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Projet de loi

Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 1

9 juillet 2018


 

Question préalable

Motion présentée par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. GAY, Mmes CUKIERMAN, GRÉAUME, ASSASSI, APOURCEAU-POLY et BRULIN, MM. GONTARD et BOCQUET, Mme COHEN, MM. COLLOMBAT, Pierre LAURENT et OUZOULIAS, Mme PRUNAUD et M. SAVOLDELLI


TENDANT À OPPOSER LA QUESTION PRÉALABLE


En application de l’article 44, alinéa 3, du Règlement, le Sénat décide qu’il n’y a pas lieu de poursuivre la délibération sur le projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, après engagement de la procédure accélérée, portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique (n° 631, 2017-2018).

Objet

Les auteurs de cette motion estiment que le présent projet de loi ne répond pas au défi du mal logement dans notre pays. Alors que près de 4 millions de personnes souffrent directement du mal logement et que 2 millions de nos concitoyens sont dans l’attente d’un logement social, le présent projet de loi met à mal le modèle du logement social dans notre pays et menace les droits des locataires.

Ainsi, en fixant en objectif prioritaire la vente du parc social, ce projet de loi promet une explosion du mal-logement et ouvre la voie aux copropriétés dégradées de demain. En permettant la vente par lots, il organise méthodiquement, le passage d’un parc public réglementé à un parc privé soumis à l’exigence de rentabilité, à la spéculation.

Il permet de confier au privé un patrimoine construit à l’aide de subvention publique que ce soient par les subventions des collectivités, les aides à la pierre ou encore par les APL. Il s’agit rien de moins que d’une privatisation du patrimoine de la nation qui se conjugue avec un désengagement de l’Etat du logement comme en témoigne la quasi disparition des aides à la pierre et la baisse des APL prise en charge directement par les bailleurs sociaux.

Par le bail mobilité, ce projet de loi précarise encore un peu plus les locataires dans leurs relations avec le bailleur. Il en est ainsi également par le renvoi à une simple expérimentation de l’encadrement des loyers. Pourtant, la charge du logement pèse toujours plus lourd dans le budget des ménages alors que le pouvoir d’achat de nos concitoyens n’augmente pas.

Le droit de l’urbanisme continue d’être déréglementé au plus grand profit des lobbies du bâtiment. En s’exonérant du respect de la loi MOP, du concours d’architecture pour la construction, en levant les obligations d’accessibilité, tout est fait pour construire plus vite et plus mal, voire même plus cher, sans jamais poser les enjeux en terme de développement durable et de transition énergétique, de droits d’accès pour nos concitoyens.

La loi « littoral » est bafouée pour permettre la construction sans entrave au bord du rivage sous prétexte de combler les dents creuses.

Le rôle des maires, pourtant fondamental en matière d’urbanisme, est systématiquement contourné au profit des intercommunalités, voire même pour faire l’objet d’une recentralisation au niveau de l’Etat de l’ensemble des prérogatives d’aménagement. Les offices HLM sont obligés de se regrouper au sein de mastodontes qui seront en incapacité de répondre à l’exigence de proximité.

Enfin, l’examen en commission a permis l’insertion d’une nouvelle attaque contre la loi SRU dont le respect est plus que jamais d’actualité alors que l’on sait qu’il manque près de deux millions de logement pour répondre à la demande.

L’exigence de solidarité et de respect des droits pour nos concitoyens, est plus que jamais d’actualité. Pourtant, rien dans ce projet de loi, ne fait écho au rapport remis sur la situation dans les quartiers populaires.

Pour l’ensemble de ces raisons, les auteurs de cette motion estiment que ce projet de loi ne répond pas aux enjeux de droit au logement au XXIème siècle. Ils proposent donc de le rejeter par cette question préalable.



NB :En application de l'article 44, alinéa 3, du Règlement, cette motion est soumise au Sénat avant les orateurs des groupes.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 610 rect.

16 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme Sylvie ROBERT, MM. ASSOULINE et ANTISTE, Mmes BLONDIN, GHALI et LEPAGE, MM. LOZACH, MAGNER et MANABLE, Mme MONIER, MM. DAUNIS et IACOVELLI, Mme GUILLEMOT, M. KANNER, Mme ARTIGALAS, MM. Martial BOURQUIN et CABANEL, Mme CONCONNE, MM. COURTEAU, DURAN, MONTAUGÉ, TISSOT, BÉRIT-DÉBAT et Joël BIGOT, Mmes BONNEFOY et CARTRON, M. DEVINAZ, Mmes Martine FILLEUL, GRELET-CERTENAIS, HARRIBEY et LIENEMANN, MM. Patrice JOLY, JOMIER et KERROUCHE, Mme LUBIN, MM. LUREL, ROGER et SUEUR, Mme TAILLÉ-POLIAN, M. TEMAL, Mme TOCQUEVILLE, MM. TOURENNE et VAUGRENARD, Mme de la GONTRIE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre Ier du titre préliminaire du livre Ier du code de l’urbanisme est complété par un article L. 101-… ainsi rédigé :

« Art. L. 101-... – Les opérations d’aménagement, de construction neuve et de réhabilitation de bâtiments existants participent à la qualité du cadre de vie de tous les citoyens au sens de l’article 1er de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture.

« À cette fin, elles sont conduites de manière à garantir la qualité des constructions, l’innovation technique et architecturale, la maîtrise des coûts et la pérennité des ouvrages. »

Objet

Cet amendement vise à rappeler la nécessité de garantir la qualité de l’acte de construire, conformément à l’intitulé du titre Ier du projet de loi.

Il est ainsi proposé de renvoyer aux principes qui figurent à l’article 1er de la loi sur l’architecture de 1977 afin de les inscrire dans les principes généraux du code de l’urbanisme et de préciser les objectifs que doit poursuivre tout acte de construire : assurer la qualité et la pérennité de l’ouvrage bâti, stimuler l’innovation architecturale et maîtriser les coûts.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 127

10 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme CUKIERMAN, M. GAY, Mme GRÉAUME

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 1ER


Alinéa 11, seconde phrase

Remplacer les mots :

de droit si elles en font la demande

par les mots :

obligatoire si leur territoire est concerné

Objet

Les auteurs de cet amendement, tout en prenant acte d’une évolution positive en commission, souhaitent tout de même affirmer la nécessité que les communes concernées soient signataires du projet partenarial d’aménagement. Il doit ainsi être rendu impossible toute signature de plan partenarial d’aménagement si une commune ne le souhaite pas.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 126

10 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme CUKIERMAN, M. GAY, Mme GRÉAUME

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 1ER


Alinéa 14

Supprimer les mots :

ou tout acteur privé

Objet

Les auteurs de cet amendement ne souhaitent pas que des personnes privées puissent être associées au contrat partenarial d’aménagement. Ils estiment que les signataires au contrat doivent être exclusivement des personnes publiques ou pour le moins des personnes en charge d’une mission d’intérêt général.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 1083

16 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme ESTROSI SASSONE

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 1ER


I. - Alinéa 14

Après les mots :

des opérations

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

prévues par ce même contrat. Ces opérateurs ne peuvent être mis en situation de conflit d'intérêts.

II. - Alinéa 20, deuxième phrase

Remplacer le mot :

susmentionné

par les mots :

mentionné au même article L. 312-3

III. - Alinéa 29, première phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

L'acte décidant de la qualification de grande opération d'urbanisme identifie les besoins en équipements publics de son périmètre et leur localisation.

Objet

Amendement rédactionnel et de précision juridique.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 781

12 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Tombé

Le Gouvernement


ARTICLE 1ER


I. – Alinéa 19

Remplacer les mots :

avis conforme

par les mots :

la consultation

II. – Alinéa 20, deuxième et dernière phrases

Rédiger ainsi ces phrases :

En cas d’avis défavorable d’une commune, la qualification de grande opération d’urbanisme ne peut être décidée que par arrêté motivé du représentant de l’État dans le département justifiant la nécessité de cette qualification pour la mise en œuvre des dispositions du contrat de projet partenarial d’aménagement prévu à l’article L. 312-1. Si le périmètre de l’opération est situé sur le territoire de plusieurs départements, un arrêté conjoint des représentants de l’État dans les départements concernés est nécessaire.

III. – Alinéa 23

Supprimer les mots :

, lorsque cette autorité a recueilli l’avis conforme des communes concernées sur ce transfert de compétence

IV. – Alinéa 24 et 25

Supprimer ces alinéas.

Objet

Les alinéas 19 et 20 de l'article 1er précisent les modalités d’intervention de la délibération qualifiant une opération d’aménagement de Grande opération d’urbanisme (GOU). Le présent amendement a pour objet de supprimer la condition d’avis conforme des communes et la possibilité d’assortir cet avis de prescriptions dont le respect conditionnerait l’avis favorable de la commune, au profit d’une consultation.

En effet, le texte initial du gouvernement a pour objectif de favoriser le consensus entre les acteurs de l’opération d’aménagement, démarche confortée par un amendement du Gouvernement adopté en séance publique de l'AN prévoyant que les communes pourront signer un contrat de projet partenarial d’aménagement (PPA) aux côtés d'un EPCI dont elles sont membres. En étant ainsi signataires de plein droit du PPA, les communes participeront dès le début aux réflexions qui peuvent déboucher sur la qualification de GOU.

L’alinéa 23 précise qu'à l’intérieur d’un périmètre de GOU, l’autorité compétente en matière d’application du droit des sols est le maire de Paris, le président de la métropole de Lyon ou le président de l’EPCI ou de l’EPT, à l’initiative de la GOU.

Le présent amendement vise à supprimer la condition d’un avis conforme des communes concernées par ce transfert de compétence. Le transfert des autorisations d'urbanisme est en effet un outil essentiel mis à la disposition des intercommunalités pour mener à bien des projets d'urbanisme complexes et de grande ampleur. Il est limité dans le temps par la durée de la Grande Opération d'Urbanisme et dans l'espace par son périmètre. Enfin, l’ajout des communes en tant que signataires de plein droit du PPA et donc parties prenantes à la conception du projet, constitue une amélioration du dispositif permettant de donner un caractère plus consensuel à la qualification de GOU et aux effets qu’elle produit.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 962 rect.

16 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Tombé

MM. MENONVILLE, ARTANO, Alain BERTRAND, CASTELLI, COLLIN et CORBISEZ, Mme COSTES, MM. GOLD, GUÉRINI et GUILLAUME, Mme GUILLOTIN et MM. LÉONHARDT, REQUIER et VALL


ARTICLE 1ER


I. – Alinéa 19

Remplacer les mots :

avis conforme

par les mots :

la consultation

II. – Alinéa 20, deuxième et dernière phrases

Rédiger ainsi ces phrases :

En cas d’avis défavorable d’une commune, la qualification de grande opération d’urbanisme ne peut être décidée que par arrêté motivé du représentant de l’État dans le département justifiant la nécessité de cette qualification pour la mise en œuvre des dispositions du contrat de projet partenarial d’aménagement prévu à l’article L. 312-1. Si le périmètre de l’opération est situé sur le territoire de plusieurs départements, un arrêté conjoint des représentants de l’État dans les départements concernés est nécessaire.

III. – Alinéa 23

Supprimer les mots :

, lorsque cette autorité a recueilli l’avis conforme des communes concernées sur ce transfert de compétence

IV. – Alinéa 24 et 25

Supprimer ces alinéas.

Objet

Cet amendement prévoit de rétablir le dispositif avec la rédaction issue de l’Assemblée nationale sur le transfert automatique de la compétence des autorisations d'urbanisme à l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI). D’après l’avis du conseil d’État sur le projet de loi cette disposition ne méconnaît pas le principe de libre administration des communes dans la mesure où elle répond à l’objectif d’intérêt général d’assurer l’aménagement cohérent d’une zone précisément délimitée et où, en cas d’avis défavorable d’une des communes comprises dans ce périmètre, la qualification de grandes opérations d’urbanisme (GOU) est décidée par le préfet, ce qui confère à l’État le soin d’apprécier l’existence de cette nécessité.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 518

12 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. DAUBRESSE

au nom de la commission des lois


ARTICLE 1ER


I. – Alinéa 19

Supprimer le mot :

conforme

II. – Alinéa 20, deux dernières phrases

Remplacer ces phrases par une phrase ainsi rédigée :

En cas d’avis défavorable d’une ou plusieurs communes, la qualification de grande opération d’urbanisme peut être décidée seulement si les deux tiers au moins des conseils municipaux des communes membres de l’établissement public ou, pour la métropole de Lyon, situées sur le territoire de la collectivité signataire du contrat de projet partenarial d’aménagement, représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci, ou la moitié au moins des conseils municipaux des mêmes communes représentant les deux tiers de la population ont donné un avis favorable.

Objet

L’article 1er du projet de loi prévoit deux nouveaux outils d’urbanisme : le projet partenarial d’aménagement (PPA) et la grande opération d’urbanisme (GOU).

Cet amendement a pour objet de renforcer le rôle des communes situées dans le périmètre d’une grande opération d’urbanisme sans pour autant donner à chacune d’elle un pouvoir de blocage, en prévoyant que, lorsque l’une d’entre elles s’oppose à la qualification d’une GOU sur son territoire, il ne puisse être passé outre ce refus qu’avec l’accord d’une majorité qualifiée des communes membres de l'établissement public ou, pour la métropole de Lyon, des communes situées sur le territoire de la collectivité signataire du contrat de projet partenarial d'aménagement, qui sont concernées par l’intérêt communautaire de l’opération.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 541

12 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DAUNIS, Mme GUILLEMOT, MM. IACOVELLI et KANNER, Mme ARTIGALAS, MM. Martial BOURQUIN et CABANEL, Mme CONCONNE, MM. COURTEAU, DURAN, MONTAUGÉ, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER


I. – Alinéa 23

Rédiger ainsi cet alinéa :

« 1° La commune dont le territoire est inclus en tout ou partie dans le périmètre de l’opération peut déléguer sa compétence pour délivrer le permis de construire, d’aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l’objet d’une déclaration préalable au maire de Paris, au président de la métropole de Lyon ou au président d’un établissement public mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 312-1 à l’initiative de la grande opération d’urbanisme conformément à l’article L. 422-3-1.

II. – Alinéa 24

Supprimer cet alinéa.

Objet

Le projet de loi initial prévoyait le transfert automatique de la compétence pour délivrer le permis à la collectivité ou établissement pilote de la GOU sans avis du maire.

La commission des affaires économiques a maintenu ce transfert de la compétence permis de construire tout en intégrant une possibilité pour le maire de s’opposer à ce transfert.

C’est donc une exception à la compétence du maire en matière de délivrance du permis qui est créée par ce texte.

Il n’est pas souhaitable de mettre en place un transfert automatique de la compétence du maire y compris avec un droit d’opposition.

Il est préférable d‘en rester à la possibilité d’une délégation de la compétence, mais qui reste à la maire du maire.

C’est d’ailleurs ce qui est prévu pour les intercommunalités : lorsqu'une commune fait partie d'un EPCI, elle peut, en accord avec cet établissement, lui déléguer la compétence prévue à l'article L. 422-1 qui est alors exercée par le président de l’EPCI.

Cet amendement propose donc d’inverser la logique retenue en commission :  le maire reste compétent pour délivrer le permis de construire tout en gardant la faculté de déléguer sa compétence à la collectivité territoriale ou à l’établissement public à l’initiative de la GOU.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 540

12 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DAUNIS, Mme GUILLEMOT, MM. IACOVELLI et KANNER, Mme ARTIGALAS, MM. Martial BOURQUIN et CABANEL, Mme CONCONNE, MM. COURTEAU, DURAN, MONTAUGÉ, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER


Alinéa 19

Supprimer les mots :

et avec l’accord des représentants de l’État dans les départements concernés

Objet

Le projet de loi propose de créer un nouvel outil d'aménagement : la grande opération urbaine (GOU) qui, du fait de ses dimensions ou de ses caractéristiques, nécessite un engagement conjoint et renforcé de l’État et de l’EPCI, inscrit dans un contrat de projet partenarial d'aménagement (PPA).

La grande opération urbaine est nécessairement précédée de la conclusion d’un contrat de projet partenarial. Ce contrat, signé avec l’État, aura déjà qualifié l’opération d’aménagement de grande opération urbaine et en aura précisé les dimensions et les caractéristiques.

La GOU est un outil à l'initiative des collectivités; solliciter de nouveau l'accord du représentant de l’État paraît, à ce stade, superfétatoire.

Cet amendement propose de supprimer l'accord des représentant de l’État dans les départements concernés.

 






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 359 rect. bis

16 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. THÉOPHILE, Mme SCHILLINGER et MM. DENNEMONT et KARAM


ARTICLE 1ER


Alinéa 19

Après les mots :

l’opération

insérer les mots :

et avec avis conforme de la commission départementale de la préservation des espaces naturels agricoles et forestiers si le périmètre de l’opération impacte des espaces agricoles et/ou naturels

Objet

Selon l’Observatoire national de la biodiversité, en métropole, près de 67000 hectares par an en moyenne ont été détruits par artificialisation sur la dernière décennie. Au regard de ce constat, la création ces dernières années des commissions départementales de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers a permis la mise en place de projets urbains plus économes en espaces agricoles et naturels via un dialogue renforcé entre les différents acteurs de l’aménagement.

A l’heure où il est vital de rendre nos territoires résilients, appliquer en amont des projets une logique d’aménagement fondée sur le principe d’évitement et de réduction est seul garant de la pérennisation du capital et des aménités générés par les espaces agricoles et naturels.

Or, la CDPENAF, via un avis conforme, est l’outil privilégié d’une artificialisation compatible avec les enjeux socio-environnementaux et économiques d’aujourd’hui et de demain.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 693 rect. bis

16 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. ANTISTE, Mmes JASMIN, CONCONNE, CONWAY-MOURET, MONIER et GRELET-CERTENAIS et MM. LUREL, DURAN, TOURENNE, LALANDE et KERROUCHE


ARTICLE 1ER


Alinéa 19

Après les mots :

l’opération

insérer les mots :

et avec avis conforme de la commission départementale de la préservation des espaces naturels agricoles et forestiers si le périmètre de l’opération impacte des espaces agricoles et/ou naturels

Objet

Selon l’Observatoire national de la biodiversité, en métropole, près de 67.000 hectares par an en moyenne ont été détruits par artificialisation sur la dernière décennie. Au regard de ce constat, la création ces dernières années des commissions départementales de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers a permis la mise en place de projets urbains plus économes en espaces agricoles et naturels via un dialogue renforcé entre les différents acteurs de l’aménagement.

A l’heure où il est vital de rendre nos territoires résilients, appliquer en amont des projets une logique d’aménagement fondée sur le principe d’évitement et de réduction est seul garant de la pérennisation du capital et des aménités générés par les espaces agricoles et naturels.

Or, la CDPENAF, via un avis conforme, est l’outil privilégié d’une artificialisation compatible avec les enjeux socio-environnementaux et économiques d’aujourd’hui et de demain.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 779

12 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 1ER


Alinéa 30

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 312-8. – Lorsqu’une grande opération d’urbanisme requiert la construction ou l’adaptation d’un équipement public relevant de la compétence d’une commune, l’établissement public de coopération intercommunale ou la collectivité à l’initiative de l’opération peut construire et gérer cet équipement pendant la durée de la grande opération d’urbanisme en lieu et place de la commune dès lors que celle-ci s’y refuse, après accord du représentant de l’État dans le département.

« L’équipement est remis à la commune sous réserve de son accord. La remise intervient dans ce cas soit à la livraison soit au terme de la grande opération d’urbanisme.

Objet

Le présent amendement a pour objet de rétablir le dispositif du projet de loi initial en matière de réalisation des équipements publics, qui sont des éléments structurants dans une grande opération d'urbanisme. Le texte du Gouvernement favorise l'approche partenariale, le préfet n'intervenant qu'au cas où aucune solution négociée n’a pu aboutir.

Suite à un amendement du Gouvernement en séance publique de l'Assemblée Nationale, les communes sont désormais signataires de droit du PPA et seront donc associées dès le début à la définition des opérations d'aménagement susceptibles de faire l'objet d'une qualification de GOU et dès lors, sur la nature des équipements publics à prévoir.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 961 rect.

16 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MENONVILLE, ARTANO, Alain BERTRAND, CASTELLI, COLLIN et CORBISEZ, Mme COSTES, MM. GOLD, GUÉRINI et GUILLAUME, Mme GUILLOTIN et MM. REQUIER et VALL


ARTICLE 1ER


Alinéa 30

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 312-8. - Lorsqu'une grande opération d'urbanisme requiert la construction ou l'adaptation d'un équipement public relevant de la compétence d'une commune, l'établissement public de coopération intercommunale ou la collectivité territoriale à l'initiative de l'opération peut construire et gérer cet équipement pendant la durée de la grande opération d'urbanisme en lieu et place de la commune dès lors que celle-ci s'y refuse, après accord du représentant de l'État dans le département.

« L'équipement est remis à la commune lorsqu'il est livré ou, au plus tard, au terme de la grande opération d'urbanisme.

Objet

Le présent amendement vise à rétablir la possibilité le préfet de passer outre le refus de la commune pour la construction ou l'adaptation d'un équipement public lorsque celui-ci est nécessaire à la grande opération d'urbanisme (GOU). Il s'agit de préserver la cohérence de l'opération.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 1114

16 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

Mme ESTROSI SASSONE

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 1ER


Alinéa 30

Après le mot :

commune

insérer les mots :

du périmètre de la grande opération d'urbanisme

et remplacer les mots :

d'une

par les mots :

de la

Objet

Amendement rédactionnel.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 311

11 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. GENEST et DARNAUD, Mmes BRUGUIÈRE et DI FOLCO, MM. Bernard FOURNIER et Daniel LAURENT, Mme MORHET-RICHAUD, MM. GROSDIDIER, PERRIN, RAISON et REVET, Mmes TROENDLÉ, DELMONT-KOROPOULIS, DEROMEDI et DEROCHE, MM. CHARON et SAVARY, Mme GARRIAUD-MAYLAM et MM. DANESI et MANDELLI


ARTICLE 1ER


Alinéas 34 à 36

Remplacer ces alinéas par huit alinéas ainsi rédigés :

1° Le 2° de l’article L. 332-6 est ainsi modifié :

a) La première phrase est complétée par les mots : « et celle résultant de la loi n° ... du... portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique » ;

b) À la seconde phrase, après les mots : « à la même loi », sont ajoutés les mots : « ainsi que celles rétablies par la loi n° ... du... portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique » ;

2° Le d du 2° de l’article L. 332-6-1 est ainsi rétabli :

« d) La participation pour voirie et réseaux prévue à l’article L. 332-11-1 ; »

3° La première phrase de l’article L. 332-28 est ainsi modifiée :

a) Après les mots : « pour 2014 », sont insérés les mots : « et celles résultant de la loi n° ... du... portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique » ;

b) Après les mots: « pour 2010 », sont insérés les mots : « , et au 3° de l’article L. 332-6 » ;

Objet

 Cet amendement vise à rétablir l'obligation de faire figurer le montant de la participation due au titre des équipements propres dans l'autorisation ou la déclaration d'urbanisme.

Il reprend ainsi les dispositions favorables à la construction en milieu rural que le Sénat avait adoptées en séance publique le 1er juin 2016 dans le cadre de la "proposition de loi visant à relancer la construction en milieu rural".






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Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 299 rect.

12 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MORISSET et MOUILLER et Mme PUISSAT


ARTICLE 1ER BIS (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

A l’article L. 441-4 du code de l’urbanisme, les mots : « dont, pour les lotissements de surface de terrain à aménager supérieure à un seuil fixé par décret en Conseil d’État, celles d'un architecte au sens de l'article 9 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture » sont supprimés.

Objet

Cet amendement vise à reconnaître la pluridisciplinarité réelle des intervenants dans le champ de l’urbanisme et de l’aménagement au bénéfice des maîtres d’ouvrage, de la qualité et de la diversité de leurs opérations.

Les opérations d’aménagement et de lotissements nécessitent des compétences pluridisciplinaires.

Selon les sites et la nature des projets, certaines compétences peuvent être prépondérantes, telles que la composition et l’ordonnancement général de l’opération, la biodiversité et l’aspect environnemental, ou paysager, architectural, et dans certains cas, la complexité technique des sols et autres réseaux peut donner lieu à une approche particulière en matière de génie civil.

De nombreuses disciplines préparent à ces métiers, comme les urbanistes, les architectes, les paysagistes, les écologues, les ingénieurs et techniciens en génie civil, les géomètres.

Certains de ces métiers sont protégés, mais de manière diverse (par titre ou par décrets, par certificat de qualification professionnelle, selon les écoles, les formations universitaires suivies, etc.) et d’autres non, sans pour autant que la capacité des intervenants ne puisse être remise en cause.

Ils disposent tous en termes de maîtrise d’œuvre des assurances nécessaires en cas de faute avérée. Il n’y a donc ni problème de compétence, ni de disposition administrative particulière pour qu’ils puissent intervenir en toute sécurité pour un ordonnateur public ou privé.

Le maître d’ouvrage doit pouvoir prioriser les compétences, qui en fonction de son opération, doivent être privilégiées. Il paraît nécessaire de lui laisser le choix de l’organisation de sa commande dans le respect d’une juste mise en concurrence.

S’il appartient au législateur de définir une démarche cohérente et son contenu, il ne lui revient pas d’en définir un cadre si étroit de réalisation, ni surtout de réserver des opérations à des corps de métiers et à en exclure d’autres dès lors qu’ils disposent tous des compétences et dispositions administratives suffisantes.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 66 rect. bis

16 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme MORHET-RICHAUD, MM. DANESI et PELLEVAT, Mme DURANTON, M. BRISSON, Mmes DEROMEDI, DELMONT-KOROPOULIS et GARRIAUD-MAYLAM et MM. de NICOLAY, MORISSET, PONIATOWSKI, SCHMITZ, REVET, Bernard FOURNIER, MAYET, DUFAUT et PANUNZI


ARTICLE 1ER BIS (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

À l’article L. 441-4 du code de l’urbanisme, le mot : « dont, » et les mots : « , celles d’un architecte au sens de l’article 9 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture » sont supprimés.

Objet

En effet l'article L 441-4 du code de l'urbanisme précise que la demande de permis d'aménager concernant un lotissement ne peut être instruite que si la personne qui désire entreprendre des travaux soumis à une autorisation, a fait appel aux compétences nécessaires en matière d'architecture, d'urbanisme et de paysage. C'est pourquoi, tous les professionnels compétents pour établir un projet architectural, paysager et environnemental tels que les architectes au sens de l'article 9 de la loi n°77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture, les paysagistes-concepteurs au sens de l’article 174 de la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages, les géomètres-experts au sens de l'article 1 de la loi du 7 mai 1946 instituant l'ordre des géomètres-experts, doivent pouvoir accompagner le porteur d'une demande de permis d'aménager pour les lotissements de surface de terrain à aménager supérieure à un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 469

12 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. MOUILLER et MORISSET


ARTICLE 1ER BIS (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

L’article L. 441-4 du code de l’urbanisme est complété par les mots : « ou celles d’un paysagiste concepteur au sens de l’article 174 de la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages, ou celles d’un géomètre-expert au sens de l’article 1er de la loi n° 46-942 du 7 mai 1946 ou celles d’un urbaniste titulaire d’un diplôme délivré par un établissement universitaire ou ayant suivi une formation agréée dans des conditions fixées par décret, sanctionnant une formation spécifique de caractère culturel, scientifique et technique à la conception urbaine ».

Objet

Pour permettre au présent projet de loi de poursuivre l’objectif d’amélioration et de simplification de la production de logements tout en garantissant une meilleure qualité des cadres de vie, le présent amendement offre la possibilité aux demandeurs d’un permis d’aménager de s’adjoindre les compétences les plus appropriées et de faire appel selon les cas aux compétences d’un architecte, à celles d’un paysagiste-concepteur, à celles d’un géomètre-expert ou à celle d’un urbaniste.

En effet, lors de la première lecture du projet de loi portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique (ELAN), l’Assemblée nationale a adopté un amendement visant à ajouter un article 1er bis audit projet de loi. Ce nouvel article venait modifier l’article L.441-4 du code de l’urbanisme. Dans sa nouvelle rédaction, il permettait au demandeur d’un permis d’aménager, pour les lotissements de surface de terrain à aménager définie par décret et supérieure à 2500 m2, de faire appel aux compétences d’un architecte ou à celles d’un paysagiste-concepteur.

Cet article confirmait que l’élaboration du projet architectural, paysager et environnemental (PAPE) nécessaire à l’obtention d’un permis d’aménager préalables aux projets de lotissements nécessite un travail d’équipes pluridisciplinaires, mettant en œuvre des compétences complémentaires. Il reconnaissait ainsi que la qualité d’un lotissement ne dépend pas exclusivement de sa composante architecturale.

Toutefois ce nouvel article a été supprimé lors de l’examen du texte en commission des affaires économiques au motif que la mention particulière des paysagistes-concepteurs ne se justifierait pas, de multiples professions pouvant contribuer, aux côtés des architectes, à l’élaboration de ce document pluridisciplinaire.

L’objet du présent amendement vise à réintroduire et à compléter l’article 1er bis pour tirer toutes les conséquences de la reconnaissance de l’exigence de pluridisciplinarité dans l’élaboration du PAPE et à la consacrer en permettant au demandeur d’un permis d’aménager de faire appel aux compétences d’un architecte, ou à celles d’un paysagiste-concepteur ou à celles d’un géomètre-expert ou encore à celles d’un urbaniste.

Si, les paysagistes-concepteurs offrent les compétences requises à l’élaboration du PAPE, les géomètres-experts sont aussi de véritables concepteurs de permis d’aménager. Ils ont pris l’habitude de constituer, au sein de leur cabinet, des équipes pluridisciplinaires pour s’assurer des compétences en matière d’insertion urbaine, architecturale, paysagère et environnementale afin de concevoir des projets qualitatifs.

Par ailleurs, la profession est la première et la seule à s’être dotée d’un Agenda 21 dès 2010, les géomètres-experts se forment régulièrement aux enjeux écologiques et sont largement sensibilisés aux défis du développement durable. Les géomètres-experts maîtrisent la réglementation issue du droit de l’environnement. Acteurs expérimentés et reconnus par les donneurs d’ordres, ils conçoivent ainsi des projets urbains durables qui répondent aux spécificités et à la diversité des territoires.

Il est donc utile et nécessaire d’offrir aux porteurs de projets la possibilité de s’adjoindre les compétences les plus appropriées.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 278 rect. bis

13 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CANEVET et LONGEOT


ARTICLE 1ER BIS (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

L’article L. 441-4 du code de l’urbanisme est complété par les mots : « ou celles d’un paysagiste concepteur au sens de l’article 174 de la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages, ou celles d’un géomètre-expert au sens de l’article 1er de la loi n° 46-942 du 7 mai 1946 instituant l’Ordre des géomètres-experts ».

Objet

Pour permettre au présent projet de loi de poursuivre l’objectif d’amélioration et de simplification de la production de logements tout en garantissant une meilleure qualité des cadres de vie. 

L’objet du présent amendement vise à réintroduire et à compléter l’article 1er bis pour tirer toutes les conséquences de la reconnaissance de l’exigence de pluridisciplinarité dans l’élaboration du projet architectural paysager et environnemental (PAPE) et à la consacrer en permettant au demandeur d’un permis d’aménager de faire appel aux compétences d’un architecte, ou à celles d’un paysagiste-concepteur ou encore à celles d’un géomètre-expert.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 287 rect. ter

16 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme ESPAGNAC et MM. MONTAUGÉ et TISSOT


ARTICLE 1ER BIS (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

L’article L. 441-4 du code de l’urbanisme est complété par les mots : « ou celles d’un paysagiste concepteur au sens de l’article 174 de la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages, ou celles d’un géomètre-expert au sens de l’article 1er de la loi n° 46-942 du 7 mai 1946 instituant l’Ordre des géomètres-experts ».

Objet

Pour permettre au présent projet de loi de poursuivre l’objectif d’amélioration et de simplification de la production de logements tout en garantissant une meilleure qualité des cadres de vie, le présent amendement offre la possibilité aux demandeurs d’un permis d’aménager de s’adjoindre les compétences les plus appropriées et de faire appel selon les cas aux compétences d’un architecte, ou à celles d’un paysagiste-concepteur ou encore à celles d’un géomètre-expert.

En effet, lors de la première lecture du projet de loi portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique (ELAN), l’Assemblée nationale a adopté un amendement visant à ajouter un article 1er bis audit projet de loi. Ce nouvel article venait modifier l’article L.441-4 du code de l’urbanisme. Dans sa nouvelle rédaction, il permettait au demandeur d’un permis d’aménager, pour les lotissements de surface de terrain à aménager définie par décret et supérieure à 2500 m2, de faire appel aux compétences d’un architecte ou à celles d’un paysagiste- concepteur.

Cet article confirmait que l’élaboration du projet architectural, paysager et environnemental (PAPE) nécessaire à l’obtention d’un permis d’aménager préalables aux projets de lotissements nécessite un travail d’équipes pluridisciplinaires, mettant en œuvre des compétences complémentaires. Il reconnaissait ainsi que la qualité d’un lotissement ne dépend pas exclusivement de sa composante architecturale.

Toutefois ce nouvel article a été supprimé lors de l’examen du texte en commission des affaires économiques au motif que la mention particulière des paysagistes-concepteurs ne se justifierait pas, de multiples professions pouvant contribuer, aux côtés des architectes, à l’élaboration de ce document pluridisciplinaire.

L’objet du présent amendement vise à réintroduire et à compléter l’article 1er bis pour tirer toutes les conséquences de la reconnaissance de l’exigence de pluridisciplinarité dans l’élaboration du PAPE et à la consacrer en permettant au demandeur d’un permis d’aménager de faire appel aux compétences d’un architecte, ou à celles d’un paysagiste-concepteur ou encore à celles d’un géomètre-expert.

Si, les paysagistes-concepteurs offrent les compétences requises à l’élaboration du PAPE, les géomètres-experts sont aussi de véritables concepteurs de permis d’aménager. Ils ont pris l’habitude de constituer, au sein de leur cabinet, des équipes pluridisciplinaires pour s’assurer des compétences en matière d’insertion urbaine, architecturale, paysagère et environnementale afin de concevoir des projets qualitatifs.

Par ailleurs, la profession est la première et la seule à s’être dotée d’un Agenda 21 dès 2010, les géomètres-experts se forment régulièrement aux enjeux écologiques et sont largement sensibilisés aux défis du développement durable. Les géomètres-experts maîtrisent la réglementation issue du droit de l’environnement. Acteurs expérimentés et reconnus par les donneurs d’ordres, ils conçoivent ainsi des projets urbains durables qui répondent aux spécificités et à la diversité des territoires.

Il est donc utile et nécessaire d’offrir aux porteurs de projets la possibilité de s’adjoindre les compétences les plus appropriées aux caractéristiques des lotissements qu’ils réalisent.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 301 rect. ter

16 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. HOUPERT, BASCHER et GUERRIAU, Mmes GARRIAUD-MAYLAM, BONFANTI-DOSSAT, VULLIEN, DEROMEDI et de CIDRAC, MM. CAPUS, SOL, Henri LEROY et RAPIN, Mmes LASSARADE et DESEYNE et MM. DUFAUT et CHASSEING


ARTICLE 1ER BIS (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

L’article L. 441-4 du code de l’urbanisme est complété par les mots : « ou celles d’un paysagiste concepteur au sens de l’article 174 de la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages, ou celles d’un géomètre-expert au sens de l’article 1er de la loi n° 46-942 du 7 mai 1946 instituant l’Ordre des géomètres-experts ».

Objet

Le présent amendement a pour objet de permettre au demandeur d’un permis d’aménager, pour les lotissements de surface de terrain à aménager définie par décret et supérieure à 2500 m², de faire appel non seulement aux compétences d’un architecte ou d’un paysagiste-concepteur, mais aussi à celles d'un géomètre-expert.

En effet, pour obtenir un permis d'aménager , préalable à tout projet de lotissement, l'article L.441-4 du code de l'urbanisme conditionne l'instruction de la demande à l'obligation de faire appel aux compétences nécessaires en matière d'architecture, d'urbanisme et de paysage. C'est pourquoi , pour réunir des compétences pluridisciplinaires, le demandeur doit pourvoir faire appel  aux géomètres-experts et les associer à la conception de projets de qualité en réponse aux enjeux environnementaux et de développement durable.      



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 409 rect. quinquies

16 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MALHURET, Mme MÉLOT et MM. LAGOURGUE, Alain MARC et FOUCHÉ


ARTICLE 1ER BIS (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

L’article L. 441-4 du code de l’urbanisme est complété par les mots : « ou celles d’un paysagiste concepteur au sens de l’article 174 de la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages, ou celles d’un géomètre-expert au sens de l’article 1er de la loi n° 46-942 du 7 mai 1946 instituant l’Ordre des géomètres-experts ».

Objet

Cet amendement vise à offrir la possibilité aux demandeurs d’un permis d’aménager de s’adjoindre les compétences les plus appropriées et de faire appel selon les cas aux compétences d’un architecte, ou à celles d’un paysagiste-concepteur ou encore à celles d’un géomètre-expert.

En effet, l’élaboration du projet architectural, paysager et environnemental (PAPE) nécessaire à l’obtention d’un permis d’aménager préalables aux projets de lotissements nécessite un travail d’équipes pluridisciplinaires, mettant en œuvre des compétences complémentaires.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 453 rect. ter

16 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BERTHET, MM. de NICOLAY, PIEDNOIR, PACCAUD et MILON et Mme IMBERT


ARTICLE 1ER BIS (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

L’article L. 441-4 du code de l’urbanisme est complété par les mots : « ou celles d’un paysagiste concepteur au sens de l’article 174 de la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages, ou celles d’un géomètre-expert au sens de l’article 1er de la loi n° 46-942 du 7 mai 1946 instituant l’Ordre des géomètres-experts ».

Objet

Pour permettre au présent projet de loi de poursuivre l’objectif d’amélioration et de simplification de la production de logements tout en garantissant une meilleure qualité des cadres de vie, cet amendement offre la possibilité aux demandeurs d’un permis d’aménager de s’adjoindre les compétences les plus appropriées et de faire appel selon les cas aux compétences d’un architecte, à celles d’un paysagiste-concepteur ou encore à celles d’un géomètre-expert.

En effet, lors de la première lecture du projet de loi, l’Assemblée nationale a adopté un amendement visant à ajouter un article 1er bis. Ce nouvel article venait modifier l’article L.441-4 du code de l’urbanisme. Dans sa nouvelle rédaction, il permettait au demandeur d’un permis d’aménager, pour les lotissements de surface de terrain à aménager définie par décret et supérieure à 2500 m², de faire appel aux compétences d’un architecte ou à celles d’un paysagiste-concepteur.

Cet article confirmait que l’élaboration du projet architectural, paysager et environnemental (PAPE) nécessaire à l’obtention d’un permis d’aménager préalable aux projets de lotissements nécessite un travail d’équipes pluridisciplinaires, mettant en œuvre des compétences complémentaires. Il reconnaissait ainsi que la qualité d’un lotissement ne dépend pas exclusivement de sa composante architecturale.

Ce nouvel article a toutefois été supprimé lors de l’examen du texte en commission des affaires économiques au motif que la mention particulière des paysagistes-concepteurs ne se justifierait pas, de multiples professions pouvant contribuer, aux côtés des architectes, à l’élaboration de ce document pluridisciplinaire.

L’objet du présent amendement vise à réintroduire et à compléter l’article 1er bis pour tirer toutes les conséquences de la reconnaissance de l’exigence de pluridisciplinarité dans l’élaboration du PAPE et à la consacrer en permettant au demandeur d’un permis d’aménager de faire appel aux compétences d’un architecte, à celles d’un paysagiste-concepteur ou encore à celles d’un géomètre-expert.

Si, les paysagistes-concepteurs offrent les compétences requises à l’élaboration du PAPE, les géomètres-experts sont aussi de véritables concepteurs de permis d’aménager. Ils ont pris l’habitude de constituer, au sein de leur cabinet, des équipes pluridisciplinaires pour s’assurer des compétences en matière d’insertion urbaine, architecturale, paysagère et environnementale afin de concevoir des projets qualitatifs.

Par ailleurs, la profession est la première et la seule à s’être dotée d’un Agenda 21 dès 2010, les géomètres-experts se forment régulièrement aux enjeux écologiques et sont largement sensibilisés aux défis du développement durable. Les géomètres-experts maîtrisent la réglementation issue du droit de l’environnement. Acteurs expérimentés et reconnus par les donneurs d’ordres, ils conçoivent ainsi des projets urbains durables qui répondent aux spécificités et à la diversité des territoires.

Il est donc utile et nécessaire d’offrir aux porteurs de projets la possibilité de s’adjoindre les compétences les plus appropriées aux caractéristiques des lotissements qu’ils réalisent.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 490 rect. quater

16 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme MORHET-RICHAUD, MM. PELLEVAT, SCHMITZ, PRIOU, BONHOMME, MANDELLI, GENEST et REVET et Mme LANFRANCHI DORGAL


ARTICLE 1ER BIS (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

L’article L. 441-4 du code de l’urbanisme est complété par les mots : « ou celles d’un paysagiste concepteur au sens de l’article 174 de la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages, ou celles d’un géomètre-expert au sens de l’article 1er de la loi n° 46-942 du 7 mai 1946 instituant l’Ordre des géomètres-experts ».

Objet

Pour permettre au présent projet de loi de poursuivre l’objectif d’amélioration et de simplification de la production de logements tout en garantissant une meilleure qualité des cadres de vie, le présent amendement offre la possibilité aux demandeurs d’un permis d’aménager de s’adjoindre les compétences les plus appropriées et de faire appel selon les cas aux compétences d’un architecte, ou à celles d’un paysagiste-concepteur ou encore à celles d’un géomètre-expert.
En effet, lors de la première lecture du projet de loi portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique (ELAN), l’Assemblée nationale a adopté un amendement visant à ajouter un article 1er bis audit projet de loi. Ce nouvel article venait modifier l’article L.441-4 du code de l’urbanisme. Dans sa nouvelle rédaction, il permettait au demandeur d’un permis d’aménager, pour les lotissements de surface de terrain à aménager définie par décret et supérieure à 2500 m², de faire appel aux compétences d’un architecte ou à celles d’un paysagiste-concepteur.
Cet article confirmait que l’élaboration du projet architectural, paysager et environnemental (PAPE) nécessaire à l’obtention d’un permis d’aménager préalables aux projets de lotissements nécessite un travail d’équipes pluridisciplinaires, mettant en œuvre des compétences complémentaires. Il reconnaissait ainsi que la qualité d’un lotissement ne dépend pas exclusivement de sa composante architecturale.
Toutefois ce nouvel article a été supprimé lors de l’examen du texte en commission des affaires économiques au motif que la mention particulière des paysagistes-concepteurs ne se justifierait pas, de multiples professions pouvant contribuer, aux côtés des architectes, à l’élaboration de ce document pluridisciplinaire.
L’objet du présent amendement vise à réintroduire et à compléter l’article 1er bis pour tirer toutes les conséquences de la reconnaissance de l’exigence de pluridisciplinarité dans l’élaboration du PAPE et à la consacrer en permettant au demandeur d’un permis d’aménager de faire appel aux compétences d’un architecte, ou à celles d’un paysagiste-concepteur ou encore à celles d’un géomètre-expert.
Si, les paysagistes-concepteurs offrent les compétences requises à l’élaboration du PAPE, les géomètres-experts sont aussi de véritables concepteurs de permis d’aménager. Ils ont pris l’habitude de constituer, au sein de leur cabinet, des équipes pluridisciplinaires pour s’assurer des compétences en matière d’insertion urbaine, architecturale, paysagère et environnementale afin de concevoir des projets qualitatifs.
Par ailleurs, la profession est la première et la seule à s’être dotée d’un Agenda 21 dès 2010, les géomètres-experts se forment régulièrement aux enjeux écologiques et sont largement sensibilisés aux défis du développement durable. Les géomètres-experts maîtrisent la réglementation issue du droit de l’environnement. Acteurs expérimentés et reconnus par les donneurs d’ordres, ils conçoivent ainsi des projets urbains durables qui répondent aux spécificités et à la diversité des territoires.
Il est donc utile et nécessaire d’offrir aux porteurs de projets la possibilité de s’adjoindre les compétences les plus appropriées aux caractéristiques des lotissements qu’ils réalisent.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 848

12 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MOHAMED SOILIHI, PATRIAT

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 1ER BIS (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

L’article L. 441-4 du code de l’urbanisme est complété par les mots : « ou celles d’un paysagiste concepteur au sens de l’article 174 de la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages, ou celles d’un géomètre-expert au sens de l’article 1er de la loi n° 46-942 du 7 mai 1946 instituant l’Ordre des géomètres-experts ».

Objet

Pour permettre au présent projet de loi de poursuivre l’objectif d’amélioration et de simplification de la production de logements tout en garantissant une meilleure qualité des cadres de vie, le présent amendement offre la possibilité aux demandeurs d’un permis d’aménager de s’adjoindre les compétences les plus appropriées et de faire appel selon les cas aux compétences d’un architecte, ou à celles d’un paysagiste-concepteur ou encore à celles d’un géomètre-expert.

En effet, lors de la première lecture du projet de loi ELAN, l’Assemblée nationale a adopté un amendement visant à ajouter un article 1er bis audit projet de loi. Dans sa nouvelle rédaction, il permettait au demandeur d’un permis d’aménager, pour les lotissements de surface de terrain à aménager définie par décret et supérieure à 2500 m², de faire appel aux compétences d’un architecte ou à celles d’un paysagisteconcepteur.

Cet article confirmait que l’élaboration du projet architectural, paysager et environnemental (PAPE) nécessaire à l’obtention d’un permis d’aménager préalables aux projets de lotissements nécessite un travail d’équipes pluridisciplinaires, mettant en œuvre des compétences complémentaires. Il reconnaissait ainsi que la qualité d’un lotissement ne dépend pas exclusivement de sa composante architecturale.

Toutefois ce nouvel article a été supprimé lors de l’examen du texte en commission des affaires économiques au motif que la mention particulière des paysagistes-concepteurs ne se justifierait pas, de multiples professions pouvant contribuer, aux côtés des architectes, à l’élaboration de ce document pluridisciplinaire.

L’objet du présent amendement vise à réintroduire et à compléter l’article 1er bis pour tirer toutes les conséquences de la reconnaissance de l’exigence de pluridisciplinarité dans l’élaboration du PAPE et à la consacrer en permettant au demandeur d’un permis d’aménager de faire appel aux compétences d’un architecte, ou à celles d’un paysagiste-concepteur ou encore à celles d’un géomètre-expert.

Si, les paysagistes-concepteurs offrent les compétences requises à l’élaboration du PAPE, les géomètres-experts sont aussi de véritables concepteurs de permis d’aménager. Ils ont pris l’habitude de constituer, au sein de leur cabinet, des équipes pluridisciplinaires pour s’assurer des compétences en matière d’insertion urbaine, architecturale, paysagère et environnementale afin de concevoir des projets qualitatifs.

Par ailleurs, la profession est la première et la seule à s’être dotée d’un Agenda 21 dès 2010, les géomètres-experts se forment régulièrement aux enjeux écologiques et sont largement sensibilisés aux défis du développement durable. Les géomètres-experts maîtrisent la réglementation issue du droit de l’environnement. Acteurs expérimentés et reconnus par les donneurs d’ordres, ils conçoivent ainsi des projets urbains durables qui répondent aux spécificités et à la diversité des territoires.

Il est donc utile et nécessaire d’offrir aux porteurs de projets la possibilité de s’adjoindre les compétences les plus appropriées aux caractéristiques des lotissements qu’ils réalisent.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 846 rect. ter

16 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

MM. BIGNON et LAGOURGUE, Mme MÉLOT et MM. GUERRIAU, WATTEBLED, CHASSEING et LABBÉ


ARTICLE 1ER BIS (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

L’article L. 441-4 du code de l’urbanisme est complété par les mots : « ou celles d’un paysagiste concepteur au sens de l’article 174 de la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages ».

Objet

Amendement de repli

Cet amendement vise à rétablir l’article 1erbisdu projet de loi dans sa rédaction sortie de l’Assemblée nationale afin de permettre aux paysagistes concepteurs d'être mandatés, au même titre que les architectes, en vue de l’établissement du projet architectural, paysager et environnemental (PAPE) présenté lors de la demande de permis d’aménager dans le cadre d'opérations de lotissement.

Le PAPE est un projet d'ensemble qui prévoit l'organisation spatiale d'un lotissement (son assiette) en proposant une division foncière : il identifie en particulier les espaces collectifs et les voiries, à l'aide de plans masse, de photographies et d'éléments de topographie.En tant que professionnels concourant à l'aménagement du cadre de vie, tant les architectes que les paysagistes concepteurs possèdent les compétences requises pourélaborer un PAPE. Il est dès lors souhaitable, dans le but  de soutenir la qualité urbaine des lotissements, de permettre aux porteurs de projet de recourir, au choix, à l'un de ces deux professionnels pour conduire l'établissement du PAPE.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 129

10 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme CUKIERMAN, M. GAY, Mme GRÉAUME

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 2


Alinéa 4

Remplacer les mots :

d’une importance telle qu’elle nécessite

par les mots :

particuliers d’utilité publique qui nécessitent

Objet

Les auteurs de cet amendement estiment qu’il convient d’encadrer le recours aux opérations d’intérêt national en les soumettant au respect d’enjeux d’utilité publique.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 46 rect.

13 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

Mme FÉRAT, MM. LAUGIER, JANSSENS et HENNO, Mme VULLIEN, MM. KERN et CANEVET, Mmes DOINEAU, BILLON et GUIDEZ et M. Daniel DUBOIS


ARTICLE 2


Alinéa 5, première phrase

Après les mots :

périmètre de l’opération

insérer les mots :

, le département et la région

Objet

Cet article du projet de loi est dans la section 3 consacrée aux opérations d’intérêt national.

Une opération peut être qualifiée d’opération d’intérêt national lorsque celle-ci couvre un aménagement qui répond à des enjeux d’une importance telle qu’elle nécessite une mobilisation de la collectivité nationale et à laquelle l’État décide par conséquent de consacrer des moyens particuliers.

Les communes, les EPCI concernés sont consultés.

Face aux compétences exercées par les départements et les régions (gestion des espaces naturels sensibles, protection des espaces agricoles et naturels périurbains, politiques de solidarités, pour les premières et programmation, planification et d’encadrement de l’action des collectivités, définition des orientations en matière de développement économique et dans le domaine de l’aménagement du territoire par exemple pour les secondes), il serait important que les départements et les régions soient consultés sur les projets d’opération d’intérêt national, à l’instar des communes et de leurs groupements.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 128

10 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme CUKIERMAN, M. GAY, Mme GRÉAUME

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 2


Alinéa 7, seconde phrase

Remplacer le mot :

consultation

par les mots :

avis conforme

Objet

Selon l’observatoire national de la biodiversité, en métropole, près de 67 000 hectares par an en moyenne ont été détruit par l’artificialisation des sols sur la dernière décennie. Au regard de ce constat, les auteurs de l’amendement jugent pertinent de soumettre à l’autorisation conforme de la commission départementale de préservation des terres naturels, agricoles et forestiers, l’autorisation de construire en dehors des parties déjà urbanisées de la commune dans le cadre d’une opération d’intérêt national.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 360 rect. bis

16 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. THÉOPHILE, DENNEMONT et KARAM


ARTICLE 2


Alinéa 7, seconde phrase

Remplacer le mot :

consultation

par les mots :

avis conforme

Objet

Selon l’Observatoire national de la biodiversité, en métropole, près de 67000 hectares par an en moyenne ont été détruits par artificialisation sur la dernière décennie. Au regard de ce constat, la création ces dernières années des commissions départementales de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers a permis la mise en place de projets urbains plus économes en espaces agricoles et naturels via un dialogue renforcé entre les différents acteurs de l’aménagement.

A l’heure où il est vital de rendre nos territoires résilients, appliquer en amont des projets une logique d’aménagement fondée sur le principe d’évitement et de réduction est seul garant de la pérennisation du capital et des aménités générés par les espaces agricoles et naturels.

Or, la CDPENAF, via un avis conforme, est l’outil privilégié d’une artificialisation compatible avec les enjeux socio-environnementaux et économiques d’aujourd’hui et de demain.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 694 rect. bis

16 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. ANTISTE, Mmes JASMIN et CONCONNE, M. LUREL, Mmes CONWAY-MOURET, GRELET-CERTENAIS et MONIER et MM. DURAN, TOURENNE, LALANDE et KERROUCHE


ARTICLE 2


Alinéa 7, seconde phrase

Remplacer le mot :

consultation

par les mots :

avis conforme

Objet

Selon l’Observatoire national de la biodiversité, en métropole, près de 67.000 hectares par an en moyenne ont été détruits par artificialisation sur la dernière décennie. Au regard de ce constat, la création ces dernières années des commissions départementales de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers a permis la mise en place de projets urbains plus économes en espaces agricoles et naturels via un dialogue renforcé entre les différents acteurs de l’aménagement.

A l’heure où il est vital de rendre nos territoires résilients, appliquer en amont des projets une logique d’aménagement fondée sur le principe d’évitement et de réduction est seul garant de la pérennisation du capital et des aménités générés par les espaces agricoles et naturels.

Or, la CDPENAF, via un avis conforme, est l’outil privilégié d’une artificialisation compatible avec les enjeux socio-environnementaux et économiques d’aujourd’hui et de demain.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 1017 rect.

16 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LABBÉ, DANTEC et GUÉRINI et Mme LABORDE


ARTICLE 2


Alinéa 7, seconde phrase

Remplacer le mot :

consultation

par les mots :

avis conforme

Objet

L'artificialisation du territoire se poursuit à une vitesse dommageable pour le bon fonctionnement des écosystèmes et le maintien d'activités agricoles.

Au regard de ce phénomène, et dans l'esprit du "Plan biodiversité" du gouvernement, qui vise à limiter la consommation d'espaces agricoles, naturels et forestiers, avec un objectif "zéro artificialisation nette" les auteurs de cet amendement estiment qu'une simple consultation de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers n'est pas suffisante.

Cet amendement propose ainsi que l'autorisation des constructions et installations réalisées en dehors des parties urbanisées de la commune, dans le cadre d'une opération d'intérêt national soient délivrée après avis conforme de la CDPNAF.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 449 rect. bis

16 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme JASMIN, M. LUREL, Mme GRELET-CERTENAIS, M. LALANDE, Mme MONIER, M. MARIE, Mme FÉRET, M. MAZUIR, Mme ESPAGNAC et MM. JACQUIN et BÉRIT-DÉBAT


ARTICLE 2


I. – Après l’alinéa 7

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Par dérogation à l’article L. 111-3, les constructions et installations nécessaires à la réalisation de l’opération peuvent être autorisées en dehors des parties urbanisées d’une commune d’une collectivité régies par l’article 73 de la Constitution. Si ces constructions et installations nouvelles ont pour conséquence une réduction des surfaces sur lesquelles est exercée une activité agricole ou qui sont à vocation agricole ou si ces constructions ont pour conséquence une réduction des surfaces situées dans les espaces naturels et forestiers, l’autorisation est délivrée après accord de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers ;

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF) a pour mission: de gérer le patrimoine foncier agricole en lui redonnant sa valeur d’outil de travail ; de permettre le développement et les mutations de l’agriculture ainsi que l’installation de nouveaux agriculteurs ; d’éviter le mitage des espaces agricoles, naturels et forestiers et de préserver les paysages ; de préserver la biodiversité, de lutter contre l’érosion des sols et de protéger la ressource en eau et les milieux aquatiques.

Ces missions sont fondamentales pour la préservation des richesses naturelles des territoires d'outre-mer. Aussi, pour les grands projets d'envergure, il est plus prudent de renforcer dans les régions d'outre-mer, le caractère obligatoire de l'accord de la CDPENAF afin de préserver des écosystèmes ultramarins déjà fortement fragilisés.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 1107

16 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme ESTROSI SASSONE

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 3


I. - Alinéa 25, dernière phrase

Remplacer le mot :

susmentionnés

par les mots :

mentionnés aux quatrième et cinquième alinéas du présent II

II. - Alinéa 35, dernière phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, collectivités et communes mentionnés aux quatrième et cinquième alinéas du présent II peuvent conditionner leur avis favorable au respect de ces prescriptions.

Objet

Amendement de précision juridique.






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(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 542

12 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DAUNIS, Mme GUILLEMOT, MM. IACOVELLI et KANNER, Mme ARTIGALAS, MM. Martial BOURQUIN et CABANEL, Mme CONCONNE, MM. COURTEAU, DURAN, MONTAUGÉ, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 3


Alinéa 48

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. L. 422-3-1 – Dans le périmètre d’une grande opération d’urbanisme au sens de l’article L. 312-3, la commune dont le territoire est inclus en tout ou partie dans le périmètre de l’opération peut déléguer la compétence prévue au a de l’article L. 422-1 au maire de Paris, au président de la métropole de Lyon ou au président d’un établissement public mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 312-1 à l’initiative de la grande opération d’urbanisme. »

Objet

Amendement de coordination avec l’amendement déposé sur l’alinéa 23 de l’article 1.

Le texte adopté en commission des affaires économiques prévoit un transfert de la compétence pour délivrer le permis de construire à la collectivité territoriale ou l’établissement public pilote de la GOU sauf opposition du maire.

C’est donc une exception à la compétence du maire en matière de délivrance du permis qui est créée par ce texte.

Il n’est pas souhaitable de mettre en place un transfert automatique de la compétence du maire y compris avec un droit d’opposition.

Il est préférable d‘en rester à la possibilité d’une délégation de la compétence, mais qui reste à la maire du maire.

C’est d’ailleurs ce qui est prévu pour les intercommunalités : lorsqu'une commune fait partie d'un EPCI, elle peut, en accord avec cet établissement, lui déléguer la compétence prévue à l'article L. 422-1 qui est alors exercée par le président de l’EPCI.

Cet amendement propose donc d’inverser la logique retenue en commission :  le maire reste compétent pour délivrer le permis de construire tout en gardant la faculté de déléguer sa compétence à la collectivité territoriale ou à l’établissement public à l’initiative de la GOU.






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(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 780

12 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 3


Alinéa 48

Supprimer les mots :

, lorsque cette autorité a recueilli l’avis conforme des communes concernées selon les modalités fixées à l’article L. 312-5

 

Objet

Le présent amendement est une mesure de cohérence avec l’amendement du Gouvernement qui modifie l’alinéa 23 de l’article 1er du projet de loi en ce qui concerne le transfert de compétence en matière d’application du droit des sols, et qui supprime la condition d’un avis conforme des communes concernées par ce transfert de compétence.

En effet, le transfert des autorisations d'urbanisme est un outil essentiel mis à la disposition des intercommunalités pour mener à bien des projets d'urbanisme complexes et de grande ampleur. Il est limité dans le temps par la durée de la Grande Opération d'Urbanisme et dans l'espace par son périmètre. Enfin, l’ajout des communes en tant que signataires de plein droit du PPA et donc parties prenantes à la conception du projet, constitue une amélioration du dispositif permettant de donner un caractère plus consensuel à la qualification de GOU et aux effets qu’elle produit.






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(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 963 rect.

16 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

MM. MENONVILLE, ARTANO, Alain BERTRAND, CASTELLI, COLLIN et CORBISEZ, Mme COSTES, MM. GOLD, GUÉRINI et GUILLAUME, Mmes GUILLOTIN et LABORDE et MM. LÉONHARDT, REQUIER et VALL


ARTICLE 3


Alinéa 48

Supprimer les mots :

, lorsque cette autorité a recueilli l'avis conforme des communes concernées selon les modalités fixées à l'article L. 312-5

Objet

Cet amendement prévoit de rétablir le dispositif avec la rédaction issue de l’Assemblée nationale qui permet de créer un régime dérogatoire applicable aux grandes opérations d’urbanisme (GOU) afin de donner compétence à l’établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à l’initiative d’une telle opération pour délivrer les autorisations d’urbanisme en lieu et place de l’autorité de délivrance de droit commun.Il s’agit de ne pas conditionner à l’avis conforme des communes le transfert de la compétence de délivrance des autorisations d’urbanisme à l’EPCI.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 130

10 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme CUKIERMAN, M. GAY, Mme GRÉAUME

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 3


Alinéas 49 et 50

Supprimer ces alinéas.

Objet

Les opérations visées par les OIN ou les GOU sont des opérations d’envergure dont les enjeux sont d’importance. Elles doivent donc être exemplaires. La réalisation de tout type d’équipements publics (bâtiment ou infrastructure) dans leur périmètre doit donc relever des principes imposés par la loi MOP.

Les auteurs de l’amendement proposent en conséquence de supprimer la dérogation au respect de la loi MOP contenu dans cet article, dérogation qui va dans le sens d’une technocratisation à outrance de l’aménagement et de la construction.






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(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 492 rect.

16 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LUREL, Mme JASMIN, MM. ANTISTE, LECONTE et TOURENNE, Mme GHALI et MM. TODESCHINI et DURAN


ARTICLE 3


Alinéas 49 et 50

Supprimer ces alinéas.

Objet

Cet amendement propose la suppression des alinéas 49 et 50 du présent article qui créent un nouveau cas de dérogation à la loi MOP. Le projet de loi prévoit plusieurs mesures de dérogation à la loi MOP qui aboutissent progressivement à la vider de son contenu. Ce n’est pas la bonne méthode.

 La loi MOP pose les principaux généraux de la maitrise d’ouvrage publique et de ses rapports avec la maitrise d’œuvre. La qualité et la maitrise financière d'une opération tiennent pour une part importante à la rigueur de sa conception et du suivi du chantier par l'architecte jusqu'à la livraison.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 912 rect.

16 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LABBÉ, DANTEC et GUÉRINI


ARTICLE 3


Alinéas 49 et 50

Supprimer ces alinéas.

Objet

Cet amendement permet de revenir sur les dérogations à la loi n°85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée (loi dite "MOP"), dans le cadre de la conception et la réalisation d’ouvrages d’infrastructure dans les périmètres d’opération d’intérêt national (OIN) ou de grande opération d’urbanisme (GOU).

Les ouvrages d’infrastructures impactent les territoires et les paysages, ils doivent donc, au même titre que les bâtiments, faire l’objet d’une conception et d’une réalisation issuent d’une multi-expertise indépendante, afin de répondre à des exigences de qualité, qu’assurent la loi dite "MOP".



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 1110

16 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme ESTROSI SASSONE

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 3 BIS


Alinéa 2

Remplacer les mots :

au quatrième alinéa du I

par les mots :

au cinquième alinéa du I bis

Objet

Amendement de coordination juridique.






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N° 611

12 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LUREL, Mme Sylvie ROBERT, MM. DAUNIS et IACOVELLI, Mme GUILLEMOT, M. KANNER, Mme ARTIGALAS, MM. Martial BOURQUIN et CABANEL, Mme CONCONNE, MM. COURTEAU, DURAN, MONTAUGÉ, TISSOT, BÉRIT-DÉBAT et Joël BIGOT, Mmes BONNEFOY et CARTRON, M. DEVINAZ, Mmes Martine FILLEUL, GRELET-CERTENAIS, HARRIBEY et LIENEMANN, MM. Patrice JOLY, JOMIER et KERROUCHE, Mmes LUBIN et MONIER, MM. ROGER et SUEUR, Mme TAILLÉ-POLIAN, M. TEMAL, Mme TOCQUEVILLE, MM. TOURENNE, VAUGRENARD

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 3 BIS


Après l’alinéa 5

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret en Conseil d’État fixe les règles qui peuvent faire l'objet de cette expérimentation ainsi que les résultats à atteindre qui s'y substituent. Il détermine également les conditions dans lesquelles l'atteinte de ces résultats est contrôlée tout au long de l'élaboration du projet de construction et de sa réalisation.

Objet

Le Gouvernement a introduit une extension du permis d’innover aux projets réalisés au sein des grandes opérations d’urbanisme (GOU) et au sein des opérations de revitalisation de territoire (ORT). Jusqu’à présent, l’expérimentation prévue par la loi LCAP (liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine) ne concernait que les OIN.

A l’instar de ce qui est prévu dans le I de l’article 88 de la loi LCAP, cet amendement propose qu’un décret en Conseil d’Etat fixe les règles qui peuvent faire l’objet de cette expérimentation et les conditions dans lesquelles l’atteinte de ces résultats est contrôlée.

 

 

 






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N° 131

10 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme CUKIERMAN, M. GAY, Mme GRÉAUME

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 4


Supprimer cet article.

Objet

Les opérations visées par les OIN ou les GOU sont des opérations d’envergure dont les enjeux sont d’importance. Elles doivent donc être exemplaires.

Les auteurs de l’amendement sont donc hostiles à ce que s’applique aux opérations d’aménagement faisant l’objet d’une zone d’aménagement concerté une procédure de participation du public dérogatoire au droit commun, sans mise à disposition du public d’un dossier au format papier en préfecture et dans la mairie concernée.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 1040 rect. bis

16 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

MM. MENONVILLE, ARTANO, Alain BERTRAND, CASTELLI, COLLIN et CORBISEZ, Mmes COSTES et Nathalie DELATTRE, MM. GOLD, GUÉRINI et GUILLAUME, Mme GUILLOTIN et MM. LÉONHARDT, REQUIER et VALL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 BIS


Après l'article 4 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 1° de l’article L. 103-2 du code de l’urbanisme est ainsi rédigé :

«  1° Les procédures d’élaboration ou d’évolution des documents d’urbanisme suivantes :

« a) L’élaboration et la révision du schéma de cohérence territoriale et du plan local d’urbanisme ;

« b) La mise en compatibilité du schéma de cohérence territoriale et du plan local d’urbanisme soumise à évaluation environnementale ;

« c) L’élaboration et la révision de la carte communale soumise à évaluation environnementale ; ».

Objet

Les procédures d’élaboration et de révision du schéma de cohérence territoriale et du plan local d’urbanisme sont soumises à la concertation obligatoire prévue par l’article L.103-2 du code de l’urbanisme. A ce titre et en application de l’article L.121-15-1 du code de l’environnement, elles ne relèvent pas du dispositif de concertation préalable du code de l’environnement reposant notamment sur l’exercice du droit d’initiative

En revanche, les procédures de mise en compatibilité du SCOT et du PLU ainsi que l’élaboration et la révision des cartes communales entrent dans le champ de la concertation préalable du code de l’environnement dès lors qu’elles sont soumises à évaluation environnementale.

Ce double régime est peu lisible pour les collectivités territoriales et source d’insécurité juridique. Il est donc proposé, pour ce qui concerne le régime de concertation préalable, de rapatrier ces procédures dans le seul code de l’urbanisme en les soumettant à la concertation obligatoire prévue à l’article L.103-2.

Outre la simplification du régime de participation du public applicable aux documents d’urbanisme, cet amendement aura pour effet de garantir l’organisation d’une concertation préalable de façon systématique en cas d’incidences environnementales.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 1039 rect.

16 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

MM. MENONVILLE, ARTANO, Alain BERTRAND, CASTELLI, COLLIN et CORBISEZ, Mme COSTES, MM. GOLD, GUÉRINI et GUILLAUME, Mme GUILLOTIN et MM. LÉONHARDT, REQUIER et VALL


ARTICLE 5


Au début

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... – L’article L. 103-5 du code l’urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’en application du 2° de l’article L. 103-2, la concertation a porté sur les constructions et sur les équipements publics à édifier dans la zone et entrant dans le champ d’application des dispositions prévues au 2° de l’article L. 121-15-1 du code de l’environnement, celles-ci ne leur sont pas applicables. »

Objet

L’ensemble des projets relevant de l’article L103-2 du code de l’urbanisme font l’objet d’une concertation du public préalable, que ceux-ci relèvent ou non du champ d’application de l’évaluation environnementale. C’est le cas des projets réalisés dans le cadre d’une ZAC, qui sont corrélativement exemptés de la concertation préalable prévue à l’article L. 121-15-1 du code de l’environnement.

Pour autant, les projets qui constituent des composantes de la ZAC pourraient sembler soumis individuellement à une concertation préalable au titre de l’article L121-15-1 du code de l’environnement, s’ils en remplissent les conditions : une telle concertation partielle ne se justifie pas si ces projets composant la zone d’aménagement concertée étaient déjà prévus et suffisamment détaillés lors de la concertation de la zone.

Afin de conforter la notion de projet d’ensemble et de rendre les dispositifs de participation du public plus efficients pour les citoyens et les collectivités porteuses de ces projets, la mesure incite à prévoir les projets composantes d'une ZAC en amont pour placer les concertations préalables de ces projets composantes sous le « chapeau » de la participation du public prévue pour le projet d’ensemble mené sous forme de ZAC.

Si des projets composant la ZAC ne sont pas prévus lors de la concertation de la ZAC et sont placés dans le champ de la concertation prévue à l'article L.121-15-1 du code de l'environnement, ils restent soumis à ces dispositions.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 132

10 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

Mme CUKIERMAN, M. GAY, Mme GRÉAUME

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 5


Alinéas 29 et 30

Supprimer ces alinéas.

Objet

L’article 5 crée un nouveau cas de dérogation à la loi permettant à l’aménageur de réaliser des bâtiments publics (écoles, gymnases, etc.) avec des fonds publics sans être soumis aux règles posées par la loi MOP.

Pourtant, les opérations de construction de bâtiments dans le cadre d’une opération d’aménagement sont des opérations d’envergure dont les enjeux sont d’importance. Elles doivent être exemplaires.

Les auteurs de cet amendement, comme le conseil national de l’ordre des architectes estiment donc que la réalisation de tout type d’équipements publics (bâtiment ou infrastructure) dans leur périmètre doit donc relever des principes de la loi du 2 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique (MOP) qui impose une démarche qualité tant aux maîtres d’ouvrage publics qu’aux prestataires privés, l’objectif étant l’intérêt général et la protection des usagers finaux.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 314

11 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

Mme VÉRIEN


ARTICLE 5


Alinéas 29 et 30

Supprimer ces alinéas.

Objet

La dérogation à la loi MOP pour des opérations aussi importantes que sont la construction de bâtiment publics dans le cadre d'une opération d'aménagement n'est pas souhaitable. 

En effet, ces opérations sont généralement des opérations d'envergure avec des enjeux importants pour les collectivités et nécessitent donc être soumises au respect de certaines règles.  

Afin d'apporter un compromis entre le projet de loi et la loi MOP, une mission "adaptée" pourrait être créée afin d'apporter plus de souplesse dans les opérations d'aménagement en gardant un minimum de règles. 






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(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 390

11 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

M. LELEUX

au nom de la commission de la culture


ARTICLE 5


Alinéas 29 et 30

Supprimer ces alinéas.

Objet

Cet amendement vise à supprimer la dérogation à la loi « MOP » mise en place par le projet de loi au profit des concessionnaires d’une opération d’aménagement.

La mise en place de cette dérogation soulève en effet des problèmes juridiques. Le droit actuel prévoit que la procédure de la concession d'aménagement, à la différence du mandat d'aménagement, entraîne le transfert de la maîtrise d'ouvrage de la collectivité au concessionnaire retenu. Lorsque celui-ci est un aménageur privé, les dispositions de la loi MOP ne lui sont de toute façon pas applicables. En revanche, rien ne paraît justifier d'exclure un aménageur public intervenant dans le cadre d'un contrat de concession des dispositions de la loi MOP, qui lui sont applicables en tant que maître d'ouvrage public.

En effet, la dérogation s’appliquerait, sur l’ensemble du territoire, en l’absence de circonstances ou de zones déterminées, à la réalisation de tous les ouvrages de bâtiment réalisés dans le cadre d’un contrat de concession d’aménagement. Un grand nombre de bâtiments publics (crèches, écoles, gymnases, logements) pourraient ainsi être concernés, avec des garanties moindres concernant la qualité de ces constructions et la gestion des deniers publics.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 470 rect. bis

16 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

Mmes FÉRAT, MORIN-DESAILLY, GATEL et de la PROVÔTÉ, MM. DÉTRAIGNE et LONGEOT, Mme VULLIEN, MM. LAFON, JANSSENS et BONNECARRÈRE, Mmes BILLON et LÉTARD et M. DELCROS


ARTICLE 5


Alinéas 29 et 30

Supprimer ces alinéas.

Objet

Par ces alinéas, le projet de loi prévoit la mise en place d’une dérogation à la loi « MOP » ; ceci soulève des problèmes juridiques. Le droit actuel prévoit que la procédure de la concession d’aménagement entraîne le transfert de la maîtrise d’ouvrage de la collectivité au concessionnaire retenu. Lorsque celui-ci est un aménageur privé, les dispositions de la loi MOP ne lui sont pas applicables. En revanche, rien ne paraît justifié d’exclure des dispositions de la loi MOP un aménageur public intervenant dans le cadre d’un contrat de concession.

En effet, la dérogation s’appliquerait, sur l’ensemble du territoire, en l’absence de circonstances ou de zones déterminées, à la réalisation de tous les ouvrages de bâtiment réalisés dans le cadre d’un contrat de concession d’aménagement. Un grand nombre de bâtiments publics (crèches, écoles, gymnases, logements) pourraient ainsi être concernés, avec des garanties moindres concernant la qualité de ces constructions.

Cet amendement vise à supprimer cette dérogation mise en place par le projet de loi au profit des concessionnaires d’une opération d’aménagement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 543 rect.

16 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

Mme Sylvie ROBERT, MM. ANTISTE et ASSOULINE, Mmes BLONDIN, GHALI et LEPAGE, MM. LOZACH, MAGNER et MANABLE, Mme MONIER, MM. SUEUR, LUREL et DAUNIS, Mme GUILLEMOT, M. IACOVELLI, Mmes Martine FILLEUL, BONNEFOY, LUBIN et JASMIN, M. KANNER, Mme ARTIGALAS, MM. Martial BOURQUIN et CABANEL, Mme CONCONNE, MM. COURTEAU, DURAN, MONTAUGÉ et TISSOT, Mme de la GONTRIE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 5


Alinéas 29 et 30

Supprimer ces alinéas.

Objet

Le projet de loi prévoit de sortir du champ de la loi MOP les ouvrages de bâtiment dont la maîtrise d’ouvrage est assurée par le concessionnaire d’une opération d’aménagement.

Il crée ainsi un nouveau cas de dérogation à la loi MOP qui permet à l'aménageur de réaliser des bâtiments de type école, gymnase... sans être soumis à la loi MOP.

Le projet de loi prévoit plusieurs mesures de dérogation à la loi MOP qui aboutissent progressivement à la vider de son contenu. Ce n’est pas la bonne méthode pour légiférer.

La loi MOP pose les principaux généraux de la maitrise d’ouvrage publique et de ses rapports avec la maitrise d’œuvre.

La qualité et la maitrise financière d'une opération tiennent pour une part importante à la rigueur de sa conception et du suivi du chantier par l'architecte jusqu'à la livraison.

Cet amendement propose la suppression des mesures dérogatoires à la loi MOP.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 705 rect. ter

16 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

Mme de CIDRAC, M. Bernard FOURNIER, Mmes MICOULEAU et Laure DARCOS, MM. MILON, de NICOLAY, HOUPERT, SCHMITZ et LAUGIER, Mmes BOULAY-ESPÉRONNIER, BORIES, LASSARADE, LANFRANCHI DORGAL et Frédérique GERBAUD et M. GILLES


ARTICLE 5


Alinéas 29 et 30

Supprimer ces alinéas.

Objet

Il est proposé dans cet amendement de supprimer les alinéas 29 et 30 car les bâtiments publics situés dans le périmètre d’une opération d’aménagement ne seront plus soumis aux règles de passation des marchés publics, ce qui ouvre un champ de dérive possible dans l’usage des fonds publics.

La suppression de cette dérogation permettrait de garantir que le concessionnaire d’une opération d’aménagement reste soumis aux mêmes règles de la commande publique que le mandataire loi Maîtrise d’Ouvrage Publique (MOP).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 754 rect. ter

16 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

MM. FOUCHÉ et GUERRIAU, Mme PROCACCIA, M. REICHARDT, Mme LOPEZ et MM. PERRIN et CHASSEING


ARTICLE 5


Alinéas 29 et 30

Supprimer ces alinéas.

Objet

La loi MOP[i] (Maîtrise d’Ouvrage Publique) contribue à la qualité de l’exécution des travaux d’une part en déterminant le rôle et les missions du maître d’ouvrage et de la maîtrise d’œuvre par rapport à la construction envisagée, et d’autre part, en permettant aux entreprises de disposer de plans, de quantitatifs et d'études d'exécution pour réaliser leur offre technique et de prix.

La loi MOP rationnalise également les documents préparés en amont de la consultation en vue d'une réponse précise des entreprises.

L’étude fine des besoins et de qualité en amont, contribue à bien prévoir les travaux nécessaires et à limiter les avenants en cours d’exécution des travaux.

Toutes les entreprises répondent alors selon les pièces précitées et cela permet au maître d’ouvrage de comparer plus facilement les offres des entreprises.

Cela évite à chaque entreprise de consulter un bureau d'étude en amont, donc d'engager des frais alors qu'elles ne sont pas sûres de remporter le marché à ce stade.

C'est un réel levier pour l'accès direct des TPE aux marchés publics et cela permet à la concurrence de s’exercer dans des conditions saines et aux entreprises de disposer en amont de plans, estimatifs, quantitatifs et études d’exécution.

Les entreprises pourraient ainsi remettre leur offre technique, de qualité, à des prix maîtrisés de nature à respecter les cadrages budgétaires.

La dérogation envisagée dans le présent article semble disproportionnée car elle s’appliquerait à l’ensemble des concessionnaires d’une opération d’aménagement quelle que soit leur nature, privée ou publique.

De plus, cette dérogation s’appliquerait sur l’ensemble du territoire pour tous les ouvrages de bâtiment réalisés dans le cadre d’un contrat de concession d’aménagement.

Ainsi, beaucoup de bâtiments publics (écoles, gymnases, crèches….) pourraient être concernés. Ce sont des opérations sur lesquelles interviennent directement les TPE du bâtiment, qui s’en trouveraient pénalisées.

[i] Loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'œuvre privée



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 873 rect. bis

16 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

M. GREMILLET, Mmes DEROMEDI et EUSTACHE-BRINIO, M. PILLET, Mmes THOMAS, CHAIN-LARCHÉ et IMBERT, MM. LONGUET, RAPIN, CUYPERS, Daniel LAURENT et LEFÈVRE, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. REVET et CHARON et Mme DEROCHE


ARTICLE 5


Alinéas 29 et 30

Supprimer ces alinéas.

Objet

La Loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'œuvre privée contribue à la qualité de l’exécution des travaux d’une part en déterminant le rôle et les missions du maître d’ouvrage et de la maîtrise d’œuvre par rapport à la construction envisagée, et d’autre part, en permettant aux entreprises de disposer de plans, de quantitatifs et d'études d'exécution pour réaliser leur offre technique et de prix. Elle rationalise également les documents préparés en amont de la consultation en vue d'une réponse précise des entreprises. En ce sens, elle est un réel levier pour l'accès direct des TPE aux marchés publics. Cet amendement vise ainsi à maintenir ces dispositions en l'état. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 913 rect.

16 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

MM. LABBÉ, DANTEC et GUÉRINI


ARTICLE 5


Alinéas 29 et 30

Supprimer ces alinéas.

Objet

Les opérations de construction de bâtiments publics dans le cadre d’une opération d’aménagement sont des opérations d’envergure dont les enjeux sont d’importance. Elles doivent être exemplaires.

La réalisation de bâtiments publics dans leur périmètre doit donc relever des principes de la loi loi n°85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée (loi dite "MOP") qui impose une démarche qualitative tant aux maîtres d’ouvrage publics qu’aux prestataires privés, l’objectif étant l’intérêt général et la protection des usagers finaux.

L’article 5 tel que rédigé créé un cas de dérogation à la loi MOP permettant à l’aménageur de réaliser des bâtiments publics (écoles, gymnases, etc.) avec des fonds publics sans être soumis aux règles posées par cette loi.

Les auteurs de cet amendement propose la suppression de cette dérogation afin de garantir que le concessionnaire d’une opération d’aménagement reste soumis aux mêmes règles de la commande publique que le mandataire "MOP".



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 312 rect. bis

16 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mme VÉRIEN, M. JANSSENS, Mme VULLIEN, MM. HENNO et LONGEOT, Mme GUIDEZ, MM. CIGOLOTTI, Loïc HERVÉ et PRINCE, Mme BILLON, MM. MIZZON et MOGA, Mme LOISIER, MM. LAFON et GENEST, Mmes SOLLOGOUB et LÉTARD et M. DELCROS


ARTICLE 5


Alinéas 29 et 30

Rédiger ainsi ces alinéas : 

III. - L’article 10 de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'œuvre privée est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Pour les ouvrages de bâtiment dont la maîtrise d’ouvrage est assurée par le concessionnaire d’une opération d’aménagement mentionnée à l’article L. 300-4 du code de l’urbanisme, le contenu de la mission confiée à une équipe de maîtrise d’œuvre comprenant au moins la conception de l’ouvrage et le suivi de la réalisation des travaux, y compris des réserves pendant la garantie de parfait achèvement. Le contenu de cette mission adaptée est également applicable aux maîtres d’ouvrage mentionnés au 4° de l’article 1er de la présente loi. »

Objet

La loi MOP a permis, depuis son entrée en vigueur en 1985, de donner un cadre clair et efficace à la conduite des projets d’aménagement. Sa remise en cause pour la construction de bâtiments publics aurait des conséquences graves en termes de juste utilisation des fonds publics, notamment en allant à l’encontre de l’objectif de qualité et d’intérêt général.

S’il convient de revenir sur cette disposition dérogatoire, l’idée d’assouplir la loi MOP dans certains cas précis parait légitime et à même de pouvoir permettre des économies, financières comme temporelles. C’est donc une « mission adaptée », mise en œuvre allégée de la loi, qui est proposée ici. Celle-ci garantirait toujours la bonne implication de tous les acteurs d’un projet de construction ou d’aménagement, tout en ouvrant la possibilité de s’affranchir de certaines lourdeurs.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 1043 rect.

16 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. MENONVILLE, ARTANO, Alain BERTRAND, CASTELLI, COLLIN et CORBISEZ, Mme COSTES, MM. GOLD, GUÉRINI et GUILLAUME, Mme GUILLOTIN et MM. LÉONHARDT, REQUIER et VALL


ARTICLE 5


Alinéas 31 à 34

Supprimer ces alinéas.

Objet

Il n'est ni réaliste, ni efficace de systématiser au stade de la décision un cadrage fin sur le champ ou le degré de précision de l'évaluation environnementale. En effet, le porteur de projet, plan ou programme n'est pas toujours intéressé par ces éléments. De plus, en l'absence de demande précise de sa part, l'autorité environnementale ne peut pas produire les éléments de cadrage pertinents.

L’amendement précédemment adopté aura donc pour effet d’alourdir la décision d’examen au cas par cas, dans un contexte de moyens très restreints pour les services de l’État en charge de l’évaluation environnementale. Les délais de l'ensemble des dossiers risquent donc d'être impactés ou les cadrages risquent d'être insuffisamment contextualisés et donc peu pertinents.

Enfin, si l'autorité environnementale décide de soumettre le projet à évaluation environnementale, les articles L. 122-1-2 et R. 122-4 du code de l’environnement prévoient la possibilité pour le porteur de projet de demander à cette autorité un cadrage préalable de l’étude d’impact, sur son champ et son degré de précision, dans le respect du principe de proportionnalité (1° du II de l’article L110-1 du code de l’environnement). L'autorité environnementale apporte alors des éléments adaptés à l'attente précise du porteur de projet, plan ou programme. Seules ces conditions de dialogue, à l’initiative du porteur de projet, plan ou programme, permettent de produire des éléments pertinents dans le cadre de l’évaluation environnementale.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 1084

16 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme ESTROSI SASSONE

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 5


Alinéa 37

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale, dans les cas où la création de la zone relève de la compétence du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale, ou le représentant de l'État dans le département dans les autres cas, peut approuver le cahier des charges. S'il a été approuvé, et après qu'il a fait l’objet de mesures de publicité définies par décret, celles de ses dispositions qui sont mentionnées au premier alinéa sont opposables aux demandes d’autorisations d’urbanisme. »

Objet

Amendement rédactionnel






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 1115

16 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l’article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article 13 de la loi n° 2018-202 du 26 mars 2018 relative à l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024, il est inséré un article 13 bis ainsi rédigé :

« Art. 13 bis. – I. – Pour assurer, dans les délais, la réalisation du village olympique et paralympique, du pôle des médias et des ouvrages nécessaires à l’organisation et au déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024, le représentant de l’État dans le département peut, à titre exceptionnel et à défaut d’accord amiable, procéder à la réquisition temporaire de terrains et de bâtiments.

« Ces réquisitions, qui ne peuvent excéder douze mois, prennent fin au plus tard dans un délai de trois mois après la cérémonie de clôture des jeux Paralympiques.

« La réquisition ne peut être ordonnée qu’au bénéfice des personnes publiques ou privées chargées de l’organisation ou du déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques.

« II. – L’arrêté de réquisition, qui doit être publié au plus tard le 1er janvier 2022, fixe les dates de début et de fin de la réquisition.

« Il en mentionne le bénéficiaire et précise l’usage pour lequel elle est ordonnée.

« Il opère le transfert de droit d’usage et autorise le bénéficiaire à prendre possession.

« III. – Les indemnités allouées doivent couvrir l’intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par la réquisition.

« À défaut d’accord amiable, les indemnités sont fixées par le juge de l’expropriation, qui peut statuer par provision. Le bénéficiaire ne peut prendre possession qu’après paiement ou, en cas d’obstacle au paiement, consignation d’une somme dont le montant est au moins égal à l’indemnité, le cas échéant provisionnelle, fixée par le juge de première instance. L’appel n’est pas suspensif.

« Si à défaut d’accord amiable, le juge n’a pas été saisi par le bénéficiaire dans un délai de trois mois à compter de la notification de l’arrêté de réquisition à celui-ci, la réquisition est réputée levée à l’expiration de ce délai.

« IV. – Il est procédé, contradictoirement, aux frais du bénéficiaire à un constat de l’état des lieux au moment de la prise de possession et en fin de réquisition.

« Le bénéficiaire de la réquisition peut réaliser toutes installations et tous équipements, dont il reste propriétaire.

« Le bénéficiaire est tenu de remettre les terrains et les bâtiments dans leur état d’origine au plus tard à l’expiration de la réquisition. Les litiges résultant de l’application du présent alinéa sont portés devant le juge de l’expropriation. À peine de forclusion, le juge doit être saisi dans un délai de deux ans à compter de l’expiration ou de la levée de la réquisition.

« Toutefois, les parties intéressées peuvent convenir, par stipulation expresse, du maintien de certains équipements ou installations et des conditions financières de ce maintien.

 » V. – Le cas échéant, le locataire, sous-locataire ou occupant de bonne foi du bien requis ou titulaire d’un droit d’usage sur ce bien reste tenu au paiement du loyer, du fermage ou de la redevance.

« VI. – En cas de besoin, le représentant de l’État dans le département peut recourir à la force publique pour libérer les terrains ou les bâtiments de ses occupants tant au moment de la prise de possession qu’au moment de la restitution en fin de réquisition.

« VII. – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article. »

Objet

L’article 13 de la loi n° 2018-202 du 26 mars 2018 relative à l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 autorise le recours à la procédure prévue aux articles L. 522-1 à L. 522-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique dite « procédure d’expropriation en extrême urgence » en vue de la prise de possession immédiate de tous immeubles non bâtis ou bâtis dont l'acquisition est nécessaire à la réalisation du village olympique et paralympique, du pôle des médias et des ouvrages nécessaires à l’organisation et au déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024.

Le présent amendement a pour objet d’autoriser le recours à la réquisition temporaire pour ces mêmes immeubles afin de permettre une action plus proportionnée aux nécessités des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et plus respectueuses des droits des citoyens.

La mission d’inspection interministérielle, diligentée le 15 novembre 2017 par les ministres de l’action et des comptes publics, de la cohésion des territoires et des sports, a notamment relevé que la réalisation des sites olympiques repose initialement sur l’hypothèse d’accords amiables avec les propriétaires fonciers. Compte tenu des délais très courts impartis pour parvenir à de tels accords, leur conclusion n’est pas garantie.

En complément des acquisitions foncières susceptibles d’être engagées (le cas échéant par voie d’expropriation) par la SOLIDEO pour la réalisation des ouvrages et des équipements des sitesolympiques et paralympiques, l’usage provisoire de terrains ou de bâtiments existants pourrait être nécessaire pour permettre l’organisation et le déroulement des Jeux dans de bonnes conditions, en particulier l’installation provisoire d’équipements de restauration pour les athlètes.

Afin de permettre l’utilisation effective sur les sites concernés de terrains ou de bâtiments existants, la mission recommande la mise en place d’un dispositif de réquisition pour pallier, le cas échéant, des difficultés éventuelles.

En tout état de cause si ces immeubles ne pouvaient être utilisés pour l’organisation et le déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques, les impératifs de sécurité rendraient nécessaire la fermeture complète de ces immeubles pendant les jeux Olympiques et Paralympiques, les rendant inutilisables et conduisant également à une indemnisation de leurs propriétaires et occupants qui seraient temporairement privés de la jouissance de leurs biens.

Une disposition similaire de réquisition temporaire a déjà été prévue, à l’occasion des jeux Olympiques d’hiver d’Albertville et de la Savoie, par la loi n° 87-1132 du 31 décembre 1987. Le présent amendement  l’élargit, compte tenu de la topologie des lieux concernés.Il reprend les dispositions prévues par la loi de 1987 : fixation de l’indemnité par le juge de l’expropriation, état des lieux, remise en état avant restitution à la charge du bénéficiaire de la réquisition.

Cette disposition n’a vocation à être utilisée en pratique qu’en cas de blocage, le bénéficiaire ayant toujours intérêt à prendre possession des terrains par voie amiable ce qui lui permet de se prémunir contre d’éventuels recours contentieux.

Les infrastructures olympiques et paralympiques devant être livrées pour les jeux de 2024, il convient de prévoir le cadre normatif permettant de s’assurer dès à présent que la livraison pourra être effective à cette date et respecter ainsi les engagements souscrits par la France vis-à-vis du CIO.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 34 rect. bis

16 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

Mme Laure DARCOS, MM. MILON et CAMBON, Mme LAVARDE, M. BASCHER, Mmes DEROMEDI, DELMONT-KOROPOULIS, GARRIAUD-MAYLAM et BRUGUIÈRE, M. de NICOLAY, Mmes DEROCHE et DUMAS, MM. REVET et RAPIN, Mme LHERBIER, M. MANDELLI et Mme LAMURE


ARTICLE 5 QUATER


Alinéa 2

Première phrase :

Compléter cette phrase par les mots :

élus du territoire concerné par l’opération d’intérêt national Paris-Saclay

Objet

Le présent amendement précise que les parlementaires désignés par le président de leur assemblée respective en qualité de membres du comité consultatif de l’établissement public d’aménagement Paris-Saclay sont élus du territoire concerné par l’opération d’intérêt national Paris-Saclay.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 1085

16 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme ESTROSI SASSONE

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 5 SEXIES


I. - Alinéa 2

Remplacer les mots :

l'une des modalités suivantes

par les mots :

l'un des manquements suivants

II. - Alinéa 10, première phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

Dans un délai d'un mois à compter du prononcé de la défaillance intervenu dans les conditions définies au septième alinéa du présent 3 ou à compter de la réalisation de la substitution intervenue dans les conditions définies au huitième alinéa du présent 3, le maître d'ouvrage substitué transmet à la société les pièces nécessaires à l'exercice de la maîtrise d'ouvrage et l'ensemble des contrats et des études réalisées.

Objet

Amendement rédactionnel.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 1032 rect.

16 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme JOUVE, MM. ARTANO, Alain BERTRAND, CASTELLI, COLLIN et CORBISEZ, Mmes COSTES et Nathalie DELATTRE, MM. GOLD, GUÉRINI et GUILLAUME, Mme GUILLOTIN et MM. MENONVILLE, REQUIER, ROUX et VALL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 SEPTIES


Après l’article 5 septies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 12 de la loi n° 2018-202 du 26 mars 2018 relative à l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le présent article s’applique aux constructions et opérations d’aménagement dont la liste est fixée par décret, situées à proximité immédiate d’un site nécessaire à la préparation, à l’organisation ou au déroulement des jeux Olympiques ou Paralympiques, lorsqu’elles sont de nature à affecter les conditions de desserte, d’accès, de sécurité ou d’exploitation dudit site pendant les épreuves olympiques ou paralympiques. »

Objet

La loi n° 2018-202 du 26 mars 2018 relative à l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 a prévu, dans son article 12, la mise en compatibilité accélérée et simplifiée des documents d’urbanisme afin de faciliter la réalisation des constructions et opérations d’aménagement nécessaires à l’organisation ou au déroulement des Jeux Olympiques et Paralympiques, y compris lorsqu’elles ne contiennent que pour partie un ouvrage ou un équipement olympique ou paralympique.
Il apparaît que certaines constructions ou opérations d’aménagement contiguës à des sites nécessaires à la préparation, à l’organisation ou au déroulement des Jeux, opérations déjà engagées ou programmées à ce jour, pourraient affecter les conditions de desserte, d’accès, de sécurité ou d’exploitation de ces sites si elles ne sont pas achevées, totalement ou à tout le moins partiellement, à l’été 2024.
Le présent amendement vise donc à étendre le bénéfice des dispositions de l’article 12 à ces constructions et opérations d’aménagement, dont il est précisé que la liste sera fixée par décret.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 74 rect. ter

16 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. LEFÈVRE, BRISSON, VOGEL, PACCAUD et de NICOLAY, Mme DEROMEDI, M. LONGUET, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. PONIATOWSKI, MEURANT et Bernard FOURNIER, Mme BORIES, MM. MILON et PEMEZEC, Mme MALET, M. GREMILLET et Mme GRUNY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 OCTIES 


Après l'article 5 octies 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 2334-33 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …° Les sociétés publiques locales, sociétés d’économie mixte ou sociétés d’économie mixte à opération unique concessionnaires d’une opération d’aménagement concédée par les collectivités mentionnées aux 1° et 2° du présent article. »

Objet

Amendement de précision.

La Dotation d’Équipement des Territoires Ruraux (DETR), créée par l’article 179 de la loi n° 2010-1657 de finances pour 2011, a pour vocation de soutenir les projets d’investissement structurants en milieu rural portés par les collectivités locales.

L’interprétation de l’article L2334-33 du CGCT par la circulaire du 17 décembre 2012 exclut de l’éligibilité à la DETR les projets inclus dans le programme d’équipements publics d’une opération d’aménagement.

Or, dans de nombreux cas, la faiblesse du budget de la collectivité ne lui permet pas d’inscrire l’investissement dans son budget. L’inscription dans le programme des équipements publics permet d’assurer la réalisation et le financement d’un équipement public dans le cadre d’une opération d’ensemble.

De plus, en tant que bien de retour, l’équipement deviendra propriété de la collectivité au terme de la concession. L’accès des projets réalisés dans le cadre d’opérations d’aménagement aux subventions de la DETR permettra d’en accélérer la réalisation sur l’ensemble des territoires ruraux.

Le présent amendement vise à expliciter la rédaction actuelle de l’article L.2334-33 du CGCT pour permettre le financement d’équipements publics d’intérêt général par la DETR dans le cas où la collectivité a opté pour une réalisation dans le cadre d’une concession d’aménagement confiée à une société publique locale, une société d’économie mixte locale ou une société d’économie mixte à opération unique.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 75 rect. ter

16 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du Gouvernement
G Défavorable
Retiré

MM. LEFÈVRE, BRISSON, VOGEL, PACCAUD et de NICOLAY, Mme DEROMEDI, M. LONGUET, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. RAPIN et MEURANT, Mmes LAVARDE, LHERBIER et BORIES, MM. MILON et PEMEZEC et Mmes MALET et GRUNY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 OCTIES 


Après l'article 5 octies 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au deuxième alinéa de l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme, le mot : « livre » est remplacé par le mot : « code ».

Objet

Amendement de coordination.

La rédaction du second alinéa de l’article L.300-1 du Code de l’urbanisme introduit une incertitude sur le champ de définition des opérations d’aménagement. En effet, d’une part, l’article L.300-1 du Code de l’urbanisme définit tant la notion d’aménagement que celle d’opération d’aménagement.

Or, ces définitions dépassent par leurs implications et leur application le seul livre III du Code de l’urbanisme dédié à l’aménagement foncier, ou « aménagement en procédures » selon les praticiens de l’aménagement. D’autre part, la référence à ce seul livre à l’article L.300-1 n’apparaît pas totalement compatible avec le 1er alinéa de l’article L.300-4 du même code, où il est clairement fait référence aux « opérations d’aménagement prévues par le présent code ».

La notion d’aménagement excède donc manifestement la notion de procédure de ZAC. Cette référence n’est pas sans impact sur le champ d’activités des sociétés publiques locales, outil de coopération public-public né d’une proposition de loi d’initiative sénatoriale adoptée à l’unanimité des deux assemblées parlementaires en 2010. Cette rédaction e

st plus limitative que celle prévue pour les sociétés publiques d’aménagement (Spla). En effet, les opérations d’aménagement accessibles aux Spl sont les opérations visées à l’article L.300-1 du Code de l’urbanisme (et donc les seules opérations visées au livre III dudit code) alors que les Spla « sont compétentes pour réaliser toute opération d’aménagement au sens du présent code », en application de l’article L.327-1 du Code de l’urbanisme.

Par suite, et afin de ne pas entraver les actions des collectivités locales en matière d’aménagement, il apparaît nécessaire de lever toute ambiguïté entre ces deux dispositions, en harmonisant la rédaction des dispositions conférant tant aux Spl qu’aux Spla la faculté de réaliser des opérations d’aménagement.

Cette modification équivaudra ainsi à restaurer, dans sa rédaction applicable jusqu’au 1er octobre 2007, le second alinéa de l’article L.300-1 du Code de l’urbanisme.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 307 rect. bis

16 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

MM. GENEST, DARNAUD, MANDELLI, GREMILLET et SAVARY, Mmes BRUGUIÈRE et DI FOLCO, MM. Bernard FOURNIER, Daniel LAURENT et GROSDIDIER, Mme MORHET-RICHAUD, MM. PERRIN, RAISON et REVET, Mmes TROENDLÉ, DEROMEDI, DELMONT-KOROPOULIS et DEROCHE, MM. SAVIN et CHARON, Mme GARRIAUD-MAYLAM et M. DANESI


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 6 A


Avant l'article 6 A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au b du 1° de l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme, après les mots : « développement urbain », sont insérés les mots : « et rural ».

Objet

Cet amendement a pour objet d'inscrire dans le projet de loi présent une disposition favorable à la construction en milieu rural que le Sénat avait adoptée en séance publique le 1er juin 2016 dans le cadre de la "proposition de loi visant à relancer la construction en milieu rural".



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 280 rect.

13 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. GONTARD

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 6 A


Avant l'article 6 A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 101-2 du code de l’urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …° La fin de l’artificialisation nette du territoire d’ici 2025. »

Objet

Dans son plan pour la biodiversité le Gouvernement a affiché son objectif de 0 artificialisation des sols sans préciser de véhicule législatif. Celui-ci est plus particulièrement cet article, visant à limiter l’étalement urbain nous semble le levier le plus efficace pour permettre au Gouvernement de remplir ses objectifs.

L’artificialisation du territoire est aujourd’hui responsable de la perte de 236 hectares d’espaces naturels, agricoles et forestiers par jour, ce qui correspond à la consommation d’un département français tous les sept ans.

Certaines formes d’artificialisation (tel l’étalement urbain) peuvent participer à la dégradation de la qualité de vie des citoyens et de leurs conditions sanitaires (pollution de l’air et bruit des transports, difficulté d’accès au travail, à l’éducation et à la formation, aux services et aux aménités, stress, fatigue…). Les populations les plus démunies sont généralement les plus exposées à ces effets. Elles peuvent également engendrer un coût important pour les collectivités territoriales, puisqu’une faible densité est souvent défavorable au principe de mutualisation sur lequel repose la gestion des services urbains assurés par celles-ci. Cela se révèle notamment en matière de mobilité, de distribution d’eau potable, de fourniture d’énergie et de collecte des eaux usées.

L’artificialisation du territoire engendre une perte d’espaces effectivement ou potentiellement disponibles pour la biodiversité, ainsi qu’une perte de ressources agricoles et naturelles. Elle engendre souvent une exposition accrue aux risques naturels (inondations, glissements de terrain, avalanches, vulnérabilité aux canicules et aux sécheresses), mais elle les favorise également, notamment du fait d’une forte imperméabilisation des sols. Elle est synonyme de destruction, de fragmentation et de cloisonnement des milieux naturels.

Cet amendement vise donc à préciser dans les règles générales d’utilisation du sol que les actions des collectivités territoriales doivent contribuer à atteindre cet objectif de zéro artificialisation nette en 2025.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 12 vers un article additionnel avant l'article 6 A).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 281 rect.

13 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. GONTARD

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 6 A


Avant l'article 6 A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 101-2 du code de l’urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …° La fin de l’artificialisation des surfaces agricoles utiles d’ici 2025. »

Objet

Amendement de repli de l'amendement précédent. A défaut de zéro artificialisation des sols, nous proposons qu’il n’y ait aucune artificialisation des surfaces agricoles d’ici 2025. Il en va de la préservation de notre capacité à l’autonomie alimentaire.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 12 vers un article additionnel avant l'article 6 A).





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(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 1000 rect. bis

16 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LABBÉ, DANTEC et GUÉRINI


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 6 A


Avant l'article 6 A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 101-2 du code de l’urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« ...° La lutte contre l’artificialisation des sols, avec un objectif de zéro artificialisation nette du territoire d’ici 2025. »

Objet

Cet amendement vise à inscrire dans la loi l'objectif du Plan biodiversité du gouvernement en terme de lutte contre l'artificialisation des sols, à savoir parvenir à zéro artificialisation nette du territoire. Il fixe également une échéance, 2025, pour atteindre cet objectif.

Dans le même esprit que le "Plan biodiversité", les auteurs de cet amendement considèrent qu'il est essentiel de fixer un objectif chiffré de lutte contre la consommation d'espace agricoles, naturels et forestiers. La disparition des zones naturelles et des terres agricoles se poursuit en effet de manière très rapide, malgré les progrès effectués en matière de planification urbaine : la France perd l'équivalent d'un grand département tous les dix ans, et 58% des constructions se font toujours par artificialisation.

Cet amendement précise donc dans les règles générales d’utilisation du sol que les actions des collectivités territoriales doivent contribuer à atteindre cet objectif de zéro artificialisation nette en 2025.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 994 rect. ter

16 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. JOMIER, CABANEL et MONTAUGÉ, Mme MONIER, MM. DEVINAZ et JACQUIN, Mme BLONDIN, M. MAZUIR, Mmes MEUNIER et PRÉVILLE, MM. DURAN et TISSOT, Mme CONWAY-MOURET, M. LUREL, Mme GRELET-CERTENAIS, M. MANABLE, Mme FÉRET et MM. KERROUCHE et ASSOULINE


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 6 A


Avant l'article 6 A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 101-2 du code de l’urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …° La promotion de la santé, au sens d’un état de complet bien-être physique, mental et social, par la prise en compte systématique, en amont des projets de planification, de l’ensemble des facteurs susceptibles d’influencer de manière positive ou négative les déterminants de la santé. »

Objet

Cet amendement vise à inscrire dans le code de l’urbanisme (dispositions générales communes aux schémas de cohérence territoriale, aux plans locaux d’urbanisme et aux cartes communales) l’enjeu de la prise en compte de la santé, comme le recommande le rapport du Haut Conseil de Santé Publique (HCSP) rendu public le 4 juillet dernier intitulé « Pour une meilleur intégration de la santé dans les documents de planification territoriale ».

Saisi en 2016 par le Ministère de la Transition écologique et solidaire et le Ministère des Solidarités et de la Santé, le HCSP a travaillé à l’identification des outils nécessaires à l’évaluation des impacts sur la santé dans les documents de planification territoriale relatifs aux déplacements, à l’urbanisme et au logement.

Particulièrement attendu par les acteurs de terrain, le rapport comprend des recommandations structurantes comme celle d’adapter le code d’urbanisme de manière à prendre systématiquement en compte la santé au même titre que l’environnement, et des recommandations très opérationnelles pour favoriser l’utilisation d’outils d’intégration de la santé dans trois documents de planification territoriale : le schéma de cohérence territoriale (SCoT), le plan local d’urbanisme (PLU et le plan de déplacements urbains (PDU).

Les acteurs auditionnés dans le cadre de ce travail l’ont dit : la France est en retard dans ce domaine par rapport au Canada ou à nos voisins d’Europe du Nord. Nos politiques d’aménagement, de transport et de logement fonctionnent encore trop en silo, et si des progrès ont été fait sur l’évaluation en amont d’un projet/plan/programme sur quelques déterminants environnementaux de la santé, les pratiques actuelles ne s’inscrivent pas dans une étude systématique de l’ensemble des déterminants, notamment socio-économiques, de la santé.

Il nous faut davantage investir le champ de l’environnement de vie de nos concitoyens comme champ prioritaire de prévention en santé. (Lien vers le rapport du HCSP : https://www.hcsp.fr/Explore.cgi/avisrapportsdomaine?clefr=640)



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 695 rect. ter

17 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. ANTISTE, Mmes CONCONNE et JASMIN, MM. LUREL, DURAN, TOURENNE et LALANDE et Mmes CONWAY-MOURET, MONIER et GRELET-CERTENAIS


ARTICLE 6 A


Rédiger ainsi cet article :

 Au 7° de l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme , après les mots : « à ce changement », sont insérés les mots : « notamment par la résilience des constructions et de l’environnement à ses incidences ». 

Objet

L’art. L. 101-2 du Code de l’Urbanisme dresse un catalogue d’objectifs que doit viser « l'action des collectivités publiques en matière d'urbanisme » (équilibre entre populations résidant dans les zones urbaines et rurales, qualité urbaine, sécurité et salubrité publiques, prévention des risques naturels prévisibles, protection des milieux naturels…).

Cet amendement propose d’enrichir ce catalogue avec une mention sur la résilience, cette adaptation portant entre autres sur la résilience des constructions au changement climatique.

En inscrivant la résilience à l’art. L. 101-2 du Code de l’Urbanisme, non seulement nous la consacrerions dans son principe en matière d’urbanisme, mais nous assurerions sa prise en compte par ricochet :

- par tout un ensemble de documents de planification qui doivent s’attacher à respecter les objectifs de cet article. Il en irait par exemple ainsi pour les SCOT, les PLU, les cartes communales et les schémas régionaux d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires ;

- par l’État dans le cadre de ses attributions au titre de l’urbanisme (article L132-1 du code de l’urbanisme).






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(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 544

12 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. IACOVELLI, Mme GUILLEMOT, MM. DAUNIS et KANNER, Mme ARTIGALAS, MM. Martial BOURQUIN et CABANEL, Mme CONCONNE, MM. COURTEAU, DURAN, MONTAUGÉ, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 6


Alinéa 5

Supprimer cet alinéa.

Objet

Le dispositif de cession des terrains de l’État a été mis en place pour réaliser essentiellement du logement.

L’article 6 du projet de loi revient à abaisser le seuil de réalisation de logements dans les opérations réalisées sur du foncier public à 50 %.

La cession des terrains de l’État représente un effort important de la nation qui doit continuer de favoriser essentiellement le logement.

La question du foncier est suffisamment importante pour que la mobilisation des terrains publics soit orientée essentiellement vers le logement, ce qui n’exclut d’ailleurs pas de consacrer une partie de l’opération à des commerces ou activités autres pour assurer une certaine mixité fonctionnelle.

Cet amendement propose de conserver l’objectif initial du dispositif de mobilisation du foncier public avec une obligation de construire essentiellement du logement.






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(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 914 rect.

16 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LABBÉ et DANTEC et Mme LABORDE


ARTICLE 6


Alinéa 5

Supprimer cet alinéa.

Objet

Le dispositif de décote "Duflot" a été instauré afin de réaliser essentiellement des logements. Permettant à l’État de céder des terrains à un prix inférieur à la valeur vénale, il convient de ne pas le déstabiliser.

Le présent amendement vise à supprimer l'abaissement du seuil de 75 % à 50 % de logements à réaliser dans le cadre des opérations bénéficiant de ce dispositif.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 133

10 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

Mme CUKIERMAN, M. GAY, Mme GRÉAUME

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 6


Alinéa 5

Rédiger ainsi cet alinéa :

a) À la première phrase, les mots : « une partie » sont remplacés par le taux : « 25 % » ;

Objet

Les auteurs de l’amendement proposent, compte tenu des besoins en matière de production de logements, sociaux ou non, de réserver le bénéfice de la décote aux programmes comportant « essentiellement » des logements et non pas majoritairement comme le propose le présent article.

Le foncier public est rare et précieux, il convient donc que la décote remplisse réellement une mission d’intérêt général en permettant essentiellement la construction de logements sociaux. Pour cette raison, ils préconisent parallèlement au fait de garantir une production majoritaire de logements, d’inscrire également dans la loi un plancher à 25% minimum de logements sociaux dans les programmes de construction issus de cette vente avec décote du domaine privé de l’État.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 777

12 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 7


Rédiger ainsi cet article :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 8° du II de l’article 150 U est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « ou à la société mentionnée au deuxième alinéa du I de l’article 141 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006 » sont supprimés ;

b) À la troisième phrase, les mots : « ou par la société mentionnée au deuxième alinéa du I de l’article 141 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 précitée » sont supprimés ;

2° Au premier alinéa du I de l’article 1042, les mots : « , la société mentionnée au deuxième alinéa du I de l’article 141 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006 » sont supprimés ;

3° Au 1° du 1 du D du II de l’article 1396, les mots : « ou à la société mentionnée au deuxième alinéa du I de l’article 141 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006 » sont supprimés.

II. – Le code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :

1° L’article L. 3211-7 est ainsi modifié :

a) Le V bis est abrogé ;

b) À la première phrase du premier alinéa du VI, les références : « aux V ou V bis » sont remplacées par la référence : « au V » ;

2° L’article L. 3211-7-1 est abrogé ;

3° L’article L. 3211-13-1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du I, les mots « les articles L. 3211-7 et L. 3211-7-1 sont applicables » sont remplacés par les mots « l’article L. 3211-7 est applicable » ;

b) Au dernier alinéa du même I, les mots : « des articles L. 3211-7 et L. 3211-7-1 du présent code » sont remplacés par les mots « de l’article L. 3211-7 du présent code » ;

c) À la première phrase du II, les mots « aux articles L. 3211-7 et L. 3211-7-1 » sont remplacés par les mots « à l’article L. 3211-7 » ;

d) À la seconde phrase du même II, les mots : « des mêmes articles L. 3211-7 et L. 3211-7-1 » sont remplacés par les mots : « de l’article L. 3211-7 ».

III. – À la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 211-2 du code de l’urbanisme, les mots : « à la société mentionnée au deuxième alinéa du I de l’article 141 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006, » sont supprimés.

IV. – L’article 141 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificatives pour 2006 est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa du I est supprimé ;

2° Le troisième alinéa du I est ainsi modifié :

a) Les mots : « aux premier et deuxième alinéas » sont supprimés ;

b) Les mots : « aux mêmes premier et deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « à l’alinéa précédent ».

Objet

Dans le cadre de la restructuration du secteur du logement social, le Gouvernement a mis en place via la Caisse des dépôts et consignations plusieurs mesures d’accompagnement visant à accroître les financements et les investissements dans le secteur du logement social.

En supplément de ces mesures d’accompagnement, le Gouvernement propose de favoriser la mobilisation de 700 millions d’euros de la Section générale de la Caisse des dépôts, au profit des bailleurs sociaux. Cette intervention passerait par l’acquisition de la totalité des parts de la Foncière publique solidaire, aujourd’hui détenue à parité avec l’Etat, et la réorientation de ses missions au service des bailleurs sociaux.

Ce nouveau dispositif à vocation universelle permettrait aux bailleurs sociaux d’économiser une partie des fonds propres nécessaires à la construction de logements sociaux, via un démembrement de propriété lors de la production neuve de logements sociaux.

La Foncière publique solidaire (FPS), dotée de 700 M€ de fonds propres, serait ainsi susceptible d’accélérer la construction de logements sociaux, dans la mesure où les organismes de logements sociaux pourront réaliser les opérations de construction financées par ce nouveau véhicule en limitant la consommation de fonds propres. A l’issue d’une période d’une quinzaine d’années, les logements seraient remembrés en pleine propriété par la FPS et cédés progressivement, permettant la réalisation de nouveaux investissements.

L’amendement proposé a vocation à permettre à la Caisse des dépôts de mettre en œuvre ces propositions en acquérant la totalité des parts de la FPS et en faisant évoluer les missions de cette société vers les objectifs décrits plus hauts. Ceux-ci s’inscrivent, par des moyens nouveaux, dans la philosophie initiale de la FPS qui visait à accroître la production de logement sociaux.

L’évolution du cadre d’intervention de la Foncière publique solidaire apparaît d’autant plus nécessaire que les missions initiales confiées par la loi à cette société (accélération de la mobilisation du foncier public en vue de la construction de logement sociaux) n’ont, en pratique, pas été mises en œuvre, en raison d’un faible volume de foncier public effectivement disponible et d’une difficulté à définir un modèle économique soutenable, compatible avec l’exigence de construction de 50 % de logement sociaux sur le foncier acquis. Après plus d’un an d’existence, la FPS, dans ses contours actuels, n’a ainsi été en mesure d’engager aucune opération d’acquisition de foncier public.

La reprise intégrale du capital de la Foncière publique solidaire par la Caisse des dépôts et consignations nécessite de revenir sur les dispositions de l’article 50 de la loi n° 2017-257 du 28 février 2017 relative au statut de Paris et à l’aménagement métropolitain, qui font mention d’une société co-détenue par l’Etat et la Caisse des dépôts. Cette disposition devient sans objet dans la mesure où la Caisse des dépôts sera amenée à acquérir l’intégralité du capital de la société.

Par ailleurs, la réorientation des missions de la Foncière publique solidaire implique de revenir sur les prérogatives dérogatoires (droit d’accès prioritaire sur le foncier public, décote sur la valeur des biens du domaine privé de l’Etat ainsi acquis, exemptions fiscale) dont cette structure avait été dotée par les dispositions de l’article 50 de la loi n° 2017-257 du 28 février 2017 venant modifier l’article 141 de la loi n°2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificatives pour 2006. Ces dispositions, qui étaient liées à l’objet initial de la Foncière publique solidaire, deviennent en effet sans objet compte tenu du changement de structure capitalistique et de la réorientation de ses missions.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 134

10 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme CUKIERMAN, M. GAY, Mme GRÉAUME

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 8


Alinéa 1

Rétablir le I dans la rédaction suivante :

I. – Le premier alinéa de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ils peuvent également être exercés pour lutter contre la spéculation immobilière et foncière. »

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent étendre le champ d'application du droit de préemption et ses finalités à la lutte contre la spéculation immobilière et foncière. Aujourd'hui, avec la crise du logement et le prix de foncier, il semble important de doter les communes au travers de l'exercice du droit de préemption urbain d'un outil pour lutter contre la spéculation immobilière et foncière.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 135

10 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du Gouvernement
G Défavorable
Rejeté

M. SAVOLDELLI, Mme CUKIERMAN, M. GAY, Mme GRÉAUME

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 8


Alinéa 1

Rétablir le I dans la rédaction suivante :

I. – La première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 210-1 du code de l’urbanisme est complétée par les mots : « , ou à tout établissement public y ayant vocation ».

Objet

Le SAF94, syndicat mixte constitué du Département du Val de Marne, de 32 Communes et d’un Établissement Public Territorial est un Établissement Public.

Sa vocation est d’accompagner ses adhérents dans le portage foncier afin de développer la construction du logement social et l’activité économique. Depuis sa création en 1996, le syndicat a porté un total de 285 millions d’Euros de foncier permettant l’aboutissement de dizaines de projet d’aménagement urbain sur l’ensemble du Val de Marne.

Ces projets sont le fruit d’un partenariat constant et de proximité avec les communes, le département, les offices publics d’habitat social, les sociétés d’économie mixte, les établissements publics d’aménagement et l’EPF d’Ile de France.

Le SAF94 intervient aujourd’hui aux côtés de plusieurs communes carencées :

Le Plessis Trévise, Marolles en Brie, Noiseau, Périgny sur Yerres, les accompagnants dans la constitution de réserves foncières en vue de réaliser des opérations de logements sociaux.

La délégation du droit de préemption urbain par les services de l’État est donc nécessaire à la poursuite de ces interventions foncières afin de garantir la bonne réalisation de ces projets de construction et poursuivre le développement de nouveaux programmes de logements sociaux dans le cadre de la loi SRU.

Ainsi, l’amendement consiste à compléter l’Article L 210-1 dans son écriture en rajoutant : Le représentant de l’État peut déléguer ce droit … à tout Établissement Public y ayant vocation.






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(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 738 rect. ter

16 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme LIENEMANN, MM. TOURENNE et DURAN, Mme MEUNIER, M. TISSOT, Mme TOCQUEVILLE, MM. JACQUIN, FÉRAUD et KERROUCHE et Mme de la GONTRIE


ARTICLE 8


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – Le I de l’article 10 de la loi n° 75-1351 du 31 décembre 1975 relative à la protection des occupants de locaux à usage d'habitation est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« En cas d'absence d'acceptation par un des locataires ou occupants de bonne foi des offres de vente mentionnées aux premier et troisième alinéas, le bailleur communique sans délai au maire de la commune sur le territoire de laquelle est situé l'immeuble le prix et les conditions de la vente de l'ensemble des locaux pour lesquels il n'y a pas eu acceptation de ces offres de vente. À défaut, toute vente à un autre acquéreur est réputée nulle.

« La commune dispose alors d'un délai de deux mois à compter de cette notification pour décider d'acquérir le ou les logements au prix déclaré ou proposer de les acquérir à un prix inférieur, dans l’objectif de garantir le maintien dans les lieux des locataires, et, à cette fin, de céder ou confier en gestion les logements concernés à un organisme d'habitations à loyer modéré, ou à une société d'économie mixte gérant des logements sociaux. À défaut d'accord amiable, le prix d'acquisition est fixé par la juridiction compétente en matière d'expropriation ; ce prix est exclusif de toute indemnité accessoire, notamment de l'indemnité de réemploi. Le prix est fixé, payé ou, le cas échéant, consigné selon les règles applicables en matière d'expropriation. En cas d'acquisition, la commune règle le prix au plus tard six mois après sa décision d'acquérir le bien au prix demandé, la décision définitive de la juridiction ou la date de l'acte ou du jugement d'adjudication. En l'absence de paiement ou, s'il y a obstacle au paiement, de consignation de la somme due à l'expiration du délai de six mois prévu au présent alinéa, le propriétaire reprend la libre disposition de son bien. »

Objet

La nouvelle rédaction de la première phrase du second alinéa répond spécifiquement à la critique retenue par le Conseil Constitutionnel dans sa décision n° 2017-683 QPC du 9 janvier 2018, qui avait annulé les deux derniers alinéas du I de l’article 10, car il estimait que « si en instaurant ce droit de préemption, le législateur a poursuivi le même objectif d'intérêt général …, il n'a imposé à la commune aucune obligation d'y maintenir le locataire ou l'occupant de bonne foi à l'échéance du bail ou à l'expiration du titre d'occupation. ». Avec cette nouvelle rédaction, la réintroduction de ces deux alinéas modifiés est pleinement conforme aux prescriptions du Conseil Constitutionnel.

Cet outil opérationnel de captation de parc privé existant pour en faire un parc locatif social conventionné, en vue de la protection des occupants, est aussi un atout pour la mise en oeuvre des PLH, et de la diversité d’offre en zone centrale dense, ou en zone tendue.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 136 rect.

