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Direction de la séance

Projet de loi

Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 94 rect. bis

16 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Irrecevabilité soulevée
G  
Irrecevable art. 41 C

MM. REVET, GROSDIDIER, PAUL, REICHARDT, MOGA et PILLET, Mmes Frédérique GERBAUD et GARRIAUD-MAYLAM, MM. HENNO et BIZET, Mme DEROMEDI, MM. PIERRE, SCHMITZ, Bernard FOURNIER et CUYPERS, Mme BILLON et M. GREMILLET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 58 BIS


Après l'article 58 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 133-9 du code de la construction et de l’habitation est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le fait pour le propriétaire de ne pas faire de déclaration et de ne pas justifier du respect de l’obligation de recherche des mérules ainsi que l’obligation de réalisation des travaux préventifs ou d’éradication est puni des peines prévues pour les contraventions de 5e classe.

« La récidive des contraventions prévues au présent article est punie conformément aux dispositions des articles 132-11 et 132-15 du code pénal. »

Objet

La mérule est un champignon lignivore qui provoque d’importants dégâts sur les charpentes, les boiseries, les planchers des bâtiments et des habitations.

Ce champignon a pour effet de se développer de façon impressionnante, jusqu’à 12 centimètres par semaine et peut entrainer la destruction complète d’un immeuble et se propager dans les constructions mitoyennes.

La mérule se trouve dans les régions où il y a un fort taux d’humidité notamment dans l’Ouest et le Nord de la France. Une cinquantaine de départements, dont la Seine Maritime, ont été identifiés comme étant à  risques. 

La zone géographique d’influence des mérules tend à s’élargir et  des cas de plus en plus nombreux ont été diagnostiqués jusqu’en région parisienne.  

On comprendra donc que les personnes confrontées aux mérules se trouvent aujourd’hui particulièrement désemparées.     

Le dispositif de lutte contre la mérule est régi par les articles L 133-7 à L 133 – 9 du code de la construction et de l’habitation. 

L’occupant de l’habitation qui se trouve dans une zone contaminée n’est soumis à aucune injonction de recherche et de travaux préventifs ou d’éradication des mérules, ni à la production d’un diagnostic faisant état de leur présence.

Ainsi l’occupant ou le propriétaire, voir le syndicat des copropriétaires pour les parties communes, dès qu’ils ont connaissance de la présence de mérules dans l’immeuble ont l’obligation d’en informer la mairie. Or, cette obligation n’est pas sanctionnée en cas de manquement.

En matière d’acquisition immobilière, il est difficile pour les acquéreurs d’engager la responsabilité du vendeur du fait de la présence des mérules.Il n’existe là encore, aucune sanction pour contraindre le vendeur à réaliser un diagnostic technique qui serait de nature à informer les acheteurs en connaissance de cause.

Il convient donc de mieux protéger les occupants, propriétaires, locataires, et les acquéreurs d’un bien immobilier contaminés par les mérules,au même titre qu'il existe un dispositif de  lutte contre la propagation des termites et des insectes xylophages. 

Tel est le contenu de cet amendement que je vous propose d’adopter.    



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 41 de la Constitution par le Président du Sénat