Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 865

12 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Retiré

M. BARGETON, Mme RAUSCENT, MM. THÉOPHILE, PATRIAT

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 34 BIS (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Le dixième alinéa du IV de l’article L. 302-1 est complété par les mots : « jeunes actifs » ;

2° La section 4 du chapitre Ier du titre III du livre VI est ainsi rédigée :

« Section 4

« La résidence junior

« Art. L. 631-12. – La résidence junior est un établissement destiné au logement collectif à titre de résidence principale dans des immeubles comportant à la fois des locaux privatifs, meublés ou non, et des locaux affectés à la vie collective ou à la vie active. Cet établissement accueille des étudiants, des personnes de moins de trente ans en formation ou en stage, des personnes titulaires d’un contrat de professionnalisation ou d’apprentissage et des jeunes actifs. À titre accessoire, cet établissement peut accueillir des enseignants et des chercheurs.

« Ces résidences proposent des prestations d’accueil, personnalisé ou non, qui peut être digitalisé, et l’entretien des locaux affectés à la vie collective.

« Ces résidences peuvent également proposer des services supplémentaires ou des équipements spécifiques. Parmi ces équipements et services supplémentaires, certains peuvent être ouverts à des tiers à la résidence, notamment la restauration.

« Ces résidences peuvent faire l’objet d’une convention conclue en application de l’article L. 351-2 lorsqu’elles bénéficient d’une autorisation spécifique délivrée par le représentant de l’État dans le département. Les modalités d’octroi de cette autorisation spécifique sont définies par décret.

« L’article L. 441-2 ne s’applique pas aux résidences juniors.

« Sous-section 1

« La résidence universitaire

« Art. L. 631-12-1. – La résidence universitaire est une résidence junior qui accueille à titre principal des étudiants.

« Les occupants ne bénéficient pas du droit au maintien dans les lieux.

« Le contrat de location a une durée maximale d’un an. Il peut être renouvelé dès lors que l’occupant continue à remplir les conditions précisées au présent article.

« Le résident ne peut ni céder le contrat de location ni sous-louer le logement.

« Les immeubles entièrement consacrés au logement des étudiants, des personnes de moins de trente ans en formation ou en stage et des personnes titulaires d’un contrat de professionnalisation ou d’apprentissage et faisant l’objet, à la date de publication de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté, d’une convention conclue en application de l’article L. 351-2 du présent code peuvent, après agrément du projet de l’organisme et sans qu’un nouveau concours financier de l’État puisse être sollicité, bénéficier du régime prévu à l’article L. 631-12.

« Sous-section 2

« La résidence jeunes actifs

« Art. L. 631-12-2. – La résidence jeunes actifs est une résidence junior qui accueille à titre principal des jeunes actifs.

« Les occupants ne bénéficient pas du droit au maintien dans les lieux.

« Le contrat de location a une durée maximale d’un an. Il peut être renouvelé dès lors que l’occupant continue à remplir les conditions précisées au présent article.

« Le résident ne peut pas céder le contrat de location. »

II. – Au 3° de l’article L. 151-34 et au dernier alinéa de l’article L. 151-35 du code de l’urbanisme, après le mot : « universitaires », sont insérés les mots : « et résidences jeunes actifs ».

III. – À la première phrase du premier alinéa, au deuxième alinéa et à la première phrase du dernier alinéa du VIII de l’article 40 de loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, après le mot : « universitaires », sont insérés les mots : « et résidences jeunes actifs ».

Objet

Cet amendement vise à rétablir l’article 34 bis tel qu’introduit en séance publique à l’Assemblée nationale

Par cet article une nouvelle catégorie de résidence sera créée dans le code de la construction et de l’habitation : la résidence junior. Cette nouvelle catégorie engloberait elle-même deux sous-catégories : l’actuelle catégorie des résidences étudiantes et une nouvelle catégorie dédiée aux jeunes actifs.

Cette dernière catégorie permettrait d’adapter le cadre juridique de la politique locale de l’habitat pour nos jeunes concitoyens. Les exécutifs locaux seront incités à programmer la réalisation de résidences juniors dans leurs documents de planification de l’habitat. De plus, l’existence de deux catégories permettra d’affiner les objectifs des collectivités.

Ce dispositif permettra donc de lutter contre la pénurie de logements accessibles aux jeunes actifs et favoriser le développement de logements adaptés aux besoins des étudiants et/ou jeunes actifs