13 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme CUKIERMAN, M. GAY, Mme GRÉAUME

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l'article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 300-1 du code de l’urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’une collectivité publique définit une opération d’aménagement répondant aux objectifs définis au premier alinéa du présent article et qu’elle acquiert des biens fonciers ou immobiliers pour rendre possible cette opération, il ne peut y avoir, pour les propriétaires de ces biens, d’enrichissement lié à l’existence même de ce projet d’aménagement. Un décret pris en Conseil d’État détermine les conditions de l’encadrement de l’évolution des prix dans de telles circonstances. »

Objet

Les auteurs de cet amendement estiment qu’il est nécessaire pour éviter les surcoûts fonciers des effets d’aubaine dans le cadre d’opérations d’aménagement d’utilité publique de mettre en œuvre un mécanisme permettant de fixer le coût foncier au jour de la définition d’un périmètre d’opération révisé suivant l’inflation à l’indice de la construction. Il ne s’agit aucunement ici de mettre en place des mécanismes spoliateurs, mais seulement de redonner de la cohérence et de la lisibilité au marché de l’immobilier permettant la définition de stratégies foncières publiques efficaces, qui passent notamment par la capacité des collectivités de définir une programmation d’acquisition des terrains à bâtir nécessaires à la construction de logements accessibles à tous.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel avant l'article 6 A vers un article additionnel après l'article 8).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 817 rect. bis

16 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. PEMEZEC et HENNO, Mme DEROMEDI, M. GUERRIAU, Mme EUSTACHE-BRINIO, MM. Henri LEROY, CHARON, LEFÈVRE et RAPIN et Mme GARRIAUD-MAYLAM


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l'article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa de l'article L. 318-3 du code de l’urbanisme, après les mots : « dans des ensembles d’habitations », sont insérés les mots : « et des zones d’activités ou commerciales ».

Objet

Les voies situées dans des zones d’activités ou commerciales sont pour le moment exclues du dispositif permettant de transférer la propriété des voies privées dans le domaine public sans indemnité suite à une enquête publique. Or, à l’heure actuelle, un assez grand nombre de collectivités réfléchissent à la manière de faire « rentrer », dans des zones d’activité plus ou moins obsolètes, de la mixité par la construction de logements. Dans un certain nombre de cas, elles se heurtent, comme c’était le cas dans les ensembles d’habitation, à des blocages liés aux anciens cahiers des charges et aux revendications de propriétaires qui profitent de la situation pour exiger de la collectivité une acquisition onéreuse des voies (souvent en mauvais état) alors même que les propriétaires de ces zones bénéficieront d’une augmentation de la valeur de leurs parcelles.

Cet amendement a pour but de libérer des capacités de construction et de ne pas pénaliser les collectivités oeuvrant pour la mixité fonctionnelle, il serait donc opportun d’étendre l’application de l’article L.318-3 aux zones d’activités.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 1086

16 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme ESTROSI SASSONE

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 8 BIS 


I. - Alinéa 3

Remplacer les mots :

lorsqu'un plan local d'urbanisme a été approuvé sur le territoire de la commune

par les mots :

lorsque la commune concernée est couverte par un plan local d'urbanisme communal ou intercommunal

II. - Alinéa 5

Rédiger ainsi cet alinéa :

« L'autorité administrative recueille, préalablement à l'approbation du plan de remembrement, l'accord de l'assemblée délibérante de l'autorité compétente en matière de plan local d'urbanisme lorsque la commune concernée est couverte par un plan local d'urbanisme communal ou intercommunal. Cet accord porte sur le plan de remembrement et sur les prescriptions d'urbanisme propres à l'opération. »

Objet

Amendement rédactionnel et de précision juridique.






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(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 493 rect.

16 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LUREL, Mme JASMIN, MM. ANTISTE, LECONTE et TOURENNE, Mmes CONWAY-MOURET et GHALI, MM. TODESCHINI et DURAN et Mme GRELET-CERTENAIS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 BIS 


Après l'article 8 bis 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 14° ter de la section IX du chapitre IV du titre IV de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la fin de l’intitulé, les mots : « à Mayotte » sont remplacés par les mots : « dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution » ;

2° À l’article 1135 ter, les mots : « à Mayotte » sont remplacés par les mots : « dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution » et l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2028 ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

A l’occasion d’un amendement du Gouvernement au projet de loi de finances rectificative pour 2017, a été instauré une exonération de droits de mutation à titre gratuit pour les immeubles et droits immobiliers situés à Mayotte, lors de la première transmission postérieure à la reconstitution des titres de propriété y afférents, sous réserve que ces titres de propriété aient été constatés par un acte régulièrement transcrit ou publié entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2025.

L’objet de cet amendement est d’étendre cette exonération à toutes les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution pendant 10 ans afin de favoriser la sortie de l’indivision successorale, d’encourager les dons du vivant du propriétaire et ainsi potentiellement libérer le foncier.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 494 rect.

16 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LUREL, Mme JASMIN, MM. ANTISTE, LECONTE et TOURENNE, Mmes CONWAY-MOURET et GHALI, MM. TODESCHINI et DURAN et Mme GRELET-CERTENAIS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 BIS 


Après l'article 8 bis 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après le 14° ter de la section IX du chapitre IV du titre IV de la première partie du livre premier du code général des impôts, il est inséré un 14° … ainsi rédigé :

« 14° … Droits de mutation à titre gratuit. Exonération des immeubles et droits immobiliers situés en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion et en Martinique.

« Art. 1135 ... – Sont exonérés de droits de mutation à titre gratuit, les immeubles et droits immobiliers situés en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion et en Martinique, lors de la première transmission postérieure à la reconstitution des titres de propriété y afférents, sous réserve que ces titres de propriété aient été constatés par un acte régulièrement transcrit ou publié entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2028. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

A l’occasion d’un amendement du Gouvernement au projet de loi de finances rectificative pour 2017, a été instauré une exonération de droits de mutation à titre gratuit pour les immeubles et droits immobiliers situés à Mayotte, lors de la première transmission postérieure à la reconstitution des titres de propriété y afférents, sous réserve que ces titres de propriété aient été constatés par un acte régulièrement transcrit ou publié entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2025.

L’objet de cet amendement est de créer un nouvel article au code général des impôts étendant l’exonération aux 4 autres collectivités régies par l'article 73 de la Constitution jusqu’en 2028 afin de favoriser la sortie de l’indivision successorale et d’encourager les dons du vivant du propriétaire – le dispositif en vigueur pour Mayotte restant applicable jusqu’en 2025.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 495 rect.

16 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LUREL, Mme JASMIN, M. ANTISTE, Mme GHALI, MM. LECONTE et TOURENNE, Mme CONWAY-MOURET, MM. TODESCHINI et DURAN et Mme GRELET-CERTENAIS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 BIS 


Après l’article 8 bis 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le 14° bis de la section IX du chapitre IV du titre IV de la première partie du livre premier du code général des impôts, il est inséré un 14° … ainsi rédigé :

« 14° … Droits de succession. Exonération des immeubles et droits immobiliers situés en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion et en Martinique.

« Art. 1135... – I. – Pour toute succession ouverte depuis plus de dix ans, les immeubles et droits immobiliers situés en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion et en Martinique sont exonérés de droits de mutation par décès.

« Pour les successions ouvertes à compter du 31 décembre 2028, les immeubles et droits immobiliers situés en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion et en Martinique sont soumis aux droits de mutation par décès dans les conditions de droit commun.

« II. – Ces exonérations ne sont applicables aux immeubles et droits immobiliers pour lesquels le droit de propriété du défunt n’a pas été constaté antérieurement à son décès par un acte régulièrement transcrit ou publié qu’à la condition que les attestations notariées mentionnées au 3° de l’article 28 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière relatives à ces biens soient publiées dans les vingt-quatre mois suivant le décès. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement vise à étendre aux collectivités de Guadeloupe, de Guyane, de La Réunion et de Martinique l’exonération des droits de succession telle que partiellement en vigueur en Corse depuis 2002 et reconduite jusqu’en 2028 par la loi du 6 mars 2017 visant à « favoriser l’assainissement cadastral et la résorption du désordre de propriété » en Corse.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 545

12 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. IACOVELLI, Mme GUILLEMOT, MM. DAUNIS et KANNER, Mme ARTIGALAS, MM. Martial BOURQUIN et CABANEL, Mme CONCONNE, MM. COURTEAU, DURAN, MONTAUGÉ, TISSOT, TEMAL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 9


I. – Alinéas 2 et 3

Supprimer ces alinéas.

II. – Alinéa 4

Supprimer les mots :

après le mot : « stationnement », sont insérés les mots : « et, dès lors que la commune ne fait pas l’objet d’un arrêté au titre de l’article L. 302-9-1 du code de la construction et de l’habitation, aux règles adoptées en application de l’article L. 151-15 du présent code, » et,

Objet

Le projet de loi permet de déroger aux servitudes de mixité sociale prévues par le PLU en cas de transformation de locaux en logements.

Les servitudes de mixité sociale intégrées dans les PLU traduisent une volonté politique des élus de favoriser la production de logements sociaux sur leur territoire.

Permettre cette dérogation n'a donc aucun sens.

Cet amendement propose de la supprimer.

 






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 957 rect.

16 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LABBÉ et DANTEC, Mme Nathalie DELATTRE, M. GUÉRINI et Mme LABORDE


ARTICLE 9


I. – Alinéas 2 et 3

Supprimer ces alinéas.

II. –  Alinéa 4

Supprimer les mots :

après le mot : « stationnement », sont insérés les mots : « et, dès lors que la commune ne fait pas l’objet d’un arrêté au titre de l’article L. 302-9-1 du code de la construction et de l’habitation, aux règles adoptées en application de l’article L. 151-15 du présent code, » et,

Objet

Le projet de loi prévoit la facilitation de la transformation des bureaux en logements, ce qui est un objectif important, et que partagent les auteurs de cet amendement. Toutefois, il prévoit pour cela la possibilité de dérogation aux servitudes de mixité sociale prévues par les PLU, sauf dans le cas des communes qui font l’objet d’un arrêté préfectoral de carence en logement social. Cette disposition, quand bien même elle ne serait pas applicable aux communes carencées, aboutit à restreindre la construction de logements sociaux dans les zones tendues.

Cet amendement vise donc à réintroduire la servitude de mixité sociale dans le cadre des opérations de conversion de bureaux en logement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 137

10 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme CUKIERMAN, M. GAY, Mme GRÉAUME

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 9


Alinéas 2 et 3

Supprimer ces alinéas.

Objet

Cet article tend à faciliter la transformation de bureaux en logements. Objectif que nous partageons.

Pour autant, les auteurs de cet amendement contestent le fait que pour faciliter cette conversion, il soit permis de déroger aux règles de mixité. Ils considèrent en effet que l’objectif de mixité sociale constitue une valeur primordiale de cohabitation sociale dans nos sociétés démocratiques, induisant un impératif de « vivre ensemble ».

Cet amendement tend donc à réintroduire l’obligation du respect de l’exigence de mixité sociale pour les dérogations au PLU, permise par le présent article, pour les communes ayant un fort enjeu de densification et de réponse au besoin de logement.

Dès lors, cet amendement permet de faire de cet « objectif de mixité sociale » une condition non-négociable en la prévoyant pour l’ensemble des cas de figure indiqués à l’article L. 152-6 du code de l’urbanisme qui liste les dérogations possibles au PLU.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 138

10 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme CUKIERMAN, M. GAY, Mme GRÉAUME

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l'article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la seconde phrase du IV de l’article 232 du code général des impôts, les taux : « 12,5 % » et « 25 % » sont respectivement remplacés par les taux : « 50 % » et « 100 % ».

Objet

Par cet amendement nous proposons de quadrupler la taxe sur les logements vacants.

Nous reprenons ici un vœu émis par le Conseil de Paris début juillet 2017. Il y a environ 100 000 logements vacants à Paris alors que la demande de logements est forte et la pénurie évidente.

Quadrupler cette taxe sera un moyen de remettre un certain nombre de ces logements vacants sur le marché locatif pour répondre à la demande sociale.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 679 rect. ter

17 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DALLIER et BASCHER, Mmes CHAIN-LARCHÉ, DELMONT-KOROPOULIS, DEROCHE, DEROMEDI, DUMAS et EUSTACHE-BRINIO, M. Bernard FOURNIER, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et LAMURE, MM. LEFÈVRE, Henri LEROY et MANDELLI, Mme MICOULEAU, MM. MILON, RAPIN, SAVIN et SIDO et Mme THOMAS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l'article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° L’article L. 151-15 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « urbaniser,  » sont insérés les mots : « sauf dans les communes comptant déjà plus de 35 % de logements locatifs sociaux, au sens de l’article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation, » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le maître d’ouvrage d’un programme de logements peut proposer à l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation d’urbanisme des solutions alternatives permettant de respecter le pourcentage défini en application du premier alinéa par d’autres moyens que la cession de logements du programme concerné à des organismes d’habitation à loyer modéré dans les conditions prévues à L. 433-2 du code de la construction et de l’habitation. » ;

2° La seconde phrase du 2° de l’article L. 151-28 est complété par les mots : « ; cette majoration est de droit dans les secteurs visés par l’article L. 151-15 du présent code ».

Objet

Cet amendement vise à un assouplissement des Servitudes de Mixité Sociale (SMS) permettant de réduire le risque de voir la production de logements privés fragilisée par la difficulté qu’éprouveraient les maîtres d’ouvrage privés à trouver des organismes HLM acquéreurs.

Concrètement, il s’agit de 3 mesures, la première instaurant la non-applicabilité des SMS dans les communes qui comptent déjà au moins 35 % de logements locatifs sociaux au titre de la loi SRU, la seconde instaurant  la possibilité laissée aux maîtres d’ouvrage privés de proposer aux communes concernées d’autres solutions que la seule vente en VEFA, et enfin une dernière instaurant un lien d’automaticité entre la création de SMS et le bénéfice du bonus de constructibilité déjà prévu par la loi pour la production de logement social.



NB :La rectification consiste en un changement de place (de l'article 12 bis B vers un article additionnel après l'article 9).





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(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 901 rect. bis

17 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. Daniel DUBOIS et Mme LÉTARD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l'article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° L’article L. 151-15 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « urbaniser,  » sont insérés les mots : « sauf dans les communes comptant déjà plus de 35 % de logements locatifs sociaux, au sens de l’article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation, » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le maître d’ouvrage d’un programme de logements peut proposer à l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation d’urbanisme des solutions alternatives permettant de respecter le pourcentage défini en application du premier alinéa par d’autres moyens que la cession de logements du programme concerné à des organismes d’habitation à loyer modéré dans les conditions prévues à L. 433-2 du code de la construction et de l’habitation. » ;

2° La seconde phrase du 2° de l’article L. 151-28 est complété par les mots : « ; cette majoration est de droit dans les secteurs visés par l’article L. 151-15 du présent code ».

Objet

Les servitudes de mixité sociale (SMS) s’entendent comme l’obligation faite à des programmes de logements privés de comporter des logements sociaux. Elles sont automatiques dans les communes carencées au titre de la loi SRU, et obligatoires dans les secteurs des communes qui décident d’en imposer (les propositions qui suivent ne concernent que ces dernières).

Ces SMS ont puissamment contribué au développement de l’offre de logements locatifs sociaux par des acteurs privés, mais elles produisent également des effets collatéraux sur le secteur du logement :

*  faute de pouvoir accéder aux financements du logement social, les maîtres d’ouvrage privés n’ont d’autre choix que de vendre une partie de leurs programmes à des organismes HLM, sous le régime de la VEFA.

*  les collectivités délégataires des aides à la pierre imposent pour ces logements acquis en VEFA des exigences de qualité et des prix de vente souvent excessifs.

* la « mixité au palier » qui résulte de ce modèle crée des difficultés de gestion dans les petits programmes pour les organismes HLM acquéreurs

Surtout, dans beaucoup de communes, la mixité au programme imposée par les SMS a pour effet de rendre la production de logements privés indirectement dépendante de la capacité des organismes HLM à acquérir une partie de chaque programme.

Trois assouplissements sont envisageables :

*  La non-applicabilité des SMS dans les communes qui comptent déjà au moins 35 % de logements locatifs sociaux au titre de la loi SRU, par analogie avec la mesure du PLF 2018 relative au taux réduit de TVA accordé aux investisseurs institutionnels.

*  La possibilité laissée aux maîtres d’ouvrage privés de proposer aux communes concernées d’autres solutions que la seule vente en VEFA dans le même programme : il s’agirait en particulier de proposer des formes de mutualisation avec d’autres porteurs de projets concernés, à une échelle plus large

*  La création d’un lien d’automaticité entre la création de SMS et le bénéfice du bonus de constructibilité déjà prévu par la loi pour la production de logement social. Le modèle économique des SMS serait ainsi plus sain, et le risque plus réduit de voir les SMS renchérir indirectement le logement privé et perturber le marché du logement neuf.



NB :La rectification consiste en un changement de place (de l'article 12 bis B vers un article additionnel après l'article 9).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 141

10 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme CUKIERMAN, M. GAY, Mme GRÉAUME

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 9 BIS


Alinéa 1

Supprimer les mots :

de logement,

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent que l’expérimentation mise en œuvre ne soit utilisée qu’à des fins d’hébergement et non de logement.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 1087

16 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme ESTROSI SASSONE

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 9 BIS


Alinéa 9, première phrase

Remplacer les mots :

qui a reçu la disposition des locaux

par les mots :

mentionné au troisième alinéa

Objet

Amendement rédactionnel.






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(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 833

12 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. Alain MARC


ARTICLE 9 BIS


Alinéa 9, première phrase

Supprimer les mots :

, et notamment en faveur des personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles

Objet

L’article 9 bis du projet de loi ELAN prolonge l’expérimentation du dispositif de mise à disposition temporaire de locaux vacants institué par la loi MOLLE (2009), qui a permis de développer de nouvelles solutions de logement, autour d’une offre atypique, de courte durée (de 1 à 2 ans) et à moindre coût (200 euros environ). Pour les propriétaires, il permet, en attente de la réalisation d’une opération sur leur bien (vente, réaffectation, réhabilitation…) de se prémunir à moindres frais des risques de dégradation ou d’occupation sans titre.

L’amendement adopté en commission des Affaires économiques du Sénat garantit l’ouverture du dispositif aux entreprises mettant à disposition des biens vacants à des fins de logement, tout en inscrivant dans la loi la priorité accordée à l’hébergement des personnes en situation de grande précarité, matérialisée par l’obligation d’engagements en leur faveur.

Ce faisant, il pose des restrictions et contraintes qui seraient de nature à décourager les propriétaires de mettre à disposition leurs biens et les utilisateurs d’en profiter, au détriment du dynamisme et de la diversité de l’offre de logements.

En effet, il faut laisser aux propriétaires le choix de l’occupation de leurs propres biens, sous peine de condamner le dispositif. Plus encore, ne prévoyant pas d’accompagnement social systématique des personnes en situation de précarité devant être intégrées, la rédaction actuelle pourrait rendre difficile leur cohabitation avec les populations ciblées initialement (jeunes actifs, salariés en mobilité…).

C’est pourquoi le présent amendement propose de ne pas inscrire dans la loi la priorité accordée à une population plutôt qu’une autre.

Sans opposer les usages (logement, hébergement d’urgence) ni les opérateurs (privés, publics et associatifs), il est possible d’aboutir à une solution qui permette à toutes les options de prospérer. En effet, avec un parc de bureaux vacants évalué à plus de 5 000 000 m² et un patrimoine public de locaux vacants couteux à entretenir pour la collectivité, les perspectives d’exploitation demeurent considérables.

 

 






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 139

10 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Rejeté

Mme CUKIERMAN, M. GAY, Mme GRÉAUME

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 BIS


Après l'article 9 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le titre Ier du livre VI du code de la construction et de l’habitation est complété par un chapitre VII ainsi rédigé :

« Chapitre VII

« Occupation temporaire de bâtiments publics vacants

« Art. L. 617-1. – I. – Une commission de mobilisation des bâtiments vacants est constituée sous l’autorité du représentant de l’État dans le département pour chaque département dans lequel est institué pour une ou plusieurs communes la taxe sur les logements vacants en application de l’article 232 du code général des impôts.

« II. – Cette commission est composée :

« 1° De représentants des propriétaires des bâtiments mentionnés au I ou de représentants des organismes bailleurs ;

« 2° De représentants des organismes chargés de la gestion d’une structure d’hébergement, d’un établissement ou d’un logement de transition, d’un logement-foyer ou d’une résidence hôtelière à vocation sociale, œuvrant dans le département ;

« 3° De représentants des associations et organisations dont l’une des missions est l’insertion ou l’accès au logement des personnes défavorisées, œuvrant dans le département ;

« 4° De représentants des associations de défense des personnes en situation d’exclusion œuvrant dans le département ;

« 5° De représentants désignés par les instances mentionnées à l’article L. 115-2-1 du code de l’action sociale et des familles ;

« 6° D’un représentant de la personne morale gérant le service intégré d’accueil et d’orientation dans le département.

« III. – La commission se réunit au minimum une fois par an ou lors de chaque signalement prévu à l’article L. 617-2 du présent code ou sur signalement volontaire d’un propriétaire privé. Elle étudie les possibilités d’implantation de structures d’hébergement et de logement dans le patrimoine vacant en attente d’affectation, dit patrimoine intercalaire. Les propriétaires des bâtiments et terrains concernés sont invités aux réunions de la commission. Elle établit des préconisations. Le représentant de l’État dans le département rend compte à la commission des suites données à ces préconisations.

« Art. L. 617-2. – Les bâtiments ou terrains, appartenant à l’État, aux collectivités territoriales ou aux établissements publics situés dans une commune dans laquelle la taxe sur les logements vacants est instituée en application de l’article 232 du code général des impôts se trouvant vacant, ou susceptible de l’être, doivent faire l’objet d’un signalement à la commission prévue à l’article L. 617-1 du présent code. »

Objet

Le présent amendement, issu des travaux du Haut comité aux personnes défavorisées, vise à mobiliser les bâtiments publics vacants, en attente de la réalisation d’un projet ou d’un changement d’affectation, dénommé le patrimoine « intercalaire ».

Dans chaque département en secteur tendu est mise en place sous la responsabilité du Préfet, une commission intégrant les opérateurs associatifs du logement et de l’hébergement du territoire. Elle sera nommée « Commission de mobilisation des bâtiments vacants pour répondre à l’urgence sociale ». L’objet de la commission sera d’étudier la création de structures d’hébergement ou de logement pendant la durée de la vacance intercalaire.

A chaque mise en vacances d’un bâtiment des collectivités territoriales, des établissements publics, des bailleurs sociaux, de l’assistance publique, un signalement devra être obligatoirement réalisé auprès de la commission précitée.

Les propriétaires privés ont également la possibilité de signaler un bâtiment vacant à la commission.

Pour chaque signalement la commission émet une recommandation adaptée à la situation :

• Proposition d’installation d’une structure d’hébergement ou de logement

• Proposition d’orientation vers un dispositif d’intermédiation locative

• Ou tout autre avis qu’elle estime approprié.

Les propriétaires concernés sont invités à être entendu par la commission. Ces avis sont transmis au Préfet qui émet une réponse motivée concernant les suites données aux différentes propositions.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 613

12 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Rejeté

MM. JOMIER et IACOVELLI, Mme GUILLEMOT, MM. DAUNIS et KANNER, Mme ARTIGALAS, MM. Martial BOURQUIN et CABANEL, Mme CONCONNE, MM. COURTEAU, DURAN, MONTAUGÉ, TISSOT, BÉRIT-DÉBAT et Joël BIGOT, Mmes BONNEFOY et CARTRON, M. DEVINAZ, Mmes Martine FILLEUL, GRELET-CERTENAIS, HARRIBEY et LIENEMANN, MM. LUREL, Patrice JOLY et KERROUCHE, Mmes LUBIN, MONIER et Sylvie ROBERT, MM. ROGER et SUEUR, Mme TAILLÉ-POLIAN, M. TEMAL, Mme TOCQUEVILLE, MM. TOURENNE, VAUGRENARD

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 BIS


Après l'article 9 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le titre Ier du livre VI du code de la construction et de l’habitation est complété par un chapitre VII ainsi rédigé :

« Chapitre VII 

« Occupation temporaire de bâtiments publics vacants 

« Art. L. 617-1. – I. – Une commission de mobilisation des bâtiments vacants est constituée sous l’autorité du représentant de l'État dans le département pour chaque département dans lequel est institué pour une ou plusieurs communes la taxe sur les logements vacants en application de l’article 232 du code général des impôts.

« II. – Cette commission est composée :

« 1° De représentants des propriétaires des bâtiments mentionnés au I ou de représentants des organismes bailleurs ;

« 2° De représentants des organismes chargés de la gestion d'une structure d'hébergement, d'un établissement ou d'un logement de transition, d'un logement-foyer ou d'une résidence hôtelière à vocation sociale, œuvrant dans le département ;

« 3° De représentants des associations et organisations dont l'une des missions est l'insertion ou l’accès au logement des personnes défavorisées, œuvrant dans le département ;

« 4° De représentants des associations de défense des personnes en situation d'exclusion œuvrant dans le département ;

« 5° De représentants désignés par les instances mentionnées à l'article L. 115-2-1 du code de l'action sociale et des familles ;

« 6° D’un représentant de la personne morale gérant le service intégré d'accueil et d'orientation dans le département.

« III. – La commission se réunit au minimum une fois par an ou lors de chaque signalement prévu à l’article L. 617-2 du présent code ou sur signalement volontaire d’un propriétaire privé. Elle étudie les possibilités d’implantation de structures d’hébergement et de logement dans le patrimoine vacant en attente d’affectation, dit patrimoine intercalaire. Les propriétaires des bâtiments et terrains concernés sont invités aux réunions de la commission. Elle établit des préconisations. Le représentant de l'État dans le département rend compte à la commission des suites données à ces préconisations.

« Art. L. 617-2. – Les bâtiments ou terrains, appartenant à l’État, aux collectivités territoriales ou aux établissements publics situés dans une commune dans laquelle la taxe sur les logements vacants est instituée en application de l’article 232 du code général des impôts se trouvant vacant, ou susceptible de l’être, doivent faire l’objet d’un signalement à la commission prévue à l’article L. 617-1 du présent code. »

Objet

Plus de 145 000 personnes dorment aujourd’hui dans la rue, 1,8 million de demandeurs de logements sociaux attendent une proposition (de logement social) depuis parfois plusieurs années.

La crise du logement frappe un nombre croissant de nos concitoyens.  Elle a de graves conséquences sociales, humaines et économiques.

Que ce soit la propriété de l’État, des collectivités, des bailleurs sociaux, des établissements publics, de l’assistance publique ou de propriétaires privés, les bâtiments inoccupés sont nombreux et les raisons de cette vacance multiples : changement d’affectation, bâtiments en attente d’un projet…

Le présent amendement vise à mobiliser les bâtiments publics vacants, en attente de la réalisation d’un projet ou d’un changement d’affectation, dénommé le patrimoine « intercalaire ».

Dans chaque département en secteur tendu est mise en place sous la responsabilité du Préfet, une commission intégrant les opérateurs associatifs du logement et de l’hébergement du territoire. Elle sera nommée « Commission de mobilisation des bâtiments vacants pour répondre à l’urgence sociale ». L’objet de la commission sera d’étudier la création de structures d’hébergement ou de logement pendant la durée de la vacance intercalaire.

A chaque mise en vacance d’un bâtiment des collectivités territoriales, des établissements publics, des bailleurs sociaux, de l’assistance publique, un signalement devra être obligatoirement réalisé auprès de la commission précitée.

Les propriétaires privés ont également la possibilité de signaler un bâtiment vacant à la commission.

Pour chaque signalement la commission émet une recommandation adaptée à la situation :

Proposition d’installation d’une structure d’hébergement ou de logement Proposition d’orientation vers un dispositif d’intermédiation locative Ou tout autre avis qu’elle estime approprié

Les propriétaires concernés sont invités à être entendu par la commission. Ces avis sont transmis au Préfet qui émet une réponse motivée concernant les suites données aux différentes propositions.






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(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 1102

16 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme ESTROSI SASSONE

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 10 BIS


I. - Alinéa 1

Remplacer le mot :

publication

par le mot :

promulgation

II. - Alinéa 2

Remplacer les mots :

de la publication

par les mots :

de la promulgation

Objet

Amendement rédactionnel.






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(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 675 rect. bis

16 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du Gouvernement
G Défavorable
Retiré

MM. DALLIER et BASCHER, Mmes CHAIN-LARCHÉ, DELMONT-KOROPOULIS, DEROCHE, DEROMEDI, DUMAS et EUSTACHE-BRINIO, M. Bernard FOURNIER, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. GUENÉ, Mme LAMURE, MM. LEFÈVRE, Henri LEROY et MANDELLI, Mme MICOULEAU, MM. MILON, RAPIN, SAVIN et SIDO et Mme THOMAS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 BIS


Après l'article 10 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 152-12 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 152-… ainsi rédigé :

« Art. L. 152-… - Les utilisateurs du sol, les bénéficiaires des travaux, les architectes, les entrepreneurs ou toute autre personne responsable de l’exécution de travaux, qui ont construit ou ont fait construire un ou plusieurs bâtiments conformément aux règles générales édictées par le chapitre 1er du titre 1er du livre Ier du présent code applicables auxdits travaux, ne peuvent faire l’objet des sanctions prévues aux articles L. 152-1 et suivants, lorsque lesdites règles ont été annulées postérieurement par le juge administratif. Dans ce cas, les travaux sont réputés avoir été exécutés régulièrement. »

Objet

Cet amendement vise, afin de respecter le principe de sécurité juridique, à exonérer de sanction les porteurs de projets immobiliers réalisés conformément aux normes en vigueur à un instant t, si ces normes sont annulées postérieurement par le juge administratif.

Certains maîtres d’ouvrage ont été, à titre d’exemple, confrontés à des situations dans lesquelles certaines normes de caractère réglementaire régissant la sécurité incendie dans les immeubles de grande hauteur, ont été annulées par la juridiction administrative. Ces décisions de juridictions administratives fragilisent les projets lancés dans le respect de ces normes qui, construits de bonne foi, sont menacés de non-conformités et impossibles à régulariser en cours de chantier ou après livraison.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 882 rect.

16 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du Gouvernement
G Défavorable
Retiré

M. Daniel DUBOIS, Mme LÉTARD

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 BIS


Après l'article 10 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 152-12 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 152-… ainsi rédigé :

« Art. L. 152-… - Les utilisateurs du sol, les bénéficiaires des travaux, les architectes, les entrepreneurs ou toute autre personne responsable de l’exécution de travaux, qui ont construit ou ont fait construire un ou plusieurs bâtiments conformément aux règles générales édictées par le chapitre 1er du titre 1er du livre Ier du présent code applicables auxdits travaux, ne peuvent faire l’objet des sanctions prévues aux articles L. 152-1 et suivants, lorsque lesdites règles ont été annulées postérieurement par le juge administratif. Dans ce cas, les travaux sont réputés avoir été exécutés régulièrement. »

Objet

Les maîtres d’ouvrage ont été récemment confrontés à des situations dans lesquelles certaines normes de caractère réglementaire, régissant la sécurité incendie dans les immeubles de grande hauteur ou l’accessibilité des logements neufs, ont été annulées par la juridiction administrative. Ces annulations fragilisent les projets lancés dans le respect de ces normes qui, construits de bonne foi, sont menacés de non-conformités, impossibles à régulariser en cours de chantier ou après livraison. De même, elles handicapent la réalisation de nouveaux projets, faute de visibilité sur les règles applicables.

Dans une logique de sécurité juridique, la modification proposée consiste à exonérer de sanction les porteurs de projets immobiliers réalisés conformément aux normes en vigueur à un instant t, si ces normes sont annulées postérieurement par le juge administratif.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 18 vers un article additionnel après l'article 10 bis).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 1056 rect. bis

16 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CORBISEZ, GUÉRINI, LÉONHARDT, LABBÉ et DANTEC


ARTICLE 11


I. – Alinéa 3

Supprimer cet alinéa.

II. – Alinéa 8

Supprimer cet alinéa.

III. – Alinéas 9 à 11

Supprimer ces alinéas.

Objet

L'amendement vise à conserver le droit, pour l’attributaire de logements et de bureaux vacants réquisitionnés pour l’hébergement d’urgence des personnes sans abri, de réaliser des travaux de mise aux normes minimales de confort et d'habitabilité.

Il s'agit également de maintenir la même durée de la réquisition sans avoir à distinguer entre l'hébergement d'urgence et les autres cas de réquisition.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 548

12 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. DAUNIS, Mme GUILLEMOT, MM. IACOVELLI et KANNER, Mme ARTIGALAS, MM. Martial BOURQUIN et CABANEL, Mme CONCONNE, MM. COURTEAU, DURAN, MONTAUGÉ, TISSOT, TEMAL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 11


Alinéa 8

Supprimer cet alinéa.

Objet

Le projet de loi propose que les locaux réquisitionnés pour accueillir de l’hébergement d’urgence puissent faire l’objet de travaux de mise aux normes minimale requises en fonction de l’usage prévu pour les locaux en lieu et place de travaux de mise aux normes de confort et d'habitabilité.

L’amélioration des conditions d’accueil en centre d’hébergement reste un objectif que les députés ont d’ailleurs traduit dans d’autres dispositions du projet de loi notamment à l’article 43 sur l’amélioration de la prise en charge des personnes sans domicile fixe.

La durée moyenne en centre d'hébergement se situe autour de 14 mois; il peut arriver également que certaines personnes restent plusieurs années dans les centres d’hébergement.

Cet amendement a pour objet de conserver la réalisation de travaux de mise aux normes minimales de confort et d’habitabilité.






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(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 915 rect.

16 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

MM. LABBÉ, DANTEC et GUÉRINI et Mme LABORDE


ARTICLE 11


Alinéa 10

1° Première phrase

Remplacer les mots :

un an

par les mots :

deux ans

2° Seconde phrase

Remplacer le mot :

deux

par le mot :

quatre

Objet

Le présent amendement vise à rétablir les durées de réquisition de locaux vacants à des fins d'hébergement d'urgence, telles qu'adoptées par l'Assemblée nationale. Permettre la réquisition de ces locaux pour une durée de deux ans (et quatre ans en cas de travaux) ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de propriété, alors que les besoins en hébergement d'urgence sont importants.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 1088

16 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme ESTROSI SASSONE

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 11


I. - Alinéa 10, seconde phrase

Remplacer le mot :

troisième

par le mot :

cinquième

II. - Alinéa 11, seconde phrase

1° Remplacer le mot :

troisième

par le mot :

cinquième

2° Remplacer les mots :

dans la limite de

par les mots :

sans dépasser

III. - Alinéa 25

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet amendement opère des modifications rédactionnelles. Il supprime aussi la modification du nom de l'intitulé de la section 4 du code de la construction et de l'habitation pour en faire disparaître la référence à un article du code.






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(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 143

10 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme CUKIERMAN, M. GAY, Mme GRÉAUME

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 11


Après l’alinéa 11

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

…° L’article L. 642-2 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « par », sont insérés les mots : « les personnes physiques ou » ;

b) Sont ajoutés les mots : « , sauf s’ils sont détenteurs de dix logements et plus » ;

Objet

Il n’y a pas lieu d’exonérer de la procédure de réquisition de logement avec attributaire, les personnes physiques et les SCI, détentrices d’un patrimoine immobilier de 10 logements et plus.






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(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 144

10 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme CUKIERMAN, M. GAY, Mme GRÉAUME

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 11


Après l’alinéa 19

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Le 2° de l’article L. 642-10, le 2° de l’article L. 642-11 et l’article L. 642-12 sont abrogés ;

Objet

Les propriétaires personnes morales peuvent échapper pendant 24 à 26 mois à une procédure de réquisition en présentant un échéancier de travaux et mise en location, le temps que l’intérêt des services de l’état mobilisés sur la recherche de solutions d’urgence se tourne vers d’autres priorités.

Cette opportunité, que n’ont pas manqué de saisir les personnes morales propriétaires de biens vacants visés par cette procédure, a fait échouer toutes les tentatives de « réquisition avec attributaire », depuis sa création le 31 juillet 1998.

Maintenir cette disposition rendrait vain la création de la cette nouvelle procédure aux fins d’hébergement d’urgence, malgré la gravité de la crise de l’hébergement, et l’engagement du chef de l’état pris devant les français le 31 décembre 2017.

Cette proposition de simplification ne remet pas en cause le droit de propriété, puisque le titulaire du droit d’usage dispose de trois mois pour mettre fin à la vacance et que, dans l’hypothèse où le préfet n’a pas tenu compte de ses arguments pour abandonner la procédure, le recours judiciaire reste toujours possible.






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(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 728 rect. ter

16 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme LIENEMANN, MM. IACOVELLI et FÉRAUD, Mme PRÉVILLE, M. CABANEL, Mme Gisèle JOURDA, M. DURAN, Mme MEUNIER, M. TISSOT, Mme TOCQUEVILLE et MM. TOURENNE, JACQUIN et KERROUCHE


ARTICLE 11


Après l'alinéa 19

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Le 2° de l’article L. 642-10, le 2° de l’article L. 642-11 et l’article L. 642-12 sont abrogés ;

Objet

Les propriétaires personne morales peuvent échapper pendant 24 à 26 mois à une procédure de réquisition en présentant un échéancier de travaux et mise en location, le temps que l’intérêt des services de l’Etat mobilisés sur la recherche de solutions d’urgence se tourne vers d’autres priorités .

Cette opportunité, que n’ont pas manqué de saisir les personnes morales propriétaires de biens vacants visés par cette procédure, a fait échouer toute les tentatives de « réquisition avec attributaire », depuis sa création le 31 juillet 1998.

Maintenir cette disposition rendrait vaine la création de cette nouvelle procédure aux fins d’hébergement d’urgence, malgré la gravité de la crise de l’hébergement, et l’engagement du chef de l’état pris devant les Français le 31 décembre 2017.

Cette proposition de simplification ne remet pas en cause le droit de propriété, puisque le titulaire du droit d’usage dispose de trois mois pour mettre fin à la vacance et que, dans l’hypothèse où le préfet n’a pas tenu compte de ses arguments pour abandonner la procédure, le recours judiciaire reste toujours possible.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 730 rect. ter

16 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme LIENEMANN, M. IACOVELLI, Mme PRÉVILLE, M. CABANEL, Mme Gisèle JOURDA, M. DURAN, Mme MEUNIER, M. TISSOT, Mme TOCQUEVILLE et MM. TOURENNE, JACQUIN et KERROUCHE


ARTICLE 11


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – L’article 101 de la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion est abrogé à compter du 1er janvier 2019.

Objet

L’article 101 de la loi n°2009-323 du 25 mars 2009, a créé à titre expérimental le statut de « résident temporaire » dont les termes sont les suivants :

1- Un intermédiaire, en général une société privée, organise le gardiennage d’immeubles vacants , en échange d’une rémunération du propriétaire.

2- Puis dans une partie des locaux, il installe des résidents temporaires qui devront aussi s’acquitter d’une participation financière, mais aussi surveiller les lieux.

3 - Le résident devra respecter un règlement intérieur draconien, par exemple : interdiction de recevoir des ami.e.s, laisser l’organisme inspecter son espace privé à tout moment, rentrer et quitter les lieux à une certaine heure, ne pas s’absenter plusieurs jours sans l’autorisation de cette société, être expulsé pendant la trêve hivernale…

L’expérimentation n’a pas apporté de résultats concluants, d’autant plus que les personnes installées ne peuvent en faire leur résidence principale, et donc ne vise pas en principe les personnes en difficulté.

De plus, il constitue une forme de travail dissimulé, et met en place une forme de concurrence déloyale vis à vis des entreprises de gardiennage.

Il n’y a donc pas lieu de maintenir cette expérimentation, à but lucratif, pour la société Camelot, auteur et bénéficiaire de ce dispositif.

Il ne présente aucun intérêt en ce qui concerne l’hébergement des sans abris, car il vise à installer des personnes qui ne poseront aucun problème social au gestionnaire tout en prenant soin de limiter le nombre d’occupants.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 729 rect. quater

16 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme LIENEMANN, MM. IACOVELLI et FÉRAUD, Mme PRÉVILLE, M. CABANEL, Mme Gisèle JOURDA, M. DURAN, Mme MEUNIER, M. TISSOT, Mme TOCQUEVILLE et MM. TOURENNE, JACQUIN et KERROUCHE


ARTICLE 11 BIS 


Rédiger ainsi cet article :

Le chapitre Ier du titre IV du livre VI du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié

1° Le premier alinéa de l’article L. 641-1 est ainsi rédigé :

« Après avis du maire, le représentant de l’État dans le département peut procéder, par voie de réquisition, pour une durée maximum d’un an renouvelable, à la prise de possession partielle ou totale des locaux vacants, en vue de les attribuer aux personnes mentionnées à l’article L. 641-2. » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 641-3, les mots : «  au service municipal du logement » sont remplacés par les mots : « auprès du représentant de l’État dans le département » ;

3° À l’article L. 641-5, les mots : « service municipal du logement » sont remplacés par les mots : « représentant de l’État dans le département » ;

4° Le premier alinéa de l’article L. 641-7 est ainsi rédigé :

« Le montant des indemnités est fixé selon les modalités définies à l’article L. 642-23. »

Objet

La procédure d’attribution d’office issue de l’ordonnance du 11 octobre 1945, procédure qui permet dans les situations d’urgence de réquisitionner rapidement des locaux vacants, pour une durée d’un an renouvelable 5 fois nécessite, afin d’être rendue plus efficace, d’être modifiée sur les points suivants :

- Elle doit pouvoir être mise en oeuvre sans qu’il soit nécessaire de passer par le « service municipal du logement », car celui ci n’existe plus au sens de cette procédure.

- Les demandes de réquisition doivent donc pouvoir être déposées directement auprès du Préfet.

- L’indemnité doit être calculée selon les dispositions prévues dans la procédure de réquisition avec attributaire.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 1089

16 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

Mme ESTROSI SASSONE

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 11 BIS 


Remplacer les mots :

en déshérence ou

par les mots :

, en déshérence ou

Objet

Amendement rédactionnel.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 1090

16 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme ESTROSI SASSONE

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 12 BIS AA


Rédiger ainsi cet article :

I. - L'article L. 122-7 du code de l'urbanisme est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. - » ;

2° La deuxième phrase du même premier alinéa est supprimée ;

3° Après ledit premier alinéa, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :

« L'étude est soumise à l'avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites :

« 1° Avant l'arrêt du projet de schéma de cohérence territoriale ou de plan local d'urbanisme, si elle est réalisée dans le cadre de l'élaboration ou de la révision de ces documents ;

« 2° Avant l'examen conjoint du projet de schéma de cohérence territoriale ou de plan local d'urbanisme, si elle est réalisée dans le cadre de la mise en compatibilité de ces documents.

« Cet avis est réputé favorable s'il n'est pas intervenu dans un délai de trois mois à compter de la soumission de l'étude à la commission.

« L'avis rendu par la commission départementale de la nature, des paysages et des sites est joint au dossier soumis à enquête publique dans le cadre de la procédure d'élaboration, de révision ou de mise en compatibilité du plan local d'urbanisme ou du schéma de cohérence territoriale. » ;

4° Au début du deuxième alinéa, est ajoutée la mention : « II. - » ;

5° Au début du troisième alinéa, est ajoutée la mention : « III. - ».

II. - Au 1° de l'article L. 122-14 du code de l'urbanisme, la référence : « au premier alinéa » est remplacée par la référence : « au I ».

Objet

Cet amendement codifie la mesure proposée à l'article L. 122-7, opère des clarifications rédactionnelles et précise les procédures visées.






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(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 92 rect. bis

16 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

Mme MORHET-RICHAUD, MM. DANESI et PELLEVAT, Mme DURANTON, M. BRISSON, Mmes DEROMEDI, DELMONT-KOROPOULIS et GARRIAUD-MAYLAM, MM. de NICOLAY et MORISSET, Mme IMBERT, MM. PONIATOWSKI, REVET, Bernard FOURNIER, SAVIN et MAYET et Mmes BORIES et LAMURE


ARTICLE 12 BIS AA


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 122-7 du code de l’urbanisme, après les mots : « le plan local d’urbanisme » sont insérés les mots : « ou la carte communale ».

Objet

En effet, en l'absence d'une étude soumise à l'avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, le plan local d'urbanisme ou la carte communale peuvent délimiter des hameaux et des groupes d'habitations nouveaux intégrés à l'environnement ou, à titre exceptionnel, après accord de la chambre d'agriculture et de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, des zones d'urbanisation future de taille et de capacité d'accueil limitées, si le respect des dispositions prévues aux articles L. 122-9 et L. 122-10 ou la protection contre les risques naturels imposent une urbanisation qui n'est pas située en continuité de l'urbanisation existante.

Afin de répondre aux projets visant à développer les énergies renouvelables cette simplification offre la possibilité, dans le cadre des cartes communales, de pouvoir réaliser notamment des parcs photovoltaïques.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 1091

16 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme ESTROSI SASSONE

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 12 BIS AB


I. - Alinéa 2

1° Supprimer les mots :

et des conseils municipaux

2° Après le mot :

municipal

insérer les mots

compétent en matière de plan local d'urbanisme

II. - Alinéa 3, première phrase

Après les mots :

quatre mois

rédiger ainsi la fin de cette phrase :

suivant la tenue au sein de l'organe délibérant dudit établissement du débat prescrit par le premier alinéa du présent article.

Objet

Amendement rédactionnel.






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(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 457 rect.

16 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Adopté

M. HUSSON, Mme DEROMEDI, MM. PANUNZI et RAPIN et Mmes LASSARADE et GARRIAUD-MAYLAM


ARTICLE 12 BIS A


Alinéas 2 à 4

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

II. – Le I n’est pas applicable aux schémas de cohérence territoriale dont la procédure est à un stade postérieur à l’arrêt, à la date de la publication de la présente loi.

Objet

L’article 12 Bis A remplace le terme « d’approbation »  par : « l’arrêt » dans l'article L141-3 qui dispose dans sa version actuelle que « le rapport de présentation présente une analyse de la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers au cours des dix années précédant l'approbation du schéma et justifie les objectifs chiffrés de limitation de cette consommation compris dans le document d'orientation et d’objectifs ».

Il est complété par un II qui dispose que l’article 12 Bis A « N’est pas applicable aux Schémas de Cohérence Territoriale dont l’élaboration ou la révision a été prescrite avant la publication de la présente loi ».

Ce nouvel article 12 Bis A va faciliter l’élaboration des SCoT en fixant la date de prise en compte de la consommation d’espace aux cours des 10 années précédant l’arrêt du SCoT. En effet, ce sont les élus qui fixent la date de l’arrêt du SCoT, alors que le délai d’approbation du SCoT est plus aléatoire et lié à la fluidité de la procédure. Il est donc moins aisé d’estimer les 10 années précédant la date d’approbation. 

Il est donc proposé que l’application soit immédiate sauf pour les SCoT dont la procédure est entre l'arrêt et l'approbation à la date de publication de la Loi.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 1103

16 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Tombé

Mme ESTROSI SASSONE

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 12 BIS A


Alinéa 3

Remplacer le mot :

publication

par le mot :

promulgation

Objet

Amendement de précision juridique.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 1104

16 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme ESTROSI SASSONE

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 12 BIS B


Alinéa 3

Remplacer le mot :

publication

par le mot :

promulgation

Objet

Amendement de précision juridique.






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N° 96 rect. quater

17 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. REVET, GROSDIDIER, PAUL et PILLET, Mmes Frédérique GERBAUD et GARRIAUD-MAYLAM, MM. HENNO et BIZET, Mme DEROMEDI, MM. PIERRE et CUYPERS et Mme BILLON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 BIS B


Après l'article 12 bis B

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 153-48 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 153-48-… ainsi rédigé :

« Art. L. 153-48-… – Toute collectivité qui souhaite, à titre exceptionnel et jusqu’au 31 décembre 2020, la mise en place de projets d’aménagement la concernant ou pour répondre à des demandes de construction de logement de particuliers ou d’organismes, tant en terme locatif que d’ accession à la propriété, peut en dérogation aux dispositions du présent code, en particulier aux articles L. 153-45 à L. 153-48, décider la mise en place de la révision simplifiée du document d’urbanisme dont elle est dotée. »

Objet

La plupart des villes et des communes de France disposent de documents d’urbanisme. Lors de la révision du plan local d’urbanisme, un état des lieux de la collectivité  concernée doit être réalisé. Il est possible de recourir, soit à  la procédure de droit commun et l’enquête d’utilité publique, soit à la procédure simplifiée par la consultation et la collecte des avis des personnes publiques associées et la mise à disposition du public.

En l’état actuel des choses, pour engager une révision des documents d’urbanisme et déclarer constructibles de nouveaux terrains, la collectivité locale doit engager une procédure qui peut se trouver confrontée à des limitations dans l’exercice de son droit à construire.

Actuellement, beaucoup de communes rurales sont sollicitées par des familles et  des personnes souhaitant  y vivre mais qui  ne peuvent répondre à cette demande, faute de pouvoir dégager des surfaces constructibles suffisantes qui pourtant existent mais sont interdites de construction, par limitation de la loi.

Il serait donc nécessaire pour nos concitoyens de pouvoir en dégager davantage en réformant la loi. Tel est l’objet du présent amendement.       



NB :La rectification consiste en un changement de place (de l'article 12 bis B vers un article additionnel après l'article 12 bis B).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 145

10 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Mme CUKIERMAN, M. GAY, Mme GRÉAUME

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 12 BIS (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° Le b du 1° de l’article L. 101-2 est complété par les mots : « , la lutte contre l’étalement urbain » ;

2° Au 1° du I de l’article L. 151-7, après le mot : « urbain », sont insérés les mots : « , favoriser la densification ».

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent rétablir cet article supprimé en commission qui intègre dans les objectifs des politiques d’aménagement, la lutte contre l’étalement urbain.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 1003 rect.

16 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

MM. LABBÉ, DANTEC et GUÉRINI


ARTICLE 12 BIS (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° Le b du 1° de l’article L. 101-2 est complété par les mots : « , la lutte contre l’étalement urbain » ;

2° Au 1° du I de l’article L. 151-7, après le mot : « urbain », sont insérés les mots : « , favoriser la densification ».

Objet

Cet amendement vise à rétablir l'article 12 bis, introduit à l'Assemblée nationale, qui fixe la lutte contre l'étalement urbain parmi les objectifs de l’action des collectivités publiques en matière d’urbanisme, et prévoit que les actions et opérations visant à favoriser la densification puissent être prévues aux orientations d’aménagement et de programmation des plans locaux d’urbanisme.

L'inscription de ces dispositions dans la loi fait partie des engagements du gouvernement dans le volet du plan biodiversité visant à lutter contre l'artificialisation des sols. Les auteurs de cet amendement partagent l'objectif de lutte contre la consommation d'espace naturels, agricoles et forestiers. En effet, malgré les progrès effectués en matière de planification urbaine, l'expansion des espaces artificialisée reste plus rapide que l’augmentation de la population, ce qui traduit un phénomène d’étalement urbain. Ce phénomène est préjudiciable pour l'agriculture et le bon fonctionnement des écosystèmes. Il convient donc de se donner des objectifs ambitieux dans ce domaine.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 648 rect. ter

16 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. SUEUR, Mme Sylvie ROBERT, MM. IACOVELLI et DAUNIS, Mme GUILLEMOT, M. KANNER, Mme ARTIGALAS, MM. Martial BOURQUIN et CABANEL, Mme CONCONNE, MM. COURTEAU, DURAN, MONTAUGÉ, TISSOT, BÉRIT-DÉBAT et Joël BIGOT, Mmes BONNEFOY et CARTRON, M. DEVINAZ, Mmes Martine FILLEUL, GRELET-CERTENAIS, HARRIBEY, LIENEMANN et JASMIN, MM. Patrice JOLY, JOMIER et KERROUCHE, Mme LUBIN, M. LUREL, Mme MONIER, M. ROGER, Mme TAILLÉ-POLIAN, M. TEMAL, Mme TOCQUEVILLE, MM. TOURENNE et VAUGRENARD, Mme BLONDIN, M. FICHET, Mme de la GONTRIE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 BIS (SUPPRIMÉ)


Après l'article 12 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 151-2, il est inséré un article L. 151-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 151-2-1. – Le plan local d’urbanisme comporte une définition du périmètre des entrées de villes et un plan d’aménagement de celles-ci qui doit être approuvé dans les conditions fixées aux articles L. 153-19, L. 153-21 et L. 153-22. » ;

2° Le paragraphe 1 de la sous-section 2 de la section 4 du chapitre Ier du titre V du livre Ier est complété par un article L. 151-25-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 151-25-1. – Dans les entrées de villes, le plan d’aménagement :

« 1° Précise l’affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être faits ou la nature des activités qui peuvent y être exercées, en réservant au moins un tiers des surfaces constructibles à des bâtiments à vocation culturelle, universitaire, sportive ou associative ;

« 2° Définit la proportion des emplacements réservés aux espaces verts, qui ne peut être inférieure à 20 % de la zone ;

« 3° Définit la surface des emplacements réservés au stationnement, qui ne peut être supérieure à 60 % des surfaces commerciales incluses dans le périmètre des entrées de villes ;

« 4° Détermine les conditions dans lesquelles la reconstruction ou l’aménagement des bâtiments commerciaux existants et des aires de stationnement peuvent n’être autorisés que sous réserve d’un changement de destination, visant à atteindre les objectifs fixés aux 1° , 2° et 3° , et fixe la destination principale des zones ou parties de zones à restaurer ou à réhabiliter ;

« 5° Détermine les règles concernant l’aspect extérieur des constructions, leurs dimensions et l’aménagement de leurs abords, afin de contribuer à la qualité architecturale et à l’insertion harmonieuse des constructions dans le milieu environnant, et soumet les constructions nouvelles ou les reconstructions à un concours d’architecture dont l’organisation est confiée à un jury dont la composition est fixée par décret ;

« 6° Précise les caractéristiques des voies incluses dans le périmètre des entrées de villes, dénommées voies urbaines, en matière de configuration, d’insertion urbaine, de partage de la voirie entre les différents usagers, de franchissement par les piétons, de végétalisation et d’éclairage. » ;

Objet

Les « entrées de villes » constituent depuis cinquante ans un véritable sinistre urbanistique. Partout, aux entrées de toutes les agglomérations urbaines, on retrouve les mêmes bâtiments, les mêmes parkings, les mêmes enseignes, les mêmes cubes, les mêmes parallélépipèdes. Partout, l'architecture est devenue enseigne et on a posé dans l'espace des séries d'objets préformatés. Alors que les centres anciens, patrimoniaux, donnent lieu à un regain d'intérêt et à de nombreuses restaurations, il semble qu'on ait choisi de délaisser les entrées de villes qui étaient jadis l'objet de maintes attentions. Or la ville est un tout. On ne voit pas pourquoi la beauté, la convivialité et l'urbanité ne seraient réservées qu'à certains espaces urbains cependant que d'autres seraient voués à la médiocre accumulation d'objets disparates.

Dans cette perspective, l’amendement vise à modifier le code de l'urbanisme pour prévoir que les documents d'urbanisme assurent la qualité urbaine, architecturale et paysagère des entrées de villes.






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(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 59 rect. bis

16 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. PELLEVAT, BIZET, LEFÈVRE, RAPIN et VIAL, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. de NICOLAY, BRISSON, Bernard FOURNIER, PANUNZI et PACCAUD, Mme LAMURE et MM. GREMILLET et BABARY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 BIS (SUPPRIMÉ)


Après l'article 12 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 151-15 du code de l’urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les zones de montagne au sens de l’article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, les objectifs de mixité sociale comprennent la fixation d’un niveau d’équilibre entre logements de résidents permanents et de résidents secondaires. »

Objet

Cet amendement vise à permettre aux collectivités de montagne dotées d’un PLU de limiter la progression des résidences secondaires.

Pour favoriser la construction de logements en zones tendues, la loi 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et à un urbanisme rénové (loi ALUR) a supprimé les notions de coefficient d’occupation des sols (COS) et de surface minimale. En montagne, ces suppressions ont parfois eu pour effet du susciter une augmentation du nombre de demandes de permis de construire de la part de résidents secondaires.

Afin d’éviter la multiplication des résidences secondaires inoccupées une très grande partie de l’année, ce qui se traduit souvent pour les communes concernées par des surcoûts dans leurs équipements et infrastructures et par un frein plus ou moins important dans leur développement économique, le présent amendement précise, dans le contenu du règlement du PLU, la notion de mixité sociale en indiquant qu’en montagne elle recouvre également la question des populations saisonnières générées par les résidences secondaires. Cette considération pourrait désormais être invoquée pour les refus des autorisations d’urbanisme lorsque le ratio permanents/saisonniers présente un déséquilibre marqué ou un risque de déséquilibre défavorable pour les premiers.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 97 rect. quater

16 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SAVIN et HENNO, Mme MORHET-RICHAUD, M. GUERRIAU, Mme VULLIEN, MM. MORISSET, PIEDNOIR, CHAIZE, BASCHER, MILON, KERN, LONGEOT et LONGUET, Mmes BILLON et LOPEZ, M. Loïc HERVÉ, Mme BERTHET, M. MANDELLI et Mmes BORIES et BONFANTI-DOSSAT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 BIS (SUPPRIMÉ)


Après l'article 12 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 151-15 du code de l’urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les zones de montagne au sens de l’article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, les objectifs de mixité sociale comprennent la fixation d’un niveau d’équilibre entre logements de résidents permanents et de résidents secondaires. »

Objet

Cet amendement vise à permettre aux collectivités de montagne dotées d’un PLU de limiter la progression des résidences secondaires.

Pour favoriser la construction de logements en zones tendues, la loi 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et à un urbanisme rénové (loi ALUR) a supprimé les notions de coefficient d’occupation des sols (COS) et de surface minimale. En montagne, ces suppressions ont parfois eu pour effet du susciter une augmentation du nombre de demandes de permis de construire de la part de résidents secondaires.

Afin d’éviter la multiplication des résidences secondaires inoccupées une très grande partie de l’année, ce qui se traduit souvent pour les communes concernées par des surcoûts dans leurs équipements et infrastructures et par un frein plus ou moins important dans leur développement économique, le présent amendement précise, dans le contenu du règlement du PLU, la notion de mixité sociale en indiquant qu’en montagne elle recouvre également la question des populations saisonnières générées par les résidences secondaires. Cette considération pourrait désormais être invoquée pour les refus des autorisations d’urbanisme lorsque le ratio permanents/saisonniers présente un déséquilibre marqué ou un risque de déséquilibre défavorable pour les premiers.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 99 rect. bis

16 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

Mmes ESPAGNAC et LABORDE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 BIS (SUPPRIMÉ)


Après l'article 12 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 151-15 du code de l’urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les zones de montagne au sens de l’article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, les objectifs de mixité sociale comprennent la fixation d’un niveau d’équilibre entre logements de résidents permanents et de résidents secondaires. »

Objet

Cet amendement vise à permettre aux collectivités de montagne dotées d’un PLU de limiter la progression des résidences secondaires.

Pour favoriser la construction de logements en zones tendues, la loi 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et à un urbanisme rénové (loi ALUR) a supprimé les notions de coefficient d’occupation des sols (COS) et de surface minimale. En montagne, ces suppressions ont parfois eu pour effet du susciter une augmentation du nombre de demandes de permis de construire de la part de résidents secondaires.

Afin d’éviter la multiplication des résidences secondaires inoccupées une très grande partie de l’année, ce qui se traduit souvent pour les communes concernées par des surcoûts dans leurs équipements et infrastructures et par un frein plus ou moins important dans leur développement économique, le présent amendement précise, dans le contenu du règlement du PLU, la notion de mixité sociale en indiquant qu’en montagne elle recouvre également la question des populations saisonnières générées par les résidences secondaires. Cette considération pourrait désormais être invoquée pour les refus des autorisations d’urbanisme lorsque le ratio permanents/saisonniers présente un déséquilibre marqué ou un risque de déséquilibre défavorable pour les premiers.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 481 rect.

13 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DURAN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 BIS (SUPPRIMÉ)


Après l'article 12 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 151-15 du code de l’urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les zones de montagne au sens de l’article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, les objectifs de mixité sociale comprennent la fixation d’un niveau d’équilibre entre logements de résidents permanents et de résidents secondaires. »

Objet

Cet amendement vise à permettre aux collectivités de montagne dotées d’un PLU de limiter la progression des résidences secondaires.

Pour favoriser la construction de logements en zones tendues, la loi 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et à un urbanisme rénové (loi ALUR) a supprimé les notions de coefficient d’occupation des sols (COS) et de surface minimale. En montagne, ces suppressions ont parfois eu pour effet du susciter une augmentation du nombre de demandes de permis de construire de la part de résidents secondaires.

Afin d’éviter la multiplication des résidences secondaires inoccupées une très grande partie de l’année, ce qui se traduit souvent pour les communes concernées par des surcoûts dans leurs équipements et infrastructures et par un frein plus ou moins important dans leur développement économique, le présent amendement précise, dans le contenu du règlement du PLU, la notion de mixité sociale en indiquant qu’en montagne elle recouvre également la question des populations saisonnières générées par les résidences secondaires. Cette considération pourrait désormais être invoquée pour les refus des autorisations d’urbanisme lorsque le ratio permanents/saisonniers présente un déséquilibre marqué ou un risque de déséquilibre défavorable pour les premiers.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 12 vers un article additionnel après l'article 12 bis).





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(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 521 rect.

13 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. GONTARD, Mme CUKIERMAN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 BIS (SUPPRIMÉ)


Après l'article 12 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 151-15 du code de l’urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les zones de montagne au sens de l’article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, les objectifs de mixité sociale comprennent la fixation d’un niveau d’équilibre entre logements de résidents permanents et de résidents secondaires. »

Objet

Cet amendement vise à permettre aux collectivités de montagne dotées d’un PLU de limiter la progression des résidences secondaires.

Pour favoriser la construction de logements en zones tendues, la loi 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et à un urbanisme rénové (loi ALUR) a supprimé les notions de coefficient d’occupation des sols (COS) et de surface minimale. En montagne, ces suppressions ont parfois eu pour effet du susciter une augmentation du nombre de demandes de permis de construire de la part de résidents secondaires.

Afin d’éviter la multiplication des résidences secondaires inoccupées une très grande partie de l’année, ce qui se traduit souvent pour les communes concernées par des surcoûts dans leurs équipements et infrastructures et par un frein plus ou moins important dans leur développement économique, le présent amendement précise, dans le contenu du règlement du PLU, la notion de mixité sociale en indiquant qu’en montagne elle recouvre également la question des populations saisonnières générées par les résidences secondaires. Cette considération pourrait désormais être invoquée pour les refus des autorisations d’urbanisme lorsque le ratio permanents/saisonniers présente un déséquilibre marqué ou un risque de déséquilibre défavorable pour les premiers.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 12 vers un article additionnel après l'article 12 bis).





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(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 376 rect. bis

16 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme SOLLOGOUB, M. JANSSENS, Mme VULLIEN, MM. MOGA et CANEVET, Mmes GUIDEZ et GATEL, M. MAUREY, Mme LÉTARD et M. DELCROS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 BIS (SUPPRIMÉ)


Après l’article 12 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À l’article L. 422-6 du code de l’urbanisme, après les mots : « demandes de permis », sont insérés les mots : « de certificats d’urbanismes opérationnels ».

Objet

L'art L 422-6 du code de l'urbanisme indique qu'en cas d'annulation par voie juridictionnelle ou d'abrogation d'un document d'urbanisme le responsable de la collectivité délivrant l'autorisation est tenu de solliciter l'avis du Préfet pour tout ce qui relève des permis de construire et des déclarations de travaux.

 L'article ne mentionne pas les certificats d'urbanisme opérationnels si bien que le maire peut délivrer un certificat d’urbanisme opérationnel positif considérant que la parcelle est en zone urbanisée, en fonction de la lecture qu'il a de son territoire, tandis que, le Préfet, au moment du dépôt du permis de construire pour lequel son avis est sollicité, n'aura pas le même avis sur la délimitation du zonage "urbanisé" de la commune. Pour éviter de tels conflits d’interprétation dommageables aux demandeurs, il convient de mentionner explicitement ces certificats d’urbanismes opérationnels.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 617 rect. bis

16 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme Sylvie ROBERT, MM. ANTISTE et ASSOULINE, Mmes BLONDIN, GHALI et LEPAGE, MM. LOZACH, MAGNER et MANABLE, Mme MONIER, MM. SUEUR, DAUNIS et IACOVELLI, Mme GUILLEMOT, M. KANNER, Mme ARTIGALAS, MM. Martial BOURQUIN et CABANEL, Mme CONCONNE, MM. COURTEAU, DURAN, MONTAUGÉ, TISSOT, BÉRIT-DÉBAT et Joël BIGOT, Mmes BONNEFOY et CARTRON, M. DEVINAZ, Mmes Martine FILLEUL, GRELET-CERTENAIS, HARRIBEY, LIENEMANN et JASMIN, MM. Patrice JOLY, JOMIER et KERROUCHE, Mme LUBIN, MM. LUREL et ROGER, Mme TAILLÉ-POLIAN, M. TEMAL, Mme TOCQUEVILLE, MM. TOURENNE et VAUGRENARD, Mme de la GONTRIE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 BIS (SUPPRIMÉ)


Après l'article 12 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai d’un an après la publication de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement évaluant les perspectives d’amélioration du cadre de vie, du paysage architectural et urbain des entrées de ville.

 

Objet

Les entrées de ville sont régulièrement décriées, car « défigurant » le paysage urbain. Ces dernières années, des initiatives locales se sont développées afin de moderniser et d’esthétiser ces espaces.

Pour impulser une réflexion et une dynamique à l’échelle nationale, il est donc proposé que le Gouvernement remette un rapport au Parlement afin d’établir des perspectives d’amélioration du cadre de vie ainsi que du paysage architectural et urbain des entrées de ville.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 549

12 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

MM. DURAN et DAUNIS, Mme GUILLEMOT, MM. IACOVELLI et KANNER, Mme ARTIGALAS, MM. Martial BOURQUIN et CABANEL, Mme CONCONNE, MM. COURTEAU, MONTAUGÉ, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 12 TER


Supprimer cet article.

Objet

La commission des affaires économiques a ouvert la possibilité de réaliser des annexes à tout bâtiment existant dans les zones agricoles, naturelles et forestières, en dehors des STECAL.

Les textes permettent actuellement de réaliser des extensions ou annexes aux seuls bâtiments d’habitations.

Par ailleurs, la commission a prévu que ces nouvelles possibilités de constructions s’appliquent aussi bien aux communes couvertes par un PLU, une carte communale, qu’à celles qui ne sont pas couvertes par un document d'urbanisme ainsi qu’en zone de montagne. Ces constructions ne sont plus encadrées par un document d’urbanisme et l'avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers est supprimé.

Il s'agirait donc :

- d’autoriser la construction d’annexes à tout bâtiment

- de permettre la construction d'annexe qu’il y ait ou non un document d’urbanisme et quel que soit le document d’urbanisme existant

- de supprimer tout encadrement de la construction de ces annexes par un document d’urbanisme

- de supprimer l’avis simple de la CDPENAF.

Cet amendement propose la suppression de cet article.






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(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 916 rect.

16 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

MM. LABBÉ, DANTEC et GUÉRINI et Mme LABORDE


ARTICLE 12 TER


Alinéa 6

Supprimer cet alinéa.

Objet

La commission des affaires économiques a supprimé l'encadrement de la construction d'extensions et d'annexes dans les zones agricoles, naturelles ou forestières permis par le règlement du plan local d'urbanisme. Celui-ci précise la zone d'implantation et les conditions de hauteur, d'emprise et de densité de ces extensions pour permettre leur insertion dans l'environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel agricole ou forestier de la zone. Ces dispositions sont par ailleurs, soumises à l'avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers.

Au regard de la taille, de l'impact paysager et environnemental, des effets sur la réduction des surfaces agricoles que peuvent avoir ces constructions, il est essentiel de maintenir les garde-fous prévus par le droit en vigueur.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 1092

16 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme ESTROSI SASSONE

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 12 TER


I. - Alinéa 11

Après le mot :

collectifs

supprimer la fin de cet alinéa.

II. - Alinéa 15

1° Remplacer les mots :

Les dispositions mentionnées aux 1° à 3° du présent article ne sont applicables

par les mots :

Les constructions et installations mentionnées au 2° du présent article ne peuvent être autorisées

2° Après le mot :

naturels

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

 ou des paysages, ou à la mise en valeur des ressources naturelles.

III. - Alinéa 16

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Les constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, ou destinées à une activité d'accueil touristique complémentaire de l'activité agricole, mentionnées au b  du 2° du présent article, sont soumises à l'avis de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers. »

Objet

Amendement de coordination juridique.






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(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 282

11 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. MORISSET et MOUILLER


ARTICLE 12 TER


Après l’alinéa 14

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« ...) Au stockage des productions agricoles dans le cadre des silos permettant une activité de stockage, de vente et de commercialisation.

Objet

Cet amendement vise à simplifier le fonctionnement d’installations directement liées à l’activité agricole et à en diminuer l’impact environnemental. 

Les stockages qu’ils soient liés à des besoins locaux ou autres ont nécessité de se trouver au cœur des productions de cultures afin de limiter les coûts temps –distances des exploitants agricoles dont le nombre de rotations des engins agricoles, encombrants, lents et lourds, est nettement plus considérable que les poids lourds distribuant ainsi les productions concentrées.

Les rotations des engins agricoles peuvent atteindre des dizaines de véhicules sur les périodes de récoltes et ainsi provoquer des gènes sur des voies de faibles largeurs, des ralentissements conséquents et abîmer celles-ci.

De plus, le nombre de rotations diminuant, l’impact carbone en sera d’autant plus réduit.

Leur intégration paysagère dès lors que le site est choisi avec attention et que le coût des réseaux n’est pas disproportionné, n’est pas problématique.

Enfin, en sortant les silos et autres élément de stockage agricoles des zones d’activité économique, sauf lorsque leur activité l’exige et que les conditions sont réunies, permet d’éviter les contraintes à leur classement en Installation classée, au titre de la protection de l’environnement.

En effet, et contrairement à ce que peut revêtir le terme d’ICPE, le risque n’est pas environnemental mais humain, il s’agirait dans le cas du présent amendement de localiser les silos dans des zones agricoles où des mesures d’éloignement d’autres bâtiments ne posent pas de difficulté, justement en l’absence d’autres bâtiments.

Dans les zones artisanales, équipées et donc plus onéreuses, des distances de sécurité sur des rayons importants impliquent l’absence de toute construction et grèvent ainsi des surfaces importantes, qui auraient pu trouver une autre vocation, environnementale, agricole ou économique.

Le bilan global en surface serait ainsi positif puisque l’impact foncier diminué et le risque humain en cas d’implosion, réduit.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 283

11 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

MM. MORISSET et MOUILLER


ARTICLE 12 TER


Après l’alinéa 14

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« ...) À l’accueil des caravanes et autres véhicules d’habitat mobiles de travailleurs saisonniers agricoles.

Objet

Cet amendement vise à favoriser l’activité économique de nos entreprises agricoles nécessitant de forts besoins de main d’œuvre, selon une activité dite saisonnière, comme les pommes, les melons... et à permettre à des publics désireux de travailler de pourvoir trouver des conditions optimales à leur situation.

On assiste à une demande croissante d’une main d’œuvre de personnes qui se sont spécialisées dans le travail saisonnier et se déplacent au gré des besoins et des saisons.

Leur spécificité est de se déplacer avec leur habitat, camping-cars, véhicules adaptés ou Tiny houses. Leur autonomie est contrainte pour les fluides.

La réalisation d’aires de vidange (eau potable, eaux usées et électricité, sanitaires) au plus près des exploitations agricoles leur permettrait de satisfaire ce besoin d’équipement pour assurer leur autonomie sans les mélanger aux touristes qui n’ont généralement pas les mêmes envies ou organisations quotidiennes (horaires, etc.).

De surcroît, ces aires de vidange permettraient de pouvoir recevoir pour une période courte des travailleurs saisonniers occasionnels non mobiles, tels que des étudiants ou des personnes actives en recherche d’emploi, qui sans véhicules ne peuvent se déplacer de terrains de camping aux zones de cueillettes par exemple.

Il appartiendra ensuite à l’administration, comme la MSA détentrice des contrats de travail, de vérifier qu’il s’agit bien d’avantages en nature ou de facilités pour l’accueil d’actifs mobiles et non de touristes de passage.






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(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 343 rect.

13 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. NOUGEIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 TER


Après l'article 12 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le premier alinéa de l’article L.421-4 du code de l’urbanisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ce décret prévoit un seuil dérogatoire pour les travaux d’extension en zone urbaine d'un plan local d'urbanisme, sans référence au seuil de recours obligatoire à l’architecte prévu à l’article 3 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture. »

Objet

Un décret en Conseil d'Etat liste les constructions, aménagements, installations et travaux qui, en raison de leurs dimensions, de leur nature ou de leur localisation, ne justifient pas l'exigence d'un permis de construire et font seulement l'objet d'une déclaration préalable. 

Ainsi, avec un plan local d’urbanisme (PLU), la construction d’extensions inférieures ou égales à 40 m² de surface de plancher, ne requiert qu’une déclaration préalable, alors que dans les autres zones, dès 20 m², il est nécessaire de déposer une demande de permis de construire.

Toutefois, si l’extension, comprise entre 20 et 40 m², aboutit à ce que l’ensemble de la construction excède le seuil de recours obligatoire à un architecte, un permis de construire avec l’intervention d’un architecte est requis

Or, le décret n°2016-1738 du 14 décembre 2016 a abaissé à 150 m² (au lieu de 170 m²), le seuil de recours obligatoire à un architecte pour les particuliers.

C’est pourquoi il serait judicieux que, dans les communes couvertes par un PLU, les travaux d’extension d’une construction existante créant jusqu’à 40 m² de surface de plancher soient systématiquement soumis à déclaration préalable.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 12 vers un article additionnel après l'article 12 ter).





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N° 364 rect. bis

13 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. REVET et KERN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 TER


Après l'article 12 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le premier alinéa de l’article L. 421-4 du code de l’urbanisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ce décret prévoit un seuil dérogatoire pour les travaux d’extension, en zone urbaine d’un plan local d’urbanisme, sans référence au seuil de recours obligatoire à l’architecte prévu par l’article 3 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture. »

Objet

 En vertu de l’article L.421-4 du Code de l’urbanisme, un décret en Conseil d' Etat liste les constructions, aménagements, installations et travaux qui, en raison de leurs dimensions, de leur nature ou de leur localisation, ne justifient pas l'exigence d'un permis de  construire et font seulement l'objet d'une déclaration préalable. 

 Ainsi, dans les zones urbaines des communes couvertes par un plan local d’urbanisme (PLU), la construction d’extensions inférieures ou égales à 40 m² de surface de plancher, ne requiert qu’une déclaration préalable, alors que dans les autres zones, dès 20 m², il est nécessaire de déposer une demande de permis de construire.

 Toutefois, si l’extension, comprise entre 20 et 40 m², aboutit à ce que l’ensemble de la construction excède le seuil de recours obligatoire à un architecte, un permis de construire avec l’intervention d’un architecte est requis.

 Or, le décret n°2016-1738 du 14 décembre 2016 a abaissé à 150 m² (au lieu de 170 m²), le seuil de recours obligatoire à un architecte pour les particuliers.

 L’abaissement de ce seuil a considérablement augmenté le nombre de cas où des extensions inférieures à 40 m² sont soumises à un permis de construire signé par un architecte, alors qu’auparavant une simple déclaration préalable suffisait.

 Or, ce surcoût lié à l’intervention de l’architecte remet bien souvent en cause la réalisation des travaux. Les entreprises intervenant sur le secteur des travaux de rénovation / extension sont extrêmement inquiètes pour la pérennité de leur activité.

 C’est pourquoi il serait judicieux que, dans les communes couvertes par un PLU, les travaux d’extension d’une construction existante créant jusqu’à 40 m² de surface de plancher soient systématiquement soumis à déclaration préalable.

 



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 12 vers un article additionnel après l'article 12 ter).





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N° 414 rect. bis

16 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. ALLIZARD, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et BRUGUIÈRE, M. LEFÈVRE, Mme DEROMEDI, MM. POINTEREAU, LE GLEUT, DUPLOMB et Jean-Marc BOYER et Mmes LHERBIER, Frédérique GERBAUD et LAMURE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 TER


Après l'article 12 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le premier alinéa de l’article L. 421-4 du code de l’urbanisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ce décret prévoit un seuil dérogatoire pour les travaux d’extension, en zone urbaine d’un plan local d’urbanisme, sans référence au seuil de recours obligatoire à l’architecte prévu par l’article 3 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture. »

Objet

Aux termes de l’article L.421-4 du Code de l’urbanisme, un décret en Conseil d’État liste les constructions, aménagements, installations et travaux qui, en raison de leurs dimensions, de leur nature ou de leur localisation, ne justifient pas l’exigence d’un permis de construire et font seulement l’objet d’une déclaration préalable.

Ainsi, dans les zones urbaines des communes couvertes par un plan local d’urbanisme (PLU), la construction d’extensions inférieures ou égales à 40 mètres carré de surface de plancher, ne requiert qu’une déclaration préalable, alors que dans les autres zones, dès 20 mètres carré, il est nécessaire de déposer une demande de permis de construire.

Toutefois, si l’extension, comprise entre 20 et 40 mètres carré, aboutit à ce que l’ensemble de la construction excède le seuil de recours obligatoire à un architecte, un permis de construire avec l’intervention d’un architecte requis.

Or, le décret n°2016-1738 du 14 décembre 2016 a abaissé à 150 mètre carré (au lieu de 170 mètres carré), le seuil de recours obligatoire à un architecte pour les particuliers.

L’abaissement de ce seuil a considérablement augmenté le nombre de cas ou des extensions inférieures à 40 mètres carré sont soumises à un permis de construire signé par un architecte, alors qu’auparavant une simple déclaration préalable suffisait.

Ce surcout lié à l’intervention de l’architecte remet bien souvent en cause la réalisation des travaux.

C’est pourquoi il serait judicieux que, dans les communes couvertes par un PLU, les travaux d’extension d’une construction existante créant jusqu’à 40 mètres carré de surface de plancher soient systématiquement soumis à déclaration préalable



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 878 rect.

13 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. Daniel DUBOIS et Mme LÉTARD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 TER


Après l'article 12 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le premier alinéa de l’article L. 421-4 du code de l’urbanisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ce décret prévoit un seuil dérogatoire pour les travaux d’extension, en zone urbaine d’un plan local d’urbanisme, sans référence au seuil de recours obligatoire à l’architecte prévu par l’article 3 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture. »

Objet

En vertu de l’article L.421-4 du Code de l’urbanisme, un décret en Conseil d'Etat liste les constructions, aménagements, installations et travaux qui, en raison de leurs dimensions, de leur nature ou de leur localisation, ne justifient pas l'exigence d'un permis de construire et font seulement l'objet d'une déclaration préalable. 

Ainsi, dans les zones urbaines des communes couvertes par un plan local d’urbanisme (PLU), la construction d’extensions inférieures ou égales à 40 m² de surface de plancher, ne requiert qu’une déclaration préalable, alors que dans les autres zones, dès 20 m², il est nécessaire de déposer une demande de permis de construire.

Toutefois, si l’extension, comprise entre 20 et 40 m², aboutit à ce que l’ensemble de la construction excède le seuil de recours obligatoire à un architecte, un permis de construire avec l’intervention d’un architecte est requis

Or, le décret n°2016-1738 du 14 décembre 2016 a abaissé à 150 m² (au lieu de 170 m²), le seuil de recours obligatoire à un architecte pour les particuliers.

L’abaissement de ce seuil a considérablement augmenté le nombre de cas où des extensions inférieures à 40 m² sont soumises à un permis de construire signé par un architecte, alors qu’auparavant une simple déclaration préalable suffisait.

Or, ce surcoût lié à l’intervention de l’architecte remet bien souvent en cause la réalisation des travaux. Les entreprises intervenant sur le secteur des travaux de rénovation / extension sont extrêmement inquiètes pour la pérennité de leur activité.

C’est pourquoi il serait judicieux que, dans les communes couvertes par un PLU, les travaux d’extension d’une construction existante créant jusqu’à 40 m² de surface de plancher soient systématiquement soumis à déclaration préalable.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 12 vers un article additionnel après l'article 12 ter).





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(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 1068 rect. ter

16 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BABARY et Henri LEROY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 TER


Après l'article 12 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le premier alinéa de l’article L. 421-4 du code de l’urbanisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ce décret prévoit un seuil dérogatoire pour les travaux d’extension, en zone urbaine d’un plan local d’urbanisme, sans référence au seuil de recours obligatoire à l’architecte prévu à l’article 3 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture. »

Objet

Le présent amendement a pour objet de simplifier le seuil de déclaration préalable pour les extensions.

Le décret n°2016-1738 du 14 décembre 2016 a abaissé à 150 m² eu lieu de 170 m², le seuil de recours obligatoire à un architecte pour les particuliers.  L'abaissement de ce seuil a augmenté les cas où des extensions inférieures à 40m² sont soumises à l'intervention d'un architecte.

Il serait donc judicieux que dans les communes couvertes par un PLU, les travaux d'extension d'une construction existante créant jusqu'à 40 m² de surface plancher soient systématiquement soumis à déclaration préalable et non à permis de construire.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 148

10 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Mme CUKIERMAN, M. GAY, Mme GRÉAUME

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 12 QUATER A 


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement contestent les amendements adoptés en commission des affaires économiques qui vident de son sens la notion de SECTAL inscrit par la loi ALUR, en soumettant à appréciation, le caractère « exceptionnel » du recours à ce zonage.

Ils estiment que cet article est contraire à la volonté de ces auteurs de sécurisation, puisque cette possibilité d’appréciation risque de créer une insécurité juridique manifeste.






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(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 783

12 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 12 QUATER A 


Supprimer cet article.

Objet

Les STECAL ont été introduits par la loi Grenelle II et leur caractère exceptionnel a été précisé par la loi ALUR suite à de nombreuses dérives constatées provoquant une urbanisation diffuse dans les zones agricole et naturelle.

L'utilisation "à titre exceptionnel" des STECAL doit s'apprécier par rapport aux partis pris d'aménagement de la collectivité et permet de recourir à cet outil lorsque le projet de territoire respecte l'objectif de protection des zones agricole et naturelle, et privilégie une intensification des zones déjà urbanisées. Son appréciation ne saurait relever d’une définition fournie par la loi.






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(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 1093

16 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme ESTROSI SASSONE

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 12 QUATER A 


Alinéa 2

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Leur caractère exceptionnel s'apprécie, entre autres critères, en fonction des caractéristiques du territoire, du type d'urbanisation du secteur, de la distance entre les constructions ou de la desserte par les réseaux ou par les équipements collectifs. »

Objet

Cet amendement vise à préciser que la liste des critères cités pour apprécier le caractère exceptionnel des STECAL n'est pas exhaustive ni cumulative.






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(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 147

10 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

Mme CUKIERMAN, M. GAY, Mme GRÉAUME

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 12 QUATER B 


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement contestent les amendements adoptés en commission des affaires économiques qui permettent le développement de construction en zone rurale en dehors des espaces déjà urbanisés.

Sont ainsi visé par cet article, l’autorisation de constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, celles nécessaires à l’exploitation agricole ou utilisées en vue de la transformation, du conditionnement et de la commercialisation des produits agricoles lorsque ces activités constituent le prolongement de l’acte de production, celles situées sur l’exploitation ou dans les locaux de celle-ci et destinées à une activité d’accueil touristique complémentaire de l’activité agricole, notamment hébergement et restauration.

Les auteurs de cet amendement estiment que ces exceptions sont beaucoup trop larges et portent une atteinte disproportionnée au principe d’urbanisation continue.






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(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 550

12 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

MM. DURAN et DAUNIS, Mme GUILLEMOT, MM. IACOVELLI et KANNER, Mme ARTIGALAS, MM. Martial BOURQUIN et CABANEL, Mme CONCONNE, MM. COURTEAU, MONTAUGÉ, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 12 QUATER B 


Supprimer cet article.

Objet

Actuellement les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole sont permises. L’article 311-1 du code rural définit la notion d’activité agricole : activités exercées dans le prolongement de l’exploitation agricole (vente des produits de la ferme) ou ayant pour support l’exploitation (gîtes ruraux, agritourisme, hébergement touristiques…). Ces activités sont donc possibles.

La commission des affaires économiques a voulu aller plus loin en autorisant les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, celles nécessaires à l'exploitation agricole ou utilisées en vue de la transformation, du conditionnement et de la commercialisation des produits agricoles lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production, celles situées sur l'exploitation ou dans les locaux de celle-ci et destinées à une activité d'accueil touristique complémentaire de l’activité agricole, notamment hébergement et restauration.

Ces construction sont rendues possibles y compris en RNU donc sans encadrement par un document d'urbanisme.

Cet amendement propose d'en rester au texte actuel et de supprimer cet article additionnel.






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(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 918 rect.

16 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

MM. LABBÉ, DANTEC et GUÉRINI et Mme LABORDE


ARTICLE 12 QUATER B 


Supprimer cet article.

Objet

Cet article introduit par la commission des affaires économiques tend à faciliter, dans les territoires soumis au règlement national d'urbanisme et dans les zones agricoles, naturelles et forestières des PLU, le développement des constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole et celles qui en constituent le prolongement (conditionnement, transformation et commercialisation) ainsi que les activités situées sur l'exploitation ou locaux de celles-ci destinées à l'accueil touristique.

Or la jurisprudence admet les locaux de conditionnement et transformation ainsi que les bâtiments liés à l'exploitation comme des constructions nécessaires à celle-ci.  En outre, dans les territoires dotés d'un PLU, la délimitation de secteurs de taille et de capacité limitée (STECAL) au sein des zones naturelles, agricoles ou forestières permet de répondre à cette préoccupation. L'avis de la CDPENAF est requis et constitue un garde-fou pour assurer leur insertion dans l'environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone.

Le présent amendement vise à supprimer cet article.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 1094

16 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme ESTROSI SASSONE

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 12 QUATER B 


Alinéas 3 et 5

1° Remplacer les mots :

utilisées en vue de

par les mots :

forestière, à

2° Remplacer les mots :

du conditionnement et de

par les mots :

au conditionnement et à

3° Remplacer la seconde occurrence du mot :

celles

par les mots :

ou aux activités

4° Remplacer les mots :

notamment hébergement et restauration

par les mots :

comprenant mais non limitée à l'hébergement touristique et à la restauration

Objet

Cet amendement précise la rédaction de l'article et mentionne les activités forestières aux côtés des activités agricoles par parallélisme aux autres dispositions du code de l'urbanisme.






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(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 146

10 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Adopté

Mme CUKIERMAN, M. GAY, Mme GRÉAUME

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 12 QUATER


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent la suppression de cette disposition introduite en commission. En effet, cet article, reprenant une proposition de loi adoptée au sénat, transforme les avis conformes de la commission départementale de préservation des espaces naturels agricoles et forestiers (CDPENAF) en avis simple dans le cadre des procédures visées au sein de code de l’urbanisme sur les extensions d’urbanisation en dehors des zones déjà urbanisées des communes.






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(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 551

12 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Adopté

MM. DURAN et DAUNIS, Mme GUILLEMOT, MM. IACOVELLI et KANNER, Mme ARTIGALAS, MM. Martial BOURQUIN et CABANEL, Mme CONCONNE, MM. COURTEAU, MONTAUGÉ, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 12 QUATER


Supprimer cet article.

Objet

En dehors des parties actuellement urbanisées d’une commune demeurée en RNU, le code de l’urbanisme prévoit que le conseil  municipal peut autoriser l’implantation de constructions  ou  installations si l’intérêt de la commune le justifie, en  particulier  pour  éviter  une  diminution  de  la population communale (article L 111-4 du code de l’urbanisme).

Pour éviter les abus, la loi ALUR  soumet  cette autorisation à  un  avis conforme  de la CDPENAF (article L111-5 du code de l’urbanisme).

La commission des affaires économiques transforme l’avis conforme de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF) en avis simple.

L’avis conforme de la CDPENAF est une garantie essentielle s’agissant des dérogations à la règle de l’inconstructibilité des terrains situés hors des parties urbanisées des communes soumises au RNU.

Cet amendement propose de supprimer cet article.






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N° 917 rect.

16 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Adopté

MM. LABBÉ, DANTEC et GUÉRINI et Mme LABORDE


ARTICLE 12 QUATER


Supprimer cet article.

Objet

Dans sa version initiale issue d’un amendement de l’Assemblée nationale, cet article prévoit, d’après l'objet de l'amendement le créant, de supprimer un doublon de procédures pour certaines constructions ou installations sur les territoires non couverts par un schéma de cohérence territoriale (SCoT) : l’accord du préfet après avis simple de la commission départementale de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF). Ces mêmes projets sont également soumis à une procédure d’autorisation d’urbanisme nécessitant de recueillir l’avis de cette même commission.

Sous couvert d’un objectif de simplification, il a en réalité pour effet de lever l’interdiction issue de la loi dite « ALUR », hors des parties urbanisées des communes non couvertes par un schéma de cohérence territoriale, des constructions et installations incompatibles avec le voisinage des zones habitées et de leur extension mesurée (visées au 3° de l’article L. 111-4 du code de l’urbanisme) ainsi que des constructions ou installations, sur délibération motivée du conseil municipal, (visées au 4° de l’article L. 111-5 du code de l’urbanisme).

Le présent amendement prévoit de revenir sur cet assouplissement du principe d’urbanisation limitée sur les territoires non couverts par un Scot pour ne pas favoriser  l’artificialisation des sols ou l’installation d’activités dégradant les milieux naturels et les paysages comme par exemple les décharges publiques.

Cet article a également été modifié par la commission des affaires économiques du Sénat pour transformer les avis conformes de la CDPENAF en avis simple afin de permettre au préfet de disposer d'un véritable pouvoir d'appréciation pouvant s'éclairer de l'avis de la CDPENAF. Cet amendement propose également de revenir à l’équilibre trouvé avec l’avis conforme.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 275 rect. bis

16 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

M. CHASSEING, Mme MÉLOT, MM. LAGOURGUE, GUERRIAU, Alain MARC, WATTEBLED, DECOOL, CAPUS, FOUCHÉ, NOUGEIN, HENNO, Loïc HERVÉ et MAUREY, Mmes PERROT et Nathalie DELATTRE et M. GABOUTY


ARTICLE 12 QUATER


I. - Alinéa 2

Remplacer les mots :

est supprimé

par les mots :

est remplacé par le mot : « simple »

II. - Alinéa 4

Remplacer les mots :

sont supprimées

par les mots :

sont remplacées par le mot : « simple »

Objet

Cet amendement vise à transformer les avis conformes de la commission départementale de préservation des espaces naturels agricoles et forestiers (CDPENAF) en avis simple. Les demandes de certificats d'urbanisme, notamment dans les communes dépourvues de PLU ou de carte communale, ce qui est le plus souvent le casq dans le monde rural, voire très rural, sont la plupart du temps refusées. Et ce, même si elles reçoivent un avis favorable des élus, le plus souvent à l'unanimité du conseil municipal, et même du préfet. Ceci constitue donc un ^pint négatif pour les communes, les petites communes naturellement, et donc pour les territoires. Mais, d'une manière générale, il conviendrait de faire davantage confiance aux élus territoriaux, qui sont parfaitement conscients de la nécessité de préserver les espaces naturels agricoles et forestiers, lorsque c'est nécessaire. C'est pourquoi il paraît souhaitable que les avis conformes de la CDPENAF soient transformés en avis simples..



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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N° 276 rect. bis

16 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. CHASSEING, Mme MÉLOT, MM. LAGOURGUE, GUERRIAU, Alain MARC, WATTEBLED, DECOOL, CAPUS, FOUCHÉ, NOUGEIN, HENNO, Loïc HERVÉ et MAUREY, Mmes PERROT et Nathalie DELATTRE et M. GABOUTY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 QUATER


Après l'article 12 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La dernière phrase du troisième alinéa de l’article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigée : « Dans ces cas-là, le maire de la commune concernée, ou son représentant, doit être présent avec voix délibérative. »

Objet

Cet amendement vise à permettre au représentant de la collectivité territoriale de participer à la réunion de la Commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers, au cours de laquelle un projet d'aménagement ou d'urbanisme qui concerne ladite commune est examiné. Il y dispose d'une voie délibérative.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 552

12 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

MM. DURAN et DAUNIS, Mme GUILLEMOT, MM. IACOVELLI et KANNER, Mme ARTIGALAS, MM. Martial BOURQUIN et CABANEL, Mme CONCONNE, MM. COURTEAU, MONTAUGÉ, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 12 QUINQUIES A


Supprimer cet article.

Objet

la commission des affaires économiques ouvre la possibilité d'utiliser la modification normale du PLU (au lieu de la révision du PLU) pour la réalisation d'équipement d'intérêt collectif, lorsque la consommation des espaces A et N est limitée.

Lorsque la commune décide de réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière, la procédure de révision du PLU ne serait donc plus nécessaire lorsque cette réduction serait « indispensable à la réalisation de constructions ou d'installations nécessaires à des équipements collectifs dès lors qu'ils ne sont pas incompatibles avec l'activité agricole, pastorale ou forestière exercée sur leur terrain d'assiette et qu'il n'est pas porté atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages» (modification de l’article L 153-31 sur les cas de révision du PLU).

Cette mesure revient sur une mesure de protection des zones naturelles et agricoles inscrite dans notre droit depuis la loi SRU du 13 décembre 2000.

Cet amendement propose de supprimer cet article.






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N° 1095

16 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme ESTROSI SASSONE

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 12 QUINQUIES A


I. - Alinéa 2

Remplacer les mots :

et des paysages

par les mots :

ou des paysages

II. - Alinéa 3

Remplacer la référence :

un 4°

par la référence :

un 5°

III. - Alinéa 4

Rédiger ainsi cet alinéa :

« 5° Soit de permettre la réalisation d'équipements d'intérêt collectif nécessitant une réduction d'une ampleur très limitée d'une zone agricole, naturelle ou forestière. »

Objet

Amendement de coordination juridique et qui mentionne les zones forestières au même titre que les zones agricoles ou naturelles.






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N° 149

10 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme CUKIERMAN, M. GAY, Mme GRÉAUME

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 12 QUINQUIES


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement s’opposent à la grave remise en cause de la loi Littoral prévue par le présent article. Ils ne souhaitent pas qu’une brèche soit ouverte par la loi ELAN alors même que plusieurs propositions de loi sont en cours d’examen sur le sujet.

Ils considèrent enfin que les dérogations aujourd’hui permises, notamment par la loi ALUR et la définition de zone SECTAL, sont largement suffisantes pour permettre l’objectif affiché de densification et d’amélioration de l’offre de logements.






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(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 739 rect. quinquies

16 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes LIENEMANN et Gisèle JOURDA, MM. TOURENNE, DURAN et TISSOT, Mmes MEUNIER et MONIER, MM. JACQUIN et KERROUCHE et Mme de la GONTRIE


ARTICLE 12 QUINQUIES


Supprimer cet article.

Objet

La loi Littoral est une loi essentielle pour la préservation de notre environnement et de notre cadre de vie ; elle a mis fin à des pratiques destructrices et elle fait aujourd'hui un très large consensus, à raison, chez nos concitoyens.

En dehors des cent mètres, il y a des zones qui suscitent les intérêts. Il ne faut pas y toucher, même si des maisons ont été construites, parfois par erreur.  Si on commence à toucher un bout de la loi Littoral, on va la détricoter sans en mesurer les conséquences à moyen et long termes.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 296 rect. bis

16 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mmes MORHET-RICHAUD et GARRIAUD-MAYLAM, M. BONHOMME, Mme BORIES et MM. BRISSON, GREMILLET et PRIOU


ARTICLE 12 QUINQUIES


Alinéa 5

Supprimer cet alinéa.

Objet

En effet, l’application de la Loi Littoral notamment dans les territoires de montagne (lacs de Montagne de plus de 1.000 ha) conduit à de grandes difficultés de développement pour ces territoires où s’applique d’une part, la loi Montagne et d’autre part la Loi Littoral.

En loi littoral les seules possibilités d’extensions doivent se faire en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l’environnement (L 121-8 du CU).

La définition "d’agglomération" de "village" et de "hameau" est explicitée dans l’instruction du 7 Décembre 2015. 

Or, dans ces territoires spécifiques, même ce qui existe est contraint puisqu’on ne permet pas à certaines urbanisations de s’étendre (cas du "hameau" au sens de l’instruction du 7 Décembre 2015).

Par ailleurs, la constructibilité en continuité n’est pas toujours possible (risques naturels ...) ou souhaitable (préservation ; des paysages naturels ou bâtis, de l’environnement [zones humides, espèces ou habitats protégées,…], des terres agricoles).

De plus, la constructibilité en continuité n’est pas une garantie de protection des paysages et de l’environnement.

La seule possibilité qui est donc offerte pour déroger à la constructibilité en continuité est la création d’un "hameau nouveau intégré à l’environnement" (HNIE).

La procédure de création d’un HNIE est particulièrement complexe, contrainte et encadrée surtout dans les territoires soumis à la Loi Montagne. Cela exige de réaliser une étude pour demander une dérogation auprès de la Commission Départementale de la Nature, des Paysages et des Sites (CDNPS) qui se prononce sur le fait qu’on ne peut pas construire en continuité et que l’on respecte trois critères (Cf. Article L 122-7 du CU) :

· Être compatible avec le respect des objectifs de protection des terres agricoles, pastorales et forestières

· Être compatible avec la préservation des paysages et milieux caractéristiques du patrimoine naturel prévus aux articles L. 122-9 et L. 122-10

· ainsi qu’avec la protection contre les risques naturels.

Par ailleurs, au-delà d’un certain seuil, un projet touristique doit faire l’objet d’un dossier Unité Touristique Nouvelle (UTN) qui vient en plus encadrer la procédure.

Les lois (Loi Montagne et Loi Littoral) avaient prévu la possibilité de déroger à la constructibilité en continuité.

Supprimer la possibilité de créer un HNIE est la garantie certaine de figer un territoire tant sur le plan résidentiel qu’économique et plus précisément touristique, qui est un enjeu majeur des territoires de montagne.

Conserver la possibilité de créer un HNIE c’est garder une chance d’évolution / de développement face à une règlementation déjà très contraignante afin de trouver un équilibre dans le développement des territoires de montagne.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 691 rect. bis

16 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mmes MORHET-RICHAUD et DEROMEDI, MM. PELLEVAT et RAPIN, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. PRIOU, BONHOMME, SAVIN et MANDELLI, Mme BORIES, MM. GENEST, Henri LEROY et REVET et Mmes IMBERT et LANFRANCHI DORGAL


ARTICLE 12 QUINQUIES


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – Le a du 2° du I ne s'applique pas aux projets déjà engagés par les maîtres d'ouvrage sur les territoires soumis à la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral ou à la loi n° 2016-1888 du 28 décembre 2016 de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne.

Objet

En effet, pour les projets déjà engagés et pour lesquels des délibérations ont été prises, ils ne doivent pas être sanctionnés par de nouvelles dispositions législatives alors que leur montage a été particulièrement long et onéreux en raison d'une législation très contraignante liée notamment aux études préalables



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 553

12 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. DAUNIS, Mmes TOCQUEVILLE et GUILLEMOT, MM. IACOVELLI et KANNER, Mme ARTIGALAS, MM. Martial BOURQUIN et CABANEL, Mme CONCONNE, MM. COURTEAU, DURAN, MONTAUGÉ, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 12 QUINQUIES


Alinéa 7, seconde phrase

Supprimer cette phrase.

Objet

Le projet de loi tel qu’adopté par l‘Assemblée nationale permet aux schémas de cohérence territoriale d’identifier les secteurs où il sera possible de construire dans les « dents creuses ».

Il est précisé que ces secteurs se distinguent des espaces d'urbanisation diffuse par leur densité et leur caractère structuré.

La commission des affaires économiques a complété l’identification de ces secteurs par les notions de densité de l'urbanisation, de continuité, structuration par des voies de circulation et des réseaux d'accès aux services publics de distribution d'eau potable, d'électricité, d'assainissement et de collecte de déchets, et de la présence d'équipements ou de lieux collectifs. Le texte adopté précise que cette liste n’est pas exclusive.

Toutefois, contrairement à l’effet recherché de sécurité juridique, cette liste parait être source de difficultés d’interprétation.

Cet amendement propose de supprimer cet ajout.






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N° 270

10 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

M. CABANEL


ARTICLE 12 QUINQUIES


Après l’alinéa 7

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Sur les littoraux languedociens ayant fait l’objet d’opérations d’assainissement et de mise en accessibilité au cours du vingtième siècle à des fins d’installation d’habitats balnéaires, d’équipements touristiques ou de constructions nécessaires aux activités agricoles ou propres à l’économie de ces espaces artificialisés, les constructions équivalentes dans l’espace proche du rivage dans les secteurs déjà urbanisés sont autorisées pour relocaliser les biens touchés par l’érosion littorale.

Objet

Cet amendement vise à créer une dérogation pour le littoral languedocien aux dispositions prévues par le présent article afin d’éviter des situations absurdes concernant les espaces proches du rivage (EPR) où existent des secteurs déjà urbanisés (SDU), afin d’y permettre la relocalisation des aménagements (propriétés privées, hôtellerie de plein air, activité agricole) touchés par le recul du trait de côte lié à l’érosion.

La côte languedocienne présente une spécificité au regard des enjeux de fond de la loi Littoral. Elle a été aménagée sur deux cents kilomètres dans les années 1960 par l’Etat (mission Racine) afin d’accueillir des activités balnéaires et nautiques pour compenser les crises vinicoles et le faible dynamisme industriel, mais aussi pour freiner la saturation touristique de la côte d’Azur et pour accueillir de nouvelles populations.

Cette initiative est toujours citée comme exemple d’aménagement du territoire réussi. Elle a permis la mise en valeur efficace d’espaces naturels peu attractifs et infestés de moustiques. Il a rendu la mer accessible aux bénéficiaires d’un tourisme de masse planifié, au plus grand bénéfice des touristes eux-mêmes et des activités économiques qu’ils ont générées.

L’érosion et le recul du trait de côte rendent nécessaire l’actualisation des emplacements des aménagements réalisés en les repositionnant dans des espaces correspondant à leur vocation, c’est-à-dire des secteurs déjà urbanisés (SRU) et existant dans des espaces proches du rivage (EPR, qui peuvent s’étendre jusqu’à un ou deux kilomètres vers l’intérieur, selon les documents d’urbanisme réalisés par les communes à la demande de l’Etat).

Cet amendement permet de concilier les objectifs de préservation contenus dans la loi Littoral avec les objectifs d’accessibilité qui ont créé la valeur économique et écologique de ces espaces languedociens.

En même temps, cet amendement précise que les aménagements nouveaux doivent être équivalents à ceux qu’ils remplacent.






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N° 456 rect.

16 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. HUSSON, Mme DEROMEDI, MM. Daniel LAURENT et RAPIN, Mmes LASSARADE et GARRIAUD-MAYLAM et M. BONHOMME


ARTICLE 12 QUINQUIES


Alinéa 11

Supprimer cet alinéa.

Objet

La capacité ouverte au Projet d’Aménagement et de Développement Durable de Corse (PADDUC) de se substituer au SCoT en l'absence de celui-ci pour gérer la définition des secteurs déjà urbanisés (hameaux) dans le cadre de l'évolution des dispositions littorales de la Loi ELAN pose un problème d’échelle : la définition des secteurs déjà urbanisés est un travail fin, dont le niveau de détail ne relève pas d’un document d’échelle régionale.

Le SCoT est l’outil de conception et de mise en œuvre d’une planification stratégique intercommunale, à l’échelle d’un large bassin de vie ou d’une aire urbaine, dans le cadre d’un projet d’aménagement et de développement durables.

Le présent amendement vise à supprimer la capacité ouverte au PADDUC de se substituer au SCoT pour déterminer les critères d’identification des villages, agglomérations et autres secteurs déjà urbanisés dans lesquels les constructions et installations peuvent être autorisées dans les secteurs littoraux, en dehors de la bande des 100 mètres, des espaces proches du rivage et des rives de plans d’eau mentionnés à l’article L. 121-13.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 268 rect. ter

17 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Retiré

MM. VIAL, DANESI, Bernard FOURNIER et MILON, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et BERTHET, M. BRISSON, Mme IMBERT, M. LEFÈVRE, Mmes DEROMEDI et DEROCHE, MM. PONIATOWSKI, BASCHER, PELLEVAT et SAVARY, Mme BONFANTI-DOSSAT et M. REVET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 QUINQUIES


Après l’article 12 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 121-8 du code de l’urbanisme est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsqu’une commune est soumise à la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral et à la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, les dispositions du présent article ne s’appliquent pas lorsqu’elles auraient pour effet de restreindre les possibilités d’urbanisation résultant des dispositions de l’article L. 122-5. Les constructions et installations autorisées en application du présent alinéa sont soumises à l’accord du représentant de l’État dans le département et à l’avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. »

Objet

Les spécificités géographiques de notre territoire font que certaines communes, soumises à la fois aux dispositions de la loi Littoral et de la loi Montagne, voient leur développement freiné par des restrictions très fortes à l’urbanisation.

Le présent amendement permet, lorsque les dispositions de la loi Montagne sont plus favorables à l’autorisation d’un projet que celles de la loi Littoral, de prévoir l’application unique de la loi Montagne. Ainsi, ces communes ne seront plus soumises à la « double peine » qui résulte du droit en vigueur.

Tenant compte de cette difficulté, le Gouvernement a d’ailleurs déposé un amendement visant à articuler l’application de la loi Montagne et de la loi Littoral en Corse.

Par ailleurs, il est précisé que les projets ainsi autorisés devront recueillir l’accord du préfet et seront soumis pour avis à la commission départementale de la nature, des paysages et des sites.






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N° 150

10 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme CUKIERMAN, M. GAY, Mme GRÉAUME

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 12 SEXIES


Supprimer cet article.

Objet

Amendement de conséquence.






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N° 740 rect. ter

16 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes LIENEMANN et Gisèle JOURDA, MM. TOURENNE et DURAN, Mmes MEUNIER et MONIER, MM. TISSOT, JACQUIN et KERROUCHE et Mme de la GONTRIE


ARTICLE 12 SEXIES


Supprimer cet article.

Objet

En cohérence avec l’amendement déposé à l’article 12 quinquies, il est proposé de supprimer les alinéas qui écornent la loi Littoral.

La loi Littoral est une loi essentielle pour la préservation de notre environnement et de notre cadre de vie ; elle a mis fin à des pratiques destructrices et elle fait aujourd’hui un très large consensus, à raison, chez nos concitoyens.

En dehors des cent mètres, il y a des zones qui suscitent les intérêts. Il ne faut pas y toucher, même si des maisons ont été construites, parfois par erreur. Si on commence à toucher un bout de la loi Littoral, on va la détricoter sans en mesurer les conséquences à moyen et long termes.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 785

12 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 12 SEXIES


Alinéas 2 et 3

Supprimer les mots :

et à leur valorisation locale

Objet

Cet amendement a pour objet de limiter la portée de la dérogation au principe de continuité de la loi Littoral pour les besoins de l’activité agricole, forestière et de culture marine, en excluant la référence, introduite en commission, à leur valorisation locale.

En effet, rien ne justifie que les constructions ou installations réalisées dans le cadre de la valorisation locale de produits agricoles ou conchylicoles soient édifiées par dérogation au principe de continuité de la loi Littoral.

Par ailleurs, la rédaction de l’article 12 sexies issue de la CAE introduit un décalage entre la situation sur le littoral et ce qu’il est possible de réaliser sur le reste du territoire (en application du règlement national d’urbanisme ou d’un PLU) ; elle méconnaît ainsi l’objectif de clarté et de lisibilité de la norme.






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N° 638

12 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme TOCQUEVILLE, MM. BÉRIT-DÉBAT et Jacques BIGOT, Mmes BONNEFOY et CARTRON, M. DAGBERT, Mme Martine FILLEUL, MM. HOULLEGATTE et JACQUIN, Mme PRÉVILLE, MM. MADRELLE et DAUNIS, Mme GUILLEMOT, MM. IACOVELLI et KANNER, Mme ARTIGALAS, MM. Martial BOURQUIN et CABANEL, Mme CONCONNE, MM. COURTEAU, DURAN, MONTAUGÉ, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 12 SEXIES


Alinéa 3

Supprimer les mots :

à l’exception des constructions ou installations nécessaires aux cultures marines et à leur valorisation locale

Objet

L'article 12 sexies adopté en commission autorise les constructions ou installations nécessaires aux activités agricoles, forestières ou aux cultures marines.

Cette autorisation est très encadrée, l'accord de la CDNPS et celui de la CDPENAF sont en effet obligatoires.

Par ailleurs, tout changement de destination de ces constructions est interdit.

Toutefois, les dispositions adoptées en commission prévoient que l’implantation des constructions et installations ne peut être autorisée qu'en dehors des espaces proches du rivage, à l'exception des constructions ou installations nécessaires aux activités liées aux cultures marines et conchylicoles.

Considérant que cette possibilité entrave trop fortement la loi "littoral", cet amendement propose de supprimer la dérogation au profit des installations nécessaires aux cultures marines.






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N° 527 rect. bis

16 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BIZET et ALLIZARD, Mmes BORIES et BOULAY-ESPÉRONNIER, MM. CAMBON, CHAIZE, DAUBRESSE et de NICOLAY, Mmes DEROMEDI et GARRIAUD-MAYLAM, MM. GRAND et GREMILLET, Mme GRUNY, M. HURÉ, Mmes LAMURE et LASSARADE et MM. Daniel LAURENT, LEFÈVRE, LONGUET, PELLEVAT, RAPIN et SIDO


ARTICLE 12 SEXIES


Alinéa 3

Compléter cet alinéa par les mots :

et à l'exception des constructions en bois d’une superficie inférieure à mille mètres carrés, destinées à une exploitation agricole bénéficiant d’une production sous signes d’identification de la qualité et de l’origine définis aux articles L. 640-2 et suivants du code rural et de la pêche maritime

Objet

Certaines productions agricoles sous signes d’identification de la qualité et de l’origine, tels que l’appellation d’origine protégée ou l’agriculture biologique, s'appuient parfois sur des pratiques ancestrales qui nécessitent des bâtiments construits à proximité de l'eau. Cet amendement vise à sécuriser juridiquement ces rares bâtiments, afin de permettre à cette agriculture littorale de poursuivre son développement, dans la mesure où elle contribue à une économie maritime durable en évitant la prolifération d'une végétation inadaptée à l'écosystème du milieu. Par conséquent, cet amendement permet l'implantation des bâtiments d'exploitation agricole bénéficiant d’une production sous signes d’identification de la qualité et de l’origine, d'une superficie inférieure à 1000 mètres carrés, construits en bois, donc réversibles,  dans les espaces remarquables du littoral. Le cumul de ces critères est extrêmement restrictif afin de ne pas créer d'effet d'aubaine et de bien définir la dérogation.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 1096

16 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme ESTROSI SASSONE

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 12 SEXIES


Alinéa 5

Remplacer le mot :

et

par le mot :

ou

Objet

Amendement rédactionnel.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 421 rect.

16 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

MM. VASPART, BAS, RETAILLEAU, BIZET, MANDELLI et CHAIZE, Mme CANAYER, MM. RAPIN, PRIOU, CORNU et POINTEREAU, Mmes Muriel JOURDA, MORHET-RICHAUD et IMBERT, MM. CANEVET, Daniel LAURENT, PAUL, PELLEVAT, LE NAY, VIAL, Henri LEROY et MEURANT, Mmes LAVARDE et DI FOLCO, MM. HENNO, LOUAULT, BRISSON, PIERRE et GRAND, Mme DEROMEDI, MM. RAISON et PERRIN, Mme BRUGUIÈRE, M. LEFÈVRE, Mme MALET, MM. DANESI, SIDO, CUYPERS et SAVARY, Mmes de CIDRAC, BORIES et GARRIAUD-MAYLAM, MM. Loïc HERVÉ, MILON, MOGA et GINESTA, Mmes Nathalie DELATTRE et LHERBIER et M. GREMILLET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 SEXIES


Après l’article 12 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 121-4 du code de l’urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret en Conseil d’État fixe la liste des équipements collectifs liés aux services d’assainissement, aux activités nautiques et à toute autre activité exigeant la proximité immédiate de l’eau, qui ne sont pas soumis aux dispositions du présent chapitre. »

Objet

Cet amendement vise à clarifier le régime d'implantation de certains équipements d'intérêt public dans les communes littorales. Plusieurs situations de blocage sont signalées, s'agissant par exemple des clubs nautiques et des services d'assainissement.

Aussi, un décret en Conseil d'État serait nécessaire pour fixer une liste des équipements nécessitant une proximité avec l'eau et le rivage, dont l'implantation pourrait s'effectuer de manière plus souple dans ces territoires.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 336 rect. bis

13 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

M. CANEVET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 SEXIES


Après l'article 12 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 121-7 du code de l'urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les zones non interconnectées au réseau électrique métropolitain continental dont la largeur est inférieure à dix kilomètres au maximum, les ouvrages nécessaires à la production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent peuvent être autorisés par dérogation aux dispositions du présent chapitre. »

Objet

Le présent amendement vise à favoriser l’installation d’éoliennes sur des territoires de taille réduite.

La loi de transition énergétique a fixé des orientations nationales en faveur du développement des énergies renouvelables, en portant la part des énergies renouvelables à 40 % de la production d'électricité, et à 50 % dans les départements d'outre-mer, à l’horizon 2030. La programmation pluriannuelle de l’énergie métropolitaine fixe par ailleurs des objectifs plus précis et fait mention d’un possible projet éolien avec stockage sur l’île de Sein, qui permettrait d’aboutir à 50% d’énergie renouvelable dans le mix énergétique à Sein à horizon 2023. 

Or, les dispositions prévues par la loi littoral représentent sur certains territoires insulaires, et de manière plus générale, dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain, un frein au développement de ces énergies renouvelables.

Dans les communes littorales, qui sont parfois majoritaires sur ces territoires, plusieurs zones sont en effet protégées successivement, par l’interdiction de construire dans la bande des 100 mètres du rivage, l’extension limitée et motivée dans les espaces proches du rivage (EPR), et l’extension de l'urbanisation en continuité des zones urbanisées sur l’ensemble du territoire communal.

Il est vrai qu’une dérogation a été instaurée par la loi de transition énergétique concernant la construction d’éolienne sur les communes littorales (article 138 de la loi, codifié à l’article L.121-12 du Code de l’urbanisme). Toutefois, elle vise uniquement les projets se situant en dehors des espaces proches du rivage et au-delà de la bande d'un kilomètre du rivage. Cela exclut donc tout projet sur des territoires tels que l’île de Sein qui s'étend sur environ 2 kilomètres de longueur et jusqu’à 500 mètres de largeur.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 12 quinquies vers un article additionnel après l'article 12 sexies).





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(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 990 rect. ter

17 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

MM. LABBÉ et GUÉRINI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 SEXIES


Après l’article 12 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 121-12 du code de l’urbanisme est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Dans les zones non interconnectées au réseau électrique métropolitain continental dont la largeur est inférieure à cinq kilomètres au maximum, les ouvrages nécessaires à la production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent ne sont pas soumis aux dispositions de l’article L. 121-8.

« Ils peuvent être implantés après délibération favorable de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme ou, à défaut, du conseil municipal de la commune concernée par l’ouvrage, et après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. »

Objet

Le présent amendement vise à favoriser l’installation d’éoliennes sur des territoires de taille réduite.

La loi de transition énergétique a fixé des orientations nationales en faveur du développement des énergies renouvelables, en portant la part des énergies renouvelables à 40 % de la production d'électricité, et à 50 % dans les départements d'outre-mer, à l’horizon 2030. La programmation pluriannuelle de l’énergie métropolitaine fixe par ailleurs des objectifs plus précis et fait mention d’un possible projet éolien avec stockage sur l’île de Sein, qui permettrait d’aboutir à 50% d’énergie renouvelable dans le mix énergétique à Sein à horizon 2023.

Or, les dispositions prévues par la loi littoral représentent sur certains territoires insulaires, et de manière plus générale, dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain, un frein au développement de ces énergies renouvelables.

Dans les communes littorales, qui sont parfois majoritaires sur ces territoires, plusieurs zones sont en effet protégées successivement, par l’interdiction de construire dans la bande des 100 mètres du rivage, l’extension limitée et motivée dans les espaces proches du rivage (EPR), et l’extension de l'urbanisation en continuité des zones urbanisées sur l’ensemble du territoire communal.

Il est vrai qu’une dérogation a été instaurée par la loi de transition énergétique concernant la construction d’éolienne sur les communes littorales. Toutefois, elle vise uniquement les projets se situant en dehors des espaces proches du rivage et au-delà de la bande d'un kilomètre du rivage. Cela exclut donc tout projet sur des territoires tels que l’île de Sein qui s'étend sur environ 2 kilomètres de longueur et jusqu’à 500 mètres de largeur, ou encore sur l’Ile de Ouessant


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 374 rect. ter

16 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. FOUCHÉ et GUERRIAU, Mme PROCACCIA, MM. PANUNZI et de NICOLAY, Mme LOPEZ et MM. BOULOUX et PERRIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 SEXIES


Après l'article 12 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À l’avant-dernière phrase du dernier alinéa de l’article L. 515-44 du code de l’environnement, après le mot : « minimum » sont insérés les mots : « équivalente à 3 fois la hauteur de la structure pale comprise et au minimum ».

Objet

Le présent amendement a pour objet de préserver le cadre de vie des français en exigeant une distance minimale entre les éoliennes et les habitations, les immeubles habités et les zones destinées à l’habitation, qui prenne en compte la hauteur de l'éolienne, afin que la distance soit proportionnée à la taille de la structure.

Le Plan climat fixe une ambition de neutralité carbone pour notre pays à l’horizon 2050 et de diversification des modes de production d’électricité. Le développement des énergies renouvelables, et plus particulièrement de l’éolien terrestre, constitue un enjeu fort pour parvenir à cette évolution de notre mix énergétique et à la décarbonation de notre énergie. Ce développement doit toutefois être réalisé dans le respect des populations et de l’environnement.

Pour que le développement de l’éolien ne s’accompagne pas de mise en dangers de nos concitoyens, pour que le développement des parcs éoliens respecte l’acceptabilité des riverains, il convient d’instaurer un éloignement proportionné entre les installations éoliennes et les habitations.

On précisera enfin que cet amendement s’inscrit bien dans l'objet du présent projet de loi, qui comporte un chapitre 2 Rénovation énergétique au sein du Titre IV Améliorer le cadre de vie.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 372 rect. ter

16 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. FOUCHÉ et HOUPERT, Mme PROCACCIA et MM. GUERRIAU, de NICOLAY et BOULOUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 SEXIES


Après l'article 12 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À l’avant-dernière phrase du dernier alinéa de l’article L. 515-44 du code de l’environnement, le nombre : « 500 » est remplacé par le nombre : « 1000 ».

Objet

Le présent amendement a pour objet d’exiger une distance minimale de 1000 mètres entre les éoliennes et les habitations, les immeubles habités et les zones destinées à l’habitation.

Selon la loi n°2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, la part des énergies renouvelables dans la consommation totale d’énergie de notre pays doit atteindre le seuil de 32% en 2030.

Si le développement du parc éolien participe à cet effort de diversification, il doit être encadré et respecter le cadre paysager de nos territoires.

La multiplication exponentielles et incontrôlée des projets éoliens inquiètent les élus locaux et la population.

Le fait que 70% des projets de parc éolien terrestre font aujourd’hui l’objet d’un recours contentieux démontre à lui-seul la nécessité d’éloigner un peu plus les éoliennes des habitations.

On précisera enfin que cet amendement s’inscrit bien dans l'objet du présent projet de loi, qui comporte un chapitre 2 Rénovation énergétique au sein du Titre IV Améliorer le cadre de vie.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 639 rect. quater

16 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BONNEFOY, MM. DAUNIS et IACOVELLI, Mme GUILLEMOT, M. KANNER, Mmes ARTIGALAS et CONCONNE, MM. MONTAUGÉ, BÉRIT-DÉBAT et Joël BIGOT, Mme CARTRON, M. DEVINAZ, Mmes Martine FILLEUL, GRELET-CERTENAIS, HARRIBEY et LIENEMANN, MM. Patrice JOLY et KERROUCHE, Mmes LUBIN et Sylvie ROBERT, MM. ROGER, SUEUR et TEMAL, Mme TOCQUEVILLE, M. TOURENNE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 SEXIES


Après l'article 12 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À l’avant-dernière phrase du dernier alinéa de l’article L. 515-44 du code de l’environnement, le nombre : « 500 » est remplacé par le nombre : « 1 000 ».

