Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 35 rect. ter

19 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

MM. RICHARD et LÉVRIER, Mme SCHILLINGER et MM. PATRIAT, AMIEL, CAZEAU, DENNEMONT, RAMBAUD, KARAM, HAUT, de BELENET, PATIENT, YUNG, MOHAMED SOILIHI, THÉOPHILE et HASSANI


ARTICLE 46


Après l'alinéa 9

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...° Le deuxième alinéa du I de l’article L. 302-8 est ainsi rédigé :

« Toutefois, lorsqu’une commune appartient à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ayant adopté un programme local de l’habitat, cet établissement public peut définir au début de chaque période triennale mentionnée au premier alinéa du présent I, un objectif partagé de réalisation de logements locatifs sociaux sur le territoire de la commune accroissant d’au moins la moitié de l’objectif fixé en application du même premier alinéa la part de ces logements dans le total des résidences principales. L’objectif de réalisation de logements locatifs sociaux pour l’ensemble des communes de l’établissement public ne peut être inférieur au nombre total de ceux dont la réalisation serait nécessaire, dans les communes soumises au prélèvement prévu au premier alinéa de l’article L. 302-7, pour atteindre l’objectif légal assigné à celles-ci. Les communes non soumises à ce prélèvement ne peuvent se voir imposer la construction de logements sociaux supplémentaires sans leur accord. Lorsqu’il est fait application du présent alinéa, le calcul du prélèvement régi par l’article L. 302-7 dû par chaque commune assujettie s’opère en comptant comme logements réalisés une proportion égale du nombre total de ceux réalisés dans l’ensemble intercommunal au regard de l’objectif partagé. » ;

Objet

La possibilité de partager au sein d’une agglomération la réalisation des logements sociaux nécessaires pour atteindre le taux requis par la loi a été prévue dès la loi SRU en 2000. Son intention, qui était de partager volontairement l’effort entre les communes membres de l’intercommunalité pour parvenir plus efficacement au nombre nécessaire de nouveaux logements, n’a pas atteint son but, en partie à cause de la rigidité du mécanisme retenu et en partie du fait que les prélèvements appliqués aux communes n’étaient pas allégés malgré la réalisation, au sein du partage volontaire, du nombre de logements requis.

Le présent amendement prévoit donc une mutualisation simplifiée du mécanisme de réalisation, par période triennale, de l’objectif présenté, sous forme de « contrat triennal », par le représentant de l’État en application du premier alinéa de l’article L. 302-8.

A partir des contrats triennaux applicables aux communes de l’agglomération astreintes à atteindre l’objectif légal de 25 ou 20 %, l’organe délibérant de l’EPCI peut adopter un « objectif partagé » qui se substitue aux objectifs fixés aux communes, en respectant un double seuil minimal :

a) Pour chaque commune l’objectif est au moins égal à la moitié de celui résultant du contrat fixé par le représentant de l’État ;

b) Pour l’ensemble des communes en insuffisance, le nombre total de logements à réaliser est réparti entre ces communes et celles de l’agglomération respectant déjà le taux légal, ces dernières donnant par délibération leur accord explicite à ce nombre supplémentaire de construction proposé au sein de l’intercommunalité.

Lorsque cet accord sur un objectif partagé est conclu au sein d’une agglomération, le calcul du prélèvement financier dû par chaque commune en insuffisance est calculé de manière solidaire en appliquant à chacune une quote-part égale de réalisation de nouveaux logements obtenue au niveau de l’EPCI.



NB :La rectification consiste en un changement de place (de l'article 46 bis B vers l'article 46).