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Direction de la séance

Projet de loi

Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 661 rect.

16 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Retiré

MM. DALLIER et BASCHER, Mmes CHAIN-LARCHÉ, DELMONT-KOROPOULIS, DEROCHE, DEROMEDI, DUMAS et EUSTACHE-BRINIO, MM. Bernard FOURNIER et GUENÉ, Mme LAMURE, MM. LEFÈVRE, Henri LEROY et MANDELLI, Mme MICOULEAU, MM. MILON, RAPIN et SIDO et Mmes THOMAS et GARRIAUD-MAYLAM


ARTICLE 28 SEXIES


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – Le dernier alinéa de l’article L. 422-3-2 du code de la construction et de l’habitation est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Le ministre tient notamment compte, lors de la délivrance de l’agrément, des conséquences en termes de gouvernance et sur la réalisation des missions d’intérêt général exercées par la société auxquelles pourrait conduire la transformation demandée. Le silence gardé par le ministre pendant plus de quatre mois à compter de la date d’accusé de réception du dossier complet de la demande d’agrément vaut décision de rejet. »

Objet

Cet amendement complète l’article L. 422-3-2 du code de la construction et de l’habitation qui prévoit, avec l’agrément délivré par le ministre chargé de la construction et de l’habitation, la possibilité pour les sociétés anonymes d’habitations à loyer modéré (SA HLM), les SA coopératives de production d'HLM et les sociétés coopératives de location-attribution d’HLM de se transformer en SA coopérative d'intérêt collectif d’HLM.

En plus de déterminer le champ du contrôle exercé par le ministre, cet amendement précise que silence gardé par le ministre pendant plus de quatre mois à compter de la date d’accusé de réception du dossier complet de la demande d’agrément vaut décision de rejet.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.