Objet

Il y a dix ans, les territoires ruraux accueillaient l’implantation d’éoliennes comme un élément de modernité et un atout en termes de recettes fiscales, les communes sur les territoires desquelles les projets voyaient le jour bénéficiant d’importantes rentrées en termes d’impôts.

L’enthousiasme et l’effet de mode sont aujourd’hui passés et même le caractère d’énergie de substitution des éoliennes géantes est de plus en plus sujet à caution.

Dans le même temps, les remontées des territoires sont très négatives et les élus locaux expriment aujourd’hui un grand désarroi face aux pressions conséquentes qu’exercent les promoteurs pour installer de plus en plus de machines dont la hauteur ne cesse d’augmenter.

La Cour des comptes a souligné cette dérive dans son rapport du 25 juillet 2013 – les maires se livrant, pour des raisons fiscales, à une sorte de course à l’éolien - et le service central de prévention de la corruption a alerté les pouvoirs publics en juillet 2014 sur la multiplication des « prises illégales d’intérêts » d’élus locaux impliqués dans le développement de la filière éolienne.

Les éoliennes deviennent de plus en plus imposantes et atteignent désormais 120, 140, 160, 180, 200, voire 210 mètres, des hauteurs telles qu’il est apparu un peu partout en Europe que leur présence devenait intolérable à une distance de 500 mètres des habitations.

Il existe effectivement clairement un problème d’acceptabilité sociale et les implantations d’éoliennes sont de plus en plus perçues comme des agressions. Cette acceptabilité sociale se double d’une véritable question de santé publique puisque l’Académie nationale de médecine a recommandé en 2006 une distance de protection de 1 500 mètres.

Les nuisances des éoliennes pour les riverains sont en effet connues : bruits lancinants provoqués par le passage des pales devant les mâts ou par le sifflement du vent dans les pales, flashs lumineux, effets stroboscopiques, encerclement des habitations et effet d’écrasement.

La multiplication des implantations d’éoliennes est également un sujet d’aménagement du territoire. Les mâts éoliens étant implantés dans les zones périurbaines et rurales, ces dernières font l’objet d’un véritable mitage ; un mitage qui s’accompagne pour les propriétaires de biens immobiliers d’un phénomène de dévalorisation de leur patrimoine.

Les débats intervenus au Sénat lors de la discussion de la loi de transition énergétique ont permis de mettre en évidence que certains États ou certaines entités locales ont adopté des règles plus contraignantes que l’obligation d’avoir une distance minimale de 500 mètres.

Ainsi, au Danemark, la distance doit être égale à trois fois la hauteur totale de l’éolienne et aux États-Unis, les comtés de Californie ont instauré des distances variant de une à quatre fois la hauteur de l’éolienne, trois fois étant la norme standard. Par ailleurs en Suède, certaines communes imposent une installation à 750 mètres des habitations et d’autres à 1 000 mètres.

Notre pays ne peut rester à l’écart de ce mouvement responsable en maintenant le principe d’une distance de 500 mètres entre les éoliennes et les constructions à usage d’habitation, les immeubles habités et les zones destinées à l’habitation définies dans les documents d’urbanisme.

C’est pourquoi le présent amendement vise à exiger une distance minimale de 1 000 mètres entre les éoliennes et les habitations, les immeubles habités et les zones destinées à l’habitation, afin de favoriser la concentration des parcs éoliens dans des zones inhabitées.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 373 rect. ter

16 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. FOUCHÉ et GUERRIAU, Mmes PROCACCIA et MÉLOT, MM. PANUNZI, HOUPERT et de NICOLAY, Mme LOPEZ et MM. PERRIN et BOULOUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 SEXIES


Après l'article 12 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 515-44 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les installations terrestres de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent, lorsqu’elles sont visibles depuis un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques ou d’un site patrimonial protégé et visibles en même temps, situées dans un périmètre déterminé par une distance de 10 000 mètres, ne peuvent être implantées que sur avis conforme de l’architecte des Bâtiments de France rendu dans les conditions prévues à l’article L. 621-32 du code du patrimoine. »

Objet

Selon la loi n°2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, la part des énergies renouvelables dans la consommation totale d’énergie de notre pays doit atteindre le seuil de 32% en 2030.

Si le développement du parc éolien participe à cet effort de diversification, il doit être encadré et respecter le cadre paysager de nos territoires.

La multiplication des éoliennes est un sujet d’aménagement du territoire. Certains territoires font l’objet d’un véritable mitage qui s’accompagne d’une perte de valeur de biens immobiliers.

Plus encore, l’installation d’éoliennes à proximité immédiate de certains sites historiques met en péril la réalisation de certains projets de rénovation.

La multiplication exponentielles et incontrôlée des projets éoliens inquiètent les élus locaux et la population.

Aussi, le présent amendement a pour objet de poser l’obligation de recueillir l’avis conforme de l’architecte des bâtiments de France sur les installations d’éoliennes qui sont visibles depuis un immeuble classé, un monument historique ou d’un site patrimonial protégé, et visibles en même temps, situées dans un périmètre de 10 kilomètres. 

On précisera enfin que cet amendement s’inscrit bien dans l'objet du présent projet de loi, qui comporte un chapitre 2 Rénovation énergétique au sein du Titre IV Améliorer le cadre de vie.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 397 rect.

12 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DECOOL, CAPUS, CHASSEING, FOUCHÉ, GUERRIAU, LAGOURGUE, MALHURET et Alain MARC et Mme MÉLOT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 SEXIES


Après l’article 12 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au premier alinéa des articles L. 121-12 et L. 121-39 du code de l’urbanisme, après le mot : « vent », sont insérés les mots : « et les ouvrages nécessaires à la production d’électricité à partir de l’énergie radiative du soleil lorsqu’ils se situent sur des sites dégradés ».

II. – Un décret définit les sites dégradés auxquels s’appliquent les dispositions du I du présent article.

Objet

Cet amendement vise à rétablir la dérogation à la Loi Littoral aux projets solaires sur sites dégradés. Il s’agit de favoriser la revalorisation des sites dégradés qui représentent des surfaces propices à l’installation de centrales photovoltaïques.

Le territoire français compte en effet un nombre significatif de sites dégradés sur le plan environnemental, dont l’exploitation ou la remise en état n’est parfois pas possible, les destinant à l’abandon.

Ces sites dégradés représentent des surfaces propices à l’installation de centrales photovoltaïques dans la mesure où ils sont, pour beaucoup, pollués à des degrés divers et présentent donc une valeur foncière et environnementale faible. De surcroît, le cahier des charges de l’appel d’offresportant sur la réalisation et l’exploitation d’Installations de production d’électricité à partir de l’énergie solaire « Centrales au sol de puissance comprise entre 500 kWc et 30 MWc », encourage la revalorisation de ces sites dégradés en désignant les sites dégradés comme l’une des trois catégories de terrains où peuvent être installées des centrales au solet en valorisant dans la notation des projets l’installation sur site dégradé.

En zone littorale l’implantation des centrales solaires au sol est rendue impossible par l’articulation entre la règle de construction en continuité de l’urbanisation existante (article L.121-8 du code de l’urbanisme) et les prescriptions des cahiers des charges d’appels d’offres pour les centrales au sol.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 811 rect. bis

16 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. Daniel LAURENT, Mme IMBERT, MM. PONIATOWSKI, MILON, LEFÈVRE, PRIOU, SAVARY, MORISSET, BAZIN, MEURANT, MAYET, Bernard FOURNIER et de LEGGE, Mmes Anne-Marie BERTRAND et DEROMEDI, M. GENEST, Mmes LANFRANCHI DORGAL, GARRIAUD-MAYLAM et LAMURE et MM. SIDO, SAURY, REVET, RAPIN, CUYPERS, de NICOLAY, HUSSON, PIERRE et BABARY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 SEXIES


Après l'article 12 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa des articles L. 121-12 et L. 121-39 du code de l’urbanisme après le mot : « vent », sont insérés les mots : « , ou à la production d’électricité à partir de l’énergie radiative du soleil lorsqu’ils se situent sur des sites dégradés définis par décret ».

Objet

La loi Littoral du 3 janvier 1986 vise dans ses principes à garantir l’équilibre entre protection, aménagement et mise en valeur du littoral.

Les dispositions d’urbanisme de la loi prévoient que l’urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et les villages.

Les centrales photovoltaïques sont ainsi considérées comme de l’urbanisation par la jurisprudence (TA de Montpellier du 24 février 2011, CAA Bordeaux, 4 avril 2013) et peuvent être réalisées en continuité de zones urbanisées, affectées à l’habitation ou non (activités portuaires, zones ou friches industrielles..).

Une circulaire du ministère de l’écologie du 18 décembre 2009 relative au développement et au contrôle des centrales photovoltaïques au sol rappelle ainsi que priorité doit être donnée à l’intégration du photovoltaïque aux bâtiments. Circulaire complétée par une instruction du 7 décembre 2015 relative aux dispositions particulières au littoral du code de l’urbanisme qui insiste quant à elle sur la nécessité d’assurer l’intégration des dispositions de la loi Littoral dans les documents d’urbanisme.

Des projets de centrales photovoltaïques portés par des communes littorales, visant à valoriser ou réhabiliter des sites dégradés (anciens centres d’enfouissement technique ou carrières remises en eau..) ne peuvent aboutir, quand bien même auraient-ils eu un avis favorable de la Commission départementale de la nature, des sites et du paysage car considérés comme une extension d’urbanisation en discontinuité de l’urbanisation existante.

En métropole, environ 400MWc de projets seraient ainsi bloqués en Nouvelle Aquitaine, Pays de Loire et Occitanie, notamment. En Outre-Mer, pour la seule Ile de La Réunion au moins dix projets seraient concernés.

La définition et l’identification des sites dégradés feront l’objet d’un décret pouvant s’appuyer sur les sites listés par le cahier des charges de l’appel d’offres portant sur la réalisation et l’exploitation d’Installations de production d’électricité à partir d’énergie solaire photovoltaïque ou éolienne situées en métropole continentale du 11 décembre 2017 (2.6 Conditions spécifiques pour les Installations photovoltaïques-Cas 3- le Terrain d’implantation se situe sur un site dégradé ou prioritaire).

Au vu des enjeux liés à la transition écologique, le présent amendement vise à modifier le code de l’urbanisme pour permettre l’autorisation de centrales solaires au sol sur les sites dégradés définis par décret en zone littorale en métropole (article L. 121-12) et dans les DOM (article L. 121-39).

Tel est l’objet du présent amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 399 rect.

12 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LAGOURGUE, DECOOL, CAPUS, CHASSEING, FOUCHÉ, GUERRIAU, MALHURET et Alain MARC et Mme MÉLOT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 SEXIES


Après l’article 12 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au premier alinéa de l’article L. 121-39 du code de l’urbanisme, après le mot : « vent », sont insérés les mots : « et les ouvrages nécessaires à la production d’électricité à partir de l’énergie radiative du soleil lorsqu’ils se situent sur des sites dégradés ».

II. – Un décret définit les sites dégradés auxquels s’appliquent les dispositions du I du présent article.

Objet

Amendement de repli.

Avec pour objectif, l’autonomie énergétique pour les territoires outre-mer à l’horizon 2030 dans le cadre de la loi relative à la transition énergétique, cet amendement entend circonscrire la dérogation à la Loi littoral aux projets solaires sur sites dégradés dans les DOM.

De nombreux projets sont dans cette situation. Un potentiel de plusieurs dizaines de MW est concerné en Outre-mer. Sur l’île de La Réunion par exemple, plus de dix sites seraient concernés. Dans les DOM en effet une très grande majorité du territoire est situé en zone littorale (plus de 90 communes).

La loi relative à la transition énergétique a inscrit comme objectif l’autonomie énergétique pour les territoires outre-mer à l’horizon 2030. Cet objectif doit conduire à privilégier les énergies renouvelables locales par rapport aux moyens de production conventionnels basés sur les combustibles fossiles pour la production d’électricité.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 845 rect.

16 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BIGNON et LAGOURGUE, Mme MÉLOT et MM. GUERRIAU, WATTEBLED, CHASSEING, FOUCHÉ et DECOOL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 SEXIES


Après l'article 12 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au premier alinéa de l’article L. 121-39 du code de l’urbanisme, après le mot : « vent », sont insérés les mots : « et les ouvrages nécessaires à la production d’électricité à partir de l’énergie radiative du soleil lorsqu’ils se situent sur des sites dégradés à l’exclusion des espaces faisant l’objet d’une obligation légale de remise en état ou de ceux destinés à l’accueil du public ».

II. – Un décret définit les sites dégradés auxquels s’appliquent les dispositions du I du présent article.

Objet

Avec pour objectif, l’autonomie énergétique pour les territoires outre-mer à l’horizon 2030 dans le cadre de la loi relative à la transition énergétique, cet amendement entend circonscrire la dérogation à la Loi littoral aux projets solaires sur sites dégradés dans les DOM.

De nombreux projets sont dans cette situation. Un potentiel de plusieurs dizaines de MW est concerné en Outre-mer. Sur l’île de La Réunion par exemple, plus de dix sites seraient concernés. Dans les DOM en effet une très grande majorité du territoire est situé en zone littorale (plus de 90 communes).

La loi relative à la transition énergétique a inscrit comme objectif l’autonomie énergétique pour les territoires outre-mer à l’horizon 2030. Cet objectif doit conduire à privilégier les énergies renouvelables locales par rapport aux moyens de production conventionnels basés sur les combustibles fossiles pour la production d’électricité.

Il importe toutefois que cette ouverture ne se fasse pas en ignorant, d’une part, les obligations légales de réhabilitation de certains de ces espaces  dégradés (décharges, carrières…) à l’issue de leur exploitation et que, d’autre part, elle ne porte pas sur des espaces ayant vocation à être ouverts au public tels que les terrains du Conservatoire du littoral ou les espaces naturels sensibles des départements.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 422 rect. bis

16 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. VASPART, BAS, BIZET, MANDELLI et CHAIZE, Mme CANAYER, MM. RAPIN, PRIOU, CORNU et POINTEREAU, Mmes Muriel JOURDA, MORHET-RICHAUD et IMBERT, MM. CANEVET, Daniel LAURENT, PAUL, PELLEVAT, LE NAY, VIAL, Henri LEROY et MEURANT, Mmes LAVARDE et DI FOLCO, MM. HENNO, LOUAULT, BRISSON, PIERRE et GRAND, Mme DEROMEDI, MM. RAISON et PERRIN, Mme BRUGUIÈRE, M. LEFÈVRE, Mme MALET, MM. DANESI, SIDO, CUYPERS et SAVARY, Mmes de CIDRAC et GARRIAUD-MAYLAM, MM. Loïc HERVÉ, MILON, MOGA et GINESTA, Mmes Nathalie DELATTRE et LHERBIER et M. GREMILLET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 SEXIES


Après l’article 12 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le paragraphe 1 de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de l’urbanisme est complété par un article L. 121-12-… ainsi rédigé :

« Art. L. 121-12-... – L’extension d’une zone d’activités peut être autorisée, en dehors des espaces proches du rivage, en continuité de la zone existante, après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites et de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers, pour les besoins de développement des entreprises qui y sont implantées à la date de promulgation de la loi n°            du           portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique.

« Cette opération n’ouvre pas de droit ultérieur à une extension de la zone d’activités. »

Objet

Des entreprises sont aujourd’hui contraintes dans leur développement. Aussi, un nouvel article pourrait être introduit dans le code de l’urbanisme pour prévoir la possibilité d’étendre des zones d’activités existantes dans les communes littorales, en dehors des espaces proches du rivage, pour les seules entreprises déjà implantées à la date de promulgation de la présente loi.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 989 rect.

16 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. LABBÉ, Mme Nathalie DELATTRE et M. GUÉRINI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 SEXIES


Après l'article 12 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le paragraphe 2 de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de l’urbanisme est complété par un article L. 121-… ainsi rédigé :

« Art. L. 121-… – Par dérogation à l'article L. 121-13, les aménagements ou installations à vocation agricole qui, eu égard à leur nature et à leur dimension, présentent un caractère limité et entièrement démontable, peuvent être autorisés dans les espaces proches du rivage avec l'accord de l'autorité administrative compétente de l'État après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites et de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers. Cet accord est refusé si les aménagements ou installations sont de nature à porter une atteinte à l'environnement ou aux paysages. »

Objet

Cet amendement vise à adapter le régime des espaces proches du rivage aux contraintes des activités agricoles de proximité, à l’image du maraîchage, qui peut nécessiter uniquement la mise en place d’aménagements démontables et de faible importance (ex : tunnel froid de dimensions réduites pour la production de légumes). La consultation de la CDNPS, de la CDPENAF et l’exigence d’un accord du Préfet garantiront le caractère limité de la dérogation afin de préserver la vocation des espaces proches du rivage, et permettront une approche au cas par cas des projets soumis.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 784

12 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 12 SEPTIES A 


Supprimer cet article.

Objet

Le Gouvernement ne souhaite pas modifier la loi littoral plus que nécessaire. Il considère en effet que des alternatives doivent pouvoir être trouvées de sorte à localiser en continuité de l’urbanisation ces équipements, par exemple à proximité de zones commerciales, artisanales ou industrielles. Plus largement, il souhaite ne pas favoriser les solutions de facilité et encourager des politiques d’aménagement tirant le meilleur parti des spécificités du territoire ultra-marin.






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(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 1112

16 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

Mme ESTROSI SASSONE

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 12 SEPTIES A 


Alinéa 2, première phrase

Après le mot :

départements

insérer les mots :

et collectivités

Objet

Amendement de précision juridique


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 251 rect. ter

16 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

MM. PANUNZI et KENNEL, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. CASTELLI et MOGA et Mme LANFRANCHI DORGAL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 SEPTIES A 


Après l'article 12 septies A 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le paragraphe 1 de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de l’urbanisme est complété par un article L. 121-12-... ainsi rédigé :

« Art. L. 121-12-… – Dans les territoires ultra-marins et dans les territoires insulaires de métropole, les constructions ou installations nécessaires à des équipements collectifs peuvent être autorisées, par dérogation à l’article L. 121-8, lorsque leur localisation est justifiée par des nécessités techniques impératives. Cette dérogation s’applique en dehors des espaces proches du rivage et est soumise à l’accord de l’autorité administrative compétente de l’État après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. Cet accord est refusé si les constructions ou installations sont de nature à porter atteinte à l’environnement ou aux paysages. Le changement de destination de ces constructions et installations est interdit. »

Objet

Dans les territoires insulaires, qu’ils soient ultra-marins ou de métropole, ainsi qu’en Guyane, la géographie et/ou l’exiguïté du territoire sont de nature à limiter les sites susceptibles d’accueillir des équipements qui, tout en répondant à la satisfaction d’intérêt collectif, ne peuvent pas être implantés en continuité de l’urbanisation existante (en raison de distance d’éloignement, par exemple pour la gestion des déchets, ou de la dépendance à un autre équipement, comme pour les stations de potabilisation). Dans de telles hypothèses, une implantation en discontinuité de l’urbanisation doit pouvoir être envisagée. Pour autant, s’agissant d’une dérogation à un principe essentiel de la loi Littoral et compte-tenu de l’impact potentiel de tels équipements sur le paysage, l’accord de l’État et l’avis de la CDNPS doivent être recueillis préalablement à l’autorisation de telles installations.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 362 rect. bis

13 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. THÉOPHILE et DENNEMONT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 SEPTIES A 


Après l'article 12 septies A 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le paragraphe 1 de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de l’urbanisme est complété par un article L. 121-12-… ainsi rédigé :

« Art. L. 121-12-... – Dans les départements de Guadeloupe, Martinique, Guyane, Réunion et de Mayotte, les constructions ou installations nécessaires à des équipements collectifs peuvent être autorisées, par dérogation aux dispositions de l’article L. 121-8, lorsque leur localisation est justifiée par des nécessités techniques impératives. Cette dérogation est soumise à l’accord de l’autorité administrative compétente de l’État après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. Cet accord est refusé si les constructions ou installations sont de nature à porter une atteinte significative à l’environnement ou aux paysages. »

Objet

Cet amendement introduit, dans les territoires ultramarins où s’applique la loi Littoral une dérogation au principe d’extension de l’urbanisation au profit d’équipements d’intérêt collectif dont l’implantation est imposée par des nécessités techniques impératives, avec l’accord du préfet après avis de la CDNPS.

En effet, des contraintes d’ordre technique peuvent justifier que des équipements répondant à la satisfaction d’intérêt collectif soient implantés en discontinuité de l’urbanisation existante, tout particulièrement dans les territoires ultra-marins et insulaires, où la géographie est de nature à limiter les sites d’implantation potentiels de tels équipements. Ces contraintes techniques peuvent résulter de distances d’éloignement à respecter (gestion des déchets) ou de la nécessité d’implanter un équipement à un endroit précis (station de potabilisation nécessaire à proximité de la nappe phréatique, voire de l’installation de captage préalable le cas échéant). En revanche, en l’absence de telles contraintes, une implantation en discontinuité, y compris pour des équipements d’intérêt collectif, est exclue. Cette dérogation ne saurait donc bénéficier à des équipements tels que des collèges, des installations sportives, etc. dont rien ne justifie qu’ils soient implantés à distance des zones urbanisées.

Cette dérogation ne s’applique pas dans les espaces proches du rivage et l’accord de l’État après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites doit être recueilli préalablement. Le porteur de projet devra en outre démontrer à la fois l’intérêt collectif associé au projet et les considérations techniques prévalant aux choix de l’implantation.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 12 vers un article additionnel après l'article 12 septies A).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 1097

16 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme ESTROSI SASSONE

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 12 NONIES


Alinéa 4

Remplacer les mots :

des sites et des paysages

par les mots :

des paysages et des sites

Objet

Cet amendement corrige le nom de la commission citée.






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(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 250 rect. quater

16 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. PANUNZI et KENNEL, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. CASTELLI et MOGA et Mmes BOULAY-ESPÉRONNIER et LANFRANCHI DORGAL


ARTICLE 12 NONIES


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Par dérogation à l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme, les établissements hôteliers existant à la date de publication de la présente loi et situés en Corse peuvent être autorisés, dans le respect des prescriptions du plan d’aménagement et de développement durable de Corse prévu à l’article L. 4424-9 du code général des collectivités territoriales, à réaliser des travaux d’extension dans la continuité de leur bâti, sans que ceux-ci ne puissent avoir pour effet d’accroître de plus de 50 % l’emprise foncière de ces établissements telle qu’existante à la date de publication de la présente loi et sans que cela n’accroisse la capacité d’accueil de plus de cinquante lits, avec l’accord de l’autorité administrative compétente de l’État après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites et de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers. Cet accord est refusé si ces travaux d’extension sont de nature à porter une atteinte à l’environnement et aux paysages. Le changement de destination du bâti résultant de cette dérogation est interdit.

Objet

En Corse, le secteur hôtelier génère 42% des dépenses alors qu’il ne représente que 25% de l’offre d’hébergement touristique et 40% des emplois liés au tourisme (+12 points par rapport à la moyenne nationale).

L’offre para-hôtelière, liée à la location non déclarée, notamment de résidences secondaires réalisées à cet effet, représente selon les chiffres de l’INSEE jusqu’à 75 % de l’offre en Corse.

Cette réalité n’offre que peu de retombées sur le plan économique et pratiquement aucune sur le plan social (travail clandestin et précaire impossible à contrôler vu la législation actuelle et le nombre astronomique de l’offre, pertes de recettes fiscales pour l’État et les collectivités territoriales, notamment en matière de taxe de séjour...).

Elle se traduit également par une augmentation du prix du foncier et par une augmentation des défaillances dans le secteur, 75 établissements en 2017, soit +70% par rapport à 2010.

Face à cette concurrence déloyale, seuls 20 % des établissements hôteliers de Corse disposent du nombre suffisant de chambres pour assurer une rentabilité pérenne. La moyenne insulaire est de 29 chambres contre 36 au niveau national, en raison de la faible implantation des chaînes hôtelières au profit d’établissements patrimoniaux.

La possibilité pour ces établissements de réaliser certaines opérations d’extension est donc nécessaire pour leur permettre de monter en gamme et en offre et un impératif de survie.

La jurisprudence actuelle donne la possibilité aux établissements existants d’augmenter, dans la continuité de leur bâti, leur surface jusqu’à 50 % maximum, qu’elle que soit la zone concernée (loi montagne ou loi littoral) avec pour seule restriction, les zones submersibles.

Avec les dispositions adoptées en commission après l’article 12, il existe un risque important de remise en cause des jurisprudences actuelles qui offrent une possibilité d’extension limitée de l’offre hôtelière professionnelle existante. Cette disparition causerait un tort considérable à l’offre hôtelière professionnelle Corse et ses 600 établissements. Le présent amendement propose donc de sécuriser juridiquement ces situations en transcrivant dans la loi la jurisprudence actuelle, en permettant l’extension limitée des établissements hôteliers, soumise aux prescriptions du PADDUC et à autorisation administrative et en évitant les effets d’aubaine en figeant les surfaces hôtelières à leurs emprises à la date de publication de la loi.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 776 rect.

13 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 12 NONIES


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Après le II de l’article L. 4424-12 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis. – Dans les communes soumises simultanément aux dispositions des chapitres I et II du titre II du livre Ier du code de l’urbanisme, les dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme ne s’appliquent pas dans les secteurs, situés en dehors des espaces proches du rivage, déterminés par le plan d’aménagement et de développement durable de Corse et délimités par le plan local d’urbanisme. La détermination de ces secteurs est soumise à l’accord du représentant de l’État dans le département après avis du conseil des sites de Corse. »

Objet

La préservation du patrimoine littoral est une priorité des élus locaux de Corse qui restent attachés à concilier les enjeux paysagers et environnementaux avec le développement de leur territoire.

Les spécificités géographiques de la Corse ont pour effet de soumettre à la loi Littoral des zones de montagne, alors que leurs caractéristiques géographiques et leur situation foncière ne semblent pas le justifier.

Le présent amendement permet donc à un document de planification stratégique et prospectif à l’échelle de l’île, le PADDUC, de déterminer, sur le territoire des communes soumises à la fois à la loi Littoral et à la loi Montagne, les secteurs dans lesquels le principe d’extension de l’urbanisation en continuité de la loi Littoral n’est pas applicable. Dans ces secteurs, c’est le principe d’urbanisation en continuité de la loi Montagne qui s’appliquera. Ce dernier, qui autorise l’urbanisation en continuité des hameaux et des groupes de constructions, apparaît plus adapté pour gérer les formes d’urbanisation caractéristiques du territoire montagnard corse.

Cette exclusion se justifie pour les secteurs où s’applique la loi montagne qui sont, en dépit de leur appartenance à une « commune littorale », soustraites à l’influence de la mer, de par une certaine distance au rivage (les espaces proches du rivage sont exclus) et présentent par ailleurs des caractéristiques géographiques spécifiques (pente, altitude, etc) propres aux territoires de montagne.

Il appartiendra au PADDUC, sur la base de sa connaissance du territoire et de l’avis du conseil des sites de Corse, de déterminer les secteurs concernés. Le plan local d’urbanisme, à son échelle, précisera les secteurs ainsi identifiés.

Cette exclusion ne s’applique qu’au seul principe de continuité de la loi Littoral prévu à l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme, les autres dispositions protectrices de la loi Littoral, notamment les dispositions relatives aux espaces remarquables du littoral, aux coupures d’urbanisation ou aux espaces boisés, continuant de s’appliquer selon le droit commun.

Cette disposition vient donc préciser la faculté de décliner les modalités d’application de la loi littoral en Corse par le PADDUC déjà prévue à l’article L 4421-11 du code général des collectivités territoriales.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 12 nonies vers l'article 12 nonies).





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N° 308 rect.

16 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. GENEST, DARNAUD et SAVARY, Mmes BRUGUIÈRE et DI FOLCO, MM. Bernard FOURNIER, Daniel LAURENT et GROSDIDIER, Mme MORHET-RICHAUD, MM. PERRIN, RAISON et REVET, Mmes TROENDLÉ, DEROMEDI, DELMONT-KOROPOULIS et DEROCHE, MM. CHARON et SAVIN, Mme GARRIAUD-MAYLAM et MM. DANESI, MANDELLI et GREMILLET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 NONIES


Après l'article 12 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le deuxième alinéa de l'article L. 122-7 du code de l'urbanisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le plan local d'urbanisme ou la carte communale peut également délimiter des secteurs dans lesquels, à la date d'entrée en vigueur de la loi n°   du      portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, des équipements de desserte ont été réalisés ou ont fait l'objet d'acquisitions foncières significatives de la part de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent soit directement, soit par l'intermédiaire d'un opérateur foncier et qui peuvent être ouverts à l'urbanisation. »

Objet

Cet amendement propose de prendre en compte la desserte des secteurs par les équipements publics pour compléter les critères de continuité par rapport à l'urbanisation existante. Proposition qui ne s'applique qu'aux zones de montagne. Lorsque la commune ou l'EPCI compétent à réaliser des équipements de desserte et l'aménagement d'un secteur ou pris des engagements à cet effet par délibération de son organe délibérant comme des PVR, des PAE ou des acquisitions foncières, il doit être considéré comme bénéficiant du critère de continuité afin de pouvoir rentabiliser les investissements réalisés. Le PLU ou la carte communale devra délimiter ces secteurs.

Il reprend ainsi les dispositions favorables à la construction en milieu rural que le Sénat avait adoptées en séance publique le 1er juin 2016 dans le cadre de la "proposition de loi visant à relancer la construction en milieu rural"



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 310

11 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

MM. GENEST et DARNAUD, Mmes BRUGUIÈRE et DI FOLCO, MM. Bernard FOURNIER et Daniel LAURENT, Mme MORHET-RICHAUD, MM. GROSDIDIER, PERRIN, RAISON et REVET, Mmes TROENDLÉ, DEROMEDI, DELMONT-KOROPOULIS et DEROCHE, MM. CHARON et SAVARY, Mme GARRIAUD-MAYLAM et MM. DANESI et MANDELLI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 NONIES


Après l'article 12 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l'article L. 331-15 du code de l'urbanisme est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le taux de la part communale ou intercommunale de la taxe d'aménagement peut être augmenté jusqu'à 20 % dans certains secteurs par une délibération motivée, si la réalisation de travaux de voirie ou de réseaux ou la création d'équipements publics généraux est rendue nécessaire par des constructions nouvelles édifiées dans ces secteurs :

« 1° Lorsque les travaux sont substantiels ;

« 2° Dans les communes de montagne ou de faible densité démographique au sens de l'article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales. »

Objet

Cet amendement vise à alléger les conditions exigées pour l'instauration d'un taux majoré de la taxe d'aménagement.

Il reprend ainsi les dispositions favorables à la construction en milieu rural que le Sénat avait adoptées en séance publique le 1er juin 2016 dans le cadre de la "proposition de loi visant à relancer la construction en milieu rural".






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(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 309

11 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. GENEST et DARNAUD, Mme LOPEZ, M. SAVIN, Mmes BRUGUIÈRE et DI FOLCO, MM. Bernard FOURNIER, Daniel LAURENT et GROSDIDIER, Mme MORHET-RICHAUD, MM. RAISON, PERRIN et REVET, Mmes TROENDLÉ, DEROMEDI, DELMONT-KOROPOULIS et DEROCHE, MM. CHARON et SAVARY, Mme GARRIAUD-MAYLAM et MM. DANESI, MANDELLI et GREMILLET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 NONIES


Après l’article 12 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° L’article L. 332-11-1 est ainsi rétabli :

« Art. L. 332-11-1. – Dans les communes situées en zone de montagne ou répondant aux conditions prévues par décret pour l’octroi d’aides pour l’électrification rurale mentionnées à l’article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, le conseil municipal ou l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme peut instituer une participation pour voirie et réseaux en vue de financer en tout ou en partie la construction des voies nouvelles ou l’aménagement des voies existantes ainsi que l’établissement ou l’adaptation des réseaux qui leur sont associés, lorsque ces travaux sont réalisés pour permettre l’implantation de nouvelles constructions.

« Pour chaque voie, le conseil municipal ou l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme précise les études, les acquisitions foncières et les travaux à prendre en compte pour le calcul de la participation, compte tenu de l’équipement de la voie prévu à terme. Peuvent être financés les études, les acquisitions foncières et les travaux relatifs à la voirie ainsi que les réseaux d’eau potable, d’électricité et d’assainissement. Les études, les acquisitions foncières et les travaux relatifs à la voirie comprennent l’éclairage public, le dispositif d’écoulement des eaux pluviales et les éléments nécessaires au passage des réseaux souterrains de communication.

« Seuls les études, les acquisitions foncières et les travaux à réaliser, définis par le conseil municipal ou l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme, sont mis à la charge des propriétaires. Lorsqu’une voie préexiste, si aucun aménagement supplémentaire de la voie n’est prévu par le conseil municipal de la commune ou l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme, ces travaux peuvent ne concerner que les réseaux. Dans ce cas, l’organe délibérant compétent peut prévoir, avec l’accord du ou des établissements publics de coopération intercommunale ou syndicats mixtes compétents pour ces réseaux, que la participation leur sera versée directement ou par l’intermédiaire de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme, en complément, le cas échéant, des autres financements que celle-ci affecte à la réalisation de ces travaux.

« Le conseil municipal ou l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme arrête la part du coût mise à la charge des propriétaires riverains. Cette part est répartie entre les propriétaires au prorata de la superficie des terrains bénéficiant de cette desserte et situés à moins de cent cinquante mètres de la voie. L’organe délibérant compétent peut exclure les terrains qui ne peuvent supporter de constructions du fait de contraintes physiques et les terrains non constructibles du fait de prescriptions ou de servitudes administratives dont l’édiction ne relève pas de la compétence de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme. Lorsque, en application du troisième alinéa du présent article, l’organe délibérant compétent n’a prévu aucun aménagement supplémentaire de la voie et que les travaux portent exclusivement sur les réseaux d’eau et d’électricité, l’organe délibérant compétent peut également exclure les terrains déjà desservis par ces réseaux.

« La participation n’est pas due pour les voies et réseaux compris dans le programme d’équipements publics d’une zone d’aménagement concerté créée en application de l’article L. 311-1 du présent code ou d’une convention de projet urbain partenarial conclue en application de l’article L. 332-11-3.

« Les opérations de construction de logements sociaux mentionnées au 2° de l’article L. 331-7 et au 1° de l’article L. 331-9 peuvent être exemptées de la participation. » ;

2° L’article L. 332-11-2 est ainsi rétabli :

« Art. L. 332-11-2. – La participation prévue à l’article L. 332-11-1 est due à compter de la construction d’un bâtiment sur le terrain.

« Elle est recouvrée, comme en matière de produits locaux, dans des délais fixés par l’autorité qui délivre le permis de construire.

« Toutefois, les propriétaires peuvent conclure avec la commune une convention par laquelle ils offrent de verser la participation avant la délivrance d’une autorisation de construire.

« La convention fixe le délai dans lequel la voie et les réseaux seront réalisés et les modalités de règlement de la participation. Elle précise le régime des autres contributions d’urbanisme applicables au terrain, les dispositions d’urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et l’état des équipements publics existants ou prévus.

« La convention est, dès publication de la délibération du conseil municipal l’approuvant, créatrice de droit au sens du second alinéa de l’article L. 105-1.

« Si la demande de permis de construire prévue à l’article L. 421-1 est déposée dans le délai de cinq ans à compter de la signature de la convention et respecte les dispositions d’urbanisme mentionnées par la convention, celles-ci ne peuvent être remises en cause pour ce qui concerne le cocontractant de la commune ou ses ayants droit.

« Si la voie ou les réseaux n’ont pas été réalisés dans le délai fixé par la convention, les sommes représentatives du coût des travaux non réalisés sont restituées au propriétaire, sans préjudice des indemnités éventuelles fixées par les tribunaux. » ;

3° Au I de l’article L. 332-11-3, après le mot : « lieu », sont insérés les mots : « ainsi que dans les zones constructibles des cartes communales ».

Objet

Cet amendement a pour but de réintroduire la PVR dans les communes rurales. Il s'agit de permettre aux communes rurales de financer les réseaux sans perdre le bénéfice de la taxe d'aménagement. Au surplus, pour faciliter la prise en charge des équipements publics dans les communes rurale, l'article 8 étend le dispositif du projet urbain partenarial (PUP) aux zones constructibles des cartes communales.

Il reprend ainsi les dispositions favorables à la construction en milieu rural que le Sénat avait adoptées en séance publique le 1er juin 2016 dans le cadre de la "proposition de loi visant à relancer la construction en milieu rural".






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 151

10 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme CUKIERMAN, M. GAY, Mme GRÉAUME

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 13


Supprimer cet article.

Objet

La réduction du nombre de documents opposables risque d’engendrer des constructions affranchies de toutes contraintes réglementaires et/ou locales et/ou environnementales.

Les auteurs de cet amendement s’opposent par ailleurs à toute modification par ordonnance du code de l’urbanisme.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 922 rect.

16 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. LABBÉ, DANTEC, GUÉRINI et ROUX


ARTICLE 13


Supprimer cet article.

Objet

Cet article prévoit une simplification de la hiérarchie des normes des documents d’urbanisme en ouvrant le champ de l’habilitation par ordonnance à la modernisation des SCOT.

Il s’agit pour le gouvernement de repositionner le schéma de cohérence territoriale (SCOT) comme document charnière entre le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires (SRADDET) et le plan local d'urbanisme intercommunal (PLUI), et de le recentrer sur les enjeux majeurs à traiter à son échelle d’application. Mais il s’agit aussi de réduire le nombre de documents opposables aux SCOT, aux PLU et aux cartes communales, en supprimant le lien de prise en compte, au profit de la compatibilité. Cela pourra impliquer des modifications du contenu du SCOT et l’adaptation du (SRADDET).

Issu d’un processus long de débats parlementaires et de concertation avec les acteurs des territoires, les auteurs de l’amendement considèrent que l’articulation entre les différents niveaux de documents stratégiques de planification territoriale ne peut être aujourd’hui modifié par la seule main du Gouvernement, dans le cadre d’une ordonnance. Si la discussion doit être rouverte, elle ne peut l’être que dans le cadre du débat parlementaire, après consultation des acteur territoriaux, lors de l’étude d’un projet de loi du gouvernement éclairé d’une étude d’impact. Cet amendement entend donc supprimer l’article 13 du présent projet de loi.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 370 rect.

15 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme PERROT, M. de NICOLAY, Mmes BILLON et VULLIEN, MM. BONNECARRÈRE, HENNO, LONGEOT et CHASSEING, Mme de CIDRAC, M. GUERRIAU, Mmes SOLLOGOUB et BONFANTI-DOSSAT, M. DECOOL, Mmes LOISIER et GARRIAUD-MAYLAM, MM. BIGNON, CAPUS, FOUCHÉ, LAGOURGUE, MALHURET et Alain MARC, Mme MÉLOT, M. WATTEBLED, Mme FÉRAT et M. Loïc HERVÉ


ARTICLE 13


Alinéa 2

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Les chartes des parcs naturels régionaux prévus à l’article L. 333-1 du code de l’environnement ne sont pas comprises dans cette réduction ;

Objet

Les chartes des parcs naturels régionaux sont des projets de territoire qui permettent, par une application locale, fine et partagée, d’inciter fortement les collectivités à intégrer les enjeux de développement et d’aménagement durables, de protéger les patrimoines, les paysages et la biodiversité et de limiter l’artificialisation et la consommation des espaces. Auparavant opposables dans un rapport de compatibilité aux documents de rang inférieur (schéma de cohérence territoriale, plan local d’urbanisme notamment), les chartes de parcs ont vu cette opposabilité être limitée par l’article L141-10 de la loi ALUR. Cet amendement vise à faire prendre en compte, dans les documents de rang supérieur, les chartes des parcs, qui peuvent rester opposables aux différents documents d’urbanisme.

De plus, les chartes des parcs sont un outil d’urbanisme à part entière dont l’élaboration résulte bien du concours d’un ensemble d’acteurs que sont les communes, les départements, les régions, l’Etat et ses ministères qui tous ont décidé, à un moment donné, de construire ensemble le corpus des principes qui régissent la préservation et la valorisation de nos espaces. L’établissement d’un Parc et de sa Charte procède d’une volonté de la population, partagée par cette échelle d’acteurs, et qui a pour vocation non pas de contraindre mais de convaincre, par ses projets : d’expérimentation et d’innovation, d’éducation et d’information, de développement économique et social, de protection et de gestion du patrimoine naturel, culturel et paysager, et enfin, et c’est le cœur de cette loi, d’aménagement territorial. Ainsi, les chartes sont un reflet du territoire, et réduire leur opposabilité aux documents d’urbanisme serait négliger une dynamique territoriale, tant environnementale que démocratique. »



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 489 rect. quater

16 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mmes MORHET-RICHAUD et DEROMEDI, MM. PELLEVAT, SCHMITZ, RAPIN, PRIOU, GILLES, BONHOMME, MANDELLI, Henri LEROY et REVET et Mmes IMBERT, LANFRANCHI DORGAL et Laure DARCOS


ARTICLE 13


Alinéa 2

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Les chartes des parcs naturels régionaux prévus à l’article L. 333-1 du code de l’environnement ne sont pas compris dans cette réduction ;

Objet

En effet, les chartes des parcs naturels régionaux sont des projets de territoire qui permettent, par une application locale fine et partagée, d'inciter les collectivités à intégrer les enjeux de développement et d'aménagement durables, de protéger les patrimoines, les paysages, la biodiversité et de limiter l'artificialisation et la consommation des espaces. Auparavant opposables dans un rapport de comptabilité aux documents de rang inférieur (tels que le schéma de cohérence territoriale ou le plan local d'urbanisme par exemple), les chartes de parcs ont vu cette opposabilité être limitée par l'article L.141-10 de la loi ALUR. C'est pourquoi, cet amendement vise à prendre en compte, dans les documents de rang supérieur, les chartes des parcs qui peuvent de ce fait demeurer opposables aux différents documents d'urbanisme.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 522

12 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. GONTARD, Mme CUKIERMAN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 13


Alinéa 2

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Les chartes des parcs naturels régionaux prévus à l’article L. 333-1 du code de l’environnement ne sont pas comprises dans cette réduction ;

Objet

Les chartes des parcs naturels régionaux sont des projets de territoire qui permettent, par une application locale, fine et partagée, d’inciter fortement les collectivités à intégrer les enjeux de développement et d’aménagement durables, de protéger les patrimoines, les paysages et la biodiversité et de limiter l’artificialisation et la consommation des espaces. Auparavant opposables dans un rapport de comptabilité aux documents de rang inférieur (schéma de cohérence territoriale, plan local d’urbanisme notamment), les chartes de parcs ont vu cette opposabilité être limitée par l’article L141-10 de la loi ALUR. Cet amendement vise à prendre en compte, dans les documents de rang inférieur, les chartes des parcs, qui peuvent rester opposables aux différentes documents d’urbanisme.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 525 rect.

12 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. TODESCHINI, Mme MONIER et M. JACQUIN


ARTICLE 13


Alinéa 2

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Les chartes des parcs naturels régionaux prévus à l’article L. 333-1 du code de l’environnement ne sont pas comprises dans cette réduction ;

Objet

Les chartes des parcs naturels régionaux sont des projets de territoire qui permettent, par une application locale, fine et partagée, d’inciter fortement les collectivités à intégrer les enjeux de développement et d’aménagement durables, de protéger les patrimoines, les paysages et la biodiversité et de limiter l’artificialisation et la consommation des espaces. Auparavant opposables dans un rapport de compatibilité aux documents de rang inférieur (schéma de cohérence territoriale, plan local d’urbanisme notamment), les chartes de parcs ont vu cette opposabilité être limitée par l’article L141-10 de la loi ALUR. Cet amendement vise à faire prendre en compte, dans les documents de rang supérieur, les chartes des parcs, qui peuvent rester opposables aux différents documents d’urbanisme.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 657

12 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Non soutenu

Mme JOUVE


ARTICLE 13


Alinéa 2

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Les chartes des parcs naturels régionaux prévus à l’article L. 333-1 du code de l’environnement ne sont pas comprises dans cette réduction ;

Objet

Les chartes des parcs naturels régionaux sont des projets de territoire permettant d'inciter les collectivités à intégrer les enjeux de développement et d'aménagement durables, de protéger les patrimoines, les paysages et la biodiversité et de limiter l'artificialisation et la consommation d'espaces. Auparavant opposables dans un rapport de compatibilité aux documents de rangs inférieurs, les chartes des parcs ont vu cette opposabilité être limitée par l'article L141-10 de la loi ALUR. Cet amendement vise à faire prendre en compte, dans les documents de rangs supérieurs, les chartes des parcs, qui peuvent rester opposables aux différents documents d'urbanisme.






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(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 1006 rect. bis

18 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. LABBÉ, DANTEC, GUÉRINI et GOLD


ARTICLE 13


Alinéa 2

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Les chartes des parcs naturels régionaux prévus à l’article L. 333-1 du code de l’environnement ne sont pas comprises dans cette réduction ;

Objet

Cet amendement vise à préciser que la simplification de la hiérarchie des normes des documents d’urbanisme prévue par l’ordonnance ne doit pas remettre en cause l’opposabilité des chartes des Parcs Naturels Régionaux. Ces chartes sont des documents issus d’une importante concertation locale, elles garantissent le cadre environnemental, agricole, forestier et paysager de ces lieux de vie et de leur ressources. Ce sont des projets de territoire qui permettent de mettre en œuvre de manière partagée, des objectifs de développement durable. Il est donc indispensable de maintenir leur opposabilité aux documents d’urbanisme.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 387 rect.

16 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. GENEST, DARNAUD, POINTEREAU, Daniel LAURENT, BASCHER, LEFÈVRE, CORNU et VASPART, Mme DEROMEDI, MM. BOUCHET et MORISSET, Mme LHERBIER, MM. LAMÉNIE, Henri LEROY, Jean-Marc BOYER et SIDO et Mmes LAMURE et GARRIAUD-MAYLAM


ARTICLE 13


Après l’alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° En fusionnant les plans locaux d’urbanisme, les programmes locaux de l’habitat et les plans de déplacements urbains ;

Objet

Le plan local d’urbanisme (PLU) est censé transcrire les besoins en logements, prévus dans le programme local de l’habitat (PLH), et en infrastructures de transport, prévus dans le plan de déplacements urbains (PDU). Or, un rapport du CGEDD 1 de mars 2016, intitulé « Transcription dans les PLU des besoins de logements prévus dans les PLH », constate que l’articulation entre ces documents n’est pas optimale, certaines dispositions des PLH n’étant pas bien traduites dans les PLU.

Alors que la loi ALUR a engagé un rapprochement du PLU, du PLH et du PDU, il conviendrait d’aller plus loin et de fusionner ces trois documents de planification et de programmation d’échelle intercommunale. L’objectif du présent amendement est de promouvoir un document unique pour gagner en cohérence et en lisibilité entre PLH, PDU et PLU. Il s’agirait également d’un facteur de simplification en permettant une adaptation plus rapide aux évolutions des caractéristiques des territoires et de leurs problématiques spécifiques.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 415 rect. bis

16 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. ALLIZARD, Mme BRUGUIÈRE et MM. de NICOLAY, BIZET et RAPIN


ARTICLE 13


Après l’alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° En fusionnant les plans locaux d’urbanisme, les programmes locaux de l’habitat et les plans de déplacements urbains ;

Objet

Le plan local d’urbanisme (PLU) est censé transcrire les besoins en logements, prévus dans le programme local de l’habitat (PLH), et en infrastructures de transport, prévus dans le plan de déplacements urbains (PDU). Or, un rapport du Conseil général de l’écologie et du développement durable daté de mars 2016, intitulé “Transcription dans les PLU des besoins de logements prévus dans les PLH”, constate que l’articulation entre ces documents n’est pas optimale, certaines dispositions des PLH n’étant pas bien traduites dans les PLU.

Alors que la loi ALUR a engagé un rapprochement du PLU, du PLH et du PDU, il conviendrait d’aller plus loin et de fusionner ces trois documents de planification et de programmation d’échelle intercommunale. Il s'agit de promouvoir un document unique pour gagner en cohérence et en lisibilité entre PLH, PDU et PLU. Il s’agirait également d’un facteur de simplification en permettant une adaptation plus rapide aux évolutions des caractéristiques des territoires et de leurs problématiques spécifiques.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 971 rect. bis

16 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. Daniel DUBOIS, Mme LÉTARD

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13


Après l'article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code civil est ainsi modifié :

1° L’article 703 est complété par les mots : « ou en cas de disparition totale et irréversible des éléments essentiels qui avaient été à l’origine de leur création » ;

2° L’article 704 est complété par les mots : « , ou qu’il soit constaté judiciairement la disparition totale et irréversible des éléments essentiels qui avaient été à l’origine de leur création, ainsi qu’il est dit à l’article 703 ».

II. – Le titre préliminaire du livre Ier du code de l’urbanisme est complété par un chapitre ainsi rédigé :

« Chapitre ...

« Extinction des servitudes de droit privé créées dans l’intérêt général

« Art. L. 106-... - Toute servitude de droit privé ou charge particulière créée en raison d’une exigence de l’autorité administrative dans l’intérêt général s’éteint lorsque, postérieurement, un document d’urbanisme ou une autorisation administrative contient des dispositions contraires à la servitude. »

Objet

Les terrains situés dans les secteurs urbains sont grevés de servitudes et de droits réels institués afin de répondre aux contraintes urbaines du XIXème et du début du XXème siècles et alors justifiés par l’existence d’un tissu urbain fortement résidentiel. Au regard des évolutions réglementaires et urbaines et ainsi que le soulignent les travaux du 112ème congrès des notaires de France, ces servitudes n’apparaissent plus adaptées et constituent des freins à l’acquisition de fonciers ou à la réalisation d’opérations de construction en zone urbanisée.

En conséquence, il est proposé de compléter l’article 703 du code civil afin que la disparition totale et irréversible des éléments essentiels à l’origine de la création de la servitude soit une cause d’extinction de celle-ci.

En application de l’article 704 du même code, il reviendra au juge, de vérifier la réunion des conditions de la cause d’extinction ainsi créée. Le juge pourra ainsi décider le maintien de la servitude ou la déclarer éteinte.

Par ailleurs, les servitudes créées dans l’intérêt général ont été constituées en réponse à des contraintes d’urbanisme aujourd’hui disparues, telle que la servitude de cour commune, ou en application de cahiers des charges d’anciennes opérations d’aménagement ayant acquis un caractère contractuel, telles que les services non altius tollendi ou les servitudes non aedificandi. Ces servitudes perdurent malgré l’adoption de nouvelles règles d’urbanisme et affectent la mise en œuvre de la politique de la ville et la poursuite des projets de densification urbaine en freinant les opérations de construction ou la rénovation d’immeubles anciens.

Il est par conséquent proposé la création d’un chapitre VI au sein du titre préliminaire du livre Ier du code de l’urbanisme, qui sera constitué d’un article L. 106-1 unique. Cet article prévoit l’extinction des servitudes et des charges précitées lorsque les documents d’urbanisme ou des autorisations administratives contraires ont été postérieurement adoptés ou délivrés.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 305 rect.

13 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. GENEST et DARNAUD, Mmes BRUGUIÈRE et DI FOLCO, MM. Bernard FOURNIER et Daniel LAURENT, Mme MORHET-RICHAUD, MM. GROSDIDIER, PERRIN et RAISON, Mme DELMONT-KOROPOULIS, M. REVET, Mmes TROENDLÉ et DEROMEDI, M. CHARON, Mme DEROCHE, M. SAVARY, Mme GARRIAUD-MAYLAM et MM. DANESI, SAVIN et MANDELLI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13


Après l'article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 442-1-2 du code de l’urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Il peut également choisir de modifier le périmètre du lotissement sans que cette circonstance ne soit considérée comme relevant d’une nouvelle demande de lotissement, sauf dans le cas où l’extension du périmètre remet en cause la conception générale du projet ou la nature de l’opération. »

Objet

LE présent amendement vise à permettre de procéder à l'extension du périmètre du lotissement fixé par l'article L.442-1-2 du code de l'urbanisme si le lotisseur le prévoit. En effet, il peut arriver que pour des raisons qui lui sont propres, le lotisseur souhaite procéder à l’extension du périmètre du lotissement, une fois le lotissement autorisé ou déclaré.

Dans ce cas, la doctrine administrative considère que ce cas relève d’une nouvelle demande de permis d’aménager (Cf. Note technique du 5 avril 2017 relative à l’entrée en vigueur du décret n° 2017-252 du 27 février 2017 relatif à l’établissement du projet architectural, paysager et environnemental d’un lotissement - NOR : LHAL1709382N).

Cette extension étant, dans tous les cas, considérée comme remettant en cause l’économie générale du lotissement, la nouvelle autorisation permettra de rouvrir les délais de recours non compris les dépenses qui en découle. Il convient donc de permettre d’autoriser cette possibilité mais de le préciser et de l’encadrer de manière législative.



NB :La rectification consiste en un changement de place( d'un article additionnel après l'article 5 octies vers un article additionnel après l'article 13).





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(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 1046 rect. bis

16 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. GABOUTY, ARTANO, Alain BERTRAND, CASTELLI, COLLIN et CORBISEZ, Mmes COSTES et Nathalie DELATTRE, MM. GOLD, GUÉRINI et GUILLAUME, Mmes GUILLOTIN et LABORDE et MM. MENONVILLE, REQUIER et VALL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13


Après l'article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les trois derniers alinéas de l’article L. 442-9 du code de l’urbanisme sont supprimés.

Objet

Les trois derniers alinéas de l’article L. 442-9 du code de l’urbanisme organisent un dispositif de caducité de certaines clauses des cahiers des charges des lotissements. Ces clauses, qui ont pour objet ou pour effet d'interdire ou de restreindre le droit de construire ou encore d'affecter l'usage ou la destination de l'immeuble, seront caduques au 24 mars 2019 sauf si, avant cette date, la majorité qualifiée des colotis a décidé de les maintenir en procédant à la publication du cahier des charges au service de la publicité foncière.

Le présent amendement a pour objet de supprimer ces alinéas compte tenu de leur fragilité constitutionnelle au regard du principe de liberté contractuelle, en particulier du droit au maintien des conventions légalement formées.

Par-delà la fragilité juridique de la disposition, son maintien dans le code ne se justifie pas puisque :

- Les colotis peuvent décider, à la majorité qualifiée, de procéder à la modification des règles internes au lotissement (art. L. 442-10 du code de l’urbanisme);

- La commune dispose également de la possibilité de procéder la modification des documents du lotissement pour mettre en concordance les règlements et cahiers des charges au regard du PLU (art. L. 442-11 du même code).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 766 rect.

16 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme GATEL, MM. JANSSENS, LE NAY et BONNECARRÈRE, Mmes JOISSAINS et BILLON, MM. Loïc HERVÉ, KERN et MAUREY, Mme LÉTARD et M. CANEVET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13


Après l’article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le deuxième alinéa de l’article L. 442-10 du code de l’urbanisme est supprimé.

Objet

Les nouvelles contraintes en manière d’urbanisation couplées à la nécessaire réhabilitation d’espaces verts qui sont nombreux au sein des anciens lotissements pose la question de la pertinence du maintien de l’accord unanime des colotis, prévu par la loi ALUR, dans ce type d’opération.

En effet, l’accord unanime devient un frein important pour la commune qui ne peut alors plus réaliser ses missions en matière d’aménagement. C’est également une porte ouverte à des litiges qui se multiplieront dans les années à venir au rythme des reconversions d’anciens lotissements.

L'amendement vise donc à assouplir cette règle pour que les parties communes des lotissements soient assujetties aux mêmes règles que les documents du lotissement (règlement, cahier des charges, etc) en permettant une modification à la majorité qualifiée et non à l'unanimité.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 1047 rect. bis

16 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. GABOUTY, ARTANO, Alain BERTRAND, CASTELLI, COLLIN et CORBISEZ, Mmes COSTES et Nathalie DELATTRE, MM. GOLD, GUÉRINI et GUILLAUME, Mmes GUILLOTIN et LABORDE et MM. LÉONHARDT, MENONVILLE, REQUIER et VALL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13


Après l'article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le deuxième alinéa de l'article L. 442-10 du code de l'urbanisme est supprimé.

Objet

L’article L. 442-10 du code de l’urbanisme prévoit que lorsque la moitié des propriétaires détenant au moins les deux tiers de la superficie d’un lotissement ou les deux tiers des propriétaires détenant au moins la moitié de cette superficie le demandent ou l’acceptent, l’autorité compétente en matière d’autorisations d’urbanisme peut prononcer la modification des documents du lotissement (notamment le règlement ou le cahier des charges).

Toutefois, le deuxième alinéa de cet article précise que cette procédure de modification à la majorité qualifiée ne concerne pas l’affectation des parties communes du lotissement. Ainsi, et par exemple, pour changer l’affectation d’un espace vert afin de l’urbaniser, l’accord unanime des colotis doit être recueilli.

Cette différence de régime juridique, selon que la modification concerne ou non les parties communes, ne se justifie pas et peut pénaliser la densification de certains lotissements. Par conséquent, le présent amendement a pour objet de supprimer le deuxième alinéa de l’article L. 442-10.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 637 rect.

13 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

MM. TOURENNE, DAUNIS et IACOVELLI, Mme GUILLEMOT, M. KANNER, Mme ARTIGALAS, MM. CABANEL et Martial BOURQUIN, Mme CONCONNE, MM. COURTEAU, DURAN, MONTAUGÉ, TISSOT, BÉRIT-DÉBAT et Joël BIGOT, Mmes BONNEFOY et CARTRON, M. DEVINAZ, Mmes Martine FILLEUL, GRELET-CERTENAIS, HARRIBEY et LIENEMANN, MM. Patrice JOLY, JOMIER et KERROUCHE, Mmes LUBIN, MONIER et Sylvie ROBERT, MM. ROGER et SUEUR, Mme TAILLÉ-POLIAN, M. TEMAL, Mme TOCQUEVILLE, M. VAUGRENARD

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13


Après l'article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 442-10 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le premier alinéa ne concerne pas l’affectation des parties communes en propriété indivise des colotis des lotissements, dont la modification requiert l’accord unanime des colotis. » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le présent article ne concerne pas les espaces communs rétrocédés à la collectivité et incorporés au domaine public. »

Objet

L’article L. 442-10 du code de l’urbanisme prévoit que lorsque la moitié des propriétaires détenant au moins les deux tiers de la superficie d’un lotissement ou les deux tiers des propriétaires détenant au moins la moitié de cette superficie le demandent ou l’acceptent, l’autorité compétente en matière d’autorisations d’urbanisme peut prononcer la modification des documents du lotissement (notamment le règlement ou le cahier des charges).

Toutefois, cet article exclut l'application de cette procédure aux parties communes du lotissement, ce qui implique de recueillir l’accord unanime des colotis.

La quasi-totalité du territoire des communes ayant été urbanisée par le biais d’opérations d’aménagements de type ZAC ou lotissement, une telle interprétation aboutit à figer la ville en gelant des emprises foncières qui pourraient être réaffectées et que les municipalités ne peuvent plus entretenir.

Le régime juridique applicable aux équipements communs d’un lotissement ou d’une ZAC n’est donc pas compatible avec l’appartenance de ces espaces au domaine public.

Alors que les collectivités sont incitées par la loi ALUR au renouvèlement urbain pour limiter l’étalement urbain et la suppression de terres agricoles, le présent amendement complète l’article L.442-10 du code de l’urbanisme pour qu’il ne vise que les espaces communs restés en propriété indivise des colotis et cesse de s’appliquer dès lors qu’ils sont rétrocédés à la collectivité puis incorporés au domaine public.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 5 septies vers un article additionnel après l'article 13).
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 306 rect.

16 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. GENEST et DARNAUD, Mme BRUGUIÈRE, M. Daniel LAURENT, Mme DI FOLCO, M. Bernard FOURNIER, Mme MORHET-RICHAUD, MM. GROSDIDIER, PERRIN et RAISON, Mme DELMONT-KOROPOULIS, M. REVET, Mmes TROENDLÉ et DEROMEDI, M. CHARON, Mme DEROCHE, M. SAVARY, Mme GARRIAUD-MAYLAM et MM. DANESI et MANDELLI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13


Après l'article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 2° de l’article L. 442-14 du code de l’urbanisme est complété par les mots : « , et ce dès la délivrance de l’autorisation ».

Objet

Dans le domaine du lotissement, les règles d'urbanisme existantes au moment de la décision sont garanties (cristallisées) pendant cinq ans en application de l’article L.442-14 du code de l’urbanisme. Malheureusement, une rédaction maladroite de cet article pour les permis d'aménager ne semble faire commencer ce bénéfice qu’à compter du dépôt de la DAACT en mairie. C’est ce qui semble avoir été interprété par le Conseil d’Etat pour certains auteurs (CE, 19 juillet 2017, n° 396775).

Or entre la date de délivrance du permis d'aménager et celle du dépôt en mairie de la DAACT, une ou plusieurs années peuvent s'écouler selon l’importance de l’opération, et voir ainsi les règles d’urbanisme applicables aux futurs permis de construire sur les lots évoluer dans un sens défavorable par rapport à celles en vigueur au moment de l’autorisation. Selon l’interprétation jurisprudentielle, cette situation qui conduit ainsi à une application aléatoire de la règle d’urbanisme fragilise les permis de construire sur les lots. Entre l’autorisation et le dépôt de la DAACT, le PLU peut être modifié et même révisé en limitant les droits à construire ; ce qui a pour effet de remettre en cause une opération d’aménagement régulièrement autorisée.

Ainsi si la date à partir de laquelle court le délai de cristallisation des règles d’urbanisme est connue, on ne peut connaitre avec certitude les règles qui sont garanties. Il est donc nécessaire de préciser par le présent amendement les règles qui sont maintenues au bénéfice du constructeur, et à partir de quand.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 5 octies vers un article additionnel après l'article 13).





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(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 803

12 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 14 (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi visant à actualiser, clarifier, simplifier et compléter le régime juridique des schémas d’aménagement régional prévu au titre III du livre IV de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales :

1° En redéfinissant le plan de ces dispositions et en en améliorant la rédaction afin de supprimer les difficultés d’intelligibilité du régime actuel ;

2° En supprimant les dispositions obsolètes et en prenant en compte les trois types de collectivités concernées ;

3° En modifiant le contenu du schéma d’aménagement régional et en redéfinissant ses effets, notamment en ce qu’il tient lieu de schéma de mise en valeur de la mer, de schéma régional de cohérence écologique et de schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie ;

4° En modifiant la liste des normes et documents avec lesquels le schéma d’aménagement régional doit être compatible ou qu’il doit prendre en compte, en harmonisant les modalités de mise en compatibilité et en procédant aux modifications qui seraient rendues nécessaires pour mieux définir son articulation avec les autres documents de planification et d’urbanisme ;

5° En simplifiant certaines modalités procédurales relatives à son élaboration et son évolution ainsi qu’à son approbation.

Ces mesures sont prises en étroite concertation avec les élus des collectivités territoriales concernées.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

Objet

Cet article rétablit l’article 14 du projet de loi initial habilitant le Gouvernement à procéder, par voie d’ordonnance, à une nouvelle rédaction des dispositions relatives aux schémas d’aménagement régional (SAR) des régions d’outre-mer du code général des collectivités territoriales afin de les rendre plus lisibles, de clarifier le contenu du SAR et de simplifier la procédure. Au regard des inquiétudes suscitées par cet article, il est proposé d’intégrer dans l’article d’habilitation l’engagement du Ministre de la Cohésion des Territoires à mener ce travail en étroite collaboration avec les collectivités territoriales d’outre-mer concernées.






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(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 103 rect. bis

16 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme LAVARDE, MM. MARSEILLE, LAUGIER et JANSSENS, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. BRISSON et de NICOLAY, Mme BILLON, MM. LEFÈVRE et BAZIN, Mme JOISSAINS, MM. BASCHER, MORISSET et de LEGGE, Mme GOY-CHAVENT, MM. MANDELLI, PACCAUD et MIZZON, Mmes DEROMEDI et BONFANTI-DOSSAT, MM. MOGA, KERN, RAPIN, HENNO, LE NAY et CUYPERS, Mme VULLIEN, MM. HUSSON et GUERRIAU, Mme GUIDEZ et MM. DECOOL et GREMILLET


ARTICLE 14 BIS A


I. – Alinéa 2

Supprimer cet alinéa.

II. – Alinéa 3

Supprimer les mots :

, jusqu’à leur transfert à la métropole du Grand Paris,

Objet

Cet amendement vise à confier l’exercice des compétences « aides financières au logement social », « actions en faveur du logement social » et « actions en faveur du logement des personnes défavorisées » aux établissements publics territoriaux en lieu et place de la Métropole du Grand Paris.

Le transfert de ces compétences avait d’abord été reporté d’un an par la loi Egalité Citoyenneté du 27 janvier 2017 puis à la date à laquelle le plan métropolitain de l’habitat et de l’hébergement sera exécutoire. Ce contexte instable, en créant une discontinuité dans la politique de financement du logement social, risque de retarder les projets de création de logement sociaux et de pénaliser les communes en milieu de période triennale de rattrapage SRU. De plus, alors que les EPT sont réaffirmés comme échelons de rattachement des offices publics de l’habitat, ils ne seront plus compétents pour financer les opérations de leurs propres offices. Il parait donc indispensable de stabiliser les modalités de financement du logement social afin de ne pas freiner la production de logement sur le périmètre de la métropole du Grand Paris.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 104 rect. bis

16 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme LAVARDE, MM. MARSEILLE, PEMEZEC, LAUGIER, JANSSENS, BONNECARRÈRE, BRISSON et de NICOLAY, Mme BILLON, MM. LEFÈVRE, LONGUET et BAZIN, Mme JOISSAINS, MM. BASCHER, MORISSET et de LEGGE, Mme GOY-CHAVENT, MM. DÉTRAIGNE, MANDELLI, PACCAUD et MIZZON, Mmes DEROMEDI et BONFANTI-DOSSAT, MM. MOGA, KERN et RAPIN, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. HENNO, LE NAY et CUYPERS, Mme VULLIEN, MM. HUSSON et GUERRIAU, Mme GUIDEZ et MM. DECOOL et GREMILLET


ARTICLE 14 BIS A


Alinéa 2

Remplacer les mots :

à la date à laquelle le plan métropolitain de l’habitat et de l’hébergement est rendu exécutoire en application du dixième alinéa du V du même article L. 5219-1

par les mots :

au 1er janvier 2021

Objet

Le présent amendement vise à reporter au 1er janvier 2021 la prise de compétence « aides financières au logement social », « actions en faveur du logement social », « actions en faveur du logement des personnes défavorisées » par la Métropole du Grand Paris. Cette échéance à l’intérêt de prendre en compte la prise d’effet des dispositions visant le regroupement des organismes de logements sociaux.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 1109

16 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme ESTROSI SASSONE

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 14 BIS A


Alinéa 7

Remplacer le mot :

exécutoires

par le mot :

approuvés

Objet

Cet amendement vise à préciser que ce sont les programmes locaux de l'habitat approuvés, et non exécutoires au 31 décembre 2015, qui pourront transitoirement servir de programme local de l'habitat à la métropole du Grand Paris.

Le terme "exécutoire" exclue de fait douze PLH approuvés avant le 31 décembre 2015, mais pas encore exécutoires à cette date. Cela compliquerait la conduite des politiques locales de l'habitat sur le territoire de ces PLH.






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(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 879 rect. bis

13 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. MARSEILLE

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 14 BIS A


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – Après le VI de l’article L. 5219-5 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« ... – L’établissement public territorial peut déléguer, par convention avec la ou les collectivités concernées, la création ou la gestion de certains équipements ou services relevant de ses attributions à une ou plusieurs communes membres.

« Dans les mêmes conditions, ces collectivités peuvent déléguer par convention à l’établissement public territorial la création ou la gestion de certains équipements ou services relevant de leurs attributions. »

Objet

Aujourd’hui, la Métropole du Grand Paris (MGP) peut en vertu de l’article L5215-27 du code général des collectivités territoriales confier la gestion de certains équipements ou services relevant de ses attributions à une ou plusieurs communes membres. Cet outil puissant est, à plusieurs titres, intéressant dans la mesure où il permet à la MGP de s’appuyer sur les compétences de certains services communaux le temps que cette organisation, encore récente, devienne pleinement organisée et parfaitement opérationnelle.

À l’inverse, les établissements publics territoriaux (EPT), qui disposent d’importantes prérogatives, notamment dans les domaines de la construction et de l’aménagement, ne peuvent confier la réalisation ou le fonctionnement d’un équipement relavant de ses attributions aux communes membres. Il serait donc logique qu’un tel mécanisme puisse être mis en place.

Cet amendement permet de prévoir des conventions de gestion entre les établissements publics territoriaux et les communes membres, comme cela est déjà possible entre la Métropole du Grand Paris (MGP) et les communes membres.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 1105

16 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme ESTROSI SASSONE

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 14 BIS


Alinéa 2

Remplacer le mot :

publication

par le mot :

promulgation

Objet

Amendement de précision juridique






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(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 597

12 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes MONIER et Sylvie ROBERT, MM. ANTISTE et ASSOULINE, Mmes BLONDIN et LEPAGE, MM. LOZACH, MAGNER et MANABLE, Mme Martine FILLEUL, M. DAUNIS, Mme GUILLEMOT, M. IACOVELLI, Mme ARTIGALAS, MM. Martial BOURQUIN et CABANEL, Mme CONCONNE, MM. COURTEAU, DURAN, MONTAUGÉ, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 15


Supprimer cet article.

Objet

Il n'est pas opportun de prévoir un avis simple de l'ABF, dans les abords des monuments historiques et dans les sites patrimoniaux remarquables, pour l’installation d’antennes de téléphonie mobile et de diffusion du très haut débit par voie hertzienne et pour les opérations concernant les habitats indignes, insalubres et menaçant ruine.

Ces dérogations entament le pouvoir global des ABF qui est également remis en cause, dans cet article, par l'inversion de la signification du silence du préfet qui vaudra désormais accord avec le projet de l'autorité compétente pour autoriser les travaux et par l'instauration d'un médiateur, créant un niveau supplémentaire de recours contre les décisions des ABF et par le simple avis consultatif requis sur le projet de décision de l’autorité délivrant l’autorisation de travaux

L’avis conforme de l’ABF reste garant d’un dialogue avec les opérateurs et facilite la recherche de solutions.

Cet amendement propose donc  la suppression de l'article 15.






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N° 65 rect. bis

16 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. HOUPERT et FRASSA, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et DEROMEDI, MM. CUYPERS, de NICOLAY, GUERRIAU, LONGEOT, MORISSET et Bernard FOURNIER, Mme BRUGUIÈRE, M. SCHMITZ, Mme Laure DARCOS, M. LAMÉNIE et Mme KELLER


ARTICLE 15


Alinéa 1

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet amendement a pour objectif de maintenir l'une des prérogatives essentielles des Architectes des Bâtiments de France: l'initiative de délimiter un périmètre de protection , telle que le prévoit la loi du 7 juillet 2016 .

En effet, l'alinéa 1 confère cette initiative à l'autorité d'urbanisme en ne donnant à l'ABF qu'un pouvoir d'avis simple sur celle-ci , et non plus d'accord.  Il convient donc de le supprimer. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 391

11 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. LELEUX

au nom de la commission de la culture


ARTICLE 15


Alinéa 1

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

I A. – Le premier alinéa de l’article L. 621-31 du code du patrimoine est ainsi modifié :

1° Après les mots : « sur proposition de l’architecte des Bâtiments de France », sont insérés les mots : « ou de l’autorité compétente en matière de plan local d’urbanisme, de document en tenant lieu ou de carte communale » ;

2° Après les mots : « de la ou des communes concernées », la fin est ainsi rédigée : « . Lorsque la proposition émane de l’architecte des Bâtiments de France, elle est soumise à l’accord de l’autorité compétente en matière de plan local d’urbanisme, de document en tenant lieu ou de carte communale. Lorsque la proposition émane de l’autorité compétente en matière de plan local d’urbanisme, de document en tenant lieu ou de carte communale, elle est soumise à l’accord de l’architecte des Bâtiments de France. »

Objet

Cet amendement vise à préciser l'une des dispositions insérées par les députés pour encourager le dialogue entre les élus et les ABF. Il prévoit clairement que l'initiative du tracé du périmètre intelligent des abords appartient concurremment à l'ABF ou au maire ou président de l'établissement public de coopération intercommunale et fixe les modalités d'adoption de ce périmètre dans chacun des deux cas.






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(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 471 rect.

16 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mmes FÉRAT, MORIN-DESAILLY, GATEL et de la PROVÔTÉ, MM. DÉTRAIGNE et LONGEOT, Mme VULLIEN, MM. LAFON, JANSSENS et BONNECARRÈRE, Mmes BILLON et LÉTARD et M. DELCROS


ARTICLE 15


Alinéa 1

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

I A. – Le premier alinéa de l’article L. 621-31 du code du patrimoine est ainsi modifié :

1° Après les mots : « sur proposition de l’architecte des Bâtiments de France », sont insérés les mots : « ou de l’autorité compétente en matière de plan local d’urbanisme, de document en tenant lieu ou de carte communale » ;

2° Après les mots : « de la ou des communes concernées », la fin est ainsi rédigée : « . Lorsque la proposition émane de l’architecte des Bâtiments de France, elle est soumise à l’accord de l’autorité compétente en matière de plan local d’urbanisme, de document en tenant lieu ou de carte communale. Lorsque la proposition émane de l’autorité compétente en matière de plan local d’urbanisme, de document en tenant lieu ou de carte communale, elle est soumise à l’accord de l’architecte des Bâtiments de France. »

Objet

Les élus et les ABF ont tous pour objectif de protéger le patrimoine, les uns grâce à leur finalité politique (cadre de vie, attractivité, tourisme…) et les autres de part leurs compétences techniques (patrimoine, Histoire…). Dans le cadre de l’élaboration des périmètres des abords, il parait légitime que les élus et les ABF dialoguent. Ainsi, cet amendement prévoit clairement le partage de l’initiative du tracé du périmètre entre l’ABF et le Maire ou le Président de l’EPCI.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 782

12 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Tombé

Le Gouvernement


ARTICLE 15


Alinéa 1

Rédiger ainsi cet alinéa :

I A. – Au premier alinéa de l’article L. 621-31 du code du patrimoine, après le mot : « proposition », sont insérés les mots : « ou après avis ».

Objet

Les périmètres délimités des abords de monuments historiques sont destinés à recentrer l’intervention de l’architecte des Bâtiments de France sur les espaces à forts enjeux patrimoniaux, enjeux dont les collectivités ont une bonne connaissance sur leur territoire.

En imposant l’accord de l’architecte des Bâtiments de France lorsque la collectivité est à l’initiative de la définition des périmètres délimités des abords des monuments historiques, le texte adopté par la commission des affaires économiques va à l’encontre de l’objectif de la mesure en freinant la mise en œuvre de ces périmètres.

C’est pourquoi le Gouvernement souhaite revenir à l’écriture issue de l’examen du texte par l’Assemblée nationale en demandant que la proposition de la collectivité soit soumise non plus à l’accord mais à l’avis de l’architecte des Bâtiments de France.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 392

11 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LELEUX

au nom de la commission de la culture


ARTICLE 15


I. - Alinéas 2 et 12 à 20

Supprimer ces alinéas.

II. - Alinéa 5, première phrase

Supprimer les mots :

, sous réserve de l’article L. 632-2-1,

Objet

Cet amendement vise à supprimer les dérogations autorisées par le présent article au principe de l’avis conforme de l’architecte des bâtiments de France (ABF).

D’une part, la remise en cause de l’avis conforme apparaît inutile au regard des chiffres aujourd’hui disponibles, qui qui font clairement apparaître que l’avis conforme de l’ABF n’est que très rarement bloquant.

D’autre part, le passage à l’avis simple pourrait se révéler dangereux au regard des atteintes irréversibles au patrimoine qu’il pourrait générer. Compte tenu de la nature et de l’ampleur des projets susceptibles d’être concernés par les dérogations, les effets sur le patrimoine pourraient être désastreux. Les dérogations pour faciliter les opérations de lutte contre l’habitat indigne, insalubre ou en péril touchent aux fondements même des politiques patrimoniales telles qu’elles sont conçues depuis plus de cinquante ans. L’objectif de la loi Malraux était justement d’éviter la destruction d’immeubles très dégradés dans des zones présentant un caractère historique ou esthétique.

L’avis conforme est également un instrument protecteur pour le maire ou le président d’EPCI, compte tenu des pressions qui peuvent s’exercer sur lui dans le cadre du dépôt de demandes d’autorisation d’urbanisme.

Les procédures de délimitation du périmètre intelligent des abords et d’élaboration des documents de protection du SPR – plan de sauvegarde et de mise en valeur (PSMV) ou plan de valorisation de l’architecture et du patrimoine (PVAP) – font systématiquement intervenir l’autorité compétente en matière de plan local d’urbanisme pour accord. Dans le cas du périmètre intelligent des abords ou du PSMV, des procédures d’appel auprès du préfet, de la CRPA et de la Commission nationale du patrimoine et de l’architecture (CNPA), selon les cas, sont certes prévues pour surmonter leur éventuel blocage, compte tenu de l’intérêt général attaché au patrimoine, mais la logique est avant tout celle d’une co-construction entre la collectivité territoriale et l’ABF. Dès lors, il apparaît que si une certaine souplesse devait être permise sur certains immeubles, c’est au moment de la délimitation du périmètre des abords ou de l’élaboration du document de protection du SPR que le dialogue qui se noue naturellement entre le maire et l’ABF à cette occasion doit s’attacher à identifier lesdits immeubles qui pourraient en faire l’objet.






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(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 472 rect. bis

16 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes FÉRAT et MORIN-DESAILLY, M. LONGEOT, Mmes GATEL, de la PROVÔTÉ

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 15


I. – Alinéas 2, 12 à 20

Supprimer ces alinéas.

II. – Alinéa 5, première phrase

Supprimer les mots :

, sous réserve de l’article L. 632-2-1,

Objet

Attachés au dialogue avec les élus et prenant en compté les spécificités locales liées au patrimoine et au développement territorial, les ABF partagent les décisions avec les élus ; ainsi leur avis conforme n’est statistiquement que très rarement bloquant. Cet amendement vise à supprimer les dérogations autorisées par le présent article au principe de l’avis conforme de l’architecte des bâtiments de France (ABF).

Le passage à l’avis simple pourrait se révéler dangereux au regard des atteintes irréversibles au patrimoine qu’il pourrait générer. Compte tenu de la nature et de l’ampleur des projets susceptibles d’être concernés par les dérogations, les effets sur le patrimoine pourraient être désastreux. Les dérogations pour faciliter les opérations de lutte contre l’habitat indigne, insalubre ou en péril touchent aux fondements même des politiques patrimoniales telles qu’elles sont conçues depuis plus de cinquante ans. L’objectif de la loi Malraux était justement d’éviter la destruction d’immeubles très dégradés dans des zones présentant un caractère historique ou esthétique.

L’avis conforme est également un instrument protecteur pour le maire ou le président d’EPCI, compte tenu des pressions qui peuvent s’exercer sur lui dans le cadre du dépôt de demandes d’autorisation d’urbanisme.

Dès lors, il apparaît que si une certaine souplesse devait être permise sur certains immeubles, c’est au moment de la délimitation du périmètre des abords ou de l’élaboration du document de protection du SPR que le dialogue qui se noue naturellement entre le maire et l’ABF à cette occasion doit s’attacher à identifier lesdits immeubles qui pourraient en faire l’objet.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 530 rect. ter

16 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. HOUPERT, GUERRIAU et de NICOLAY, Mme Marie MERCIER, MM. LAMÉNIE et CHASSEING et Mme KELLER


ARTICLE 15


I. – Alinéas 2 et 12 à 20

Supprimer ces alinéas.

II. – Alinéa 5, première phrase

Supprimer les mots :

, sous réserve de l’article L. 632-2-1,

Objet

Cet amendement vise à supprimer les dérogations autorisées par le présent article au principe de l’avis conforme de l’architecte des bâtiments de France (ABF).

D’une part, la remise en cause de l’avis conforme apparaît inutile au regard des chiffres aujourd’hui disponibles, qui font clairement apparaître que l’avis conforme de l’ABF n’est que très rarement bloquant.

D’autre part, le passage à l’avis simple pourrait se révéler dangereux au regard des atteintes irréversibles au patrimoine qu’il pourrait générer. Compte tenu de la nature et de l’ampleur des projets susceptibles d’être concernés par les dérogations, les effets sur le patrimoine pourraient être désastreux. Les dérogations pour faciliter les opérations de lutte contre l’habitat indigne, insalubre ou en péril touchent aux fondements même des politiques patrimoniales telles qu’elles sont conçues depuis plus de cinquante ans. L’objectif de la loi Malraux était justement d’éviter la destruction d’immeubles très dégradés dans des zones présentant un caractère historique ou esthétique.

L’avis conforme est également un instrument protecteur pour le maire ou le président d’EPCI, compte tenu des pressions qui peuvent s’exercer sur lui dans le cadre du dépôt de demandes d’autorisation d’urbanisme.

Les procédures de délimitation du périmètre intelligent des abords et d’élaboration des documents de protection du SPR – plan de sauvegarde et de mise en valeur (PSMV) ou plan de valorisation de l’architecture et du patrimoine (PVAP) – font systématiquement intervenir l’autorité compétente en matière de plan local d’urbanisme pour accord. Dans le cas du périmètre intelligent des abords ou du PSMV, des procédures d’appel auprès du préfet, de la CRPA et de la Commission nationale du patrimoine et de l’architecture (CNPA), selon les cas, sont certes prévues pour surmonter leur éventuel blocage, compte tenu de l’intérêt général attaché au patrimoine, mais la logique est avant tout celle d’une co-construction entre la collectivité territoriale et l’ABF. Dès lors, il apparaît que si une certaine souplesse devait être permise sur certains immeubles, c’est au moment de la délimitation du périmètre des abords ou de l’élaboration du document de protection du SPR que le dialogue qui se noue naturellement entre le maire et l’ABF à cette occasion doit s’attacher à identifier lesdits immeubles qui pourraient en faire l’objet.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 67 rect. bis

16 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. HOUPERT et FRASSA, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et DEROMEDI, MM. CUYPERS, de NICOLAY, GUERRIAU, LONGEOT, MORISSET et SCHMITZ, Mmes BRUGUIÈRE et Laure DARCOS, MM. LAMÉNIE et BANSARD et Mmes RENAUD-GARABEDIAN et KELLER


ARTICLE 15


I. - Alinéa 5, première phrase

Supprimer les mots :

, sous réserve de l’article L. 632-2-1,

II. - Alinéas 12 à 18

Supprimer ces alinéas.

Objet

Si l'accès au numérique sur l'ensemble du territoire constitue une priorité, la conservation du patrimoine architectural de nos centres-villes ne doit pas être sacrifiée. 

L'avis de l'architecte des bâtiments de France est indispensable , avant d'autoriser "l'installation d'antennes relais de radiotéléphonie mobile, de leur système d'accroche au sol

et de leurs locaux et installations techniques" sur des monuments historiques ou à leurs abords. 

De même, l'avis conforme de l'ABF est tout autant nécessaire dans les cas de déclarations de péril et d'insalubrité, compte tenu de  l'impact que peut avoir une démolition sur l'identité et le patrimoine d'une commune.

Dans les sites protégés, les décisions des ABF sont généralement peu contestées, elles ne sont pas un obstacle au bon déroulement des procédures d'autorisation d'urbanisme ; au contraire, elles participent 

à la revitalisation des centres-villes et à la conservation du patrimoine bâti, vecteur du développement touristique.  



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 152

10 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme CUKIERMAN, M. GAY, Mme GRÉAUME

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 15


I. – Alinéa 5, première phrase

Supprimer les mots :

, sous réserve de l’article L. 632-2-1,

II. – Alinéas 12 à 18

Supprimer ces alinéas.

Objet

Si l’accès au numérique sur l’ensemble du territoire constitue une priorité, la conservation du patrimoine architectural de nos centres villes ne doit pas être sacrifiée.

Par conséquent, il n’est pas concevable d’autoriser « l’installation d’antennes relais de radiotéléphonie mobile, de leur système d’accroche au sol et de leurs locaux et installations techniques » sur des monuments historiques ou à leurs abords sans l’accord de l’architecte des bâtiments de France (ABF).

Il en va de même concernant les déclarations de péril et d’insalubrité : les cas de démolition qui auraient un fort impact sur l’identité et le patrimoine d’une commune doivent être soumis à l’avis conforme de l’ABF.

Les décisions des ABF sont généralement peu contestées (100 recours dont 30 formés par l’autorité compétente en matière d’autorisation d’urbanisme sur 400 000 demandes).

Il importe donc de les maintenir car, loin de constituer un obstacle au bon déroulement des procédures d’autorisation d’urbanisme dans les sites protégés, elles participent à la revitalisation des centres villes des villes moyennes, à la meilleure cohésion des territoires et à la conservation d’un patrimoine bâti, vecteur du développement touristique.






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(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 706 rect. quater

16 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes de CIDRAC et MICOULEAU, MM. MILON et LAUGIER, Mmes PERROT, BORIES, LASSARADE et LANFRANCHI DORGAL, M. GILLES, Mme VULLIEN et M. HUGONET


ARTICLE 15


I. – Alinéa 5, première phrase

Supprimer les mots : 

, sous réserve de l’article L. 632-2-1,

II. – Alinéas 12 à 18

Supprimer ces alinéas.

Objet

On compte chaque année 400 000 demandes d’autorisation d’urbanisme dont seuls 100 recours, ce qui démontre que les décisions des Architectes des Bâtiments de France (ABF) sont peu contestées. 

Cet amendement vise à préserver le rôle indispensable de l’ABF qui est un véritable garde-fou pour les élus locaux, au premier rang desquels les maires, dans le cadre des différents projets d’urbanisme qu’ils doivent arbitrer avec un souci de préservation du patrimoine de leur commune respective.

L’avis conforme permet aux élus locaux d’adosser leurs arbitrages sur des avis d’expert.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 1036 rect.

16 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

MM. GUILLAUME, ARTANO, Alain BERTRAND, CASTELLI, COLLIN et CORBISEZ, Mme COSTES, M. GOLD, Mme GUILLOTIN et MM. LÉONHARDT, MENONVILLE, REQUIER, ROUX et VALL


ARTICLE 15


I. – Alinéa 5

Remplacer les mots : 

est, sous réserve de l’article L. 632-2-1, subordonnée à l’accord de l’architecte des bâtiments de France, le cas échéant assorti de prescriptions motivées 

par les mots :

et à l’article L. 621-32 est donnée après avis simple et motivé de l’Architecte des bâtiments de France

II. – Alinéa 6

Remplacer le mot :

accord

par les mots :

avis simple et motivé

III. – Alinéas 12 à 18

Supprimer ces alinéas.

Objet

Cet amendement vise à substituer un avis simple et motivé à l’avis conforme de l’ABF pour les travaux dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable et au niveau des abords des monuments historiques.

Il est indispensable de faire confiance à l’intelligence territoriale et de ne pas confier les responsabilités en matière de patrimoine aux ABF.

Pour les auteurs de cet amendement, l'ABF n'est pas là pour dire non aux maires, mais pour les conseiller et, le cas échéant, les aider à dire « non » face aux demandes de travaux qui peuvent leur être adressées. Pour ce faire, il suffit d’un avis simple mais qui doit être obligatoirement motivé, ce que propose cet amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 393

11 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. LELEUX

au nom de la commission de la culture


ARTICLE 15


I. - Alinéa 5

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Tout avis défavorable de l’architecte des Bâtiments de France rendu dans le cadre de la procédure prévue au présent alinéa comporte une mention informative sur les possibilités de recours à son encontre et les modalités de celui-ci.

II. - Alinéa 8 et 9

Supprimer ces alinéas.

Objet

Il s'agit d'un amendement de clarification rédactionnelle.

Il précise que ce sont les avis conformes défavorables de l'ABF qui comportent une mention informative sur les possibilités de recours à leur encontre.






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(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 474 rect.

16 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mmes FÉRAT, MORIN-DESAILLY, GATEL et de la PROVÔTÉ, MM. DÉTRAIGNE et LONGEOT, Mme VULLIEN, MM. LAFON, JANSSENS et BONNECARRÈRE, Mmes BILLON et LÉTARD et MM. MOGA et DELCROS


ARTICLE 15


I. – Alinéa 5

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Tout avis défavorable de l’architecte des Bâtiments de France rendu dans le cadre de la procédure prévue au présent alinéa comporte une mention informative sur les possibilités de recours à son encontre et les modalités de celui-ci.

II. – Alinéas 8 et 9

Supprimer ces alinéas.

Objet

Amendement de clarification rédactionnelle.

Il précise que ce sont les avis conformes défavorables de l’ABF qui comportent une mention informative sur les possibilités de recours à leur encontre. La rédaction initiale incluaient aussi les différents permis évoqués à l’alinéa 6 (autres recours possibles).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 601

12 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes MONIER et Sylvie ROBERT, MM. ANTISTE et ASSOULINE, Mmes BLONDIN et LEPAGE, MM. LOZACH, MAGNER et MANABLE, Mme Martine FILLEUL, M. DAUNIS, Mme GUILLEMOT, M. IACOVELLI, Mme ARTIGALAS, MM. Martial BOURQUIN et CABANEL, Mme CONCONNE, MM. COURTEAU, DURAN, MONTAUGÉ, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 15


Alinéas 12 à 18

Supprimer ces alinéas.

Objet

Il n'est pas opportun d'ouvrir une brèche dans l'obligation de requérir un avis conforme de l'ABF pour procéder à des travaux dans un site protégé, soit au titre d'un site patrimonial remarquable, soit au titre des abords des monuments historiques.

Cet amendement de repli  tend donc à supprimer les exceptions prévoyant un "avis simple" de l'ABF dans les cas d’installation d’antennes de téléphonie mobile  et pour les habitats indignes, insalubres et menaçant ruine.

 






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(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 1010 rect.

16 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LABBÉ et DANTEC, Mme Nathalie DELATTRE, M. GUÉRINI et Mme LABORDE


ARTICLE 15


Alinéa 14

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet amendement propose de maintenir l'avis conforme de l’architecte des bâtiments de France en ce qui concerne l’installation d’antennes relais, au sein des périmètres relevant de sa compétence. Une dérogation ne paraît pas justifiée, dans la mesure où cette procédure permet de protéger les atteintes aux paysages et au patrimoine historique français. Le développement du haut débit est un objectif qui ne doit pas mettre à mal une politique ambitieuse de protection du patrimoine.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 411

11 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. BASCHER


ARTICLE 15


Alinéa 14

Remplacer les mots :

relais de radiotéléphonie mobile ou de diffusion du très haut débit par voie hertzienne

par les mots :

destinées aux communications électroniques

Objet

Afin de contribuer à l’aménagement numérique du territoire et à la réduction de la fracture numérique, il convient de prendre les mesures permettant de faciliter et de simplifier le déploiement des réseaux de toutes les communications électroniques à très haute capacité. Considérant que la notion de très haut débit ne doit pas être restrictive dans sa formulation, il est proposé, en conséquence, de l’élargir naturellement à l’ensemble des opérateurs de communications électroniques.






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(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 1038 rect.

16 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

MM. GUILLAUME, ARTANO, Alain BERTRAND, CASTELLI, COLLIN et CORBISEZ, Mme COSTES et MM. GOLD, GUÉRINI, LÉONHARDT, MENONVILLE, REQUIER, ROUX et VALL


ARTICLE 15


Alinéa 7

Supprimer cet alinéa.

Objet

Le présent amendement supprime la procédure de co-construction de l’avis, qui rallonge inutilement les délais et dégrade la fonction de maire ou de président d’EPCI.

Introduite à l’Assemblée Nationale, la procédure de co-construction de l’avis permet aux maires et présidents d’EPCI, saisis d’une demande d’autorisation d’urbanisme, de proposer à l’ABF un projet de décision, sans que cet avis n’ait aucune portée prescriptive vis-à-vis de la décision finale de l’ABF dans la procédure formelle. Cette procédure de dialogue, simplement consultative, laisse croire aux élus que leur proposition d’avis puisse faire évoluer la position de l’ABF, alors que ce dernier reste seul décisionnaire final sur sa décision d’avis.

Cette procédure de co-construction confère aux maires en réalité un rôle de conseil des ABF, ce que les auteurs de cet amendement refusent, proposant sa suppression.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 473 rect.

16 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes FÉRAT, MORIN-DESAILLY, GATEL et de la PROVÔTÉ, MM. DÉTRAIGNE et LONGEOT, Mme VULLIEN, MM. LAFON, JANSSENS et BONNECARRÈRE, Mmes BILLON et LÉTARD et MM. Loïc HERVÉ et MOGA


ARTICLE 15


Alinéa 7

Rédiger ainsi cet alinéa :

« L’autorité compétente pour délivrer l’autorisation peut rédiger le projet d’avis de l’architecte des Bâtiments de France, et le lui soumet pour validation. L’architecte des bâtiments de France l’entérine, ou l’adapte pour garantir le respect des critères mentionnés au premier alinéa du présent I, le cas échéant après examen conjoint du dossier. » ;

Objet

Rapidité, simplification et remontées des volontés locales : ce sont les objectifs de cet amendement ! Il vise à simplifier la procédure destinée à permettre au maire de soumettre un projet d’avis conforme à l’ABF pour faciliter le rapprochement de leurs positions tout en accélérant les délais d’examen.

Donner la possibilité au maire de prérédiger l’avis conforme de l’ABF pour qu’un dialogue s’instaure entre eux, et ensuite laisser à l’ABF le soin de l’entériner ou de le modifier en fonction de leurs échanges, devrait faciliter l’instauration d’un dialogue entre les élus et les ABF tout en apportant un gain de temps, ce qui correspond d’ailleurs au sens des conclusions du groupe de travail entre les élus et les ABF qui a travaillé en début d’année et auxquelles l’Assemblée nationale a donné corps par l’introduction de cette disposition.

Cet amendement propose de parfaire l’esprit de l’initiative proposée par les députés.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 478

12 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LELEUX

au nom de la commission de la culture


ARTICLE 15


Alinéa 7

Rédiger ainsi cet alinéa :

« L'autorité compétente pour délivrer l'autorisation peut rédiger le projet d'avis de l'architecte des Bâtiments de France, qu'il lui soumet pour validation. L'architecte des Bâtiments de France l'entérine, ou l'adapte pour garantir le respect des critères mentionnés au premier alinéa du présent I, le cas échéant après examen conjoint du dossier. » ;

Objet

Cet amendement vise à simplifier la procédure destinée à permettre au maire de soumettre un projet d'avis conforme à l'ABF pour faciliter le rapprochement de leurs positions tout en accélérant les délais d'examen. Outre qu'elle ne requiert pas nécessairement une base législative, la mise en place d'une nouvelle phase consultative ne paraît pas propice à accélérer les délais de procédure, puisqu'elle pourrait se traduire par de réelles lourdeurs avec, une première phase durant laquelle le maire proposerait un projet sur lequel l'ABF donnerait son avis, puis une seconde phase durant laquelle le maire consulterait de nouveau l'ABF pour qu'il rende sa décision.

Au contraire, donner la possibilité au maire de prérédiger l'avis conforme de l'ABF pour qu'un dialogue s'instaure entre eux, et ensuite laisser à l'ABF le soin de l'entériner ou de le modifier en fonction de leurs échanges, devrait faciliter l'instauration d'un dialogue entre les élus et les ABF tout en apportant un gain de temps, ce qui correspond d'ailleurs au sens des conclusions du groupe de travail entre les élus et les ABF qui a travaillé en début d'année et auxquelles l'Assemblée nationale a donné corps par l'introduction de cette disposition.






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(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 714 rect. bis

16 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. HOUPERT, GUERRIAU, HENNO, de NICOLAY et BASCHER, Mme Marie MERCIER et MM. LAMÉNIE et CHASSEING


ARTICLE 15


Alinéa 7

Rédiger ainsi cet alinéa :

« L’autorité compétente pour délivrer l’autorisation peut rédiger le projet d’avis de l’architecte des Bâtiments de France, qu’il lui soumet pour validation. L’architecte des Bâtiments de France l’entérine, ou l’adapte pour garantir le respect des critères mentionnés au premier alinéa du présent I, le cas échéant après examen conjoint du dossier. » ;

Objet

Cet amendement vise à simplifier la procédure destinée à permettre au maire de soumettre un projet d'avis conforme à l'ABF pour faciliter le rapprochement de leurs positions tout en accélérant les délais d'examen. Outre qu'elle ne requiert pas nécessairement une base législative, la mise en place d'une nouvelle phase consultative ne paraît pas propice à accélérer les délais de procédure, puisqu'elle pourrait se traduire par de réelles lourdeurs avec, une première phase durant laquelle le maire proposerait un projet sur lequel l'ABF donnerait son avis, puis une seconde phase durant laquelle le maire consulterait de nouveau l'ABF pour qu'il rende sa décision.

Au contraire, donner la possibilité au maire de prérédiger l'avis conforme de l'ABF pour qu'un dialogue s'instaure entre eux, et ensuite laisser à l'ABF le soin de l'entériner ou de le modifier en fonction de leurs échanges, devrait faciliter l'instauration d'un dialogue entre les élus et les ABF tout en apportant un gain de temps, ce qui correspond d'ailleurs au sens des conclusions du groupe de travail entre les élus et les ABF qui a travaillé en début d'année et auxquelles l'Assemblée nationale a donné corps par l'introduction de cette disposition.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 599

12 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes MONIER et Sylvie ROBERT, MM. ANTISTE et ASSOULINE, Mmes BLONDIN et LEPAGE, MM. LOZACH, MAGNER et MANABLE, Mme Martine FILLEUL, M. DAUNIS, Mme GUILLEMOT, M. IACOVELLI, Mme ARTIGALAS, MM. Martial BOURQUIN et CABANEL, Mme CONCONNE, MM. COURTEAU, DURAN, MONTAUGÉ, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 15


Alinéa 7, seconde phrase

Remplacer les mots :

émet un avis consultatif sur le projet de décision et peut proposer des modifications

par les mots :

donne son accord ou demande la modification de ce projet de décision

Objet

Cet amendement de repli  tend à  requérir un accord de l'ABF (et non un simple avis consultatif) sur l’éventuel projet de décision que proposerait l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation de travaux dans un site protégé.






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(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 600

12 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes MONIER et Sylvie ROBERT, MM. ANTISTE et ASSOULINE, Mmes BLONDIN et LEPAGE, MM. LOZACH, MAGNER et MANABLE, Mme Martine FILLEUL, M. DAUNIS, Mme GUILLEMOT, M. IACOVELLI, Mme ARTIGALAS, MM. Martial BOURQUIN et CABANEL, Mme CONCONNE, MM. COURTEAU, DURAN, MONTAUGÉ, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 15


Alinéa 10

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet amendement de repli tend à revenir sur l'inversion de la signification du silence du préfet de région prévue par le projet de loi.  Désormais, en vertu du nouveau dispositif prévu par cet article, le silence vaudrait accord avec la décision de l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation de travaux. Ce dispositif qui fragilise les décisions des ABF est surtout beaucoup moins protecteur du patrimoine que la règle actuelle qui dispose que le silence de l'autorité administrative vaut rejet du projet de décision.






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N° 394

11 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. LELEUX

au nom de la commission de la culture


ARTICLE 15


Alinéa 10

Rédiger ainsi cet alinéa :

2° La seconde phrase du II est ainsi rédigée : « L’autorité administrative fait connaître sa décision, qui est rendue publique. » ;

Objet

Cet amendement vise à obliger le préfet à se prononcer systématiquement dans le cadre des recours et que sa décision soit publiée.

Une décision claire du préfet faciliterait la construction d’une jurisprudence qui pourrait, à terme, permettre de mieux encadrer le travail de l’ABF et accroître la prévisibilité de ses avis. La nécessité d’un référentiel ou d’un corpus juridique est en effet régulièrement mise sur la table pour améliorer l’image des ABF, dont les décisions sont aujourd’hui souvent perçues comme arbitraires. La jurisprudence des préfets pourrait être de nature à y contribuer. L’étude d’impact reconnaît elle-même que la charge de travail ne devrait pas être considérable compte tenu du nombre de recours formé chaque année, qui s’établit aux alentours d’une centaine.






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(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 475 rect.

16 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mmes FÉRAT, MORIN-DESAILLY, GATEL et de la PROVÔTÉ, MM. DÉTRAIGNE et LONGEOT, Mme VULLIEN, MM. LAFON, JANSSENS et BONNECARRÈRE, Mmes BILLON et LÉTARD et MM. MOGA et DELCROS


ARTICLE 15


Alinéa 10

Rédiger ainsi cet alinéa :

2° La seconde phrase du II est ainsi rédigée : « L’autorité administrative fait connaître sa décision, qui est rendue publique. » ;

Objet

Cet amendement vise à obliger le préfet à se prononcer systématiquement dans le cadre des recours et que sa décision soit publiée.

Une décision claire du préfet faciliterait la construction d’une jurisprudence qui pourrait, à terme, permettre de mieux encadrer le travail de l’ABF et accroître la prévisibilité de ses avis. La nécessité d’un référentiel ou d’un corpus juridique est en effet régulièrement mise sur la table pour améliorer l’image des ABF, dont les décisions sont aujourd’hui souvent perçues comme arbitraires. La jurisprudence des préfets pourrait être de nature à y contribuer. L’étude d’impact reconnaît elle-même que la charge de travail ne devrait pas être considérable compte tenu du nombre de recours formé chaque année, qui s’établit aux alentours d’une centaine.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 48 rect.

12 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MORISSET, MOUILLER et de NICOLAY


ARTICLE 15


Après l’alinéa 11

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

…° Après le III, sont insérés deux paragraphes ainsi rédigés :

« ... – Si le pétitionnaire en fait la demande, une phase de concertation entre le pétitionnaire et l’architecte des Bâtiments de France a lieu avant que ce dernier ne prenne sa décision. 

« ... – Les décisions de l’architecte des Bâtiments de France sont rendues publiques. »

Objet

Les architectes des Bâtiments de France (ABF) ont, notamment, pour mission de veiller à la bonne application des législations sur l’architecture, l’urbanisme, les sites, les monuments historiques et leurs abords figurant dans le code du patrimoine et le code de l’urbanisme.

L’avis des ABF, quand il est conforme et donc lie le maire dans sa décision relative à une demande de permis de construire, est un droit de veto.

C’est pourquoi, pour éviter tout risque d’incompréhension, les entrepreneurs de bâtiment et les constructeurs immobiliers ont besoin de critères clairs sur les choix effectués par les ABF et de l’instauration d’un dialogue avec les architectes des opérations.

À cette fin, cet amendement propose de modifier l’article L. 632-2 du code du patrimoine en :

- Rendant publics les choix esthétiques et d’urbanisme opérés par les ABF, lorsqu’ils affectent nécessairement le cahier des charges des entrepreneurs, en l’absence de précisions dans un document existant (PLU, PSMV, plan de valorisation de l’architecture et du patrimoine d’un site patrimonial remarquable, etc)

- Prescrivant aux ABF une obligation de concertation avec l’architecte de l’opération, encadrée dans le temps.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 389 rect. bis

16 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. GENEST, DARNAUD, Daniel LAURENT, BASCHER et LEFÈVRE, Mme DEROMEDI, MM. BOUCHET, LAMÉNIE, Henri LEROY, Jean-Marc BOYER et DUPLOMB et Mmes LAMURE et GARRIAUD-MAYLAM


ARTICLE 15


Après l’alinéa 11

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

…° Après le III, sont insérés deux paragraphes ainsi rédigés :

« ... – Si le pétitionnaire en fait la demande, une phase de concertation entre le pétitionnaire et l’architecte des Bâtiments de France a lieu avant que ce dernier ne prenne sa décision. 

« ... – Les décisions de l’architecte des Bâtiments de France sont rendues publiques. »

Objet

Les architectes des Bâtiments de France (ABF) ont notamment pour mission de veiller à la bonne application des législations sur l’architecture, l’urbanisme, les sites, les monuments historiques et leurs abords figurant dans le Code du patrimoine et le Code de l’urbanisme. L’avis des ABF, quand il est conforme et donc lie le maire dans sa décision relative à une demande de permis de construire, est un droit de veto. C’est pourquoi, pour éviter tout risque d’incompréhension, les entrepreneurs de bâtiment et les constructeurs immobiliers ont besoin de critères clairs sur les choix effectués par les ABF et de l’instauration d’un dialogue avec les architectes des opérations.

À cette fin, l'amendement modifie l’article L.632-2 du Code du patrimoine et d’introduire les dispositions suivantes :

-En l’absence de précisions dans un document existant (PLU, PSMV, plan de valorisation de l’architecture et du patrimoine d’un site patrimonial remarquable, etc.), de rendre publics les choix esthétiques et d’urbanisme opérés par les ABF, lesquels affectent nécessairement le cahier des charges des entrepreneurs ;

-De prescrire aux ABF une obligation de concertation avec l’architecte de l’opération, encadrée dans le temps.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 371 rect. bis

16 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. FOUCHÉ, GUERRIAU et PANUNZI, Mme PROCACCIA et MM. BOULOUX et CHASSEING


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15


Après l’article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le II de l’article L. 632-2 du code du patrimoine, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis. – Par dérogation au I, pour une liste de travaux définie par décret en Conseil d’État dont la réalisation n’affecte pas de manière substantielle l’aspect du bâtiment, l’avis de l’architecte des Bâtiments de France est consultatif. En l’absence de décision de l’autorité compétente pour délivrer le permis de construire, le permis de démolir, d’aménager, l’absence d’opposition à déclaration préalable, la demande est, à l’issue du délai d’instruction prévu à l’article L. 423-1 du code de l’urbanisme, réputée rejetée. »

II. – Après l’article L. 632-2 du code du patrimoine, il est inséré un article L. 632-… ainsi rédigé :

« Art. L. 632-.... – Par dérogation à l’article L. 632-2, pour une liste fixée par décret en Conseil d’État de travaux dont la réalisation n’affecte pas de manière substantielle l’aspect du bâtiment, tout travail ayant pour effet de modifier l’état des immeubles est soumis à permis de construire ou à déclaration, dans les conditions prévues au présent titre, après consultation de l’architecte des Bâtiments de France.

« En l’absence de décision du maire ou de l’autorité administrative compétente pour délivrer le permis de construire, le permis d’aménager ou le permis de démolir à l’issue du délai d’instruction, la demande est réputée rejetée. »

III. – Le premier alinéa de l’article L. 424-2 du code de l’urbanisme est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, un permis tacite ne peut être acquis pour des travaux nécessitant la consultation de l’architecte des Bâtiments de France prévue au II bis de l’article L. 632-2 du code du patrimoine. »

Objet

La richesse du patrimoine architectural et paysager est l’un des atouts majeurs de notre pays, et sa protection un véritable enjeu de politique culturelle.

Si le rôle des architectes des Bâtiments de France, en tant qu’expert technique des matériaux mais également de protecteur du patrimoine, est essentiel, ils peuvent parfois être amenés à rendre un avis défavorable à la réalisation de certains travaux, dont la portée sur l’aspect extérieur reste très limité, et dont la réalisation présente un intérêt majeur en termes de développement durable et d’environnement ainsi qu’une utilité réelle pour l’habitant.

Aussi, le présent amendement a pour objet de prévoir que pour certains travaux n’ayant qu’un impact limité sur l’aspect extérieur des bâtiments (par exemple, les portes, volets, coffrets de volets intégrés, isolation thermique, …) l’avis de l’architecte des Bâtiments de France ne soit plus que consultatif.

Il appartiendrait à l’autorité compétente d’autoriser ou non la modification demandée.

Afin de s’assurer d’un contrôle effectif des autorisations d’urbanisme, l’absence de réponse après expiration du délai d’instruction vaudrait refus.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 340

11 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. MORISSET


ARTICLE 16


Après l’alinéa 2

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« Un projet modificatif peut être déposé pour un permis de construire, d’aménager ou de démolir et les déclarations préalables dès lors que l’intérêt dudit projet le nécessite. Celui-ci est alors instruit dans les mêmes termes que le projet initial tout en repartant de celui-ci et en montrant ce en quoi le projet évolue, les affectations qu’il induit. Il ne doit pas aller à l’encontre de la cohérence du projet initial notamment en vue de sa modification si celui-ci est en cours de réalisation, et donc respecter un caractère de compatibilité. Dans le cas inverse la décision initiale est abrogée et un nouveau dossier est déposé.

« Toute modification substantielle du projet autorisée emporte de facto l’évolution fiscale correspondante.

Objet

Un projet peut être amené à évoluer raisonnablement et doit pouvoir trouver une issue dans l’instruction de l’acte réglementaire clairement définie.

Si la jurisprudence définit par exemple la possibilité de faire évoluer un permis de construire, voire une déclaration de travaux, il apparaît nécessaire de donner plein droit à cette possibilité tout en veillant à ce que cette demande de modification satisfasse les mêmes termes juridiques dans son examen que le projet initial et qu’il soit cohérent avec celui-ci.

Dans le cas contraire, une nouvelle procédure doit être menée par le porteur du projet.






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(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 361 rect. bis

16 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. THÉOPHILE, Mme SCHILLINGER et MM. DENNEMONT et KARAM


ARTICLE 16


Alinéa 3

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Le dossier joint à ces demandes de déclaration, localisées sur des espaces classés N ou A, doit comprendre les pièces visées à l’article précédent et les documents complémentaires requis dont la liste est établie par le règlement intérieur des commissions départementales de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers. » ;

Objet

Selon l’Observatoire national de la biodiversité, en métropole, près de 67000 hectares par an en moyenne ont été détruits par artificialisation sur la dernière décennie. Au regard de ce constat, la création ces dernières années des commissions départementales de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers a permis d’éviter le mitage des terres agricoles et naturelles en rendant un avis conforme sur les demandes de permis de construire localisées sur ces espaces.

Afin de s’assurer que les demandes et déclarations n’obèrent pas l’activité agricole et/ou les fonctions écologiques des sites concernés, il est indispensable d’accéder à des documents complémentaires tels que le statut du demandeur (agriculteur ou non), le détail du projet stipulant sa viabilité technico-économique…

Il est important de ne pas sous-estimer les effets du mitage que de facto, réglementairement, réduisent les capacités d’épandage et le développement des filières d’élevage. Sur certains territoires restreints, ce mitage obère donc à court terme les capacités d’adaptation de l’agriculture. C’est en ce sens que nous souhaitons rendre possible et nécessaire la demande de pièces complémentaires pour les demandes et déclarations localisées sur les espaces agricoles et naturelles.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 696 rect. bis

16 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. ANTISTE, Mmes CONCONNE et JASMIN, M. LUREL, Mmes CONWAY-MOURET, MONIER et GRELET-CERTENAIS et MM. DURAN, TOURENNE, LALANDE et KERROUCHE


ARTICLE 16


I. – Alinéa 3

Après le mot :

déclarations

insérer les mots :

, localisées sur des espaces classés U ou à AU,

II. – Après l’alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Le dossier joint à ces demandes et déclarations, localisées sur des espaces classés N ou A, doit comprendre les pièces mentionnées à l’alinéa précédent et les documents complémentaires requis dont la liste est établie par le règlement intérieur des commissions départementales de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers. » ;

Objet

Selon l’Observatoire national de la biodiversité, en métropole, près de 67.000 hectares par an en moyenne ont été détruits par artificialisation sur la dernière décennie. Au regard de ce constat, la création ces dernières années des commissions départementales de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers a permis d’éviter le mitage des terres agricoles et naturelles en rendant un avis conforme sur les demandes de permis de construire localisées sur ces espaces.

Afin de s’assurer que les demandes et déclarations n’obèrent pas l’activité agricole et/ou les fonctions écologiques des sites concernés, il est indispensable d’accéder à des documents complémentaires tels que le statut du demandeur (agriculteur ou non), le détail du projet stipulant sa viabilité technico-économique…

Il est important de ne pas sous-estimer les effets du mitage qui de facto, règlementairement, réduisent les capacités d’épandage et le développement des filières d’élevage. Sur certains territoires restreints, ce mitage obère donc à court terme les capacités d’adaptation de l’agriculture. C’est en ce sens qu’il est souhaitable que soit rendu possible et nécessaire la demande de pièces complémentaires pour les demandes et déclarations localisées sur les espaces agricoles et naturelles.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 697 rect. bis

16 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. ANTISTE, Mmes CONCONNE et JASMIN, MM. LUREL, DURAN, TOURENNE et LALANDE, Mmes CONWAY-MOURET, MONIER et GRELET-CERTENAIS et M. KERROUCHE


ARTICLE 16


Alinéa 3

après les mots :

demandes et déclarations

insérer les mots :

, localisées sur des espaces classés U ou à AU,

Objet

Amendement de repli.

Selon l’Observatoire national de la biodiversité, en métropole, près de 67.000 hectares par an en moyenne ont été détruits par artificialisation sur la dernière décennie. Au regard de ce constat, la création ces dernières années des commissions départementales de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers a permis d’éviter le mitage des terres agricoles et naturelles en rendant un avis conforme sur les demandes de permis de construire localisées sur ces espaces.

Afin de s’assurer que les demandes et déclarations n’obèrent pas l’activité agricole et/ou les fonctions écologiques des sites concernés, il est indispensable d’accéder à des documents complémentaires tels que le statut du demandeur (agriculteur ou non), le détail du projet stipulant sa viabilité technico-économique…

Il est important de ne pas sous-estimer les effets du mitage qui de facto, règlementairement, réduisent les capacités d’épandage et le développement des filières d’élevage. Sur certains territoires restreints, ce mitage obère donc à court terme les capacités d’adaptation de l’agriculture. C’est en ce sens qu’il est souhaitable que soit rendu possible et nécessaire la demande de pièces complémentaires pour les demandes et déclarations localisées sur les espaces agricoles et naturelles.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 386

11 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

MM. GENEST et DARNAUD


ARTICLE 16


Alinéa 4

Rétablir le 2° dans la rédaction suivante :

2° Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Une demande de pièce complémentaire illégale n’a pas pour effet de prolonger le délai d’instruction. » ;

Objet

Les pièces à joindre à une demande d’autorisation d’urbanisme sont limitativement énumérées par le Code de l’urbanisme :

-       articles R. 431-4 et suivants pour une demande de permis de construire ;

-       articles R. 431-35 et suivants pour une déclaration préalable ;

-       articles R. 441-1 et suivants pour une demande de permis d’aménager ;

-       articles R. 451-1 et suivants pour une demande de permis de démolir.

Ce dispositif interdit aux services instructeurs de réclamer au pétitionnaire des documents ne figurant pas expressément dans le Code.

Cependant, en pratique, bon nombre de pétitionnaires ont constaté que la mise en place de listes limitatives n’a pas empêché certains services instructeurs de réclamer des documents complémentaires illégaux (par exemple des maquettes en 3D).

Cette dérive présente pour l’administration l’intérêt de prolonger le délai dont elle dispose pour examiner la demande d’autorisation, puisque le délai d’instruction court à compter de la réception en mairie d’un dossier complet. Le Conseil d’État, dans une décision du 9 décembre 2015 (n° 390273), a retenu que, même illégale, une  demande de pièces complémentaires proroge le délai d’instruction.

Il convient de mettre fin à cette dérive et de prévoir, à l’article  L.423-1 du Code de l’urbanisme, qu’une demande de pièces complémentaires illégale n’a pas pour effet de remettre en cause la constitution exhaustive du dossier de demande et par conséquent ne proroge pas le délai d’instruction.






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N° 880

12 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

Mme LÉTARD, M. Daniel DUBOIS

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 16


Alinéa 4

Rétablir le 2° dans la rédaction suivante :

2° Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Une demande de pièce complémentaire illégale n’a pas pour effet de prolonger le délai d’instruction. » ;

Objet

Les pièces à joindre à une demande d’autorisation d’urbanisme sont limitativement énumérées par le Code de l’urbanisme :

articles R. 431-4 et suivants pour une demande de permis de construire ;

articles R. 431-35 et suivants pour une déclaration préalable ;

articles R. 441-1 et suivants pour une demande de permis d’aménager ;

articles R. 451-1 et suivants pour une demande de permis de démolir.

Cela interdit aux services instructeurs de réclamer au pétitionnaire des documents ne figurant pas expressément dans le Code.

Cependant, en pratique, bon nombre de pétitionnaires ont constaté que la mise en place de listes limitatives n’a pas empêché certains services instructeurs de réclamer des documents complémentaires illégaux (par exemple des maquettes en 3D).

Cette dérive présente pour l’administration l’intérêt de prolonger le délai dont elle dispose pour examiner la demande d’autorisation, puisque le délai d’instruction court à compter de la réception en mairie d’un dossier complet. Le Conseil d’État, dans une décision du 9 décembre 2015 (n° 390273), a retenu que, même illégale, une demande de pièces complémentaires proroge le délai d’instruction.

Il convient de mettre fin à cette dérive et de prévoir, à l’article L.423-1 du Code de l’urbanisme, qu’une demande de pièces complémentaires illégale n’a pas pour effet de remettre en cause la constitution exhaustive du dossier de demande et par conséquent ne proroge pas le délai d’instruction.






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(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 1098

16 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme ESTROSI SASSONE

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 16


Alinéas 5 et 6

Rédiger ainsi ces alinéas :

3° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l'autorité compétente en matière de délivrance du permis demande la transmission de pièces ne faisant pas partie des pièces mentionnées au deuxième alinéa du présent article, le délai d'instruction n'est pas interrompu. Ladite demande ne peut faire obstacle à l'obtention d'une autorisation tacite, sans qu'il soit nécessaire que le juge administratif soit saisi. »

Objet

Amendement rédactionnel et de précision juridique






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N° 554

12 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

M. DAUNIS, Mme GUILLEMOT, MM. IACOVELLI et KANNER, Mme ARTIGALAS, MM. Martial BOURQUIN et CABANEL, Mme CONCONNE, MM. COURTEAU, DURAN, MONTAUGÉ, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 16 BIS AAA 


Supprimer cet article.

Objet

La commission des affaires économiques a adopté un amendement qui permet de garder le bénéfice de permis successifs sur une même unité foncière.

Cet article additionnel va à l’encontre d’une jurisprudence bien établie actant que la délivrance d’un nouveau permis a implicitement mais nécessairement eu pour effet de rapporter le permis de construire accordé antérieurement.

Par ailleurs, plusieurs dispositions adoptées ces dernières années, dont le Sénat est à l'origine, facilitent désormais la régularisation des permis en cours d'instance.

Cet amendement propose de garder la stabilité du droit en cours et de supprimer cet article additionnel.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 388 rect.

16 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. GENEST, DARNAUD, Daniel LAURENT, BASCHER, LEFÈVRE, CORNU et VASPART, Mme DEROMEDI, MM. BOUCHET et MORISSET, Mme LHERBIER, M. LAMÉNIE, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. Henri LEROY, Jean-Marc BOYER, DUPLOMB et SIDO et Mme LAMURE


ARTICLE 16 BIS AAA 


Rédiger ainsi cet article :

L’article L. 424-5 du code de l’urbanisme est ainsi rédigé :

« Art. L. 424-5. - La décision de non-opposition à la déclaration préalable ne peut faire l’objet d’aucun retrait.

« Le permis de construire, d’aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peut être retiré que s’il est illégal et dans le délai de deux mois suivant la date de cette décision. Passé ce délai, le permis ne peut être retiré que sur demande explicite de son bénéficiaire. »

Objet

Cet amendement vise à simplifier le droit applicable au retrait des autorisations d’urbanisme en agissant sur deux leviers :

- Supprimer le droit de retrait de l’administration pour les déclarations préalables :

Depuis le 27 mars 2014, date d’entrée en vigueur de la loi ALUR, le droit de retrait de l’administration est étendu aux décisions de non-opposition à déclaration préalable. Par conséquent, une décision (expresse ou tacite) de non-opposition à la déclaration préalable irrégulière peut désormais être retirée par l’autorité qui l’a délivrée dans le délai de trois mois suivant la date de cette décision, sans préjudice des possibilités de recours ouvertes à tout tiers lésé pendant les deux mois de l’affichage de l’autorisation. Il faut donc un mois supplémentaire pour que la décision de non-opposition soit purgée de tout recours ou retrait, ce qui retarde d’autant l’exécution des travaux prévus.

Cette exception était légitimement justifiée par le fait que les demandes de déclaration préalable ne sont requises que pour les ouvrages de faible importance et pour lesquels la possibilité de retrait aurait été source de délai supplémentaire inutile.

