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Direction de la séance

Projet de loi

Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 136 rect.

13 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme CUKIERMAN, M. GAY, Mme GRÉAUME

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l'article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 300-1 du code de l’urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’une collectivité publique définit une opération d’aménagement répondant aux objectifs définis au premier alinéa du présent article et qu’elle acquiert des biens fonciers ou immobiliers pour rendre possible cette opération, il ne peut y avoir, pour les propriétaires de ces biens, d’enrichissement lié à l’existence même de ce projet d’aménagement. Un décret pris en Conseil d’État détermine les conditions de l’encadrement de l’évolution des prix dans de telles circonstances. »

Objet

Les auteurs de cet amendement estiment qu’il est nécessaire pour éviter les surcoûts fonciers des effets d’aubaine dans le cadre d’opérations d’aménagement d’utilité publique de mettre en œuvre un mécanisme permettant de fixer le coût foncier au jour de la définition d’un périmètre d’opération révisé suivant l’inflation à l’indice de la construction. Il ne s’agit aucunement ici de mettre en place des mécanismes spoliateurs, mais seulement de redonner de la cohérence et de la lisibilité au marché de l’immobilier permettant la définition de stratégies foncières publiques efficaces, qui passent notamment par la capacité des collectivités de définir une programmation d’acquisition des terrains à bâtir nécessaires à la construction de logements accessibles à tous.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel avant l'article 6 A vers un article additionnel après l'article 8).