvre de demeurer dans le périmètre de la Cipav.






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13 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. VANLERENBERGHE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 11


Après l'alinéa 218

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Traducteur-interprète. » ;

Objet

Cet amendement permet à la profession de traducteur-interprète de demeurer dans le périmètre de la Cipav.






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13 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. VANLERENBERGHE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 11


Alinéa 393, première phrase

Remplacer les mots :

relevant de l’organisation mentionnée à l’article L. 641-1 et les montants totaux des cotisations et contributions sociales dues par les travailleurs indépendants ne relevant pas de l’article L. 640-1 du même code

par les mots :

selon qu’ils relèvent ou non des dispositions de l’article L. 640-1 du code de la sécurité sociale

Objet

Amendement rédactionnel.






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AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. VANLERENBERGHE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 11


Alinéa 222

Rédiger ainsi le début de cet alinéa :

17° bis L’article L. 652-6 devient l’article L. 641-8 et, à son premier alinéa, les mots...

Objet

Amendement rédactionnel.






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AMENDEMENT

présenté par

C Avis du Gouvernement
G Demande de retrait
Retiré

MM. GREMILLET et HUSSON, Mmes DI FOLCO et IMBERT et MM. MORISSET, RAISON, PERRIN, PAUL, PIERRE, MOUILLER et GENEST


ARTICLE 11


Alinéas 260 et 261

Rédiger ainsi ces alinéas :

« Art L. 172-2 – Lorsque, en cas de maladie ou de maternité, le versement des prestations en espèces est subordonné par les dispositions du présent code ou celles du code rural et de la pêche maritime à des conditions d’affiliation, de cotisation ou de durée du travail préalables, les organismes de sécurité sociale tiennent compte, pour la mise en œuvre de ces dispositions, de l’ensemble des périodes d’affiliation, de cotisations versées ou de travail effectuées, même lorsqu’elles relèvent d’un autre régime de sécurité sociale régi par le présent code ou le code rural et de la pêche maritime.

À titre dérogatoire, lorsqu’un assuré salarié débute une activité de travailleur indépendant ou inversement, le versement des prestations en espèces maladie-maternité est assuré par l’application des dispositions de maintien de droit prévues à l’article L. 161-8 du présent code ».

Objet

Dans la perspective de la réforme du Régime Social des Indépendants (RSI), le présent amendement vise à réintroduire les règles actuelles de coordination inter-régimes, lesquelles ont prouvé leur efficacité et sont plus adaptées, afin qu’elles continuent à s’appliquer.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. VANLERENBERGHE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 11


Alinéa 265

Après la deuxième occurrence de la référence :

L. 114-23

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

les références : « aux articles L. 227-1 et L. 611-7 » sont remplacées par la référence : « à l’article L. 227-1 » ;

Objet

Amendement rédactionnel.






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AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. VANLERENBERGHE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 11


Alinéa 271

Remplacer le mot :

comprend

par les mots :

est complétée par

Objet

Amendement rédactionnel.






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AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. VANLERENBERGHE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 11


Alinéa 287

Remplacer le mot :

troisième

par le mot :

quatrième

Objet

Correction d’une erreur matérielle.






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AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. VANLERENBERGHE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 11


Alinéa 303

Remplacer le mot :

titre

par le mot :

chapitre

Objet

Précision rédactionnelle.






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AMENDEMENT

présenté par

C Avis du gouvernement
G  
Non soutenu

M. GILLES


ARTICLE 11


I. – Alinéas 304 et 305

Rédiger ainsi ces alinéas :

« 26° L’article L. 612-3 devient l’article L. 722-4 et est ainsi rédigé :

« Art. L. 722-4. – Les praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés mentionnés à l’article L. 722-1 sont redevables des cotisations mentionnées aux articles L. 621-1 et L. 621-2. »

II – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à supprimer une contribution à la seule charge des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés. Les professionnels de santé non conventionnés en sont totalement exonérés. Cette disposition surprenante et anachronique est liée à l’histoire des conventions nationales.

Le régime spécial des praticiens et auxiliaires médicaux se voulait au départ un avantage social. Avec une telle contribution, il devient dans certaines circonstances un désavantage et favorise ainsi les praticiens déconventionnés. De plus cette différenciation n’est en rien justifiée par la gestion du risque maladie des praticiens qu’ils soient ou non conventionnés.

Il convient donc de redonner toute son attractivité à la contractualisation conventionnelle en supprimant cette contribution inéquitable.






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N° 83

8 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. VANLERENBERGHE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 11


Alinéa 304

Rédiger ainsi cet alinéa :

26° L’article L. 612-3, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, devient l’article L. 722-4 et son premier alinéa est ainsi rédigé :

Objet

Amendement rédactionnel.






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(n° 63 , 77 , 68)

N° 84

8 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. VANLERENBERGHE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 11


Alinéa 313

Remplacer la référence :

L. 611-3

par la référence :

L. 611-1

Objet

Correction d’une erreur matérielle






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N° 85

8 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. VANLERENBERGHE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 11


Alinéa 317

Remplacer la référence :

L. 662-8

par la référence :

L. 723-10-3

Objet

Amendement de correction d’une erreur matérielle.






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N° 590 rect.

14 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 11


Alinéa 325 et 326

Supprimer ces alinéas.

Objet

Cet amendement supprime les modifications apportées à tort à la composition des conseils d’administration des caisses générales de sécurité sociale en ce qui concerne leurs membres autres que ceux désignés par le conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants.

 






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N° 86

8 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. VANLERENBERGHE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 11


Alinéa 328

Remplacer la référence :

L. 631-1

par la référence :

L. 621-1

Objet

Correction d’une erreur matérielle.






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N° 594

14 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 11


Après l'alinéa 335

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… – Au premier alinéa du XVI de l'article 50 de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017, les mots : « d'affiliations induits par les X » sont remplacés par les mots « induits par les dispositions du 8° du VII de l'article 11 de la loi n°      du        de financement de la sécurité sociale pour 2018 ».

Objet

Le présent amendement toilette les dispositions de l'article 50 de la LFSS pour 2017 relatives aux transferts financiers entre la CIPAV et le RSI liés à la réforme du périmètre d'affiliation de la CIPAV, pour les mettre en cohérence avec le présent projet de loi.






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N° 88

8 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. VANLERENBERGHE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 11


Alinéa 343

Après la référence :

L. 613-14

insérer la référence :

, L. 613-22

Objet

Correction d’une erreur matérielle






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8 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. VANLERENBERGHE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 11


Alinéa 347

Supprimer les références :

L. 642-2-1, L. 642-2-2,

Objet

Amendement corrigeant une erreur matérielle.






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13 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. VANLERENBERGHE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 11


Alinéa 352, deuxième phrase

Après le mot :

sein

insérer les mots :

des organismes

Objet

Précision rédactionnelle.






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N° 90

8 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. VANLERENBERGHE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 11


I. - Alinéa 354

Remplacer les mots :

également mis en place

par les mots :

institué, auprès des ministres en charge de la sécurité sociale et du budget qui en nomment le président,

II. – Après l’alinéa 354

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Pour l’accomplissement de sa mission, le comité de surveillance peut demander la réalisation de missions de contrôles aux membres de l’inspection générale des finances ou de l’inspection générale des affaires sociales.

Objet

Cet amendement vise à renforcer le pilotage politique de la réforme proposée.

Il prévoit d’une part que le comité de surveillance soit placé directement auprès des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget. Le suivi de la réforme sera donc de leur responsabilité directe et ils doivent être en mesure, à l’invitation du président du comité de surveillance qu’ils nomment, de trancher directement les éventuels désaccords entre les caisses nationales du régime général pendant la période de transition.

Il faut à tout prix éviter les erreurs du passé lorsqu’à la création du RSI et de l’interlocuteur social unique, les équipes des Urssaf et du RSI avaient tardé à surmonter leur méfiance réciproque, ce qui avait aggravé le problème du recouvrement des cotisations et contributions sociales des travailleurs indépendants. Les ministres doivent suivre au plus près cette réforme au moyen du comité de surveillance.

Le choix du président de ce comité est stratégique et le Sénat attend que soit nommée une personnalité d’envergure ayant l’expérience nécessaire à la réussite d’une telle réforme pour notre protection sociale.

Cet amendement autorise enfin le comité de surveillance à pouvoir demander aux ministres de tutelle la réalisation de contrôle par les corps d’inspection (IGF et Igas) pour mener à bien sa mission.






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N° 584

13 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. VANLERENBERGHE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 11


Alinéa 356, deuxième et dernière phrases

Après la référence :

insérer les mots :

du présent VII

Objet

Précision rédactionnelle.






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N° 592

13 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 11


Alinéa 357

Rédiger ainsi cet alinéa :

Sans préjudice des dispositions de l’article L. 122-1 du code de la sécurité sociale, les directeurs des caisses déléguées peuvent signer tous actes nécessaires à l’accomplissement des missions afférentes au service des prestations et au recouvrement des cotisations qui leur échoient en application des dispositions de l’alinéa précédent. Ils peuvent également donner délégation à certains agents de leur caisse pour signer, dans la limite des attributions qui leur sont confiées, tous actes relatifs à ces mêmes missions. Les organismes du régime général concernés sont destinataires de la liste des agents ayant reçu délégation et du périmètre des attributions qui leur sont confiées.

Objet

Le présent amendement vise à simplifier le dispositif juridique lié à l’accomplissement des missions au bénéfice des travailleurs indépendants et à faciliter l’exercice des responsabilités confiées aux caisses déléguées sans qu’il soit nécessaire de devoir recourir à une multiplication de délégations entre l’ensemble des organismes nationaux et locaux.






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N° 174 rect. bis

13 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du Gouvernement
G Demande de retrait
Retiré

MM. MOUILLER et de LEGGE, Mmes DESEYNE et DUMAS, M. FRASSA, Mme GRUNY, M. KAROUTCHI, Mme LASSARADE, MM. Daniel LAURENT, LEFÈVRE, MORISSET, PACCAUD, PAUL, PELLEVAT, SOL et VIAL, Mme DEROMEDI, MM. KENNEL, GILLES, CHATILLON, REVET, KERN, COURTIAL et MÉDEVIELLE, Mme BILLON, MM. BRISSON, DARNAUD, GENEST, MANDELLI, LONGEOT et DAUBRESSE, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. Loïc HERVÉ, LONGUET et HUSSON et Mme CANAYER


ARTICLE 11


Alinéas 362 et 363

Remplacer ces alinéas par cinq alinéas ainsi rédigés :

3° Le 4° du II entre en vigueur le 1er janvier 2022.

À titre transitoire, pendant la période allant du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021, les membres des instances mentionnées aux articles L. 612-3 et L. 612-4 du code de la sécurité sociale sont désignés sur la base des résultats d’un vote sur sigle effectué soit par mode papier, soit par mode électronique auprès des travailleurs indépendants.

Ce vote sur sigle se fait sur des listes présentées au niveau national par les organisations professionnelles reconnues représentatives au plan national et interprofessionnel et les autres organisations professionnelles ayant participé au scrutin du régime social des indépendants en 2012.

Les organisations professionnelles qui ne sont pas reconnues représentatives au plan national et interprofessionnel mais qui présentent des listes dans le cadre du vote mentionné au troisième alinéa du présent 3° doivent respecter les cinq premiers critères mentionnés à l’article L. 612-6 du même code.

Pour être parties prenantes à la désignation des membres des instances mentionnées aux mêmes articles L. 612-3 et L. 612-4, les organisations professionnelles non reconnues représentatives au plan national et interprofessionnel, respectant les cinq premiers critères mentionnés à l’article L. 612-6 précité, doivent aussi avoir recueilli au moins 8 % des suffrages valablement exprimés lors de cette élection.

Objet

En attendant que la mesure d’audience en fonction du nombre de travailleurs indépendants volontairement adhérents aux organisations candidates à la désignation des membres des instances nationale et régionales puisse être établie en application de l’article L. 612-6, il convient de prévoir des mesures transitoires.

Celles-ci, retenues dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2018 adopté par l’Assemblée Nationale le 31 Octobre 2017, contenues aux alinéas 362 et 363, risquent de conduire à ce que de trop nombreuses organisations puissent siéger au sein de l’assemblée générale du conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants et des instances régionales de la protection sociale des travailleurs indépendants pendant la période transitoire.

Or, il s’agit précisément d’une période de refondation qui nécessite que les membres désignés aient une très bonne maîtrise du sujet.

C’est la raison pour laquelle, sans nécessairement aller jusqu’à demander la prolongation des mandataires actuels, il est nécessaire de prévoir des modalités de désignation assurant une bonne maîtrise des thèmes qui seront abordés par les membres de ces instances.

Par conséquent, afin qu’à titre transitoire, du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021, les instances mentionnées aux articles L. 612-3 et L. 612-4 puissent fonctionner, la solution qui doit être retenue consiste à désigner, dans le courant de l’année 2018, les membres desdites instances sur la base des résultats d’un vote sur des listes présentées au niveau national par les organisations professionnelles reconnues représentatives au plan national et interprofessionnel et les autres organisations professionnelles ayant participé au scrutin du régime social des indépendants en 2012, respectant les cinq premiers critères mentionnés à l’article L. 612-6 modifié et ayant recueilli au moins 8 % des suffrages valablement exprimés lors de cette élection.

Ceci permettra d’être cohérent par rapport aux règles de mesure de l’audience des organisations professionnelles et interprofessionnelles.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 91

8 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. VANLERENBERGHE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 11


Alinéa 363, seconde phrase

Remplacer les mots :

leur paraissant justifier

par le mot :

justifiant

Objet

Amendement rédactionnel.






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N° 92

8 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. VANLERENBERGHE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 11


Alinéa 364

Remplacer le mot :

article

par la référence :

VII

Objet

Précision rédactionnelle.






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N° 93

8 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. VANLERENBERGHE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 11


Alinéa 367, deuxième phrase

Après la référence :

2° 

insérer les mots :

du présent VII

Objet

Amendement de précision rédactionnelle.






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N° 94

8 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. VANLERENBERGHE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 11


Alinéa 371, première phrase

Après la référence :

1° 

insérer les mots :

du présent VII

Objet

Amendement de précision rédactionnelle.






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N° 217

9 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du Gouvernement
G Demande de retrait
Retiré

M. DURAIN, Mmes TAILLÉ-POLIAN et Gisèle JOURDA, MM. DAUDIGNY et GUILLAUME, Mmes FÉRET, GRELET-CERTENAIS et JASMIN, M. JOMIER, Mmes LIENEMANN, LUBIN, MEUNIER et ROSSIGNOL, M. TOURENNE, Mme VAN HEGHE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 11


Alinéa 372, dernière phrase

Remplacer le mot :

circonscription

par les mots :

zone d'emploi au sens de l'Institut National de la statistique et des études économiques

Objet

Il apparaît une absence de précision sur le terme « circonscription », notamment au vu de la mobilité géographique.

Compte tenu du sujet concerné, à savoir l'emploi et non pas une activité politique (circonscription électorale par exemple), il semble que le terme « zone d'emploi au sens de l'INSEE » soit mieux approprié.






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N° 585

13 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. VANLERENBERGHE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 11


Alinéa 373, seconde phrase

Remplacer les mots :

comité de surveillance mentionné à la première phrase du présent alinéa

par les mots :

même comité de surveillance

Objet

Amendement rédactionnel.






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N° 433 rect. bis

13 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. PACCAUD, Mmes DEROMEDI et ESTROSI SASSONE, M. GILLES, Mme GRUNY, M. KENNEL, Mme LASSARADE, M. PAUL, Mme PROCACCIA, M. REVET, Mmes BONFANTI-DOSSAT et LAMURE, M. LONGUET et Mme BERTHET


ARTICLE 11


Alinéa 375

Après le mot :

représentatives

insérer les mots :

fixées à l’article L. 2121-1 du code du travail,

Objet

Amendement de précision.

Pour être représentative, une organisation syndicale doit avoir obtenu 8% des suffrages résultant de l'addition d'une part des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou à défaut des délégués du personnel et d'autre part des suffrages exprimés au scrutin concernant les entreprises de moins de onze salariés. Elle doit par ailleurs disposer d'une implantation territoriale équilibrée au sein de la branche.

L’ajout de l’article L2121-1 du code du travail est indispensable pour rappeler les règles qui entourent la représentativité des syndicats, évitant ainsi que d’autres formations, qui n’ont pas la légitimité autorisée par la loi, puisse participer aux négociations.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 95

8 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. VANLERENBERGHE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 11


Alinéa 376, seconde phrase

Remplacer les mots :

participent à la négociation les organisations syndicales de salariés représentatives des agents de direction et agents comptables des organismes du régime social des indépendants ainsi que

par les mots :

assiste à la négociation

Objet

Cet amendement vise à sécuriser la procédure de négociation des accords d’accompagnement, entre l’Ucanss et les organisations syndicales des personnels du RSI, en précisant que l’une des organisations syndicales, représentée au conseil de discipline de l’entreprise mais non considérée comme représentative, peut assister aux négociations de ces accords en raison de son audience parmi les agents de directions et les agents comptables du RSI.






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N° 96

8 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. VANLERENBERGHE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 11


I. – Alinéa 379

Supprimer cet alinéa.

II. – Après l’alinéa 402

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Les deux dernières phrases du quatrième alinéa de l’article L. 131-6-2 du code de sécurité sociale et le second alinéa de l’article L. 731-22 du code rural et de la pêche maritime ne sont pas applicables pour les cotisations et contributions dues au titre des exercices 2018 et 2019.

Objet

Cet amendement déplace, dans le VIII du présent article relatif à l’expérimentation sur l’auto-liquidation, une disposition introduite à l’Assemblée nationale qui concerne les modalités de prélèvement des cotisations sociales.

Ce déplacement permet d’avoir une vision consolidée des initiatives qui seront prises entre 2018 et 2019 en matière de simplification du prélèvement des cotisations et contributions sociales des travailleurs indépendants.

La disposition déplacée concerne la suspension, pour les revenus 2018 et 2019 uniquement, de la sanction prévue, dans le cadre de la procédure de recouvrement des cotisations sur la base d’une déclaration du travailleur indépendant, lorsqu’il existe un écart de plus 30% entre le revenu déclaré et le revenu réellement perçu.






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N° 527

13 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. RAVIER


ARTICLE 11


Alinéa 399

1° Supprimer les mots :

Jusqu’au 30 juin 2019, à titre expérimental et

2° Remplacer les mots :

peuvent proposer

par le mot :

proposent

Objet

Cet amendement vise à garantir aux travailleurs indépendants la possibilité de choisir l’auto-déclaration trimestrielle ou mensuelle dès le 1er janvier 2018 sans limite de durée.






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N° 97

8 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. VANLERENBERGHE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 11


I. – Après l'alinéa 401

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

L’organisme mentionné à l’article L. 225-1 du code de la sécurité sociale propose au Gouvernement, à l’échéance de l’expérimentation mentionnée au présent VIII, les pistes d’amélioration de son offre de services en matière de recouvrement des cotisations et contributions sociales des travailleurs indépendants.

II. – Alinéa 402

1° Après le mot :

expérimentation

insérer les mots :

et de la mission de réflexion mentionnées au présent VIII

2° Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Il précise les propositions retenues par le Gouvernement en matière de simplification du calcul de l’assiette des cotisations et contributions sociales des travailleurs indépendants.

Objet

Cet amendement vise à compléter l’expérimentation de l’auto-liquidation des cotisations et contributions sociales prévue en 2018 et 2019.

Il demande à l’Acoss, dans son I, de profiter de cette expérimentation pour formuler des pistes d’amélioration concrètes de son offre de services aux travailleurs indépendants en matière de recouvrement des cotisations.

Par ailleurs, son II invite le Gouvernement à prendre position sur les pistes de simplification du calcul de l’assiette des cotisations et contributions sociales des travailleurs indépendants dans le cadre du rapport d'évaluation qu'il remettra au Parlement.

Des rapports récents de l’IGF et de l’Igas d’une part, et du Haut conseil du financement de la protection sociale d’autre part, ont formulé des propositions intéressantes. Il est temps d’examiner leur caractère opérationnel. Une solution originale est également portée, dans le cadre du secrétariat général à la modernisation de l’action publique, par une start d’up d’Etat appelée : « Prélèvement à la source des travailleurs indépendants ». Le Gouvernement doit pouvoir expliquer si cette solution est envisageable et en expliciter les conséquences sur le calcul de l’assiette des cotisations.

Une suppression du RSI qui ne s’accompagnerait pas à court terme d’une simplification à la fois de l’assiette des cotisations mais aussi des modalités de leur recouvrement ne serait vécue, par les travailleurs indépendants, que comme un changement de façade. Or, les attentes sont bien plus grandes.






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N° 552

13 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. GILLES


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l'article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le mot : « impôts », la fin du deuxième alinéa de l’article L. 131-6 du code de la sécurité sociale est supprimée.

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Lors de la présentation en 2013 de cette mesure, les gérants majoritaires des TPE et PME soumis au RSI bénéficiaient comme l’ensemble des salariés d’un abattement de 10 % pour frais professionnels tant au niveau de l’impôt sur le revenu que lors des déclarations sociales aux caisses indépendantes du RSI et de vieillesse.

La suppression de l’abattement des 10 % au RSI est partie sur l’hypothèse fausse que les gérants majoritaires imputent déjà au travers de la société les frais leur incombant personnellement du domicile à leur lieu de travail.

C’est faux car l’administration fiscale n’admet pas la déductibilité de ces frais qui sont personnels et n’ont pas à figurer dans les frais généraux des sociétés.

Cet amendement vise à rétablir la réalité et à corréler l’assiette soumise à cotisations sociale suivie de l’assiette fiscale, c’est-à-dire asseoir les cotisations sur la base d’un revenu disponible et non pas rehausser l’assiette des cotisations sociales sur les frais supportés par les dirigeants de TPE et PME.






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N° 172 rect. ter

14 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. MOUILLER et de LEGGE, Mmes DESEYNE et DUMAS, MM. Bernard FOURNIER et FRASSA, Mmes GRUNY et LASSARADE, MM. Daniel LAURENT, LEFÈVRE, MORISSET, PACCAUD, PANUNZI, PAUL, PELLEVAT, SOL et VIAL, Mme DEROMEDI, MM. KENNEL, GILLES, CHATILLON, REVET, KERN, COURTIAL et MÉDEVIELLE, Mme BILLON, MM. BRISSON, DARNAUD, GENEST, MANDELLI, LONGEOT, DAUBRESSE, RAISON, PERRIN, Loïc HERVÉ, LONGUET et HUSSON et Mme CANAYER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l’article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 133-4-2 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au présent article, lorsque le redressement concerne la requalification d'une situation de travail indépendant en travail salarié et dès lors que toutes les cotisations et contributions sociales dues par le travailleur indépendant ont été acquittées, l'annulation des réductions ou exonérations des cotisations ou contributions prévue au premier alinéa du présent article n'est pas appliquée sauf lorsque le travailleur indépendant ou l'employeur se trouve en état de récidive ou manifeste une intention frauduleuse. »

Objet

Le Gouvernement a annoncé un ensemble de mesures en faveur des travailleurs indépendants, signe de reconnaissance de ces nouvelles formes d'activité et d’encouragement de la dynamique entrepreneuriale dans notre pays, dont certaines trouvent leur traduction législative dans ce PLFSS.

Toutefois, la question du risque de requalification du travail indépendant en travail salarié n’est pour sa part pas traitée. Il s’agit pourtant d’un risque réel pesant sur les entreprises recourant à des travailleurs indépendants, qui constitue in fine un frein majeur au développement du travail indépendant et au recours par les entreprises à cette forme de service. Rappelons en effet que les sanctions URSSAF sont particulièrement lourdes en cas de requalification travail indépendant - travail salarié : les entreprises risquent, comme en cas de travail dissimulé, une remise en cause de l'ensemble des allègements généraux de cotisations sociales sur les cinq dernières années pour l'ensemble de leurs salariés. Or la frontière entre travail salarié et travail indépendant est parfois poreuse.

Dans l'attente d'une réponse globale à ce sujet, il pourrait être proposé que l’URSSAF n’applique pas l’annulation rétroactive sur cinq ans des réductions ou exonérations de cotisations dont l’employeur a bénéficié pour ses propres salariés, sauf intention frauduleuse manifeste ou récidive, lorsque le redressement concerne la requalification d’une situation de travail indépendant en travail salarié et dès lors que toutes les cotisations et contributions sociales dont est redevable le travailleur indépendant ont été versées au régime.

Cette proposition tient compte de l’accroissement des sanctions URSSAF au titre du travail dissimulé pour les cas de requalification de travail indépendant en travail salarié et ce avec des sanctions très lourdes à la clé sans possibilité pour les URSSAF de les proportionner à la gravité de l’irrégularité constatée. En effet aujourd’hui, les sanctions appliquées au titre du travail dissimulé sont les mêmes alors que la fraude aux cotisations sociales recouvre des situations très différentes : fraude de faible intensité (activités saisonnières, entraide familiale, recours à un statut considéré comme inadapté entraînant requalification...) à la fraude majeure (montages juridiques complexes avec des enjeux financiers élevés pouvant comprendre une dimension internationale).

La sécurisation juridique proposée permettra de lever un frein à l’entrepreneuriat et au développement de l’activité des travailleurs indépendants dans l'intérêt de ces derniers mais aussi des entreprises qui y recourent, que le Gouvernement entend promouvoir. Elle s'inscrit dans la droite ligne du rapport Goua-Gérard qui avait déjà permis d'introduire une proportionnalité des sanctions URSSAF en matière de protection sociale complémentaire et de négociation annuelle sur les salaires mais aussi de la reconnaissance d'un « droit à l'erreur » URSSAF voulu par le Président de la République, sans pour autant obérer une solution plus globale à l’avenir sur le sujet.






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Financement de la sécurité sociale pour 2018

(1ère lecture)

(n° 63 , 77 , 68)

N° 587

13 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. VANLERENBERGHE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l’article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Les employeurs installés et exerçant leur activité le 5 septembre 2017 dans les collectivités d’outre-mer de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy peuvent demander, avant le 30 avril 2018, à l’organisme de sécurité sociale dont elles relèvent un sursis à poursuites pour le règlement de leurs cotisations et contributions sociales patronales dues auprès de cet organisme au titre des périodes postérieures au 1er août 2017, ainsi que des majorations de retard et pénalités y afférentes.

Cette demande entraîne immédiatement et de plein droit, jusqu’au 31 octobre 2018, la suspension des poursuites afférentes auxdites créances ainsi que la suspension du calcul des pénalités et majorations de retard afférentes. 

Les obligations déclaratives doivent continuer à être souscrites aux dates en vigueur. Toutefois, jusqu’au 31 décembre 2017, les pénalités ne sont pas applicables en cas de retard de déclaration.

II. – Durant le délai compris entre l’exercice de la demande et le terme du sursis à poursuite, un plan d’apurement est conclu entre l’employeur et l’organisme mentionné au précédent alinéa. Ce plan entre en vigueur au plus tard le 1er novembre 2018. Cette date pourra cependant être reportée, dans des conditions fixées par décret tenant compte de l’évolution de la situation économique locale, jusqu’au 1er janvier 2020.

Ce plan d’apurement peut être conclu pour une durée maximale de cinq ans. Il porte sur l’ensemble des dettes constatées à la date de sa conclusion, y compris celles antérieures au 1er août 2017.

Il peut prévoir l’abandon de la totalité des pénalités et majorations de retard pour les dettes apurées selon l’échéancier qu’il prévoit.

III. – Le plan peut comporter un abandon partiel des créances de cotisations et contributions sociales patronales dues au titre des rémunérations versées pendant la période comprise entre le 1er août 2017 et le 30 novembre 2018, dans la limite de 50 % des sommes dues, afin de tenir compte des événements climatiques survenus dans les collectivités d’outre-mer de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy entre le 5 et le 7 septembre 2017. Cet abandon de créances est accordé sous réserve, le cas échéant :

1° Du paiement préalable de la part salariale des cotisations et contributions sociales restant dues ou, à défaut, de leur inclusion dans le plan d’apurement ;

2° Et du respect des échéances du plan d’apurement.

IV. – Les employeurs faisant face à des difficultés de paiement des cotisations et contributions sociales patronales dues au titre des périodes comprises entre la date de conclusion du plan et le 31 décembre 2018 peuvent demander à modifier celui-ci pour que ces créances soient prises en compte dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités que celles prévues au II.

V. – L’entreprise qui bénéficie du sursis à poursuites prévu au I ou a souscrit et respecte un plan d’apurement prévu au II est considérée à jour de ses obligations de paiement des cotisations sociales.

VI. – L’entreprise ne peut bénéficier des dispositions du présent article lorsque l’entreprise ou le chef d’entreprise a été condamné en application des articles L. 8211-1, L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail au cours des cinq années précédant la demande mentionnée au I.

Toute condamnation de l’entreprise ou du chef d’entreprise pour les motifs mentionnés au précédent alinéa ou, après mise en demeure, le non-respect de l’échéancier du plan d’apurement ou le non-paiement des cotisations et contributions sociales dues postérieurement à la signature de ce plan entraîne sa caducité. 

VII. – Le présent article s’applique aux entreprises et aux travailleurs indépendants, y compris dans les secteurs agricoles et maritimes, pour les cotisations et contributions sociales prévues par la loi.

Le présent article ne s’applique pas pour les sommes dues suite à un contrôle prévu à l’article L. 243-7.

En cas de réduction partielle du montant des cotisations d’assurance vieillesse dans les conditions prévues au II, les droits sont minorés dans une proportion identique.

VIII. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement instaure des mesures exceptionnelles pour les entreprises des territoires de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy pour faire face aux graves difficultés économiques qu’elles traversent à la suite du cyclone Irma. Ces mesures renforcent les facilités de paiement octroyées depuis septembre 2017 aux entreprises concernées, à la suite d’une instruction ministérielle. L’objectif est d’accompagner sur une période longue, allant jusqu’à décembre 2018, ces entreprises dans leur démarche de redémarrage de leurs activités et de garantir leur pérennité, vitale pour la vie économique de ces territoires.

 

Les entreprises pourront demander à leur organisme de recouvrement, dès la publication de la présente loi, une suspension des poursuites jusqu’au 30 novembre 2018 et la conclusion d’un plan d’apurement d’une durée maximale de 5 ans pour leur permettre de régler leurs cotisations et contributions sociales patronales dues entre le 1er août 2017 et le 31 décembre 2018. Ces plans pourront prévoir une remise des cotisations dues pour les périodes comprises entre le 1er  août 2017 et le 30 novembre 2018 jusqu’à 50% des créances.

 

 






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Financement de la sécurité sociale pour 2018

(1ère lecture)

(n° 63 , 77 , 68)

N° 379 rect. ter

15 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. REQUIER, ARNELL, Alain BERTRAND et CASTELLI, Mme COSTES et M. GOLD


ARTICLE 12


Supprimer cet article.

Objet

L’article 12 a pour objectif d’augmenter les droits sur les tabacs.

Si les auteurs de cet amendement ne sont pas opposés par principe à une hausse des prix du tabac, force est de constater que les hausses successivement enregistrées ces dernières années ont eu notamment pour conséquence de favoriser l’achat de produits du tabac dans les pays limitrophes et d’encourager le marché parallèle.

Aussi, cet amendement vise à supprimer l'article 12.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2018

(1ère lecture)

(n° 63 , 77 , 68)

N° 521

13 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. RAVIER


ARTICLE 12


Supprimer cet article.

Objet

Encore une augmentation massive de la fiscalité de poche sur les tabacs prévue par l’article 575 du code général des impôts .

L’expérience montre qu’une telle augmentation n’est pas durablement corrélée avec une baisse de la consommation des tabacs .

Ces augmentations sont catastrophiques pour les buralistes et favorisent grandement la contrebande.






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Financement de la sécurité sociale pour 2018

(1ère lecture)

(n° 63 , 77 , 68)

N° 163 rect. quater

15 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LONGEOT, MÉDEVIELLE, LUCHE, BOCKEL, DELCROS et MAUREY


ARTICLE 12


I. – Au début de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… – La section 12 du chapitre VII du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est abrogée.

II. – Alinéa 3

Rédiger ainsi cet alinéa :

« 

 

Taux proportionnel (en %)

Part spécifique (en euros)

Cigarettes

50,8

61,75

Cigares et cigarillos

26,9

34,7

Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes

44,5

70,45

Autres tabacs à fumer

48,1

23,50

Tabacs à priser

53,8

0

Tabacs à mâcher

37,6

0

III. – Alinéa 4

Remplacer le montant :

261 €

par le montant :

263 €

et le montant :

166 €

par le montant :

143 €

IV. – Alinéa 5

Remplacer le montant :

218 €

par le montant :

220 €

et le montant :

99 €

par le montant :

101 €

V. – Alinéa 8

Rédiger ainsi cet alinéa :

« 

 

Taux proportionnel (en %)

Part spécifique (en euros)

Cigarettes

51,7

62,95

Cigares et cigarillos

30

40,0

Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes

45,6

74,45

Autres tabacs à fumer

49,0

25,40

Tabacs à priser

55,0

0

Tabacs à mâcher

38,5

0

VI. – Alinéa 9

Remplacer le montant :

279 €

par le montant :

281 €

et le montant :

192 €

par le montant :

176 €

VII. – Alinéa 10

Remplacer le montant :

239 €

par le montant :

241 €

et le montant :

108 €

par le montant :

110 €

VIII. – Alinéa 13

Rédiger ainsi cet alinéa :

« 

 

Taux proportionnel (en %)

Part spécifique (en euros)

Cigarettes

52,7

63,85

Cigares et cigarillos

32,3

45,3

Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes

46,7

78,15

Autres tabacs à fumer

49,9

27,3

Tabacs à priser

56,2

0

Tabacs à mâcher

39,3

0

IX. – Alinéa 14

Remplacer le montant :

297 €

par le montant :

299 €

et le montant :

219 €

par le montant :

205 €

X. – Alinéa 15

Remplacer le montant :

260 €

par le montant :

262 €

et le montant :

117 €

par le montant :

119 €

XI. – Alinéa 18

Rédiger ainsi cet alinéa :

« 

 

Taux proportionnel (en %)

Part spécifique (en euros)

Cigarettes

53,6

64,35

Cigares et cigarillos

34,3

51,5

Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes

47,7

81,25

Autres tabacs à fumer

50,6

29,2

Tabacs à priser

57,1

0

Tabacs à mâcher

40,0

0

XII. – Alinéa 19

Remplacer le montant :

314 €

par le montant :

316 €

et le montant :

245 €

par le montant :

237 €

XIII. – Alinéa 20

Remplacer le montant :

281 €

par le montant :

283 €

et le montant :

126 €

par le montant :

128 €

XIV. – Alinéa 23

Rédiger ainsi cet alinéa :

« 

 

Taux proportionnel (en %)

Part spécifique (en euros)

Cigarettes

54,6

64,55

Cigares et cigarillos

36,1

56

Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes

48,7

84,05

Autres tabacs à fumer

51,3

31,1

Tabacs à priser

58,0

0

Tabacs à mâcher

40,6

0

XV. – Alinéa 24

Remplacer le montant :

333 €

par le montant :

335 €

et le montant :

271 €

par le montant :

266 €

XVI. – Alinéa 25

Remplacer le montant :

302 €

par le montant :

304 €

et le montant :

134 €

par le montant :

136 €

Objet

Cet amendement vise à prévoir la participation directe et exclusive des fabricants de produits du tabac au financement du fonds de prévention du tabagisme, créé par le décret n° 2016-1671 du 5 décembre 2016, en lieu et place de celle de la trentaine des distributeurs de tabac agréés opérant sur le territoire français, pour en pérenniser le financement. La suppression de cette contribution est ainsi compensée par une augmentation équivalente des montants de la part spécifique des droits de consommation de l’ensemble des groupes de produits du tabac définis aux articles 575 et 575 A du Code général des Impôts, qui doit générer ainsi des recettes fiscales additionnelles, qui pèsent directement sur les seuls fabricants de produits du tabac.

L’article 28 de la loi du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017 a en effet prévu le financement de ce fonds de prévention au travers d’une contribution sociale sur le chiffre d’affaires des fournisseurs agréés de produits du tabac, faisant de ces acteurs économiques les seuls redevables légaux de cette taxe dont le premier paiement doit intervenir dans la courant du premier trimestre 2018.

Cependant, la solution fiscale retenue alors pose la question de la pérennité du financement du fonds.

En effet, cette contribution fait peser un risque majeur sur l’activité des distributeurs, pour la plupart des petites et moyennes entreprises. Au regard des difficultés économiques auxquels certains de ces acteurs sont d’ores et déjà confrontés, la création de cette nouvelle taxe constitue une menace supplémentaire inutile sur le maintien des activités du seul redevable de la taxe.

Alors que le Gouvernement prévoyait de faire peser le financement de ce fonds sur les seuls fabricants de tabac, la solution finalement retenue pèse exclusivement sur les distributeurs, renvoyant aux négociations contractuelles entre distributeurs et fabricants une éventuelle répercussion du coût de cette taxe, dont le montant (équivalent à 5,6 % du chiffre d’affaires des distributeurs) s’avère supérieur aux marges moyennes observées dans ce secteur industriel. Ainsi, dans l’hypothèse où un fournisseur agréé ne parviendrait pas à répercuter le coût de cette taxe sur les fabricants dont il assure la distribution des produits du tabac, il se retrouverait dans l’impossibilité financière de payer cette contribution, posant alors la question de son caractère confiscatoire. Une telle situation pourrait dès lors conduire à la multiplication de litiges juridiques entre les distributeurs et les fabricants de tabac.

A cela s’ajoute des interrogations sur la compatibilité juridique de cette disposition avec le cadre juridique européen particulièrement complexe en matière de fiscalité additionnelle appliquée aux produits du tabac, au regard notamment de la question de la finalité spécifique, qui pourrait aboutir à l’ouverture de procédures judiciaires à l’encontre de la France, dont l’issue incertaine pourrait remettre en question la pérennité du financement du fonds.

Dès lors, le remplacement de cette taxe par une augmentation équivalente des droits de consommation spécifiques, tel que prévu par cet amendement, vise à protéger l’ensemble des distributeurs de produits du tabac des conséquences économiques de cette solution fiscale sans équivalent dans le reste de l’Union européenne, et de garantir la participation directe et exclusive des fabricants, tout en assurant des recettes équivalentes pour les pouvoirs publics et le financement du fonds de prévention. Il est à souligner que l’augmentation consécutive des droits de consommation spécifiques n’entraînera aucune augmentation des prix supérieure à celle qu’aurait entraînée le maintien de la taxe sur le chiffre d’affaires des distributeurs.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2018

(1ère lecture)

(n° 63 , 77 , 68)

N° 384 rect. bis

15 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BIZET, Mme GRUNY, MM. REICHARDT, VASPART, CORNU, de NICOLAY, CHAIZE, BRISSON, GILLES et HURÉ, Mme LOPEZ, M. BUFFET, Mme MICOULEAU et MM. HUSSON, PAUL, POINTEREAU, LAMÉNIE, CUYPERS, DANESI, DUFAUT et PIERRE


ARTICLE 12


I. – Au début de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… – La section 12 du chapitre VII du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est abrogée.

II. – Alinéa 3

Rédiger ainsi cet alinéa :

« 

Taux proportionnel (en %)

Part spécifique (en euros)

Cigarettes

50,8

61,75

Cigares et cigarillos

26,9

34,7

Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes

44,5

70,45

Autres tabacs à fumer

48,1

23,50

Tabacs à priser

53,8

0

Tabacs à mâcher

37,6

0

III. – Alinéa 4

Remplacer le montant :

261 €

par le montant :

263 €

et le montant :

166 €

par le montant :

143 €

IV. – Alinéa 5

Remplacer le montant :

218 €

par le montant :

220 €

et le montant :

99 €

par le montant :

101 €

V. – Alinéa 8

Rédiger ainsi cet alinéa :

« 

 

Taux proportionnel (en %)

Part spécifique (en euros)

Cigarettes

51,7

62,95

Cigares et cigarillos

30

40,0

Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes

45,6

74,45

Autres tabacs à fumer

49,0

25,40

Tabacs à priser

55,0

0

Tabacs à mâcher

38,5

0

VI. – Alinéa 9

Remplacer le montant :

279 €

par le montant :

281 €

et le montant :

192 €

par le montant :

176 €

VII. – Alinéa 10

Remplacer le montant :

239 €

par le montant :

241 €

et le montant :

108 €

par le montant :

110 €

VIII. – Alinéa 13

Rédiger ainsi cet alinéa :

« 

 

Taux proportionnel (en %)

Part spécifique (en euros)

Cigarettes

52,7

63,85

Cigares et cigarillos

32,3

45,3

Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes

46,7

78,15

Autres tabacs à fumer

49,9

27,3

Tabacs à priser

56,2

0

Tabacs à mâcher

39,3

0

IX. – Alinéa 14

Remplacer le montant :

297 €

par le montant :

299 €

et le montant :

219 €

par le montant :

205 €

X. – Alinéa 15

Remplacer le montant :

260 €

par le montant :

262 €

et le montant :

117 €

par le montant :

119 €

XI. – Alinéa 18

Rédiger ainsi cet alinéa :

« 

 

Taux proportionnel (en %)

Part spécifique (en euros)

Cigarettes

53,6

64,35

Cigares et cigarillos

34,3

51,5

Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes

47,7

81,25

Autres tabacs à fumer

50,6

29,2

Tabacs à priser

57,1

0

Tabacs à mâcher

40,0

0

XII. – Alinéa 19

Remplacer le montant :

314 €

par le montant :

316 €

et le montant :

245 €

par le montant :

237 €

XIII. – Alinéa 20

Remplacer le montant :

281 €

par le montant :

283 €

et le montant :

126 €

par le montant :

128 €

XIV. – Alinéa 23

Rédiger ainsi cet alinéa :

« 

 

Taux proportionnel (en %)

Part spécifique (en euros)

Cigarettes

54,6

64,55

Cigares et cigarillos

36,1

56

Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes

48,7

84,05

Autres tabacs à fumer

51,3

31,1

Tabacs à priser

58,0

0

Tabacs à mâcher

40,6

0

XV. – Alinéa 24

Remplacer le montant :

333 €

par le montant :

335 €

et le montant :

271 €

par le montant :

266 €

XVI. – Alinéa 25

Remplacer le montant :

302 €

par le montant :

304 €

et le montant :

134 €

par le montant :

136 €

Objet

Cet amendement vise à prévoir la participation directe et exclusive des fabricants de produits du tabac au financement du fonds de prévention du tabagisme, créé par le décret n° 2016-1671 du 5 décembre 2016, en lieu et place de celle de la trentaine des distributeurs de tabac agréés opérant sur le territoire français, pour en pérenniser le financement. La suppression de cette contribution est ainsi compensée par une augmentation équivalente des montants de la part spécifique des droits de consommation de l’ensemble des groupes de produits du tabac définis aux articles 575 et 575 A du Code général des Impôts, qui doit générer ainsi des recettes fiscales additionnelles, qui pèsent directement sur les seuls fabricants de produits du tabac.

L’article 28 de la loi du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017 a en effet prévu le financement de ce fonds de prévention au travers d’une contribution sociale sur le chiffre d’affaires des fournisseurs agréés de produits du tabac, faisant de ces acteurs économiques les seuls redevables légaux de cette taxe dont le premier paiement doit intervenir dans la courant du premier trimestre 2018.

Cependant, la solution fiscale retenue alors pose la question de la pérennité du financement du fonds.

En effet, cette contribution fait peser un risque majeur sur l’activité des distributeurs, pour la plupart des petites et moyennes entreprises. Au regard des difficultés économiques auxquels certains de ces acteurs sont d’ores et déjà confrontés, la création de cette nouvelle taxe constitue une menace supplémentaire inutile sur le maintien des activités du seul redevable de la taxe.

Alors que le Gouvernement prévoyait de faire peser le financement de ce fonds sur les seuls fabricants de tabac, la solution finalement retenue pèse exclusivement sur les distributeurs, renvoyant aux négociations contractuelles entre distributeurs et fabricants une éventuelle répercussion du coût de cette taxe, dont le montant (équivalent à 5,6 % du chiffre d’affaires des distributeurs) s’avère supérieur aux marges moyennes observées dans ce secteur industriel. Ainsi, dans l’hypothèse où un fournisseur agréé ne parviendrait pas à répercuter le coût de cette taxe sur les fabricants dont il assure la distribution des produits du tabac, il se retrouverait dans l’impossibilité financière de payer cette contribution, posant alors la question de son caractère confiscatoire. Une telle situation pourrait dès lors conduire à la multiplication de litiges juridiques entre les distributeurs et les fabricants de tabac.

A cela s’ajoute des interrogations sur la compatibilité juridique de cette disposition avec le cadre juridique européen particulièrement complexe en matière de fiscalité additionnelle appliquée aux produits du tabac, au regard notamment de la question de la finalité spécifique, qui pourrait aboutir à l’ouverture de procédures judiciaires à l’encontre de la France, dont l’issue incertaine pourrait remettre en question la pérennité du financement du fonds.

Dès lors, le remplacement de cette taxe par une augmentation équivalente des droits de consommation spécifiques, tel que prévu par cet amendement, vise à protéger l’ensemble des distributeurs de produits du tabac des conséquences économiques de cette solution fiscale sans équivalent dans le reste de l’Union européenne, et de garantir la participation directe et exclusive des fabricants, tout en assurant des recettes équivalentes pour les pouvoirs publics et le financement du fonds de prévention. Il est à souligner que l’augmentation consécutive des droits de consommation spécifiques n’entraînera aucune augmentation des prix supérieure à celle qu’aurait entraînée le maintien de la taxe sur le chiffre d’affaires des distributeurs.

Le dispositif a été rectifié pour intégrer à l’amendement ainsi modifié les dispositions de l’amendement gouvernemental n° 426 relatif à la fiscalité appliquée aux cigares et cigarillos.

Ainsi, cet  amendement garantit la même atténuation de la fiscalité des cigares et cigarillos que celle proposée par le Gouvernement, conformément à l’engagement pris par le Ministre de l’Action et des Comptes publics auprès de la Confédération des Buralistes, afin de tenir compte des spécificités de cette catégorie fiscale.

Il prévoit également le remplacement de la part de ces produits dans la contribution sociale sur le chiffre d’affaires des fournisseurs agréés de produits du tabac par une augmentation à due proportion des montants de la part spécifique appliquée aux cigares et cigarillos, sur la base des nouveaux paramètres fiscaux tels que proposés par l’amendement n° 426 du Gouvernement, correspondant à une augmentation de 10 euros pour 1000 unités du montant de la part spécifique (sur une assiette initiale fondée sur les nouveaux paramètres fiscaux proposés par le Gouvernement).

Enfin, il corrige une erreur matérielle à l’amendement ainsi modifié, afin de maintenir la cosignature par les ministères chargés de la santé et du budget de l’arrêté prévu à l’alinéa 26 de l’article 12 du présent projet de loi.






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Financement de la sécurité sociale pour 2018

(1ère lecture)

(n° 63 , 77 , 68)

N° 205 rect. bis

13 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. KERN et LUCHE, Mme DEROMEDI, M. GUERRIAU, Mme GRUNY, MM. MÉDEVIELLE, CANEVET et JANSSENS et Mmes GATEL et LÉTARD


ARTICLE 12


I. – Au début de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… – La section 12 du chapitre VII du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est abrogée.

II. – Alinéa 3, tableau

Rédiger ainsi ce tableau :

« 

 Groupe de produits

Taux proportionnel (en %)

Part spécifique (en euros)

Cigarettes

51,15

60,32

Cigares et cigarillos

31

32

Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes

44,9

69,13

Autres tabacs à fumer

48,1

23,50

Tabacs à priser

53,8

0

Tabacs à mâcher

37,6

0

III. – Alinéa 4

Remplacer le montant :

261 €

par le montant :

263 €

IV. – Alinéa 5

Remplacer le montant :

218 €

par le montant :

220 €

et le montant :

99 €

par le montant :

101 €

V. – Alinéa 8, tableau

Rédiger ainsi ce tableau :

« 

 Groupe de produits

Taux proportionnel (en %)

Part spécifique (en euros)

Cigarettes

52,05

61,52

Cigares et cigarillos

32,8

39,1

Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes

45,95

73,13

Autres tabacs à fumer

49,0

25,40

Tabacs à priser

55,0

0

Tabacs à mâcher

38,5

0

VI. – Alinéa 9

Remplacer le montant :

279 €

par le montant :

281 €

VII. – Alinéa 10

Remplacer le montant :

279 €

par le montant :

241 €

et le montant :

108 €

par le montant :

110 €

VIII. – Alinéa 13, tableau

Rédiger ainsi ce tableau :

« 

 Groupe de produits

Taux proportionnel (en %)

Part spécifique (en euros)

Cigarettes

53

62,42

Cigares et cigarillos

34,3

46,8

Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes

47,05

76,83

Autres tabacs à fumer

49,9

27,3

Tabacs à priser

56,2

0

Tabacs à mâcher

39,3

0

IX. – Alinéa 14

Remplacer le montant :

297 €

par le montant :

299 €

X. – Alinéa 15

Remplacer le montant :

260 €

par le montant :

262 €

et le montant :

117 €

par le montant :

119 €

XI. – Alinéa 18, tableau

Rédiger ainsi ce tableau :

« 

Groupe de produits

Taux proportionnel (en %)

Part spécifique (en euros)

Cigarettes

53,9

62,92

Cigares et cigarillos

35,4

55

Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes

48

79,93

Autres tabacs à fumer

50,6

29,2

Tabacs à priser

57,1

0

Tabacs à mâcher

40,0

0

XII. – Alinéa 19

Remplacer le montant :

314 €

par le montant :

316 €

XIII. – Alinéa 20

Remplacer le montant :

281 €

par le montant :

283 €

et le montant :

126 €

par le montant :

128 €

XIV. – Alinéa 23, tableau

Rédiger ainsi ce tableau :

« 

 Groupe de produits

Taux proportionnel (en %)

Part spécifique (en euros)

Cigarettes

54,85

63,12

Cigares et cigarillos

36,4

63,9

Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes

49

82,73

Autres tabacs à fumer

51,3

31,1

Tabacs à priser

58,0

0

Tabacs à mâcher

40,6

0

XV. – Alinéa 24

Remplacer le montant :

333 €

par le montant :

335 €

XVI. – Alinéa 25

Remplacer le montant :

302 €

par le montant :

304 €

et le montant :

134 €

par le montant :

136 €

Objet

Le présent amendement vise à remplacer la taxe sur les fournisseurs agréés de produits de tabac, créée par la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2017, par une augmentation des différentes composantes du droit de consommation sur le tabac.

Telle que rédigée aujourd’hui dans le code de la Sécurité sociale, la taxe sur les fournisseurs agréés de produits de tabac fait peser la charge de la contribution sur les distributeurs, alors même que l’intention du Gouvernement était d’atteindre directement les fabricants.

La réintégration de cette contribution par une augmentation du droit de consommation permettra de pérenniser la ressource financière, désormais assise de manière équitable sur les fabricants de tabac, mais également de la sécuriser, en évitant les nombreux contentieux liés aux difficultés de répercussion de la contribution par les distributeurs aux fabricants. Les recettes du Fonds de prévention du tabagisme créé par le Décret n° 2016-1671 du 5 décembre 2016 seront ainsi protégées, conformément aux objectifs de santé publique fixés par le Gouvernement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 63 , 77 , 68)

N° 229 rect.

13 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du gouvernement
G  
Non soutenu

MM. GRAND et Philippe DOMINATI, Mme DEROMEDI, M. LAMÉNIE et Mme LAMURE


ARTICLE 12


I. – Au début de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… - La section 12 du chapitre VII du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est abrogée.

II. – Alinéa 3, tableau

Rédiger ainsi ce tableau :

« 

 

Taux proportionnel

(en %)

Part spécifique

(en euros)

Cigarettes

51,20

60,30

Cigares et cigarillos

32,35

32,40

Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes

45,00

68,70

Autres tabacs à fumer

48,90

21,70

Tabacs à priser

54,90

0

Tabacs à mâcher

39,60

III. – Alinéa 8, tableau

Rédiger ainsi ce tableau :

« 

Groupe de produits

Taux proportionnel (en %)

Part spécifique (en euros)

Cigarettes

52,10

61,50

Cigares et cigarillos

34,15

39,50

Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes

46,10

72,70

Autres tabacs à fumer

49,80

23,60

Tabacs à priser

56,10

0

Tabacs à mâcher

40,50

0

 

IV. – Alinéa 13, tableau

Rédiger ainsi ce tableau :

« 

Groupe de produits

Taux proportionnel (en %)

Part spécifique (en euros)

Cigarettes

53,10

62,40

Cigares et cigarillos

35,65

47,20

Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes

47,20

76,40

Autres tabacs à fumer

50,70

25,50

Tabacs à priser

57,30

0

Tabacs à mâcher

41,30

0

V. – Alinéa 18, tableau

Rédiger ainsi ce tableau :

« 

Groupe de produits

Taux proportionnel (en %)

Part spécifique (en euros)

Cigarettes

54,00

62,90

Cigares et cigarillos

36,75

55,40

Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes

48,20

79,50

Autres tabacs à fumer

51,40

27,40

Tabacs à priser

58,20

0

Tabacs à mâcher

42,00

0

VI. – Alinéa 23, tableau

Rédiger ainsi ce tableau :

« 

Groupe de produits

Taux proportionnel (en %)

Part spécifique (en euros)

Cigarettes

55,00

63,10

Cigares et cigarillos

37,75

64,30

Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes

49,20

82,30

Autres tabacs à fumer

52,10

29,30

Tabacs à priser

59,10

0

Tabacs à mâcher

42,60

0

 

Objet

Le présent amendement vise à remplacer la taxe sur les fournisseurs agréés de produits de tabac, créée par la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2017, par une augmentation des droits d’accises.

La part spécifique et la part proportionnelle de toutes les catégories du tabac sont par conséquent augmentées, afin de conserver la structure fiscale existante, et de façon à ce que le rendement fiscal soit équivalent à la taxe initiale sur les fournisseurs. Il appartient toujours au Gouvernement de décider de l’affectation de ces crédits.

L’an passé, lors de la création de cette taxe sur les fournisseurs, le Gouvernement voulait toucher directement les fabricants de tabac. Sa rédaction actuelle ne le garantit pas.

Réintégrer celle-ci dans les accises tabac en augmentant la part proportionnelle et la part spécifique permet plusieurs choses : maintenir et pérenniser la ressource financière car elle touche directement les fabricants, sécuriser cette ressource financière, en évitant les nombreux contentieux juridiques en cours à Bruxelles, protéger le Fonds de prévention du tabagisme et surtout respecter la philosophie initiale de l’article 12 du présent PLFSS.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 63 , 77 , 68)

N° 596 rect.

15 novembre 2017


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 229 rect. de M. GRAND

présenté par

C
G  
Tombé

MM. FRASSA et Philippe DOMINATI


ARTICLE 12


Amendement n° 229 rect.

1° Alinéa 5, tableau, troisième ligne

a) Deuxième colonne,

Remplacer le taux :

32,35

par le taux :

26,9

b) Troisième colonne

Remplacer le montant :

32,4

par le montant :

24,7

2° Alinéa 8, tableau, troisième ligne

a) Deuxième colonne,

Remplacer le taux :

34,15

par le taux :

30

b) Troisième colonne

Remplacer le montant :

39,5

par le montant :

30

3° Alinéa 11, tableau, troisième ligne

a) Deuxième colonne,

Remplacer le taux :

35,65

par le taux :

32,3

b) Troisième colonne

Remplacer le montant :

47,2

par le montant :

35,3

4° Alinéa 14, tableau, troisième ligne

a) Deuxième colonne,

Remplacer le taux :

36,75

par le taux :

34,3

b) Troisième colonne

Remplacer le montant :

55,4

par le montant :

41,5

5° Alinéa 17, tableau, troisième ligne

a) Deuxième colonne,

Remplacer le taux :

37,75

par le taux :

36,1

b) Troisième colonne

Remplacer le montant :

64,3

par le montant :

46

Objet

Sous-amendement de cohérence avec l’amendement 426 présenté par le Gouvernement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 63 , 77 , 68)

N° 568

13 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du Gouvernement
G Défavorable
Retiré

M. DAUDIGNY


ARTICLE 12


I. – Au début de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… - La section 12 du chapitre VII du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est abrogée.

II. – Alinéa 3, tableau

Rédiger ainsi ce tableau :

« 

 

Taux proportionnel

(en %)

Part spécifique

(en euros)

Cigarettes

51,20

60,30

Cigares et cigarillos

32,35

32,40

Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes

45,00

68,70

Autres tabacs à fumer

48,90

21,70

Tabacs à priser

54,90

0

Tabacs à mâcher

39,60

III. – Alinéa 8, tableau

Rédiger ainsi ce tableau :

« 

Groupe de produits

Taux proportionnel (en %)

Part spécifique (en euros)

Cigarettes

52,10

61,50

Cigares et cigarillos

34,15

39,50

Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes

46,10

72,70

Autres tabacs à fumer

49,80

23,60

Tabacs à priser

56,10

0

Tabacs à mâcher

40,50

0

 

IV. – Alinéa 13, tableau

Rédiger ainsi ce tableau :

« 

Groupe de produits

Taux proportionnel (en %)

Part spécifique (en euros)

Cigarettes

53,10

62,40

Cigares et cigarillos

35,65

47,20

Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes

47,20

76,40

Autres tabacs à fumer

50,70

25,50

Tabacs à priser

57,30

0

Tabacs à mâcher

41,30

0

V. – Alinéa 18, tableau

Rédiger ainsi ce tableau :

« 

Groupe de produits

Taux proportionnel (en %)

Part spécifique (en euros)

Cigarettes

54,00

62,90

Cigares et cigarillos

36,75

55,40

Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes

48,20

79,50

Autres tabacs à fumer

51,40

27,40

Tabacs à priser

58,20

0

Tabacs à mâcher

42,00

0

VI. – Alinéa 23, tableau

Rédiger ainsi ce tableau :

« 

Groupe de produits

Taux proportionnel (en %)

Part spécifique (en euros)

Cigarettes

55,00

63,10

Cigares et cigarillos

37,75

64,30

Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes

49,20

82,30

Autres tabacs à fumer

52,10

29,30

Tabacs à priser

59,10

0

Tabacs à mâcher

42,60

0

 

Objet

Le présent amendement vise à remplacer la taxe sur les fournisseurs agréés de produits de tabac, créée par la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2017, par une augmentation des droits d’accises. La part spécifique et la part proportionnelle de toutes les catégories du tabac sont par conséquent augmentées, afin de conserver la structure fiscale existante, et de façon à ce que le rendement fiscal soit équivalent à la taxe initiale sur les fournisseurs. Il appartient toujours au Gouvernement de décider de l’affectation de ces crédits.

L’an passé, lors de la création de cette taxe sur les fournisseurs, le Gouvernement voulait toucher directement les fabricants de tabac. Sa rédaction actuelle ne le garantit pas.

Réintégrer celle-ci dans les accises tabac en augmentant la part proportionnelle et la part spécifique permet plusieurs choses : maintenir et pérenniser la ressource financière car elle touche directement les fabricants, sécuriser cette ressource financière, en évitant les nombreux contentieux juridiques en cours à Bruxelles, protéger le Fonds de prévention du tabagisme et surtout respecter la philosophie initiale de l’article 12 du présent PLFSS.






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(1ère lecture)

(n° 63 , 77 , 68)

N° 426

13 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 12


I. – Alinéa 3,  tableau, deuxième colonne, troisième ligne

Remplacer le taux :

30,5

par le taux :

26,9

II. – Alinéa 3, tableau, troisième colonne, troisième ligne

Remplacer le montant :

31,4

par le montant :

24,7

III. – Alinéa 4

Remplacer le montant :

166

par le montant :

143

IV. – Alinéa 8, tableau, deuxième colonne, troisième ligne

Remplacer le taux :

32,3

par le taux :

30

V. – Alinéa 8, tableau, troisième colonne, troisième ligne

Remplacer le montant :

38,5

par le montant :

30

VI. – Alinéa 9

Remplacer le montant :

192 €

par le montant :

176 €

VII. – Alinéa 13, tableau, deuxième colonne, troisième ligne

Remplacer le taux :

33,8

par le taux :

32,3

VIII. – Alinéa 13, tableau, troisième colonne, troisième ligne

Remplacer le montant :

46,2

par le montant :

35,3

IX. – Alinéa 14

Remplacer le montant

219 €

par le montant :

205 €

X. – Alinéa 18, tableau, deuxième colonne, troisième ligne

Remplacer le taux :

34,9

par le taux :

34,3

XI. – Alinéa 18, tableau, troisième colonne, troisième ligne

Remplacer le montant :

54,4

par le montant :

41,5

XII. – Alinéa 19

Remplacer le montant :

245 €

par le montant :

237 €

XIII. – Alinéa 23, tableau, deuxième colonne, troisième ligne

Remplacer le taux :

35,9

par le taux :

36,1

XIV. – Alinéa 23, tableau, troisième colonne, troisième ligne

Remplacer le montant :

63,3

par le montant :

46

XV. – Alinéa 24

Remplacer le montant :

271 €

par le montant :

266 €

Objet

Conformément à l’engagement pris par le ministre auprès de la Confédération des Buralistes, le présent amendement ajuste la fiscalité applicable aux cigares et cigarillos pour prendre en compte les spécificités de cette catégorie fiscale. Ainsi, l’augmentation globale de la fiscalité est très légèrement atténuée, tout en respectant l’objectif de convergence des prix souhaité par le Gouvernement. Par ailleurs, le rythme de la progression de la fiscalité est ralenti, de manière à permettre au secteur de s’adapter aux évolutions prévues.






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(n° 63 , 77 , 68)

N° 261 rect. bis

13 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

MM. DECOOL et WATTEBLED


ARTICLE 12


I. – Alinéa 3, tableau, deuxième colonne, troisième ligne

Remplacer le taux :

30,5

par le taux :

23,50

II. – Alinéa 4

Remplacer le montant :

166 €

par le montant :

132 €

III. – Alinéa 8, tableau, deuxième colonne, troisième ligne

Remplacer le taux :

32,3

par le taux :

25,10

IV. – Alinéa 9

Remplacer le montant :

192 €

par le montant :

154 €

V. – Alinéa 13, tableau, deuxième colonne, troisième ligne

Remplacer le taux :

33,8

par le taux :

26,50

VI. – Alinéa 14

Remplacer le montant :

219 €

par le montant :

176 €

VII. – Alinéa 18, tableau, deuxième colonne, troisième ligne

Remplacer le taux :

34,9

par le taux :

27,60

VIII. – Alinéa 19

Remplacer le montant :

245 €

par le montant :

198 €

IX. – Alinéa 23, tableau, deuxième colonne, troisième ligne

Remplacer le taux :

35,9

par le taux :

28,50

X. – Alinéa 24

Remplacer le montant :

271 €

par le montant :

220 €

Objet

L'article 12, tel qu'il est rédigé pour la catégorie fiscale des cigares et cigarillos, augmente le prix cible de la boite de 20 cigarillos à 13,20 € en novembre 2020, soit un différentiel de 3,20 € par rapport au prix cible du paquet de 20 cigarettes à 10 €.

