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Direction de la séance

Projet de loi

Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 997

12 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Sagesse du Sénat
Retiré

M. BABARY


ARTICLE 54 BIS F


Alinéa 11

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cette disposition impose au demandeur d’une autorisation d’exploitation commerciale de démontrer qu’aucune friche existante ne permet l’accueil du projet envisagé d’abord en centre-ville puis en périphérie.


Outre que la notion de « friche » n’est ni définie ni circonscrite, le choix d’une implantation répond d’abord à des considérations commerciales.  Le fait de demander à un commerçant de s’orienter vers une friche –potentiellement polluée s’il s’agit d’une friche industrielle-tend à faire peser sur ce dernier une obligation de requalification et de remise en état qui incombe par principe au dernier occupant ou, à titre subsidiaire au propriétaire du site.

 

La charge de la requalification des friches industrielles, administratives ou commerciales ne peut donc être transférée aux commerçants sans accroitre significativement le coût d’une installation et, ainsi, entraver gravement, voire empêcher, la liberté d'établissement

 

En tout état de cause, l’établissement d’un nouveau commerçant est guidé par l’existence de flux de clientèle et non, par la seule disponibilité foncière : la présence  d’une friche est au contraire la preuve qu’un endroit s’est démontré mauvais pour le commerce.

 

Un commerçant ne veut logiquement pas réinvestir là où le commerce ne peut pas fonctionner. Ce n’est pas au demandeur d’une autorisation d’exploitation commerciale  de trouver les solutions pour rendre profitable un lieu mauvais pour le commerce.