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Direction de la séance

Projet de loi

Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 388 rect.

16 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. GENEST, DARNAUD, Daniel LAURENT, BASCHER, LEFÈVRE, CORNU et VASPART, Mme DEROMEDI, MM. BOUCHET et MORISSET, Mme LHERBIER, M. LAMÉNIE, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. Henri LEROY, Jean-Marc BOYER, DUPLOMB et SIDO et Mme LAMURE


ARTICLE 16 BIS AAA 


Rédiger ainsi cet article :

L’article L. 424-5 du code de l’urbanisme est ainsi rédigé :

« Art. L. 424-5. - La décision de non-opposition à la déclaration préalable ne peut faire l’objet d’aucun retrait.

« Le permis de construire, d’aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peut être retiré que s’il est illégal et dans le délai de deux mois suivant la date de cette décision. Passé ce délai, le permis ne peut être retiré que sur demande explicite de son bénéficiaire. »

Objet

Cet amendement vise à simplifier le droit applicable au retrait des autorisations d’urbanisme en agissant sur deux leviers :

- Supprimer le droit de retrait de l’administration pour les déclarations préalables :

Depuis le 27 mars 2014, date d’entrée en vigueur de la loi ALUR, le droit de retrait de l’administration est étendu aux décisions de non-opposition à déclaration préalable. Par conséquent, une décision (expresse ou tacite) de non-opposition à la déclaration préalable irrégulière peut désormais être retirée par l’autorité qui l’a délivrée dans le délai de trois mois suivant la date de cette décision, sans préjudice des possibilités de recours ouvertes à tout tiers lésé pendant les deux mois de l’affichage de l’autorisation. Il faut donc un mois supplémentaire pour que la décision de non-opposition soit purgée de tout recours ou retrait, ce qui retarde d’autant l’exécution des travaux prévus.

Cette exception était légitimement justifiée par le fait que les demandes de déclaration préalable ne sont requises que pour les ouvrages de faible importance et pour lesquels la possibilité de retrait aurait été source de délai supplémentaire inutile.

Or, la loi ALUR est revenue sur cette exception, sans apporter de justifications convaincantes à cette nouvelle lourdeur administrative. Il conviendrait de revenir à l’état du droit antérieur et de supprimer ce droit de retrait.

- Aligner le délai de retrait des autorisations d’urbanisme sur celui du recours contentieux :

En vertu de l’article L.  424-5 du code de l’urbanisme, les décisions de non-opposition à déclaration préalable et les permis de construire, d’aménager ou de démolir, tacites ou explicites, peuvent être retirés par l’autorité qui les a délivrés, si celle-ci s’aperçoit de leur illégalité, dans un délai de trois mois suivant la date de ces décisions. En cas de décision explicite, la date de déclenchement du délai de retrait est celle de la signature de la décision de non-opposition ou du permis. Pour les décisions tacites, le délai de retrait court à compter de la date d’échéance du délai implicite d’acceptation.

S’agissant du délai de recours contentieux à l’encontre de ces autorisations d’urbanisme, le décret n°  65-29 du 11 janvier 1965 (article 1er) le fixe à deux mois. L’article R. 600-2 du code de l’urbanisme prévoit qu’à l’égard des tiers, ce délai court à compter du premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage sur le terrain de l’autorisation.

Il résulte de la combinaison de ces textes que le titulaire d’un permis ou d’une décision de non-opposition à une déclaration préalable doit, avant d’être certain du caractère définitif de son autorisation, être vigilant sur deux risques (retrait et recours) soumis à deux délais distincts, dont le point de départ est différent. Pour des raisons évidentes de simplification, il serait judicieux d’aligner les deux procédures sur le même délai, à savoir deux mois.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.