Cette distorsion de traitement va entrainer une baisse drastique des volumes vendus par les buralistes, la quasi disparition d'une branche complète de leur activité, un phénomène important de substitution du cigarillo vers la cigarette et, enfin, la naissance d'un commerce transfrontalier jusqu'à présent quasi inexistant. Les consommateurs de cigarillos s'organiseront en achetant à nos frontières leurs cartouches de cigarillos ou se déporteront vers la cigarette. La fin des ventes de produits de cigarillos, chez les buralistes, accélérera la disparition de nombreux d'entre ceux qui ont investi dans la présentation et la préservation de ces produits dans leur linéaire.

L'objet de cet amendement est de fixer le prix cible de la boite de 20 cigarillos à 11,00 €, soit 1 € de plus que le paquet de 20 cigarettes à 10 € à compter du 1er novembre 2020.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 63 , 77 , 68)

N° 305 rect.

13 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Tombé

M. FRASSA, Mme DEROMEDI et MM. PANUNZI, CHARON, Philippe DOMINATI et PIERRE


ARTICLE 12


I. – Alinéa 3, tableau, deuxième colonne, troisième ligne

Remplacer le taux :

30,5

par le taux :

26,20

II. – Alinéa 4

Remplacer le montant :

166 €

par le montant :

151 €

III. – Alinéa 8, tableau, deuxième colonne, troisième ligne

Remplacer le taux :

32,3

par le taux :

27,10

IV. – Alinéa 9

Remplacer le montant :

192 €

par le montant :

169 €

V. – Alinéa 13, tableau, deuxième colonne, troisième ligne

Remplacer le taux :

33,8

par le taux :

27,80

VI. – Alinéa 14

Remplacer le montant :

219 €

par le montant :

187 €

VII. – Alinéa 18, tableau, deuxième colonne, troisième ligne

Remplacer le taux :

34,9

par le taux :

28,40

VIII. – Alinéa 19

Remplacer le montant :

245 €

par le montant :

205 €

IX. – Alinéa 23, tableau, deuxième colonne, troisième ligne

Remplacer le taux :

35,9

par le taux :

28,50

X. – Alinéa 24

Remplacer le montant :

271 €

par le montant :

220 €

Objet

L’article 12, tel qu’il est rédigé pour la catégorie fiscale des cigares et cigarillos augmente :

- le prix cible de la boite de 20 cigarillos à 10 € en mars 2018, soit un différentiel de 1,90 € par rapport au prix cible du paquet de 20 cigarettes à 8,10 €

- le prix cible de la boite de 20 cigarillos à 13,20 € en novembre 2020, soit un différentiel de 3,20 € par rapport au prix cible du paquet de 20 cigarettes à 10 €.

Cette distorsion de traitement va entrainer une baisse drastique des volumes vendus par les buralistes, la quasi disparition d’une branche complète de leur activité, un phénomène important de substitution du cigarillo vers la cigarette et, enfin, la naissance d’un commerce transfrontalier jusqu’à présent quasi inexistant. Les consommateurs de cigarillos s’organiseront en achetant à nos frontières leurs cartouches de cigarillos ou se déporteront vers la cigarette. La fin des ventes de produits de cigarillos, chez les buralistes, accélérera la disparition de nombreux d’entre ceux qui ont beaucoup investi dans la présentation et la préservation de ces produits dans leur linéaire.

L’objet de cet amendement est de fixer le prix cible de la boite de 20 cigarillos à 1 € de plus que le prix cible du paquet de 20 cigarettes dès le 1er mars 2018.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Financement de la sécurité sociale pour 2018

(1ère lecture)

(n° 63 , 77 , 68)

N° 513 rect.

13 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

MM. FRASSA et PAUL


ARTICLE 12


I. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – L’article L. 137-27 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « leur chiffre d’affaires » sont remplacés par les mots : « les volumes des produits du tabac qu’ils mettent à la consommation » ;

2° Les troisième et dernier alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant de cette contribution est égal à 2,00 € pour mille unités ou pour mille grammes mis à la consommation réalisé en France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion. »

II – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’article 28 de la loi du 23 décembre 2016 de financement de la Sécurité sociale pour 2017 a prévu le financement du fonds de prévention du tabagisme créé par le décret n° 2016-1676 du 5 décembre 2016 au travers d’une contribution sociale sur le chiffre d’affaires hors taxes et hors remise buraliste des fournisseurs agréés de produits du tabac.

Cet amendement vise à modifier le mode de calcul de cette contribution sociale en tenant compte de la consommation des produits du tabac, donc des volumes mis sur le marché, qui a une incidence sur la santé publique et non le prix de ces produits.

En outre, comme l’a rappelé le Conseil constitutionnel par sa décision n° 2016-742 DC du 22 décembre 2016 portant sur l’article 28 :

« 29. En encadrant la possibilité, pour le redevable de la contribution instituée à l'article L. 137-27 du code de la sécurité sociale, d'en répercuter le coût sur les producteurs de tabac, le législateur a entendu garantir une répercussion homogène de la contribution et éviter des distorsions de compétitivité entre ces producteurs. Il a ainsi poursuivi un objectif d'intérêt général. Toutefois, les dispositions contestées limitent la capacité des fournisseurs de produits du tabac à négocier librement leurs prix avec chacun des producteurs avec lesquels ils sont en relation contractuelle. Il en résulte, compte tenu de l'objectif poursuivi, une atteinte disproportionnée à la liberté contractuelle. Par suite, les dispositions du paragraphe II de l'article 28 sont contraires à la Constitution. »

Cet amendement permet d’éviter d’éventuels contentieux judiciaires sur la question soulevée par le Conseil Constitutionnel et contribue à sécuriser le montant des recettes de cette contribution  dans le cas où des fabricants de cigarettes seraient amenés à baisser leur marge, donc leurs prix hors taxes et hors remise buraliste (PHTR) pour préserver leurs parts de marché.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2018

(1ère lecture)

(n° 63 , 77 , 68)

N° 331

10 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

MM. JOMIER, DAUDIGNY et GUILLAUME, Mmes FÉRET, GRELET-CERTENAIS, JASMIN, LIENEMANN, LUBIN, MEUNIER et ROSSIGNOL, M. TOURENNE, Mme VAN HEGHE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 12


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – Le dernier alinéa de l’article L. 137-27 du code de la sécurité sociale est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : « et est réévalué au 31 décembre de chaque année de manière à ce que le produit de la contribution de l’année suivante soit équivalent à celui de l’année passée en euro courant. Le taux de la contribution ne peut pas être inférieur à 5,6 %. »

Objet

L’article 28 de la loi de financement de la sécurité sociale 2017 a créé un Fonds de lutte contre le tabac destiné à financer des actions locales, nationales et internationales d’information et de prévention sur le tabagisme. Ce fonds est abondé par une contribution sociale sur le chiffre d’affaires des fournisseurs agréés de tabacs manufacturés.

L’étude d’impact jointe au présent Projet de loi de financement de la sécurité sociale pointe une forte imprévisibilité des comportements des fournisseurs face au caractère inédit de la hausse du prix du tabac. Cette augmentation ayant pour objectif de réduire la consommation de tabac, elle crée en conséquence une insécurité quant à la pérennité des crédits alimentant le fonds de lutte contre le tabac.

Compte tenu des besoins à la fois de prévention et d’accompagnement des fumeurs, cet amendement vise à sécuriser le montant de la contribution alimentant le fonds de lutte contre le tabac en ouvrant la possibilité de moduler chaque année son taux en fonction de l’évolution du chiffre d’affaires des fournisseurs agréés de tabacs manufacturés.






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Financement de la sécurité sociale pour 2018

(1ère lecture)

(n° 63 , 77 , 68)

N° 210 rect.

13 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

MM. PANUNZI et CASTELLI


ARTICLE 12


I. – Alinéas 27 à 36

Remplacer ces alinéas par vingt alinéas ainsi rédigés :

VI. – À compter du 1er mars 2018, le II de l’article 575 E bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le taux : « 75 % » est remplacé par le taux : « 70 % » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « aux deux tiers » sont remplacés par les mots : « à 60 % » ;

3° Au dernier alinéa, le taux : « 85 % » est remplacé par le taux : « 80 % ».

VII. – À compter du 1er avril 2019, le II de l’article 575 E bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le taux : « 70 % » est remplacé par le taux : « 68 % » ;

2° Au deuxième alinéa, le taux : « 60 %» est remplacé par le taux : « 58 % » ;

3° Au dernier alinéa, le taux : « 80 % » est remplacé par le taux : « 78 % ».

VIII. – À compter du 1er novembre 2019, le II de l’article 575 E bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le taux : « 68 % » est remplacé par le taux : « 65 % » ;

2° Au deuxième alinéa, le taux : « 58 % » est remplacé par le taux : « 55 % » ;

3° Au dernier alinéa, le taux : « 78 % » est remplacé par le taux : « 75 % ».

IX. – À compter du 1er avril 2020, le II de l’article 575 E bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le taux : « 65 % » est remplacé par le taux : « 63 % » ;

2° Au deuxième alinéa, le taux : « 55 % » est remplacé par le taux : « 53 % » ;

3° Au dernier alinéa, le taux : « 75 % » est remplacé par le taux : « 73 % ».

X. – À compter du 1er novembre 2020, le II de l’article 575 E bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le taux : « 63 % » est remplacé par le taux : « 60 % » ;

2° Au deuxième alinéa, le taux : « 53 %» est remplacé par les mots : « la moitié » ;

3° Au dernier alinéa, le taux : « 73 % » est remplacé par le taux : « 70 % ».

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour la collectivité de Corse du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Depuis 2015, conscients de l’intérêt collectif de maintenir le tarif différentiel du prix du tabac en Corse, les gouvernements successifs ont décidé de ne pas appliquer les hausses prévues, pas plus que l’alignement que l’on dit programmé pour 2021.

En revanche, dans le cadre du président projet de loi, l’article 12 porte augmentation du prix du tabac au niveau national, avec pour objectif d’atteindre 10 euros le paquet d’ici 2020. La Corse maintient un différentiel mais les tarifs augmentent alors que nous sommes en pleine réflexion sur l’élaboration d’un statut fiscal où seront remises à plat les mesures dérogatoires.

Afin de ne pas procéder pour l’instant à l’augmentation du prix du tabac en Corse, le présent amendement propose de supprimer les cinq tableaux de revalorisation ; et de baisser pour chaque palier d’augmentation nationale, le taux propre à la Corse afin que le prix du tabac soit maintenu au même niveau qu’actuellement.

En résumé, voici un tableau récapitulatif des aménagements proposés par l’amendement:

Période

Cigarettes

Tabac à rouler

Cigares

Actuellement

 

75% du prix national

66%

85%

Au 1er mars 2018

 

70%

60%

80%

Au 1er avril 2019

 

68%

58%

78%

Au 1er novembre 2019

65%

55%

75%

Au 1er avril 2020

 

63%

53%

73%

Au 1er novembre 2020

60%

50%

70%



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2018

(1ère lecture)

(n° 63 , 77 , 68)

N° 281 rect. bis

13 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. CHASSEING, WATTEBLED, Alain MARC, MALHURET et DECOOL, Mme MÉLOT et MM. BIGNON, CAPUS, GUERRIAU, LAGOURGUE et FOUCHÉ


ARTICLE 12


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

 – À compter du 1er janvier 2018, l’augmentation progressive des droits d’accise sur les produits de tabac prévue au présent article fait l’objet d’une mission de suivi et d’évaluation visant à mesurer ses impacts économiques et sociaux. Une attention particulière est portée aux effets de la mesure en termes de réduction du tabagisme et de santé publique, de ventes dans le réseau des buralistes et sur le marché parallèle.

Cette mission est pilotée par le Conseil des prélèvements obligatoires et peut associer les commissions des affaires sociales de l’Assemblée nationale et du Sénat.

Objet

Cet amendement vise à instaurer une mission de suivi et d’évaluation des mesures d’augmentation du prix du tabac, afin de mesurer l’effectivité de cette décision en matière de santé publique et ses conséquences sur le secteur des buralistes.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2018

(1ère lecture)

(n° 63 , 77 , 68)

N° 381 rect. bis

15 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. REQUIER, ARNELL, Alain BERTRAND, CASTELLI et COLLIN, Mmes COSTES et Nathalie DELATTRE, MM. GABOUTY et GOLD, Mmes JOUVE et LABORDE et MM. MENONVILLE et VALL


ARTICLE 12


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – À compter du 1er janvier 2018, l’augmentation des droits d’accise sur les produits de tabac prévue au présent article fait l’objet d’une mission d’évaluation visant à mesurer ses impacts économiques, sanitaires et sociaux.

Cette mission est pilotée par le Conseil des prélèvements obligatoires.

Objet

Cet amendement vise à instaurer une mission de suivi et d’évaluation de l'augmentation du prix du tabac, afin d'en mesurer les effets notamment en matière de santé publique.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2018

(1ère lecture)

(n° 63 , 77 , 68)

N° 204 rect.

13 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

MM. GRAND et Philippe DOMINATI, Mme DEROMEDI et M. LAMÉNIE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l'article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le dernier alinéa de l’article 575 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Le montant du droit de consommation applicable à un groupe de produits ne peut être inférieur à un minimum de perception fixé par mille unités ou mille grammes. La part spécifique, la part proportionnelle et le minimum de perception de chacun des groupes de produits figurant à l'article 575 A peuvent être majorés concomitamment dans la limite de 10 % pour l'ensemble des références de produits du tabac d'un même groupe et en conservant le poids relatif des différents outils fiscaux tel que voté par le Parlement, par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et du budget. »

Objet

Cet amendement prévoit l’extension du dispositif permettant au Gouvernement de réaliser une majoration fiscale sur les produits du tabac.

Le Président de la République et le Gouvernement ont clairement annoncé et défini une trajectoire fiscale pluriannuelle sur les produits du tabac.

Cependant, comme indiqué dans l’étude d’impact du PLFSS 2018, les objectifs de prix-cible pour les principaux produits du tabac ont été déterminés dans l’hypothèse où les fabricants de tabac répercutent ces hausses de taxes sur les prix de ventes aux consommateurs afin de maintenir un niveau constant de marges.

Or, l’exemple récent de la hausse du minimum de perception par arrêté en mars 2017 a démontré que cette automaticité était incertaine. En effet, malgré le relèvement du minimum de perception, les prix du marché sont restés stables.

Le dispositif actuel est lacunaire car il limite la marge de manœuvre du Gouvernement à la seule majoration des minima de perception. Or le minimum de perception, utilisé seul, ne permet pas de toucher uniformément l’ensemble des produits du tabac sur le marché, pourtant tous nocifs. Près de la moitié des cigarettes vendues y échappent. Cet amendement vise donc à donner au Gouvernement la capacité d’intervenir, si besoin était, pour parvenir à l’objectif souhaité de hausses généralisées des prix de tous les produits pour réduire la consommation.

L’objectif est donc de permettre au Gouvernement, par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et du budget, d’augmenter concomitamment l’ensemble des outils fiscaux applicables aux produits du tabac (part spécifique, part proportionnelle et minimum de perception). Cette augmentation peut se faire dans la limite de 10% de la charge fiscale totale pour l’ensemble des produits du tabac, et ce, sans modifier la structure fiscale et le poids relatif des différents outils fiscaux votés par le Parlement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2018

(1ère lecture)

(n° 63 , 77 , 68)

N° 567

13 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

M. DAUDIGNY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l’article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le dernier alinéa de l’article 575 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Le montant du droit de consommation applicable à un groupe de produits ne peut être inférieur à un minimum de perception fixé par mille unités ou mille grammes. La part spécifique, la part proportionnelle et le minimum de perception de chacun des groupes de produits figurant à l’article 575 A peuvent être majorés concomitamment dans la limite de 10 % pour l’ensemble des références de produits du tabac d’un même groupe et en conservant le poids relatif des différents outils fiscaux tel que voté par le Parlement, par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et du budget. »

Objet

Cet amendement prévoit l’extension du dispositif permettant au Gouvernement de réaliser une majoration fiscale sur les produits du tabac.

Le Président de la République et le Gouvernement ont clairement annoncé et défini une trajectoire fiscale pluriannuelle sur les produits du tabac.

Cependant, comme indiqué dans l’étude d’impact du PLFSS 2018, les objectifs de prix-cible pour les principaux produits du tabac ont été déterminés dans l’hypothèse où les fabricants de tabac répercutent ces hausses de taxes sur les prix de ventes aux consommateurs afin de maintenir un niveau constant de marges.

Or, l’exemple récent de la hausse du minimum de perception par arrêté en mars 2017 a démontré que cette automaticité était incertaine. En effet, malgré le relèvement du minimum de perception, les prix du marché sont restés stables.

Le dispositif actuel est lacunaire car il limite la marge de manœuvre du Gouvernement à la seule majoration des minima de perception. Or le minimum de perception, utilisé seul, ne permet pas de toucher uniformément l’ensemble des produits du tabac sur le marché, pourtant tous nocifs. Près de la moitié des cigarettes vendues y échappent. Cet amendement vise donc à donner au Gouvernement la capacité d’intervenir, si besoin était, pour parvenir à l’objectif souhaité de hausses généralisées des prix de tous les produits pour réduire la consommation.

L’objectif est donc de permettre au Gouvernement, par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et du budget, d’augmenter concomitamment l’ensemble des outils fiscaux applicables aux produits du tabac (part spécifique, part proportionnelle et minimum de perception). Cette augmentation peut se faire dans la limite de 10% de la charge fiscale totale pour l’ensemble des produits du tabac, et ce, sans modifier la structure fiscale et le poids relatif des différents outils fiscaux votés par le Parlement.






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Financement de la sécurité sociale pour 2018

(1ère lecture)

(n° 63 , 77 , 68)

N° 403 rect.

13 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mmes GUIDEZ, DOINEAU et DINDAR, MM. HENNO, MIZZON, BONNECARRÈRE et KERN, Mme LOISIER, M. LOUAULT, Mme BILLON, MM. LAUGIER et JANSSENS, Mme SOLLOGOUB, MM. CANEVET, DÉTRAIGNE, LONGEOT, MARSEILLE et LAFON, Mme GATEL, M. DELCROS, Mmes JOISSAINS et LÉTARD, M. Loïc HERVÉ et Mme de la PROVÔTÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l’article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa de l’article 1791 ter du code général des impôts, les mots : « 500 € à 2 500 € » sont remplacés par les mots : « 1 000 € à 5 000 € ».

Objet

Un amendement au PLF 2016, porté notamment par Mme Karine Claireaux et M. Jean-Noël Cardoux, avait renforcé le cadre juridique en matière de lutte contre le développement du marché parallèle de tabac, en rendant plus dissuasives les amendes auxquelles s'exposent les particuliers pour des infractions à la législation en matière de tabac, notamment les auteurs de petits trafics.

Dans la mesure où l'article 12 du PLFSS pour 2018 propose d'augmenter la fiscalité applicable au tabac avec pour objectif un paquet de cigarette à 10€, le présent amendement augmente de manière significative l'amende prévue en cas de trafic.

La lutte contre le tabagisme, notamment par le biais de la fiscalité, ne fonctionnera pleinement que si, dans le même temps, les efforts sont concentrés sur la lutte contre la contrebande.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2018

(1ère lecture)

(n° 63 , 77 , 68)

N° 332

10 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. JOMIER, DAUDIGNY et GUILLAUME, Mmes FÉRET, GRELET-CERTENAIS, JASMIN, LIENEMANN, LUBIN, MEUNIER et ROSSIGNOL, M. TOURENNE, Mme VAN HEGHE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 13


Alinéa 3, tableau, première colonne, cinquième et sixième lignes

Remplacer le nombre :

120

par le nombre :

115

Objet

La lutte contre le dérèglement climatique et contre la pollution atmosphérique poursuit des objectifs majeurs de santé publique.

L’article 24 du Projet de loi finances pour 2018 fixe pour objectif d’abaisser le seuil d’application du malus automobile à 120 grammes d'émission de dioxyde de carbone par kilomètre contre 127 grammes à l’heure actuelle.

Ce seuil n’offre pas une ambition suffisante pour atteindre l’objectif fixé à l’horizon 2020 par l’Union européenne, et réaffirmé par le Gouvernement dans le plan climat, soit un taux moyen d’émissions de 95 grammes CO2/km pour les voitures neuves vendues.

Afin de rehausser le niveau d’ambition et de créer les conditions favorables à l’atteinte de cet objectif, cet amendement prévoit d’inscrire un seuil de 115 grammes de CO2/km sur les véhicules de société. Le seuil actuellement fixé de 120 grammes ne permet pas de s’inscrire dans une trajectoire raisonnable pour atteindre l’objectif fixé à l’horizon 2020.






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Financement de la sécurité sociale pour 2018

(1ère lecture)

(n° 63 , 77 , 68)

N° 277

10 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

M. DAUDIGNY


ARTICLE 13


I. – Après l’alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…) Après les mots : « l’essence », sont insérés les mots : « ou au Superéthanol-E85 » ;

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le parc des flottes d’entreprises est diéselisé à 90%.

Il convient d’aider les entreprises à remplacer leurs véhicules fonctionnant aux énergies fossiles par des véhicules fonctionnant avec des énergies renouvelables.  

Cet amendement propose d’octroyer l’exonération de TVS pendant une période de douze trimestres aux véhicules fonctionnant au Superéthanol-E85, comme cela existe déjà pour les véhicules fonctionnant au gaz naturel carburant ou au gaz de pétrole liquéfié.

Le Superéthanol-E85 contient entre 65% et 85% de bioéthanol. Celui-ci réduit les émissions de gaz à effet de serre de 66% en moyenne en Europe par rapport à l’essence fossile et sa combustion n’émet aucune particule.

Une telle mesure permettrait également de répondre aux objectifs de réduction de CO2 et de particules émises par les flottes automobiles.

Elargir cette exemption de TVS aux véhicules roulant au Superéthanol-E85 incitera les gestionnaires de flottes automobiles à diversifier à moindre coût la motorisation de leur parc tout en répondant aux objectifs de réduction de CO2 et surtout de particules.

 Le coût de cette exonération sur le budget 2018 sera faible (< 2 million d’€), compte tenu du temps d’appropriation de cette mesure par les gestionnaires de flottes et les constructeurs (5000 véhicules environ).






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Financement de la sécurité sociale pour 2018

(1ère lecture)

(n° 63 , 77 , 68)

N° 355

10 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

M. DÉTRAIGNE, Mme FÉRAT et MM. BONNECARRÈRE, KERN et LAFON


ARTICLE 13


I. – Après l’alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…) Après les mots : « l’essence », sont insérés les mots : « ou au Superéthanol-E85 » ;

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Aujourd'hui, le parc des flottes d’entreprises est composé à 90 % de véhicules diesel.

Considérant qu'il convient d’aider les entreprises à remplacer leurs véhicules fonctionnant aux énergies fossiles par des véhicules fonctionnant avec des énergies renouvelables, l'amendement présenté propose d’octroyer l’exonération de taxe sur les véhicules de société (TVS) pendant une période de douze trimestres aux véhicules fonctionnant au Superéthanol-E85, comme cela existe déjà pour les véhicules fonctionnant au gaz naturel carburant ou au gaz de pétrole liquéfié.

Le Superéthanol-E85 contient entre 65% et 85% de bioéthanol. Celui-ci réduit les émissions de gaz à effet de serre de 66% en moyenne en Europe par rapport à l’essence fossile et sa combustion n’émet aucune particule.

Une telle mesure permettrait également de répondre aux objectifs de réduction de CO2 et de particules émises par les flottes automobiles.

Elargir cette exemption de TVS aux véhicules roulant au Superéthanol-E85 incitera les gestionnaires de flottes automobiles à diversifier à moindre coût la motorisation de leur parc tout en répondant aux objectifs de réduction de CO2 et surtout de particules.






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Financement de la sécurité sociale pour 2018

(1ère lecture)

(n° 63 , 77 , 68)

N° 544 rect. bis

13 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. JOMIER, ASSOULINE, COURTEAU, FÉRAUD, JEANSANNETAS et TISSOT et Mmes GHALI, LEPAGE, LIENEMANN, MEUNIER, ROSSIGNOL et TAILLÉ-POLIAN


ARTICLE 13


Alinéa 10, tableau, deuxième colonne, première à sixième lignes

Rédiger ainsi ces lignes :

Essence ou assimilé

140

90

70

50

20

Objet

Avec plus de 48 000 décès prématurés par an, la pollution atmosphérique est la 3ème cause de mortalité en France.

L’article 9 du Projet de loi de finances pour 2018 propose d’enclencher une trajectoire de convergence entre la fiscalité du diesel et celle de l’essence, afin d’intensifier la lutte contre la pollution atmosphérique et de réduire les conséquences sur la santé publique qui y sont liés.

Il s'inscrit ainsi dans la continuité des actions engagées par la France dans le cadre de l'Accord de Paris sur le Climat, au même titre par exemple que les Territoires à énergie positive pour la croissance verte (TEPCV) et, notamment l'axe 2 qui vise à « Diminuer les émissions des gaz à effet de serre et les pollutions liées aux transports ». 430 territoires sont désormais inscrits dans cette démarche exemplaire de la transition écologique initiée en 2014.

Dans cette perspective, cet amendement poursuit le même objectif et vise à rééquilibrer le montant de la taxe annuelle sur les véhicules de sociétés entre les motorisations essence et diesel. Afin de sortir d’une opposition contre-productive entre les deux types de carburants, il est désormais nécessaire d’inciter véritablement les professionnels à se tourner vers des motorisations ne recourant pas à la combustion d’énergies fossiles.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2018

(1ère lecture)

(n° 63 , 77 , 68)

N° 173 rect. bis

13 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. MOUILLER et de LEGGE, Mmes DESEYNE et DUMAS, M. FRASSA, Mme GRUNY, M. KAROUTCHI, Mme LASSARADE, MM. Daniel LAURENT, LEFÈVRE, MORISSET, PACCAUD, PAUL, PELLEVAT, SOL et VIAL, Mme DEROMEDI, MM. KENNEL, GILLES, CHATILLON, REVET, KERN, COURTIAL et MÉDEVIELLE, Mme BILLON, MM. BRISSON, DARNAUD, GENEST et MANDELLI, Mme LAVARDE, MM. MILON, LONGEOT, MAUREY, DAUBRESSE, Loïc HERVÉ, LONGUET et HUSSON, Mme CANAYER et M. DELCROS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13


Après l’article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 « Pour l’application du premier alinéa, lorsque l’employeur met à la disposition permanente d’un employé un véhicule, au sens de l’article 1010 du code général des impôts, dont le taux d’émission de dioxyde de carbone est inférieur à 60 grammes par kilomètre, le montant de rémunération correspondant à l’avantage en nature constitué par l’utilisation privée de ce véhicule fait l’objet d’un abattement visant à neutraliser le surcoût lié à la différence de coût d’achat ou de location entre ce type de véhicules et les véhicules dont le taux d’émission de dioxyde de carbone est supérieur à 60 grammes par kilomètre. Le taux de cet abattement est fixé par voie réglementaire. Il fait l’objet d’une révision au moins une fois tous les trois ans. »

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La mise en œuvre de l’Accord de Paris du 12 décembre 2015 sur le climat et du Plan Climat, la lutte contre le changement climatique et la lutte contre la pollution de l’air liée aux transports routiers supposent une évolution rapide du parc automobile français. Cette évolution implique notamment le développement de la part de marché des véhicules à faibles et très faibles émissions.

 

Or, les entreprises ont vocation à jouer un rôle clef dans l’évolution du parc automobile français. En effet, aujourd’hui, les achats provenant des entreprises représentent environ 50% des immatriculations annuelles de véhicules particuliers et utilitaires neufs en France. Ce marché est en croissance constante depuis plusieurs années.

 

Toutefois, si les sociétés bénéficient désormais d’un cadre juridique et fiscal encourageant le « verdissement » de leurs flottes de véhicules, tel n’est pas le cas de leurs employés.

 

En effet, l’utilisation par un employé, à titre privé, d’un véhicule de société mis à sa disposition par son employeur constitue un avantage en nature, assimilable à une rémunération, au sens de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale. Cet avantage est intégré dans les revenus et pris en compte, notamment, pour le calcul des cotisations de sécurité sociale dues par les employeurs et les employés. Le mode actuel de calcul de cet avantage en nature est essentiellement fondé sur le coût d’achat ou de location des véhicules mis à disposition. Or, le prix des véhicules à très faibles émissions est, aujourd’hui, en moyenne deux fois et demie plus élevé que celui des autres véhicules.

 

Dès lors, en l’état de la législation, les employés faisant le choix d’un véhicule à très faibles émissions sont mécaniquement pénalisés par ce mode de calcul. Logiquement seuls 1% font aujourd’hui ce choix dans les entreprises alors même que ce choix, qui est source d’externalités positives pour la collectivité, devrait être encouragé.

 

Dans ce contexte, il pourrait être introduit un abattement spécifique sur le montant de rémunération à prendre en compte au titre de l’avantage en nature constitué par l’utilisation privée de véhicules de sociétés dont le taux d'émission de dioxyde de carbone est inférieur à 60 grammes par kilomètre. En neutralisant le surcoût lié à la différence de prix existant, à l’achat ou à la location, entre ce type de véhicules et les véhicules aux émissions de dioxyde de carbone supérieures, cette mesure tendrait à inciter les employeurs comme leurs employés à faire le choix d’un véhicule à très faibles émissions.   Son objectif étant d’inciter des salariés qui, pour des raisons fiscales, optent aujourd’hui pour des véhicules émetteurs à s’orienter vers des véhicules de fonction à faibles ou très faibles émissions, tout en maintenant un niveau de recette équivalent, il ne constitue pas une perte pour le budget de l’Etat. 

 

La différence de prix entre les véhicules  à très faibles émissions et les autres véhicules étant susceptible d’évoluer à l’avenir, et afin de garantir la neutralité budgétaire de la mesure, ce taux devra faire l’objet d’une révision, au moins une fois tous les trois ans, afin de tenir compte de l’évolution de l’écart moyen de prix constaté sur le marché des véhicules d’entreprise entre les véhicules dont les émissions de dioxyde de carbone sont inférieures à 60 grammes par kilomètre et les véhicules aux niveaux d’émissions supérieurs.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 63 , 77 , 68)

N° 364 rect.

13 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. COURTIAL, FRASSA, CHATILLON, DAUBRESSE, CHARON et BRISSON, Mme GRUNY, M. PAUL et Mme GARRIAUD-MAYLAM


ARTICLE 13 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Dans sa rédaction actuelle, l’article 13 bis prévoit :

-          une modification de la taxe sur les boissons avec sucres ajoutés (progressivité de la taxe en fonction de la quantité de sucres contenus),

-          une division par 2 de l’actuelle taxe sur les boissons édulcorées.

Une telle évolution de la fiscalité sur les boissons présente un risque de reformulation des boissons en simple remplacement par des édulcorants de synthèse. Or, un remplacement du sucre par des édulcorants de synthèse dans les boissons n’apporte pas de bénéficies nutritionnels certains hormis pour une certaine partie de la population bien identifiée.

En outre, cette modification de la taxe va amener de facto les industriels à utiliser davantage d’édulcorants pour éviter de payer une taxe sur un sucre produit par une filière agricole qui est déjà confronté à la fin des quotas sucre.

Si la taxe sucre n’est pas ici en cause, l’évolution conduisant à une rupture d’équilibre entre sucre et édulcorant de manière si abrupte n’est pas souhaitable.

Ainsi et alors que les États généraux de l’alimentation sont toujours en cours, il apparaît important de poursuivre la concertation engagée par les acteurs de la filière visant à construire une politique équilibrée et efficace, reposant sur plusieurs leviers (fiscalité, prévention, éducation) en reportant aux conclusions de cette concertation la modification de la fiscalité des boissons.

Par conséquent, il est proposé de supprimer l’article 13 bis pour maintenir le statu quo dans l’attente des résultats de la concertation évoquée précédemment.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2018

(1ère lecture)

(n° 63 , 77 , 68)

N° 30 rect. ter

13 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BRUGUIÈRE, M. PAUL, Mme DESEYNE, M. LEFÈVRE, Mme GRUNY, M. ADNOT, Mmes Anne-Marie BERTRAND et LAMURE, M. PIERRE et Mme DEROMEDI


ARTICLE 13 BIS


I. – Alinéa 3

Supprimer cet alinéa.

II. – Alinéa 6, tableau

Rédiger ainsi ce tableau :

« 

Quantité de sucre en kg de sucres ajoutés par hL de boisson

Tarif applicable en euros par hL de boisson

Supérieure à 0

2,5

De supérieure ou égale à 1 et inférieure à 6

0,5 par kilogramme supplémentaire dans cette tranche

De supérieure ou égale à 6 et inférieure à 10

1 par kilogramme supplémentaire dans cette tranche

Supérieure ou égale à 10

2,0 par kilogramme supplémentaire dans cette tranche

III. – Alinéa 11

Supprimer cet alinéa.

IV. – Alinéa 12

Remplacer le montant :

3,50 €

par le montant :

2 €

V. – Alinéa 13

Remplacer le mot :

juin

par le mot :

juillet

VI. - Pour compenser la perte de recettes résultant des I à V, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts

Objet

Cet amendement vise à contribuer à l’amélioration de la nouvelle rédaction de la contribution sur les boissons sucrées proposée initialement par le rapporteur à l’Assemblée nationale. Les députés l’ont modifiée afin que cette taxation incite les industriels à réduire la teneur en sucre dans leurs boissons avec sucres ajoutés. Un lissage plus fin a été introduit en séance publique.

Si la Ministre de la Santé a indiqué, le 26 octobre, que le principe de cette incitation recueillait l’accord du Gouvernement, elle a bien souligné que « le barème, lui, pourrait faire encore l’objet d’échanges avec les parties prenantes, afin de l’ajuster au plus près des objectifs que nous visons. Des discussions complémentaires sur le niveau du barème pourraient donc intervenir dans le processus parlementaire ».

Cet amendement propose donc un barème visant à respecter cet engagement parlementaire et gouvernemental. Il met en œuvre une modulation, ne visant pas à augmenter le rendement de la taxe mais à proposer un barème plus lisse. Il permet ainsi de limiter les effets de seuil et de diminuer le niveau de taxation en fonction de l’effort fourni de baisse des teneurs en sucre ; ce qui est plus incitatif pour les fabricants et plus pertinent en termes de santé publique.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 63 , 77 , 68)

N° 184 rect. bis

13 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Rejeté

Mmes GATEL et DOINEAU et MM. CANEVET, JANSSENS, LUCHE et de LEGGE


ARTICLE 13 BIS


Alinéa 3

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet amendement vise à exclure, à nouveau, du périmètre de la contribution perçue sur les boissons et préparations liquides pour les boissons destinées à la consommation humaine, les boissons à base de soja contenant au minimum 2,9% de protéines issues de la graine de soja.

En effet, cette disposition avait déjà été adoptée lors des débats du PLFSS en 2014 et a disparu à l’occasion de la réécriture de l’article 1613 ter du code général des impôts, lors de l’examen en 1ère lecture du PLFSS pour 2018.

Les boissons à base de soja ont avant tout un objectif nutritionnel. Elles peuvent, pour des motifs variés (éthiques, intolérances, diversification alimentaire, etc.), être utilisées en tant que complément ou comme alternative aux produits laitiers d’origine animale, or les laits d’origine animale ne sont, eux, pas assujettis à la taxe.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 63 , 77 , 68)

N° 165 rect.

13 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LONGEOT, CADIC et KERN, Mme LOISIER, M. LUCHE, Mmes JOISSAINS, SOLLOGOUB et BILLON et M. BOCKEL


ARTICLE 13 BIS


I. – Alinéa 6, tableau

Rédiger ainsi ce tableau :

« 

Quantité de sucre en kg de sucres ajoutés par hL de boisson

Tarif applicable en euros par hL de boisson

Supérieure à 0

2,5

De supérieure ou égale à 1 et inférieure à 6

0,5 par kilogramme supplémentaire dans cette tranche

De supérieure ou égale à 6 et inférieure à 10

1 par kilogramme supplémentaire dans cette tranche

Supérieure ou égale à 10

2,0 par kilogramme supplémentaire dans cette tranche

II. – Alinéa 11

Supprimer cet alinéa.

III. – Alinéa 12

Remplacer le montant :

3,50 €

par le montant :

2 €

IV. – Alinéa 13

Remplacer le mot :

juin

par le mot :

juillet

V. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I à IV, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.                     

Objet

Cet amendement vise à contribuer à l’amélioration de la nouvelle rédaction de la contribution sur les boissons sucrées proposée initialement par le rapporteur à l’Assemblée nationale. Les députés l’ont modifiée afin que cette taxation incite les industriels à réduire la teneur en sucre dans leurs boissons avec sucres ajoutés. Un lissage plus fin a été introduit en séance publique.

Si la Ministre de la Santé a indiqué, le 26 octobre, que le principe de cette incitation recueillait l’accord du Gouvernement, elle a bien souligné que « le barème, lui, pourrait faire encore l’objet d’échanges avec les parties prenantes, afin de l’ajuster au plus près des objectifs que nous visons. Des discussions complémentaires sur le niveau du barème pourraient donc intervenir dans le processus parlementaire ».

Cet amendement propose donc un barème visant à respecter cet engagement parlementaire et gouvernemental. Il met en œuvre une modulation, ne visant pas à augmenter le rendement de la taxe mais à proposer un barème plus lisse. Il permet ainsi de limiter les effets de seuil et de diminuer le niveau de taxation en fonction de l’effort fourni de baisse des teneurs en sucre ; ce qui est plus incitatif pour les fabricants et plus pertinent en termes de santé publique.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 63 , 77 , 68)

N° 202 rect.

13 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DAUDIGNY, Mme HARRIBEY, MM. ROGER et VAUGRENARD, Mme GHALI, M. IACOVELLI, Mme Sylvie ROBERT, MM. CABANEL et DURAN, Mmes LIENEMANN, BLONDIN, MEUNIER, ESPAGNAC, LUBIN, CARTRON, BONNEFOY et MONIER, MM. BÉRIT-DÉBAT, KANNER, RAYNAL et MONTAUGÉ, Mme TOCQUEVILLE, MM. LALANDE, BOUTANT, FÉRAUD, COURTEAU, SUTOUR et JEANSANNETAS, Mme FÉRET et MM. LOZACH, MANABLE et ASSOULINE


ARTICLE 13 BIS


I. – Alinéa 6, tableau

Rédiger ainsi ce tableau :

« 

Quantité de sucre en kg de sucres ajoutés par hL de boisson

Tarif applicable en euros par hL de boisson

Supérieure à 0

2,5

De supérieure ou égale à 1 et inférieure à 6

0,5 par kilogramme supplémentaire dans cette tranche

De supérieure ou égale à 6 et inférieure à 10

1 par kilogramme supplémentaire dans cette tranche

Supérieure ou égale à 10

2,0 par kilogramme supplémentaire dans cette tranche

II. – Alinéa 11

Supprimer cet alinéa.

III. – Alinéa 12

Remplacer le montant :

3,50 €

par le montant :

2 €

IV. – Alinéa 13

Remplacer le mot :

juin

par le mot :

juillet

V. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I à V, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à contribuer à l’amélioration de la nouvelle rédaction de la contribution sur les boissons sucrées proposée initialement par le rapporteur à l’Assemblée nationale. Les députés l’ont modifiée afin que cette taxation incite les industriels à réduire la teneur en sucre dans leurs boissons avec sucres ajoutés. Un lissage plus fin a été introduit en séance publique.

Si la Ministre de la Santé a indiqué, le 26 octobre, que le principe de cette incitation recueillait l’accord du Gouvernement, elle a bien souligné que « le barème, lui, pourrait faire encore l’objet d’échanges avec les parties prenantes, afin de l’ajuster au plus près des objectifs que nous visons. Des discussions complémentaires sur le niveau du barème pourraient donc intervenir dans le processus parlementaire ».

Cet amendement propose donc un barème visant à respecter cet engagement parlementaire et gouvernemental. Il met en œuvre une modulation, ne visant pas à augmenter le rendement de la taxe mais à proposer un barème plus lisse. Il permet ainsi de limiter les effets de seuil et de diminuer le niveau de taxation en fonction de l’effort fourni de baisse des teneurs en sucre ; ce qui est plus incitatif pour les fabricants et plus pertinent en termes de santé publique.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 63 , 77 , 68)

N° 250 rect. bis

13 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DARNAUD, MAYET, PAUL, MAGRAS et GROSDIDIER, Mmes DELMONT-KOROPOULIS et GRUNY, MM. CHAIZE et BRISSON, Mme ESTROSI SASSONE, M. DALLIER, Mme LOPEZ, MM. BUFFET, DUFAUT et LAMÉNIE, Mme LAMURE, M. PACCAUD, Mme DEROMEDI et MM. REVET, SAVIN et GENEST


ARTICLE 13 BIS


I. – Alinéa 6, tableau

Rédiger ainsi ce tableau :

« 

Quantité de sucre en kg de sucres ajoutés par hL de boisson

Tarif applicable en euros par hL de boisson

Supérieure à 0

2,5

De supérieure ou égale à 1 et inférieure à 6

0,5 par kilogramme supplémentaire dans cette tranche

De supérieure ou égale à 6 et inférieure à 10

1 par kilogramme supplémentaire dans cette tranche

Supérieure ou égale à 10

2,0 par kilogramme supplémentaire dans cette tranche

II. – Alinéa 11

Supprimer cet alinéa.

III. – Alinéa 12

Remplacer le montant :

3,50 €

par le montant :

2 €

IV. – Alinéa 13

Remplacer le mot :

juin

par le mot :

juillet    

V. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I à IV, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.                 

Objet

Cet amendement vise à contribuer à l’amélioration de la nouvelle rédaction de la contribution sur les boissons sucrées proposée initialement par le rapporteur à l’Assemblée nationale. Les députés l’ont modifiée afin que cette taxation incite les industriels à réduire la teneur en sucre dans leurs boissons avec sucres ajoutés. Un lissage plus fin a été introduit en séance publique.

Si la Ministre de la Santé a indiqué, le 26 octobre, que le principe de cette incitation recueillait l’accord du Gouvernement, elle a bien souligné que « le barème, lui, pourrait faire encore l’objet d’échanges avec les parties prenantes, afin de l’ajuster au plus près des objectifs que nous visons. Des discussions complémentaires sur le niveau du barème pourraient donc intervenir dans le processus parlementaire ».

Cet amendement propose donc un barème visant à respecter cet engagement parlementaire et gouvernemental. Il met en œuvre une modulation, ne visant pas à augmenter le rendement de la taxe mais à proposer un barème plus lisse. Il permet ainsi de limiter les effets de seuil et de diminuer le niveau de taxation en fonction de l’effort fourni de baisse des teneurs en sucre ; ce qui est plus incitatif pour les fabricants et plus pertinent en termes de santé publique.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 63 , 77 , 68)

N° 98 rect.

14 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. VANLERENBERGHE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 13 BIS


A. – Après l’alinéa 12

Insérer deux paragraphes ainsi rédigés :

… – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 520 A est ainsi modifié :

a) Le b du I est abrogé ;

b) Le II est ainsi modifié :

- le premier alinéa est supprimé ;

- au dernier alinéa, les mots : « personnes mentionnées au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « fabricants, les importateurs et les personnes qui réalisent des acquisitions intracommunautaires sur toutes les quantités livrées à titre onéreux ou gratuit sur le marché intérieur, y compris la Corse et les départements d’outre-mer » ;

2° Au dernier alinéa de l’article 1582, les mots : « sur les eaux minérales » sont supprimés ;

3° À l’article 1698 A, les mots : « et les boissons non alcoolisées » sont supprimés.

… – Au 4° bis de l’article L. 731-3 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « et les boissons non alcoolisées » sont supprimés.

B. – Alinéa 13

Remplacer les mots :

Le I entre

par les mots :

Les I, I bis et I ter entrent

C. – Pour compenser la perte de recettes résultant du A, compléter cet article par un III ainsi rédigé :

III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Dans un objectif de santé publique, l’article 13 bis modifie la contribution sur les boissons sucrées afin de la rendre plus incitative : il définit un barème progressif en fonction de la quantité de sucres ajoutés par hectolitre. Par cohérence, il abaisse le niveau de taxation des boissons contenant des édulcorants de synthèse au niveau du tarif de la première tranche de la taxe sur les boissons sucrées. Lorsque les boissons contiennent à la fois du sucre et des édulcorants, le dispositif proposé prévoit en outre le cumul des deux taxes, l’objectif étant de limiter les effets de substitution des édulcorants de synthèse aux sucres ajoutés.
Afin de compléter cet article qui vise à encourager les consommateurs à se tourner davantage vers les boissons non sucrées, le présent amendement supprime le droit spécifique applicable aux eaux de boissons, dont le montant est de 0,54 € par hectolitre. La perte de recettes qui résulte de la suppression de cette taxe dont le rendement s’élevait à 79 millions d’euros en 2016 sera compensée par la hausse des recettes générée par les nouvelles modalités de taxation des boissons sucrées et édulcorées dont le montant supplémentaire pourrait représenter jusqu’à 200 millions d’euros selon les évaluations disponibles.
L’entrée en vigueur du dispositif est prévue le 1er juin 2018.
Une évaluation précise de l’impact de ces nouvelles modalités de taxation à visée comportementale est relativement incertaine dans la mesure où il apparaît difficile d’anticiper les réactions des industriels et la répercussion sur les prix de vente aux consommateurs. Un ajustement des modalités de taxation pourra être réalisé après une première évaluation, en fonction des changements de comportements observés.






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(1ère lecture)

(n° 63 , 77 , 68)

N° 359 rect. ter

13 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

MM. REVET, Daniel LAURENT, PELLEVAT, PAUL et PIERRE et Mme BORIES


ARTICLE 13 BIS


I. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – Pour toute production annuelle de boissons ayant exclusivement recours à des sucres à faible indice glycémique et portant sur un volume inférieur à 200 000 hectolitres, un abattement de 50 % sur la taxe sucre s’applique.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le but de cet amendement est de prendre en compte la situation des artisans qui n’ont pas la même possibilité que les industriels d’amortir les coûts en Recherche et Développement qu’implique toute adaptation dans ce domaine et donner un encouragement fort au développement de productions artisanales porteurs de création d’emplois. Le seuil de 2 000 hectolitres est celui qui a été retenu par la Loi dans le secteur des brasseries puisque pour toute unité de production inférieure à 200 000 hectolitres, la taxe sur l’alcool est de 50% inférieure à la taxe qui s’applique pour des établissements produisant plus de 2 000 hectolitres/an  soit 3,70€/degré d’alcool/hl contre 7,41€/degré/hl. Simple question d’équité.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 63 , 77 , 68)

N° 151

8 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Retiré

M. VANLERENBERGHE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 14


I. - Après l’alinéa 1

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Au I de l’article L. 138-10, les mots : « minorés des remises mentionnées à l’article L. 138-13 et des contributions prévues au présent article, » sont supprimés ;

II. – Après l’alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…) La première phrase est supprimée ;

III. - Pour compenser la perte de recettes résultant des I et II, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à aménager le mécanisme de la clause de sauvegarde afin de rendre comparables les assiettes prises en compte d’une année sur l’autre pour le calcul de la contribution due en application du taux Lv ou Lh.

L’année dernière, un amendement gouvernemental avait prévu de faire porter ces taux sur l’évolution du chiffre d’affaires brut des entreprises, c’est-à-dire sans en retrancher les remises conventionnelles versées par les laboratoires dans le cadre des contrats passés avec le Ceps.

Subsiste cependant le principe de la déduction des remises et contributions versées au titre de la contribution L pour la détermination de l’assiette de l’année n-1. Le déclenchement de la clause de sauvegarde résulte ainsi de la comparaison entre le chiffre d’affaire d’une année n et le même chiffre d’affaires de l’année n-1, minoré de la contribution ou des remises versées au titre du mécanisme Lv ou Lh de l’année n-1. Il en résulte une diminution mécanique de l’assiette prise en compte chaque année, ce qui crée une progression automatique et artificielle du chiffre d’affaires pris en compte l’année suivante pour l’application du taux Lv ou Lh.

Si la logique de ce mécanisme est d’assurer la régulation des dépenses effectivement portées à la charge de l’assurance maladie, il revient cependant à donner à l’industrie pharmaceutique le signal d’une stagnation durable de son chiffre d’affaires, qui paraît peu compatible avec la période de retour marqué de l’innovation que nous connaissons actuellement.






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Financement de la sécurité sociale pour 2018

(1ère lecture)

(n° 63 , 77 , 68)

N° 150

8 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Demande de retrait
Retiré

M. VANLERENBERGHE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 14


I. – Après le premier alinéa

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° Le II de l’article L. 138-10 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« - les médicaments biologiques similaires définis au a du 15° de l’article L. 5121-1 du code de la santé publique. » ;

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à exclure le chiffre d’affaires réalisé au titre des médicaments biosimilaires de l’assiette prise en compte pour la détermination de la contribution due au titre de la clause de sauvegarde.

Il s’agit ainsi d’étendre aux biosimilaires l’exclusion existant déjà pour les médicaments génériques, afin de ne pas pénaliser la diffusion de ces produits par une taxation désincitative.






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Financement de la sécurité sociale pour 2018

(1ère lecture)

(n° 63 , 77 , 68)

N° 462

13 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme COHEN, M. WATRIN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 14


Alinéa 9

Remplacer le taux :

3 %

par le taux :

2 %

Objet

Le présent amendement propose de réduire le taux Lh de 3 % à 2 %. Cet amendement prend acte du rapport de la Cour des comptes sur le prix du médicament, rendu public en septembre 2017, qui précise qu’il ne revient pas à l’assurance maladie de financer les politiques industrielles, y compris pour l’industrie pharmaceutique française.

L’augmentation des prix des médicaments innovants à l’hôpital, en particulier les traitements onéreux contre le cancer, se traduit par une mise en tension croissante des finances de la Sécurité sociale et une remise en cause de l’universalité de l’accès aux soins. Différentes atteintes à cette universalité ont déjà été observées, en France, ces dernières années, notamment pour les traitements contre le virus de l’hépatite C. Il convient donc de mieux contrôler les augmentations tendancielles et importantes de prix.

Tel est l’objet de cet amendement.






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Financement de la sécurité sociale pour 2018

(1ère lecture)

(n° 63 , 77 , 68)

N° 176 rect. quater

13 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. DÉRIOT, Mmes IMBERT et BERTHET, MM. SAVARY et MORISSET, Mme MICOULEAU, MM. CHAIZE et BONHOMME, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. Daniel LAURENT, Mme PRIMAS, MM. CARDOUX, DALLIER, SAURY et REVET, Mme PROCACCIA, M. BONNE, Mme MORHET-RICHAUD, M. MOUILLER, Mme Marie MERCIER, MM. DUFAUT, KENNEL et LONGUET, Mme LASSARADE, MM. PELLEVAT, LEFÈVRE, RAISON et PERRIN, Mmes GIUDICELLI, LAMURE et DEROMEDI, MM. PAUL, PACCAUD, CAMBON, HURÉ, CHATILLON, DARNAUD, DAUBRESSE, LAMÉNIE, MANDELLI, LE GLEUT, BUFFET et MILON, Mme BONFANTI-DOSSAT et M. HUSSON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14


Après l'article 14

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le premier alinéa de l’article L. 138-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant des ventes de spécialités génériques définies au a du 5° de l’article L. 5121-1 du code de la santé publique et inscrites au répertoire des groupes génériques n’est pas inclus dans l’assiette de la contribution. »

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les entreprises de répartition pharmaceutique disposent d’un large référencement des médicaments génériques destinés à l’approvisionnement des officines. Acteurs responsables les grossistes répartiteurs vont au-delà de leurs obligations légales sur ce segment qui ne leur impose de disposer que du princeps et d’un générique. Se faisant, ils constituent un levier puissant de développement du générique en France :

- Ils contribuent ainsi pleinement au développement de ce marché, en proposant l’ensemble des références génériques aux patients qui peuvent conserver leurs habitudes de traitement ;

- Ils participent ainsi à la maitrise des dépenses de santé.

Or, dans son rapport annuel, la cour des comptes confirme la situation économique préoccupante des entreprises de la répartition : le modèle de rémunération des grossistes répartiteurs, assis sur le prix des médicaments n’est plus adapté, notamment en raison de l’essor des médicaments génériques. La situation est telle que les conditions dans lesquelles les répartiteurs distribuent ces médicaments ne sont pas économiquement supportables.

L’objet de cet amendement est de retirer le segment des génériques de l’assiette de la taxe sur le chiffre d’affaires des distributeurs en gros et de pérenniser, ainsi, l’activité des grossistes répartiteurs.

Cette mesure, salutaire au regard de l’urgence constituerait par ailleurs une mise en cohérence avec le cadre fiscal existant, les génériques étant déjà exclus d’une des 3 composantes de cette taxe.

Aussi, dans l’attente d’une refonte plus globale de la rémunération des grossistes répartiteurs cet amendement propose une mesure d’urgence, l’exclusion des médicaments génériques de l’assiette de la taxe sur le chiffre d’affaires des distributeurs en gros.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 63 , 77 , 68)

N° 179 rect. sexies

13 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. GILLES, Mme BORIES, MM. PANUNZI, HOUPERT, FORISSIER, CUYPERS et Bernard FOURNIER, Mme ESTROSI SASSONE, M. KAROUTCHI et Mme Anne-Marie BERTRAND


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14


Après l’article 14

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le premier alinéa de l’article L. 138-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant des ventes de spécialités génériques définies au a du 5° de l’article L. 5121-1 du code de la santé publique et inscrites au répertoire des groupes génériques n’est pas inclus dans l’assiette de la contribution. »

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les entreprises de répartition pharmaceutique disposent d’un large référencement des médicaments génériques destinés à l’approvisionnement des officines. Acteurs responsables les grossistes répartiteurs vont au-delà de leurs obligations légales sur ce segment qui ne leur impose de disposer que du princeps et d’un générique. Se faisant, ils constituent un levier puissant de développement du générique en France :

-  Ils contribuent ainsi pleinement au développement de ce marché, en proposant l’ensemble des références génériques aux patients qui peuvent conserver leurs habitudes de traitement ;

-  Ils participent ainsi à la maitrise des dépenses de santé.

Or, dans son rapport annuel, la cour des comptes confirme la situation économique préoccupante des entreprises de la répartition : le modèle de rémunération des grossistes répartiteurs, assis sur le prix des médicaments n’est plus adapté, notamment en raison de l’essor des médicaments génériques. La situation est telle que les conditions dans lesquelles les répartiteurs distribuent ces médicaments ne sont pas économiquement supportables.

L’objet de cet amendement est de retirer le segment des génériques de l’assiette de la taxe sur le chiffre d’affaires des distributeurs en gros et de pérenniser, ainsi, l’activité des grossistes répartiteurs.

Cette mesure, salutaire au regard de l’urgence constituerait par ailleurs une mise en cohérence avec le cadre fiscal existant, les génériques étant déjà exclus d’une des 3 composantes de cette taxe.

Aussi, dans l’attente d’une refonte plus globale de la rémunération des grossistes répartiteurs cet amendement propose une mesure d’urgence, l’exclusion des médicaments génériques de l’assiette de la taxe sur le chiffre d’affaires des distributeurs en gros.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 63 , 77 , 68)

N° 317 rect.

13 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. DAUDIGNY et GUILLAUME, Mmes FÉRET, GRELET-CERTENAIS et JASMIN, M. JOMIER, Mmes LIENEMANN, LUBIN, MEUNIER et ROSSIGNOL, M. TOURENNE, Mme VAN HEGHE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14


Après l'article 14

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le premier alinéa de l’article L. 138-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant des ventes de spécialités génériques définies au a du 5° de l’article L. 5121-1 du code de la santé publique et inscrites au répertoire des groupes génériques n’est pas inclus dans l’assiette de la contribution. »

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les entreprises de répartition pharmaceutique disposent d’un large référencement des médicaments génériques destinés à l’approvisionnement des officines. Acteurs responsables les grossistes répartiteurs vont au-delà de leurs obligations légales sur ce segment qui ne leur impose de disposer que du princeps et d’un générique. Se faisant, ils constituent un levier puissant de développement du générique en France :

-        Ils contribuent ainsi pleinement au développement de ce marché, en proposant l’ensemble des références génériques aux patients qui peuvent conserver leurs habitudes de traitement ;

-        Ils participent ainsi à la maitrise des dépenses de santé.

Or, dans son rapport annuel, la cour des comptes confirme la situation économique préoccupante des entreprises de la répartition : le modèle de rémunération des grossistes répartiteurs, assis sur le prix des médicaments n’est plus adapté, notamment en raison de l’essor des médicaments génériques. La situation est telle que les conditions dans lesquelles les répartiteurs distribuent ces médicaments ne sont pas économiquement supportables.

L’objet de cet amendement est de retirer le segment des génériques de l’assiette de la taxe sur le chiffre d’affaires des distributeurs en gros et de pérenniser, ainsi, l’activité des grossistes répartiteurs.

Cette mesure, salutaire au regard de l’urgence constituerait par ailleurs une mise en cohérence avec le cadre fiscal existant, les génériques étant déjà exclus d’une des 3 composantes de cette taxe.

Aussi, dans l’attente d’une refonte plus globale de la rémunération des grossistes répartiteurs cet amendement propose une mesure d’urgence, l’exclusion des médicaments génériques de l’assiette de la taxe sur le chiffre d’affaires des distributeurs en gros.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 18 vers un article additionnel après 14).





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(n° 63 , 77 , 68)

N° 396 rect.

13 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mmes GUIDEZ, DOINEAU et DINDAR, MM. HENNO et MIZZON, Mme BILLON, MM. BONNECARRÈRE, CANEVET, DELCROS, DÉTRAIGNE, Loïc HERVÉ et JANSSENS, Mme JOISSAINS, MM. KERN, LAFON et LAUGIER, Mme LÉTARD, MM. LONGEOT, LOUAULT et MARSEILLE et Mme SOLLOGOUB


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14


Après l'article 14

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le premier alinéa de l’article L. 138-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant des ventes de spécialités génériques définies au a du 5° de l’article L. 5121-1 du code de la santé publique et inscrites au répertoire des groupes génériques n’est pas inclus dans l’assiette de la contribution. »

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les entreprises de répartition pharmaceutique disposent d’un large référencement des médicaments génériques destinés à l’approvisionnement des officines. Acteurs responsables les grossistes répartiteurs vont au-delà de leurs obligations légales sur ce segment qui ne leur impose de disposer que du princeps et d’un générique. Se faisant, ils constituent un levier puissant de développement du générique en France :

Ils contribuent ainsi pleinement au développement de ce marché, en proposant l’ensemble des références génériques aux patients qui peuvent conserver leurs habitudes de traitement ;

Ils participent ainsi à la maitrise des dépenses de santé.

Or, dans son rapport annuel, la cour des comptes confirme la situation économique préoccupante des entreprises de la répartition : le modèle de rémunération des grossistes répartiteurs, assis sur le prix des médicaments n’est plus adapté, notamment en raison de l’essor des médicaments génériques. La situation est telle que les conditions dans lesquelles les répartiteurs distribuent ces médicaments ne sont pas économiquement supportables.

L’objet de cet amendement est de retirer le segment des génériques de l’assiette de la taxe sur le chiffre d’affaires des distributeurs en gros et de pérenniser, ainsi, l’activité des grossistes répartiteurs.

Cette mesure, salutaire au regard de l’urgence constituerait par ailleurs une mise en cohérence avec le cadre fiscal existant, les génériques étant déjà exclus d’une des 3 composantes de cette taxe.

Aussi, dans l’attente d’une refonte plus globale de la rémunération des grossistes répartiteurs cet amendement propose une mesure d’urgence, l’exclusion des médicaments génériques de l’assiette de la taxe sur le chiffre d’affaires des distributeurs en gros.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 63 , 77 , 68)

N° 548 rect.

13 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. GILLES, Mme DELMONT-KOROPOULIS, M. CARLE, Mmes PROCACCIA et MORHET-RICHAUD, MM. CHARON et MANDELLI, Mme Anne-Marie BERTRAND, M. FRASSA, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. BOUCHET, PELLEVAT, PAUL, PIERRE, LEFÈVRE, MILON et de NICOLAY, Mme DEROMEDI et M. DUFAUT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14


 Après l’article 14

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - À la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 138-12 du code de la sécurité sociale, la première occurrence du taux : « 50 % » est remplacée par le taux : « 60 % » et la seconde occurrence du taux : « 50 % » est remplacée par le taux : « 40 % ».

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’article L. 138-12 du Code de la sécurité sociale pose le principe selon lequel la contribution due par chaque entreprise redevable au titre de la clause de sauvegarde est déterminé à concurrence de 50% au prorata de son chiffre d’affaires et à concurrence de 50% en fonction de la progression de ce chiffre d’affaires.

 Ce faisant, les facultés contributives des entreprises redevables ne sont pas prises en compte. Certaines entreprises réalisant un chiffre d’affaires important sont en effet susceptibles de verser un montant de contribution moindre que celui versé par des entreprises réalisant un chiffre d’affaires fortement inférieur mais en plus forte croissance. C’est le cas des entreprises autorisées à distribuer un nouveau produit innovant, une mise sur le marché de médicament engendrant mécaniquement une croissance du chiffre d’affaire de l’entreprise. Cette répartition pénalise donc fortement l’innovation.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 63 , 77 , 68)

N° 463

13 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme COHEN, M. WATRIN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14


Après l'article 14

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le VIII de l’article L. 245-6 du code de la sécurité sociale sont insérés deux paragraphes ainsi rédigés :

VIII bis. – Une contribution additionnelle à la contribution prévue au I est instituée pour les entreprises assurant l'exploitation en France, au sens de l'article L. 5124-1 du code de la santé publique, des vaccins obligatoires prévus à l’article 34 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2018

... – Le taux de la contribution prévue au VIII bis du présent article est fixé à 0,17 %.

Objet

Le gouvernement souhaite rendre obligatoires pour les nouveau-nés 11 vaccins contre 3 actuellement. Au-delà de notre opposition à l’extension vaccinale sans garantie sur les adjuvants et notamment la présence de sels aluminiques, nous demandons le remboursement des vaccins à 100% par la Sécurité sociale.

Le gouvernement ne peut pas d’un côté imposer la vaccination et de l’autre maintenir un remboursement à 65% par la Sécu, entrainant un reste à charge pour les millions de Françaises et de Français sans complémentaires santé.

Les auteurs de cet amendement proposent donc de créer une contribution sur les laboratoires qui fabriquent les vaccins et qui vont bénéficier de cette généralisation vaccinale, afin de permettre la prise en charge à 100% par la Sécurité sociale.






