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Direction de la séance

Projet de loi

Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 826

12 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. Alain MARC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 54


Après l'article 54

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 425-4 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° La première phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « qui se prononcent uniquement à partir des pièces nécessaires pour examiner la conformité de la demande aux objectifs mentionnés à l’article L. 750-1 du code de commerce et aux critères mentionnés à l’article L. 752-6 du même code » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Un arrêté du ministre chargé de l’économie fixe la liste des pièces mentionnées au premier alinéa et la liste des pièces qui restent à produire, en cas d’avis favorable de la commission départementale d’aménagement commercial ou, le cas échéant, de la Commission nationale d’aménagement commercial, pour finaliser l’instruction de la demande. »

Objet

La loi ACTPE a fusionné les procédures de délivrance de permis de construire et d’autorisation d’exploitation commerciale au motif, notamment, d’assurer une meilleure conformité des projets de construction aux projets autorisés par les commissions d'aménagement commercial (CDAC et CNAC).

Cette procédure mériterait d’être encore améliorée grâce à un « permis séquencé », qui représenterait un gain de temps et financier, et permettrait ainsi de faciliter les implantations des commerces en centre-ville.

Dans un souci de souplesse, cet amendement a pour objet, sans remettre en cause le guichet unique, de prévoir que la CDAC (et le cas échéant la CNAC), ne se prononce qu’à partir des pièces nécessaires à l’exercice de ses fonctions. En cas d’avis favorable, le porteur de projet produit les autres pièces nécessaires à la fin de l’instruction de sa demande de permis de construire.

Ce dispositif ne remet pas en cause les objectifs de la réforme de 2014, visant à assurer une meilleure conformité des projets de construction aux projets autorisés par les CDAC. Il permettra cependant:

- aux porteurs de projets, de ne pas investir à fonds perdus d'importantes sommes d'argent dans les études et la conception des dossiers de permis de construire dans leur volet urbanisme, alors que ces derniers courent un fort risque de refus sur leur seul volet commercial (seuls 56% des projets et 40% des surfaces de vente sollicitées en 2016 ont fait l'objet d'un avis favorable de la CNAC - Cf. rapport annuel p.37);

- aux administrations centrales et décentralisées, de ne pas mener une instruction de permis de construire concomitamment à l'instruction menée par les commissions d'aménagement commercial alors même que la demande de création ou d'extension d'un ensemble commercial est soumise à un fort aléa.

Cette mesure permettra donc une étude en deux temps du dossier de permis de construire et par la suite, conduira à réduire les travaux des services de l’Etat et baisser des coûts inhérents à la constitution et au dépôt du permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale.

L’objectif est donc double :

- Economie de temps pour les services des collectivités ;

- Diminution  des coûts en permettant à tout opérateur, y compris les plus petits, de pouvoir porter des projets eu égard aux coûts de dépôt d’un permis de construire