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Direction de la séance

Projet de loi

Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 778

12 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 55


Après l’article 55

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le titre IV du livre III du code de l’énergie est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :

« Chapitre VI

« Colonnes montantes électriques

« Art. L. 346-1. – La colonne montante électrique désigne l’ensemble des ouvrages électriques situés en aval du coupe-circuit principal nécessaires au raccordement au réseau public de distribution d’électricité des différents consommateurs ou producteurs situés au sein d’un même immeuble, ou de bâtiments séparés construits sur une même parcelle cadastrale, à l’exception des dispositifs de comptage.

« Art. L. 346-2. – Les colonnes montantes appartiennent au réseau public de distribution.

« Le premier alinéa entre en vigueur dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la loi n°    du        portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique. Dans ce même délai, les propriétaires ou copropriétaires d’immeubles peuvent revendiquer la propriété de ces ouvrages, sauf si le gestionnaire de réseau ou l’autorité concédante apporte la preuve que lesdits ouvrages appartiennent déjà au réseau public de distribution.

« Art. L. 346-3. – Toutes les colonnes montantes électriques mises en service à compter de l’entrée en vigueur de la loi n°     du         portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique font partie du réseau public de distribution d’électricité.

« Art. L. 346-4. – Les colonnes montantes qui appartiennent aux propriétaires ou aux copropriétaires des immeubles dans lesquels sont situés ces ouvrages peuvent être transférées, sur leur demande, au réseau public de distribution d’électricité, sous réserve de leur bon état de fonctionnement. Elles sont transférées à titre gratuit, sans contrepartie pour le gestionnaire de réseau. Le gestionnaire de réseau ne peut s’opposer au transfert ni exiger une contrepartie financière.

« Art. L. 346-5. – Les ouvrages mentionnés aux articles L. 344-1 et L. 345-2 ne sont pas soumis aux dispositions du présent chapitre. »

II. – Nonobstant les éventuelles clauses contraires des contrats de concession, les entreprises concessionnaires de la distribution publique d’électricité ne sont tenues, au cours et à l’issue des contrats vis-à-vis de l’autorité concédante, à aucune obligation financière liée aux provisions pour renouvellement des colonnes montantes transférées au réseau public de distribution au titre du I du présent article.

Objet

Les colonnes montantes d’électricité sont les ouvrages en basse tension qui acheminent l’électricité depuis le pied d’un immeuble jusqu’aux compteurs des consommateurs.

Il existe actuellement un débat juridique sur l’appartenance ou non des colonnes montantes électriques au réseau public de distribution (« en concession » et « hors concession ») et sur la possibilité et les modalités de transfert des colonnes montantes considérées comme « hors concession » au gestionnaire du réseau public de distribution d’électricité.

Afin de garantir la sécurité des personnes et des biens et une égalité d’accès au service public de la distribution d’électricité, il apparaît nécessaire de définir un cadre stable qui règle les obligations réciproques des propriétaires immobiliers et des gestionnaires de réseaux publics.

Les colonnes montantes participent au service public de la distribution d’électricité. Il est donc souhaitable qu’elles soient toutes intégrées au réseau public, de manière à ce que leur entretien et leur renouvellement soient dans la durée assurés par les gestionnaires de réseaux publics afin d’assurer la continuité du réseau public jusqu’au compteur et garantir le bon état et la sécurité de tous les ouvrages de la distribution. Par ailleurs, cette simplification contribue à clarifier les règles de responsabilité en cas d’accident lié au défaut d’entretien de ces colonnes.

Les dispositions du présent amendement visent à :

- permettre le transfert de toutes les colonnes montantes au réseau public. Les copropriétés qui sont actuellement propriétaire de leur colonne montante et qui souhaitent rester propriétaire pourront le signaler dans un délai de deux ans ;

- définir les conditions de transfert ultérieur au réseau public des colonnes montantes dont les copropriétés auront choisi de rester propriétaire ;

- s’assurer un règlement pérenne du sujet en intégrant automatiquement toutes les nouvelles colonnes montantes au réseau public.