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(1ère lecture)

(n° 63 , 77 , 68)

N° 195 rect. ter

13 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme DEROMEDI, M. FRASSA, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. BONHOMME, BUFFET, CADIC, CUYPERS, DANESI et DARNAUD, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. GENEST et GREMILLET, Mme GRUNY, MM. HOUPERT, KENNEL, KERN, LE GLEUT et Henri LEROY, Mme MORHET-RICHAUD et MM. PACCAUD et PIERRE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14


Après l’article 14

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 245-6 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 245-6-… ainsi rédigé :

« Art. L. 245-6-... – Il est institué au profit de l’Institut national du cancer, aux fins de financer des actions spécifiques de recherche indépendante dans la lutte contre les cancers, y compris les cancers pédiatriques, une contribution versée par les entreprises assurant l’exploitation en France, au sens de l’article L. 5124-1 du code de la santé publique, d’une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques donnant lieu à remboursement par les caisses d’assurance maladie en application des premier et deuxième alinéas de l’article L. 162-17 du présent code ou des spécialités inscrites sur la liste des médicaments agréés à l’usage des collectivités.

« La contribution est assise sur le chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France métropolitaine et dans les départements d’outre-mer au cours d’une année civile au titre des médicaments bénéficiant d’une autorisation de mise sur le marché et inscrits sur les listes mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 162-17 précité ou sur la liste mentionnée à l’article L. 5123-2 du code de la santé publique, à l’exception des spécialités génériques définies à l’article L. 5121-1 du même code, hormis celles qui sont remboursées sur la base d’un tarif fixé en application de l’article L. 162-16 du présent code et à l’exception des médicaments orphelins désignés comme tels en application des dispositions du règlement (CE) n° 141/2000 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1999 concernant les médicaments orphelins.

« Le taux de la contribution due au titre du chiffre d’affaires réalisé au cours des années 2016 et 2017 est fixé à 3 %.

« Un rapport est remis chaque année au Parlement sur l’affectation et l’utilisation du produit de cette contribution par l’Institut national du cancer.

« Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État. »

Objet

Les besoins en matière de recherche contre le cancer sont considérables. L’effort de recherche poursuivi dans notre pays, notamment dans le cadre du plan cancer, est considérable lui aussi.

Il nous a paru nécessaire de dégager de nouvelles ressources, tant dans le domaine de l’oncologie générale que dans celui de l’oncologie pédiatriques, deux domaines où les recherches interagissent.

Notre amendement prévoit la création d’une taxe prélevée sur le chiffre d’affaires des laboratoires pharmaceutiques assurant l’exploitation de médicaments remboursés par l’assurance maladie, sur le modèle de celle existant à l’article L. 245-6 du code de la sécurité sociale. Elle serait affectée à l’INCA, opérateur chargé à la fois de coordonner le Plan cancer.

Cet amendement veut mettre l’accent sur la recherche en matière d’oncologie pédiatrique. En effet, près de 2 500 nouveaux cas de cancers pédiatriques sont recensés chaque année en France dont 1 700 chez les enfants âgés entre un et quatorze ans et 700 chez les adolescents âgés entre quinze et dix-huit ans. Ils représentent 1 % de l’ensemble des cancers. Ces cancers constituent ainsi la deuxième cause de mortalité chez les enfants après les accidents (autrement dit, la première cause de décès par maladie) et la troisième cause de mortalité chez les adolescents. Le taux de mortalité chez les enfants victimes du cancer ne baisse plus (pour les deux sexes) depuis le milieu des années 1990.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 63 , 77 , 68)

N° 464

13 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme COHEN, M. WATRIN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 15


Supprimer cet article.

Objet

L’article 15 prévoit une participation des complémentaires au financement du « forfait médecin traitant » à hauteur de 250 millions d’euros.

En mettant à contribution les complémentaires santé, le Gouvernement désengage la Sécurité sociale dans le financement des prestations sociales. Combinée à l’augmentation du forfait hospitalier, cette nouvelle contribution demandée aux complémentaires va se traduire par la hausse des cotisations payées par les assurés.

Pour ces raisons, nous demandons la suppression de cet article.






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(1ère lecture)

(n° 63 , 77 , 68)

N° 99

8 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. VANLERENBERGHE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 16


Alinéa 3, première phrase

Supprimer les mots :

ainsi que des organismes de gestion collective définis au titre II du livre III du code de la propriété intellectuelle

Objet

L'Assemblée nationale a complété cet article pour prévoir la présence des organismes de gestion collective, chargés de la gestion des droits d'auteurs (SACD, SACEM), au sein des commissions professionnelles qui se prononcent sur les affiliations. Le consensus ne semble pas réuni sur la présence des organismes de gestion collective au sein des commissions professionnelles.

La composition de ces commissions relevant du domaine règlementaire, il est proposé de supprimer cet ajout, afin de laisser les discussions se poursuivre avec les artistes auteurs et leurs représentants.






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(n° 63 , 77 , 68)

N° 466 rect. bis

14 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme COHEN, M. WATRIN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 16


Alinéas 4 et 5

Remplacer ces alinéas par sept alinéas ainsi rédigés :

2° L’article L. 382-2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

«  Le conseil de la protection sociale des artistes-auteurs est composé des conseils d’administration de chaque organisme agréé. » ;

b) La deuxième phrase du même premier alinéa est complétée par les mots : « , des assurés sociaux désignés par les organisations professionnelles élues des artistes-auteurs et des représentants des organisations professionnelles des diffuseurs désignées par arrêté interministériel, dont les membres ne sont ni rémunérés ni défrayés à ce titre » ;

c) Au second alinéa, après le mot : « délibérations », sont insérés les mots : « du conseil de la protection sociale des artistes-auteurs et » ;

d) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« L’article L. 231-12 est applicable aux administrateurs du conseil de la protection. »

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent fixer des garanties au maintien de la gestion du régime de sécurité sociale par les artistes-auteurs.

La gouvernance du régime de sécurité sociale concerne à la fois le mode de désignation des membres du conseil d’administration et celle de la répartition des prérogatives entre le conseil d’administration et les services administratifs de l’organisme collecteur.

Le rôle d’un conseil n’est nullement limité à l’action sociale et à la vérification du périmètre du régime. Tout conseil d’administration de sécurité sociale « règle par ses délibérations les affaires de l’organisme » collecteur.

Il serait inacceptable qu’il n’en soit pas ainsi pour la gestion du régime social des artistes-auteurs. Comme le revendique l’Union des syndicats et organisations professionnelles des arts visuels et de l’écrit, un conseil de la protection sociale des artistes-auteurs doit être clairement mentionné dans la loi.

Les membres ne sont ni rémunérés ni défrayés afin de ne pas créer une dépense supplémentaire article 40 de la Constitution.






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(1ère lecture)

(n° 63 , 77 , 68)

N° 282 rect. ter

14 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. CHASSEING, WATTEBLED, Alain MARC et DECOOL, Mme MÉLOT et MM. BIGNON, CAPUS, GUERRIAU, LAGOURGUE et FOUCHÉ


ARTICLE 16


Alinéa 5

Rédiger ainsi cet alinéa :

Le conseil de la protection sociale des artistes-auteurs est composé des conseils d’administration de chaque organisme agréé. Chaque organisme agréé est administré par un conseil d’administration comprenant des représentants des assurés sociaux désignés par les organisations professionnelles élues des artistes-auteurs et des représentants des organisations professionnelles des diffuseurs désignées par arrêté interministériel. Il comprend également des représentants de l’État. Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent alinéa ainsi que les conditions de nomination du directeur et agent comptable de ces organismes. Les délibérations du conseil de la protection sociale des artistes-auteurs ne deviennent exécutoires que si aucune opposition n’est faite dans un délai et dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État. Les membres du conseil de la protection sociale des artistes-auteurs ne sont ni rémunérés ni défrayés.

Objet

Cet amendement tend à modifier la nouvelle rédaction de l’article R. 382-2 du Code de la sécurité sociale, relatif à la gouvernance du régime de protection sociale des artistes-auteurs. Il précise la création d’un Conseil de la protection sociale des artistes-auteurs, composé des conseils d’administration de chaque organisme agréé, afin d’assurer une gouvernance adéquate de ce régime.






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Financement de la sécurité sociale pour 2018

(1ère lecture)

(n° 63 , 77 , 68)

N° 531

13 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. RAVIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16


Après l’article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 160-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après le mot : « régulière », sont insérés les mots : « depuis au moins deux ans » ;

2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La condition de durée mentionnée au premier alinéa n’est pas applicable pour les personnes inscrites dans un établissement d’enseignement ou venant en France effectuer un stage dans le cadre d’accords de coopération culturelle, technique ou scientifique. »

Objet

Les personnes de nationalité étrangère ne travaillant pas bénéficient aujourd’hui, en France, d’un droit au remboursement des frais de santé dès lors qu’elles résident en France « de manière stable et régulière » sans que la loi définissent précisément un délais. Le présent amendement vise donc à ce que la condition de résidence des étrangers, pour bénéficier du remboursement des frais de santé, soit actée par la loi et portée à 2 ans de résidence stable et régulière.

La situation actuelle grève nos finances sociales, et n’incite pas les étrangers demeurant en France à trouver un emploi.

Bien évidemment la deuxième partie de l’amendement exclue les étudiants ou stagiaires de cette contrainte temporelle.






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Financement de la sécurité sociale pour 2018

(1ère lecture)

(n° 63 , 77 , 68)

N° 465

13 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme COHEN, M. WATRIN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16


Après l’article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À la seconde phrase du dernier alinéa de l’article L. 382-3 du code de la sécurité sociale, les mots : « majorés de 15 % » sont supprimés.

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée par l’augmentation, à due concurrence, de la contribution sur les revenus du patrimoine prévue à l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale.

 

Objet

Normalement, les cotisations sociales des déclarants en bénéfices non commerciaux sont calculées sur leur revenu professionnel, la CSG et la CRDS sont calculées sur leur revenu professionnel auquel s’ajoute le montant de leurs cotisations sociales obligatoires (maladie, vieillesse, etc.) à l’exclusion de tout autre prélèvement social (CSG, CRDS, contribution à la formation professionnelle, etc.).

Mais, contrairement à l’ensemble des déclarants en bénéfices non commerciaux, les artistes-auteurs déclarants se voient imposer par l’article L 382-3 du Code de la Sécurité Sociale, une majoration artificielle forfaitaire de 15%. Cette disposition dérogatoire est injuste et nous soutenons la demande de l’Union des syndicats et organisations professionnelles des arts visuels et de l’écrit qui nous ont interpellés sur ce sujet.

La mesure est financée par l’augmentation de la CSG sur les revenus du patrimoine.






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Financement de la sécurité sociale pour 2018

(1ère lecture)

(n° 63 , 77 , 68)

N° 555

13 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. DAUDIGNY et DURAN


ARTICLE 16 BIS


Alinéa 2

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet amendement vise à réintégrer le dispositif du droit d’option introduit dans la loi de financement de la Sécurité sociale de 2016 qui permet à l’assuré inactif (non retraité) d’être géré dans le régime de son conjoint, concubin, partenaire Pacs.

La mise en place du droit d’option a notamment pour but de faciliter la vie des assurés (démarches pour toute la famille s’effectuant auprès d’un organisme unique) en permettant à un assuré inactif d’être géré, uniquement s’il le souhaite, dans le régime de son conjoint, concubin, partenaire Pacs.

Le droit d’option ne remet en cause ni le principe de continuité des droits, les organismes conservant la prise en charge des frais de santé tant qu’un organisme ne s’est pas substitué à lui, ni le principe d’individualisation des droits, l’assuré géré par droit d’option l’étant sous son propre compte.

Le droit d’option prendra toute sa force au 1er janvier 2020 en permettant notamment aux ayants-droit conjoints, concubins, partenaires Pacs, devenant assurés, de rester gérés, s’ils le souhaitent, dans l’organisme qui les gérait en tant qu’ayant-droits depuis de nombreuses années.

De plus, pour les organismes hors CPAM, les actuels ayants-droit conjoints, concubins, partenaires Pacs n’ont pas manifesté depuis la mise en œuvre de la réforme de volonté de devenir assurés sur critère de résidence et d’être gérés en CPAM.

Réaliser un bilan du droit d’option actuellement est donc prématuré.

La suppression du droit d’option entrainerait une perte de service pour les assurés inactifs gérés dans des organismes réalisant déjà le tiers payant sur les parts des assurances maladie obligatoire et complémentaire.






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(1ère lecture)

(n° 63 , 77 , 68)

N° 100

8 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. VANLERENBERGHE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 16 BIS


Alinéa 6

Après la référence :

L. 172-1

insérer les mots :

, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017,

Objet

Amendement de coordination.






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(1ère lecture)

(n° 63 , 77 , 68)

N° 154

8 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. VANLERENBERGHE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 16 QUATER


Alinéa 7

Supprimer le mot :

affiliés

Objet

Amendement rédactionnel






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Financement de la sécurité sociale pour 2018

(1ère lecture)

(n° 63 , 77 , 68)

N° 19 rect. bis

12 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du Gouvernement
G Demande de retrait
Retiré

Mmes GRUNY, DI FOLCO et MORHET-RICHAUD, MM. MORISSET et SAVARY, Mme LOPEZ, MM. CHAIZE, BONHOMME et DALLIER, Mme IMBERT, MM. VASPART, Daniel LAURENT, PACCAUD et GILLES, Mme LAMURE, MM. KENNEL, Bernard FOURNIER, MANDELLI, MOUILLER, BAZIN, del PICCHIA et REVET, Mmes MALET, GARRIAUD-MAYLAM et LASSARADE, MM. BONNE et LEFÈVRE, Mmes ESTROSI SASSONE et CANAYER, MM. GENEST et LONGUET, Mme MICOULEAU, MM. PAUL et FRASSA, Mmes Laure DARCOS et DEROMEDI et M. CHATILLON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17


Après l’article 17

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L’article L. 213-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Au sein de chaque union de recouvrement est désigné pour chaque cotisant un interlocuteur dont la mission est de faciliter les démarches sociales des entreprises et de les conseiller. Les réponses de cet interlocuteur, qui se doivent d’être précises, motivées et fournies dans un délai compatible avec les nécessités de l’entreprise, engagent l’union de recouvrement. Les modalités d’application des présentes dispositions, et notamment les conditions suivant lesquelles le cotisant a connaissance du nom ainsi que des coordonnées de son interlocuteur, sont précisées par décret. » ;

2° La section 3 bis du chapitre 3 du titre 4 du livre 2 est complétée par un article L. 243-6-… ainsi rédigé :

« Art. L. 243-6-... – Les réclamations concernant les relations d’un organisme de recouvrement avec ses usagers sont reçues par une personne désignée par le directeur, après avis du conseil au sein de cet organisme, afin d’exercer la fonction de conciliateur pour le compte de celui-ci. Son intervention ne peut pas être demandée si une procédure a été engagée devant une juridiction compétente par l’usager la sollicitant. L’engagement d’une telle procédure met fin à la conciliation. Seul le cotisant peut demander l’intervention d’un conciliateur auprès de l’organisme de recouvrement dont il dépend. Le rôle et les pouvoirs du conciliateur sont fixés par décret. Ces dispositions ne trouvent pas application en cas de contrôle diligenté conformément à l’article L. 243-7 du présent code. » ;

3° L’article L. 243-7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de difficultés rencontrées au cours de la vérification, le cotisant a la faculté de s’adresser à l’interlocuteur désigné par le directeur de l’organisme, après avis du conseil au sein de cet organisme, et dont les références lui sont indiquées dès le début des opérations de contrôle. »

Objet

Aujourd’hui, en cas de contrôle (CSS art R 243-59), le cotisant est seul face à l’inspecteur. Certes, une procédure contradictoire a été prévue, mais celle-ci a lieu devant le même inspecteur, qui changera donc rarement d’avis. Il serait donc judicieux de créer les conditions d’un véritable dialogue.

De même, on constate trop souvent un manque de réactivité des organismes suite à des demandes - parfois pressantes - des entreprises (ex : délais de paiement).

Dans tous ces cas, il convient d’améliorer le dialogue et de faire en sorte que les organismes jouent pleinement leur rôle de conseil.

Les textes doivent être améliorés sur trois points :

- création d’un interlocuteur en cas de contrôle qui pourra intervenir en cas de difficultés (comme l’interlocuteur départemental en matière fiscale) ;

- création d’un conciliateur hors cas de contrôle et dans le cadre de réclamations d’un usager ;

- et enfin, désignation d’un interlocuteur pour les entreprises dont la mission sera de conseiller et de faciliter les démarches sociales.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 63 , 77 , 68)

N° 18 rect. bis

12 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du Gouvernement
G Demande de retrait
Retiré

Mmes GRUNY, DI FOLCO et MORHET-RICHAUD, MM. MORISSET et SAVARY, Mme LOPEZ, MM. CHAIZE, BONHOMME et DALLIER, Mme IMBERT, MM. VASPART, Daniel LAURENT, PACCAUD et GILLES, Mme LAMURE, MM. KENNEL, Bernard FOURNIER, MANDELLI, MAYET, MOUILLER, BAZIN, del PICCHIA et REVET, Mmes MALET, GARRIAUD-MAYLAM et LASSARADE, MM. BONNE et LEFÈVRE, Mmes ESTROSI SASSONE et CANAYER, M. LONGUET, Mme MICOULEAU, MM. PAUL et FRASSA, Mmes Laure DARCOS et DEROMEDI et M. CHATILLON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17


Après l’article 17

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 243-7-7 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 243-7-… ainsi rédigé :

« Art. L. 243-7-… – Lorsque le contrôle est effectué au sein de l’entreprise, les documents ou supports d’information ne peuvent être emportés par l’inspecteur à l’organisme qu’après autorisation du cotisant.

« Le cotisant doit avoir la possibilité d’un débat oral et contradictoire avec l’inspecteur du recouvrement sous peine d’irrégularité de la procédure de contrôle. »

Objet

Les rapports URSSAF/entreprises ont toujours été marqués d’une certaine méfiance et il convient de les améliorer. Certes, on ne peut nier les progrès réalisés en la matière (essentiellement décret n° 99-434 du 28 mai 1999, n° 2007-546 du 11 avril 2007, n° 2016-941 du 8 juillet 2016)... mais beaucoup reste toutefois à faire pour rétablir de véritables et nécessaires relations de confiance.

Dans le cadre de la procédure de contrôle, cet amendement propose à ce stade deux mesures simples :

1/ Les dispositions de l’article R 243-59 du Code de la sécurité sociale traitent du contrôle sur place. Ces dispositions concernent la majorité des contrôles effectués par les URSSAF. Or, faute de position claire de la loi ou de la jurisprudence, on constate certaines pratiques d’emport de documents qui se concilient difficilement avec la notion de vérification "sur place" et avec le respect de la procédure contradictoire. Cette notion d’emport de documents peut revêtir plusieurs aspects : photocopie de documents pour les exploiter directement à l’organisme, enregistrement des données comptables sur clé USB, pendant le contrôle ou, pire encore, demande de pièces par l’inspecteur via internet avec demande de retour sous la même forme à une date précise. Le problème est que cette procédure, pour le moins rapide, ne respecte pas le caractère oral et contradictoire du contrôle.

Dans un souci de transparence et pour éviter que de nouveaux contentieux voient le jour (V. un début de réponse dans l’arrêt Paris Pôle 6 - Chambre 12. 6 juillet 2017. RG ° 15/12849 : "les inspecteurs de l’URSSAF ne peuvent ni rechercher eux-mêmes les documents nécessaires à leur contrôle, ni emporter ou saisir des documents sans autorisation du cotisant. La demande de document peut être exprimée dans l'avis de passage, mais peut également résulter de requêtes formulées directement sur place auprès de l'employeur qui est alors dans l'obligation de communiquer lesdits documents"), une clarification des textes mériterait d’être apportée dans un souci de transparence. Un début de solution pourrait être trouvé dans le domaine du contrôle fiscal. Un arrêt de principe du Conseil d'État (en matière de contrôle fiscal) du 21 mai 1976 (n° 94052 sect) a défini les trois conditions strictes et cumulatives permettant le déplacement de tout ou partie de la comptabilité des contribuables, sachant que le non respect de ces dernières entraîne l'irrégularité de la vérification :

- certaines formalités doivent être remplies préalablement à l'emport des documents (demande écrite du contribuable et délivrance d'un reçu par le vérificateur) ;

- le déplacement des documents comptables ne doit pas avoir pour effet de priver le contribuable du débat oral et contradictoire auquel il a droit ;

-  la restitution des documents doit intervenir avant la clôture des opérations de contrôle.

Ainsi, en matière de contrôle URSSAF, il pourrait être tout simplement rappelé que lorsque le contrôle est effectué au sein de l’entreprise, les documents ou supports d’information ne peuvent être emportés par l’inspecteur à l’organisme qu’après autorisation du cotisant.

2/ En outre, il convient de rappeler que dans tous les cas, le cotisant doit avoir la possibilité d’un débat oral et contradictoire avec l’inspecteur du recouvrement, sous peine d’irrégularité de la procédure de contrôle. Il s’agit ici d’un rappel solennel qui doit, dans l’intérêt des parties, être clairement inscrit dans les textes.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 63 , 77 , 68)

N° 21 rect. bis

12 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mmes GRUNY, DI FOLCO et MORHET-RICHAUD, MM. MORISSET et SAVARY, Mme LOPEZ, MM. CHAIZE, BONHOMME et DALLIER, Mme IMBERT, MM. VASPART, Daniel LAURENT, PACCAUD et GILLES, Mme LAMURE, MM. KENNEL, Bernard FOURNIER, MANDELLI, MAYET, MOUILLER, BAZIN, del PICCHIA, REVET et RETAILLEAU, Mmes MALET, GARRIAUD-MAYLAM et LASSARADE, MM. BONNE et LEFÈVRE, Mmes ESTROSI SASSONE et CANAYER, MM. GENEST et LONGUET, Mme MICOULEAU, MM. PAUL et FRASSA, Mmes Laure DARCOS et DEROMEDI et M. CHATILLON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17


Après l’article 17

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa de l’article L. 243-13 du code de la sécurité sociale, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « cinquante ».

Objet

Selon l’article L 243-13 al 1 du CSS, les contrôles visant les entreprises versant des rémunérations à moins de dix salariés ou les travailleurs indépendants ne peuvent s'étendre sur une période supérieure à trois mois, comprise entre le début effectif du contrôle et la lettre d'observations. Toutefois, ce principe est entouré de beaucoup d’exceptions.

À une heure où l'on cherche à valoriser les PME, cette disposition devrait être élargie pour concerner les entreprises de moins de 50 salariés.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 63 , 77 , 68)

N° 20 rect. bis

12 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

Mmes GRUNY, DI FOLCO et MORHET-RICHAUD, MM. MORISSET et SAVARY, Mme LOPEZ, MM. CHAIZE, BONHOMME et DALLIER, Mme IMBERT, MM. VASPART, Daniel LAURENT, PACCAUD et GILLES, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et LAMURE, MM. KENNEL, Bernard FOURNIER, MANDELLI, MAYET, MOUILLER, BAZIN, del PICCHIA, REVET et RETAILLEAU, Mme MALET, M. BONNE, Mme LASSARADE, M. LEFÈVRE, Mmes ESTROSI SASSONE et CANAYER, MM. GENEST et LONGUET, Mme MICOULEAU, MM. PAUL et FRASSA, Mmes Laure DARCOS et DEROMEDI et M. CHATILLON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17


Après l’article 17

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le deuxième alinéa de l’article L. 244-3 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « et pour une durée maximum de 6 mois ».

Objet

À l’issue d’un contrôle, l’agent chargé du contrôle adresse à la personne contrôlée une lettre mentionnant, s’il y a lieu, les observations constatées au cours du contrôle et engageant la période contradictoire préalable à l’envoi de toute mise en demeure (LFSS 2017 – CSS art L 243-7-1-A). Le délai de prescription des cotisations, contributions, majorations et pénalités de retard est alors "suspendu pendant la période contradictoire" (LFSS 2017 – CSS art L 244-3 al 2).

Toutefois, il n’est pas indiqué pendant combien de temps ce délai est suspendu (1 mois, 12 mois, 5 ans… ?). Cela ne contribue ni à la transparence ni à la sécurité juridique. Une entreprise contrôlée est en droit de recevoir les résultats du contrôle dans un délai raisonnable. Or, la disposition introduite par la LFSS 2017 ne va pas dans ce sens et n’incite guère les organismes à "presser le mouvement" puisque toute la période depuis les observations jusqu'à la mise en demeure est suspendue. Or, la loi est justement là pour prévenir les abus. Il importe donc de prévoir que le délai de prescription des cotisations, contributions, majorations et pénalités de retard soit suspendu pendant la période contradictoire et pour une durée maximum de 6 mois.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2018

(1ère lecture)

(n° 63 , 77 , 68)

N° 17 rect. bis

12 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

Mmes GRUNY, DI FOLCO et MORHET-RICHAUD, MM. MORISSET et SAVARY, Mme LOPEZ, MM. CHAIZE, BONHOMME et DALLIER, Mme IMBERT, MM. VASPART, Daniel LAURENT, PACCAUD et GILLES, Mme LAMURE, MM. KENNEL, Bernard FOURNIER, MANDELLI, MAYET, MOUILLER, BAZIN, del PICCHIA et REVET, Mmes MALET, GARRIAUD-MAYLAM et LASSARADE, MM. BONNE, LEFÈVRE et HUSSON, Mmes ESTROSI SASSONE et CANAYER, MM. GENEST et LONGUET, Mme MICOULEAU, MM. PAUL et FRASSA, Mmes Laure DARCOS et DEROMEDI et M. CHATILLON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17


Après l’article 17

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La contestation de la mise en demeure, prévue à l’article L. 244-2 dans le cadre du contentieux général de la sécurité sociale, suspend toute procédure en recouvrement des cotisations. »

Objet

Il est souhaitable de mettre fin à un imbroglio juridique en matière de recouvrement des cotisations.

Dans le but d’accélérer la procédure, une URSSAF est-elle en droit de décerner une contrainte (contentieux du recouvrement) en cas de saisine préalable de la commission de recours amiable par le débiteur (contentieux général) ? Le bon sens voudrait que la réponse soit négative. En effet, il semble logique que la contestation du débiteur devant la commission (première étape du contentieux général) paralyse la procédure de recouvrement. En outre, mettre en œuvre la procédure de contrainte alors que la CRA a été saisie, ne revient-il pas pour l’URSSAF à se renier elle-même ? Pourtant, faute de texte, la Cour de cassation a décidé l’inverse (Cass. soc. 31 mai 2001 pourvoi n° 99-14622 – Cass civ 2° 3 avril 2014. pourvoi n° 13-15136), obligeant ainsi le débiteur à mener deux actions de front.

Il convient donc de mettre fin à cette étrangeté en ajoutant à l’article L 244-9 du Code de la sécurité sociale un alinéa selon lequel la contestation de la mise en demeure, prévue à l’article L 244-2 dans le cadre du contentieux général de la sécurité sociale, suspend toute procédure en recouvrement des cotisations.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 63 , 77 , 68)

N° 101

8 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. VANLERENBERGHE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 18


I. - Alinéa 11, deuxième phrase

Compléter cette phrase par les mots :

, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale 

II. - Après l’alinéa 16

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

…° Le 8° du IV de l’article L. 241-2 est ainsi rédigé :

« 8° Le produit de la taxe perçue au titre des contrats mentionnés au II de l’article L. 862-4 dans les conditions fixées par l’arrêté mentionné au 8° de l’article L. 131-8. » ;

…° Le 5° de l’article L. 241-6 est abrogé ;

III. - Alinéa 45

Rédiger ainsi cet alinéa :

V. - Par dérogation au 8° de l’article L. 131-8 du code de la sécurité sociale, en 2018, le produit de la taxe perçue au titre des contrats mentionnés aux trois premiers alinéas du II de l’article L. 862-4 affecté au fonds mentionné à l’article L. 862-1 est réduit de 150 millions d’euros au profit de la branche mentionnée au 1° de l’article L. 200-2 du même code.

Objet

Cet amendement prévoit un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale pour fixer les modalités d’affection de la taxe de solidarité additionnelle sur les contrats responsables afin qu’elle couvre strictement l’écart entre les recettes perçues au titre de la TSA sur les contrats dérogatoires, affectées au fonds CMU-C et les dépenses définitives du Fonds CMU-C.

Il procède à des coordinations et apporte des précisions rédactionnelles.






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(1ère lecture)

(n° 63 , 77 , 68)

N° 429 rect. bis

13 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

MM. CHASSEING et DECOOL, Mme MÉLOT et MM. BIGNON, CAPUS, GUERRIAU, Alain MARC, LAGOURGUE, WATTEBLED et FOUCHÉ


ARTICLE 18


Alinéas 21 à 34

Supprimer ces alinéas.

Objet

Le Code de l’action sociale et des familles (CASF) organise le budget de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA) en 7 sections de dépenses. C’est au sein de ces sections que sont affectées les ressources de la CNSA et notamment la contribution de solidarité pour l’autonomie (CASA).

A ce jour, la part de la CASA affectée au financement de l’APA (section II du budget de la CNSA) est de 70,5%. Le PLFSS 2018 prévoit de rabaisser ce pourcentage à 61,4%, soit une baisse de 9,1% (ce qui représente environ 64 millions d’euros). De même, l’affectation de la CASA à la section V qui finance notamment les dotations de la CNSA pour la conférence des financeurs passerait de 28% à 23,9% soit une baisse de 4,1% (ce qui représente environ 29 millions d’euros).

Ces fractions de la CASA sont réaffectées dans la section I du budget de la CNSA pour participer au financement des établissements pour personnes âgées (pour 6,6% de la CASA) et des établissements pour personnes en situation de handicap (pour 6,6% de la CASA). Ces réaffectations budgétaires traduisent un manque de perspectives en matière de financement du secteur médico-social et sont inquiétantes au regard de la montée en puissance de la charge liée à la loi relative à l’adaptation de la société au vieillissement (ASV) du 28 décembre 2015.

Cet amendement vise donc à la suppression du II. de l’article 18 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2018, portant sur ces réaffectations budgétaires des ressources de la CNSA.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 63 , 77 , 68)

N° 467 rect.

14 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Tombé

Mme COHEN, M. WATRIN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 18


Alinéas 22, 24, 25, 34 et 45

Supprimer ces alinéas.

Objet

Le PLFSS 2018 prévoit de rabaisser la part de la CASA affectée au financement de l’APA de 70,5% à 61,4%, soit une baisse de 9,1% (ce qui représente environ 64 millions d’euros).

De même, l’affectation de la CASA qui finance notamment les dotations de la CNSA pour la conférence des financeurs passerait de 28% à 23,9% soit une baisse de 4,1% (environ 29 millions d’euros).

Ces fractions de la CASA sont réaffectées pour participer au financement des établissements pour personnes âgées (pour 6,6% de la CASA) et des établissements pour personnes en situation de handicap (pour 6,6% de la CASA).

L’exposé des motifs du PLFSS justifie ce transfert en se bornant à indiquer que la contribution additionnelle de solidarité autonome (CASA) est réaffectée à l’OGD, afin de faire face à ses besoins de financement.

Même si à ce jour les dotations de la CNSA en la matière n’ont pas été entièrement dépensées par certains départements, cela ne justifie pas d’en diminuer le montant. En effet, au vu de son importance et de sa complexité la loi ASV n’a pas fini de « monter en charge ». Ce changement d’affectation de la CASA traduit surtout le manque de perspectives pérennes en matière de financement du secteur médico-social.

L’APF nous a interpellés sur cette situation et nous partageons le refus de financer les établissements au détriment des droits et prestations des personnes.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Financement de la sécurité sociale pour 2018

(1ère lecture)

(n° 63 , 77 , 68)

N° 239 rect.

13 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Tombé

MM. MORISSET, MOUILLER et Daniel LAURENT


ARTICLE 18


Alinéas 22, 24, 25 et 34

Supprimer ces alinéas.

Objet

Le code de l’action sociale et des familles (CASF) organise le budget de la CNSA en sept sections de dépenses. C’est au sein de ces sections que sont affectées les ressources de la CNSA et notamment la contribution de solidarité pour l’autonomie (CASA). A ce jour, la part de la CASA affectée au financement de l’APA (section II du budget de la CNSA) est de 70,5%. Le PLFSS 2018 prévoit de rabaisser ce pourcentage à 61,4%, soit une baisse de 9,1% (ce qui représente environ 64 millions d’euros). De même, l’affectation de la CASA à la section V qui finance notamment les dotations de la CNSA pour la conférence des financeurs passerait de 28% à 23,9% soit une baisse de 4,1% (ce qui représente environ 29 millions d’euros). Ces fractions de la CASA sont réaffectées dans la section I du budget de la CNSA pour participer au financement des établissements pour personnes âgées (pour 6,6% de la CASA) et des établissements pour personnes en situation de handicap (pour 6,6% de la CASA).

L’exposé des motifs du PLFSS justifie ce transfert en se bornant à indiquer que la contribution additionnelle de solidarité autonome (CASA) est réaffectée à l’OGD, afin de faire face à ses besoins de financement.

Ce transfert d’affectation de la CASA est un signe très inquiétant pour la prévention et la prise en charge des personnes âgées dépendantes et cela pour les raisons suivantes :

-Après des années de revendications, la CASA avait été affectée principalement au financement de l’APA et de la prévention. Alors que les besoins en la matière sont en augmentation, la participation de l’Etat diminue sans qu’aucun remplacement ne soit prévu.

-L’affectation de la CASA au financement de l’APA et de la conférence des financeurs avait été décidé à la suite de l’entrée en vigueur de la loi ASV. Or, même si à ce jour les dotations de la CNSA en la matière n’ont pas été entièrement dépensées par certains départements, cela ne justifie pas d’en diminuer le montant. En effet, au vu de son importance et de sa complexité la loi ASV n’a pas fini de « monter en charge » : tous les départements n’ont pas achevé la mise en place de la conférence des financeurs, n’ont pas réévalué les plans d’aide suite au relèvement des plafonds d’APA, n’ont pas encore mis en œuvre le financement des dispositifs de répit des aidants. A ce titre, diminuer l’affectation de l’APA sur ces deux postes à compter de l’année 2018 risque d’avoir des conséquences graves, cette année devant être la première où ces dispositifs trouveront leur plein développement.

Ce changement d’affectation de la CASA traduit surtout le manque de perspectives pérennes en matière de financement du secteur médico-social. Alors que les évolutions démographiques et sociales vont vers une augmentation des besoins, surtout à domicile, le gouvernement n’agit que par système de « vase communicant » sans aborder le problème de fonds des moyens alloués à la prévention et la prise en charge de la dépendance.

Par ailleurs justifier une telle réaffectation, comme cela a été avancé par le Gouvernement, par le fait que, la CASA ayant eu un meilleur « rendement » que prévu lors du chiffrage du financement de la loi ASV, des fonds sont donc disponibles pour être réaffectés aux établissements PA/PH apparait comme spécieux à trois titres :

-Il implique qu’une répartition de la CASA en pourcentage au sein du budget de la CNSA est vide de sens, car elle serait en fait appréciée en valeur absolue ;

-La montée en charge de l’application de la loi ASV par les départements n’est pas achevée et son coût réel n’est donc pas encore appréciable ;

-Un amendement du gouvernement a mis à la charge des fonds alloués pour les conférences des financeurs le cout du fonctionnement de ces dernières mais aussi le cout du fonctionnement des conseils départementaux de la citoyenneté et de l’autonomie. Ainsi, alors que la part du budget de la CNSA diminue à ce titre, le Gouvernement augmente les dépenses à la charge de cette section ce qui est incohérent.

Ce raisonnement implique que les besoins de financements du champ de l’aide à domicile sont stables alors qu’il est acquis que ces besoins sont en augmentation et que les financements sont actuellement insuffisants. Ainsi, le raisonnement du gouvernement serait fondé si les dépenses d’APA devaient rester stables. Or il est certain qu’elles vont croitre comme l’a encore affirmé le rapport de la Cour des comptes sur les finances publiques locales qui annonce « une accélération des dépenses d’APA » et que la diminution de la participation de l’Etat va accroitre la charge des départements à ce titre.

Cette mesure est donc en contradiction avec les annonces gouvernementales et notamment l’objectif affiché d’aider au maintien à domicile des personnes âgées le plus longtemps possible. C’est pourquoi les alinéas relatifs à la réaffectation de l’APA doivent être supprimés.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Financement de la sécurité sociale pour 2018

(1ère lecture)

(n° 63 , 77 , 68)

N° 365 rect.

13 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse
G  
Non soutenu

MM. COURTIAL, FRASSA, CHATILLON, DAUBRESSE, CHARON et BRISSON, Mme BONFANTI-DOSSAT, M. PAUL et Mme GARRIAUD-MAYLAM


ARTICLE 18


Alinéas 22, 24, 25 et 34

Supprimer ces alinéas.

Objet

La contribution de solidarité pour l’autonomie (CASA) est affectée aux différentes sections du budget de la CNSA.

A ce jour, la part de la CASA affectée au financement de l’APA (section II du budget de la CNSA) est de 70,5 %. Le PLFSS 2018 prévoit de rabaisser ce pourcentage à 61,4 %, ce qui représente environ 64 millions d’euros.

De même, l’affectation de la CASA à la section V qui finance notamment les dotations de la CNSA pour la conférence des financeurs passe de 28 % à 23,9 % ; ce qui représente environ 29 millions d’euros.

Ces fractions de la CASA sont réaffectées dans la section I du budget de la CNSA pour participer au financement des établissements pour personnes âgées (pour 6,6 % de la CASA) et des établissements pour personnes en situation de handicap (pour 6,6 % de la CASA).

L’exposé des motifs du PLFSS justifie ce transfert en indiquant que la contribution additionnelle de solidarité autonome (CASA) est réaffectée à l’OGD, afin de faire face à ses besoins de financement.

Cependant, ces changements d’affectation de la CASA inquiètent les Départements pour la prévention et la prise en charge des personnes âgées dépendantes:

- L’accord scellé lors de la loi relative au vieillissement de la société avait conclu que la CASA soit principalement dédiée au financement de l’APA et de la prévention. Cet objectif doit perdurer en raison des besoins en nette augmentation.

- De même, l’affectation de la CASA au financement de la conférence des financeurs a aussi été décidée à la suite de l’entrée en vigueur de la loi ASV. Il convient de ne pas sous-estimer la montée en charge de cette loi qui doit s’adapter dans le temps aux réalités du terrain.

Ces changements d’affectation de la CASA ne peuvent répondre aux perspectives en matière de financement du secteur médico-social. Alors que les évolutions démographiques et sociales vont vers une augmentation des besoins, surtout à domicile, on ne peut réfléchir par système de vase communicant sans aborder le problème de fonds des moyens alloués à la prévention et la prise en charge de la dépendance.

C’est pour ces raisons qu’il convient de revenir aux objectifs initiaux de la CASA.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 63 , 77 , 68)

N° 372 rect.

13 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Tombé

MM. REQUIER, ARNELL, Alain BERTRAND, CASTELLI et COLLIN, Mme COSTES, MM. GABOUTY, GOLD et GUÉRINI, Mmes JOUVE et LABORDE et M. VALL


ARTICLE 18


Alinéas 22, 24, 25 et 34

Supprimer ces alinéas

Objet

Selon l’étude d’impact du PLFSS 2018, le produit de la contribution de solidarité pour l’autonomie (CASA) affecté à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA) doit permettre de financer des mesures issues de la loi relative à l’adaptation de la société au vieillissement du 28 décembre 2015. Parce que les ressources issues de la CASA s’avèrent supérieures aux besoins, l'article 18 organise la réaffectation du produit de la CASA dans la section I du budget de la CNSA pour participer au financement des établissements pour personnes âgées et des établissements pour personnes en situation de handicap.

Or, la montée en charge de l’application de la loi relative à l’adaptation de la société au vieillissement par les départements n’est pas achevée et son coût réel ne peut donc pas encore être connu.

Aussi, cet amendement propose de supprimer les alinéas relatifs à la réaffectation de l’APA.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 63 , 77 , 68)

N° 399 rect.

13 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Tombé

Mmes GUIDEZ, DOINEAU et DINDAR, MM. HENNO, MIZZON, BONNECARRÈRE, KERN et MAUREY, Mme LOISIER, M. LOUAULT, Mme BILLON, MM. LAUGIER et JANSSENS, Mme SOLLOGOUB, MM. CANEVET, DÉTRAIGNE, LONGEOT, MARSEILLE et LAFON, Mme GATEL, M. DELCROS, Mmes JOISSAINS et LÉTARD, M. Loïc HERVÉ et Mme de la PROVÔTÉ


ARTICLE 18


Alinéas 22, 24, 25 et 34

Supprimer ces alinéas.

Objet

Le PLFSS pour 2018 prévoit de rabaisser le pourcentage de la CASA affecté au financement de l'APA à 61,4%, soit une baisse de 9,1% représentant 64 millions d'euros. Par ailleurs, l'affectation de la CASA à la section V qui finance notamment les dotations de la CNSA pour la conférence des financeurs passerait de 28% à 23,9% ce qui représente environ 29 millions d'euros. Ces fractions de la CASA sont réaffectées dans la section I du budget de la CNSA pour participer au financement des établissements pour les personnes âgées (pour 6,6% de la CASA) et des établissements pour personnes en situation de handicap (pour 6,6% de la CASA).

Ces mesures sont en contradiction avec les annonces gouvernementales et notamment l'objectif affiché d'aider au maintien à domicile des personnes âgées le plus longtemps possible. C'est pourquoi les alinéas relatifs à la réaffectation de l'APA doivent être supprimés.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 63 , 77 , 68)

N° 520 rect.

13 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Tombé

Mme ROSSIGNOL, MM. DAUDIGNY et GUILLAUME, Mmes FÉRET, GRELET-CERTENAIS et JASMIN, M. JOMIER, Mmes LIENEMANN, LUBIN et MEUNIER, M. TOURENNE, Mmes VAN HEGHE, TAILLÉ-POLIAN et Gisèle JOURDA, MM. DURAIN, KERROUCHE, IACOVELLI, TODESCHINI, DAGBERT et Martial BOURQUIN, Mme Martine FILLEUL, MM. LOZACH, BOUTANT et CABANEL, Mme ARTIGALAS, M. FÉRAUD, Mmes TOCQUEVILLE, BLONDIN et ESPAGNAC, MM. LALANDE et FICHET, Mmes CONCONNE, GUILLEMOT et MONIER, MM. KANNER, MONTAUGÉ

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 18


Alinéas 22, 24, 25 et 34

Supprimer ces alinéas.

Objet

Le code de l’action sociale et des familles (CASF) organise le budget de la CNSA en 7 sections de dépenses. C’est au sein de ces sections que sont affectées les ressources de la CNSA et notamment la contribution de solidarité pour l’autonomie (CASA). À ce jour, la part de la CASA affectée au financement de l’APA (section II du budget de la CNSA) est de 70,5 %. Le PLFSS 2018 prévoit de rabaisser ce pourcentage à 61,4 %, soit une baisse de 9,1 % (ce qui représente environ 64 millions d’euros). De même, l’affectation de la CASA à la section V qui finance notamment les dotations de la CNSA pour la conférence des financeurs passerait de 28 % à 23,9 % soit une baisse de 4,1 % (ce qui représente environ 29 millions d’euros). Ces fractions de la CASA sont réaffectées dans la section I du budget de la CNSA pour participer au financement des établissements pour personnes âgées (pour 6,6 % de la CASA) et des établissements pour personnes en situation de handicap (pour 6,6 % de la CASA).

L’exposé des motifs du PLFSS justifie ce transfert en se bornant à indiquer que la contribution additionnelle de solidarité autonome (CASA) est réaffectée à l’OGD, afin de faire face à ses besoins de financement.

Ce transfert d’affectation de la CASA est un signe très inquiétant pour la prévention et la prise en charge des personnes âgées dépendantes et cela pour les raisons suivantes :

- Après des années de revendications, la CASA avait été affectée principalement au financement de l’APA et de la prévention. Alors que les besoins en la matière sont en augmentation, la participation de l’État diminue sans qu’aucun remplacement ne soit prévu.

- L’affectation de la CASA au financement de l’APA et de la conférence des financeurs avait été décidé à la suite de l’entrée en vigueur de la loi ASV. Or, même si à ce jour les dotations de la CNSA en la matière n’ont pas été entièrement dépensées par certains départements, cela ne justifie pas d’en diminuer le montant. En effet, au vu de son importance et de sa complexité la loi ASV n’a pas fini de « monter en charge » : tous les départements n’ont pas achevé la mise en place de la conférence des financeurs, n’ont pas réévalué les plans d’aide suite au relèvement des plafonds d’APA, n’ont pas encore mis en œuvre le financement des dispositifs de répit des aidants. À ce titre, diminuer l’affectation de l’APA sur ces deux postes à compter de l’année 2018 risque d’avoir des conséquences graves, cette année devant être la première où ces dispositifs trouveront leur plein développement.

- Ce changement d’affectation de la CASA traduit surtout le manque de perspectives pérennes en matière de financement du secteur médico-social. Alors que les évolutions démographiques et sociales vont vers une augmentation des besoins, surtout à domicile, le Gouvernement n’agit que par système de « vase communicant » sans aborder le problème de fonds des moyens alloués à la prévention et la prise en charge de la perte d’autonomie.

Par ailleurs justifier une telle réaffectation, comme cela a été avancé par le Gouvernement, par le fait que, la CASA ayant eu un meilleur « rendement » que prévu lors du chiffrage du financement de la loi ASV, des fonds sont donc disponibles pour être réaffectés aux établissements PA/PH apparait comme spécieux à trois titres :

- Il implique qu’une répartition de la CASA en pourcentage au sein du budget de la CNSA est vide de sens, car elle serait en fait appréciée en valeur absolue ;

- La montée en charge de l’application de la loi ASV par les départements n’est pas achevée et son coût réel n’est donc pas encore appréciable ;

- Un amendement du Gouvernement a mis à la charge des fonds alloués pour les conférences des financeurs le cout du fonctionnement de ces dernières mais aussi le cout du fonctionnement des conseils départementaux de la citoyenneté et de l’autonomie. Ainsi, alors que la part du budget de la CNSA diminue à ce titre, le Gouvernement augmente les dépenses à la charge de cette section ce qui est incohérent.

- Ce raisonnement implique que les besoins de financements du champ de l’aide à domicile sont stables alors qu’il est acquis que ces besoins sont en augmentation et que les financements sont actuellement insuffisants. Ainsi, le raisonnement du Gouvernement serait fondé si les dépenses d’APA devaient rester stables. Or il est certain qu’elles vont croitre comme l’a encore affirmé le rapport de la Cour des comptes sur les finances publiques locales qui annonce « une accélération des dépenses d’APA » et que la diminution de la participation de l’État va accroitre la charge des départements à ce titre.

Cette mesure est donc en contradiction avec les annonces Gouvernementales et notamment l’objectif affiché d’aider au maintien à domicile des personnes âgées le plus longtemps possible. C’est pourquoi les alinéas relatifs à la réaffectation de l’APA doivent être supprimés.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Financement de la sécurité sociale pour 2018

(1ère lecture)

(n° 63 , 77 , 68)

N° 311

10 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse
G  
Non soutenu

M. TISSOT


ARTICLE 18


Alinéas 22 à 25

Supprimer ces alinéas.

Objet

Le code de l’action sociale et des familles (CASF) organise le budget de la Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie en 7 sections de dépenses au sein desquelles sont affectées les ressources de la CNSA et notamment la contribution de solidarité pour l’autonomie (CASA).

A ce jour, la part de la CASA affectée au financement de l’Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA) (section II du budget de la CNSA) est de 70,5%. Le PLFSS 2018 prévoit de rabaisser ce pourcentage à 61,4%, soit une baisse de 9,1% (ce qui représente environ 64 millions d’euros). De même, l’affectation de la CASA à la section V qui finance notamment les dotations de la CNSA pour la conférence des financeurs passerait de 28% à 23,9% soit une baisse de 4,1% (ce qui représente environ 29 millions d’euros). Ces fractions de la CASA sont réaffectées dans la section I du budget de la CNSA pour participer au financement des établissements pour personnes âgées (pour 6,6% de la CASA) et des établissements pour personnes en situation de handicap (pour 6,6% de la CASA).

L’exposé des motifs du PLFSS justifie ce transfert en se bornant à indiquer que la contribution additionnelle de solidarité autonome (CASA) est réaffectée à l’OGD, afin de faire face à ses besoins de financement.

Ce transfert d’affectation de la CASA est un signe très inquiétant pour la prévention et la prise en charge des personnes âgées dépendantes et cela pour les raisons suivantes :

Ø  Après des années de revendications, la CASA avait été affectée principalement au financement de l’APA et de la prévention. Alors que les besoins en la matière sont en augmentation, la participation de l’Etat diminue sans qu’aucun remplacement ne soit prévu.

Ø  L’affectation de la CASA au financement de l’APA et de la conférence des financeurs avait été décidé à la suite de l’entrée en vigueur de la loi ASV. Or, même si à ce jour les dotations de la CNSA en la matière n’ont pas été entièrement dépensées par certains départements, cela ne justifie pas d’en diminuer le montant. En effet, au vu de son importance et de sa complexité la loi ASV n’a pas fini de « monter en charge » : tous les départements n’ont pas achevé la mise en place de la conférence des financeurs, n’ont pas réévalué les plans d’aide suite au relèvement des plafonds d’APA, n’ont pas encore mis en œuvre le financement des dispositifs de répit des aidants. A ce titre, diminuer l’affectation de l’APA sur ces deux postes à compter de l’année 2018 risque d’avoir des conséquences graves, cette année devant être la première où ces dispositifs trouveront leur plein développement.

Ø  Ce changement d’affectation de la CASA traduit surtout le manque de perspectives pérennes en matière de financement du secteur médico-social. Alors que les évolutions démographiques et sociales vont vers une augmentation des besoins, surtout à domicile, le gouvernement n’agit que par système de « vase communicant » sans aborder le problème de fonds des moyens alloués à la prévention et la prise en charge de la dépendance.

 Par ailleurs justifier une telle réaffectation par le fait que, la CASA ayant eu un meilleur « rendement » que prévu lors du chiffrage du financement de la loi ASV, des fonds sont donc disponibles pour être réaffectés aux établissements PA/PH apparait comme spécieux à trois titres :

Ø  Il implique qu’une répartition de la CASA en pourcentage au sein du budget de la CNSA est vide de sens, car elle serait en fait appréciée en valeur absolue ;

Ø  La montée en charge de l’application de la loi ASV par les départements n’est pas achevée et son coût réel n’est donc pas encore appréciable ;

Ø  Ce raisonnement implique que les besoins de financements du champ de l’aide à domicile sont stables alors qu’il est acquis que ces besoins sont en augmentation et que les financements sont actuellement insuffisants.

Cette mesure est donc en contradiction avec les annonces gouvernementales et notamment l’objectif affiché d’aider au maintien à domicile des personnes âgées le plus longtemps possible.

C’est pour ces raisons que les 1° et 2° a) du II. de l’article 18 doivent être supprimés.






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(1ère lecture)

(n° 63 , 77 , 68)

N° 102

8 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. VANLERENBERGHE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 18


Après l’alinéa 13

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Le 10° de l’article L. 135-2 est abrogé.

Objet

Le présent amendement a pour objet de supprimer la possibilité, prévue par l’article L. 135-2 du code de la sécurité sociale, de faire prendre en charge par le Fonds de solidarité vieillesse, « Le financement d'avantages non contributifs instaurés au bénéfice des retraités de l'ensemble des régimes, lorsque les dispositions les instituant le prévoient ».

Cette disposition a été introduite par le projet de loi de financement de la sécurité sociale afin de permettre le versement aux retraités modestes d’une prime exceptionnelle, prévue par voie règlementaire, de 40 euros.

Elle ne se justifie plus aujourd’hui et, devant la situation financière préoccupante du FSV, dont le déficit prévisionnel pour 2018 est de -3,4 milliards d’euros, il est indispensable que le Parlement ait à connaître de toute charge supplémentaire qui lui serait affectée.






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(1ère lecture)

(n° 63 , 77 , 68)

N° 103 rect.

13 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. VANLERENBERGHE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 18


Alinéa 16

Remplacer les mots :

des réductions de cotisations prévues en application des articles 7 et 8

par les mots :

de l’exonération des contributions salariales prévue en application de l’article 7 et de la réduction dégressive prévue en application de l'article 8

Objet

Amendement rédactionnel et de coordination, qui fait notamment référence aux contributions d’assurance chômage et non aux cotisations.






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(1ère lecture)

(n° 63 , 77 , 68)

N° 104

8 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. VANLERENBERGHE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 18


Après l’alinéa 34

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… - Au VII de l’article L. 541-4 du même code les mots : « second alinéa » sont remplacés par les mots : « dernier alinéa » ;

Objet

Amendement de coordination






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(1ère lecture)

(n° 63 , 77 , 68)

N° 9 rect. sexies

13 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mmes BRUGUIÈRE et KELLER, MM. COURTIAL, Bernard FOURNIER et LEFÈVRE, Mmes DESEYNE et GRUNY, MM. PAUL et ADNOT, Mmes Anne-Marie BERTRAND, LOPEZ et LAMURE, M. PIERRE et Mme DEROMEDI


ARTICLE 18


I. – Alinéa 36

Rédiger ainsi cet alinéa :

1° Au 6° bis de l’article L. 731-3 du code rural et de la pêche maritime, la référence : « 1618 septies » est remplacée par la référence : « 1613 quater ».

II. – Après l’alinéa 40

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…°L’article 1618 septies est abrogé ;

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La taxe dite « sur les farines » est une taxe mise en place dans un souci de rendement, en raison de la facilité de concevoir l’assiette taxable. Sans objectif économique, elle pénalise même nos boulangers et est l’une des taxes les plus chères à gérer et recouvrer de la fiscalité française. Le rapport d’information de juin 2016 sur la taxation des produits agroalimentaires de Véronique Louwagie et Razzy Hammadi détaille tous ces points.

Afin d’assurer le niveau des recettes de la MSA, il est proposé de lui affecter une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.  .



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Financement de la sécurité sociale pour 2018

(1ère lecture)

(n° 63 , 77 , 68)

N° 23 rect. bis

13 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

M. LONGEOT, Mmes DOINEAU et GOY-CHAVENT, MM. KERN, HENNO, BONNECARRÈRE, LUCHE et DÉTRAIGNE, Mme JOISSAINS, M. LAFON, Mme SOLLOGOUB et MM. Loïc HERVÉ et BOCKEL


ARTICLE 18


I. – Alinéa 36

Rédiger ainsi cet alinéa :

1° Au 6° bis de l’article L. 731-3 du code rural et de la pêche maritime, la référence : « 1618 septies » est remplacée par la référence : « 1613 quater ».

II. – Après l’alinéa 40

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…°L’article 1618 septies est abrogé ;

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

Objet

La taxe dite "sur les farines" est une taxe mise en place dans un souci de rendement, en raison de la facilité de concevoir l'assiette taxable. Sans objectif économique, elle pénalise meme nos boulangers et est l'une des taxes les plus chères à gérer et recouvrer de la fiscalité française. Le rapport d'information de juin 2016 sur la taxation des produits agroalimentaires de Véronique Louwagie et Razzy Hammadi détaille tous ces points.

Dans le cadre d'un rééquilibrage de la fiscalité alimentaire, il est proposé de supprimer cette taxe, compensée par un renforcement de la taxation des boissons sucrées.

Afin d'assurer le niveau de recettes de la MSA, il est proposé de lui affecter, en remplacement de la taxe sur les farines, la taxe sur les boissons édulcorées, d'un rendement proche, d'environ 60M€, la CNAM étant plus que compensée de la perte de cette dernière par la hausse de la taxe sur les boissons sucrées.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Financement de la sécurité sociale pour 2018

(1ère lecture)

(n° 63 , 77 , 68)

N° 105

8 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. VANLERENBERGHE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 18


I. - Alinéa 38

Remplacer la référence :

1618 septies

par la référence :

402 bis

II. - Après l’alinéa 40

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° L’article 1618 septies est abrogé ;

III. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I et du II, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement affecte au régime complémentaire obligatoire des exploitants agricoles le produit du droit de consommation sur les produits intermédiaires dont le produit, 70 millions d’euros pour 2018, est actuellement affecté à la branche vieillesse des non-salariés agricoles.

Il procède à la suppression de la taxe portant sur les quantités de farine, semoules et gruaux de blé tendre livrées ou mises en œuvre en vue de la consommation humaine dont la Cour des comptes a souligné dans un rapport de 2014 sur les taxes recouvrées par les douanes, le coût de recouvrement, hors de proportion par rapport au produit. Plusieurs rapports ont depuis mis en relief le caractère obsolète et inapproprié sur le plan économique de cette taxe dont la suppression a été votée par le Sénat en novembre 2015.

Cet amendement est gagé par l’augmentation de la taxe sur les boissons sucrées dont le produit, après l’amendement adopté par l’Assemblée nationale à l’initiative du rapporteur général de la commission des affaires sociales de l’Assemblée nationale, Olivier Véran, pourrait progresser de 200 millions d’euros.






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Financement de la sécurité sociale pour 2018

(1ère lecture)

(n° 63 , 77 , 68)

N° 106

8 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. VANLERENBERGHE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 18 BIS


Remplacer la référence :

article 2

par la référence :

article 3-3

Objet

Amendement de rectification d'une référence.






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(1ère lecture)

(n° 63 , 77 , 68)

N° 107 rect.

14 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme DOINEAU

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 25


I. Alinéa 16, première phrase

1° Supprimer les mots :

à un allocataire

2° Remplacer le mot :

créances

par le mot :

montants

3° Remplacer le mot :

dues

par le mot :

dus

II. – Alinéa 41

Compléter cet alinéa par les mots :

et est ainsi rédigé :

III. – Après l'alinéa 41

Insérer cinq alinéas ainsi rédigés :

« d) L’article L. 531-8 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« "Art. L. 531-8. – La Caisse de prévoyance sociale verse le montant mentionné au a du I de l'article L. 531-5 à un organisme de recouvrement de sécurité sociale désigné par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

« "L'employeur est dispensé du versement des cotisations et contributions sociales à hauteur de ce montant sous réserve de se conformer aux modalités de déclaration fixées par décret. Dans ce cas, les cotisations et contributions sociales demeurant à sa charge donnent lieu à prélèvement automatique au cours du mois suivant la réception des formulaires de déclaration. L'organisme mentionné au premier alinéa est habilité à poursuivre le recouvrement par voie contentieuse des sommes restant dues, pour le compte de l'ensemble des régimes concernés sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale assises sur les salaires.

« "Les mentions figurant dans le formulaire de déclaration sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale." »

 

 

Objet

Outre une modification d'ordre rédactionnel, cet amendement vise à écarter toute ambiguïté concernant l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon de la réforme du circuit de paiement du CMG, le service national Pajemploi n'étant pas compétent dans cette collectivité.






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(1ère lecture)

(n° 63 , 77 , 68)

N° 11

7 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. JOYANDET

au nom de la commission des finances


ARTICLE 26


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement a pour objet de supprimer l'article 26, qui vise à aligner par le bas les montants et les plafonds de l’allocation de base et de la prime à la naissance de la Paje sur ceux du complément familial. La mesure prévue à cet article doit procurer une économie de 90 millions d’euros en 2018 et de 500 millions d’euros par an à compter de 2022, à l’issue de sa montée en charge.

S’il peut sembler pertinent d’aligner deux prestations (Paje et complément familial) ayant vocation à se succéder dans le temps, suivant l’âge de l’enfant, afin de garantir une meilleure lisibilité et une meilleure cohérence entre elles, la solution retenue par le Gouvernement, qui procède à un alignement par le bas, constitue une perte importante de pouvoir d’achat pour de nombreuses familles, y compris les plus modestes :

- l’alignement du montant de l’allocation de base sur celui du complément familial aura pour effet de diminuer de 8,5 % le montant de l’allocation de base pour l’ensemble des allocataires, soit environ 1,6 million de familles.

- l’alignement des plafonds aura pour conséquence de resserrer les conditions d’accès à l’allocation de base et/ou à la prime à la naissance pour près de 150 000 familles, soit environ 10 % des allocataires.

En définitive, selon les revenus et la configuration des familles, l’ensemble de cette mesure représentera entre 1 108 et 2 030 euros de perte de prestations par an pour les quelque 150 000 familles concernées par l’abaissement des plafonds et entre 94 et 187 euros de moindres prestations par an pour les 1,6 million de familles concernées par la baisse des montants.

Il convient donc de supprimer cet article, dans une perspective de protection des familles, dont le pouvoir d’achat a déjà été régulièrement mis à mal ces dernières années.






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(1ère lecture)

(n° 63 , 77 , 68)

N° 108

8 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme DOINEAU

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 26


Supprimer cet article.

Objet

Le présent amendement vise à supprimer l’article 26, qui prévoit un alignement à la baisse des plafonds de ressources et montants de l’allocation de base de la Paje sur ceux du complément familial et qui abaisse par ailleurs le plafond de ressources de la prime à la naissance.

Alors que la branche famille devrait connaître un excédent de plus d’un milliard d’euros en 2018, l’économie représentée par le présent article (70 millions d’euros en 2018, 500 millions d’euros par an au terme de sa montée en charge), qui pèserait sur les familles modestes et des classes moyennes, ne s’impose pas.

Si l’architecture des aides aux familles doit être interrogée, une réforme de ces aides nécessite une réflexion globale sur la politique familiale plutôt que des coûts de rabot ponctuels.






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(n° 63 , 77 , 68)

N° 211

9 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mmes LIENEMANN et ROSSIGNOL, MM. TOURENNE, DAUDIGNY et GUILLAUME, Mmes FÉRET, GRELET-CERTENAIS et JASMIN, M. JOMIER, Mmes LUBIN, MEUNIER, VAN HEGHE, MONIER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 26


Supprimer cet article.

Objet

L’article 26 du PLFSS 2018 prévoit d’aligner le montant et les plafonds de ressources de l’allocation de base de la prestation d’accueil du jeune enfant (PAJE) sur ceux du complément familial, pour les enfants nés ou adoptés à compter du 1er avril 2018.

Ainsi, le montant de l’allocation de base de la PAJE sera diminué de 15 euros par mois.

Les plafonds de ressources seront également baissés : ils passeront par exemple, pour un enfant, de 30 027 euros à 26 184 euros pour un couple avec un seul revenu d’activité, et de 38 148 à 34 604 euros pour un couple biactif. 150 000 familles seront privées de cette prestation.

Alors que le Gouvernement met en avant une mesure d’harmonisation, il s’agit en réalité d’une mesure d’économie : 70 millions d’euros en 2018 (30 millions d’euros au titre de l’allocation de base de la PAJE et 40 millions d’euros au titre de la prime à la naissance et de la prime à l’adoption) et jusqu’à 500 millions d’euros au bout de 3 ans.

Elle ne concernera pas les familles aisées puisqu’elles sont déjà écartées de cette prestation sous conditions de ressources, mais elle pénalisera les parents de jeunes enfants, y compris les plus modestes, alors que la branche famille a retrouvé l’équilibre et dégage un excédent.

