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Direction de la séance

Projet de loi

Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 1144

18 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme ESTROSI SASSONE

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 54


Après l’alinéa 30

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... – À titre expérimental et pour une durée de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, la mise en œuvre des actions mentionnées dans une convention d’opération de revitalisation de territoire prévue à l’article L. 303-2 du code de la construction et de l’habitation peut donner lieu, par dérogation à l’article L. 442-1 du code de l’urbanisme, à la délivrance d’un permis d’aménager portant sur des unités foncières non contiguës lorsque l’opération d’aménagement garantit l’unité architecturale et paysagère des sites concernés et s’inscrit dans le respect des orientations d’aménagement et de programmation mentionnées à l’article L. 151-7 du même code. La totalité des voies et espaces communs inclus dans le permis d’aménager peut faire l’objet d’une convention de transfert au profit de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale compétent.

Objet

La réhabilitation des centres-villes et centres-bourgs qui font l’objet d’une opération de revitalisation de territoire (ORT) nécessite un tissu urbain réorganisé répondant aux nouveaux usages et aux nouvelles attentes en matière de logement et de commerce. Ce tissu peut notamment comporter plusieurs dents creuses, non contiguës, et des secteurs non continus dans lesquels une action de revitalisation doit intervenir. Afin de permettre la réalisation d’opérations de restructuration d’ensemble, favorisant la mixité fonctionnelle et sociale de ces espaces, cet amendement vise à autoriser, dans le cadre des ORT, la délivrance de permis d’aménager « multi-sites », qui constitueraient une alternative aux zones d’aménagement concerté.

Dans ce cadre, la totalité des voies et espaces communs inclus dans le permis d’aménager pourrait faire l’objet d’une convention de transfert au profit de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale compétent, l’enjeu étant d’éviter les problèmes de gestion et d’entretien des voies, espaces et équipements communs liés à une opération d’aménagement multi-sites, et les situations de blocage susceptibles d'en résulter.

Cette mesure de simplification tend à s’inscrire dans une démarche expérimentale, pour une durée de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi.