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Direction de la séance

Projet de loi

Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 825

12 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. Alain MARC


ARTICLE 54


Alinéa 35, première phrase

Remplacer les mots :

ou d’un établissement public de coopération intercommunale

par les mots :

d’une commune

Objet

Cet amendement vise à revenir sur la disposition adoptée en Commission des affaires économiques du Sénat qui accroit l’étendue du périmètre géographique sur lequel s’exerce le pouvoir du préfet de suspendre l’enregistrement et l’examen des demandes d’autorisation au sein de communes non signataires d’une convention d’opération de revitalisation de territoire.

La possibilité de créer un moratoire doit rester étroitement liée à la désignation d’une ORT : le champ géographique de ce moratoire doit être limité aux communes limitrophes à l’EPCI signataires  de la commune signataire, à moins de vider de son sens cette mesure.

En effet, la décision du 30 janvier 2018 de la CJUE n’ouvre pas une possibilité générale de moratoire mais la soumet à une condition de nécessité, imposant que l’exigence soit justifiée par une raison impérieuse d’intérêt général (dont la définition mentionne la protection de l’environnement et de l’environnement urbain).

La suspension des demandes d’autorisation d’exploitation commerciale sur des zones trop éloignées du centre-ville concerné par l’ORT ne satisfait plus à la condition de raison impérieuse d’intérêt général. En effet,  le lien de cause à effet n’est plus établi entre la nécessité de protéger le centre-ville et la zone géographique placée sous moratoire.

Cela a d’ailleurs été rappelé par le Conseil d’Etat dans son avis relatif à l’article 54 du projet de loi portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique.

Cet avis précise que  « si la suspension pour une durée limitée de l’enregistrement et de l’examen des demandes d’autorisation peut être admise dans son principe, en raison de l’intérêt général qui s’attache à l’objectif de préservation d’un centre- ville, une telle décision de suspension, si elle devait avoir un caractère général et concerner l’ensemble des projets futurs présentés hors centres villes, constituerait une mesure disproportionnée, portant une atteinte excessive à la liberté d’entreprendre, alors que tous les projets en zone périurbaine n’ont pas nécessairement un effet négatif sur les centres. Par suite, il y a lieu de ne prévoir qu’une décision de suspension au cas par cas, selon les caractéristiques du projet. »