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Direction de la séance

Projet de loi

Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 665 rect.

16 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. DALLIER et BASCHER, Mmes BOULAY-ESPÉRONNIER et CHAIN-LARCHÉ, M. DAUBRESSE, Mmes DELMONT-KOROPOULIS, DEROCHE et DEROMEDI, M. Philippe DOMINATI, Mmes DUMAS et EUSTACHE-BRINIO, M. Bernard FOURNIER, Mme LAMURE, MM. LEFÈVRE, Henri LEROY et MANDELLI, Mme MICOULEAU, MM. MILON, RAPIN et SIDO, Mmes THOMAS et GARRIAUD-MAYLAM et M. SAVIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 46


Après l'article 46

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 302-7 du code de la construction et de l’habitation, les mots : « 20 % des résidences principales pour les communes mentionnées au I du même article L. 302-5, ou 15 % pour les communes mentionnées aux premier et dernier alinéas du II dudit article L. 302-5 » sont remplacés par les mots : « 15 % des résidences principales pour les communes mentionnées au I et aux premier et dernier alinéas du II dudit article L. 302-5 ».

Objet

Les objectifs de la loi SRU, tels que modifiés par les différentes lois successives, obligent les communes à produire des logements sociaux pour atteindre le seuil de 25 %. Ce taux est techniquement irréalisable pour une grande partie des communes de zones urbaines densément peuplées. En 2015, un rapport du Conseil Général de l’Environnement et du développement durable précisait qu’en 2019 60 % des communes de France seront carencées.

Cet amendement vise à baisser le taux de logements sociaux minimum pour être exonérer de taux de prélèvement sur les recettes fiscales les communes bénéficiant de la DSU. Il rétablit le taux qui était utilisé par la législation antérieure à la loi Egalité et Citoyenneté du 27 janvier 2017, c’est-à-dire 15 % de logements sociaux au lieu de 20 %.

 

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.