Cette mesure d’économie est d’autant plus inacceptable que le Gouvernement fait des cadeaux fiscaux pour les plus riches avec la création de l’impôt sur la fortune immobilière (3,2 milliards d’euros) et la mise en place d’un prélèvement forfaitaire unique sur les revenus du capital (1,3 milliards d’euros) dès 2018.






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(1ère lecture)

(n° 63 , 77 , 68)

N° 369 rect.

13 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. REQUIER, ARNELL, Alain BERTRAND et CASTELLI, Mme COSTES, M. COLLIN, Mme Nathalie DELATTRE, MM. GABOUTY, GOLD et GUÉRINI, Mmes JOUVE et LABORDE et M. VALL


ARTICLE 26


Supprimer cet article.

Objet

L’article 26 prévoit d’aligner le montant et les plafonds de ressources de l’allocation de base de la prestation d’accueil du jeune enfant sur ceux du complément familial, pour les enfants nés ou adoptés à compter du 1er avril 2018.

Cet amendement propose de supprimer cette mesure injuste qui pénalisera les familles les plus modestes alors que la branche famille a retrouvé l’équilibre et dégage un excédent.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 63 , 77 , 68)

N° 468

13 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme COHEN, M. WATRIN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 26


Supprimer cet article.

Objet

Le présent article prévoit l’alignement des plafonds de ressources et des montants de l’allocation de base de la prestation d’accueil de jeune enfant (PAJE) sur ceux plus bas du complément familial. Ainsi, le montant de l’allocation de base de la PAJE, versée sous conditions de ressources, baissera de 184 à 169 euros par mois, pour une économie attendue de 500 millions d’ €.

Après l’instauration de la modulation des allocations familiales en 2015, cette nouvelle mesure va pénaliser les familles et ce alors même que les comptes de la branche Famille sont excédentaires de 300 millions d’euros en 2017.

Pour ces raisons, nous demandons la suppression de cet article.






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(1ère lecture)

(n° 63 , 77 , 68)

N° 532

13 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. RAVIER


ARTICLE 26


Supprimer cet article.

Objet

Cet article prévoit une harmonisation du barème et des plafonds de la PAJE et du complément familial sans qu’aucune précision ne soit apportée.

Les plafonds pour ces deux prestations étant différents, celui du complément familial est plus bas que celui de la PAJE, un grand nombre de famille pourrait être exclues de ces aides.

Ainsi cet amendement propose de supprimer cet article qui attaque une nouvelle fois notre politique familiale.






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(n° 63 , 77 , 68)

N° 534

13 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. RAVIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26


Après l'article 26

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « pour les familles dont un parent au moins est français ».

Objet

Les allocations familiales doivent être réservées aux familles dont un parent au moins est français.

Il apparaît urgent de recentrer les aides à la Famille dans le sens du développement de la natalité française via l’instauration de la priorité nationale. L’extension des allocations familiales constitue un danger pour la pérennité du principe de solidarité soutenu par notre État-Providence. C’est pourquoi les étrangers, y compris les ressortissants de l’Union européenne, dont les enfants sont nés en France ou venus par regroupement familial, ne peuvent pas prétendre à bénéficier des allocations d’aides à la famille.






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(n° 63 , 77 , 68)

N° 533

13 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. RAVIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26


Après l'article 26

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 112-2 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 112-2-… ainsi rédigé :

« Art. L. 112-2-... – Ne peuvent bénéficier des prestations énumérées à l’article L. 112-2 les familles dont l’un des membres a été condamné sur le fondement des articles 421-1 à 421-2-3 du code pénal. »

Objet

Cet amendement supprime le versement de prestations au bénéfice des familles dont l’un des membres a été condamnés pour terrorisme.

En effet d’une part la situation budgétaire ne nous permets pas de dilapider l’argent publique et d’autre part, et c’est là le principal argument, il est moralement grave de donner des aides à ceux qui nous combattent.Différents exemples tirés de l’actualité ont souligné que les prestations sociales ont parfois servies à se rendre sur des zones de guerre. Les différentes aides distribuées par L’État sont une expression de la solidarité nationale et représente ainsi une des valeurs de notre pays ; ces mêmes valeurs que combattent les terroristes.






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(n° 63 , 77 , 68)

N° 573

13 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

M. Loïc HERVÉ


ARTICLE 26 BIS


Supprimer cet article.

Objet

L’article 26 bis prévoit qu’un rapport soit rendu au Parlement sur les modalités d’attribution des places au sein des établissements et des services d’accueil des enfants de moins de six ans. Il doit en particulier étudier « l’opportunité d’une modulation des aides financières versées par les caisses d’allocations familiales à ces établissements, en fonction de leurs pratiques en matière d’attribution de places ».

Introduit par voie d’amendement, cet article n’a pas fait l’objet de concertation préalable avec les associations nationales d’élus locaux, alors que cette disposition fait peser lourdement sur ces derniers une véritable suspicion, en remettant en cause leurs décisions. À nouveau, la prise en compte des spécificités territoriales, au travers des critères d’attribution définis en fonction du contexte local, pourrait être écartée. C’est pourquoi, cet amendement propose de supprimer cette disposition.






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(1ère lecture)

(n° 63 , 77 , 68)

N° 152

8 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DOINEAU

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26 BIS


Après l’article 26 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 543-3 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après les mots : « est versée », la fin du premier alinéa est remplacée par les mots et une phrase ainsi rédigés : « au service ou à l’établissement auquel l’enfant est confié. Toutefois, le juge peut décider de maintenir le versement des allocations à la famille, lorsque celle-ci participe à la prise en charge morale ou matérielle de l’enfant ou en vue de faciliter le retour de l’enfant dans son foyer. » ;

2° Le dernier alinéa est ainsi modifié :

a) Les mots : « à la Caisse des dépôts et consignations » sont remplacées par les mots : « au service ou à l’établissement auquel l’enfant est confié » ;

b) Les mots : « cette dernière » sont remplacés par les mots : « ce dernier ».

Objet

La loi du 14 mars 2016 a prévu que l'allocation de rentrée scolaire (ARS) due au titre d'un enfant confié par le juge au service de l'aide sociale à l'enfance (ASE) ou à un service ou un établissement habilité serait versée sur un compte bloqué auprès de la Caisse des dépôts et consignations afin de constituer un pécule qui lui serait reversé à sa majorité.

Le Sénat s'était à l'époque prononcé pour le versement de cette allocation au service qui a la charge de l'enfant, conformément à l'objet de cette prestation.

Le présent amendement transpose la règle en vigueur pour les allocations familiales et prévoit le versement de l'ARS au service ou à l'établissement auquel l'enfant est confié, sauf décision contraire du juge.






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(n° 63 , 77 , 68)

N° 361 rect.

13 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. SAVARY, ALLIZARD et BAZIN, Mme BERTHET, M. BIZET, Mmes BONFANTI-DOSSAT et BORIES, MM. BOUCHET, BRISSON et BUFFET, Mme CANAYER, MM. CARLE, CHAIZE, CHARON, COURTIAL, CUYPERS, DARNAUD, de LEGGE et de NICOLAY, Mmes DEROMEDI et DESEYNE, MM. DÉTRAIGNE et DUFAUT, Mmes ESTROSI SASSONE et FÉRAT, M. Bernard FOURNIER, Mme GRUNY, MM. HURÉ, HUSSON et JOYANDET, Mmes LAMURE et LASSARADE, M. Daniel LAURENT, Mme LAVARDE, MM. LEFÈVRE et LEROUX, Mme LOPEZ, MM. MANDELLI et MEURANT, Mme MICOULEAU, M. MILON, Mme MORHET-RICHAUD, MM. MORISSET, MOUILLER et PIERRE, Mmes PROCACCIA et PUISSAT, M. REICHARDT, Mme TROENDLÉ et M. VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26 BIS


Après l'article 26 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le deuxième alinéa de l’article L. 543-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu'un enfant est confié au service d'aide sociale à l'enfance, l'allocation de rentrée scolaire due à la famille pour cet enfant est versée à ce service. »

Objet

La modification de l’article 543-1 du code de la sécurité sociale doit être l’occasion de corriger l’anomalie du versement de l’ARS à la famille lorsque l’enfant est confié au service de l’aide sociale à l’enfance (ASE), alors que dans ce cas c’est le département qui supporte la totalité des dépenses liées à la rentrée scolaire.

Cette situation inéquitable, puisque l’ARS versée aux familles des enfants placés leur est versée sans aucun lien avec la rentrée scolaire, constitue en outre une charge totalement injustifiée pour les budgets départementaux.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 63 , 77 , 68)

N° 595

14 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 28


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – De 2018 à 2020, les montants de l’allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée au 1° de l’article 7 de la loi n° 87-563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d'assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon et de l’allocation supplémentaire prévue à l’article 24 de la même loi dans sa rédaction antérieure au 1er juillet 2016 ainsi que les plafonds de ressources prévus pour le service de ces allocations et des prestations mentionnées au 9° de l’article 7 de la même loi peuvent être portés, par décret, à des niveaux supérieurs à ceux qui résulteraient de l’application des dispositions de l’article L. 816-2 du code de la sécurité sociale et du g du 1° de l’article 5 de la loi du 17 juillet 1987 précitée.

Objet

Le présent amendement vise à faire bénéficier les retraités modestes de Saint-Pierre-et-Miquelon d’une revalorisation progressive du montant de l’allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA), afin de soutenir leur niveau de vie.

 






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(1ère lecture)

(n° 63 , 77 , 68)

N° 212

9 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes LIENEMANN et Gisèle JOURDA, M. DURAIN, Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. DAUDIGNY et GUILLAUME, Mmes FÉRET, GRELET-CERTENAIS et JASMIN, M. JOMIER, Mmes LUBIN, MEUNIER et ROSSIGNOL, M. TOURENNE, Mme VAN HEGHE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 28


I. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – Après le deuxième alinéa de l’article L. 815-13 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, la récupération ne peut être opérée sur la résidence principale du bénéficiaire de l’allocation. »

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’Allocation de Solidarité aux Personnes Agées est récupérable sur succession dès lors que le patrimoine de l’allocataire est de plus de 39 000 euros en France Hexagonale et de 100 000 euros dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution. Cette récupération explique pour une large partie le choix de ne pas recourir à cette aide alors qu’en 2014, l’INSEE dénombrait 817000 personnes âgées de plus de soixante-cinq ans vivant en dessous du seuil de pauvreté. Le taux « apparent » de non-recours s’élève ainsi à 31 %.

En dehors du défaut d’information, la Caisse Nationale d’Assurance-Vieillesse (CNAV) et le Conseil d’orientation des retraites (COR) considèrent que le recours sur succession dissuade les retraités très modestes de réclamer l’ASPA et y voient une cause majeure de non-recours en dépit de l’exclusion du patrimoine récupérable des bâtiments professionnels des exploitations agricoles depuis 2010. En effet, selon l’enquête de l’INSEE sur les bénéficiaires de minima sociaux, 16 % des personnes âgées qui touchent l’ASPA sont propriétaires alors que ce taux est de 58 % pour le premier décile des ménages de plus de soixante ans. Ce décalage suggère qu’il se produirait un effet d’éviction au détriment des propriétaires. Les cabinets Pluricité et Sémaphores font un constat comparable puisque, dans un département caractérisé par une population âgée et son caractère rural, les cabinets mettent en évidence, pour l’ASPA, un taux de couverture faible compte tenu des critères sociodémographiques tout en soulignant que la précarité des personnes âgées de plus de soixante ans y est particulièrement marquée et celle des ménages propriétaires deux fois plus importante qu’ailleurs en France.

Dans le cadre de l’enquête sur les bénéficiaires de minima sociaux, une question a été posée pour vérifier si les bénéficiaires de l’ASPA étaient au courant de la récupération sur succession. Si un quart d’entre elles ignorait la procédure, 43 % ont déclaré ne pas être concernées soit parce que leur patrimoine était inférieur à 39 000 euros, soit parce qu’elles n’avaient pas d’héritier. En 2015, 117,8 millions d’euros ont été recouvrés par recours sur succession tandis que le montant des prestations versées a dépassé 2 milliards d’euros, ce qui traduit concrètement le caractère exceptionnel de la procédure.

Il est impossible de mesurer précisément l’amélioration de l’accès au droit puisqu’on ne dispose pas d’indicateurs adaptés à l’ASPA. Il est toutefois loisible de penser qu’il s’agit d’une des prestations les plus touchées par le non-recours. Pour trouver des bénéficiaires potentiels, il faudrait exploiter des données sociales, fiscales et patrimoniales auxquelles la CNAV n’a pas accès. Sans cette appréciation plus fine, il devient également impossible de développer un indicateur adapté. Le non-recours au minimum vieillesse est donc géré de manière impressionniste. En 2010, dans la loi portant réforme des retraites, une mesure avait été prise pour sortir de la reprise sur succession le capital d’exploitation agricole. En outre, le décret n° 2011-1972 du 26 décembre 2011 relatif aux modalités de recouvrement sur les successions des sommes versées au titre de l’allocation de solidarité aux personnes âgées, exclut explicitement de la procédure les bâtiments d’habitation indissociables de l’exploitation. La CNAV pensait que le recours des agriculteurs, disposant de petites retraites mais voulant à tout prix laisser à leurs enfants la ferme familiale, allait fortement augmenter. Pourtant, il n’en a rien été.

Cet amendement vise donc à établir une expérimentation au sein des collectivités régies par l’article 73 de la Constitution. Il est proposé de ne pas tenir compte de la valeur de la résidence principale du bénéficiaire pour le recours sur succession pratiqué après le décès du bénéficiaire dans les conditions prévues par l’article L815-13 du code de la Sécurité Sociale.






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Financement de la sécurité sociale pour 2018

(1ère lecture)

(n° 63 , 77 , 68)

N° 419 rect.

13 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. ANTISTE, Mme CONCONNE, M. DEVINAZ, Mme GHALI, M. IACOVELLI, Mmes JASMIN, Gisèle JOURDA, LEPAGE et LIENEMANN, M. TODESCHINI et Mme ESPAGNAC


ARTICLE 28


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – Le troisième alinéa de l’article L. 815-13 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« Pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement peut autoriser l’expérimentation suivante dans un nombre limité de collectivités territoriales volontaires, y compris les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution : lorsque la succession du bénéficiaire, en tout ou en partie, comprend un capital d’exploitation agricole ou la résidence principale du bénéficiaire de l’allocation, ces derniers ainsi que les bâtiments qui en sont indissociables ne sont pas pris en compte pour l’application du deuxième alinéa du présent article. La liste des éléments constitutifs de ce capital et de ces bâtiments est fixée par décret.

« Au plus tard deux mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport public dressant le bilan de l’expérimentation sur l’accès aux droits des bénéficiaires de l’allocation de solidarité. »

Objet

En 2014, une enquête de l’INSEE estimait à 817 000 le nombre de personnes âgées de plus de soixante-cinq ans vivant en dessous du seuil de pauvreté, et qui ne recouraient pas à l’Allocation de Solidarité aux Personnes Agées par peur de léser leurs héritiers, le taux « apparent » de non-recours s’élevant ainsi à 31 %.

En effet, l’Allocation de Solidarité aux Personnes Agées est récupérable sur succession dès lors que le patrimoine de l’allocataire est de plus de 39 000 euros en France Hexagonale et de 100 000 euros dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution. En dehors du défaut d’information, la Caisse Nationale d’Assurance-Vieillesse (CNAV) et le Conseil d’orientation des retraites (COR) considèrent que le recours sur succession dissuade les retraités très modestes de réclamer l’ASPA et y voient une cause majeure de non-recours en dépit de l’exclusion du patrimoine récupérable des bâtiments professionnels des exploitations agricoles depuis 2010.

Dans le cadre d’une enquête sur les bénéficiaires de minima sociaux, une question a été posée pour vérifier si les bénéficiaires de l’ASPA étaient au courant de la récupération sur succession : si 1/4 d’entre elles ignorait la procédure, 43 % ont déclaré ne pas être concernées soit parce que leur patrimoine était inférieur à 39 000 euros, soit parce qu’elles n’avaient pas d’héritier. En 2015, 117,8 millions d’euros ont été recouvrés par recours sur succession tandis que le montant des prestations versées a dépassé 2 milliards d’euros, ce qui traduit concrètement le caractère exceptionnel de la procédure.

En 2010, dans la loi portant réforme des retraites, une mesure avait été prise pour sortir de la reprise sur succession le capital d’exploitation agricole. En outre, le décret n° 2011-1972 du 26 décembre 2011 relatif aux modalités de recouvrement sur les successions des sommes versées au titre de l’allocation de solidarité aux personnes âgées, exclut explicitement de la procédure, les bâtiments d’habitation indissociables de l’exploitation. La CNAV pensait que le recours des agriculteurs, disposant de petites retraites mais voulant à tout prix laisser à leurs enfants la ferme familiale, allait fortement augmenter. Pourtant, il n’en a rien été.

Afin d’établir si le recours sur succession a un impact sur le recours à l’ASPA, cet amendement vise donc à proposer une expérimentation, sur un nombre restreints de collectivités de l’Hexagone et d’Outre-mer, pour exclure la résidence principale ou le capital d’exploitation agricole du recours sur succession pratiqué après le décès du bénéficiaire dans les conditions prévues par l’article L815-13 du Code de la Sécurité Sociale.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2018

(1ère lecture)

(n° 63 , 77 , 68)

N° 219 rect. bis

13 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MONTAUGÉ, BÉRIT-DÉBAT, CABANEL, TISSOT, DAUDIGNY et GUILLAUME, Mmes FÉRET, GRELET-CERTENAIS et JASMIN, M. JOMIER, Mmes LIENEMANN, LUBIN, MEUNIER et ROSSIGNOL, M. TOURENNE, Mme VAN HEGHE, M. MARIE, Mme GUILLEMOT, M. Joël BIGOT, Mme LEPAGE, MM. ROUX et DAUNIS, Mme GHALI, M. BOTREL, Mme CONCONNE, M. TODESCHINI, Mme PRÉVILLE, M. COURTEAU, Mme HARRIBEY, M. CARCENAC, Mme Gisèle JOURDA, MM. HOULLEGATTE, KERROUCHE et Patrice JOLY, Mme TOCQUEVILLE, MM. DURAN, LALANDE, Martial BOURQUIN, ANTISTE, TEMAL et JEANSANNETAS, Mmes MONIER et ESPAGNAC, MM. DURAIN et BOUTANT, Mme TAILLÉ-POLIAN, M. LOZACH

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28


Après l’article 28

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À la deuxième phrase du premier alinéa du IV de l’article L. 732-63 du code rural et de la pêche maritime, après la date : « 1er janvier 2017 », sont insérés les mots : « , à 85 % à compter du 1er janvier 2018 ».

II. – Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 1er septembre de chaque année, un rapport où sont exposés de façon exhaustive :

1° L’évolution du montant minimal annuel mentionné à l’article L. 732-63 du code rural et de la pêche maritime et de ses composantes ;

2° En particulier, le calcul annuel de l’évolution de ce montant minimal annuel et de ses composantes, en application du taux de revalorisation mentionné au III de l’article L. 136-8 du code de la sécurité sociale.

III. – La section XX du chapitre III du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est complétée par un article 235 ter … ainsi rédigé :

« Art. 235 ter ... – Il est institué une taxe additionnelle à la taxe prévue à l’article 235 ter ZD. Cette taxe additionnelle est assise, recouvrée, exigible et contrôlée dans les mêmes conditions que celles applicables à la taxe prévue au même article 235 ter ZD. Son taux est fixé à 0,1 %. Son produit est affecté à la caisse centrale de la mutualité sociale agricole mentionnée à l’article L. 723-11 du code rural et de la pêche maritime. »

IV. – Dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, si après application de l’article L. 732-54-1 du code rural et de la pêche maritime, les pensions de retraite servies aux chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole sont inférieures à 75 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance net, un complément différentiel de points complémentaires leur est accordé afin que leur pension atteigne ce seuil, prévu par la loi n° 2014-40 du 24 janvier 2014 garantissant l’avenir et la justice du système de retraites.

V. – En application de l’article L. 911-4 du code de la sécurité sociale, l’État contribue à l’extension des régimes de retraite complémentaire prévus à l’article L. 921-1 du même code au bénéfice des salariés agricoles dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution.

À défaut d’accord entre les organisations professionnelles d’employeurs et de salariés représentatives dans ces mêmes collectivités dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, l’État peut procéder à la généralisation de ces régimes dans lesdites collectivités.

VI. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale des I à V est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement est en relation directe avec l’article 28 qui vise à revaloriser le montant l’allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA), plus connu sous l’appellation de minimum vieillesse. Il vise à revaloriser le niveau minimum des pensions de retraites des exploitants agricoles dans un contexte agricole défavorable.

À l’initiative de plusieurs députés du groupe de la gauche démocrate et républicaine (GDR) de l’Assemblée nationale, une proposition de loi visant à assurer la revalorisation des pensions des retraites agricoles en France continentale et dans les outre-mer a été adoptée à l’unanimité le 2 février 2017. Ce texte n’a pas encore été inscrit à l’ordre du jour du Sénat.

Il s’inscrit dans la continuité des avancées votées entre 1997 et 2002 : revalorisation du montant des pensions ; création du statut de conjoint collaborateur ; mise en place du régime de retraite complémentaire (RCO) visant à garantir un niveau de pension égal à 75 % du SMIC. Il vient renforcer également les progrès réalisés entre 2012 et 2017 consistant en l’extension de la RCO aux conjoints et aidants familiaux, en la prise en compte de l’invalidité et surtout en la revalorisation des retraites agricoles afin de leur faire effectivement atteindre 75 % du SMIC en 2017, grâce à un apport de neuf cents millions d’euros.

Malgré ces avancées, la faiblesse des retraites agricoles, qui peut être qualifiée d’indécente, justifie de nouveaux progrès. Les difficultés sont notamment liées au ratio démographique, avec un actif pour trois retraités agricoles. Il ne saurait être question d’attendre que la solution vienne de l’écoulement du temps voyant le nombre de nouveaux retraités être inférieur au nombre des décès de retraités.

Le présent amendement reprend les dispositions votées à l’unanimité : montant minimum de la retraite des non salariés agricoles porté à 85 % du SMIC pour une retraite complète ; vérification à travers les documents budgétaires de l’indexation par décret de ce montant minimum, comme l’avait fait adopter la rapporteure générale de la commission des finances de l’Assemblée nationale ; financement par une taxe additionnelle de 0,1 % à la taxe sur les transactions financières – qui serait ainsi portée de 0,3 % à 0,4 %, rapportant ainsi 500 millions supplémentaires alors que le passage de 75 à 85 % du SMIC pour les retraités agricoles est évalué à 266 millions d’euros par la MSA – affecté à la caisse centrale de la mutualité sociale agricole ; attribution automatique de points gratuits de retraite complémentaire agricole pour les non-salariés ultramarins lorsque le taux de 75 % du SMIC net n’est pas atteint ; possibilité pour l’État d’étendre les régimes de retraite complémentaire aux salariés agricoles de l’ensemble des collectivités d’outre-mer en cas de confirmation de l’échec des négociations entre partenaires sociaux, celles n’ayant abouti qu’en Guyane et en Martinique.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2018

(1ère lecture)

(n° 63 , 77 , 68)

N° 470

13 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme COHEN, M. WATRIN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 29


Supprimer cet article.

Objet

Sous couvert d’harmonisation entre les dates de revalorisation des prestations de retraite et du minimum vieillesse, cet article prévoit le gel des pensions de retraite en 2018. Ainsi, la prochaine revalorisation ne pourrait intervenir qu’à partir du 1er janvier 2019.

Les auteurs de cet amendement proposent donc de supprimer cette disposition qui va affecter le pouvoir d’achat des retraités, déjà pénalisés dans le présent projet de loi.






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Financement de la sécurité sociale pour 2018

(1ère lecture)

(n° 63 , 77 , 68)

N° 199 rect. sexies

13 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme LIENEMANN, M. TISSOT, Mme TAILLÉ-POLIAN, M. DURAIN, Mme Gisèle JOURDA, MM. TOURENNE, CABANEL, COURTEAU et MARIE, Mmes LEPAGE, TOCQUEVILLE et GHALI, M. VAUGRENARD, Mmes de la GONTRIE, MEUNIER, PRÉVILLE, MONIER et Martine FILLEUL et MM. RAYNAL, Patrice JOLY, JOMIER, MONTAUGÉ, FÉRAUD, TEMAL, DEVINAZ, MAZUIR, ASSOULINE et FICHET


ARTICLE 29


I. – Alinéas 2 et 5

Supprimer ces alinéas.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’article 29 du PLFSS 2018 prévoit de reporter la date de revalorisation des pensions de retraite, du 1er octobre au 1er janvier et d’avancer celle de l’allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) du 1er avril au 1er janvier.

Le décalage de 3 mois des pensions de retraite, au 1er janvier 2019, fait perdre une année de revalorisation aux retraités. Il représente une économie de 380 millions d’euros en 2018, 405 millions d'euros en 2019, 490 millions d'euros en 2020 et 450 millions d'euros en 2021.

Cette mesure d’économie, qui vient s’ajouter à la hausse de la CSG, va renforcer la dégradation du pouvoir d’achat des retraités.

La date de revalorisation de l’ASPA ne sera avancée au 1er janvier (contre le 1er avril aujourd’hui) qu’à compter du 1er janvier 2019. Le montant de l’ASPA sera augmenté, par décret, de 30 € au 1er avril 2018, puis de 35 € au 1er janvier 2019 et 35 € au 1er janvier 2020. Son montant sera ainsi porté à 903 € par mois en 2020 pour une personne seule, soit une revalorisation de 100 € d’ici 2020.

Pour masquer l’effet « président des riches », le Gouvernement met l’accent aujourd’hui sur la revalorisation de l’allocation de solidarité aux personnes âgées, de l’allocation aux adultes handicapés, de la prime d’activité mais son étalement sur plusieurs années est inacceptable quand la mise en place de l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) et du prélèvement forfaitaire unique sur les revenus du capital (PFU) se fera dès le 1er janvier prochain et pour des montants incomparables.

Cet amendement propose la suppression du report de 3 mois de la date de revalorisation des pensions de retraite.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2018

(1ère lecture)

(n° 63 , 77 , 68)

N° 376 rect.

13 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. REQUIER, ARNELL, Alain BERTRAND, CASTELLI et COLLIN, Mme COSTES, MM. GOLD et GUÉRINI, Mmes JOUVE et LABORDE et M. VALL


ARTICLE 29


I. - Alinéas 2 et 5

Supprimer ces alinéas

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts

Objet

Cet amendement vise à supprimer le report de trois mois de la date de revalorisation des pensions de retraites proposé par le PJLFSS pour 2018.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 63 , 77 , 68)

N° 420 rect. bis

13 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. ANTISTE, Mme CONCONNE, M. IACOVELLI, Mme JASMIN, M. TODESCHINI et Mme ESPAGNAC


ARTICLE 29


I. – Alinéas 2 et 5

Supprimer ces alinéas.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’article 29 du PLFSS 2018 prévoit de reporter la date de revalorisation des pensions de retraite, du 1er octobre au 1er janvier et d’avancer celle de l’allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) du 1er avril au 1er janvier.

Le décalage de 3 mois des pensions de retraite, au 1er janvier 2019, fait perdre une année de revalorisation aux retraités. Il représente une économie de 380 millions d’euros en 2018, 405 M€ en 2019, 490 M€ en 2020 et 450 M€ en 2021.

Cette mesure d’économie, qui vient s’ajouter à la hausse de la CSG, va renforcer la dégradation du pouvoir d’achat des retraités.

La date de revalorisation de l’ASPA ne sera avancée au 1er janvier (contre le 1er avril aujourd’hui) qu’à compter du 1er janvier 2019. Le montant de l’ASPA sera augmenté, par décret, de 30 € au 1er avril 2018, puis de 35 € au 1er janvier 2019 et 35 € au 1er janvier 2020. Son montant sera ainsi porté à 903 € par mois en 2020 pour une personne seule, soit une revalorisation de 100 € d’ici 2020.

S’il est essentiel de revaloriser l’allocation de solidarité aux personnes âgées, l’allocation aux adultes handicapés et la prime d’activité, son étalement sur plusieurs années est inacceptable quand la mise en place de l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) et du prélèvement forfaitaire unique sur les revenus du capital (PFU) se fera dès le 1er janvier prochain et pour des montants incomparables.

Cet amendement propose la suppression du report de 3 mois de la date de revalorisation des pensions de retraite.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 63 , 77 , 68)

N° 378 rect.

13 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

MM. REQUIER, ARNELL, Alain BERTRAND, CASTELLI et COLLIN, Mme COSTES, MM. GABOUTY, GOLD et GUÉRINI, Mmes JOUVE et LABORDE et M. VALL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 29 BIS


Après l’article 29 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Afin d’assurer la pérennité financière et l’équilibre entre les générations du système de retraite par répartition, ainsi que son équité et sa transparence, une réforme systémique est mise en œuvre à compter du premier semestre 2021.

Elle institue un régime universel par points ou en comptes notionnels sur la base du septième rapport du Conseil d’orientation des retraites du 27 janvier 2010.

Objet

L'objet de cet amendement est de fixer un calendrier pour la mise en œuvre d'une réforme systémique de notre système de retraite, comme le prévoit la réforme des retraites de 2010.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 63 , 77 , 68)

N° 471

13 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme COHEN, M. WATRIN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 31 (PRÉCÉDEMMENT EXAMINÉ)


Alinéa 6

Supprimer cet alinéa.

Objet

La jurisprudence de la Cour de cassation du 16 juin 2011 prévoit, afin de garantir les droits des victimes de maladies professionnelles, de faire partir l’indemnisation de la date de la première constatation médicale de la maladie.

Les associations des familles de victimes nous ont alertés sur les risques d’une limitation à deux ans de la durée d’indemnisation tel que prévue par l’alinéa 6. Nous demandons la suppression d’une mesure qui pourrait empêcher la reconnaissance à plus long terme des maladies professionnelles ainsi que l’indemnisation correspondante.






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(n° 63 , 77 , 68)

N° 472

13 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme COHEN, M. WATRIN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 31 (PRÉCÉDEMMENT EXAMINÉ)


Après l'article 31

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La première phrase du second alinéa de l’article L. 176-2 du code de la sécurité sociale est complétée par les mots : « , ainsi que des pathologies psychiques liées au travail ».

Objet

Le présent amendement reprend une recommandation du rapport d’information parlementaire n° 4487 de février 2017 sur l’épuisement professionnel ou « burn out » à l’initiative des députés Yves Censi et Gérard Sebaoun.

Il est ainsi proposé que la commission chargée d’apprécier la sous-déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles évalue également le coût des pathologies psychiques liées au travail actuellement supporté par l’assurance maladie.






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(n° 63 , 77 , 68)

N° 473

13 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme COHEN, M. WATRIN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 31 (PRÉCÉDEMMENT EXAMINÉ)


Après l'article 31

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le fonds de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante est également constitué d’une contribution due pour chaque salarié ou ancien salarié à raison de son admission au bénéfice de l’allocation de cessation anticipée d’activité. Cette contribution est à la charge de l’entreprise qui a supporté ou qui supporte, au titre de ses cotisations pour accidents du travail et maladies professionnelles, la charge des dépenses occasionnées par la maladie professionnelle provoquée par l’amiante dont est atteint le salarié ou l’ancien salarié.

Objet

Cet amendement vise à rétablir la contribution à la charge des entreprises au financement des fonds de l’amiante qui a été créé par l’article 47 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2005, et que la loi de finance pour 2009 a abrogé. Cette contribution visait à prendre en compte la responsabilité des entreprises à l’origine des dépenses du FCAATA. Il est proposé de rétablir cette contribution qui avait été supprimée au motif que son rendement était peu élevé depuis sa mise en œuvre.

Cette contribution doit être rétablie au vu des nombreux rapports parlementaires qui le préconisent et proposent de l’augmenter et de simplifier les modalités de son recouvrement.

La liste des entreprises contributrices et qui ouvre droit au bénéfice de ce fonds concerne l’exposition des travailleurs impliqués dans le transport, la fabrication et la transformation de l’amiante. Cette liste mérite d’être actualisée et d’intégrer les entreprises actives depuis de nombreuses années sur les services de diagnostic et de désamiantage dont les personnels sont soumis à une exposition chronique.






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(1ère lecture)

(n° 63 , 77 , 68)

N° 109

8 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. DÉRIOT

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 32 BIS (PRÉCÉDEMMENT EXAMINÉ)


I. – Alinéa 2

Compléter cet alinéa par les mots :

du présent code

II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – À l’article 28-10 de l’ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte, les mots : « du dernier » sont remplacés par les mots : « de l’avant-dernier ».

Objet

Amendement de précision et de coordination.






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(1ère lecture)

(n° 63 , 77 , 68)

N° 110

8 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. DÉRIOT

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32 BIS (PRÉCÉDEMMENT EXAMINÉ)


Après l'article 32 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La première phrase du V bis de l’article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999 est complétée par les mots : « et du demandeur de l’inscription ».

Objet

Les salariés qui ont été exposés à l'amiante peuvent bénéficier d'une allocation de cessation anticipée d'activité (ACAATA) sous certaines conditions, parmi lesquelles figure celle d'avoir travaillé dans l'un des établissements figurant sur une liste établie par arrêté.

La loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 précise que l'inscription d'un établissement sur cette liste ou la modification d'une telle inscription ne peut intervenir qu'après information de l'employeur concerné.

Le présent amendement complète cette règle en précisant que cette inscription ou modification ne peut également intervenir qu'après information du demandeur de l'inscription, l'enjeu pour les salariés étant le bénéfice de l'ACAATA.






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Financement de la sécurité sociale pour 2018

(1ère lecture)

(n° 63 , 77 , 68)

N° 349

10 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

Mme JOISSAINS


ARTICLE 34


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement de suppression est motivé par le manque d’informations et de recul sur les risques encourus par de si jeunes organismes lors de l’absorption d’autant de vaccins et d’adjuvants. Passer de 3 à 11 souches ne sera pas sans conséquences pour ces jeunes organismes. Il aurait été préférable de procéder en amont à une évaluation de la sécurité des vaccins pédiatriques,notamment concernant les risques de dommages neurologiques afin de déterminer une balance bénéfices/risques.






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Financement de la sécurité sociale pour 2018

(1ère lecture)

(n° 63 , 77 , 68)

N° 474

13 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme COHEN, M. WATRIN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 34


Supprimer cet article.

Objet

A l’heure où la défiance s’exprime au sein de la population, suite à plusieurs scandales sanitaires, les auteur-e-s de cet amendement considèrent qu’il est prématuré d’étendre l’obligation vaccinale à 11 vaccins pour les nouveau-nés.

Toutes les garanties sanitaires doivent au préalable être apportées, pour rassurer au lieu d’imposer. La vaccination est un enjeu de santé publique majeur, indiscutable mais il faut savoir entendre les inquiétudes et prendre le temps d’un débat serein, abordant en profondeur l’ensemble des problématiques, comme la présence de sels aluminiques dans les adjuvants.






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(1ère lecture)

(n° 63 , 77 , 68)

N° 535

13 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. RAVIER


ARTICLE 34


Rédiger ainsi cet article :

I. – Après l’article L. 3111-2 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 3111-2-… ainsi rédigé :

« Art. L. 3111-2-... – Les vaccinations suivantes sont obligatoires pour toute personne arrivant en France après avoir séjourné plus de deux années hors du pays sauf contre-indication médicale reconnue, dans des conditions d’âge déterminées par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Haute autorité de santé :

« 1° Antidiphtérique ;

« 2° Antitétanique ;

« 3° Antipoliomyélitique ;

« 4° Contre la coqueluche ;

« 5° Contre les infections invasives à Haemophilus influenzae de type B ;

« 6° Contre le virus de l’hépatite B ;

« 7° Contre les infections invasives à pneumocoque ;

« 8° Contre le méningocoque de sérogroupe C ;

« 9° Contre la rougeole ;

« 10° Contre les oreillons ;

« 11° Contre la rubéole. »

II. – L’article L. 211-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …° De certificats des vaccinations exigées par l’article L. 3111-2-1 du code de la santé publique. »

Objet

Le présent amendement a pour objet de commencer l’élargissement de l’extension de l’obligation vaccinale aux personnes (étrangères ou françaises) qui ne vivent plus dans l’hexagone depuis plus de 2 ans et qui pourraient avoir été contaminés par des maladies quasi disparues dans notre pays.

Par ailleurs, cette liste permettra de faire de la pédagogie auprès de nos concitoyens et de les inciter à se faire vacciner contre ces maladies.






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(1ère lecture)

(n° 63 , 77 , 68)

N° 350

10 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

Mme JOISSAINS


ARTICLE 34


Après l’alinéa 7

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« … – les vaccins suivants sont facultatifs :

Objet

Compte tenu de la méconnaissance des conséquences sur de si jeunes organismes de l’absorption de tant de vaccins et leurs adjuvants, il serait plus prudent de proposer une période transitoire de 5 à 10 années pendant lesquelles les familles seraient libres d’apprécier la pertinence d’administrer tout ou partie des nouveaux vaccins. Il aurait en effet été préférable de procéder en amont à une évaluation de la sécurité des vaccins pédiatriques, notamment concernant les risques de dommages neurologiques afin de déterminer une balance bénéfices /risques.

Les vaccins Antidiphtériques antitétanique et contre Polio restant obligatoire.






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(1ère lecture)

(n° 63 , 77 , 68)

N° 26 rect. ter

13 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du Gouvernement
G Demande de retrait
Retiré

Mmes LASSARADE, DESEYNE, DI FOLCO et GRUNY, MM. PAUL, PACCAUD, GILLES, MOUILLER et REVET, Mme KELLER, MM. CHAIZE et CARLE, Mmes ESTROSI SASSONE et Frédérique GERBAUD, M. RAISON, Mme LAMURE, M. LAMÉNIE et Mme BORIES


ARTICLE 34


Après l’alinéa 15

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Entre 11 et 14 ans, à l’occasion d’un rappel, la vaccination contre les infections liées aux papillomavirus humains est systématiquement proposée.

Objet

Le présent amendement vise à ajouter à l’article 34, à partir de 11 ans, une forte incitation à la vaccination contre les infections liées aux papillomavirus humains (HPV), responsable de nombreux cancers génitaux, aussi bien chez les femmes que chez les hommes. Le poids des cancers attribuables aux types de HPV présents dans le vaccin est estimé à près de 48.000 nouveaux cas par an en Europe, selon une étude présentée en octobre 2017 au congrès Eurogin à Amsterdam.

Cet amendement s’appuie sur les recommandations du Haut Conseil pour la Santé Publique (HCSP) qui constate une faible couverture vaccinale en France en dépit d’une efficacité démontrée sur la prévalence des infections à HPV, l’incidence des condylomes et des lésions précancéreuses.

Le HCSP constate par ailleurs que « les données de pharmacovigilance, internationales et nationales, avec un recul de plus de sept ans, ne permettent pas de retenir l’existence d’un lien de causalité entre cette vaccination et les événements indésirables graves qui lui ont été attribués en France ».

Le HCSP rappelle que la stratégie actuelle de prévention des infections et des maladies liées aux HPV par la vaccination concerne :

les filles âgées de 11 à 14 ans, et en rattrapage jusqu’à l’âge de 19 ans révolus ;

les hommes ayant des rapports avec les hommes jusqu’à l’âge de 26 ans (HSH) ;

les personnes immunodéprimées.

Le présent amendement vise donc à augmenter cette couverture vaccinale contre le HPV, au sein de ces populations, afin notamment d’éviter des cancers du col de l’utérus, des cancers du vagin et de la vulve, des cancers du pénis ou des cancers anaux, en particulier chez les hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes.

Toutes les souches de HPV ne sont pas couvertes par cette vaccination et il est donc nécessaire d’élargir la couverture vaccinale tout en maintenant et renforçant l’offre actuelle de dépistage, prévention, santé gynécologique et santé sexuelle.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 63 , 77 , 68)

N° 380 rect.

13 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du Gouvernement
G Demande de retrait
Retiré

M. REQUIER, Mme GUILLOTIN, MM. ARNELL, Alain BERTRAND, CASTELLI et COLLIN, Mmes COSTES et Nathalie DELATTRE, MM. GABOUTY, GOLD et GUÉRINI, Mme LABORDE et MM. MENONVILLE et VALL


ARTICLE 34


Après l’alinéa 16

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« ... – La vaccination contre les infections liées aux papillomavirus humains est systématiquement proposée entre onze et quatorze ans, à l’occasion d’un rappel. » ;

Objet

Cet amendement vise à inciter la vaccination à partir de 11 ans, contre les infections liées aux papillomavirus humains (HPV), responsable en France de plus de 1 000 décès. 

Dans un avis de 2012, le Haut Conseil de la Santé Publique recommande que la vaccination des jeunes filles puisse être pratiquée entre les âges de 11 et 14 ans et que toute opportunité soit mise à profit pour initier la vaccination qui permet de prévenir les 2/3 des cancers du col de l’utérus.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 63 , 77 , 68)

N° 351

10 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

Mme JOISSAINS


ARTICLE 34


Alinéa 16

Remplacer les mots :

l’exécution de l’obligation prévue au I

par les mots :

leur choix vaccinal

Objet

.

Si la loi fixe de telles sanctions parentales c'est que l'État garantit le bien fondé de ces vaccinations dès le premier âge de l'enfant. L'État en portera alors les éventuelles conséquences.

Laisser à chacun le libre choix c’est laisser aux parents la faculté de décider, d’en apprécier le bénéfice risqué et d’en assumer les conséquences.






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(1ère lecture)

(n° 63 , 77 , 68)

N° 111

8 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme DEROCHE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 34


I. – Alinéa 16

Remplacer les mots :

au I, dont la justification

par les mots :

au I. La preuve que cette obligation a été exécutée

II. – Alinéa 24

Rédiger ainsi cet alinéa :

IV. – A. – Le III du présent article est applicable à Wallis-et-Futuna.

III. – Alinéa 27

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

1° Le premier alinéa de l’article L. 3821-1 est ainsi rédigé :

« Le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la présente partie est applicable dans le territoire des îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant de la loi n°          du                 de financement de la sécurité sociale pour 2018, à l’exception des articles L. 3111-3 et L. 3111-11. »

IV. – Alinéas 28 à 30

Supprimer ces alinéas.

Objet

Amendement rédactionnel et de coordination.






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(1ère lecture)

(n° 63 , 77 , 68)

N° 565 rect. bis

13 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

MM. TISSOT, DURAN et JOMIER, Mmes LIENEMANN et GRELET-CERTENAIS, MM. ANTISTE et DAUDIGNY et Mmes HARRIBEY et MEUNIER


ARTICLE 34


Après l’alinéa 16

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« ... – Les personnes titulaires de l'autorité parentale ou qui assurent la tutelle des mineurs doivent être informées de l'utilité, des risques fréquents ou graves normalement prévisibles, des vaccinations obligatoires mentionnées au I, ainsi que des conséquences prévisibles en cas de refus. Elles peuvent avoir accès aux études scientifiques prises en référence, sur simple demande. Elles sont informées des dispositions prévues à l'article L. 3111-9 du code de la santé publique. » ;

Objet

L'annonce de l'extension subite de l'obligation de 3 à 11 vaccins a accrue la défiance de certaines personnes à l'égard de la vaccination. La transparence est donc plus que jamais nécessaire afin que cette mesure ne joue pas un rôle contre-productif en amenant un recul de la couverture vaccinale.

Toute personne titulaire de l'autorité parentale ou qui assure la tutelle des mineurs, étant tenue comme personnellement responsable de l'exécution de l'obligation vaccinale, il apparaît comme indispensable de la tenir pleinement informée en ce qui concerne les vaccinations.

Cet amendement permet une mise en adéquation avec l'article 1111-2 du code de la santé publique qui définit les droits de toute personne à être informée sur son état de santé, ainsi que sur les examens et traitements qui lui sont proposés. Ces droits sont ainsi explicitement renforcés en ce qui concerne la vaccination.





NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 63 , 77 , 68)

N° 318

10 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

MM. DAUDIGNY et GUILLAUME, Mmes FÉRET, GRELET-CERTENAIS et JASMIN, M. JOMIER, Mmes LIENEMANN, LUBIN, MEUNIER et ROSSIGNOL, M. TOURENNE, Mme VAN HEGHE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 34


Alinéa 33

Remplacer les mots :

le Gouvernement

par les mots :

la Haute Autorité de santé

Objet

Ce dernier alinéa ajouté par voie d’amendement à l’Assemblée nationale vise à ce que le taux de couverture vaccinale soit évalué chaque année par la Haute Autorité de santé.

Il serait plus cohérent, plus précis et plus rassurant d’introduire la HAS dans le corps de l’article puisque c’est la réalité et cela a le mérite de placer l’évaluation dans le domaine de la santé et de ses experts et non dans celui plus vague du Gouvernement.






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(n° 63 , 77 , 68)

N° 333

10 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. JOMIER, DAUDIGNY et GUILLAUME, Mmes FÉRET, GRELET-CERTENAIS, JASMIN, LIENEMANN, LUBIN, MEUNIER et ROSSIGNOL, M. TOURENNE, Mme VAN HEGHE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 34


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigée :

… – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport permettant d’aboutir à un remboursement à 100 % par la sécurité sociale des onze vaccins obligatoires.

Objet

Alors que le vaccin Rougeole-Oreillons-Rubéole (ROR) est remboursé à 100% par la sécurité sociale pour les enfants âgés d'au moins 12 mois jusqu’à 17 ans révolus, les huit autres vaccins obligatoires ne seraient remboursés qu’à hauteur de 65%.

Dans son rapport du 30 novembre 2016, le Comité d’orientation de la concertation citoyenne sur la vaccination préconisait ainsi que l’extension de l’obligation vaccinale devait être couplée avec une prise en charge à 100% par la collectivité des coûts afin d’en assurer l’acceptabilité par le plus grand nombre.

Cet amendement tient compte des conclusions de ce rapport et propose donc que la Sécurité sociale rembourse à 100% les onze vaccins obligatoires. En effet, si l’élargissement de l’obligation vaccinale poursuit un objectif de santé public majeur, il n’apparait pas juste socialement que le financement de cette obligation repose pour partie sur les assurés sociaux.






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(n° 63 , 77 , 68)

N° 394 rect.

13 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

Mmes GUIDEZ, DOINEAU et DINDAR, MM. HENNO, MIZZON, BONNECARRÈRE et KERN, Mmes LOISIER et BILLON, MM. CANEVET, DELCROS, DÉTRAIGNE, Loïc HERVÉ et JANSSENS, Mme JOISSAINS, MM. LAFON et LAUGIER, Mme LÉTARD, MM. LONGEOT, LOUAULT et MARSEILLE et Mme SOLLOGOUB


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 34 BIS


Après l’article 34 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le 2° de l’article L. 5122-6 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les médicaments mentionnés à l’article L. 5121-2 elles peuvent avoir pour objet de faire connaître le dispositif de prise en charge forfaitaire par l’assurance maladie. »

Objet

Le forfait de prise en charge des traitements nicotiniques de substitution est peu connu du grand public et donc peu utilisé. Seulement 1,3% des fumeurs y ont eu recours en 2016. Il est proposé, en cohérence avec les diverses mesures proposées par le gouvernement pour lutter contre le tabagisme, d'autoriser les entreprises qui commercialisent ces traitements, à faire la promotion de ce dispositif sous le contrôle de l'ANSM.

En effet, à ce jour, seule une mention de cette faculté est autorisée sur les publicités, sous les termes suivants: "Ce produit figure sur la liste des substituts nicotiniques pris en charge dans la limite de 150€ par an et par bénéficiaire (prescription sur une ordonnance consacrée exclusivement aux substituts nicotiniques)", et elle n'a pas contribué à favoriser son utilisation.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 63 , 77 , 68)

N° 319

10 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. DAUDIGNY et GUILLAUME, Mmes FÉRET, GRELET-CERTENAIS et JASMIN, M. JOMIER, Mmes LIENEMANN, LUBIN, MEUNIER et ROSSIGNOL, M. TOURENNE, Mme VAN HEGHE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 34 BIS


Après l'article 34 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les dommages causés par l’amiante, la pollution de l’air et les pesticides.

Ce rapport porte notamment sur les conséquences sur la santé des français, les actions de prévention existantes, les mesures à mettre en place, ainsi que les coûts de prise en charge induits pour la sécurité sociale.

Objet

L’amiante, la pollution de l’air ou les pesticides sont la cause de milliers de décès par an. En matière de santé publique il apparaît de plus en plus urgent de prendre les mesures qui s’imposent. Le Haut conseil de la santé publique prévoyant d’ici 2050 que sera multiplié par quatre le nombre de cancers résultant de ces pollution.






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(n° 63 , 77 , 68)

N° 285 rect. bis

13 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. CHASSEING, WATTEBLED, Alain MARC, MALHURET et DECOOL, Mme MÉLOT et MM. BIGNON, CAPUS, GUERRIAU, LAGOURGUE et FOUCHÉ


ARTICLE 35


Au début de cet article

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… - Après l’article L. 162-5-3 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 162-5-3-… ainsi rédigé :

« Art. L. 162-5-3-… – Le parcours de soins ou de santé est un dispositif formalisé qui représente l’ensemble des soins dispensés pour un état de santé donné, pendant un laps de temps donné, en coordination avec l’ensemble des acteurs (médecine de ville, sanitaire et médico-social) sur un territoire donné. Ce parcours débute par la médecine de ville et se construit sur la base du libre choix du patient. Au niveau territorial, cette construction prend en compte l’ensemble des acteurs et de l’offre de soins existante. Elle ne se limite donc pas aux groupements hospitaliers de territoire.

« Ce dispositif a pour objectifs principaux l’efficience, l’optimisation de la qualité et de la sécurité de la prise en charge du patient, et le respect de son droit à l’information. Il vise à garantir une récupération optimale du patient. Ce parcours intègre les activités de prévention et d’éducation à la santé, l’éducation thérapeutique, la coordination des acteurs, l’accompagnement du patient aux soins et sa réhabilitation.

« La structuration de l’épisode de soins (épisode/phase d’une maladie aiguë) ou du parcours de soins (pathologie chronique) est centrée sur le patient. Elle est modulée selon qu’il s’agisse d’une pathologie aiguë ou chronique, afin d’apporter une réponse personnalisée et adaptée aux besoins du patient. »

Objet

Cet amendement consiste à donner une définition précise de la notion de parcours de soins. En effet, une définition du parcours de soins rigoureuse et étayée est un préalable indispensable à la mise en œuvre d’expérimentations de qualité.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 286 rect. bis

13 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

MM. CHASSEING, WATTEBLED, Alain MARC, MALHURET et DECOOL, Mme MÉLOT et MM. BIGNON, CAPUS, GUERRIAU, LAGOURGUE et FOUCHÉ


ARTICLE 35


Au début de cet article

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... – Après l’article L. 162-5-3 du code de sécurité sociale, il est inséré un article L. 162-5-3-… ainsi rédigé :

« Art. L. 162-5-3-… – L’État peut autoriser des expérimentations dans le cadre du parcours de soins et du parcours de santé, associant tous les acteurs de santé. Ce parcours représente l’ensemble des soins dispensés pour un état de santé donné, pendant un laps de temps donné et par l’ensemble des professionnels de santé qui concourent à la prise en charge.

« Ces expérimentations sont à l’initiative des établissements de santé et des professionnels de santé, après avis conforme du ministère chargé de la santé et sur une durée limitée. Ces expérimentations visent à affiner la définition du parcours de soins et du parcours de santé.

« Elles ont pour but une prise en charge de qualité au meilleur coût. Elles respectent le droit du patient à avoir accès à une pluralité d’acteurs de santé au regard de sa pathologie. »

Objet

Cet amendement consiste à donner un cadrage précis aux expérimentations relatives au parcours de soins.

Le parcours de soins et le parcours de santé sont deux notions proches, parfois même fusionnées en une seule définition. Toutefois la loi de modernisation de notre système de santé et les textes de loi antérieurs ont échoué à définir cette notion, qui a évolué au fil des textes et surtout des pratiques.

Ces dispositifs auront pour objectifs principaux de tendre vers une plus grande efficience et d’optimiser la qualité et la sécurité de la prise en charge du patient, ainsi que le respect de son droit à l’information. Pour y parvenir, ils intègreront les activités de prévention et d’éducation à la santé, d’éducation thérapeutique, de coordination, d’accompagnement du patient aux soins et de réhabilitation.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 63 , 77 , 68)

N° 334

10 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. JOMIER, DAUDIGNY et GUILLAUME, Mmes FÉRET, GRELET-CERTENAIS, JASMIN, LIENEMANN, LUBIN, MEUNIER et ROSSIGNOL, M. TOURENNE, Mme VAN HEGHE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 35


Alinéa 4

Après les mots :

concourant à l’amélioration

insérer les mots :

de la prévention, de la promotion de la santé,

Objet

Un des principaux enjeux de notre système de santé, qui fait l’objet d’une des quatre priorités de la future Stratégie nationale de santé, est de développer les actions de prévention et de promotion de la santé. Il est donc essentiel que ces axes apparaissent comme des objectifs clés des expérimentations incitées sur les territoires.

D’autre part, la prévention et la promotion de la santé font partie intégrante des missions du Fonds d’intervention régional (FIR) défini par l’article 1435-8 cité dans le présent article 35. Il apparaît dès lors nécessaire et cohérent qu’il en soit fait mention dans les objectifs détaillés du nouveau cadre d’expérimentation.






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N° 287 rect. bis

13 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

MM. CHASSEING, WATTEBLED, Alain MARC, MALHURET et DECOOL, Mme MÉLOT et MM. BIGNON, CAPUS, GUERRIAU, LAGOURGUE et FOUCHÉ


ARTICLE 35


Alinéa 6

Compléter cet alinéa par les mots :

, avec une incitation à l’amélioration de la qualité des soins

Objet

L’objet de l’amendement est de préciser la portée des expérimentations prévues par l’article 35 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2018, qui doivent contribuer à l’amélioration de la qualité des soins.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 227 rect. ter

13 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme LASSARADE, MM. PAUL et HOUPERT, Mme DEROMEDI, M. CHAIZE, Mmes PROCACCIA et GRUNY, M. de LEGGE, Mme LOPEZ, M. CHATILLON, Mmes Frédérique GERBAUD et IMBERT, M. MANDELLI, Mme BONFANTI-DOSSAT et MM. LAMÉNIE, LEFÈVRE, PELLEVAT, PIERRE, HUSSON et REVET


ARTICLE 35


Alinéa 7

Remplacer le mot :

regroupé

par le mot :

coordonné

Objet

Il s’agit de développer de nouvelles formes organisationnelles pour l’ensemble des professionnels de santé libéraux. Lancées il y a une décennie, les maisons de santé, bénéficiant des nouveaux modes de rémunération expérimentés pendant plusieurs années, ne représentent à ce jour que 5% de l’offre de soins libérale.

 Il apparait clairement que la majorité des professionnels de santé libéraux est en attente de dispositions conventionnelles et d’outils de communication simples permettant une coordination interprofessionnelle en équipe ouverte.

 L’enjeu actuel est bien l’organisation de la coordination interprofessionnelle des soins au chevet du patient et non la question du regroupement des professionnels de santé.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 63 , 77 , 68)

N° 112

8 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

Mme DEROCHE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 35


Alinéa 7

Après le mot :

regroupé

insérer les mots :

ou coordonné

Objet

L’Assemblée nationale a étendu les dispositions sur le développement des modes d’exercice participant à la structuration des soins primaires à l’ensemble des soins ambulatoires.

Il est en outre utile de ne pas limiter le champ des expérimentations aux seules structures d’exercice regroupé que sont notamment les maisons de santé pluriprofessionnelles et les centres de santé, pour prendre en compte, plus largement, les modes d’exercice coordonné des professionnels de santé sur les territoires.






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Financement de la sécurité sociale pour 2018

(1ère lecture)

(n° 63 , 77 , 68)

N° 288 rect. bis

13 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. CHASSEING, WATTEBLED, Alain MARC, MALHURET et DECOOL, Mme MÉLOT et MM. BIGNON, CAPUS, GUERRIAU, LAGOURGUE et FOUCHÉ


ARTICLE 35


Après l’alinéa 8

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« ...) Introduire dans un fonctionnement de droit commun la tarification des nouvelles modalités de coordination, et évaluer ces modalités ;

Objet

Cet amendement a pour objet de faciliter les expérimentations d’innovations organisationnelles et d’impulser une réflexion sur leur possible généralisation.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2018

(1ère lecture)

(n° 63 , 77 , 68)

N° 289 rect. ter

15 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. CHASSEING, WATTEBLED, Alain MARC, MALHURET et DECOOL, Mme MÉLOT et MM. BIGNON, CAPUS, GUERRIAU, LAGOURGUE et FOUCHÉ


ARTICLE 35


Après l’alinéa 8

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« …) Favoriser le développement de l’hébergement d’urgence des mineurs souffrant de troubles du comportement ;

Objet

Cet amendement a pour objet de mener une expérimentation d’hébergement d’urgence des mineurs souffrant de troubles du comportement. Il est ainsi proposé que les Centres départementaux de l’enfance (CDE) et les Maisons d’enfant à caractère social (MECS) puissent créer des unités de dix lits permettant de prendre en charge de façon rapide les mineurs souffrant de troubles du comportement.

De nombreux départements souffrent en effet d’une pénurie de services de pédopsychiatrie. Cette mesure vise à soulager les établissements d’accueil d’enfants du poids de la gestion de ces enfants souffrant de troubles du comportement et à accompagner ces mineurs à travers un dispositif dédié.






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Financement de la sécurité sociale pour 2018

(1ère lecture)

(n° 63 , 77 , 68)

N° 290 rect. bis

13 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. CHASSEING, WATTEBLED, Alain MARC, MALHURET et DECOOL, Mme MÉLOT et MM. BIGNON, CAPUS, GUERRIAU, LAGOURGUE et FOUCHÉ


ARTICLE 35


Après l'alinéa 8

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« ...) Assurer le suivi éducatif et professionnel des enfants placés en maisons d’enfants à caractère social au-delà de dix-huit ans ;

Objet

Cet amendement vise à conduire une expérimentation sur le suivi éducatif et professionnel des enfants placés en maisons d’enfants à caractère social (MECS) au-delà de 18 ans. Il s’agit d’assurer une transition en douceur du suivi de ces jeunes au-delà de la date symbolique de leur majorité.

Les départements ne peuvent malheureusement plus financer ces démarches, se désengageant des Contrats Jeunes Majeurs (CJM) et mettant de jeunes gens dans des situations de péril. L’Etat et la région devront s’engager pour que les jeunes placés en MECS puissent terminer leur formation et soient accompagnés dans les premières étapes de leur parcours professionnel après 18 ans.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2018

(1ère lecture)

(n° 63 , 77 , 68)

N° 335

10 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. JOMIER, DAUDIGNY et GUILLAUME, Mmes FÉRET, GRELET-CERTENAIS, JASMIN, LIENEMANN, LUBIN, MEUNIER et ROSSIGNOL, M. TOURENNE, Mme VAN HEGHE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 35


Après l’alinéa 8

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« …) Améliorer les conditions de travail des professionnels de santé et du secteur médico-social ;

Objet

Les innovations organisationnelles de notre système de santé doivent se faire au bénéfice du soin apporté aux patients mais doivent également participer à l’amélioration des conditions de travail des professionnels.

Par ailleurs, cet objectif fait partie intégrante des missions du Fonds d’intervention régional (FIR) défini par l’article 1435-8 cité dans le présent article 35. Dès lors, il apparaît nécessaire et cohérent qu’il en soit fait mention dans les objectifs détaillés du nouveau cadre d’expérimentation.






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(1ère lecture)

(n° 63 , 77 , 68)

N° 336

10 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. JOMIER, DAUDIGNY et GUILLAUME, Mmes FÉRET, GRELET-CERTENAIS, JASMIN, LIENEMANN, LUBIN, MEUNIER et ROSSIGNOL, M. TOURENNE, Mme VAN HEGHE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 35


Après l’alinéa 8

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« …) Renforcer les initiatives de démocratie en santé ;

Objet

Les retours de terrain montrent que les démarches de démocratie en santé sont porteuses d’innovations organisationnelles très qualitatives.

Les conseils locaux de santé (CLS), qui rassemblent notamment des professionnels de ville et du secteur hospitalier, des professionnels du secteur médico-social, des usagers-citoyens et des élus, rendent possible une plus grande prise en compte de l’avis des usagers, mais permettent également des coopérations plus fluides et efficaces entre différents professionnels, ce qui s’avère essentiel sur des cas complexes.

C’est pourquoi cet axe devrait être inscrit parmi les objectifs des expérimentations qui seront incitées sur les territoires.

Le renforcement de la démocratie en santé fait d’ailleurs partie intégrante des missions du Fonds d’intervention régional (FIR) défini par l’article 1435-8 cité dans le présent article 35. Dès lors, il apparaît nécessaire et cohérent qu’il en soit fait mention dans les objectifs détaillés du nouveau cadre d’expérimentation.






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(1ère lecture)

(n° 63 , 77 , 68)

N° 343 rect. bis

13 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme GHALI, MM. DAUDIGNY, LALANDE, COURTEAU et IACOVELLI, Mmes LIENEMANN et LEPAGE, M. TISSOT, Mme CONCONNE, MM. MAZUIR et ANTISTE et Mmes Gisèle JOURDA, ESPAGNAC et FÉRET


ARTICLE 35


Après l’alinéa 8

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« …) Favoriser chez les enfants de six et douze ans le recours préventif à la technique du scellement de sillons et de soins consécutifs dans le cadre de la médecine scolaire ;

Objet

Le scellement prophylactique des sillons est une méthode de prévention qui assure une protection durable et une défense fiable de l’émail des dents face aux caries.

Cette méthode préventive s'applique en priorité chez les enfants, leur quotidien les exposant plus particulièrement aux maladies carieuses. Cette approche permet de prévenir à hauteur de 80% les risques carieux.

Démocratiser le scellement prophylactique des sillons dentaires, c’est encourager les pouvoirs publics à soigner assez tôt ce type de pathologie afin que plus tard, l'enfant n'ait plus à subir, le processus long et coûteux d'un traitement de carie.

Si le recours à cette pratique est déjà remboursé par la sécurité sociale, établir un calendrier de soin préventif chez l’enfant afin que le traitement soit effectué dans le cadre de la médecine scolaire, permettra d’alléger à moyen terme les coûts de la branche maladie de la sécurité sociale.

En effet, le traitement des caries constitue le soin le plus fréquemment sollicité dans les cabinets dentaires. De plus, dans un souci, d'égalité des territoires, ce projet permettrait à tous les enfants de se soigner sans distinction territoriale.

