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Direction de la séance

Projet de loi

Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 1022 rect. bis

16 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. LABBÉ et DANTEC, Mme Nathalie DELATTRE et MM. GABOUTY et GUÉRINI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 53 TER


Après l'article 53 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 est ainsi modifiée :

1°  Après l’article 22-2, il est inséré un article 22-3 ainsi rédigé :

« Art. 22-3 – Le bailleur ne peut exiger du candidat locataire ou de sa caution la remise, sur un compte bloqué, de biens, d’effets, de valeurs ou d’une somme d’argent de quelque montant que ce soit en sus du dépôt de garantie prévu à l’article 22 ou de la garantie autonome prévue à l’article 2321 du code civil et dans les limites de l’article 22-1-1 de la présente loi.

« En l’absence de dépôt de garantie ou de garantie autonome, la remise sur un compte bloqué, de biens, d’effets, de valeurs ou d’une somme d’argent ne peut excéder le montant mentionné au premier alinéa de l’article 22.

« Les manquements au présent article sont punis dans les conditions prévues à l’article 22-2. » ;

2° Au deuxième alinéa de l’article 25-3, après la référence : « 22-2, » est insérée la référence : « 22-3, ».

Objet

Cet amendement vise à mettre fin à une pratique de plus en plus répandue qui consiste, pour le bailleur, à exiger de son candidat locataire la remise, sur un compte bloqué, de plusieurs mois de loyers (3, 4 voire 6 ou plus), en sus du dépôt de garantie. Cette pratique est pourtant l'équivalent d’un paiement à l'avance des loyers.

Si, auparavant, cette pratique était expressément interdite, la réécriture de l’article 22-2 de la loi du 6 juillet 1989 par la loi dite ALUR a jeté un doute quant au maintien de cette prohibition.

En effet, certains bailleurs arguent qu’ils n’encaissent pas les sommes d’argent en question, puisqu'elles sont déposées auprès d’un établissement tiers. Ils contournent ainsi l'interdiction de versement d’un dépôt de garantie supérieur au maximum autorisé.

Cette pratique se développe donc depuis la modification introduite par la loi dite ALUR. Des établissements bancaires en ligne promeuvent ainsi ce dispositif auprès des bailleurs. Et, dans les zones tendues, certains locataires sont contraints de se plier à ce type d'exigences.

Cet amendement reprend ainsi la rédaction de l’ancien article 22-2 de la loi du 6 juillet 1989, avant sa modification par la loi dite ALUR, et étend cette interdiction aux locations meublées.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.