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Direction de la séance

Projet de loi

Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 944 rect. bis

16 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LABBÉ, DANTEC et GUÉRINI


ARTICLE 35 BIS


Après l’alinéa 1

Insérer cinq alinéas ainsi rédigés :

…° Au premier alinéa, les mots : « vivant au foyer » sont remplacés par les mots : « composant le ménage » ;

…° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« 1° Le ou les titulaires du bail auxquels les organismes d’habitations à loyer modéré attribuent les logements visés à l’article L. 441-1 et répondant aux conditions fixées par décret en Conseil d’État ; »

…° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 2° Les autres personnes vivant au foyer, répondant aux conditions fixées par le décret en Conseil d’État mentionné au 1° ou étant en possession d’un des documents mentionnés à l’article L. 311-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et de la demande d’asile, à savoir : » ;

Objet

Cet amendement répond à l’objectif de l’accès au logement pour les personnes sans-domicile qui implique d’orienter en priorité vers le logement les personnes en hébergement d’urgence.

Il a donc pour objet de permettre à des ménages d’accélérer leur sortie des dispositifs d’hébergement d’urgence.

Certains couples ou familles hébergés dans les structures d’urgence ne peuvent accéder au logement social, car un conjoint seulement remplit les conditions de régularité du séjour posées par l’article L. 442-12 du code de la construction et de l’habitation, alors que l’autre conjoint a fait la demande d’un titre de séjour ou d’une demande d’asile et se trouve dans l’attente d’une décision définitive relative à son droit au séjour.

Il est ainsi proposé de distinguer le titulaire du bail - dont le séjour est régulier - du conjoint (époux, concubin notoire ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité), qui sera considéré comme une personne vivant au sein du foyer à condition de détenir a minima une attestation de demande d’un titre de séjour ou d’une attestation de demande d’asile, autorisant sa présence sur le territoire français.

D’autant que la loi autorise déjà le transfert d’un bail d’habitation à loyer modéré du titulaire décédé vers un concubin notoire dont le séjour n’est pas régulier (Cour de cassation, 20 octobre 2016, n° 15-19091).

En outre, cet amendement propose, à des fins de cohérence, de remplacer, au sein de l’article L. 442-12 précité, les termes « vivant au foyer » par « composant le ménage », puisque l’article L. 441-1 du même code ne mentionne que le terme de « ménage ».



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.