En France, chez les enfants atteints de caries seulement la moitié bénéficie de soin. Remédier en amont à ce problème de santé publique, c'est redonner un souffle à notre système de santé publique.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 63 , 77 , 68)

N° 353 rect. ter

13 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. DAUDIGNY, Mme BLONDIN, MM. CABANEL et IACOVELLI, Mme GUILLEMOT, MM. TODESCHINI et VAUGRENARD, Mmes GHALI et CONCONNE, M. DAUNIS, Mmes TOCQUEVILLE et CARTRON, MM. CARCENAC, HOULLEGATTE et RAYNAL, Mme ESPAGNAC, MM. DURAN, LALANDE, BOUTANT et COURTEAU, Mmes BONNEFOY et ROSSIGNOL, MM. SUTOUR et MAZUIR, Mme LUBIN, MM. JEANSANNETAS et ANTISTE, Mme FÉRET, MM. FICHET, LOZACH et MANABLE et Mme TAILLÉ-POLIAN


ARTICLE 35


Après l’alinéa 8

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« …) Permettre une orientation pertinente du patient atteint d’insuffisance rénale chronique terminale vers la modalité de prise en charge la plus adaptée à sa situation, par une tarification unique modulable en fonction du patient et non du mode de prise en charge ;

Objet

Les expérimentations de nouvelles organisations dans le secteur sanitaire concourant à l’amélioration de la prise en charge et du parcours des patients, de l’efficience du système de santé et de l’accès aux soins prévues à l’article 35 du PLFSS 2018 sont de nature à permettre l’expérimentation d’un forfait unique en dialyse.

Comme le recommande la Cour des Comptes depuis 2015, un forfait unique adapté au profil de chaque patient remplaçant les 16 forfaits de rémunération en vigueur permettra réformer le financement de la dialyse et par là même, de développer la dialyse à domicile, solution préconisée par les différentes agences de santé et par les patients.

Ce forfait comporterait des majorations et minorations en fonction notamment du profil du patient et des résultats des traitements.

Les frais de transport, examens biologiques, les supplémentations nutritionnelles destinées à remédier aux carences liées au traitement et une part de paiement à la performance y seraient intégrés.

Cela reviendrait à créer :

Un forfait de suivi hebdomadaire pour les néphrologues qui sera le même quelle que soit la technique de dialyse utilisée.

Un forfait hebdomadaire de « traitement de l’IRCT par dialyse » pour les établissements indépendamment de la thérapie. Le tarif sera basé sur la charge en soin que nécessite chaque patient.

Comme le demandent les associations de patients, une réforme de la tarification de la dialyse permettant le développement de leur autonomie quand cela est possible est primordial.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 63 , 77 , 68)

N° 221

9 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. TOURENNE, DAUDIGNY et GUILLAUME, Mmes FÉRET, GRELET-CERTENAIS et JASMIN, M. JOMIER, Mmes LIENEMANN, LUBIN, MEUNIER, ROSSIGNOL, VAN HEGHE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 35


Après l'alinéa 8

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« L’État peut donc autoriser à titre expérimental, dans certaines régions, pour une durée de cinq ans, les orthoptistes et les optométristes diplômes à prescrire des verres correcteurs ainsi que des lentilles oculaires de contact et effectuer tout examen nécessaire à la prescription, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, sauf pour les personnes âgées de moins de seize ans ;

Objet

Malheureusement à l’heure actuelle, les médecins ophtalmologistes sont trop peu nombreux et mal répartis sur le territoire pour faire face aux besoins de la population.

Dans le cadre de cet article prévoyant « l’innovation de santé et les expérimentations « il serait fort utile de permettre à des spécialistes diplômés de la vision de soulager du renouvellement des ordonnances les médecins.

Il pourra être intéressant de travailler avec ces professionnels de l’œil qui sont très au fait de l’acuité visuelle de leurs patients car en cas de difficulté nouvelle ils n’hésiteront pas à renvoyer vers l’ophtalmologiste compétent. Ils seront un utile soutien pour les patients sans difficulté.

Ainsi ceci permettrait après expérimentation :

 · Une réduction des délais d’attente pour l’obtention d’une prescription de lunettes.

·   Un meilleur accès aux ophtalmologistes pour les patients atteints de pathologies.

·   Une diminution des dépenses de l’assurance-maladie

·   Une meilleure prévention des pathologies visuelles par des acteurs de la santé de proximité.

En aucun cas, l’optométriste ou l’orthoptiste ne sera habilité à intervenir médicalement ou à diagnostiquer des atteintes physiologiques de l’œil car ceci reviendrait à pratiquer illégalement la médecine

Le système de coopérations entre les professionnels de santé testé par plusieurs Agences Régionales de Santé peine à prouver ses bienfaits, en raison d’importantes limites liées à la spécificité des protocoles mis en place et à la complexité des procédures. Par ailleurs, il s’agit d’initiatives locales basées sur l’adhésion individuelle de certains professionnels de santé concernés et donc non transposables à l’ensemble des professions de la filière.

Dans un deuxième temps il sera nécessaire de se pencher plus avant sur la reconnaissance de la profession d’optométriste en France dont le diplôme existe depuis 1991 sous la forme d’une maitrise d’optométrie (bac+4), devenue en 2004 un Master de sciences de la vision (bac+5), sur les préconisations du ministère de l’éducation nationale et à des fins d’harmonisation européenne dans la suite logique de l’adoption des ordonnances santé.






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(1ère lecture)

(n° 63 , 77 , 68)

N° 209 rect. bis

13 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MARIE, Mmes BLONDIN et BONNEFOY, M. DURAIN, Mme ESPAGNAC, MM. HOULLEGATTE, IACOVELLI et LALANDE, Mmes LEPAGE, LIENEMANN, MEUNIER, Sylvie ROBERT et ROSSIGNOL, MM. TISSOT, COURTEAU et CARCENAC, Mme Martine FILLEUL et M. JOMIER


ARTICLE 35


Après l’alinéa 8

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« L’État peut donc autoriser à titre expérimental, dans certaines régions, pour une durée de cinq ans, les orthoptistes diplômés à prescrire, sous validation de la signature du médecin ophtalmologiste, des verres correcteurs ainsi que des lentilles oculaires de contact et effectuer tout examen nécessaire à la prescription co-signée, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, sauf pour les personnes âgées de moins de seize ans ;

Objet

Amendement de repli.

Malheureusement à l’heure actuelle, les médecins ophtalmologistes sont trop peu nombreux et mal répartis sur le territoire pour faire face aux besoins de la population.

 Dans le cadre de cet article prévoyant «  l’innovation de santé et les expérimentations «  il serait fort utile de permettre à des spécialistes diplômés de la vision de soulager du renouvellement des ordonnances les médecins.

Il pourra être intéressant de travailler avec ces professionnels de l’œil qui sont très au fait de l’acuité visuelle de leurs patients, sous contrôle du médecin ophtalmologiste.  Ils seront un utile soutien pour les patients sans difficulté. 

Ainsi ceci permettrait après expérimentation :

·         Une réduction des délais d’attente pour l’obtention d’une prescription de lunettes.

·         Un meilleur accès aux ophtalmologistes pour les patients atteints de pathologies.

·         Une diminution des dépenses de l’assurance-maladie

·         Une meilleure prévention des pathologies visuelles par des acteurs de la santé de proximité.

En aucun cas, l’orthoptiste ne sera habilité à intervenir médicalement ou à diagnostiquer des atteintes physiologiques de l’œil car ceci reviendrait à pratiquer illégalement la médecine

 Le système de coopérations entre les professionnels de santé testé par plusieurs Agences Régionales de Santé peine à prouver ses bienfaits, en raison d’importantes limites liées à la spécificité des protocoles mis en place et à la complexité des procédures. Par ailleurs, il s’agit d’initiatives locales basées sur l’adhésion individuelle de certains professionnels de santé concernés et donc non transposables à l’ensemble des professions de la filière.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 63 , 77 , 68)

N° 113

8 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme DEROCHE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 35


Alinéa 10

Remplacer le mot :

le

par les mots :

les modalités du

Objet

Précision rédactionnelle.






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(1ère lecture)

(n° 63 , 77 , 68)

N° 477

13 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du Gouvernement
G Demande de retrait
Retiré

Mme COHEN, M. WATRIN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 35


Alinéa 11

Supprimer les mots :

modalités de rémunération,

et les mots :

ou de modulation

Objet

Le cadre d’expérimentation pour l’innovation dans le système de santé posé par l’article 35 du projet de loi prévoit notamment la possibilité de « modifier les modalités de rémunération, les mesures incitatives ou de modulation concernant les professionnels de santé ou les établissements de santé ».

Alors que le personnel hospitalier souffre d’un manque de reconnaissance et de moyens, cette formulation large laisse toutefois craindre de nouveaux reculs concernant les conditions de travail des personnels dans les hôpitaux concernés par les expérimentations.

Cet amendement vise donc à supprimer les mentions « modalités de rémunération » et « de modulation ».






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(1ère lecture)

(n° 63 , 77 , 68)

N° 114

8 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme DEROCHE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 35


I. – Alinéa 14

Remplacer les mots :

À certaines des

par le mot :

Aux

II. – Alinéa 20

Remplacer les mots :

À certaines des

par le mot :

Aux

III. – Alinéa 25

Remplacer les mots :

À certaines des

par le mot :

Aux

Objet

Amendement rédactionnel.






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(1ère lecture)

(n° 63 , 77 , 68)

N° 291 rect. bis

13 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. CHASSEING, WATTEBLED, Alain MARC et DECOOL, Mme MÉLOT et MM. BIGNON, CAPUS, GUERRIAU, LAGOURGUE et FOUCHÉ


ARTICLE 35


Alinéa 23

Remplacer les mots :

soit d’établissements de santé, soit de professionnels de santé, soit de ces deux ensembles

par les mots :

d’au moins un établissement de santé ou qui disposent d’une personnalité morale

Objet

Les possibilités d’expérimentations ouvertes par l’article 35 du projet de financement de la sécurité sociale pour 2018 visent à développer une meilleure prise en charge du patient. Il est toutefois important d’adosser ces expérimentations à un établissement de santé ou à une structure ayant la personnalité morale pour ainsi ancrer juridiquement l’expérimentation, par exemple pou accompagner une expérimentation d’affectation de médecins salariés dans les maisons de santé déficitaires en personnel, en l’absence ou à la demande du médecin local.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 63 , 77 , 68)

N° 478

13 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme COHEN, M. WATRIN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 35


Alinéa 23

1° Après les mots :

professionnels de santé

insérer les mots :

soit de services de santé,

2° Remplacer le mot :

deux

par le mot :

trois

Objet

Cet amendement vise à intégrer les centres de santé et les maisons de santé aux expérimentations prévues à cet article pour favoriser la logique de parcours et de séquence de soins en développant les modes d’exercice regroupé.






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(1ère lecture)

(n° 63 , 77 , 68)

N° 164 rect.

13 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du Gouvernement
G Demande de retrait
Retiré

M. MÉDEVIELLE, Mmes BILLON et FÉRAT, M. LAUGIER, Mmes JOISSAINS et LOISIER, MM. KERN, LONGEOT, LE NAY et Loïc HERVÉ et Mme IMBERT


ARTICLE 35


Alinéa 24

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet amendement vise à supprimer la dérogation au monopole pharmaceutique tel que visé à l'article L. 4211-1 du code de la santé publique.

L'introduction de cette mesure risque de créer un précédent dangereux en termes de santé publique, en permettant à des personnes non professionnelles de santé de dispenser un médicament au domicile des patients. Or, si tant les prestataires que les pharmaciens pourraient être compétents pour installer le matériel nécessaire à la dialyse, seul le pharmacien a la responsabilité pleine et entière de la dispensation de médicaments. Ce dernier est donc seul compétent pour dispenser le dialysat au domicile des patients.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 63 , 77 , 68)

N° 387 rect. bis

13 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du Gouvernement
G Défavorable
Retiré

Mme IMBERT, M. MORISSET, Mmes MORHET-RICHAUD et GRUNY, MM. de LEGGE, MANDELLI et FRASSA, Mme BONFANTI-DOSSAT, M. PAUL, Mme BERTHET, M. PELLEVAT, Mme MICOULEAU, MM. BUFFET, PONIATOWSKI, PIERRE, VIAL, GREMILLET et Daniel LAURENT et Mme DEROMEDI


ARTICLE 35


Alinéa 24

Rédiger ainsi cet alinéa :

« d) Les articles L. 4011-1 à L. 4011-3 afin de réorganiser les modes d’interventions des professionnels de santé auprès du patient ;

Objet

Le statut du pharmacien correspondant prévu à l'article L.5125-1-1-A du code de la santé publique permet aux officinaux d'intégrer les différentes organisations pluriprofessionnelles renforçant la coordination des soins. Pour permettre un réel développement du pharmacien correspondant, il est important de faciliter la mise en oeuvre pratique des protocoles de soins.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 63 , 77 , 68)

N° 220

9 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du Gouvernement
G Demande de retrait
Retiré

MM. TOURENNE, DAUDIGNY et GUILLAUME, Mmes FÉRET, GRELET-CERTENAIS et JASMIN, M. JOMIER, Mmes LIENEMANN, LUBIN, MEUNIER, ROSSIGNOL, VAN HEGHE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 35


Après l'alinéa 24

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, les prestataires de service ou distributeurs de matériels mentionnés à l’alinéa précédent ne peuvent être sous le contrôle direct ou indirect d’une personne physique ou morale qui poursuit un but lucratif en exerçant à titre principal une activité soit de fournisseur, de distributeur ou de fabricant de produit de santé ;

Objet

L’article 35 vise à promouvoir l’organisation de parcours de soins et de vie cohérents, dans une amplification des expérimentations ouvertes par le programme PAERPA (personnes âgées en risque de perte d’autonomie), à l’ensemble des publics.

La démarche expérimentale ne peut pour autant prendre le risque de déstabiliser les fondamentaux du droit des autorisations d’activités de soins et de la prévention des conflits d’intérêt résultant de la prise de contrôle potentielle, dans la rédaction en l’état du d) de l’ensemble de la chaîne de maîtrise de la qualité et des risques de la fabrication à la relation avec le patient et assuré social.

La distinction claire des rôles et responsabilités de fabricant et de distributeur d’une part, et de délivrance des produits de santé aux usagers d’autre part, est l’un des principes généraux du droit de la sécurité sanitaire.

Ce sont les raisons pour lesquelles l’Ordonnance 2017-28 du 12 janvier 2017 a pris soin d’indiquer, concernant les groupements de coopération sanitaire et leur fonctionnement, l’interdiction de participation « d’une personne physique ou morale qui poursuit un but lucratif en exerçant à titre principal une activité soit de fournisseur, de distributeur ou de fabricant de produit de santé ».

En cohérence, nous reprenons cette précaution d’évidence dans le cadrage de ces expérimentations.






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(1ère lecture)

(n° 63 , 77 , 68)

N° 320

10 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du Gouvernement
G Demande de retrait
Retiré

MM. DAUDIGNY et GUILLAUME, Mmes FÉRET, GRELET-CERTENAIS et JASMIN, M. JOMIER, Mmes LIENEMANN, LUBIN, MEUNIER et ROSSIGNOL, M. TOURENNE, Mme VAN HEGHE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 35


Après l’alinéa 24

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« …° Aux règles qui déterminent les champs de compétence des professions de santé mentionnés à la quatrième partie du code de la santé publique.

Objet

Le présent amendement vise à élargir le cadre des dérogations possibles dans la mise en œuvre des expérimentations pour l’innovation dans le système de santé prévues à l’article 35 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2018.

Pour permettre de réelles innovations, il peut s’avérer indispensable de déroger aux règles qui déterminent les champs de compétences des professionnels de santé.

Il est proposé de permettre d’y déroger dans le cadre de ces expérimentations, lorsque cela s’avère indispensable et que cela n’affecte pas la sécurité et la qualité des soins. Ces expérimentations pourront ensuite donner lieu à des modifications des textes ou à des protocoles de coopération.






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(n° 63 , 77 , 68)

N° 292 rect. bis

13 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

MM. CHASSEING, WATTEBLED, Alain MARC et DECOOL, Mme MÉLOT et MM. BIGNON, CAPUS, GUERRIAU, LAGOURGUE et FOUCHÉ


ARTICLE 35


Alinéa 26

Compléter cet alinéa par les mots et une phrase ainsi rédigée :

après présentation pour information en commission spécialisée de l’organisation des soins. Ces arrêtés sont publiés au recueil des actes administratifs pour ceux qui ont une dimension régionale, et au Journal Officiel pour ceux qui ont une dimension nationale.

Objet

Ces expérimentations ayant à la fois un impact sur la population mais aussi sur les acteurs de santé, il est important que toute initiative validée puisse être expérimentée en toute transparence.

C’est pour cela qu’il est proposé une présentation en Commission Spécialisée de l’Organisation des Soins (CSOS) ainsi qu’une publication au Recueil des actes administratifs et au Journal Officiel, pour que tout citoyen puisse avoir connaissance des expérimentations innovantes menées sur son territoire.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 63 , 77 , 68)

N° 115

8 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Demande de retrait
Retiré

Mme DEROCHE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 35


Après l'alinéa 26

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« La commission spécialisée de la conférence régionale de santé et de l’autonomie mentionnée à l’article L. 1432-4 du code de la santé publique est informée par le directeur général de l’agence régionale de santé des expérimentations menées sur le territoire et de leur état d’avancement.

Objet

Cet amendement vise à associer les acteurs locaux représentés au sein de la commission spécialisée de l’organisation des soins de la conférence régionale de santé et de l’autonomie (collectivités territoriales, professionnels et établissements de santé, usagers, URPS…) au suivi des expérimentations conduites sur le territoire régional.






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Financement de la sécurité sociale pour 2018

(1ère lecture)

(n° 63 , 77 , 68)

N° 116

8 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme DEROCHE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 35


Alinéa 27

1° Première phrase

Après le mot :

stratégique

insérer les mots :

, institué au niveau national,

2° Seconde phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

Il est associé au suivi des expérimentations et formule un avis en vue de leur éventuelle généralisation.

Objet

Cet amendement vise à préciser les missions confiées au comité stratégique, institué au plan national. L’Assemblée nationale a prévu qu’il serait « force de proposition », ce qui est positif ; en revanche, en ce qui concerne le suivi du déploiement des expérimentations, il serait seulement destinataire de l’état des lieux des expérimentations en cours et de leur rapport d’évaluation.

Il pourrait être utile de le consulter par ailleurs sur les conditions de généralisation éventuelle des expérimentations menées.






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(1ère lecture)

(n° 63 , 77 , 68)

N° 337

10 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. JOMIER, DAUDIGNY et GUILLAUME, Mmes FÉRET, GRELET-CERTENAIS, JASMIN, LIENEMANN, LUBIN, MEUNIER et ROSSIGNOL, M. TOURENNE, Mme VAN HEGHE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 35


Alinéa 27

Après le mot :

stratégique

insérer les mots :

composé notamment de représentants des professionnels de santé, de représentants des usagers, de représentants des fédérations hospitalières, de représentants du secteur mutualiste et de représentants des collectivités territoriales

Objet

Cet amendement, à l’image de ce qui a été fait pour le comité technique, vise à préciser la composition du conseil stratégique afin que ce dernier puisse pleinement remplir son rôle et élaborer ses propositions en s’appuyant sur la contribution de chacune des parties prenantes.






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(1ère lecture)

(n° 63 , 77 , 68)

N° 385 rect. ter

13 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. HOUPERT, BONHOMME, MANDELLI et FRASSA, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. PAUL, LE GLEUT, CHARON et PELLEVAT et Mme DEROMEDI


ARTICLE 35


Alinéa 28

Après les mots :

de représentants

insérer les mots :

des professionnels de santé,

Objet

L’article 35 a pour objet d’introduire un cadre d’expérimentation pour l’innovation dans le système de santé en créant notamment un comité technique en charge d’émettre un avis sur les expérimentations et de déterminer le champ d’application territorial de ces dernières. Le comité est composé des seuls représentants de l’assurance maladie, des ministres chargés de la sécurité sociale et de la santé et des agences régionales de santé.

Le présent amendement vise à étendre la composition du comité technique aux représentants des professionnels de santé, acteurs incontournables du système de santé, et dont les opinions sont incontournables à prendre en compte aux vues des missions attribuées au comité technique.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 63 , 77 , 68)

N° 240 rect. ter

13 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mmes DELMONT-KOROPOULIS et GRUNY, MM. DALLIER, PAUL et GILLES, Mmes DEROMEDI et PROCACCIA, M. DAUBRESSE, Mmes LAMURE et GARRIAUD-MAYLAM et M. PACCAUD


ARTICLE 35


Alinéa 28

Remplacer les mots :

et des agences régionales de santé

par les mots :

, des agences régionales de santé et des organes représentant les professions de santé

Objet

Les organes représentant les professionnels de santé doivent être associés à la consultation prévue au sujet de ces expérimentations qui modifient de façon importante les règles habituelles de l'exercice. L'expertise que peuvent apporter les professionnels de santé est un gage d'efficacité pour les expérimentations prévues par le présent article. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 63 , 77 , 68)

N° 322 rect.

14 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. DAUDIGNY, Mmes FÉRET, GRELET-CERTENAIS et JASMIN, M. JOMIER, Mmes LIENEMANN, LUBIN, MEUNIER et ROSSIGNOL, MM. GUILLAUME et TOURENNE, Mme VAN HEGHE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 35


Alinéa 28

Après les mots :

régionales de santé

insérer les mots :

et des représentants des professionnels de santé

Objet

Les professionnels de santé sont des experts, à ce titre ils doivent être présents dans le comité technique.






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(n° 63 , 77 , 68)

N° 293 rect. bis

13 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. CHASSEING, WATTEBLED, Alain MARC et DECOOL, Mme MÉLOT et MM. BIGNON, CAPUS, GUERRIAU, LAGOURGUE et FOUCHÉ


ARTICLE 35


Alinéa 28

Après les mots :

de la santé,

insérer les mots :

des représentants des fédérations hospitalières, publique et privées, les plus représentatives

Objet

Les possibilités d’expérimentations ouvertes par l’article 35 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2018 visent à assurer une meilleure prise en charge du patient. Cet article instaure un comité technique ayant pour but d’assurer un suivi de ces expérimentations.

Ce comité n’intègre cependant aucun représentant de l’hospitalisation privée. Il est donc proposé de définir sa composition par décret et d’y associer les fédérations hospitalières, publiques comme privées, qui sont pleinement qualifiées pour apporter leur expertise de terrain sur les projets d’expérimentation.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 63 , 77 , 68)

N° 321 rect.

14 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

M. DAUDIGNY, Mme ROSSIGNOL, M. GUILLAUME, Mmes FÉRET, GRELET-CERTENAIS et JASMIN, M. JOMIER, Mmes LIENEMANN, LUBIN et MEUNIER, M. TOURENNE, Mme VAN HEGHE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 35


Alinéa 28

Après les mots :

régionales de santé

insérer les mots :

et des représentants de la caisse nationale de solidarité pour l'autonomie

Objet

Les représentants de la CNSA sont des experts, à ce titre ils doivent pouvoir examiner les projets d’expérimentation et l’évaluation des expériences.






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(n° 63 , 77 , 68)

N° 117

8 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme DEROCHE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 35


Alinéa 30

Après le mot :

missions

insérer les mots :

du comité stratégique et

Objet

Cet amendement renvoie au décret prévu pour l’application du présent article le soin de préciser la composition et les missions du comité stratégique introduit par l’Assemblée nationale.

Si la composition exhaustive de ce comité n’a pas vocation à figurer dans la loi, il est essentiel qu’y soient représentés les professionnels de santé, les fédérations hospitalières, les usagers du système de santé mais également les organismes d’assurance maladie complémentaire ou encore les représentants des produits de santé.






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(n° 63 , 77 , 68)

N° 118

8 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme DEROCHE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 35


Alinéa 35

Après le mot :

expérimentation

insérer les mots :

ou en vue de sa généralisation

Objet

La finalité des expérimentations et de leur évaluation doit bien être leur éventuelle généralisation, par leur transcription dans le droit commun.

Cet amendement tend à l’expliciter dans les dispositions relatives au suivi effectué par le Parlement.






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(1ère lecture)

(n° 63 , 77 , 68)

N° 14 rect. quinquies

13 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. DÉRIOT, Mmes IMBERT et BERTHET, MM. SAVARY, MORISSET, CHAIZE, GILLES, BONHOMME et PILLET, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. Daniel LAURENT, Mme PRIMAS, M. CARDOUX, Mme PROCACCIA, MM. DALLIER, SAURY, REVET et BONNE, Mme MORHET-RICHAUD, M. CORNU, Mme TROENDLÉ, M. MOUILLER, Mme Marie MERCIER, M. LEROUX, Mme Frédérique GERBAUD, MM. DUFAUT et KENNEL, Mme MICOULEAU, M. LONGUET, Mme LASSARADE, MM. Bernard FOURNIER, PELLEVAT, LEFÈVRE, RAISON, PERRIN et BAZIN, Mmes GIUDICELLI, LAMURE et DEROMEDI, MM. PAUL, PACCAUD, CAMBON, HURÉ, CHATILLON, DARNAUD, DAUBRESSE, LAMÉNIE, MANDELLI, LE GLEUT, BUFFET et MILON, Mme BONFANTI-DOSSAT et M. HUSSON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 35


Après l’article 35

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 1111-23 du code de la santé publique, après les mots : « usage intérieur», sont insérés les mots : « et les pharmaciens biologistes ».

Objet

Le dossier pharmaceutique (DP) est un dossier électronique partagé contenant des informations sur les médicaments (PMF et PMO) dispensés au patient au cours des 4 derniers mois dans l’ensemble des pharmacies françaises, en ville comme à l’hôpital. Cet outil permet aux pharmaciens de détecter d’éventuels surdosages ou contre-indications.

Ces informations seraient également utiles aux pharmaciens biologistes car les traitements pris par les patients peuvent influencer les résultats des examens de biologie médicale et impacter l’expertise du biologiste. Par exemple, lorsqu’un patient traité sous Anti-vitamine-K (anticoagulant) vient tester son INR (international normalised ratio), le biologiste a besoin de savoir quel médicament et quel dosage a été prescrit au patient. Le biologiste doit en effet, le cas échéant, alerter le patient et le prescripteur afin que ce dernier ajuste la prescription. De plus, la connaissance des médicaments pris par les patients est indispensable car certains médicaments interfèrent avec les méthodes de dosage en biologie médicale (par exemple la biotine qui a fait l’objet d’une alerte récente de l’ANSM).

Par ailleurs, l’ensemble des médecins des établissements de santé ont aujourd’hui accès au DP. Les médecins biologistes des établissements de santé ont donc accès à ces données, à l’inverse des pharmaciens biologistes de ces mêmes établissements (les pharmaciens biologistes représentent 80% des biologistes en France).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 63 , 77 , 68)

N° 496 rect.

13 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme COHEN, M. WATRIN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 35


Après l'article 35

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 4131-6 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 4131-6-… ainsi rédigé :

« Art. L. 4131-6-... – Dans un délai de trois mois à compter de la délivrance de leur diplôme d’État de docteur de médecine, les médecins désireux d’exercer leurs fonctions à titre libéral en font la déclaration auprès de l’agence régionale de santé de la région dans laquelle ils souhaitent exercer. Ils doivent s’installer pour une durée au moins égale à deux ans dans un territoire où l’offre de soins de premier recours ne suffit pas à répondre aux besoins de santé de la population.

« Le premier alinéa s’applique également aux médecins titulaires des titres de formation mentionnés à l’article L. 4131-1 et à ceux mentionnés à l’article L. 4131-1-1, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. »

Objet

Outre les incitations financières, il s’agit de prendre des mesures coercitives pour favoriser l’accès aux soins pour toutes et tous et sur l’ensemble du territoire.

En effet, une étude de juin 2011 réalisée par la Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (DREES) dresse un état des lieux des distances et des temps d’accès aux soins en France métropolitaine. Même si le temps d’accès aux soins est globalement satisfaisant, des inégalités régionales d’accès persistent tant pour les médecins généralistes que pour les spécialistes, particulièrement dans les territoires ruraux et de montagne.

Le coût pour la collectivité nationale des études des médecins étant estimé en moyenne à 200 000 €, cette dernière est en droit d’attendre de leur part un acte de solidarité, à savoir leur installation, provisoire, dans un secteur sous- médicalisé.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 44 vers un article additionnel après l'article 35).





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(1ère lecture)

(n° 63 , 77 , 68)

N° 207 rect. quater

13 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MARIE, Mmes BLONDIN et BONNEFOY, MM. CABANEL et DURAIN, Mme ESPAGNAC, MM. HOULLEGATTE, IACOVELLI et LALANDE, Mmes LIENEMANN, MEUNIER, MONIER, ROSSIGNOL et TOCQUEVILLE et MM. COURTEAU, CARCENAC, MONTAUGÉ et DURAN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 35


Après l'article 35

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 4131-6 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 4131-6-… ainsi rédigé :

« Art. L. 4131-6-... – Dans les zones définies par les agences régionales de santé en concertation avec les organisations syndicales représentatives des médecins au plan national, dans lesquelles est constaté un fort excédent en matière d’offre de soins, le conventionnement à l’assurance maladie d’un médecin libéral ne peut intervenir qu’en concomitance avec la cessation d’activité libérale d’un médecin exerçant dans la même zone. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »

Objet

Les derniers chiffres publiés le 12 octobre 2017 par l’Ordre des Médecins concernant la démographie médicale sont particulièrement alarmants, notamment pour la médecine générale. La situation est également inquiétante pour certaines spécialités médicales.

La France comptait ainsi, au 1er janvier 2017, 88 137 médecins généralistes « en activité régulière » contre 97 012 en 2007, soit une baisse de près de 10 000 généralistes en activité en moins de 10 ans. Selon les projections du Conseil de l’Ordre, cette baisse devrait s’accentuer dans les 10 prochaines années avec, sur la période 2007-2025, le départ à la retraite d’un médecin généraliste sur quatre.

Si les zones rurales sont particulièrement en souffrance, la désertification médicale touche également les zones péri-urbaines, et le cœur de certaines villes. Rapportée aux variations de la population, l’Atlas 2017 démontre également que ces disparités territoriales peuvent être plus graves qu’il n’y parait : alors que dans 45 départements la population générale est en hausse, le nombre de médecins est en baisse.

Dans le but de lutter contre l’aggravation de ce phénomène, le présent amendement étend aux médecins libéraux un dispositif de régulation à l’installation qui existe déjà pour plusieurs autres professionnels de santé (pharmacies, infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, sages-femmes, chirurgiens-dentistes, orthophonistes).

Il prévoit que, dans des zones définies par les ARS en concertation avec les syndicats médicaux dans lesquelles existent un fort excédent en matière d’offre de soins, un nouveau médecin libéral ne peut s’installer en étant conventionné à l’assurance maladie que lorsqu’un médecin libéral de la même zone cesse son activité. Le principe de la liberté d’installation demeure donc, mais le conventionnement n’est possible que de manière sélective pour les nouvelles installations.

L’adoption d’un tel principe de conventionnement sélectif des médecins libéraux permettrait de compléter utilement les dispositifs d’incitation à l’installation dans les zones sous dotées qui ont été mis en place dans le cadre du pacte territoire santé. En matière de lutte contre les déserts médicaux, il est en effet urgent de mobiliser l’ensemble des solutions possibles, en particulier lorsque celles-ci ont déjà fait leurs preuves pour d’autres professions de santé.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 63 , 77 , 68)

N° 310 rect. sexies

13 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

MM. TISSOT et BÉRIT-DÉBAT, Mmes GHALI, HARRIBEY et PRÉVILLE, MM. TODESCHINI et Martial BOURQUIN, Mme Martine FILLEUL, M. Patrice JOLY, Mme Gisèle JOURDA, MM. MAZUIR et ROUX, Mme TAILLÉ-POLIAN et M. FICHET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 35


Après l’article 35

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 4131-6 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 4131-6-… ainsi rédigé :

« Art. L. 4131-6-... – Dans les zones définies par les agences régionales de santé en concertation avec les organisations syndicales représentatives des médecins au plan national, dans lesquelles est constaté un fort excédent en matière d’offre de soins, le conventionnement à l’assurance maladie d’un médecin libéral ne peut intervenir qu’en concomitance avec la cessation d’activité libérale d’un médecin exerçant dans la même zone. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »

Objet

Les derniers chiffres publiés le 12 octobre 2017 par l’Ordre des Médecins concernant la démographie médicale sont particulièrement alarmants, notamment pour la médecine générale. La situation est également inquiétante pour certaines spécialités médicales.

La France comptait ainsi, au 1er janvier 2017, 88 137 médecins généralistes « en activité régulière » contre 97 012 en 2007, soit une baisse de près de 10 000 généralistes en activité en moins de 10 ans. Selon les projections du Conseil de l’Ordre, cette baisse devrait s’accentuer dans les 10 prochaines années avec, sur la période 2007-2025, le départ à la retraite d’un médecin généraliste sur quatre.

Si les zones rurales sont particulièrement en souffrance, la désertification médicale touche également les zones péri-urbaines, et le cœur de certaines villes. Rapportée aux variations de la population, l’Atlas 2017 démontre également que ces disparités territoriales peuvent être plus graves qu’il n’y parait : alors que dans 45 départements la population générale est en hausse, le nombre de médecins est en baisse.

Dans le but de lutter contre l’aggravation de ce phénomène, le présent amendement étend aux médecins libéraux un dispositif de régulation à l’installation qui existe déjà pour plusieurs autres professionnels de santé (pharmacies, infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, sages-femmes, chirurgiens-dentistes, orthophonistes).

Il prévoit que, dans des zones définies par les ARS, en concertation avec les syndicats médicaux, dans lesquelles existent un fort excédent en matière d’offre de soins, un nouveau médecin libéral ne peut s’installer en étant conventionné à l’assurance maladie que lorsqu’un médecin libéral de la même zone cesse son activité. Le principe de la liberté d’installation demeure donc, mais le conventionnement n’est possible que de manière sélective pour les nouvelles installations.

L’adoption d’un tel principe de conventionnement sélectif des médecins libéraux permettrait de compléter utilement les dispositifs d’incitation à l’installation dans les zones sous dotées qui ont été mis en place dans le cadre du pacte territoire santé. En matière de lutte contre les déserts médicaux, il est en effet urgent de mobiliser l’ensemble des solutions possibles, en particulier lorsque celles-ci ont déjà fait leurs preuves pour d’autres professions de santé.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 63 , 77 , 68)

N° 421 rect. bis

13 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. ANTISTE et Mmes CONCONNE, JASMIN et LEPAGE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 35


Après l'article 35

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 4131-6 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 4131-6-… ainsi rédigé :

« Art. L. 4131-6-... – Dans les zones définies par les agences régionales de santé en concertation avec les organisations syndicales représentatives des médecins au plan national, dans lesquelles est constaté un fort excédent en matière d’offre de soins, le conventionnement à l’assurance maladie d’un médecin libéral ne peut intervenir qu’en concomitance avec la cessation d’activité libérale d’un médecin exerçant dans la même zone. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »

Objet

Il s’agit d’un amendement d’appel.

Les derniers chiffres publiés le 12 octobre 2017 par l’Ordre des Médecins concernant la démographie médicale sont particulièrement alarmants presque partout en France, notamment pour la médecine générale. La situation est également inquiétante pour certaines spécialités médicales.

La France comptait ainsi, au 1er janvier 2017, 88 137 médecins généralistes « en activité régulière » contre 97 012 en 2007, soit une baisse de près de 10 000 généralistes en activité en moins de 10 ans. Selon les projections du Conseil de l’Ordre, cette baisse devrait s’accentuer dans les 10 prochaines années avec, sur la période 2007-2025, le départ à la retraite d’un médecin généraliste sur quatre.

En Martinique, déjà atteinte malade d’un taux de chômage frisant l’indécence, malade de la cherté de la vie dû à son insularité, la problématique du manque de médecins est un enjeu crucial car elle touche le quotidien de tout un chacun (les riches, les pauvres, les citadins, les ruraux). Un Maire d’une commune du Nord s’est ainsi récemment trouvé confronter au décès d’un administré dans la nuit : sans médecin présent dans la commune et malgré des appels au Samu, il n’a pu obtenir la délivrance d’un certificat de décès. Malgré les recherches du service d'urgence, aucun docteur n'était disponible avant plusieurs heures (de 3 heures du matin à 9 h 35) ! Pour des raisons de conservation du corps du défunt, a été prise l'initiative de réquisitionner les pompes funèbres, avec l'autorisation du sous préfet.

C’est pourquoi, dans le but de lutter contre l’aggravation de ce phénomène, le présent amendement étend aux médecins libéraux un dispositif de régulation à l’installation qui existe déjà pour plusieurs autres professionnels de santé (pharmacies, infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, sages-femmes, chirurgiens-dentistes, orthophonistes).

Il prévoit que, dans des zones définies par les ARS en concertation avec les syndicats médicaux dans lesquelles existent un fort excédent en matière d’offre de soins, un nouveau médecin libéral ne peut s’installer en étant conventionné à l’assurance maladie que lorsqu’un médecin libéral de la même zone cesse son activité. Le principe de la liberté d’installation demeure donc, mais le conventionnement n’est possible que de manière sélective pour les nouvelles installations.

L’adoption d’un tel principe de conventionnement sélectif des médecins libéraux permettrait de compléter utilement les dispositifs d’incitation à l’installation dans les zones sous dotées qui ont été mis en place dans le cadre du pacte territoire santé. En matière de lutte contre les déserts médicaux, il est en effet urgent de mobiliser l’ensemble des solutions possibles, en particulier lorsque celles-ci ont déjà fait leurs preuves pour d’autres professions de santé.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 63 , 77 , 68)

N° 560 rect.

13 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. RAISON, PERRIN et DALLIER, Mme MORHET-RICHAUD, M. REICHARDT, Mme BRUGUIÈRE, MM. PAUL, MAYET, PILLET et HOUPERT, Mmes Marie MERCIER et DEROMEDI, MM. COURTIAL, GROSDIDIER, de LEGGE, HURÉ, GILLES et JOYANDET, Mme MICOULEAU, M. VASPART, Mme GRUNY, M. GROSPERRIN, Mme PROCACCIA, M. CHAIZE, Mmes MALET et LASSARADE, MM. BRISSON, GENEST, CHARON et MANDELLI, Mmes DESEYNE, IMBERT, GARRIAUD-MAYLAM, Frédérique GERBAUD, BORIES et LOPEZ, M. PACCAUD, Mmes BONFANTI-DOSSAT et LAMURE et MM. LAMÉNIE, PONIATOWSKI, DUFAUT, POINTEREAU, PELLEVAT, Bernard FOURNIER, CUYPERS, PIERRE, GREMILLET, REVET et Daniel LAURENT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 35


Après l'article 35

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 4131-6 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 4131-6-… ainsi rédigé :

« Art. L. 4131-6-... – Dans les zones définies par les agences régionales de santé en concertation avec les organisations syndicales représentatives des médecins au plan national, dans lesquelles est constaté un fort excédent en matière d’offre de soins, le conventionnement à l’assurance maladie d’un médecin libéral ne peut intervenir qu’en concomitance avec la cessation d’activité libérale d’un médecin exerçant dans la même zone. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »

Objet

La désertification médicale connait actuellement une aggravation inquiétante. La Cour des comptes, dans son rapport annuel sur l’application des lois de financement de la sécurité sociale, présenté en septembre 2017, partage ce constat et écrit : « la concentration géographique tend à s’accroître et les écarts de densité médicale sont considérables. Des départements entiers sont « désertés » par certains spécialistes ».

Aussi,  elle préconise l’instauration d’un conventionnement sélectif des spécialistes. Cet amendement propose la mise en œuvre de cette recommandation.

Il prévoit ainsi d’étendre aux médecins un dispositif de régulation à l'installation analogue à ceux qui existent déjà pour la plupart des autres professionnels de santé, et qui ont largement fait leurs preuves. Le dispositif le plus ancien concerne les pharmacies. Le mécanisme a été appliqué aux infirmiers en 2008 et pérennisé en 2011. Il a été étendu en 2012 aux masseurs-kinésithérapeutes, aux sages-femmes, aux chirurgiens-dentistes et aux orthophonistes. Le principe est celui de la liberté d'installation, mais si la zone est déjà sur-dotée, le nouveau venu ne peut bénéficier du régime de conventionnement.

Ce mécanisme complète utilement les dispositifs d’incitation à l'installation dans les zones sous dotées mais dont la portée apparait insuffisante dans ces territoires. Ce sont les deux piliers d’une même stratégie, qui ne peut fonctionner correctement si l’un vient à manquer.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 63 , 77 , 68)

N° 208 rect. ter

13 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MARIE, Mmes BLONDIN et BONNEFOY, MM. CABANEL, DURAIN, HOULLEGATTE, IACOVELLI et LALANDE, Mmes LIENEMANN, MEUNIER, MONIER et ROSSIGNOL, M. TISSOT, Mme TOCQUEVILLE, MM. COURTEAU, CARCENAC et DURAN et Mme GRELET-CERTENAIS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 35


Après l'article 35

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article 44

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À titre expérimental et pour une durée de trois ans, dans des zones définies par les agences régionales de santé, en lien avec les conseils territoriaux de santé mentionnés à l’article L. 1434-10 du code de la santé publique et en concertation avec les organisations syndicales représentatives des médecins au plan national, le conventionnement à l’assurance maladie d’un médecin libéral peut être limité aux seuls cas où ce conventionnement intervient en concomitance avec la cessation d’activité libérale d’un médecin.

II. – Les modalités d’application de l’expérimentation sont définies par décret en Conseil d’État.

III. – Au plus tard six mois avant la fin de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un bilan de cette expérimentation, qui porte notamment sur l’opportunité de la généralisation du dispositif.

Objet

Amendement de repli.

Les derniers chiffres publiés le 12 octobre 2017 par l’Ordre des Médecins concernant la démographie médicale sont particulièrement alarmants, notamment pour la médecine générale. La situation est également inquiétante pour certaines spécialités médicales.

La France comptait ainsi, au 1er janvier 2017, 88 137 médecins généralistes « en activité régulière » contre 97 012 en 2007, soit une baisse de près de 10 000 généralistes en activité en moins de 10 ans. Selon les projections du Conseil de l’Ordre, cette baisse devrait s’accentuer dans les 10 prochaines années avec, sur la période 2007-2025, le départ à la retraite d’un médecin généraliste sur quatre.

Si les zones rurales sont particulièrement en souffrance, la désertification médicale touche également les zones péri-urbaines, et le cœur de certaines villes. Rapportée aux variations de la population, l’Atlas 2017 démontre également que ces disparités territoriales peuvent être plus graves qu’il n’y parait : alors que dans 45 départements la population générale est en hausse, le nombre de médecins est en baisse.

Dans le but de lutter contre l’aggravation de ce phénomène, le présent amendement propose d’expérimenter un dispositif de régulation à l’installation des médecins libéraux qui existe déjà pour plusieurs autres professionnels de santé libéraux (pharmacies, infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, sages-femmes, chirurgiens-dentistes, orthophonistes).

L’expérimentation de ce conventionnement sélectif permettrait de compléter utilement les dispositifs d’incitation à l’installation dans les zones sous dotées qui ont été mis en place dans le cadre du pacte territoire santé depuis 2012.

Ainsi, le présent amendement propose, à titre expérimental et pour une durée de 3 ans, que dans des zones définies par les ARS en concertation avec les syndicats médicaux et les conseils territoriaux de santé, le conventionnement à l’assurance maladie d’un médecin s’installant en zone sur-dense soit limité au cas dans lequel un médecin libéral de la même zone cesserait son activité. Cette expérimentation préserverait donc la liberté d’installation, mais instaurerait un conventionnement sélectif.

Le présent amendement prévoit par ailleurs une évaluation de ce dispositif : au plus tard six mois avant la fin de l’expérimentation, le Gouvernement remettrait au Parlement un bilan.

Cela permettrait alors au législateur, si le bilan de l’expérimentation est positif, d’ouvrir la voie à la généralisation du conventionnement sélectif des médecins libéraux.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi

Financement de la sécurité sociale pour 2018

(1ère lecture)

(n° 63 , 77 , 68)

N° 391 rect. bis

13 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MAUREY, KERN, MAYET, LEFÈVRE, CHATILLON et GINESTA, Mme BRUGUIÈRE, MM. COURTIAL, VASPART, LAFON, de NICOLAY et LUCHE, Mmes JOISSAINS et LOISIER, M. DÉTRAIGNE, Mme MICOULEAU, MM. HURÉ, Loïc HERVÉ et LAUGIER, Mme VULLIEN, MM. MÉDEVIELLE et JANSSENS, Mme SOLLOGOUB, MM. CORNU et MANDELLI, Mmes LOPEZ et de la PROVÔTÉ, M. Bernard FOURNIER, Mmes BONFANTI-DOSSAT et GATEL, M. DAUBRESSE, Mme TROENDLÉ, MM. PELLEVAT, PACCAUD, CANEVET, DELCROS, CUYPERS, CHASSEING, MOGA, BIGNON et REVET et Mme BERTHET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 35


Après l'article 35

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 4131-6 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 4131-6-… ainsi rédigé :

« Art. L. 4131-6-… – À titre expérimental et pour une durée de trois ans, dans les zones, définies par les agences régionales de santé en concertation avec les organisations syndicales représentatives des médecins au plan national, dans lesquelles est constaté un fort excédent en matière d’offre de soins, le conventionnement à l’assurance maladie d’un médecin libéral ne peut intervenir qu’en concomitance avec la cessation d’activité libérale d’un médecin exerçant dans la même zone.

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application de l’expérimentation.

« Au plus tard six mois avant la fin de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un bilan de cette expérimentation, qui porte notamment sur l’opportunité de la généralisation du dispositif. »

 

Objet

Cet amendement prévoit qu’une expérimentation de conventionnement sélectif puisse être menée sur une période de trois ans dans les zones dites « sur-dotées », c'est-à-dire les zones dans lesquelles existe un fort excédent en matière d’offre de soins.

La fracture sanitaire ne cesse de s’aggraver, et les politiques incitatives mises en place depuis 25 ans ont montré leurs limites. Les mesures proposées récemment par le Gouvernement pour lutter contre les déserts médicaux en continuant dans cette voie ne prennent pas toute la mesure du problème qui touche nos territoires. Il nous semble donc nécessaire d’aller au-delà.

Aussi, cet amendement propose que dans les zones « sur-dotées », définies par les agences régionales de santé en concertation avec les organisations représentatives des médecins, un nouveau médecin libéral ne puisse s’installer en étant conventionné à l’assurance maladie que lorsqu’un médecin libéral de la même zone cesse son activité.

Le principe de la liberté d’installation demeure, mais le conventionnement n’est possible que de manière sélective pour les nouvelles installations.

Ce système de régulation reposant sur le conventionnement sélectif existe déjà pour la plupart des professions de santé (infirmiers, sages-femmes, orthophonistes, chirurgiens-dentistes) et a largement fait preuve de son efficacité.

En choisissant le principe de l’expérimentation, cet amendement permettra d’évaluer sa pertinence avant d’envisager sa pérennisation.

Pour ce faire, six mois avant la fin de l’expérimentation, cet amendement prévoit que le Gouvernement remette un rapport au Parlement afin d’évaluer son impact.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 44 vers un article additionnel après l'article 35).





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Financement de la sécurité sociale pour 2018

(1ère lecture)

(n° 63 , 77 , 68)

N° 493 rect.

14 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme COHEN, M. WATRIN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 35


Après l'article 35

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La section 1 du chapitre IV du titre III du livre IV de la première partie du code de la santé publique est complétée par un article L. 1434-8-… ainsi rédigé :

« Art. L. 1434-8-…. – Ce zonage est établi en fonction de critères qui prennent en compte :

« 1° La densité, le niveau d’activité et l’âge des professionnels de santé ;

« 2° La part de la population qui est âgée de plus de soixante-quinze ans ;

« 3° La part des professionnels de santé qui exercent dans une maison de santé ou un centre de santé ;

« 4° L’éloignement des centres hospitaliers ;

« 5° La part des professionnels de santé qui sont autorisés à facturer des dépassements d’honoraires.

« Ce zonage est soumis pour avis à la conférence régionale de santé. »

Objet

Par cet amendement de repli, les auteurs entendent soumettre l’installation des médecins à l’autorisation des ARS, dans les zones sur-densifiées et pour certaines spécialités médicales, afin d’éviter que certaines zones soient saturées alors que d’autres manquent cruellement de médecins.

Il est donc proposé de fixer des critères pour ce zonage et de le soumettre pour avis à la conférence régionale de santé, qui rassemble les élus locaux et les principaux acteurs du système de santé en région.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 44 vers un article additionnel après l'article 35).





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Financement de la sécurité sociale pour 2018

(1ère lecture)

(n° 63 , 77 , 68)

N° 157 rect. quater

14 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

Mmes LASSARADE, DESEYNE et DI FOLCO, MM. PAUL, PACCAUD, MOUILLER, REVET, CHAIZE et CARLE, Mmes ESTROSI SASSONE et Frédérique GERBAUD, MM. GREMILLET et RAISON, Mme LAMURE, M. LAMÉNIE et Mme BORIES


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 35


Après l’article 35

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 165-1-3 du code de la sécurité sociale, il est inséré  un article L. 165-1-… ainsi rédigé :

« Art. L. 165-1-… – Pour la première délivrance, les verres correcteurs et les lentilles de contact oculaire correctrices dont la prescription médicale date de moins d’un an peuvent être remboursés par l’assurance maladie et dans les conditions prévues à l’article L. 165-1. »

Objet

Le décret 2016-1381 du 12 octobre 2016 « relatif aux conditions de délivrance de verres correcteurs ou de lentilles de contact oculaire correctrices et aux règles d’exercice de la profession d’opticien-lunetier » donne la même durée de validité de l’ordonnance médicale pour la primo-délivrance de l’équipement optique ou son renouvellement. Il peut par conséquent se poser le cas de la délivrance de produits optiques avec une ordonnance ancienne de plusieurs années, laquelle n’aurait pas été utilisée initialement. Or lors de la première délivrance, l’opticien-lunetier ne pourra pas adapter la prescription initiale, cela lui est seulement permis lors du renouvellement de l’équipement optique, si l’ordonnance est encore valable. Il y a là un risque important que cette prescription initiale ne soit plus adaptée si elle est utilisée tardivement et donc d’une délivrance inadéquate de l’équipement optique.

Il est proposé que la possibilité de prise en charge par l’assurance maladie pour la première délivrance soit limitée à la première année suivant l’établissement de l’ordonnance, afin de limiter le risque de dépenses inadaptées pour l’assurance maladie.

Ces mesures n’amèneront pas de charges supplémentaires pour l’assurance maladie et sont sans conséquence sur les possibilités de renouvellement et d’adaptation des ordonnances par les opticiens-lunetiers. Elles amènent une clarification nécessaire pour une meilleure pertinence dans le parcours de délivrance et de renouvellement des équipements optiques.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 40 vers un article additionnel après l'article 35).





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Financement de la sécurité sociale pour 2018

(1ère lecture)

(n° 63 , 77 , 68)

N° 510

13 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. PATRIAT et AMIEL, Mme SCHILLINGER, M. LÉVRIER

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 35


Après l’article 35

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le sixième alinéa de l’article L. 4342-1 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il peut renouveler et adapter, sauf indication contraire du médecin, les prescriptions médicales des verres correcteurs d’amétropie et lentilles de contact oculaire correctrices selon des dispositions fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale pris après avis de l’Académie nationale de médecine. »

Objet

La loi « Santé » de 2016 avait déjà codifié la profession d'orthoptiste, et des discussions dès la loi « Macron » avaient porté sur la capacité de renouveler ses équipement de lunettes sans passer par une consultation chez un ophtalmologue.

Si rien ne remplacera l'action du médecin dans la prévention, le dépistage et le traitement des maladies visuelles, les difficultés actuelles pour obtenir des rendez-vous chez ces professionnels de la santé (notamment dans les déserts médicaux) ne sont pas sans conséquences pour les citoyens.

Il est ainsi proposé que, sauf contre-indication médicale signalée, les orthoptistes qui pourront dès le 1er janvier 2018 procéder à l'acte de Mesure de l’acuité visuelle et de la réfraction avec ou sans dilatation, puissent au même titre que les opticiens, renouveler en fonction de ces résultats les prescriptions de lunettes et/ou de lentilles.






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Financement de la sécurité sociale pour 2018

(1ère lecture)

(n° 63 , 77 , 68)

N° 424 rect.

13 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. SAVARY et MILON, Mme DEROCHE, MM. BIZET, BONHOMME, CHAIZE, de NICOLAY et DÉTRAIGNE, Mme FÉRAT, M. GREMILLET, Mme IMBERT, M. LEFÈVRE, Mme LOPEZ et MM. MANDELLI, PACCAUD, PANUNZI, PELLEVAT, PERRIN, RAISON, REICHARDT et VIAL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 35


Après l’article 35

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 5121-12 du code de la santé publique, est complété par treize alinéas ainsi rédigés :

« VII. – En dehors des situations visées à l’article L. 5121-8, L. 5121-9-1 et au présent article du présent code, un médicament peut, à titre exceptionnel et de manière temporaire, être mis à disposition à un stade précoce de développement pour des patients incurables volontaires, dès l’issue de la phase I des essais cliniques, dans le cadre d’une utilisation testimoniale éclairée et surveillée du médicament, non investigatoire et ne se substituant pas aux essais cliniques, sous les conditions suivantes :

« a) Différer le traitement exposerait le patient à des conséquences graves, dégradantes ou invalidantes ;

« b) Il n’existe pas, pour la pathologie dont souffre le patient, d’alternative thérapeutique appropriée et le patient n’est pas susceptible d’être inclus dans un essai clinique, notamment pour des raisons géographiques, de calendrier de l’essai ou de non-satisfaction des critères d’inclusion ;

« c) Un comité indépendant institué sur demande du titulaire des droits sur le médicament et dans des conditions déterminées par un décret qui en précise la composition et les modalités de fonctionnement, fournit aux médecins traitants, à la demande de leurs patients volontaires, et sur la sollicitation préalable du titulaire des droits, la preuve de l’existence d’éléments scientifiques, pré-cliniques ou cliniques, démontrant le potentiel intérêt thérapeutique chez l’homme et permettant de présumer sa sécurité ;

« d) Le patient pris en charge ou son représentant légal reçoit une information appropriée délivrée par son médecin prescripteur, le cas échéant à l’aide de la personne de confiance mentionnée à l’article L. 1111-6 du présent code, et a une pleine connaissance du risque thérapeutique potentiellement associé à l’utilisation du médicament auquel il doit exprimer un consentement exprès et éclairé ;

« e) L’utilisation du médicament fait l’objet d’une surveillance médicale étroite dans des conditions définies par l’opérateur titulaire des droits sur le médicament et validées par le comité indépendant mentionné au c du présent VII ;

« VIII. – L’utilisation du médicament dans les conditions qui précèdent est sous le contrôle d’une personne responsable, résidant en France et rattachée à l’opérateur titulaire des droits sur le médicament, présentant les compétences scientifiques, toxicologiques, pharmacologiques, industrielles et médicales appropriées.

« IX. – Le médecin traitant, à la demande du patient volontaire, soumet au titulaire des droits sur le médicament, une demande de communication d’information des données portant sur le médicament. Le titulaire des droits peut, sans motif, s’y opposer. Dans le cas contraire, il sollicite expressément le comité mentionné au c du VII aux fins de transmission au médecin traitant des données sollicitées.

« Le médecin traitant, à la demande du patient volontaire et après avoir reçu les éléments sollicités mentionnés au VIII, peut soumettre une demande pour une utilisation testimoniale éclairée et surveillée, auprès du titulaire des droits sur le médicament. À réception de cette demande, le titulaire des droits lui transmet l’identité de la personne responsable mentionnée au VIII. Cette personne peut, dans des conditions définies par décret, s’opposer à la demande d’utilisation testimoniale, si elle estime cet usage inapproprié. En l’absence de réponse de la société titulaire des droits dans le mois à compter de la réception de la demande, celle-ci est réputée refusée.

« En cas d’acceptation par la société titulaire des droits, l’utilisation du médicament fait l’objet, dans des conditions précisées par décret, d’une déclaration préalable auprès de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, adressée par le médecin prescripteur et visée par le patient volontaire. Cette déclaration précise l’identité de la personne responsable mentionnée au VIII.

« Si le prix du produit est librement déterminé par le titulaire des droits, celui-ci s’engage à examiner, au cas par cas, des demandes d’accès à titre gratuit, qui pourraient lui être présentées de manière motivée. En tout état de cause, si le produit est fourni à titre onéreux, son coût ne fait en aucun cas l’objet d’une prise en charge ou d’un remboursement par l’assurance maladie.

« L’opérateur titulaire des droits sur le médicament dépose chaque année auprès de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé et du comité indépendant mentionné au c du VII, un bilan de l’état d’avancement du développement de son médicament et des données collectées à partir des patients ayant reçu le produit de manière testimoniale, dans des conditions définies par décret.

« XI. – L’utilisation testimoniale éclairée et surveillée du médicament, telle que prévue au présent article, cesse de produire ses effets dès lors que le médicament obtient, dans l’indication concernée, soit une autorisation de mise sur le marché, soit une autorisation temporaire d’utilisation mentionnée au même article. Il peut également y être mis fin à tout moment, soit par l’Agence nationale de sécurité sanitaire des produits de santé, soit par la société titulaire des droits en cas d’impossibilité matérielle de fourniture ou de remise en cause du bénéfice prévisible du médicament au regard des informations disponibles. »

Objet

Le passage d’une molécule innovante des premiers essais cliniques à la commercialisation nécessite couramment un délai de dix ans, pouvant dépasser quinze ans notamment dans le traitement des troubles neurodégénératifs dont l’évolution est très lente.

Ces lenteurs induisent des pertes de chance pour les patients et mettent également en danger des sociétés de biotechnologies innovantes qui se retrouvent à cours de financement, cela même après l’obtention de résultats prometteurs.

La mise à disposition de médicaments contenant certaines molécules ayant démontré leur potentiel thérapeutique se retrouve freinée par un cadre juridique contraignant applicable aux demandes d'autorisations de mise sur le marché visées à l'article L. 5121-8 du Code de la santé publique mais également aux demandes d’autorisations temporaires d’utilisation des médicaments mentionnées à l’article à l’article L.5121-12 du même Code, au-delà des incontournables difficultés associées à la prise en charge par l’assurance maladie de ces modes d’accès au médicament.

Or, certains patients faisant face à une maladie incurable souhaitent pouvoir bénéficier de ces médicaments innovants en prenant, de manière éclairée et donc en toute connaissance de cause, le risque thérapeutique associé à leur utilisation.

La solution pour répondre à l’attente de ces patients résiderait dans l’utilisation testimoniale éclairée et surveillée du médicament (UTES), en permettant la mise à disposition très précoce de médicaments innovants auprès de patients incurables volontaires, même si ces médicaments sont à un stade d’évaluation clinique précoce et dès lors que la preuve de l’existence d’éléments scientifiques, pré-cliniques ou cliniques, démontrant le potentiel intérêt thérapeutique chez l’homme et permettant de présumer de sa sécurité, pourrait être fournie.

L’UTES serait déclarative et non soumise à autorisation préalable, et l’expression d’une décision médicale éclairée et conjointe d’un patient et de son médecin

Elle n’en serait pas moins sous la surveillance de l’ANSM qui serait destinataire de bilans réguliers concernant cet usage et serait bien évidemment mise en œuvre dans un cadre médicalisé et sécurisé, propre à assurer une surveillance étroite des patients concernés.

L’UTES, qui serait donc un nouveau mode d’accès au médicament, à côté de l’essai clinique, de l’AMM et de l’ATU, permettrait ainsi de réduire dans des proportions considérables les délais imposés aujourd’hui de fait par ces procédures existantes de mise à disposition des médicaments, permettant en outre de récolter des données indispensables à l’évaluation des thérapeutiques concernées, accélérant ainsi leur possible mise sur le marché.

L’UTES semble particulièrement adaptée et nécessaire dans le domaine neurodégénératif, non seulement en ce que les essais cliniques y sont les plus longs, à cause de l’évolution très lente des neurodégénérescences, mais également parce que les médications neuroprotectrices présentent par nature un profil de sécurité encourageant.

Ne faisant pas l’objet d’une prise en charge par l’assurance maladie, l’UTES ne doit pas être un dispositif d’accès précoce qui induirait une prise en charge à deux vitesses, qui serait ouverte aux seuls patients pouvant en assumer le coût. Aussi, si les patients pourront soutenir les sociétés de biotechnologies via une participation financière, cela permettra de contribuer aux efforts de ces sociétés et de favoriser une accélération de la recherche et donc de la mise sur le marché des innovations thérapeutiques dans l’intérêt du plus grand nombre. L’UTES pourra également être mise à disposition par la société titulaire des droits à titre gratuit pour les cas spécifiques démontrant des circonstances de fait déplaçant l'équilibre des motifs d’une utilisation testimoniale en faveur d’un recours compassionnel, et en particulier pour les patients démontrant ne pouvoir en assumer le coût.

Un décret permettra de compléter le cadre juridique prévu par la loi, en particulier pour préciser la composition et les modalités de fonctionnement du comité indépendant, dans un souci de sécurité des patients, ainsi que les éléments et renseignements minimaux à fournir dans la déclaration à l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé et le cas échéant la procédure applicable.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2018

(1ère lecture)

(n° 63 , 77 , 68)

N° 228 rect. quater

13 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme LASSARADE, MM. PAUL et HOUPERT, Mme DEROMEDI, M. CHAIZE, Mmes PROCACCIA et GRUNY, M. de LEGGE, Mmes DESEYNE et LOPEZ, M. CHATILLON, Mme IMBERT, M. MANDELLI, Mme BONFANTI-DOSSAT et MM. LAMÉNIE, LEFÈVRE, PELLEVAT, PIERRE, HUSSON et REVET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 35


Après l'article 35

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après les 8° des articles L. 162-9 et L. 162-12-2, le 9° de l’article L. 162-12-9, le 6° de l’article L. 162-14 et le 10° de l’article L. 162-16-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° Le cas échéant, les modalités de versement d’une aide financière complémentaire aux professionnels de santé interrompant leur activité professionnelle pour cause de maternité ou de paternité. »

Objet

L'article 72 de la Loi de Financement de la sécurité sociale pour sécurité sociale pour 2017 (LFSS 2017) a habilité les partenaires conventionnels dans le cadre de la convention médicale à négocier les modalités d’application de versement d’une aide financière complémentaire aux médecins interrompant leur activité pour cause de maternité ou paternité. L'ensemble des professions de santé libérales étant soumis aux mêmes conditions très insuffisantes en termes de couverture sociale pour les congés maternité et paternité, cet amendement vise à étendre la disposition susmentionnée en habilitant l’ensemble des conventions nationales des professions de santé à négocier sur ce même thème.

La possibilité pour les partenaires conventionnelles (chirurgiens-dentistes, sages-femmes, auxiliaires médicaux, infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, directeurs de laboratoires de biologie médicales et des pharmaciens) d’aborder cette question lors des négociations conventionnelles ne peut être considérée comme une nouvelle charge directe ou certaine.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2018

(1ère lecture)

(n° 63 , 77 , 68)

N° 119

8 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

Mme DEROCHE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 35 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Cet article, inséré par l’Assemblée nationale, prévoit la remise d’un rapport au Parlement relatif aux dépenses des indemnités journalières au titre de la maladie et leur articulation avec les dispositifs de prévoyance.

Le sujet est important compte tenu de la dynamique de ces dépenses qui représentent, pour le seul régime général, plus de 7 milliards d’euros en 2016, en progression de 5% sur un an.

Toutefois, un rapport supplémentaire sur le sujet ne fera pas avancer les choses.

Des économies sur ce poste sont d’ores et déjà attendues pour 2018 avec un objectif de maîtrise des dépenses liées aux IJ relevé de 100 à 165 millions d’euros par le présent PLFSS.






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Financement de la sécurité sociale pour 2018

(1ère lecture)

(n° 63 , 77 , 68)

N° 363 rect. ter

15 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Demande de retrait
Retiré

Mmes IMBERT et MORHET-RICHAUD, M. MORISSET, Mme GRUNY, MM. de LEGGE, PILLET et MANDELLI, Mme DESEYNE, MM. FRASSA et PAUL, Mmes BERTHET et GARRIAUD-MAYLAM, M. PELLEVAT, Mme MICOULEAU, MM. PONIATOWSKI, BUFFET, PIERRE, VIAL, GREMILLET et Daniel LAURENT, Mme DEROMEDI et MM. SAVIN et DUFAUT


ARTICLE 36


Alinéa 1

1° Après la référence :

L. 162-14-1

insérer les mots :

et le 2° de l’article L. 162-16-1

2° Remplacer les mots :

est complété

par les mots :

sont complétés

Objet

La pharmacie d'officine, établie dans un territoire isolé doit pouvoir mettre en contact, au sein de son espace de confidentialité, le patient avec son médecin traitant ou le service hospitalier, lorsque cela est nécessaire.

La pharmacie d'officine est un espace de santé réglementé qui peut utiliser des outils de télésanté pour renforcer les liens entre les médecins et les populations éloignées.

Aussi, il est essentiel que la convention pharmaceutique, prévue à l'article L.162-16-1 du code de la sécurité sociale, soit intégrée dans cet article, permettant ainsi la prise en compte du rôle des pharmaciens dans le développement, dans certains territoires, de la télémédecine.






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Financement de la sécurité sociale pour 2018

(1ère lecture)

(n° 63 , 77 , 68)

N° 120

8 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme DEROCHE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 36


Alinéa 1

Après le mot :

télémédecine

insérer les mots :

, définie à l’article L. 6316-1 du code de la santé publique

Objet

Précision rédactionnelle.






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Financement de la sécurité sociale pour 2018

(1ère lecture)

(n° 63 , 77 , 68)

N° 386 rect. bis

13 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. HOUPERT, BONHOMME, MANDELLI et FRASSA, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. PAUL, LE GLEUT, CHARON et PELLEVAT et Mme DEROMEDI


ARTICLE 36


Alinéa 1

Remplacer le mot :

vidéotransmission

par les mots :

les technologies de l’information et de la communication

Objet

L’article 36 a pour objet de basculer vers le financement de droit commun les actes de téléconsultation et de télé-expertise en les sortant du cadre expérimental dans lequel ils étaient. Cette action très attendue par les professionnels, tant hospitaliers qu’en ville, apparait comme une condition essentielle de déploiement des parcours de soins, et s’inscrit dans la stratégie nationale de santé qui vise à l’égal accès aux soins dans les territoires. L’article vise également à renouveler le dispositif expérimental pour la télésurveillance.

Sans remettre en cause la finalité de l’article, le présent amendement a pour objet d’en proposer une nouvelle rédaction, qui permette de répondre aux objections que la rédaction initiale pourrait soulever. En effet, l’article 36 tel que rédigé dans la proposition initiale, subordonne les actes de téléconsultation aux moyens de vidéotransmission. Il n’apparait néanmoins pas souhaitable de conditionner les actes de téléconsultation à l’utilisation de la vidéotransmission lorsque l’utilisation au canal téléphonique pourrait suffire à une téléconsultation de bonne qualité. En effet, l’exigence de la vidéotransmission pourrait aboutir, dans certains cas, à un échec technique du fait de l’insuffisance de réseau adapté chez le patient ou lors de ses déplacements. Cette condition crée aussi une rupture d’égalité, notamment pour les personnes âgées ou les ménages les plus modestes, qui ne sont pas nécessairement équipés d’outil de vidéotransmission et qui de ce fait ne pourrait accéder à ce nouveau service.

 

C’est pourquoi, le présent amendement atténue le caractère impératif et systématique de l’utilisation de la vidéotransmission pour les actes de téléconsultation. La rédaction ici proposée permet ainsi de garantir les actes de téléconsultation à une population plus large ne bénéficiant pas encore d’un réseau ou de moyens suffisants pour la vidéotransmission.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2018

(1ère lecture)

(n° 63 , 77 , 68)

N° 12 rect. quinquies

13 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. DÉRIOT, Mmes IMBERT et BERTHET, MM. SAVARY, MORISSET, CHAIZE, GILLES, BONHOMME et PILLET, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. Daniel LAURENT, Mme PRIMAS, M. CARDOUX, Mme PROCACCIA, MM. DALLIER, SAURY, REVET et BONNE, Mmes CANAYER et MORHET-RICHAUD, M. CORNU, Mme TROENDLÉ, M. MOUILLER, Mmes Marie MERCIER et Frédérique GERBAUD, MM. DUFAUT et KENNEL, Mme MICOULEAU, M. LONGUET, Mme LASSARADE, MM. Bernard FOURNIER, PELLEVAT, LEFÈVRE, RAISON, PERRIN et BAZIN, Mmes GIUDICELLI, LAMURE et DEROMEDI, MM. PAUL, PACCAUD, CAMBON, HURÉ, CHATILLON, DARNAUD, DAUBRESSE, LAMÉNIE, MANDELLI, LE GLEUT, BUFFET, MILON et HUSSON et Mme BONFANTI-DOSSAT


ARTICLE 36


Après l’alinéa 1

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

… – Après le deuxième alinéa de l’article L. 6316-1 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les prescriptions issues des actes de télémédecine peuvent être dématérialisées et sont partagées entre professionnels de santé de manière sécurisée. »

Objet

L’article 36 prévoit de développer la télémédecine. Afin d’éviter les fraudes notamment, il convient d’encadrer la manière dont les prescriptions issues des téléconsultations seront transmises au pharmacien, de façon à ce que cela soit sécurisé. En effet, à la faveur de ces nouveaux développements, les patients présenteront leurs ordonnances par des moyens électroniques divers (smartphones etc), en décalage avec les textes existants qui prévoient que le patient doit présenter l’original de l’ordonnance.

L’introduction de la notion d’ordonnance dématérialisée dans le code de la santé publique permettra par ailleurs de poursuivre la logique jusqu’au bout, en dématérialisant tout le processus, de la consultation à la prescription.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 63 , 77 , 68)

N° 13 rect. quinquies

13 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du Gouvernement
G Demande de retrait
Retiré

M. DÉRIOT, Mmes IMBERT et BERTHET, MM. LE GLEUT, MANDELLI, MÉDEVIELLE, SAVARY, MORISSET, CHAIZE, GILLES, BONHOMME et PILLET, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. Daniel LAURENT, Mme PRIMAS, M. CARDOUX, Mme PROCACCIA, MM. DALLIER, SAURY, REVET, RETAILLEAU et BONNE, Mmes CANAYER et MORHET-RICHAUD, M. CORNU, Mme TROENDLÉ, M. MOUILLER, Mme Marie MERCIER, M. LEROUX, Mme Frédérique GERBAUD, MM. DUFAUT et KENNEL, Mme MICOULEAU, M. LONGUET, Mme LASSARADE, MM. Bernard FOURNIER, PELLEVAT, LEFÈVRE, RAISON, PERRIN et BAZIN, Mmes GIUDICELLI, LAMURE et DEROMEDI, MM. PAUL, PACCAUD, CAMBON, HURÉ, CHATILLON, DARNAUD, DAUBRESSE, LAMÉNIE, BUFFET et MILON, Mme BONFANTI-DOSSAT et M. HUSSON


ARTICLE 36


Après l’alinéa 1

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... – Après l’article L. 162-14-1 du même code, il est inséré un article L. 162-14-1-… ainsi rédigé :

« Art. L. 162-14-1-… – Une commission de la télémédecine est créée auprès de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie. Cette commission, présidée par le directeur général de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie, est composée de représentants syndicaux et ordinaux des professionnels de santé concernés, et de représentants de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie et de l’Union des organismes des caisse d’assurance maladie complémentaire. Un représentant de l’État et un représentant de chaque assemblée parlementaire assistent à ses travaux. 

« Cette commission rend un avis motivé sur les propositions présentées par l’Union nationale des caisses d’assurance maladie, mentionnées à l’article L. 162-14-1.

« La composition et les règles de fonctionnement de la commission sont fixées par arrêté. »

Objet

Cet amendement propose d’associer les professionnels de santé (médecins mais aussi pharmaciens ou infirmiers) aux travaux permettant le déploiement de la télémédecine, via leurs représentants syndicaux et ordinaux.

L’intégration dans le droit commun tarifaire de la téléconsultation est une excellente option. Pour autant, il est indispensable que cette thématique nouvelle créatrice de liens renouvelés entre la ville et l’hôpital, au service des parcours de soins et de vie des patients à domicile, associe d’emblée tous les professionnels de santé qui pourront être concernés par les nouvelles dispositions de l’article L. 162-14-1.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 63 , 77 , 68)

N° 242 rect. quater

14 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du Gouvernement
G Demande de retrait
Retiré

Mme DELMONT-KOROPOULIS, MM. DALLIER, PAUL et GILLES, Mmes DEROMEDI et PROCACCIA, M. DAUBRESSE, Mmes Frédérique GERBAUD, LAMURE et GARRIAUD-MAYLAM et M. PACCAUD


ARTICLE 36


Après l’alinéa 1

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… – Après l’article L. 162-14-1 du même code, il est inséré un article L. 162-14-1-… ainsi rédigé :

« Art. L. 162-14-1-… – Une commission de la télémédecine est créée auprès de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie. Cette commission, présidée par le directeur général de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie, est composée de représentants des médecins libéraux et hospitaliers, de représentants des fédérations hospitalières représentatives publiques et privées, et de représentants de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie et de l’Union nationale des organismes des caisses d’assurance-maladie complémentaire. Un représentant de l’État assiste à ses travaux.

« Cette commission rend un avis motivé sur les propositions présentées par l’Union nationale des caisses d’assurance maladie, prévues à l’article L. 162-14-1.

« La composition et les règles de fonctionnement de la commission sont fixées par arrêté. Les membres de cette commission ne sont ni rémunérés ni défrayés à ce titre. »

Objet

L'intégration dans le droit commun tarifaire des actes de télémédecine et de téléconsultation est une bonne option. Cependant, il est indispensable que cette thématique nouvelle, créatrice de liens renouvelés entre la ville et l'hôpital, au service des parcours de soins et de vie des patients à domicile, associe d'emblée les professionnels hospitaliers et les fédérations hospitalières représentatives, publiques et privées.

Le dispositif proposé est établi en analogie avec l'article L. 162-1-9 du code de la sécurité sociale, introduit à l'article 99 de la Loi de financement de la sécurité sociale pour 2017. 






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(1ère lecture)

(n° 63 , 77 , 68)

N° 323 rect.

14 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du Gouvernement
G Demande de retrait
Retiré

MM. DAUDIGNY et GUILLAUME, Mmes FÉRET, GRELET-CERTENAIS et JASMIN, M. JOMIER, Mmes LIENEMANN, LUBIN, MEUNIER et ROSSIGNOL, M. TOURENNE, Mme VAN HEGHE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 36


Après l’alinéa 1

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… – Après l’article L. 162-14-1 du même code, il est inséré un article L. 162-14-1-… ainsi rédigé :

« Art. L. 162-14-1-… – Une commission de la télémédecine est créée auprès de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie. Cette commission, présidée par le directeur général de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie, est composée de représentants des médecins libéraux et hospitaliers, de représentants des fédérations hospitalières représentatives publiques et privées, et de représentants de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie et de l’Union nationale des organismes des caisses d’assurance-maladie complémentaire. Un représentant de l’État assiste à ses travaux.

« Cette commission rend un avis motivé sur les propositions présentées par l’Union nationale des caisses d’assurance maladie, prévues à l’article L. 162-14-1.

« La composition et les règles de fonctionnement de la commission sont fixées par arrêté. Les membres de cette commission ne sont ni rémunérés ni défrayés à ce titre. »

Objet

L’intégration dans le droit commun tarifaire des actes de télémédecine et de téléconsultation est une excellente option. Pour autant, il est indispensable que cette thématique nouvelle créatrice de liens renouvelés entre la ville et l’hôpital, au service des parcours de soins et de vie des patients à domicile, associe d’emblée les professionnels hospitaliers et les fédérations hospitalières représentatives, publiques et privées.

Le dispositif proposé est établi en analogie avec l’article L.162-1-9 du code de la sécurité sociale, introduit à l’article 99 de la Loi de financement de la sécurité sociale pour 2017.






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(1ère lecture)

(n° 63 , 77 , 68)

N° 597

16 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 36


Après l’alinéa 1

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… – Après le 10° de l’article L. 162-16-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° Les modalités de participation des pharmaciens à l’activité de télémédecine définie à l’article L. 6316-1 du code de la santé publique. »

Objet

L’article 36 de la présente LFSS a pour objet d’habiliter les partenaires conventionnels à négocier avec l’Union nationale des caisses d’assurance maladie les modalités de réalisation et de tarification des actes de téléconsultation et de télé expertise, tels que définis à l’article L. 6361-1 du code de la santé publique.

Toutefois, le texte prévoit d’habiliter l’ensemble des professionnels de santé pour participer aux négociations conventionnelles, à l’exception de la profession des pharmaciens.

Cet amendement procède donc à un ajustement nécessaire du code de la sécurité sociale. Il a  pour objet de prévoir dans l’habilitation des partenaires conventionnels à négocier avec l’assurance maladie la possibilité pour les pharmaciens d’officine de participer au développement de la télémédecine.

Les négociations conventionnelles s’ouvriront en premier lieu avec les représentants des professions médicales, qui sont les seules habilitées à réaliser des actes de télémédecine, et plus spécifiquement avec les représentants des médecins. Les négociations pourront s’étendre par la suite à d’autres professionnels concernés par cette activité.






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(1ère lecture)

(n° 63 , 77 , 68)

N° 231

9 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du Gouvernement
G Demande de retrait
Retiré

MM. MORISSET et MOUILLER


ARTICLE 36


Alinéas 4 à 18

Supprimer ces alinéas.

Objet

Le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2018 met fin au caractère expérimental de la télémédecine et la généralise pour partie en confiant aux partenaires conventionnels, le soin de déterminer les conditions de réalisation et de tarification des actes de téléconsultation et de téléexpertise.

Si l’objectif est de prévenir les hospitalisations et les transports évitables, de faciliter la coordination entre professionnels de santé et d’améliorer l’accès aux soins, il ne faut pas encore une expérimentation de quatre ans pour en faire de même pour la télésurveillance !

Celle-ci doit également entrer maintenant dans le droit commun afin d’être rapidement un outil au service des médecins et de leurs patients.

 






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(1ère lecture)

(n° 63 , 77 , 68)

N° 366 rect. bis

13 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mmes IMBERT et MORHET-RICHAUD, M. MORISSET, Mme GRUNY, MM. de LEGGE, PILLET, MANDELLI, FRASSA et PAUL, Mmes BERTHET et GARRIAUD-MAYLAM, M. PELLEVAT, Mme MICOULEAU, MM. PONIATOWSKI, BUFFET, PIERRE, VIAL, GREMILLET et Daniel LAURENT, Mme DEROMEDI et MM. SAVIN et DUFAUT


ARTICLE 36


Alinéa 4

Après le mot :

télésurveillance

insérer les mots :

et de suivi

Objet

Les expérimentations qui pourront être menées pendant quatre ans grâce à l'article 36 du PLFSS 2018 ne doivent pas s'arrêter à la télésurveillance.

La télémédecine doit également pouvoir permettre d'assurer le suivi du patient.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 63 , 77 , 68)

N° 121 rect.

15 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme DEROCHE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 36


I. – Après l’alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Ces expérimentations portent sur la réalisation d'actes de télésurveillance pour des patients pris en charge en médecine de ville, en établissement de santé ou en structure médico-sociale.

II. – Alinéa 14

Remplacer les mots :

Le dixième alinéa du présent IV

par les mots :

L’alinéa précédent

Objet

Cet amendement vise à préciser le champ des expérimentations de télésurveillance, qui doivent concerner aussi bien les patients pris en charge en ville qu’en établissement de santé ou en établissement médico-social.

Il procède en conséquence à une coordination rédactionnelle.






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(1ère lecture)

(n° 63 , 77 , 68)

N° 354 rect. ter

13 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du Gouvernement
G Demande de retrait
Retiré

M. DAUDIGNY, Mme BLONDIN, MM. CABANEL et IACOVELLI, Mme GUILLEMOT, MM. TODESCHINI et VAUGRENARD, Mmes GHALI et CONCONNE, M. DAUNIS, Mmes TOCQUEVILLE et CARTRON, MM. CARCENAC, HOULLEGATTE et RAYNAL, Mme ESPAGNAC, MM. DURAN, LALANDE, BOUTANT et COURTEAU, Mmes BONNEFOY et ROSSIGNOL, MM. SUTOUR et MAZUIR, Mme LUBIN et M. JEANSANNETAS


ARTICLE 36


Alinéa 5

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Le cahier des charges relatif aux expérimentations de la télésurveillance dans le domaine de l’insuffisance rénale chronique intègre la dialyse à domicile.

Objet

a prolongation des expérimentations sur la télésurveillance est prévue à l’article 36 du PLFSS pour 2018. Ces expérimentations portent notamment sur la télésurveillance pour la prise en charge de l'insuffisance rénale chronique mais n’intègrent pas la dialyse péritonéale à domicile alors qu’elle est pourtant nécessaire dans cette modalité de prise en charge du patient qui favorise son autonomie.

L’intégration de la dialyse à domicile dans les expérimentations de la télésurveillance est nécessaire pour le patient pour éviter les ruptures dans le parcours de soins.

En effet, cela permet de diminuer le manque d’observance du traitement à domicile, et de fait, des réhospitalisations. Les patients traités en dialyse à domicile sont autonomes et ne voient leur néphrologue qu’une fois par mois et généralement moins, alors que les patients dialysés en centre le voient entre une et trois fois par semaine.

Ce manque de suivi fait que les patients sont seuls et parfois ils délaissent une partie de leur traitement. Cela peut les conduire à être sous dialysés avec un retour en urgence à l’hôpital.

A l’inverse, le développement de la télésurveillance permet de garder un lien avec le médecin hospitalier qui assure le suivi du patient et l’évolution de son mode de traitement le cas échéant.

Enfin, si un forfait de suivi de la « dialyse péritonéale à domicile » existe déjà, il n’est pas incitatif et ne favorise pas la télésurveillance. Ce forfait hebdomadaire de 56€ qui inclut entre autres la télésurveillance, qu’elle soit réalisée ou pas, est nettement inférieur au forfait de suivi du patient en centre, il est donc non incitatif et désavantageux, d’où le besoin d’une expérimentation innovante.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 63 , 77 , 68)

N° 122

8 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme DEROCHE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 36


Alinéa 17, première et dernière phrases

Remplacer le mot :

télémédecine

par le mot :

télésurveillance

Objet

Précision rédactionnelle.






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(1ère lecture)

(n° 63 , 77 , 68)

N° 479

13 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

Mme COHEN, M. WATRIN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 36


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – Une charte de bonnes pratiques relative à la télémédecine est établie en concertation avec les professionnels de santé, les centres de santé, les établissements de santé, les établissements médico-sociaux et leurs représentants.

Objet

La télémédecine est un outil nécessaire au progrès de la médecine en facilitant les échanges entre les professionnels de santé sur l’ensemble du territoire. Cependant il ne peut se substituer à la présence humaine.

À cette fin, les auteurs de cet amendement proposent d’encadrer le recours à la télémédecine par une charte de bonnes pratiques en concertation avec les acteurs de la santé.






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(n° 63 , 77 , 68)

N° 481

13 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme COHEN, M. WATRIN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 36


Après l'article 36

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au 2° de l’article L. 162-1-14-1 du code de la sécurité sociale, les mots : « le tact et la mesure » sont remplacés par les mots : « un plafond dont le montant est défini par décret ».

Objet

Les notions de tact et mesure pour limiter des dépassements d’honoraires sont très subjectives.

C’est pourquoi les auteurs de cet amendement proposent de leur préférer la mise en place d’un plafond dont le montant serait défini par décret.






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(n° 63 , 77 , 68)

N° 480

13 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme COHEN, M. WATRIN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 36


Après l'article 36

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le 2° de l’article L. 4124-6 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« ...° bis Dans le cas de non-respect du tact et de la mesure dans la fixation des honoraires ou dans le cas de méconnaissance des dispositions de l’article L. 1110-3, l’amende, dont le montant ne peut excéder 10 000 € ; ».

Objet

Cet amendement de repli vise à rétablir les sanctions financières supprimées par la loi HPST contre laquelle notre groupe s’était mobilisé.

En effet, comme l’a dénoncé la Cour des comptes, l’avenant n°8 à la convention médicale n’a pas eu d’effets significatifs en matière de régulation des dépassements d’honoraires. La Cour dénonce par ailleurs la « tolérance » des caisses d’assurance-maladie à l’égard des « gros » dépasseurs, avec seulement 14 sanctions prononcées ­entre 2012 et fin 2015 à l’égard de médecins refusant d’infléchir leur pratique tarifaire.

Pour ces raisons, nous proposons donc de rétablir cette sanction pour les professionnels de santé qui ne respecteraient pas cet article ainsi que ceux pratiquant des refus de soins.






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(n° 63 , 77 , 68)

N° 162 rect. ter

13 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du Gouvernement
G Défavorable
Adopté

M. HOUPERT, Mme GRUNY, M. FRASSA, Mme LASSARADE, MM. JOYANDET, PAUL, CAMBON, KAROUTCHI et LONGUET, Mmes DEROMEDI et GOY-CHAVENT, MM. CARLE et CHARON, Mme LOISIER, MM. MÉDEVIELLE et LEROUX, Mme Frédérique GERBAUD et MM. LAMÉNIE, PACCAUD et PIERRE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 36


Après l’article 36

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 6316-1 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La définition des actes de téléradiologie ainsi que leurs conditions de mise en œuvre et de prise en charge financière sont fixées par décret. »

Objet

La législation actuelle sur la télémédecine ne permet pas de garantir que les actes de téléradiologie sont réalisés conformément à la réglementation.

Au coté de sociétés respectant la réglementation, des sociétés low-cost sont apparues qui ne garantissent pas le respect de la réglementation et de la déontologie. Elles ne respectent pas non

plus les tarifs médicaux réglementaires.

L'amendement permettra de définir des règles communes, comme par exemple celles inscrites dans la Charte de la téléradiologie élaborée par le conseil professionnel de la radiologie et co-signée par

le Conseil national de l'Ordre des médecins. De telles règles permettront de garantir le respect des conditions d'un acte médical, de sa tarification, du traitement des dossiers des patients, etc.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 63 , 77 , 68)

N° 232

9 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du Gouvernement
G Défavorable
Adopté

MM. MORISSET et MOUILLER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 36


Après l'article 36

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 6316-1 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La définition des actes de téléradiologie ainsi que leurs conditions de mise en œuvre et de prise en charge financière sont fixées par décret. »

Objet

La législation actuelle sur la télémédecine ne permet pas de garantir que les actes de téléradiologie sont réalisés conformément à la règlementation.

Au côté de sociétés respectant la règlementation, des sociétés low-cost sont apparues qui ne garantissent pas le respect de la règlementation et de la déontologie. Elles ne respectent pas non plus les tarifs médicaux règlementaires.

L’amendement permettra de définir des règles communes comme par exemple, celles inscrites dans la Charte de la téléradiologie élaborée par le conseil professionnel de la radiologie et cosignée par le Conseil national de l’Ordre des médecins. De telles règles permettront de garantir le respect des conditions d’un acte médical, de sa tarification, du traitement des dossiers des patients ect…

 






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(n° 63 , 77 , 68)

N° 324

10 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du Gouvernement
G Défavorable
Adopté

MM. DAUDIGNY et GUILLAUME, Mmes FÉRET, GRELET-CERTENAIS et JASMIN, M. JOMIER, Mmes LIENEMANN, LUBIN, MEUNIER et ROSSIGNOL, M. TOURENNE, Mme VAN HEGHE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 36


Après l'article 36

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 6316-1 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La définition des actes de téléradiologie ainsi que leurs conditions de mise en œuvre et de prise en charge financière sont fixées par décret. »

Objet

La législation actuelle sur la télémédecine ne permet pas de garantir que les actes de téléradiologie sont réalisés conformément à la réglementation.

Au côté de sociétés respectant la réglementation, des sociétés low-cost sont apparues qui ne garantissent pas le respect de la réglementation et de la déontologie. Elles ne respectent pas non plus les tarifs médicaux réglementaires.

L’amendement permettra de définir des règles communes, comme par exemple celles inscrites dans la Charte de la téléradiologie élaborée par le conseil professionnel de la radiologie et co-signée par le Conseil national de l’Ordre des médecins. De telles règles permettront de garantir le respect des conditions d’un acte médical, de sa tarification, du traitement des dossiers des patients, etc.






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(n° 63 , 77 , 68)

N° 430 rect. bis

13 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du Gouvernement
G Défavorable
Adopté

MM. CHASSEING, MALHURET et DECOOL, Mme MÉLOT et MM. BIGNON, CAPUS, GUERRIAU, Alain MARC, LAGOURGUE, WATTEBLED et FOUCHÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 36


Après l’article 36

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 6316-1 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La définition des actes de téléradiologie, ainsi que leurs conditions de mise en œuvre et de prise en charge financière, sont fixées par décret. »

Objet

L’actuelle législation sur la télémédecine ne garantit pas de respect optimal de la réglementation en matière de téléradiologie. Cet amendement propose donc de définir des règles communes au secteur, afin de garantir le respect des conditions de l’acte médical, de sa tarification et du traitement des dossiers des patients.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2018

(1ère lecture)

(n° 63 , 77 , 68)

N° 482

13 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du Gouvernement
G Demande de retrait
Retiré

Mme COHEN, M. WATRIN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 36


Après l'article 36

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le IV de l’article 83 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, la date : « 3 août 2010 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2016 » et la date : « 31 décembre 2016 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2024 » ;

2° Au troisième alinéa, l’année : « 2016 » est remplacée par l’année : « 2024 » ;

3° Au 1°, les mots : « 3 août 2010 et le 31 décembre 2011 » sont remplacés par les mots : « 31 décembre 2016 et la date de parution de la loi n°      du         de financement de la sécurité sociale pour 2018 ».

4° Aux sixième et septième alinéas, la date : « 3 août 2010 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2016 » ;

5° L’avant-dernier alinéa est ainsi modifié :

a) Les deux occurrences du mot : « année » sont remplacées par le mot : « période » ;

b) Sont ajoutés les mots : « un établissement de santé » ;

6° Après le même avant-dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les sages-femmes ayant satisfait à l’épreuve de vérification des connaissances exercent durant une période probatoire de 6 mois des fonctions rémunérées ou non, dans des conditions fixées par décret, dans un établissement de santé. »

Objet

Cet amendement est issu d’une revendication portée par le Syndicat National des Praticiens à Diplôme Hors Union Européenne qui regroupe des médecins, des pharmaciens, des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes qui ont obtenu leur diplôme hors union européenne.

Ces praticiens étrangers exercent dans les hôpitaux de notre pays par voie contractuelle, avec un salaire bien inférieur à leurs homologues nationaux et pour un poste équivalent.

Rien ne justifie de telles discriminations pour cette raison, tel est le sens de cet amendement.






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Financement de la sécurité sociale pour 2018

(1ère lecture)

(n° 63 , 77 , 68)

N° 156 rect. ter

13 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

Mmes LASSARADE, DI FOLCO et GRUNY, MM. PAUL, PACCAUD, MOUILLER, REVET, CHAIZE, CARLE et LAMÉNIE et Mme BORIES


ARTICLE 37


Après l'alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Le deuxième alinéa de l’article L. 162-1-7 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces commissions déterminent également les règles d’évaluation du coût de la pratique des prestations et actes hiérarchisés. » ;

Objet

La Commission de hiérarchisation des actes et prestations (CHAP) a, de par la loi, pour mission d'établir les règles de hiérarchisation des actes de sa profession et de valider la hiérarchisation qui en résulte. Actuellement, concernant la détermination du coût de la pratique affecté à chaque acte, l’article R.162-52 du Code de la sécurité sociale indique que l’UNCAM « définit le tarif de l'acte ou de la prestation dans le respect des règles de hiérarchisation… ». L’objet de cet amendement est de permettre à la Commission de hiérarchisation des actes et prestations, qui est une instance paritaire, de piloter et de déterminer la procédure d’évaluation du coût de la pratique des actes.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2018

(1ère lecture)

(n° 63 , 77 , 68)

N° 123

8 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme DEROCHE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 37


Alinéa 14

Remplacer cet alinéa par onze alinéas ainsi rédigés :

3° L’article L. 162-1-8 est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

b) Au troisième alinéa, les mots : « du présent article » sont remplacés par les mots : « du présent I » ;

c) Au quatrième alinéa, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième » ;

d) Après le cinquième alinéa, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :

« II. – Sans préjudice des dispositions du I du même article, en l’absence de hiérarchisation par les commissions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 162-1-7 dans un délai de onze mois à compter de la transmission à l’Union nationale des caisses d’assurance maladie de l’avis de la Haute Autorité de santé mentionné au troisième alinéa du même article, l’Union nationale des caisses d’assurance maladie peut procéder à la hiérarchisation d’un acte ou d’une prestation.

« Le délai mentionné au premier alinéa du présent II peut être prolongé de six mois lorsque la commission compétente prévue au deuxième alinéa de l’article L. 162-1-7, par demande motivée adressée à l’Union nationale des caisses d’assurance maladie, justifie de difficultés techniques ou scientifiques particulières dans l’accomplissement de sa mission.

« Lorsqu’il est fait usage de la faculté prévue au sixième alinéa, la décision d’inscription est adressée par l’Union nationale des caisses d’assurance maladie aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale dans un délai de trente jours à compter de l’expiration du délai mentionné au même alinéa.

« En l’absence de décision de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie dans le délai mentionné au précédent alinéa, l’Union en informe les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale et en précise les motifs.

« Les actes et prestations inscrits selon la procédure prévue au présent II peuvent faire ultérieurement l’objet d’une nouvelle inscription suivant la procédure prévue à l’article L. 162-1-7. »

e) Au début du dernier alinéa, est ajoutée la mention : « III. – ».

Objet

Cet amendement tend à rétablir la procédure d’inscription accélérée des actes à la nomenclature, supprimée par l’Assemblée nationale, qui passe par un dessaisissement temporaire des commissions de hiérarchisation des actes et prestations (Chap) en cas de blocage.

Le choix de cette solution résulte d’une volonté de conciliation de deux objectifs : si l’association des partenaires conventionnels doit toujours être privilégiée lorsqu’il s’agit de faire évoluer les cadres et conditions de l’exercice professionnel, l’accès des patients à l’innovation thérapeutique doit cependant également constituer une priorité. De ce point de vue, le dispositif proposé par le présent article apparaît relativement équilibré.

Il convient de souligner, en premier lieu, que la rédaction proposée reconnaît une simple faculté d’intervention à l’Uncam, et ne lui donne pas obligation d’intervenir à l’issue du délai prévu pour la prise de décision des Chap. 

En second lieu, le dispositif proposé préserve la compétence de principe des Chap, qui ne deviendront pas de simples instances consultatives. Leur dessaisissement ne sera que temporaire, la rédaction proposée pour l’article L. 162-1-8 prévoyant la possibilité d’une nouvelle inscription suivant la procédure de droit commun. Les Chap auront d'ailleurs la possibilité, lors de ce nouvel examen, de voter une hiérarchisation différente de celle établie par l’Uncam.

Enfin, le délai proposé pour la phase de hiérarchisation de droit commun (11 mois au maximum) paraît raisonnable : on peut imaginer qu’une décision éclairée puisse survenir dans ce délai. Au total, l’application de l’ensemble de la procédure aboutirait à une inscription d’un acte nouveau en un an et demi, ce qui peut apparaître comme un maximum raisonnable.

Il apparaît cependant nécessaire de prévoir la possibilité d’une prolongation du délai de onze mois dévolu à la Chap compétente lorsque celle-ci justifie de difficultés d’ordre technique ou scientifique particulières pour procéder à l’évaluation de l’acte en cause.

 






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(1ère lecture)

(n° 63 , 77 , 68)

N° 338 rect.

13 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. JOMIER, DAUDIGNY et GUILLAUME, Mmes FÉRET, GRELET-CERTENAIS, JASMIN, LIENEMANN, LUBIN, MEUNIER et ROSSIGNOL, M. TOURENNE, Mme VAN HEGHE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 37


Alinéa 20, première phrase

Compléter cette phrase par les mots :

notamment le développement de la prévention et l’amélioration de l’accès aux soins, de leur qualité et de leur sécurité.

Objet

Il est proposé d’amender cet article pour faciliter davantage le recours à ces protocoles, en réduisant les délais induits par l’interprétation de la pertinence des projets de protocole au regard des priorités nationales.

Cet amendement vise donc à inscrire deux des axes forts de la Stratégie nationale de santé et du plan d’accès aux soins dans la loi, soit le développement de la prévention d’une part, et le renforcement de l’accès, de la sécurité et de la qualité des soins d’autre part.






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(1ère lecture)

(n° 63 , 77 , 68)

N° 124

8 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme DEROCHE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 37


Alinéa 28, première phrase

Remplacer la référence :

au II

par la référence :

au cinquième alinéa

Objet

Amendement de coordination.






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(1ère lecture)

(n° 63 , 77 , 68)

N° 191 rect. bis

13 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du Gouvernement
G Demande de retrait
Retiré

Mme MORHET-RICHAUD, MM. de LEGGE, CORNU et Daniel LAURENT, Mme DURANTON, MM. MEURANT et BAZIN, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. GROSDIDIER, Mme GRUNY, MM. LEROUX, Bernard FOURNIER, MILON, LEFÈVRE et CARDOUX, Mmes DI FOLCO, IMBERT, DESEYNE et DEROMEDI, MM. KENNEL, GILLES, MAYET, COURTIAL et DALLIER, Mme KELLER, MM. CARLE, DARNAUD et MANDELLI, Mmes Frédérique GERBAUD, BORIES et CANAYER, M. DUFAUT, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. REVET et VASPART, Mmes TROENDLÉ et PUISSAT, MM. PERRIN, RAISON, VOGEL, de NICOLAY, PACCAUD, RAPIN, MOUILLER, GENEST et AMIEL, Mmes DOINEAU et LAMURE et MM. HUSSON et SAVIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 37


Après l’article 37

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article L. 2223-42 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « , établi par un médecin, » sont supprimés ;

2° Le début du deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Le certificat est établi par un médecin ou, si le décès était prévisible, par un infirmier ou une infirmière ayant dispensé des soins lors de la dernière maladie. Rédigé sur un modèle établi par le ministre chargé de la santé, il précise … (le reste sans changement). »

II. – Le deuxième alinéa de l’article L. 4311-1 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il peut établir un certificat de décès dans les conditions prévues à l’article L. 2223-42 du code général des collectivités territoriales. »

Objet

Le code général des collectivités territoriales, à son article L 2223-42, dispose que seul un médecin peut délivrer un certificat attestant le décès et autorisant de ce fait la fermeture du cercueil.

Ce document officiel permet d’établir que le décès ne suscite pas d’interrogation d’ordre médico-légal et que le défunt n’est pas mort d’une maladie contagieuse répertoriée par l’Organisation Mondiale de la Santé. Il permet la prise en charge du corps par les pompes funèbres. L’imprimé correspondant est rempli par tout médecin inscrit à l’ordre des médecins, sur la base du volontariat.

L’établissement des certificats de décès a été abordé dans le cadre de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 : celle-ci a prévu une prise en charge forfaitaire des certificats établis au domicile par les médecins dans le cadre de la permanence des soins. Les textes d’application ont été publiés le 10 mai 2017.

Pour autant, le problème récurrent du manque de praticiens médicaux pour dresser le constat de décès n’a pas été réglé. En effet, il devient très difficile, notamment dans certaines zones, qu’un médecin se déplace dans un délai raisonnable, ce qui n’est acceptable ni d’un point de vue administratif ni sur le plan humain.

En laissant aux seuls médecins la possibilité de délivrer un certificat de décès, la loi ne tient pas suffisamment compte de l’évolution de notre société et du développement des déserts médicaux.

C’est pourquoi il est souhaitable de prévoir un dispositif plus souple pour tenir compte de ce phénomène qui touche désormais les espaces ruraux mais aussi certaines villes.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 63 , 77 , 68)

N° 325

10 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DAUDIGNY et GUILLAUME, Mmes FÉRET, GRELET-CERTENAIS et JASMIN, M. JOMIER, Mmes LIENEMANN, LUBIN, MEUNIER et ROSSIGNOL, M. TOURENNE, Mme VAN HEGHE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 38


Alinéas 4 et 5

Supprimer ces alinéas.

Objet

L’activité de rétrocession est assumée essentiellement par les établissements publics de santé, qui contribuent au maillage territorial et assurent ainsi un accès large à ces médicaments de rétrocession. Les médicaments inscrits sur la liste de rétrocession sont remboursés sur la base du prix CEPS, majoré d’une marge. Cette marge doit couvrir les frais de gestion et de dispensation de médicaments complexes, nécessitant une information des patients et une surveillance, et pour lesquels le circuit hospitalier est voulu par les pouvoirs publics pour assurer au patient une prise en charge médicamenteuse sécuritaire (L. 162-16-5 du code de la sécurité sociale). Cette marge est fixée réglementairement et n’a cessé de décroître (de 28€ en 2009 à 22€ depuis le 1er janvier 2010).

L’article 38 du PLFSS 2018 introduit une possibilité de variation et de réduction de la marge, en fonction du prix de cession de la spécialité pharmaceutique. La baisse de la marge pourrait remettre en question l’activité de rétrocession dans les établissements publics de santé, et porter atteinte à la qualité du circuit pharmaceutique. La proposition d’amendement vise donc à restaurer une marge de rétrocession fixe pour les établissements de santé.






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(1ère lecture)

(n° 63 , 77 , 68)

N° 153

8 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme DEROCHE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 38


I. - Alinéa 5

Après les mots :

au premier alinéa du I

insérer les mots :

du présent article

II. - Alinéa 11

Après les mots :

du III

insérer les mots :

du présent article

III. - Alinéa 25

Après les mots :

du III

insérer les mots :

du présent article

Objet

Amendement rédactionnel.






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(1ère lecture)

(n° 63 , 77 , 68)

N° 180 rect. quater

13 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. GILLES, Mme BORIES, MM. PANUNZI et FORISSIER, Mme MICOULEAU, MM. PAUL, CAMBON et CUYPERS, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. PELLEVAT et LEFÈVRE, Mme GIUDICELLI, MM. KAROUTCHI et GENEST, Mme Anne-Marie BERTRAND, M. LAMÉNIE et Mmes LAMURE, BERTHET et DEROMEDI


ARTICLE 38


I. – Alinéa 10, première phrase :

Après le mot :

fixé

insérer les mots :

par convention selon les modalités prévues à l’accord mentionné à l’article L. 162-17-4, ou à défaut d’accord

II. – Alinéa 24, première phrase :

Après le mot :

fixé

insérer les mots :

par convention selon les modalités prévues à l’accord mentionné à l’article L. 162-17-4, ou à défaut d’accord

Objet

La fixation d’un tarif unifié relève d’abord du champ conventionnel.

Cet amendement a pour objet de  rappeler que la fixation unilatérale d’un tarif unifié n’a vocation à intervenir que de manière subsidiaire, c’est-à-dire à défaut d’accord entre le Comité Economique des Produits de Santé (CEPS) et l’entreprise concernée.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 63 , 77 , 68)

N° 182 rect. quater

13 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du Gouvernement
G Défavorable
Retiré

M. GILLES, Mme BORIES, MM. PANUNZI et FORISSIER, Mme MICOULEAU, MM. PAUL et CUYPERS, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. PELLEVAT et LEFÈVRE, Mme GIUDICELLI, MM. CAMBON et KAROUTCHI, Mme Anne-Marie BERTRAND, MM. GREMILLET et LAMÉNIE, Mmes LAMURE, BERTHET et DEROMEDI et M. SAURY


ARTICLE 38


I. – Alinéa 10, deuxième phrase

Remplacer les mots :

comparable en ce qui concerne les indications ou la visée thérapeutique

par les mots :

de même indication et de même visée thérapeutique, et similaire en termes de composition qualitative et quantitative

II. – Alinéa 24, deuxième phrase

Remplacer les mots :

comparable en ce qui concerne les indications ou la visée thérapeutique

par les mots :

de même indication et de même visée thérapeutique, et similaire en termes de composition qualitative et quantitative

Objet

Cet amendement de précision a pour objet de garantir que les médicaments de même indication ou de même visée thérapeutique, et similaires en termes de composition qualitative et quantitative ne puissent pas tirer argument d’une protection brevetaire pour contourner la possibilité de l’éventuelle application d’un tarif unifié selon les modalités prévues par cet article.

Cette modification vise par exemple les sels et les énantiomères.  



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 63 , 77 , 68)

N° 483

13 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Rejeté

Mme COHEN, M. WATRIN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 38


Après l’article 38

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l’article L. 162-16-4 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle tient également compte des informations transmises par l’entreprise exploitant le médicament au comité, concernant les montants consacrés au financement d’opérations de recherche liées au produit de santé, les montants effectifs consacrés au développement et notamment les montants affectés au financement d’essais cliniques cités lors de l’enregistrement du produit indiquant le nombre d’essais et de patients inclus dans ces essais, les lieux, les crédits d’impôt, les bourses et autres financements publics dont les industriels ont bénéficié en lien avec ces activités de recherche et de développement, les éventuels achats de brevets liés au produit de santé, le coût d’opérations d’acquisition ou de spéculation éventuellement liées à l’acquisition de brevets, les coûts de production du produit de santé, ainsi que les coûts de commercialisation et de promotion engagés par les entreprises. »

Objet

L’article L. 162-16 et L. 162-17 du code de la sécurité sociale prévoit que le prix des médicaments est fixé par le Comité économique des produits de santé dans le cadre de convention avec les entreprises du médicament, en fonction d’une série de critères.

La fixation du prix tient compte principalement de l’amélioration du service médical rendu apportée par le médicament, le cas échéant des résultats de l’évaluation médico-économique, des prix des médicaments à même visée thérapeutique, des volumes de vente prévus ou constatés ainsi que des conditions prévisibles et réelles d’utilisation du médicament.

Afin de procéder à une évaluation la plus cohérente possible, au regard des investissements effectifs, et de veiller à la soutenabilité du prix fixé pour le système de santé, il est donc proposé de compléter la liste des critères de fixation des prix du médicament prévue au code de la sécurité sociale et de permettre au Comité économique des produits de santé d’en tenir compte.






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(n° 63 , 77 , 68)

N° 125

8 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Demande de retrait
Retiré

Mme DEROCHE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 38


Après l’article 38

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. L’article L. 162-18 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° La seconde phrase du cinquième alinéa est supprimée ;

2° À la seconde phrase du sixième alinéa, les mots : « , qui pourraient être dues au titre des trois prochaines années, » sont supprimés.

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet article additionnel précise que la détermination du montant remises versées au titre des produits sous ATU ainsi que la fixation de leur prix net de référence ne prend pas en compte les prévisions d’évolution quant à la diffusion de ces produits au cours des trois prochaines années. La prise en compte d'éléments prospectifs, par nature aléatoire, nuit en effet à la lisibilité du dispositif pour les entreprises, et donc à l'attractivité du dispositif des ATU.






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(n° 63 , 77 , 68)

N° 485 rect.

14 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme COHEN, M. WATRIN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 39


Avant l'article 39

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 81 de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 est abrogé.

Objet

L’article 81 de la LFSS pour 2016 a créé des sanctions financières pour les établissements de santé qui ne respectent pas les objectifs prévus dans le cadre d’un contrat d’amélioration de la qualité et de l’efficience des soins.

Les auteurs de cet amendement contestent la logique de compression des coûts qui prédomine aujourd’hui dans la gestion du service public hospitalier.

Pour ces raisons et en cohérence avec leur demande de suppression de l’article 39 du présent projet de loi, ils proposent l’abrogation de cette disposition.






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(n° 63 , 77 , 68)

N° 486

13 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme COHEN, M. WATRIN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 39


Supprimer cet article.

Objet

Cet article prévoit d’attribuer un intéressement aux établissements de santé qui réaliseront des économies. Le montant de l’intéressement sera proportionnel aux économies réalisées.

Alors que les établissements de santé sont déjà en grande difficulté financière, cet article instaure un système d’économies permanentes qui aura pour conséquence une aggravation des conditions de travail des personnels soignants ayant des conséquences négatives sur le traitement des patients. Cet article s’apparente à un contrat de retour à l’équilibre financier (CREF) permanent.

D’où cet amendement de suppression.






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(n° 63 , 77 , 68)

N° 241 rect. ter

13 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Rejeté

Mmes DELMONT-KOROPOULIS et GRUNY, MM. DALLIER, PAUL et GILLES, Mme DEROMEDI, M. DAUBRESSE, Mmes Frédérique GERBAUD, LAMURE et GARRIAUD-MAYLAM et MM. PACCAUD, RAISON et PERRIN


ARTICLE 39


Alinéa 2

Compléter cet alinéa par les mots :

qui ne peut compter de clause contraire à l'indépendance des praticiens exerçant dans l'établissement

Objet

Le nouvel élan que le PLFSS entend donner au CAQUES ne doit pas constituer un moyen de pression aux mains des directeurs d'établissements publics ou des investisseurs exploitant les établissements privés pour orienter vers les pratiques les plus rentables qui ne sont pas nécessairement les plus pertinentes. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 63 , 77 , 68)

N° 326

10 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Rejeté

MM. DAUDIGNY et GUILLAUME, Mmes FÉRET, GRELET-CERTENAIS et JASMIN, M. JOMIER, Mmes LIENEMANN, LUBIN, MEUNIER et ROSSIGNOL, M. TOURENNE, Mme VAN HEGHE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 39


Alinéa 2

Compléter cet alinéa par les mots :

qui ne peut compter de clause contraire à l’indépendance des praticiens exerçant dans l’établissement

Objet

Le nouvel élan que le PLFSS entend donner au CAQUES ne doit pas constituer un moyen de pression aux mains des directeurs d’établissements publics ou des investisseurs exploitant les établissements privés pour orienter vers les pratiques les plus rentables qui ne sont pas nécessairement les plus pertinentes.






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(n° 63 , 77 , 68)

N° 295 rect. bis

13 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Rejeté

MM. CHASSEING, WATTEBLED, Alain MARC et DECOOL, Mme MÉLOT et MM. BIGNON, CAPUS, GUERRIAU, LAGOURGUE et FOUCHÉ


ARTICLE 39


Alinéa 2

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Le contrat ne contient aucun indicateur qui dépend de la prescription médicale.

Objet

La mise en place des Contrats d’Amélioration de la Qualité et de l’Efficience des Soins (CAQES) développe une série de critères d’évaluation de la qualité et de l’efficience des établissements de santé, mais elle pose la question de la liberté de prescription.

Le principe de liberté de prescription se voit en effet remis en cause par certaines stipulations du CAQES qui font peser une obligation (assortie de sanctions) de régulation voire de contrôle des prescriptions des médecins par les établissements de santé, alors même que ces derniers ne sont pas habilités par les textes à le faire. 

Cet amendement vise donc à exclure les indicateurs liés à la prescription médicale de cette liste.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2018

(1ère lecture)

(n° 63 , 77 , 68)

N° 127

8 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme DEROCHE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 39


Alinéa 4

Remplacer le mot :

réalisées

par le mot :

constatées sur les dépenses d’assurance maladie

Objet

Précision rédactionnelle.






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(1ère lecture)

(n° 63 , 77 , 68)

N° 128

8 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme DEROCHE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 39


Alinéa 5

Remplacer le mot :

conclus

par les mots :

entrant en vigueur

Objet

Précision rédactionnelle. Conformément à l’objectif fixé, il convient de viser les contrats entrant en vigueur à compter du 1er janvier 2018, et non seulement ceux conclus à partir de cette date.






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(1ère lecture)

(n° 63 , 77 , 68)

N° 126

8 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Demande de retrait
Retiré

Mme DEROCHE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 39


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – L’avant-dernier alinéa de l’article L. 162-30-2 du code de la sécurité sociale s’applique à compter du 1er janvier 2020.

Objet

L’avant-dernier alinéa de l’article L. 162-30-2 du code de la sécurité sociale prévoit une sanction financière en cas de refus des établissements de santé de signer le contrat d’amélioration de la qualité et de l’efficience des soins (Caqes) ou l’un de ses volets.

La volonté des ARS de conclure ces contrats « à marche forcée » avec les établissements avant la fin de l’année, pour respecter la date d’entrée en vigueur de ces contrats au 1er janvier 2018, conduit à une insuffisante personnalisation des objectifs. Des pratiques très hétérogènes sont relevées par les représentants des fédérations hospitalières : certaines vont à rebours de l’objectif de simplification et de lisibilité, en imposant aux établissements le suivi de plus de 150 indicateurs….

Il est proposé de différer l’application de la sanction, afin de laisser le temps à la campagne de contractualisation de se déployer dans des conditions satisfaisantes, et d’en établir un bilan en lien avec les fédérations hospitalières.






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(1ère lecture)

(n° 63 , 77 , 68)

N° 296 rect. bis

13 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du gouvernement
G  
Retiré

MM. CHASSEING, WATTEBLED, Alain MARC et DECOOL, Mme MÉLOT et MM. BIGNON, CAPUS, GUERRIAU, LAGOURGUE et FOUCHÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 39


Après l'article 39

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l’article L. 162-23-15 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le nom des établissements de santé qui remplissent ces critères est publié au recueil des actes administratifs. »

Objet

Cet amendement vise à accroître les règles de transparence en matière d’attribution des dotations supplémentaires pour respect des critères d’amélioration de la qualité et de la sécurité des soins.

Il vise donc à valoriser les établissements par la publicité de leur dotation et à permettre à chaque citoyen d’accéder à des informations claires sur ces modalités de financement de notre système de santé.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 63 , 77 , 68)

N° 298 rect. bis

13 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. CHASSEING, WATTEBLED, Alain MARC et DECOOL, Mme MÉLOT et MM. BIGNON, CAPUS, GUERRIAU, LAGOURGUE et FOUCHÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 39


Après l'article 39

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l’article L. 162-30-2 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« En cas de refus par un établissement de santé de conclure ce contrat ou l'un de ses volets, le directeur général de l'agence régionale de santé prononce, après que l'établissement a été mis en mesure de présenter ses observations, une sanction financière correspondant à 1 % des produits reçus des régimes obligatoires d'assurance maladie par l'établissement de santé au titre du dernier exercice clos. La somme de cette sanction et de celles mentionnées à l'article L. 162-30-4 ne peut être supérieure à 5 % des produits reçus des régimes obligatoires d'assurance maladie par l'établissement de santé au titre du dernier exercice clos. Le produit de ces sanctions est versé à l'assurance maladie. En cas de refus de conclure les volets relatifs aux produits de santé, le directeur général de l'agence régionale de santé peut choisir, à la place de la sanction mentionnée à la première phrase du présent alinéa, de réduire de 30 % la part prise en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie des spécialités pharmaceutiques, produits et prestations mentionnées à l'article L. 162-22-7. Dans tous les cas, la différence entre le montant remboursable et le montant remboursé ne peut être facturée aux patients. Ces sanctions sont applicables à partir du 1er janvier 2020. »

Objet

Le dispositif de Contrat d’Amélioration de la Qualité et de l’Efficience de Soins (CAQES) a été institué par la loi de financement de la sécurité sociale de 2015, en regroupant sous un même dispositif juridique les diverses démarches de gestion du risque mise en place pour les établissements Médecine Chirurgie et Obstétrique et en en étendant le périmètre aux établissements de soins de suite et de réadaptation ainsi que de psychiatrie.

Ce dispositif impose plus de 100 indicateurs complexes aux établissements et accentue la pression administrative sur les établissements de santé autant que sur l’administration chargée de leur contrôle. En outre, le calendrier de déploiement du CAQES pose également problème : le décret sur les données à transmettre n’a en effet pas encore été publié.

Cet amendement propose donc de repousser l’application des sanctions liées à ce dispositif au 1er janvier 2020.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 63 , 77 , 68)

N° 297 rect. ter

14 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. CHASSEING, WATTEBLED, Alain MARC et DECOOL, Mme MÉLOT et MM. BIGNON, CABANEL, GUERRIAU, LAGOURGUE et FOUCHÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 39


Après l'article 39

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le III de l’article L. 162-30-2 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …° – Un comité de suivi du dispositif "Contrat d’amélioration de la qualité et de l’efficience des soins" est créé à compter du 1er janvier 2018. Il a pour objectif de suivre la mise en place de ce dispositif d’évaluation. Il comprend des représentants des fédérations hospitalières, publiques et privées, les plus représentatives. Sa composition est définie par arrêté du ministère de la santé. Ce comité de suivi remet un rapport annuel. Les membres du comité de suivi ne sont ni rémunérés ni défrayés. »

Objet

L’application des indicateurs du CAQES est aujourd’hui très hétérogène et génère des inégalités territoriales.

Cet amendement propose donc la création d’un comité de suivi de l’application de ce dispositif, auxquels seront représentées les fédérations hospitalières publiques et privées, afin de garantir un traitement équitable de l’ensemble des acteurs.






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(n° 63 , 77 , 68)

N° 389 rect. bis

13 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. HOUPERT, BONHOMME, MANDELLI et FRASSA, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. PAUL, LE GLEUT, CHARON et PELLEVAT et Mme DEROMEDI


ARTICLE 40


Alinéa 4, première phrase

Supprimer les mots :

de présentation, d’information ou

Objet

La promotion du médicament est une activité encadrée par la loi et par une charte de l’information par démarchage ou prospection visant à la promotion du médicament, en application de l’article L. 162-17-8 du code de la sécurité sociale. Cette charte est signée entre l’Etat, représenté par le CEPS et par les industriels, représentés par le Leem. La charte actuellement en vigueur date d’octobre 2014.

La promotion du dispositif médical est une activité également encadrée par la loi et l’article 40 instaure également, en miroir du médicament, une charte pour mieux encadrer cette activité.

L’article 40 prévoit par ailleurs que chaque directeur d’établissement de santé devra définir les conditions de réalisation et d’encadrement de cette activité dans son établissement et que ce processus fera l’objet d’une certification.

Les médicaments et les dispositifs médicaux ayant chacun leurs règles et leurs particularités, cet amendement vise à clarifier les champs respectifs d’application de cette mesure en faisant clairement référence, respectivement, aux chartes encadrant la promotion du médicament et du dispositif médical.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 63 , 77 , 68)

N° 553 rect. ter

13 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Non soutenu

MM. DANESI, de NICOLAY, GREMILLET, HUSSON, PACCAUD et GENEST et Mme BORIES


ARTICLE 40


Alinéa 4, première phrase

Supprimer les mots :

de présentation, d’information ou

Objet

La promotion du médicament est une activité encadrée par la loi et par une charte de l’information par démarchage ou prospection visant à la promotion du médicament, en application de l’article L. 162-17-8 du code de la sécurité sociale. Cette charte est signée entre l’Etat, représenté par le CEPS et par les industriels, représentés par le Leem. La charte actuellement en vigueur date d’octobre 2014.

La promotion du dispositif médical est une activité également encadrée par la loi et l’article 40 instaure également, en miroir du médicament, une charte pour mieux encadrer cette activité.

L’article 40 prévoit par ailleurs que chaque directeur d’établissement de santé devra définir les conditions de réalisation et d’encadrement de cette activité dans son établissement et que ce processus fera l’objet d’une certification.

Les médicaments et les dispositifs médicaux ayant chacun leurs règles et leurs particularités, cet amendement vise à clarifier les champs respectifs d’application de cette mesure en faisant clairement référence, respectivement, aux chartes encadrant la promotion du médicament et du dispositif médical.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 63 , 77 , 68)

N° 130

8 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme DEROCHE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 40


I. – Alinéa 17

Supprimer les mots :

de la présentation, de l’information ou

II. – Alinéa 18

1° Première phrase

Remplacer les mots :

, promotionnelles, de présentation ou d’information,

par les mots :

ou promotionnelles

2° Seconde phrase

Supprimer les mots :

de présentation, d’information et

III. – Alinéa 23

Remplacer les mots :

, promotionnelles, de présentation ou d’information

par les mots :

ou promotionnelles

Objet

Cet amendement vise à limiter l’encadrement des activités de publicité en faveur des dispositifs médicaux à la seule activité de promotion de ces produits.

Il est en effet permis de s’interroger sur la portée de ces dispositions de l’article 40, alors que la présentation et l’information adaptées des dispositifs médicaux par leurs fabricants constituent une obligation déjà prévue et réglementée dans le cadre européen (en application, notamment, de la directive n° 93/42 CEE, du règlement n° 745/2017, mais également de la norme ISO EN NF 14971 gestion des risques). Le risque serait dès lors de créer une double obligation de certification au contenu identique.






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(1ère lecture)

(n° 63 , 77 , 68)

N° 4 rect. quater

13 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Adopté

Mmes DESEYNE et LASSARADE, MM. CORNU, de LEGGE, VASPART, PACCAUD et DALLIER, Mmes MORHET-RICHAUD et Frédérique GERBAUD, MM. BONNE, CARDOUX et DANESI, Mme IMBERT, M. LEFÈVRE, Mmes GRUNY et GARRIAUD-MAYLAM, MM. Bernard FOURNIER, SAVARY, PAUL et CHATILLON, Mme DEROMEDI, MM. COURTIAL et VOGEL, Mme PROCACCIA, M. DARNAUD, Mme LAVARDE, MM. GREMILLET, LEROUX, Daniel LAURENT, BONHOMME, BUFFET, PONIATOWSKI, RAISON et PERRIN, Mmes BONFANTI-DOSSAT et LAMURE et MM. LAMÉNIE, PELLEVAT et MAYET


ARTICLE 40


Alinéas 30 à 33

Supprimer ces alinéas.

Objet

Cette disposition du projet de loi prévoit qu’au regard notamment de l’intérêt de la santé publique, de l’impact financier ou des risques de mésusage, la prise en charge d’un produit de santé et de ses prestations éventuellement associées puisse être subordonnée au renseignement, par le professionnel de santé sur l’ordonnance, d’éléments relatifs au contexte ou à la motivation de la prescription. Ces éléments présents sur l’ordonnance doivent être transmis au service du contrôle médical par le prescripteur, le pharmacien ou, le cas échéant, par un autre professionnel de santé, selon une forme qui sera déterminée par voie réglementaire. Par ailleurs, cette obligation est assortie de sanctions en cas de non-respect.

Cette disposition est extrêmement chronophage pour les médecins et les professions de santé concernés et elle constitue une charge administrative considérable au détriment du temps consacré aux soins. Par ailleurs, en obligeant le médecin à motiver le pourquoi du comment de sa prescription, elle tend à remettre en question à la fois la liberté de prescription, mais aussi le secret médical.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 63 , 77 , 68)

N° 233

9 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Adopté

MM. MORISSET et MOUILLER


ARTICLE 40


Alinéas 30 à 33

Supprimer ces alinéas.

Objet

Cette disposition du projet de loi prévoit qu’au regard notamment de l’intérêt de la santé publique, de l’impact financier ou des risques de mésusage, la prise en charge d’un produit de santé et de ses prestations éventuellement associées puisse être subordonnée au renseignement, par le professionnel de santé sur l’ordonnance, d’éléments relatifs au contexte ou à la motivation de la prescription. Ces éléments présents sur l’ordonnance doivent être transmis au service du contrôle médical par le prescripteur, le pharmacien ou, le cas échéant, par un autre professionnel de santé, selon une forme qui sera déterminée par voie règlementaire. Par ailleurs, cette obligation est assortie de sanctions en cas de non-respect !

Cette disposition est extrêmement chronophage pour les médecins et les professions de santé concernés et elle constitue une charge administrative considérable au détriment du temps consacré aux soins. Par ailleurs, en obligeant le médecin à motiver le pourquoi du comment de sa prescription, elle tend à remettre en question à la fois la liberté de prescription mais aussi le secret médical.

 






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(n° 63 , 77 , 68)

N° 243 rect. ter

13 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Adopté

Mme DELMONT-KOROPOULIS et MM. GILLES et DAUBRESSE


ARTICLE 40


Alinéas 30 à 33

Supprimer ces alinéas.

Objet

Le 5° du I. vise à créer un nouvel article L.162-19-1 du code de la sécurité sociale qui autorise la subordination de la prise en charge de médicaments, de dispositifs médicaux et de leurs prestations associées à des renseignements portés par le professionnel de santé sur l'ordonnance.

La rédaction de cette disposition laisse entrevoir un champ d'application bien plus large que celui des thérapeutiques particulièrement coûteux; il pourrait notamment directement impacter la médecine de premier recours du quotidien. Cette disposition porte également le risque de remettre en cause le principe même du secret médical, le remboursement des éléments présents sur l’ordonnance étant en effet conditionné par un contrôle de l'Assurance maladie.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 63 , 77 , 68)

N° 196

9 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Retiré

Mme DEROCHE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 40


Alinéa 31

Après les mots :

santé publique, 

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

sont susceptibles d’avoir un impact financier sensible sur les dépenses d’assurance maladie, ou peuvent entraîner un risque de mésusage.

Objet

Amendement rédactionnel, visant en outre à préciser les conditions relatives à la constitution de l'obligation de renseignement de l'ordonnance pour la prise en charge des produits prescrits.






