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Direction de la séance

Projet de loi

Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 12 rect.

13 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Irrecevabilité soulevée
G  
Irrecevable art. 41 C

MM. KAROUTCHI, BABARY, BAZIN, BIZET, BONHOMME et BOUCHET, Mme BRUGUIÈRE, MM. CAMBON, CUYPERS et DAUBRESSE, Mmes DELMONT-KOROPOULIS, DEROCHE, DEROMEDI et DURANTON, M. Bernard FOURNIER, Mmes GARRIAUD-MAYLAM, Frédérique GERBAUD et GRUNY, MM. HUGONET et KENNEL, Mme LASSARADE, MM. LAUFOAULU, LE GLEUT et LEFÈVRE, Mme LHERBIER, MM. MANDELLI et MAYET, Mme MICOULEAU et MM. PIERRE, PONIATOWSKI, RAPIN, REICHARDT, REVET, SCHMITZ, SIDO et VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 59 BIS


Après l'article 59 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le deuxième alinéa du II de l'article 18 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant statut de la copropriété des immeubles bâtis est complété par deux phrases ainsi rédigées : « L'état des comptes des copropriétaires à la date de la clôture de l'exercice précédent est adressé avec la convocation pour l'assemblée générale appelée à voter le budget prévisionnel de l'exercice en cours. Il donne lieu, le cas échéant, à une régularisation dans le délai de trois mois suivant la réunion de cette assemblée générale. »

Objet

L'objectif de cet amendement est de permettre une régularisation des charges de copropriété en faisant peser sur les syndicats de copropriété une obligation d'information à l'année N+1.

Les syndicats de copropriété ont l'obligation de tenir une comptabilité faisant "apparaître la position de chaque copropriétaire à l'égard du syndicat" (art. 18 § II, alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 sur la copropriété). 

Cette obligation serait complétée par une double exigence :

- une exigence d'information : adresser à chaque propriétaire "l'état des comptes des copropriétaires" (selon la formule déjà utilisée par la loi de 1965 : cf. art. 18-2). Cette communication interviendrait au moment de la convocation pour l'AG dédiée au budget (en pratique l'AG annuelle). L'AG en question devant être tenue dans les six mois de la clôture de l'exercice (art. 14-1 de la loi de 1965), c'est donc dans ce délai (moins le délai de convocation) que les copropriétaires seraient informés de leur situation ; chaque copropriétaire pourrait mettre à profit la période entre la réception de la convocation et la séance de l’AG pour s'assurer de l'exactitude de l'état des comptes (et, le cas échéant, interroger le syndic lors de l'AG si bien que tout point d’ombre pourrait alors être dissipé).

- une exigence de régularisation, si besoin est, dans les trois mois suivant la réunion de l'AG. Le cumul du délai limite pour convoquer l'AG (6 mois) et du délai de 3 mois pour la régularisation aboutirait à ce que celle-ci intervienne au plus tard à la fin du troisième trimestre.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 41 de la Constitution par le Président du Sénat