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Direction de la séance

Projet de loi

Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 414 rect. bis

16 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. ALLIZARD, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et BRUGUIÈRE, M. LEFÈVRE, Mme DEROMEDI, MM. POINTEREAU, LE GLEUT, DUPLOMB et Jean-Marc BOYER et Mmes LHERBIER, Frédérique GERBAUD et LAMURE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 TER


Après l'article 12 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le premier alinéa de l’article L. 421-4 du code de l’urbanisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ce décret prévoit un seuil dérogatoire pour les travaux d’extension, en zone urbaine d’un plan local d’urbanisme, sans référence au seuil de recours obligatoire à l’architecte prévu par l’article 3 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture. »

Objet

Aux termes de l’article L.421-4 du Code de l’urbanisme, un décret en Conseil d’État liste les constructions, aménagements, installations et travaux qui, en raison de leurs dimensions, de leur nature ou de leur localisation, ne justifient pas l’exigence d’un permis de construire et font seulement l’objet d’une déclaration préalable.

Ainsi, dans les zones urbaines des communes couvertes par un plan local d’urbanisme (PLU), la construction d’extensions inférieures ou égales à 40 mètres carré de surface de plancher, ne requiert qu’une déclaration préalable, alors que dans les autres zones, dès 20 mètres carré, il est nécessaire de déposer une demande de permis de construire.

Toutefois, si l’extension, comprise entre 20 et 40 mètres carré, aboutit à ce que l’ensemble de la construction excède le seuil de recours obligatoire à un architecte, un permis de construire avec l’intervention d’un architecte requis.

Or, le décret n°2016-1738 du 14 décembre 2016 a abaissé à 150 mètre carré (au lieu de 170 mètres carré), le seuil de recours obligatoire à un architecte pour les particuliers.

L’abaissement de ce seuil a considérablement augmenté le nombre de cas ou des extensions inférieures à 40 mètres carré sont soumises à un permis de construire signé par un architecte, alors qu’auparavant une simple déclaration préalable suffisait.

Ce surcout lié à l’intervention de l’architecte remet bien souvent en cause la réalisation des travaux.

C’est pourquoi il serait judicieux que, dans les communes couvertes par un PLU, les travaux d’extension d’une construction existante créant jusqu’à 40 mètres carré de surface de plancher soient systématiquement soumis à déclaration préalable



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.