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Direction de la séance

Projet de loi

Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 515 rect.

16 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LUREL, Mme JASMIN, MM. ANTISTE et TOURENNE, Mmes CONWAY-MOURET et GHALI, MM. TODESCHINI et DURAN et Mme GRELET-CERTENAIS


ARTICLE 29


Alinéa 79

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, cet alinéa ne s’applique qu’aux logements financés par prêts locatifs sociaux situés dans un quartier prioritaire de la politique de la ville.

Objet

Pour rappel, pour qu’il soit pertinent de vendre un logement hlm ; il faut que le prix de vente, d’une part permette de dégager une plus-value et d’autre part, de rembourser les capitaux restants dus des prêts accordés par la CDC.

Sur les territoires ultramarins (ou le coût de production des logements est 25% supérieur à celui de la métropole en moyenne 161 K€ contre 131 K€ en métropole), la vente de logements en bloc tel que prévu à l’alinéa VII de l’article 29 (à partir de 5 logements de plus de 15 ans) ne permet pas de dégager de fonds propres pour le réinvestissement dans de nouvelles construction. Il faut compter un minimum de 25 ans (pour espérer une hypothétique plus-value).

De plus, sur nos territoires ou la pression touristique est forte est omniprésente s’additionnant avec la tension du besoin en logements sociaux (les objectifs du PLOM étant loin d’être atteints) ; la vente de logement HLM dans les termes prévu à l’alinéa VII de l’article 29 à des personnes morales  de droit privé  (exemple SCI) engagera un processus de transformation (malsain) du parc social en résidences saisonnières et touristiques au profit d’investisseurs à la recherche de rentabilité locative. Cela aura pour conséquence l’organisation de la rareté des logements disponibles pour les populations locales et la spéculation sur les loyers.

Aussi, compte tenu de ce qui précède, nous considérons que les particularités du secteur du logement social dans les outre-mer justifient que les organismes dont le siège social est situé en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte soient exclus de l’application de cet alinéa exception faite au x logements situés en QPV pour assurer la mixité sociale.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.