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Direction de la séance

Projet de loi

Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 487 rect. bis

16 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Irrecevabilité soulevée
G  
Irrecevable art. 41 C

MM. LÉONHARDT, REQUIER, VALL, MENONVILLE, ARTANO, COLLIN et GUÉRINI, Mmes LABORDE et Nathalie DELATTRE, M. HUGONET, Mme GUIDEZ, MM. DELAHAYE, PELLEVAT, PANUNZI, REVET et BONNECARRÈRE, Mmes IMBERT et LHERBIER, MM. MANDELLI, MOGA et Loïc HERVÉ, Mme GARRIAUD-MAYLAM et M. ROGER


ARTICLE 46


Après l’alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…) La dernière phrase du 4° est ainsi rédigée : « Dans les foyers d’hébergement, les foyers de vie destinés aux personnes handicapées mentales, les logements-foyers de jeunes travailleurs, de travailleurs migrants et les logements-foyers dénommés résidences sociales, les chambres occupées par ces personnes sont comptabilisées comme autant de logements locatifs sociaux ; »

Objet

Dans la comptabilité des logements sociaux concernés par la loi SRU, établie chaque année par les Services de l’Etat pour définir le pourcentage de logements sociaux des communes, trois lits d’un logement-foyer comptent actuellement pour un logement.

Chaque lit constitue, dans la grande majorité des cas, des chambres individuelles dans les logements-foyers de jeunes travailleurs, de travailleurs migrants et les logements-foyers dénommés résidences sociales.

Il est incohérent que ces logements ne bénéficient pas, dans la loi, de la même caractérisation sociale que n’importe quels autres logements alors que les difficultés économiques et sociales concentrées dans ces structures sont plus importantes que dans le logement social « classique ».

Cet amendement vise donc à rétablir cette situation pour la rendre plus équitable et à prendre en compte les logements foyers précités selon le principe du 1 pour 1 soit, une chambre équivaut à un logement social.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 41 de la Constitution par le Président du Sénat