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(n° 63 , 77 , 68)

N° 390 rect. bis

13 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Non soutenu

MM. HOUPERT, BONHOMME, MANDELLI et FRASSA, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. PAUL, LE GLEUT, CHARON et PELLEVAT et Mme DEROMEDI


ARTICLE 40


Alinéa 56

Supprimer les mots :

 de présentation, d’information ou

Objet

Les médicaments et les dispositifs médicaux ayant chacun leurs règles et leurs particularités, cet amendement vise à clarifier les champs respectifs d’application de cette mesure en faisant clairement référence, respectivement, aux chartes encadrant la promotion du médicament et du dispositif médical



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 63 , 77 , 68)

N° 554 rect. ter

13 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Non soutenu

MM. DANESI, de NICOLAY, GREMILLET, HUSSON, PACCAUD et GENEST et Mme BORIES


ARTICLE 40


Alinéa 56

Supprimer les mots :

de présentation, d’information ou

Objet

La promotion du médicament est une activité encadrée par la loi et par une charte de l’information par démarchage ou prospection visant à la promotion du médicament, en application de l’article L. 162-17-8 du code de la sécurité sociale. Cette charte est signée entre l’Etat, représenté par le CEPS et par les industriels, représentés par le Leem. La charte actuellement en vigueur date d’octobre 2014.

La promotion du dispositif médical est une activité également encadrée par la loi et l’article 40 instaure également, en miroir du médicament, une charte pour mieux encadrer cette activité.

L’article 40 prévoit par ailleurs que chaque directeur d’établissement de santé devra définir les conditions de réalisation et d’encadrement de cette activité dans son établissement et que ce processus fera l’objet d’une certification.

Les médicaments et les dispositifs médicaux ayant chacun leurs règles et leurs particularités, cet amendement vise à clarifier les champs respectifs d’application de cette mesure en faisant clairement référence, respectivement, aux chartes encadrant la promotion du médicament et du dispositif médical.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 63 , 77 , 68)

N° 131

8 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

Mme DEROCHE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 40


Après l'alinéa 56

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du précédent alinéa sont applicables aux établissements de santé mentionnés au premier alinéa de l’article L. 6111-1. »

Objet

Cet amendement vise à étendre les mesures prévues par l’article 40 s’agissant de l’encadrement de la publicité en faveur des produits de santé au sein des établissements de santé à l’ensemble de ces établissements, y compris ceux relevant du secteur privé ou du secteur privé non lucratif. La rédaction proposée par le projet de loi vise en effet les seuls établissements publics de santé.






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(n° 63 , 77 , 68)

N° 489

13 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme COHEN, M. WATRIN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 40


Après l'article 40

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 138-19-1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À défaut d’accord amiable sur les prix des médicaments proposés ou leurs tarifs de remboursement entre les entreprises mentionnées au même premier alinéa et le Comité économique des produits de santé, le ministre chargé de la propriété industrielle peut, sur la demande du ministre chargé de la santé publique, soumettre par arrêté tout brevet au régime de la licence d’office au titre de l’article L. 613-16 du code de la propriété intellectuelle. »

Objet

L’objet de cet amendement est de rappeler la solution de la licence d’office, utilisée dans d’autres pays, notamment européens, et qui permet, pour des raisons de santé publique, de contourner un brevet existant et de créer un médicament de même intérêt thérapeutique à un tarif acceptable.

La décision récente de l’Office européen des brevets (OEB) qui a invalidé partiellement le brevet du laboratoire Gilead concernant le Sovaldi, donne une acuité encore plus forte à la mise en œuvre de la licence d’office.






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(n° 63 , 77 , 68)

N° 487

13 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme COHEN, M. WATRIN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 40


Après l’article 40

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l’article L. 162-16-4 est ainsi modifié :

a) Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ces conventions et les remises accordées sont publiques. » ;

b) Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Au terme de chaque année, une entreprise exploitant une spécialité de référence commercialisée transmet au Comité économique des produits de santé le chiffre d’affaires réalisé en France attribuable à cette spécialité. Le Comité économique des produits de santé rend publique cette information. » ;

2° Après l’article L. 162-16-4, il est inséré un article L. 162-16-4-… ainsi rédigé :

« Art. L. 162-16-4-… – L’entreprise exploitant le médicament remet un rapport annuel à la direction de la sécurité sociale détaillant médicament par médicament le prix de vente au public, le prix réel et la justification du différentiel entre prix de vente et prix réel.

« Les informations transmises sont évaluées par un auditeur indépendant.

« La direction de la sécurité sociale rend publiques ces informations dans des conditions précisées par décret. »

Objet

Cet amendement propose de rendre publiques l’ensemble des conventions signées par le CEPS avec l’industrie pharmaceutique, ainsi que les remises accordées par rapport au prix facial des médicaments, le prix réel des médicaments ainsi que la justification du différentiel entre prix de vente et prix réel.

L’accès à une information complète, notamment sur les différences entre prix facial et prix réel suite aux diverses remises (taux L, clauses et remises spécifiques, dispositifs alternatifs de conventions, contrats de performance…), permettrait une vision éclairée pour les parlementaires et la société civile sur les finances publiques et sur la politique publique du médicament.

Les auteurs de cet amendement souhaitent améliorer la transparence concernant les dépenses de santé et permettre une approche mieux informée de l’économie générale du médicament, de sa recherche à sa commercialisation, en rendant publics les chiffres d’affaire réalisés par produit chaque année.

Cette transparence accrue est d’autant plus pertinente que le chiffre d’affaire réalisé peut, lorsqu’il dépasse un certain seuil, conduire au versement de contributions à l’assurance maladie par l’entreprise exploitant le médicament, ce qui entre en jeu lors de la fixation du prix de certains médicaments.






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(n° 63 , 77 , 68)

N° 491

13 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Rejeté

Mme COHEN, M. WATRIN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 41


Après l’alinéa 1

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° L’article L. 162-16 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les pharmacies du régime minier sont ouvertes aux ressortissants du régime général. » ;

Objet

Auparavant, les bénéfices des pharmacies minières compensaient les déficits des centres de santé mais l’autorisation donnée en 2011 aux affiliés du régime de prendre leurs médicaments dans les officines libérales a fragilisé l’ensemble du dispositif. Or ces centres de santé du régime minier, qui sont aujourd’hui ouverts à toute la population sans dépassements d’honoraires et sans avance de frais (tiers-payant), sont un atout majeur pour le rattrapage sanitaire.

Aussi, afin d’apporter davantage de ressources aux centres de santé, qui remplissent une mission de service public essentielle pour l’ensemble de la population, les auteurs de cet amendement proposent une ouverture « bilatérale » des pharmacies minières, c’est-à-dire aux ressortissants du régime général, de la même manière que les pharmacies libérales sont ouvertes aux ressortissants du régime minier.

Les auteurs de cet amendement ne méconnaissent pas les difficultés financières rencontrées par certaines pharmacies libérales. Toutefois, ils considèrent que ce phénomène concerne l’ensemble du territoire national. D’autre part, c’est servir l’intérêt général que de ne pas pénaliser les pharmacies du régime minier et de rétablir le principe d’égalité.






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(n° 63 , 77 , 68)

N° 132

8 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme DEROCHE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 41


Alinéa 5

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet amendement vise à supprimer le dispositif d’ajustement à la baisse des prix et des tarifs des dispositifs médicaux et des prestations associées au-delà d’un plafond de dépenses.

L’article 41 propose la mise en place de plusieurs mesures de régulation économique du secteur des dispositifs médicaux. Si leur philosophie peut être aisément partagée compte tenu du dynamisme des dépenses associées, il est à craindre que leur caractère ambitieux et soudain n’aboutisse à une déstabilisation profonde de ce secteur. Celui-ci est en effet en cours de structuration, et repose encore principalement sur un réseau de petites entreprises produisant le plus souvent en petites séries et avec un gain marginal faible.

En outre, la croissance des dépenses en matière de dispositifs médicaux et des prestations associées s’explique en partie par le développement des prises en charge ambulatoires, qu’il s’agit par ailleurs d’encourager.

Il est donc proposé de supprimer ce seul dispositif de régulation par les prix, en conservant les autres mécanismes d’ajustement prévus par l’article 41. Il sera toujours possible aux parties prenantes de convenir d’une mesure de régulation équivalente par la voie conventionnelle.






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Financement de la sécurité sociale pour 2018

(1ère lecture)

(n° 63 , 77 , 68)

N° 222

9 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. TOURENNE, DAUDIGNY et GUILLAUME, Mmes Sylvie ROBERT, FÉRET, GRELET-CERTENAIS et JASMIN, M. JOMIER, Mmes LIENEMANN, LUBIN, MEUNIER, ROSSIGNOL, VAN HEGHE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 41


Alinéa 5

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cette disposition vise à plafonner le nombre de prestation et appareillage fournis aux patients à domicile. Elle aurait pour conséquence dès le plafond atteint, de priver des demandeurs de soins utilisant ces prestations.






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Financement de la sécurité sociale pour 2018

(1ère lecture)

(n° 63 , 77 , 68)

N° 348 rect.

13 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. KENNEL, Mme LOPEZ, MM. CARLE, PELLEVAT et BAS, Mme GRUNY, MM. DALLIER et GENEST, Mme BORIES, MM. GINESTA et SAVARY, Mme KELLER, M. PAUL, Mmes ESTROSI SASSONE et PROCACCIA, MM. HUSSON, PANUNZI, DUFAUT et PACCAUD, Mme MICOULEAU, MM. PILLET, MANDELLI et PIERRE, Mmes THOMAS et LANFRANCHI DORGAL, MM. LEROUX, REVET, Henri LEROY et Daniel LAURENT, Mmes DELMONT-KOROPOULIS, DURANTON et DEROMEDI et M. Bernard FOURNIER


ARTICLE 41


Alinéa 5

Supprimer cet alinéa. 

Objet

Cet amendement vise à supprimer l’introduction d'un outil de régulation visant à définir une enveloppe maximale des dépenses au-delà de laquelle une baisse des tarifs des dispositifs médicaux et prestations associées est mise en place.

Cette forme de régulation entendrait ainsi limiter la croissance et ignore l'augmentation du nombre de patients, liée à la prévalence des maladies chroniques et au vieillissement de la population.  Cet outil appliqué sur le médicament n'est pas adapté au secteur de la prestation à domicile. En effet, les prestataires de Santé à Domicile (PSAD) assurent sur prescription médicale la mise à disposition à domicile des dispositifs médicaux nécessaires au traitement des patients (systèmes de perfusion, matériels d'assistance respiratoire, ...) ou à la compensation de leur perte d’autonomie mais aussi et surtout leur accompagnement, leur suivi et le lien avec les autres acteurs médicaux et paramédicaux. C'est un métier de service dont le coût sont très majoritairement variables et directement proportionnes au nombre de patients pris en charge les rendant ainsi sensibles à une régulation par un taux de croissance (basée sur la régulation du médicament dans le cadre du secteur industriel et non du service social).

Ainsi, imposer aux PSAD une baisse de prix unilatérale pour prendre en charge de nouveaux patients au-delà d'un certain seuil alors que ces patients exigent le même niveau d'accompagnement humain et le même besoins en dispositifs médicaux ou sanctionner les prestataires en fonction du volume de prescriptions médicales alors qu'il appartient au médecin de poser son diagnostic et de décider ou non d'une prise en charge à domicile, seraient contraire aux objectifs fixés par le Gouvernement en matière de stratégie nationale de santé notamment de son développement ambulatoire. En voulant limiter le nombre de personnes prises en charge à domicile, les patients chroniques, personnes âgées ou handicapées sont pénalisés et devront se tourner vers l’hôpital alors que le coût de prise en charge est parfois 60% plus élevé. Cela met aussi un frein à la volonté de développer les dispositifs médicaux pour un traitement à domicile largement préféré par les professionnels de santé mais aussi par les patients. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2018

(1ère lecture)

(n° 63 , 77 , 68)

N° 490

13 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme COHEN, M. WATRIN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 41


Alinéa 5

Supprimer cet alinéa.

Objet

L’Article 41 tel que formulé vise à mettre en place un outil de régulation sur les produits et prestations relevant de la LPP (plafond volume/baisse de prix).

S’inspirant des mécanismes utilisés pour le médicament, ce mécanisme est incompatible avec les spécificités du secteur de la Santé à domicile.

Par ailleurs, l’évolution démographique et épidémiologique conduit à une augmentation inéluctable du nombre de patients souffrants de maladies chroniques.

Les fédérations des prestataires de santé à domicile représentent un métier de services aux malades, personnes âgées dépendantes et personnes handicapées, et dont la structure de coûts est avant tout variable.

Pour ces raisons, nous demandons la suppression de l’alinéa 5.






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(1ère lecture)

(n° 63 , 77 , 68)

N° 327 rect. bis

13 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. DAUDIGNY et GUILLAUME, Mmes FÉRET, GRELET-CERTENAIS et JASMIN, M. JOMIER, Mmes LIENEMANN, LUBIN, MEUNIER et ROSSIGNOL, M. TOURENNE, Mme VAN HEGHE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 41


Après l’alinéa 5

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Le premier alinéa de l’article L. 162-17-5 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les produits et prestations, la fixation de ce montant tient également compte des facteurs structurels influençant le niveau des dépenses des régimes obligatoires de sécurité sociale, tels que l’évolution démographique et la prévalence des pathologies concernées, ainsi que des économies permises par la prise en charge de ces pathologies en ville par rapport au coût d’une prise en charge en établissement de santé. » ;

Objet

Le Comité économique des produits de santé peut désormais fixer, pour les produits et prestations pris en charge au titre de la liste mentionnée à l’article L. 165-1, le montant des dépenses des régimes obligatoires de sécurité sociale au-delà duquel il peut décider de baisser le prix ou le tarif de responsabilité, mentionné aux articles L. 162-16-4 à L. 162-16-5, L. 162-16-6 et L. 165-7, des produits et prestations concernés.

Ce nouvel outil de régulation sur les produits et prestations relevant de la LPP s’inspire des mécanismes utilisés pour le médicament, et est incompatible avec les spécificités du secteur de la santé à domicile. En effet, l’évolution démographique et épidémiologique conjuguée à une volonté politique forte en faveur du virage ambulatoire conduit à une augmentation inéluctable du nombre de patients souffrants de maladies chroniques.

L’objectif ici est de garantir que dans l’hypothèse où le CEPS fixe un montant maximal des dépenses de l’assurance maladie, au-delà duquel une baisse de prix pourra être décidée, ce montant maximal soit fixé, non pas uniquement au regard des critères tels que posés par l’article L162-5 du code de la sécurité sociale, mais prenne également en compte les facteurs de cette évolutions en lien avec la démographie, l’épidémiologie, et la volonté politique d’un accroissement des prises en charge à domicile, tel que traduit par la stratégie nationale de santé notamment.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 38 vers l'article 41).





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(1ère lecture)

(n° 63 , 77 , 68)

N° 383 rect. ter

15 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

Mmes IMBERT et MORHET-RICHAUD, M. MORISSET, Mme GRUNY, MM. de LEGGE, MANDELLI et FRASSA, Mme BONFANTI-DOSSAT, M. PAUL, Mme BERTHET, M. PELLEVAT, Mme MICOULEAU, MM. BUFFET, PONIATOWSKI, PIERRE, VIAL, GREMILLET et Daniel LAURENT et Mme DEROMEDI


ARTICLE 41


Alinéa 12, première phrase

Supprimer les mots :

sauf opposition d’un ou plusieurs pharmaciens titulaires d’officine qui, dans ce cas, relèvent alors des modalités prévues aux quatrième et avant-dernier alinéas du présent II

Objet

En 2015, l'USPO et la FSPF ont été déclarés représentatifs par le Ministère de la Santé, respectivement à 42,6% et 48,8%.

Ces résultats permettent aux syndicats de représenter l'ensemble des pharmaciens d'officine au sein des différentes autorités compétentes. Il semble inopportun, voire inutile, de permettre à quelques pharmaciens non représentatifs de venir défendre devant le CEPS leurs propres intérêts économiques.






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(n° 63 , 77 , 68)

N° 133

8 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme DEROCHE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 41


Alinéa 12, première phrase

Supprimer les mots :

, dans ce cas,

Objet

Amendement rédactionnel.






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(1ère lecture)

(n° 63 , 77 , 68)

N° 134

8 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme DEROCHE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 42


Alinéa 14

Rédiger ainsi cet alinéa :

« - le recours moins coûteux à une autre prestation susceptible de présenter la même efficacité thérapeutique doit être préalablement vérifié eu égard notamment à l’état du bénéficiaire. » ;

Objet

L’article 42 ajoute un cas de recours à la procédure de demande d’accord préalable : lorsque « le recours à une autre prestation est moins coûteux ».

Il est proposé d’encadrer de plus fortes garanties la rédaction de cette disposition, afin de s’assurer que cela ne conduise pas à une perte de chance pour les patients.






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(n° 63 , 77 , 68)

N° 181 rect. ter

13 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. GILLES, Mme BORIES, MM. PANUNZI, HOUPERT et FORISSIER, Mme MICOULEAU, MM. PAUL et CUYPERS, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. PELLEVAT et LEFÈVRE, Mme GIUDICELLI, MM. CAMBON et KAROUTCHI, Mme Anne-Marie BERTRAND, M. LAMÉNIE et Mmes LAMURE et BERTHET


ARTICLE 42


Alinéa 14

Remplacer les mots :

est moins coûteux

par les mots :

permet d’observer la plus stricte économie compatible avec la qualité, la sécurité et l'efficacité des soins au sens de l’article L. 162-2-1

Objet

Cet amendement vise à d’assurer une plus grande efficience des prestations, c’est-à-dire garantir la prescription des prestations les moins coûteuses au regard de leur efficacité.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 63 , 77 , 68)

N° 392 rect.

13 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Tombé

Mmes DELMONT-KOROPOULIS et MORHET-RICHAUD et MM. PANUNZI, CHAIZE, MANDELLI, BAZIN et PAUL


ARTICLE 42


Alinéa 14

Remplacer les mots :

moins coûteux

par les mots :

plus efficient au sens de l’article L. 161-37

Objet

Cet amendement vise à répondre à l’objectif d’une plus grande efficience des prescriptions, tout en assurant une meilleure sécurité juridique ainsi qu’une meilleure prise en compte de la valeur ajoutée médicale. 

Il permet au service médical de l’Assurance maladie d’asseoir sa décision sur les stratégies diagnostiques et thérapeutiques que doit définir la Haute Autorité de Santé (HAS).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 63 , 77 , 68)

N° 135 rect.

16 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme DEROCHE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 42


I. – Alinéa 15

Supprimer cet alinéa.

II. – Alinéa 17, première phrase

Compléter cette phrase par les mots :

mentionnées au I de l’article L. 315-1

III. – Alinéa 18, première phrase

1° Remplacer les mots :

deuxième et troisième alinéas du présent III

par les mots :

deux précédents alinéas

2° Après le mot :

décision

insérer les mots :

de subordonner le bénéfice de certaines prestations à l’accord préalable du service du contrôle médical

IV. – Alinéa 20

Remplacer la référence :

IV

par la référence :

III

V. – Alinéa 22

Remplacer la référence :

V

par la référence :

IV

Objet

Amendement rédactionnel.






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(1ère lecture)

(n° 63 , 77 , 68)

N° 398 rect.

13 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

Mmes GUIDEZ, DOINEAU et DINDAR, MM. HENNO et MIZZON, Mme BILLON, MM. BONNECARRÈRE, CANEVET, DELCROS, DÉTRAIGNE, Loïc HERVÉ et JANSSENS, Mme JOISSAINS, MM. KERN, LAFON et LAUGIER, Mmes LÉTARD et LOISIER, MM. LONGEOT, LOUAULT et MARSEILLE et Mmes SOLLOGOUB et de la PROVÔTÉ


ARTICLE 42


Alinéa 17, première phrase

Avant les mots :

Les ministres chargés

insérer les mots :

Pour des motifs de santé publique, 

Objet

Cet amendement vise à préciser que c’est dans les cas où il existe des enjeux de santé publique que les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale peuvent proposer, et le cas échéant prendre, une décision mettant en œuvre une procédure d’accord préalable pour ces prestations.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 63 , 77 , 68)

N° 5 rect. quater

13 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mmes DESEYNE et LASSARADE, MM. CORNU, de LEGGE, VASPART, PACCAUD et DALLIER, Mmes MORHET-RICHAUD et Frédérique GERBAUD, MM. BONNE, DANESI, SAVARY et Bernard FOURNIER, Mme GRUNY, M. CARDOUX, Mme IMBERT, MM. LEFÈVRE et PAUL, Mme DEROMEDI, MM. GILLES, CHATILLON, COURTIAL et VOGEL, Mme PROCACCIA, M. DARNAUD, Mme LAVARDE, MM. GREMILLET, LEROUX, Daniel LAURENT, BUFFET, PONIATOWSKI, HUSSON, RAISON et PERRIN, Mmes BONFANTI-DOSSAT et LAMURE et MM. LAMÉNIE, PELLEVAT et MAYET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 42


Après l’article 42

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au troisième alinéa de l’article L. 5125-23 du code de la santé publique, les mots : « sous forme exclusivement manuscrite » sont supprimés.

Objet

La Loi n°2011-2012 du 29 décembre 2011 relative au renforcement de la sécurité sanitaire du médicament et des produits de santé a introduit dans la partie législative du Code de la santé publique, l’obligation pour le médecin d’inscrire sur l’ordonnance la mention « non substituable » sous forme exclusivement manuscrite.

A l’heure où les médecins sont fortement incités à informatiser les cabinets médicaux, et ou des expérimentations ont lieu sur les prescriptions électroniques, il n’est pas concevable d’obliger les médecins pour chaque ligne de prescription de porter la mention « non substituable » sur l’ordonnance de façon manuscrite.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 63 , 77 , 68)

N° 6 rect. quater

13 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mmes DESEYNE et LASSARADE, MM. CORNU, de LEGGE, VASPART, PACCAUD et DALLIER, Mmes MORHET-RICHAUD et Frédérique GERBAUD, MM. BONNE, DANESI, SAVARY et Bernard FOURNIER, Mme GRUNY, M. CARDOUX, Mme IMBERT, MM. LEFÈVRE et PAUL, Mme DEROMEDI, MM. GILLES, CHATILLON, COURTIAL et VOGEL, Mme PROCACCIA, M. DARNAUD, Mme LAVARDE, MM. GREMILLET, Daniel LAURENT, BUFFET, PONIATOWSKI, HUSSON, RAISON et PERRIN, Mmes BONFANTI-DOSSAT et LAMURE et MM. LAMÉNIE, PELLEVAT et MAYET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 42


Après l’article 42

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 5125-23-2 du code de la santé publique, les mots : « sous forme exclusivement manuscrite » sont supprimés.

Objet

La loi rend possible, en cours de traitement, le changement d’un médicament biologique par un médicament biologique qui lui est similaire. Le prescripteur a la possibilité d’exclure la substitution par la mention expresse « non substituable » portée sous forme exclusivement manuscrite.

A l’heure où les médecins sont fortement incités à informatiser les cabinets médicaux, et ou des expérimentations ont lieu sur les prescriptions électroniques, il n’est pas concevable d’obliger les médecins à porter la mention « non substituable » sur l’ordonnance de façon manuscrite.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 63 , 77 , 68)

N° 136

8 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme DEROCHE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 43


Alinéa 10

Rédiger ainsi cet alinéa :

II. – À la première phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 162-1-17 du même code, les mots : « malgré une décision de refus de prise en charge », sont remplacés par les mots : « en l’absence d’accord préalable »

Objet

Amendement rédactionnel.






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(n° 63 , 77 , 68)

N° 432

13 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du gouvernement
G  
Non soutenu

M. MÉDEVIELLE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 43


Après l’article 43

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 7° de l’article L. 162-16-1 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « , ainsi que des honoraires dus en contrepartie d’actions de dépistage ou de prévention, d’accompagnement de patients atteints de pathologies chroniques ou d’actions destinées à favoriser la continuité et la coordination des soins ».

Objet

Professionnels de santé de premier recours exerçant dans le cadre d’un réseau propice à la coordination des soins, les officines de pharmacie constituent le point d’entrée d’un patient sur deux dans le système de soins et trouvent une place naturelle dans le développement des actes de prévention, de dépistage et d’accompagnement des patients chroniques. Ont ainsi été mis en place, dans le cadre conventionnel, depuis 2013, des entretiens d’accompagnement par le pharmacien d’officine des patients sous traitement chronique par antivitamine K (AVK), depuis 2014, des entretiens de suivi des patients asthmatiques et, depuis 2016, des entretiens d’accompagnement des patients sous anticoagulants oraux d’action directe.

L’avenant n° 11 à la convention pharmaceutique signé le 20 juillet 2017 confirme cette orientation en prévoyant notamment le développement de bilans de médication en faveur des patients âgés de plus de 65 ans souffrant d’affection de longue durée ainsi qu’à ceux de plus de 75 ans polymédiqués.

L’expérience montre néanmoins que la rémunération de ces actions dans le cadre de programmes de rémunération sur objectifs de santé publique se heurte à des difficultés pratiques qui conduisent à un paiement des pharmaciens pouvant intervenir dix-huit mois après la réalisation de l’entretien, ce qui freine le développement de ces actions et restreint la participation des pharmaciens d’officine les plus motivés, au détriment des patients et de la volonté affichée par les partenaires conventionnels.

Il est donc opportun de prévoir, pour certaines de ces actions, des honoraires qui seront rémunérés plus rapidement et simplement par l’assurance maladie, afin de mettre en cohérence la pratique avec les intentions affichées par les partenaires conventionnels, étant précisé que ce changement de mode de rémunération n’entraînera aucune dépense supplémentaire pour l’assurance maladie en 2018.






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(n° 63 , 77 , 68)

N° 161 rect. ter

13 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

M. HOUPERT, Mme GRUNY, M. FRASSA, Mme LASSARADE, MM. JOYANDET, PAUL, CAMBON et LONGUET, Mmes DEROMEDI et GOY-CHAVENT, MM. CARLE et CHARON, Mme LOISIER, MM. MÉDEVIELLE et LEROUX, Mme Frédérique GERBAUD et MM. LAMÉNIE, PACCAUD et PIERRE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 43


Après l'article 43

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les articles L. 162-1-9 et L. 162-1-9-1 du code de la sécurité sociale sont abrogés.

Objet

Le premier article créé une commission des équipements matériels lourds (scanner, IRM, TEP-scan) auprès du l'UNCAM. Il fixe également sa composition.

Le second article fixe la procédure de fixation des tarifs et de la classification des équipements matériels lourds, la nature de l'avis, non conforme, de la commission. Il précise que le Directeur

Général de l'UNCAM transmet cet avis aux syndicats médicaux représentatifs ainsi qu'au ministre de la santé. Faute d'accord avec les syndicats représentatifs, le Directeur Général fixe unilatéralement

les tarifs et la classification des équipements lourds.

Ces deux articles rompent avec les principes de la négociation conventionnelle et les procédures de fixation des tarifs qui en découlent. Sous couvert d'une concertation - entre le Directeur Général de

l'UNCAM, les professionnels et les établissements opérant un scanner, une IRM ou un TEP-scan, ainsi qu'avec les syndicats conventionnels - l'article donne un pouvoir unilatéral au Directeur Général de

l'UNCAM pour fixer les tarifs et les classifications des équipements lourds. Ce faisant, il réduit le champ de compétence de la convention médicale.

Leur suppression permettra de réintégrer la détermination des tarifs et la classification des scanners, d'IRM et des TEP-scans dans la procédure conventionnelle régulière.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 63 , 77 , 68)

N° 193 rect. bis

13 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

Mme DEROMEDI, M. FRASSA, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. BONHOMME, BUFFET, CADIC, CUYPERS, DANESI et DARNAUD, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. GENEST et GREMILLET, Mme GRUNY, M. HOUPERT, Mme KELLER, MM. KENNEL et KERN, Mme LAMURE, MM. LE GLEUT et Henri LEROY, Mme MORHET-RICHAUD et MM. PACCAUD et PIERRE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 43


Après l’article 43

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article L. 5125-23-4 du code de la santé publique, il est inséré un article L.  5125-23-… ainsi rédigé :

« Art. L. 5125-23-... – La délivrance dans des officines de pharmacie des médicaments à usage humain appartenant à la classe des antibiotiques se fait à l’unité, lorsque leur forme pharmaceutique le permet.

« L’opération de division du conditionnement en vue de la délivrance au détail des médicaments par les pharmaciens d’officine ne constitue pas une opération de fabrication au sens du présent code. Elle est réalisée par le pharmacien ou, sous sa responsabilité, par le préparateur en pharmacie ou par un étudiant en pharmacie dans les conditions prévues à l’article L. 4241-10.

« Un décret définit, pour ces médicaments, les modalités de délivrance, d’engagement de la responsabilité des différents acteurs de la filière pharmaceutique, de conditionnement, d’étiquetage, d’information de l’assuré et de traçabilité, après la consultation des professionnels concernés. Il détermine, en fonction du prix de vente au public mentionné à l’article L. 162-16-4 du code de la sécurité sociale, les règles de fixation du prix à l’unité de vente au public, de prise en charge par l’assurance maladie et de facturation et prévoit les modalités de financement susceptibles d’être mises en œuvre.

II. – Le I du présent article entre en vigueur dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi.

Objet

Notre amendement vise à lutter contre le gaspillage de médicaments.

Un médicament sur deux n'est pas consommé. L’objectif de ce dispositif est triple: lutter contre le gaspillage car «chaque français conserve en moyenne 1,5 kg de médicaments non utilisés dans son armoire à pharmacie», limiter l'automédication et réduire le déficit de la Sécurité sociale.

Dans le contexte de crise économique actuel, et de nécessité urgente de trouver de nouvelles ressources pour la sécurité sociale, et de faire des économies durables, il nous a paru nécessaire d’urger la mise en œuvre du dispositif mis en place il y a un an et de le généraliser. Toutefois, dans le souci de préparer les officines à cette nouvelle mesure, une disposition transitoire est prévue : le nouveau dispositif n’entrerait en vigueur que dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi.

Déjà en place en Angleterre ou en Allemagne, la délivrance de médicaments à l'unité peine à se développer en France.

Pourtant trois candidats à l’élection présidentielle de 2017 dont M. Emmanuel Macron ont préconisé dans leurs programmes la vente des médicaments à l’unité. En campagne à Nevers en janvier 2017, M. Macron a affirmé que le passage au médicament à l’unité est un « impératif sanitaire, une nécessité économique et une évidence environnementale ». « Une expérimentation a déjà été lancée. Mais il faut aller beaucoup plus vite. Cela demandera une adaptation importante pour les industriels et les pharmaciens ». « Si certains préfèrent faire des économies en déremboursant, il est préférable de faire des économies en déployant de nouvelles manières de dispenser les médicaments », a, par ailleurs indiqué le candidat sur Twitter.

La mesure a été mise en place dans quatre régions test où l'État a appelé des pharmacies à tenter l'expérience. La loi de financement de la sécurité sociale pour 2014 (Loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013, art. 46) a, en effet, autorisé une expérimentation de ce dispositif. Le décret d’application de cette loi a été promulgué (décret n° 2014-1047 du 15 septembre 2014). Un rapport d'étape a été publié.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2018

(1ère lecture)

(n° 63 , 77 , 68)

N° 224

9 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du Gouvernement
G Défavorable
Rejeté

MM. TOURENNE, DAUDIGNY et GUILLAUME, Mmes Sylvie ROBERT, FÉRET, GRELET-CERTENAIS et JASMIN, M. JOMIER, Mmes LIENEMANN, LUBIN, MEUNIER, ROSSIGNOL, VAN HEGHE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 43


I. – Après l'article 43

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 6152-3 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 6152-3-… ainsi rédigé :

« Art. L. 6152-3-… – Les établissements de santé privés d’intérêt collectif peuvent faire appel à des praticiens hospitaliers dans les conditions prévues par les statuts de ces praticiens détachés dès la fin de la période probatoire d’un an d’exercice effectif des fonctions mentionnées à l’article R. 6152-13 du présent code. »

II. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division et de son intitulé ainsi rédigés :

Chapitre ...

Élargir les possibilités d’exercice de certains professionnels de santé

Objet

La possibilité pour un praticien hospitalier d’être détaché dans un établissement de santé privé non lucratif avant l’accomplissement de la période de service de trois années exigée par le code de la santé publique a été supprimée par le décret n° 2010-1141 du 29 septembre 2010.

Désormais, aucun praticien ne peut être détaché dans un établissement de santé privé non lucratif avant la réalisation des trois années de service.

Ces restrictions ont profondément fragilisé l’offre de soins assurée par les établissements privés à but non lucratif.

Il est donc proposé d’insérer un nouvel article L. 6152-3-1dans le code de la santé publique permettant aux praticiens hospitaliers d’être détachés à l’issue de la fin de la période probatoire d’un an d’exercice effectif.






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Financement de la sécurité sociale pour 2018

(1ère lecture)

(n° 63 , 77 , 68)

N° 223 rect.

13 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. TOURENNE, DAUDIGNY et GUILLAUME, Mmes Sylvie ROBERT, FÉRET, GRELET-CERTENAIS et JASMIN, M. JOMIER, Mmes LIENEMANN, LUBIN, MEUNIER, ROSSIGNOL et VAN HEGHE, MM. MONTAUGÉ, CABANEL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 43


I. – Après l'article 43

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le 8° de l’article L. 162-9 est complété par les mots : « et pour les orthophonistes, la durée minimum d’expérience professionnelle acquise au sein d’un établissement sanitaire, social ou médico-social » ;

2° Le 3° de l’article L. 162-12-9 est complété par les mots : « et celles relatives à la durée minimum d’expérience professionnelle acquise en équipe de soins généraux au sein d’un établissement sanitaire, social ou médico-social ».

II. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :

Chapitre…

Élargir les possibilités d’exercice de certains professionnels de santé

Objet

Alors que les établissements sanitaires, sociaux ou médico-sociaux contribuent pour une large part à leur formation, la grande majorité des masseurs-kinésithérapeutes et des orthophonistes s’orientent dès leur diplôme obtenu vers un exercice libéral.

Dans de nombreux territoires, que l’on surnomme « déserts médicaux », la situation apparaît aujourd’hui particulièrement alarmante. Elle a des conséquences en forme de « boule de neige » : ainsi le surcroît de travail lié au manque de personnels de rééducation conduit au découragement et au départ des salariés présents.

Aussi, il est proposé de transposer concernant l’exercice libéral des masseurs-kinésithérapeutes ((i) de l’amendement) et des orthophonistes ((ii) de l’amendement), le dispositif mis en œuvre pour les infirmières qui prévoit une durée minimum d’expérience professionnelle acquise en équipe de soins généraux au sein d’un établissement de santé avant toute installation. Les modalités d’accomplissement de cette durée minimum seraient exposées par les conventions nationales conclues entre les professionnels et l’assurance maladie.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2018

(1ère lecture)

(n° 63 , 77 , 68)

N° 263 rect.

13 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

MM. DECOOL et WATTEBLED


ARTICLE 44


Supprimer cet article.

Objet

Suite à l'échec des négociations conventionnelles de 2016 encadrant les tarifs des dentistes libéraux, Marisol TOURAINE a imposé à la profession un règlement arbitral publié au Journal officiel du 31 mars 2017.

Celui-ci prévoit un plafonnement sur quatre ans des honoraires de 80% des thérapeutiques prothétiques, contre une revalorisation de quelques soins conservateurs, dérisoire au regard de la réalité économique de l'exercice dentaire et des besoins de santé de la population. Plus encore, ces maigres revalorisations sont conditionnées au respect d'une clause de sauvegarde limitant les dépenses bucco-dentaires à 6,8 milliards d'euros en 2018 (pourtant supérieures à 7 milliards d'euros sur les quatre dernières années).

Aujourd'hui, les soins conservateurs réalisés par les chirurgiens-dentistes conventionnés sont sous-rémunérés par rapport à leur coût de production tandis que la liberté tarifaire appliquée aux soins prothétiques permet le maintien de l'équilibre financier des cabinets dentaires, condition sine qua non d'un exercice médical conforme aux standards d'hygiène, de qualité, et de sécurité des soins. De surcroît, ces coûts se situent très largement dans la moyenne européenne.

Or, le règlement arbitral n'offre pas une revalorisation suffisante des soins conservateurs et des techniques de prévention/interception au regard du niveau du plafonnement des tarifs des soins prothétiques, augurant d'une détérioration rapide de l'équilibre économique des cabinets dentaires libéraux (20% d'entre eux pourraient disparaître), et donc du maillage territorial dans nos territoires.

Cette logique ne fait que renforcer les pratiques à risques des centres dits low-cost, ainsi que l'a montré le scandale Dentexia. C'est donc le libre recours de nos concitoyens à des soins de qualité qui s'en trouve menacé.

Si Agnès BUZYN a annoncé le report de l'application des modalités tarifaires du règlement arbitral en convoquant de nouvelles négociations conventionnelles, il est aujourd'hui nécessaire d'en finir avec les ajustements de circonstance et de refonder un modèle qui n'a pas évolué depuis trente ans et privilégie les techniques mutilantes plutôt que celles, plus modernes, permettant la préservation de la dent.

L'adaptation aux données acquises et actuelles de la science comme à la révolution de la prévention ne saurait passer par un encadrement des honoraires, mais bien par leur redéfinition en accord avec les défis de la dentisterie contemporaine.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2018

(1ère lecture)

(n° 63 , 77 , 68)

N° 234 rect. bis

13 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. MORISSET, MOUILLER, Daniel LAURENT, LEROUX et REVET


ARTICLE 44


Rédiger ainsi cet article :

I. – L’article 75 de la loi n° 2016-1827 de financement de sécurité sociale pour 2017 est abrogé.

II. – Il est instauré un moratoire sur les rapports entre les organismes d’assurance maladie et les chirurgiens-dentistes mentionnés à l’article L. 162-9 du code de la sécurité sociale pendant une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi.

Objet

Si la Ministre des Solidarité et de la Santé a annoncé le report de l’application des modalités tarifaires du règlement arbitral en convoquant de nouvelles négociations conventionnelles, il est aujourd’hui nécessaire d’en finir avec les ajustements de circonstance et de refonder un modèle qui n’a pas évolué depuis 30 ans et privilégie les techniques mutilantes plutôt que celles, plus modernes, permettant la préservation de la dent.

L’adaptation aux données acquises et actuelles de la science comme à la révolution de la prévention ne saurait passer par un encadrement des honoraires (ainsi que le propose le règlement arbitral) mais bien par leur redéfinition en accord avec les défis de la dentisterie contemporaine.

En conséquence, il importe de suspendre toute décision sur le système de soins bucco-dentaires afin de permettre à toutes les parties prenantes (pouvoirs publics, professionnels de santé, associations de patients) d’instaurer un cadre de dialogue apaisé, fondé sur un engagement mutuel, dans le but d’aboutir à la définition d’un système d’encadrement et de régulation de la dentisterie qui prenne pleinement en compte les techniques innovantes et les enjeux de la prévention.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2018

(1ère lecture)

(n° 63 , 77 , 68)

N° 267 rect.

13 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

MM. DECOOL et WATTEBLED


ARTICLE 44


Rédiger ainsi cet article :

I. - Le règlement arbitral approuvé en application de l’article 75 de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017 est abrogé.

II. - Il est instauré un moratoire sur les rapports entre les organismes d’assurance maladie et les chirurgiens-dentistes mentionnés à l’article L. 162-9 du code de la sécurité sociale pendant une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi.

Objet

Si la ministre des Solidarités et de la Santé a annoncé le report de l'application des modalités tarifaires du règlement arbitral en convoquant de nouvelles négociations conventionnelles, il est aujourd'hui nécessaire d'en finir avec les ajustements de circonstance et de refonder un modèle qui n'a pas évolué depuis trente ans et privilégie les techniques mutilantes plutôt que celles, plus modernes, permettent la préservation de la dent.

L'adaptation aux données acquises et actuelles de la science comme à la révolution de la prévention ne saurait passer par un encadrement des honoraires (ainsi que le propose le règlement arbitral), mais bien par leur redéfinition en accord avec les défis de la dentisterie contemporaine.

En conséquence, il importe de suspendre toute décision sur le système de soins bucco-dentaires afin de permettre à toutes les parties prenantes (pouvoirs publics, professionnels de santé, associations de patients) d'instaurer un cadre de dialogue apaisé, fondé sur un engagement mutuel, dans le but d'aboutir à la définition d'un système d'encadrement et de régulation de la dentisterie qui prenne pleinement en compte les techniques innovantes et les enjeux de la prévention.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2018

(1ère lecture)

(n° 63 , 77 , 68)

N° 201 rect.

13 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

Mme GATEL, MM. CANEVET et JANSSENS, Mme IMBERT, MM. LONGEOT et KERN, Mme SOLLOGOUB et M. Loïc HERVÉ


ARTICLE 44


Rédiger ainsi cet article :

Le règlement arbitral approuvé en application de l’article 75 de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017 est abrogé.

Objet

Suite à l’échec des négociations conventionnelles de 2016 encadrant les tarifs des dentistes libéraux, Marisol TOURAINE a imposé à la profession un règlement arbitral publié au Journal officiel du 31 mars 2017.

Celui-ci prévoit un plafonnement sur quatre ans des honoraires de 80% des thérapeutiques prothétiques, contre une revalorisation de quelques soins conservateurs, dérisoire au regard de la réalité économique de l’exercice dentaire et des besoins de santé de la population. Plus encore, ces maigres revalorisations sont conditionnées au respect d’une clause de sauvegarde limitant les dépenses bucco-dentaires à 6,8 milliards d’euros en 2018 (pourtant supérieures à 7 milliards d’euros sur les quatre dernières années).

Aujourd’hui, les soins conservateurs réalisés par des chirurgiens-dentistes conventionnés sont sous-rémunérés par rapport à leur coût de production tandis que la liberté tarifaire appliquée aux soins prothétiques permet le maintien de l’équilibre financier des cabinets dentaires, condition sine qua non d’un exercice médical conforme aux standards d’hygiène, de qualité, et de sécurité des soins. De surcroît, ces coûts se situent très largement dans la moyenne européenne.

Or, le règlement arbitral n’offre pas une revalorisation suffisante des soins conservateurs et des techniques de prévention/interception au regard du niveau du plafonnement des tarifs des soins prothétiques, augurant d’une détérioration rapide de l’équilibre économique des cabinets dentaires libéraux (20% d’entre eux pourraient disparaitre), et donc du maillage territorial dans nos territoires.  Cette logique ne fait que renforcer les pratiques à risques des centres dit low-cost, ainsi que l’a montré le scandale Dentexia. C’est donc le libre recours de nos concitoyens à des soins de qualité qui s’en trouve menacé, fragilisant la santé orale de la population

Aussi, l’amendement vise à abroger le règlement arbitral, afin d’envoyer un signal positif à la profession et d’instaurer un cadre de dialogue serein qui permette aux parties prenantes d’envisager les modalités de la dentisterie française.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2018

(1ère lecture)

(n° 63 , 77 , 68)

N° 236 rect.

13 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du Gouvernement
G Demande de retrait
Rejeté

MM. MORISSET, MOUILLER, Daniel LAURENT et LEROUX


ARTICLE 44


Alinéa 1

Remplacer l'année :

2018

par l'année :

2019

Objet

Si la Ministre des Solidarité et de la Santé a annoncé le report de l’application des modalités tarifaires du règlement arbitral en convoquant de nouvelles négociations conventionnelles, il est aujourd’hui nécessaire d’en finir avec les ajustements de circonstance et de refonder un modèle qui n’a pas évolué depuis 30 ans et privilégie les techniques mutilantes plutôt que celles, plus modernes, permettant la préservation de la dent.

L’adaptation aux données acquises et actuelles de la science comme à la révolution de la prévention ne saurait passer par un encadrement des honoraires (ainsi que le propose le règlement arbitral) mais bien par leur redéfinition en accord avec les défis de la dentisterie contemporaine.

En conséquence, il importe de suspendre toute décision sur le système de soins bucco-dentaires afin de permettre à toutes les parties prenantes (pouvoirs publics, professionnels de santé, associations de patients) d’instaurer un cadre de dialogue apaisé, fondé sur un engagement mutuel, dans le but d’aboutir à la définition d’un système d’encadrement et de régulation de la dentisterie qui prenne pleinement en compte les techniques innovantes et les enjeux de la prévention.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2018

(1ère lecture)

(n° 63 , 77 , 68)

N° 237 rect.

13 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Retiré

MM. MORISSET, MOUILLER et REVET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 44


Après l'article 44

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le II de l’article L. 162-14-2 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« II. – L’arbitre est désigné par l’Union nationale des caisses d’assurance maladie et l’ensemble des organisations syndicales représentatives des professionnels de santé libéraux concernés. »

Objet

Ainsi que l’a montré l’imposition du règlement arbitral par Marisol TOURAINE (par le truchement de l’article 75 de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017), suite à l’échec des négociations conventionnelles entre la CNAMTS et les syndicats de dentistes libéraux, le recours à ce moyen juridique ne permet pas de conduire sereinement des négociations entre les parties prenantes. Il s’agit en effet d’un couperet qui a permis à l’Etat d’imposer un cadre tarifaire aux professionnels de santé inadapté à la réalité de l’exercice de la dentisterie et aux besoins de santé des Français.

Nous sommes aujourd’hui face à un modèle qui n’a pas évolué depuis trente ans et se fonde sur des raisonnements et techniques obsolètes ne correspondant pas aux données actuelles et acquises de la science. En effet, certaines prothèses mutilantes (type couronne) sont aujourd’hui mieux prises en charge par l’Assurance maladie que d’autres techniques pourtant moins invasives (type onlays) !

Plutôt qu’une perpétuelle politique d’ajustements tarifaires, il convient de refonder le cadre de la dentisterie afin de l’adapter aux techniques nouvelles et de permettre aux professionnels de mener une mission de prévention conforme aux souhaits du Président de la République (rappelons ici que 95% des pathologies dentaires sont évitables)

En ce sens, l’amendement propose d’associer l’ensemble des organisations représentatives des professionnels de santé concernés à la désignation de l’arbitre chargé de rédiger le règlement arbitral en cas de rupture des négociations préalables à l’élaboration d’une convention ou d’un accord conventionnel interprofessionnel.

L’objectif visé est de créer du consensus autour de l’élaboration de la décision et d’associer véritablement les parties prenantes. En effet, l’organisation des soins et des actes ne peut être décidée contre les professionnels de santé.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2018

(1ère lecture)

(n° 63 , 77 , 68)

N° 264 rect.

13 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse
G  
Non soutenu

MM. DECOOL et WATTEBLED


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 44


Après l'article 44

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le II de l’article L. 162-14-2 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« II. – L’arbitre est désigné par l’Union nationale des caisses d’assurance maladie et l’ensemble des organisations syndicales représentatives des professionnels de santé libéraux concernés. »

Objet

Ainsi que l'a montré l'imposition du règlement arbitral par Marisol TOURAINE (par le truchement de l'article 75 de la Loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité social pour 2017) suite à l'échec des négociations conventionnelles entre la CAMTS et les syndicats de dentistes libéraux, le recours à ce moyen juridique ne permet pas de conduire sereinement des négociations entre les parties prenantes. Il s'agit en effet d'un couperet qui a permis à l'Etat d'imposer un cadre tarifaire aux professionnels de santé inadapté à la réalité de l'exercice de la dentisterie at aux besoins de santé des Français.

Nous sommes aujourd'hui face à un modèle qui n'a pas évolué depuis trente ans et se fonde sur des raisonnements techniques obsolètes, ne correspondant pas aux données actuelles et acquises de la science. En effet, certaines prothèses mutilantes (type couronne) sont aujourd'hui mieux prises en charge par l'Assurance maladie que d'autres techniques pourtant moins invasives (type onlays).

Plutôt qu'une perpétuelle politique d'ajustements tarifaires, il convient de refonder le cadre de la dentisterie afin de l'adapter aux techniques nouvelles et de permettre aux professionnels de mener une mission de prévention conforme aux souhaits du Président de la République.

En ce sens, l'amendement propose d'associer l'ensemble des organisations représentatives des professionnels de santé concernés à la désignation de l'arbitre chargé de rédiger le règlement arbitral en cas de rupture des négociations préalables à l'élaboration d'une convention ou d'un accord conventionnel interprofessionnel.

L'objectif visé est de créer du consensus autour de l'élaboration de la décision et d'associer véritablement les parties prenantes. En effet, l'organisation des soins et des actes ne peut être décidée contre les professionnels de santé.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 63 , 77 , 68)

N° 266 rect.

13 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

MM. DECOOL et WATTEBLED


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 44


Après l’article 44

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le ministère des solidarités et de la santé remet un rapport au Parlement sur l’état de santé et le recours aux soins bucco-dentaires de la population.

Objet

Selon les données de l'Assurance maladie, les Français ne sont que 41% à avoir effectivement consulté au moins une fois un chirurgien-dentiste en 2012, bien qu'ils soient 63% à déclarer l'avoir fait. Près d'un tiers consulte en urgence (soit deux fois plus que la moyenne européenne) et 37% seulement pour un contrôle ou un détartrage (contre 50% pour la moyenne européenne).

Ce constat d'une situation sanitaire française médiocre en matière bucco-dentaire par rapport à la moyenne européenne gagnerait à faire l'objet d'une véritable étude de la part des pouvoirs publics. En effet, l'absence d'enquête épidémiologique périodique visant à connaître l'état de santé bucco-dentaire des Français de plus de dix-huit ans fait obstacle à la définition d'une stratégie de santé publique assortie d'objectifs précis et d'un plan d'actions.

Or, Madame la ministre des Solidarités et de la Santé, dans sa lettre cadre adressée à Monsieur le directeur de la CNAMTS, appelle à envisager des mesures susceptibles d'assurer un suivi bucco-dentaire plus régulier de la population.

De ce point de vue, la prévention en santé bucco-dentaire demeure insuffisante (alors que le Président de la République en a fait une priorité dans d'autres champs de la médecine), avec des conséquences qui dépassent le seul domaine de la santé dentaire: ainsi, l'incidence des cancers buccaux est, en France, la plus forte d'Europe après l'Allemagne, avec environ 8 000 nouveaux cas par an, diagnostiqués trop tardivement (35% de survie à cinq ans).

Par ailleurs, ce rapport sera l'occasion de poser un diagnostic sur le recours effectif aux soins dentaires, indicateur bien plus pertinent que l'accès aux soins, qui se focalise généralement sur la question des tarifs.

Un tel rapport pourra constituer une ressource précieuse dans le but d'adapter la régulation de la dentisterie et la nomenclature des actes aux données acquises et actuelles de la science comme aux besoins de la population.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 63 , 77 , 68)

N° 265 rect.

13 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

MM. DECOOL et WATTEBLED


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 44


Après l’article 44

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur les modalités de mise en place d’un système de prévention et de recours aux soins bucco-dentaires dans les établissements médico-sociaux, fondé sur la présence, au sein de chaque établissement, d’un soignant référent en santé et confort oral et d’un chirurgien-dentiste coordonnateur.

Objet

Les publics fragiles (personnes en situation de handicap, personnes hébergées en EHPAD, personnes en situation de précarité, personnes détenues) ont souvent d'importants besoins de soins, bien que parfois non perçus, et des difficultés à y accéder.

De nombreuses expériences existantes sur le territoire français démontrent la nécessité de fournir à ces publics des soins bucco-dentaires, dans la mesure où ceux-ci participent de l'état général de santé.

La présence d'au moins un soignant référent en santé et confort oral permet une meilleure alerte face aux situations problématiques quant à la santé bucco-dentaire et soutient la mise en place de démarches de prévention et le développement des bonnes pratiques dans les établissements accueillant ces publics.

La présence d'un chirurgien-dentiste coordonnateur permet, sur plusieurs établissements au besoin, un dépistage précoce, l'interception des complications et l'organisation efficiente du recours aux soins.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 63 , 77 , 68)

N° 269 rect.

13 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

MM. DECOOL et WATTEBLED


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 44


Après l’article 44

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur l’adaptation des régulations financières et réglementaires de la dentisterie aux données actuelles et acquises de la science, ainsi qu’aux objectifs de prévention en santé bucco-dentaire.

Objet

Il est indispensable que le modèle actuel de la dentisterie, qui n'a pas été réformé depuis trente ans, fasse l'objet d'ajustements et que soient valorisés les actes vertueux correspondant à un état de l'art en constante évolution, dont le but est la préservation de la dent plutôt que sa mutilation.

En effet, certaines prothèses mutilantes (type couronne) sont aujourd'hui mieux prises en charge par l'Assurance maladie que d'autres techniques moins invasives (type onlays). Autre exemple: les traitements des maladies parodontales (i.e. maladies des gencives) ne sont pas pris en charge par l'assurance maladie alors qu'il s'agit d'un élément déterminant de la prévention en santé bucco-dentaire. Ces maladies peuvent en effet affecter l'os qui soutient la denture et éventuellement mener à la perte des dents.

Or, le cadre dans lequel s'inscrivent le règlement arbitral légué par Marisol TOURAINE suite à l'échec des négociations conventionnelles de 2016, comme les nouvelles négociations convoquées par Agnès BUZYN, ne prennent pas la mesure de ces enjeux qui ne permettront pas d'adapter la régulation aux pratiques innovantes.

En effet, l'adaptation aux données acquises et actuelles de la science comme à la révolution de la prévention ne saurait passer par un encadrement des honoraires, mais bien par leur redéfinition en accord avec les défis de la dentisterie contemporaine.

C'est pourquoi le présent amendement demande au gouvernement de préparer un rapport qui servirait de base de discussion à la nécessaire refondation du système de soins bucco-dentaires.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2018

(1ère lecture)

(n° 63 , 77 , 68)

N° 328

10 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DAUDIGNY et GUILLAUME, Mmes FÉRET, GRELET-CERTENAIS et JASMIN, M. JOMIER, Mmes LIENEMANN, LUBIN, MEUNIER et ROSSIGNOL, M. TOURENNE, Mmes VAN HEGHE, MONIER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 44 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Différer dans le temps, l’obligation de généralisation du tiers-payant n’est pas acceptable.

Cela pose un problème d’égalité dans l’accès aux soins.






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Financement de la sécurité sociale pour 2018

(1ère lecture)

(n° 63 , 77 , 68)

N° 137

8 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme DEROCHE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 44 BIS


Alinéa 1

Remplacer les mots :

Le chapitre II du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par

par les mots :

Après l’article L. 162-1-20 du code de la sécurité sociale, il est inséré

Objet

Amendement rédactionnel.






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Financement de la sécurité sociale pour 2018

(1ère lecture)

(n° 63 , 77 , 68)

N° 340

10 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. JOMIER, DAUDIGNY et GUILLAUME, Mmes FÉRET, GRELET-CERTENAIS, JASMIN, LIENEMANN, LUBIN, MEUNIER et ROSSIGNOL, M. TOURENNE, Mme VAN HEGHE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 44 BIS


Alinéa 6, première phrase

Remplacer les mots :

de rendre le tiers payant généralisable

par les mots :

de généraliser le tiers payant intégral

Objet

La généralisation du tiers payant intégral permettrait d’améliorer l’accès aux soins des publics pour lesquels l’avance de frais demeure un problème et de lutter ainsi contre le renoncement aux soins. Par ailleurs, cette généralisation offrirait une simplification substantielle des formalités pour l’ensemble des assurés sociaux.

En Europe, la très grande majorité des pays pratiquent d’ores et déjà la dispense d’avance de frais, respectant ainsi les principes de l’assurance maladie universelle selon lesquels, une fois les cotisations acquittées et le risque de santé survenu, l’assuré n’a plus à faire l’avance des frais.

Si les complexités techniques de la généralisation existent, notamment sur la part complémentaire, cet amendement vise à réaffirmer l’objectif visant à faire du tiers payant intégral une réalité pour l’ensemble des assurés sociaux.






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Financement de la sécurité sociale pour 2018

(1ère lecture)

(n° 63 , 77 , 68)

N° 339

10 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. JOMIER, DAUDIGNY et GUILLAUME, Mmes FÉRET, GRELET-CERTENAIS, JASMIN, LIENEMANN, LUBIN, MEUNIER et ROSSIGNOL, M. TOURENNE, Mme VAN HEGHE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 44 BIS


Alinéa 6, troisième phrase

Remplacer le mot :

généralisable

par le mot :

généralisé

Objet

La généralisation du tiers payant intégral permettrait d’améliorer l’accès aux soins des publics pour lesquels l’avance de frais demeure un problème et de lutter ainsi contre le renoncement aux soins. Par ailleurs, cette généralisation offrirait une simplification substantielle des formalités pour l’ensemble des assurés sociaux.

En Europe, la très grande majorité des pays pratiquent d’ores et déjà la dispense d’avance de frais, respectant ainsi les principes de l’assurance maladie universelle selon lesquels, une fois les cotisations acquittées et le risque de santé survenu, l’assuré n’a plus à faire l’avance des frais.

Si les complexités techniques de la généralisation existent, notamment sur la part complémentaire, cet amendement vise à réaffirmer l’objectif visant à faire du tiers payant intégral une réalité pour l’ensemble des assurés sociaux.






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(1ère lecture)

(n° 63 , 77 , 68)

N° 498

13 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme COHEN, M. WATRIN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 44 BIS


Après l'article 44 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur la révision de la liste des pathologies ouvrant droit aux congés de longue durée pour les agents de la fonction publique d’État, territoriale et hospitalière.

Ce rapport distingue les pathologies déclarées éliminées, les nouvelles pathologies qui pourraient les remplacer, et le nombre potentiel de fonctionnaires que ces mesures pourraient concerner.

Objet

Alors que la Sécurité sociale reconnait la sclérose en plaques (SEP) au titre des maladies comme une Affection Longue Durée (ALD) prise en charge à 100 %, la loi de 1984 sur la fonction publique d’État ne permet pas de bénéficier d’un congé de longue durée.

Le Congé de Longue Durée est accordé aux agents de la fonction publique pour 5 pathologies : la tuberculose, la poliomyélite, les affections cancéreuses, les maladies mentales et le déficit immunitaire grave et acquis ou SIDA.

On estime à 80 000 personnes atteintes de la sclérose en plaques en France, et à l’inverse l’OMS a programmé l’élimination de la poliomyélite en Europe en 2002.

Cet amendement avait été adopté à l’unanimité par le Sénat à l’occasion du PLFSS 2016 et supprimé en CMP. Nous continuons de penser qu’il s’agit d’une mesure de justice sociale et de solidarité pour les fonctionnaires atteint-e-s de la sclérose en plaque de pouvoir bénéficier d’un Congé de Longue Durée (CLD).






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(1ère lecture)

(n° 63 , 77 , 68)

N° 175 rect. bis

13 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. MOUILLER et BAZIN, Mme BILLON, MM. BONNE et CAMBON, Mme CANAYER, M. CHAIZE, Mme CHAUVIN, MM. CORNU, CUYPERS, DALLIER et DANESI, Mmes de CIDRAC, DUMAS et ESTROSI SASSONE, MM. Bernard FOURNIER et FRASSA, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et Frédérique GERBAUD, M. GROSPERRIN, Mmes GRUNY et LASSARADE, MM. LEFÈVRE et LEROUX, Mmes LOPEZ et MORHET-RICHAUD, MM. MORISSET et PAUL, Mme PUISSAT, MM. REVET, SAVARY et SOL, Mme DEROMEDI, MM. KENNEL, GILLES et CHATILLON, Mmes Laure DARCOS et GATEL, M. KERN, Mme MALET, MM. BRISSON, CANEVET, DARNAUD, GENEST, MANDELLI, LONGEOT, MAUREY et LAMÉNIE, Mmes BORIES et BONFANTI-DOSSAT, MM. RAPIN, Loïc HERVÉ et HUSSON et Mme LAMURE


ARTICLE 44 TER


Première phrase

Supprimer le mot :

financier

Objet

Cet amendement propose d’élargir le champ couvert par ce rapport demandé au Gouvernement à l’accès global – et pas seulement financier – aux soins des personnes handicapées.

Cet amendement se permet de souligner que l’article 88 de la LFSS pour 2017 prévoyait qu’un rapport similaire soit rendu au Parlement avant le 1er octobre 2017, délai passé de plus d’un mois.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 63 , 77 , 68)

N° 545 rect.

13 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. JOMIER, ANTISTE, CABANEL, COURTEAU, FÉRAUD, IACOVELLI, JEANSANNETAS, TEMAL et TISSOT et Mmes GHALI, GRELET-CERTENAIS, FÉRET, LEPAGE, LIENEMANN, LUBIN, MEUNIER, ROSSIGNOL et TAILLÉ-POLIAN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 44 TER


Après l'article 44 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les conditions de mise en œuvre de l’intégration du dispositif d’aide médicale d’État au sein de l’assurance maladie et sur l’accès à une complémentaire santé pour les plus précaires. 

Ce rapport établit notamment un état des lieux des dysfonctionnements dans l’accès des personnes aux dispositifs de l’Aide Médicale d’État (AME), de la Protection universelle maladie, et des complémentaires santé (Aide à la complémentaire santé, Couverture maladie universelle complémentaire). Il établit également une évaluation de l’impact de cette intégration en termes de coûts évités et/ou induits pour le système de santé et des propositions opérationnelles pour sa mise en œuvre effective ainsi que les mesures nécessaires pour garantir un accès effectif des personnes en situation de précarité sociale à une couverture maladie.

Objet

L’accès effectif aux soins des personnes en situation de précarité est entravé par un phénomène persistant de non-recours et de ruptures de droit à la couverture maladie. Ce phénomène est largement dû à la complexité des démarches administratives et à la coexistence de plusieurs dispositifs différents, visant pourtant à répondre à des besoins similaires de la part des personnes (AME, régime général de la sécurité sociale, CMU-C).

La fusion des différentes prestations permettrait de simplifier l’accès des personnes en situation de précarité sociale à la couverture maladie et à la part complémentaire, et, in fine, leur accès à la prévention et aux soins. Cette proposition est partagée par de nombreuses institutions, qui recommandent depuis plusieurs années d’inclure l’AME dans le régime général de sécurité sociale (dont l’IGAS, l’IGF et le Défenseur des droits). Le 20 juin 2017, l’Académie nationale de médecine a, dans son rapport intitulé « Précarité, pauvreté et santé », préconisé cette même fusion des dispositifs.

Le rapport du Gouvernement visé par cet amendement permettra de construire les conditions de mise en œuvre de cette refonte de notre système de protection, et d’en démontrer l’impact positif pour l’ensemble de notre système de santé.

Par ailleurs, la distinction financement de l’État d’un côté, et financement par l’Assurance Maladie de l’autre, ne saurait être un obstacle infranchissable. Ces dernières années, nombre de dispositifs ont fait l’objet d’un transfert du budget de l’État à celui de la sécurité sociale, des co-financements État-assurance maladie sont également en place.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 63 , 77 , 68)

N° 329

10 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du Gouvernement
G Demande de retrait
Retiré

MM. DAUDIGNY et GUILLAUME, Mmes FÉRET, GRELET-CERTENAIS et JASMIN, M. JOMIER, Mmes LIENEMANN, LUBIN, MEUNIER et ROSSIGNOL, M. TOURENNE, Mme VAN HEGHE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 47


Après l'article 47

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au II de l’article L. 162-14-1-1 du code de la sécurité sociale, les mots : « de l’objectif national des dépenses d’assurance-maladie au sens du dernier alinéa de l’article L. 114-4-1, et dès lors qu’il apparaît que ce risque de dépassement est en tout ou partie imputable à l’évolution de celui » sont supprimés.

