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Direction de la séance

Projet de loi

Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 877

12 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

Mme LÉTARD


ARTICLE 21


Après l'alinéa 13

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…) Après le mot : « excessif », sont insérés les mots : « mis à la charge de l’occupant » ;

Objet

Que ce soit dans la directive efficacité énergétique ou la loi de transition énergétique de 2015, la responsabilisation individuelle du consommateur est au cœur du dispositif, de l’objectif environnemental poursuivi au gain financier généré pour l’occupant.  

Alors que le gouvernement propose de circonscrire l’obligation d’individualiser les frais de chauffage (IFC) aux cas où les coûts d’installation des appareils de répartition sont inférieurs aux bénéfices attendus, il apparaît important de préciser que les coûts pris en compte sont bien ceux pris en charge par l’occupant (ou locataire).

Cette précision évite toute confusion, entre gains et coûts du propriétaire et de l’occupant, confusion qui aboutirait à une faute de raisonnement.

 Dans ce domaine comme dans celui des travaux de rénovation énergétique, à ce que le propriétaire peut ne jamais avoir intérêt à agir.

L’occupant a des gains liés à la baisse de sa facture de chauffage et des coûts correspondants aux charges mis à la charge de l’occupant, notamment ceux liés au comptage. C’est ce qui nous intéresse dans le présent article.

L’étude en cours de l’ADEME et dont la première partie est connu confirme le coût moyen annuel de 31 euros par locataire, abaissé à 18 euros dans le parc social.