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Direction de la séance

Projet de loi

Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 562

12 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

Mme GUILLEMOT, MM. IACOVELLI, DAUNIS et KANNER, Mme ARTIGALAS, MM. Martial BOURQUIN et CABANEL, Mme CONCONNE, MM. COURTEAU, DURAN, MONTAUGÉ, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 28


Après l’alinéa 105

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…) Après le même troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La convention d’utilité sociale est signée par la société de vente d’habitations à loyer modéré mentionnée au septième alinéa de l’article L. 411-2 qui a acquis des immeubles dont l’organisme d’habitations à loyer modéré assure la gestion. » ;

Objet

Le portage par les sociétés de vente HLM porte des enjeux en termes de sécurisation de l’accession à la propriété et de pérennité du patrimoine.

La commission des affaires économiques a acté que la société de vente HLM n’a pas vocation à conclure de conventions d’utilité sociale.

Toutefois, la société de vente a pour mission de revendre les logements à des ménages modestes et doit à ce titre mettre en œuvre des mesures d’accompagnement ; elle a également des responsabilités liées à la conservation du patrimoine en sa qualité de propriétaire.

La CUS comporte un volet "politique patrimoniale" et un volet "politique d’accession". A ce titre la société de vente HLM doit rester impliquée dans la vie de l’immeuble et de celle des locataires accédants.

Cet amendement propose ainsi que la société de vente soit signataire de la CUS.