Objet

Depuis plusieurs années, la maitrise insuffisante des dépenses des soins de ville conduit à une mobilisation des mises en réserve des dépenses des établissements de santé. Les efforts d’efficience des établissements de santé sont ainsi absorbés par le dynamisme immodéré des dépenses de soins de ville. L’ONDAM exécuté s’avère ainsi éloigné de celui initialement soumis à l’approbation du Parlement.

Comme l’a constaté la Cour des comptes dans un récent rapport, la progression toujours vive des dépenses de soins de ville rend nécessaire l’adoption de mécanismes de régulation propres aux dépenses de ce sous-objectif, actuellement inexistants à l’exception des dépenses de médicaments.

La Cour des comptes a ainsi réitéré sa recommandation d’instauration de dispositifs plus complet de suivi et de régulation infra-annuels des dépenses de soins de ville.

Dans cette optique, il est souhaitable d’introduire un mécanisme de régulation au sein de la sous-enveloppe des soins de ville : les augmentations tarifaires en cours d’exercice pourraient être différées en cas de non-respect de l’objectif prévisionnel de dépenses des soins de ville. Ce mécanisme de gel permettrait de contenir l’accroissement des dépenses et ne pas propager la tension de la maitrise du sous objectif soins de ville, aux autres sous-objectifs.






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(n° 63 , 77 , 68)

N° 341

10 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. MILON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 47


Après l'article 47

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard neuf mois après la promulgation de la présente loi, un rapport sur les modalités de la mise en place d’un établissement financier dédié à l’investissement immobilier des établissements de santé publics.

Objet

Cette proposition rejoint l’une des préconisations du rapport d'information « Refonder la tarification hospitalière au service du patient » de Jacky Le Menn et Alain Milon sur le financement des établissements de santé.






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(n° 63 , 77 , 68)

N° 140

8 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme DEROCHE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 48


Alinéa 1

Rédiger ainsi cet alinéa :

I. – L’article L. 162-23-15 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant du 3° du I de l’article 82 de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017, devient l’article L. 162-23-16.

Objet

Amendement rédactionnel.






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(1ère lecture)

(n° 63 , 77 , 68)

N° 302 rect. bis

13 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du Gouvernement
G Défavorable
Rejeté

MM. CHASSEING, WATTEBLED, Alain MARC, MALHURET et DECOOL, Mme MÉLOT et MM. BIGNON, CAPUS, GUERRIAU, LAGOURGUE et FOUCHÉ


ARTICLE 48


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – Jusqu’au 1er janvier 2020, les tarifs nationaux des prestations mentionnées au 1° de l’article L. 162-23-1 du code de la sécurité sociale servant de base au calcul de la participation de l’assuré sont communs à toutes les catégories d’établissements. Ces tarifs sont calculés en fonction de l’objectif défini à l’article L. 162-23 du même code.

Objet

Cet amendement propose d’instaurer une seule échelle tarifaire pour les établissements SSR dans le cadre du modèle de la transition de la réforme du financement SSR sur le volet « Dotation modulée à l’activité ».

L’article 48 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2018 reporte en effet l’application du modèle-cible du nouveau financement des établissements de soins de suite et de réadaptation (SSR) de deux ans, au 1er janvier 2020, afin d’en assouplir la montée en charge.

Soumis à un cadre réglementaire commun, issu de deux décrets du 17 avril 2008, les établissements de santé ayant une activité de SSR, qu’ils soient publics ou privés, doivent respecter les mêmes conditions d’implantation et les mêmes conditions techniques de fonctionnement pour leur activité.

L’article 78 modifié de la Loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 prévoit la possibilité de mettre en place deux grilles tarifaires nationales, distinctes entre catégories d’établissements, concrétisées par un premier arrêté ministériel en mai 2017. Ces tarifs nationaux « tout compris » correspondent à un périmètre de remboursement identique pour toutes les catégories d’établissements.

Dès lors et au regard de l’objectif de simplification du dispositif, fixé à l’article 48 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2018, cet amendement propose de fixer une échelle tarifaire unique pour l’ensemble des établissements SSR.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 63 , 77 , 68)

N° 346 rect. bis

13 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du Gouvernement
G Défavorable
Rejeté

Mme DOINEAU, M. KERN, Mmes JOISSAINS, GOY-CHAVENT et GATEL, MM. HENNO, LAUGIER, CANEVET, MÉDEVIELLE et JANSSENS, Mmes SOLLOGOUB, FÉRAT et GUIDEZ et M. Loïc HERVÉ


ARTICLE 48


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – Jusqu'au 1er janvier 2020, les tarifs nationaux des prestations mentionnées au 1° de l'article L. 162-23-1 du code de la sécurité sociale servant de base de calcul de la participation de l'assuré sont communs à toutes les catégories d'établissements. Ces tarifs sont calculés en fonction de l'objectif défini à l'article L. 162-23 du même code.

Objet

Les établissements de santé, publics ou privés, ayant une activité de soins de suite et de réadaptation (SSR) doivent respecter les mêmes conditions d’implantation et les mêmes conditions techniques de fonctionnement pour leur activité.

L’article 78 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 a introduit un nouveau modèle de financement des activités de SSR. La mise en œuvre de la réforme a débuté en 2017 moyennant un dispositif transitoire combinant anciennes et nouvelles modalités de financement.

Pour ces dernières, il est prévu la possibilité de mettre en place deux grilles tarifaires nationales, distinctes entre catégories d’établissements, concrétisées par un premier arrêté ministériel en mai 2017. Ces tarifs nationaux « tout compris » correspondent à un périmètre de remboursement identique à toutes les catégories d’établissements. Par ailleurs, pour ceux d’entre eux faisant appel à des intervenants libéraux, le mécanisme prévoit déjà une adaptation des tarifs (minoration).

Si l’article 48 a pour objectif de reporter l’application du modèle cible du nouveau financement des établissements de soins de suite et de réadaptation (SSR) au 1er janvier 2020, c'est pour en assouplir la montée en charge, mais également afin de "simplifier certains aspects". 

Le présent amendement propose, donc, la mise en place temporaire d'une échelle tarifaire unique pour les établissements de soins de suite et de réadaptation (SSR) dans le cadre du modèle de transition de la réforme du financement. Ainsi, Les établissements de SSR privés relevant du d) de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale de pourront bénéficier jusqu'au 1er janvier 2020, de l’accès à la même échelle tarifaire que celle prévue pour les établissements SSR publics et assimilés, relevant du a, b et c) du même article.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 63 , 77 , 68)

N° 547

13 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du Gouvernement
G Défavorable
Rejeté

M. MOUILLER


ARTICLE 48


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – Jusqu’au 1er janvier 2020, les tarifs nationaux des prestations mentionnées au 1° de l’article L. 162-23-1 du code de la sécurité sociale servant de base au calcul de la participation de l’assuré sont communs à toutes les catégories d’établissements. Ces tarifs sont calculés en fonction de l’objectif défini à l’article L. 162-23 du même code. 

Objet

Cet amendement propose d’instaurer une seule échelle tarifaire pour les établissements SSR dans le cadre du modèle de la transition de la réforme du financement SSR sur le volet « dotation modulée à l’activité » ; ceci sans augmentation de l’Ondam.

L’article 48 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2018 reporte l’application du modèle cible du nouveau financement des établissements de soins de suite et de réadaptation (SSR) de deux ans, au 1er janvier 2020, afin d’en assouplir la montée en charge.

Soumis à un cadre réglementaire commun, issu de deux décrets du 17 avril 2008, les établissements de santé ayant une activité de SSR, qu’ils soient publics ou privés, doivent respecter les mêmes conditions d’implantation et les mêmes conditions techniques de fonctionnement pour leur activité.

Depuis le 1er mars 2017, les établissements de SSR sont soumis à un modèle transitoire, fondé sur l’application combinée des anciennes et nouvelles modalités de financement (respectivement pour 2017 de 90 % pour les anciennes et 10 % pour les nouvelles).

Concernant ces nouvelles modalités, l’article 78 modifié de la LFSS 2016 prévoit la possibilité de mettre en place deux grilles tarifaires nationales, distinctes entre catégories d’établissements, concrétisées par un premier arrêté ministériel en mai 2017. Ces tarifs nationaux « tout compris » correspondent à un périmètre de remboursement identique pour toutes les catégories d’établissements. Par ailleurs, pour ceux d’entre eux faisant appel à des intervenants libéraux, le mécanisme prévoit déjà une adaptation des tarifs (minoration).

Dès lors et au regard de l’exposé des motifs de l’actuel article 48 qui précise que : « La mesure a également pour objectif de simplifier certains aspects du dispositif et prévoit la possibilité d’introduire plus de souplesse dans la montée en charge du modèle », cet amendement prévoit une dérogation temporaire.

Il a ainsi pour objet de permettre aux établissements de SSR privés relevant du d) de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale de bénéficier pendant la période transitoire, de l’accès à la même échelle tarifaire que celle prévue pour les établissements SSR publics et assimilés, relevant du a, b et c) du même article.






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(1ère lecture)

(n° 63 , 77 , 68)

N° 549

13 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du gouvernement
G  
Non soutenu

M. GILLES


ARTICLE 48


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – Jusqu’au 1er janvier 2020, les tarifs nationaux des prestations mentionnées au 1° de l’article L. 162-23-1 du code de la sécurité sociale servant de base au calcul de la participation de l’assuré sont communs à toutes les catégories d’établissements. Ces tarifs sont calculés en fonction de l’objectif défini à l’article L. 162-23 du même code.

Objet

Cet amendement propose d’instaurer une seule échelle tarifaire pour les établissements SSR dans le cadre du modèle de la transition de la réforme du financement SSR sur le volet « Dotation modulée à l’activité ».

L’article 48 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2018 reporte en effet l’application du modèle-cible du nouveau financement des établissements de soins de suite et de réadaptation (SSR) de deux ans, au 1er janvier 2020, afin d’en assouplir la montée en charge.

Soumis à un cadre réglementaire commun, issu de deux décrets du 17 avril 2008, les établissements de santé ayant une activité de SSR, qu’ils soient publics ou privés, doivent respecter les mêmes conditions d’implantation et les mêmes conditions techniques de fonctionnement pour leur activité.

L’article 78 modifié de la Loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 prévoit la possibilité de mettre en place deux grilles tarifaires nationales, distinctes entre catégories d’établissements, concrétisées par un premier arrêté ministériel en mai 2017. Ces tarifs nationaux « tout compris » correspondent à un périmètre de remboursement identique pour toutes les catégories d’établissements.

Dès lors et au regard de l’objectif de simplification du dispositif, fixé à l’article 48 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2018, cet amendement propose de fixer une échelle tarifaire unique pour l’ensemble des établissements SSR.






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(n° 63 , 77 , 68)

N° 422 rect.

13 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Rejeté

M. ANTISTE, Mme CONCONNE, M. DEVINAZ, Mme GHALI, M. IACOVELLI, Mmes JASMIN, Gisèle JOURDA, LEPAGE et LIENEMANN, M. TODESCHINI et Mmes ESPAGNAC et BLONDIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 48


Après l’article 48

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au 3° du I de l’article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale, après le mot : « spécifiques », sont insérés les mots : « liés notamment à l’éloignement, à l’insularité, aux risques naturels, à la dépendance économique vis-à-vis d’un petit nombre de produits et au surcoût des dépenses de personnel ».

Objet

Dans tous les départements d’outre-mer, les hôpitaux font face à des surcoûts liés à l’insularité, aux dépenses de personnel, aux frais d’approche (transports et taxes), aux évacuations sanitaires mais également ceux liés à la mise au norme des bâtiments en matière sismique et cycloniques.

Les coefficients géographiques appliqués dans les outre-mer par la Sécurité sociale aux tarifs nationaux, aux forfaits annuels et à la dotation complémentaire des établissements de santé, bien que majorés par rapport à l’Hexagone (26 % pour la Guadeloupe et la Martinique, 31 % pour La Réunion et la Guyane), ne compensent pas les charges pesant sur les hôpitaux.

C’est ainsi que, chaque fin d’année, une aide exceptionnelle en trésorerie est accordée a posteriori aux établissements de santé.

C’est la raison pour laquelle, en vue d’assurer un financement réaliste et adapté à la situation des Outre-mer, cet amendement propose de préciser les critères sur lesquels reposent les coefficients géographiques.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 63 , 77 , 68)

N° 574

13 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Rejeté

Mmes LIENEMANN et Gisèle JOURDA, M. DURAIN, Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. DAUDIGNY et GUILLAUME, Mmes FÉRET, GRELET-CERTENAIS et JASMIN, M. JOMIER, Mmes LUBIN, MEUNIER et ROSSIGNOL, M. TOURENNE, Mme VAN HEGHE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 48


Après l'article 48

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La seconde phrase du deuxième alinéa de l'article L. 174-4 du code de la sécurité sociale est supprimée.

Objet

Le forfait hospitalier passera en 2018, si le texte est adopté en l'état, de 18 à 20 euros par jour (200 millions d’euros). Cette mesure va entraîner une augmentation des complémentaires dont les tarifs ne dépendent pas des ressources des cotisants, contrairement aux cotisations de sécurité sociale, proportionnelles aux revenus. Cette augmentation pèsera donc davantage sur les plus modestes et les classes moyennes. Le gouvernement prétend qu’il s’agit simplement d’ajuster son montant à l’inflation alors que si le forfait hospitalier avait suivi l’inflation depuis sa création, il serait de 7 euros et non pas de 20 euros. Cette taxe sur les malades pèsera plus lourdement sur le budget de ceux qui n’ont pas de mutuelles (5% des français) ou de ceux pour qui le coût de cette complémentaire représente déjà une charge trop importante …au point de devoir y renoncer. Elle augure bien mal de l’engagement pris par Emmanuel Macron, pendant la campagne présidentielle, en faveur d’un « zéro reste à charge » sur le dentaire, l’optique et l’audioprothèse à la fin du quinquennat.






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(1ère lecture)

(n° 63 , 77 , 68)

N° 226 rect.

13 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. TOURENNE, DAUDIGNY et GUILLAUME, Mmes Sylvie ROBERT, FÉRET, GRELET-CERTENAIS et JASMIN, M. JOMIER, Mmes LIENEMANN, LUBIN, MEUNIER, ROSSIGNOL, VAN HEGHE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 48


Après l'article 48

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de six mois à compter de la publication de la loi n°      du      de financement de  la sécurité sociale pour 2018, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à la situation des établissements de soins de suite et de réadaptation très spécialisés, du point de vue de la dotation modulée à l’activité attribuée en 2017 et 2018.

Ce rapport présente les solutions budgétaires et tarifaires ainsi que les coefficients de spécialisation que le Gouvernement entend prendre en compte pour éviter que les charges notamment de fonctionnement des structures très spécialisées et les plus indispensables aux personnes handicapées ou présentant les pathologies ou polypathologies les plus sévères et des soins de longues durées ne soient insuffisamment couvertes.

Objet

L’article 48 du présent PLFSS 2018 proposé par le Gouvernement instaure une période transitoire supplémentaire de deux années afin de donner le temps aux services de la DGOS et de l’ATIH de corriger les insuffisances du nouveau modèle de financement. Il s’est avéré en effet que les structures de soins de suite et de réadaptation les plus spécialisées, comme la Clinique Saint-Yves de Rennes, sont fortement pénalisées par le nouveau modèle de financement. En effet, ce nouveau modèle tend à moyenniser les allocations de ressources entre des services rendus d’intensité et de technicité très différents, faute de savoir bien identifier ladite complexité et intensité de rééducation et de réadaptation.

Il est normal qu’une réforme du financement comporte des étapes et s’organise progressivement. Pour autant, il y a lieu de disposer de garanties et d’une réelle visibilité sur les correctifs qui vont être mis en œuvre, afin que les patients les plus sévèrement malades ou les plus gravement handicapés nécessitant des soins de longues durées ne soient pas les victimes collatérales de cette montée en charge progressive des outils de description et de classification de l’activité en SSR.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 47 vers un article additionnel après l'article 48).





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Financement de la sécurité sociale pour 2018

(1ère lecture)

(n° 63 , 77 , 68)

N° 538

13 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. RAVIER


ARTICLE 49


I. – Alinéa 2

Compléter cet alinéa par les mots :

, atteintes de troubles du comportement et de troubles DYS

II. – Après l’alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Une mission parlementaire d’évaluation est chargée de réaliser un diagnostic des dispositifs d’appui à la coordination des parcours de santé complexes et ceux concernant les personnes âgées, handicapées et atteintes de troubles du comportement et des troubles DYS. »

Objet

Cet amendement permet de mettre le focus sur les troubles DYS et d’inciter les ARS à améliorer les dispositifs d’appui à la coordination des parcours de santé pour les personnes atteintes de troubles DYS.






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Financement de la sécurité sociale pour 2018

(1ère lecture)

(n° 63 , 77 , 68)

N° 304 rect. bis

13 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

MM. CHASSEING, WATTEBLED, Alain MARC, MALHURET et DECOOL, Mme MÉLOT et MM. BIGNON, CAPUS, GUERRIAU, Daniel LAURENT, LAGOURGUE et FOUCHÉ


ARTICLE 49


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – Les dispositions financières du présent article concernant les décisions des agences régionales de santé et relatives à la fongibilité des financements des dispositifs d'appui à la coordination territoriale ainsi qu'aux règles de gestion du fonds d'intervention régional sont publiées au recueil des actes administratifs.

Objet

Cet amendement vise à rendre publique les décisions des Agences régionales de santé (ARS) en matière d’attribution des fonds aux établissements de santé. Il s’agit donc d’accroître la transparence du financement de l’assurance maladie et de permettre un accès libre aux données d’attribution des subsides publics.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2018

(1ère lecture)

(n° 63 , 77 , 68)

N° 345 rect.

13 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

Mme DOINEAU, MM. BONNECARRÈRE, DÉTRAIGNE et KERN, Mmes JOISSAINS, GOY-CHAVENT et FÉRAT, MM. HENNO, LAUGIER, CANEVET, MÉDEVIELLE et JANSSENS, Mmes SOLLOGOUB, GATEL et GUIDEZ, M. Loïc HERVÉ, Mme LOISIER, M. MOGA, Mme de la PROVÔTÉ et M. DELCROS


ARTICLE 49


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – Les dispositions financières du présent article concernant les décisions des agences régionales de santé et relatives à la fongibilité des financements des dispositifs d'appui à la coordination territoriale ainsi qu'aux règles de gestion du fonds d'intervention régional sont publiées au recueil des actes administratifs.

Objet

Dans une démarche de transparence vis-à-vis des citoyens, le présent amendement propose que les agences régionales de santé (ARS) publient leurs décisions relatives notamment aux fonds d'intervention régionaux (FIR).

Cela permettra d'aboutir à une plus grande visibilité sur les modalités d'attribution des fonds par les ARS. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 63 , 77 , 68)

N° 500

13 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme COHEN, M. WATRIN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 49


Après l'article 49

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 6111-3-1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 6111-3-… ainsi rédigé :

« Art. L. 6111-3-… – I. – Plus aucun service ou établissement public de santé ne peut être fermé ou se voir retirer son autorisation, sans l’avis favorable du conseil de surveillance de l’établissement et de la conférence de santé du territoire, jusqu’à ce qu’une offre de santé au moins équivalente, pratiquant le tiers payant et les tarifs opposables soit garantie à la population concernée. La commission médicale d’établissement et le comité technique d’établissement sont également consultés. Leur avis est joint à ceux prononcés par le conseil de surveillance de l’établissement et la conférence de santé du territoire et adressé au directeur de l’Agence régionale de santé qui en tire toutes conséquences utiles.

« II. – Le I n’est pas applicable aux services et établissements publics de santé qui présentent un risque grave et imminent pour la santé et la sécurité des personnels, de ses usagers ou des personnes présentes à d’autres titres dans l’établissement.

« III. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions dans lesquelles le directeur de l’Agence régionale de santé fait application du I, ainsi que les voies de recours devant l’autorité administrative. »

Objet

Amendement tendant à instaurer un moratoire concernant la fermeture des services ou d’établissements de santé.






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(1ère lecture)

(n° 63 , 77 , 68)

N° 178 rect. ter

14 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. COURTIAL, Mmes GRUNY et GARRIAUD-MAYLAM, MM. FRASSA, CAMBON, BONNE et CHARON, Mme ESTROSI SASSONE, M. LEROUX, Mmes Frédérique GERBAUD et MICOULEAU, MM. BAZIN et LEFÈVRE, Mme GIUDICELLI, MM. BAS, PAUL et CHATILLON, Mme KELLER, MM. DAUBRESSE, MANDELLI, GREMILLET et GENEST, Mme BONFANTI-DOSSAT et M. LONGUET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 49


Après l'article 49

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre 3 du titre 2 du livre 1er du code de la sécurité sociale est complété par un article L. 123-2-3-… ainsi rédigé :

« Art. L. 123-2-3-… – Les conventions collectives du travail prévues aux articles L. 123-1, L. 123-2 et L. 123-2-1, les accords collectifs nationaux et leurs avenants, pris en application des mêmes articles, ne peuvent pas avoir pour effet de permettre aux employeurs des agents auxquels s’appliquent ces conventions collectives ou accords collectifs de prendre en charge le premier jour de salaire non couvert par l’assurance maladie en application de l’article L. 323-1. »

Objet

Les organismes de sécurité sociale sont des organismes de droit privé chargé d’une mission de service public. Les personnels de ces organismes sont des agents de droit privé relevant de la convention UCANSS (union des caisses nationales de sécurité sociale). Comme tous salariés du secteur privé, les agents des organismes de sécurité sociale voient, en cas d’arrêt maladie, leur salaire maintenu par la sécurité sociale après trois jours de carence. Toutefois, comme dans de nombreux secteurs d’activité, la convention collective UCANSS garantit un maintien de salaire dès le premier jour d’arrêt maladie.

Or, le service public se caractérise par un fort absentéisme de courte durée qui justifie l’instauration d’un jour de carence dans la fonction publique. La sécurité sociale est également connue pour son fort absentéisme de courte durée critiqué à de multiples reprises par la Cour des Comptes (cf rapport annuel 2016).

La présente mesure vise à rendre effective l’application d’un jour de carence pour les agents des organismes de sécurité sociale dans le prolongement de la décision d’instaurer un jour de carence dans la fonction publique. Il s’agit d’une mesure d’équité entre agents publics, d’autant plus justifiée que dans un certain nombre d’organismes comme les agences régionales de santé (ARS) se côtoient fonctionnaires et agents d’organismes de sécurité sociale.

Cette mesure renforcera également l’efficience des organismes de sécurité sociale, leur permettant d’atteindre les objectifs de réduction de coûts de fonctionnement sans remettre en cause le service rendu aux assurés sociaux.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 33 bis vers un article additionnel après l'article 49).





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(1ère lecture)

(n° 63 , 77 , 68)

N° 501

13 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme COHEN, M. WATRIN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 50


Supprimer cet article.

Objet

L’article 50 prévoit de généraliser les contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens (CPOM), actuellement applicables aux EHPAD, à tous les établissements du secteur du médico-social.

Il prévoit également de supprimer l’opposabilité des conventions collectives de travail aux établissements de ce secteur au motif que celles-ci entreraient en contradiction avec les CPOM dont la logique de financement conduit à faire dépendre les dotations accordées aux établissements au niveau d’activité et non plus au niveau des dépenses.

Alors que ce secteur est marqué par une grande précarité, une telle mesure aggraverait la situation en contribuant au démantèlement du statut collectif des personnels du secteur social et médico-social.

D’où cet amendement de suppression.






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(1ère lecture)

(n° 63 , 77 , 68)

N° 141

8 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Demande de retrait
Retiré

M. BONNE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 50


Alinéa 2

Rédiger ainsi cet alinéa :

1° La première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 313-1 est ainsi rédigée : « Toute autorisation est réputée caduque pour la part de l’activité de l’établissement ou du service qui n’est pas ouverte au public dans un délai et selon des conditions fixées par décret. » ;

Objet

La rédaction actuelle de l’article 50 présente le risque d’une caducité totale de l’autorisation en cas d’une installation seulement partielle de places. Cet amendement tend à sécuriser le dispositif pour les places effectivement ouvertes par les établissements, qui ne pourront se voir menacer de caducité.






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(1ère lecture)

(n° 63 , 77 , 68)

N° 557 rect.

13 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du Gouvernement
G Demande de retrait
Retiré

MM. GREMILLET et HUSSON, Mmes DI FOLCO et IMBERT et MM. MORISSET, RAISON, PERRIN, PAUL, PIERRE, MOUILLER et GENEST


ARTICLE 50


Après l’alinéa 3

Insérer trois alinéas ainsi rédigés : 

…) Le premier alinéa du A est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés : 

« IV ter. – A. – La personne physique ou morale qui gère un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes mentionné aux I ou II, à l’exception des petites unités de vie non médicalisées, conclut un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens avec le ou les présidents du conseil départemental et le directeur général de l’agence régionale de santé concernés.

« Les modalités spécifiques de conventionnement de ces petites unités de vie avec le conseil départemental et l’agence régionale de santé sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;

Objet

Le présent amendement vise à permettre aux Petites Unités de Vie (PUV) ayant opté pour la non médicalisation en interne, de déroger à l'obligation de signer un Contrats Pluriannuel d'objectifs et de moyens (CPOM) de type Etablissement d'Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes (EHPAD) avec le Conseil départemental et l'Agence Régionale de Santé (ARS) et à l'obligation de se conformer au dispositif de l'EPRD (Etat Prévisionnel des Recettes et des Dépenses), dans la mesure où elles ne sont pas tarifées par ces autorités de tarification. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 63 , 77 , 68)

N° 142

8 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. BONNE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 50


Après l'alinéa 9

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…) Après la première phrase, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « Lorsqu'un organisme gère plusieurs de ces établissements et services situés dans le même ressort territorial et financés par la même autorité de tarification, un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens est conclu pour l'ensemble de ces établissements entre la personne physique ou morale qui en est gestionnaire et l’autorité de tarification. Dans les cas où cette dernière réunit le président du conseil départemental et le directeur de l’agence régionale de santé, ce contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens peut inclure les établissements situés dans d'autres départements de la même région, sous réserve de l'accord des présidents de conseils départementaux concernés et du directeur général de l'agence. » ;

Objet

Cet amendement propose de reproduire dans le champ du handicap l’obligation de Cpom déjà prévue aux Ehpad gérés par le même gestionnaire dans le même département. Les établissements et services chargés de la prise en charge du handicap auraient l’obligation de contracter un Cpom unique à la triple condition d’une identité de gestionnaire, de ressort territorial et de mode de tarification.

Il s’agit à notre sens d’une contribution à la restructuration efficace de l’offre médico-sociale via l’outil contractuel.






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(1ère lecture)

(n° 63 , 77 , 68)

N° 143

8 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BONNE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 50


I. – Alinéa 11

Remplacer les mots :

Après la troisième phrase, est insérée

par les mots : 

Est ajoutée

II. – Alinéa 14

Supprimer les mots :

, à la fin

Objet

Amendement rédactionnel.






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(n° 63 , 77 , 68)

N° 214

9 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mmes LIENEMANN et Gisèle JOURDA, M. DURAIN, Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. DAUDIGNY et GUILLAUME, Mmes FÉRET, GRELET-CERTENAIS et JASMIN, M. JOMIER, Mmes LUBIN, MEUNIER et ROSSIGNOL, M. TOURENNE, Mme VAN HEGHE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 50


Alinéas 12 à 14

Supprimer ces alinéas.

Objet

Le présent amendement a vocation à suspendre la présente disposition dans l’attente de l’engagement d’une réforme profonde, concertée du dispositif d’agrément combiné à l’opposabilité des accords agréés à l’appui d’une analyse d’impact prenant en compte l’ensemble des domaines concernés et des réformes en cours.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 63 , 77 , 68)

N° 303 rect. quater

15 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CHASSEING, WATTEBLED, Alain MARC, MALHURET et DECOOL, Mme MÉLOT et MM. BIGNON, CAPUS, GUERRIAU, LAGOURGUE et FOUCHÉ


ARTICLE 50


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – Avec l’accord des deux parties, les personnes en accueil de jour en établissements d’hébergement pour personnes âgés dépendantes peuvent être intégrées au pôle d’activités et de soins adaptés, sauf avis contraire du médecin coordonnateur du pôle.

Objet

Le Pôle d’activités et de soins adaptés (PASA) est un espace d’accueil prioritaire pour les résidents des établissements pour personnes âgées dépendantes souffrant de troubles cognitifs consécutif particulièrement à une maladie neuro-dégénérative associée à un syndrome démentiel.

Cet amendement propose que les personnes en accueil de jour des EHPAD puissent être intégrées au PASA. D’autre part, il serait opportun pour certains EHPAD, notamment en zone rurale, d’abaisser le seuil de places d’accueil de jour de 6 à 4 lits.






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(n° 63 , 77 , 68)

N° 515 rect.

13 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

MM. GREMILLET et HUSSON, Mme DI FOLCO, M. CHARON, Mme GRUNY, MM. MANDELLI, PILLET, DUPLOMB et DUFAUT, Mme DEROMEDI, MM. DANESI, BIZET, LEFÈVRE, CUYPERS, PACCAUD et POINTEREAU, Mmes BONFANTI-DOSSAT et MICOULEAU et MM. PELLEVAT, VIAL, de LEGGE, PAUL, Daniel LAURENT, BONHOMME, CHATILLON, HURÉ, PIERRE, RAISON et PERRIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 50


Après l’article 50

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 2° du I de l’article L. 14-10-6 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’attribution de cette seconde part est majorée en fonction du nombre de places habilitées à l’aide sociale dans les établissements mentionnés au I de l’article L. 313-12, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État. »

Objet

Cet amendement vise à mettre en place une compensation tenant compte des charges de service public associés à l’aide sociale des Etablissements d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes (EHPAD).

En effet, la réforme de la tarification des EHPAD implique, selon une évaluation opérée auprès des établissements médico sociaux publics, une perte de plus de 200 millions d’euros pour ces établissements, sur la section dépendance. Les 163 millions d’euros de gain chiffrés par la Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie (CNSA) n’équilibrent pas les pertes. Près de 700 établissements sont déficitaires sur les deux sections ou sans bénéfice sur la section soin.

C’est pourquoi, afin de compenser l’écart entre la perte de ressources sur la dépendance et la valorisation du forfait soins, il est proposé d’asseoir une majoration de service public sur l’habilitation à l’aide sociale des EHPAD.

Selon l’article L. 14-10-6 du code de l’action sociale et des familles, la prise en compte du nombre de places habilitées dans le versement de la seconde part dans le cadre d’une majoration de celle-ci pourrait être une mesure incitative pour lutter contre les déshabilitations à l’aide sociale.

Ainsi, dans l’hypothèse d’une majoration significative, des départements pourraient peut-être engager une nouvelle politique d’habilitation à l’aide sociale et ainsi augmenter le nombre de places habilitées à l’aide sociale.

La lutte pour la maîtrise du reste à charge des résidents doit être une priorité pour que nos EHPAD restent accessibles au plus grand nombre. Car les établissements habilités à l’aide sociale effectuent non seulement une mission d’accessibilité aux plus vulnérables mais également au plus grand nombre. Ces missions doivent être défendues et valorisées financièrement. En effet, la tarification non libéralisée du secteur est la garantie d’un reste à charge maîtrisé pour les personnes âgées et leurs familles, en adéquation avec les principes d’égalité et d’accessibilité propres au service public.

Cette particularité implique des moyens de fonctionnement nettement plus contraints que dans le secteur à tarification libre et ne doit pas être pénalisé financièrement, au risque de voir les déshabilitations se multiplier.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 63 , 77 , 68)

N° 225

9 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. TOURENNE, DAUDIGNY et GUILLAUME, Mmes FÉRET, GRELET-CERTENAIS et JASMIN, M. JOMIER, Mmes LIENEMANN, LUBIN, MEUNIER, ROSSIGNOL, VAN HEGHE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 50


Après l’article 50

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – La section 4 du chapitre II du titre Ier du livre III du code de l'action sociale et des familles est complétée par un article L. 312-7-… ainsi rédigé :

« Art. L. 312-7-... – Les appartements de coordination thérapeutique mentionnés au 9° du I de l'article L. 312-1 peuvent fonctionner en service d’intervention à domicile pour accompagner des personnes malades chroniques et en situation de précarité. Ces interventions visent notamment la prévention des expulsions locatives. Les modalités de ces interventions et de leur financement sont fixées par voie réglementaire.

« Les appartements de coordination thérapeutique peuvent fonctionner en dispositif. Le fonctionnement en dispositif  consiste en une organisation des établissements d’appartements de  coordination thérapeutique  en services constitués d’équipe pluridisciplinaire d’accompagnement à domicile pour les  personnes malades chroniques en situation de précarité mentionnés au premier alinéa du présent article. Les interventions de ces équipes sont destinées à prévenir notamment le risque d’expulsion locative par des modalités d'accompagnement diversifiées, modulables et évolutives en fonction des besoins médico-psycho-sociaux des personnes qu'ils accompagnent. Dans le cadre du dispositif, ces services proposent aux bailleurs sociaux et aux locataires, directement ou en partenariat, l'ensemble des modalités d'accompagnement prévues par les équipes pluridisciplinaires des appartements de coordination thérapeutique.

« Un cahier des charges fixé par décret définit les conditions de fonctionnement et de financement en dispositif intégré.

« Le fonctionnement des services d’accompagnement à domicile pour les personnes malades chroniques en situation de précarité est subordonné à la conclusion d'une convention entre l'agence régionale de santé, les organismes de protection sociale et les établissements et services intéressés.

« Les établissements et services signataires de la convention adressent, au plus tard le 30 juin de chaque année à l'agence régionale de santé, un bilan établi selon des modalités prévues par décret. »

II. – Le I est applicable à compter de la conclusion des conventions mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 312-7-1 du code de l'action sociale et des familles, et au plus tard le 31 décembre 2018.

III. – Un rapport portant sur les conséquences du fonctionnement en dispositif à domicile des appartements de coordination thérapeutique sur le parcours des personnes malades chroniques et en situation de précarité et sur les établissements et services concernés est remis par le Gouvernement au Parlement au plus tard le 31 décembre 2018.

Objet

Le nombre de décisions de justice prononçant l’expulsion du locataire pour impayé de loyers a augmenté de 80 % depuis le début des années 2000 pour atteindre les 126 946 décisions en 2015.

Sur la même période, le nombre total d’expulsions effectivement réalisées avec concours de la force publique est passé de 5 936 à 14 127. Parmi les personnes expulsées, à minima 20% d’entre elles sont atteintes de pathologies chroniques ou de difficultés psychiques.

Les appartements de coordination sont des dispositifs médico-sociaux composés d’équipe pluridisciplinaire (médecins, infirmiers, travailleurs sociaux de niveau II et III) permettant d’accompagner des personnes en situation de précarité, sans hébergement stable et atteint par une pathologie chronique. L’intervention de ces équipes d’accompagnement des ACT sous la forme de service est actuellement contrainte par le cadre de fonctionnement des ACT qui ne permet pas de déployer des interventions pluridisciplinaire en dehors de l’autorisation de l’ACT et donc de prévenir les  expulsions locatives des personnes malades chroniques.

Il est proposé d’inscrire dans la loi le fonctionnement de l’offre existante et à venir pour favoriser le maintien dans le domicile des personnes malades chroniques en situation de précarité pour favoriser la démarche d’ « allez vers » et inscrire les personnes dans un parcours de santé  tout en évitant leur expulsion locative.






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Financement de la sécurité sociale pour 2018

(1ère lecture)

(n° 63 , 77 , 68)

N° 497 rect.

13 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme COHEN, M. WATRIN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 50


Après l'article 50

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 313-12 du code de l’action sociale et des familles est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« … – Il est instauré un moratoire sur la réforme de la tarification des établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes à compter de la promulgation de la loi n°      du        de financement de la sécurité sociale pour 2018. »

Objet

La réforme de la tarification issue de la loi d’Adaptation de la Société au Vieillissement, remet en cause le financement de la dépendance dans les structures publiques.

Le budget « dépendance », est calculé automatiquement sur la base d’une formule qui exclut totalement les critères antérieurement pris en compte. Les personnes âgées dépendantes les plus modestes sont touchées par une réforme inique puisque d’un département à l’autre la dépendance d’une personne âgée est plus ou moins bien reconnue financièrement, avec des écarts de plusieurs centaines d’euros pour une même situation.

Cette perte de ressources pour les établissements publics estimée à 200 millions d’euros est un cataclysme pour les 300 000 personnes vivant en maison de retraite publique et les professionnels qui les accompagnent.

Les auteurs de cet amendement demandent donc l’instauration d’un moratoire sur la réforme de la tarification des Ehpad.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 44 vers un article additionnel après l'article 50).





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Financement de la sécurité sociale pour 2018

(1ère lecture)

(n° 63 , 77 , 68)

N° 144

8 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. BONNE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 50 BIS


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – Le I de l’article L. 14-10-6 du code de l’action sociale et des familles est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° Dans le cas où les départements n’ont pu entièrement consommer les crédits du montant mentionné au 2° du présent I, le reliquat de leur part calculée après répartition est portée en complément du montant mentionné au 1° du présent I après répartition. »

Objet

Cet amendement a pour objet de remédier au problème regrettable de la sous-consommation des crédits relatifs à l’APA 2. Regrettable à deux égards : premièrement pour les départements, qui se trouvent dans la situation paradoxale de ne pouvoir dépenser des crédits dont ils ont grandement besoin ; deuxièmement pour les réserves de la CNSA, qui se trouve artificiellement gonflées par ces recettes inemployées.

En proposant de fusionner le reliquat non consommé de l’APA 2 et le montant de l’APA 1, c’est une mesure de clarification financière et de soutien aux départements que cet amendement porte.






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Financement de la sécurité sociale pour 2018

(1ère lecture)

(n° 63 , 77 , 68)

N° 145

8 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. BONNE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 50 BIS


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – À titre expérimental, et uniquement dans les départements où sont mises en place les conférences mentionnées à l’article L. 233-1 du code de l’action sociale et des familles, l’agence régionale de santé peut privilégier les centres mentionnés au 11° du I de l’article L. 312-1 du même code, lorsqu’ils disposent des moyens nécessaires, pour la mise en œuvre de la méthode d’action mentionnée à l’article L. 113-3 dudit code. La désignation de ces centres par l’agence régionale de santé se fait après concertation des présidents des conseils départementaux de la région et en cohérence avec le schéma régional de santé mentionné à l’article L. 1434-2 du code de la santé publique et avec les schémas départementaux relatifs aux personnes en perte d’autonomie mentionnés à l’article L. 312-5 du code de l’action sociale et des familles.

La répartition entre gestionnaires de centres mentionnés au 11° du I de l’article L. 312-1 du même code des crédits réservés par l’agence régionale de santé pour la mise en œuvre de la méthode d’action mentionnée à l’article L. 113-3 dudit code se décide alors dans le cadre de la conférence mentionnée à l’article L. 233-1 du même code.

Objet

Le présent amendement propose d’introduire l’expérimentation suivante : dans les départements où la conférence des financeurs est installée, l’agence régionale de santé serait incitée à investir les CLIC, s’ils disposent des moyens humains et structurels nécessaires, des missions habituellement attribuées aux MAIA.

L’idée de cet amendement, qui rejoint les préconisations du Conseil économique, social et environnemental, certaines pratiques de terrain déjà constatées et dont les retombées semblent très positives, est d’encourager le rapprochement des structures d’accompagnement des personnes âgées dans un double objectif de mutualisation des coûts et de lisibilité des services pour les publics concernés.






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(1ère lecture)

(n° 63 , 77 , 68)

N° 166 rect. bis

13 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Retiré

MM. MOUILLER et BAZIN, Mme BILLON, MM. BONNE et CAMBON, Mme CANAYER, M. CHAIZE, Mme CHAUVIN, MM. CORNU, CUYPERS, DALLIER et DANESI, Mmes de CIDRAC, DUMAS et ESTROSI SASSONE, MM. Bernard FOURNIER et FRASSA, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et Frédérique GERBAUD, M. GROSPERRIN, Mmes GRUNY et LASSARADE, MM. LEFÈVRE et LEROUX, Mmes LOPEZ, MICOULEAU et MORHET-RICHAUD, MM. MORISSET, PAUL et PERRIN, Mme PUISSAT, MM. REVET, SAVARY et SOL, Mme DEROMEDI, MM. KENNEL, GILLES et CHATILLON, Mmes Laure DARCOS et GATEL, M. KERN, Mme MALET, MM. BRISSON, CANEVET, DARNAUD, GENEST, MANDELLI, LONGEOT et LAMÉNIE, Mmes BORIES et BONFANTI-DOSSAT et MM. RAPIN, Loïc HERVÉ, HUSSON et MAYET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 50 BIS


Après l’article 50 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le f du III de l’article L. 14-10-7 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« ...) Le nombre de fonctionnaires qui y sont placés en détachement régis par le statut général de la fonction publique territoriale. »

Objet

Cet amendement propose d’affiner les critères d’allocation par la CNSA des moyens versés aux MDPH.

On sait fort bien que ces dernières sont intensément mobilisées et peinent à faire face à leurs nombreuses missions.

Il apparaît, par ailleurs, que les conseils départementaux sont tenus d’y détacher de nombreux fonctionnaires territoriaux pour pallier les départs de fonctionnaires détachés de la fonction publique d’État.

L’amendement prévoit donc qu’il soit tenu compte des efforts financiers de ces conseils départementaux dans le versement de la dotation CNSA aux MDPH.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 63 , 77 , 68)

N° 190 rect. bis

13 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. MOUILLER et BAZIN, Mme BILLON, MM. BONNE et CAMBON, Mme CANAYER, M. CHAIZE, Mme CHAUVIN, MM. CORNU, CUYPERS, DALLIER et DANESI, Mmes de CIDRAC, DUMAS et ESTROSI SASSONE, MM. Bernard FOURNIER et FRASSA, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. GROSPERRIN, Mmes GRUNY et LASSARADE, MM. LEFÈVRE et LEROUX, Mmes MICOULEAU et MORHET-RICHAUD, MM. MORISSET, PAUL et PERRIN, Mme PUISSAT, MM. REVET, SAVARY et SOL, Mme DEROMEDI, MM. KENNEL, GILLES et CHATILLON, Mme Laure DARCOS, M. KERN, Mme MALET, MM. BRISSON, CANEVET, DARNAUD, GENEST, MANDELLI, LONGEOT et LAMÉNIE, Mmes BORIES et BONFANTI-DOSSAT, MM. RAPIN, Loïc HERVÉ et HUSSON, Mme LAMURE et M. POINTEREAU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 50 BIS


Après l’article 50 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l’article L. 245-1 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Dans le cas d’un versement en nature, et si les attributaires de la prestation bénéficient d’un logement mentionné au premier alinéa de l’article L. 441 du code de la construction et de l’habitation, il peut être procédé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, à une mutualisation de l’attribution de la prestation, notamment lorsque celle-ci est affectée aux charges mentionnées aux 1° et 3° de l’article L. 245-3 du présent code. Les modalités de cette mutualisation sont alors définies, après avis de la commission mentionnée au troisième alinéa de l’article L. 111-7-1 du code de la construction et de l’habitation, par convention entre le conseil départemental et le bailleur social. » ;

2° Le deuxième alinéa de l’article L. 245-2 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans le cas d’une demande mutualisée, ce plan de compensation peut être établi en tenant compte de l’ensemble des personnes concernées » ;

3° Au 3° de l’article L. 245-3, les mots : » personne handicapée » sont remplacées par les mots : « ou des personnes handicapées » ;

4° La première phrase de L. 245-5 est ainsi modifiée :

a) Les mots : « personnalisé de compensation » sont remplacés par les mots : « mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 245-2 » ;

b) Les mots : « que son » sont remplacés par les mots : « qu’un » ;

5° Au début de la première phrase de l’article L. 245-8, sont insérés les mots : « Sauf pour les cas où elle fait l’objet d’un versement mutualisé dans les conditions prévues à l’article L. 245-1, » ;

6° Le premier alinéa de l’article L. 245-12 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans le cas d’un versement mutualisé de la prestation, ces rémunérations font l’objet d’un partage entre bénéficiaires tenant compte de la situation particulière de chacun d’entre eux. »

Objet

Cet amendement propose que soit introduit le principe d’une mutualisation de la PCH lorsque plusieurs personnes handicapées attributaires de cette prestation occupent des logements sociaux adaptés.

En écho à un rapport de l’IGAS de novembre 2016, l’amendement suggère de permettre à ces personnes de mettre en commun une partie de leurs ressources afin d’optimiser les aides techniques et humaines qu’elles peuvent recevoir dans le cadre d’un logement commun.

Cette mutualisation, qui ferait l’objet d’une convention entre le conseil départemental et les bailleurs sociaux, entraînerait un allègement considérable des embarras administratifs qui s’imposent tant  aux familles qu’aux bailleurs.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 63 , 77 , 68)

N° 146 rect.

15 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme DEROCHE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 51


I. – Après l’alinéa 5

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...) Au deuxième alinéa, après les mots : « à l’article L. 312-1 », sont ajoutés les mots : « du présent code » ;

II. – Alinéa 6

Remplacer la première occurrence du mot :

troisième

par les mots :

fin de la troisième

et les mots :

, au sixième alinéa et à la fin

par les mots :

et à la fin du sixième alinéa et

III. – Alinéa 7

Remplacer le mot :

seizième

par le mot :

avant-dernier

IV. – Alinéa 10

Compléter cet alinéa par les mots :

du présent article

V. – Alinéa 14

Rédiger ainsi cet alinéa :

1° Après le 12° de l’article L. 161-37, il est inséré un 15 ° ainsi rédigé :

VI. – Après l’alinéa 16

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

…- Au 1° du VI de de l’article 166 de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé, le mot « dix-neuvième » est remplacé par le mot : « vingt-troisième ».

Objet

Amendement de coordination.






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(1ère lecture)

(n° 63 , 77 , 68)

N° 352 rect. ter

14 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

Mmes IMBERT et MORHET-RICHAUD, M. MORISSET, Mme GRUNY, MM. de LEGGE, MANDELLI et FRASSA, Mme BONFANTI-DOSSAT, M. PAUL, Mme BERTHET, M. PELLEVAT, Mme MICOULEAU, MM. BUFFET, PIERRE, VIAL, GREMILLET et Daniel LAURENT et Mme DEROMEDI


ARTICLE 51


I. – Alinéa 10

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Un décret vient préciser sa dénomination, sa composition et son fonctionnement.

II. – Après l’alinéa 16

Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

…° L’article L. 161-42 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le mot : « sept » est remplacé par le mot : « huit » ;

b) Après le sixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° Un membre, non rémunéré, désigné par la section sociale du comité national de l’organisation sanitaire et sociale. »

Objet

L'article 51 vient organiser le transfert des missions de l'ANESM à l'HAS dans le but de développer la complémentarité des approches et de favoriser un pilotage transversal plus efficient des secteurs sanitaires, social et médico-social.

cette avancée notable au service des parcours de personne doit s'assortir de garantie de la bonne prise en compte de la spécificité de l'organisation et du fonctionnement du secteur médico-social dans cette nouvelle organisation. C'est pourquoi il est proposé d'une part d'élargir le collège de la HAS à une représentation du secteur médico-social et d'autre part de garantir le bon fonctionnement de la nouvelle commission par des règles fixées par décret.

Tel est l'objet du présent amendement.






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(1ère lecture)

(n° 63 , 77 , 68)

N° 388 rect.

16 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

Mme MEUNIER


ARTICLE 51


I. – Alinéa 10

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Un décret vient préciser sa dénomination, sa composition et son fonctionnement.

II. – Après l’alinéa 16

Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

…° L’article L. 161-42 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le mot : « sept » est remplacé par le mot : « huit » ;

b) Après le sixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° Un membre, non rémunéré, désigné par la section sociale du comité national de l’organisation sanitaire et sociale. »

Objet

L’article 51 vient organiser le transfert des missions de l’ANESM à l’HAS dans de développer la complémentarité des approches et de favoriser un pilotage transversal plus efficient des secteurs sanitaire, social et médico-social. 

Cette avancée notable au service des parcours de personne doit s’assortir de garantie de la bonne prise en compte de la spécificité de l’organisation et du fonctionnement du secteur médico-social dans cette nouvelle organisation. C’est pourquoi il est proposé d’une part d’élargir le collège de la HAS à une représentation du secteur médico-social et d’autre part de garantir le bon fonctionnement de la nouvelle commission par des règles fixées par décret.

Afin de ne pas créer de charges financières supplémentaires, il est précisé que ce membre n'est pas rémunéré. Pourtant, l'inégalité de traitement entre les membres de ce collège méritera une réflexion ultérieure.

Tel est l’objet du présent amendement.






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(1ère lecture)

(n° 63 , 77 , 68)

N° 502 rect.

15 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme COHEN, M. WATRIN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 51


I. – Alinéa 10

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Un décret vient préciser sa dénomination, sa composition et son fonctionnement.

II. – Après l’alinéa 16

Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

…° L’article L. 161-42 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le mot : « sept » est remplacé par le mot : « huit » ;

b) Après le sixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° Un membre non rémunéré désigné par la section sociale du comité national de l’organisation sanitaire et sociale. »

Objet

L’article 51 vient organiser le transfert des missions de l’ANESM à l’HAS en vue de développer la complémentarité des approches et de favoriser un pilotage transversal plus efficient des secteurs sanitaire, social et médico-social.

Selon l’APF, il s’agit d’une avancée pour le parcours des personnes qui doit s’assortir de garantie de la bonne prise en compte de la spécificité de l’organisation et du fonctionnement du secteur médico-social dans cette nouvelle organisation.

C’est pourquoi il est proposé d’une part d’élargir le collège de la HAS à une représentation du secteur médico-social et d’autre part de garantir le bon fonctionnement de la nouvelle commission par des règles fixées par décret.

Tel est l’objet du présent amendement.






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(1ère lecture)

(n° 63 , 77 , 68)

N° 307

10 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du Gouvernement
G Défavorable
Retiré

M. DAUDIGNY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 51


Après l’article 51

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le dernier alinéa du III de l’article L. 221-1-3 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « ainsi que la Haute autorité de santé au titre de ses compétences dans le domaine de la démocratie sanitaire ».

Objet

Le présent amendement permet le financement des activités de l’Institut pour la démocratie en santé transférées à la Haute autorité de santé.






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(1ère lecture)

(n° 63 , 77 , 68)

N° 309 rect. quinquies

13 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. TISSOT, Mmes GHALI et HARRIBEY, M. IACOVELLI, Mmes LIENEMANN et PRÉVILLE, MM. TODESCHINI, CABANEL, DURAN et Patrice JOLY, Mme Gisèle JOURDA, MM. MONTAUGÉ, ANTISTE et MAZUIR, Mme TAILLÉ-POLIAN et M. FICHET


ARTICLE 54


Alinéa 2, tableau, seconde colonne

1° Deuxième ligne

Remplacer le montant :

88,9

par le montant :

87,0

2° Troisième ligne

Remplacer le montant :

80,7

par le montant :

82,6

Objet

Cet amendement vise à rapprocher les dépenses de soins de ville des dépenses relatives aux établissements de santés tarifés à l’activité.

Le Gouvernement proposait d’augmenter de 800 millions d’euros l’écart entre les dépenses de soins de ville et les dépenses des établissements de santé. Nous proposons de rapprocher ces dépenses sans modifier le total des dépenses de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie (ONDAM).

Cette mesure permettrait d’éviter d’augmenter l’écart déjà existant entre les dépenses de santé relatives à la médecine de ville et les dépenses de santé relatives à l’hôpital.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 63 , 77 , 68)

N° 507

13 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme COHEN, M. WATRIN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 56


Après l'article 56

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À l’article L. 243-7-3 du code de la sécurité sociale, après le mot : « encontre », sont insérés les mots : « ou en cas de fraude aux cotisations sociales ».

Objet

L’intention des auteurs de cet amendement est d’étendre la responsabilité des entreprises dominantes, les holdings, vis-à-vis des entreprises qu’elles contrôlent. Elles sont actuellement subsidiairement et solidairement responsables en cas d’infraction de travail dissimulé, les auteurs de cet amendement souhaitent qu’il en soit de même en cas de fraude aux cotisations sociales.






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(1ère lecture)

(n° 63 , 77 , 68)

N° 504

13 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme COHEN, M. WATRIN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 57


Supprimer cet article.

Objet

Cet article prévoit d’accentuer la lutte contre la fraude aux différentes prestations sociales versées aux assurés par les différentes branches de la Sécurité sociale (famille, vieillesse, assurance maladie).

Cette fraude ne représente que 3 % de la fraude détectée (672 millions d’euros) contre 95 % pour la fraude fiscale (21,2 milliards d’euros) en 2015 selon la DNLF. Parallèlement, la fraude patronale aux cotisations sociales représenterait chaque année 20 milliards d’euros selon un rapport de la Cour des comptes de 2013.

Une telle disposition risque de stigmatiser une fois de plus les bénéficiaires des prestations sociales sans effet significatif sur les finances publiques. C’est ce que confirme le dernier rapport du Défenseur des droits, paru le 7 septembre 2017, en mettant en lumière les carences dans la définition de la fraude et les abus de cette lutte (suspension d’une prestation avant le jugement, ciblage des suspects) au mépris des droits des usagers. 

Pour ces raisons, les auteurs de cet amendement demandent la suppression de cet article.






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(1ère lecture)

(n° 63 , 77 , 68)

N° 539

13 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. RAVIER


ARTICLE 57


Supprimer cet article.

Objet

L’article 57 du présent projet de loi vise le cas de la fraude sociale. Il prévoit la mise en place d’une option entre un simple « avertissement » et une pénalité. Par ce dispositif, le Gouvernement ne se donne pas les moyens de lutter efficacement contre la fraude sociale. Il convient donc de supprimer l’option prévue par cet alinéa et de maintenir la seule pénalité.






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(1ère lecture)

(n° 63 , 77 , 68)

N° 541

13 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. RAVIER


ARTICLE 57


Après l’alinéa 2

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° Les deuxième et troisième phrases du septième alinéa du I de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale sont remplacées par une phrase ainsi rédigée :

« En cas de réitération de fraude, l’intéressé perd le droit à toute aide sociale au sens du présent code, dans des limites fixées par décret en Conseil d’État. » ;

Objet

Le présent amendement se base sur un principe simple : en cas de réitération d’infractions, la suppression du versement de prestations sociales doit être applicable de façon automatique. La réitération d’infraction est en l’espèce entendue par la commission de toutes autres infractions quelle que soit leur nature (loi n° 25005-1549 du 12 décembre 2005) et ne vise donc pas uniquement le cas de la récidive.






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(n° 63 , 77 , 68)

N° 147

8 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. VANLERENBERGHE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 57


I. – Après l’alinéa 9

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…) Le 2° du VII est complété par les mots : « dans la limite de huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale » ;

II. – Alinéa 11

Remplacer les mots :

le mot : « amende » est remplacé, deux fois, par le mot : « pénalité »

par les mots :

les mots : « l’amende » sont remplacés par les mots : « la pénalité »

III. – Alinéa 13, première phrase

Remplacer le montant :

5 000

par le montant :

10 000

Objet

Outre quelques modifications rédactionnelles, le présent amendement opère deux changements substantiels:

- il introduit un plafond de la pénalité financière en cas de fraude aux prestations d'assurance maladie commise en bande organisée, conformément à la jurisprudence du Conseil constitutionnel,

- il élève la pénalité financière dont doivent s'acquitter les destinataires du droit de communication n'ayant pas satisfait aux demandes de l'organisme regardant des personnes non identifiées.






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(n° 63 , 77 , 68)

N° 148

8 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. VANLERENBERGHE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 57


I. – Après l’alinéa 14

Insérer cinq alinéas ainsi rédigés :

3° bis Le I de l’article L. 133-1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après la référence : « L. 243-7 », sont insérés les mots : « ou à l’article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, » et, après le mot : « recouvrement », sont insérés les mots : « ou l’agent chargé du contrôle mentionné à l’article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime » ;

b) Le second alinéa est ainsi modifié :

- après le mot : « état », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « des dispositions légales applicables à cette infraction ainsi que celles applicables à la procédure prévue au présent article. » ;

- la seconde phrase est complétée par les mots : « ou par l’agent chargé du contrôle mentionné à l’article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime » ;

II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

II. – Les dispositions du 3° bis du présent article sont applicables aux contrôles en cours à la date du 1er janvier 2018.

Objet

Le présent amendement a pour objet de permettre aux caisses de sécurité sociale du régime agricole de mettre en œuvre, dans les mêmes conditions que les organismes du recouvrement du régime général, la procédure de saisie conservatoire prévue à l’article L. 133-1 du code de la sécurité sociale. Il précise que cette procédure peut s’appliquer non seulement lorsque les constats de travail dissimulé sont dressés par les URSSAF et les autres corps de contrôle, mais également dans le cas où ces constats sont réalisés par les agents de contrôle de la MSA.

Par ailleurs, il précise les dispositions légales devant être prévues dans le document informatif remis par l’agent chargé du contrôle au cotisant.






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(n° 63 , 77 , 68)

N° 149 rect.

13 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. VANLERENBERGHE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 57


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

…° À la deuxième phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 376-4, le mot : « septième » est remplacé par le mot : « neuvième ».

Objet

Amendement de coordination



NB :La rectification porte sur une erreur formelle





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(n° 63 , 77 , 68)

N° 505

13 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du Gouvernement
G Défavorable
Rejeté

Mme COHEN, M. WATRIN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 57


Après l'article 57

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le I de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« ... – Pour les faits mentionnés au I du présent article, aucune pénalité ne peut être infligée dès lors que l’intention frauduleuse n’est pas avérée. »

Objet

Le présent amendement de repli vise à inscrire dans la loi une proposition issue du dernier rapport du Défenseur des droits paru le 7 septembre 2017, sur la fraude aux prestations sociales. Ce rapport met en lumière les carences dans la définition de la fraude et les dérives de cette lutte (suspension d’une prestation avant le jugement, ciblage des suspects, oubli, erreur non intentionnelle) au mépris des droits des usagers.

Afin d’éviter les abus, nous proposons ici de mieux définir la fraude en prenant en compte l’intention frauduleuse.






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(1ère lecture)

(n° 63 , 77 , 68)

N° 540

13 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. RAVIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 57


Après l'article 57

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« ... – Toute personne de nationalité étrangère ayant commis une des fraudes mentionnées au I perd le droit au versement de toute aide sociale au sens du présent code. »

Objet

Les aides sociales constituent l’incarnation de la solidarité nationale. Leur attribution doit être soumise à une certaine forme d’exemplarité de la part des bénéficiaires. Le présent amendement a donc pour objet de mettre fin au versement d’aides sociales au profit de personnes de nationalité étrangère s’étant rendues coupables de fraude aux prestations sociales






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Financement de la sécurité sociale pour 2018

(1ère lecture)

(n° 63 , 77 , 68)

N° 437 rect. quater

13 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. IACOVELLI, DAUDIGNY, Martial BOURQUIN et ASSOULINE, Mmes de la GONTRIE et Gisèle JOURDA, M. MONTAUGÉ, Mme GHALI, MM. COURTEAU, CABANEL, TISSOT, ANTISTE, TEMAL et DURAIN, Mme MEUNIER, MM. VAUGRENARD et DEVINAZ et Mmes MONIER, TAILLÉ-POLIAN, GRELET-CERTENAIS et ESPAGNAC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 57


 Après l’article 57

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement adresse au Parlement, le 1er janvier de chaque année, un rapport permettant de mesurer annuellement le taux de non-recours aux minima sociaux. Ce rapport présente de manière précise et détaillée une évaluation du coût économique du non-recours aux minima sociaux.

Objet

Cet amendement est inspiré du rapport parlementaire de Gisèle Biémouret et de Jean-Louis Costes relatif à l’évaluation des politiques publiques en faveur de l’accès aux droits sociaux.

Il vise à instaurer une mesure annuelle des taux de non-recours aux minima sociaux.

Cet amendement vise à imposer au Gouvernement la publication d'un rapport le 1er janvier de chaque année.

L’Observatoire des non-recours aux droits et services (ODENORE) a dressé la typologie du phénomène de non-recours aux minima sociaux mais aujourd’hui nous sommes dans l’incapacité de chiffrer ce taux de non-recours. Or, afin de lutter contre ce fléau il est incontournable de disposer d’une information précise et détaillée sur le sujet.

Une prestation sociale est accessible si elle trouve son public, si la fraction de la population qu’elle est destinée à aider la reçoit. Sinon, son « service social rendu » est faible et son utilité aussi. La persistance d’un taux de non-recours élevé à une prestation doit inciter les pouvoirs publics à réexaminer la façon même dont elle a été conçue, et à s’interroger sur sa pertinence. S’agissant des minima sociaux, l’enjeu est de taille puisqu’ils figurent parmi les principaux outils de la lutte contre la pauvreté et l’exclusion.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 63 , 77 , 68)

N° 506

13 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme COHEN, M. WATRIN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 57


Après l'article 57

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la fraude patronale aux cotisations sociales.

Objet

Dans un rapport de 2013, la Cour des comptes estimait la fraude patronale aux cotisations sociales à 20 milliards d’euros. Parallèlement, la somme récupérée suite aux interventions des agents de contrôle des Urssaf s’établit à 1,5 milliard d’euros d’après le rapport d’activité 2016 de l’Acoss. Sur cette somme, 555 millions d’euros sont recouvrés au titre du travail dissimulé.

La présente demande de rapport vise à disposer d’une évaluation plus récente du montant de la fraude patronale aux cotisations sociales et de formuler des recommandations pour mieux lutter contre ce type de fraude.






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(n° 63 , 77 , 68)

N° 543

13 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. RAVIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 57


Après l’article 57

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° À l’article L. 111-1, les mots : « résidant en France » sont remplacés par les mots : « de nationalité française » ;

2° L’article L. 111-2 est abrogé.

Objet

L’article L. 111-1 du code l’action sociale et des familles expose un principe général de droit aux différentes aides sociales pour toute personne résidant en France.

Compte tenu du déséquilibre général des branches de la sécurité sociale, le présent amendement vise à ce que ce principe général ne s’applique qu’aux personnes de nationalité française.






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(n° 63 , 77 , 68)

N° 542

13 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. RAVIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 57


Après l'article 57

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le 4° de l’article L. 111-2 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de condamnation pénale et lorsque celle-ci est devenue définitive, elles perdent définitivement le droit à toutes prestations mentionnées aux 1° à 4°, exception faite de la prestation garantie par l’article L. 254-1. »

Objet

Le présent amendement vise à rendre automatique et définitive la perte du droit à toucher toute aide sociale pour les personnes de nationalité étrangère ayant fait l’objet d’une condamnation pénale.

Il est bien sûr fait une exception pour la prise en charge des soins urgents tels que définis à l’article L. 254-1 du code de l’action sociale et des familles.