Or, la loi ALUR est revenue sur cette exception, sans apporter de justifications convaincantes à cette nouvelle lourdeur administrative. Il conviendrait de revenir à l’état du droit antérieur et de supprimer ce droit de retrait.

- Aligner le délai de retrait des autorisations d’urbanisme sur celui du recours contentieux :

En vertu de l’article L.  424-5 du code de l’urbanisme, les décisions de non-opposition à déclaration préalable et les permis de construire, d’aménager ou de démolir, tacites ou explicites, peuvent être retirés par l’autorité qui les a délivrés, si celle-ci s’aperçoit de leur illégalité, dans un délai de trois mois suivant la date de ces décisions. En cas de décision explicite, la date de déclenchement du délai de retrait est celle de la signature de la décision de non-opposition ou du permis. Pour les décisions tacites, le délai de retrait court à compter de la date d’échéance du délai implicite d’acceptation.

S’agissant du délai de recours contentieux à l’encontre de ces autorisations d’urbanisme, le décret n°  65-29 du 11 janvier 1965 (article 1er) le fixe à deux mois. L’article R. 600-2 du code de l’urbanisme prévoit qu’à l’égard des tiers, ce délai court à compter du premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage sur le terrain de l’autorisation.

Il résulte de la combinaison de ces textes que le titulaire d’un permis ou d’une décision de non-opposition à une déclaration préalable doit, avant d’être certain du caractère définitif de son autorisation, être vigilant sur deux risques (retrait et recours) soumis à deux délais distincts, dont le point de départ est différent. Pour des raisons évidentes de simplification, il serait judicieux d’aligner les deux procédures sur le même délai, à savoir deux mois.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 745 rect.

16 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. BABARY, Mme DEROMEDI, MM. Jean-Marc BOYER, DUPLOMB et Henri LEROY et Mmes GARRIAUD-MAYLAM et LAMURE


ARTICLE 16 BIS AAA 


Rédiger ainsi cet article :

L'article L. 424-5 du code de l'urbanisme est ainsi rédigé :

« Art. L. 424-5 – La décision de non-opposition à la déclaration préalable ne peut faire l'objet d'aucun retrait.

« Le permis de construire, d'aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peut être retiré que s'il est illégal et dans le délai de deux mois suivant la date de notification de cette décision. Passé ce délai, le permis ne peut être retiré que sur demande explicite de son bénéficiaire. »

Objet

Cet amendement a pour objet de simplifier le droit applicable au retrait des autorisations d'urbanisme.

Depuis le 27 mars 2014, date d'entrée en vigueur de la loi ALUR, le droit de retrait de l'administration a été étendu aux décisions de non opposition à déclaration préalable. Par conséquent la décision de non opposition à la déclaration préalable peut désormais être retirée par l'autorité qui l'a délivrée dans le délai de 3 mois suivant la date de cette décision. Il faut donc 1 mois supplémentaire pour que la décision de non opposition soit purgée de tout recours ou retrait, ce qui retarde d'autant l'exécution des travaux prévus.

Dès lors que les déclarations préalables ne concernent que des ouvrages de faibles importance, ce droit de retrait de 3 mois ne semble pas justifié.

Par ailleurs, le permis de construire, d'aménager ou de démolir peut être retiré dans un délai de 3 mois suivant la date de la décision (article L. 424-5 du code de l'urbanisme) alors que ces autorisations d'urbanisme peuvent faire l'objet d'un recours contentieux dans le délai de deux mois à compter de leur date de publication.

Pour plus de simplicité, il convient d'aligner le droit de retrait sur le délai de recours contentieux, à savoir 2 mois.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 1099

16 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme ESTROSI SASSONE

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 16 BIS AAA 


Rédiger ainsi cet article :

L'article L. 424-5 du code de l'urbanisme est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsqu'une autorisation d'urbanisme a été délivrée sur un terrain donné, l'autorisation existante ne fait pas obstacle au dépôt d'une nouvelle demande d'autorisation visant le même terrain. Le dépôt d'une nouvelle demande d'autorisation ne nécessite pas d'obtenir le retrait de l'autorisation précédemment délivrée, et n'emporte pas retrait implicite de cette dernière.

« La délivrance d'une nouvelle autorisation d'urbanisme sur ce même terrain rapporte l'autorisation précédemment délivrée. »

Objet

Cet amendement clarifie la rédaction de la mesure, et précise que, si le dépôt d'une nouvelle demande d'urbanisme n'emporte pas retrait de la précédente, la délivrance de l'autorisation a, elle, pour effet de la retirer. Il s'agit d'une mise en cohérence avec la jurisprudence.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 365 rect.

13 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

M. REVET


ARTICLE 16 BIS AAA 


Au début

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... - Au deuxième alinéa de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « deux ».

Objet

Cet amendement vise à simplifier le droit applicable au retrait des autorisations d’urbanisme en alignant le délai de retrait des autorisations d’urbanisme sur celui du recours contentieux.

En vertu de l’article L. 424-5 du Code de l’urbanisme, les décisions de non-opposition à déclaration préalable et les permis de construire, d’aménager ou de démolir, tacites ou explicites, peuvent être retirés par l’autorité qui les a délivrés, si celle-ci s’aperçoit de leur illégalité, dans un délai de trois mois suivant la date de ces décisions. En cas de décision explicite, la date de déclenchement du délai de retrait est celle de la signature de la décision de non-opposition ou du permis. Pour les décisions tacites, le délai de retrait court à compter de la date d’échéance du délai implicite d’acceptation.

S’agissant du délai de recours contentieux à l’encontre des autorisations d’urbanisme, le décret n° 65-29 du 11 janvier 1965 (article 1er) le fixe à deux mois. L’article R. 600-2 du Code de l’urbanisme prévoit qu’à l’égard des tiers, ce délai court à compter du premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage sur le terrain de l’autorisation.

Il résulte de la combinaison de ces textes que le titulaire d’un permis ou d’une décision de non-opposition à une déclaration préalable doit, avant d’être certain du caractère définitif de son autorisation, être vigilant sur deux risques (retrait et recours) soumis à deux délais distincts, dont le point de départ est différent. Pour des raisons évidentes de simplification, il serait judicieux d’aligner les deux procédures sur le même délai, à savoir deux mois.

 

 



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 12 vers l'article 16 bis AAA).
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 1100

16 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme ESTROSI SASSONE

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 16 BIS AA 


Rédiger ainsi cet article :

L'avant-dernier alinéa de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le certificat d'urbanisme précise alors expressément laquelle ou lesquelles des circonstances prévues par les deuxième à sixième alinéas de l'article L. 424-1 permettraient d'opposer le sursis à statuer. »

Objet

Amendement de coordination juridique et rédactionnel.






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(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 614

12 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. LUREL, DAUNIS et IACOVELLI, Mme GUILLEMOT, M. KANNER, Mme ARTIGALAS, MM. Martial BOURQUIN et CABANEL, Mme CONCONNE, MM. COURTEAU, DURAN, MONTAUGÉ, TISSOT, BÉRIT-DÉBAT et Joël BIGOT, Mmes BONNEFOY et CARTRON, M. DEVINAZ, Mmes Martine FILLEUL, GRELET-CERTENAIS, HARRIBEY et LIENEMANN, MM. Patrice JOLY, JOMIER et KERROUCHE, Mmes LUBIN, MONIER et Sylvie ROBERT, MM. ROGER et SUEUR, Mme TAILLÉ-POLIAN, M. TEMAL, Mme TOCQUEVILLE, MM. TOURENNE, VAUGRENARD

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 17


Alinéa 4, première phrase

Remplacer le nombre :

3 500

par le nombre :

7 500

Objet

L’article 17 instaure une téléprocédure pour le traitement (dépôt et instruction) des demandes d’autorisation d’urbanisme à compter du 1er janvier 2022. Cette disposition a vocation à s’appliquer aux communes dont le nombre total d’habitants est supérieur à 3500.

Si cette simplification par le biais de la digitalisation est en adéquation avec les orientations du schémas de développement des usages et services numériques (SDUS), bon nombre de communes, notamment les communes rurales ou ultramarines, demeurent, en l’état actuel, dans l’impossibilité de se doter d’un service informatique performant. De même, bon nombre de demandeurs n’ont pas accès au numérique.

Il parait donc impératif d’adjoindre à cette mesure les moyens matériels et financiers indispensables à sa mise en œuvre effective ou, à défaut de circonscrire son champs d’application défini par décret de telle sorte que les communes concernées ne soient pas pénalisées.

En effet, une telle charge s’ajoute à celles déjà nombreuses auxquelles les communes doivent faire face, dans un contexte budgétaire contraint, comme l’a souligné le Conseil national d’évaluation des normes. Cette position est aussi partagée par le Conseil d’État.






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(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 356 rect. bis

16 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

MM. THÉOPHILE, DENNEMONT et KARAM


ARTICLE 17


Alinéa 4, seconde phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

Pour les communes qui ont moins de 3 500 habitants, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elles sont membres ont obligation d’assurer en leur nom l’outil de gestion de cette téléprocédure.

Objet

En France, plus des ¾ des communes comptent moins de 3500 habitants. Le présent amendement vise donc à éviter une rupture d’égalité entre les territoires dans la République numérique. Ainsi, il délègue la compétence de la gestion de l'outil de dématérialisation pour les communes qui ont moins de 3500 habitants aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elles sont membres.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 910 rect.

16 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme LÉTARD

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 17


Alinéa 4, seconde phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

Cette téléprocédure peur être mutualisée au travers du service en charge de l’instruction des actes d’urbanisme.

Objet

En application du principe du guichet unique prévu par l’article R 423-1 du code de l’urbanisme, il appartient aux communes d’informer les demandeurs des modalités de dépôt dématérialisé des demandes d’autorisation d’urbanisme.

Pour autant, la téléprocédure peut être mutualisée selon des formules diverses :  être portée par le service instructeur placé au sein de l’EPCI à fiscalité propre mais également et plus largement dans les conditions fixées par l’article R 423-15 du code de l’urbanisme via les services d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités, d'un syndicat mixte ne constituant pas un groupement de collectivités, d’une agence départementale.

Cet amendement vise à rectifier en conséquence le champ des services mutualisés afin de se conformer aux textes en vigueur et aux pratiques locales.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 555

12 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

M. DAUNIS, Mme GUILLEMOT, MM. IACOVELLI et KANNER, Mme ARTIGALAS, MM. Martial BOURQUIN et CABANEL, Mme CONCONNE, MM. COURTEAU, DURAN, MONTAUGÉ, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 17


Alinéas 7 et 8

Supprimer ces alinéas.

Objet

La commission des affaires économiques a autorisé les collectivités à confier des missions liées à l’instruction des demandes d’autorisation d’urbanisme.

Les auteurs de l’amendement adopté en commission font référence à la décision du tribunal administratif de Lyon du 4 mai 2017.  Les conclusions du rapporteur public au tribunal administratif de Lyon rappellent qu’aucune disposition n’interdit à une collectivité d’avoir recours à un prestataire extérieur pour assurer des missions bien délimitées dès lors que celles-ci ne sont pas constitutives de l’instruction proprement dite. Le rapporteur cite en ce sens une réponse ministérielle publiée le 19 juin 2014 sur le site du Sénat, position confirmée par le gouvernement lors d’une question orale  le 19 novembre 2014.

Les collectivités peuvent choisir librement les personnes qui les assistent pour la préparation de leurs décisions.

Il n'y a pas lieu de légiférer.

Cet amendement propose la suppression de cette mesure.






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(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 919 rect.

16 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

MM. LABBÉ, DANTEC, GABOUTY et GUÉRINI et Mme LABORDE


ARTICLE 17


Alinéas 7 et 8

Supprimer ces alinéas.

Objet

La commission des affaires économiques a consacré dans la loi la possibilité pour les collectivités de recourir à un prestataire privé afin d'assurer des missions liées à l'instruction des demandes d'autorisations d'urbanisme, à condition qu'elles ne soient pas constitutives de l'instruction.

Cette mission constitue un service public administratif qu'il n'est pas souhaitable d'externaliser. La délimitation entre l'instruction à proprement parler et les missions liées n’étant suffisamment précisées, le présent amendement propose la suppression de ce dispositif.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 1101

16 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

Mme ESTROSI SASSONE

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 17


Alinéa 8

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Toute collectivité ou groupement de collectivités peut recourir à un prestataire de droit privé pour assurer des missions liées à l'instruction des demandes de permis ou de déclaration préalable, sans que les missions ainsi confiées puissent être constitutives de l'instruction elle-même. Les conditions dans lesquelles ces missions peuvent être confiées à un prestataire de droit privé dans le respect du principe de non-intéressement du prestataire à la délivrance des autorisations sont déterminées par un décret en Conseil d’État. »

Objet

Amendement rédactionnel, et qui renvoie à un Conseil d’État pour la fixation des modalités.






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(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 37 rect. bis

13 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

MM. PACCAUD, BABARY et BAZIN, Mme BONFANTI-DOSSAT, M. BRISSON, Mmes BRUGUIÈRE et CHAIN-LARCHÉ, MM. CHARON et CUYPERS, Mmes Laure DARCOS, DELMONT-KOROPOULIS, DEROCHE, DEROMEDI, DESEYNE et EUSTACHE-BRINIO, M. Bernard FOURNIER, Mmes GARRIAUD-MAYLAM, Frédérique GERBAUD, IMBERT et LASSARADE, M. LEFÈVRE, Mme LHERBIER, M. LONGUET, Mme LOPEZ, MM. MEURANT, MORISSET, PELLEVAT, PERRIN, PIERRE, PRIOU, RAISON, RAPIN, REVET, SAVIN, SAVARY et SIDO, Mme THOMAS et M. VOGEL


ARTICLE 17


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - L’article L. 112-10 du code des relations entre le public et l’administration est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’elles n’ont pas les moyens suffisants, les articles L. 112-8 et L. 112-9 ne s’appliquent pas aux communes de moins de 500 habitants en matière d’urbanisme. »

Objet

Par l’ordonnance n°2015-1341 du 23 octobre 2015, l’administration a mis en place des téléservices réservés à l'accomplissement de certaines démarches administratives et notamment en matière d’urbanisme.

Le législateur a ainsi mis sur un même pied d’égalité l’ensemble des communes. Force est de constater que les mairies de moins de 500 habitants n’ont pas, en majorité, les moyens de répondre à ces exigences. Les outils informatiques sont souvent limités. Souvent enclavés, elles n’ont pas toujours le haut débit.

Cet amendement vise à permettre aux communes de moins de 500 habitants de déroger à cette saisine obligatoire, par voie électronique des autorisations en matière d’urbanisme.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 1016 rect.

16 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. VALL, ARTANO, Alain BERTRAND, CASTELLI, COLLIN et CORBISEZ, Mmes COSTES et Nathalie DELATTRE et MM. GABOUTY, GOLD, GUÉRINI, GUILLAUME, MENONVILLE, REQUIER et ROUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17


Après l'article 17

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 422-8 du code de l'urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l'instruction des demandes d'urbanisme a fait l'objet d'une redevance pour service rendu à la charge de la commune, celle-ci peut répercuter tout ou partie de ces frais au demandeur de l'autorisation d'urbanisme dans les conditions fixées par décret. »

Objet

La loi ALUR a réservé la mise à disposition des services de l'Etat pour l'instruction des autorisations d'urbanisme uniquement aux communes compétentes en matière d'urbanisme appartenant à des EPCI de moins de 10 000 habitats ou, lorsque l'EPCI est compétent, aux EPCI de moins de 10 000 habitants. 

Ainsi, les autres communes se sont organisées pour mutualiser les compétences, les services et les coûts à une échelle intercommunale, voire même supra-intercommunale. Ce service leur est facturé selon les cas et les communes subissent le désengagement de l'Etat en matière d'instruction des documents d'urbanisme. 

Le présent amendement vise à permettre aux communes de répercuter tout ou partie de cette redevance sur les pétitionnaires. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 864

12 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

Mme RAUSCENT, M. THÉOPHILE

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 17 BIS (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Après l’article L. 321-4 du code des relations entre le public et l’administration, il est inséré un article L. 321-5 ainsi rédigé :

« Art. L. 321-5. – I. – Les informations contenues dans la base de données sur la mise à jour des informations cadastrales (MAJIC), produite par la direction générale des impôts, relatives aux caractéristiques des parcelles et à leur bâti sont des données de référence au sens de l’article L. 321-1.

« À l’exclusion des informations permettant d’identifier une personne physique, et sous réserve des mesures de confidentialité appropriées, les informations mentionnées au premier alinéa du présent I font l’objet d’une mise à disposition dans un format ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé.

« II. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du second alinéa du I. »

Objet

Cet amendement vise à rétablir l’article 17 bis tel qu’introduit par la commission des affaires économiques de l’Assemblée nationale.

Par cet article les informations relatives aux caractéristiques des parcelles et à leur bâti, la base de données MAJIC (Mise à Jour des Informations Cadastrales), seront catégorisées comme des données de référence. Il s’agit donc de placer ces données dans notre service public de mise à disposition des données de référence.

La multiplicité des usages offerte par ces données permettra la mise en place d’innovations dans notre processus de construction.

Dans le respect des dispositions du règlement européen sur la protection des données personnelles, les informations respecteront les exigences de secrétisation et d’anonymisation. De cette manière, les données disponibles ne permettront pas d’identifier les propriétaires et seront garantes de la vie privée et du secret fiscal.






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(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 556

12 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

MM. DURAN et DAUNIS, Mme GUILLEMOT, MM. IACOVELLI et KANNER, Mme ARTIGALAS, MM. Martial BOURQUIN et CABANEL, Mme CONCONNE, MM. COURTEAU, MONTAUGÉ, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 17 QUATER


Supprimer cet article.

Objet

L’article L151-5 du code de l’urbanisme prévoit que le PADD fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain en lien avec l’analyse de la consommation passée.

La commission des affaires économiques complète cet article pour préciser que ces objectifs tiennent compte de la taille des parcelles des communes de montagne ou des communes de faible densité démographique.

Il convient de rappeler que, contrairement à ce qui était indiqué dans l’exposé des motifs de l'amendement adopté en commission, ces dispositions n’ont pas été votées par le Sénat dans la rédaction proposée estimant qu’elles étaient insuffisamment précises.

Par ailleurs l’analyse du potentiel de densification permet de prendre en compte les spécificités de tous les territoires, y compris les espaces très ruraux.

Il est proposé de supprimer cet article additionnel.






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(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 615 rect. bis

18 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme Sylvie ROBERT, MM. ANTISTE et ASSOULINE, Mmes BLONDIN, GHALI et LEPAGE, MM. LOZACH, MAGNER et MANABLE, Mme MONIER, MM. DAUNIS et IACOVELLI, Mme GUILLEMOT, M. KANNER, Mme ARTIGALAS, MM. Martial BOURQUIN et CABANEL, Mme CONCONNE, MM. COURTEAU, DURAN, MONTAUGÉ, TISSOT, BÉRIT-DÉBAT et Joël BIGOT, Mmes BONNEFOY et CARTRON, M. DEVINAZ, Mmes Martine FILLEUL, GRELET-CERTENAIS, HARRIBEY, LIENEMANN et JASMIN, MM. Patrice JOLY, JOMIER et KERROUCHE, Mme LUBIN, MM. LUREL, ROGER et SUEUR, Mme TAILLÉ-POLIAN, M. TEMAL, Mme TOCQUEVILLE, MM. TOURENNE et VAUGRENARD, Mme de la GONTRIE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 QUATER


Après l'article 17 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 3 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application de cet article, notamment le contenu du contrat qui lie le maître d’ouvrage au maître d’œuvre ainsi que le périmètre de la mission et les modalités d’intervention de l’architecte au cours de la réalisation de l’ouvrage. »

Objet

Cet amendement propose qu’un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application de l’article 3 de la loi de 1977, et tout particulièrement le contenu du contrat qui lie le maître d’ouvrage au maître d’œuvre ainsi que le périmètre de la mission et les modalités d’intervention de l’architecte au cous de la réalisation de l’ouvrage.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 18 vers un article additionnel après l'article 17 quater).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 68 rect. ter

17 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. HOUPERT et FRASSA, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et DEROMEDI et MM. CUYPERS, de NICOLAY, GUERRIAU, MORISSET, SCHMITZ et LAMÉNIE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 QUATER


I. – Après l’article 17 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 111-2 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour la construction neuve, la rénovation ou la réhabilitation de logements collectifs ou de groupements d’habitations de plus de deux logements, l’architecte chargé d’établir le projet architectural mentionné au premier alinéa du présent article assure le suivi de la réalisation des travaux, et le cas échéant, leur direction. »

II. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigé :

Chapitre …

Renforcer la qualité architecturale du cadre bâti

Objet

L'article 3 de la loi n°77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture permet à l'architecte de contrôler les études d'exécution et la réalisation des travaux tout au long du processus de construction.

La présence de l'architecte sur le chantier garantit la qualité de la construction: l'architecte maîtrise les évolutions éventuelles du projet, optimise le plan et la conception pendant la durée de la construction,

garantit la cohérence des travaux avec le permis de construire jusqu'à la délivrance de la DACT, la déclaration d'achèvement et de conformité des travaux. 

Cette mission ne concerne que les projets de logements collectifs ou de groupements d'habitations de plus de deux logements, elle ne concerne pas le particulier ou la SCI 

qui construisent pour leur propre usage. 

Cet amendement a pour objet d'inscrire cette mission de "suivi de la réalisation des travaux et le cas échéant leur direction" à l'article L-111-2 du code de la construction et de l'habitation.      



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 261 rect. bis

13 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LONGEOT, Mmes BILLON, GATEL et GUIDEZ, MM. HENNO, JANSSENS, PERRIN et KERN, Mmes SOLLOGOUB, VULLIEN et DOINEAU et MM. BONNECARRÈRE et Loïc HERVÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 QUATER


I. – Après l’article 17 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 111-2 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour la construction neuve, la rénovation ou la réhabilitation de logements collectifs ou de groupements d’habitations de plus de deux logements, l’architecte chargé d’établir le projet architectural mentionné au premier alinéa du présent article assure le suivi de la réalisation des travaux, et le cas échéant, leur direction. »

II. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigé :

Chapitre …

Renforcer la qualité architecturale du cadre bâti

Objet

Afin de garantir aux usagers, mais aussi aux maîtres d’ouvrages, bailleurs sociaux ou promoteurs privés, la qualité des logements et la conformité de leur réalisation, que ce soit dans le cadre d’une construction neuve ou d’une rénovation, il est nécessaire, conformément à l’article 3 de la loi n°77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture, de permettre à l’architecte de contrôler les études d’exécution et la réalisation des travaux tout au long du processus de construction.

Le suivi du chantier par un architecte garantit la qualité de la construction, permet d’assurer la maîtrise des évolutions éventuelles du projet, d’optimiser la conception pendant la construction, garantir la cohérence des travaux avec le permis de construire jusqu’à la délivrance de la déclaration d’achèvement et de conformité des travaux (DACT). Les compagnies d’assurance font d’ailleurs le lien entre la baisse de sinistralité et la présence de l’architecte sur le chantier.

Cette mission s’inspire de celle qui a été adoptée à l’article 91 de la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine, concernant l’identification de la maîtrise d’œuvre dans les marchés publics globaux (article 35 bis de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics).

Elle a déjà été expérimentée dans le cadre de chartes (ex : charte du bien-construire à Bordeaux, OIN Euratlantique) et a fait ses preuves. Elle est compatible avec les accords passés entre l’USH, l’ESH et le gouvernement.

Cette mission n’a vocation à s’appliquer que dans le cadre de la réalisation de logements collectifs ou de groupements d’habitations de plus de 2 logements. Le particulier ou la SCI qui construisent pour leur propre usage n’y seront pas soumis.

Cette mission, étant conforme à l’article 3 de la loi sur l’architecture, doit être inscrite dans le code de la construction et de l’habitation et plus particulièrement dans l’article L.111-2 qui y fait référence.

Il est donc proposé de créer un nouveau chapitre au titre I du projet de loi Elan intitulé « Renforcer la qualité architecturale du cadre bâti »



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 685 rect. ter

17 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme Nathalie DELATTRE et MM. DANTEC, GUÉRINI, LÉONHARDT, LABBÉ et ROUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 QUATER


I. – Après l’article 17 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 111-2 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour la construction neuve, la rénovation ou la réhabilitation de logements collectifs ou de groupements d’habitations de plus de deux logements, l’architecte chargé d’établir le projet architectural mentionné au premier alinéa du présent article assure le suivi de la réalisation des travaux, et le cas échéant, leur direction. »

II. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigé :

Chapitre …

Renforcer la qualité architecturale du cadre bâti

Objet

Cet amendement vise à permettre à l’architecte de contrôler les études d’exécution et la réalisation des travaux tout au long du processus de construction, et le cas échéant, leur direction.

Cette disposition, n’a vocation à s’appliquer que dans le cadre de la réalisation de logements collectifs ou de groupements d’habitations de plus de deux logements. Le particulier ou la SCI qui construisent pour leur propre usage n’y seront pas soumis.

Cette disposition s’intègrerait au sein d’un nouveau chapitre additionnel pour renforcer la mission de l’architecte dans le cadre de la réalisation de logements collectifs ou de groupements d’habitations de plus de deux logements.

Les compagnies d’assurance établissent une causalité entre la baisse de sinistralité et la présence de l’architecte sur le chantier. En effet, celui-ci, assurant une présence sur le chantier, est une garantie de la qualité de la construction, de la maîtrise des évolutions éventuelles du projet, de l’optimisation de la conception pendant la construction, de la garantie de la cohérence des travaux avec le permis de construire jusqu’à la délivrance de la déclaration d’achèvement et de conformité des travaux (DACT).

Des chartes comme la charte du bien-construire à Bordeaux, OIN Euratlantique, ont déjà permis d’expérimenter cette mission, qui a fait ses preuves. Elle est par ailleurs compatible avec les accords passés entre l’USH, l’ESH et le Gouvernement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 153 rect.

13 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme CUKIERMAN, M. GAY, Mme GRÉAUME

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 QUATER


Après l'article 17 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 111-2 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour la construction neuve, la rénovation ou la réhabilitation de logements collectifs ou de groupements d’habitations de plus de deux logements, l’architecte chargé d’établir le projet architectural mentionné à l’alinéa précédent assure le suivi de la réalisation des travaux, et le cas échéant, leur direction. »

Objet

Afin de garantir aux usagers, mais aussi aux maîtres d’ouvrages, bailleurs sociaux ou promoteurs privés, la qualité des logements et la conformité de leur réalisation, que ce soit dans le cadre d’une construction neuve ou d’une rénovation, il est nécessaire, conformément à l’article 3 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture, de permettre à l’architecte de contrôler les études d’exécution et la réalisation des travaux tout au long du processus de construction, ce que l’on a pu qualifier de mission complète.

Le suivi du chantier par un architecte garantit, en effet, la qualité de la construction, permet d’assurer la maîtrise des évolutions éventuelles du projet, d’optimiser la conception pendant la construction, garantir la cohérence des travaux avec le permis de construire jusqu’à la délivrance de la déclaration d’achèvement et de conformité des travaux (DACT). Les compagnies d’assurance font d’ailleurs le lien entre la baisse de sinistralité et la présence de l’architecte sur le chantier.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel avant l'article 18 A vers un article additionnel après l'article 17 quater).





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(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 355 rect. bis

16 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. DUPLOMB, POINTEREAU, GREMILLET, BABARY, Jean-Marc BOYER et BRISSON, Mme BRUGUIÈRE, MM. CHATILLON, CORNU et CUYPERS, Mmes DELMONT-KOROPOULIS, DEROMEDI et DI FOLCO, M. Bernard FOURNIER, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. GENEST, Mme Frédérique GERBAUD, MM. GILLES, GRAND, KENNEL, LEFÈVRE et LE GLEUT, Mme LHERBIER, M. MANDELLI, Mmes Marie MERCIER et MICOULEAU, M. MILON, Mme MORHET-RICHAUD et MM. MOUILLER, Henri LEROY, PANUNZI, PELLEVAT, PIEDNOIR, PIERRE, RAPIN, REICHARDT, REVET, SAVIN, VASPART et VOGEL


ARTICLE 18 A (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. – À la première phrase du premier alinéa de L. 431-3 du code de l’urbanisme, après le mot : « agricoles », sont insérés les mots : « et les coopératives d’utilisation de matériel agricole ».

II. – À la première phrase du premier alinéa de l’article 4 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture, après le mot : « agricoles », sont insérés les mots : « et les coopératives d’utilisation de matériel agricole ».

Objet

Cet amendement propose que les Coopératives d'Utilisation de Matériel Agricole (CUMA) bénéficient, comme les exploitants agricoles, de la dispense de recours à un architecte pour les constructions à usages agricoles inférieures à 800 m2.

En effet, les CUMA qui regroupent des agriculteurs investissant ensemble dans du matériel pour l'utiliser sur leur exploitation, peuvent depuis le décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015, construire en zone A et N, des constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole. Ce texte a ainsi étendu aux CUMA les règles applicables aux exploitants agricoles.

Cependant, il reste une disparité concernant la dispense de recours à un architecte pour les constructions à usages agricoles. En effet, depuis la loi du 6 aout 2015, tous les exploitants agricoles bénéficient de cette dispense pour les constructions inférieures à 800 m2. Or, les CUMA ne sont pas concernées, car elles sont considérées comme des personnes morales dans le prolongement des exploitations agricoles.

Cette différence de traitement n'est pas justifiée. Que l'exploitant soit seul ou en groupement, la dispense devrait être appliquée de la même façon. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 867 rect. bis

16 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. GREMILLET, Mmes DEROMEDI et EUSTACHE-BRINIO, MM. de NICOLAY et PILLET, Mmes MALET, THOMAS, CHAIN-LARCHÉ, MORHET-RICHAUD et IMBERT, MM. LONGUET, RAPIN, CUYPERS, MILON, Daniel LAURENT et LEFÈVRE, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. REVET et CHARON, Mme LANFRANCHI DORGAL, MM. RAISON et PERRIN et Mmes LAMURE et DEROCHE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18 A (SUPPRIMÉ)


Après l'article 18 A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 151-34 du code de l’urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …° Des résidences services visées par l’article L. 631-13 du code de la construction et de l’habitation. »

Objet

La loi n°2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement a instauré un cadre juridique applicable aux résidences-services répondant ainsi à un certain nombre de difficultés de gestion qui se posaient jusqu'alors. 

Le terme "résidences-services" désigne un type de copropriété destiné à offrir un cadre de vie adapté à des personnes âgées autonomes, propriétaires ou locataires. Ces résidences se composent de logements individuels (maisons ou appartements) équipés et sécurisés conformément aux besoins particuliers des personnes âgées, et offrent des services de nature à garantir aux copropriétaires un cadre de vie convivial tout en respectant leur indépendance. Ainsi, elles contribuent, aux côtés des politiques publiques, à répondre à l'enjeu du vieillissement de la population française,elles sont de nature à prévenir la perte d'autonomie des personnes âgées et elles contribuent à renforcer l'offre de logements adaptés et disponibles. 

Après avoir mis en oeuvre la sécurisation juridique de ces résidences-services, il convient de lever les obstacles qui freinent encore leur développement, notamment certaines règles d'urbanisme. C'est l'objet du présent amendement qui vise à ne pas imposer la réalisation d'aires de stationnement lors de la construction de résidences services. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 704 rect.

16 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

MM. BIZET, ALLIZARD, BAZIN, CHAIZE et DANESI, Mmes DELMONT-KOROPOULIS, DEROMEDI et GARRIAUD-MAYLAM, MM. GENEST, GREMILLET, GROSDIDIER, HURÉ, LEFÈVRE, MAYET et MEURANT, Mme MORHET-RICHAUD, MM. MOUILLER, PAUL, PELLEVAT, PIEDNOIR, PIERRE, REVET, SIDO et SOL, Mmes TROENDLÉ, BORIES et BOULAY-ESPÉRONNIER, MM. CAMBON, DAUBRESSE, de NICOLAY et GRAND, Mmes GRUNY, LAMURE et LASSARADE, MM. Daniel LAURENT et LONGUET, Mme Marie MERCIER et MM. RAPIN et VASPART


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18 A (SUPPRIMÉ)


Après l’article 18 A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après la première phrase de l’article L. 151-21 du code de l’urbanisme, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Afin d’optimiser l’utilisation des surfaces et améliorer les performances énergétiques des constructions, il peut permettre l’extension des parties privatives sur les parties communes inutilisées ou désaffectées, conformément à la décision de l’assemblée générale des copropriétaires. »

Objet

Dans de nombreux immeubles anciens, certaines parties communes sont inutilisées ou désaffectées. C’est particulièrement le cas pour des cages d’escaliers de service, des puits de lumière, des courettes, qui avec le temps et l’usage ont perdu de leur fonction initiale et ne sont finalement plus que des zones de déperdition énergétique. L’amendement proposé vise à indiquer que le règlement du plan local d’urbanisme peut fixer des règles permettant l’extension des parties privatives sur de telles parties communes, conformément à la décision de l’assemblée générale des copropriétaires, afin d’optimiser l’utilisation des surfaces et améliorer les performances énergétiques des construction.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 338 rect.

13 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. MORISSET et MOUILLER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18 A (SUPPRIMÉ)


Après l'article 18 A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° Le 2° de l’article L. 151-34 est abrogé ;

2° Après le même article L. 151-34, il est inséré un article L. 151-34-… ainsi rédigé :

« Art. L. 151-34-… Le règlement n’impose pas la réalisation d’aires de stationnement lors de la construction, ou de l’extension des établissements sociaux et médico-sociaux mentionnés au 6° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles ainsi que ceux mentionnés au titre IV du même code au regard du nombre éventuel de logements ou de places créés mais peut en imposer au regard du nombre de personnes y exerçant leur activité professionnelle dans un même laps de temps et non en temps cumulé sur une journée ou une période plus longue. »

Objet

Les établissements sociaux et médico-sociaux concernés ne sont pas des logements mais des hébergements répondant notamment au code de l’action sociale et des familles.

Ce en quoi, ils n’hébergent que très peu de personnes en capacité de pouvoir disposer d’un véhicule motorisé, soit de par leur santé, soit de par leur capacité et/ou leur faculté à disposer d’un permis, enfin de par leurs moyens financiers.

Si dans certains cas précis, ils peuvent comprendre autant de personnels intervenant que de places d’hébergement, c’est assez rare et peuvent se situer sur des fourchettes de 1 salarié pour 10 à 50 personnes suivies en temps réel (notamment pour les résidences jeunes, les centres pour migrants, etc.).

Résidences habitat jeunes, centres éducatifs pour mineurs placés par l’autorité judiciaire, maisons de retraites, centres d’accueil pour demandeurs d’asile, sont des structures qui peuvent représenter un nombre de salariés très divers, mais dont les résidents sont largement dépourvus de moyens de communication motorisés.

La surface exigée par ces places de stationnement superflues sera ainsi décomptée des coûts de construction souvent importants, avec des équilibres budgétaires précaires, et mieux adaptée aux besoins réels de la structure, et limite en sus la consommation d’espace bien inutile.

L’extension de cette disposition aux établissements cités au Titre IV permet de couvrir l’ensemble du champ des établissements socio et médico sociaux comme les pouponnières, les centres d’hébergement et de réinsertion sociale (hébergeant notamment les sans domiciles fixes, les personnes sortant de la rue, etc.), ainsi que les centres provisoires d’hébergement pour les étrangers titulaires d’un titre de séjour et accompagnés vers leur autonomie et orientation.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 12 ter vers un article additionnel après l'article 18 A).





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(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 400 rect. quinquies

16 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. DECOOL, GUERRIAU, LAGOURGUE et CHASSEING, Mme MÉLOT, MM. Alain MARC et LEFÈVRE, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. Loïc HERVÉ, MOGA et GRAND, Mmes MALET et Nathalie DELATTRE, M. REVET, Mmes Frédérique GERBAUD et BORIES et MM. FOUCHÉ et BIGNON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18 A (SUPPRIMÉ)


Après l'article 18 A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 1° du I de l’article L. 111-5-2 du code de la construction et de l’habitation est complété par les mots : « à l’exception des résidences services seniors ».

Objet

Cet amendement vise à supprimer l’obligation faites aux résidences seniors de construire des locaux vélos (peu utilisés par les résidents seniors et représentant un coût supplémentaire de construction) afin de diminuer le coût du logement pour les résidents et ainsi faciliter l’accès aux résidences pour personnes âgées.

Les résidences services seniors accueillent majoritairement des personnes âgées de plus de 60 ans qui ne possèdent pas de vélo et n’en ont que très rarement l’usage. Les locaux vélos des résidences services seniors sont donc dans la majorité des cas non utilisés par les résidents, alors même que le coût supplémentaire de construction qu’ils représentent se répercute sur les résidents.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 16 rect. bis

16 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. SOL, Mmes DELMONT-KOROPOULIS, JOISSAINS, EUSTACHE-BRINIO et DEROMEDI, M. MORISSET, Mmes KAUFFMANN et LASSARADE, MM. BONHOMME et CALVET, Mmes MICOULEAU, MORIN-DESAILLY et MALET, M. CUYPERS, Mme LHERBIER et MM. MAZUIR, MANDELLI et SIDO


ARTICLE 18


Supprimer cet article.

Objet

Ce présent article prévoit de réduire à 10% le nombre des logements neufs accessibles aux personnes handicapées contre 100% aujourd’hui en remplaçant cette obligation de construire des habitations accessibles par celle de bâtir des « logements évolutifs ».

Cette disposition, hormis qu’elle soit floue sur ses financements et son application, est de nature discriminante et inégalitaire.

Par sa volonté affichée de vouloir simplifier les normes de constructions, le projet de loi condamne les personnes handicapées à ne plus pouvoir choisir librement leur lieu de vie et cela en totale contradiction avec l’article 19 de la Convention de l’ONU relative au droit des personnes handicapées ratifié par la France en 2010.

De nombreuses organisations représentatives des personnes en situation de handicap, le conseil national consultatif des personnes handicapées ainsi que le Défenseur des Droits ont exprimé leurs surprises et leurs inquiétudes face à cette régression.

Ce dispositif est aussi en contradiction avec les autres politiques publiques actuelles qui visent à rendre la société davantage inclusive. Enfin, ce dernier va à l’encontre des adaptations nécessaires à l’évolution de notre population qui comptera une personne sur trois âgée de 60 ans et plus en 2050.

Pour l’ensemble de ces raisons, cet amendement vise la suppression de cet article.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 154

10 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme CUKIERMAN, M. GAY, Mme GRÉAUME

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 18


Supprimer cet article.

Objet

« Seuls 40 % des 350 000 appartements et maisons individuelles, tous statuts d’occupation confondus, construits chaque année en France entre 2006 et 2014 répondent aux règles d’accessibilité et d’adaptabilité dictées par la loi handicap de 2005 et l’ordonnance du 26 septembre 2014. ». C’est ce que révèlent les dernières statistiques INSEE rendues publiques.

Ces chiffres sont d’autant plus inquiétants qu’au niveau du parc HLM, les chiffres seraient en régression. En effet, si 91.9 % des logements HLM construits entre 2006 et 2010 étaient accessibles, seuls 79.4 % le seraient entre 2010 et 2014.Cette situation est par ailleurs aussi en parfaite contradiction avec les ambitions de la loi sur l’adaptation de la société au vieillissement de la population, et donc à la perte d’autonomie progressive des personnes âgées.

Si, en dépit de l’obligation générale d’accessibilité instaurée par la loi n° 2005 102 du 11 février 2005, les objectifs ne sont pas atteints et seraient même en régression, qu’en sera-t-il en réduisant à seulement 30 % la part obligatoire de logement accessible ?

Cette proposition n’est donc pas de nature à améliorer le sort des personnes en situation de handicap, particulièrement celles relevant de milieu modeste et constituerait un très mauvais signal. Les auteurs de l’amendement proposent donc de supprimer cet article.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 248 rect. ter

16 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. HOUPERT et FRASSA, Mme GARRIAUD-MAYLAM et MM. de NICOLAY, GUERRIAU, LONGEOT et LAMÉNIE


ARTICLE 18


Supprimer cet article.

Objet

L’effort actuellement demandé sur les programmes de construction est souvent présenté comme important par les promoteurs, les constructeurs et les bailleurs sociaux, alors que cet effort est en fait marginal à l’échelle du parc. En effet, les normes de construction font peser les efforts d’amélioration du parc sur les seuls logements neufs, lesquelles ne représentent que 1 % du parc.

En réduisant les objectifs d’accessibilité à 10 % des programmes neufs, c’est en fait limiter à 0,1 % l’offre nouvelle de logements accessibles.

L’accessibilité, dont rêvent tant de personnes à mobilité réduite, victimes des handicaps de la maladie ou des accidents du travail, tourne parfois au cauchemar, quand ces personnes doivent rester cloîtrées dans leur logement, faute d’ascenseur ... ou parce l’ascenseur s’arrête à demi-étage … ou encore parce que l’ascenseur n’est obligatoire que dans les immeubles de 5 niveaux (RC+4) …

Est-ce faire évoluer le logement que de diviser par 10 le nombre de logements accessibles en instaurant un quota de 10% ?

Les 90% restants seraient « évolutifs », c’est-à-dire qu’ils pourraient, à la demande, être rendus accessibles par des « travaux simples ».

Allons-nous rendre plus facile à vivre le quotidien des personnes handicapées ?

En fait d’évolution, c’est une révolution qui tire un trait sur le principe de l’obligation d’accessibilité de tous les logements neufs , prévu par la loi d’orientation en faveur des personnes handicapées du 30 juin 1975.

Organiser ainsi l’offre de logements accessibles en fonction de quotas (10%, et pourquoi pas 25%, que sais-je encore ?), c’est limiter la liberté de choix, des locataires handicapés, c’est rendre plus difficile la recherche d’un appartement accessible libre dans le secteur privé, c’est allonger les délais d’attente pour l’attribution d’un logement social .

L’urgence est de pourvoir aux besoins des personnes à mobilité réduite, victimes des handicaps de la maladie ou des accidents du travail. Or force est de constater que le compte n’y est pas !

Parallèlement, l’État ne doit pas se soustraire à ses engagements à moyen terme en matière de dépendance. En effet, près de 10 % des Français sont touchés par les questions de dépendance alors que l’accessibilité du logement reste l’un des facteurs prépondérants favorisant le maintien à domicile. L’État doit donc être le garant d’une adaptation à la fois rapide et massive du parc. À défaut, demain, le compte n’y sera pas !

Chaque personne valide n’est pas à l’abri d’un accident de la vie qui l’obligera à vivre dans un logement adapté à son handicap. Alors sachons préserver le droit à un logement accessible pour chacun d’entre-nous.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 557 rect.

12 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme GUILLEMOT, MM. IACOVELLI, DAUNIS et KANNER, Mme ARTIGALAS, MM. Martial BOURQUIN et CABANEL, Mme CONCONNE, MM. COURTEAU, DURAN, MONTAUGÉ, TISSOT, LUREL et TEMAL, Mmes Martine FILLEUL, GRELET-CERTENAIS, MONIER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 18


Supprimer cet article.

Objet

La commission a adopté un amendement prévoyant que 30% des logements (au lieu de 10% dans le projet de loi initial) devront être accessibles dans les nouveaux bâtiments d’habitation collectifs, et au moins deux logements (au lieu d’un seul) lorsque le bâtiment comprend moins de 10 logements, les autres devant rester évolutifs.

La notion de logement évolutif reste beaucoup trop incertaine. La prise en charge des travaux n’est pas définie et va créer une discrimination à l’entrée dans les lieux. 

Avec 6% seulement de logements accessibles en France, cette mesure va à l'encontre de la nécessité de prendre en compte tant le handicap que le vieillissement de la population et revient sur l'engagement du Président de la République de faire du handicap une priorité de son quinquennat.

Cet amendement propose la suppression de l’article 18.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 1117

16 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 18


Alinéa 3

Remplacer les mots :

trente pour cent de leurs logements, et au moins deux logements lorsque le bâtiment comprend moins de dix logements, sont accessibles

par les mots :

un dixième de leurs logements, et au moins un logement, est accessible

Objet

L’article 18 a pour finalité de permettre et faciliter l’évolution des logements en fonction des besoins des occupants, tout au long de leur parcours de vie. Ce dispositif va permettre de construire mieux en mettant l’innovation au service de la qualité d’usage des logements.

Il s’agit ainsi de concilier confort d’usage des logements et la demande. Le logement évolutif est une opportunité pour redonner de l’espace aux pièces principales pour les habitants qui ne sont pas en situation de handicap, tout en permettant ultérieurement les adaptations nécessaires à travers le logement évolutif.

Le seuil de 10 % retenu pour la part de logements accessibles dès la construction doit ainsi permettre l’accès au marché du logement du public en fauteuil roulant. Au regard du nombre de personnes en fauteuil (environ 850 000 personnes, soit 1,5 % de la population), ce pourcentage est réputé satisfaire globalement le besoin.

Élever à 30% la part de logements accessibles dès la construction aurait pour conséquence de réduire significativement la portée de la mesure. La valeur de 10 % permet de satisfaire les objectifs recherchés.

Le présent amendement vise donc à rétablir la valeur de 10 % de logements directement accessibles à la construction.






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N° 1044 rect.

16 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme COSTES, MM. REQUIER, ARTANO, Alain BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, GABOUTY, GUILLAUME, LÉONHARDT, MENONVILLE et VALL et Mme GUILLOTIN


ARTICLE 18


Alinéa 3

Remplacer les mots :

trente pour cent de leurs logements, et au moins deux logements lorsque le bâtiment comprend moins de dix logements

par les mots :

vingt pour cent de leurs logements, et au moins un logement

Objet

L’article 18 a pour finalité de permettre et faciliter l’évolution des logements en fonction des besoins des occupants, tout au long de leur parcours de vie. Ce dispositif va permettre de construire mieux en mettant l’innovation au service de la qualité d’usage des logements.

Il s’agit ainsi de concilier confort d’usage des logements et la demande. Le logement évolutif est une opportunité pour redonner de l’espace aux pièces principales pour les habitants qui ne sont pas en situation de handicap, tout en permettant ultérieurement les adaptations nécessaires à travers le logement évolutif.

Le seuil de 20% retenu pour la part de logements accessibles dès la construction doit ainsi permettre l’accès au marché du logement du public en fauteuil roulant. Au regard du nombre de personnes en fauteuil (environ 850 000 personnes, soit 1,5% de la population), ce pourcentage est réputé satisfaire globalement le besoin.

Élever à 30% la part de logements accessibles dès la construction aurait pour conséquence de réduire significativement la portée de la mesure. La valeur de 20 % permet de satisfaire les objectifs recherchés.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 155 rect.

12 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme CUKIERMAN, M. GAY, Mme GRÉAUME

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 18


Alinéa 3

Remplacer les mots :

trente pour cent

par les mots :

les trois quarts

et les mots :

au moins deux logements

par les mots :

au moins cinq logements

Objet

Cet article vise à assouplir les règles en matière d’accessibilité des bâtiments d’habitation collectifs aux personnes en situation de handicap et neutralise la portée de l’obligation générale d’accessibilité par la loi n° 2005 102 du 11 février 2005.

Il prévoit un quota obligatoire de 30 % de logements accessibles et crée la notion de « logement évolutif ».

Ce quota est largement insuffisant et constituerait une grave et brutale régression sociale discriminant les personnes en situation de handicap. Par cet amendement de repli, les sénatrices et sénateurs du groupe CRCE préconisent de relever le quota de 10 % à 75 %.






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(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 156 rect.

12 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme CUKIERMAN, M. GAY, Mme GRÉAUME

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 18


Alinéa 3

Remplacer les mots :

trente pour cent

par les mots :

cinquante pour cent

et les mots :

deux logements lorsque le bâtiment comprend moins de dix logements

par les mots :

un logement par étage

Objet

Amendement de repli.

Cet article vise à assouplir les règles en matière d’accessibilité des bâtiments d’habitation collectifs aux personnes en situation de handicap et neutralise la portée de l’obligation générale d’accessibilité par la loi n° 2005 102 du 11 février 2005.

Il prévoit un quota obligatoire de 30 % de logements accessibles et crée la notion de « logement évolutif ». Les auteurs de cet amendement proposent de rehausser cette obligation à 50 %.






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N° 747 rect. quater

16 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

MM. DECOOL, GUERRIAU et LAGOURGUE, Mme MÉLOT, MM. CHASSEING, Alain MARC et LEFÈVRE, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. Loïc HERVÉ et MOGA, Mme MALET et MM. REVET, FOUCHÉ et BIGNON


ARTICLE 18


Alinéa 3

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Les parties communes des bâtiments d’habitation collectifs neufs comprennent un sanitaire accessible aux personnes à mobilité réduite à chaque niveau.

Objet

Cet amendement vise à assurer un taux d'accessibilité des parties communes des bâtiments d'habitation collectifs neufs de cent pour cent et à équiper chaque niveau de ces bâtiments de sanitaires accessibles aux personnes à mobilité réduite. Il s'agit ainsi de favoriser l'inclusion sociale des personnes porteuses d'un handicap et de faciliter la conversion des logements adaptables en logements accessibles.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 60 rect.

16 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

MM. PELLEVAT, BIZET, LEFÈVRE, RAPIN et VIAL, Mme GARRIAUD-MAYLAM et MM. de NICOLAY, BRISSON, Bernard FOURNIER, PANUNZI, PACCAUD et GREMILLET


ARTICLE 18


Alinéa 3

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Dans les zones de montagne au sens de l’article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, la part de logements évolutifs peut être inférieure au nombre total de logements non accessibles du fait d’impossibilités techniques liées aux contraintes du milieu géophysique, telles que la pente ou les conditions climatiques.

Objet

Cet amendement vise à faciliter en montagne la construction d’immeubles de logement collectif en proposant que la part de logements évolutifs puisse être inférieure à l’intégralité de ceux qui ne sont pas construits neufs aux normes d’accessibilité.

En effet, en montagne le foncier constructible est particulièrement rare.

Une limite importante et fréquente pour respecter les normes d’accessibilité lors de la construction de logements neufs en montagne, tient aux impossibilités matérielles de s’y conformer en raison de la configuration des seuls terrains disponibles pour concrétiser un projet.

Afin de ne pas en compromettre la réalisation, le présent amendement permet de déroger au « 70 % évolutif », en considérant qu’une partie seulement des logements puisse ne pas être évolutifs, sans que cela remette en cause les 30 % qui doivent impérativement respecter les normes d’accessibilité.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 98 rect. bis

16 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

MM. SAVIN et HENNO, Mme MORHET-RICHAUD, M. GUERRIAU, Mme VULLIEN, MM. MORISSET, PIEDNOIR, CHAIZE, BASCHER, MILON, KERN, LONGEOT et LONGUET, Mmes BILLON et LOPEZ, M. Loïc HERVÉ, Mme BERTHET, MM. MANDELLI et WATTEBLED et Mme BONFANTI-DOSSAT


ARTICLE 18


Alinéa 3

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Dans les zones de montagne au sens de l’article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, la part de logements évolutifs peut être inférieure au nombre total de logements non accessibles du fait d’impossibilités techniques liées aux contraintes du milieu géophysique, telles que la pente ou les conditions climatiques.

Objet

Cet amendement vise à faciliter en montagne la construction d’immeubles de logement collectif en proposant que la part de logements évolutifs puisse être inférieure à l’intégralité de ceux qui ne sont pas construits neufs aux normes d’accessibilité. En effet, en montagne le foncier constructible est particulièrement rare. Une limite importante et fréquente pour respecter les normes d’accessibilité lors de la construction de logements neufs en montagne, tient aux impossibilités matérielles de s’y conformer en raison de la configuration des seuls terrains disponibles pour concrétiser un projet. Afin de ne pas en compromettre la réalisation, le présent amendement permet de déroger au « 70 % évolutif », en considérant qu’une partie seulement des logements puisse ne pas être évolutifs, sans que cela remette en cause les 30 % qui doivent impérativement respecter les normes d’accessibilité.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 100

10 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

Mme ESPAGNAC


ARTICLE 18


Alinéa 3

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Dans les zones de montagne au sens de l’article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, la part de logements évolutifs peut être inférieure au nombre total de logements non accessibles du fait d’impossibilités techniques liées aux contraintes du milieu géophysique, telles que la pente ou les conditions climatiques.

Objet

Cet amendement vise à faciliter en montagne la construction d’immeubles de logement collectif en proposant que la part de logements évolutifs puisse être inférieure à l’intégralité de ceux qui ne sont pas construits neufs aux normes d’accessibilité. En effet, en montagne le foncier constructible est particulièrement rare. Une limite importante et fréquente pour respecter les normes d’accessibilité lors de la construction de logements neufs en montagne, tient aux impossibilités matérielles de s’y conformer en raison de la configuration des seuls terrains disponibles pour concrétiser un projet. Afin de ne pas en compromettre la réalisation, le présent amendement permet de déroger au « 70 % évolutif », en considérant qu’une partie seulement des logements puisse ne pas être évolutifs, sans que cela remette en cause les 30 % qui doivent impérativement respecter les normes d’accessibilité.






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N° 482

12 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. DURAN


ARTICLE 18


Alinéa 3

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Dans les zones de montagne au sens de l’article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, la part de logements évolutifs peut être inférieure au nombre total de logements non accessibles du fait d’impossibilités techniques liées aux contraintes du milieu géophysique, telles que la pente ou les conditions climatiques.

Objet

Cet amendement vise à faciliter en montagne la construction d’immeubles de logement collectif en proposant que la part de logements évolutifs puisse être inférieure à l’intégralité de ceux qui ne sont pas construits neufs aux normes d’accessibilité. En effet, en montagne le foncier constructible est particulièrement rare. Une limite importante et fréquente pour respecter les normes d’accessibilité lors de la construction de logements neufs en montagne, tient aux impossibilités matérielles de s’y conformer en raison de la configuration des seuls terrains disponibles pour concrétiser un projet. Afin de ne pas en compromettre la réalisation, le présent amendement permet de déroger au « 70 % évolutif », en considérant qu’une partie seulement des logements puisse ne pas être évolutifs, sans que cela remette en cause les 30 % qui doivent impérativement respecter les normes d’accessibilité.






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N° 1059 rect.

16 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

MM. CORBISEZ et GUÉRINI, Mme LABORDE et M. LÉONHARDT


ARTICLE 18


I. – Alinéa 4, après la première phrase

Insérer une phrase ainsi rédigée :

En tout état de cause, la redistribution prévoit d’affecter 50 % de la surface supplémentaire à la chambre à coucher.

II. – Alinéa 5

Après le mot :

séjour,

insérer les mots :

la chambre

Objet

Cet amendement vise à permettre d'améliorer l'accessibilité au sein des logements évolutifs. Il s'agit en particulier de rendre la chambre à coucher accessible au passage d’un fauteuil roulant.

Il est également proposé que la surface gagnée au sein des logements évolutifs soit affectée, au moins pour moitié, à l’agrandissement de la chambre. Cette pièce, lorsqu'elle est équipée de matériel spécifique comme un lève-personne ou un fauteuil d’aisance, devient généralement le principal lieu de vie d'une personne souffrant de handicap.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 911

12 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

M. Daniel DUBOIS et Mme LÉTARD


ARTICLE 18


Alinéa 5

Après les mots :

dans le séjour

insérer les mots :

, au moins une chambre

Objet

Le présent amendement vise à maintenir un niveau suffisant d’accessibilité des nouveaux logements conciliable avec l’objectif de faciliter les normes de construction.

Un logement accessible aux personnes en situation de handicap l’est également aux personnes âgées en perte d’autonomie. Selon les études les plus récentes on compte aujourd'hui en France 850 000 PMR, et entre 1,3 et 1,4 millions de personnes âgées dépendantes (l'INSEE estime que ce nombre aura doublé d'ici à 2060). Conformément à l'esprit de la loi du 30 juin 1975 qui avait posé le principe d'une "unité de vie" accessible aux PMR au sein de tous les logements, cet amendement permet en plus du cabinet d'aisance et du séjour, l'ajout d'un cheminement accessible dans une chambre. Il s'agit également d'une question d'anticipation des coûts des travaux futurs de ces logements évolutifs.

Alors que le développement du maintien à domicile et des solutions innovantes s’impose comme une orientation répondant aux projections d’évolution démographique ainsi qu’aux besoins et au choix de vie des personnes, il est indispensable de garantir un niveau suffisant d'accessibilité, y compris dans les logements évolutifs.






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(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 497 rect.

16 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LUREL, Mme JASMIN, MM. ANTISTE, LECONTE et TOURENNE, Mmes CONWAY-MOURET et GHALI, MM. TODESCHINI et DURAN et Mme GRELET-CERTENAIS


ARTICLE 18


Alinéa 9

Rédiger ainsi cet alinéa :

« 4° Les modalités selon lesquelles les bailleurs garantissent la mise en accessibilité de ces logements pour leur occupation par des personnes à mobilité réduite, notamment les modalités techniques de réalisation des travaux de réversibilité qui sont à la charge financière des bailleurs et leur délai d’exécution qui ne peut être supérieur à trois mois ;

Objet

Cet amendement poursuit deux objectifs.

Premièrement, il s’agit de garantir que les bailleurs privés soient également assujettis à l’obligation d’effectuer les travaux de mise en accessibilité et qu’à ce titre, ils en assurent la prise en charge financière.

Deuxièmement, la réécriture de cet alinéa vise à garantir le respect d’un délai maximum pour la réalisation des travaux, puisque comme l’indique le texte du projet de loi, il s’agit de réaliser des travaux « simples ». Il convient donc de garantir que la personne en situation de handicap ne soit pas pénalisée par des travaux trop longs.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 881

12 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. Daniel DUBOIS, Mme LÉTARD

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 18


Alinéa 9

Remplacer les mots :

, à la charge financière des bailleurs, et leur exécution dans un délai raisonnable

par les mots :

et leur exécution dans un délai raisonnable, à la charge financière du bailleur, sans préjudice des éventuelles aides qu’il peut recevoir pour ces travaux

Objet

L’article 1391 C du code général des impôts permet aux bailleurs sociaux de déduire de la taxe foncière sur les propriétés bâties dont ils sont redevables certaines dépenses supportées pour l’accessibilité et l’adaptation des logements aux personnes en situation de handicap.

Lors de l’examen de l’article 18 à l’Assemblée Nationale, le Gouvernement a confirmé que les bailleurs sociaux bénéficieront de ce dispositif pour leur permettre de mettre en accessibilité les logements évolutifs en vue de leur occupation par des personnes handicapées.

L’objet de cet amendement est de lever le doute que la rédaction actuelle du 9ème alinéa pourrait générer.






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N° 866 rect.

16 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

M. GREMILLET, Mmes DEROMEDI et EUSTACHE-BRINIO, MM. de NICOLAY et PILLET, Mme MALET, M. PIEDNOIR, Mmes THOMAS, CHAIN-LARCHÉ, MORHET-RICHAUD et IMBERT, MM. LONGUET, RAPIN, CUYPERS, MILON, Daniel LAURENT et LEFÈVRE, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. REVET et CHARON, Mme LANFRANCHI DORGAL, MM. RAISON et PERRIN et Mmes LAMURE et DEROCHE


ARTICLE 18


Après l'alinéa 10

Insérer un alinéa ainsi rédigé : 

« 6° Aux fins de la constitution d'un répertoire national relatif aux lieux d'implantation et à l'accessibilité des logements adaptés géré par le ministre chargé du logement, les modalités de la mise en place d'une plateforme informatique permettant de recueillir ces données et les modalités de transmission volontaires de ces données par les propriétaires. »

Objet

L'accès à un logement adapté et accessible peut s'avérer décisif pour permettre le maintien d'une personne à son domicile et garantir sa qualité de vie. Dans leur rapport de 2013 sur l’adaptation du logement et l’autonomie des personnes âgées, la Caisse nationale d’assurance vieillesse (CNAV) et l’Agence nationale pour l’habitat (Anah) soulignaient ainsi que « le logement constitue la clef de la vie quotidienne des personnes âgées et donc un levier d’action pour la préservation de leur autonomie. (…) Si le logement n’est plus adapté (…), il peut tout aussi bien être un facteur aggravant de fragilité, devenir générateur d’exclusion et annoncer un type particulier de dépendance. »

Afin de faciliter le rapprochement entre l’offre et la demande de logements adaptés à la perte d'autonomie ou au handicap, il apparaît nécessaire de recenser les logements adaptés et accessibles tant dans le parc public que dans le parc privé au niveau national. En effet, lorsqu'un logement a été adapté pour faire face à la perte d'autonomie ou au handicap de l'occupant, éventuellement grâce à des aides publiques, il paraît dommage qu'une fois devenu inoccupé ce logement ne puisse  de nouveau bénéficier à une personne ayant besoin d'un logement adapté. C'est l'objet du présent amendement qui propose la constitution d'un répertoire national relatif aux lieux d'implantation et à l'accessibilité des logements accessibles géré par le ministre en charge du logement. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 868 rect.

16 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

M. GREMILLET, Mmes DEROMEDI et EUSTACHE-BRINIO, MM. de NICOLAY et PILLET, Mme MALET, M. PIEDNOIR, Mmes THOMAS, CHAIN-LARCHÉ, MORHET-RICHAUD et IMBERT, MM. LONGUET, RAPIN, CUYPERS, MILON, Daniel LAURENT et LEFÈVRE, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. REVET et CHARON, Mme LANFRANCHI DORGAL, MM. RAISON et PERRIN et Mmes LAMURE et DEROCHE


ARTICLE 18


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – Dans un délai d'un an, aux fins de la constitution d'un répertoire national et public relatif aux lieux d'implantation et à l'accessibilité des logements adaptés géré par le ministre chargé du logement, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les modalités de la mise en place d'une plateforme informatique permettant de recueillir ces données et les modalités de transmission volontaires de ces données par les propriétaires.

Objet

Amendement de repli. 

L'accès à un logement adapté et accessible peut s'avérer décisif pour permettre le maintien d'une personne à son domicile et garantir sa qualité de vie. Dans leur rapport de 2013 sur l’adaptation du logement et l’autonomie des personnes âgées, la Caisse nationale d’assurance vieillesse (CNAV) et l’Agence nationale pour l’habitat (Anah) soulignaient ainsi que « le logement constitue la clef de la vie quotidienne des personnes âgées et donc un levier d’action pour la préservation de leur autonomie. (…) Si le logement n’est plus adapté (…), il peut tout aussi bien être un facteur aggravant de fragilité, devenir générateur d’exclusion et annoncer un type particulier de dépendance. »

Afin de faciliter le rapprochement entre l’offre et la demande de logements adaptés à la perte d'autonomie ou au handicap, il apparaît nécessaire de recenser les logements adaptés et accessibles tant dans le parc public que dans le parc privé au niveau national. En effet, lorsqu'un logement a été adapté pour faire face à la perte d'autonomie ou au handicap de l'occupant, éventuellement grâce à des aides publiques, il paraît dommage qu'une fois devenu inoccupé ce logement ne puisse  de nouveau bénéficier à une personne ayant besoin d'un logement adapté. C'est l'objet du présent amendement qui propose la constitution d'un répertoire national relatif aux lieux d'implantation et à l'accessibilité des logements accessibles géré par le ministre en charge du logement. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 927 rect. bis

16 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

MM. LABBÉ et DANTEC, Mme Nathalie DELATTRE, M. GUÉRINI et Mme LABORDE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18


Après l'article 18

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au troisième alinéa de l’article L. 111-19 du code de l’urbanisme, les mots : « Sur tout ou partie de leurs toitures » sont remplacés par les mots : « Sur une partie significative, d’au moins 30 %, de leurs toitures et des ombrières de leurs aires de stationnement ».

Objet

Cet amendement a pour objet de préciser l’article L111-19 du code de l’urbanisme qui impose la végétalisation ou la pose d’équipements de production d’énergies renouvelables en toiture de bâtiments commerciaux neufs de plus de 1000 m². Il s’agit d’accroître les capacités d’énergies renouvelables en mobilisant les surfaces artificialisées.

Ainsi pour que l’application de l’article L111-19 soit plus opérable, il est proposé de définir une surface minimale. L’obligation de végétaliser ou d’équiper d’un système de production d’énergies renouvelables porte ainsi sur une part significative de la toiture, au moins 30 % et elle est étendue aux ombrières protégeant les aires de stationnement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 1108

16 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme ESTROSI SASSONE

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 19


Alinéa 1

Après le mot:

préfabriqués

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

pour réaliser l'ouvrage.

Objet

Amendement rédactionnel.

La rédaction actuelle apparaît peu satisfaisante, dans la mesure où elle risque de permettre à toute forme de construction, qu’elle soit préfabriquée ou non, d'entrer dans ce cadre. Cet amendement permet d'inclure la préfabrication dite "foraine", tout en évitant cet écueil.






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(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 616

12 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du gouvernement
G  
Retiré

MM. LUREL et ANTISTE, Mmes CONCONNE et JASMIN, MM. DAUNIS et IACOVELLI, Mme GUILLEMOT, M. KANNER, Mme ARTIGALAS, MM. Martial BOURQUIN, CABANEL, COURTEAU, DURAN, MONTAUGÉ, TISSOT, BÉRIT-DÉBAT et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, M. DEVINAZ, Mmes Martine FILLEUL, GRELET-CERTENAIS, HARRIBEY et LIENEMANN, MM. Patrice JOLY, JOMIER et KERROUCHE, Mmes LUBIN, MONIER et Sylvie ROBERT, MM. ROGER et SUEUR, Mme TAILLÉ-POLIAN, M. TEMAL, Mme TOCQUEVILLE, MM. TOURENNE, VAUGRENARD

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 19


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – Dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, le recours à la construction en préfabriqués est assujetti au respect des normes paracycloniques et parasismiques et de la réglementation thermique, acoustique et aération en vigueur.

Objet

Si le recours à la construction en préfabriqué est encouragé par la présente loi (moins chère, plus rapide), il ne saurait méconnaître les spécificités des régions d’outre-mer qui imposent le respect de normes particulières liées aux risques majeurs...

Ainsi, la préfabrication devra être adaptée aux particularités des outre-mer en ayant recours à des process de fabrication étudiés pour respecter ces normes spécifiques et préserver sécurité et qualité des constructions.

Les outre-mer étant particulièrement exposées à des phénomènes climatiques de plus en plus violents, cet amendement vise à rappeler que baisse des coûts de construction ne doit pas rimer avec baisse de la sécurité.

Par ailleurs, cette prise en compte est d’autant plus impérative que la construction en préfabriqué n’a pas forcément en l’état actuel, une durée de vie équivalente à celle des constructions traditionnelles.






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(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 158

10 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme CUKIERMAN, M. GAY, Mme GRÉAUME

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19


Après l’article 19

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur l'opportunité de prendre des mesures relevant de la loi visant à promouvoir dans la construction, les filières locales en favorisant les matériaux à faible énergie grise et pouvant constituer une alternative écologique au béton ou aux matériaux à fort impact écologique.

Objet

Les auteurs de cet amendement considèrent qu’une loi sur le logement ne peut pas faire l’impasse sur les questions écologiques et économiques liées au bâti. Ils souhaitent donc que soient encouragées les filières locales, non délocalisables de matériaux alternatifs au béton pour la construction.






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N° 418 rect. bis

16 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. ALLIZARD, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. LEFÈVRE, Mme DEROMEDI, MM. LE GLEUT, DUPLOMB et Jean-Marc BOYER et Mme LAMURE


ARTICLE 19 BIS A


Rédiger ainsi cet article :

Le II des articles L. 243-1-1 du code des assurances et L. 111-32-1 du code de la construction et de l'habitation sont ainsi rédigés :

« II. – Les assurances obligatoires prévues aux articles L. 241-1, L. 241-2 et L. 242-1 ne sont pas applicables, et ne garantissent pas les dommages, aux existants avant l’ouverture du chantier, à l’exception de ceux qui, totalement incorporés dans l’ouvrage neuf, en deviennent techniquement indivisibles. »

Objet

L’article 19 bis A ajoute un point III à l’article L. 243-1-1 du Code des assurances et précise le champ des dommages aux existants couverts par l’assurance décennale obligatoire.

Il s’agit d’une réponse à une jurisprudence de la Cour de Cassation : celle-ci a pris le contrepied de la volonté du législateur lors de l’adoption de l’article L. 243-1-1, point II du Code des assurances, qui définit le champ de l’obligation d’assurance en cas de travaux sur existant.

Or, opérer cette clarification via un point III revient à créer une distinction entre le champ de l’obligation d’assurance visé par le point II de l’article L. 243-1-1 et celui des dommages couverts visé par le point III, qui ne se justifie pas.

Pour une meilleure lisibilité, il conviendrait d’aligner le champ de l’obligation d’assurance et celui des dommages couverts, en simplifiant la rédaction de l’article L. 243-1-1 du code des assurances. Une rédaction du point II qui engloberait ces deux éléments permettrait également d’éviter une réécriture des clauses types figurant aux Annexes I, II et III de l’article A. 243-1 du code des assurances.






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(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 528 rect. bis

16 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme CHAIN-LARCHÉ, M. CUYPERS et Mme THOMAS


ARTICLE 19 BIS A


Rédiger ainsi cet article :

Le II des articles L. 243-1-1 du code des assurances et L. 111-32-1 du code de la construction et de l'habitation sont ainsi rédigés :

« II. – Les assurances obligatoires prévues aux articles L. 241-1, L. 241-2 et L. 242-1 ne sont pas applicables, et ne garantissent pas les dommages, aux existants avant l’ouverture du chantier, à l’exception de ceux qui, totalement incorporés dans l’ouvrage neuf, en deviennent techniquement indivisibles. »

Objet

L’article 19 bis A ajoute un point III à l’article L. 243-1-1 du Code des assurances et précise le champ des dommages aux existants couverts par l’assurance décennale obligatoire.

Il s’agit d’une réponse à une jurisprudence de la Cour de Cassation : celle-ci a pris le contrepied de la volonté du législateur lors de l’adoption de l’article L. 243-1-1, point II du Code des assurances, qui définit le champ de l’obligation d’assurance en cas de travaux sur existant.

Or, opérer cette clarification via un point III revient à créer une distinction entre le champ de l’obligation d’assurance visé par le point II de l’article L.243-1-1 et celui des dommages couverts visé par le point III, qui ne se justifie pas.

Pour une meilleure lisibilité, il conviendrait d’aligner le champ de l’obligation d’assurance et celui des dommages couverts, en simplifiant la rédaction de l’article L. 243-1-1 du code des assurances. Une rédaction du point II qui engloberait ces deux éléments permettrait également d’éviter une réécriture des clauses types figurant aux Annexes I, II et III de l’article A. 243-1 du code des assurances.






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(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 839 rect.

16 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

MM. CHAIZE et BIZET, Mme DEROMEDI, MM. GREMILLET et BASCHER, Mme GARRIAUD-MAYLAM et MM. REVET, SAVARY et PIERRE


ARTICLE 19 BIS A


Rédiger ainsi cet article :

Le II des articles L. 243-1-1 du code des assurances et L. 111-32-1 du code de la construction et de l’habitation est ainsi rédigé :

« II. – Les assurances obligatoires mentionnés aux articles L. 241-1, L. 241-2, et L. 242-1 ne sont pas applicables et ne garantissent pas les dommages aux ouvrages ou éléments d’équipement existants avant l’ouverture du chantier, à l’exception de ceux qui, totalement incorporés dans l’ouvrage neuf, en deviennent techniquement indivisibles. »

Objet

L’article 19 bis A ajoute un point III à l’article L. 243-1-1 du Code des assurances et précise le champ des dommages aux existants couverts par l’assurance décennale obligatoire.

Il s’agit d’une réponse à une jurisprudence de la Cour de Cassation : celle-ci a pris le contrepied de la volonté du législateur lors de l’adoption de l’article L. 243-1-1, point II du Code des assurances, qui définit le champ de l’obligation d’assurance en cas de travaux sur existant.

Or, opérer cette clarification via un point III revient à créer une distinction qui ne se justifie pas entre d’une part, le champ de l’obligation d’assurance visé par le point II de l’article L.243-1-1 et d’autre part, celui des dommages couverts visé par le point III.

Pour une meilleure lisibilité, il conviendrait d’aligner le champ de l’obligation d’assurance et celui des dommages couverts, en simplifiant la rédaction de l’article L. 243-1-1 du Code des assurances. Une rédaction du point II qui engloberait ces deux éléments permettrait également d’éviter une réécriture des clauses types figurant aux Annexes I, II et III de l’article A. 243-1 du Code des assurances.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 875 rect. bis

16 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

MM. FOUCHÉ et GUERRIAU, Mmes MÉLOT, PROCACCIA, BORIES et LOPEZ et M. CHASSEING


ARTICLE 19 BIS A


Rédiger ainsi cet article :

Le II de l'article L. 243-1-1 du code des assurances est ainsi rédigé :

« II. – Ces obligations d'assurance ne sont pas applicables aux ouvrages existants avant l'ouverture du chantier, ni à l'installation d'un élément d'équipement dissociable à un ouvrage existant, à l'exception de ceux qui, totalement incorporés dans l'ouvrage neuf, en deviennent techniquement indivisibles. »

Objet

Le projet de loi fixe un cap sans précédent pour accélérer l'offre de logement dans un cadre soucieux de la qualité et du coût associé. L'objectif de développement des logements neufs s'accompagne d'outils de sécurisation financière des opérations de construction. L'assurance décennale en fait partie.

Cette assurance, instituée par la loi Spinetta du 4 janvier 1978, a pour objectif d'apporter une sécurité au maitre d’ouvrage, quant aux conditions de solidité et de sécurité attendues de son logement. L'article L.243-1-1 du code des assurances, créé par une ordonnance de 2005, délimite les ouvrages semis à obligation décennale. Les biens déjà construits étaient exclus de cette définition.

Or, dans un arrêt rendu le 26 octobre 2017, la 3ème chambre civile de la Cour de cassation est venue préciser que l’exception prévue à l’article L.243-1-1 II du Code des assurances ne s’applique pas à un élément d’équipement installé sur existant et reprend son attendu énoncé en avril 2016 et complété en juin puis en septembre 2017 selon lequel les désordres affectant des éléments d’équipement, dissociables ou non, d’origine ou installés sur existant, relèvent de la responsabilité décennale lorsqu’ils rendent l’ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination.

Cette décision est contraire aux dispositions de 'article L. 243-1-1 et conduit à faire peser de manière rétroactive une obligation d'assurance à des professionnels qui n'y étaient pas tenus lors de leur intervention sur l'ouvrage existant. Elle est source d'une grande insécurité juridique.

Le présent amendement a donc pour objet de réaffirmer la volonté législative de 2004 en réécrivant le paragraphe II de l'article L.243-1-1 du code des assurances.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 428 rect.

16 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

MM. Philippe DOMINATI, BIZET et HUSSON, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. LONGUET, Mme DEROMEDI, MM. MILON, BONHOMME et BASCHER, Mme BOULAY-ESPÉRONNIER, M. Henri LEROY, Mmes LHERBIER et Frédérique GERBAUD, M. LAMÉNIE et Mmes BORIES et IMBERT


ARTICLE 19 BIS A


Au début de cet article

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… - Au II de l’article L. 243-1-1 du code des assurances, après le mot : « chantier, », sont insérés les mots : « faisant l’objet de travaux de construction ou de la simple adjonction d’un élément d’équipement, ».

Objet

L'article 19 A bis inséré à l'Assemblée nationale vient clarifier un flou juridique en précisant la portée de l’assurance décennale obligatoire.

L’assurance décennale, instituée par la loi Spinetta du 4 janvier 1978, a pour objectif d’apporter une sécurité au maître d’ouvrage, quant aux conditions de solidité et de sécurité attendues de son logement. L’article L243-1-1 du code des assurances, créé par une ordonnance de 2005, délimite les ouvrages soumis à l’obligation d’assurance décennale. Les biens déjà construits étaient exclus de cette définition.

Or, la Cour de Cassation a rendu le 26 octobre 2017 un arrêté intégrant le périmètre des biens déjà construits dans le périmètre de l’assurance décennale obligatoire. Sa rédaction était génératrice d'une ambiguïté en ce qu’elle se référait à la notion d’«ouvrages existants » par opposition à celle de « dommages affectant les ouvrages existants ».

En complétant l'article L. 243-1-1 du code des assurances par un point III, l'article 19 bis A du présent projet de loi est venu préciser le cadre de la garantie décennale dans la construction.

Malheureusement, cet article tel qu’il a été voté par l’Assemblée nationale, ne vise que les éléments d’équipement existants avant l’ouverture du chantier. Or, le problème de l’extension de l’application de la responsabilité décennale ne concerne pas les éléments d’équipement existants mais ceux incorporés à l’existant, après travaux. 

C'est pourquoi les auteurs de l'amendements souhaite y insérer cet alinéa de précision.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 978

12 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 19 BIS


Alinéas 2 et 3

Rédiger ainsi ces alinéas :

« Art. L. 111-1-1. – La préfabrication consiste à concevoir et réaliser un ouvrage à partir d’éléments préfabriqués assemblés, installés et mis en œuvre sur le chantier.

« Ces éléments préfabriqués font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos et de couvert de la construction, et peuvent intégrer l’isolation et les réserves pour les réseaux divers. Ils sont produits sur un site qui peut être soit une usine ou un atelier, soit une installation temporaire jouxtant le chantier. »

Objet

La modification de rédaction proposée par amendement à l’issue de l’examen parlementaire vise à élargir la définition au cas de la préfabrication dite « foraine ». Nous reconnaissons l’intérêt de cette évolution du texte. Cependant la rédaction choisie dénature la définition concertée initialement avec les acteurs, le risque étant que toute forme de construction, qu’elle soit préfabriquée ou non, entre dans ce cadre. L’objectif de lever des freins au développement de la préfabrication serait alors remis en cause, notamment la facilitation à l’accès au Contrat de Construction de Maisons Individuelles (cf. article 19).

Tout en conservant le principe d’inclure la préfabrication « foraine » dans le champ de la définition, nous proposons un rédactionnel pour éviter cet écueil.






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(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 498 rect.

16 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. LUREL, Mme JASMIN, MM. ANTISTE, LECONTE et TOURENNE, Mmes CONWAY-MOURET et GHALI, MM. TODESCHINI et DURAN et Mme GRELET-CERTENAIS


ARTICLE 19 BIS


Alinéa 3

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

L’article 5 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture s’applique à la conception d’ouvrages préfabriqués.

Objet

L’article 19 bis propose de créer une définition d’un ouvrage préfabriqué et de préciser les conditions dans lesquelles des paiements avant l’ouverture du chantier peuvent intervenir. Cette définition de la préfabrication reste cependant trop large.

Nous considérons qu’elle ne doit pas favoriser une industrialisation d’ouvrages entiers et le retour à une politique des modèles de construction industrialisés reproductibles, dont l’histoire de la construction a démontré la nocivité économique, sociologique, architecturale et environnementale.

C’est pourquoi cet amendement propose de tenir compte des dispositions de l’article 5 de la loi du 3 janvier 1977 sur l’architecture qui dispose que « les modèles types de construction et leurs variantes, industrialisés ou non, susceptibles d’utilisation répétée doivent, avant toute commercialisation, être établis par un architecte dans les conditions prévues à l’article 3 ci-dessus et ce, quel que soit le maître d’ouvrage qui les utilise ».



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 1033 rect.

16 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

MM. REQUIER, ARTANO, Alain BERTRAND, CASTELLI, COLLIN et CORBISEZ, Mme COSTES, MM. GOLD, GUÉRINI et GUILLAUME, Mmes GUILLOTIN et LABORDE et MM. LÉONHARDT, MENONVILLE, ROUX et VALL


ARTICLE 19 TER


Supprimer cet article.

Objet

L'obligation créée par l'article 19 ter va engendrer un coût supplémentaire pour les cessions de terrain sans pour autant que le projet, qui n’est pas nécessairement défini, ne mobilise en aval les résultats de cette étude géotechnique sommaire. En proportion, cela pèsera particulièrement sur des fonciers peu chers, en zone rurale. Il conviendrait mieux que cette étude, si elle est vraiment indispensable, soit réalisée au moment du projet, en fonction du lieu exact des fondations et de l’importance des bâtiments réalisés.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 1028 rect. bis

16 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. CHAIZE et BIZET, Mme DEROMEDI, MM. GREMILLET et BASCHER, Mme GARRIAUD-MAYLAM et MM. REVET, SAVARY et PIERRE


ARTICLE 19 TER


Alinéa 14

Après le mot :

réaliser

insérer les mots :

par accord avec le maître d’ouvrage

Objet

Le présent amendement a pour but de conditionner la réalisation de l’étude géotechnique par le constructeur à un accord entre lui et le maître d’ouvrage.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 73 rect. bis

16 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. HOUPERT et FRASSA, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et DEROMEDI et MM. CUYPERS, de NICOLAY, GUERRIAU, LONGEOT, MORISSET, LAMÉNIE et KERN


ARTICLE 20


Alinéas 1 et 2

Supprimer ces alinéas.

Objet

L'alinéa 2 étend le recours à la conception-réalisation aux constructions neuves puisqu'il serait désormais possible lorsqu'un engagement contractuel sur un niveau de performance énergétique rend nécessaire d'associer l'entreprise au stade de la conception.

Cette modification ouvre donc la procédure à toutes les constructions neuves , au motif du simple respect , par exemple , de la règlementation thermique en vigueur.

Ce qui ferait de la conception-réalisation une procédure de droit commun pour la réalisation de tout type de bâtiments publics, quel que soit le maître d'ouvrage. 

Cette généralisation, contraire au principe de l'allotissement et aux règles issues des directives européennes  visant à favoriser l'accès aux marchés des PME et des artisans, va restreindre l'accès à la commande publique des PME , des TPE et des artisans du bâtiment et de la maîtrise d'œuvre, de manière significative . 

C'est pourquoi cet amendement a pour objet de supprimer l'alinéa 2. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 159

10 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme CUKIERMAN, M. GAY, Mme GRÉAUME

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 20


Alinéas 1 et 2

Supprimer ces alinéas.

Objet

Cet amendement propose premièrement de ne pas prolonger l’exception accordée aux offices publics de l’habitat par l’ordonnance du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics et deuxièmement, de ne pas l’étendre aux centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires.

En effet, le recours facilité à la procédure de conception-réalisation ne semble pas justifié.

Ce type de procédure, si elle permet une maîtrise des délais dans certains cas, n’est pas automatiquement la plus adaptée pour maîtriser les coûts

L’allotissement a l’avantage de pouvoir maitriser les coûts à chaque étape de la conception et de la réalisation, avec des frais de dossier beaucoup moins importants.

De plus, la procédure de conception-réalisation limite drastiquement la concurrence et son recours ne bénéficie qu’aux grandes entreprises du BTP, qui apparaissent les grandes gagnantes de ce projet de loi, au détriment des autres acteurs et notamment des architectes qui sont placés de facto sous l’autorité des groupes du BTP.






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Projet de loi

Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 71 rect. bis

16 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. HOUPERT et FRASSA, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et DEROMEDI et MM. CUYPERS, de NICOLAY, GUERRIAU, LONGEOT, MORISSET, LAMÉNIE et KERN


ARTICLE 20


I. - Alinéas 1 et 2

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

I. - Au II de l'article 33 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, l'année : « 2018 » est remplacée par l'année : « 2021 ».

II. - Après l'alinéa 10

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Une évaluation quantitative et qualitative, effectuée par un organisme indépendant, est remise au Gouvernement six mois avant la fin de l'année 2021. »

Objet

La loi MOP rappelle le principe essentiel de la distinction de la fonction de maître d'œuvre de celle de l'entrepreneur chargé de la réalisation de l'ouvrage, avec une dérogation à l'article 18 pour les contrats globaux de conception-réalisation: dans ces contrats, le maître d'ouvrage peut confier à un groupement d'opérateurs économiques privés, à la fois la conception du projet ( l'établissement des études) et l'exécution des travaux, pour deux motifs , soit un motif d'ordre technique ,soit un engagement contractuel d'amélioration de l'efficacité énergétique.

Jusqu'au 31 décembre 2018, l'article 33-II de l'ordonnance du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics autorise les bailleurs sociaux à utiliser cette procédure sans avoir à justifier de motifs. 

L'alinéa 1 de l'article 20 du présent projet de loi entend généraliser cette procédure dans le droit commun de la réalisation de logements sociaux. Ce qui paraît contraire à la jurisprudence du Conseil constitutionnel,( décision n°2008-567 DC du 24 juillet 2008) qui précise , au sujet du contrat de partenariat, "que la généralisation de telles dérogations au droit commun de la commande publique ou de la domanialité publique serait susceptible de priver de garanties légales les exigences constitutionnelles inhérentes à l'égalité devant la commande publique, à la protection des propriétés publiques et au bon usage des deniers publics". 

Une telle dérogation généralisée restreindrait de manière significative l'accès à la commande publique des PME, des TPE et des artisans qui ne pourront plus avoir de commande directe dans le secteur du logement social. 

C'est pourquoi le présent amendement prévoit de prolonger cette dérogation jusqu'au 31 décembre 2021, le temps nécessaire de réaliser une évaluation , quantitative et qualitative, effectuée par un organisme indépendant , qui devrait être remise au gouvernement dans les six mois précédant la fin de la période.  



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 920 rect.

16 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. LABBÉ, DANTEC et GUÉRINI


ARTICLE 20


Alinéas 1 et 2

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

I. – Au II de l’article 33 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, l’année : « 2018 » est remplacée par l’année : « 2021 ».

Objet

La pérennisation du recours aux marchés publics de conception-réalisation par les organismes d'habitation à loyer modéré n'est pas souhaitable sans disposer au préalable d'une évaluation de cette mesure introduite exceptionnellement par la loi du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion.

Le présent amendement propose de s'en tenir à la prorogation du dispositif pour une durée de 3 ans, conformément à ce qui était proposé par le projet de loi initial.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 755 rect.

16 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. FOUCHÉ et GUERRIAU, Mme PROCACCIA, M. REICHARDT et Mme LOPEZ


ARTICLE 20


Alinéa 2

Après le mot :

applicables

insérer les mots :

, jusqu’au 31 décembre 2021,

Objet

Il existe actuellement une dérogation temporaire à l’obligation de ne pouvoir passer des marchés en conception-réalisation qu’en cas de :

-  motifs d’ordre technique

-  ou un engagement contractuel sur un niveau d’amélioration de l’efficacité énergétique, limitée au 31/12/2018.

Le projet de loi initial avait reporté dans son article 20 , la date de dérogation à la loi MOP , pour les organismes d’habitation à loyer modéré , du 31 décembre 2018 au 31 décembre 2021.

En 1ère lecture l’Assemblée a supprimé cette date butoir de 2018, et la dérogation devient donc la règle.

Cette disposition permettrait aux organismes HLM, de passer des marchés de conception-réalisation sans conditions.

Cela aboutit à la possibilité pour ces organismes de ne plus allotir et de passer par cette forme de marché global, ce qui est un frein à l’accès direct des TPE du bâtiment aux marchés publics.

Ces TPE ne seront que sous-traitantes au mieux, dans des conditions économiques que l’on sait souvent déséquilibrées et en leur défaveur.

Ce serait la conséquence directe de cette incitation à cette forme de marché global.

Il convient à tout le moins, dans un souci d’équité, pour éviter toute atteinte au principe de liberté d’accès à la commande publique, de maintenir à titre expérimental, une période dérogatoire jusqu’en 2021.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 954 rect. bis

17 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mmes LAMURE et MORHET-RICHAUD, MM. BASCHER, CAMBON, REVET, KENNEL, MILON et PIERRE, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. de NICOLAY, PELLEVAT et LEFÈVRE, Mme DEROMEDI, M. CHATILLON, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. BOUCHET, Mme MICOULEAU, MM. VOGEL, Daniel LAURENT, Bernard FOURNIER et DANESI, Mmes LASSARADE et DEROCHE, M. PAUL, Mme BERTHET, MM. VASPART, LAMÉNIE et POINTEREAU et Mme BORIES


ARTICLE 20


Alinéa 2

Après le mot :

applicables

insérer les mots :

, jusqu’au 31 décembre 2021,

Objet

Le projet de loi initial avait reporté la date de dérogation à la loi MOP, pour les  organismes d’habitation à loyer modéré, du 31  décembre 2018 au 31 décembre 2021. L'Assemblée Nationale a supprimé cette date butoir de 2018, et la dérogation devient donc la règle. Cette disposition permettrait aux organismes HLM de passer des marchés de conception-réalisation sans conditions, et aboutirait à la possibilité pour ces organismes de ne plus allotir et de passer par cette forme de marché global.

Cela constitue un frein à l’accès direct des TPE du bâtiment aux marchés publics, qui ne seront plus que sous-traitantes au mieux, dans des conditions économiques que l’on sait souvent déséquilibrées et en leur défaveur.

Il convient donc, dans un souci d’équité et pour éviter toute atteinte au principe de liberté d’accès à la commande publique, de maintenir à titre expérimental une période dérogatoire jusqu’en 2021.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 986

12 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. COURTEAU


ARTICLE 20


Alinéa 2

Après le mot :

applicables

insérer les mots :

, jusqu’au 31 décembre 2021,

Objet

Il existe actuellement une dérogation temporaire à l’obligation de ne pouvoir passer des marchés en conception-réalisation qu’en cas de :

- motifs d’ordre technique

- ou un engagement contractuel sur un niveau d’amélioration de l’efficacité énergétique, limitée au 31/12/2018.

Le projet de loi initial avait reporté dans son article 20 , la date de dérogation à la loi MOP , pour les organismes d’habitation à loyer modéré , du 31 décembre 2018 au 31 décembre 2021.

En 1ère lecture l’Assemblée a supprimé cette date butoir de 2018, et la dérogation devient donc la règle.

Cette disposition permettrait aux organismes HLM, de passer des marchés de conception-réalisation sans conditions.

Cela aboutit à la possibilité pour ces organismes de ne plus allotir et de passer par cette forme de marché global, ce qui est un frein à l’accès direct des TPE du bâtiment aux marchés publics.

Ces TPE ne seront que sous-traitantes au mieux, dans des conditions économiques que l’on sait souvent déséquilibrées et en leur défaveur.

Ce serait la conséquence directe de cette incitation à cette forme de marché global.

Il convient à tout le moins , dans un souci d’équité, pour éviter toute atteinte au principe de liberté d’accès à la commande publique , de maintenir à titre expérimental, une période dérogatoire jusqu’en 2021.






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Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 991 rect. ter

17 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. GREMILLET, Mme EUSTACHE-BRINIO, M. PILLET, Mmes THOMAS, CHAIN-LARCHÉ et IMBERT, MM. LONGUET, RAPIN, CUYPERS et CHARON et Mme LANFRANCHI DORGAL


ARTICLE 20


Alinéa 2

Après le mot : 

applicables

insérer les mots : 

, jusqu’au 31 décembre 2021, 

Objet

L'article 20 du présent projet de loi élargit les conditions du recours à la conception-réalisation pour les organismes de logement social et clarifie la compétence des commissions d'appel d'offres.

Il existe actuellement une dérogation temporaire à l’obligation de ne pouvoir passer des marchés en conception-réalisation qu’en cas de : motifs d’ordre technique, ou un engagement contractuel sur un niveau d’amélioration de l’efficacité énergétique, limitée au 31/12/2018. Le projet de loi initial avait reporté dans son article 20 , la date de dérogation à la loi MOP , pour les  organismes d’habitation à loyer modéré , du 31  décembre 2018 au 31 décembre 2021 . En 1ère lecture l’Assemblée a supprimé cette date butoir de 2018, et la dérogation devient donc la règle. Cette disposition permettrait aux organismes HLM, de passer des marchés de conception-réalisation sans conditions. Cela aboutit à la possibilité pour ces organismes de ne plus allotir et de passer par cette forme de marché global , ce qui est un frein à l’accès direct des TPE du bâtiment aux marchés publics. Cet amendement vise donc à réinstaurer le report de cette mesure. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 262 rect. bis

13 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LONGEOT, Mmes BILLON, GATEL et GUIDEZ, MM. HENNO, JANSSENS, PERRIN et KERN, Mmes SOLLOGOUB et VULLIEN, M. BONNECARRÈRE, Mme VÉRIEN

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 20


Alinéa 2

1° Après le mot :

conclus

insérer les mots :

, jusqu’au 31 décembre 2021,

2° Après le mot :

susvisée

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

. Une évaluation quantitative et qualitative, effectuée par un organisme indépendant, est remise au Gouvernement 6 mois avant la fin de l’année 2021.

Objet

La loi MOP rappelle le principe essentiel de la distinction de la fonction de maître d’œuvre de celle de l’entrepreneur chargé de la réalisation de l’ouvrage. Cette distinction garantit tout risque de situation de conflit d’intérêt pour le maître d’œuvre, puisqu’il ne peut être lié contractuellement avec l’opérateur économique qui réalise les travaux.

Toutefois, l’article 18 de la loi MOP met en place une dérogation – les contrats globaux de conception-réalisation – qui permet au maître d’ouvrage de confier à un groupement d’opérateurs économiques privés à la fois l’établissement des études (conception) et l’exécution des travaux (réalisation). Cette dérogation est encadrée : seuls deux motifs la rendent possible : « des motifs d’ordre technique » ou « un engagement contractuel sur un niveau d’amélioration de l’efficacité énergétique » qui induisent une interaction plus forte entre conception et réalisation.

Jusqu’au 31 décembre 2018, l’article 33-II de l’ordonnance du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics autorise les bailleurs sociaux à utiliser cette procédure sans avoir à justifier de motifs.

La modification adoptée par l’alinéa 1 de l’article 20 permet aux bailleurs sociaux et aux centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires définis à l’article L.822-3 du code de l’éducation (mais pour ces derniers jusqu’au 31 décembre 2021), d’utiliser la conception-réalisation sans justifier de motifs techniques, de manière pérenne. Cette procédure devient ainsi une procédure de droit commun dans le cadre de la réalisation de logements sociaux.

Cette généralisation est contraire aux principes posés par le Conseil Constitutionnel (Décision n° 2008-567 DC du 24 juillet 2008) précisant (au sujet de contrat de partenariat) « que la généralisation de telles dérogations au droit commun de la commande publique ou de la domanialité publique serait susceptible de priver de garanties légales les exigences constitutionnelles inhérentes à l’égalité devant la commande publique, à la protection des propriétés publiques et au bon usage des deniers publics ». Elle est également contraire au principe de l’allotissement et aux règles européennes visant à favoriser l’accès aux marchés des PME et des artisans, puisqu’elle va restreindre de manière significative l’accès à la commande publique des PME, des TPE et des artisans qui ne pourront plus avoir de commande directe dans le secteur du logement social.

La conception-réalisation doit rester une procédure dérogatoire.

La décision de généraliser le recours à la procédure de conception-réalisation doit être corroborée par une étude. Une solution de compromis consisterait à maintenir la prolongation de cette dérogation jusqu’au 31 décembre 2021, pour les seuls bailleurs sociaux (les CROUS étant eux des établissements publics placés sous tutelle) en l’assortissant de l’obligation de réaliser une évaluation, quantitative et qualitative, effectuée par un organisme indépendant. Cette évaluation devrait être remise au gouvernement dans les 6 mois précédant l’expiration de la période.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 558

12 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DAUNIS, Mme Sylvie ROBERT, MM. SUEUR et LUREL, Mme GUILLEMOT, MM. IACOVELLI et KANNER, Mme ARTIGALAS, MM. Martial BOURQUIN et CABANEL, Mme CONCONNE, MM. COURTEAU, DURAN, MONTAUGÉ et TISSOT, Mmes LUBIN, JASMIN, Martine FILLEUL et BONNEFOY, MM. ANTISTE et ASSOULINE, Mmes BLONDIN, GHALI et LEPAGE, MM. LOZACH, MAGNER et MANABLE, Mme MONIER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 20


Alinéa 2

1° Après le mot :

conclus

insérer les mots :

, jusqu’au 31 décembre 2021,

2° Après le mot :

susvisée

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

. Une évaluation quantitative et qualitative, effectuée par un organisme indépendant, est remise au Gouvernement 6 mois avant la fin de l’année 2021.

Objet

Les députés ont pérennisé le recours aux marchés publics de conception réalisation pour la réalisation de logements sociaux.

Le recours à des marchés de conception réalisation doit rester dérogatoire.

Ce type de marché est contraire au principe d’allotissement de nature à favoriser l’accès des PME et TPE à la commande publique.

Par ailleurs, la commission des affaires économiques a voté l’extension de cette dérogation pour les CROUS jusqu’au 31 décembre 2021. 

Cet amendement propose de prolonger la période dérogatoire au seul bénéfice des organismes HLM jusqu’au 31 décembre 2021.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 686 rect. bis

16 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme Nathalie DELATTRE, MM. DANTEC et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN, M. LABBÉ, Mme LABORDE et MM. LÉONHARDT et ROUX


ARTICLE 20


Alinéa 2

1° Après le mot :

conclus

insérer les mots :

, jusqu’au 31 décembre 2021,

2° Après le mot :

susvisée

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

. Une évaluation quantitative et qualitative, effectuée par un organisme indépendant, est remise au Gouvernement 6 mois avant la fin de l’année 2021.

Objet

Cet amendement a pour objectif de maintenir la conception-réalisation comme une procédure dérogatoire.

Pour ce faire, l’amendement proposé maintient la prolongation de la dérogation à la loi MOP jusqu’au 31 décembre 2021, pour les seuls bailleurs sociaux (les CROUS étant eux des établissements publics placés sous tutelle) en l’assortissant de l’obligation de réaliser une évaluation, quantitative et qualitative, effectuée par un organisme indépendant. Cette évaluation devrait être remise au gouvernement dans les 6 mois précédant l’expiration de la période.

Les modifications précédemment apportées à l’Assemblée nationale et en commission des affaires économiques du Sénat à l’article 20 permettent aux bailleurs sociaux, de manière pérenne, et aux CROUS définis à l’article L.822-3 du code de l’éducation (mais pour ces derniers jusqu’au 31 décembre 2021), d’utiliser la conception-réalisation sans justifier de motifs techniques. Cette procédure devenant ainsi une procédure de droit commun.

Or, cette généralisation est contraire aux principes posés par le Conseil Constitutionnel (Décision n° 2008-567 DC du 24 juillet 2008) précisant (au sujet de contrat de partenariat) « que la généralisation de telles dérogations au droit commun de la commande publique ou de la domanialité publique serait susceptible de priver de garanties légales les exigences constitutionnelles inhérentes à l’égalité devant la commande publique, à la protection des propriétés publiques et au bon usage des deniers publics ». Elle est également contraire au principe de l’allotissement et aux règles européennes visant à favoriser l’accès aux marchés des PME et des artisans, puisqu’elle va restreindre de manière significative l’accès à la commande publique des PME, des TPE et des artisans qui ne pourront plus avoir de commande directe dans le secteur du logement social.

Par ailleurs, la généralisation de cette procédure impacterait les jeunes architectes mais aussi le tissu économique local – artisans TPE PME-  qui en souffriraient. Seules les entreprises du bâtiment d’une capacité financière suffisante pour assumer ce type de marché pourront y accéder.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 707 rect. ter

16 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mmes de CIDRAC, MICOULEAU et Laure DARCOS, MM. MILON, de NICOLAY, HOUPERT et SCHMITZ, Mmes PERROT, BORIES, LASSARADE, LANFRANCHI DORGAL et Frédérique GERBAUD et M. GILLES


ARTICLE 20


Alinéa 2

1° Après le mot :

conclus

insérer les mots :

, jusqu’au 31 décembre 2021,

2° Après le mot :

susvisée

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

. Une évaluation quantitative et qualitative, effectuée par un organisme indépendant, est remise au Gouvernement 6 mois avant la fin de l’année 2021.

Objet

L’article 18 de la loi MOP met en place une dérogation appelée « contrats globaux de conception-réalisation » qui permet au maître d’ouvrage de confier à un groupement d’opérateurs économiques privés l’établissement des études (conception) et l’exécution des travaux (réalisation).

Cette dérogation est toutefois encadrée. Seuls deux motifs la rendent possible : « des motifs d’ordre technique » ou « un engagement contractuel sur un niveau d’amélioration de l’efficacité énergétique » qui induisent une interaction plus forte entre conception et réalisation.

La décision de généraliser le recours à la procédure de conception-réalisation doit être corroborée par une étude. Une solution de compromis consisterait à maintenir la prolongation de cette dérogation jusqu’au 31 décembre 2021, pour les seuls bailleurs sociaux en l’assortissant de l’obligation de réaliser une évaluation, quantitative et qualitative, effectuée par un organisme indépendant. Cette évaluation devrait être remise au gouvernement dans les 6 mois précédant l’expiration de la période. 

La conception-réalisation resterait ainsi une procédure dérogatoire.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 263 rect. bis

13 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

M. LONGEOT, Mmes BILLON, GATEL et GUIDEZ, MM. HENNO, JANSSENS, PERRIN et KERN, Mmes SOLLOGOUB et VULLIEN et MM. BONNECARRÈRE et Loïc HERVÉ


ARTICLE 20


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – L’article L. 433-1 du code de la construction et de l’habitation est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

 « Pour la réalisation d’ouvrages bénéficiant de financement public, la passation des marchés des filiales créées en application des articles L. 421-1 et L. 421-3 du présent code ainsi que des articles L. 422-2 et L. 422-3 est soumise à l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics. Lorsque ces marchés ont pour objet la réalisation d’ouvrages de bâtiment, ils sont également soumis à la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée.

« Les filiales créées pour exercer une activité de syndic de copropriété ou d’administration de bien ou pour fournir des services d’animation sociale, de veille, d’aide aux démarches et d’accompagnement aux personnes âgées ou en situation de handicap locataires ou occupants d’un logement social répondant à des besoins non ou partiellement satisfaits ne sont pas soumises à ces règles. »

Objet

S’inscrivant dans un secteur concurrentiel, il est pertinent que les activités des filiales que les organismes d’habitation à loyer modéré (offices publics de l’habitat, SA d’HLM, Coop Hlm) auront la possibilité de créer, s’insèrent dans le champ des règles transparentes de la commande publique, lorsqu’elles sont amenées à réaliser des ouvrages bénéficiant de financement public.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 708 rect. ter

16 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

Mme de CIDRAC, M. Bernard FOURNIER, Mmes MICOULEAU et Laure DARCOS, MM. MILON, de NICOLAY, MANDELLI, HOUPERT, SCHMITZ et LAUGIER, Mmes BOULAY-ESPÉRONNIER, BORIES, LASSARADE, LANFRANCHI DORGAL et Frédérique GERBAUD et MM. GILLES et HUGONET


ARTICLE 20


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – L’article L. 433-1 du code de la construction et de l’habitation est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

 » Pour la réalisation d’ouvrages bénéficiant de financement public, la passation des marchés des filiales créées en application des articles L. 421-1 et L. 421-3 du présent code ainsi que des articles L. 422-2 et L. 422-3 est soumise à l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics. Lorsque ces marchés ont pour objet la réalisation d’ouvrages de bâtiment, ils sont également soumis à la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée.

« Les filiales créées pour exercer une activité de syndic de copropriété ou d’administration de bien ou pour fournir des services d’animation sociale, de veille, d’aide aux démarches et d’accompagnement aux personnes âgées ou en situation de handicap locataires ou occupants d’un logement social répondant à des besoins non ou partiellement satisfaits ne sont pas soumises à ces règles. »

Objet

S’inscrivant dans un secteur concurrentiel, il est pertinent que les activités des filiales que les organismes d’habitation à loyer modéré (offices publics de l’habitat, SA d’HLM, Coop Hlm) auront la possibilité de créer, s’insèrent dans le champ des règles transparentes de la commande publique, lorsqu’elles sont amenées à réaliser des ouvrages bénéficiant de financement public.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 952 rect. ter

17 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

Mmes LAMURE et MORHET-RICHAUD, MM. CAMBON, REVET et PIERRE, Mme BONFANTI-DOSSAT, M. PELLEVAT, Mme DEROMEDI, M. CHATILLON, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. BOUCHET, VOGEL, Daniel LAURENT et DANESI, Mme DEROCHE, M. PAUL, Mme BERTHET et MM. GREMILLET et LAMÉNIE


ARTICLE 20


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – L’article L. 433-1 du code de la construction et de l’habitation est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

 « Pour la réalisation d’ouvrages bénéficiant de financement public, la passation des marchés des filiales créées en application des articles L. 421-1 et L. 421-3 ainsi que des articles L. 422-2 et L. 422-3 est soumise à l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics. Lorsque ces marchés ont pour objet la réalisation d’ouvrages de bâtiment, ils sont également soumis à la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée.

« Les filiales créées pour exercer une activité de syndic de copropriété ou d’administration de bien ou pour fournir des services d’animation sociale, de veille, d’aide aux démarches et d’accompagnement aux personnes âgées ou en situation de handicap locataires ou occupants d’un logement social répondant à des besoins non ou partiellement satisfaits ne sont pas soumises à ces règles. »

Objet

Lorsqu’elles sont amenées à réaliser des ouvrages bénéficiant de financements publics, il apparaît pertinent que les activités des filiales des organismes d’habitation à loyer modéré (offices publics de l’habitat, SA d’HLM, Coop Hlm) s’insèrent dans le champ des règles de la commande publique. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 985

12 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. COURTEAU


ARTICLE 20


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – L’article L. 433-1 du code de la construction et de l’habitation est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

 » Pour la réalisation d’ouvrages bénéficiant de financement public, la passation des marchés des filiales créées en application des articles L. 421-1 et L. 421-3 du présent code ainsi que des articles L. 422-2 et L. 422-3 est soumise à l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics. Lorsque ces marchés ont pour objet la réalisation d’ouvrages de bâtiment, ils sont également soumis à la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée.

« Les filiales créées pour exercer une activité de syndic de copropriété ou d’administration de bien ou pour fournir des services d’animation sociale, de veille, d’aide aux démarches et d’accompagnement aux personnes âgées ou en situation de handicap locataires ou occupants d’un logement social répondant à des besoins non ou partiellement satisfaits ne sont pas soumises à ces règles. »

Objet

S’inscrivant dans un secteur concurrentiel, il est pertinent que les activités des filiales des organismes d’habitation à loyer modéré (offices publics de l’habitat, SA d’HLM, Coop Hlm) s’insèrent dans le champ des règles transparentes de la commande publique, lorsqu’elles sont amenées à réaliser des ouvrages bénéficiant de financement public.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 1007 rect.

16 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. LABBÉ et DANTEC, Mme Nathalie DELATTRE et MM. GABOUTY et GUÉRINI


ARTICLE 20


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – L’article L. 433-1 du code de la construction et de l’habitation est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Pour la réalisation d’ouvrages bénéficiant de financement public, la passation des marchés des filiales créées en application des articles L. 421-1 et L. 421-3 ainsi que des articles L. 422-2 et L. 422-3 est soumise à l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics. Lorsque ces marchés ont pour objet la réalisation d’ouvrages de bâtiment, ils sont également soumis à la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée.

« Les filiales créées pour exercer une activité de syndic de copropriété ou d’administration de bien ou pour fournir des services d’animation sociale, de veille, d’aide aux démarches et d’accompagnement aux personnes âgées ou en situation de handicap locataires ou occupants d’un logement social répondant à des besoins non ou partiellement satisfaits ne sont pas soumises à ces règles. »

Objet

Le présent texte de loi donne la possibilité aux organismes d’habitation à loyer modéré (offices publics de l’habitat, SA d’HLM, Coopératives HLM)  de se doter de filiales compétentes en matière de réalisation d’ouvrages bénéficiant de financements publics.

Les auteurs du présent amendement considèrent que, s’inscrivant dans un secteur concurrentiel, les activités de ces filiales doivent nécessairement s’inscrire dans le champ des règles de transparence inhérentes à la commande publique pour la passation de marchés.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 446 rect.

16 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

MM. Henri LEROY, MEURANT et PEMEZEC, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et BONFANTI-DOSSAT, MM. DANESI et REVET, Mme LASSARADE et MM. RAPIN et GINESTA


ARTICLE 20 BIS


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – Au II de l’article 301-1 du code de la construction et de l’habitation, les mots : « ou de ses conditions d’existence », sont remplacés par les mots : « de son handicap, de son grand âge ou en tant que personne isolée, ».

Objet

L’objet de cet amendement est de préciser les catégories de personnes qui doivent pouvoir être aidées en priorité au titre du droit au logement opposable.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 436

12 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

Mme GHALI


ARTICLE 21


Alinéas 11 à 14

Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :

3° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Un décret pris en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article, et notamment la part des frais fixes mentionnés au deuxième alinéa, les délais d’exécution des travaux prescrits, les caractéristiques techniques et les fonctionnalités des installations prévues au premier alinéa ainsi que les cas et conditions dans lesquels il peut être dérogé en tout ou partie à l’obligation prévue au premier alinéa, en raison d’une impossibilité technique ou d’un coût excessif résultant de la nécessité de modifier l’ensemble de l’installation de chauffage. Peuvent aussi déroger à l’obligation fixée au premier alinéa, les nouveaux bâtiments dont le permis de construire a été déposé postérieurement au 1er janvier 2013. » ;

Objet

Que ce soit dans la directive efficacité énergétique ou la loi de transition énergétique de 2015, la responsabilisation individuelle du consommateur est au cœur du dispositif, de l’objectif environnemental poursuivi au gain financier généré pour l’occupant. Alors que le gouvernement propose de circonscrire l’obligation d’individualiser les frais de chauffage (IFC) aux cas où les coûts d’installation des appareils de répartition sont inférieurs aux bénéfices attendus, il apparaît important de préciser que les coûts pris en compte sont bien ceux pris en charge par l’occupant (ou locataire). Cette précision évite toute confusion, entre gains et coûts du propriétaire et de l’occupant, confusion qui aboutirait à une faute de raisonnement. Dans ce domaine comme dans celui des travaux de rénovation énergétique, à ce que le propriétaire peut ne jamais avoir intérêt à agir. L’occupant a des gains liés à la baisse de sa facture de chauffage et des coûts correspondants aux charges mis à la charge de l’occupant, notamment ceux liés au comptage. C’est ce qui nous intéresse dans le présent article. L’étude en cours de l’ADEME et dont la première partie est connu confirme le coût moyen annuel de 31 euros par locataire, abaissé à 18 euros dans le parc social. Individualiser les frais chauffage représente donc une mesure de justice sociale, et un gain de pouvoir d’achat direct pour les plus fragiles.






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(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 384 rect.

12 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. ADNOT et Mme PERROT


ARTICLE 21


Alinéas 13 et 14

Supprimer ces alinéas.

Objet

Le présent amendement, dans l'esprit de la loi de transition énergétique et la lignée des dispositions règlementaires prises pour son application, supprime la dérogation au principe de l'individualisation de la facture énergétique dans les logements collectifs.

Cette modification va, en effet, à l'encontre des visées écologiques, économiques et pédagogiques des mesures impulsées par le Gouvernement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 435

12 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

Mme GHALI


ARTICLE 21


Après l’alinéa 13

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...) Après le mot : « excessif », sont insérés les mots : « mis à la charge de l’occupant » ;

Objet

Que ce soit dans la directive efficacité énergétique ou la loi de transition énergétique de 2015, la responsabilisation individuelle du consommateur est au cœur du dispositif, de l’objectif environnemental poursuivi au gain financier généré pour l’occupant. Alors que le gouvernement propose de circonscrire l’obligation d’individualiser les frais de chauffage (IFC) aux cas où les coûts d’installation des appareils de répartition sont inférieurs aux bénéfices attendus, il apparaît important de préciser que les coûts pris en compte sont bien ceux pris en charge par l’occupant (ou locataire). Cette précision évite toute confusion, entre gains et coûts du propriétaire et de l’occupant, confusion qui aboutirait à une faute de raisonnement. Dans ce domaine comme dans celui des travaux de rénovation énergétique, à ce que le propriétaire peut ne jamais avoir intérêt à agir. L’occupant a des gains liés à la baisse de sa facture de chauffage et des coûts correspondants aux charges mis à la charge de l’occupant, notamment ceux liés au comptage. C’est ce qui nous intéresse dans le présent article. L’étude en cours de l’ADEME et dont la première partie est connu confirme le coût moyen annuel de 31 euros par locataire, abaissé à 18 euros dans le parc social.

Individualiser les frais chauffage représente donc une mesure de justice sociale, et un gain de pouvoir d’achat direct pour les plus fragiles.






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(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 877

12 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

Mme LÉTARD


ARTICLE 21


Après l'alinéa 13

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…) Après le mot : « excessif », sont insérés les mots : « mis à la charge de l’occupant » ;

Objet

Que ce soit dans la directive efficacité énergétique ou la loi de transition énergétique de 2015, la responsabilisation individuelle du consommateur est au cœur du dispositif, de l’objectif environnemental poursuivi au gain financier généré pour l’occupant.  

Alors que le gouvernement propose de circonscrire l’obligation d’individualiser les frais de chauffage (IFC) aux cas où les coûts d’installation des appareils de répartition sont inférieurs aux bénéfices attendus, il apparaît important de préciser que les coûts pris en compte sont bien ceux pris en charge par l’occupant (ou locataire).

Cette précision évite toute confusion, entre gains et coûts du propriétaire et de l’occupant, confusion qui aboutirait à une faute de raisonnement.

 Dans ce domaine comme dans celui des travaux de rénovation énergétique, à ce que le propriétaire peut ne jamais avoir intérêt à agir.

L’occupant a des gains liés à la baisse de sa facture de chauffage et des coûts correspondants aux charges mis à la charge de l’occupant, notamment ceux liés au comptage. C’est ce qui nous intéresse dans le présent article.

L’étude en cours de l’ADEME et dont la première partie est connu confirme le coût moyen annuel de 31 euros par locataire, abaissé à 18 euros dans le parc social.






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(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 1021 rect. bis

16 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. LABBÉ, DANTEC et GUÉRINI


ARTICLE 21


Après l’alinéa 13

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...) Après le mot : « excessif », sont insérés les mots : « mis à la charge de l’occupant » ;

Objet

La rédaction actuelle de l’article prévoit que l’obligation d’individualiser les frais de chauffage soit circonscrite aux cas où les coûts d’installation des appareils de répartition sont inférieurs aux bénéfices attendus. Cependant, la rédaction ne précise pas de quels coûts il est question.  Or le propriétaire, dans ce domaine comme dans celui de la rénovation énergétique, peut ne jamais avoir d’intérêt à agir. Il convient donc logiquement de préciser que le coût excessifs est entendu comme le coût mis à la charge de l’occupant, et non du propriétaire. Le présent amendement vise à éviter toute confusion en apportant cette précision.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 385 rect.

16 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. ADNOT et Mme PERROT


ARTICLE 21


Après l’alinéa 14

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

« Cette dernière dérogation ne s’applique pas dès lors qu'un occupant des locaux situés dans l'immeuble collectif demande à mettre en place les installations répondant à ces obligations. » ;

Objet

Cet amendement est un amendement de repli de notre amendement proposant la suppression pure et simple des alinéas 13 et 14 et la dérogation au principe de l'individualisation de la facture énergétique dans les logements collectifs.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 883

12 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Adopté

M. Daniel DUBOIS, Mme LÉTARD

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21


Après l’article 21

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la première phrase de l’article L. 315-2 du code de l’énergie, les mots : « en aval d’un même poste public de transformation d’électricité de moyenne en basse tension » sont remplacés par les mots : « dans un périmètre fixé par arrêté ».

Objet

La loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte a modifié l’article L. 314-1 du code de l’énergie afin de soutenir l’autoconsommation d’électricité.

Le développement de l’autoconsommation d’électricité collective est devenu une priorité, et elle doit être facilitée afin de répondre aux enjeux de la transition énergétique et de lutte contre la précarité énergétique. Elle contribue en effet à développer la production d’électricité à partir d’énergies renouvelables et elle permet de maîtriser voire réduire les factures d’énergie des ménages.

Les organismes Hlm se sont fortement engagés dans la mise en œuvre d’opérations d’autoconsommation collective. Ils sont nombreux à être parties prenantes de démonstrateurs industriels pour la ville durable qui expérimentent le périmètre et les modalités de mise en œuvre de telles opérations. Les premiers retours d’expérience, présentés lors des réunions du Groupe de Travail Solaire dédié à l’autoconsommation collective présidé par le Secrétaire d'État Sébastien LECORNU, montrent que le périmètre actuellement retenu par la loi d’une opération d’autoconsommation collective, c’est-à-dire l’échelle d’un bâtiment, s’avère trop limité pour permettre une autoconsommation optimale de l’électricité produite et assurer la viabilité économique de l’opération.

Ainsi, dans le but d’accroître le taux de consommation locale, améliorer l’équilibre économique des opérations et tenir compte des travaux qui sont en cours dans le cadre du Groupe de Travail Solaire, cet amendement vise à renvoyer à un arrêté la définition du périmètre d’une opération d’autoconsommation collective.






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(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 1064 rect. bis

16 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CORBISEZ, DANTEC, GABOUTY, GUÉRINI, LABBÉ et LÉONHARDT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21


Après l’article 21

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 301-6 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 301-… ainsi rédigé :

« Art. L. 301-... L’octroi des aides fixées aux 1° et 3° de l’article L. 301-2 du code de la construction et de l’habitation est subordonné à l’examen par le bénéficiaire de l’aide de la possibilité de réaliser des travaux d’amélioration de l’efficacité énergétique du logement concerné. »

Objet

L'amendement a pour objectif d’inclure, au sein de la politique d’aide au logement, une approche énergétique en amont et dans la mesure du possible de favoriser le couplage des travaux de rénovation, d'embellissement ou d'agrandissement avec les travaux de rénovation énergétique.

Les bénéficiaires d’aides à la pierre seront ainsi encouragés à réaliser des travaux pour améliorer la performance énergétique des logements visés par leurs opérations de construction ou de rénovation.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 791

12 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 21 BIS A


Supprimer cet article.

Objet

L’article vise à mettre en place un observatoire des diagnostics immobiliers avec pour objectif d’améliorer la connaissance du bâti. Chaque diagnostiqueur sera tenu d’y déposer tous ses diagnostics. Il prévoit de se substituer aux propriétaires pour porter à connaissance auprès du public les diagnostics de performance énergétique. Par ailleurs il abroge des dispositifs existant touchant à la communication auprès des administrations des diagnostics de performance énergétique et amiante. L’amendement présent cherche à préserver les dispositifs existants.

Cette disposition n’avait pas été prévue dans le projet de loi initial et a été introduite en séance lors de la première lecture à l’Assemblée Nationale.

Le dispositif est susceptible de remettre en question des investissements déjà faits par l’ADEME et le Ministère de la Santé pour recueillir les diagnostics de performance énergétique (DPE) et amiante.

La mise à disposition prévue au deuxième alinéa transfère l’obligation d’affichage du DPE des propriétaires vers l’observatoire, ce qui fait courir des risques quant au respect des données à caractère personnel.

Par ailleurs, elle crée une charge supplémentaire sur les diagnostiqueurs, ce qui ne participe pas à la simplification administrative.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 851

12 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

MM. KARAM, THÉOPHILE, MOHAMED SOILIHI, DENNEMONT, HASSANI, PATIENT

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 21 BIS B


Après l’alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Le troisième alinéa de l’article L. 142-1 est complété par une phrase ainsi rédigée : «  La composition du conseil d’administration assure une représentation des départements et collectivités d’outre-mer. » ;

Objet

Dans le cadre de son étude pluriannuelle sur l’impact des normes dans les outre-mer, la délégation sénatoriale aux outre-mer a réalisé un rapport d’information n° 601 (2016-2017) relatif à la situation du secteur du bâtiment et des travaux publics (BTP) au regard des normes techniques.

Afin de desserrer l’étau normatif qui pèse sur les outre-mer, les rapporteurs, M. Éric DOLIGÉ, Mmes Karine CLAIREAUX et Vivette LOPEZ, recommandent notamment de faciliter la diffusion de l’innovation en réformant les procédures nationales de validation.

A cet égard, ils proposent de prévoir une représentation spécifique des outre-mer au sein de la Commission chargée de formuler les avis techniques et au sein du conseil d’administration du centre scientifique et technique du bâtiment (CSTB) de manière à ce que les préoccupations des outre-mer soient pleinement intégrées au processus de production normative. Le présent amendement propose donc d’assurer une représentation des départements et collectivités d’outre-mer au sein du CSTB.






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(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 996 rect.

16 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme LAMURE, MM. BOUCHET, GRAND et LEFÈVRE, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. Bernard FOURNIER, Mmes LAVARDE et DEROMEDI, MM. NOUGEIN, MILON, PAUL, MANDELLI, BASCHER et REVET, Mme IMBERT, MM. LAMÉNIE et GREMILLET et Mmes BORIES, DEROCHE et LASSARADE


ARTICLE 21 BIS B


I. – Alinéa 4

1° Remplacer les mots :

est chargé de procéder ou de faire procéder

par les mots :

procède ou fait procéder

2° Supprimer les mots :

directement liées à la préparation ou à la mise en œuvre des politiques publiques

II. – Alinéa 5

Après le mot :

concours

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

à l’État, ses opérateurs, ses établissements publics ainsi qu’aux collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics dans leurs activités de définition, mise en œuvre et évaluation de leurs politiques publiques et actions en matière de construction, d’habitat et de ville durable.

III. – Alinéa 6

Supprimer cet alinéa.

IV. – Alinéa 7

Rédiger ainsi cet alinéa :

Il accompagne l’ensemble de la filière, du bâtiment et de la ville pour leurs transitions numérique et environnementale, notamment par le développement, l’exploitation et la mise à disposition d'outils numériques ou de bases de données.

Objet

Les missions du CSTB sont encadrées par l’article L. 142-1 du code de la construction et de l’habitation. À l’issue de l’examen parlementaire à l’Assemblée Nationale, le législateur a souhaité préciser dans la loi que le CSTB, dans le cadre de ses missions, accompagne la filière du bâtiment pour ses transitions environnementale et numérique. L’État, ses opérateurs et les collectivités territoriales, œuvrant également pour cette mission d’intérêt général au travers de leurs politiques publiques et actions en matière de construction, d’habitat et de ville durable, il convient, dans un souci de parallélisme, de mentionner que le CSTB leur apporte son concours.

Il apparaît par ailleurs redondant à la deuxième phrase de préciser que les recherches scientifiques et techniques sont entreprises en soutien des politiques publiques. Cette orientation des travaux de recherche de l'établissement est prise en compte au travers de la troisième phrase.






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(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 852

12 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Tombé

MM. KARAM, THÉOPHILE, DENNEMONT, HASSANI, MOHAMED SOILIHI, PATIENT

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 21 BIS B


Alinéa 6

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

En outre, le centre scientifique et technique du bâtiment prend en compte les spécificités, notamment climatiques, des départements d’outre-mer.

Objet

Dans le cadre de son étude pluriannuelle sur l’impact des normes dans les outre-mer, la délégation sénatoriale aux outre-mer a réalisé un rapport d’information n° 601 (2016-2017) relatif à la situation du secteur du bâtiment et des travaux publics (BTP) au regard des normes techniques.

Afin de desserrer l’étau normatif qui pèse sur les outre-mer, les rapporteurs, M. Éric DOLIGÉ, Mmes Karine CLAIREAUX et Vivette LOPEZ, recommandent notamment de faciliter la diffusion de l’innovation en réformant les procédures nationales de validation. A cet égard, ils proposent de réviser la procédure d’avis technique de manière à ce que celle-ci intègre dorénavant la dimension ultramarine.

Dans cet esprit, plusieurs pistes de travail ont été avancées : adapter les avis techniques déjà délivrés aux contextes ultramarins; permettre la délivrance d’avis techniques valables uniquement pour les outre-mer, sur des produits innovants destinés à un usage en milieu tropical; rendre obligatoire la couverture des contextes ultramarins pour toutes les nouvelles demandes d’avis techniques; ou encore installer dans les outre-mer des relais régionaux du centre scientifique et technique du bâtiment (CSTB) afin d’accompagner les entreprises ultramarines dans leurs démarches.

Aussi, dans le prolongement de ce travail, le présent amendement propose de préciser que le CSTB prend en compte les spécificités notamment climatiques des départements d’outre-mer.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 717 rect. ter

16 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

Mme LIENEMANN, M. IACOVELLI, Mme PRÉVILLE, M. CABANEL, Mme Gisèle JOURDA, M. DURAN, Mme MEUNIER, M. TISSOT, Mme TOCQUEVILLE, MM. TOURENNE, JACQUIN, ASSOULINE et KERROUCHE et Mme FÉRET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21 BIS C (SUPPRIMÉ)


Après l'article 21 bis C

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le premier alinéa du II de l’article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales, sont insérés six alinéas ainsi rédigés :

« La mission de contrôle des raccordements au réseau public de collecte consiste :

« 1° Dans le cas d’un raccordement neuf, à réhabiliter ou à modifier, en un examen préalable du projet de raccordement joint, s’il y a lieu, à tout dépôt de permis de construire ou d’aménager et en une vérification de l’exécution des travaux.

« À l’issue de ce contrôle, la commune établit un document qui évalue la conformité du projet de raccordement au regard des prescriptions réglementaires et du règlement de service tel que défini à l’article L. 2224-12 du présent code ;

« 2° Dans les autres cas, en une vérification du fonctionnement et de l’entretien des équipements et ouvrages permettant le raccordement au réseau public d’assainissement.

« À l’issue du contrôle, la commune établit un document précisant les travaux à réaliser pour éliminer les dangers pour la santé des personnes et les risques avérés de pollution de l’environnement.

« Les modalités d’exécution de la mission de contrôle, les critères d’évaluation de la conformité, les critères d’évaluation des dangers pour la santé et des risques de pollution de l’environnement, ainsi que le contenu du document remis au propriétaire à l’issue du contrôle sont définis par un arrêté des ministres chargés de la santé et de l’environnement. »

II. – Après le premier alinéa de l’article L. 1331-1 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le propriétaire fait procéder aux travaux prescrits par le document établi à l’issue du contrôle prévu au II de l’article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales, dans un délai de deux ans suivant la notification de ce document. »

III. – L’article L. 1331-11-1 du code de la santé publique est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Lors de la vente de tout ou partie d’un immeuble à usage d’habitation raccordé au réseau public de collecte des eaux usées, le document établi à l’issue du contrôle des équipements et ouvrages permettant ce raccordement effectué dans les conditions prévues à l’article L. 1331-1 du présent code et daté de moins de trois ans au moment de la signature de l’acte de vente est joint au dossier de diagnostic technique prévu aux articles L. 271-4 et L. 271-5 du code de la construction et de l’habitation.

« Si le contrôle du raccordement du réseau public de collecte des eaux usées effectué dans les conditions prévues à l’article L. 1331-1 du présent code est daté de plus de trois ans ou inexistant, sa réalisation est à la charge du vendeur. »

IV. – Le 8° de l’article L. 271-4 du code de la construction et de l’habitation est ainsi rédigé :

« 8° Le document établi à l’issue du contrôle des installations d’assainissement non collectif ou du raccordement au réseau public de collecte des eaux usées mentionné à l’article L. 1331-11-1 du code de la santé publique ; ».

Objet

Le code de la santé publique (CSP) prévoit que, lors de la vente d'un immeuble à usage d'habitation non raccordé au réseau public de collecte des eaux usées, le document réalisé à l'issue du diagnostic de l'installation d'assainissement non collectif prévu à l'article L.2224-8 du CGCT, soit annexé à la promesse de vente.

Ce document fait donc partie du dossier technique prévu par l'article L.274-1 du code de la construction et de l'habitation (CCH), en cas de vente de tout ou partie d'un immeuble bâti.

Lorsque l'immeuble objet de la vente est raccordé au réseau public de collecte des eaux usées, aucun diagnostic n'est demandé par la loi concernant le raccordement à ce réseau.

Or, le code de la santé publique prévoit que le raccordement des habitations au réseau public de collecte des eaux usées est obligatoire dans un délai de deux ans à compter de la mise en place de ce réseau public. Les travaux nécessaires pour amener les eaux usées à la partie publique du branchement sont à la charge exclusive du propriétaire de l'habitation et doivent être maintenus en bon état de fonctionnement.

Par ailleurs :

- L’article L.2224-8-II du CGCT prévoit que la commune (ou l'établissement public de coopération intercommunal si la compétence assainissement, y compris le pouvoir de police associé le cas échéant, a été transférée à ce dernier) contrôle les raccordements des immeubles au réseau public de collecte des eaux usées.

- L’article L1331-4 du CSP prévoit que la commune contrôle la qualité d'exécution de ces raccordements et puisse également en contrôler leur maintien en bon état de fonctionnement.

En effet, ces raccordements peuvent présenter différentes anomalies à l'origine notamment de rejets directs d'eaux usées dans l'environnement, par exemple si tout ou partie des eaux usées échappe à cette collecte en rejoignant par exemple le réseau de collecte des eaux pluviales. La bonne réalisation de ces branchements et leur maintien en bon état de fonctionnement répond donc à un double enjeu, sanitaire et environnemental.

Compte-tenu de ces éléments et dans un souci d'équité de traitement entre usagers de l'eau, il apparaît nécessaire que ce diagnostic technique « assainissement » concerne également les immeubles raccordés à un réseau public de collecte des eaux usées. En cas de raccordement non conforme à la réglementation, et à l'instar de ce qui est prévu pour l'ANC à l'article L.271-4 du code de la construction et de l'habitation, les travaux de mise aux normes pourraient alors intervenir rapidement, soit avant la vente, soit dans un délai d'un an après l'acte de vente.

Le contrôle des raccordements au réseau public de collecte des eaux usées faisant d’ores et déjà partie intégrante des missions relevant des communes au titre de leur compétence en matière d’assainissement des eaux usées (article L.2224-8-II du CGCT), l’introduction de ce diagnostic ne crée pas de nouvelles obligations pour les communes et pour les propriétaires des immeubles. Les modifications législatives proposées ici permettent en revanche de faciliter la réalisation de ces contrôles, d’accélérer la mise en œuvre des éventuels travaux de mise en conformité, de rétablir une égalité de traitement entre les usagers de l’eau et de sécuriser l’acheteur du bien immobilier (dans les deux derniers cas, que l’habitation soit assainie individuellement ou collectivement).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 812 rect.

16 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. Daniel LAURENT, Mme IMBERT, MM. MILON, LEFÈVRE, PRIOU, SAVARY, MORISSET, BAZIN, MEURANT, PONIATOWSKI, MAYET, Bernard FOURNIER et de LEGGE, Mmes Anne-Marie BERTRAND et DEROMEDI, M. GENEST, Mmes LANFRANCHI DORGAL et GARRIAUD-MAYLAM et MM. SIDO, SAURY, REVET, PIERRE et BABARY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21 BIS C (SUPPRIMÉ)


Après l'article 21 bis C

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 271-6 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 271-… ainsi rédigé :

« Art. L. 271-... - Le document prévu au 8° du I de l’article L. 271-4 doit avoir été établi conformément à l’article L. 1331-11-1 du code de la santé publique.

« Au plus tard un mois après la signature de l’acte authentique de vente, le notaire rédacteur adresse à titre de simple information par tous moyens y compris par voie dématérialisée à l’autorité compétente en matière d’assainissement émettrice du document mentionné au 8° du I de l’article L. 271-4, une attestation contenant la date de la vente, les informations nécessaires à l’identification de l’immeuble vendu ainsi que les nom et adresse de l’acquéreur de cet immeuble. »

Objet

La loi n° 2010-788 portant engagement national pour l’environnement du 12 juillet 2010 a introduit à compter du 1er janvier 2011 l’obligation pour tout vendeur d’un bien immobilier, non raccordé au réseau public de collecte des eaux usées, d’annexer au dossier des diagnostics techniques, le dernier rapport de contrôle fait par le service public d’assainissement non collectif (SPANC), daté de moins de 3 ans avant la vente, au moment de la signature de l’acte de vente.

Il est également prévu que l’acquéreur fasse procéder aux travaux nécessaires de mise en conformité, indiqués par le SPANC dans son rapport de visite, dans un délai de 1 an après la date de signature de l’acte, si l’installation d’assainissement non collectif n’est pas conforme à la réglementation au moment de la signature de l’acte authentique de vente.

Dans le droit actuel, le notaire est tenu d’informer les deux parties de leurs obligations.

Cependant, les SPANC ne sont pas toujours informés des ventes d’immeubles sur le territoire et ne disposent d’aucun moyen pour contrôler que l’acquéreur s’est bien conformé à ses obligations de travaux dans les délais requis.

L’objet du présent amendement vise à prévoir que le notaire adresse aux SPANC, au plus tard un mois après la signature de vente, une attestation contenant la date de la vente, les informations nécessaires pour identifier l’immeuble vendu ainsi que les nom et adresse de l’acquéreur.

Ces informations leur permettront ainsi de pouvoir s’assurer de la réalisation des travaux d’assainissement et exercer ainsi pleinement les missions qui leur sont dévolues par l’arrêté du 27 avril 2012 relatif aux modalités de l’exécution de la mission de contrôle des installations d’assainissement non collectif en vue de prévenir les dangers pour la santé des personnes et de pollution de l’environnement.

Le présent amendement permettrait de simplifier l’obligation légale qui repose sur l’acheteur et ainsi rendre plus efficiente la mission du service public de l’assainissement non collectif.

Cette notification assurée par le notariat fait l’objet d’un émolument de 15,38 € selon l’arrêté du 26 février 2016 fixant les tarifs réglementés des notaires, article A 444.173 formalité 216 sur le tableau 5, ce qui n’apparait pas être une charge excessive. Il est important de souligner que cette proposition a été élaborée dans le cadre du Plan d’Actions National de l’ANC (PANANC) avec le soutien des associations de collectivités et des représentants du notariat.

Tel est l’objet du présent amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 790

12 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 21 BIS D


Supprimer cet article.

Objet

L’Observatoire de la qualité de l’air intérieur (OQAI), depuis sa création en 2001 par les pouvoirs publics, apporte des connaissances scientifiques sur l’état de la pollution de l’air intérieur des bâtiments et sur les déterminants des situations de pollution observées en conditions réelles d’occupation, permettant d’évaluer l’exposition de la population aux polluants de l’air intérieur et de disposer d’éléments fiables afin d’orienter les politiques publiques en faveur de la qualité d’air intérieur.

 

Le Gouvernement salue la volonté, à travers l’article 21 bis D, d’agir sur la qualité de l’air intérieur qui est un enjeu capital en matière de santé-environnement et de proposer un statut juridique à l’OQAI.

 

Pour autant, le Gouvernement souhaite renforcer les actions et garantir une bonne articulation des acteurs en matière de la qualité de l’air intérieur. A ce titre, il a diligenté une mission conjointe du conseil général de l’environnement et du développement durable (CGEDD), de l’Inspection générale des affaires sociales (IGAS) et de l’Inspection générale de l'administration (IGA).

 

Cette mission a notamment pour objet de proposer des préconisations sur l’organisation de l’OQAI, son modèle économique, les priorités à mettre en œuvre, et de façon plus générale l’articulation et l’organisation de l’expertise à mettre en place en matière d’air intérieur pour une meilleure prise en compte des enjeux d’un point de vue sanitaire et environnemental.

 

Au-delà du bilan des actions menées, la mission portera ainsi sur le périmètre d’intervention et les enjeux stratégiques de l’OQAI au regard du contexte national relatif à la protection de la santé prenant en compte la maîtrise des dépenses publiques et la simplification des normes, sur la comparaison avec des expériences similaires y compris à l’étranger, sur l’organisation des travaux et leur mise en œuvre, sur l’équilibre des moyens financiers et leur utilisation, ainsi que sur la structure juridique et la gouvernance.

 

Il importe donc d’attendre les résultats de cette mission prévue pour fin 2018, afin de disposer d’éléments qui permettront d’apporter un statut et de repréciser les missions et la gouvernance de l’OQAI et il convient donc de supprimer dans cette attente l’article 21 bis D.

 






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 853

12 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. MARCHAND et DENNEMONT, Mme RAUSCENT, M. THÉOPHILE

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 21 BIS D


Après l'alinéa 10

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« L'observatoire de la qualité de l'air intérieur comprend parmi ses membres, deux parlementaires, un(e) député(e) et un(e) sénateur (trice).

« La composition, l'organisation et le fonctionnement de l'Observatoire sont fixés par décret. »

Objet

L’article 21 bis D, introduit par voie d’amendement en première lecture à l’Assemblée nationale, confère la personnalité juridique à l’Observatoire de la qualité de l’air intérieur et clarifie les missions de ce dernier.

Cette personnalité juridique permet à l’observatoire d’être connu et reconnu, afin d’amorcer une politique ambitieuse de lutte pour la qualité de l’air intérieur et de sensibiliser nos concitoyens aux enjeux majeurs de santé publique qui y sont liés.

A ce titre, et dans une logique conforme avec le projet de loi récemment examiné pour garantir la présence des parlementaires dans les organismes extraparlementaires, la participation d’un(e) député(e) et un(e) sénateur (trice) aux instances de l’observatoire de la qualité de l’air intérieur, est de nature à garantir l’impulsion politique, à contribuer à l’information du grand public et à favoriser des débats de fond au sein même des chambres parlementaires.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 870 rect.

16 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. GREMILLET, Mmes BOULAY-ESPÉRONNIER, DEROMEDI et EUSTACHE-BRINIO, MM. de NICOLAY et PILLET, Mmes MALET, THOMAS, CHAIN-LARCHÉ, MORHET-RICHAUD et IMBERT, MM. LONGUET, RAPIN, CUYPERS, MILON, Daniel LAURENT et LEFÈVRE, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. REVET et CHARON et Mmes LANFRANCHI DORGAL, LAMURE et DEROCHE


ARTICLE 21 BIS E


Supprimer cet article.

Objet

Cet article donne expressément compétence au préfet, dans les zones couvertes par un plan de protection de l'atmosphère, pour interdire l'usage d'appareils de chauffage polluants et en particulier les foyers ouverts et potentiellement les appareils de chauffage au charbon.

Or, les dispositions actuelles de l'article L. 222-6 du code de l'environnement confère déjà une base juridique à la prise de telles mesures en donnant la possibilité à l'autorité compétente "de prendre les mesures préventives, d'application temporaire ou permanente, destinées à réduire les émissions des sources de pollution atmosphérique". Cet amendement vise donc à supprimer l'article 21 bis E du présent projet de loi. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 653 rect.

16 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

Mme LOISIER, MM. JANSSENS, BONNECARRÈRE et Bernard FOURNIER, Mme BILLON, MM. HENNO, Loïc HERVÉ, MOGA et BOCKEL, Mme SOLLOGOUB, M. de NICOLAY et Mmes PERROT, MORHET-RICHAUD, LÉTARD et LASSARADE


ARTICLE 21 BIS E


Alinéa 2

Remplacer les mots :

appareils de chauffage contribuant fortement aux émissions de polluants atmosphériques

par les mots :

foyers ouverts, appareils de chauffage au charbon et appareils de chauffage installés avant le 1er janvier 2004

Objet

Le présent amendement vise à rationaliser l'interdiction prévue en la limitant aux appareils individuels de chauffage objectivement les plus polluants. Il s'agit ainsi des foyers ouverts, des appareils de chauffage au charbon mais aussi des vieux appareils de chauffage. 

Pour les foyers fermés au bois, les premières labélisation d'appareils sont apparues en 2004 au sein du label Flamme Verte. Le label a permis de mettre en place des critères de performance qui servent d'exemple aujourd'hui notamment pour restreindre des aides publiques aux produits les plus performants. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 676 rect.

16 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

MM. DALLIER et BASCHER, Mmes CHAIN-LARCHÉ, DELMONT-KOROPOULIS, DEROCHE, DEROMEDI, DUMAS et EUSTACHE-BRINIO, M. Bernard FOURNIER, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et LAMURE, MM. LEFÈVRE, Henri LEROY et MANDELLI, Mme MICOULEAU, MM. MILON, RAPIN et SIDO et Mme THOMAS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22


Après l’article 22

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa de l’article L. 261-10 du code de la construction et de l’habitation, après les mots : «  et d’habitation », sont insérés les mots : « conclu avec un consommateur ou un non professionnel au sens de l’article liminaire du code de la consommation ».

Objet

Le régime de la vente en l’état futur d’achèvement (VEFA) protège les acquéreurs « sur plan » d’immeubles à usage d’habitation ou mixtes.

Ce régime de protection s’attache donc à l’objet du contrat, et non à la qualité du contractant. Il offre ainsi les mêmes garanties aux particuliers acquéreurs d’un logement et aux investisseurs institutionnels et organismes HLM acquéreurs de logements en bloc.

Cet amendement vise à tirer les conséquences de cette différence de besoin. Il précise donc que seuls les consommateurs, c’est-à-dire les personnes physiques ou morales non-professionnelles, peuvent bénéficier de ce régime de protection.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 1031 rect.

16 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Rejeté

MM. MENONVILLE, ARTANO, Alain BERTRAND, CASTELLI, COLLIN et CORBISEZ, Mme COSTES, MM. GOLD, GUÉRINI et GUILLAUME, Mme GUILLOTIN et MM. LÉONHARDT, REQUIER et VALL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22


Après l’article 22

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Après le chapitre II du titre VI du livre II, il est inséré un chapitre II bis ainsi rédigé :

« Chapitre II bis

« Contrat de promotion-rénovation

« Art. L. 262-12.- Lors de la vente d’un immeuble bâti ou d’une partie d’immeuble bâti, à usage d’habitation ou à usage professionnel et d’habitation, ou destiné après travaux à l’un de ces usages, il peut être conclu concomitamment un contrat de promotion-rénovation entre l’acquéreur et une personne autre que le vendeur de l’immeuble.

« Le contrat de vente et le contrat de promotion-rénovation mentionnés au premier alinéa sont soumis aux dispositions des articles L. 262-13 à L. 262-26 du présent code qui sont d’ordre public.

« Les dispositions de ces articles ne sont pas obligatoires lorsque la personne qui s’oblige envers le maître de l’ouvrage en une qualité indiquée au 3° de l’article 1779 du code civil n’accomplit que les opérations administratives prévues à l’article L. 262-14.

« Art. L. 262-13.- Le contrat de vente et le contrat de promotion-rénovation mentionnés à l’article L. 262-12 sont conclus par acte authentique.

« Le promoteur-rénovateur et le vendeur ne peuvent avoir de liens de nature juridique, capitalistique ou familiale.

« Art. L. 262-14.- Le contrat de promotion-rénovation est un mandat d’intérêt commun par lequel une personne dénommée promoteur-rénovateur s’oblige envers un acquéreur maître de l’ouvrage à faire procéder, pour un prix convenu, au moyen de contrats de louage d’ouvrage, à la réalisation de tous travaux de rénovation de l’immeuble objet de la vente mentionnée au premier alinéa de l’article L. 262-12 ainsi qu’à procéder elle-même ou à faire procéder, moyennant une rémunération convenue, à tout ou partie des opérations juridiques, administratives et financières concourant au même objet. Le promoteur-rénovateur est garant de l’exécution des obligations mises à la charge des personnes avec lesquelles il a traité au nom du maître de l’ouvrage. Il est notamment tenu des obligations résultant des articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-3 du code civil.

« Si le promoteur-rénovateur s’engage à exécuter lui-même tout ou partie des travaux de rénovation, il est tenu, quant à ces travaux, des obligations d’un locateur d’ouvrage.

« Art. L. 262-15.- Le contrat de promotion-rénovation emporte pouvoir pour le promoteur-rénovateur de conclure les contrats, recevoir les travaux, liquider les marchés et généralement celui d’accomplir, à concurrence du prix global convenu, au nom du maître de l’ouvrage, tous les actes qu’exige la réalisation des travaux de rénovation.

« Toutefois, le promoteur-rénovateur n’engage le maître de l’ouvrage, par les emprunts qu’il contracte ou par les actes de disposition qu’il passe, qu’en vertu d’un mandat spécial contenu dans le contrat ou dans un acte postérieur.

« Le maître de l’ouvrage est tenu d’exécuter les engagements contractés en son nom par le promoteur-rénovateur en vertu des pouvoirs que celui-ci tient de la loi ou de la convention.

« Art. L. 262-16.- Le contrat de promotion-rénovation est conclu avant le commencement de son exécution et contient les énonciations suivantes :

« a) La situation et la contenance de l’immeuble à rénover ;

« b) La description des travaux à réaliser en précisant, le cas échéant, les travaux concernant les parties communes et ceux concernant les parties privatives ;

« c) Les devis descriptifs et les conditions d’exécution techniques des travaux ;

« d) Le prix convenu ainsi que les limites et conditions dans lesquelles la révision du prix peut intervenir ; si un poste pour imprévu est inclus dans le prix et si le contrat ne subordonne pas l’utilisation des sommes correspondantes à un accord préalable du maître de l’ouvrage, le promoteur-rénovateur doit, en fin d’opération, restituer à ce dernier la totalité des sommes qui auraient été appelées et dont il ne peut pas justifier avoir eu besoin pour exécuter sa mission ;

« e) Les moyens et conditions de financement et les modalités de règlement à mesure de l’avancement des travaux selon des limites définies par décret en Conseil d’État ;

« f) La rémunération du promoteur-rénovateur pour ses prestations ;

« g) Le délai dans lequel les travaux de rénovation doivent être réalisés ;

« h) La garantie apportée par le promoteur-rénovateur pour la bonne exécution de sa mission ;

« i) Le cas échéant, la justification des assurances de responsabilité et de dommage prévues aux articles L. 241-2 et L. 242-1 du code des assurances ;

« j) La justification d’une assurance couvrant le promoteur-rénovateur contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle qu’il peut encourir en raison de son activité ;

« L’inobservation des dispositions du présent article entraîne la nullité du contrat de promotion-rénovation. Cette nullité ne peut être invoquée que par le maître de l’ouvrage et jusqu’à l’achèvement des travaux.

« Elle entraîne l’inopposabilité au maître de l’ouvrage des contrats passés par le promoteur-rénovateur.

« Art. L. 262-17.- Le promoteur-rénovateur souscrit les assurances de responsabilité et de dommage prévues aux articles L. 241-2 et L. 242-1 du code des assurances relatives aux travaux lorsque ceux-ci relèvent des articles L. 111-15 et L. 111-16 du présent code, ainsi qu’une assurance garantissant sa responsabilité civile professionnelle.

« Art. L. 262-18.- Avant la conclusion du contrat de vente et du contrat de promotion-rénovation mentionnés à l’article L. 262-14, le vendeur, l’acquéreur maître de l’ouvrage et le promoteur-rénovateur établissent un état des lieux de l’immeuble. Ce document est annexé aux deux contrats.

« Art. L. 262-19.- Si, avant l’achèvement des travaux de rénovation, le maître de l’ouvrage cède les droits qu’il a sur l’immeuble, le cessionnaire lui est substitué de plein droit, activement et passivement, dans l’ensemble du contrat. Le cédant est garant de l’exécution des obligations mises à la charge du maître de l’ouvrage par le contrat cédé.

« Les mandats spéciaux donnés au promoteur-rénovateur se poursuivent entre celui-ci et le cessionnaire.

« Le promoteur-rénovateur ne peut se substituer à un tiers dans l’exécution des obligations qu’il a contractées envers le maître de l’ouvrage sans l’accord de celui-ci.

« Art. L. 262-20.- Nonobstant toute stipulation contraire, les clauses de résolution de plein droit concernant les obligations de versement mises à la charge du maître de l’ouvrage par le contrat ne produisent effet qu’un mois après mise en demeure restée infructueuse.

« Un délai peut être demandé pendant le mois ainsi imparti, conformément à l’article 1343-5 du code civil.

« Les effets des clauses de résolution de plein droit sont suspendus pendant le cours des délais ainsi octroyés en vertu de l’article 1343-5 du code civil. Ces clauses sont réputées n’avoir jamais joué si le débiteur se libère dans les conditions déterminées par le juge.

« Art. L. 262-21.- Avant la signature du contrat, le promoteur-rénovateur ne peut exiger ni même accepter du maître de l’ouvrage aucun versement, aucun dépôt, aucune souscription ni acceptation d’effets de commerce. Aucun paiement ne peut non plus être exigé ni accepté avant la date à laquelle la créance est exigible.

« Art. L. 262-22.- La livraison des travaux résulte de l’établissement d’un procès-verbal établi entre le promoteur-rénovateur et le maître de l’ouvrage.

« Art L. 262-23.- La mission du promoteur-rénovateur ne s’achève à la livraison de l’ouvrage que si les comptes de construction ont été définitivement arrêtés entre le maître de l’ouvrage et le promoteur-rénovateur, sans préjudicier aux actions en responsabilité qui peuvent appartenir au maître de l’ouvrage contre le promoteur-rénovateur.

« Art. L. 262-24.- Le redressement ou la liquidation judiciaire n’entraîne pas de plein droit la résiliation du contrat de promotion immobilière. Toute stipulation contraire est réputée non écrite.

« Art. L. 262-25.- I. Le contrat de vente et le contrat de promotion-rénovation mentionnés à l’article L. 262-12 sont obligatoirement précédés d’une promesse unique par laquelle :

« – le vendeur s’oblige à vendre un immeuble bâti ou une partie d’immeuble bâti ;

« – l’acquéreur s’oblige d’une part envers le vendeur à acquérir un immeuble bâti ou une partie d’immeuble bâti à usage d’habitation ou à usage professionnel et d’habitation, ou destiné après travaux à l’un de ces usages, et d’autre part envers le promoteur-rénovateur, à payer le prix des travaux de rénovation et à le rémunérer ;

« – le promoteur-rénovateur s’oblige envers l’acquéreur à faire procéder, au moyen de contrats de louage d’ouvrage, pour un prix global convenu et dans un délai déterminé par le contrat, à la réalisation de travaux de rénovation sur cet immeuble bâti ou cette partie d’immeuble bâti, ainsi qu’à procéder lui-même ou à faire procéder, moyennant une rémunération convenue, à tout ou partie des opérations juridiques, administratives et financières concourant au même objet.

« II. – À peine de nullité, cette promesse comporte :

« – les indications essentielles relatives aux caractéristiques de l’immeuble ou de la fraction d’immeuble vendu et à son prix,

« – le descriptif, le prix et le délai de réalisation des travaux de rénovation ainsi que la rémunération du promoteur-rénovateur.

« Elle comporte également un engagement du promoteur-rénovateur de produire, lors de la signature du contrat de promotion-rénovation, les justifications de la garantie et des assurances, respectivement prévues aux h, i et j de l’article L. 262-16.

« III. – Le délai de rétractation mentionné à l’article L. 271-1 est applicable à la promesse prévue au premier alinéa du I du présent article.

« Art. L. 262-26.- Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du présent chapitre et notamment la nature de la garantie mentionnée au h de l’article L. 262-16. » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 263-1, la référence : « et L. 262-8 » est remplacée par la référence : « , L. 262-8 et L. 262-21 ».

Objet

Le contrat de vente d’immeuble à rénover (VIR) est peu usité en raison du cumul en une seule et même personne des responsabilités de vendeur et de maître d’ouvrage des travaux de rénovation.

Afin de développer davantage les ventes d’immeubles accompagnées de travaux de rénovation, le présent amendement propose de créer un nouveau dispositif en plus de la VIR. Il crée un contrat de promotion-rénovation qui peut être conclu, concomitamment à tout contrat de vente d’un logement, avec une personne autre que le vendeur qui s’oblige à faire procéder à des travaux de rénovation en se chargeant des opérations juridiques, administratives et financières concourant à cet objet.

L’amendement prévoit également que les contrats de vente et de promotion-rénovation sont précédés obligatoirement d’une promesse unique engageant le vendeur, l’acquéreur et le promoteur-rénovateur.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 416 rect.

16 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. ALLIZARD, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. LEFÈVRE, Mme DEROMEDI, M. LE GLEUT et Mmes Frédérique GERBAUD et LAMURE


ARTICLE 22 BIS


Rédiger ainsi cet article :

L’article L. 111-3-2 du code de la construction et de l’habitation est abrogé.

Objet

L’article L.111-3-2 a été intégré dans le Code de la construction et de l’habitation, avec pour finalité de protéger les entreprises artisanales qui exécutent des marchés en groupement momentané d’entreprises. Il est ainsi prévu de faire notamment figurer dans les marchés de moins de 100 00 euros les mentions expresses de l’existence ou non de la solidarité des cotraitants envers le maitre d’ouvrage ainsi que le nom et la mission du mandataire commun des cotraitants. L’article 22 bis du projet de loi “ELAN” relève ce seuil à 300 000 euros.

Or, cet article L.111-3-2 s’est avéré n’être absolument pas protecteur des entreprises. Au contraire, il génère une grande insécurité juridique pour les entreprises cotraitantes lors de l’exécution d’un chantier.

En effet, il a créé la possibilité pour les maitres d’ouvrage de soulever des vices de pure forme susceptibles d’entrainer la nullité du marché. La nullité peut, ainsi, être invoquée, à tout moment : juste après la signature du marché, en cours d’exécution ou bien encore juste avant sa réception. Les conséquences de la nullité pour les entreprises sont désastreuses : les dispositions contractuelles ne peuvent plus être invoquées, car elles sont toutes caduques. Ainsi, le prix du contrat peut en particulier être réétudié.

Aussi, certains maitres d’ouvrage utilisent cette arme pour obtenir la nullité du marché, afin de revoir à la baisse le prix du marché, et pratiquer des offres anormalement basses. Le vice de forme a par effet d’aubaine, des conséquences sur le fond du contrat.

En conséquence, la sanction en l’absence des mentions prescrites par l’article L.111-3-2 du Code de la construction et l’habitation est disproportionnée par rapport au manquement et elle est susceptible de conduire à une augmentation de la judiciarisation.

Supprimer cet article augmenterait la sécurité juridique des chantiers.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 837 rect. bis

16 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. CHAIZE, BIZET, GREMILLET, BASCHER, REVET, SAVARY et PIERRE


ARTICLE 22 BIS


Rédiger ainsi cet article :

L’article L. 111-3-2 du code de la construction et de l’habitation est abrogé.

Objet

L’article L.111-3-2 a été intégré dans le code de la construction et de l'habitation, avec pour finalité de protéger les entreprises artisanales qui exécutent des marchés en groupement momentané d’entreprises. Il est ainsi prévu de faire notamment figurer dans les marchés de moins de 100 000 euros les mentions expresses de l’existence ou non de la solidarité des cotraitants envers le maître d’ouvrage ainsi que le nom et la mission du mandataire commun des cotraitants. L’article 22 bis du projet de loi « ELAN » relève ce seuil à 300 000 euros.

Or, cet article L.111-3-2 s’est avéré n’être absolument pas protecteur des entreprises. Au contraire, il génère une grande insécurité juridique pour les entreprises cotraitantes lors de l’exécution d’un chantier.

En effet, il a créé la possibilité pour les maîtres d’ouvrage de soulever des vices de pure forme susceptibles d’entraîner la nullité du marché. La nullité peut, ainsi, être invoquée, à tout moment : juste après la signature du marché, en cours d’exécution ou bien encore juste avant sa réception. Les conséquences de la nullité pour les entreprises sont désastreuses : les dispositions contractuelles ne peuvent plus être invoquées, car elles sont toutes caduques. Ainsi, le prix du contrat peut en particulier être réétudié et donc balayé d’un revers de manche.

Aussi, certains maîtres d’ouvrage utilisent cette arme pour obtenir la nullité du marché, afin de revoir à la baisse le prix du marché, et pratiquer des offres anormalement basses. Le vice de forme a par effet d’aubaine, des conséquences sur le fond du contrat.

En conséquence, la sanction en l’absence des mentions prescrites par l’article L.111-3-2 du Code de la construction et l’habitation est disproportionnée par rapport au manquement et elle est susceptible de conduire à une augmentation de la judiciarisation.

Il s’agit ainsi d’augmenter la sécurité juridique des chantiers.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 753 rect.

16 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. FOUCHÉ et GUERRIAU, Mme PROCACCIA, M. REICHARDT et Mmes BORIES et LOPEZ


ARTICLE 22 BIS


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… - Le 3° de l’article L. 111-3-2 du code la construction et de l’habitation est ainsi rédigé :

« 3° La mention de l’absence de solidarité juridique des cotraitants envers le client, maître d’ouvrage ; ».

Objet

Les clients des artisans et des petites entreprises du bâtiment (particuliers, maîtres d’ouvrage professionnels,…) attendent de plus en plus une offre globale de travaux avec un seul interlocuteur.

Il peut s’agir, par exemple, d’extension d’un bâtiment, d’amélioration de la performance énergétique d’une maison individuelle, de rénover des logements en petit collectif, de rénover une cuisine ou une salle de bain, ou encore, de rendre une boulangerie ou un commerce accessible. Dans tous ces exemples, plusieurs corps de métiers sont nécessaires.

En conséquence pour faciliter les démarches des clients et la gestion du chantier jusqu’à la réception des travaux, il est nécessaire de permettre aux professionnels du bâtiment de s’organiser et se grouper.

Ainsi, le client n’aura qu’un seul interlocuteur qui prépare le planning d’intervention des entreprises du groupement et coordonne ces entreprises pour la bonne réalisation du marché.

Les entreprises artisanales du bâtiment pourraient aujourd’hui avoir davantage recours à la cotraitance (forme de groupement dépourvue de personnalité morale).

Mais dans la pratique, elles ne le font pas car le droit applicable est complexe, il est essentiellement issu de décisions de justice.

Il existe bien des mesures législatives précisant le régime juridique applicable en matière de cotraitance depuis la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte du 17 août 2015 mais elles ne sécurisent pas assez les actes en cotraitance des entreprises pour créer les conditions favorables au développement de la cotraitance entre les entreprises artisanales du bâtiment.

En effet, les risques juridiques encourus encore aujourd’hui dissuadent les artisans et petites entreprises du bâtiment de se grouper.

Il s’agit principalement de risques liés à la solidarité conventionnelle (la solidarité est prévue d’emblée dans le marché privé de travaux signé) ou de condamnation à la solidarité de fait (si par exemple les travaux s’avèrent indivisibles dans leur réalisation), de requalification en contrat de maîtrise d’œuvre, ou encore de risques liés aux responsabilités encourues par le mandataire commun.

Aujourd’hui, les artisans et petites entreprises du bâtiment ont besoin d’une sécurisation juridique de la cotraitance pour recourir sans crainte à ce type de groupement en supprimant la solidarité juridique vis-à-vis du maître d’ouvrage.

Parallèlement, il n’y a pas plus de risque pour le client maître d’ouvrage à traiter son chantier dans le cadre d’un groupement momentané d’entreprises (GME) sans solidarité, que s’il recoure à des entreprises en lots séparés.

En effet si le client fait intervenir plusieurs entreprises avec chacune un devis, et qu’une de ces entreprises est défaillante, le client ne dispose pas plus de recours, ni de sécurité juridique face à l’entreprise, si ce n’est la voie judiciaire.

Les entreprises artisanales du bâtiment interviennent dans la proximité , dans une zone de chalandise de 50 kilomètres environ, elles sont donc attachées à préserver leur notoriété source de leur pérennité, en apportant au client la qualité des travaux attendue par ces derniers , ce qui est la garantie de la bonne exécution du chantier.

De plus, le client particulier ne peut être qu’avantagé par le fait que des entreprises travaillent en groupement momentané d’entreprise.

En effet, dans l’hypothèse où l’une d’entre elles viendrait à être défaillante, les autres entreprises du groupement travaillant ensemble depuis le départ sur le chantier, les conditions seront réunies pour trouver une solution satisfaisant le client afin de finaliser le chantier en respectant le marché.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 872 rect. bis

16 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. GREMILLET, Mmes DEROMEDI et EUSTACHE-BRINIO, MM. de NICOLAY, PILLET et PIEDNOIR, Mme IMBERT, MM. LONGUET, RAPIN, CUYPERS, MILON, Daniel LAURENT et LEFÈVRE, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. REVET et CHARON et Mmes LANFRANCHI DORGAL et DEROCHE


ARTICLE 22 BIS


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – Le 3° de l’article L. 111-3-2 du code de la construction et de l’habitation est ainsi rédigé :

« 3° La mention de l’absence de solidarité juridique des cotraitants envers le client, maître d’ouvrage ; ».

Objet

La réalisation de travaux peut nécessiter de recourir à plusieurs prestataires. Deux régimes doivent être distingués : la cotraitance et la sous-traitance. La sous-traitance, définie par l'article 1er de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, est « l'opération par laquelle un entrepreneur confie par un sous-traité, et sous sa responsabilité, à une autre personne appelée sous-traitant l'exécution de tout ou partie du contrat d'entreprise ou d'une partie du marché public conclu avec le maître de l'ouvrage ». La cotraitance, elle, n'est pas spécifiquement définie par la loi bien que des mesures législatives précisant le régime juridique applicable en matière de cotraitance aient été prises depuis la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte du 17 août 2015. Cet amendement vise ainsi à renforcer la sécurité juridique de ce mode de regroupement et des acteurs économiques.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 955 rect. bis

16 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

Mmes LAMURE et MORHET-RICHAUD, MM. BASCHER, CAMBON, KENNEL et PIERRE, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. PELLEVAT, GRAND, CHATILLON et BOUCHET, Mme MICOULEAU, MM. VOGEL, Bernard FOURNIER, DANESI et MAYET, Mme LASSARADE, M. PAUL, Mme BERTHET et MM. VASPART, LAMÉNIE et POINTEREAU


ARTICLE 22 BIS


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – Le 3° de l'article L. 111-3-2 du code de la construction et de l’habitation est ainsi rédigé :

« 3° La mention de l’absence de solidarité juridique des cotraitants envers le client, maître d’ouvrage ; ».

Objet

Les clients des artisans et des petites entreprises du bâtiment (particuliers, maîtres d’ouvrage professionnels…) attendent de plus en plus une offre globale de travaux avec un seul interlocuteur. Pour faciliter les démarches des clients et la gestion du chantier jusqu’à la réception des travaux, il est donc nécessaire de permettre aux professionnels du bâtiment de s’organiser et de se grouper.

Les entreprises artisanales du bâtiment pourraient aujourd’hui avoir davantage recours à la cotraitance (forme de groupement dépourvue de personnalité morale), mais dans la pratique elles ne le font pas car le droit applicable est complexe.

Elles ont donc besoin d’une sécurisation juridique de la cotraitance pour pouvoir y recourir sans crainte. C’est pourquoi cet amendement propose de supprimer la solidarité juridique vis-à-vis du maître d’ouvrage, principal obstacle à la cotraitance aujourd’hui.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 988 rect.

16 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. COURTEAU


ARTICLE 22 BIS


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – Le 3° de l’article L. 111-3-2 du code de la construction et de l’habitation est ainsi rédigé :

« 3° La mention de l’absence de solidarité juridique des cotraitants envers le client, maître d’ouvrage ; ».

Objet

Les clients des artisans et des petites entreprises du bâtiment (particuliers, maîtres d’ouvrage professionnels,…) attendent de plus en plus une offre globale de travaux avec un seul interlocuteur.

Il peut s’agir, par exemple, d’extension d’un bâtiment, d’amélioration de la performance énergétique d’une maison individuelle, de rénover des logements en petit collectif, de rénover une cuisine ou une salle de bain, ou encore, de rendre une boulangerie ou un commerce accessible. Dans tous ces exemples, plusieurs corps de métiers sont nécessaires.

 En conséquence pour faciliter les démarches des clients et la gestion du chantier jusqu’à la réception des travaux , il est nécessaire de permettre aux professionnels du bâtiment de s’organiser et se grouper.

 Ainsi, le client n’aura qu’un seul interlocuteur qui prépare le planning d’intervention des entreprises du groupement et coordonne  ces entreprises pour la bonne réalisation du marché .

 Les entreprises artisanales du bâtiment pourraient aujourd’hui avoir davantage recours à la cotraitance (forme de groupement dépourvue de personnalité morale).

Mais dans la pratique, elles ne le font pas car le droit applicable est complexe, il est essentiellement issu de décisions de justice.

 Il existe bien des mesures législatives précisant le régime juridique applicable en matière de cotraitance depuis la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte du 17 août 2015 mais elles ne sécurisent pas assez les actes en cotraitance des entreprises pour créer les conditions favorables au développement de la cotraitance entre les entreprises artisanales du bâtiment.

En effet, les risques juridiques encourus encore aujourd’hui dissuadent les artisans et petites entreprises du bâtiment de se grouper.

Il s’agit principalement de risques liés à la solidarité conventionnelle (la solidarité est prévue d’emblée  dans le marché privé de travaux signé) ou de condamnation à la solidarité de fait (si par exemple les travaux s’avèrent indivisibles dans leur réalisation), de requalification en contrat de maîtrise d’œuvre, ou encore de risques liés aux responsabilités encourues par le mandataire commun.

Aujourd’hui, les artisans et petites entreprises du bâtiment ont besoin d’une sécurisation juridique de la cotraitance pour recourir sans crainte à ce type de groupement en supprimant la solidarité juridique vis-à-vis du maître d’ouvrage.

Parallèlement , il n’y a pas plus de risque pour le client maître d’ouvrage à traiter son chantier dans le cadre d’un groupement momentané d’entreprises (GME) sans solidarité, que s’il recoure à des entreprises en lots séparés.

En effet si le client fait intervenir plusieurs entreprises avec chacune un devis, et qu’une de ces entreprises est défaillante, le client ne dispose pas plus de recours, ni de sécurité juridique face à l’entreprise, si ce n’est la voie judiciaire.

Les entreprises artisanales du bâtiment interviennent dans la proximité , dans une zone de chalandise de 50 kilomètres environ, elles sont donc attachées à préserver leur notoriété source de leur pérennité, en apportant au client la qualité des travaux attendue par ces derniers , ce qui est la garantie de la bonne exécution du chantier .

De plus  , le client particulier ne peut être qu’avantagé par le fait que des entreprises travaillent en groupement momentané d’entreprise .

En effet, dans l’hypothèse où l’une d’entre elles viendrait à être défaillante, les autres entreprises du groupement travaillant ensemble depuis le départ sur le chantier, les conditions seront réunies pour trouver une solution satisfaisant le client afin de finaliser le chantier en respectant le marché.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 907 rect.

16 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

Mme LÉTARD


ARTICLE 22 BIS


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – Le 3° de l’article L. 111-3-2 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Après le mot : « juridique », sont insérés les mots : « du mandataire commun » ;

2° Sont ajoutés les mots : « , les autres cotraitants ne pouvant faire l’objet d’une solidarité entre eux sous peine de nullité ».

Objet

Les clients des artisans et des petites entreprises du bâtiment (particuliers, maîtres d’ouvrage professionnels,…) attendent de plus en plus une offre globale de travaux avec un seul interlocuteur.
Il peut s’agir, par exemple, d’extension d’un bâtiment, d’amélioration de la performance énergétique d’une maison individuelle, de rénover des logements en petit collectif, de rénover une cuisine ou une salle de bain, ou encore, de rendre une boulangerie ou un commerce accessible. Dans tous ces exemples, plusieurs corps de métiers sont nécessaires.

En conséquence pour faciliter les démarches des clients et la gestion du chantier jusqu’à la réception des travaux , il est nécessaire de permettre aux professionnels du bâtiment de s’organiser et se grouper.

Ainsi, le client n’aura qu’un seul interlocuteur qui prépare le planning d’intervention des entreprises du groupement et coordonne ces entreprises pour la bonne réalisation du marché .

Les entreprises artisanales du bâtiment pourraient aujourd’hui avoir davantage recours à la cotraitance (forme de groupement dépourvue de personnalité morale).
Mais dans la pratique, elles ne le font pas car le droit applicable est complexe, il est essentiellement issu de décisions de justice.

Il existe bien des mesures législatives précisant le régime juridique applicable en matière de cotraitance depuis la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte du 17 août 2015 mais elles ne sécurisent pas assez les actes en cotraitance des entreprises pour créer les conditions favorables au développement de la cotraitance entre les entreprises artisanales du bâtiment.

En effet, les risques juridiques encourus encore aujourd’hui dissuadent les artisans et petites entreprises du bâtiment de se grouper.

Il s’agit principalement de risques liés à la solidarité conventionnelle (la solidarité est prévue d’emblée dans le marché privé de travaux signé) ou de condamnation à la solidarité de fait (si par exemple les travaux s’avèrent indivisibles dans leur réalisation), de requalification en contrat de maîtrise d’œuvre, ou encore de risques liés aux responsabilités encourues par le mandataire commun.

Aujourd’hui, les artisans et petites entreprises du bâtiment ont besoin d’une sécurisation juridique de la cotraitance pour recourir sans crainte à ce type de groupement en supprimant la solidarité juridique vis-à-vis du maître d’ouvrage.

Parallèlement , il n’y a pas plus de risque pour le client maître d’ouvrage à traiter son chantier dans le cadre d’un groupement momentané d’entreprises (GME) sans solidarité, que s’il recoure à des entreprises en lots séparés.

En effet si le client fait intervenir plusieurs entreprises avec chacune un devis, et qu’une de ces entreprises est défaillante, le client ne dispose pas plus de recours, ni de sécurité juridique face à l’entreprise, si ce n’est la voie judiciaire.

Les entreprises artisanales du bâtiment interviennent dans la proximité , dans une zone de chalandise de 50 kilomètres environ, elles sont donc attachées à préserver leur notoriété source de leur pérennité, en apportant au client la qualité des travaux attendue par ces derniers , ce qui est la garantie de la bonne exécution du chantier .

De plus , le client particulier ne peut être qu’avantagé par le fait que des entreprises travaillent en groupement momentané d’entreprise .
En effet, dans l’hypothèse où l’une d’entre elles viendrait à être défaillante, les autres entreprises du groupement travaillant ensemble depuis le départ sur le chantier, les conditions seront réunies pour trouver une solution satisfaisant le client afin de finaliser le chantier en respectant le marché.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 459 rect.

16 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. KARAM, HASSANI, MOHAMED SOILIHI et THÉOPHILE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22 BIS


Après l'article 22 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement évaluant les surcoûts d’assurance en matière de construction dans les territoires ultramarins. Il comporte, le cas échéant, des propositions pour mieux maîtriser les surcoûts d'assurance.

Objet

Dans le cadre de son étude pluriannuelle sur l’impact des normes dans les outre-mer, la délégation sénatoriale aux outre-mer a réalisé un rapport d’information n° 601 (2016-2017) relatif à  la situation du secteur du bâtiment et des travaux publics (BTP) au regard des normes techniques.

Parmi ses recommandations, la délégation propose notamment de veiller à la qualité de la construction et maîtriser les surcoûts d’assurance, extrêmement élevés dans les outre-mer.

En effet, si l'existence de surprimes est largement liée à la prégnance des risques naturels dans ces territoires, une évaluation claire du différentiel et une analyse précise de ses justifications semble nécessaire si l’on souhaite mieux maîtriser ces coûts.

Aussi, cet amendement propose la remise d’un rapport évaluant les surcoûts d’assurance en matière de construction dans les territoires ultramarins.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 33 rect. bis

16 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Retiré

MM. RICHARD, DENNEMONT, LÉVRIER, MOHAMED SOILIHI, RAMBAUD, YUNG, THÉOPHILE et HASSANI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23


Après l'article 23

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le livre IV du code de l’urbanisme est complété par un titre IX ainsi rédigé :

« Titre IX

« Mesures de mise en conformité et sanctions administratives

« Art. L. 490-1. - Dès la constatation d’une construction irrégulière au regard des prescriptions du présent livre, l’autorité compétente définie à l’article L. 422-1 prend un arrêté motivé ordonnant, dans le délai qu’elle fixe au moins égal à trois mois, la mise en conformité de la construction aux règles d’urbanisme applicables. La prescription de l’infraction constituée, le cas échéant, par la construction ne s’oppose pas à l’engagement de cette procédure administrative.

« Si une autorisation de construire avait été délivrée pour cette construction, la mise en conformité est définie en référence à cette autorisation. Si la construction n’a donné lieu à aucune autorisation, l’autorité fixe la mise en conformité en référence aux règles d’urbanisme applicables.

« L’arrêté de mise en conformité est notifié au titulaire de l’autorisation de construire. En cas de défaut d’autorisation, il l’est au propriétaire du bien immobilier sur lequel a été réalisée la construction irrégulière.

« La mise en demeure peut être assortie, au cas de dépassement mentionné au premier alinéa du présent article, d’une astreinte d’un montant maximal de 500 € par jour de retard. L’astreinte est recouvrée dans les conditions prévues pour les produits communaux, au bénéfice de la commune sur le territoire de laquelle se trouve la construction irrégulière. L’autorité compétente peut, lorsque la mise en conformité a été réalisée et que le redevable établit qu’il n’a pu observer le délai imposé pour l’exécution totale de ses obligations qu’en raison de circonstances indépendantes de sa volonté, prononcer une remise sur le montant de l’astreinte. »

Objet

La multiplication des constructions irrégulières auxquelles seules sont applicables aujourd’hui des sanctions pénales fait constater une très grande difficulté à obtenir la remise en conformité des lieux au terme d’une procédure juridictionnelle rarement engagée du fait de la surcharge de l’autorité judiciaire et de la technicité de ce contentieux, pour des volumes de construction limités dans la plupart des cas. Le présent amendement propose d’adjoindre à la procédure pénale un mécanisme de mise en conformité ordonnée par l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation de construire, selon un mécanisme éprouvé de sanction administrative appliqué à de nombreuses autres atteintes à la salubrité publique et à l’environnement.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 57 vers un article additionnel après l'article 23).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 337 rect. ter

16 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

M. BAZIN, Mme EUSTACHE-BRINIO, M. POINTEREAU, Mme BRUGUIÈRE, MM. SOL et LOUAULT, Mmes LAVARDE et DI FOLCO, MM. Daniel LAURENT, SIDO, PACCAUD et BRISSON, Mme MORHET-RICHAUD, MM. REICHARDT, LAFON et DANESI, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. PANUNZI, Mme VERMEILLET, MM. BASCHER, LEFÈVRE, PERRIN, RAISON et HUSSON, Mme VULLIEN, M. MORISSET, Mmes IMBERT et DEROMEDI, MM. MAYET et DAUBRESSE, Mmes PROCACCIA et BORIES, MM. REVET et SAVARY, Mme Frédérique GERBAUD, MM. PEMEZEC et CHARON, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. GRAND et GENEST, Mme SOLLOGOUB, MM. BABARY et Bernard FOURNIER et Mme LAMURE


ARTICLE 23 BIS


Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

…° Avant le dernier alinéa du I de l’article L. 271-4, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les documents mentionnés aux 4° , 6° et 7° ne sont pas requis en cas de vente d’un immeuble destiné à la destruction. »

Objet

Afin de protéger les acquéreurs d’immeubles, l’article L.271-4 du code de la construction et de l’habitation prévoit qu’il est annexé à l’acte de vente un dossier de diagnostic technique fourni par le vendeur et dont cet article fixe la composition.

Certains éléments de ce dossier, tels que le diagnostic de performance énergétique, l’état de l’installation intérieure de gaz et celui de l’installation intérieure d’électricité sont inutiles lorsque l’immeuble vendu est destiné à la destruction.  Le présent amendement supprime l’obligation de les produire.

Les diagnostics qui sont pertinents même en cas de destruction (amiante, plomb, termites notamment) sont maintenus.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 396

11 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. DECOOL, BIGNON, CAPUS, CHASSEING, FOUCHÉ, GUERRIAU, LAGOURGUE, MALHURET et Alain MARC et Mme MÉLOT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23 BIS


Après l’article 23 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 442-8 du code de l’urbanisme, le mot : « sept » est remplacé par le mot : « dix ».

Objet

Cet amendement vise à uniformiser les délais de rétractation prévu par le Code de l’urbanisme (10 jours) et le Code de la construction et de l’habitation (7 jours) lors de l’acquisition immobilière en vue de convenir d’un délai commun de 10 jours tel qu’issu des travaux du Parlement lors de l’examen de la loi ALUR.

Aujourd’hui, l’article L. 271-1 du Code de la construction et de l’habitation établit un délai de rétractation de 7 jours, tandis que l’article L. 442-8 du Code de l’urbanisme établit un délai de 10 jours.

Il convient donc de modifier ces deux articles pour convenir d’un délai commun de 10 jours, tel qu’issu des travaux du Parlement lors de l’examen de la loi ALUR.






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(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 272

10 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

Mme MICOULEAU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23 BIS


Après l'article 23 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au I de l'article 1383 du code général des impôts, les mots : « qui suivent celle » sont remplacés par les mots : « à compter du jour ».

Objet

Le présent amendement est un amendement d’appel.

Il a pour objet de prévoir que l’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) dont peuvent bénéficier les constructions nouvelles, les reconstructions et les additions de reconstruction, soit calculée non sur les deux années qui suivent celle de leur achèvement mais les deux années à compter du jour de leur achèvement.






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(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 273

10 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

Mme MICOULEAU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23 BIS


Après l'article 23 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 1383 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque les constructions nouvelles, les reconstructions et les additions de construction mentionnées au premier alinéa du présent I sont achevées avant le 1er juillet de l’année, elles ne sont exonérées que durant l’année qui suit leur achèvement. » ;

2° Le II est complété par les mots : «, à l’exception des dispositions mentionnées au second alinéa du I du présent article ».

Objet

Le présent amendement a pour objet de réduire d’un an l’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) dont peuvent bénéficier les constructions nouvelles, les reconstructions et les additions de reconstruction, lorsqu’elles sont achevées en début d’année, afin d’éviter des comportements d’optimisation fiscale.






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(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 274

10 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

Mme MICOULEAU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23 BIS


Après l'article 23 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 1383 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’exonération mentionnée au premier alinéa du présent I est réduite d’un pourcentage, exprimé par rapport à 100, qui est obtenu en divisant le nombre de jours de l’année à compter du jour de l’achèvement de la construction nouvelle, de la reconstruction ou de l’addition de construction par le nombre de jours de cette année. » ;

2° Le II est complété par les mots : «, à l’exception des dispositions mentionnées au second alinéa du I du présent article ».

Objet

Le présent amendement a pour objet de réduire l’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) dont peuvent bénéficier les constructions nouvelles, les reconstructions et les additions de construction d’un pourcentage calculé en divisant le nombre de jours de l’année à compter du jour de l’achèvement des travaux par le nombre de jours de cette année, afin d’éviter des comportements d’optimisation fiscale.






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(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 1055 rect. bis

16 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. CORBISEZ, DANTEC, GUÉRINI, LABBÉ et LÉONHARDT


ARTICLE 24


Alinéa 25

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

b) Le second alinéa est ainsi rédigé :

« Toute association de protection de l’environnement agréée en application de l’article L. 141-1 du code de l’environnement ou toute association qui relève de l’article 2-8 du code de procédure pénale est présumée agir dans les limites de la défense de ses intérêts légitimes. » ;

Objet

Le présent amendement vise à garantir que les recours des associations œuvrant dans le champ de la protection de l’environnement et celles ayant "vocation à défendre ou à assister les personnes malades ou handicapées", visées à l'article 2-8 du code de procédure pénale, qui agissent contre les violations des règles d’accessibilité, ne soient pas regardés comme des recours abusifs.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 160

10 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Mme CUKIERMAN, M. GAY, Mme GRÉAUME

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 24


Alinéa 25

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

b) Le second alinéa est ainsi rédigé :

« Toute association de protection de l'environnement agréée en application de l'article L. 141-1 du code de l'environnement est présumée ne pas adopter de comportement abusif. » ;

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent rétablir la présomption donnée aux associations de défense de l’environnement de recours non abusif lorsqu’elle agissent contre des autorisations d’urbanisme.






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(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 26 rect. bis

16 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme TROENDLÉ, MM. BASCHER et BAZIN, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. BRISSON, BIZET, CUYPERS et DAUBRESSE, Mmes DELMONT-KOROPOULIS, DEROMEDI et DI FOLCO, MM. LE GLEUT, GREMILLET, KENNEL et LEFÈVRE, Mme LOPEZ et MM. MEURANT, MILON, PELLEVAT, PEMEZEC, PIERRE, PILLET, PONIATOWSKI, RAPIN, SAVARY, VOGEL et Henri LEROY


ARTICLE 24


Alinéa 25

Rédiger ainsi cet alinéa :

b) Le second alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il en va autrement lorsque son recours est sans rapport avec son objet statutaire. » ;

Objet

Cet amendement entend préciser les dispositions de l’article L. 600-7 du Code de l’urbanisme en précisant les recours autorisés par les associations de protection de l’environnement. L’ordonnance, adoptée par le Conseil des ministres du 17 juillet 2013, relative au contentieux de l’urbanisme, dite « Ordonnance Duflot », si elle a pour objectif de lutter contre les recours manifestement malveillants, précise que les associations de protection de l’environnement, bénéficient, compte tenu de l’objectif qu’elles poursuivent, d’un régime de protection particulier fondé sur la présomption que leurs recours obéissent, par principe, à un motif d’intérêt général.

En pratique, on constate que des associations forment des recours dilatoires et abusifs contre des projets de construction ou d’aménagement qui n’ont aucune incidence sur les intérêts qu’elles se sont données pour objet statutaire de défendre et protéger.

La seule circonstance que ces associations soient régulièrement déclarées et qu’elles aient pour objet principal la protection de l’environnement les protège de tout risque de condamnation à des dommages et intérêts prononcée par le juge administratif sur le fondement du 1eralinéa de l’article L 600-7 du Code de l’urbanisme.

L’immunité dont ces associations bénéficient les encourage à contester de manière systématique certains projets de construction et d’aménagement.

Afin de lutter contre ce type de recours abusifs, il serait utile de supprimer cette immunité et donc de modifier l’article du projet de loi en insistant sur l’obligation pour le recours concerné d’être en rapport direct avec l’objet statutaire de l’association.

Il ne s’agit pas de limiter les recours des associations introduits pour assurer la défense de leurs intérêts statutaires, mais de combattre les recours formés par des associations pour des motifs étrangers à la satisfaction de ces intérêts statutaires.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 27 rect. bis

16 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme TROENDLÉ, MM. BAZIN et BIZET, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. BRISSON, CUYPERS et DAUBRESSE, Mmes DELMONT-KOROPOULIS, DEROMEDI, DI FOLCO et GARRIAUD-MAYLAM, MM. GREMILLET, KENNEL, LE GLEUT, LEFÈVRE, MEURANT, MILON, PELLEVAT, PEMEZEC, PIERRE, PILLET, RAPIN, SAVARY, VOGEL et BABARY, Mme LAMURE et M. Henri LEROY


ARTICLE 24


Après l’alinéa 28

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…) Au deuxième alinéa, après le mot : « enregistrée », sont insérés les mots : « , dans le délai d’un mois prévu par l’article 635 du code général des impôts, » ;

Objet

Cet amendement fait écho à un amendement déposé et rejeté à l’Assemblée nationale.

Il résulte très clairement des dispositions des articles L. 600-8 du Code de l’urbanisme et de l’article 635 du Code général des impôts qu’une transaction, prévoyant, en contrepartie du versement d’une somme d’argent ou de l’octroi d’un avantage en nature, le désistement du recours en annulation formé contre une autorisation d’urbanisme, doit, à peine de nullité de cette contrepartie, faire l’objet d’un enregistrement auprès des services fiscaux dans le mois suivant la signature du protocole transactionnel.

La sanction d’un défaut d’enregistrement de la transaction dans ce délai d’un mois est donc la nullité de la contrepartie offerte par le bénéficiaire de l’autorisation d’urbanisme au requérant qui a accepté de se désister.

Certes, l’article L 600-8 du Code de l’urbanisme ne mentionne pas expressément que les contreparties enregistrées tardivement sont sans cause. Mais cette sanction est induite par les dispositions mêmes de l’article L 600-8 du Code de l’urbanisme.

 En effet :

 - le 1er alinéa de l’article L 600-8 du Code de l’urbanisme pose le principe de l’obligation d’enregistrer la transaction « conformément à l’article 635 du CGI » ;

 - le 2ème alinéa de l’article L 600-8 du Code de l’urbanisme précise qu’une transaction non enregistrée (c’est-à-dire non enregistrée conformément à l’article 635 du CGI) est réputée sans cause.

La circonstance que l’article 600-8 du Code de l’urbanisme ne prévoit pas expressément que, faute d’un enregistrement de la convention dans un délai d’un mois, la contrepartie prévue par une transaction est nulle, a conduit certains tribunaux à ne pas sanctionner de nullité la contrepartie prévue par une transaction enregistrée au-delà du délai d’un mois.

La rédaction de l’article L 600-8 du Code de l’urbanisme n’est donc pas satisfaisante, dans la mesure où la sanction d’un défaut d’enregistrement de la convention au-delà du délai d’un mois ne « résulte pas du texte même de cet article », contrairement à ce que le rapporteur du projet de loi ELAN à la Commission des Lois de l’Assemblée Nationale a affirmé pour demander le retrait de l’amendement déposé par le député Jacques CATTIN.

La position adoptée par ce rapporteur va à l’encontre de l’objectif poursuivi par les auteurs de l’ordonnance n° 2013-638 du 18 juillet 2013 relative au contentieux de l’urbanisme, de lutter contre les recours abusifs en matière d’autorisations d’urbanisme.
Cet amendement entend donc clarifier l’article L 600-8 du Code de l’urbanisme.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 326

11 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

MM. DAUBRESSE et HENNO, Mme DI FOLCO, MM. CHARON, MEURANT et GUERRIAU, Mme EUSTACHE-BRINIO, MM. RAPIN, LEFÈVRE et PELLEVAT, Mme LOPEZ, MM. SIDO, de NICOLAY et Henri LEROY, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et DEROMEDI, MM. HUGONET, SAVIN et DUFAUT, Mmes GOY-CHAVENT et DELMONT-KOROPOULIS, MM. GILLES et MOGA, Mmes TROENDLÉ et LHERBIER, MM. WATTEBLED, MORISSET et MANDELLI, Mme Laure DARCOS, MM. MIZZON, DECOOL et BRISSON, Mme BONFANTI-DOSSAT et MM. CAMBON, LAMÉNIE et BAZIN


ARTICLE 24


Après l’alinéa 36

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Il incombe au demandeur de présenter dès l’instance relative à la première demande l’ensemble des moyens qu’il estime de nature à fonder celle-ci. »

Objet

Les recours dirigés contre les autorisations d'urbanisme pénalisent davantage les pétitionnaires de par l'incertitude qui pèse sur le calendrier et la date de jugement. Une opération de construction ou de réhabilitation peut être bloquée du fait d'une instance en cours.

Si le caractère exécutoire de la décision administrative demeure au profit de son bénéficiaire, l'incertitude qui pèse sur le devenir du permis dont la légalité est contestée devant le juge paralyse toute utilisation effective, le transfert de propriété étant lui-même impossible, car subordonné la plupart du temps à l'existence d'une autorisation devenue définitive. Le requérant a donc tout intérêt à faire perdurer la procédure, en distillant au fur et à mesure de l'instruction différents moyens et ce, jusqu'au prononcé de la clôture définitive par le juge.

Une obligation de concentration des moyens en premier instance permet de limiter ces manœuvres dilatoires, souvent constatées, et d'appréhender au plus tôt les risques qui existent sur l'autorisation d'urbanisme contestée en vue d'une éventuelle régularisation en cours d'instance. En effet, cette concentration oblige le requérant à faire état dès le début de l'ensemble des moyens dont il souhaite se prévaloir. Autrement dit, le demandeur doit présenter, dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci et n'omettre aucun moyen de droit dès le début de l'instance sous peine de ne pouvoir les invoquer ensuite dans le cadre d'une nouvelle action au cas où la première aurait échouée. L'obligation de concentration des moyens a pour finalité de faire obstacle au comportement du requérant qui s'abstient de soulever en temps utile un fondement juridique dans l'unique but de faire perdurer l'instance.

Cette obligation de concentration combinée utilement avec le dispositif de cristallisation des moyens (date au terme de laquelle aucun nouveau moyen ne peut plus être invoqué) permet d'inciter les parties à une plus grande loyauté des débats.






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(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 500 rect.

16 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

M. LUREL, Mme JASMIN, MM. ANTISTE et TOURENNE, Mmes CONWAY-MOURET et GHALI, MM. TODESCHINI et DURAN et Mme GRELET-CERTENAIS


ARTICLE 24


Après l'alinéa 36

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Il incombe au demandeur de présenter dès l’instance relative à la première demande l’ensemble des moyens qu’il estime de nature à fonder celle-ci. »

Objet

Les recours dirigés contre les autorisations d’urbanisme pénalisent davantage les pétitionnaires de par l’incertitude qui pèse sur le calendrier et la date de jugement. Une opération de construction ou de réhabilitation peut être bloquée du fait d’une instance en cours.

Si le caractère exécutoire de la décision administrative demeure au profit de son bénéficiaire, l’incertitude qui pèse sur le devenir du permis dont la légalité est contestée devant le juge paralyse toute utilisation effective, le transfert de propriété étant lui-même impossible, car subordonné la plupart du temps à l’existence d’une autorisation devenue définitive. Le requérant a donc tout intérêt à faire perdurer la procédure, en distillant au fur et à mesure de l’instruction différents moyens et ce, jusqu’au prononcé de la clôture définitive par le juge.

Une obligation de concentration des moyens en premier instance permet de limiter ces manœuvres dilatoires, souvent constatées, et d’appréhender au plus tôt les risques qui existent sur l’autorisation d’urbanisme contestée en vue d’une éventuelle régularisation en cours d’instance. En effet, cette concentration oblige le requérant à faire état dès le début de l’ensemble des moyens dont il souhaite se prévaloir. Autrement dit, le demandeur doit présenter, dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci et n'omettre aucun moyen de droit dès le début de l'instance sous peine de ne pouvoir les invoquer ensuite dans le cadre d'une nouvelle action au cas où la première aurait échouée. L’obligation de concentration des moyens a pour finalité de faire obstacle au comportement du requérant qui s’abstient de soulever en temps utile un fondement juridique dans l’unique but de faire perdurer l’instance.

Cette obligation de concentration combinée utilement avec le dispositif de cristallisation des moyens (date au terme de laquelle aucun nouveau moyen ne peut plus être invoqué) permet d’inciter les parties à une plus grande loyauté des débats.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 499 rect.

16 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. LUREL, Mme JASMIN, MM. ANTISTE et TOURENNE, Mmes GHALI et CONWAY-MOURET, MM. TODESCHINI et DURAN et Mme GRELET-CERTENAIS


ARTICLE 24


Après l'alinéa 36

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Il incombe à la juridiction administrative de présenter un calendrier de procédure. »

Objet

Dans le cadre d’une amélioration du traitement des contentieux en matière d’urbanisme, il nous paraît utile de mettre en place un calendrier de procédure rythmant la production des écritures à la charge des parties afin de réduire l'incertitude liée à la date prévisible de jugement et de sécuriser le pétitionnaire dans son acte de construire.

Cet amendement propose donc, qu’à compter de l'enregistrement de la requête introductive d'instance, le tribunal administratif délivre un calendrier de procédure permettant d'avoir une meilleure connaissance de la date de l'audience.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 517 rect.

19 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. DAUBRESSE

au nom de la commission des lois


ARTICLE 24


Après l’alinéa 36

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...° Après le 4° de l’article L. 610-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Sauf fraude, le présent article n’est pas applicable lorsque le bénéficiaire d’une autorisation définitive relative à l’occupation ou l’utilisation du sol, délivrée selon les règles du présent code, exécute des travaux conformément à cette autorisation. »

Objet

Cet amendement vise à donner une traduction législative à une proposition du récent rapport « Propositions pour un contentieux des autorisations d’urbanisme plus rapide et plus efficace », remis par le groupe de travail présidé par Mme Christine Maugüé, conseillère d’État, au ministre de la cohésion des territoires.

Il prévoit que lorsque le bénéficiaire d’une autorisation a exécuté des travaux dans le respect de cette autorisation, il ne peut pas être poursuivi pénalement si cette autorisation s’avère non conforme aux dispositions du plan local d’urbanisme applicable au moment où ces travaux ont été exécutés.

Cependant, à la différence de la proposition du rapport précité, il exige du constructeur qu’il soit de bonne foi, c’est-à-dire qu’il n’ait pas connaissance de l’absence de conformité de l’autorisation délivrée aux documents d’urbanisme.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 1106

16 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme ESTROSI SASSONE

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 24


Alinéa 37

Remplacer le mot :

publication

par le mot :

promulgation

Objet

Amendement de précision juridique.






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(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 25 rect. ter

16 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

Mme TROENDLÉ, MM. BAZIN et BIZET, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. BRISSON, CUYPERS et DAUBRESSE, Mmes DELMONT-KOROPOULIS, DEROMEDI, DI FOLCO et GARRIAUD-MAYLAM, MM. LE GLEUT, GREMILLET, KENNEL et LEFÈVRE, Mme LOPEZ, MM. MEURANT, MILON, PELLEVAT, PEMEZEC, PIERRE, PILLET, RAPIN, SAVARY, VOGEL et BABARY, Mme LAMURE, MM. Henri LEROY et BANSARD et Mme RENAUD-GARABEDIAN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24


Après l'article 24

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’obligation de paiement de la taxe d’aménagement par tout titulaire d’une autorisation d’urbanisme contestée devant la juridiction administrative est suspendue.

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La taxe d’aménagement est une taxe, instituée à compter du 1er mars 2012 par l’article 28 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010, au profit de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale, qui peut être due en France à l’occasion d’opérations de constructions immobilières, afin de leur permettre de financer les actions et opérations contribuant à la réalisation des objectifs des schémas de cohérence territoriales (SCOT), et, par exemple, la création ou l’extension d’équipements (routes, assainissement, écoles…) induits par l’urbanisation.

Cette taxe, totalement justifiée dans le cadre d’une demande de permis de construire, mérite, néanmoins, une précision dans un cas bien précis. Lorsqu’une autorisation d’urbanisme est contestée devant la juridiction administrative, et dans l’attente du jugement de cette dernière, la partie ayant effectué la demande d’autorisation d’urbanisme est dans l’obligation de payer cette taxe, calculée selon un système forfaitaire, sans possibilité d’en demander la suspension le temps de l’instruction du dossier.

Or, certaines décisions de validation durent parfois plusieurs années et obligent ainsi la partie ayant effectué la demande à verser des sommes parfois élevées et qui semblent injustifiées au regard de la suspension de leur demande. Au même titre, la taxe doit être suspendue jusqu’au rendu du jugement.

Un amendement allant dans ce sens a été déposé et rejeté à l’Assemblée nationale le secrétaire d’État mentionnant que l’article L 278 du Livre des procédures fiscales prévoit que : « En cas de contestation par un tiers auprès du tribunal administratif du permis de construire ou de la non-opposition à la déclaration préalable, le paiement des impositions afférentes à cette autorisation est différé, sur demande expresse de son bénéficiaire, jusqu’au prononcé d’une décision juridictionnelle devenue définitive ».

Mais il a oublié de préciser qu’en contrepartie de ce DIFFÉRÉ DE PAIEMENT, « le bénéficiaire de cette autorisation doit constituer auprès du comptable les garanties prévues à l’article L. 277. La prescription de l’action en recouvrement est suspendue jusqu’au prononcé de la décision définitive ».

Les garanties attendu à l’article L 277 peuvent être constituées par un versement en espèces qui sera effectué à un compte d’attente au Trésor, par des créances sur le Trésor, par la présentation d’une caution, par des valeurs mobilières, des marchandises déposées dans des magasins agréés par l’État et faisant l’objet d’un warrant endossé à l’ordre du Trésor, par des affectations hypothécaires, par des nantissements de fonds de commerce ».

Ce mécanisme, qui a essentiellement été conçu pour le sursis à paiement demandé par le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge, n’est donc pas adapté à l’hypothèse où ce sursis est sollicité par le bénéficiaire d’une autorisation d’urbanisme contestée par un tiers auprès de la juridiction administrative.

En effet, le titulaire d’un permis de construire contesté devant le juge administratif n’a aucun intérêt à effectuer un paiement en espèces sur un compte d’attente au Trésor, correspondant au montant de la taxe d’aménagement dont il est redevable.

La constitution de cette garantie porte directement atteinte au but poursuivi par l’article L 278 du LPF dans la création du différé de paiement au profit du bénéficiaire d’une autorisation d’urbanisme faisant l’objet d’une contestation juridictionnelle, qui vise à éviter qu’il ait à mobiliser des ressources financières avant que cette autorisation soit devenue définitive.

En conclusion, il est totalement injustifié d’exiger du titulaire d’une autorisation d’urbanisme contestée devant la juridiction administrative qu’il constitue des garanties financières en contrepartie du différé de paiement de la taxe d’aménagement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 501 rect.

16 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

M. LUREL, Mme JASMIN, MM. ANTISTE et TOURENNE, Mmes CONWAY-MOURET et GHALI, MM. TODESCHINI et DURAN et Mme GRELET-CERTENAIS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24


Après l’article 24

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité d’une prorogation de l’article 2 du décret n° 2013-879 du 1er octobre 2013 relatif au contentieux de l’urbanisme créant un article R. 811-1-1 dans le code de justice administrative.

Objet

L’ordonnance n° 2013-638 du 18 juillet 2013 ainsi que le décret n° 2013-873 du 1er octobre 2013 relatifs au contentieux de l’urbanisme ont institué plusieurs dispositions ayant vocation à améliorer et accélérer le traitement des recours en matière d’urbanisme tout en organisant un mécanisme de régularisation en cours d’instance.

Ainsi, les dispositions de l’article R. 811-1-1 du code de justice administrative ont donné compétence aux tribunaux administratifs pour connaître en premier et dernier ressort, pendant une période de cinq années jusqu’au 1erdécembre 2018, des contentieux portant sur les autorisations de construire ou de démolir des logements ou sur les permis d'aménager des lotissements, délivrés dans les communes marquées par une tension vive entre l'offre et la demande de logements.

A compter du 1er décembre 2018, les jugements des tribunaux administratifs redeviennent donc, en principe, susceptibles d’appel concernant les recours contre l’ensemble des permis de construire.

Si naturellement les conséquences de cette mesure réglementaire doivent être évaluées, il nous semble que le Gouvernement peut d’ores-et-déjà nous indiquer sa position quant à une éventuelle prorogation de cette mesure.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 161

10 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme CUKIERMAN, M. GAY, Mme GRÉAUME

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 25


Supprimer cet article.

Objet

Le présent amendement a pour objet de supprimer l’article 25, lequel prévoit d’organiser la restructuration du secteur HLM dans le prolongement des mesures imposées aux bailleurs sociaux par l’article 126 de la loi n°2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances 2018 et qui impactent lourdement l’équilibre financier de très nombreux organismes.

L’article 25 du présent projet de loi fixe une obligation pour les organismes de logement locatif social n’atteignant pas une taille qui, selon le gouvernement, leur permette d’assurer l’ensemble des fonctions stratégiques de manière autonome, de rejoindre un groupe. Cette taille, qu’il s’agisse d’un bailleur isolé ou d’un groupe de bailleurs, est fixée à 10 000 logements depuis le passage en commission au sénat.

Cette restructuration est en réalité un démantèlement des organismes HLM les plus ancrés sur les territoires de par leur histoire et leur lien avec les élus et la population. Après avoir subi le coup de rabot de la loi de finances 2018, c’est un nouveau palier qui est franchi et qui met en péril de bon nombre d’organismes HLM de notre pays.

Leur disparition aura des conséquences inévitables pour les locataires, pour les demandeurs de logement mais également pour les salariés de ces organismes.






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(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 560

12 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme GUILLEMOT, MM. IACOVELLI, DAUNIS et KANNER, Mme ARTIGALAS, MM. Martial BOURQUIN et CABANEL, Mme CONCONNE, MM. COURTEAU, DURAN, MONTAUGÉ, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 25


Au début

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... - Le premier alinéa de l’article L. 364-1 du code de la construction et de l’habitation est complété par deux phrases ainsi rédigées : « À ce titre, il est chargé de piloter les projets de regroupements des organismes de logements sociaux implantés sur le territoire de la région et d’évaluer la pertinence territoriale des projets qui lui sont soumis, en termes d’évolution stratégique, de moyens financiers, de gouvernance locale. Il peut proposer au représentant de l’État dans la région la modulation du seuil de taille minimale d’un groupe selon la réalité et les besoins du territoire. »

Objet

Cet amendement propose que le législateur confie aux comités régionaux de l'habitat et de l'hébergement (CRHH) une mission de pilotage et d’évaluation des projets de regroupements pour assurer la pertinence financière des regroupements et la capacité des organismes à rester connectés avec les territoires.

Le CRHH pourra le cas échéant proposer au Préfet de Région une modulation du seuil des 10 000 logements pour tenir compte des spécificités de l'offre et de la demande de logements sociaux sur le territoire concerné.






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(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 884 rect.

13 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme LÉTARD, M. Daniel DUBOIS

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 25


Au début

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... – L’article L. 411-9 du code de la construction et de l’habitation est ainsi rédigé :

« Art. L. 411-9. - Les organismes d’habitations à loyer modéré élaborent un plan stratégique de patrimoine qui définit leur politique patrimoniale, les adaptations de leur patrimoine permettant de répondre à la demande dans les différents territoires dans lesquels ils interviennent, ainsi que les évolutions à moyen et long terme des différentes composantes du parc, en tenant compte des orientations fixées par les programmes locaux de l’habitat et les politiques de l’État. »

Objet

Le plan stratégique de patrimoine des organismes de logement sociaux est l’outil qui permet d’exprimer une dynamique patrimoniale à venir : constructions neuves, réhabilitations, politique énergétique, achat de patrimoine, vente HLM ou vente en bloc, adaptation et évolutivité des logements, politiques techniques d’entretien et de valorisation patrimoniale, développement territorial dans les territoires historiques des organismes Hlm comme dans d’autres territoires.

Le plan stratégique de patrimoine doit pouvoir prendre en compte les dynamiques de regroupement qui se développeront dans le cadre des nouvelles dispositions de la loi ELAN imposant le regroupement des organismes Hlm. Ces plans stratégiques devront traduire les conséquences patrimoniales de ces regroupements au sein d’un groupe d’organismes, à l’échelle nationale ou d’un territoire d’intervention.

La grande diversité des contextes patrimoniaux, des perspectives de regroupements et des conditions pour atteindre des équilibres économiques propres à permettre aux organismes Hlm de conduire leurs missions, appellent une définition plus ouverte des PSP dans la loi ; tout en continuant notamment de définir les évolutions à moyen et long terme des différentes composantes du parc, et en tenant compte des orientations fixées par les programmes locaux de l’habitat et les politiques de l’État.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 792

12 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 25


I. – Alinéa 20

Supprimer cet alinéa.

II. - Alinéa 30

Remplacer les mots :

ni à plusieurs sociétés de coordination ni à une société de coordination et à un autre groupe d’organismes de logement social au sens de l’article L. 423-1-1

par les mots :

à plusieurs sociétés de coordination

Objet

L’amendement COM-873 adopté en Commission des Affaires économiques du Sénat interdit à un organisme d’appartenir à plusieurs groupes et d’appartenir simultanément à un groupe et à une SAC.

Concernant l’appartenance à plusieurs groupes, cela est juridiquement impossible au sens du code de commerce. Cet ajout est donc superflu et c’est pourquoi cet amendement propose de supprimer cette mention.

Concernant l’appartenance simultanée à un groupe et à une SAC, le gouvernement est favorable à ce qu’une filiale d’un groupe puisse également appartenir à une SAC puisqu’il n’y a aucune incompatibilité entre les deux modèles.

Cette perspective complèterait la « boîte à outils » offerte aux opérateurs locaux pour renforcer la SAC qu’ils ont constitué sur un territoire, en permettant per exemple à ses fondateurs de développer un partenariat privilégié avec un groupe de bailleurs pré-existant. Elle ne constituerait en rien une obligation pour les bailleurs sociaux.






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(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 162

10 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme CUKIERMAN, M. GAY, Mme GRÉAUME

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 25


Après l’alinéa 22

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les représentants des locataires présents sur le parc du groupe sont associés et consultés pendant toutes les phases de l’élaboration du cadre stratégique patrimonial.

Objet

Afin d’améliorer la démocratie participative et de renforcer le rôle des représentants des locataires au sein des bailleurs, il est indispensable qu’un document de l’importance du Cadre stratégique de patrimoine recueille l’assentiment de la majorité des représentants des locataires.

En effet, les choix d’investissement et de gestion du parc du groupe auront des conséquences directes sur la vie des locataires, il ne peut donc se faire sans l’accord de leurs représentants.






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(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 1058 rect. bis

16 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

MM. CORBISEZ et DANTEC, Mme Nathalie DELATTRE et MM. GUÉRINI, LABBÉ et LÉONHARDT


ARTICLE 25


Alinéa 25

Après les mots :

les locataires

insérer les mots :

, l’accès à des logements accessibles pour les personnes en situation de handicap ou en perte d’autonomie

Objet

Le présent amendement vise à prévoir que l’accès à des logements accessibles pour les personnes en situation de handicap ou en perte d’autonomie figure parmi les orientations générales et les objectifs chiffrés du cadre stratégique d'utilité sociale.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 660 rect.

16 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

MM. DALLIER et BASCHER, Mmes CHAIN-LARCHÉ, DELMONT-KOROPOULIS, DEROCHE, DEROMEDI, DUMAS et EUSTACHE-BRINIO, MM. Bernard FOURNIER, GUENÉ et LAMÉNIE, Mme LAMURE, MM. LEFÈVRE, Henri LEROY et MANDELLI, Mme MICOULEAU, MM. MILON, RAPIN et SIDO et Mmes THOMAS et GARRIAUD-MAYLAM


ARTICLE 25


Alinéa 29

1° Première phrase

Compléter cette phrase par les mots :

et par un organisme qui contrôle directement ou indirectement au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce des sociétés mentionnées aux articles L. 365-2, L. 411-2 et L. 481-1 du présent code, dès lors que son objet relève de l’intérêt général ou de l’économie sociale et solidaire

2° Seconde phrase

Après la référence :

L. 481-1

insérer les mots :

et de l’organisme qui contrôle directement ou indirectement au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce des sociétés mentionnées aux articles L. 365-2, L. 411-2 et L. 481-1 du présent code, dès lors que son objet relève de l’intérêt général ou de l’économie sociale et solidaire

Objet

L’article 25 prévoit la possibilité d’adapter le statut des sociétés de coordination pour permettre la mutualisation de certaines fonctions et d’assurer une solidarité financière entre organismes. Les sociétés de coordination prévues par le projet de loi n’ont pour actionnaire que des Organismes Locatifs Sociaux (OLS). Pourtant, les missions d'une société de coordination nécessitent un accompagnement financier direct de la maison mère (opérations d'aménagement et des interventions foncières au nom et pour le compte de ses membres).

 Ainsi, cet amendement inclut dans les actionnaires des sociétés de coordination une société mère d’OLS qui poursuit des missions reconnue d'utilité sociale sans pour autant être un OLS.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 964 rect.

13 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme LÉTARD, M. Daniel DUBOIS

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 25


Alinéa 29, seconde phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

La société de coordination peut disposer, selon des modalités définies par ses statuts, d’un représentant sans voix délibérante dans le conseil de surveillance ou le conseil d’administration de chacun des organismes associés à son capital.

Objet

L’objet des sociétés de coordination prévoit de multiples prérogatives et mesures visant à encadrer et contrôler les activités et moyens d’organisation des organismes qui détiennent son capital.

Il n’apparaît donc pas nécessaire d’imposer en outre une représentation de la SAC au conseil d’administration (ou conseil de surveillance) de ses membres. Il appartiendra aux actionnaires d’en décider lors de la constitution de la société de coordination et d’en préciser les modalités à travers les clauses des statuts.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 163

10 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme CUKIERMAN, M. GAY, Mme GRÉAUME

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 25


Après l’alinéa 32

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« La représentation des associations de locataires au sein des instances délibérantes des sociétés de coordination ou groupes d’organismes est proportionnelle à un tiers du nombre de sièges de chaque organisme associé.

Objet

La réorganisation du tissu des organismes de logement social aura une incidence directe sur leurs modalités de gestion. Les décisions stratégiques et financières seront prises au niveau du comité de pilotage de ces groupes, se répercutant directement au sein de chaque organisme membre.

Pour garantir la transparence de ces décisions, il est indispensable que les locataires puissent disposer d’une représentation significative et proportionnelle au patrimoine de logements concernés par ces regroupements. Les locataires doivent pouvoir être pleinement informés au travers de leurs représentants des orientations prises dans ces nouveaux groupements d’organismes ou sociétés de coordination.






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(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 885

12 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du Gouvernement
G Demande de retrait
Retiré

M. Daniel DUBOIS, Mme LÉTARD

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 25


Alinéa 40

Supprimer cet alinéa.

Objet

Il est proposé de supprimer l'alinéa 40 qui prévoit que les sociétés de coordination appellent des cotisations auprès de leurs membres pour l’accomplissement de leurs missions.

En effet, l'alinéa 25 (23) prévoit déjà que « les groupes d’organismes de logement social peuvent facturer des redevances ou des cotisations aux associés ou membres du groupe en contrepartie des avantages procurés".

En outre, le terme « cotisation » ne parait pas adapté à une société et il laisse entendre que les SAC seraient rémunérées, pour les services rendus à leurs membres, uniquement par une cotisation globale (et non par des facturations correspondant à la chaque nature de service rendu). Un tel système est de nature à poser des difficultés tant sur le plan comptable que fiscal : comment distinguer, au sein d’une cotisation globale, la part de cette cotisation qui correspond à des activités relevant du SIEG de celle correspondant à d'autres activités ? Cette difficulté risquerait de conduire à une fiscalisation globale de ces cotisations alors que certaines prestations rendues par la SAC peuvent être exonérées de TVA et exonérées d'impôt sur les sociétés.






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(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 965 rect.

16 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme LÉTARD, M. Daniel DUBOIS

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 25


Alinéa 41, troisième phrase

Compléter cette phrase par les mots :

, notamment grâce aux concours financiers de la Caisse de garantie du logement locatif social mentionnés au quatrième alinéa de l’article L. 452-1 du code de la construction et de l’habitation

Objet

Les mesures que les SAC peuvent décider pour garantir la soutenabilité financière du groupe et de chacun des organismes qui le constituent ne doivent pas exclure la faculté, pour l’organisme concerné, de solliciter le cas échéant l’aide de la CGLLS.

Le présent amendement a pour objet d’affirmer cette faculté.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 1119

17 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme ESTROSI SASSONE

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 25


Alinéa 42

Remplacer les mots :

d’élaborer une combinaison de leurs comptes annuels

par les mots :

d’établir et de publier une combinaison de ses comptes annuels avec ceux de ses actionnaires mentionnés aux articles L. 365-2, L. 411-2 et L. 481-1

Objet

L’amendement vise à améliorer la rédaction relative à l’établissement des comptes combinés par la société de coordination. Les comptes combinés ne sont pas élaborés par la société mais par l’expert-comptable. Ils sont établis et publiés par la société qui combine ses comptes avec ceux de ses actionnaires organismes de logements sociaux.






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N° 76 rect. bis

16 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. LEFÈVRE, BRISSON, VOGEL, PACCAUD et de NICOLAY, Mme DEROMEDI, M. LONGUET, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. PONIATOWSKI, RAPIN et MEURANT, Mmes LHERBIER et BORIES, MM. MILON et PEMEZEC, Mme MALET, M. MANDELLI et Mme GRUNY


ARTICLE 25


I. – Alinéa 45

Après le mot :

modéré

insérer les mots :

et sociétés d’économie mixte agréées en application de l’article L. 481-1

II. – Alinéa 46

Après le mot :

modéré

insérer les mots :

, sociétés d’économie mixte agréées en application de l’article L. 481-1,

Objet

Amendement de coordination destiné à optimiser le bon fonctionnement de la société anonyme de coordination (SAC) en précisant qu’elle peut exercer ses compétences optionnelles au profit de tous ses actionnaires.

En l’état actuel du projet de loi, deux compétences optionnelles des SAC sont réservées aux « organismes HLM » :

- la prestation de services de la SAC pour le compte de ses actionnaires dans toutes les interventions de ces derniers sur des immeubles qui leur appartiennent ou qu’ils gèrent

- la maîtrise d’ouvrage des opérations de construction neuve, rénovation ou réhabilitation d’ensembles immobiliers par la SAC pour le compte de ses actionnaires.

Or, les Sem agréées en application de l’article L. 481-1 du code de la construction et de l’habitation qui sont également parties prenantes de ces nouvelles sociétés ne sont pas visées par le texte actuel.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 466

12 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LAFON


ARTICLE 25


I. – Alinéa 45

Après le mot :

modéré

insérer les mots :

et sociétés d’économie mixte agréées en application de l’article L. 481-1

II. – Alinéa 46

Après le mot :

modéré

insérer les mots :

, sociétés d’économie mixte agréées en application de l’article L. 481-1,

Objet

Amendement de coordination destiné à optimiser le bon fonctionnement de la société anonyme de coordination (SAC) en précisant qu’elle peut exercer ses compétences optionnelles au profit de tous ses actionnaires.

En l’état actuel du projet de loi, deux compétences optionnelles des SAC sont réservées aux « organismes HLM » :

- la prestation de services de la SAC pour le compte de ses actionnaires dans toutes les interventions de ces derniers sur des immeubles qui leur appartiennent ou qu’ils gèrent ; la maîtrise d’ouvrage des opérations de construction neuve, rénovation ou réhabilitation d’ensembles immobiliers par la SAC pour le compte de ses actionnaires.

- Or, les Sem agréées en application de l’article L. 481-1 du code de la construction et de l’habitation qui sont également parties prenantes de ces nouvelles sociétés ne sont pas visées par le texte actuel.






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(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 77 rect. bis

16 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

MM. LEFÈVRE, BRISSON, VOGEL, PACCAUD et de NICOLAY, Mme DEROMEDI, M. LONGUET, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. PONIATOWSKI, RAPIN et MEURANT, Mmes LHERBIER et BORIES, MM. MILON et PEMEZEC, Mme MALET, M. MANDELLI et Mme GRUNY


ARTICLE 25


Alinéa 49

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

2° bis L’article L. 423-1-3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 423-1-3. – Par exception au troisième alinéa de l’article L. 423-1-2, le capital de la société de coordination peut également être détenu dans une limite de 50 % de celui-ci par des sociétés mentionnées à l’article L. 1521-1 du code général des collectivités territoriales qui ne sont pas agréées en application de l’article L. 481-1 du présent code et par des sociétés mentionnées aux articles L. 1531-1 et L. 1541-1 du code général des collectivités territoriales. » ;

Objet

Cet amendement vise à rétablir une disposition introduite à l’Assemblée nationale, avec le soutien de tous les groupes et du Gouvernement, destinée à permettre aux entreprises publiques locales non agréées (Sem non agréées, sociétés publiques locales, sociétés d’économie mixte à opération unique) d’être présentes jusqu’à hauteur de 50 % du capital des sociétés anonymes de coordination (SAC).

Cette disposition permet d’offrir aux élus une réponse globale dont ils sont de plus en plus demandeurs pour leurs territoires en matière d’habitat, en permettant à l’ensemble des Epl intervenant dans ce domaine par des activités d’intérêt général relevant de SIEG (cœur de ville, rénovation énergétique, aménagement) d’être partie prenante aux regroupements.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 398

11 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

MM. MALHURET, DECOOL, BIGNON, CAPUS, CHASSEING, FOUCHÉ, GUERRIAU, LAGOURGUE et Alain MARC et Mme MÉLOT


ARTICLE 25


Alinéa 49

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

2° bis L’article L. 423-1-3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 423-1-3. – Par exception au troisième alinéa de l’article L. 423-1-2, le capital de la société de coordination peut également être détenu dans une limite de 50 % de celui-ci par des sociétés mentionnées à l’article L. 1521-1 du code général des collectivités territoriales qui ne sont pas agréées en application de l’article L. 481-1 du présent code et par des sociétés mentionnées aux articles L. 1531-1 et L. 1541-1 du code général des collectivités territoriales. » ;

Objet

Cet amendement vise à permettre aux entreprises publiques locales non agréées d’être présentes jusqu’à hauteur de 50 % du capital des sociétés anonymes de coordination (SAC) permettant ainsi d’offrir aux élus une réponse globale pour les territoires en matière d’habitat.

Cette disposition permet d’offrir aux élus une réponse globale dont ils sont de plus en plus demandeurs pour leurs territoires en matière d’habitat, en permettant à l’ensemble des Epl intervenant dans ce domaine par des activités d’intérêt général relevant de SIEG (cœur de ville, rénovation énergétique, aménagement) d’être partie prenante aux regroupements.






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Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 467

12 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

M. LAFON


ARTICLE 25


Alinéa 49

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

2° bis L’article L. 423-1-3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 423-1-3. – Par exception au troisième alinéa de l’article L. 423-1-2, le capital de la société de coordination peut également être détenu dans une limite de 50 % de celui-ci par des sociétés mentionnées à l’article L. 1521-1 du code général des collectivités territoriales qui ne sont pas agréées en application de l’article L. 481-1 du présent code et par des sociétés mentionnées aux articles L. 1531-1 et L. 1541-1 du code général des collectivités territoriales. » ;

Objet

Cet amendement vise à rétablir une disposition introduite à l’Assemblée nationale, avec le soutien de tous les groupes et du Gouvernement, destinée à permettre aux entreprises publiques locales non agréées (Sem non agréées, sociétés publiques locales, sociétés d’économie mixte à opération unique) d’être présentes jusqu’à hauteur de 50 % du capital des sociétés anonymes de coordination (SAC).

Cette disposition permet d’offrir aux élus une réponse globale dont ils sont de plus en plus demandeurs pour leurs territoires en matière d’habitat, en permettant à l’ensemble des Epl intervenant dans ce domaine par des activités d’intérêt général relevant de SIEG (cœur de ville, rénovation énergétique, aménagement) d’être partie prenante aux regroupements.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 377 rect. bis

16 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes SOLLOGOUB et BILLON, MM. CANEVET et MOGA, Mme VULLIEN, M. JANSSENS, Mme GATEL et MM. MAUREY et DELCROS


ARTICLE 25


Alinéas 51 et 70

Remplacer les mots :

moins de 10 000 logements sociaux

par les mots :

un nombre minimal de logements, fixé par arrêté du préfet de région après avis conforme du comité régional de l’habitat et de l’hébergement, tenant compte des spécificités de l’offre et de la demande de logements sociaux sur le territoire,

Objet

Plutôt que d’imposer un seuil rigide, il est proposé de renvoyer à une discussion entre les acteurs locaux et l’Etat le soin de déterminer le seuil pertinent et donc d’habiliter le Préfet de Région à fixer ce seuil en tenant compte des spécificités et des problématiques locales.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 1116

16 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 25


I. – Alinéas 51, 55, 70 et 75

Remplacer le nombre :

10 000

par le nombre :

15 000

II. – Alinéas 73 et 75

Remplacer le nombre :

25

par le nombre :

50

Objet

L’amendement COM-904 adopté en Commission des Affaires économiques du Sénat est venu abaisser le seuil de regroupement à 10 000 logements ainsi que le critère chiffre de d’affaires des SEM à 25 millions d’euros.

Les seuils initiaux de 15 000 logements et de 50 millions d’euros ont été établis suite à une analyse sur les critères de performance recherchés, qui ont été présentés dans l'étude d'impact du projet de loi, et d'un compromis à partir des discussions approfondies qui ont été menées à l'occasion de la conférence de consensus. Ils sont par ailleurs directement cohérents entre eux, le seuil de chiffre d’affaires étant directement corrélé au nombre de logements. Le Gouvernement ne souhaite pas qu'ils soient remis en cause.

Cet amendement propose donc de les rétablir.






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(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 1048 rect.

16 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. REQUIER, ARTANO, CASTELLI, COLLIN et CORBISEZ, Mme COSTES, MM. GOLD, GUÉRINI et GUILLAUME, Mme GUILLOTIN et MM. LÉONHARDT, MENONVILLE, ROUX et VALL


ARTICLE 25


I. – Alinéas 51, 55, 70 et 75

Remplacer le nombre :

10 000

par le nombre :

12 000

II. – Alinéas 73 et 75

Remplacer le nombre :

25

par le nombre :

40

Objet

L’amendement COM-904 de la commission des affaires économiques a abaissé e seuil de regroupement des organismes de logement social à 10 000 logements ainsi que le critère de chiffre d’affaires des SEM à 25 millions d’euros de chiffre d'affaires. Un tiers des organismes environ seraient exemptés de ces obligations et ne pourraient donc constituer l’ossature des futures SAC territoriales.

Les seuils initiaux étaient de 15 000 logements et de 50 millions d’euros.

Une fixation à 12 000 logements et 40 millions d’euros apparaît comme une voie médiane.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 164

10 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme CUKIERMAN, M. GAY, Mme GRÉAUME

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 25


Alinéas 51, 55 et 75

Remplacer le nombre :

10 000

par le nombre :

5 000

Objet

Cet amendement vise d’une part à abaisser de 15 000 à 5000 le nombre minimum de logements que doit détenir un organisme de logement social isolé pour lui permettre de rester autonome.






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N° 559

12 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme GUILLEMOT, MM. IACOVELLI, DAUNIS et KANNER, Mme ARTIGALAS, MM. Martial BOURQUIN et CABANEL, Mme CONCONNE, MM. COURTEAU, DURAN, MONTAUGÉ, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 25


Après l’alinéa 55

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Ce nombre minimal de 10 000 logements sociaux peut être modulé par arrêté du représentant de l’État dans la région sur avis du comité régional de l’habitat et de l’hébergement mentionné à l’article L. 364-1 pour tenir compte des spécificités de l’offre et de la demande de logements sociaux sur le territoire.

Objet

L’évolution de l’organisation des bailleurs sociaux doit leur permettre de conduire des actions en cohérence avec les politiques locales de l'habitat.

Cet amendement propose que, sur avis des comités régionaux de l'habitat et de l'hébergement (CRHH), le préfet de région puisse moduler, par arrêté, le seuil des 10 000 logements sociaux.

Il s'agit d'adapter la taille des regroupements pour tenir compte des spécificités locales de l'offre et de la demande de logements sociaux et de rester connectés avec les territoires concernés.






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(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 165

10 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme CUKIERMAN, M. GAY, Mme GRÉAUME

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 25


Alinéa 70

Remplacer le nombre :

10 000

par le nombre :

5 000

Objet

Cet amendement vise d’une part à abaisser de 10 000 à 5 000 le nombre minimum de logements que doit détenir une société d’économie mixte pour lui permettre de rester autonome.






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(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 820 rect.

16 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BERTHET, MM. PIEDNOIR, Henri LEROY, PACCAUD et MILON et Mme GARRIAUD-MAYLAM


ARTICLE 25


I. – Après l’alinéa 51

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation à l’alinéa précédent et lorsque les spécificités géographiques d’une collectivité locale le justifient, les organismes mentionnés à l’article L. 411-2 qui gèrent moins de 4 000 logements sociaux appartiennent à un groupe d’organismes de logement social au sens de l’article L. 423-1-1.

II. – Après l’alinéa 55

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation à l’alinéa précédent et lorsque les spécificités géographiques d’une collectivité locale le justifient, un groupe d’organismes de logement social au sens dudit article L. 423-1-1 gère au moins 4 000 logements ou constitue l’unique groupe de logement social ayant son siège dans un département.

III. – Après l’alinéa 70

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation à l’alinéa précédent et lorsque les spécificités géographiques d’une collectivité locale le justifient, une société d’économie mixte agréée en application de l’article L. 481-1 qui gère moins de 4 000 logements sociaux appartient à un groupe d’organismes de logement social au sens de l’article L. 423-1-1.

Objet

Le seuil imposé de 15 000 logements, abaissé par la commission des affaires économiques à 10 000 logements gérés en deçà desquels les organismes de logement social doivent se regrouper, exclut de fait certaines agglomérations présentant des spécificités géographiques. C’est notamment le cas pour les territoires de montagne répartis en secteurs de vallée et de montagne et accueillant des travailleurs saisonniers. Cet amendement vise à adapter ce seuil pour les territoires concernés et au sein desquels l’éloignement de la gouvernance reposant sur des critères numériques inadaptés s’opposerait aux objectifs de la loi. Il est nécessaire que les opérations de logement au sein des collectivités où le renouvellement urbain est indissociable de leur évolution puisse faire l’objet d’un seuil différent du seuil applicable aux autres agglomérations urbaines.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 167

10 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes COHEN et CUKIERMAN, M. GAY, Mme GRÉAUME

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 25


Après l'alinéa 54

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« …° Aux organismes dont le rapprochement a été autorisé en vertu de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 421-6.

Objet

Cet amendement vise à donner sa pleine portée à la nouvelle rédaction de l’article 28 proposée par l’Assemblée nationale qui autorise, par dérogation, le rattachement de deux OPH à un établissement public de coopération intercommunale ou à un établissement public territorial.

En effet, ce rattachement dérogatoire trouve son fondement dans des raisons de cohérence territoriale ; ces dernières pouvant aboutir à la constitution de deux organismes de taille significative mais n’atteignant pas immédiatement la taille des 10 000 logements.

Par ailleurs, cette dérogation est réservée à des territoires comportant plus de 5 OPH et les obliger à constituer un groupement en sus d’une fusion, significativement lourde en termes de coûts et de délai compte tenu du nombre d’OPH concernés, nuirait durablement à la capacité de ces derniers à remplir leur mission première, à savoir loger, construire, rénover et celles attendues par cette loi en termes d’efficience et de volumes de production.






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(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 378 rect. bis

16 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

Mme SOLLOGOUB, M. JANSSENS, Mme VULLIEN, MM. MOGA et CANEVET, Mmes BILLON et GATEL et M. DELCROS


ARTICLE 25


Après l’alinéa 54

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« 3° Aux offices publics de l’habitat ayant leur siège dans un établissement public territorial ou un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat dans lequel aucun autre office public de l’habitat n’a son siège.

Objet

Les organismes de logements sociaux doivent à compter du 1er janvier 2021 appartenir à un groupe s’ils gèrent moins de 10 000 logements sociaux et ce quel que soit leur statut : entreprise sociale de l’habitat (ESH) ou office public de l’habitat. Or, si le regroupement entre offices publics de l’habitat relève d'un accord politique entre municipalités, le regroupement des entreprises sociales de l’habitat, qui sont des sociétés commerciales, obéit à un processus différent. Ce dernier relève d'un « pacte d'actionnaires », lequel est aujourd’hui rendu d'autant plus facile par la fusion de tous les collecteurs du 1% patronal en un seul: " Action Logement". Vouloir un regroupement obligatoire de tous les acteurs dans un même organisme indépendamment de leur forme juridique présente des risques pour l’intérêt général. Les offices publics de l'habitat constituent des acteurs spécifiques de proximité aux enjeux sensiblement divergents des autres acteurs du logement social. Ne pas tenir compte de leur spécificité va aboutir, si on les oblige à se regrouper dans des structures encore mal définies dans le cadre des futures sociétés de coordination,  à privatiser totalement le logement social de proximité. Oubliant que les offices ont été constitués avec l'argent des locataires les plus modestes, que les emprunts ont été garantis par la collectivité de référence, à savoir les communes, sans compter l’ampleur des subventions versées par les collectivités publiques partenaires (Communes, Département, Région, Etat). Il est donc proposé de créer une dérogation au seuil de regroupement de 10 000 logements lorsque les offices publics présents sur le territoire d’un même établissement public territorial ou d’un même établissement de coopération intercommunale ont déjà fusionné en un seul, ou qu’il n’y en a qu’un seul.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 906 rect.

13 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. Daniel DUBOIS

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 25


Après l’alinéa 54

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« …° Aux organismes ayant expressément obtenu une dérogation de la part du représentant de l’État dans le département où ils ont leur siège, après avis du Conseil départemental et du Conseil régional, en raison de leur taille suffisante pour contribuer de manière manifeste dans leur département aux missions et objectifs d’intérêt général mentionnés aux articles L. 411 et L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation.

Objet

Le présent projet de loi introduit un seuil de 10 000 logements en deçà duquel les organismes d’habitations à loyer modéré ont l’obligation d’appartenir à un groupe tel que définit à l’article L. 423-1-1 du code de la construction et de l’habitation.

Des exceptions sont néanmoins prévues aux alinéas 52 à 54 de l’article 25, concernant des organismes étant seuls à avoir leur siège dans un département ou dont l’accession sociale à la propriété représente l’activité principale.

Comme tout seuil, ce chiffre de 10 000 logements ne tient pas compte d’éventuelles spécificités locales et risque d’abîmer certaines dynamiques territoriales.

La dérogation introduite par le présent amendement, accordée par l’État via le préfet du département dans lequel l’organisme a son siège, après avis du Conseil départemental et du Conseil régional, est de nature à prendre en compte la réalité des situations locales sans contrevenir de manière forte aux objectifs de la loi.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 658 rect.

16 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

M. DALLIER, Mme DELMONT-KOROPOULIS, M. BASCHER, Mmes CHAIN-LARCHÉ, DEROCHE, DEROMEDI, DUMAS et EUSTACHE-BRINIO, M. LAMÉNIE, Mmes LAMURE et LAVARDE, MM. LEFÈVRE, Henri LEROY et MANDELLI, Mme MICOULEAU, MM. MILON, RAPIN et SIDO et Mmes THOMAS et GARRIAUD-MAYLAM


ARTICLE 25


Après l’alinéa 54

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« …° À compter du 1er janvier 2021, aux offices publics de l’habitat rattachés à un établissement public territorial de la métropole du Grand Paris remplissant l’obligation prévue au dernier alinéa de l’article L. 421-6, dans sa rédaction résultant de la loi n°      du        portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique.

Objet

La Métropole du Grand Paris (MGP) est actuellement découpée en 3 départements ( 92, 93, 94 )  et la Ville de Paris qui a récemment absorbé le département de la Seine ( 75 ). Les 3 départements de petite-couronne sont eux-mêmes découpés en 11 Établissements Public Territoriaux (EPT) d’environ 400.000 habitants chacun. La Ville de Paris étant également un EPT.

Or, la MGP devrait connaître prochainement de nouvelles évolutions institutionnelles. Dans l’attente de ces évolutions qui pourraient voir disparaitre un ou deux niveaux d’administration locale, EPT et/ou départements, et peut-être même la MGP, dans le scénario où la Région s’y substituerait, il paraît opportun de ne pas précipiter les regroupements des Offices Publics de l’Habitat tant que la collectivité locale de rattachement définitive n’est pas connue.

Ainsi, dans l’attende d’évolutions ultérieures, cet amendement propose de conserver au moins un OPH par Établissement Public Territorial même si l’OPH n’atteint pas le seuil des 15.000 logements comme cela sera possible dans les départements hors des métropoles. Les OPH seraient alors les outils de ces EPT qui portent aujourd’hui le PLUI.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 1120

17 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme ESTROSI SASSONE

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 25


Alinéas 56 et 76, premières phrases

Supprimer le mot :

anonyme

Objet

Amendement rédactionnel






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(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 78 rect. bis

16 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. LEFÈVRE, BRISSON, VOGEL, PACCAUD et de NICOLAY, Mme DEROMEDI, M. LONGUET, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. RAPIN et MEURANT, Mmes LHERBIER et BORIES, MM. MILON et PEMEZEC et Mmes MALET et GRUNY


ARTICLE 25


Alinéas  63 à 69

Supprimer ces alinéas.

Objet

L’article L. 481-1-1 nouveau du code de la construction et de l’habitation instaure la possibilité pour le ministre chargé du logement de retirer l’agrément à toute société d’économie mixte agréée en application de l’article L. 481-1 qui gère moins de 1 500 logements sociaux et qui n’a pas construit au moins 500 logements sociaux pendant une période de dix ans.

Ce nouvel article vise ainsi à transposer aux sociétés d’économie mixte le dispositif applicable aux organismes dédiés à la construction et à la gestion de logements sociaux. Cette transposition ne tient pas compte du fait que 88 % des Sem immobilières n’ont pas la construction et la gestion de logements sociaux pour unique activité.

En tant qu’opérateurs sous la maîtrise et l’impulsion de collectivités territoriales de plus en plus à la recherche de réponses globales, le modèle économique des Sem est basé sur plusieurs activités de service public ou d’intérêt général à caractère industriel et commercial. Prévoir des seuils en-dessous desquels les Sem pourraient se voir retirer leur agrément risquerait ainsi de fragiliser l’ensemble de leurs activités, ne relevant pas exclusivement du logement locatif social.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 813 rect.

16 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. PEMEZEC, PANUNZI et HENNO, Mme DEROMEDI, M. GUERRIAU, Mme EUSTACHE-BRINIO, MM. VASPART, GUENÉ, LAFON, Henri LEROY, CHARON, LEFÈVRE et RAPIN et Mme GARRIAUD-MAYLAM


ARTICLE 25


Alinéa 73

Supprimer le mot :

majoritaires

Objet

Les SEM agréées sont des sociétés qui réunissent de nombreuses compétences et qui ont démontré depuis de nombreuses années leurs capacités à réaliser, en complément des opérations de logements locatifs sociaux, des opérations d’accession sociale à la propriété pour favoriser la mixité sociale des quartiers et les parcours résidentiels des habitants.

Pour mener à bien ces opérations, les SEM marient avec succès des partenariats avec des opérateurs privés dans le cadre de sociétés civiles de construction vente (SCCV) où elles sont généralement minoritaires en capital. Cette alliance minoritaire au sein des SCCV des SEM permet aux opérateurs privés d’apporter les compléments de fonds propres exigés par les banques car nous savons bien que les actionnaires des SEM sont souvent et majoritairement des collectivités locales qui ne disposent pas de ces fonds.

Ce mariage public-privé permet aux collectivités locales à travers les SEM de contrôler et de garantir la bonne  réalisation des opérations tout en restant minoritaire en fonds propres.

Le présent amendement propose de maintenir la législation en vigueur en n’imposant pas une quotité de participation qui aurait des conséquences lourdes et inutiles sur les finances des actionnaires publics des SEM.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 1121

17 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme ESTROSI SASSONE

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 25


Alinéa 76, première phrase

Remplacer les mots :

Lorsqu’un organisme mentionné à l’article L. 411-2

par les mots :

Lorsqu’une société d’économie mixte agréée en application de l’article L. 481-1

Objet

Amendement de coordination






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N° 166

10 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme CUKIERMAN, M. GAY, Mme GRÉAUME

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 25


Alinéa 85

Remplacer l’année :

2021

par l’année :

2026

Objet

Les auteurs de cet amendement de repli proposent de donner cinq années supplémentaires aux organismes HLM pour s’adapter aux nouvelles règles de regroupement.






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N° 102 rect. bis

16 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

Mme LAVARDE, MM. MARSEILLE, PEMEZEC, COURTIAL, LAUGIER et JANSSENS, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. HUSSON, BONNECARRÈRE, BRISSON, de NICOLAY, LE NAY, PONIATOWSKI et DUFAUT, Mme BILLON, MM. LONGUET, MAUREY et BAZIN, Mme JOISSAINS, MM. BASCHER, MORISSET et de LEGGE, Mme GOY-CHAVENT, MM. Henri LEROY, PACCAUD et MIZZON, Mmes BORIES et DEROMEDI, M. PIEDNOIR, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. MOGA, KERN, RAPIN, HENNO, SOL et CUYPERS, Mme VULLIEN, M. MAYET, Mme de la PROVÔTÉ, MM. GUERRIAU et SAVIN, Mme GUIDEZ et MM. BABARY, DECOOL, FOUCHÉ et GREMILLET


ARTICLE 25


Alinéa 85

Remplacer l’année :

2021

par l’année :

2025

Objet

Cet amendement vise à reculer au 1er janvier 2025, pour les offices publics de l’habitat, la date d’entrée en vigueur des dispositions visant leur regroupement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 79 rect. bis

16 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LEFÈVRE, BRISSON, VOGEL, PACCAUD et de NICOLAY, Mme DEROMEDI, M. LONGUET, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. PONIATOWSKI, RAPIN et MEURANT, Mmes LHERBIER et BORIES, MM. MILON et PEMEZEC et Mmes MALET et GRUNY


ARTICLE 25


Alinéa 85

Remplacer l'année :

2021

par l'année :

2022

Objet

Le présent projet de loi fixe au 1er janvier 2021 l’échéance à partir de laquelle les organismes de logement social gérant moins de 15 000 logements sociaux ou dont le chiffre d’affaires moyen sur trois ans de l’ensemble de leurs activités est inférieur à 50 millions d’euros devront appartenir à un groupe d’organismes de logement social.

Pourtant, lors des conclusions des travaux de la conférence nationale de consensus sur le logement, le Gouvernement a annoncé que les organismes de logement social auraient un délai de trois ans pour se conformer aux objectifs de rationalisation et de mutualisation financière.

En effet, compte tenu du temps nécessaire aux concertations préalables et à la mise en œuvre opérationnelle de ces regroupements, un délai de trois ans semble raisonnable et nécessaire afin de réellement tenir compte de la diversité des situations et des territoires concernés.

Ainsi, le présent amendement fixe au 1er janvier 2022 la date d’entrée en vigueur de l’obligation d’appartenir à un groupe d’organismes de logement social pour les organismes gérant moins de 15 000 logements sociaux ou dont le chiffre d’affaires moyen sur trois ans de l’ensemble de leurs activités est inférieur à 50 millions d’euros.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 341 rect. bis

16 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BABARY, REVET et CHARON, Mme BONFANTI-DOSSAT et MM. PIEDNOIR et Henri LEROY


ARTICLE 25


Alinéa 85

Remplacer l’année :

2021

par l’année :

2022

Objet

Le présent projet de loi fixe au 1er janvier 2021 l’échéance à partir de laquelle les organismes de logement social gérant moins de 15 000 logements sociaux ou dont le chiffre d’affaires moyen sur trois ans de l’ensemble de leurs activités est inférieur à 50 millions d’euros devront appartenir à un groupe d’organismes de logement social.

 Pourtant, lors des conclusions des travaux de la conférence nationale de consensus sur le logement, le Gouvernement a annoncé que les organismes de logement social auraient un délai de trois ans pour se conformer aux objectifs de rationalisation et de mutualisation financière.

 En effet, compte tenu du temps nécessaire aux concertations préalables et à la mise en œuvre opérationnelle de ces regroupements, un délai de trois ans semble raisonnable et nécessaire afin de réellement tenir compte de la diversité des situations et des territoires concernés.

 Ainsi, le présent amendement fixe au 1er janvier 2022 la date d’entrée en vigueur de l’obligation d’appartenir à un groupe d’organismes de logement social pour les organismes gérant moins de 15 000 logements sociaux ou dont le chiffre d’affaires moyen sur trois ans de l’ensemble de leurs activités est inférieur à 50 millions d’euros.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 561

12 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. IACOVELLI, Mme GUILLEMOT, MM. DAUNIS et KANNER, Mme ARTIGALAS, MM. Martial BOURQUIN et CABANEL, Mme CONCONNE, MM. COURTEAU, DURAN, MONTAUGÉ, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 25


Alinéa 85

Remplacer l’année :

2021

par l’année :

2022

Objet

Les organismes de logements sociaux viennent de mettre en place la RLS, ils ont à en gérer les conséquences.

Ils vont devoir également s’occuper de la vente de logements, à revoir leur CUS, à maintenir le niveau de production de logements sociaux et à trouver les niveaux pertinents de regroupement, à intégrer l’ensemble des réformes prévues par le projet de loi.

Cet amendement propose de décaler les décisions de regroupement au 1er janvier 2022, soit à peine plus de 3 ans à compter de la publication de la présente loi.

 






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 973

12 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARSEILLE

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 25


Après l’alinéa 85

Insérer un alinéa ainsi rédigé : 

Par exception, l’article L. 423-2 est applicable au 1er janvier 2023 aux offices publics d’habitat auxquels le dernier alinéa de l’article L. 421-6 dans sa rédaction issue de la présente loi s’applique. Lorsqu’au 1er janvier 2021, les offices publics d’habitat d’une même collectivité de rattachement appartiennent à un même groupe en application du I de l’article L. 423-2, l’article L. 421-6 dans sa rédaction issue de la présente loi leur est applicable au 1er janvier 2023.

Objet

Le PJL ELAN dispose que les organismes de logement social en-deçà d’un certain seuil (exprimé en nombre de logements sociaux gérés) voire de chiffre d’affaires devront appartenir à un groupe d’organismes de logement social avant le 1er janvier 2021.

Cette mesure s’inscrit dans la volonté du gouvernement de restructurer le tissu des organismes de logement social. Les opérations de fusion ou de scission participent également à cette restructuration et de nombreux organismes souhaitent ou se sont d’ores et déjà engagés dans cette voie ou y seront contraints au terme de la loi.

Or mener à bien ces opérations complexes tout en s’engageant en parallèle dans une opération de regroupement avec d’autres bailleurs pour atteindre lesdits seuils peut requérir davantage de temps.

Il convient donc de leur octroyer un délai supplémentaire de deux ans maximum pour satisfaire à l’une ou l’autre de ces nouvelles obligations.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 773 rect.

16 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 25


Compléter cet article par trois paragraphes ainsi rédigés :

... – L’article L. 452-1 du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :

1° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« Elle accorde des concours financiers destinés à accompagner les réorganisations, les fusions et les regroupements des organismes d’habitations à loyer modéré prévus à l’article L. 411-2, des organismes agréés en application de l’article L. 365-2 et des sociétés d’économie mixte prévues à l’article L. 481-1. » ;

2° La première phrase du cinquième alinéa est supprimée.

... – L’article L. 452-2-1 du code de la construction et de l'habitation est ainsi rédigé :

« Art. L. 452-2-1 – Une commission de péréquation et de réorganisation des organismes de logement locatif social est placée auprès du conseil d’administration mentionné à l’article L. 452-2 et composée de représentants de l’État, de l’Union sociale pour l’habitat regroupant les fédérations d’organismes d’habitations à loyer modéré, de la fédération des entreprises publiques locales et des fédérations des organismes agréés en application de l’article L. 365-2. Cette commission statue sur les concours financiers précisés au troisième et au cinquième alinéa de l’article L. 452-1. »

... – L’article L. 452-2-1-1 du code de la construction et de l'habitation est abrogé.

Objet

Le présent amendement simplifie  le fonctionnement de la CGLLS en remplaçant deux commissions par une commission unique.



NB :La rectification consiste en un changement de place (de l'article 30 vers l'article 25).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 1118

17 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 25


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Pour les collectivités attributaires de l’excédent résultant de la liquidation d’un office public de l’habitat, il peut être dérogé à la règle des deux tiers mentionnée au 3° de l’article L. 431-4 du code de la construction et de l’habitation au plus tard jusqu’au 1er août 2019.

Objet

L’article L431-4 du code de la construction et de l’habitation autorise les collectivités territoriales, régions, départements, communes et établissements publics de coopération intercommunale, à souscrire ou acquérir des actions de sociétés d’habitations à loyer modéré et de crédit immobilier, lesdites actions devant être entièrement libérées et ne devant pas dépasser les deux tiers du capital social.

Le présent amendement vise à permettre aux collectivités territoriales de déroger à la règle de détention maximale des deux tiers du capital social, au plus tard jusqu’au 1er août 2019, en cas de cessation d’activité d’un office public de l’habitat.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 80 rect. bis

16 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. LEFÈVRE, BRISSON, VOGEL, PACCAUD et de NICOLAY, Mme DEROMEDI, M. LONGUET, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. RAPIN et MEURANT, Mmes LHERBIER et BORIES, MM. MILON et PEMEZEC, Mme MALET, M. MANDELLI et Mme GRUNY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25


Après l’article 25

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Aux premier, troisième et quatrième alinéas de l’article L. 481-1, aux premier et second alinéas du I et au premier alinéa du II de l’article L. 481-2, aux articles L. 481-4 et L. 481-5, au premier alinéa de l’article L. 481-6, à l’article L. 481-7 et à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 481-8, avant les mots : « sociétés d’économie mixte », sont insérés les mots : « sociétés publiques locales et » ;

2° Le chapitre Ier du titre VIII du livre IV est complété par un article L. 481-… ainsi rédigé :

« Art. L. 481-… – L’ensemble des dispositions du présent code applicables aux sociétés d’économie mixte mentionnées à l’article L. 481-1 sont applicables aux sociétés publiques locales mentionnées au même article L. 481-1. »

Objet

La réorganisation du logement social figure parmi les principaux objectifs du présent projet de loi. Elle aurait tout à gagner de pouvoir s’appuyer sur la Société publique locale (Spl), créée par une proposition de loi d’initiative sénatoriale adoptée à l’unanimité des deux assemblées parlementaires en 2010.

Dans de nombreux domaines comme l’aménagement, le tourisme, le développement économique ou la revitalisation des centres-villes, la Spl est devenue l’instrument privilégié de la mutualisation et de la modernisation entre collectivités locales de toutes tailles et de tous niveaux, en permettant de concilier 100 % de maitrise publique et 100 % de management d’entreprise.

Dans la mesure où les sociétés publiques locales ont pleine capacité juridique, en accord avec leurs statuts, à intervenir dans le champ des missions d’intérêt général et plus particulièrement en matière de logement, il convient d’ajuster les règles de droit existant afin que les sociétés publiques locales puissent pleinement intervenir en matière de logement social.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 85 rect. bis

16 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. LEFÈVRE, BRISSON, VOGEL, PACCAUD et de NICOLAY, Mme DEROMEDI, M. LONGUET, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. RAPIN et MEURANT, Mmes LHERBIER et BORIES, M. MILON, Mme MALET, M. MANDELLI et Mme GRUNY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25


Après l’article 25

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Aux premier, troisième et quatrième alinéas de l’article L. 481-1, aux premier et second alinéas du I et au premier alinéa du II de l’article L. 481-2, aux articles L. 481-4 et L. 481-5, au premier alinéa de l’article L. 481-6, à l’article L. 481-7 et à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 481-8, avant les mots : « sociétés d’économie mixte », sont insérés les mots : « sociétés d’économie mixte à opération unique et » ;

2° Le chapitre Ier du titre VIII du livre IV est complété par un article ainsi rédigé :

« Art. L. 481-… – L’ensemble des dispositions du présent code applicables aux sociétés d’économie mixte mentionnées à l’article L. 481-1 sont applicables aux sociétés d’économie mixte à opération unique mentionnées au même article L. 481-1. »

Objet

La réorganisation du logement social figure parmi les principaux objectifs du présent projet de loi. Elle aurait tout à gagner de pouvoir s’appuyer sur la Sem à opération unique (SemOp), créée par une proposition de loi d’initiative sénatoriale adoptée à l’unanimité des deux assemblées parlementaires en 2014.

La SemOp connaît une dynamique forte par sa capacité à offrir des perspectives nouvelles de coopération entre les collectivités et les acteurs économiques et financiers. Ce véhicule pourrait être utilement utilisé pour favoriser le développement du logement intermédiaire et la prise en charge d’opérations complexes incluant un volet résidentiel et un volet tertiaire.

Dans la mesure où les Sem à opération unique ont pleine capacité juridique à intervenir dans le champ des missions d’intérêt général et plus particulièrement en matière de logement, il convient d’ajuster les règles de droit existant afin que les Sem à opération unique puissent pleinement intervenir en matière de logement social.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 504 rect.

16 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LUREL, Mme JASMIN, MM. ANTISTE et TOURENNE, Mmes CONWAY-MOURET et GHALI, MM. TODESCHINI et DURAN et Mme GRELET-CERTENAIS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25


Après l’article 25

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – La première phrase des deuxième et troisième alinéas du I de l’article L. 452-4 du code de la construction et de l’habitation est complétée par les mots : « au titre des logements situés en France métropolitaine ».

II. – La perte de recettes résultant pour la Caisse de garantie du logement locatif social du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les cotisations que les organismes HLM versent à la caisse de garantie du logement locatif social -CGLLS- en application des article L 452-4 et L 452-4-1 du code de la construction et de l’habitation servent, en partie, à alimenter les Fonds National des Aides à la Pierre -FNAP- (cf. art. L435-1 du CCH). Or le FNAP, qui contribue au financement des opérations de développement, d'amélioration et de démolition du parc de logements locatifs sociaux appartenant aux bailleurs sociaux, n’intervient que sur le seul territoire de la France hexagonale.

Pourtant, les organismes HLM des départements d’Outre-Mer contribuent au FNAP, via la CGLLS, dans les mêmes conditions que les organismes de l'Hexagone.

Le présent amendement propose donc de moduler le montant de la cotisation CGLLS prévue à l’article L452-4 du CCH pour les logements locatifs sociaux situés Outre-Mer.

Pour rappel, cette cotisation a pour assiette les loyers encaissés au cours de l’année précédente, ainsi que le produit du supplément de loyer de solidarité mentionné à l'article L. 441-3 perçu (ces montant étant minorés ensuite par différents correctifs). Le taux applicable est, au maximum, de 2,5 % sur les loyers et de 100% sur le supplément de loyer de solidarité.

Il est proposé de supprimer le supplément de loyer de l’assiette de la cotisation pour ce qui concerne les logements situés dans les départements d’outre-mer sans pour autant le modifier pour les logements situés en France hexagonale.

Cette exonération de cotisation sur le supplément de loyer pour les DOM serait d’autant plus justifiée que les barèmes de plafonds de ressources applicables dans ces départements conduisent à majorer le montant global des suppléments de loyers par rapport à la France hexagonale– et donc à majorer la cotisation CGLLS.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 505 rect.

16 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LUREL, Mme JASMIN, MM. ANTISTE et TOURENNE, Mmes CONWAY-MOURET et GHALI, MM. TODESCHINI et DURAN et Mme GRELET-CERTENAIS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25


Après l’article 25

Insérer un article ainsi rédigé ainsi rédigé :

I. – À la première phrase du dernier alinéa du I de l’article L. 452-4 du code de la construction et de l’habitation, le pourcentage « 2,5 % » est remplacé par le pourcentage : « 1 % ».

II. – La perte de recettes résultant pour la Caisse de garantie du logement locatif social du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les organismes HLM des départements d’Outre-Mer contribuent au FNAP, via la CGLLS, dans les mêmes conditions que les organismes de l'Hexagone, sans que ceux-ci n’en bénéficient.

La cotisation CGLLS prévue à l’article L452-4 du CCH pour les logements locatifs sociaux situés Outre-Mer a pour assiette les loyers encaissés au cours de l’année précédente, ainsi que le produit du supplément de loyer de solidarité mentionné à l'article L. 441-3 perçu (ces montant étant minorés ensuite par différents correctifs). Le taux applicable est, au maximum, de 2,5 % sur les loyers et de 100% sur le supplément de loyer de solidarité.

Par cet amendement, il est proposé de fixer à un maximum de 1% le seuil taux de la cotisationpour les organismes HLM outre-mer.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 502 rect.

16 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. LUREL, Mme JASMIN, M. ANTISTE, Mme GHALI, M. TOURENNE, Mme CONWAY-MOURET, MM. TODESCHINI et DURAN et Mme GRELET-CERTENAIS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25


Après l’article 25

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur les conséquences de la suppression du dispositif d’accession sociale à la propriété dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution prévue à l’article 126 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 et sur ses modalités de rétablissement.

Objet

La suppression injuste et abrupte de l’allocation-logement accession prévue dans la loi de finances pour 2018 a créé un véritable choc dans les Outre-mer dont les conséquences sur les plus modestes, sur l’emploi et sur le secteur du BTP commencent déjà à se faire tragiquement ressentir.

Depuis le début de l’année, ce sont plusieurs centaines de projets d’accession qui sont remis en cause, laissant les familles sans perspective dans le désarroi : le rêve d’une vie pour l’accession à la propriété est aujourd’hui, pour les plus faibles, mis à bas sans aucune solution de repli.

Par ailleurs, nous ne pouvons délier ce débat sur cette mesure injuste de la réduction drastique des crédits du logement social outre-mer votée à l’automne par la majorité : la mission outre-mer perd en effet 21 millions en AE (soit -8.5 % !) ; sur ces 21 millions, ce sont -3 millions pour les aides à l’accession à la propriété et -16 millions pour les crédits de rénovation de l’habitat privé.

Cet amendement propose donc la remise d’un rapport faisant le bilan de cette mesure et demandant son rétablissement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 503 rect.

16 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LUREL, Mme JASMIN, MM. ANTISTE et TOURENNE, Mmes CONWAY-MOURET et GHALI, MM. TODESCHINI et DURAN et Mme GRELET-CERTENAIS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25


Après l’article 25

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur l’opportunité d’un alignement des plafonds de ressources annuelles applicables aux logements financés en logements locatifs sociaux et très sociaux dans les départements d’outre-mer sur ceux appliqués en France hexagonale.

Objet

Les plafonds de ressources applicables pour l’accès aux logements locatifs sociaux (LLS) et très sociaux (LLTS) dans les DOM sont prévus par l'arrêté du 14 mars 2011 modifié par arrêté du 20 novembre 2014 (R.372-7 du code de la construction et de l’urbanisme).

Dans les départements d'outre-mer et à Saint-Martin, pour les logements sociaux (LLS), les plafonds de ressources sont les plafonds PLUS "autres régions" applicables en Hexagone, minorés de 10 %. Pour les logements très sociaux (LLTS), logements adaptés aux besoins des ménages qui rencontrent des difficultés d'insertion, les plafonds de ressources sont fixés à 67,5 % des plafonds PLUS "autres régions" applicables en Hexagone. Ces plafonds évoluent en fonction de la catégorie de ménage. Depuis 2014, les plafonds de ressources applicables à Mayotte sont identiques à ceux des autres DOM.

Ces barèmes de plafonds de ressources applicables les DOM conduisent à majorer le montant global des suppléments de loyers par rapport à la France hexagonale, et donc, par ricochet, à majorer la cotisation à la caisse de garantie du logement locatif social.

Cet amendement propose donc que le Gouvernement remette au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la loi, un rapport sur l’opportunité d’un alignement des plafonds de ressources annuelles applicables aux logements financés en logements locatifs sociaux (LLS) et très sociaux (LLTS) dans les départements d’outre-mer sur ceux appliqués en France hexagonale.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 1018 rect.

16 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. PEMEZEC et HENNO, Mme DEROMEDI, M. GUERRIAU, Mme EUSTACHE-BRINIO, M. VASPART, Mme LHERBIER, MM. Henri LEROY, CHARON et RAPIN et Mme GARRIAUD-MAYLAM


ARTICLE 26


Après l'alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...) Après le mot : « scission », sont insérés les mots : « dans le cadre d’une vente en état futur d'achèvement » ;

Objet

L’enjeu des mixités sociales et fonctionnelles est au cœur du projet de loi ELAN. Ce projet de loi vise par ailleurs à diversifier les sources de revenus des bailleurs sociaux ainsi qu’à faciliter la production de logements sociaux.

Afin de poursuivre cette logique et pouvoir lutter à la fois contre les ségrégations spatiales et l’habitat insalubre, tout en accélérant les délais de production de logements sociaux, il est nécessaire que les sociétés d’économie mixte (SEM) participent au processus et puissent le faire en utilisant le mécanisme de la VEFA, qui garantit la reconstitution des logements sociaux existants.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 834 rect.

16 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mmes BERTHET et DEROMEDI, MM. PIEDNOIR, Henri LEROY, PACCAUD et MILON et Mmes IMBERT, GARRIAUD-MAYLAM et LAMURE


ARTICLE 26


Après l’alinéa 6

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de fusion de deux offices détenteurs de l’agrément logement social au sein d’une société d’économie mixte, cette dernière se substitue, comme à l’ensemble des autres droits et obligations des offices dont elle reprend intégralement les activités, à la détention de l’agrément logement social issu de ces derniers. » ;

Objet

L’économie mixte offre une souplesse, un outil opérationnel et un levier financier propices à porter des opérations non limitées au logement social et adaptées aux demandes des communes. Or, de nombreux projets n’ont pas pu voir le jour dans la mesure où un office ne peut pas réaliser une opération complexe comprenant du logement social locatif, du logement en accession sociale et du logement en accession libre ainsi que d’autres activités contribuant à l’équilibre des opérations. Parfois, de tels projets structurants échappent ainsi à la maîtrise d’ouvrage publique au détriment de la mixité des opérations. Il convient alors de simplifier le cadre juridique afin de favoriser les rapprochements entre deux offices et une SEM.

Cet amendement a pour objet de permettre, lors d’une fusion entre deux offices HLM détenant l’agrément logement social au sein d’une SEM adaptée au projet et recapitalisée en conséquence, de transférer à la SEM l’agrément ainsi que l'ensemble des droits et obligations des offices HLM.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 1019 rect.

16 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. PEMEZEC et HENNO, Mme DEROMEDI, M. GUERRIAU, Mme EUSTACHE-BRINIO, MM. VASPART, Henri LEROY, CHARON et RAPIN et Mme GARRIAUD-MAYLAM


ARTICLE 26


Alinéa 6

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…°Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Une société d’économie mixte, agréée en application de l’article L. 481-1, ou par dérogation si elle ne dispose pas de cet agrément, peut acquérir le patrimoine de tout bailleur social dès lors que l’acquisition s’inscrit dans une opération de reconstitution de l’offre de logement social par la démolition et la reconstruction un pour un des logements ainsi acquis sous réserve de les revendre à un bailleur social dûment agréé, dans le cadre d’une vente en l’état futur d’achèvement ou au plus tard cinq ans après leur livraison. » ;

Objet

Pour pouvoir permettre des opérations de requalification urbaine et lutter contre la ségrégation spatiale de manière efficace, il est primordial que les SEM puissent porter des opérations de rénovation du parc social.

Cela permettra aux bailleurs sociaux de ne pas avoir à supporter le coût des travaux. De leur côté, les SEM, obligées de reconstruire le même nombre de logements sociaux, pourront porter l’opération, qu’elle créée une mixité sociale en construisant du logement privé, ou au contraire qu'elle reconstruise uniquement les logements sociaux.

Pour que cette mesure s’inscrive pleinement dans la logique de facilitation de la mixité sociale, il est nécessaire d’inscrire dans la loi un contrôle de la reconstitution du parc social.

Ainsi, une SEM ayant acheté des logements sociaux devra soit revendre les logements sociaux en VEFA à un bailleur social expressément agréé selon les conditions du CCH, soit au plus tard dans un délai de 5 ans après leur livraison. Les SEM étant autorisées à les gérer pendant l’intervalle de temps.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 810

12 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 26


I. – Après l’alinéa 10

Insérer six alinéas ainsi rédigés :

« Constitue une scission d’office public de l’habitat au sens du présent livre l’opération par laquelle :

« - un office public de l’habitat transmet, par suite et au moment de sa dissolution sans liquidation, l'ensemble de son patrimoine à deux ou plusieurs organismes mentionnés aux deuxième, troisième et quatrième alinéas de l’article L. 411-2 et à l’article L. 481-1 préexistants ou nouveaux ;

« - un office public de l’habitat transmet, sans être dissout, une ou plusieurs branches complètes de son activité à un autre organisme mentionné aux deuxième, troisième et quatrième alinéas de l’article L. 411-2 et à l’article L. 481-1.

« La scission effectuée entraîne la transmission universelle du patrimoine à l’organisme bénéficiaire, dans l'état où il se trouve à la date de réalisation définitive de l'opération.

« Les transferts de patrimoine emportent le transfert de plein droit et sans formalité des accessoires des créances cédées et des sûretés réelles et personnelles les garantissant, ainsi que des contrats de toutes natures, y compris les contrats de prêts et le cas échéant de garantie d’emprunt. Lesdits contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu'à leur terme, sauf accord contraire des parties. Les cocontractants sont informés de la substitution de personne morale par l’office public de l'habitat absorbé ou scindé. La substitution de personne morale aux contrats en cours n'entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation. Par dérogation aux dispositions de l'article L. 443-13 du CCH, ni les créanciers ni les garants ne peuvent s'y opposer.

« Les parties à la fusion ou à la scission peuvent décider de conférer à l’opération un effet rétroactif au plan comptable. Toutefois, la date d’effet comptable de l’opération ne peut pas rétroagir au-delà de la date d’ouverture de l’exercice de l’organisme absorbé ou scindé en cours à la date de l’opération.

II. – Après l’alinéa 17

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... - Au troisième alinéa de l’article L.421-7 du code de la construction et de l’habitation, après le mot : « fusion », le mot : « de » est remplacé par les mots : « ou la scission d’un ou ».

Objet

Le présent amendement vise à préciser le régime juridique des opérations de fusion et de scission auxquelles participent les offices publics de l’habitat. Les OPH ne sont en effet pas des sociétés régies par le code du commerce comme peuvent l’être les autres types de bailleurs sociaux. Ils ne bénéficient donc pas du régime particulièrement fluide existant dans le code du commerce et dont peuvent bénéficier les ESH, EPL etc

Le code du commerce permet ainsi de réaliser une fusion ou une scission entre 2 ESH ou entre une ESH et une EPL. Le code de la construction et de l’habitation prévoit déjà le régime des fusions entre offices publics de l’habitat à l’article L. 421-7 du CCH. En revanche, la scission, ou la fusion entre un office public de l’habitat et un organisme privé ne sont pas prévues par les textes.

Afin de faciliter les opérations de réorganisation du tissu des bailleurs sociaux et notamment pour permettre aux OPH d’y jouer aussi un rôle majeur, il est donc proposé d’améliorer l’article 26 afin de sécuriser et faciliter la réalisation de ces opérations.

L’article 26 crée la possibilité d’une fusion entre un office public de l’habitat, d’une part, et une société anonyme d’HLM ou une société d’économie mixte constituée sous forme de société par actions, d’autre part, sans préciser le régime juridique de cette opération. Si le texte de loi reste en l’état, on peut déjà anticiper qu’un débat va s’engager sur la question de savoir si c’est le régime juridique des fusions entre offices publics de l’habitat prévu à l’article L421-7 du code de la construction et de l’habitation (CCH) qui s’applique à ce type d’opération ou celui des fusions de sociétés commerciales prévu à l’article L236-3 du code de commerce. Les incertitudes juridiques en découlant risquent de paralyser ce type d’opération alors même qu’il s’agissait de combler une lacune.

C’est pourquoi il est proposé de préciser que la fusion d’un OPH avec un autre organisme HLM est, dans tous les cas, soumise aux dispositions de l’article L421-7 du CCH.

L’article 26 introduit la notion de scission d’office public de l’habitat sans en donner une définition alors que cette notion juridique n’est, par ailleurs, définie par aucun texte.

C’est pourquoi il est proposé de donner une définition autonome de la scission d’offices publics de l’habitat, un simple renvoi aux dispositions du code de commerce n’étant pas adapté.

Il apparaît également souhaitable que les tiers (créanciers, garants, prêteurs, etc.) ne puissent pas s’opposer au transfert des contrats au profit de l’organisme bénéficiaire de la fusion ou de la scission afin que ce dernier puisse poursuivre dans de bonnes conditions opérationnelles l’activité transmise.

C’est pourquoi il est proposé de prévoir dans la loi que tous les contrats sont transmis de plein droit à l’occasion de la fusion ou de la scission d’un office public de l’habitat.

Afin d’éviter que les offices publics de l’habitat absorbés ou scindés soient systématiquement tenus d’établir des comptes au titre de l’exercice de fusion ou de scission il est proposé, à l’instar de ce que prévoit le code de commerce pour les fusions et scissions de sociétés commerciales et donc d’ESH ou d’EPL, de permettre aux parties de conférer un effet rétroactif comptable à l’opération.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 81 rect. bis

16 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. LEFÈVRE, BRISSON, VOGEL, PACCAUD et de NICOLAY, Mme DEROMEDI, M. LONGUET, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. RAPIN et MEURANT, Mmes LHERBIER et BORIES, MM. MILON et PEMEZEC et Mmes MALET et GRUNY


ARTICLE 26


Après l’alinéa 12

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° L’avant-dernier alinéa est complété par les mots : « et relevant du patrimoine locatif conventionné en application de l’article L. 351-2  » ;

Objet

A côté de leur activité de logement locatif social, les Sem développent d’autres activités. Elles ont en conséquence acquis et financé du patrimoine qui ne relèvent pas des activités agréées.

Dès lors, dans le cadre d’une fusion ou d’une scission, l’évaluation du patrimoine ne relevant pas du logement locatif conventionné à la valeur nette comptable porterait une atteinte disproportionnée au droit de propriété des actionnaires tant publics que privés ainsi qu’à leur liberté d’entreprendre.

Une même valorisation pour l’ensemble du patrimoine ne permet de garantir ces principes.

Le patrimoine ne relevant pas du domaine locatif conventionné doit être évalué selon les règles du code de commerce afin de prendre en compte la valeur réelle des activités hors agrément.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 468

12 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. LAFON


ARTICLE 26


Après l’alinéa 12

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° L’avant-dernier alinéa est complété par les mots : « et relevant du patrimoine locatif conventionné en application de l’article L. 351-2  » ;

Objet

A côté de leur activité de logement locatif social, les Sem développent d’autres activités. Elles ont en conséquence acquis et financé du patrimoine qui ne relèvent pas des activités agréées.  

Dès lors, dans le cadre d’une fusion ou d’une scission, l’évaluation du patrimoine ne relevant pas du logement locatif conventionné à la valeur nette comptable porterait une atteinte disproportionnée au droit de propriété des actionnaires tant publics que privés ainsi qu’à leur liberté d’entreprendre.

Une même valorisation pour l’ensemble du patrimoine ne permet de garantir ces principes.

Le patrimoine ne relevant pas du domaine locatif conventionné doit être évalué selon les règles du code de commerce afin de prendre en compte la valeur réelle des activités hors agrément.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 218 rect.

16 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme CUKIERMAN, M. GAY, Mme GRÉAUME

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 26


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - L’article 44 quater de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l’investissement locatif, l’accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l’offre foncière est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après la première occurrence du mot : « concertation », la fin est ainsi rédigée : « avec les associations visées au premier alinéa de l’article 44 présentes dans le patrimoine du bailleur et les représentants des locataires de l’immeuble ou du groupe d’immeubles désignés dans les conditions prévues au même article. Cette concertation est également réalisée dans le cadre du conseil de concertation locative prévu à l’article 44 ter. » ;

2° Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À défaut d’associations présentes dans le patrimoine du bailleur et de représentants des locataires dans l’immeuble ou le groupe d’immeubles, le bailleur doit mener cette concertation avec les locataires réunis à cet effet. » ;

3° Après le troisième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Préalablement à toute décision d’engager une fusion au sens des articles L. 421-7 du code de la construction et de l’habitation et L. 236-1 et L. 236-3 du code de commerce, ou un regroupement au sens de l’article L. 423-1-1 du code de la construction et de l’habitation, le bailleur mentionné à l’article 44 bis est tenu d’organiser une réunion d’information des locataires. Pendant l’élaboration du projet, il est tenu de mener une concertation avec les associations visées au premier alinéa de l’article 44 présentes dans le patrimoine du bailleur. Cette concertation est également réalisée dans le cadre du conseil de concertation locative prévu à l’article 44 ter.

« À défaut d’associations présentes dans le patrimoine du bailleur, le bailleur doit mener cette concertation avec les locataires réunis à cet effet.

« La concertation porte notamment sur les modalités de quittancement, les incidences sur les charges locatives et leur régularisation, sur l’état du service rendu aux locataires tel qu’il est défini à l’article L. 445-1 du code de la construction et de l’habitation. » ;

4° Au cinquième alinéa, après les mots : « avis motivé », sont insérés les mots : « des associations et ».

Objet

Cet amendement a pour objectif de mettre en place une obligation de concertation avec les locataires en cas de regroupement ou de fusion de plusieurs bailleurs et notamment de renforcer l’information sur les décisions pouvant avoir une incidence sur leur quotidien.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel avant l'article 47 vers l'article 26).





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 980

12 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 27


I. – Après l’alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Après la référence : « L. 313-16 », sont insérés les mots : « et d’autres catégories de prêts en application du 6 bis de l’article L. 511-6 » ;

II. – Après l’alinéa 5

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° À la deuxième phrase, les mots : « Ce prêt est soumis » sont remplacés par les mots : « Ces prêts sont soumis » ;

III. – Alinéa 13

Compléter cet alinéa par les mots :

dans les conditions prévues par les dispositions de l’article L. 423-15 du même code

Objet

Le projet de loi étend à tous types de prêts ceux que les organismes peuvent consentir entre eux, alors que jusqu’ici seuls les avances et les prêts participatifs étaient autorisés. Sa rédaction ne soumet cependant pas les prêts non participatifs au régime prévu par le CCH pour les prêts participatifs, à l’article L.423-16.

La rédaction proposée permet de clarifier que tous les prêts consentis entre organismes sont soumis au régime mentionné à l’article L.423-16, de même que les opérations de trésorerie, mentionnées à l’article L.423-15.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 668 rect.

16 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

M. DALLIER, Mme CHAIN-LARCHÉ, M. BASCHER, Mmes DELMONT-KOROPOULIS, DEROCHE, DEROMEDI, DUMAS et EUSTACHE-BRINIO, M. Bernard FOURNIER, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. LAMÉNIE, Mme LAMURE, MM. LEFÈVRE, Henri LEROY et MANDELLI, Mme MICOULEAU, MM. MILON, RAPIN et SIDO et Mme THOMAS


ARTICLE 27


Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

... – L’article L. 421-18 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Les mots : « qu’en titres émis ou garantis par les États membres de la Communauté européenne ou les autres États parties à l’accord sur l’Espace économique européen, ou en parts ou actions d’organismes de placement collectif en valeurs mobilières ou de placements collectifs relevant des paragraphes 1, 2 et 6 de la sous-section 2, du paragraphe 2 ou du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 de la sous-section 3 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier gérant exclusivement des titres émis ou garantis par les États membres de la Communauté européenne ou les autres États parties à l’accord sur l’Espace économique européen, libellés en euros » sont remplacés par le mot : « que : » ;

2° Sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés :

« 1° En titres émis ou garantis par les États membres de la Communauté européenne ou les autres États parties à l’accord sur l’Espace économique européen ;

« 2° En parts ou actions d’organismes de placement collectif en valeurs mobilières ou de placements collectifs relevant des paragraphes 1, 2 et 6 de la sous-section 2, du paragraphe 2 ou du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 de la sous-section 3 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier gérant exclusivement des titres émis ou garantis par les États membres de la Communauté européenne ou les autres États parties à l’accord sur l’Espace économique européen, libellés en euros ;

« 3° En titres émis par une société mentionnée à l’article L. 423-1-1 du code de la construction et de l’habitation ou un organisme mentionné à l’article L. 411-2 du même code ;

« 4° En parts ou actions d’organismes de placement collectif en valeurs mobilières ou de placements collectifs relevant des paragraphes 1, 2 et 6 de la sous-section 2, du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 ou du paragraphe 2 de la sous-section 3 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier créés à l’initiative d’un offices publics de l’habitat ou d’une société visée à l’article L. 423-1-1 du code de la construction et de l’habitation, et dont les actifs sous-jacents sont déterminés par décret. » 

... – L’article L. 421-2 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …° Des parts ou actions de sociétés de gestion de portefeuilles, dans la limite d’une participation individuellement minoritaire mais leur donnant accès à la détermination des politiques d’investissement des fonds gérés par lesdites sociétés. »

Objet

L’article L. 421-18 du code de la construction et de l’habitation interdit aux offices publics de l’habitat (OPH) de souscrire des titres qui ne sont pas émis ou garantis par l’Etat ou les Etats membres de l’Union européenne.

De ce fait, les offices ne sont pas en mesure de souscrire aux titres qui seraient émis par une entité appartenant à un « groupe d’organismes de logement social » tel que visé au futur article L. 423-1-1 du code de la construction et de l’habitation ou par un autre organisme HLM visé à l’article L. 411-2 du même code, ce qui limite considérablement la circulation des flux financiers entre organismes de logement social.

Aussi, lorsque les offices ne peuvent placer leurs liquidités que dans un nombre très limité de fonds d’investissement, ils ne peuvent que marginalement participer au financement d’activités à caractère social.

Cet amendement vise donc à favoriser la création de fonds d’investissement ayant pour seul objet la gestion d’un portefeuille d’instruments financiers et de dépôts principalement représentatifs d’investissements en titres émis par des organismes d’HLM ou conformes avec le caractère social et territorial du secteur HLM et l’intérêt économique général local ou national, et d’autoriser les offices à investir dans ces fonds.

Ces fonds pourraient être créés et gérés (le cas échéant, lorsque la règlementation AMF l’impose, par l’intermédiaire d’une société de gestion) par les sociétés de coordination objets du projet de loi ou par les offices directement. Il conviendrait en outre de modifier l’article L. 421-18 du code de la construction et de l’habitation afin d’autoriser les offices à placer leurs fonds dans les titres financiers émis par de tels fonds d’investissement.

La modification proposée de l’article L. 421-2 du code de la construction et de l’habitation va dans le même sens.

Cela offrirait la possibilité aux offices de souscrire aux emprunts obligataires et titres participatifs des groupe d’organismes de logement social et des organismes eux-mêmes ainsi qu’à des parts ou actions d’organismes de placement collectif en valeurs mobilières ou de placements collectifs qui seraient créés à l’initiative de ces groupes ou des offices et seraient gérés directement par eux ou, le cas échéant  par l’intermédiaire de sociétés de gestion de portefeuille, partiellement détenues par elles.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 774 rect.

13 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 27


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - L’article L. 421-18 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Après le mot : « placés », la fin de l’alinéa est ainsi rédigée : « qu’en titres, parts ou actions suivants : » ;

2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« 1° En titres émis ou garantis par les États membres de la Communauté européenne ou les autres États parties à l’accord sur l’Espace économique européen ;

« 2° En titres émis par un organisme mentionné aux articles L. 411-2, L. 481-1 et L. 423-1-1 membre du même groupe d’organismes de logement social au sens de l’article L. 423-1-1. »

Objet

L’article L. 421-18 du code de la construction et de l’habitation interdit aux offices publics de l’habitat de souscrire des titres qui ne sont pas émis ou garantis par les États membres de l’Union européenne.

De ce fait, les offices ne sont pas en mesure de souscrire aux titres qui seraient émis par une entité appartenant à un « groupe d’organismes de logement social » tel que visé au futur article L. 423-1-1 du code de la construction et de l’habitation, ce qui limite considérablement la circulation des flux financiers entre organismes de logement social.

La modification proposée offrirait la possibilité aux offices de souscrire aux emprunts obligataires et titres participatifs d’organismes de logement social membres du même groupe, en cohérence avec leur faculté nouvelle d’émettre ce type de titres.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 27 vers l'article 27).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 770

12 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 27 BIS


Supprimer cet article.

Objet

L’article 27 bis, introduit par la commission des affaires économiques de l’Assemblée Nationale, prévoit l’application d’un taux réduit de contribution de sécurité immobilière pour les opérations de fusions et d’apports réalisées par les organismes d’habitation à loyer modéré.

Cette mesure vise à limiter les frottements fiscaux afférents aux opérations de rapprochement entre organismes HLM.

Cet objectif est pleinement partagé mais il est toutefois souhaitable de supprimer cet article.

En effet, les conséquences fiscales des opérations de regroupement d’organismes HLM sont en cours d’examen afin d’identifier l’ensemble des problématiques sans se limiter à la seule contribution de sécurité immobilière.

Si cela est nécessaire, un dispositif global pourra être proposé en loi de finances.

C’est pourquoi, dans l’immédiat, il semble préférable de supprimer cet article pour maintenir la cohérence du texte.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 232 rect.

18 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme CUKIERMAN, M. GAY, Mme GRÉAUME

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27 BIS


Après l'article 27 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les articles 199 septvicies et 199 novovicies du code général des impôts sont abrogés.

Objet

Cet amendement propose de supprimer le dispositif fiscaux favorisant l’investissement locatif et notamment les dispositifs Scellier et Pinel.

Ces niches fiscales représentent un coût très important sur les finances publiques de l’ordre de 1,7 milliard d’euros rien que pour l’année 2016.

La niche Pinel à elle seule a représenté en 2016 un coût de plus de 240 millions d’euros.

La Cour des comptes relève que « L’impact économique de ces aides s’avère limité et leur efficacité en termes d’accroissement du nombre de logements locatifs accessibles est faible »

Elle soupçonne même « l’existence d’effets d’aubaine ou de simple anticipation de décisions d’investissement déjà programmés » et alerte sur un « phénomène d’accoutumance, voire d’addiction » des promoteurs et des banques.

Il est incontestable que ces crédits seraient plus efficacement alloués dans la construction de logements sociaux en réponse à la crise du logement. La cour des comptes, dans ce même avis, relève par exemple que le coût annuel d’un logement bénéficiant de l’avantage Pinel est trois fois plus élevé que celui d’un logement comparable financé par un prêt locatif social (PLS) et deux fois plus élevé que celui d’un logement financé par un prêt locatif aidé d’intégration (PLAI) alors même que la durée des locations est, dans ces situations, bien supérieure (40 ans). Pour l’ensemble de ces raisons nous proposons la suppression de ces dispositifs coûteux et inefficaces, comme nous l’avions proposé dans une proposition pour l’accès au logement du plus grand nombre.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 53 quinquies vers un article additionnel après l'article 27 bis).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 762 rect.

16 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme GATEL, MM. JANSSENS, LE NAY et BONNECARRÈRE, Mmes JOISSAINS et BILLON, MM. Loïc HERVÉ, DELCROS et DÉTRAIGNE, Mme LÉTARD et M. CANEVET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27 BIS


Après l’article 27 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le IV de l’article 199 novovicies du code général des impôts est ainsi rédigé :

« IV. – La réduction d’impôt s’applique exclusivement aux logements situés dans des communes caractérisées par des besoins particuliers en logement locatif, qui ont fait l’objet d’un agrément du représentant de l’État dans la région après avis conforme du comité régional de l’habitat et de l’hébergement. La population totale des communes concernées ne peut être supérieure, dans chaque région, à celle de la population des communes concernées par la même réduction d’impôt l’année précédant la prise de l’arrêté. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le PLF 2018, tout en prolongeant le dispositif Pinel de quatre ans, supprime les aides à l’accession à la propriété dans de nombreux territoires qui pourraient en avoir besoin autant que certaines métropoles. En Bretagne par exemple, elle est supprimée dans la quasi-totalité du territoire régional (hormis les zones B1: une partie de Rennes Métropole, Belle-Île, Dinard et Saint Malo). A noter que Brest est l’une des deux seules métropoles au niveau national (avec Saint-Etienne) à ne pas être classée en zone éligible au Pinel.

Résultat: des communes rurales ou périurbaines s'avèrent éligibles au Pinel tandis que des villes moyennes ne le sont pas. Des métropoles se retrouvent également seules bénéficiaires du Pinel dans certaines régions, créant une distorsion fiscale qui n'augmente pas l'offre de logements disponibles (faute de foncier supplémentaire disponible notamment) sur le marché locatif, mais augmente la tension sur les prix. A tel point que certains logements en Pinel ont des loyers supérieurs à la moyenne, comme l'a montré un récent rapport de la Cour des comptes.

Il est donc nécessaire de sortir de la logique du zonage défini pour plusieurs années au niveau national, pour permettre une répartition, à coût au maximum équivalent, des communes éligibles région par région, en s'appuyant sur le savoir-faire des comités régionaux de l'habitat et de l'hébergement, regroupant l'ensemble des acteurs pertinents pour juger de l'opportunité des signaux à envoyer aux investisseurs. Une mise en cohérence de ces dispositifs avec les schémas régionaux d'aménagement, de développement durable et d'équilibre des territoires sera ainsi rendue possible, tout en laissant une souplesse pour une révision régulière de la liste des communes éligibles.

L'amendement comprend un mécanisme anti-inflationniste qui empêche que le coût de ce dispositif ne puisse croître d'une année sur l'autre (il ne peut évoluer, le cas échéant, qu'à la baisse), l'enjeu étant plus de limiter les distorsions fiscales injustifiées entre territoire que de grossir le nombre, le volume, et le coût, des niches fiscales existantes. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 670 rect. bis

16 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. DALLIER et BASCHER, Mmes BOULAY-ESPÉRONNIER, CHAIN-LARCHÉ et DEROCHE, M. Philippe DOMINATI, Mme DUMAS, MM. Bernard FOURNIER et GUENÉ, Mmes LAMURE et MICOULEAU, M. MILON et Mme THOMAS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27 BIS


Après l’article 27 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le d du II de l’article 209 du code général des impôts est complété une phrase ainsi rédigée : « Cette disposition ne s’applique pas aux organismes d’habitation à loyer modéré mentionnés aux articles L. 421-1, L. 422-1, L. 422-2 et L. 481-1 du code de la construction et de l’habitation. »

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le projet de loi ELAN à son article 25, tend inciter les restructurations du monde du logement social. Le présent amendement apporte une précision pour l’article 209 du code général des impôts pour sécuriser la fusion des sociétés HLM.

Elles pourront bénéficier du transfert de déficit fiscal prévu dans les articles 209 et 210-A du CGI en cas de fusion. Ce bénéfice est essentiel dans la mesure où une partie des ventes est soumise à l’impôt sur les sociétés.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 169

10 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme CUKIERMAN, M. GAY, Mme GRÉAUME

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 28


Supprimer cet article.

Objet

La vente de logement locatif social, présentée comme un objectif pour permettre à chaque organisme de logement social de disposer de fonds propres nécessaires à la construction de logements neufs ou à la réhabilitation, ne correspond pas à une stratégie efficace pour développer l’offre et répondre aux besoins.

La réduction des financements de l’État au fonds national des aides à la pierre (FNAP), fait peser sur les ressources des bailleurs sociaux l’essentiel des moyens mobilisés pour la construction et la réhabilitation.

D’autant que la mesure de réduction de loyer de solidarité (RLS) conjointe à la baisse de l’aide personnalisée au logement (APL) prévue par l’article 126 de la loi de finances pour 2018 a fortement imputé leurs fonds propres et ce, de façon pérenne, voire définitive pour certains OLS.

Le gouvernement incite et tend à obliger les bailleurs sociaux à vendre leur patrimoine pour pouvoir répondre à la demande croissante de construction de logements sociaux.

Cependant seul un engagement conséquent de l’État dans la construction peut satisfaire les besoins et relever l’offre de logements sociaux.






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(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 1122

17 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme ESTROSI SASSONE

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 28


I. – Alinéas 4 et 5

Rédiger ainsi ces alinéas :

« – les sociétés de coordination mentionnées à l'article L. 423-1-2 ;

« – les sociétés de vente d’habitations à loyer modéré mentionnées à l'article L. 422-4. » ;

II. – Alinéa 6

Supprimer cet alinéa.

Objet

Amendement de coordination






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(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 170

10 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mme CUKIERMAN, M. GAY, Mme GRÉAUME

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 28


Alinéa 5

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet amendement vise à sortir du dispositif de l’article 28 les sociétés anonymes de vente d’habitation à loyer modéré.

En effet, la création d’une société de vente d’habitation à loyer modéré ne constitue pas une réponse à la pénurie de logements sociaux.

Ainsi, l’orientation prise par cet article de constituer des sociétés de vente s’apparente à de la promotion immobilière et dévoie les principes fondamentaux constitutifs du modèle social HLM.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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N° 395 rect. bis

16 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

M. CHASSEING, Mme MÉLOT et MM. LAGOURGUE, GUERRIAU, Alain MARC, WATTEBLED, DECOOL, CAPUS, FOUCHÉ, NOUGEIN et GABOUTY


ARTICLE 28


I. – Après l’alinéa 11

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…) Après le 2°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° De mettre en œuvre les actions dans le domaine de l’habitat prévues par une opération mentionnée à l’article L. 303-2, après accord du maire de la commune concernée. » ;

II. – Après l’alinéa 57

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…) Après la deuxième phrase du premier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Elles peuvent également, après accord du maire de la commune concernée, mettre en œuvre les actions dans le domaine de l’habitat prévues par une opération visée à l’article L. 303-2. » ;

III. – Après l’alinéa 87

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...° Après le vingt-septième alinéa du même article L. 422-3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Elles peuvent également après accord du maitre de la commune concernée, mettre en œuvre les actions dans le domaine de l’habitat prévues par une opération visée à l’article L. 303-2. » ;

Objet

Les oerganismes HLM disposent des outils et compétences pour développer leurs interventions sur le tissu existant, dans les centres anciens comme dans les centres-bourgs. L'article 54 du projet de loi créé" "les opérations de revalorisation du territoire" (ORT). Ce nouveau cadre d'intervention doit donc faciliter l'implication des organismes HLM, si toutefois la loi les y autorise.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 887

12 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme LÉTARD, M. Daniel DUBOIS

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 28


I. – Après l’alinéa 11

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…) Après le 2°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° De mettre en œuvre les actions dans le domaine de l’habitat prévues par une opération mentionnée à l’article L. 303-2, après accord du maire de la commune concernée. » ;

II. – Après l’alinéa 57

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…) Après la deuxième phrase du premier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Elles peuvent également, après accord du maire de la commune concernée, mettre en œuvre les actions dans le domaine de l’habitat prévues par une opération visée à l’article L. 303-2. » ;

III. – Après l’alinéa 87

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° Après le vingt-septième alinéa du même article L. 422-3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Elles peuvent également après accord du maire de la commune concernée, mettre en œuvre les actions dans le domaine de l’habitat prévues par une opération visée à l’article L. 303-2. » ;

Objet

Les organismes Hlm disposent des outils et compétences pour développer leurs interventions sur le tissu existant, dans les centres anciens comme dans les centres-bourgs.

L’article 54 du projet de loi crée les « opérations de revitalisation du territoire » (ORT).

Ce nouveau cadre d’intervention doit faciliter l’implication des organismes HLM si toutefois la loi les y autorise. C’est l’objet de cette proposition d’amendement.






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(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 841

12 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. DAUBRESSE


ARTICLE 28


I. – Après l’alinéa 11

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…) Après la première phrase du 10°, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, les logements réalisés par une telle société civile immobilière qui n’auraient pas donné lieu à un avant-contrat ou à un contrat de vente ou de location-accession au terme d’un délai défini par décret peuvent être vendus à un organisme mentionné aux deuxième à quatrième alinéas de l’article L. 411-2. » ;

II. – Après l’alinéa 60

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…) Le huitième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, les logements réalisés par une telle société civile immobilière qui n’auraient pas donné lieu à un avant-contrat ou à un contrat de vente ou de location-accession au terme d’un délai défini par décret peuvent être vendus à un organisme mentionné aux deuxième à quatrième alinéas de l’article L 411-2. » ;

Objet

Les organismes Hlm peuvent réaliser leurs opérations d’accession sociale à la propriété par l’intermédiaire de sociétés civiles immobilières ayant pour objet de vendre les logements ainsi réalisés à des personnes physiques sous plafonds de ressources.

Il n’entre pas dans l’objet de ces sociétés de vendre des logements à une personne morale, notamment à un organisme Hlm ou de les donner en location.

Or il peut arriver que la SCI n’arrive pas à commercialiser tous les logements et que son seul recours soit de vendre les logements restant à un organisme Hlm, associé ou non de ladite société, qui les intégrera à son patrimoine locatif social.

La société ne pouvant les vendre à un tel organisme, cet amendement complète l’objet de la SCI pour lui permettre de vendre les logements à un organisme Hlm, en vue de les transformer en logements locatifs sociaux, et un décret précisera le délai applicable pour ces opérations, selon que logements réalisés par la SCI étaient commercialisés ou non en location-accession PSLA et apportera les modifications nécessaires pour les sociétés coopératives d’Hlm afin de leur donner cette même possibilité (clause type 3-2°).






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(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 264

10 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. LONGEOT


ARTICLE 28


Alinéas 15, 21, 75, 76, 82, 83

Au début, insérer les mots :

En cas de carence avérée du secteur privé,

Objet

L’article 28 étend de manière significative les activités que les organismes d’habitation à loyer modéré (offices publics de l’habitat, SA d’HLM, Coop Hlm) peuvent exercer par eux-mêmes ou par le biais de filiales. Ces nouvelles activités ne relèvent pas du service public d’intérêt général du logement social et sont habituellement exercées par des prestataires de droit privé, aménageurs, constructeurs, concepteurs, ingénieurs, maîtres d’œuvre, etc.

Les bailleurs sociaux pourront donc intervenir directement ou par le biais de filiales dans tous les domaines d’activité où le secteur privé est présent.

La création de ces nouvelles compétences et de ces nouveaux outils est justifiée par le fait qu’il existerait des zones en carence, alors même que le maillage des professionnels de l’aménagement, de l’ingénierie et de la maîtrise d’œuvre semble parfaitement assuré sur l’ensemble du territoire national.

Aussi, il semble essentiel de limiter les bailleurs sociaux à leurs compétences actuelles sauf en cas de carence avérée du secteur privé.






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(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 709 rect. bis

16 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme de CIDRAC, M. Bernard FOURNIER, Mmes MICOULEAU et Laure DARCOS, MM. MILON, de NICOLAY, MANDELLI, HOUPERT, SCHMITZ et LAUGIER, Mmes PERROT, LASSARADE, LANFRANCHI DORGAL et Frédérique GERBAUD, M. GILLES et Mme VULLIEN


ARTICLE 28


Alinéas 15, 21, 75, 76, 82, 83

Au début, insérer les mots :

En cas de carence avérée du secteur privé,

Objet

L’article 28 étend de manière significative les activités que les organismes d’habitation à loyer modéré peuvent exercer par eux-mêmes ou par le biais de filiales.

Or, ces nouvelles activités ne relèvent pas du service public d’intérêt général du logement social et sont habituellement exercées par des prestataires de droit privé.

La création de ces nouvelles compétences octroyées aux bailleurs sociaux est justifiée par le fait qu’il existerait des zones en carence. Aussi, il convient de préciser dans la loi que ces compétences nouvelles seront limitées aux cas de carence avérée du secteur privé.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 984

12 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. COURTEAU


ARTICLE 28


Alinéas 15, 21, 75, 76, 82, 83

Au début, insérer les mots :

En cas de carence avérée du secteur privé,

Objet

L’article 28 étend de manière significative les activités que les organismes d’habitation à loyer modéré (offices publics de l’habitat, SA d’HLM, Coop Hlm) peuvent exercer par eux-mêmes ou par le biais de filiales. Ces nouvelles activités ne relèvent pas du service public d’intérêt général du logement social et sont habituellement exercées par des prestataires de droit privé, aménageurs, constructeurs, concepteurs, ingénieurs, maîtres d’œuvre, etc.

 Les bailleurs sociaux pourront donc intervenir directement ou par le biais de filiales dans tous les domaines d’activité où le secteur privé est présent.

 La création de ces nouvelles compétences et de ces nouveaux outils est justifiée par le fait qu’il existerait des zones en carence, alors même que le maillage des professionnels de l’aménagement, de l’ingénierie et de la maîtrise d’œuvre semble parfaitement assuré sur l’ensemble du territoire national. 

 Aussi, il semble essentiel de limiter les bailleurs sociaux à leurs compétences actuelles sauf en cas de carence avérée du secteur privé.






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(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 342 rect.

16 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BABARY et BRISSON, Mmes DEROMEDI et GARRIAUD-MAYLAM, MM. REVET et CHARON, Mme BONFANTI-DOSSAT, M. PIEDNOIR et Mme LAMURE


ARTICLE 28


I – Alinéa 15

Remplacer les mots :

le cas échéant

par les mots :

en cas de carence avérée du secteur privé, et dans le cadre des compétences dévolues aux offices publics de l’habitat définies au présent article,

II. – Alinéa 21

Remplacer les mots :

le cas échéant

par les mots :

en cas de carence avérée du secteur privé, et dans le cadre des compétences dévolues aux offices publics de l’habitat,

III – Alinéa 75, au début

Insérer les mots :

En cas de carence avérée du secteur privé et dans le cadre des compétences dévolues aux sociétés anonymes d’habitations à loyer modéré, définies au présent article,

IV. – Alinéa 76, au début

Insérer les mots :

En cas de carence avérée du secteur privé et dans le cadre des compétences dévolues aux sociétés anonymes d’habitations à loyer modéré,

V. – Alinéa 82, au début

Insérer les mots :

En cas de carence avérée du secteur privé et dans le cadre des compétences dévolues aux sociétés anonymes coopératives de production d’habitations à loyer modéré et aux sociétés anonymes coopératives d’intérêt collectif d’habitations à loyer modéré définies au présent article,

VI. – Alinéa 83, au début

Insérer les mots :

En cas de carence avérée du secteur privé, et dans le cadre des compétences dévolues aux sociétés anonymes coopératives d’habitations à loyer modéré et aux sociétés anonymes coopératives d’intérêt collectif d’habitations à loyer modéré,

Objet

L’article 28 prévoit la possibilité pour les organismes d’habitation à loyer modéré (offices publics de l’habitat, SA d’HLM, Coop Hlm) de créer des filiales exerçant des activités qui ne relèvent pas du service public d’intérêt général du logement social et qui sont habituellement exercées par des prestataires de droit privé, aménageurs, constructeurs, concepteurs, ingénieurs, maîtres d’œuvre, etc.

Les activités que vont pouvoir exercer ces filiales vont bien au-delà des activités des bailleurs sociaux. Elles vont directement intervenir dans tous les secteurs d’activité où le secteur privé est présent, la filialisation ayant pour objet « de garantir l’étanchéité entre les aides apportées d’un côté et l’activité des bailleurs de l’autre ».

La création de ces nouveaux outils a été justifiée par le fait qu’il existerait des zones en carence, alors même que le maillage des professionnels de l’aménagement, de l’ingénierie et de la maîtrise d’œuvre semble parfaitement assuré sur l’ensemble du territoire national.

Aussi, il semble essentiel de limiter l’autorisation de création de ces filiales aux seuls cas de carence avérée du secteur privé et dans le seul cadre des compétences des organismes qui vont les créer, tout en maintenant une exigence de justifications des aides apportées.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 1009 rect.

16 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LABBÉ, DANTEC et GUÉRINI


ARTICLE 28


Alinéas 19 à 21

Supprimer ces alinéas.

Objet

Cet amendement prévoit de supprimer les alinéas 19 à 21 qui autorisent les Offices Publics de l’habitat (OPH) à créer des filiales pour réaliser pour le compte des collectivités territoriales et de leurs groupements des études d’ingénierie urbaine.

D’une part, l’ingénierie urbaine peut recouvrir des missions de maîtrise d’œuvre, qui nécessitent une totale indépendance vis-à-vis du maître d’ouvrage et de solides garanties financières, notamment par l’intermédiaire d’une souscription à des assurances obligatoires. Or, le texte en l’état reste silencieux sur ces points.

D’autre part, les filiales des OPH interviendraient sur un secteur concurrentiel, ce qui nécessite de remplir des conditions juridiques particulières (justification des prix, règles de la commande publique…) qui ne sont pas garanties par le texte qui est proposé. Les conséquences juridiques et économiques pourraient donc être importantes.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 51

9 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

MM. MORISSET et MOUILLER


ARTICLE 28


I. – Alinéas 26, 77 et 84

Après le mot :

accompagnement

insérer le mot :

notamment

II. – Alinéa 26

Compléter cet alinéa par deux phrases ainsi rédigées :

Ces services complètent, à titre subsidiaire et en tant que de besoin, les prestations délivrées par les services visés aux 2°, 6° ou 7° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles. Une convention entre les parties formalise l’articulation des différentes prestations ;

III. – Alinéa 77

Compléter cet alinéa par deux phrases ainsi rédigées :

Ces services complètent, à titre subsidiaire et en tant que de besoin, les prestations délivrées par les services visés aux 2°, 6° ou 7° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles. Une convention entre les parties formalise l’articulation des différentes prestations ;

IV. – Alinéa 84

Compléter cet alinéa par deux phrases ainsi rédigées :

Ces services complètent, à titre subsidiaire et en tant que de besoin, les prestations délivrées par les services visés aux 2°, 6° ou 7° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles. Une convention entre les parties formalise l’articulation des différentes prestations ;

Objet

Des services médico-sociaux interviennent régulièrement à domicile auprès des personnes en situation de handicap, enfant ou adulte, ou des personnes âgées. Ils assurent des prestations d’accompagnement qui visent notamment à la préservation ou la restauration de l’autonomie dans l’exercice des activités de la vie quotidienne, au maintien des liens familiaux et sociaux, ou encore à un soutien éducatif.

En l’état l’article 28  induit une confusion réelle en particulier au regard des missions assurées par les SAVS (services d’accompagnement à la vie sociale qui assure notamment au terme de l’article D312-162 du CASF « Un accompagnement social en milieu ouvert et un apprentissage à l'autonomie »).

Il risque par conséquent d’être inopérant de faire porter aux bailleurs sociaux des missions normalement dévolues à de tels services qui nécessitent une autorisation spécifique au terme des dispositions du code de l’action sociale et des familles.

L’amendement présenté ci-avant vise par conséquent à ne pas fragmenter l’accompagnement des personnes concernées mais au contraire à trouver les synergies avec les services existants au profit d’un accompagnement renforcé du parcours des personnes. Il est proposé de formaliser par convention cette coopération.

Tel est l’objet du présent amendement.






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N° 677 rect.

16 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

MM. DALLIER et BASCHER, Mmes CHAIN-LARCHÉ, DELMONT-KOROPOULIS, DEROCHE, DEROMEDI, DUMAS et EUSTACHE-BRINIO, M. Bernard FOURNIER, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et LAMURE, MM. LEFÈVRE et Henri LEROY, Mme MICOULEAU, MM. MILON, RAPIN, SAVIN et SIDO et Mme THOMAS


ARTICLE 28


I. – Alinéas 73 à 77

Supprimer ces alinéas.

II. – Alinéas 81 à 84

Supprimer ces alinéas.

Objet

Le projet de loi ELAN étend le domaine de compétence des organismes HLM à des activités concurrentielles dans des secteurs qui ne sont pas marqués par une carence de l’offre privée.

Cette mesure affecte la concurrence, car même si ces activités doivent être opérées par des filiales des organismes HLM et ne bénéficient d’aucune aide publique propre aux HLM, les conditions de financement de ces filiales créent un risque d’iniquité (accès facilité à des financements bancaires, fonds propres issus indirectement des aides publiques au logement social etc.).

Cet amendement propose donc de supprimer ces dispositions, vraisemblablement contraire au principe de libre concurrence.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 173

10 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme CUKIERMAN, M. GAY, Mme GRÉAUME

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 28


Alinéas 77 et 84

Compléter ces alinéas par les mots :

sous réserve de se conformer à un cahier des charges défini par arrêté ministériel après avis conforme du conseil national consultatif des personnes handicapées mentionné à l’article L. 146–1 du code de l’action sociale et des familles

Objet

L’article 28 comporte des mesures de simplification applicables au secteur du logement social. A cet effet, le projet de loi dote les organismes de logement social de nouvelles compétences. Il prévoit notamment la possibilité de créer des filiales pour répondre à des besoins précis (ingénierie urbaine, services de gestion...), dont la fourniture de service de gestion adaptée aux personnes âgées ou en situation de handicap.

On peut néanmoins s’interroger sur la mise en place de ces services développés sans cahier des charges. Le présent amendement vise donc à préciser les modalités d’organisation de ces nouveaux services, en les soumettant à un cahier des charges défini par arrêté ministériel, et ce aux fins notamment d’assurer une égalité de traitement sur le territoire.






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Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 462

12 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

Mme BONNEFOY


ARTICLE 28


Après l’alinéa 77

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Ces filiales sont soumises à l’obligation mentionnée à l’article L. 241-1 du code des assurances et sont tenues de présenter leurs bilans, comptes de résultat ainsi que leur comptabilité analytique et tous documents de nature à permettre à l’établissement des coûts de revient. » ;

Objet

Cet article autorise les filiales des opérateurs de logements sociaux à réaliser diverses opérations, dont des études d’ingénierie urbaine.

Or, les conditions d’exercice de ces filiales sont de nature à générer un déséquilibre concurrentiel pouvant être jugé comme déloyal, pour deux raisons principales. La première tient au fait qu'elles ne sont pas assujetties à l’obligation de garantie décennale : dans le cadre d’une maîtrise d’œuvre privée, ce sont les architectes, ingénieurs et entreprises qui sont recherchés en responsabilité. Or, ces derniers sont assurés pour leur activité de constructeur, ce qui n’est pas le cas des OPH. Dans l’intérêt financier des OPH, il faut donc anticiper ce risque et prévoir une obligation d’assurance. De la même manière, elles ne sont pas soumises à l’obligation de présenter une comptabilité analytique. Cette solution est par ailleurs la seule permettant de s’assurer qu’elles ne déterminent pas le prix de leurs prestations à partir des contributions publiques reçues par les OPH et qu’elles ne viennent pas concurrencer de manière déloyale les entreprises de MOE.

Le Conseil d’État à l’initiative de son rapporteur, Monsieur Édouard Philippe a rendu, le 8 avril 2000, un avis clair sur ce sujet : « Pour que soient respectés tant les exigences de l'égal accès aux marchés publics que le principe de liberté de la concurrence qui découle notamment de l'ordonnance du 1er décembre 1986, l'attribution d'un marché public ou d'une délégation de service public à un établissement administratif suppose, d'une part, que le prix proposé par cet établissement public administratif soit déterminé en prenant en compte l'ensemble des coûts directs et indirects concourant à la formation du prix de la prestation objet du contrat, d'autre part, que cet établissement public n'ait pas bénéficié, pour déterminer le prix qu'il a proposé, d'un avantage découlant des ressources ou des moyens qui lui sont attribués au titre de sa mission de service public et enfin qu'il puisse, si nécessaire, en justifier par ses documents comptables ou tout autre moyen d'information approprié ». Cet amendement vise donc à l'équilibre des différents intérêts en présence.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 174 rect.

10 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme CUKIERMAN, M. GAY, Mme GRÉAUME

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 28


Alinéas 22, 60 et 89

Compléter ces alinéas par les mots :

, en respectant les règles de passation des marchés publics applicables à la collectivité territoriale de rattachement

Objet

L’article L.421-3 du CCH est complété pour ajouter une nouvelle compétence aux offices publics de l’habitat, qui peuvent, à titre subsidiaire, et en qualité de prestataires de services, réaliser pour le compte de leur collectivité territoriale de rattachement, toute opération de construction ou d’aménagement relevant de la compétence de cette dernière.

Ces nouvelles activités ne porteront pas uniquement sur des logements.

Cet élargissement du champ de compétences des OPH se fera au détriment de l’ensemble des prestataires de droit privé intervenant dans les mêmes champs d’activité.

Cette mesure opérant un transfert de maîtrise d’ouvrage, il conviendrait de préciser que le bailleur social doit, dans ce cadre, respecter les règles de passation et d’exécution des marchés publics applicables à la collectivité qui lui transfère ses compétences, notamment celles de la loi MOP.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 265 rect. bis

13 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. LONGEOT, Mmes BILLON, GATEL et GUIDEZ, MM. HENNO, JANSSENS, PERRIN et KERN, Mmes SOLLOGOUB et VULLIEN et M. Loïc HERVÉ


ARTICLE 28


Alinéas 22, 60 et 89

Compléter ces alinéas par les mots :

, en respectant les règles de passation des marchés publics applicables à la collectivité territoriale de rattachement

Objet

Les articles L. 421-3, L. 422-2 et L. 422-3 du CCH sont complétés pour ajouter une nouvelle compétence aux organismes d’HLM, qui peuvent, à titre subsidiaire, et en qualité de prestataires de services, réaliser pour le compte de leur collectivité territoriale de rattachement, toute opération de construction ou d'aménagement relevant de la compétence de cette dernière.

Ces nouvelles activités ne porteront pas uniquement sur des logements. Lors des débats, il a été expliqué « qu’un tel élargissement permettrait aux OPH de déployer leur savoir-faire au profit des collectivités, et d’augmenter leurs recettes ». Cet élargissement du champ de compétences des OPH se fera au détriment de l’ensemble des prestataires de droit privé intervenant dans les mêmes champs d’activité.

Cette mesure opérant un transfert de maîtrise d’ouvrage, il conviendrait de préciser que le bailleur social doit, dans ce cadre, respecter les règles de passation et d’exécution des marchés publics applicables à la collectivité qui lui transfère ses compétences, notamment celles issues de la loi MOP.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 619 rect.

19 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. SUEUR, Mme Sylvie ROBERT, MM. DAUNIS et IACOVELLI, Mme GUILLEMOT, M. KANNER, Mme ARTIGALAS, MM. Martial BOURQUIN et CABANEL, Mme CONCONNE, MM. COURTEAU, DURAN, MONTAUGÉ, TISSOT, BÉRIT-DÉBAT et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, M. DEVINAZ, Mmes Martine FILLEUL, GRELET-CERTENAIS, HARRIBEY, LIENEMANN et JASMIN, MM. Patrice JOLY, JOMIER et KERROUCHE, Mme LUBIN, M. LUREL, Mme MONIER, M. ROGER, Mme TAILLÉ-POLIAN, M. TEMAL, Mme TOCQUEVILLE, MM. TOURENNE, VAUGRENARD

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 28


Alinéas 22, 60 et 89

Compléter ces alinéas par les mots :

, en respectant les règles de passation des marchés publics applicables à la collectivité territoriale de rattachement

Objet

L’article L.421-3 du CCH est complété pour ajouter une nouvelle compétence aux offices publics de l’habitat, qui peuvent, à titre subsidiaire, et en qualité de prestataires de services, réaliser pour le compte de leur collectivité territoriale de rattachement, toute opération de construction ou d'aménagement relevant de la compétence de cette dernière.

Ces nouvelles activités ne porteront pas uniquement sur des logements. Lors des débats, il a été expliqué « qu’un tel élargissement permettrait aux OPH de déployer leur savoir-faire au profit des collectivités, et d’augmenter leurs recettes ». Cet élargissement du champ de compétences des OPH se fera au détriment de l’ensemble des prestataires de droit privé intervenant dans les mêmes champs d’activité.

Cette mesure opérant un transfert de maîtrise d’ouvrage, il conviendrait de préciser que le bailleur social doit, dans ce cadre, respecter les règles de passation et d’exécution des marchés publics applicables à la collectivité qui lui transfère ses compétences, notamment celles de la loi MOP.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 687 rect. bis

16 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme Nathalie DELATTRE et MM. DANTEC, GUILLAUME, LABBÉ et LÉONHARDT


ARTICLE 28


Alinéas 22, 60 et 89

Compléter ces alinéas par les mots :

, en respectant les règles de passation des marchés publics applicables à la collectivité territoriale de rattachement

Objet

Cet amendement vise à inscrire les nouvelles compétences des OPH consistant à réaliser pour le compte des collectivités toute opération de construction ou d’aménagement, dans le cadre obligatoire des règles de passation et d’exécution des marchés publics, notamment celles issues de la loi MOP.

Les modifications apportées aux articles L.421-3, L.422-2 et L.422-3 du Code de la construction et de l'habitation ont permis d’ajouter une nouvelle compétence aux organismes d’HLM, qui peuvent, à titre subsidiaire, et en qualité de prestataires de services, réaliser pour le compte de leur collectivité territoriale de rattachement, toute opération de construction ou d'aménagement relevant de la compétence de cette dernière.

Il ressort des débats que ces nouvelles activités ne porteraient pas uniquement sur les logements. Il a été expliqué « qu’un tel élargissement permettrait aux OPH de déployer leur savoir-faire au profit des collectivités, et d’augmenter leurs recettes ». Cet élargissement du champ de compétences des OPH se fera au détriment de l’ensemble des prestataires de droit privé intervenant dans les mêmes champs d’activité.

Il semble donc nécessaire de préciser que le bailleur social doit, dans ce cadre, respecter les règles de passation et d’exécution des marchés publics.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 710 rect. ter

16 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme de CIDRAC, M. Bernard FOURNIER, Mmes MICOULEAU et Laure DARCOS, MM. MILON, de NICOLAY, MANDELLI, HOUPERT, SCHMITZ et LAUGIER, Mmes PERROT, BOULAY-ESPÉRONNIER, BORIES, LASSARADE, LANFRANCHI DORGAL et Frédérique GERBAUD et MM. GILLES et HUGONET


ARTICLE 28


Alinéas 22, 60 et 89

Compléter ces alinéas par les mots :

, en respectant les règles de passation des marchés publics applicables à la collectivité territoriale de rattachement

Objet

Cet amendement tend à préciser que le bailleur social doit respecter les règles de passation et d’exécution des marchés publics applicables à la collectivité qui lui transfère ses compétences, notamment celles issues de la loi MOP.

En effet, les organismes HLM peuvent éventuellement, et en qualité de prestataires de services, réaliser pour le compte de leur collectivité territoriale de rattachement, toute opération de construction ou d'aménagement relevant de la compétence de cette dernière.

Il est dès lors logique que les mêmes règles de passation des marchés publics leur soient imposées.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 1026 rect.

13 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

Mme EUSTACHE-BRINIO, M. BAZIN, Mme DI FOLCO, M. SAVIN, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. LEFÈVRE, BASCHER, Henri LEROY, MANDELLI, PEMEZEC, GREMILLET, PONIATOWSKI et SIDO et Mme LAMURE


ARTICLE 28


I. – Alinéa 24

Rétablir le aa dans la rédaction suivante :

aa) Au début du b du 3°, les mots : « loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové » sont remplacés par les mots : « loi n°     du        pour l’évolution du logement, de l’aménagement et du numérique » ;

II. – Alinéa 69

Rétablir le b bis A dans la rédaction suivante :

b bis A) Au trente-troisième alinéa, les mots : « loi n° 2014­366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové » sont remplacés par les mots : « loi n°  du  pour l’évolution du logement, de l’aménagement et du numérique » ;

III. – Alinéa 94

Rétablir le 16° bis B dans la rédaction suivante :

16° bis B Au trente-sixième alinéa du même article L. 422-3, les mots : « loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové » sont remplacés par les mots : « loi n°  du  pour l’évolution du logement, de l’aménagement et du numérique » ;

Objet

Depuis l’adoption de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, les organismes de logements sociaux peuvent céder la nue-propriété des immeubles qu’ils réalisent en vente en l’état futur d’achèvement ou, à titre expérimental, de biens existants ou à réhabiliter situés en zones tendues. S’agissant de ces biens, ce dispositif expérimental s’achèvera en 2019.

La cession de la nue-propriété de logements appartenant à des organismes de logements sociaux complète ainsi les dispositifs de vente en permettant une reconstitution immédiate de leurs fonds propres et la production de nouveaux logements sans pour autant affecter les conditions d’habitation des locataires en place. Les organismes de logement social perçoivent ainsi immédiatement une part significative de la valeur du bien, afin de renforcer leurs capacités d’investissement. Le chiffre d’affaires et la rentabilité opérationnelle ne sont pas affectés puisqu’ils continueront de percevoir l’intégralité des loyers.

L’article 28 du projet de loi portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique reprend ce dispositif de cession de la nue-propriété, qui continue à être réservé aux logements en zones tendues. Il précise également le sort des prêts relatifs aux logements dont la nue-propriété est cédée et impose que les baux des logements auxquels sont appliqués les plafonds de ressources demeurent jusqu’au départ des locataires en place.

Les locataires dont les revenus sont inférieurs aux plafonds de ressources continueront en effet à bénéficier du droit au maintien dans le logement sans modification de leur situation locative et la gestion des logements sera assurée par le bailleur social jusqu’à l’expiration des baux en place.

Le présent amendement conserve donc le caractère expérimental de la cession de la nue-propriété des immeubles situé en zone tendue pour une durée de cinq ans.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 1027 rect.

13 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

Mme EUSTACHE-BRINIO, M. BAZIN, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. PEMEZEC et MANDELLI, Mme DI FOLCO, MM. BASCHER, Henri LEROY et SAVIN, Mme LAMURE et MM. SIDO, LEFÈVRE et GENEST


ARTICLE 28


I. – Alinéa 24

Rétablir le ab dans la rédaction suivante :

ab) Après le b du même 3°, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« La nue-propriété des logements dont les offices réservent à leur profit l’usufruit temporaire en application du précédent alinéa doit être cédée, à peine de nullité, à des personnes morales agréées par le représentant de l’État dans le département où sont situés les logements ou à des personnes morales agréées par le ministre chargé de la construction et de l’habitation lorsque leur activité s’exerce sur l’ensemble du territoire national. L’agrément est délivré jusqu’à l’expiration de la convention d’usufruit et ne peut être cédé. L’autorité administrative peut refuser la délivrance de l’agrément ou la soumettre à conditions pour des motifs tirés de l’incapacité technique ou financière du demandeur à faire face aux obligations en matière de sécurité des occupants, de salubrité publique ou à garantir aux occupants leur droit de disposer d’un logement décent.

« Le surplus des sommes est affecté en priorité au financement et à la réalisation d’actions et d’opération de rénovation urbaine relevant notamment de la mise en œuvre du programme national de rénovation urbaine, du nouveau programme national de renouvellement urbain et du programme national de requalification des quartiers anciens dégradés.

« Au plus tard deux ans avant la fin de l’expérimentation, le Gouvernement présente au Parlement un rapport d’évaluation proposant les suites à lui donner. » ;

II. – Alinéa 69

Rétablir le b bis B dans la rédaction suivante :

b bis B) Après le trente-troisième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« La nue-propriété des logements dont elles réservent à leur profit l’usufruit temporaire en application du précédent alinéa doit être cédée, à peine de nullité, à des personnes morales agréées par le représentant de l’État dans le département où sont situés les logements ou à des personnes morales agréées par le ministre chargé de la construction et de l’habitation lorsque leur activité s’exerce sur l’ensemble du territoire national. L’agrément est délivré jusqu’à l’expiration de la convention d’usufruit et ne peut être cédé. L’autorité administrative peut refuser la délivrance de l’agrément ou la soumettre à conditions pour des motifs tirés de l’incapacité technique ou financière du demandeur à faire face aux obligations en matière de sécurité des occupants, de salubrité publique ou à garantir aux occupants leur droit de disposer d’un logement décent.

« Le surplus des sommes est affecté en priorité au financement et à la réalisation d’actions et d’opération de rénovation urbaine relevant notamment de la mise en œuvre du programme national de rénovation urbaine, du nouveau programme national de renouvellement urbain et du programme national de requalification des quartiers anciens dégradés.

« Au plus tard deux ans avant la fin de l’expérimentation, le Gouvernement présente au Parlement un rapport d’évaluation proposant les suites à lui donner. » ;

III. – Alinéa 94

Rétablir le 16° bis C dans la rédaction suivante :

16° bis C. Après le trente-sixième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« La nue-propriété des logements dont elles réservent à leur profit l’usufruit temporaire en application du précédent alinéa doit être cédée, à peine de nullité, à des personnes morales agréées par le représentant de l’État dans le département où sont situés les logements ou à des personnes morales agréées par le ministre chargé de la construction et de l’habitation lorsque leur activité s’exerce sur l’ensemble du territoire national. L’agrément est délivré jusqu’à l’expiration de la convention d’usufruit et ne peut être cédé. L’autorité administrative peut refuser la délivrance de l’agrément ou la soumettre à conditions pour des motifs tirés de l’incapacité technique ou financière du demandeur à faire face aux obligations en matière de sécurité des occupants, de salubrité publique ou à garantir aux occupants leur droit de disposer d’un logement décent.

« Le surplus des sommes est affecté en priorité au financement et à la réalisation d’actions et d’opération de rénovation urbaine relevant notamment de la mise en œuvre du programme national de rénovation urbaine, du nouveau programme national de renouvellement urbain et du programme national de requalification des quartiers anciens dégradés.

« Au plus tard deux ans avant la fin de l’expérimentation, le Gouvernement présente au Parlement un rapport d’évaluation proposant les suites à lui donner. » ;

Objet

Depuis l’adoption de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, les organismes de logements sociaux peuvent céder la nue-propriété des immeubles qu’ils réalisent en vente en l’état futur d’achèvement ou, à titre expérimental, de biens existants ou à réhabiliter situés en zones tendues. S’agissant de ces biens, ce dispositif expérimental s’achèvera en 2019.

La cession de la nue-propriété de logements appartenant à des organismes de logements sociaux complète ainsi les dispositifs de vente en permettant une reconstitution immédiate de leurs fonds propres et la production de nouveaux logements sans pour autant affecter les conditions d’habitation des locataires en place. Les organismes de logement social perçoivent ainsi immédiatement une part significative de la valeur du bien, afin de renforcer leurs capacités d’investissement. Le chiffre d’affaires et la rentabilité opérationnelle ne sont pas affectés puisqu’ils continueront de percevoir l’intégralité des loyers.

L’article 28 du projet de loi portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique reprend ce dispositif de cession de la nue-propriété, qui continue à être réservé aux logements en zones tendues. Il précise également le sort des prêts relatifs aux logements dont la nue-propriété est cédée et impose que les baux des logements auxquels sont appliqués les plafonds de ressources demeurent jusqu’au départ des locataires en place.

Les locataires dont les revenus sont inférieurs aux plafonds de ressources continueront en effet à bénéficier du droit au maintien dans le logement sans modification de leur situation locative et la gestion des logements sera assurée par le bailleur social jusqu’à l’expiration des baux en place.

Pour garantir le respect par les acquéreurs de leurs obligations de nus-propriétaires et assurer une utilisation effective des fonds aux opérations de rénovation urbaine et à l’amélioration de l’habitat social, le présent amendement vise à soumettre les acquéreurs de la nue-propriété à la détention d’un agrément afin d’éviter que soient réalisées des opérations spéculatives au détriment des conditions d’habitation des locataires en place.

Il propose en outre d’affecter le surplus des sommes perçues par les organismes vendeurs à des actions et des opérations de rénovation urbaine s’inscrivant notamment dans le programme national de rénovation urbaine, le nouveau programme national de renouvellement urbain ou le programme national de requalification des quartiers anciens dégradés menés par l’Agence nationale pour la rénovation urbaine.

Dans le cadre de la proposition de prolongation jusqu’en 2023 de cette expérimentation, il invite enfin le Gouvernement à présenter un rapport d’évaluation proposant les suites à donner à celle-ci au plus tard deux ans avant sa fin.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 656 rect.

16 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

Mmes BOULAY-ESPÉRONNIER, CHAIN-LARCHÉ, THOMAS et DEROMEDI, M. PELLEVAT, Mme BRUGUIÈRE, MM. SAVIN, MANDELLI et CAMBON, Mme BILLON, M. Philippe DOMINATI, Mmes Laure DARCOS, DUMAS, Marie MERCIER, LHERBIER, PUISSAT, KAUFFMANN et LABORDE, M. BAZIN, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. RAPIN et LAMÉNIE, Mmes Frédérique GERBAUD et LAMURE, M. Loïc HERVÉ, Mme DEROCHE et M. SIDO


ARTICLE 28


Alinéa 26

Après le mot :

handicap

insérer les mots :

ou victimes de violences conjugales

Objet

La loi du 31 mai 1990 relative à la mise en œuvre du droit au logement prévoit que le plan départemental d'action pour l'hébergement et le logement des personnes défavorisées prenne en compte "les besoins des personnes victimes de violences au sein de leur couple ou de leur famille, menacées de mariage forcé ou contraintes de quitter leur logement après des menaces de violence ou des violences effectivement subies".

Cette disposition a été renforcée par la circulaire du 8 mars 2017 demandant une meilleure prise en compte des femmes victimes de violences dans les obligations imparties sur les logements réservés.

Cet amendement vise à renforcer l’action publique en termes d’accompagnement de ces victimes dont la condition socio-économique et le manque d’accès à une aide juridique conditionnent encore trop souvent la décision de quitter une situation conjugale ou familiale dangereuse.

Après l’allocation d’un logement social, les services de veille, d’aide aux démarches et d’accompagnement mentionnées à l’alinéa 29 offriraient un soutien conséquent à des personnes en situation d’extrême fragilité et pour lesquelles, tout est à reconstruire.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 172

10 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes COHEN et CUKIERMAN, M. GAY, Mme GRÉAUME

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 28


I. – Après l’alinéa 40

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« À l’exception de la métropole du Grand Paris, une collectivité territoriale, un établissement public de coopération intercommunale, un établissement public territorial de la métropole du Grand Paris ne peut être collectivité de rattachement de plus de deux offices publics de l’habitat lorsqu’au 1er janvier 2019 cette collectivité ou cet établissement était collectivité de rattachement de plus de cinq offices publics de l’habitat. Dans ce cas, après mise en demeure, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté la fusion des organismes rattachés pour en ramener le nombre à deux.

II. – Alinéa 41

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Le présent alinéa ne s’applique pas dans les cas mentionnés à l’avant-dernier alinéa du présent article.

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent le rétablissement de la dérogation adoptée à l’Assemblée nationale permettant le rattachement de deux OPH à un établissement public de coopération intercommunale ou à un établissement public territorial lorsqu’il existait au préalable sur le territoire plus de 5 OPH.






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N° 953 rect.

16 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

Mmes LAMURE et MORHET-RICHAUD, MM. CAMBON, REVET, MILON et PIERRE, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. de NICOLAY, PELLEVAT et LEFÈVRE, Mme DEROMEDI, MM. GRAND et CHATILLON, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. BOUCHET, Mmes MICOULEAU et LOPEZ, MM. VOGEL, Daniel LAURENT, Bernard FOURNIER et DANESI, Mmes LASSARADE et DEROCHE, M. PAUL, Mme BERTHET, MM. VASPART, GREMILLET, LAMÉNIE et BABARY et Mme BORIES


ARTICLE 28


Après l’alinéa 69

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…) Après le trente-troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À l’expiration de la convention d’usufruit relative à l’immeuble ayant fait l’objet d’une cession en nue-propriété, seuls les baux des logements conclus antérieurement à ladite cession demeurent jusqu’au départ des locataires en place ainsi que, le cas échéant et pour ces seuls logements, la convention mentionnée à l’article L. 351-2 du présent code. Les baux conclus postérieurement à ladite cession prennent fin de plein droit au plus tard à la date d’extinction de la convention d’usufruit. » ;

Objet

Cet amendement vise à préciser que les baux signés antérieurement à la mise en place du démembrement de propriété sont susceptibles de se poursuivre au terme de l’usufruit, jusqu’au départ des locataires. Mais également que ceux conclus postérieurement prennent fin au plus tard à la date d’extinction de l’usufruit.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 175

10 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme CUKIERMAN, M. GAY, Mme GRÉAUME

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 28


Alinéa 100

Rétablir le 18° dans la rédaction suivante :

18° Le quatrième alinéa de l’article L. 433-2 est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« - des logements inclus dans un programme de construction établi par un tiers, sous réserve de remplir les conditions cumulatives suivantes : 

« a) La part maximum de logements acquis est inférieure à 50 % de ce programme ;

« b) Les demandes de permis de construire pour la réalisation de ce programme, sont déposes avant la date d’acquisition des logements ;

« c) L’acquéreur n’est pas à l’initiative du programme de construction et ne participe pas à son élaboration. »

Objet

La commission a purement supprimé les dispositions relatives aux ventes en VEFA aux organismes HLM. Les auteurs de cet amendement souhaitent pour leur part préciser les règles s’appliquant aux ventes en VEFA afin de contenir leur développement.

Pour ce faire, ils proposent de modifier l’article L.433-2 pour que les opérations réalisées en VEFA soient contenues quantitativement et qu’elles respectent les règles de la commande publique.

L’article L.433-2 du CCH autorise actuellement un organisme d’habitations à loyer modéré mentionné à l’article L. 411-2 ou une société d’économie mixte d’acquérir en VEFA des logements inclus dans un programme de construction, à la condition que celui-ci ait été établi par un tiers et que les demandes de permis de construire aient déjà été déposées.

Jusqu’en 2009, les différentes circulaires relatives à la mise en œuvre de la politique du logement, rappelaient systématiquement que la réalisation de logements locatifs sociaux par la procédure de vente en l’état futur d’achèvement (VEFA) était autorisée sous certaines conditions, notamment que « la VEFA présente un caractère minoritaire, aussi bien pour l’organisme que pour le promoteur, ou par rapport à l’opération d’ensemble ». Cet amendement traduit cette exigence.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 562

12 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

Mme GUILLEMOT, MM. IACOVELLI, DAUNIS et KANNER, Mme ARTIGALAS, MM. Martial BOURQUIN et CABANEL, Mme CONCONNE, MM. COURTEAU, DURAN, MONTAUGÉ, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 28


Après l’alinéa 105

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…) Après le même troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La convention d’utilité sociale est signée par la société de vente d’habitations à loyer modéré mentionnée au septième alinéa de l’article L. 411-2 qui a acquis des immeubles dont l’organisme d’habitations à loyer modéré assure la gestion. » ;

Objet

Le portage par les sociétés de vente HLM porte des enjeux en termes de sécurisation de l’accession à la propriété et de pérennité du patrimoine.

La commission des affaires économiques a acté que la société de vente HLM n’a pas vocation à conclure de conventions d’utilité sociale.

Toutefois, la société de vente a pour mission de revendre les logements à des ménages modestes et doit à ce titre mettre en œuvre des mesures d’accompagnement ; elle a également des responsabilités liées à la conservation du patrimoine en sa qualité de propriétaire.

La CUS comporte un volet "politique patrimoniale" et un volet "politique d’accession". A ce titre la société de vente HLM doit rester impliquée dans la vie de l’immeuble et de celle des locataires accédants.

Cet amendement propose ainsi que la société de vente soit signataire de la CUS.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 563

12 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

Mme LIENEMANN, M. IACOVELLI, Mme GUILLEMOT, MM. DAUNIS et KANNER, Mme ARTIGALAS, MM. Martial BOURQUIN et CABANEL, Mme CONCONNE, MM. COURTEAU, DURAN, MONTAUGÉ, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 28


Alinéa 109, première phrase

Remplacer le mot :

comprend

par les mots :

peut comprendre

Objet

Le projet de loi contraint l’organisme de logement social à publier en annexe de la convention d’utilité sociale une liste des logements qu’il prévoit de vendre et qui l’engage pour la durée de la convention.

L’organisme de logement social doit pouvoir rester libre de définir sa stratégie patrimoniale afin de contribuer à la poursuite de l’objectif de 25% de logements sociaux fixé par la loi SRU.

En zone tendue, compte tenu de la rareté des opportunités foncières, la vente de logements sociaux ne pourra pas être compensée par la création d’autres logements sociaux.

L’incitation à la vente aurait donc pour effet de freiner la progression vers l’objectif mais aussi, potentiellement, à échéance du décompte SRU fixé à 10 ans, de réduire la part de logements sociaux dans la commune.

Cet amendement propose de rendre facultative la liste de logements annexée à la convention d’utilité sociale.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 568

12 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme GUILLEMOT, MM. IACOVELLI, DAUNIS et KANNER, Mme ARTIGALAS, MM. Martial BOURQUIN et CABANEL, Mme CONCONNE, MM. COURTEAU, DURAN, MONTAUGÉ, TISSOT et BOTREL, Mme Martine FILLEUL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 28


Alinéa 109, première phrase

Compléter cette phrase par les mots :

et un état descriptif de l’état du bâti et des équipements mentionnant les gros travaux réalisés les cinq dernières années et les travaux d’amélioration que l’organisme prévoit le cas échéant d’engager avant la mise en vente des logements

Objet

Le projet loi prévoit une massification de la vente de logements sociaux, voire d’immeuble entier.

La seule condition minimale d’habitabilité et de performance liée au logement mentionnée à l’article L 443-11 du code de la construction et de l’habitation ne parait plus suffisante.

Le plan de mise en vente valant autorisation de vendre pendant 6 ans, sans autre encadrement ultérieur, il est proposé que les informations relatives au bâti soient renforcées au stade de la CUS.

L'accession sociale à la propriété doit se réaliser dans les meilleures conditions financières, sociales et patrimoniales. La vente des logements ne doit pas mettre en danger la situation financière des ménages ou la qualité du bâti vendu ni générer des copropriétés dégradées.

Cet amendement propose ainsi que le plan de mise en vente comporte pour chaque immeuble destiné à la vente un état descriptif de l’état du bâti et des équipements mentionnant le cas échéant les gros travaux réalisés les 5 dernières années et les travaux d’amélioration que l’organisme prévoit d’engager avant la mise en vente des logements.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 647

12 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme HARRIBEY, M. LALANDE, Mme GUILLEMOT, MM. IACOVELLI, DAUNIS et KANNER, Mme ARTIGALAS, MM. Martial BOURQUIN et CABANEL, Mme CONCONNE, MM. COURTEAU, DURAN, MONTAUGÉ, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 28


Alinéa 109, deuxième phrase

Après le mot :

collectivités

insérer les mots :

et leurs groupements

Objet

Le projet de loi prévoit que le plan de mise en vente comprend la liste des logements par commune et par EPCI que l’organisme de logement social prévoit d’aliéner pour la durée de la CUS (6 ans).

L'organisme est tenu de consulter la commune d'implantation et les collectivités qui ont accordé un financement ou leur garantie d'emprunt.

Il est proposé de préciser que l'information concerne les collectivités et leur groupement.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 793

12 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 28


Alinéa 109, dernière phrase

Supprimer cette phrase.

Objet

Dans la procédure actuelle, l'avis du maire sur les ventes de logements sociaux est un avis consultatif, que l’Etat n’est pas strictement tenu de suivre, même s’il s’y range naturellement le plus souvent.

Le projet de loi prévoit que la vente de logements soit à l’avenir autorisée par le plan de vente de la Convention d’Utilité Sociale (CUS) ou selon la procédure actuelle, au fil de l'eau. Le Maire sera comme aujourd’hui consulté, de même que le président de l’EPCI qui a apporté son financement au projet. Il ne parait pas pertinent de rendre cet avis conforme, au risque de davantage bloquer ou ralentir les ventes, alors que le projet de loi prévoit plutôt de faciliter la mise en œuvre de ces cessions.

Cet amendement prévoit donc de revenir à l’écriture précédente du projet de loi.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 795

12 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 28


Alinéa 133

Rétablir les II et III dans la rédaction suivante :

II. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi :

1° Permettant aux organismes d’habitations à loyer modéré mentionnés à l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation et aux sociétés d’économie mixte mentionnées à l’article L. 481-1 du même code de mettre en œuvre à titre expérimental une politique des loyers qui prenne mieux en compte la capacité financière des ménages nouveaux entrants du parc social ;

2° Adaptant le mode de calcul du supplément de loyer de solidarité mentionné à l’article L. 441-3 dudit code afin de renforcer la prise en compte des capacités financières des locataires.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois suivant la publication de l’ordonnance.

III. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi visant à permettre le développement de la vente de logements sociaux destinées à :

1° Permettre l’inclusion dans un contrat de vente par un organisme d’habitations à loyer modéré à une personne physique d’un logement situé dans un immeuble destiné à être soumis au statut de la copropriété d’une clause permettant de différer le transfert de propriété de la quote-part de parties communes à l’acquéreur jusqu’à l’expiration d’une période ne pouvant excéder dix ans à compter de la première de ces ventes intervenues dans cet immeuble, en prévoyant la possibilité d’une décote du prix de vente ;

2° Définir les droits et les obligations de l’organisme vendeur et de l’acquéreur durant la période mentionnée au 1° ;

3° Définir les conditions dans lesquelles l’acquéreur participe au paiement des charges d’entretien et de fonctionnement des parties communes de l’immeuble pendant la période mentionnée au 1°, en dehors de toute application du statut de la copropriété, de toute association syndicale libre ou de toute association foncière urbaine libre.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois suivant la publication de l’ordonnance.

Objet

L’article 28 du projet de loi comportait :

- un II permettant l’adoption par voie d’ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi permettant aux bailleurs sociaux de mettre en œuvre à titre expérimental une politique des loyers qui prenne mieux en compte la capacité financière des ménages nouveaux entrants du parc social ;

- un III permettant l’adoption par voie d’ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi un dispositif reportant dans le temps l’entrée en vigueur du régime de la copropriété pour une durée maximale de 10 ans aux  logements vendus par un organisme d’habitations à loyer modéré à une personne physique d’un logement situé dans un immeuble destiné à être soumis au statut de la copropriété  en prévoyant la possibilité d’une décote du prix de vente.

La Commission des Affaires économiques du Sénat [Amendement COM-742 et amendement COM-743] a supprimé ces deux habilitations.

Ces deux habilitations sont nécessaires pour compléter les outils à la disposition des organismes de logement locatif social pour renforcer l’efficacité de leur modèle.

Cet amendement propose de rétablir ces deux habilitations.






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(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 794

12 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 28


Alinéas 135 et 136

Remplacer ces alinéas par trois alinéas ainsi rédigés :

V. – L’article 1er de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée est ainsi modifié :

1° Au 2° , après les mots : « leurs établissements publics », sont insérés les mots : « , les offices publics de l’habitat mentionnés à l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation pour les logements à usage locatifs aidés par l’État et réalisés par ces organismes et à l’exception du titre II de la présente loi » ;

2° Le 4° est complété par les mots : « , à l’exception du titre II de la présente loi ».

Objet

Le projet de loi prévoit une exonération des bailleurs sociaux des dispositions du titre II de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée (dite MOP).

La Commission des Affaires économiques du Sénat [Amendement COM-274] a supprimé cette exonération et a ajouté une contrainte supplémentaire pour les OPH.

Les contraintes de la loi MOP ne paraissent plus adaptées à la fonction de maître d'ouvrage de logement social. La rigidité de ces règles constitue aujourd’hui un frein à la recherche de la performance de l’activité de construction du secteur des organismes de logements sociaux, sans amélioration spécifique de la qualité architecturale des bâtiments de logement sociaux. Inversement, ces règles peuvent allonger les délais de réalisation de plusieurs mois et alourdissent les coûts de manière significative.

C’est pourquoi le présent amendement vise à rétablir l’exonération des bailleurs sociaux des dispositions du titre II de la loi MOP afin de faciliter la production de logements sociaux.   

La conception des bâtiments restera évidemment du ressort d’architectes, dont il n’est par ailleurs pas prévu de limiter les possibilités d’intervention.






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(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 15 rect. quinquies

16 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

Mme GUIDEZ, MM. DELAHAYE et JANSSENS, Mme VULLIEN, MM. HENNO, LAUGIER et DÉTRAIGNE, Mme de la PROVÔTÉ, M. MOGA, Mme SOLLOGOUB, M. Bernard FOURNIER, Mmes DOINEAU et GATEL et M. DELCROS


ARTICLE 28


Alinéa 137

Supprimer cet alinéa.

Objet

Les concours d’architecture ne constituent pas une forte contrainte dès lors qu’ils existent uniquement pour des projets d’envergure. En ce sens, ils ne sont pas automatiques mais permettent, dans les cas de projets complexes, de valoriser la technicité et l’importance du rôle de l’architecte.

Par ailleurs, les concours d’architecture permettent d’encourager l’innovation et la création dans un cadre concurrentiel, quand sa suppression ne fait que consacrer la course au « moindre coût ».

Les concours d’architecture permettent également d’associer des élus au choix qui doit être réalisé par le maître d’ouvrage, entre plusieurs projets proposés. Cela permet notamment de faciliter l’obtention des permis de construire. De plus, ces concours réduisent sensiblement l’impact négatif que peut avoir un projet de logements sociaux auprès de la population dans le sens où des élus et éventuellement des représentants d’habitants sont présents dans les jurys. Ainsi, ils permettent d’introduire de la discussion et de produire un consensus entre les acteurs qui se trouvent en amont du projet.

Pour toutes ces raisons, le présent amendement vise à maintenir le recours au concours d’architecture par les organismes de logement social.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 176

10 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme CUKIERMAN, M. GAY, Mme GRÉAUME

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 28


Alinéa 137

Supprimer cet alinéa.

Objet

Le concours, qui n’est obligatoire que pour les opérations importantes, est l’outil indispensable de la conception urbaine et architecturale. Il stimule l’innovation, permet de concerter, de débattre et de choisir de façon démocratique et transparente, notamment avec les élus et le public, les meilleurs projets urbains et architecturaux.

Les bailleurs sociaux doivent rester exemplaires et faire de la qualité des logements, qui vont accueillir des familles pendant des générations, leur objectif premier.

De surcroit, rien ne justifie de dispenser les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires définis à l’article L.822-3 du code de l’éducation qui sont des établissements publics sous tutelle de l’État de l’obligation d’organiser un concours.

Il est donc nécessaire de maintenir l’obligation de concours.






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(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 266 rect. quinquies

17 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. LONGEOT, Mme BILLON et MM. PERRIN, KERN et Loïc HERVÉ


ARTICLE 28


Alinéa 137

Supprimer cet alinéa.

Objet

Le concours, qui n’est obligatoire que pour les opérations importantes, est l’outil indispensable de la conception urbaine et architecturale. Il stimule l’innovation, permet de concerter, de débattre et de choisir de façon démocratique et transparente, notamment avec les élus et le public, les meilleurs projets urbains et architecturaux.

Les bailleurs sociaux doivent rester exemplaires et faire de la qualité des logements, qui vont accueillir des familles pendant des générations, leur objectif premier.

De surcroit, rien ne justifie de dispenser les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires définis à l’article L.822-3 du code de l’éducation qui sont des établissements publics sous tutelle de l’Etat de l’obligation d’organiser un concours.

Il est donc nécessaire de maintenir l’obligation de concours.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 564 rect.

16 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme Sylvie ROBERT, MM. ANTISTE et ASSOULINE, Mmes BLONDIN, GHALI et LEPAGE, MM. LOZACH, MAGNER et MANABLE, Mme MONIER, MM. DAUNIS, SUEUR et LUREL, Mme GUILLEMOT, MM. IACOVELLI et KANNER, Mme ARTIGALAS, MM. Martial BOURQUIN et CABANEL, Mme CONCONNE, MM. COURTEAU, DURAN, MONTAUGÉ et TISSOT, Mmes BONNEFOY, de la GONTRIE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 28


Alinéa 137

Supprimer cet alinéa.

Objet

Les maîtres d'ouvrage soumis à la loi MOP doivent recourir au concours d’architecture pour les opérations les plus importantes.

Le projet de loi prévoit de supprimer l'obligation de concours pour les organismes de logement social.

Par ailleurs, la commission des affaires économiques a également permis aux CROUS de déroger, s’ils le souhaitent, à la procédure de concours pour le choix de la maîtrise d’œuvre.

Le concours d'architecture stimule l'innovation, permet de concerter et de débattre d'un projet urbain et architectural.

C’est une mesure qui a été rétablie dans le cadre de la loi LCAP de juillet 2016 (article 83).

Cet amendement propose de conserver le concours d'architecture.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 688 rect.

16 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme Nathalie DELATTRE, M. GUÉRINI, Mmes GUILLOTIN et LABORDE et M. LÉONHARDT


ARTICLE 28


Alinéa 137

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet amendement vise à maintenir l’obligation d’organiser un concours d’architecture pour la construction de logements sociaux ainsi que pour les CROUS.

Le maintien de cette obligation, instaurée récemment par l'article 83 de la loi LCAP définitivement adoptée le 7 juillet 2016, semble nécessaire pour que les bailleurs sociaux restent exemplaires et pour construire des logements de qualité.

Le concours, qui n’est obligatoire que pour les opérations importantes, est l’outil indispensable de la conception urbaine et architecturale. Il stimule l’innovation, permet de concerter, de débattre et de choisir de façon démocratique et transparente, notamment avec les élus et le public, les meilleurs projets urbains et architecturaux.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 711 rect. ter

16 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes de CIDRAC, MICOULEAU et Laure DARCOS, MM. MILON, de NICOLAY, HOUPERT et SCHMITZ, Mmes PERROT, LASSARADE, LANFRANCHI DORGAL et Frédérique GERBAUD et MM. GILLES et HUGONET


ARTICLE 28


Alinéa 137

Supprimer cet alinéa.

Objet

Le concours d’architecte est un outil important de la conception urbaine et architecturale. Il est également utile pour les élus et les acteurs locaux dans le cadre de l’aménagement de leur territoire.

Le présent amendement vise donc à maintenir l’obligation de concours d’architecte.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 313 rect. bis

16 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme VÉRIEN, MM. DÉTRAIGNE et JANSSENS, Mme VULLIEN, MM. BONNECARRÈRE, HENNO, BASCHER, LONGEOT, Loïc HERVÉ et DELAHAYE, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. PRINCE, MIZZON et MOGA, Mme LOISIER, MM. LAFON et GENEST, Mmes SOLLOGOUB et LÉTARD, M. DELCROS et Mme LHERBIER


ARTICLE 28


Alinéa 137

Compléter cet alinéa par les mots :

, pour les opérations de moins de cinquante logements,

Objet

Le recours au concours est un outil indispensable pour les opérations de construction importantes. Il permet d’innover, de concerter, de faire transparaitre les meilleurs projets mais aussi d’assurer la transparence dans le choix des projets.

Cependant, le projet de loi vient apporter une dérogation en matière de logements sociaux et étudiants dans le but de limiter les coûts et le temps nécessaire à l’organisation d’un concours.

Afin d’apporter un compromis dans la nécessité du maintien du concours et les besoins en matière de logements sociaux, cette dérogation pourrait être limitée aux opérations de moins 50 logements. En effet, au-dessus de ce seuil, du fait de l’importances des projets, il est indispensable de passer par la réalisation d’un concours.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 731 rect. quater

16 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme LIENEMANN, MM. IACOVELLI et FÉRAUD, Mme PRÉVILLE, M. CABANEL, Mme Gisèle JOURDA, M. DURAN, Mme MEUNIER, M. TISSOT, Mme TOCQUEVILLE, MM. TOURENNE, JACQUIN et KERROUCHE et Mme FÉRET


ARTICLE 28


Après l'alinéa 149

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… – L'article 44 quater de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l’investissement locatif, l’accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l’offre foncière est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa, les mots : « ou de construction-démolition » sont remplacés par les mots : « de construction-démolition ou de vente » ;

2° Le deuxième alinéa est complété par les mots : « ou de vente » ;

3° À l’avant-dernier alinéa, après les mots : « construction-démolition », sont insérés les mots : « ou de vente ».

Objet

Il s'agit ici d'introduire la vente dans le champ des opérations couvertes par la concertation. En l'état actuel, les opérations de construction-démolition ainsi que celles de réhabilitation font l'objet d'une procédure spécifique, consistant en réunions publiques d'information avec les locataires et concertations avec les associations représentatives des locataires.

A l'heure de la démocratie participative, il est important que les locataires et leurs représentants soient associés et concertés au sujet de la mise en vente de leur immeuble, compte tenu des conséquences qu'elle peut avoir sur leur quotidien.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 967 rect.

16 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme LÉTARD, M. Daniel DUBOIS

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 28


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – Après le premier alinéa de l’article L. 353-9-3 et le quatrième alinéa de l’article L. 442-1 du code de la construction et l’habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Sur un immeuble ou sur un ensemble immobilier, les organismes d’habitations à loyer modéré peuvent faire évoluer les loyers pratiqués, à la condition que la hausse globale des loyers pratiqués pour l’année à venir ne dépasse pas, en masse, la variation de l’indice de référence des loyers. »

Objet

La loi du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté a pérennisé le dispositif d’encadrement des loyers pratiqués par les organismes Hlm en posant dans le code de la construction et de l’habitation le principe d’une évolution des loyers prenant en compte l’évolution de l’IRL.

Le présent amendement ouvre la faculté pour les organismes Hlm d’appliquer le loyer révisé en masse et pas seulement en valeur ; en ce cas, la hausse globale des loyers pratiqués de l’organisme pour l’année à venir ne peut dépasser, en masse, la variation de l’IRL.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 184

10 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme CUKIERMAN, M. GAY, Mme GRÉAUME

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28


Après l'article 28

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° À la seconde phrase du septième alinéa de l’article L. 421-8, le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « tiers » ;

2° À l’avant-dernier alinéa de l’article L. 422-2-1, les mots « , au nombre de trois, sont » sont remplacés par les mots « composent au moins un tiers des » ;

3° Après le premier alinéa de l’article L. 481-6, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ceux-ci composent au moins un tiers des membres du conseil d’administration ou de surveillance de l’organisme. »

Objet

Afin de remplir les objectifs de renforcement de l’engagement citoyen et associatif dans le parc social, il est nécessaire que les locataires et leurs représentants soient davantage associés aux décisions qui concernent leur habitat.

Ainsi, il convient, d’une part, d’harmoniser les conditions de représentation des locataires dans l’ensemble des organismes HLM et, d’autres part, d’augmenter le nombre et la proportion des représentants des locataires siégeant dans les conseils d’administration ou de surveillance des organismes HLM, ainsi que dans les conseils d’administration des offices publics de l’habitat et des sociétés d’économie mixte.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 847 rect. ter

17 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme LÉTARD

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28


Après l’article 28

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les deux premiers alinéas de l’article 11 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :

« L’Agence nationale pour la rénovation urbaine est administrée par un conseil d’administration composé de trois collèges, ayant chacun le même nombre de voix, ainsi composés :

« 1° Un collège comprenant des représentants du ministère chargé du logement, du ministère chargé de la ville, du ministère chargé du budget, de la Caisse des dépôts et consignations et de l’Agence nationale de l’habitat ;

« 2° Un collège comprenant des représentants du groupe Action Logement, de l’Union sociale pour l’habitat regroupant les fédérations d’organismes d’habitation à loyer modéré, de la fédération des entreprises publiques locales et des locataires ;

« 3° Un collège comprenant des représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements ainsi qu’un député et un sénateur. »

Objet

Il est ici proposé de rendre à l’Agence nationale de rénovation urbaine cette agilité en faisant évoluer la composition de son Conseil d’administration en créant trois collèges :

- Un collège État composé des trois administrations concernées par l’activité de l’Agence (le logement, la ville et le budget), de l’Agence nationale de l’habitat, de la Caisse des Dépôts ;

- Un collège composé d’Action Logement et de l’Union Sociale de l’Habitat et de la fédération des EPL et de locataires ;

- Un collège comprenant des représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements et de deux parlementaires.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 1135 rect.

19 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Tombé

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28


Après l'article 28

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 11 de la loi n° 2003-710 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « en nombre égal, d'une part, de représentants de l’État et, d’autre part, » sont remplacés par les mots : « de représentants de l’État, » et les mots : « de l'Union d'économie sociale du logement » sont remplacés par les mots : « d’Action logement » ;

2° Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’État dispose de la moitié des voix au sein du conseil d’administration. »

Objet

L'ANRU est un acteur majeur d'appui et de financement de la transformation urbaine des quartiers. Les projets conduits dans le cadre du programme national de rénovation urbaine apportent des changements tangibles et appréciés dans près de 500 quartiers. 

Son action poursuivie dans le cadre du nouveau programme national de renouvellement urbain connaît une montée en puissance encore trop lente. Ce deuxième programme avait en effet été lancé sans disposer de ressources suffisantes (5 Mds€) et pas disponibles immédiatement du fait de la nécessité de payer la fin du premier programme. 

Le Président de la République a décidé du doublement financier du programme, porté à 10 milliards d'euros par la loi de finances pour 2018. Il a, dans son discours du 22 mai, souligné la nécessité d'accélérer et de faciliter le déploiement du programme, en redonnant à l'ANRU davantage de souplesse et d'agilité. 

De premières mesures très utiles ont été décidées par le Conseil d'administration de l'ANRU ce 25 mai, notamment pour améliorer les capacités de financement des projets.

L’amendement permet de revoir la composition du conseil d’administration, en diminuant notamment le nombre de représentants de l’Etat pour alléger cette gouvernance, sans revenir sur l’équilibre en voix entre l’Etat et ses partenaires.

Il procède également à une mesure de coordination rédactionnelle, pour tenir compte de la création d’Action logement, qui s’est substitué en 2016 à l’Union d'économie sociale du logement.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 1126

17 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme ESTROSI SASSONE

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28


Après l'article 28

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article 15 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine , il est inséré un article 15-1 ainsi rédigé :

« Art. 15-1. - L'Agence nationale pour la rénovation urbaine est soumise en matière de gestion financière et comptable aux règles applicables aux entreprises industrielles et commerciales. Elle n’est pas soumise à l’article 64 de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008. Un décret précise les modalités spécifiques de contrôle économique et financier de l'agence, qui ne peuvent soumettre ses décisions à l'exigence d'un visa préalable. »

Objet

L'ANRU est un acteur reconnu pour faciliter la transformation des quartiers prioritaires de la politique de la ville afin d'y intégrer plus de mixité sociale et fonctionnelle.

Néanmoins, comme l'ont souligné Annie Guillemot et Valérie Létard dans leur rapport sur l'application de la loi de programmation de la politique de la ville, le nouveau programme national de renouvellement urbain (NPNRU) connaît quelques difficultés de mise en œuvre. Afin d'y remédier, le présent amendement propose de faciliter le fonctionnement de l'ANRU en la soumettant à une comptabilité privée et en adaptant certaines modalités spécifiques d’organisation et de contrôle économique et financier de l'agence.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 678 rect.

16 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. DALLIER et BASCHER, Mmes CHAIN-LARCHÉ, DELMONT-KOROPOULIS, DEROCHE, DEROMEDI, DUMAS et EUSTACHE-BRINIO, M. Bernard FOURNIER, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. GREMILLET, Mme LAMURE, MM. LEFÈVRE et Henri LEROY, Mme MICOULEAU, MM. MILON, RAPIN, SAVIN et SIDO et Mme THOMAS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28


Après l’article 28

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Par dérogation aux articles L. 444-1 et suivants du code de commerce, les tarifs applicables aux prestations de notaires relatives à des transactions entre professionnels portant sur des biens immobiliers peuvent faire l’objet d’une négociation.

Objet

Cet amendement vise à revenir à l’esprit initial de l’article 50 de la loi du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, en instaurant une liberté tarifaire pour la rédaction d’actes notariés relatifs à la négociation immobilière relevant du secteur concurrentiel, mais uniquement lorsqu’ils sont conclus entre professionnels.

Au vu du volume d’actes initiés par les professionnels de l’immobilier, clients réguliers des notaires, ces derniers ne se sentiront pas désavantagés par l’instauration de cette liberté.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 661 rect.

16 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Retiré

MM. DALLIER et BASCHER, Mmes CHAIN-LARCHÉ, DELMONT-KOROPOULIS, DEROCHE, DEROMEDI, DUMAS et EUSTACHE-BRINIO, MM. Bernard FOURNIER et GUENÉ, Mme LAMURE, MM. LEFÈVRE, Henri LEROY et MANDELLI, Mme MICOULEAU, MM. MILON, RAPIN et SIDO et Mmes THOMAS et GARRIAUD-MAYLAM


ARTICLE 28 SEXIES


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – Le dernier alinéa de l’article L. 422-3-2 du code de la construction et de l’habitation est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Le ministre tient notamment compte, lors de la délivrance de l’agrément, des conséquences en termes de gouvernance et sur la réalisation des missions d’intérêt général exercées par la société auxquelles pourrait conduire la transformation demandée. Le silence gardé par le ministre pendant plus de quatre mois à compter de la date d’accusé de réception du dossier complet de la demande d’agrément vaut décision de rejet. »

Objet

Cet amendement complète l’article L. 422-3-2 du code de la construction et de l’habitation qui prévoit, avec l’agrément délivré par le ministre chargé de la construction et de l’habitation, la possibilité pour les sociétés anonymes d’habitations à loyer modéré (SA HLM), les SA coopératives de production d'HLM et les sociétés coopératives de location-attribution d’HLM de se transformer en SA coopérative d'intérêt collectif d’HLM.

En plus de déterminer le champ du contrôle exercé par le ministre, cet amendement précise que silence gardé par le ministre pendant plus de quatre mois à compter de la date d’accusé de réception du dossier complet de la demande d’agrément vaut décision de rejet.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 177

10 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme CUKIERMAN, M. GAY, Mme GRÉAUME

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 29


Supprimer cet article.

Objet

La vente des logements sociaux à leurs occupants peut participer à l’accession sociale à la propriété et est acceptable dès lors qu’elle reste résiduelle. Mais elle ne peut pas constituer une politique de compensation des baisses de ressources des organismes HLM.

Avec près de 2 millions de ménages en attente d’un logement social, il n’est pas concevable de se défaire massivement d’un patrimoine constitué après des années d’investissements publics.

La création d’un nouvel instrument spécifiquement dédié à l’achat et la revente d’immeubles HLM entiers, les sociétés de vente, n'est donc pas justifiée. Et la privatisation du logement social qui s’opère ainsi va à l’encontre du besoin de maintenir un parc immobilier à loyer ou à prix maîtrisé. De manière inédite, le projet de loi :

- Permet la vente aux collectivités en supprimant l’engagement de les mettre à dispositions des personnes défavorisées durant au moins 15 ans.

- Permet la vente des logements « PLS » construits ou acquis depuis plus de 15 ans à des entreprises de droit privé (banques, assurances, fonds divers…).

- Prévoit que la vente entraine la résiliation du conventionnement et donc la sortie définitive du logement du parc social.

Enfin, il permet aux bailleurs de définir librement le prix de cession sans passer par les Domaines. 

Pour toutes ces raisons, et parce que cet article entraîne une financiarisation du logement et la perte du patrimoine public, les auteurs de cet amendement proposent la suppression de cet article






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(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 565

12 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme GUILLEMOT, MM. IACOVELLI, DAUNIS et KANNER, Mme ARTIGALAS, MM. Martial BOURQUIN et CABANEL, Mme CONCONNE, MM. COURTEAU, DURAN, MONTAUGÉ, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 29


Alinéa 1

Supprimer les mots :

et les mots : « à un prix inférieur à l’évaluation faite par France Domaine » sont supprimés

Objet

Le projet de loi supprime l'avis des domaines sur le prix de vente des logements.

L'avis des domaines est une garantie de transparence aussi bien dans le cadre de la vente aux locataires que dans le cadre des cessions en bloc.

Cet amendement rétablit la référence à l'avis des domaines dans le cadre de la vente des logements à leurs occupants.






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(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 1124

17 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme ESTROSI SASSONE

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 29


Alinéas 4 et 6

Remplacer la référence :

V

par la référence :

VI

Objet

Rectification d'erreur matérielle.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 645

12 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. IACOVELLI, Mme GUILLEMOT, MM. DAUNIS et KANNER, Mme ARTIGALAS, MM. Martial BOURQUIN et CABANEL, Mme CONCONNE, MM. COURTEAU, DURAN, MONTAUGÉ, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 29


Alinéas 7 à 15

Supprimer ces alinéas.

Objet

Le portage financier envisagé n'apporte aucune garantie pour une accession sécurisée à la propriété par les ménages les plus modestes ni à la bonne gestion et à la pérennité du patrimoine concerné.

Ces choix guidés par le seul souci de générer des fonds traduisent une vision à très court terme. Qui se soucie de l'avenir de ces futures copropriétés et du sort de leurs habitants?

D'autres solutions, notamment au sein des regroupements qui vont être mis en place, auraient pu être recherchées et auraient permis d'éviter des montages qui ne sont pas à la hauteur des enjeux et vont irrémédiablement affaiblir le logement social en France.

Cet amendement propose de supprimer la création des sociétés de vente HLM.






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(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 1136

17 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme ESTROSI SASSONE

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 29


Alinéa 13

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

L'acte de cession des logements sociaux à la société de vente d'habitations à loyer modéré précise à peine de nullité les responsabilités respectives de l'acquéreur et du vendeur en matière de travaux relatifs aux logements sociaux vendus.

Objet

Cet amendement a pour objet d'obliger à peine de l'acte de nullité de l'acte de cession l'organisme de logement social vendeur et la société de vente HLM à se mettre d'accord sur le fait de savoir qui prendra à sa charge les différents travaux qui devraient être éventuellement réalisés sur les logements vendus.






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(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 507 rect.

16 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LUREL, Mme JASMIN, MM. ANTISTE et TOURENNE, Mme CONWAY-MOURET, MM. TODESCHINI et DURAN et Mme GRELET-CERTENAIS


ARTICLE 29


Alinéa 18

Après le mot :

ou

insérer les mots :

, aux seuls organismes d’habitations à loyer modéré et sociétés d’économie mixte agréées en application de l’article L. 481-1,

Objet

L’alinéa 18 prévoit la possibilité de cession de logements sociaux en bloc. S’agissant de circonstances qui ne sont pas liées à l’accession à la propriété de personnes physiques et donc à la mobilité dans le logement mais à des stratégies patrimoniales, il est essentiel que ce patrimoine, qui est le patrimoine des français, ne puissent être cédé qu’au profit d’autres organismes de logement social.

Le présent amendement précise donc que cette vente en bloc n’est possible qu’au profit des organismes de logement social et des SEM.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 509 rect.

16 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LUREL, Mme JASMIN, MM. TOURENNE et ANTISTE, Mmes CONWAY-MOURET et GHALI, MM. TODESCHINI et DURAN et Mme GRELET-CERTENAIS


ARTICLE 29


Alinéa 18

Après le mot :

ou

insérer les mots :

, aux seuls organismes d’habitations à loyer modéré et aux sociétés d’économie mixte agréées en application de l’article L.481-1 dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville visés à l’article 5 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine,

Objet

L’alinéa 18 prévoit la possibilité de cession de logements sociaux en bloc. S’agissant de circonstances qui ne sont pas liées à l’accession à la propriété de personnes physiques et donc à la mobilité dans le logement mais à des stratégies patrimoniales, il est essentiel que ce patrimoine, qui est le patrimoine des français, ne puissent être cédé qu’au profit d’autres organismes de logement social.

Le présent amendement précise donc que cette vente en bloc n’est possible qu’au profit des SEM et des organismes de logement social pour les logements en QPV.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 566

12 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme GUILLEMOT, MM. IACOVELLI, DAUNIS et KANNER, Mme ARTIGALAS, MM. Martial BOURQUIN et CABANEL, Mme CONCONNE, MM. COURTEAU, DURAN, MONTAUGÉ, TISSOT et LUREL, Mme Martine FILLEUL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 29


Alinéa 18

Après le mot :

ou

insérer les mots :

, aux seuls organismes d’habitations à loyer modéré,

Objet

L’article 29 ouvre la possibilité de cession d’ensembles de logements et donc autorise la cession en bloc de logement sociaux.

Cet amendement précise que cette vente en bloc ne peut se faire qu’au profit d’un organisme de logement social.






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N° 508 rect.

16 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LUREL, Mme JASMIN, MM. TOURENNE et ANTISTE, Mme GHALI, MM. TODESCHINI et DURAN et Mme GRELET-CERTENAIS


ARTICLE 29


Alinéa 18

Après le mot :

ou

insérer les mots :

, aux seuls organismes d’habitations à loyer modéré dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville visés à l’article 5 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine,

Objet

L’alinéa 18 prévoit la possibilité de cession de logements sociaux en bloc. S’agissant de circonstances qui ne sont pas liées à l’accession à la propriété de personnes physiques et donc à la mobilité dans le logement mais à des stratégies patrimoniales, il est essentiel que ce patrimoine, qui est le patrimoine des français, ne puissent être cédé qu’au profit d’autres organismes de logement social.

Le présent amendement précise donc que cette vente en bloc n’est possible qu’au profit de ces organismes de logement social pour les logements en QPV.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 567

12 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme GUILLEMOT, MM. IACOVELLI, DAUNIS et KANNER, Mme ARTIGALAS, MM. Martial BOURQUIN et CABANEL, Mme CONCONNE, MM. COURTEAU, DURAN, MONTAUGÉ, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 29


Après l’alinéa 20

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, des ensembles de logements ne peuvent faire l’objet de cession lorsqu’ils sont situés dans une commune qui fait l’objet d’un arrêté au titre de l’article L. 302-9-1 du code de la construction et de l’habitation. » ;

Objet

Le projet de loi prévoit d'étendre la vente des logements sociaux à des ventes en bloc de logements.

Cet amendement prévoit que cette possibilité ne peut pas être mise en œuvre dans les communes carencées en logements sociaux.






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(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 814 rect.

16 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. PEMEZEC, Mme PROCACCIA, MM. PANUNZI et HENNO, Mme DEROMEDI, M. GUERRIAU, Mme EUSTACHE-BRINIO, MM. VASPART, LAFON, Henri LEROY, LEFÈVRE et RAPIN et Mme GARRIAUD-MAYLAM


ARTICLE 29


Après l’alinéa 20

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…) La deuxième phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « L’organisme propriétaire ne peut pas vendre un logement situé dans une commune où le seuil minimal de logements locatifs sociaux relevant de l’article L. 302-5 n’est pas atteint. » ;

Objet

Le présent amendement vise à préciser les possibilités pour les bailleurs sociaux de vendre leur patrimoine. La vente ne doit être possible que dans les communes où le quota SRU est atteint ou dans les villes où le quota n'est pas obligatoire.

En effet, les bailleurs sociaux ne doivent pas être encouragés à vendre le patrimoine immobilier social dans les villes où le prix du foncier est élevé, voire très élevé, au risque de faire baisser le nombre de logements sociaux et de passer sous le seuil de 25% fixé par la loi.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 318 rect. bis

20 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

Mme LÉTARD

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 29


Après l’alinéa 20

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…) Le deuxième alinéa est complété par trois phrases ainsi rédigées :  « La décision d’aliéner ne peut être prise dans les communes mentionnées au I de l’article L. 302-5 qu’à condition que l’organisme de logement social ayant procédé à la vente puisse réinvestir sur le territoire de la commune concernée par la vente ou sur celui de l’établissement de coopération intercommunale à fiscalité propre auquel elle appartient, une fraction, du produit de la vente pour développer l’offre de logement ou pour des actions en faveur de l’habitat en adéquation avec le programme local de l’habitat. La fraction est définie par décret, elle ne peut être inférieure à 50 % du produit de la vente. Pour les communes dont le nombre total de logements locatifs sociaux est inférieur aux taux mentionnés à l'article L. 302-5, la totalité du produit de la vente de logements sociaux leur est affecté, pour développer l'offre de logement ou pour des actions en faveur de l'habitat en adéquation avec le programme local de l'habitat des actions. » ;

Objet

Se justifie par son texte même.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 935 rect.

16 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

MM. LABBÉ et DANTEC, Mme Nathalie DELATTRE et MM. GABOUTY, GUÉRINI et ROUX


ARTICLE 29


Après l’alinéa 20

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…) Le deuxième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « La décision d’aliéner ne peut être prise dans les communes mentionnées au I de l’article L. 302-5 qu’à condition que l’organisme de logement social ayant procédé à la vente puisse réinvestir sur le territoire de la commune concernée par la vente ou sur celui de l’établissement de coopération intercommunale à fiscalité propre auquel elle appartient, une fraction du produit de la vente pour développer l’offre de logement ou pour des actions en faveur de l’habitat en adéquation avec le programme local de l’habitat. La fraction est définie par décret. » ;

Objet

Le présent amendement prévoit que, dans le cadre de leur Plan Local de l'Habitat, les collectivités s'assurent du réinvestissement, par l’organisme de logement social, du produit de la vente HLM sur le territoire des collectivités concernées par un projet de vente. Et, que ce réinvestissement se fait en faveur des politiques du logement, conformément au PLH.

Il semble en effet logique que les collectivités ayant contribué au financement de la production de logements sociaux et plus globalement au financement des politiques de l’habitat puissent bénéficier d’une fraction du produit de leur vente. Cet amendement prévoit que la définition de cette fraction soit définie par décret.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 89 rect. ter

13 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

Mmes PROCACCIA et LAVARDE, MM. PEMEZEC et CAMBON, Mme DELMONT-KOROPOULIS, MM. MAYET et BABARY et Mme KELLER


ARTICLE 29


Après l’alinéa 20

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans les communes soumises à l’article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation, le produit de l’aliénation des logements réalisée en application du présent article est affecté à la réalisation de logements sociaux locatifs sur le territoire de la commune concernée dans un délai de cinq ans suivant l’aliénation si cette aliénation conduit le nombre total de logements locatifs sociaux à représenter moins de 30 % des résidences principales. » ;

Objet

Il ne faut pas que la vente de logements sociaux conduisent les communes qui respectent leurs obligations à passer sous la barre de leurs obligations.
Cet amendement prévoit donc que si le taux de logement sociaux tombe en dessous de 30%, les sommes doivent être ré-investies dans les 5 ans dans ladite commune.


NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 1014 rect.

16 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LABBÉ et DANTEC, Mme Nathalie DELATTRE et M. GUÉRINI


ARTICLE 29


Après l'alinéa 20

Insérer alinéa ainsi rédigé :

...) Le deuxième alinéa est complété une phrase ainsi rédigée : « La décision d’aliéner ne peut être prise dans les communes ayant fait l’objet d’un arrêté du représentant de l’État dans le département mentionné à l’article L. 302-9-1 ou dans les communes situées dans une agglomération de plus de 30 000 habitants dans laquelle le nombre de demandes de logements sociaux par rapport au nombre d’emménagements annuels, hors mutation internes dans le parc locatif social, se situe en deçà du seuil de 3 tel que défini par le décret mentionné à l’article L. 302-5. » ;

Objet

Cet amendement vise à interdire la vente de HLM sur les territoires ayant fait l’objet d’un arrêté de carence ou sur lesquels la tension sur la demande en logement locatif social est haute. Dans les villes carencées les ventes pourront en effet aboutir à une diminution nette du nombre de logements sociaux, puisque rien ne garantit que les organismes réinvestissent les capitaux issus des ventes dans la construction de logements sociaux dans la même commune. Le risque de diminution de l'offre de logements sociaux dans ces territoires serait donc important.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 178

10 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme CUKIERMAN, M. GAY, Mme GRÉAUME

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 29


Après l’alinéa 20

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « La décision d’aliéner ne peut être prise dans les communes qui font l’objet d’un arrêté de carence. » ;

Objet

Cet amendement vise à interdire la vente HLM sur les communes visées au I de l’article L.302-5 du code de la construction et de l’habitation (dont la population est au moins égale à 1 500 habitants en Ile-de-France et 3 500 habitants dans les autres régions qui sont comprises dans une agglomération ou un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 50 000 habitants comprenant au moins une commune de plus de 15 000 habitants, et qui ne disposent pas d'au moins 25% de logements sociaux).

Il permet ainsi de garantir une quantité minimale de logements HLM dans ces territoires.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 88 rect. ter

13 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Tombé

Mmes PROCACCIA et LAVARDE, MM. PEMEZEC et CAMBON, Mme DELMONT-KOROPOULIS, MM. MAYET et BABARY et Mme KELLER


ARTICLE 29


Après l’alinéa 20

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans les communes faisant l’objet d’un arrêté au titre de l’article L. 302-9-1, le produit de l’aliénation des logements réalisée en application du présent article est affecté à la réalisation de logements sociaux locatifs sur le territoire de la commune concernée dans un délai de cinq ans suivant l’aliénation. » ;

Objet

Le présent projet de loi prévoit d’accroître la vente de logements sociaux sans tenir compte de la situation de la commune à l’égard des obligations imposées par la loi SRU, ni des pénalités qui lui sont déjà imposées. Certaines communes ne pourront jamais atteindre le quota de 25 % du fait de la densité de leur population et de l’absence de foncier disponible. Dans ces communes où il n’y a pas suffisamment de logements sociaux, il y a de fortes chances que les ventes rencontrent un grand succès, aggravant ainsi la situation de la commune à l’égard de ses obligations. 

Lors de la présentation de la loi Elan devant la Commission des affaires économiques, le secrétaire d’État, M. Denormandie a répondu sur ce sujet "qu’il y avait des trous dans la raquette" et que le texte pouvait être amélioré sur ce point.

C’est l’objet de cet amendement qui n’interdit pas la vente de logements sociaux dans les communes carencées mais oblige les bailleurs à réinvestir le produit de la vente dans ces communes faute de quoi la loi Elan viendrait aggraver le déficit de logements sociaux de la ville.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 905

12 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Tombé

M. LAFON


ARTICLE 29


I. – Alinéa 23

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Dans les communes dont le nombre total de logements locatifs sociaux est inférieur aux taux mentionnés à l’article L. 302-5, l’autorisation est rendue caduque lorsque les indicateurs permettant de mesurer le niveau de réalisation des objectifs mentionnés à l’article L. 445-1 font apparaître que les produits de la vente de logement à usage collectif excèdent les sommes investies pour la création de nouveaux logements dans la même commune.

II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – Le huitième alinéa de l’article L. 445-1 du code de la construction et de l’habitation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans les communes dont le nombre total de logements locatifs sociaux est inférieur aux taux mentionnés à l’article L. 302-5, le plan de mise en vente des logements à usage locatif fixe les orientations permettant de réemployer l’ensemble des produits de la vente de logements à usage locatif à la création de nouveaux logements locatifs sociaux dans la même commune, »

Objet

Dans les communes ne disposant pas de 25% de logement sociaux conformément à la loi relative à la solidarité et au renouvellement urbain, la vente de logements sociaux par
des bailleurs sociaux risque de mettre à mal les efforts fournis par les municipalités pour se conformer au droit en vigueur.
Les politiques du logement nécessitent de conduire des programmes très ambitieux de long terme pour atteindre les objectifs imposés par le législateur. Les efforts déployés doivent être sécurisés.
En l’état actuel du projet de loi, il n’y a pas de disposition qui oblige un bailleur à affecter le produit de la vente de logements sociaux dans une commune à la construction de logements dans la même commune. La comptabilisation des logements vendus pendant dix ans n’est pas une réponse suffisante aux difficultés que rencontreront les communes confrontées à des ventes importantes de leur parc social au regard des délais dans lesquels sont développées des opérations immobilières.
Pour y remédier, cet amendement vise à ce que la vente de logements dans les communes ne répondant pas aux critères de la loi SRU soit conditionnée au réinvestissement des produits de la vente dans la même commune.
1 - La convention d’utilité sociale devra ainsi mentionner les orientations prises par les bailleurs sociaux pour garantir que cet équilibre soit atteint.
2 - Lorsqu’au terme de la convention d’utilité sociale, les indicateurs permettant de mesurer le niveau de réalisation des objectifs font apparaître que les produits des ventes n’ont pas été réinvesti dans la même commune, la décision d’aliéner ne pourra pas être prise. Cette disposition garantit le réinvestissement par le bailleur du produit de la vente sur la commune dans un délai raisonnable, puisque les conventions d’utilité sociale sont signées sur une durée de six ans.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 570 rect.

19 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Tombé

M. LALANDE, Mme HARRIBEY, M. FICHET, Mme GUILLEMOT, MM. IACOVELLI, DAUNIS et KANNER, Mme ARTIGALAS, MM. Martial BOURQUIN et CABANEL, Mme CONCONNE, MM. COURTEAU, DURAN, MONTAUGÉ, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 29


Après l'alinéa 49

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les fonds provenant de la vente des logements sont réinvestis à hauteur de 50% minimum sur le territoire de la commune d’implantation de l’immeuble vendu et, pour le reste, sur le territoire de la commune de l’intercommunalité pour la construction ou la réhabilitation de logements sociaux.

Objet

Les bénéfices des ventes hlm doivent en priorité profiter aux territoires où la vente a eu lieu pour garder des capacités d’interventions au niveau local.

Compte tenu de la réorganisation des bailleurs sociaux fusionnés ou adossés à des grands groupes, il est proposé de maintenir des équilibres entre territoires tendues et territoires plus ruraux. Il est en effet nécessaire que les zones moins tendues conservent un potentiel minimum pour lancer les programmes locaux de construction et de réhabilitation.

Par ailleurs, la vente des logements ne doit pas se faire au détriment des communes qui mènent depuis plusieurs années une politique ambitieuse de construction de logements sociaux.

Cet amendement propose de préciser que les fonds issus des ventes de logements sociaux sont réinvestis localement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 1125 rect.

20 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme ESTROSI SASSONE

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 29


Après l'alinéa 92

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...) Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :

« Au moins 50 % du produit des ventes de logements sociaux ou de tout autre élément du patrimoine situés sur une commune est affecté  au financement de programmes nouveaux de construction de logements sociaux, de travaux destinés à améliorer de façon substantielle un ensemble déterminé d'habitations ou  d'acquisitions de logements en vue d'un usage locatif, réalisés sur le territoire de la commune lorsqu'elle n'a pas atteint le taux de logements sociaux fixé à l'article L. 302-5, ou lorsque la commune a atteint ce taux, sur son territoire et sur celui de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre auquel elle appartient. » ;

Objet

Se justifie par son texte même.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 179

10 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme CUKIERMAN, M. GAY, Mme GRÉAUME

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 29


Après l’alinéa 20

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les logements proposés à la vente dans les conditions précisées aux deux premiers alinéas du présent article sont soumis au droit de préemption du titre Ier du livre II du code de l’urbanisme. » ;

Objet

Cet amendement vise à introduire le droit de préemption urbain tel que fixé par le titre Ier du Livre II du code de l’urbanisme dans le cadre de ventes de logements appartenant à des organismes de logements sociaux. À l’instar des ventes de logements appartenant à des personnes physiques ou morales, l’exercice de ce droit de préemption permettra aux collectivités qui en feront usage de pouvoir mener à bien des opérations d’aménagement urbain.






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(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 888

12 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. Daniel DUBOIS, Mme LÉTARD

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 29


Après l’alinéa 23

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« La convention d’utilité sociale mentionnée à l’article L. 455-1 du code de la construction et de l’habitation contient un plan de prévention des risques de dégradation des copropriétés issues de la vente des logements sociaux qu’elle prévoit.

Objet

La vente accrue de logements sociaux, prévue par le projet de loi ELAN, va entraîner une hausse du nombre de copropriétés présentant des risques de dégradation.

Cet amendement vise donc à prévenir l’émergence de telles situations, sources de conditions de vie indignes et extrêmement difficiles à résorber, en imposant aux bailleurs d’anticiper sur les mesures à prendre.






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(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 506 rect.

16 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

M. LUREL, Mme JASMIN, M. ANTISTE, Mme CONWAY-MOURET, M. TOURENNE, Mme GHALI, MM. TODESCHINI et DURAN et Mme GRELET-CERTENAIS


ARTICLE 29


Alinéa 24, troisième et quatrième phrases

Remplacer ces phrases par une phrase ainsi rédigée :

À défaut d’opposition de la commune dans un délai de deux mois à compter du jour où le maire a reçu la demande d’autorisation, celle-ci est réputée favorable.

Objet

L’alinéa 24 prévoit que si l’organisme propriétaire souhaite aliéner des logements qui ne sont pas prévus à la vente dans le cadre de la convention d’utilité sociale, il sollicite l’autorisation du préfet qui consulte la commune d’implantation.

Cet amendement propose que, si la commune n’a pas exprimé d’opposition à un projet de vente dans un délai de 2 mois, la demande d’autorisation est réputée favorable.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 796

12 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 29


I. – Alinéa 24

1° Cinquième phrase

Supprimer cette phrase.

2° Sixième phrase

Supprimer les mots :

À défaut d’opposition de la commune dans le délai de deux mois et

II. – Alinéa 25, cinquième phrase

Supprimer cette phrase.

III. – Alinéa 33

Supprimer cet alinéa.

IV. – Alinéa 34

Remplacer les mots :

À défaut d’opposition de la commune dans le délai de deux mois et

par les mots :

Dans ce cas,

Objet

Dans la procédure actuelle, l'avis du maire sur les ventes de logements sociaux est un avis consultatif, que l’État n’est pas strictement tenu de suivre, même s’il s’y range naturellement le plus souvent.

Le projet de loi prévoit que la vente de logements soit à l’avenir autorisée par le plan de vente de la Convention d’Utilité Sociale (CUS) ou selon la procédure actuelle, au fil de l'eau. Le Maire sera comme aujourd’hui consulté, de même que le président de l’EPCI qui a apporté son financement au projet. Il ne parait pas pertinent de rendre cet avis conforme, au risque de davantage bloquer ou ralentir les ventes, alors que le projet de loi prévoit plutôt de faciliter la mise en œuvre de ces cessions.

Cet amendement prévoit donc de revenir à l’écriture précédente du projet de loi.






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(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 1123

17 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme ESTROSI SASSONE

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 29


Alinéa 31

Remplacer les mots :

programme de

par les mots :

plan de mise en

Objet

Amendement de coordination






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N° 569

12 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme GUILLEMOT, MM. IACOVELLI, DAUNIS et KANNER, Mme ARTIGALAS, MM. Martial BOURQUIN et CABANEL, Mme CONCONNE, MM. COURTEAU, DURAN, MONTAUGÉ, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 29


Après l'alinéa 49

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la vente de logements est réalisée au profit d'une société de vente d’habitation à loyer modéré mentionnée à l'article L. 422-4, une convention de gestion est annexée à l'acte de vente. Cette convention prévoit notamment la répartition des obligations d’entretien et de travaux entre l’organisme vendeur et l'acquéreur, les modalités d’organisation des fonctions de syndic et, le cas échant, la mise à disposition de personnel à l’organisme acquéreur conformément au dernier alinéa de l'article L. 443-15. Elle prévoit également les mesures d’accompagnement qui sont mises en place pour sécuriser la vente des logements aux locataires en place.

Objet

Le projet de loi prévoit que la société de vente d'hlm a pour seul objet l'acquisition de biens en vue de la revente.

L’organisme vendeur doit rester pleinement engager dans la gestion locative, le suivi social des locataires et l'entretien de l'immeuble; l'organisme acquéreur de son côté doit assurer les gros travaux qui incombent au propriétaire mais il doit également s'impliquer pour assurer la sécurisation et l'accompagnement des locataires vers l'accession de leur logement.

Cet amendement propose qu'une convention de gestion soit annexée à l'acte de vente entre les organismes hlm.






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N° 667 rect.

16 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

MM. DALLIER et BASCHER, Mmes CHAIN-LARCHÉ, DELMONT-KOROPOULIS, DEROCHE, DEROMEDI, DUMAS et EUSTACHE-BRINIO, M. Bernard FOURNIER, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et LAMURE, MM. LEFÈVRE, Henri LEROY et MANDELLI, Mme MICOULEAU, MM. MILON, RAPIN et SIDO et Mme THOMAS


ARTICLE 29


Après l’alinéa 51

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Le chapitre II du titre VI du livre II n'est pas applicable à la vente d’un logement ou d’un ensemble de logements à une société de vente d’habitations à loyer modéré en application du présent I.

Objet

Cet amendement vient préciser que la vente d’immeubles à rénover (VIR) n’est pas compatible avec la vente de logements HLM. 

Les articles L. 262-1 à L. 262-11 du code de la construction et de l’habitation organisent le régime de la VIR.  Ils s’appliquent ainsi à la vente de tout ou partie d’un immeuble bâti, destiné notamment à un usage d’habitation, pour lequel le vendeur s’engage dans un délai déterminé à réaliser directement ou indirectement des travaux et perçoit en conséquence des sommes d’argent de l’acquéreur.

Le seul objet de la société de vente HLM sera l’acquisition de logements auprès des bailleurs sociaux afin de faciliter leur revente par lot. Ainsi le régime de la VIR ne s’applique pas aux cessions de logements à une telle société de vente qui est destiné à la seule détention temporaire d’immeubles.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 571

12 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme GUILLEMOT, MM. IACOVELLI, DAUNIS et KANNER, Mme ARTIGALAS, MM. Martial BOURQUIN et CABANEL, Mme CONCONNE, MM. COURTEAU, DURAN, MONTAUGÉ, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 29


I. – Alinéa 61

Supprimer cet alinéa.

II. – Alinéa 68

Après les mots :

du présent III

supprimer la fin de cet alinéa.

III. – Alinéas 78 et 79

Supprimer ces alinéas.

Objet

Le projet de loi prévoit que les logements PLS vacants ou occupés peuvent être vendus à des personnes morales de droit privé.

Considérant que les logements des organsimes HLM doivent rester dans le parc de logements sociaux ou être vendus à leurs occupants ou à des personnes répondant aux conditions de ressources, cet amendement propose la suppression de la cession à des sociétés privées.






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(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 180

10 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme CUKIERMAN, M. GAY, Mme GRÉAUME

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 29


Alinéa 61

Supprimer cet alinéa.

Objet

La privatisation du logement social va à l’encontre du besoin de maintenir un parc immobilier à loyer ou à prix maîtrisé, d’autant plus qu’il a été construit et acquis avec l’argent public.

En effet, de manière inédite, le projet de loi prévoit la possibilité de vendre les logements sociaux PLS, certes les plus chers mais aussi les mieux situés et de meilleure qualité car plus récents, à des entreprises de droit privé (banques, assurances, fonds divers…). Il s’agit donc des logements les plus intéressants pour la promotion privée.

Pourtant, les logements PLS vides devraient au contraire rester dans le parc social et faire l’objet d’un « reconventionnement » afin de les rendre abordables à la majorité des demandeurs de logement sociaux (sans attendre une hypothétique reconstruction ultérieure).

Près de 75 % des demandeurs relèvent en effet des plafonds de ressources correspondant à des logements financés en prêts locatifs aidés d’intégration (PLAI) et moins de 5 % des plafonds de ressources correspondant à des logements financés en prêts locatifs sociaux (PLS).

Les investisseurs institutionnels devraient, pour leur part, être incités non pas à acquérir du parc social, mais bien à dégager une offre abordable nouvelle et complémentaire dans le parc privé existant.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 933 rect.

16 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LABBÉ et DANTEC, Mme Nathalie DELATTRE, M. GUÉRINI, Mme LABORDE et M. ROUX


ARTICLE 29


Alinéa 61

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet amendement prévoit de supprimer la possibilité de vendre les logements sociaux occupés auxquels sont appliqués les plafonds de ressources des prêts locatifs sociaux (PLS), s’ils ont été construits depuis plus de 15 ans.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 510 rect.

16 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LUREL, Mme JASMIN, MM. TOURENNE et ANTISTE, Mme GHALI, M. TODESCHINI, Mme GRELET-CERTENAIS, M. DURAN et Mme CONWAY-MOURET


ARTICLE 29


Alinéa 61

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Le présent alinéa s’applique aux organismes dont le siège social est situé en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte uniquement pour les logements situés dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville.

Objet

Pour qu’il soit pertinent de vendre un logement HLM, il faut que le prix de vente permette d’une part de dégager une plus-value et d’autre part, de rembourser les capitaux restants dus des prêts accordés par la Caisse des Dépôts et Consignations.

Sur les territoires ultramarins (où le coût de production des logements est 25% supérieur à celui de l’Hexagone - 161 K€ contre 131 K€), la vente de logements en bloc tel que prévu à l’alinéa VII de l’article 29 à partir de 5 logements de plus de 15 ans ne permet pas de dégager de fonds propres pour le réinvestissement dans de nouvelles construction. Il faut compter un minimum de 25 ans pour espérer une hypothétique plus-value.

De plus, sur nos territoires où la pression touristique est forte et où le besoin en logements sociaux est grand, la vente de logement HLM dans les termes prévu à l’alinéa VII de l’article 29 à des personnes morales de droit privé (exemple SCI) engagera un processus de transformation du parc social en résidences saisonnières et touristiques au profit d’investisseurs à la recherche de rentabilité locative. Cela aura pour conséquence l’organisation de la rareté des logements disponibles pour les populations locales et la spéculation sur les loyers.

Aussi, compte tenu de ce qui précède, nous considérons que les particularités du secteur du logement social dans les outre-mer justifient que les organismes dont le siège social est situé en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte soient exclus de l’application de cet alinéa sauf pour ceux situés en QPV.

 

 

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 181

10 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme CUKIERMAN, M. GAY, Mme GRÉAUME

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 29


Alinéas 66 à 69

Supprimer ces alinéas.

Objet

Cet amendement permet de supprimer la possibilité offerte à toute personne physique d’acheter les logements vacants commercialisés par les organismes d’habitations à loyer modéré.

Il vise à faire de la vente HLM un outil d’accession sociale à la propriété et non une nouvelle forme d’investissement locatif pour les particuliers.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 699 rect. bis

16 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. ANTISTE, Mmes CONCONNE et JASMIN, MM. LUREL et DURAN, Mme CONWAY-MOURET, M. TOURENNE, Mmes MONIER et GRELET-CERTENAIS et MM. LALANDE, DEVINAZ et KERROUCHE


ARTICLE 29


Alinéa 68

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet article, dans son alinéa 68, donne la possibilité, en dernier lieu, de vendre des logements sociaux à toute personne morale de droit privé.

Une telle rédaction permettrait donc à des promoteurs immobiliers d’acquérir des logements sociaux dont le prix de cession est librement fixé par l’organisme vendeur. Le parc de logements sociaux est constitué en grande partie par des financements publics. La cession de ces logements doit donc en premier lieu permettre l’accession à la propriété des ménages modestes et le financement de nouveaux logements sociaux par la vente à des particuliers ou d’autres organismes de logement social, et non la réalisation d’opérations immobilières financièrement attractives pour des promoteurs immobiliers ou des investisseurs tels que des fonds de pensions.

Il convient donc de supprimer cette possibilité de vente à des personnes morales de droit privé.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 572

12 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme GUILLEMOT, MM. IACOVELLI, DAUNIS et KANNER, Mme ARTIGALAS, MM. Martial BOURQUIN et CABANEL, Mme CONCONNE, MM. COURTEAU, DURAN, MONTAUGÉ, TISSOT, LUREL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 29


I. - Alinéa 69

Après les mots :

Conseil d’État

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

à un prix qui peut être inférieur ou supérieur de 35 % à l’évaluation faite par le service des domaines, en prenant pour base le prix d’un logement comparable libre d’occupation lorsque l’acquéreur est une personne physique, et un prix de vente compatible avec le prix fixé par le service des Domaines dans les autres cas.

II. - Alinéa 80 à 86

Supprimer ces alinéas.

Objet

Le projet de loi prévoit que le prix de vente des logements sociaux est fixé librement.

L'avis des domaines est une garantie de transparence et de juste prix.

Cet amendement propose que le prix de vente soit compatible avec l'avis des domaines laissant une certaine marge de négociation dans le cadre de la vente; le prix des ventes entre organismes hlm restant quant à lui non soumis à l'avis des domaines comme prévu par les textes actuellement.






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(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 511 rect.

16 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LUREL, Mme JASMIN, MM. ANTISTE et TOURENNE, Mmes CONWAY-MOURET et GHALI, M. TODESCHINI, Mme GRELET-CERTENAIS et M. DURAN


ARTICLE 29


Alinéa 69

Après la première occurrence du mot :

prix

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

qui ne peut être inférieur à 90 % du prix fixé par le service du Domaine de la direction de l’immobilier de l’État. » ;

Objet

Le présent amendement vise à maintenir un prix de vente qui ne peut être inférieur à 90 % de l’évaluation des domaines afin que le patrimoine constitué avec l’épargne des français ne puisse être bradé.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 182

10 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme CUKIERMAN, M. GAY, Mme GRÉAUME

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 29


I. - Alinéa 69

Remplacer les mots :

l’organisme propriétaire

par les mots :

les services des domaines

II. - Alinéas 82 à 86

Supprimer ces alinéas.

Objet

Cet amendement vise à maintenir une appréciation objective du prix des logements vendus en faisant intervenir les domaines et à maintenir un prix raisonnable lorsque le bien est vendu à son occupant. Le service des Domaines est le juge de paix en ce qui concerne la valeur des biens immobiliers. Leur évaluation constitue une référence. Quand des logements HLM sont vendus, il n’y a pas de raison que les Domaines n’interviennent pas. Il n’est pas dans le rôle ni dans les missions de l’ANCOLS de procéder à une telle évaluation comme semble pourtant le dire le Gouvernement.






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N° 941 rect. bis

18 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LABBÉ et DANTEC, Mme Nathalie DELATTRE, M. GUÉRINI, Mme LABORDE et M. ROUX


ARTICLE 29


I. – Alinéa 69

Remplacer les mots :

l’organisme prioritaire

par les mots :

les services des domaines

II. – Alinéas 82 à 86

Supprimer ces alinéas.

Objet

Les services des Domaines sont le juge de paix en ce qui concerne la valeur des biens immobiliers. Leur évaluation constitue une référence. Quand des logements HLM sont vendus, il semble donc important que les services des Domaines puissent intervenir quant à la fixation des prix de vente.

En effet, les auteurs de cet amendement rappellent qu'il n'est pas dans le rôle, ni dans les missions de l'Agence Nationale de Contrôle du Logement Social de procéder à une telle évaluation.

Cet amendement vise donc à maintenir une appréciation objective du prix des logements vendus en faisant intervenir les services des Domaines déjà compétent sur le sujet et à maintenir un prix raisonnable lorsque le bien est vendu à son occupant.






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(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 513 rect.

16 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LUREL, Mme JASMIN, MM. ANTISTE et TOURENNE, Mmes CONWAY-MOURET et GHALI, M. DURAN, Mme GRELET-CERTENAIS et M. TODESCHINI


ARTICLE 29


Alinéa 69

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Dans les départements d’outre-mer, ce prix ne peut être inférieur au prix fixé par le service du Domaine de la direction de l’immobilier de l’État.

Objet

Le présent amendement vise à éviter les abus dans la fixation du prix de vente en prévoyant que celui-ci qui ne peut être inférieur à de l’évaluation des domaines dans les départements d’outre-mer, territoires où la pression touristique est forte, où le foncier à bâtir est rare et où la vente de logement HLM risque de se traduire par une spéculation immobilière accrue.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 512 rect.

16 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LUREL, Mme JASMIN, MM. ANTISTE et TOURENNE, Mmes CONWAY-MOURET et GHALI, MM. TODESCHINI et DURAN et Mme GRELET-CERTENAIS


ARTICLE 29


Alinéa 69

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Dans les départements d’outre-mer, ce prix ne peut être inférieur à 90 % du prix fixé par le service du Domaine de la direction de l’immobilier de l’État.

Objet

Le présent amendement vise à éviter les abus dans la fixation du prix de vente en prévoyant que celui-ci qui ne peut être inférieur à 90 % de l’évaluation des domaines dans les départements d’outre-mer, territoires où la pression touristique est forte, où le foncier à bâtir est rare et où la vente de logement HLM risque de se traduire par une spéculation immobilière accrue.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 183

10 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme CUKIERMAN, M. GAY, Mme GRÉAUME

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 29


Alinéas 78 et 79

Supprimer ces alinéas.

Objet

La privatisation du logement social va à l’encontre du besoin de maintenir un parc immobilier à loyer ou à prix maîtrisé, d’autant plus qu’il a été construit et acquis avec l’argent public.

En effet, de manière inédite, le projet de loi prévoit la possibilité de vendre les logements sociaux PLS, certes les plus chers mais aussi les mieux situés et de meilleure qualité car plus récents, à des entreprises de droit privé (banques, assurances, fonds divers…. )

Les auteurs de cet amendement proposent la suppression de cette disposition.






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N° 931 rect.

16 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LABBÉ et DANTEC, Mme Nathalie DELATTRE et MM. GUÉRINI et ROUX


ARTICLE 29


Alinéas 78 et 79

Supprimer ces alinéas.

Objet

Le présent amendement vise à supprimer la "vente en bloc" de logements sociaux aux personnes morales de droit privé, ce qui permet de contourner l'ordre de priorité des personnes bénéficiaires des ventes.

Les auteurs de l'amendement soutiennent l'accession à la propriété des locataires du parc social.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 514 rect.

16 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LUREL, Mme JASMIN, MM. ANTISTE et TOURENNE, Mmes CONWAY-MOURET et GHALI, M. TODESCHINI, Mme GRELET-CERTENAIS et M. DURAN


ARTICLE 29


Alinéa 79

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Le présent alinéa ne s’applique pas aux organismes dont le siège social est situé en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte.

Objet

Pour qu’il soit pertinent de vendre un logement HLM, il faut que le prix de vente permette d’une part de dégager une plus-value et d’autre part, de rembourser les capitaux restants dus des prêts accordés par la Caisse des Dépôts et Consignations.

Sur les territoires ultramarins (où le coût de production des logements est 25% supérieur à celui de l’Hexagone - 161 K€ contre 131 K€), la vente de logements en bloc tel que prévu à l’alinéa VII de l’article 29 à partir de 5 logements de plus de 15 ans ne permet pas de dégager de fonds propres pour le réinvestissement dans de nouvelles construction. Il faut compter un minimum de 25 ans pour espérer une hypothétique plus-value. 

De plus, sur nos territoires où la pression touristique est forte et où le besoin en logements sociaux est grand, la vente de logement HLM dans les termes prévu à l’alinéa VII de l’article 29 à des personnes morales de droit privé (exemple SCI) engagera un processus de transformation du parc social en résidences saisonnières et touristiques au profit d’investisseurs à la recherche de rentabilité locative. Cela aura pour conséquence l’organisation de la rareté des logements disponibles pour les populations locales et la spéculation sur les loyers.

Aussi, compte tenu de ce qui précède, nous considérons que les particularités du secteur du logement social dans les outre-mer justifient que les organismes dont le siège social est situé en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte soient exclus de l’application de cet alinéa.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 515 rect.

16 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LUREL, Mme JASMIN, MM. ANTISTE et TOURENNE, Mmes CONWAY-MOURET et GHALI, MM. TODESCHINI et DURAN et Mme GRELET-CERTENAIS


ARTICLE 29


Alinéa 79

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, cet alinéa ne s’applique qu’aux logements financés par prêts locatifs sociaux situés dans un quartier prioritaire de la politique de la ville.

Objet

Pour rappel, pour qu’il soit pertinent de vendre un logement hlm ; il faut que le prix de vente, d’une part permette de dégager une plus-value et d’autre part, de rembourser les capitaux restants dus des prêts accordés par la CDC.

Sur les territoires ultramarins (ou le coût de production des logements est 25% supérieur à celui de la métropole en moyenne 161 K€ contre 131 K€ en métropole), la vente de logements en bloc tel que prévu à l’alinéa VII de l’article 29 (à partir de 5 logements de plus de 15 ans) ne permet pas de dégager de fonds propres pour le réinvestissement dans de nouvelles construction. Il faut compter un minimum de 25 ans (pour espérer une hypothétique plus-value).

De plus, sur nos territoires ou la pression touristique est forte est omniprésente s’additionnant avec la tension du besoin en logements sociaux (les objectifs du PLOM étant loin d’être atteints) ; la vente de logement HLM dans les termes prévu à l’alinéa VII de l’article 29 à des personnes morales  de droit privé  (exemple SCI) engagera un processus de transformation (malsain) du parc social en résidences saisonnières et touristiques au profit d’investisseurs à la recherche de rentabilité locative. Cela aura pour conséquence l’organisation de la rareté des logements disponibles pour les populations locales et la spéculation sur les loyers.

Aussi, compte tenu de ce qui précède, nous considérons que les particularités du secteur du logement social dans les outre-mer justifient que les organismes dont le siège social est situé en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte soient exclus de l’application de cet alinéa exception faite au x logements situés en QPV pour assurer la mixité sociale.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 765 rect.

16 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme GATEL, MM. JANSSENS et LE NAY, Mmes JOISSAINS et BILLON et MM. Loïc HERVÉ, DELCROS et CANEVET


ARTICLE 29


I. – Après l’alinéa 82

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…) Au premier alinéa, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « dix » ;

II. – Alinéa 84

Compléter cet alinéa par les mots :

et le mot : « cinq » par le mot : « dix »

III. – Après l’alinéa 85

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

…) Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Si le prix de revente est supérieur de plus de 25 % du prix d’acquisition, l’organisme d’habitations à loyer modéré est tenu de reverser aux collectivités et à leurs groupements le montant, en tout ou partie, des aides directes et indirectes qu’elles lui ont versées au titre dudit logement ainsi que le différentiel, lorsqu’il est positif, entre le prix de charge foncière imposé dans un programme local d’habitat et le prix de charge foncière correspondant au prix du marché au moment de l’achat.

« Un décret fixe les modalités de reversement entre les collectivités et leurs groupements, et les organismes d’habitations à loyer modéré. » ;

IV. – Alinéa 86

Compléter cet alinéa par les mots :

et le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « dix »

Objet

Quand les communes font le choix d’appliquer un programme local d’habitat et offrent des logements aidés, elles renoncent à des recettes dans leurs opérations d’aménagement. Ce manque à gagner pour les communes constitue une subvention aux organismes et une subvention indirecte aux futurs acquéreurs.

La revente des logements aidés au prix du marché par les accédants, permet aux organismes de récupérer la plus-value parfois conséquente réalisée par l’accédant, au détriment des collectivités et de la politique d’accession aidée.

Cet amendement met en place un mécanisme permettant aux collectivités de récupérer le montant, en tout ou partie, de ces sommes.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 620 rect.

19 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LUREL et ANTISTE, Mmes CONCONNE et JASMIN, MM. DAUNIS et IACOVELLI, Mme GUILLEMOT, M. KANNER, Mme ARTIGALAS, MM. Martial BOURQUIN, CABANEL, COURTEAU, DURAN, MONTAUGÉ, TISSOT, BÉRIT-DÉBAT et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, M. DEVINAZ, Mmes Martine FILLEUL, GRELET-CERTENAIS, HARRIBEY et LIENEMANN, MM. Patrice JOLY, JOMIER et KERROUCHE, Mmes LUBIN, MONIER et Sylvie ROBERT, MM. ROGER et SUEUR, Mme TAILLÉ-POLIAN, M. TEMAL, Mme TOCQUEVILLE, MM. TOURENNE, VAUGRENARD

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 29


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – Le présent article ne s’applique pas aux organismes qui exercent leurs activités en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte.

Objet

Par le présent article, le Gouvernement engage un véritable processus de privatisation et de financiarisation du parc locatif social. Nous considérons comme fallacieux l’argument selon lequel la vente de logements locatifs sociaux aurait pour seul objectif de permettre à chaque organisme de logement social (OLS) de disposer de fonds propres nécessaires à la construction de logements neufs ou à la réhabilitation.

Si nous convenons qu’une cession de ces logements puisse se faire dans le cadre d’une démarche d’accession à la propriété des ménages modestes ou puisse permettre le financement de nouveaux logements sociaux par la vente à des particuliers ou d’autres organismes de logement social, nous refusons que ce patrimoine de tous les français puisse être vendu à vil prix à une personne morale de droit privé, et donc à des promoteurs immobiliers ou des foncières.

Dans les outre-mer, zones fortement tendues et touristiques, nous avons peu de peine à imaginer les conséquences d’un tel dispositif : des effets d’aubaines pour acteurs privés d’autant plus scandaleux qu’ils sont contraires aux priorités du Plan Logement Outre-mer mis en place lors du précédent quinquennat et naturellement aux besoins criants de ces territoires en matière de construction de logements sociaux. 

Pour rappel, on estime à 100 000 logements le déficit de logements sur l’ensemble des Outre-mer, la population éligible au logement social représente près de 80 % des ménages dont 70 % situés sous les plafonds de ressources ouvrant droit à des logements très sociaux (contre 29 % en Hexagone) et la sur-occupation des logements y est deux fois plus forte qu’en Hexagone.

Par ailleurs, dans les outre-mer, le coût de production des logements est largement supérieur à celui des territoires hexagonaux compte tenu des contraintes techniques liées aux aléas naturels et aux coûts supérieurs d’approvisionnement. Brader ainsi ces logements dont le coût élevé a été notamment assumé par les collectivités locales ou les organismes publics apparaît pour le moins choquant.

Aussi, sans pour autant admettre que cette privatisation soit justifiée en Hexagone, nous considérons que les particularités du secteur du logement social dans les outre-mer justifient que les organismes dont le siège social est situé en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte soient exclus de l’application de cet article.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 335 rect.

16 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. CHAIZE et BIZET, Mme DEROMEDI, MM. GREMILLET et BASCHER, Mme GARRIAUD-MAYLAM et MM. REVET, SAVARY et PIERRE


ARTICLE 29


Alinéa 72

Remplacer les mots :

de l’article

par les mots :

des articles L. 324-1 et

Objet

Au même titre que les établissements publics fonciers régis par le chapitre Ier du titre II du livre III du code de l’urbanisme, cet amendement vise à ce que les établissements publics fonciers locaux puissent bénéficier des mêmes dispositions liées à la vente de logements HLM dans le cadre d’opérations de renouvellement urbain.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 925 rect.

16 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LABBÉ, DANTEC, GUÉRINI et ROUX


ARTICLE 29


Alinéa 107

Supprimer les mots :

renoncement ou

Objet

Le présent amendement a pour objet d'écarter la possibilité pour l'organisme HLM de renoncer à l'exercice des fonctions de syndic en cas de vente du logement social dont il était propriétaire. Il est préférable d'encourager l'adoption d'une convention entre la société de vente et l'organisme HLM ou, en dernier recours, l'exercice des fonctions par ce dernier qui dispose d'une meilleure connaissance de l'immeuble.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 573

12 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Adopté

Mme LIENEMANN, M. IACOVELLI, Mme GUILLEMOT, MM. DAUNIS et KANNER, Mme ARTIGALAS, MM. Martial BOURQUIN et CABANEL, Mme CONCONNE, MM. COURTEAU, DURAN, MONTAUGÉ, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 29


Alinéa 126

Rétablir le III dans la rédaction suivante :

III. – L’article L. 213-1 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° Le 4° est complété par les mots : « , sauf les immeubles ayant fait l’objet d’une décision d’agrément du représentant de l’État dans le département en vue de la construction ou de l’acquisition de logements neufs faisant l’objet d’un contrat de location-accession régi par la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété » ;

2° Le a est complété par les mots : « ainsi que les immeubles ayant fait l’objet d’une décision d’agrément du représentant de l’État dans le département en vue de la construction ou de l’acquisition de logements neufs faisant l’objet d’un contrat de location-accession régi par la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété construits ou acquis par les organismes mentionnés à l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation et qui sont leur propriété ».

Objet

Le prêt social location-accession (PSLA) est un prêt conventionné permettant l’accès à des ménages à revenus modestes pour la construction ou l’acquisition de logements neufs donnant lieu à un contrat de location-accession.

La location-accession comporte deux phases : une première phase dite « locative » pendant laquelle le ménage verse une redevance d’occupation, le maître d’ouvrage restant propriétaire ; une seconde phase d’acquisition qui débute lorsque le ménage lève l’option d’achat sur son logement.

Dans ce cadre particulier du PSLA, l’existence du droit de préemption rend plus difficile les levées d’option d’achat par les particuliers qui se sont engagés dans une démarche d’accession à la propriété et rallonge les délais de deux mois minimum, délai de purge du droit de préemption.

Cet amendement propose d’exclure ces logements du droit de préemption.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 316 rect.

12 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Retiré

Mme LÉTARD

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 29


Après l'article 29

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le premier alinéa de l’article L. 364-1 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Est créé un comité des financeurs qui est rattaché au comité régional de l’habitat et de l’hébergement. Sa composition et ses missions sont fixées par décret. »

Objet

Les Comités régionaux de l’habitat et de l’hébergement (CRHH) ont été créés par la loi relative aux libertés et responsabilités locales du 13 août 2004 afin de mettre en place, au niveau régional, un dispositif de concertation entre les acteurs de l’habitat en cohérence avec le nouveau partage des responsabilités dans ce domaine et notamment les responsabilités confiées aux collectivités locales dans le cadre de la délégation des aides à la pierre.

Au cours des dernières années, les CRHH, on vu leur mission s’élargir à plusieurs domaines en lien avec l’habitat (bilan des PLH, rapport sur les plans de vente HLM, introduction du volet hébergement  avec la loi ALUR de mars 2014, mise en oeuvre des nouvelles politiques de peuplement…) transformant progressivement cette instance de concertation resserrée autour des principaux acteurs en une assemblée au caractère plus informatif que décisionnaire.

Certains acteurs locaux se sont ainsi détournés des CRHH, devenus de simples « chambres d’enregistrement »  pilotant à distance les directives nationales.

Il conviendrait de faire évoluer les missions des CRHH autour de feuilles de routes claires et de responsabilités renforcées dans une déclinaison locale des dispositifs nationaux en faveur de l’habitat.

A ce titre, pour isoler la vocation consultative de CRHH largement ouverte aux différentes parties prenantes des politiques du logement, d’une capacité plus rapprochée de prise de décisions concernant plus directement les acteurs locaux financeurs des politiques du logement, il est proposé de rattacher aux CRHH existants un Comité des financeurs.

Ce dernier regrouperait les services déconcentrés de l’Etat (dont les correspondants des agences nationales, ANAH et ANRU notamment), les collectivités délégataires au niveau régional (communautés, métropoles ou départements), la région en lien avec le SRADDET, les fédérations représentatives des bailleurs sociaux, Action logement, le directeur régional de la CDC.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 317 rect.

12 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme LÉTARD

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 29


Après l’article 29

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le seizième alinéa de l’article L. 445-1 du code de la construction et de l’habitation sont insérés sept alinéas ainsi rédigés :

« Dès lors que les organismes d’habitations à loyer modéré sont propriétaires de plus de 5 % du parc social implanté dans le ressort territorial d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre délégataire des aides à la pierre, le plan de mise en vente comporte un volet territorial. Ce volet territorial est compatible avec la convention mentionnée au IV de l’article L. 302-1 du présent code.

« Le volet territorial pour le territoire de chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre délégataire des aides à la pierre décrit :

« - le détail du plan de vente du territoire concerné et ses impacts au regard des objectifs de production de logements sociaux et de mixité sociale fixés dans le programme local de l’habitat ;

« - un plan territorialisé de prévention des risques de dégradation des ensembles immobiliers visés par le plan de vente ;

« - les projets de démolition, d’amélioration du parc social.

« Ce volet territorial est partie intégrante des conventions d’utilité sociale mentionnées au présent article.

« Ce volet territorial est signé par l’organisme d’habitation à loyer modéré concerné, l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre concerné et l’État. »

Objet

L’article 445-1 du CCH prévoit que les Conventions d’utilité sociale (CUS) établies par les organismes d’habitations à loyer modéré et conclues avec l’État, soient élaborées « en tenant compte des programmes locaux de l’habitat » et « des objectifs fixés dans les conventions de délégation des aides à la pierre ».

La relation entre CUS et PLH n’est toutefois pas une relation de conformité, les collectivités étant simplement « associées » à leur élaboration. Par ailleurs, si elles sont bien signataires des CUS conclues par les organismes qui leur sont rattachés, ce visa n’est qu’une faculté pour les autres bailleurs sociaux et notamment les ESH.

Le CCH précise que « l’absence de signature de la convention d’utilité sociale ne fait pas obstacle à sa conclusion ».

Dans la pratique, les bailleurs sociaux organisés en groupe fortement « verticalisés » ou disposant d’un parc de logements répartis sur plusieurs territoires privilégient le plus souvent une logique patrimoniale.

Le projet de loi ELAN s’est fixé comme objectif d’accroître la vente de logements HLM (40 000 ventes/an contre 8 800 réalisées en 2016) pour financer de nouveaux programmes. A cette fin, il introduit un « plan de vente » qui sera annexé à la CUS que doivent établir les bailleurs sociaux.

Cette disposition peut contrarier dans de nombreux territoires les politiques publiques en faveur de l’habitat si les collectivités ne sont pas suffisamment associées. A titre d’exemple, des ventes de logements HLM non encadrées et maitrisées sont de nature à favoriser le développement de copropriétés dégradées, ou encore à perturber, pour les collectivités déficitaires, l’atteinte des objectifs en matière de SRU en déclassant une part du patrimoine (y compris avec le délai de 5 ans supplémentaires proposé par le projet de loi).

Cet amendement propose l’élaboration d’un volet territorial du plan de vente des CUS, dès lors qu’un organisme HLM est propriétaire de plus de 5 % du parc social du territoire d’une collectivité. Le plan de vente des CUS ne doit pas, en effet, remettre en cause les orientations définies par le PLH.

Ce volet territorial, annexe obligatoire des CUS, doit permettre de territorialiser à l’échelle de l’intercommunalité l’ensemble des interventions d’un bailleur social en articulation avec les politiques locales de l’habitat. À cette fin il comprend, pour le territoire :

- le programme détaillé des ventes ;

- le plan territorialisé de prévention des risques de dégradation des ensembles immobiliers visés par le plan de vente.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 947 rect. bis

18 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LABBÉ, DANTEC, GUÉRINI et ROUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 29


Après l’article 29

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le seizième alinéa de l’article L. 445-1 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dès lors que les organismes d’habitations à loyer modéré sont propriétaires de plus de 5 % du parc social implanté dans le ressort territorial d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre délégataire des aides à la pierre, le plan de mise en vente comporte un volet territorial. Ce volet territorial est compatible avec la convention mentionnée au V de l’article L. 302-1 du code de la construction et de l’habitation. Le volet territorial décrit pour chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre délégataire des aides à la pierre le détail du plan de vente concernant son territoire et évalue ses impacts au regard des objectifs de production de logements sociaux et de mixité sociale fixés dans le programme local de l’habitat. »

Objet

L’article 445-1 du Code de la Construction et de l'Habitat prévoit que les Conventions d’Utilité Sociale (CUS) établies par les organismes d'habitations à loyer modéré et conclues avec l’État, soient élaborées « en tenant compte des programmes locaux de l'habitat » et «  des objectifs fixés dans les conventions de délégation des aides à la pierre ».

La relation entre CUS et PLH n’est toutefois pas une relation de conformité, les collectivités étant simplement « associées » à leur élaboration. Par ailleurs, si elles sont bien signataires des CUS conclues par les organismes qui leur sont rattachés, ce visa n’est qu’une faculté pour les autres bailleurs sociaux et, notamment, les Entreprises Sociales pour l'Habitat. Car, le Code de la Construction et de l'Habitat précise que « l'absence de signature de la convention d'utilité sociale ne fait pas obstacle à sa conclusion ».

Le présent projet de loi s’est fixé comme objectif d’accroître  la vente de logements HLM (40 000 ventes/an contre 8 800 réalisées en 2016) pour financer de nouveaux programmes. A cette fin, il introduit un « plan de vente » au sein de CUS des bailleurs sociaux. Or, cette disposition peut contrarier dans de nombreux territoires les politiques publiques en faveur de l’habitat si les collectivités ne sont pas suffisamment associées. En effet, dans la pratique, les bailleurs sociaux organisés en groupe fortement « verticalisés » ou disposant d’un parc de logements répartis sur plusieurs territoires privilégient le plus souvent une logique patrimoniale. A titre d’exemple, des ventes de logements HLM non encadrées et maîtrisées sont de nature à favoriser le développement de copropriétés dégradées, ou encore à perturber, pour les collectivités déficitaires, l’atteinte des objectifs en matière de SRU en déclassant une part du patrimoine (y compris avec le délai de 5 ans supplémentaires proposé par le projet de loi).

Cet amendement vise donc à assurer la cohérence entre le plan de vente des CUS et la Convention de coopération annexée au PLH conclue par les collectivités locales avec les bailleurs sociaux. Il propose à cette fin l’élaboration d’un volet territorial du plan de vente des CUS, dès lors qu’un organisme HLM est propriétaire de plus de 5% du parc social du territoire d’une collectivité. Le plan de vente des CUS ne doit pas remettre en cause les orientations définies par le PLH.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 315 rect.

12 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme LÉTARD

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 29


Après l’article 29

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 445-1 du code de la construction et de l’habitation est complété par treize alinéas ainsi rédigés :

« Dès lors qu’un organisme d’habitations à loyer modéré est propriétaire de plus de 5 % du parc social implanté dans le ressort territorial d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre délégataire des aides à la pierre, il établit en concertation avec ce dernier une convention territoriale de coopération.

« Cette convention concerne le parc social implanté dans le ressort territorial d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et son évolution.

« Elle est signée par l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, les organismes d’habitations à loyer modéré concernés et le représentant de l’État.

« Elle est annexée au programme local de l’habitat et établie pour la durée du programme local de l’habitat.

« La convention détermine, en articulation avec le programme local de l’habitat et le volet territorial de la convention d’utilité sociale visée au présent article, les engagements des signataires en précisant :

« - les actions de l’organisme pour développer l’offre nouvelle en matière de logement social, en maitrise d’ouvrage directe et en vente en l’état futur d’achèvement ;

« - la politique de vente du patrimoine locatif ;

« - les actions pour développer l’accession sociale ; 

« - les projets de démolition, d’amélioration du parc social ;

« - la définition et la mise en œuvre des politiques de loyer conduites par les organismes de logements sociaux, leurs politiques sociales et concernant la qualité de leurs services ;

« - les politiques de peuplement ;

« - les modalités d’organisation et de concertation entre les acteurs de l’habitat ;

« - la mise en cohérence des démarches contractuelles existantes (notamment conventions intercommunales d’attribution, comités interprofessionnels du logement). »

Objet

Les politiques locales de l’habitat sont avant tout des politiques partenariales. Les organismes de logement social interviennent aux côtés des collectivités pour répondre à leurs besoins d’offre nouvelle en logements aidés, satisfaire leurs obligations en matière de mixité sociale, conduire les politiques de peuplement…

Le projet de loi ELAN prévoit une restructuration du secteur HLM. Cette dernière doit se faire en lien étroit avec les politiques conduites par les communautés et les métropoles. Les collectivités locales contribuent, en effet, activement à la production du parc social et à son évolution en apportant des aides directes (notamment pour garantir des loyers accessibles) et indirectes (garanties d’emprunt, mise à disposition de ressources foncières, construction des équipements accompagnant la production de logements, politiques de mobilité..). Il semble donc logique qu’elles soient étroitement associées à l’évolution du patrimoine des organismes de logement social pour le parc se situant sur leur territoire.

A cette fin, cet amendement propose que soit établie en concertation entre les collectivités et les bailleurs sociaux et signée par eux dès lors qu’ils possèdent plus de 5 % du parc social présent sur le territoire d’une collectivité, une convention territoriale de coopération. L’Etat doit aussi être associé à cette concertation et être signataire de la convention territoriale de coopération

Cette convention est partie prenante des CUS et annexée aux PLH. Elle détermine, en s’appuyant sur les orientations du PLH, pour chacun des organismes de logement social signataires, la stratégie patrimoniale à déployer sur le territoire de la collectivité pour le parc de logements dont ils ont la charge.

Cette convention prend notamment en compte, pour chaque bailleur social, les conditions de production de l’offre nouvelle (nature et type d’offre, localisation, VEFA..) et d’évolution du patrimoine (vente, réhabilitation, démolition…), les politiques de loyers et leurs évolutions, ainsi que la gestion du parc en termes de service rendu.

L’objectif est d’assurer la cohérence entre les orientations des politiques locales de l’habitat décidées par les collectivités et traduites dans leurs documents de programmation (PLH, PLUI) et les stratégies propres de chacun des bailleurs présents sur un territoire et figurant dans leur PSP et leur CUS.

En particulier, le projet de loi ELAN prévoit de simplifier les procédures de vente de logements dans une logique d’amplification de la vente et de renforcement des fonds propres des bailleurs sociaux. Dans cette perspective il est essentiel que la politique patrimoniale conduite par les bailleurs sociaux soit en cohérence avec les orientations de la stratégie locale en matière d’habitat et de mixité, telles que définies dans les documents de programmation des collectivités.

Le travail collaboratif conduit avec les organismes de logement social au moment de l’élaboration des PLH devrait grandement faciliter la signature de ces conventions de coopération. A ce titre, la convention n’est pas un travail supplémentaire pour les bailleurs sociaux, bien au contraire elle apporte la visibilité nécessaire à l’exercice de programmation (offre nouvelle et parc existant) des bailleurs et aux aides apportées par la collectivité (mise à disposition de foncier, agrément pour l’offre nouvelle, garantie d’emprunt, réalisation des équipements, plan de déplacement…).

L’élaboration de la convention est obligatoire pour les intercommunalités délégataires des aides à la pierre, en tant qu’autorités organisatrices locales des politiques de l’habitat. Elle reste néanmoins possible pour les autres collectivités.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 943 rect.

16 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LABBÉ et DANTEC, Mme Nathalie DELATTRE et MM. GUÉRINI et ROUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 29


Après l’article 29

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 445-1 du code de la construction et de l’habitation est complété par treize alinéas ainsi rédigés :

« Dès lors qu’un organisme d’habitations à loyer modéré est propriétaire de plus de 5 % du parc social implanté dans le ressort territorial d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre délégataire des aides à la pierre, il établit en concertation avec ce dernier une convention territoriale de coopération.

« Cette convention concerne le parc social implanté dans le ressort territorial d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et son évolution.

« Elle est signée par l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, les organismes d’habitations à loyer modéré concernés et le représentant de l’État.

« Elle est annexée au programme local de l’habitat et établie pour la durée du programme local de l’habitat.

« La convention détermine, en articulation avec le programme local de l’habitat et le volet territorial de la convention d’utilité sociale visée au présent article, les engagements des signataires en précisant :

« - les actions de l’organisme pour développer l’offre nouvelle en matière de logement social, en maitrise d’ouvrage directe et en vente en l’état futur d’achèvement ;

« - la politique de vente du patrimoine locatif ;

« - les actions pour développer l’accession sociale ; 

« - les projets de démolition, d’amélioration du parc social ;

« - la définition et la mise en œuvre des politiques de loyer conduites par les organismes de logements sociaux, leurs politiques sociales et concernant la qualité de leurs services ;

« - les politiques de peuplement ;

« - les modalités d’organisation et de concertation entre les acteurs de l’habitat ;

« - la mise en cohérence des démarches contractuelles existantes. »

Objet

Les organismes de logement sociaux interviennent aux côtés des collectivités pour répondre à leurs besoins d’offre nouvelle en logements aidés, satisfaire leurs obligations en matière de mixité sociale, conduire les politiques de peuplement… cette synergie constitue le socle partenarial des politiques locales de l'habitat.

La restructuration du secteur HLM tel que prévue par le présent projet de loi doit se faire en lien étroit avec les politiques conduites par les communautés et les métropoles. En effet, les collectivités locales contribuent activement à la production du parc social et à son évolution en apportant des aides directes (notamment pour garantir des loyers accessibles) et indirectes (garanties d’emprunt, mise à disposition de ressources foncières, construction des équipements accompagnant la production de logements, politiques de mobilité..). Il semble donc important qu’elles soient étroitement associées à l’évolution du patrimoine des organismes de logement social pour le parc se situant sur leur territoire.

Le présent amendement propose donc qu'une convention territoriale de coopération soit établie en concertation entre les collectivités et les bailleurs sociaux et signée par eux dès lors qu’ils possèdent plus de 5 % du parc social présent sur le territoire d’une collectivité. L’État doit aussi être associé à cette concertation et être signataire de la convention territoriale de coopération.

Cette convention est partie prenante des Convention d'Utilité Sociale et est annexée aux Plans Locaux d'Habitat. Elle détermine, en s’appuyant sur les orientations du PLH, pour chacun des organismes de logement social signataires, la stratégie patrimoniale à déployer sur le territoire de la collectivité pour le parc de logements dont ils ont la charge.

Cette convention prend notamment en compte, pour chaque bailleur social, les conditions de production de l’offre nouvelle (nature et type d’offre, localisation, VEFA..) et d’évolution du patrimoine (vente, réhabilitation, démolition…), les politiques de loyers et leurs évolutions, ainsi que la gestion du parc en termes de service rendu.

L’objectif est d’assurer la cohérence entre les orientations des politiques locales de l’habitat décidées par les collectivités et traduites dans leurs documents de programmation (PLH, PLUI) et les stratégies propres de chacun des bailleurs présents sur un territoire et figurant dans leur Plan Stratégique du Patrimoine et leur Convention d'Utilité Sociale.

Le présent projet de loi prévoit de simplifier les procédures de vente de logements dans une logique d’amplification de la vente et de renforcement des fonds propres des bailleurs sociaux. Dans cette perspective il est essentiel que la politique patrimoniale conduite par les bailleurs sociaux soit en cohérence avec les orientations de la stratégie locale en matière d’habitat et de mixité, telles que définies dans les documents de programmation des collectivités.

Le travail collaboratif conduit avec les organismes de logement social au moment de l’élaboration des PLH devrait grandement faciliter la signature de ces conventions de coopération. A ce titre, la convention n’est pas un travail supplémentaire pour les bailleurs sociaux, mais apporte la visibilité nécessaire à l’exercice de programmation (offre nouvelle et parc existant) des bailleurs et aux aides apportées par la collectivité (mise à disposition de foncier, agrément pour l’offre nouvelle, garantie d’emprunt, réalisation des équipements, plan de déplacement…).

L’élaboration de la convention est obligatoire pour les intercommunalités délégataires des aides à la pierre, en tant qu’autorités organisatrices locales des politiques de l’habitat. Elle reste néanmoins possible pour les autres collectivités.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 701 rect. ter

17 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. ANTISTE, Mmes CONCONNE et JASMIN, MM. LUREL, DURAN, LALANDE et TOURENNE et Mmes CONWAY-MOURET, MONIER et GRELET-CERTENAIS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 29


Après l'article 29

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 441-2-8 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 441-2-8-… ainsi rédigé :

« Art. L. 441-2-8-…. - I. - L’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat peut élaborer une convention territoriale de coopération avec les organismes d’habitations à loyer modéré mentionnés à l’article L. 411-2 exerçant leur activité sur son territoire.

« II. - Cette convention fixe les objectifs et les actions des organismes mentionnés au présent I visant à développer l’offre de logements locatifs sociaux, et leur entretien, ainsi que l’accession à la propriété.

« Elle tient compte, le cas échéant, du programme local de l’habitat mentionné à l’article L. 302-1, de l’accord collectif intercommunal mentionné à l’article L. 441-1-1, de la convention intercommunale d’attribution mentionnée à l’article L. 441-1-6 et du plan partenarial de gestion de la demande de logement social et d’information des demandeurs mentionné à l’article L. 441-2-8.

« III. - Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article. »

Objet

Le présent amendement a pour but de créer un nouvel outil contractuel dans le domaine de l’habitat.

Dans le prolongement de la Conférence de consensus sur le logement, organisée ici même en début d’année, il s’agit de renforcer la contractualisation locale, permettant des expérimentations nouvelles et des capacités d’ajustement des seuils ou zonages nationaux aux réalités locales.

L’objectif est donc d’assurer la cohérence entre les politiques locales de l’habitat [traduites dans les Programmes Locaux de l'Habitat (PLH), les Plans Départementaux de l’Habitat (PDH), les Conférences Intercommunales du Logement (CIL)] et les stratégies propres de chacun des organismes présents sur les territoires qui sont traduites dans les Plans Stratégiques du Patrimoine (PSP) et les Conventionnements d'Utilité Sociale (CUS).

Ainsi, les collectivités locales doivent être pleinement associées à l’évolution du patrimoine des organismes de logement social pour le parc se situant sur leur territoire et à leurs actions en faveur des parcours résidentiels. Cette coopération se déploie sur les territoires de différentes manières, chacune adaptées aux spécificités locales, en prenant appui sur les démarches contractuelles existantes (Conférences Intercommunales du Logement, Convention Intercommunale d'Attribution) ou à venir.

Il est par conséquent proposé de créer des Conventions territoriales de coopération à l’initiative des autorités organisatrices du logement et des organismes de logement social relevant de leur périmètre. Ces conventions abordent les orientations et les objectifs des signataires sur les champs concernant :

- l’activité des organismes de logement social ;

- le développement de l’offre, en locatif comme en accession ;

- la politique de maintenance, la politique des loyers et l’accession sociale.

En ce sens, elles sont compatibles et cohérentes avec les dispositions prévues dans les CUS. Ce dispositif garantirait la convergence des objectifs de la collectivité et ceux des organismes de logement social.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 29 bis vers un article additionnel après l'article 29).





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 598

12 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes TAILLÉ-POLIAN et GUILLEMOT, MM. IACOVELLI, DAUNIS et KANNER, Mme ARTIGALAS, MM. Martial BOURQUIN et CABANEL, Mme CONCONNE, MM. COURTEAU, DURAN, MONTAUGÉ, TISSOT et LUREL, Mmes Martine FILLEUL, JASMIN

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 29


Après l'article 29

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport proposant des mesures d’amélioration des aides à l’accession sociale à la propriété pour mieux atteindre ses objectifs d’effet déclencheur, d’accompagnement et de sécurisation des accédants.

Ce rapport analyse également l’opportunité d’encadrer les conditions de l’assurance emprunteur s’agissant des crédits immobiliers octroyés pour une accession sociale pour lesquelles l’établissement de crédit dispose de la garantie de l’État.

Enfin ce rapport présente les modalités de mise en place d’un dispositif de recueil et de traitement de données permettant d’effectuer un suivi continu de la performance des aides à l’accession à la propriété et à de la garantie de l’État.

Objet

L’APL accession a été quasiment supprimée par le gouvernement dans le cadre de la loi de finances pour 2018.

Il faut rappeler que cette aide permettait à 450 000 ménages modestes par an d’acquérir leur logement pour une enveloppe de 800 millions d’euros.

L’APL accession avait vocation à soutenir des ménages aux revenus modestes souvent dans les zones détendues, particulièrement dans les centres-bourgs et parfois dans des zones où il n’y a pas d’offres locatives adaptées pour ces familles.

Dans beaucoup de cas, le projet d’acquisition n’aurait pu être possible sans le soutien de l’APL accession qui intervenait comme un réel déclencheur.

Cette suppression n’est pas cohérente avec les objectifs du Président de la République : Pour vendre 40 000 logements sociaux à leur locataire, il faudra accompagner les ménages car, pour la plupart, ils n’en ont pas les moyens.

Pour répondre auxdits objectifs, il est essentiel de poursuivre la réflexion pour améliorer, voire simplifier les aides à l’accession sociale à la propriété et à envisager toute les sources d’économie possible pour le locataire : il est ainsi proposé que le gouvernement se penche sur l’encadrement du coût de l’assurance emprunteur s’agissant de prêts pour l’accession sociale couvert par la garantie de l’Etat.

Enfin compte tenu des objectifs affichés du gouvernement, un outil de suivi des aides à l’accession et à la garantie de l’État doit être mis en place. 

Cet amendement propose que le gouvernement remette dans les 6 prochains mois un rapport en ce sens.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 700 rect. bis

16 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. ANTISTE, Mmes JASMIN et CONCONNE, MM. LUREL, DURAN, LALANDE et TOURENNE, Mmes CONWAY-MOURET, MONIER et GRELET-CERTENAIS et M. KERROUCHE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 29 BIS


Après l'article 29 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – La première phrase du sixième alinéa de l’article L. 435-1 du code de la construction et de l’habitation est complétée par les mots : «, acquittés par les personnes morales exerçant leur activité sur le territoire de la France métropolitaine ».

II. – La perte de recettes résultant pour le Fonds national des aides à la pierre du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

En 2016, face à la détermination du Gouvernement à mettre à contribution les organismes de logement quant au financement des aides à la pierre, la Fédération des Entreprises Publiques locales (EPL) avait logiquement proposé aux parlementaires d'exclure les bailleurs sociaux des Outre-mer de la part de l'assiette des cotisations alimentant ce fonds ouvert uniquement à la métropole. Néanmoins, ni le Gouvernement ni le parlement n'ont souhaité retenir cette proposition.

Face à des besoins estimés à 100 000 logements, les opérateurs sociaux sont pourtant confrontés à de multiples freins liés à la fois aux conditions et moyens de financement du logement mais aussi à des contraintes en matière d'offre de terrains constructibles et à des prix du logement pas toujours compatibles avec le taux d'effort des ménages modestes. Or, aujourd'hui, les bailleurs locaux ultramarins demandent une justice fiscale sur le sujet, l’impact financier pour la Société Martiniquaise d’HLM (SMHLM) étant par exemple de 500 000€/an.

 C’est pourquoi le présent amendement a pour objet d’exonérer les bailleurs sociaux ultra-marins du paiement des contributions au Fonds National des Aides à la Pierre (FNAP), dans la mesure où ce fonds ne finance que des opérations réalisées « sur le territoire de la France métropolitaine » alors même que les économies ultramarines (Article L435-1 du code de la construction et de l’habitation).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 751

12 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

Mme BERTHET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 29 BIS


Après l'article 29 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Pour tous les logements construits avant 1977, la baisse de l'aide personnalisée au logement et la baisse du loyer s'appuient sur les loyers plafonds conventionnels fixés avec la caisse d'allocations familiales et l’État en lieu et place des loyers pratiqués.

Objet

Cet amendement vise à prendre comme référence de la baisse de l'APL et de la baisse du loyer, au moins pour tous les logements construits avant 1977, les loyers plafonds conventionnels fixés avec la CAF et l'Etat et non les loyers pratiqués.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 375 rect. bis

16 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du Gouvernement
G Défavorable
Adopté

MM. FOUCHÉ et GUERRIAU, Mmes MÉLOT et PROCACCIA, MM. Jean-Marc BOYER et DUPLOMB, Mme LOPEZ et M. BOULOUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 30


Après l’article 30

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le VII bis de l’article 133 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« VII ...- Par dérogation au VII du présent article, le département déjà actionnaire d’une société d’économie mixte locale exerçant plusieurs activités et dont l’objet social porte au moins sur une des compétences que la loi lui attribue, existant à la date de publication de la loi n°    du     portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, peut continuer à participer au capital de cette société. »

Objet

Le paragraphe VII de l’article 133 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, dite loi NOTRe, prévoit que le département actionnaire d'une société d'économie mixte locale ou d'une société publique locale d'aménagement dont l'objet social s'inscrit dans le cadre d'une compétence que la loi attribue à un autre niveau de collectivité territoriale ou à un groupement de collectivités territoriales peut continuer à participer au capital de cette société à condition qu'il cède, avant le 8 août 2016, à la collectivité territoriale ou au groupement de collectivités territoriales bénéficiaire de cette compétence, plus des deux tiers des actions qu'il détenait antérieurement.

Cette disposition pose une véritable difficulté en ce qu’elle ne traite pas précisément de la situation où l’entreprise publique locale exerce plusieurs activités dont certaines d’entre elles continuent à relever de la compétence de la collectivité départementale.

Aussi, le présent amendement a pour objet de préciser que les Départements peuvent continuer à détenir des parts sociales dans les SEM locales qui exercent plusieurs activités et dont l’une au moins des activités inscrites dans l’objet social relève d’une des compétences que la loi lui attribue.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 185

10 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme CUKIERMAN, M. GAY, Mme GRÉAUME

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 31


Supprimer cet article.

Objet

Le présent amendement a pour objet de supprimer cet article, lequel prévoit notamment de ratifier des ordonnances visant à entériner la réforme du réseau Action Logement entrée en vigueur le 1er janvier 2017. Il est proposé ici de ratifier entre autres l’ordonnance du 20 octobre 2016 relative à la réorganisation de la collecte de la participation des employeurs à l’effort de construction.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 893

12 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

Mme LÉTARD


ARTICLE 31


I. – Après l’alinéa 4

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° Le second alinéa de l’article L. 313-17-2 est ainsi rédigé :

« Le comité comprend trois collèges composés respectivement de huit représentants du groupe Action Logement, de huit représentants de l’Union sociale pour l’habitat regroupant les fédérations d’organismes d’habitation à loyer modéré, des représentants de la fédération des entreprises publiques locales et des fédérations des organismes agréés en application de l’article L. 365-2, et de huit représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements. La présidence et la vice-présidence sont assurées à tour de rôle chaque année par un collège, la présidence et la vice-présidence n’appartiennent pas au même collège. La liste des membres qui sont désignés pour trois ans est arrêtée par le ministre chargé du logement. » ;

II. – Après l’alinéa 8

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

...° L’article L. 313-18-2 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

a) La dernière phrase du premier alinéa est supprimée ;

b) La deuxième phrase du second alinéa est supprimée ;

III. – Alinéas 10 et 11

Rédiger ainsi ces alinéas :

a) La dernière phrase du premier alinéa est supprimée ;

b) La troisième phrase du second alinéa est supprimée ;

III. – Alinéas 14 et 15

Rédiger ainsi ces alinéas :

a) La dernière phrase du premier alinéa est supprimée ;

b) La seconde phrase du second alinéa est supprimée ;

Objet

L’ordonnance réformant Action Logement a défini des règles rigoureuses en matière d’incompatibilités. Ainsi, les représentants d’une des entités du groupe ne peuvent siéger dans les autres entités du groupe.

Au vu du constat de manque de fluidité dans les instances et des dysfonctionnements majeurs que cela peut engendrer, cet amendement propose de supprimer les incompatibilités de cumuls de mandats et de fonctions afin de permettre aux partenaires sociaux d’ALG et à la direction générale d’assumer le rôle qui leur est conféré.

En outre, l’amendement précise la composition du comité des partenaires, instance essentielle dans le fonctionnement du groupe d’Action Logement qui est censé jouer un rôle de vigie quant aux orientations et à la distribution de la PEEC entre les organismes et entre les territoires et qui n’a toujours pas été mis en place.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 682 rect.

16 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Tombé

MM. DALLIER et BASCHER, Mmes CHAIN-LARCHÉ, DELMONT-KOROPOULIS, DEROCHE, DEROMEDI, DUMAS et EUSTACHE-BRINIO, M. Bernard FOURNIER, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. GREMILLET et LAMÉNIE, Mme LAMURE, MM. LEFÈVRE, Henri LEROY et MANDELLI, Mme MICOULEAU, MM. MILON, RAPIN et SIDO et Mme THOMAS


ARTICLE 31


I. – Après l’alinéa 6

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

...° L’article L. 313-18-2 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

 a) La dernière phrase du premier alinéa est supprimée ;

 b) La deuxième phrase du second alinéa est supprimée ;

II. – Alinéas 10 et 11

Rédiger ainsi ces alinéas :

a) La dernière phrase du premier alinéa est supprimée ;

b) La dernière phrase du second alinéa est supprimée ;

III. – Alinéas 14 et 15

Rédiger ainsi ces alinéas :

a) La dernière phrase du premier alinéa est supprimée ;

b) La seconde phrase du second alinéa est supprimée ;

Objet

Cet amendement vise une règle de non cumul des mandats et fonctions entre les entités du groupe Action Logement.  Une ordonnance avait défini, une règle d’incompatibilité de mandats et de fonctions aux articles L 313-18-2, L 313-19-3 et L 313-20-2 du CCH.

Au vu du constat de manque de fluidité dans les instances et des dysfonctionnements majeurs que cela peut engendrer, cet amendement modifie le texte de l’ordonnance en supprimant les incompatibilités de cumuls de mandats et de fonctions afin de permettre aux partenaires sociaux d’ALG et à la direction générale d’assumer le rôle qui leur est conféré.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 1034 rect.

16 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Tombé

MM. MENONVILLE, ARTANO, Alain BERTRAND, CASTELLI, COLLIN et CORBISEZ, Mme COSTES, MM. GOLD, GUÉRINI et GUILLAUME, Mme GUILLOTIN et MM. LÉONHARDT, REQUIER et VALL


ARTICLE 31


I. – Après l’alinéa 6

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

...° L’article L. 313-18-2 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

a) La dernière phrase du premier alinéa est supprimée ;

b) La deuxième phrase du second alinéa est supprimée ;

II. – Alinéas 10 et 11

Rédiger ainsi ces alinéas :

a) La dernière phrase du premier alinéa est supprimée ;

b) La dernière phrase du second alinéa est supprimée ;

III. – Alinéas 14 et 15

Rédiger ainsi ces alinéas :

a) La dernière phrase du premier alinéa est supprimée ;

b) La seconde phrase du second alinéa est supprimée.

Objet

Cet amendement vise une règle de non cumul des mandats et fonctions entre les entités du groupe Action Logement.  Une ordonnance avait défini, une règle d’incompatibilité de mandats et de fonctions aux articles L 313-18-2, L 313-19-3 et L 313-20-2 du CCH.

Au vu du constat de manque de fluidité dans les instances et des dysfonctionnements majeurs que cela peut engendrer, cet amendement modifie le texte de l’ordonnance en supprimant les incompatibilités de cumuls de mandats et de fonctions afin de permettre aux partenaires sociaux d’ALG et à la direction générale d’assumer le rôle qui leur est conféré.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 684 rect.

16 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. DALLIER et BASCHER, Mmes CHAIN-LARCHÉ, DELMONT-KOROPOULIS, DEROCHE, DEROMEDI, DUMAS et EUSTACHE-BRINIO, M. Bernard FOURNIER, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. GREMILLET, Mme LAMURE, MM. LEFÈVRE, Henri LEROY et MANDELLI, Mme MICOULEAU, MM. MILON, RAPIN et SIDO et Mme THOMAS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 31


Après l’article 31

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’association mentionnée à l’article L. 313-18 du code de la construction et de l’habitation est exonérée d’impôt sur les sociétés au titre des subventions versées par la société mentionnée à l’article L. 313-19 du même code pour tout type d’acquisitions des titres de cette société et de la société mentionnée à l’article L. 313-20 dudit code.

II. – Après le 12° du 1 de l’article 207 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« ...° À condition qu’elle fonctionne conformément aux dispositions qui la régissent, l’association mentionnée à l’article L. 313-18 du code de la construction et de l’habitation pour les subventions mentionnées au f du 2° du I de l’article L. 313-19-1 du même code destiné à tout type d’acquisitions des titres de la société mentionnée à l’article L. 313-19 et de la société mentionnée à l’article L. 313-20 dudit code. »

III. – Après le e du 2° de l’article L. 313-19-1 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un f ainsi rédigé :

« f) Attribuer des subventions à l’association mentionnée à l’article L. 313-18 du code de la construction et de l’habitation pour tout type d’acquisitions des titres de cette société et de la société mentionnée à l’article L. 313-20 dudit code. »

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État des I à III est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement intègre dans l’article 207 du code général des impôts (CGI) et dans l’article L. 313-19-1 du code de la construction et de l’habitation (CCH) des précisions sur la fiscalité des flux financiers d’Action Logement avec ses filiales.

L’ordonnance 2016-1408 du 20 octobre 2016 a réorganisé la collecte de la participation des employeurs à l’effort de construction (PEEC), et participé à la création du Groupe Action Logement. Certaines dispositions de l’ordonnance peuvent donner lieu à interprétation, notamment en matière de fiscalité.

L’ordonnance prévoit au dernier paragraphe de l’article 6, XII que le financement de la société Action Logement Immobilier (ALI) par la société Action Logement Services (ALS) puisse se faire par l’intervention de l’association Action Logement Groupe (ALG). Elle « est exonérée d’impôt sur les sociétés au titre des subventions versées » par ALS pour l’acquisition des titres d’ALI.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 683 rect.

16 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du Gouvernement
G Défavorable
Retiré

MM. DALLIER et BASCHER, Mmes CHAIN-LARCHÉ, DELMONT-KOROPOULIS, DEROCHE, DEROMEDI, DUMAS et EUSTACHE-BRINIO, M. Bernard FOURNIER, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. GREMILLET, Mme LAMURE, MM. LEFÈVRE, Henri LEROY et MANDELLI, Mme MICOULEAU, MM. MILON, RAPIN et SIDO et Mme THOMAS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 31


Après l’article 31

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 313-18-7 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Les mots : « ne peut directement détenir ou acquérir aucun titre de capital au sens de l’article L. 212-1-A du code monétaire et financier, à l’exception de ceux émis par les sociétés mentionnées aux articles L. 313-19 et L. 313-20 et » sont supprimés ;

2° Les mots : « mais ne peut en percevoir aucun produit ou dividende, à l’exception des subventions nécessaires à son fonctionnement issues des prélèvements mentionnés au b du 3° du I de l’article L. 313-18-1 » sont supprimés.

Objet

L’ordonnance n° 2016-1408 du 20 octobre 2016 relative à la réorganisation de la collecte de la participation des employeurs à l’effort de construction ferme toute possibilité à Action Logement Groupe (ALG) de percevoir des produits ou dividendes. Afin de pérenniser l’exonération du flux Action Logement Service/Action Logement Immobilier (ALI) en mettant en œuvre la possibilité de capitalisation d’ALI par subvention d’ALS versée à ALG, il est impératif de modifier cette disposition et de supprimer cette contrainte.

Cet amendement permet de mettre fin à cette disposition extrêmement pénalisante pour la gestion courante d’ALG et du Groupe Action Logement. Il s’agit de desserrer l’étau de l’article L 313-18-7 du CCH issu de l’ordonnance.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 771

12 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 31 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement vise à supprimer l’article 31 bis prévoyant l’inscription dans la loi d’une possibilité de rémunérer des propriétaires privés et intermédiaires agréés contribuant à la mobilisation du parc privé dans le cadre du dispositif « Louer pour l’emploi ».

Destiné à renforcer l’efficacité du dispositif Louer pour l’emploi en consolidant son attractivité auprès des intermédiaires, l’article 31 bis a été approuvé en séance plénière à l’Assemblée nationale.

Une analyse plus approfondie des effets générés par ces dispositions conduit à ne pas retenir cette disposition.

D’une part, l’inscription du principe de rémunération dans la loi n’est pas nécessaire au déploiement de « Louer pour l’emploi ». Ce dispositif, en cours d’expérimentation, présente d’ores et déjà un caractère incitatif pour les acteurs du parc privé : en sus d’une participation à la prospection et à la conclusion d’un contrat sous forme d’un commissionnement, le dispositif prévoit également la prise en charge d’honoraires de location au titre du mandat de gestion signé entre le bailleur et un professionnel de l’immobilier. Alors que l’évaluation du dispositif sera rendue en fin d’année 2018, une modification législative serait également prématurée et d’un niveau normatif non adéquat.

D’autre part, le cadre d’application de ces dispositions n’est pas de nature à garantir la sécurité juridique et l’allocation optimale des fonds PEEC. Outre le fait que la catégorie juridique « mobilisation du parc privé » reste un objet indéfini et peu opérationnel, les dispositions relatives à une rémunération des intermédiaires présentent de forts risques juridiques et financiers : la catégorie juridique « d’intermédiaire » demeure imprécise et le régime de l’agrément (auteur, objet, conditions d’éligibilité) n’est pas indiqué et ne renvoie à aucun texte réglementaire d’application.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 981

12 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 32


Alinéa 2, première phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

Les organismes d’habitation à loyer modéré sont tenus, jusqu’à la signature d’une nouvelle convention d’utilité sociale avec l’État, à l’exécution des engagements des conventions d’utilité sociales qu’ils ont conclues en application de l’article L. 445-1 du code de la construction et de l’habitation dans sa rédaction issue de la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion.

Objet

Amendement rédactionnel. Le terme « prorogés » utilisé par la rédaction actuelle de l’article 32 est peu adapté à des contrats dont le terme est échu.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 772

12 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 33


Au début

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… – Le 2° du I de l’article 117 de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté est complétée par deux phrases ainsi rédigées : « Cette codification doit également permettre d’unifier les régimes contentieux de l’aide personnalisée au logement relevant du titre V du livre III du code de la construction et de l’habitation, de l’allocation de logement relevant du titre III du livre VIII du code de la sécurité sociale, et de l’allocation de logement familiale prévue à l’article L. 542-1 du même code, afin de garantir l’égalité de traitement des bénéficiaires de ces aides en cas de contentieux et de simplifier la gestion de ces contentieux par les organismes payeurs des aides personnelles au logement. Elle désigne à cet effet la juridiction administrative comme compétente pour traiter de l’ensemble des contentieux relatifs à ces aides. »

Objet

Les aides personnelles au logement comprennent l’aide personnalisée au logement (APL), l’allocation de logement familiale (ALF) et l’allocation de logement sociale (ALS). L’APL et les allocations de logement (ALF et ALS) ne relèvent pas du même régime contentieux.

Cette situation n’est pas lisible pour le bénéficiaire de prestations et génère des inégalités de traitement. La gestion des procédures contentieuses pour les organismes payeurs CAF et MSA est de fait complexifiée et génère des coûts de gestion qui sont aujourd’hui difficilement justifiables. Il en est de même pour l’État concernant les pourvois en cassation.

Par l’article 17 de la loi égalité et citoyenneté, le Gouvernement est déjà habilité à codifier par ordonnance l’ensemble des dispositions relatives aux aides personnelles au logement dans le code de construction et de l’habitation, synonyme d’homogénéisation de la gestion et du fonctionnement des trois aides mais aussi de simplification pour l’usager.

L’avancement des travaux de codification a permis de révéler la réelle opportunité d’harmonisation du cadre légal et réglementaire du traitement contentieux applicable aux aides personnelles au logement et d’opération du transfert de compétence. L’élargissement du champ de l’habilitation en cours permettra de traiter, dans son ensemble, l’homogénéisation de la gestion des APL et d’initier une simplification des démarches contentieuses pour les allocataires déjà bénéficiaires notamment du RSA et de la prime d’activité. D’autre part, cet ajout permet d’enclencher une première initiative préalable à la réflexion concernant la création potentielle d’une allocation sociale unique.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 531 rect.

16 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. RAISON, MILON et BIZET, Mme LAMURE, M. SAVARY, Mme IMBERT, MM. RAPIN, PERRIN, CHARON et BASCHER, Mme DELMONT-KOROPOULIS, MM. de NICOLAY, GENEST, DARNAUD et PACCAUD, Mme DEROMEDI, M. REVET, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. DANESI, Mmes DI FOLCO et MORHET-RICHAUD, MM. MAYET, PIERRE, DUFAUT, MOGA, Daniel LAURENT et JOYANDET, Mmes LHERBIER, Laure DARCOS, BONFANTI-DOSSAT et LASSARADE, MM. LEFÈVRE, VASPART, CORNU et CHATILLON, Mmes Frédérique GERBAUD, DESEYNE et de CIDRAC, MM. MANDELLI et BONHOMME et Mmes BOULAY-ESPÉRONNIER, LANFRANCHI DORGAL et Marie MERCIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 33


Après l'article 33

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 301-1 du code de la construction et de l’habitation, les mots : « et l’accessibilité aux personnes handicapées » sont remplacés par les mots : « , l’accessibilité aux personnes handicapées et l’accès à un logement bâti et adapté aux personnes dont l’habitat permanent est constitué d’une résidence mobile et qui en font la demande ».

Objet

Le présent amendement a pour objet de permettre aux personnes dont l’habitat permanent est constitué d’une résidence mobile d’accéder plus facilement aux logements sociaux en inscrivant l’accès de ces personnes à un logement bâti et adapté dans les missions générales des bailleurs sociaux.

Il en va de l’intérêt des personnes « sédentarisées » ou en voie de « sédentarisation » mais aussi de l’intérêt des collectivités locales qui, dans leur grande majorité, ne disposent pas des outils pertinents en termes d’habitat pour répondre à cette évolution sociétale.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 532 rect.

16 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. RAISON, PERRIN, MILON et BIZET, Mme LAMURE, M. SAVARY, Mme IMBERT, MM. RAPIN, PIERRE, CHARON et BASCHER, Mme DELMONT-KOROPOULIS, MM. de NICOLAY, GENEST, DARNAUD et PACCAUD, Mme DEROMEDI, M. REVET, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. DANESI, Mmes Laure DARCOS et LHERBIER, MM. JOYANDET, Daniel LAURENT et MOGA, Mmes DI FOLCO et MORHET-RICHAUD, MM. MAYET et DUFAUT, Mmes BONFANTI-DOSSAT et LASSARADE, MM. LEFÈVRE, VASPART, CORNU et CHATILLON, Mmes Frédérique GERBAUD, DESEYNE et de CIDRAC, MM. MANDELLI et BONHOMME et Mmes BOULAY-ESPÉRONNIER, LANFRANCHI DORGAL et Marie MERCIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 33


Après l’article 33 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le d de l’article L. 441-1 du code de la construction et de l’habitation est complété par les mots : « ou celles en situation d’ancrage territorial dont l’habitat permanent est constituée de résidences mobiles installées manifestement sur des équipements ne présentant pas le caractère d’un logement. »

Objet

Le présent amendement a pour objet de permettre aux personnes sédentarisées dont l’habitat permanent est constitué d’une résidence mobile d’accéder plus facilement à des logements sociaux adaptés.

Pour mémoire, dans son rapport public annuel, la Cour des comptes note que « le potentiel d’accueil des aires spécifiquement destinées aux gens du voyage a sensiblement augmenté, mais certaines d’entre elles accueillent des quasi-sédentaires, contrairement à leur vocation qui est d’accompagner la mobilité. » Elle constate également que « l’amplification du phénomène de « l’ancrage territorial » impose de considérer le développement de l’offre d’habitat adapté comme un but de même importance que l’accompagnement de la mobilité. » Ainsi elle recommande de « redéfinir les objectifs de la politique d’accueil et d’accompagnement des gens du voyage, en prenant notamment en compte le besoin d’un habitat adapté. »

Il en va de l’intérêt des personnes « sédentarisées » ou en voie de « sédentarisation » mais aussi de l’intérêt des collectivités locales qui, dans leur grande majorité, ne disposent pas des outils pertinents en termes d’habitat pour répondre à cette évolution sociétale.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 1079

14 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 33


Après l’article 33

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales est ainsi modifiée :

1° L’article 11 est ainsi modifié :

a) Au 1° , les mots : « du 4° , » sont supprimés ;

b) Le a du 2° est abrogé ;

c) Après le 9° , il est inséré un 9° bis ainsi rédigé :

« 9° bis – Articles L. 542-1 à L. 542-7-1 sous réserve des adaptations suivantes :

« a) Le 2° du I de l’article L. 542-2 est ainsi rédigé :

« "2° habitant un logement répondant à des conditions de décence fixées par décret" ;

« b) Les II à VI du même article L. 542-2 ne sont pas applicables ;

« c) L’article L. 542-5 est ainsi rédigé :

« "Art. L. 542-5. – Le montant de l’allocation est déterminé selon un barème défini par voie réglementaire. Le montant de l’allocation diminue au delà d’un premier plafond de loyer qui ne peut être inférieur au plafond de loyer applicable multiplié par 2,5 ; toutefois, cette diminution ne s’applique pas pour les bénéficiaires d’une des allocations mentionnées aux articles L. 821-1 et L. 541-1." ;

« d) À la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 542-6, les mots : "telles que définies par l’article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée" sont supprimés ; »

d) Au 13° , les mots : « le I de l’article L. 553-4, à l’exception du cinquième alinéa, » sont remplacés par les mots : « le I, à l’exception de son cinquième alinéa, le II et le premier alinéa du III de l’article L. 553-4 » ;

2° Après l’article 13-1, il est inséré un article 13-1-1 ainsi rédigé :

« Art. 13-1-1. – I. – Les dispositions du titre III du livre VIII du code de la sécurité sociale sont applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon ainsi que, pour les besoins de cette application, les dispositions du code de la sécurité sociale auxquelles ces dispositions renvoient, sous réserve des adaptations suivantes :

« 1° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 831-1, les mots : "en France métropolitaine ou dans les départements mentionnés à l’article L. 751-1" sont remplacés par les mots : "à Saint-Pierre-et-Miquelon" ;

« 2° L’article L. 831-3 est ainsi rédigé : 

« "Art. L. 831-3. – Le versement de l’allocation logement est soumis :

« "1° À un logement décent présentant des caractéristiques de logement définies par décret ;

« "2° À des conditions de peuplement définies par décret." ;

« 3° Les troisième à huitième alinéas de l’article L. 831-4 ne sont pas applicables ;

« 4° Au second alinéa de l’article L. 831-4-1, les mots : "ne s’appliquent pas aux personnes qui, hébergées par un organisme logeant à titre temporaire des personnes défavorisées ou par une association agréée en application de l’article L. 121-9 du code de l’action sociale et des familles et bénéficiant de l’aide mentionnée à l’article L. 851-1 du présent code, accèdent à un logement ouvrant droit à l’allocation de logement, afin d’assurer la continuité des prestations prévue par le second alinéa de l’article L. 552-1. De la même façon, elles" sont supprimés ;

« 5° Pour l’application du renvoi prévu par le cinquième alinéa de l’article L. 835-3, au quatrième alinéa de l’article L. 553-2, les mots : "un organisme de prestations familiales, la caisse nationale des allocations familiales ou les caisses centrales de mutualité sociale agricole" sont remplacés par les mots : "la caisse de prévoyance sociale".

« II – La gestion de l’allocation de logement sociale à Saint-Pierre-et-Miquelon est confiée à la caisse de prévoyance sociale.

« III – La caisse de prévoyance sociale assure le recouvrement de la cotisation et contribution prévues à l’article L. 834-1 de code de la sécurité sociale. »

II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2021. Ses dispositions sont applicables aux contributions et prestations dues à compter de cette même date.

Objet

La collectivité territoriale d’outre-mer de Saint-Pierre-et-Miquelon est dotée d’un régime de sécurité sociale spécifique. Ce régime, qui a été créé par l’ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales, couvre la population active de la collectivité pour l’ensemble des risques, à l’exception des marins et des fonctionnaires (pour ces derniers, en ce qui concerne les prestations en espèces et notamment les pensions de retraite).

Les prestations de sécurité sociale y sont assurées par un organisme spécifique à l’archipel : la Caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon (CPS). Cette caisse a été instituée sur le fondement de l’article 3 de l’ordonnance du 26 septembre 1977. Régie par le code de la mutualité, elle assure les fonctions de sécurité sociale au bénéfice de la plupart des résidents de l’archipel : recouvrement des cotisations sociales, gestion des risques maladie, maternité-décès, accidents du travail et maladies professionnelles, allocations familiales et vieillesse-invalidité.

Si l’essentiel des prestations sociales est aujourd'hui servi à Saint-Pierre-et-Miquelon, l’allocation de logement familiale (ALF) et l’allocation de logement sociale (ALS) n'ont pu être étendues car la mise en place d'un tel régime posait au préalable la question de la compétence de l'État en cette matière. Le Conseil d'État a, dans un avis en date du 2 juin 2015, conclu à la compétence de l'État et non celle du conseil territorial pour instituer un régime d'allocation logement dans l'archipel.

Le présent article prévoit l’extension des dispositifs de l’ALF et de l’ALS à Saint-Pierre-et-Miquelon. Toutefois, compte tenu des spécificités de l'archipel, les barèmes servant au calcul des allocations feront l'objet d'adaptations par décret.

En outre, les conditions de décence de logement à remplir pour le versement des allocations de logement, en métropole et dans les départements d’outre-mer, sont celles définies en application de l’article 6 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs (…) qui n’est pas applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon. Aussi les conditions de décence de logement seront définies par un décret spécifique. Dans l’attente, le choix a été fait de ne pas étendre à ce stade le dispositif de maintien et de conservation des allocations de logement par l’organisme payeur en cas d’indécence du logement.

Les règles de maintien de l’aide en cas d’impayés seront applicables aux locataires de bonne foi. Il sera néanmoins nécessaire de coordonner l’action de prévention des expulsions locatives avec les organismes locaux en charge de cette problématique en l’absence de CCAPEX à saint-pierre et Miquelon.

Le financement de ces allocations est confié au fonds national d’aide au logement (FNAL) qui en assure le financement sur le reste du territoire national ; pour concourir à ce financement, la contribution des employeurs au FNAL est également étendue. Les modalités de l’équilibre financement de ces nouvelles dépenses devront faire l’objet de précisions supplémentaires dans le cadre du projet de loi de finance.

Le présent article fixe l'entrée en vigueur de l'ALS et l'ALS à compter du 1er janvier 2021 pour les contributions et prestations dues à compter de cette date.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 574

12 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Mme GUILLEMOT, MM. IACOVELLI, DAUNIS et KANNER, Mme ARTIGALAS, MM. Martial BOURQUIN et CABANEL, Mme CONCONNE, MM. COURTEAU, DURAN, MONTAUGÉ, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 33 BIS


Supprimer cet article.

Objet

La loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté demande aux associations de locataires d'être affiliées à une organisation nationale siégeant à la Commission nationale de concertation, au Conseil national de l’habitat ou au Conseil national de la consommation, pour présenter des listes aux élections des représentants des locataires dans les conseils d’administration des offices publics de l’habitat, des sociétés anonymes d’habitations à loyer modéré et des sociétés d’économie mixte gérant des logements sociaux.

La liste des organisations nationales auxquelles doivent être affiliées les associations de locataires est suffisamment large pour prendre en compte toute la diversité des familles d'associations ayant notamment pour objet la défense des intérêts des locataires.

Cet amendement a pour objectif de rétablir l’affiliation des associations de locataires à une organisation nationale siégeant à la commission nationale de concertation, au conseil national de l'habitat ou au conseil national de la consommation.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 804

12 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 33 BIS


Supprimer cet article.

Objet

La modification des articles L. 4219, L. 422-2-1 et L. 481-6 du code de la construction et de l’habitation par la loi n 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté a permis d’assurer une représentativité à un niveau national des représentants des locataires aux conseils d’administration des organismes HLM et des SEM et ne s’applique qu’aux élections de locataires.

Toutefois, les associations non affiliées à une organisation nationale peuvent continuer à désigner des représentants à l'échelle de l'immeuble ou du groupe d'immeubles et accéder aux différents documents concernant la détermination et l'évolution des charges locatives, être consultées chaque semestre sur les différents aspects de la gestion de l'immeuble ou du groupe d'immeubles et participer au plan de concertation locative.

C’est pourquoi cet amendement vise à rétablir l’affiliation à une organisation nationale siégeant à la Commission nationale de concertation, au Conseil national de l’habitat ou au Conseil national de la consommation des associations présentant des listes de candidats aux élections des locataires des organismes d’HLM et des SEM.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 712 rect.

16 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. de BELENET, DENNEMONT, MOHAMED SOILIHI, THÉOPHILE et LÉVRIER et Mme SCHILLINGER


ARTICLE 33 TER


Au début

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… – Le premier alinéa de l’article L. 442-6-4 du code la construction et de l’habitation est complété par les mots : « dont le montant du loyer représente plus de 3 % du montant du loyer du logement ».

Objet

La possibilité pour les locataires de renoncer à la location d'une aire de stationnement a pour conséquence une saturation du stationnement sur l’espace public, une perte de recette pour les bailleurs et un manque d’entretien des places de stationnement laissées vacantes faute de locataire.

La vacance des places de stationnement est évaluée à 25-35%.

Pour remédier à cette situation, sans imposer de charge excessive aux locataires fragiles, la définition d’un zonage dérogatoire pourrait être confié au Préfet.

Il présenterait l’inconvénient d’imposer des charges locatives excessives pour les locataires en situation de fragilité financière en secteur dérogatoire. A l’inverse, en zone très  dense où les places sont toutes louées, il convient de ne pas générer de perte de recette pour les bailleurs.

Cet amendement propose en conséquence de compléter le dispositif actuel avec un mécanisme souple fixant un montant raisonnable du loyer des aires de stationnement au-dessus duquel les locataires demeurent libres de renoncer à la location d’une aire de stationnement.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 186

10 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme CUKIERMAN, M. GAY, Mme GRÉAUME

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 34


Supprimer cet article.

Objet

Le présent amendement a pour objet de supprimer l’article 34, lequel introduit un nouveau bail intitulé bail mobilité. Celui-ci vient s’ajouter aux baux existants régis par la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs. La durée de ce bail d’un à dix mois seulement, proposé en meublé, ainsi que le public visé ne permettent pas d’apporter une réponse réelle qui soit complémentaire aux baux existants. Au contraire, il va contribuer à instaurer une précarisation du statut du locataire, créant une situation de faiblesse du locataire par rapport au propriétaire.

Cette facilité pour un propriétaire de louer son bien, même de résidence secondaire, accompagnée d’une garantie Visale, peut être plébiscitée in fine par des investisseurs immobiliers et les marchands de sommeil. De plus, son caractère non-renouvelable n’écarte pas l’éventualité qu’un bailleur indélicat, propriétaire de plusieurs logements, puisse recourir à une rotation entre locataires signataires d’un bail mobilité, voir l’intercaler avec des locations saisonnières.

Toutes les associations y sont opposées. Ce bail mobilité qui risque fort d’être, comme le dénonce ces associations, un « bail précarité ».






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 575

12 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. IACOVELLI, Mme GUILLEMOT, MM. DAUNIS et KANNER, Mme ARTIGALAS, MM. Martial BOURQUIN et CABANEL, Mme CONCONNE, MM. COURTEAU, DURAN, MONTAUGÉ, TISSOT, BOTREL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 34


Supprimer cet article.

Objet

Le projet de loi propose la création d'un nouveau type de bail : le bail mobilité d'une durée maximale de 10 mois pour favoriser le logement des personnes en mobilité professionnelle, en formation ou apprentissage.

Ce bail mobilité risque de générer des dérives et prive le locataire des protections locatives essentielles.

Ce bail mobilité va accentuer la précarité du logement.

Par ailleurs, on peut s'interroger sur son utilité puisque la location meublée existe déjà.

Cet amendement propose de supprimer l'article 34 qui porte création du bail mobilité.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 975 rect.

20 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme RAUSCENT, MM. THÉOPHILE, BARGETON

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 34


Alinéa 6

Après les mots :

service national

insérer les mots :

, en mutation professionnelle

Objet

Se justifie par son texte même.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 62 rect. sexies

17 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. DAUBRESSE, MAGRAS, Henri LEROY et BRISSON, Mmes Laure DARCOS et EUSTACHE-BRINIO, MM. MORISSET et CHARON, Mme DI FOLCO, M. BAZIN, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et LOPEZ, MM. de NICOLAY, RAPIN et HUGONET, Mmes DEROCHE et Frédérique GERBAUD, M. PRIOU, Mme THOMAS, M. REVET, Mmes DELMONT-KOROPOULIS et DEROMEDI, M. PIERRE, Mme DESEYNE, MM. SAVIN, CHASSEING, Bernard FOURNIER, MAYET et CUYPERS, Mmes LHERBIER, BERTHET, BONFANTI-DOSSAT et CHAIN-LARCHÉ et MM. HUSSON et MANDELLI


ARTICLE 34


Alinéa 6

Après les mots :

service national

insérer les mots :

, en mutation professionnelle

Objet

Cet amendement vise à élargir le champ du bail mobilité aux salariés en mutation professionnelle.

Le dispositif du bail mobilité est conçu pour répondre à des besoins ponctuels de logements dans le cadre d’une mobilité professionnelle, laquelle conduit fréquemment le salarié muté à rechercher une solution de logement temporaire, dans l’attente du déménagement de l’ensemble du ménage et d’une installation plus durable.

Ouvrir le champ du bail mobilité aux salariés en mutation professionnelle est de nature à offrir une solution de logement supplémentaire pour ces personnes pour qui la mobilité constitue un point d’appui dans le parcours professionnel.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 671 rect. bis

17 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. DALLIER et BASCHER, Mmes DUMAS et LAMURE, M. LEFÈVRE, Mme MICOULEAU et MM. MILON, PANUNZI et SIDO


ARTICLE 34


Alinéa 6

Après les mots :

service national

insérer les mots :

, en mutation professionnelle

Objet

Cet amendement vise à élargir le champ du bail mobilité aux salariés en mutation professionnelle.

Ouvrir le champ de ce bail aux salariés en mutation professionnelle est de nature à offrir une solution de logement supplémentaire pour ces personnes pour qui la mobilité constitue un point d’appui dans le parcours professionnel. Ce dispositif répond aux besoins ponctuels de logements pour une période transitoire.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 908 rect.

13 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme LÉTARD

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 34


Alinéa 6

Après les mots :

service national

insérer les mots :

, en mutation professionnelle

Objet

Cet amendement vise à élargir le champ du bail mobilité aux salariés en mutation professionnelle.

Le dispositif du bail mobilité est conçu pour répondre à des besoins ponctuels de logements dans le cadre d'une mobilité professionnelle, laquelle conduit fréquemment le salarié muté à rechercher une solution de logement temporaire, dans l'attente du déménagement de l'ensemble du ménage et d'une installation plus durable.

Ouvrir le champ du bail mobilité aux salariés en mutation professionnelle est de nature à offrir une solution de logement supplémentaire pour ces personnes pour qui la mobilité constitue un point d'appui dans le parcours professionnel.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 718 rect. ter

16 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme LIENEMANN, MM. IACOVELLI et FÉRAUD, Mme PRÉVILLE, M. CABANEL, Mme Gisèle JOURDA, M. DURAN, Mme MEUNIER, MM. TISSOT et TOURENNE, Mme TOCQUEVILLE, MM. JACQUIN et KERROUCHE et Mme de la GONTRIE


ARTICLE 34


Alinéa 6

Compléter cet alinéa par les mots :

, et d’une résidence principale dans une autre commune

Objet

Le rôle du législateur est de protéger les locataires dans le rapport inégal qu’ils ont avec leur propriétaire. Les protections locatives sont justifiées par le fait que le logement occupé est la résidence principale du locataire. Celui qui ne dispose pas d’un autre logement sera inévitablement mis en difficulté à la fin du bail mobilité. La mobilité devient alors forcée et risque d’alimenter les conflits locatifs et d'augmenter les procédures d’expulsions (en contradiction avec le plan de prévention annoncé par le gouvernement au mois de mars).

Le bail ne peut être calé sur la durée d’un stage, d’une formation ou d’un contrat précaire : les locataires n’ont pas vocation à quitter leur logement à la fin de leurs missions ; la mobilité professionnelle n’est pas synonyme de mobilité résidentielle.

Le bail mobilité, pour rester conforme aux "intentions" du Gouvernement, ne fonctionne que pour ceux qui sont en déplacement professionnel ou du fait de leur formation et qui justifient à l’entrée dans le logement d’un autre domicile dans lequel ils retourneront à l’issue de leur mission.

C'est ce qu'affirme le Conseil d'État dans son avis sur le projet de loi : "à la différence des autres baux régis par la loi de 1989, le « bail mobilité́ » n’a pas vocation à porter sur un logement destiné à être la résidence principale du locataire" (§ 66). Dans sa mise en gare sur le bail mobilité, le Défenseur des Droits a exprimé la même exigence de clarification juridique.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 187

10 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme CUKIERMAN, M. GAY, Mme GRÉAUME

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 34


Alinéa 6

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Le locataire doit également justifier d’une résidence principale dans une autre commune.

Objet

Dans son avis sur le projet de loi, le Conseil d’État a accepté le « formalisme allégé »  ainsi que le régime juridique dérogatoire du « bail mobilité », réservé à un « public cible »  en « besoin temporaire de logement », au motif justement que ce « bail mobilité » n’a pas vocation à « porter sur un logement destiné à être la résidence principale du locataire ». Il est donc proposé que cette condition déterminante pour le Conseil d’État soit inscrite clairement dans la loi.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 188

10 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme CUKIERMAN, M. GAY, Mme GRÉAUME

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 34


Alinéa 8

Après la référence :

18

insérer la référence :

, 20-1

Objet

Il s’agit de ne pas permettre que le « bail mobilité » devienne une opportunité pour les «marchands de sommeil », qui y verraient l’occasion de continuer à encaisser des loyers au prix fort, pour un logement non-décent, insalubre ou dangereux, en évitant la procédure de suspension ou de réduction du loyer, instituée par l'article 20-1 de la loi du 6 juillet 1989 et applicable aussi bien aux locations nues du titre Ier, qu’aux locations meublées visées par le titre Ier bis.






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Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 720 rect. ter

16 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Rejeté

Mme LIENEMANN, MM. IACOVELLI et FÉRAUD, Mme PRÉVILLE, M. CABANEL, Mme Gisèle JOURDA, M. DURAN, Mme MEUNIER, MM. TISSOT et TOURENNE, Mme TOCQUEVILLE, MM. JACQUIN et KERROUCHE et Mme de la GONTRIE


ARTICLE 34


Après l’alinéa 9

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« Si le logement loué ne satisfait pas aux premier et deuxième alinéas de l’article 6, le locataire peut demander au propriétaire sa mise en conformité sans qu’il soit porté atteinte à la validité du contrat en cours. 

« Le juge saisi par l’une ou l’autre des parties détermine, le cas échéant, la nature des travaux à réaliser et le délai de leur exécution. Il peut réduire le montant du loyer ou suspendre, avec ou sans consignation, son paiement et la durée du bail jusqu’à l’exécution de ces travaux. Le juge transmet au représentant de l’État dans le département l’ordonnance ou le jugement constatant que le logement loué ne satisfait pas aux premier et deuxième alinéas de l’article 6. »

Objet

Le « bail mobilité » ne doit pas devenir une opportunité pour les « marchands de sommeil », qui y verraient l’occasion de louer un logement non-décent, sans recours possible pour le locataire sauf à voir son bail résilié, ou même de relouer un logement dont le locataire précédent aurait fait condamner le bailleur à une suspension de bail pour non-décence (article 20-1 ou article 25 pour les meublés).

La procédure d’injonction de travaux à l’égard du bailleur, et de suspension ou de réduction du loyer pour le locataire, instituée par l'article 20-1 de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, doit être rendue applicable au bail mobilité.

En outre, dans cette procédure le juge transmet au préfet se décision permettant de recenser les logements indécents et indignes et d’activer les démarches liées (suspension des aides au logement, procédures d’habitat indigne…).

Le présent amendement ne reprend pas la procédure devant la Commission départementale de conciliation qui, bien qu’optionnelle, ne s’accorde pas toujours avec la courte durée du bail mobilité.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 936 rect.

16 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LABBÉ, DANTEC et GUÉRINI et Mme GUILLOTIN


ARTICLE 34


I. – Alinéa 8

Remplacer la référence :

et 25-5

par les références :

, 25-5 et 25-11

II. – Alinéa 9

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet amendement vise à rendre les Commissions départementales de conciliation (CDC) compétentes en matière de bail mobilité. Écarter les CDC pourrait inciter les bailleurs à commettre des abus puisque les moyens pour obtenir une résolution rapide du litige seront limités.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 189

10 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme CUKIERMAN, M. GAY, Mme GRÉAUME

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 34


Alinéa 9

Remplacer les mots :

n’est pas

par le mot :

est

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent que la commission départementale de conciliation soit compétente pour les litiges intervenant dans le cadre du bail mobilité.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 721 rect. quater

16 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme LIENEMANN, M. IACOVELLI, Mme PRÉVILLE, M. CABANEL, Mme Gisèle JOURDA, M. DURAN, Mme MEUNIER, MM. TISSOT et TOURENNE, Mme TOCQUEVILLE, MM. JACQUIN et KERROUCHE et Mme FÉRET


ARTICLE 34


Alinéa 19

Remplacer les mots :

Le motif justifiant

par les mots :

La justification du motif ouvrant

Objet

La seule mention du motif est insuffisante pour justifier d’être en situation de bénéficier exceptionnellement d’un bail mobilité. La convention de formation, de stage, le contrat d’apprentissage… doivent être joints au bail pour éviter toute infraction à une loi d’ordre public.

Nous ne pouvons nous contenter d’une seule mention déclaratoire.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 937 rect.

16 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. LABBÉ et DANTEC, Mme Nathalie DELATTRE, M. GUÉRINI et Mme LABORDE


ARTICLE 34


Alinéa 19

Remplacer les mots :

Le motif justifiant

par les mots :

La justification du motif ouvrant

Objet

Cet amendement prévoit une disposition pour protéger, en cas de litige, les deux parties au contrat de location, le bailleur et le locataire.

La convention de formation, de stage, le contrat d’apprentissage, certificat de scolarité… doivent être joints au contrat de location.

La seule mention déclaratoire du motif au contrat de location semble insuffisante pour justifier de bénéficier d’un bail mobilité.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 736 rect. ter

16 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme LIENEMANN, MM. TOURENNE et DURAN, Mme MEUNIER, M. TISSOT, Mme TOCQUEVILLE, MM. JACQUIN, FÉRAUD et KERROUCHE et Mme de la GONTRIE


ARTICLE 34


Alinéa 28

Remplacer les mots :

d’un mois

par les mots :

de trois mois

Objet

Le bail mobilité pourrait, compte tenu de la souplesse qu’il offre, écarter de la location classique un nombre important de biens.

Ce nouveau dispositif pourrait être utilisé pour contourner la réglementation sur la location en meublé de tourisme, que le projet de loi renforce par ailleurs. L’essor incontesté des locations saisonnières entraîne, en effet, une diminution du parc locatif privé disponible pour les résidents souhaitant habiter de manière stable au cœur des grandes agglomérations. Toute confusion entre les durées d’un bail mobilité et la définition du meublé touristique consolidée dans la présente loi doit être écartée, à défaut de quoi tout le dispositif de contrôle des changements d’usage serait déstabilisés.

Enfin, Le bail mobilité ne doit pas non plus servir à contourner la réglementation sur les changements d’usage des locaux d’habitation en permettant de justifier de manière temporaire l’habitation d’un logement qui serait loué par ailleurs en meublé touristique le reste du temps.

Pour limiter le risque de contournement, l’amendement consiste à allonger la durée minimale du bail mobilité à 3 mois.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 921 rect. bis

16 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

MM. LABBÉ et DANTEC, Mme Nathalie DELATTRE et MM. GUÉRINI et ROUX


ARTICLE 34


I. – Alinéa 28

Remplacer les mots :

, non renouvelable et non reconductible

par les mots :

et est reconductible dans les conditions prévues au présent article

II. – Après l’alinéa 30

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Si, au terme du contrat, le locataire continue de remplir les conditions fixées à l’article 25-12, le contrat de location est soumis aux dispositions du titre Ier bis, à sa demande.

Objet

Le présent amendement vise à permettre, au terme du contrat, la réduction du bail mobilité dans le respect des dispositions du bail meublé pour prendre en compte la situation des locataires qui continuent de respecter les critères d'éligibilité. En effet, en cas de poursuite d'études supérieures ou d'une formation dans un même lieu géographique, il n'est pas nécessaire de remettre en cause le contrat de location.

Il a également pour objectif d'éviter d'éventuels contournements du bail meublé.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 190

10 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme CUKIERMAN, M. GAY, Mme GRÉAUME

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 34


Alinéa 30

Après le mot :

meublé

insérer les mots :

ou si le locataire reste et est laissé en possession des lieux

Objet

La possibilité de requalifier le bail mobilité en bail meublé doit être explicite autant pour protéger le locataire que pour donner la possibilité au bailleur, dans démarche particulière, de maintenir son locataire en place dès lors qu’il le souhaite.

Le législateur ne saurait déroger à la loi du 6 juillet 1989, d’ordre public protecteur pour les locataires, sur ce point.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 722 rect. ter

16 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme LIENEMANN, M. IACOVELLI, Mme PRÉVILLE, M. CABANEL, Mme Gisèle JOURDA, M. DURAN, Mme MEUNIER, MM. TISSOT et TOURENNE, Mme TOCQUEVILLE et MM. JACQUIN et KERROUCHE


ARTICLE 34


Alinéa 30

Après le mot :

meublé

insérer les mots :

ou si le locataire reste et est laissé en possession des lieux

Objet

La possibilité de requalifier le bail mobilité en bail meublé doit être explicite autant pour protéger le locataire que pour donner la possibilité au bailleur, dans une démarche particulière, de maintenir son locataire en place dès lors qu’il le souhaite.

Le législateur ne saurait déroger à la loi du 6 juillet 1989, d’ordre public protecteur pour les locataires, sur ce point.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 1015 rect.

16 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LABBÉ, DANTEC et GUÉRINI


ARTICLE 34


Après l'alinéa 30

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Aucun nouveau bail mobilité ne peut être conclu entre le propriétaire et le locataire sur un autre logement.

Objet

Cet amendement vise à éviter les abus en interdisant à un propriétaire de conclure tout nouveau bail mobilité avec le même locataire dans l’hypothèse où il disposerait de plusieurs logements.

Il s’agit ici d’empêcher l’utilisation du dispositif par les marchands de sommeil.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 719 rect. quater

16 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme LIENEMANN, MM. IACOVELLI et FÉRAUD, Mme PRÉVILLE, M. CABANEL, Mme Gisèle JOURDA, M. DURAN, Mme MEUNIER, MM. TISSOT et TOURENNE, Mme TOCQUEVILLE, MM. JACQUIN et KERROUCHE et Mme FÉRET


ARTICLE 34


Alinéa 38

Supprimer cet alinéa.

Objet

Les locations de courte durée doivent faire l’objet d’une déclaration et d’une autorisation préalable dans certaines communes : l'enjeu de préservation de l'offre de logement est essentiel. Mais l’Assemblée nationale a exonéré le bail mobilité de cette obligation.

Or, la définition même du bail mobilité en fait un bail de courte durée et n'a pas vocation à être une résidence principale, selon le Conseil d'Etat lui-même. Les dispositions des articles 631-7 et suivants ont vocation à maintenir l'offre de logement, comme résidence principale : le bail mobilité ne doit pas y être assimilé.

Ainsi, un certain nombre de locations touristiques aux caractéristiques de durée semblables vont utiliser une confusion avec le bail mobilité, pour se soustraire à l'obligation de déclaration et à ses compensations.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 249 rect.

12 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Retiré

MM. CAPUS, BIGNON, CHASSEING, DECOOL, FOUCHÉ, GUERRIAU, LAGOURGUE, MALHURET et Alain MARC, Mme MÉLOT et MM. WATTEBLED, HUSSON et CANEVET


ARTICLE 34 BIS (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Le dixième alinéa du IV de l’article L. 302-1 est complété par les mots : « jeunes actifs » ;

2° La section 4 du chapitre Ier du titre III du livre VI est ainsi rédigée :

« Section 4

« La résidence junior

« Art. L. 631-12. – La résidence junior est un établissement destiné au logement collectif à titre de résidence principale dans des immeubles comportant à la fois des locaux privatifs, meublés ou non, et des locaux affectés à la vie collective ou à la vie active. Cet établissement accueille des étudiants, des personnes de moins de trente ans en formation ou en stage, des personnes titulaires d’un contrat de professionnalisation ou d’apprentissage et des jeunes actifs. À titre accessoire, cet établissement peut accueillir des enseignants et des chercheurs.

« Ces résidences proposent des prestations d’accueil, personnalisé ou non, qui peut être digitalisé, et l’entretien des locaux affectés à la vie collective.

« Ces résidences peuvent également proposer des services supplémentaires ou des équipements spécifiques. Parmi ces équipements et services supplémentaires, certains peuvent être ouverts à des tiers à la résidence, notamment la restauration.

« Ces résidences peuvent faire l’objet d’une convention conclue en application de l’article L. 351-2 lorsqu’elles bénéficient d’une autorisation spécifique délivrée par le représentant de l’État dans le département. Les modalités d’octroi de cette autorisation spécifique sont définies par décret.

« L’article L. 441-2 ne s’applique pas aux résidences juniors.

« Sous-section 1

« La résidence universitaire

« Art. L. 631-12-1. – La résidence universitaire est une résidence junior qui accueille à titre principal des étudiants.

« Les occupants ne bénéficient pas du droit au maintien dans les lieux.

« Le contrat de location a une durée maximale d’un an. Il peut être renouvelé dès lors que l’occupant continue à remplir les conditions précisées au présent article.

« Le résident ne peut ni céder le contrat de location ni sous-louer le logement.

« Les immeubles entièrement consacrés au logement des étudiants, des personnes de moins de trente ans en formation ou en stage et des personnes titulaires d’un contrat de professionnalisation ou d’apprentissage et faisant l’objet, à la date de publication de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté, d’une convention conclue en application de l’article L. 351-2 du présent code peuvent, après agrément du projet de l’organisme et sans qu’un nouveau concours financier de l’État puisse être sollicité, bénéficier du régime prévu à l’article L. 631-12.

« Sous-section 2

« La résidence jeunes actifs

« Art. L. 631-12-2. – La résidence jeunes actifs est une résidence junior qui accueille à titre principal des jeunes actifs.

« Les occupants ne bénéficient pas du droit au maintien dans les lieux.

« Le contrat de location a une durée maximale d’un an. Il peut être renouvelé dès lors que l’occupant continue à remplir les conditions précisées au présent article.

« Le résident ne peut pas céder le contrat de location. »

II. – Au 3° de l’article L. 151-34 et au dernier alinéa de l’article L. 151-35 du code de l’urbanisme, après le mot : « universitaires », sont insérés les mots : « et résidences jeunes actifs ».

III. – À la première phrase du premier alinéa, au deuxième alinéa et à la première phrase du dernier alinéa du VIII de l’article 40 de loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, après le mot : « universitaires », sont insérés les mots : « et résidences jeunes actifs ».

Objet

Le présent amendement a pour objet de créer une nouvelle catégorie d’habitat collectif dans le code de la construction et de l’habitation : la résidence junior. Cette nouvelle catégorie engloberait l’actuelle résidence universitaire en tant que sous-catégorie et la nouvelle sous-catégorie de résidence jeunes actifs. Cette résidence serait réservée de façon exclusive aux jeunes, à la fois étudiants et/ou actifs, afin de proposer une offre de logements adaptée répondant à la problématique du lien indissociable emploi-logement.

S’agissant de la résidence universitaire, la reconnaissance de la catégorie de résidence junior ne remettrait pas en cause le fond des dispositions en vigueur, pas plus qu’elle ne porterait atteinte à l’existence et au régime du foyer de jeunes travailleurs qui relève, à titre principal, du code de l’action sociale et des familles en tant qu’établissement social et médico-social.

S’agissant de la résidence jeunes actifs, elle permettrait de résoudre les difficultés des jeunes qui ne sont pas accueillis en résidence universitaire et qui ne disposent pas d’une catégorie d’habitat dédiée.Elle répondrait aux nouvelles formes d’emploi des jeunes et permettrait d’accueillir dans une structure collective des profils variés tels que les jeunes qui débutent leur activité professionnelle, mais aussi les jeunes – diplômés ou non – en insertion dans la vie active, et également les étudiants travailleurs, notamment ceux bénéficiant du statut national d’étudiant-entrepreneur. Cette sous-catégorie clarifierait également l’état du droit sur la notion de résidence jeunes actifs car la réalisation de telles résidences donne lieu à ce jour à des projets très divers et parfois très éloignés des qualités attendues.

Plus globalement, la création de la catégorie des résidences junior présenterait deux avantages principaux :

En premier lieu, elle permettrait d’augmenter l’offre de logement des jeunes confrontés à une crise du logement et au chômage et ainsi de faire face à leur essor démographique et à leur besoin de mobilité. La pression sur les logements classiques – qu’ils relèvent du parc privé ou social – serait également diminuée.

Pour rappel, les jeunes actifs âgés de 18 à 29 ans représentent plus de douze millions de personnes (INSEE). On estime à plus d’un million le déficit de logement pour cette population et cinq cent mille personnes n’ont pu accepter un emploi en 2016 faute de logement. La création de la résidence junior doit participer à remédier à ce déficit tout en renforçant l’attractivité des territoires pour les jeunes :

- en leur facilitant d’une part l’accès au logement au plus près des bassins d’emplois,

- en leur permettant de rester travailler à proximité des lieux où ils ont mené leurs études ;

- en permettant aux entreprises en croissance de s’installer et de recruter à proximité, des jeunes dans les territoires les plus attractifs en termes de qualité de vie, de formation et de recherche.

En second lieu, elle favoriserait le développement de logements adaptés aux étudiants et/ou aux jeunes actifs, tant du point de vue de leurs caractéristiques architecturales, de leur régime locatif et des besoins de lieux de vie active (coworking, pépinières, crèches…) propres à développer leurs réseaux professionnels ou à favoriser la formation et le travail à distance ainsi que le travail collectif. Cette nouvelle catégorie d’habitat serait un gage de qualité, en raison notamment des services et équipements qui y seraient proposés.

 

 

 

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 1080

16 juillet 2018


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 249 rect. de M. CAPUS

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

Mmes LIENEMANN et PRÉVILLE, MM. CABANEL et IACOVELLI, Mme Gisèle JOURDA, M. DURAN, Mme MEUNIER, M. TISSOT, Mme TOCQUEVILLE, MM. TOURENNE, JACQUIN et KERROUCHE et Mmes de la GONTRIE et FÉRET


ARTICLE 34 BIS (SUPPRIMÉ)


Amendement n° 249, après l’alinéa 11

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« Les résidences peuvent se prévaloir de la qualification de "résidence universitaire" ou "résidence jeunes actifs" après déclaration de ce statut au représentant de l’État dans le département, après accord de celui-ci ou, faute de réponse, au bout de deux mois, sous réserve d’exactitude des informations fournies.

« La convention type APL de ces résidences est celle utilisée pour les logements familiaux sous réserve de modifications concernant les dispositions spécifiques relatives au forfait de charges, à la commission d’attribution et durée du bail.

Objet

Dans l’article L. 631-12 étaient prévus des décrets permettant aux résidences de bénéficier du statut de résidences universitaires, ainsi qu'une convention APL type.

La loi permet de régler ces problèmes en définissant une procédure simple et rapide de qualification de résidence universitaire ou jeunes actifs et en utilisant la convention type APL du logement familial modifiée à la marge.

Il n’y a plus besoin de décret, ce qui simplifiera le travail de l’administration.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 865

12 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Retiré

M. BARGETON, Mme RAUSCENT, MM. THÉOPHILE, PATRIAT

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 34 BIS (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Le dixième alinéa du IV de l’article L. 302-1 est complété par les mots : « jeunes actifs » ;

2° La section 4 du chapitre Ier du titre III du livre VI est ainsi rédigée :

« Section 4

« La résidence junior

« Art. L. 631-12. – La résidence junior est un établissement destiné au logement collectif à titre de résidence principale dans des immeubles comportant à la fois des locaux privatifs, meublés ou non, et des locaux affectés à la vie collective ou à la vie active. Cet établissement accueille des étudiants, des personnes de moins de trente ans en formation ou en stage, des personnes titulaires d’un contrat de professionnalisation ou d’apprentissage et des jeunes actifs. À titre accessoire, cet établissement peut accueillir des enseignants et des chercheurs.

« Ces résidences proposent des prestations d’accueil, personnalisé ou non, qui peut être digitalisé, et l’entretien des locaux affectés à la vie collective.

« Ces résidences peuvent également proposer des services supplémentaires ou des équipements spécifiques. Parmi ces équipements et services supplémentaires, certains peuvent être ouverts à des tiers à la résidence, notamment la restauration.

« Ces résidences peuvent faire l’objet d’une convention conclue en application de l’article L. 351-2 lorsqu’elles bénéficient d’une autorisation spécifique délivrée par le représentant de l’État dans le département. Les modalités d’octroi de cette autorisation spécifique sont définies par décret.

« L’article L. 441-2 ne s’applique pas aux résidences juniors.

« Sous-section 1

« La résidence universitaire

« Art. L. 631-12-1. – La résidence universitaire est une résidence junior qui accueille à titre principal des étudiants.

« Les occupants ne bénéficient pas du droit au maintien dans les lieux.

« Le contrat de location a une durée maximale d’un an. Il peut être renouvelé dès lors que l’occupant continue à remplir les conditions précisées au présent article.

« Le résident ne peut ni céder le contrat de location ni sous-louer le logement.

« Les immeubles entièrement consacrés au logement des étudiants, des personnes de moins de trente ans en formation ou en stage et des personnes titulaires d’un contrat de professionnalisation ou d’apprentissage et faisant l’objet, à la date de publication de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté, d’une convention conclue en application de l’article L. 351-2 du présent code peuvent, après agrément du projet de l’organisme et sans qu’un nouveau concours financier de l’État puisse être sollicité, bénéficier du régime prévu à l’article L. 631-12.

« Sous-section 2

« La résidence jeunes actifs

« Art. L. 631-12-2. – La résidence jeunes actifs est une résidence junior qui accueille à titre principal des jeunes actifs.

« Les occupants ne bénéficient pas du droit au maintien dans les lieux.

« Le contrat de location a une durée maximale d’un an. Il peut être renouvelé dès lors que l’occupant continue à remplir les conditions précisées au présent article.

« Le résident ne peut pas céder le contrat de location. »

II. – Au 3° de l’article L. 151-34 et au dernier alinéa de l’article L. 151-35 du code de l’urbanisme, après le mot : « universitaires », sont insérés les mots : « et résidences jeunes actifs ».

III. – À la première phrase du premier alinéa, au deuxième alinéa et à la première phrase du dernier alinéa du VIII de l’article 40 de loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, après le mot : « universitaires », sont insérés les mots : « et résidences jeunes actifs ».

Objet

Cet amendement vise à rétablir l’article 34 bis tel qu’introduit en séance publique à l’Assemblée nationale

Par cet article une nouvelle catégorie de résidence sera créée dans le code de la construction et de l’habitation : la résidence junior. Cette nouvelle catégorie engloberait elle-même deux sous-catégories : l’actuelle catégorie des résidences étudiantes et une nouvelle catégorie dédiée aux jeunes actifs.

Cette dernière catégorie permettrait d’adapter le cadre juridique de la politique locale de l’habitat pour nos jeunes concitoyens. Les exécutifs locaux seront incités à programmer la réalisation de résidences juniors dans leurs documents de planification de l’habitat. De plus, l’existence de deux catégories permettra d’affiner les objectifs des collectivités.

Ce dispositif permettra donc de lutter contre la pénurie de logements accessibles aux jeunes actifs et favoriser le développement de logements adaptés aux besoins des étudiants et/ou jeunes actifs






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 725 rect. quater

16 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Retiré

Mme LIENEMANN, M. IACOVELLI, Mme PRÉVILLE, M. CABANEL, Mme Gisèle JOURDA, M. DURAN, Mme MEUNIER, MM. TISSOT et TOURENNE, Mme TOCQUEVILLE, MM. JACQUIN et KERROUCHE et Mmes de la GONTRIE et FÉRET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 34 BIS (SUPPRIMÉ)


Après l’article 34 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 631-12 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Les résidences nouvelles répondant aux critères fixés par le premier alinéa, bénéficiant d’un agrément financier du représentant de l’État dans le département et faisant l’objet d’une convention en application de l’article L. 351-2 sont des résidences universitaires au sens du présent article sans autre formalité.

« Les résidences existantes répondant aux mêmes critères, ayant bénéficié d’un agrément financier du représentant de l’État dans le département et conventionnées en application de l’article L. 351-2 sont déclarées par le propriétaire ou le gestionnaire au représentant de l’État dans le département. En cas d’accord de celui-ci ou faute de réponse au bout de deux mois ces résidences ont le statut de résidences universitaires sous réserve d’exactitude des informations fournies.

« La convention type pour les résidences universitaires prévue en application de l’article L. 351-2 est celle applicable aux logements ordinaires sous réserve de remplacement des dispositions relatives au droit au maintien dans les lieux, aux modalités d’attribution et aux charges locatives par le présent article, de l’article 40 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 et du décret n° 2016-1040 du 29 juillet 2016 relatif à l’évolution de certains loyers dans le cadre d’une nouvelle location ou d’un renouvellement de bail, pris en application de l’article 18 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989. »

2° Le dernier alinéa est supprimé.

Objet

L’article L. 631-12 du code de la construction et de l'habitation a prévu qu’un ou plusieurs décrets fixeraient les modalités de qualification d’une résidence, qu’elle soit nouvelle ou existante, en « résidence universitaire ».

Depuis la loi Egalité et citoyenneté, aucun décret n’a été pris, ce qui aboutit à la situation étrange dans laquelle il existe un statut des résidences universitaires mais aucune ne peut s’en prévaloir. Juridiquement, il n’y a donc aucune résidence universitaire aujourd’hui, alors qu’on estime le nombre de logements concernés entre 200 000 et 250 000.

Un décret ne paraît pas indispensable puisque la loi fixe des critères suffisamment précis et on propose ici des modalités simples de reconnaissance juridique du statut de résidence universitaire sur le fondement des critères définis par la loi, avec une procédure du type « silence vaut accord » pour rendre la procédure plus facile.

Enfin, là encore faute de décret, l’amendement permet d’utiliser pour les résidences universitaires la convention APL type des logements familiaux, en modifiant simplement trois points, le forfait de charges, la non compétence de la commission d’attribution remplacée par un comité d’orientation dans un décret de 2016 et le bail d’un an.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 523

12 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

M. GONTARD, Mme CUKIERMAN, M. GAY, Mme GRÉAUME

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 34 BIS (SUPPRIMÉ)


Après l'article 34 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Avant l’article L. 101-1 du code de la construction et de l’habitation, est insérée une section ainsi rédigée :

« Section …

« Statistiques en matière de logement

« Art. L. 100-1. – Tous les quatre ans, l’Institut national de la statistique et des études économiques mène une enquête sur le parc de logement en France, les conditions de son occupation et les dépenses qu’il occasionne pour les ménages.

« Un décret en Conseil d’État définit le contenu et les modalités de cette enquête.

« Art. L. 100-2. – Tous les quatre ans, l’Institut national de la statistique et des études économiques mène une enquête sur l’absence de domicile en France et les conditions de vie des personnes exposées au sans-abrisme.

« Un décret en Conseil d’État définit le contenu et les modalités de cette enquête. »

Objet

En 2011, un rapport du Conseil national de l’information statistique (CNIS) pointait les limites de l’appareil statistique en matière de logement. Et pourtant, des menaces sérieuses, pour des raisons budgétaires, planent sur la pérennité de l’ENL qui apporte une connaissance indispensable pour rendre compte de l’évolution des besoins en logement et du mal-logement en France, et mener les politiques adaptées pour y répondre.

À titre d’exemple, les chiffres du mal-logement de la Fondation Abbé Pierre ou les chiffres de la précarité énergétique de l’ONPE ne peuvent être actualisés depuis 2013 faute de nouveau millésime de l’ENL. Et des situations de mal-logement sont encore méconnues, comme l’habitation à l’année en terrains de camping, les abris de fortune...

Il est impératif d’actualiser un certain nombre de données importantes : l’enquête Sans-domicile de l’Insee n’a pas été reconduite depuis 2012, l’enquête nationale Logement (ENL) depuis 2013.






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(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 938 rect.

16 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

MM. LABBÉ, DANTEC et GUÉRINI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 34 TER


Après l'article 34 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À l'avant-dernier alinéa de l'article L. 441 du code de la construction et de l'habitation, les mots :  « à soi seul le » sont remplacés par le mot : « un ».

Objet

L’article 441-1 du code de la construction et de l’habitation prévoit que l’absence de lien avec la commune d'implantation du logement ne peut constituer l’unique motif de la non-attribution d'un logement adapté aux besoins et aux capacités du demandeur. La préférence communale est un frein reconnu au logement des ménages en difficulté et un obstacle majeur à une plus grande mixité sociale.

Cet amendement propose donc d’exclure totalement l’absence de lien avec la commune d’implantation du logement comme motif de la non attribution d’un logement social à un demandeur qui en a besoin.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 191

10 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme CUKIERMAN, M. GAY, Mme GRÉAUME

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 35


Supprimer cet article.

Objet

Le présent amendement a pour objet de supprimer cet article qui comporte des mesures visant à élargir les missions de la Commission d’Attribution des Logements des bailleurs HLM. Ainsi il est prévu un réexamen tous les 6 ans de la situation des occupants d'un logement locatif social conventionné. En fonction de l'évolution de la situation financière ou de statut (disparition du logement d'une personne en situation du handicap, sous-occupation, sur-occupation...) des occupants du logement, une proposition de mutation ou de cession du droit au maintien dans les lieux leur est faite.

Les auteurs de cet amendement estiment que la démarche de changement de logement par le locataire doit être volontaire et non contrainte.

L’objectif poursuivi par ces dispositions n’est autre que d’apporter de nouveaux moyens au service des bailleurs sociaux pour exclure du parc locatif social les locataires considérés comme avantagés et qui doivent laisser place aux plus démunis. C'est également une intrusion dans la situation familiale des occupants. Cet article porte ainsi une nouvelle fois atteinte au droit au maintien dans les lieux dans le parc social.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 192

10 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme CUKIERMAN, M. GAY, Mme GRÉAUME

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 35


Rédiger ainsi cet article :

Les plafonds de ressources pour l’attribution des logements locatifs sociaux fixés en application de l’article L. 441-1 du code de la construction et de l’habitation sont majorés de 10,3 % à compter du premier jour du troisième mois suivant la date de promulgation de la présente loi.

Objet

Cet amendement vise à revenir sur la disposition de la loi du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et de lutte contre l’exclusion (loi Molle) qui a restreint l’accès au logement social.

Nous rappelons la vocation généraliste du logement public et social dans notre pays. Contrairement à d’autres pays d’Europe, les logements sociaux ne sont pas une part résiduelle du parc de logement et contribuent à la mixité sociale de nos villes.

Certes, ce n’est pas la vocation des logements sociaux que d’accueillir les plus riches de notre société. Notre amendement permettrait à un couple de deux personnes vivant hors de l’Île-de-France gagnant deux salaires de 1242 euros mensuels d’accéder au logement social. Il ne nous semble pas que l’on puisse considérer de tels niveaux de salaires comme “riches”.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 193

10 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme CUKIERMAN, M. GAY, Mme GRÉAUME

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 35


Rédiger ainsi cet article :

Les plafonds de ressources pour l'attribution des logements locatifs sociaux fixés en application de l'article L. 441-1 du code de la construction et de l'habitation sont majorés de 10,3 % le 1er janvier 2019 dans les zones géographiques détendues non soumises à la taxe sur les logements vacants.

Objet

La pénurie de logements sociaux en zone tendue est un fléau, auquel il est indispensable d’apporter des solutions adaptées et durables.

Cependant, le développement du parc social sur l’ensemble du territoire national accompagné par des objectifs ambitieux se confronte à la réalité de certains territoires où le plafond d’accès au logement social est inadapté à la demande et aux besoins des habitants. Dans ces territoires périurbains ou ruraux un nombre important de logements sociaux reste vacant durant de longues périodes. Cela est notamment lié à la décroissance de l’activité dans ces zones. Une approche favorisant l’accès au logement social et prenant en considération les disparités territoriales, permettrait d’éviter le recours à de nouvelles exemptions aux objectifs de production fixés par la loi SRU à la fois inutiles et dangereuses. 

Le présent amendement propose de rehausser les plafonds d’accès au logement social en zone détendue.






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(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 52

9 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

MM. MORISSET et MOUILLER


ARTICLE 35


Au début

Insérer trois paragraphes ainsi rédigés :

… – L’article L. 441-1-1 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Le troisième alinéa est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : « et les mesures prises par chaque organisme et les organismes titulaires de droits de réservation pour le développement de partenariats avec des associations et organismes agréés pour leur accompagnement, ainsi qu’avec la personne morale mentionnée à l’article L. 345-2-4 du code de l’action sociale et des familles. Ces mesures favorisent notamment l’accès rapide au logement des personnes mentionnées à l’article L. 345-2-2 du même code et à l’article L. 345-1 dudit code ; »

2° Au quatrième alinéa, après la première occurrence du mot : « les », il est inséré le mot : « autres ».

… – L’article L. 441-1-2 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : « et les mesures prises par chaque organisme et les organismes titulaires de droits de réservation pour le développement de partenariats avec des associations et organismes agréés pour leur accompagnement, ainsi qu’avec la personne morale mentionnée à l’article L. 345-2-4 du code de l’action sociale et des familles. Ces mesures favorisent notamment l’accès rapide au logement des personnes mentionnées à l’article L. 345-2-2 du même code et à l’article L. 345-1 dudit code ; »

2° Au troisième alinéa, après la première occurrence du mot : « les », il est inséré le mot : « autres ».

… – Après le 2° de l’article L. 441-1-6 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° Pour chaque bailleur social et chacun des autres signataires de la convention, les engagements annuels pour le développement de partenariats avec des associations et organismes agréés pour l’accompagnement des personnes mentionnés à l’alinéa précédent, ainsi qu’avec la personne morale mentionnée à l’article L. 345-2-4 du code de l’action sociale et des familles. Ces mesures favorisent notamment l’accès rapide au logement des personnes mentionnées à l’article L. 345-2-2 du même code et à l’article L. 345-1 dudit code ; ».

Objet

Parmi les quatre millions de personnes mal-logées que compte le pays, 141 500 personnes sont sans domicile personnel, dont un tiers de familles avec enfants.

Selon l’INSEE, ce chiffre a bondi de 50% en l’espace de seulement dix ans.

Contraintes de vivre dans la rue, dans des bidonvilles, des habitats de fortune ou des structures d’hébergement temporaires, elles ont fait les frais d’une politique qui a trop souvent privilégié les réponses de court terme sur une réforme structurelle de la politique d’accès au logement.

Le Plan quinquennal « Logement d’abord » lancé par le gouvernement en 2017 vise au contraire à faciliter l’accès rapide au logement des personnes sans domicile, tout en leur proposant un accompagnement adapté lorsque leur situation sociale ou leur état de santé le nécessite.

La réussite de cette ambition nécessite la mobilisation de l’ensemble des acteurs territoriaux de l’habitat. Elle doit en particulier s’appuyer sur une politique intercommunale d’attribution volontariste, qui coordonne l’accès au logement et les mesures d’accompagnement des ménages en difficulté.

Afin de démultiplier les innovations sociales relevant du « Logement d’abord », le présent amendement propose de définir dans les accords collectifs intercommunaux et départementaux, ainsi que dans la convention intercommunale d’attribution, une stratégie partenariale entre les bailleurs sociaux, les réservataires de logements sociaux et les structures sociales du territoire pour accompagner les personnes sans-abri ou sortant d’hébergement dans l’accès et le maintien au logement.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 432

11 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

MM. MEURANT et Henri LEROY


ARTICLE 35


Après l’alinéa 9

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« En cas d’égalité des voix au sein de la commission, la voix du maire de la commune concernée est prépondérante.

Objet

Il s’agit ici de permettre aux maires de faire valoir l’intérêt de leur commune.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 533 rect.

16 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. RAISON, PERRIN, MILON et BIZET, Mme LAMURE, M. SAVARY, Mme IMBERT, MM. RAPIN, CHARON et BASCHER, Mme DELMONT-KOROPOULIS, MM. de NICOLAY, GENEST, DARNAUD et PACCAUD, Mme DEROMEDI, M. REVET, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. DANESI, Mmes DI FOLCO et MORHET-RICHAUD, MM. MAYET, PIERRE, DUFAUT, MOGA, Daniel LAURENT et JOYANDET, Mmes LHERBIER, Laure DARCOS, BONFANTI-DOSSAT et LASSARADE, MM. LEFÈVRE, VASPART, CORNU et CHATILLON, Mmes Frédérique GERBAUD, DESEYNE et de CIDRAC, MM. BONHOMME et MANDELLI et Mmes BOULAY-ESPÉRONNIER, LANFRANCHI DORGAL et Marie MERCIER


ARTICLE 35


Alinéa 17

Compléter cet alinéa par les mots : 

, ou à celles en situation d’ancrage territorial dont l’habitat permanent est constituée de résidences mobiles installées manifestement sur des équipements ne présentant pas le caractère d’un logement

Objet

Le présent amendement a pour objet de permettre aux personnes dont l’habitat permanent est constitué d’une résidence mobile d’accéder plus facilement à des logements locatifs sociaux qui leur sont spécifiquement adaptés en leur permettant de bénéficier du droit de réservation du préfet de département, à travers le contingent préfectoral défini aux articles L. 441-1 et R. 441-5 du code de la construction et de l’habitation.

Il en va de l’intérêt des personnes « sédentarisées » ou en voie de « sédentarisation » mais aussi de l’intérêt des collectivités locales qui, dans leur grande majorité, ne disposent pas des outils pertinents en termes d’habitat pour répondre à cette évolution sociétale.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 298 rect. ter

13 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

MM. LAFON et BASCHER, Mme BILLON, MM. BOCKEL et BONNECARRÈRE, Mmes Laure DARCOS et Frédérique GERBAUD, MM. GROSDIDIER, GUERRIAU et JANSSENS, Mme LASSARADE, MM. LONGEOT et MOGA, Mme VULLIEN, M. LONGUET, Mmes de la PROVÔTÉ, BONFANTI-DOSSAT, GUIDEZ et SOLLOGOUB, M. Loïc HERVÉ, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. CIGOLOTTI, MÉDEVIELLE, MAYET et DANESI, Mme VÉRIEN, MM. CANEVET, MIZZON et GRAND et Mme LAVARDE


ARTICLE 35


Alinéa 19, après la première phrase

Insérer une phrase ainsi rédigée :

Elle examine également le patrimoine immobilier du ménage.

Objet

La commission d'attribution doit intégrer le patrimoine immobilier des locataires dans les critères d’évaluation afin de disposer de l'ensemble des données nécessaires à l'examen de la situation personnelle et objective des différents locataires, et ce de manière plus fine et précise que le revenu fiscal de référence.

Depuis le décret n° 2016-1385 du 12 octobre 2016 relatif à la prise en compte du patrimoine dans le calcul des aides personnelles au logement, l’Etat module déjà le montant des APL en fonction du patrimoine des allocataires possédant des biens d’une valeur globale d’au moins 30 000 €. Dans la même logique, il paraît opportun de procéder à une revue du patrimoine des locataires lors de l’examen de leur situation par une commission d’attribution des logements et d’examen de l’occupation de logements.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 430 rect. bis

13 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MEURANT, Henri LEROY et PEMEZEC


ARTICLE 35


Après l’alinéa 19

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« … - La commission peut décider l’expulsion d’un locataire qui ne satisfait pas aux lois en vigueur ou au règlement intérieur de l'organisme d'habitation à loyer modéré. »

Objet

Cet amendement vise à donner à la commission d’attribution des logements, désormais dotée de la compétence « d’examen de l’occupation des locaux », la capacité d’ordonner l’expulsion de locataires dont l’occupation des locaux serait manifestement en contradiction avec les règlements en vigueur dans l’immeuble.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 431

11 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MEURANT et Henri LEROY


ARTICLE 35


Après l’alinéa 19

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« ... - La commission peut édicter un règlement intérieur par lequel elle limite l’accès aux logements dont elle a la charge aux personnes disposant d’un casier judiciaire vierge. »

Objet

La présence de délinquants, voire de criminels, dans certaines copropriétés est parfois sources de nuisances graves et de détérioration de la qualité de vie. Il convient d’autoriser la commission d’attribution des logements et d’examen de l’occupation des locaux à empêcher des personnes condamnées pour des crimes et délits de prétendre à l’attribution d’un logement social.






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(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 53

9 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. MORISSET


ARTICLE 35


Après l’alinéa 19 

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... – L’article L. 441-2-2 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la demande de logement est rejetée en raison des ressources insuffisantes du demandeur, la commission lui propose un autre logement compatible avec le niveau de ses ressources, ou fait usage de la possibilité prévue au vingt-cinquième alinéa de l’article L. 441-1. »

Objet

Le parc locatif social est un pilier du système de solidarité français et permet de loger un locataire en situation de pauvreté sur deux.

Toutefois, dans certains territoires caractérisés par un décalage important entre l’offre et la demande, il peine à satisfaire les besoins des ménages les plus démunis.

Le rapport public thématique de la Cour des comptes paru en février 2016 et intitulé « Le logement social face au défi de l’accès des publics modestes et défavorisés » indiquait ainsi qu’en raison du niveau des loyers pratiqués, y compris dans l’offre la plus sociale, 224 000 ménages représentant 525 000 personnes sont exclus de l’accès au logement.

Lorsque leurs revenus sont inférieurs à 30 % du niveau de vie médian, les candidats ne peuvent être logés parce que leur taux d’effort serait excessif et leur reste pour vivre insuffisant.

Le remède contre le mal-logement des personnes en situation de grande pauvreté réside dans le développement pluriannuel d’une offre très sociale, en particulier dans les territoires qualifiés et attractifs qui concourent insuffisamment à l’effort de solidarité. Dans l’attente d’une évolution structurelle du parc disponible, il faut pouvoir proposer des réponses immédiates aux milliers de personnes qui attendent aux portes du logement.

Le présent amendement prévoit donc qu’en cas de refus d’attribution d’un logement à un demandeur en raison de l’insuffisance de ses ressources, la commission d’attribution fasse une proposition alternative correspondant à sa situation pour ne pas le laisser sans solution. Pour ce faire, le bailleur social pourra faire usage la possibilité de moduler sa politique des loyers à des fins de mixité sociale.






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(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 424

11 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. Martial BOURQUIN


ARTICLE 35


Après l’alinéa 19 

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... – L’article L. 441-2-2 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la demande de logement est rejetée en raison des ressources insuffisantes du demandeur, la commission lui propose un autre logement compatible avec le niveau de ses ressources, ou fait usage de la possibilité prévue au vingt-cinquième alinéa de l’article L. 441-1. »

Objet

Le parc locatif social est un pilier du système de solidarité français et permet de loger un locataire en situation de pauvreté sur deux. Toutefois, dans certains territoires caractérisés par un décalage important entre l’offre et la demande, il peine à satisfaire les besoins des ménages les plus démunis. Le rapport public thématique de la Cour des comptes paru en février 2016 et intitulé « Le logement social face au défi de l’accès des publics modestes et défavorisés » indiquait ainsi qu’en raison du niveau des loyers pratiqués, y compris dans l’offre la plus sociale, 224 000 ménages représentant 525 000 personnes sont exclus de l’accès au logement. Lorsque leurs revenus sont inférieurs à 30 % du niveau de vie médian, les candidats ne peuvent être logés parce que leur taux d’effort serait excessif et leur reste pour vivre insuffisant.

Le remède contre le mal-logement des personnes en situation de grande pauvreté réside dans le développement pluriannuel d’une offre très sociale, en particulier dans les territoires qualifiés et attractifs qui concourent insuffisamment à l’effort de solidarité. Dans l’attente d’une évolution structurelle du parc disponible, il faut pouvoir proposer des réponses immédiates aux milliers de personnes qui attendent aux portes du logement.

Le présent amendement prévoit donc qu’en cas de refus d’attribution d’un logement à un demandeur en raison de l’insuffisance de ses ressources, la commission d’attribution fasse une proposition alternative correspondant à sa situation pour ne pas le laisser sans solution. Pour ce faire, le bailleur social pourra faire usage la possibilité de moduler sa politique des loyers à des fins de mixité sociale.






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(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 926 rect.

16 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

MM. LABBÉ et DANTEC, Mme Nathalie DELATTRE, MM. GABOUTY et GUÉRINI, Mme LABORDE et M. ROUX


ARTICLE 35


Alinéa 21, première phrase

Remplacer le mot :

six

par le mot:

trois

Objet

Le présent amendement vise à rétablir la version du projet de loi, tel qu'adopté par l'Assemblée nationale, qui porte à 3 ans la fréquence de l'examen périodique des conditions d’occupation des logements sociaux en zone tendue.

La durée de six ans ne reflète pas la réalité des changements de situation personnelle ou familiale qui évoluent rapidement, y compris en trois ans. Il s'agit également de favoriser la rotation du parc social pour l'adapter aux demandes.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 433 rect.

13 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MEURANT, Henri LEROY et PEMEZEC


ARTICLE 35


Après l’alinéa 26

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« …° Logement occupé par un ou des auteurs de nuisances.

Objet

La commission d’attribution des logements, désormais dotée de la compétence « d’examen de l’occupation des locaux », doit pouvoir traiter les questions d’auteurs de nuisances résidant dans les immeubles dont elle a la charge.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 928 rect.

16 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

MM. LABBÉ, DANTEC et GUÉRINI et Mme LABORDE


ARTICLE 35


Alinéa 31

Supprimer cet alinéa.

Objet

Le présent amendement a pour objet de maintenir le droit en vigueur relatif à la définition de la sous-occupation des logements : le logement est insuffisamment occupé lorsqu'il comporte un nombre de pièces habitables supérieur de plus d'un au nombre de personnes qui y résident (au lieu de deux dans le texte issu de la commission). Il a pour objectif de ne pas entraver la rotation au sein du parc social.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 1132

17 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme ESTROSI SASSONE

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 35


Alinéas 34 et 35

Remplacer la référence :

L. 442-5-1

par la référence :

L. 442-5-2

Objet

Rectification d'erreur matérielle.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 576

12 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Mme LIENEMANN, M. IACOVELLI, Mme GUILLEMOT, MM. DAUNIS et KANNER, Mme ARTIGALAS, MM. Martial BOURQUIN et CABANEL, Mme CONCONNE, MM. COURTEAU, DURAN, MONTAUGÉ, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 35


Après l’article 35

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au dernier alinéa de l’article L. 441-3 du code de la construction et de l’habitation, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « six ».

II. – Le I s’applique aux conventions signées à compter de la promulgation de la présente loi ainsi qu’aux conventions en cours au moment de la promulgation de la présente loi.

Objet

Trois ans après le conventionnement d'un immeuble, les locataires en place avant le conventionnement peuvent être assujettis au supplément de loyer de solidarité alors même qu'ils ont gardé leur loyer d'origine qui relève des prix de location du secteur privé.

Cette situation pénalise les locataires en place dont le logement a été conventionné suite à une acquisition par un organisme de logement social.

Elle est par ailleurs un frein pour les organismes de logements sociaux qui souhaitent développer leur parc par des acquisitions d'immeubles occupés par des locataires dont les conditions locatives ne sont pas celles du logement social.

Des locataires très modestes ont vocation progressivement à remplacer les locataires initiaux.

Pour permettre d'accompagner ces opérations de conventionnement dans le respect des droits des locataires qui étaient en place au moment du conventionnement, cet amendement propose de porter la durée de non application du supplément de loyer de solidarité de 3 à 6 ans.






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(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 194

10 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme CUKIERMAN, M. GAY, Mme GRÉAUME

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 35


Après l'article 35

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le deuxième alinéa des articles L. 442-3-1 et L. 442-3-2 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Si le locataire en formule la demande, la proposition de nouveau logement doit être située sur la même commune que le logement d’origine. »

Objet

La révision tous les six ans par la commission d’attribution de la situation des locataires HLM est contradictoire avec le droit au maintien dans les lieux. Cet acquis essentiel apporté par le logement social et public permet d’éviter aux locataires de connaître la précarité dans leur situation de logement.

Nous proposons un garde-fou par cet amendement. Que les locataires qui devront déménager parce qu’ils sont en situation de sous-occupation, de sur-occupation ou que leur revenus se sont améliorés, puissent choisir de rester dans la même commune. En effet, il paraît juste que les locataires du logement social puissent avoir la garantie de rester dans la commune où ils ont construit leur vie, à défaut d’avoir le droit au maintien dans les lieux.






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(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 663 rect.

16 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

MM. DALLIER et BASCHER, Mmes BOULAY-ESPÉRONNIER, CHAIN-LARCHÉ, DELMONT-KOROPOULIS, DEROCHE et DEROMEDI, M. Philippe DOMINATI, Mmes DUMAS et EUSTACHE-BRINIO, M. Bernard FOURNIER, Mme Frédérique GERBAUD, M. LAMÉNIE, Mme LAMURE, MM. LEFÈVRE, Henri LEROY et MANDELLI, Mme MICOULEAU, MM. MILON, RAPIN et SIDO, Mmes THOMAS et GARRIAUD-MAYLAM et M. SAVIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 35


Après l’article 35

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 353-4 du code de la construction et de l’habitation est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Par exception au premier alinéa du présent article, en cas de vente d’un logement appartenant à une société dont l’activité principale est d’opérer dans le secteur du logement intermédiaire au locataire occupant, la convention mentionnée au même article L. 351-2 n’est pas opposable au locataire acquéreur.

« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions de vente de ces logements au locataire occupant. »

Objet

Cet amendement complète l’article L 353-4 du code de la construction et de l’habitation afin de favoriser la vente aux locataires occupants par les sociétés de logements intermédiaires, de logements faisant l’objet d’un conventionnement APL, en s’inspirant du régime prévu pour les organismes HLM. La convention APL ne sera pas opposable au locataire occupant acquéreur.

Un décret fixera les conditions de vente de ces logements au locataire occupant.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 195

10 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme CUKIERMAN, M. GAY, Mme GRÉAUME

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 35


Après l'article 35

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 13 bis de la loi n° 48-1360 du 1erseptembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « correspondre », sont insérés les mots : « en termes de surface et de nombre de pièces » ;

2° Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

« Sauf accord contraire du locataire, il doit en outre comprendre les mêmes avantages en terme de dépendances, notamment le parking et les caves, dans les mêmes conditions financières.

« Une aide à la mobilité prise en charge par le bailleur est garantie au locataire. Ses montants et conditions sont définis par décret.

« Si le loyer est d’un montant supérieur au précédent loyer, un nouveau dépôt de garantie ne peut être demandé. Seul le dépôt de garantie lié à l’ancien logement peut être maintenu. »

Objet

Cet article additionnel vise à prendre davantage en compte les besoins et spécificités des habitants en relogement. Outre la nécessité d’assurer un relogement aux conditions financières équivalentes au logement initial et à une localisation dans la même commune, cet amendement garantit les conditions de relogement en matière de surface, de dépendances, d’aide au déménagement et en matière de dépôt de garantie.

Tout d’abord, il s’agit ici de préciser davantage la notion de logement adapté sur laquelle s’appuiera la commission d’attribution des logements et d’examen de l’occupation de logements. Cette notion doit prendre en compte à la fois la surface et le nombre de pièces. Cet amendement répond aux évolutions de la construction de logements en termes de taille de pièces notamment.

Il s’agit également de faciliter la décohabitation des jeunes.

Ensuite, il convient d’améliorer la mobilité au sein du parc social. Pour cela, il est important que le locataire dispose, dans son nouveau logement, des mêmes avantages que dans celui quitté.

En outre, les frais occasionnés par le déménagement, la réinstallation, le rééquipement, les réabonnements aux fluides ne peuvent être laissés à la charge de l’occupant, au risque de freiner la mobilité au sein du parc social.

Enfin, les frais de dépôt de garantie ont beaucoup augmenté et pour les locataires, déménager représente aussi un coût important du fait de ce nouveau dépôt de garantie. Afin de permettre aux locataires qui le souhaitent de pouvoir déménager dans de meilleures conditions, il est important de supprimer ce dépôt de garantie.






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(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 206 rect.

13 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme CUKIERMAN, M. GAY, Mme GRÉAUME

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 35 BIS


Après l’alinéa 1

Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

…° Au premier alinéa, les mots : « vivant au foyer » sont remplacés par les mots : « composant le ménage » ;

…° Le deuxième alinéa est complété par les mots : « auxquels les organismes d’habitations à loyer modéré attribuent les logements mentionnés à l’article L. 441-1 et répondant aux conditions fixées par décret en Conseil d’État » ;

…° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« – les autres personnes vivant au foyer, répondant aux conditions fixées par le décret en Conseil d’État mentionné au deuxième alinéa du présent article ou étant en possession d’un des documents mentionnés à l’article L. 311-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à savoir : » ;

Objet

Le plan quinquennal pour le logement d’abord et la lutte contre le sans-abrisme (2018-2022) propose une réforme structurelle de l’accès au logement pour les personnes sans-domicile. Cela implique d’orienter en priorité vers le logement les personnes en hébergement d’urgence.

Or, certains couples ou familles hébergés dans les structures d’urgence ne peuvent accéder au logement social, car un conjoint seulement remplit les conditions de régularité du séjour posées par l’article L. 442-12 du code de la construction et de l’habitation, alors que l’autre conjoint a fait la demande d’un titre de séjour ou d’une demande d’asile et se trouve dans l’attente d’une décision définitive relative à son droit au séjour.

Ainsi, il est proposé de distinguer le titulaire du bail - dont le séjour est régulier - du conjoint (époux, concubin notoire ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité), qui sera considéré comme une personne vivant au sein du foyer.

Cette possibilité permettrait à des ménages d’accélérer leur sortie des dispositifs d’hébergement d’urgence. D’autant que la loi autorise déjà le transfert d’un bail d’habitation à loyer modéré du titulaire décédé vers un concubin notoire dont le séjour n’est pas régulier (Cour de cassation, 20 octobre 2016, n°15-19091).

En outre, il est proposé à des fins de cohérence de remplacer, au sein de l’article L. 442-12 précité, les termes « vivant au foyer » par « composant le ménage », puisque l’article L. 441-1 du même code ne mentionne que le terme de « ménage ».



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 43 vers l'article 35 bis).





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(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 944 rect. bis

16 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LABBÉ, DANTEC et GUÉRINI


ARTICLE 35 BIS


Après l’alinéa 1

Insérer cinq alinéas ainsi rédigés :

…° Au premier alinéa, les mots : « vivant au foyer » sont remplacés par les mots : « composant le ménage » ;

…° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« 1° Le ou les titulaires du bail auxquels les organismes d’habitations à loyer modéré attribuent les logements visés à l’article L. 441-1 et répondant aux conditions fixées par décret en Conseil d’État ; »

…° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 2° Les autres personnes vivant au foyer, répondant aux conditions fixées par le décret en Conseil d’État mentionné au 1° ou étant en possession d’un des documents mentionnés à l’article L. 311-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et de la demande d’asile, à savoir : » ;

Objet

Cet amendement répond à l’objectif de l’accès au logement pour les personnes sans-domicile qui implique d’orienter en priorité vers le logement les personnes en hébergement d’urgence.

Il a donc pour objet de permettre à des ménages d’accélérer leur sortie des dispositifs d’hébergement d’urgence.

Certains couples ou familles hébergés dans les structures d’urgence ne peuvent accéder au logement social, car un conjoint seulement remplit les conditions de régularité du séjour posées par l’article L. 442-12 du code de la construction et de l’habitation, alors que l’autre conjoint a fait la demande d’un titre de séjour ou d’une demande d’asile et se trouve dans l’attente d’une décision définitive relative à son droit au séjour.

Il est ainsi proposé de distinguer le titulaire du bail - dont le séjour est régulier - du conjoint (époux, concubin notoire ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité), qui sera considéré comme une personne vivant au sein du foyer à condition de détenir a minima une attestation de demande d’un titre de séjour ou d’une attestation de demande d’asile, autorisant sa présence sur le territoire français.

D’autant que la loi autorise déjà le transfert d’un bail d’habitation à loyer modéré du titulaire décédé vers un concubin notoire dont le séjour n’est pas régulier (Cour de cassation, 20 octobre 2016, n° 15-19091).

En outre, cet amendement propose, à des fins de cohérence, de remplacer, au sein de l’article L. 442-12 précité, les termes « vivant au foyer » par « composant le ménage », puisque l’article L. 441-1 du même code ne mentionne que le terme de « ménage ».



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 799

12 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 36


Alinéas 3 et 4

Rétablir les 2° du I, II et III dans la rédaction suivante :

2° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« Le plan prévoit un système de cotation de la demande dans le respect des priorités et des critères définis à l’article L. 441-1. Il précise son principe et ses modalités, notamment les critères choisis et leur pondération, ainsi que les conditions dans lesquelles le refus d’un logement adapté aux besoins et aux capacités du demandeur peut modifier la cotation de sa demande. La cotation est intégrée dans le dispositif de gestion de la demande mentionné à l’article L. 441-2-7. Le public et les demandeurs de logement social reçoivent une information appropriée sur le système mis en place dans le cadre du service d’accueil et d’information. »

II. – Le 7° de l’article L. 441-2-9 du même code est complété par les mots : « , de même que les modalités d’application du système de cotation prévu au troisième alinéa du I du même article L. 441–2–8 ».

III. – Le I entre en vigueur à une date fixée par le décret prévu au 7° de l’article L. 441-2-9 du code de la construction et de l’habitation et au plus tard le 31 décembre 2021.

Objet

Un amendement déposé en CAE supprime une disposition essentielle du projet de loi : l’obligataion de mettre en place une cotation sur le territoire des EPCI tenus d'élaborer un PLH ou ayant la compétence habitat et au moins un quartier prioritaire de la politique de la ville, soit 409 territoires.

Un système de cotation, porté à la connaissance du public et en particulier des demandeurs, est un outil essentiel de la transparence des procédures d'attribution de logements sociaux. Les collectivités pourront concevoir un système adapté aux enjeux du territoire, mais la cotation permettra de donner une visibilité aux demandeurs.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 929 rect.

16 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

MM. LABBÉ, DANTEC et GUÉRINI


ARTICLE 36


Alinéas 3 et 4

Rétablir les 2° du I, II et III dans la rédaction suivante :

2° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« Le plan prévoit un système de cotation de la demande dans le respect des priorités et des critères définis à l’article L. 441-1. Il précise son principe et ses modalités, notamment les critères choisis et leur pondération, ainsi que les conditions dans lesquelles le refus d’un logement adapté aux besoins et aux capacités du demandeur peut modifier la cotation de sa demande. La cotation est intégrée dans le dispositif de gestion de la demande mentionné à l’article L. 441-2-7. Le public et les demandeurs de logement social reçoivent une information appropriée sur le système mis en place dans le cadre du service d’accueil et d’information. »

II. – Le 7° de l’article L. 441-2-9 du même code est complété les mots : « , de même que les modalités d’application du système de cotation prévu au troisième alinéa du I du même article L. 441-2-8 ».

III. – Le I entre en vigueur à une date fixée par le décret prévu à l’article L. 441-2-9 du code de la construction et de l’habitation et au plus tard le 31 décembre 2021.

Objet

La commission des affaires économiques a supprimé l'obligation, pour les territoires ayant adopté une gouvernance intercommunale, de mettre en place un système de cotation de la demande de logement social au plus tard le 31 décembre 2021.

Cet outil d'aide à la décision permettant de renforcer la transparence dans l'attribution des logements sociaux, le présent amendement réintroduit l'obligation prévue initialement par le projet de loi.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 363 rect. bis

16 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. HOUPERT, BASCHER et GUERRIAU, Mmes GARRIAUD-MAYLAM, VULLIEN, DEROMEDI et de CIDRAC, MM. CAPUS, Henri LEROY et RAPIN et Mme LASSARADE


ARTICLE 36


Alinéa 3

Rétablir le 2° dans la rédaction suivante

2° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« Le plan prévoit un système de cotation de la demande dans le respect des priorités et des critères définis à l’article L. 441-1. Il précise son principe et ses modalités, notamment les critères choisis et leur pondération selon la qualification de l’offre et les objectifs de mixité sociale, ainsi que les conditions dans lesquelles le refus d’un logement adapté aux besoins et aux capacités du demandeur peut modifier la cotation de sa demande. La cotation est intégrée dans le dispositif de gestion de la demande mentionné à l’article L. 441-2-7. Le public et les demandeurs de logement social reçoivent une information appropriée sur le système mis en place dans le cadre du service d’accueil et d’information. »

Objet

Le présent amendement propose de redéfinir le système de cotation de la demande en prenant en compte « la qualification de l’offre et les objectifs de mixité sociale » tels que le plan partenarial de la gestion de la demande les prévoit déjà. Il s’agit de pouvoir adapter le système de cotation à la réalité des territoires et à garantir une diversité dans les profils de demandeurs en situation d’urgence. Cette approche permet en outre d’articuler les différents éléments du plan partenarial de gestion mis en place par les collectivités.

En effet, dans sa version initiale, le projet de loi prévoyait de généraliser le système de cotation de la demande. Le dispositif proposé par le gouvernement avait cependant pour effet d’obliger les EPCI à appliquer les mêmes critères de cotation et de pondération à l’ensemble des résidences sociales sises sur leur territoire. Or, l’application de critères uniformes à l’échelle de l’EPCI, quel que soit le type de logement, ne permet pas de rendre compte de la diversité des situations d’urgence et de répondre à la diversité des besoins (salariés modestes, violences conjugales, perte d’autonomie, etc.).

Lors de la Conférence de consensus, les acteurs ont clairement exprimé leurs inquiétudes face aux risques de spécialisation du parc social (homogénéisation des profils de demandeurs dans les résidences sociales) du fait de l’application de critère uniforme de cotation de la demande. Il importe en effet que le parc social conserve une dimension universelle en permettant d’apporter des réponses circonstanciées à toutes les situations d’urgence.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 196

10 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme CUKIERMAN, M. GAY, Mme GRÉAUME

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 37


Alinéa 1

Remplacer cet alinéa par quatre alinéas ainsi rédigés :

I. – L’article L. 441-1-5 du code de la construction et de l’habilitation est ainsi modifié :

1° Le sixième alinéa est supprimé ;

2° Après le même sixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les logements situés dans les quartiers prioritaires de la ville, ces orientations peuvent fixer des plafonds de ressources dérogatoires à ceux prévus à l’article L. 441-1. »

Objet

Pour mettre en acte les propos du Président de la République le 22 mai 2018, il convient de favoriser la mixité sociale dans les quartiers et davantage encore dans les quartiers prioritaires de la ville (QPV).

Cet amendement vise à permettre aux ménages dépassant les plafonds de ressources des logements sociaux implantés en QPV à pouvoir se voir malgré tout attribuer un logement et participer ainsi à la mixité sociale attendue dans ces quartiers.






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(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 895 rect.

16 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. Daniel DUBOIS, Mme LÉTARD

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 37


Alinéa 1

Remplacer cet alinéa par quatre alinéas ainsi rédigés :

I. – L’article L. 441-1-5 du code de la construction et de l’habilitation est ainsi modifié :

1° Le sixième alinéa est supprimé ;

2° Après le même sixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les logements situés dans les quartiers prioritaires de la ville, ces orientations peuvent fixer des plafonds de ressources dérogatoires à ceux prévus à l’article L. 441-1. »

Objet

Afin de favoriser la mixité sociale dans les quartiers prioritaires de la Ville et l’attribution de logements à des personnes contribuant à la diversité de l’occupation sociale dans le cadre des orientations arrêtées par les partenaires de la conférence intercommunale du logement, il est proposé la possibilité de déroger aux plafonds de ressources.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 664 rect.

16 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du Gouvernement
G Défavorable
Retiré

MM. DALLIER et BASCHER, Mmes BOULAY-ESPÉRONNIER, CHAIN-LARCHÉ, DELMONT-KOROPOULIS, DEROCHE et DEROMEDI, M. Philippe DOMINATI, Mmes DUMAS et EUSTACHE-BRINIO, M. Bernard FOURNIER, Mme LAMURE, MM. LEFÈVRE, Henri LEROY et MANDELLI, Mme MICOULEAU, MM. MILON, RAPIN et SIDO et Mmes THOMAS et GARRIAUD-MAYLAM


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 37


Après l’article 37

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 443-15-2-3 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les aliénations de logements réalisées en application du présent article sont exclues du champ d’application de l’accord collectif de location du 16 mars 2005 relatif aux congés pour vente par lots aux locataires dans les ensembles immobiliers d’habitation, étendu et rendu obligatoire par le décret n° 2006-1366 du 10 novembre 2006. »

Objet

Cet amendement exclu du champ d’application des Accords collectifs de location relatifs aux congés pour vendre, les ventes à l’unité (vacants ou à l’occupant) effectuées par l’Association Foncière Logement (AFL) sous le régime de l’article L443-15-2-3 du CCH.

Cela permet de clarifier la démarche de vente de AFL qui permet d’assurer la protection du locataire en termes d’information et en l’absence de délivrance de congé pour vendre.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 802

12 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 38


Rédiger ainsi cet article :

I. – L’article L. 441-1 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° À la fin de la première phrase du vingt et unième alinéa, les mots : « représentant de l’État dans le département » sont remplacés par les mots : « ministre chargé du logement » ;

2° Le vingt-troisième alinéa est supprimé ;

3° Après le même vingt-troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Sur les territoires mentionnés au vingtième alinéa, au moins 50 % des attributions annuelles de logements situés dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville sont consacrés à des demandeurs autres que ceux mentionnés au vingt et unième alinéa du présent article. » ;

4° À la première phrase du vingt-neuvième alinéa, les mots : « pour les logements » sont remplacés par les mots : « d’un flux annuel de logements » et les mots : « , à l’exception des logements réservés par des services relevant de la défense nationale ou de la sécurité intérieure qui sont identifiés précisément » sont ajoutés ;

II.  – L’article L. 441-1-5 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Les deux dernières phrases du 1° sont supprimées ;

2° Au 1° bis, la seconde occurrence du mot : « le » est remplacée par les mots : « un taux supérieur au » ;

3° Après le même 1° bis, il est inséré un 1° ter ainsi rédigé :

« 1° ter Le cas échéant, un taux supérieur au taux minimal des attributions annuelles de logements situés dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville mentionné au vingt-troisième alinéa du même article L. 441-1 ; ».

III. – Les conventions de réservation conclues entre les bailleurs et les réservataires en application de l’article L. 441-1 du code de la construction et de l’habitation avant la publication de la présente loi et ne portant pas exclusivement sur un flux annuel de logements doivent être mises en conformité avec les dispositions du même article L. 441–1, dans sa rédaction résultant de la présente loi, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État et, au plus tard, dans un délai de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi.

Objet

L’article 38 ainsi rédigé reprend le contenu initial du texte du Gouvernement qui prévoit l’obligation de gestion en flux des réservations de logements sociaux ainsi que les dispositions en faveur de la mixité sociale introduites pendant les débats à l’Assemblée Nationale.

 

L’obligation de gérer les réservations en flux est une disposition essentielle de ce projet de loi visant, grâce à la souplesse et la fluidité qu'elle permet, à optimiser l'allocation des logements disponibles en fonction de la demande, à faciliter la mobilité résidentielle au sein du parc social.

 

L’obligation de consacrer au moins 25% des attributions hors QPV aux demandeurs du 1er quartile et l’obligation de consacrer au moins 50% des attributions en QPV aux demandeurs des trois autres quartiles, sans que ces objectifs puissent être revus à la baisse visent à améliorer la mixité dans ces quartiers.

 

Par ailleurs, l’amendement revient sur la suppression des dispositions de la loi Egalité et citoyenneté concernant la délégation du contingent préfectoral. En effet, pour tenir ses objectifs de droit au logement et de mixité sociale, l’État doit exercer pleinement ses compétences dans ce domaine, a fortiori sur les territoires présentant les enjeux les plus cruciaux et ne pas les déléguer.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 577

12 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. DAUNIS, Mme GUILLEMOT, MM. IACOVELLI et KANNER, Mme ARTIGALAS, MM. Martial BOURQUIN et CABANEL, Mme CONCONNE, MM. COURTEAU, DURAN, MONTAUGÉ, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 38


Alinéa 3

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

1° AA Après le vingtième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« - des demandeurs bénéficiaires de l’allocation aux adultes handicapés mentionnée à l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale ; »

Objet

La commission des affaires économiques a étendu l'obligation de prévoir 25% des attributions de logements sociaux hors des quartiers prioritaires de la politique de la ville aux demandeurs ayant des ressources inférieures au seuil de revenu des deux premiers quartiles notamment pour prendre en compte les bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés.

Pour garder l'efficacité de la mesure qui est de loger les ménages les plus pauvres hors des QPV, cet amendement propose de conserver le seuil du premier quartile mais de compléter le dispositif par les bénéficiaires de l'AAH.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 930 rect.

16 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

MM. LABBÉ, DANTEC, GUÉRINI et ROUX


ARTICLE 38


I. – Alinéa 4

Rétablir les 1° A et 1° B dans la rédaction suivante :

1° A À la fin de la première phrase du vingt et unième alinéa, les mots : « représentant de l’État dans le département » sont remplacés par les mots : « ministre chargé du logement » ;

1° B Le vingt-troisième alinéa est supprimé ;

II. – Alinéa 15

Rétablir le I bis dans la rédaction suivante :

I bis .– L’article L. 441-1-5 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Les deux dernières phrases du 1° sont supprimées ;

2° Au 1° bis, la seconde occurrence du mot : « le » est remplacée par les mots : « un taux supérieur au » ;

3° Après le même 1° bis, il est inséré un 1° ter ainsi rédigé :

« 1° ter Le cas échéant, un taux supérieur au taux minimal des attributions annuelles de logements situés dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville mentionné au vingt-troisième alinéa du même article L. 441-1 ; ».

Objet

Le présent amendement vise à rétablir les dispositions du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, en ce qui concerne la suppression de la possibilité de déroger au taux de 25 % des attributions de logements sociaux attribués en dehors des quartiers prioritaires de la politique de la ville aux ménages les plus modestes dans le cadre de la conférence intercommunale du logement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 896 rect. bis

16 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

M. Daniel DUBOIS, Mme LÉTARD

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 38


Alinéa 4

Rétablir le 1° B dans la rédaction suivante :

1° B Le vingt-troisième alinéa de l’article L. 441-1 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « , le cas échéant, adapté, compte tenu de la situation locale » sont remplacés par les mots : « adapté à la hausse ou à la baisse et, le cas échéant, avec une progressivité échelonnée dans le temps » ;

b) La seconde phrase est ainsi rédigée : « À défaut de taux fixé par ces orientations, les engagements pris dans le cadre de la convention d’utilité sociale mentionnée à l’article L. 445-1 pourra prévoir une progressivité pour atteindre le taux de 25 % sur six ans. » ;

Objet

Dans le cadre de l’obligation de réserver 25 % des attributions annuelles à des personnes disposant de ressources très basses ou à des personnes relogées dans le cadre d'une opération de renouvellement urbain, il est proposé que le taux puisse être adapté à la hausse ou à la baisse, et le cas échéant avec une progressivité échelonnée, dans le cadre des orientations prises en matière d’attributions par la conférence intercommunale du logement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 579

12 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

M. IACOVELLI, Mme GUILLEMOT, MM. DAUNIS, ROGER et KANNER, Mme ARTIGALAS, MM. Martial BOURQUIN et CABANEL, Mme CONCONNE, MM. COURTEAU, DURAN, MONTAUGÉ, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 38


Alinéa 4

Rétablir le 1° B dans la rédaction suivante :

1° B Après le vingt-troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« Sur les territoires mentionnés au vingtième alinéa, au moins 50 % des attributions annuelles de logements situés dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville sont consacrés à des demandeurs autres que ceux mentionnés au vingt et unième alinéa. » ;

Objet

La loi Égalité et citoyenneté prévoit que 50 % des attributions de logements dans les QPV sont destinées aux ménages appartenant aux trois derniers quartiles, c’est-à-dire aux ménages les plus riches.

Les EPCI ont la possibilité de faire varier cette proportion à la hausse ou à la baisse.

L'Assemblée nationale a adopté un amendement du gouvernement qui prévoit d'atteindre au moins 50 % et de ne pas pouvoir varier à la baisse. 

Cette mesure qui renforce la mixité sociale et qui a vocation à faire baisser la tension dans certains quartiers politique de la ville, a été supprimée en commission des affaires économiques.

Cet amendement propose de rétablir le texte adopté à l'Assemblée nationale qui prévoit qu'au moins 50% des attributions annuelles de logements situés dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville sont consacrés à des demandeurs dont les revenus sont supérieurs au seuil du premier quartile.






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(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 578 rect.

16 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. IACOVELLI, Mme GUILLEMOT, MM. DAUNIS, ROGER et KANNER, Mme ARTIGALAS, MM. Martial BOURQUIN et CABANEL, Mme CONCONNE, MM. COURTEAU, DURAN, MONTAUGÉ, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 38


Après l'alinéa 8

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« Dans les communes dont le taux de logements sociaux est compris entre 40 et 50 %, la part de publics prioritaires, au sens défini par le présent article, relogés ne peut excéder 15 % de ménages reconnus DALO et, au total, 20 % de ménages prioritaires.

« Les communes dont le taux de logements sociaux excède 50 %, la part de publics prioritaires, au sens défini par le présent article, ne peut excéder 10 % de ménages reconnus DALO et, au total, 15 % de ménages dits prioritaires. »

Objet

De nombreuses communes franciliennes situées dans des zones identifiées comme étant en tension subissent aujourd’hui les effets de la politique d’attributions annuelles de logements aux publics prioritaires. Ainsi, la ville de Nanterre, dont le taux de logements sociaux atteint les 56 %, a relogé, en 2017, 248 ménages prioritaires, dont 198 DALO et 50 PDALPD, dépassant ainsi largement l’objectif fixé par la Préfecture.

Cette proportion ne cesse de croître et pénalise au final les communes qui ont fourni d’importants efforts dans ce domaine.

Il est à noter, en outre, que le relogement de ces publics intervient dans des quartiers relevant de la politique de la Ville, ce qui va à l’encontre de la stratégie souhaitée par le Gouvernement et présentée le 22 mai dernier par le Président de la République.

Il apparaît donc nécessaire de prévoir des niveaux d’attributions différenciés pour les communes dont le taux de logements sociaux est compris entre 40 et 50 % ou dépasse les 50 %.

Cet amendement propose d’adapter les dispositions concernant les attributions annuelles de logements aux publics prioritaires, tels que définis par l’article L. 441-1 du code de la construction et de l’habitation, par les collectivités et les bailleurs.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 37 vers l'article 38).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 646

12 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. ROGER et IACOVELLI, Mme GUILLEMOT, MM. TEMAL, ÉBLÉ, DAUNIS et KANNER, Mme ARTIGALAS, MM. Martial BOURQUIN et CABANEL, Mme CONCONNE, MM. COURTEAU, DURAN, MONTAUGÉ, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 38


Alinéa 10

Après la première occurrence du mot :

maire

insérer les mots :

de la commune comportant au moins 35 % de logements sociaux et un quartier prioritaire de la politique de la ville sur son territoire

Objet

La commission des affaires économiques a rétabli la possibilité pour le préfet de déléguer au maire ses droits de réservation.

Cet amendement propose de limiter cette délégation aux seules communes disposant sur leur territoire de plus de 35% de logements sociaux et d'un quartier prioritaire de la politique de la ville.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 56

9 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

MM. MORISSET et MOUILLER


ARTICLE 38


Alinéa 13

Remplacer cet alinéa par quatre alinéas ainsi rédigés :

1° Le vingt-septième alinéa est supprimé ;

…° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Tous les ans, le représentant de l’État dans le département présente au comité régional de l’habitat et de l’hébergement et au comité responsable du plan départemental pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées un rapport sur l’application du présent article, notamment des vingtième à vingt-troisième, vingt-neuvième et trente-troisième alinéas, ainsi que sur l’application de l’article L. 313-26-2.

« Tous les ans, un rapport est présenté par le Gouvernement au Parlement sur l’application du présent article, comprenant notamment des données statistiques relatives à l’application des vingtième à vingt-troisième, vingt-neuvième et trente-troisième alinéas, ainsi que sur l’application de l’article L. 313-26-2. »

Objet

Si la loi "ALUR" et la loi "Égalité et citoyenneté" ont apporté plus de transparence dans le processus d'attribution des logements sociaux et ont fixé des objectifs quantitatifs d'attribution aux plus défavorisés, aucune transparence n'est assurée sur le résultat de ces mesures pourtant essentielles.

Le présent amendement engage donc le gouvernement à présenter tous les ans au Parlement les données précises nécessaires au suivi et à l'appréciation de la mise en oeuvre de l'article L. 441-1 du code de la construction et de l'habitation.

Il introduit également l'obligation pour le préfet de justifier du contrôle qu'il opère dans le processus d'attribution et le respect des quotas légaux, ainsi que de l'exercice de son pouvoir de substitution en cas de carence des réservataires.

 






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 1131

17 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme ESTROSI SASSONE

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 38


Après l'alinéa 14

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...° Après le trente-troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l'attribution d'un logement situé dans un quartier prioritaire de la politique de la ville à un candidat présenté par le réservataire a échoué, le logement est mis à disposition du maire de la commune pour qu'il désigne des candidats autres que ceux visés au vingt et unième alinéa du présent article. »

Objet

Dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville, il est proposé qu’en cas d’échec de l’attribution de logements suite à la désignation du réservataire, ces logements, au lieu d’être remis à disposition du bailleur social pour attribution, soient mis à disposition du maire de la commune pour désigner de nouveaux candidats.

Dans ces quartiers, en cas de difficulté de remise en location, le maire est en effet le mieux à même d’appréhender les différents enjeux en termes d’équilibre d’occupation sociale du territoire.






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(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 649 rect. ter

16 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme KELLER, MM. MANDELLI et LAMÉNIE, Mme GARRIAUD-MAYLAM et M. GREMILLET


ARTICLE 38


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Par dérogation, les logements sociaux situés dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville mentionnés à l’article 5 de la loi n° 2014-173 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, sont attribués en priorité aux demandeurs de logement qui ne sont pas mentionnés aux c, d, f, h, j, k et l de l’article L. 441-1 du code de la construction et de l’habitation et qui ne bénéficient pas des décisions favorables mentionnées à l’article L. 441-2-3 du même code.

Objet

Cet amendement vise à assurer la mixité sociale au sein des quartiers prioritaires de la politique de la ville.

Les logements sociaux dans les QPV sont attribués en priorité aux ménages en grande difficulté au titre du DALO (Droit au logement opposable). Cela ne fait qu'encourager la paupérisation dans ces quartiers, alors qu'en dehors de ceux-ci il existe des parcs de logements sociaux à bas loyers dans lesquels peuvent être relogés les ménages concernés par le DALO. Selon le rapport de l'ANCOLS (Agence nationale de Contrôle du Logement Social) il y en existe plus de un million en dehors des QPV.

Ainsi le présent amendement propose de ne pas donner la priorité aux ménages les plus en difficultés dans les QPV pour favoriser la mixité sociale dans et en dehors de ceux-ci. Par contre la priorité est conservée pour les femmes victimes de violences et les personnes en situation de handicap.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 445 rect. bis

16 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. Henri LEROY, MEURANT et PEMEZEC, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et BONFANTI-DOSSAT, MM. DANESI et REVET, Mmes BORIES et LASSARADE et MM. RAPIN et GINESTA


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 38


Après l'article 38

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation, après le mot : « régulière », sont insérés les mots : « depuis au moins cinq ans ».

Objet

Cet amendement a pour objet d’imposer une condition de résidence pendant au moins 5 ans à l’étranger qui veut bénéficier du droit au logement opposable.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 444 rect. bis

16 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. Henri LEROY, MEURANT et PEMEZEC, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et BONFANTI-DOSSAT, MM. DANESI et REVET, Mmes BORIES et LASSARADE et MM. RAPIN et GINESTA


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 38


Après l'article 38

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation, après le mot : « régulière », sont insérés les mots : « depuis au moins trois ans ».

Objet

Cet amendement a pour objet d’imposer une condition de résidence pendant au moins 3 ans à l’étranger qui veut bénéficier du droit au logement opposable.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 940 rect.

16 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LABBÉ, DANTEC, GABOUTY et GUÉRINI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 38


Après l’article 38

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Au treizième alinéa de l’article L. 441-1, les mots : « ayant à leur charge un enfant mineur et » sont supprimés ;

2° À la seconde phrase du deuxième alinéa du II de l’article L. 441-2-3, après le mot : « décent », la fin de la phrase est supprimée.

Objet

Cet amendement a pour objet de supprimer dans le code de la construction et de l’habitation les mentions faites de l’obligation de justification pour les ménages d’un enfant mineur dans le logement ou d’une personne handicapée, en plus d’une sur-occupation, afin que leur demande de relogement soit prise en compte. Cette contrainte empêche en effet de nombreux ménages de sortir de leur situation de précarité.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 54

9 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

MM. MORISSET et MOUILLER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 38


Après l’article 38

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le IV de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation est ainsi rédigé :

« IV. – Lorsque la commission de médiation est saisie d’une demande de logement dans les conditions prévues au II et qu’elle estime que le demandeur est prioritaire mais qu’une offre de logement n’est pas adaptée, elle peut proposer au demandeur un accueil dans une structure d’hébergement, un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. En cas d’acceptation par le demandeur, la commission de médiation transmet au représentant de l’État dans le département cette demande pour qu’une offre lui soit proposée. »

Objet

Lorsque la commission de médiation considère que la situation d’un requérant ne lui permet pas d’envisager l’accès au logement, elle peut réorienter sa demande vers les dispositifs d’hébergement ou de logement accompagné qui lui paraissent plus adaptés. À l’heure actuelle, cette requalification de la demande s’effectue sans l’accord du ménage et semble fréquemment détournée à des fins de régulation du flux de nouveaux demandeurs, en particulier dans les zones tendues.

 

Dans son bilan 2008-2014 de la mise en œuvre du droit au logement opposable, le Comité national de suivi du dispositif établit ainsi à partir des données du ministère du Logement que les réorientations du logement vers l’hébergement ont progressé de 63 % en six ans, alors que le profil des requérants n’a que peu évolué. Afin d’encadrer cette pratique de sorte à ce que même les plus exclus puissent faire valoir leur droit au logement, le présent amendement vise à soumettre la réorientation vers d’autres solutions à l’acceptation du demandeur.

 

 






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(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 115 rect.

12 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes RENAUD-GARABEDIAN, IMBERT et GARRIAUD-MAYLAM, MM. DANESI, MAYET, PONIATOWSKI et SAVIN, Mmes DELMONT-KOROPOULIS, DEROMEDI et DEROCHE, MM. MANDELLI, LE GLEUT et GREMILLET et Mme Anne-Marie BERTRAND


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 38


Après l’article 38

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – La loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l’investissement locatif, l’accession à la propriété de logements sociaux et de développement de l’offre foncière est ainsi modifiée :

1° Au premier alinéa de l’article 28, les mots : « en sous-catégorie II B ou II C » sont supprimés ;

2° L’article 29 est abrogé ;

3° L’article 30 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le mot : « huit » est remplacé par le mot : « trois » ;

b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

- le mot : « huitième » est remplacé par le mot : « troisième » ;

- le mot : « huit » est remplacé par le mot « trois » ;

4° L’article 31 est ainsi modifié :

a) Le troisième alinéa est supprimé ;

b) Le quatrième alinéa est ainsi modifié :

- les mots : « le même délai » sont remplacés par les mots : « un délai de deux mois » ;

- les mots : « qui ne peut se prévaloir des conditions de l’article 29 » sont supprimés.

II. - Après le l de l’article L. 441-1 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …) Personnes dont les ressources ne leur permettent pas de se maintenir dans leur logement à la suite de l’application des articles 28 à 31 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l’investissement locatif, l’accession à la propriété de logements sociaux et de développement de l’offre foncière. »

Objet

La loi du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, connue sous le nom de « loi 1948 », encadre les loyers des logements construits avant cette date. Cet encadrement est devenu au fil du temps une absurdité. Encore aujourd’hui, environ 200.000 logements sont soumis à des baux qui bloquent les loyers à des prix extrêmement bas, créant pour les locataires de véritables rentes de situation.

Cet amendement vise à permettre une sortie rapide de la loi de 1948. Actuellement, il est possible de le faire en huit ans, mais seulement pour certaines catégories de logement et en-dessous d’un certain niveau de revenu. Ceci provoque de nombreux abus de la part des locataires pour rester en-deçà du niveau de revenu exigé (fixé tous les ans par décret). Cet amendement abaisse le délai de sortie de huit à trois ans – délai de droit commun – et l’étend à toutes les catégories de logements et de revenus.

Les logements en loi 1948 créent une profonde injustice pour tous les autres locataires qui doivent payer leur loyer au prix du marché. Cela provoque également un vieillissement du parc résidentiel puisqu’il n’est pas intéressant pour un propriétaire de réaliser des travaux dans ces immeubles. La loi de 1948 a été prise précisément pour augmenter les loyers, et non les baisser, pour inciter à la rénovation des logements suite à la Seconde Guerre mondiale. Soixante-dix ans après, il est temps de mettre fin aux conséquences involontaires de cette loi.

La dernière partie de cet amendement prévoit que les personnes qui ne pourront pas se maintenir dans leur logement – compte tenu de l’augmentation du loyer qui suivra la fin de l’encadrement – pourront bénéficier d’une priorité d’examen de leur dossier de demande de logement social.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 116 rect.

12 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes RENAUD-GARABEDIAN, IMBERT et GARRIAUD-MAYLAM, MM. DANESI et MAYET, Mme Anne-Marie BERTRAND, MM. PONIATOWSKI et SAVIN, Mmes DELMONT-KOROPOULIS, DEROMEDI et DEROCHE et MM. MANDELLI, LE GLEUT et GREMILLET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 38


Après l’article 38

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – La loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l’investissement locatif, l’accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l’offre foncière est ainsi modifiée :

1° Au premier alinéa de l’article 28, les mots : « en sous-catégorie II B ou II C » sont supprimés ;

2° L’article 29 est abrogé ;

3° L’article 31 est ainsi modifié :

a) Le troisième alinéa est supprimé ;

b) Le quatrième alinéa est ainsi modifié :

- les mots : « le même délai » sont remplacés par les mots : « un délai de deux mois » ;

- les mots : « qui ne peut se prévaloir des conditions de l’article 29 » sont supprimés.

II. – Après le l de l’article L. 441-1 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …) Personnes dont les ressources ne leur permettent pas de se maintenir dans leur logement à la suite de l’application des articles 28 à 31 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l’investissement locatif, l’accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l’offre foncière. »

Objet

La loi du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, connue sous le nom de « loi 1948 », encadre les loyers des logements construits avant cette date. Cet encadrement est devenu au fil du temps une absurdité. Encore aujourd’hui, environ 200.000 logements sont soumis à des baux qui bloquent les loyers à des prix extrêmement bas, créant pour les locataires de véritables rentes de situation.

Cet amendement vise à sortir de la loi de 1948. Actuellement, il est possible de le faire en huit ans, mais seulement pour certaines catégories de logement et en-dessous d’un certain niveau de revenu. Ceci provoque de nombreux abus de la part des locataires pour rester en-deçà du niveau de revenu exigé (fixé tous les ans par décret). Cet amendement étend le dispositif de sortie en huis ans – prévu par la loi du 23 décembre 1986 – à toutes les catégories de logements et de revenus.

Les logements en loi 1948 créent une profonde injustice pour tous les autres locataires qui doivent payer leur loyer au prix du marché. Cela provoque également un vieillissement du parc résidentiel puisqu’il n’est pas intéressant pour un propriétaire de réaliser des travaux dans ces immeubles. La loi de 1948 a été prise précisément pour augmenter les loyers, et non les baisser, pour inciter à la rénovation des logements suite à la Seconde Guerre mondiale. Soixante-dix ans après, il est temps de mettre fin aux conséquences involontaires de cette loi.

La dernière partie de cet amendement prévoit que les personnes qui ne pourront pas se maintenir dans leur logement – compte tenu de l’augmentation du loyer qui suivra la fin de l’encadrement – pourront bénéficier d’une priorité d’examen de leur dossier de demande de logement social.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 434

11 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. MEURANT et Henri LEROY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 38 BIS


Après l’article 38 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le quatrième alinéa de l’article L. 441-2-1 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, les organismes qui enregistrent la demande de logement social et les pièces justificatives relatives à cette demande peuvent vérifier l’authenticité de ces pièces. »

Objet

Il s’agit d’éviter de saturer les organismes enregistrant les demandes de logement social par des dossiers invalides.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 1062 rect. bis

16 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. CORBISEZ, DANTEC, GABOUTY, GUÉRINI, LABBÉ et LÉONHARDT


ARTICLE 39


I. – Alinéa 3

Après le mot :

familles

insérer les mots :

, d’une personne en situation de handicap ou en perte d’autonomie

II. – Alinéa 7

Après la seconde occurrence du mot :

familles

insérer les mots :

, les personnes en situation de handicap ou en perte d’autonomie

Objet

Le présent amendement vise à étendre le bénéfice de l'aide au logement aux personnes en situation de handicap ou en perte d'autonomie sous-louant un logement, afin de renforcer la mixité intergénérationnelle et de lutter contre l'exclusion des personnes handicapées.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 750 rect. bis

16 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme CANAYER, MM. BABARY et DAUBRESSE, Mmes Laure DARCOS, DEROCHE, DEROMEDI, DESEYNE et DI FOLCO, MM. CUYPERS et Bernard FOURNIER, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et Frédérique GERBAUD, MM. GILLES, KERN et Daniel LAURENT, Mme LAVARDE, M. LEFÈVRE, Mme LHERBIER, MM. LONGUET, MANDELLI et MILON, Mme MORHET-RICHAUD, MM. MOUILLER, MAYET et PILLET, Mme PUISSAT et MM. RAISON, PERRIN, REVET, SCHMITZ, SAVIN, PELLEVAT, BRISSON, SIDO et GREMILLET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 39


Après l’article 39

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le titre Ier du livre Ier du code de l’action sociale et des familles, est complété par un chapitre VIII ainsi rédigé :

« Chapitre VIII

« Cohabitation intergénérationnelle solidaire

« Art. L. 118-1. – La cohabitation intergénérationnelle solidaire permet à des personnes de soixante ans et plus de louer ou de sous-louer à des personnes de moins de trente ans une partie du logement dont elles sont propriétaires ou locataires dans le respect des conditions fixées par le contrat de cohabitation intergénérationnelle solidaire, afin de renforcer le lien social et de faciliter l’accès à un logement pour les personnes de moins de trente ans. »

II. – Après le chapitre Ier du titre III du livre VI du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un chapitre I bis ainsi rédigé :

« Chapitre I bis

« Cohabitation intergénérationnelle solidaire

« Section 1

« Des règles particulières aux contrats de cohabitation intergénérationnelle solidaire

« Art. L. 631-17-1. – Le contrat de cohabitation intergénérationnelle solidaire, prévu au chapitre VIII du titre I du livre premier du code de l’action sociale et des familles, est un contrat par lequel une personne de soixante ans et plus, propriétaire ou locataire, s’engage à louer ou sous-louer une partie de son logement à une personne de moins de trente ans moyennant une contrepartie financière modeste. Il est régi par le sous-titre Ier du titre III du livre III du code civil.

« Par dérogation à l’article L. 442-8 et à l’article 8 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, lorsque la personne de soixante ans et plus est locataire de son logement, elle informe préalablement le bailleur de son logement de son intention de sous-louer à une personne de moins de trente ans dans le cadre d’un contrat de cohabitation intergénérationnelle solidaire.

« La durée du contrat et la contrepartie financière sont librement convenue entre les parties. 

« Lorsque l’un des cocontractants décide de mettre fin au contrat, le délai de préavis applicable est d’un mois.

« La loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée ne s’applique pas aux contrats de cohabitation intergénérationnelle solidaire.

« Une charte de la cohabitation intergénérationnelle solidaire définie par arrêté précise le cadre général et les modalités pratiques de la cohabitation intergénérationnelle solidaire.

« Art. L. 631-17-2. – Le contrat peut prévoir, en complément de la contrepartie financière, la réalisation sans but lucratif pour aucune des parties de menus services par la personne de moins de trente ans.

« Le contrat organise une collaboration exclusive de tout lien de subordination entre les cocontractants. Il ne relève pas du code du travail.

« Art. L. 631-17-3. – Les locataires des logements appartenant à des organismes mentionnés à l’article L. 411-2 ou faisant l’objet d’une convention conclue en application de l’article L. 351-2, peuvent sous-louer une partie de leur logement dans les conditions du présent chapitre. Pour ces logements, la contrepartie financière est calculée dans les conditions prévues par le dernier alinéa du II de l’article L. 442-8-1. »

III. – Le troisième alinéa du II de l’article L. 442-8-1 du code de la construction et de l'habitation est supprimé.

Objet

La cohabitation intergénérationnelle, c’est-à-dire les accords formalisés, par lesquels des jeunes (étudiants, apprentis et jeunes de moins de 30 ans ) qui le souhaitent, sont logés chez des personnes âgées 60 ans et plus constitue un mode de logement original, à même de développer et de diversifier l’offre de logements et l’accompagnement du vieillissement. En contrepartie d’une présence bienveillante assortie d’une contribution modique aux charges liées au logement, le jeune accueilli par la personne âgée bénéficie d’un logement dans le cadre d’une relation d’entraide solidaire qui ne relève pas d’une relation employeur / salarié.

Sur la base d’un contrat de cohabitation intergénérationnelle solidaire encadrant les relations entre les deux parties notamment s’agissant de la contrepartie financière exigible, cet échange de bons procédés est un vecteur concret de solidarité : pour les personnes âgées, la cohabitation intergénérationnelle est un moyen de rompre l’isolement, aux jeunes, elle facilite l’accès à un logement à un coût modéré.

 Le présent article vise à donner un cadre sécurisé et souple à la cohabitation intergénérationnelle, permettant un développement tant dans le respect de la personne âgée que du jeune.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 70 rect. quater

16 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme CANAYER, M. BAZIN, Mme Anne-Marie BERTRAND, MM. BRISSON, BUFFET, CAMBON, CHEVROLLIER et CUYPERS, Mmes DELMONT-KOROPOULIS, DEROCHE, DEROMEDI, DESEYNE, DI FOLCO et Laure DARCOS, M. Bernard FOURNIER, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et Frédérique GERBAUD, M. GILLES, Mme GRUNY, MM. KERN et KENNEL, Mme LAMURE, M. Daniel LAURENT, Mme LAVARDE, M. LEFÈVRE, Mme LHERBIER, M. LONGUET, Mme LOPEZ, MM. MAYET et MILON, Mme MORHET-RICHAUD, MM. MOUILLER, PANUNZI, PELLEVAT, PERRIN, PIERRE, PILLET, PONIATOWSKI et PRIOU, Mme PUISSAT, MM. RAISON, REVET, SAVIN et SCHMITZ, Mme TROENDLÉ, MM. VASPART, VOGEL, HUSSON, BABARY, DAUBRESSE et SIDO, Mme SOLLOGOUB, M. MANDELLI, Mme BONFANTI-DOSSAT et M. GREMILLET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 39


Après l’article 39

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après l’article 81 ter, il est inséré un article 81... ainsi rédigé :

« Art. 81 ... – La redevance tirée d’une convention d’occupation précaire élaborée dans les conditions prévues au titre V bis du livre III du code de la construction et de l’habitation est exonérée de l’impôt sur le revenu. » ;

2° Aux a, b et e du 1 de l’article 195, après les mots : « Vivent seuls », sont insérés les mots : « ou avec une personne hébergée dans les conditions prévues au titre V bis du livre III du code de la construction et de l’habitation » ;

3° Après l’article 1411 bis, il est inséré un article 1411 … ainsi rédigé :

« Art. 1411 ... – Lorsqu’un propriétaire ou un locataire héberge une personne dans les conditions prévues au titre V bis du livre III du code de la construction et de l’habitation, cette situation est sans incidence sur le calcul de la taxe d’habitation auquel il est assujetti. »

II. – L’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Est exclue de l’assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa la redevance tirée d’une convention d’occupation précaire élaborée dans les conditions prévues au titre V bis du livre III du code de la construction et de l’habitation. »

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La cohabitation intergénérationnelle constitue un mode d’hébergement original, prometteur, à même de développer et de diversifier l’offre de logements et la prise en charge du vieillissement. Pour les uns, elle permet de rompre l’isolement et pour les autres, elle offre un logement à cout réduit.

En dépit de son utilité sociale et économique, largement reconnue, la cohabitation intergénérationnelle est soumise aux incertitudes de la législation fiscale.

Cet amendement tend à clarifier le régime fiscal de la cohabitation intergénérationnelle.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 640 rect.

16 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. IACOVELLI, Mme GUILLEMOT, MM. DAUNIS et KANNER, Mme ARTIGALAS, MM. Martial BOURQUIN et CABANEL, Mme CONCONNE, MM. COURTEAU, DURAN, MONTAUGÉ, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 40


I. – Alinéas 6, 21 et 24

Après le mot :

charges

insérer les mots :

ou a repris le paiement des charges et du loyer résiduels lorsque l’allocation logement a été suspendue du fait de la dette locative, ou a démontré son incapacité financière à reprendre le paiement de l’intégralité ou d'une partie du loyer et des charges

II. – Alinéa 17

Après le mot :

location

insérer les mots :

ou s’il s’est acquitté du paiement des charges et du loyer résiduels lorsque l’allocation logement a été suspendu du fait de la dette locative

Objet

L’article 40 ne prend pas en compte la situation des ménages les plus pauvres, en situation de surendettement à la suite notamment d’une dette de loyer.

Le dispositif de prévention des expulsions locatives est amélioré par l’article 40 puisqu’il permet de suspendre la procédure d’expulsion, d’obtenir des délais, le rétablissement du bail,  à la condition express de la reprise du paiement du loyer et des charges, dès le jour de l’audience devant le juge de l’expulsion.

Toutefois, les locataires les plus pauvres seront dans l’incapacité de reprendre le paiement intégral du loyer et des charges, soit parce que le versement de l’allocation logement aura été suspendu du fait de la dette locative, soit parce que les ressources du locataire sont insuffisantes pour reprendre le paiement intégral ou partiel du loyer et des charges. 

Les difficultés rencontrées par les locataires les plus pauvres ne sont pas prise en compte, aboutissant à l’inverse de l’effet recherché par le législateur, puisque paradoxalement les ménages les moins riches ne pourront pas bénéficier de ce nouveau dispositif.

Jugé comme des locataires de mauvaise foi, ils seront au contraire expulsés encore plus rapidement, ne pouvant bénéficier de délais et très certainement des  autres dispositifs de protection, tels que le FSL ou le DALO …  






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(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 201 rect.

11 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme CUKIERMAN, M. GAY, Mmes GRÉAUME, APOURCEAU-POLY, ASSASSI et BENBASSA, M. BOCQUET, Mmes BRULIN et COHEN, MM. GONTARD, Pierre LAURENT et OUZOULIAS, Mme PRUNAUD et M. SAVOLDELLI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 40


Après l'article 40

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 611-1 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes éprouvant des difficultés particulières au regard de leur patrimoine, de l’insuffisance de leurs ressources ou de leurs conditions d’existence ne peuvent faire l’objet d’une procédure d’expulsion. »

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent interdire les expulsions locatives pour les personnes rencontrant des difficultés économiques et sociales et qui ne seraient donc pas en mesure d’accéder à un logement par leurs propres moyens ou de s’y maintenir.






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(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 204

10 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Mme CUKIERMAN, M. GAY, Mme GRÉAUME

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 40 BIS A


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement s’opposent à ces dispositions introduites en commission qui réduisent les délais menant à une expulsion locative. Ils estiment que si le bailleur doit être indemnisé, les droits des locataires doivent aussi être respectés, surtout lorsque l’on connait, les conséquences dramatiques sur les familles et notamment sur les enfants, des expulsions locatives. Il ne convient donc pas de promouvoir une justice expéditive et tout doit être fait pour éviter une telle issue.






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(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 580

12 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Mme GUILLEMOT, MM. IACOVELLI, DAUNIS et KANNER, Mme ARTIGALAS, MM. Martial BOURQUIN et CABANEL, Mme CONCONNE, MM. COURTEAU, DURAN, MONTAUGÉ, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 40 BIS A


Supprimer cet article.

Objet

La commission des affaires économiques a raccourci les délais de la procédure d'expulsion.

L'objectif est de raccourcir les délais dits "incompressibles" de cette procédure en les réduisant au maximum.

Cette mesure est contreproductive aussi bien pour le locataire que pour son bailleur. Le débiteur n'aura en effet pas le temps nécessaire pour activer les dispositifs qui pourraient l'aider à rembourser sa dette de loyer.

Cet amendement propose de supprimer cette mesure.






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(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 786

12 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 40 BIS A


Supprimer cet article.

Objet

Cet article (introduit par amendements n° COM-301 rect et n° COM-703 adoptés en commission des affaires économiques) vise à réduire de deux mois à un mois, quatre étapes de la procédure d’expulsion locative.

Aujourd’hui les délais « de deux mois » de la procédure d’expulsion sont de deux ordres puisqu’ils concernent, d’une part, la phase de prévention qui fixe des délais pour la procédure de constatation de la résiliation du bail, et d’autre part, la phase de mise en œuvre concrète de l’expulsion pour laisser au locataire, à l’huissier de justice et aux forces de l’ordre, le temps nécessaire pour être informé puis pour organiser, le cas échéant, la mise en œuvre effective de l’expulsion du locataire.

Les différents délais « de deux mois » ne s’additionnent pas nécessairement puisque certaines des étapes suivantes peuvent être exercées parallèlement. 

Les délais de deux mois sont justifiés par la mise en œuvre de la politique de prévention des expulsions locatives tandis que le délai avant la mise en œuvre effective de l’expulsion est justifié par l’information préalable à donner au locataire de bonne foi.

En effet, fixer un délai d’un mois au lieu de deux au stade de la prévention des expulsions est trop court pour permettre la mise en œuvre d’une politique de prévention des expulsions.

Or, ce délai est nécessaire pour permettre d’orienter le locataire vers les dispositifs les plus adaptés pour apurer sa dette et en conséquence rembourser le bailleur et assurer son maintien dans les lieux.

Quant à permettre au propriétaire de récupérer son bien plus rapidement, la loi prévoit déjà que le juge peut réduire ou supprimer le délai "de deux mois" entre le commandement de quitter les lieux et son exécution pour les occupants de mauvaise foi notamment en cas d’entrée dans les locaux par voie de fait.






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N° 932 rect.

16 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

MM. LABBÉ, DANTEC et GUÉRINI


ARTICLE 40 BIS A


Supprimer cet article.

Objet

Le présent amendement vise à supprimer cet article qui divise par deux la durée incompressible de la procédure (de 6 mois à 3 mois), ces dispositions ne protégeant pas le locataire de bonne foi.

Il aboutit à réduire de deux mois à un mois l'application de la clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer. Ce délai permet au locataire en difficulté de trouver des solutions (aides, reprise des paiements...).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 205

10 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme CUKIERMAN, M. GAY, Mme GRÉAUME

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 40 BIS C 


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent supprimer cette disposition insérée en commission des affaires économiques. Celles-ci modifient les I et III de l’article 40 de la loi du 6 juillet 1989 afin que les bénéficiaires d’un transfert de bail, en cas de décès du titulaire, ne soient pas exonérés de la condition de régularité et de permanence du séjour sur le territoire français requise pour l’attribution d’un logement social. Une telle disposition apparaît d’une grande mesquinerie, surtout que ce transfert est assujetti à des conditions de durée, c’est-à-dire, au moins un an de vie commune, et qu’il concerne un nombre extrêmement limité de personnes : le conjoint, le partenaire de PACS, le concubin notoire, un ascendant, ou si le bénéficiaire présente un handicap. Cette disposition apparaît donc particulièrement dogmatique et vise à restreindre de manière dogmatique l’accès au logement des personnes en situation irrégulière, quelle que soit la situation ou le contexte.






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(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 939 rect.

16 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LABBÉ, DANTEC et GUÉRINI


ARTICLE 40 BIS


Alinéas 6 à 8

Supprimer ces alinéas.

Objet

La commission des affaires économiques a inséré un dispositif permettant de considérer que la clause résolutoire du contrat de location en cas de troubles du voisinage est réputée écrite dès la conclusion du bail. Cette disposition, à effet rétroactif, n'est pas respectueuse de l'accord des parties, alors qu'une telle clause ne permet pas au juge d'exercer son pouvoir d'appréciation.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 1129 rect.

19 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme ESTROSI SASSONE

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 42


Alinéas 10 et 22

Remplacer les références :

articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1

par les références :

articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-2, L. 733-4, L. 733-7, L. 733-13, L. 741-1, L. 741-6, L. 742-20 et L. 742-21

Objet

Amendement de coordination pour viser l'ensemble des mesures de surendettement.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 581

12 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. IACOVELLI, Mme GUILLEMOT, MM. DAUNIS et KANNER, Mme ARTIGALAS, MM. Martial BOURQUIN et CABANEL, Mme CONCONNE, MM. COURTEAU, DURAN, MONTAUGÉ, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 42


Après l'article 42

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de six mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la mise en œuvre de l’article L. 312-5-3 du code de l’action sociale et des familles et sur le rééquilibrage entre les territoires dans l’hébergement des personnes défavorisées et en tenant compte de la localisation des centres d’accueil de demandeurs d’asile existants.

Objet

Le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées doit définir, de manière territorialisée, les mesures destinées à répondre aux besoins en logement et en hébergement des personnes prises en charge par le dispositif d’accueil, d’hébergement et d’accompagnement vers l’insertion et le logement.

La loi prévoit que la capacité à atteindre est au minimum d’une place d’hébergement par tranche de 2 000 habitants pour les communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la population est supérieure à 50 000 habitants ainsi que pour les communes dont la population est au moins égale à 3 500 habitants et qui sont comprises, au sens du recensement général de la population, dans une agglomération de plus de 50 000 habitants comprenant au moins une commune de plus de 15 000 habitants. Cette capacité est portée à une place par tranche de 1 000 habitants dans les communes visées à la phrase précédente et comprises, au sens du recensement général de la population, dans une agglomération de plus de 100 000 habitants.

La question de la spatialisation des centres d’hébergement d’urgence et des centres d’accueil de demandeurs d’asile est essentielle.

Il est proposé qu’une réflexion puisse s’engager dans les mois qui viennent sur la base d’un rapport du gouvernement sur cette question.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 1050 rect. bis

16 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

MM. CORBISEZ et DANTEC, Mme Nathalie DELATTRE et MM. GUÉRINI, LABBÉ et LÉONHARDT


ARTICLE 43


I. – Après l’alinéa 1

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° Le I de l’article L. 312-5-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Après consultation du comité régional de l’habitat et de l’hébergement, le préfet de région établit un programme au niveau régional tenant compte des objectifs définis au 8° du IV de l’article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement. Ce programme établit notamment les priorités de financement des dispositifs de la veille sociale mentionnés à l’article L 345-2 du même code ainsi que de créations, extensions ou transformations des établissements et services mentionnés au 8° du I de l’article L. 312-1 du présent code. »

II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – Le 8° du IV de l’article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement est complété par les mots : « ainsi que les modalités de répartition, entre les partenaires du plan, de leur financement ».

Objet

Le présent amendement vise à renforcer la qualité de la politique d’accueil et d’accompagnement des personnes sans abri, en donnant au préfet de région les moyens d’établir une véritable programmation budgétaire.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 1127

17 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme ESTROSI SASSONE

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 43


Alinéa 15

Remplacer la référence :

VIII

par la référence :

VI

Objet

Amendement corrigeant une erreur matérielle.






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(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 57 rect.

17 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable si rectifié
G  
Non soutenu

MM. MORISSET et MOUILLER


ARTICLE 43


Après l'alinéa 26

Insérer un alinéa ainsi rédigé:

« 3° Les programmes relatifs au maintien dans le logement et d'accès au logement et à l'hébergement accompagné pour les personnes en souffrance psychique prévus au III de l’article L 3221-2 du code de la santé publique, transmis par le directeur général de l'agence régionale de santé. »

 

Objet

Amendement de cohérence. Dans le cadre de la rénovation des plans départementaux d’hébergement sociaux et des plans régionaux médico-sociaux, il est proposé d’inscrire dans la loi une cohérence des objectifs portés entre ces deux plans.

 






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N° 1037 rect.

16 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. REQUIER, ARTANO, Alain BERTRAND, CASTELLI, COLLIN et CORBISEZ, Mme COSTES, MM. GOLD, GUÉRINI et GUILLAUME, Mme GUILLOTIN et MM. LÉONHARDT, MENONVILLE, ROUX et VALL


ARTICLE 43


Alinéa 27

Supprimer les mots :

ainsi que de celle des appartements de coordination thérapeutique relevant du 9° du même I

Objet

Le présent amendement vise à supprimer la référence aux appartements de coordination thérapeutique dans la disposition de l’article 43 visant à déroger temporairement à la procédure d’appel à projets pour la mise sous le régime de l’autorisation de places d’hébergement d’urgence destinées aux personnes sans domicile.

En effet, la dérogation à la « procédure d'appel à projets » visée par l’article 43 a un objectif bien circonscrit : il s’agit d’une mesure transitoire qui vise à favoriser le basculement sous le statut d’autorisation des structures d’hébergement subventionnées que sont les centres d’hébergement d’urgence, actuellement sous le régime de la déclaration prévu à l’article L. 322-1 du code de l’action sociale et des familles. Ce statut de l’autorisation régit notamment les CHRS, créés et autorisés dans le cadre d’une procédure d’appels à projet. Cette disposition a donc une finalité très précise : harmoniser le statut juridique des dispositifs d’hébergement de personnes sans domicile. Les appartements de coordination thérapeutique ne sont pas concernés.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 419 rect. bis

16 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme MÉLOT et MM. WATTEBLED, LAGOURGUE, FOUCHÉ, DECOOL et CHASSEING


ARTICLE 43


Après l'alinéa 29

Insérer un alinéa ainsi rédigé : 

Au plus tard le 1er janvier 2024, à l'issue de cette expérimentation, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur le dispositif de facilitation de la transformation des centres d'hébergement d'urgence, en vue de sa généralisation.

Objet

Cet amendement prévoit la remise d'un rapport sur le dispositif expérimental de facilitation de la transformation des centres d'hébergement d'urgence (CHU) en centres d'hébergement et de réinsertion sociale (CHRS).

Lors des questions orales du mois de mars 2018, la sénatrice Colette Mélot avait interpellé le Ministre à la Cohésion des territoires Jacques Mézard sur la mise en place de dispositif. Engagement avait été pris de mettre en œuvre un dispositif expérimental de facilitation de l'expérimentation des CHU en CHRS dans la durée du plan quinquennal "Logement d'abord" et dans le cadre du PJL Evolution du logement et aménagement numérique.

Cet engagement a été tenu, mais il faut que cette expérimentation ne reste pas lettre morte. Il convient donc que le Gouvernement mène, à son issue, une évaluation en vue de sa généralisation et remette en ce sens un rapport au Parlement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 17 rect. septies

16 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mmes DUMAS, BILLON, Laure DARCOS, DELMONT-KOROPOULIS, DEROMEDI, GARRIAUD-MAYLAM, Frédérique GERBAUD, GUIDEZ, LHERBIER, MALET, MICOULEAU et VULLIEN et MM. BABARY, BOCKEL, BRISSON, CADIC, CHAIZE, CHARON, CUYPERS, DALLIER, DAUBRESSE, Philippe DOMINATI, GREMILLET, HENNO, LEFÈVRE, MANDELLI, MORISSET, PELLEVAT, PERRIN, RAISON, RAPIN et SAVIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 43


Après l’article 43

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 265-1 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « et l’hébergement » sont remplacés par les mots : « , ainsi que l’hébergement ou le logement » ;

2° Au quatrième alinéa, après le mot : « hébergement », sont insérés les mots : « ou un logement » ;

3° Au dernier alinéa, après les mots : « même article », sont insérés les mots : « , ainsi que ceux relevant des troisième et quatrième alinéas de l’article L. 633-1 du code de la construction et de l’habitation, » ;

4° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Un organisme agréé au titre du présent article peut posséder ou gérer des logements-foyers mentionnés aux troisième et quatrième alinéas de l’article L. 633-1 du code de la construction et de l’habitation. »

Objet

Depuis 70 ans, les communautés Emmaüs accueillent des personnes exclues ou en situation de grande précarité, sur le principe posé par l’Abbé Pierre de « Viens m’aider à aider ».

Ce principe fait que les personnes choisissent de vivre un temps indéterminé dans une Communauté Emmaüs pour aider les autres, bénéficient d’un lieu de vie, d’un accompagnement spécifique, et mènent avec les autres Compagnons ou Compagnes une activité tournée vers la solidarité avec d’autres.

La vie communautaire, l’activité et la solidarité sont les 3 valeurs cardinales inscrites au cœur du projet social d’Emmaüs.

Dans le même temps, l’activité menée par les « Compagnons » ou « Compagnes » doit dégager l’ensemble des ressources nécessaires au fonctionnement de la Communauté, donnant à celle-ci indépendance de décision, et possibilité de développer des activités correspondant aux profils et compétences des Compagnons ou Compagnes.

Cette approche est ainsi en rupture complète avec les logiques d’assistanat, et permet aux personnes accueillies, durant le temps qui leur est nécessaire, de reprendre la maîtrise de leur existence et de redonner un sens à leur vie.

Depuis 2010, le statut des OACAS (« organismes d’accueil communautaire et d’activités solidaires ») reconnaît l’action des communautés Emmaüs. L’article 17 de la loi du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d’insertion a en effet créé, au sein du code de l’action sociale et des familles (article L265-1 du CASF), une nouvelle catégorie d’entité juridique : les OACAS. Ces organismes sont soumis à un agrément dont les conditions ont été fixées par le décret n°2009-863 du 14 juillet 2009.

Le présent amendement complète l’article L265-1 du CASF pour préciser que les OACAS peuvent relever de la catégorie de logements-foyers régis par le code de la construction et de l’habitation. Les organismes concernés pourront ainsi contribuer au plan "logement d’abord" en développant en toute sécurité juridique des solutions de logement adapté en réponse à des besoins spécifiques. Une circulaire viendra préciser les conditions de mise en œuvre de cette mesure.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 368 rect. quater

16 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LÉVRIER, Mme SCHILLINGER et MM. MOHAMED SOILIHI, YUNG, THÉOPHILE et AMIEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 43


Après l’article 43

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 265-1 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « et l’hébergement » sont remplacés par les mots : « , ainsi que l’hébergement ou le logement » ;

2° Au quatrième alinéa, après le mot : « hébergement », sont insérés les mots : « ou un logement » ;

3° Au dernier alinéa, après les mots : « même article », sont insérés les mots : « , ainsi que ceux relevant des troisième et quatrième alinéas de l’article L. 633-1 du code de la construction et de l’habitation, » ;

4° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Un organisme agréé au titre du présent article peut posséder ou gérer des logements-foyers mentionnés aux troisième et quatrième alinéas de l’article L. 633-1 du code de la construction et de l’habitation. »

Objet

Depuis 70 ans, les communautés Emmaüs accueillent des personnes exclues ou en situation de grande précarité, sur le principe posé par l’Abbé Pierre de « Viens m’aider à aider ».

Ce principe fait que les personnes choisissent de vivre un temps indéterminé dans une Communauté Emmaüs pour aider les autres, bénéficient d’un lieu de vie, d’un accompagnement spécifique, et mènent avec les autres Compagnons ou Compagnes une activité tournée vers la solidarité avec d’autres.

La vie communautaire, l’activité et la solidarité sont les 3 valeurs cardinales inscrites au cœur du projet social d’Emmaüs.

Dans le même temps, l’activité menée par les « Compagnons » ou « Compagnes » doit dégager l’ensemble des ressources nécessaires au fonctionnement de la Communauté, donnant à celle-ci indépendance de décision, et possibilité de développer des activités correspondant aux profils et compétences des Compagnons ou Compagnes.

Cette approche est ainsi en rupture complète avec les logiques d’assistanat, et permet aux personnes accueillies, durant le temps qui leur est nécessaire, de reprendre la maîtrise de leur existence et de redonner un sens à leur vie.

Depuis 2010, le statut des OACAS (« organismes d’accueil communautaire et d’activités solidaires ») reconnaît l’action des communautés Emmaüs. L’article 17 de la loi du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d’insertion a en effet créé, au sein du code de l’action sociale et des familles (article L265-1 du CASF), une nouvelle catégorie d’entité juridique : les OACAS. Ces organismes sont soumis à un agrément dont les conditions ont été fixées par le décret n°2009-863 du 14 juillet 2009.

Le présent amendement complète l’article L265-1 du CASF pour préciser que les OACAS peuvent relever de la catégorie de logements-foyers régis par le code de la construction et de l’habitation. Les organismes concernés pourront ainsi contribuer au plan "logement d’abord" en développant en toute sécurité juridique des solutions de logement adapté en réponse à des besoins spécifiques. Une circulaire viendra préciser les conditions de mise en œuvre de cette mesure.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 621 rect. bis

19 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. VAUGRENARD, SUEUR, Martial BOURQUIN et IACOVELLI, Mme GUILLEMOT, MM. DAUNIS et KANNER, Mme ARTIGALAS, M. CABANEL, Mme CONCONNE, MM. COURTEAU, DURAN, MONTAUGÉ, TISSOT, BÉRIT-DÉBAT et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, M. DEVINAZ, Mmes Martine FILLEUL, GRELET-CERTENAIS, HARRIBEY et LIENEMANN, MM. Patrice JOLY, JOMIER et KERROUCHE, Mmes LUBIN, MONIER et Sylvie ROBERT, M. ROGER, Mme TAILLÉ-POLIAN, M. TEMAL, Mme TOCQUEVILLE, M. TOURENNE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 43


Après l’article 43

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 265-1 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « et l’hébergement » sont remplacés par les mots : « , ainsi que l’hébergement ou le logement » ;

2° Au quatrième alinéa, après le mot : « hébergement », sont insérés les mots : « ou un logement » ;

3° Au dernier alinéa, après les mots : « même article », sont insérés les mots : « , ainsi que ceux relevant des troisième et quatrième alinéas de l’article L. 633-1 du code de la construction et de l’habitation, » ;

4° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Un organisme agréé au titre du présent article peut posséder ou gérer des logements-foyers mentionnés aux troisième et quatrième alinéas de l’article L. 633-1 du code de la construction et de l’habitation. »

Objet

Les communautés Emmaüs accueillent des personnes exclues ou en situation de grande précarité, sur le principe posé par l’Abbé Pierre de « Viens m’aider à aider ». Ce principe fait que les personnes choisissent de vivre un temps indéterminé dans une Communauté Emmaüs pour aider les autres, bénéficient d’un lieu de vie, d’un accompagnement spécifique, et mènent avec les autres Compagnons ou Compagnes une activité tournée vers la solidarité avec d’autres. La vie communautaire, l’activité et la solidarité sont les 3 valeurs cardinales inscrites au cœur du projet social d’Emmaüs. Dans le même temps, l’activité menée par les « Compagnons » ou « Compagnes » doit dégager l’ensemble des ressources nécessaires au fonctionnement de la Communauté, donnant à celle-ci indépendance de décision, et possibilité de développer des activités correspondant aux profils et compétences des Compagnons ou Compagnes.

Depuis 2010, le statut des OACAS (« Organismes d’Accueil Communautaire et d’Activités Solidaires ») reconnaît officiellement l’alternative qu’offrent les communautés. L’article 17 de la loi du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d’insertion a en effet créé, au sein du code de l’action sociale et des familles (article L265-1 du CASF), une nouvelle catégorie d’entité juridique : les OACAS.

Le développement d’un habitat adapté pour les personnes accueillies en OACAS est rendu difficile en raison d’un cadre législatif relatif à cet accueil spécifique mal adapté. Des projets de réhabilitation et de construction neuve sont actuellement freinés alors que les besoins sociaux sont prégnants (une moyenne de plus de 700 refus hebdomadaires faute de place).

Le projet de loi renforce les moyens de pilotage et d’organisation du dispositif d’accueil, d’hébergement et d’accompagnement vers l’insertion et le logement destiné aux personnes sans-domicile ou éprouvant des difficultés à se loger. Afin de mener une politique efficace du « Logement d’abord », plaçant l’enjeu de l’accès au logement au centre des préoccupations et des efforts des acteurs locaux.

Cet amendement propose de reconnaitre les « résidences OACAS » comme logement-foyer au sens de l’article L633-1 du CCH.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 101 rect. bis

13 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

M. CHEVROLLIER, Mme LAVARDE, MM. PACCAUD, de LEGGE et BRISSON, Mme DEROMEDI, M. MEURANT, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. de NICOLAY, PRIOU, REVET, PONIATOWSKI, LONGUET, VOGEL, Bernard FOURNIER, RAPIN et CUYPERS, Mme LHERBIER, MM. VASPART et CORNU, Mme BONFANTI-DOSSAT et M. HUSSON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 43


Après l’article 43

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 633-1 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La résidence sociale dénommée " résidence OACAS ", définie à l’article L. 265-1 du code de l’action sociale et des familles, est un établissement logement-foyer, assurant l’accueil inconditionnel de personnes en difficultés et qui ne relèvent pas de l’article L. 312-1 du même code en les faisant participer à des activités solidaires. »

Objet

Depuis 70 ans, les communautés Emmaüs accueillent des personnes exclues ou en situation de grande précarité, sur le principe posé par l’Abbé Pierre de « Viens m’aider à aider ». Ce principe fait que les personnes choisissent de vivre un temps indéterminé dans une Communauté Emmaüs pour aider les autres, bénéficient d’un lieu de vie, d’un accompagnement spécifique, et mènent avec les autres Compagnons ou Compagnes une activité tournée vers la solidarité avec d’autres. La vie communautaire, l’activité et la solidarité sont les 3 valeurs cardinales inscrites au cœur du projet social d’Emmaüs. Dans le même temps, l’activité menée par les « Compagnons » ou « Compagnes » doit dégager l’ensemble des ressources nécessaires au fonctionnement de la Communauté, donnant à celle-ci indépendance de décision, et possibilité de développer des activités correspondant aux profils et compétences des Compagnons ou Compagnes.

Cette approche est ainsi en rupture complète avec les logiques d’assistanat, et permet aux personnes accueillies, durant le temps qui leur est nécessaire, de reprendre la maîtrise de leur existence et de redonner un sens à leur vie.

Depuis 2010, le statut des OACAS (« Organismes d’Accueil Communautaire et d’Activités Solidaires ») reconnaît officiellement l’alternative qu’offrent les communautés. L’article 17 de la loi du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d’insertion a en effet créé, au sein du Code de l’action sociale et des familles (article L265-1 du CASF), une nouvelle catégorie d’entité juridique : les OACAS.

Ces organismes sont soumis à un agrément dont les conditions ont été fixées par le décret n°2009-863 du 14 juillet 2009. Les principaux engagements sont ainsi précisés :

- Les activités solidaires ;

- Le soutien financier ;

- L’accompagnement individualisé ;

- L’expression et la participation ;

- L’accès aux soins, à la formation ;

- Le développement de l’habitat décent.

Le développement d’un habitat adapté pour les personnes accueillies en OACAS est rendu difficile en raison d’une absence de cadre législatif et règlementaire relatif à cet accueil spécifique. Des projets de réhabilitation et de construction neuve sont actuellement freinés en raison de cette insécurité législative alors que les besoins sociaux sont prégnants (une moyenne de plus de 700 refus hebdomadaires faute de place).

Cette évolution législative s’inscrit dans la stratégie nationale « logement d’abord » proposant un changement de modèle permettant de réorienter rapidement et durablement les personnes sans domicile de l’hébergement vers le logement. L’article 43 du projet de loi ELAN renforce les moyens de pilotage et d’organisation du dispositif d’accueil, d’hébergement et d’accompagnement vers l’insertion et le logement destiné aux personnes sans-domicile ou éprouvant des difficultés à se loger. Afin de mener une politique efficace du « Logement d’abord », plaçant l’enjeu de l’accès au logement au centre des préoccupations et des efforts des acteurs locaux. Le présent amendement s’inscrit dans la création de nouveaux outils permettant d’accompagner une transformation de l’offre existante, pour mieux répondre aux besoins des personnes et aux attentes sociales.

Aussi le présent amendement a pour objectif de reconnaitre les « résidences OACAS » comme logement-foyer au sens de l’article L633-1 du CCH (« un établissement destiné au logement collectif à titre de résidence principale de personnes dans des immeubles comportant à la fois des locaux privatifs meublés ou non et des locaux communs affectés à la vie collective »).

Accueillant des personnes ou des familles « éprouvant des difficultés particulières, en raison notamment de l'inadaptation de ses ressources ou de ses conditions d'existence » (article L 301-1 du CCH) l’amendement présenté vise à reconnaitre les « résidence OACAS » comme une catégorie spécifique de nouvelle de résidence, dont les principes de gestion sont dérivés de ceux régissant les résidences sociales pour être adaptés à ce que sont les Communautés OACAS.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 582

12 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme LIENEMANN, M. IACOVELLI, Mme GUILLEMOT, MM. DAUNIS et KANNER, Mme ARTIGALAS, MM. Martial BOURQUIN et CABANEL, Mme CONCONNE, MM. COURTEAU, DURAN, MONTAUGÉ, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 43


Après l'article 43

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la seconde phrase du II de l’article L. 312-5-3 du code de l’action sociale et des familles, les mots : « une place » sont remplacés par les mots : « trois places ».

Objet

Le nombre de places d’hébergement d’urgence imposé par la loi reste limité dans les grandes agglomérations pourtant confrontées à des demandes en forte augmentation ces dernières années.

Si certaines communes vont au-delà de ce qu’impose la loi, il semble important d’augmenter le minimum légal de l’offre disponible sur l’ensemble des territoires concernés.

Ainsi par exemple, au sein de la métropole du Grand Paris, 13 communes concentrent 60% de l’offre de places d’hébergement existante.

Un meilleur équilibre géographique de la répartition des places permettra d’accompagner la logique de « logement d’abord », en intégrant les outils de passage de l’hébergement au logement dans une logique territoriale plus affirmée.






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Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 622 rect.

19 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. DAUDIGNY et IACOVELLI, Mme GUILLEMOT, MM. DAUNIS et KANNER, Mme ARTIGALAS, MM. CABANEL et Martial BOURQUIN, Mme CONCONNE, MM. COURTEAU, DURAN, MONTAUGÉ, TISSOT, BÉRIT-DÉBAT et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, M. DEVINAZ, Mmes Martine FILLEUL, GRELET-CERTENAIS, HARRIBEY et LIENEMANN, MM. Patrice JOLY, JOMIER et KERROUCHE, Mmes LUBIN, MONIER et Sylvie ROBERT, MM. ROGER et SUEUR, Mme TAILLÉ-POLIAN, M. TEMAL, Mme TOCQUEVILLE, MM. TOURENNE, VAUGRENARD

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 43


Après l’article 43

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 9 du I de l’article 278 sexies du code général des impôts est ainsi rédigé :

« 9. Les livraisons de locaux aux établissements mentionnés au 8° et 9° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, agissant sans but lucratif et dont la gestion est désintéressée, lorsqu’ils hébergent à titre permanent ou temporaire des personnes ou des familles en difficulté ou en situation de détresse ou confrontées à des difficultés spécifiques ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La loi relative à l’hôpital, aux patients, à la santé et aux territoires a étendu en son article 124 II, le dispositif de la TVA à taux réduit concernant certaines opérations de travaux aux établissements hébergeant des enfants handicapés, sachant que la loi DALO du 5 mars 2007 avait ouvert le bénéfice de la TVA à taux réduit pour les opérations de travaux conduits par les établissements médico-sociaux pour personnes handicapées adultes et pour personnes âgées, à but non lucratif.
Ces dispositions ont été codifiées depuis à l’article 278 sexies du code général des impôts.

Au regard des besoins sociaux et des programmes d’action des pouvoirs publics exprimés notamment dans les projets de PRAPS élaborés par les Agences Régionales de Santé (projets régionaux pour l’accès à la prévention et aux soins) pour la période 2018-2022, la présente proposition d’amendement propose d’apporter une clarification et une simplification du statut fiscal des opérations de construction et de rénovation dans ces domaines d’action publique mise en œuvre notamment par le secteur associatif et caritatif.

En effet, certaines structures dont la vocation sociale et soignante sont avérées, conjointement avec leur mission d’hébergement, ne font l’objet d’aucune disposition explicite dans le Code Général des Impôts ou le BOFIP ou le Code de la Construction et de l’Habitation : tel est le cas des Lits d’Accueil Médicalisé.

L’article 315-0 bis A de l’annexe III au CGI, pris pour l’application de l’article 1384 D vise précisément les Centres d’Hébergement et de Réadaptation Sociale (8° du I de l’article L.312-1 CASF), les Lits Halte Soins Santé (9° du I de l’article L.312-1 CASF) et les Centres d’Hébergement d’Urgence (L 322-1 CASF) pour l’interprétation des publics visés par le II de l’article L.301-1 du code de la construction et de l’habitation.

Cet amendement d'appel a vocation à attirer l’attention du Gouvernement sur l’intérêt d’améliorer la lisibilité.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 662 rect.

16 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

MM. DALLIER et BASCHER, Mmes CHAIN-LARCHÉ, DELMONT-KOROPOULIS, DEROCHE, DEROMEDI, DUMAS et EUSTACHE-BRINIO, M. Bernard FOURNIER, Mmes Frédérique GERBAUD et LAMURE, MM. LEFÈVRE, Henri LEROY et MANDELLI, Mme MICOULEAU, MM. MILON, RAPIN et SIDO, Mmes THOMAS et GARRIAUD-MAYLAM et M. SAVIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 43 BIS (SUPPRIMÉ)


Après l'article 43 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le deuxième alinéa de l’article L. 631-11 du code de la construction et de l’habitation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans les zones A, A bis et B1, si la résidence ne perçoit pas de subventions publiques, cette quotité est ramenée à 10 % des logements de la résidence. »

Objet

Cet amendement modifie l’article L. 631-11 du code de la construction et de l’habitation afin de favoriser l’hébergement des jeunes salariés et des apprentis en situation précaire.

L’agrément au terme de cet article, engage les Résidences hôtelières à vocation sociale (RHVS) à réserver 30 % de leur habitation aux publics déterminés par l’État. 

Avec cet amendement, ce taux serait ramené à 10 % dans les zones tendues où l’État ne financerait pas les RHVS. Ainsi dans ce cas de figure, les RHVS, pourraient par décret devenir prioritaire pour l’hébergement des jeunes actifs en situation précaire.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 838 rect.

16 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LALANDE, Mmes CARTRON et HARRIBEY, M. JEANSANNETAS, Mmes PEROL-DUMONT et ESPAGNAC, M. MADRELLE, Mme GHALI, MM. VAUGRENARD et ANTISTE, Mme JASMIN et M. MANABLE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 43 BIS (SUPPRIMÉ)


Après l’article 43 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° À l’intitulé du chapitre IV du titre VI du livre III, les mots : « et de l’hébergement » sont remplacés par les mots : « , de l’hébergement et de l’aménagement du territoire » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 364-1, après les mots : « la région », sont insérés les mots : « et du Président de Région ».

Objet

Le Comité Régional de l’Habitat et de l’Hébergement devient le Comité Régional de l’Habitat, de l’Hébergement et de l’Aménagement du Territoire.

Il s’agit d’ancrer les politiques de l’habitat sur les territoires en lien avec les départements, les agglomérations et les communes.

Parmi les enjeux de gouvernance, le renforcement de la place des régions dans les stratégies régionales de l’habitat est souhaité. Hormis leur présence dans les Comités Régionaux de l’Habitat et de l’Hébergement, les Régions ne sont aujourd’hui pas reconnues comme des acteurs de l’habitat.

Alors que la mise en œuvre des schémas régionaux d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires (SRADDET) mise en place par la Loi Notre questionne sur le rôle futur des régions, un CRHH renouvelé, assuré par une co-présidence État-Région, permettrait de repositionner les régions comme acteur de premier plan des équilibres territoriaux locaux en matière d’habitat.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 516 rect.

16 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LUREL, Mme JASMIN, MM. TOURENNE et ANTISTE, Mme GHALI, MM. TODESCHINI et DURAN et Mmes GRELET-CERTENAIS et CONWAY-MOURET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 44


Après l’article 44

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après la deuxième phrase du 1 du VIII de l’article 244 quater X du code général des impôts, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le crédit d’impôt prévu au I du présent d’article constitue un des modes de financement des logements locatifs sociaux. »

II. - Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’article 244 quater X du code général des impôts a prévu un mécanisme de crédit d’impôt pour financer les opérations de construction et de réhabilitation des logements locatifs sociaux outre-mer.

Ce crédit d’impôt est une aide fiscale qui permet de financer une part importante du coût de revient des opérations, note étant prise qu’il s’agit d’investissements à long terme (les logements locatifs sociaux étant amortis sur une période de 50 à 60 ans).

Compte tenu de ces caractéristiques, il est souhaitable, économiquement, d’étaler comptablement ce crédit d’impôt sur la durée d’utilisation de l’immeuble de logements. Pour que cette imputation comptable soit justifiée, il convient d’acter, dans la loi, le principe selon lequel ce crédit d’impôt est un mode de financement des logements locatifs sociaux.

C’est l’objet du présent amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 899

12 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. Daniel DUBOIS et Mme LÉTARD


ARTICLE 45


Après l’alinéa 3

Insérer six alinéas ainsi rédigés :

…° Après le 10° de l'article L. 421-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cadre de leur activité locative, les offices publics de l’habitat peuvent, pour les colocations dont la situation le nécessite, être titulaires des contrats avec les fournisseurs d’énergie relatifs aux charges locatives individualisées, s'acquitter directement des charges correspondantes auprès des fournisseurs et les répercuter ensuite sur les colocataires dans le cadre du quittancement du loyer et des charges locatives. » ;

…° Après le deuxième alinéa de l'article L. 422-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cadre de leur activité locative, les sociétés anonymes d’habitations à loyer modéré peuvent, pour les colocations dont la situation le nécessite, être titulaires des contrats avec les fournisseurs d’énergie relatifs aux charges locatives individualisées, s'acquitter directement des charges correspondantes auprès des fournisseurs et les répercuter ensuite sur les colocataires dans le cadre du quittancement du loyer et des charges locatives. » ;

…° Après le 6° bis de l'article L. 422-3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cadre de leur activité locative, les sociétés anonymes coopératives de production d’habitations à loyer modéré peuvent, pour les colocations dont la situation le nécessite, être titulaires des contrats avec les fournisseurs d’énergie relatifs aux charges locatives individualisées, s'acquitter directement des charges correspondantes auprès des fournisseurs et les répercuter ensuite sur les colocataires dans le cadre du quittancement du loyer et des charges locatives. » ;

Objet

Dans les colocations, la question du paiement des charges locatives est parfois source de difficultés, les contrats d’énergie étant établis au nom d’un seul colocataire.

Cet amendement vise à permettre aux bailleurs sociaux de s’acquitter directement des charges locatives, en ouvrant à leur nom les compteurs, et de les répercuter ensuite sur chacun des colocataires. Cette pratique n’est pas autorisée aujourd’hui par le CCH qui définit strictement, en ses articles L 421-1, L422-2 et L 422-3, les missions qui peuvent être exercées par les bailleurs sociaux.

A travers cet amendement, sont poursuivis deux objectifs : faciliter la pratique des colocations pour les personnes isolées les plus vulnérables et contribuer à la résolution de la vacance des grands logements en zone non tendue.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 1133

17 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme ESTROSI SASSONE

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 45 BIS


I. – Alinéa 13, première phrase

1° Après la première occurrence du mot :

âgées

insérer les mots :

en perte d’autonomie

2° Après le mot :

regroupé

insérer les mots :

, entre elles ou avec d’autres personnes,

3° Remplacer le mot :

collective

par le mot :

partagée

II. – Alinéa 14

Remplacer les mots :

construit ou aménagé spécifiquement à leur usage 

par les mots :

adapté aux besoins des personnes et du projet

III. – Alinéa 15

1° Remplacer les mots :

construits ou aménagés spécifiquement à leur usage

par les mots :

adaptés aux besoins des personnes et du projet

2° Remplacer les mots :

dans des immeubles contigus

par les mots :

un groupe d’immeubles

3° Remplacer les mots :

à la vie collective

par les mots :

au projet de vie sociale et partagée 

IV. – Alinéa 16

Supprimer cet alinéa.

V. – Alinéa 21

1° Première phrase

a) Remplacer le mot :

collective

par le mot :

partagée

b) Après le mot :

personne

insérer les mots :

handicapée ou toute personne âgée en perte d’autonomie

2° Seconde phrase

Remplacer le mot :

collective

par le mot :

partagée

Objet

Le présent amendement vise à améliorer la rédaction de la définition de l’habitat inclusif.

Il précise ainsi qu’il s’agit d’une formule d’habitat destiné aux personnes handicapées ou aux personnes âgées en perte d’autonomie, définies par le niveau de groupe iso-ressources (ou GIR) qui leur est attribué pour traduire le niveau de perte d’autonomie, entre elles ou avec d’autres personnes.

Il améliore la qualification du projet de vie en précisant qu’il s’agit d’un projet de vie sociale partagée, plutôt que collective.

Il assouplit la définition des immeubles dans lesquels cet habitat peut se constituer.

L’amendement supprime l’alinéa 16 qui précisait qu’il pouvait s’agir d’immeubles propriétés d’une société d’habitat participatif ou d’une société civile immobilière constituée exclusivement d’associés personnes physiques. Cet alinéa apparaît limitatif. Il est préférable de le supprimer pour ne pas empêcher d’autres formules de se développer, sans que cela empêche de constituer des habitats inclusifs dans des sociétés d’habitat participatif ou des sociétés civiles immobilières.

Enfin, la modification à l’alinéa 21 vise à prévoir qu’en cas d’habitat inclusif partagé avec des personnes valides, le forfait habitat inclusif ne sera versé que pour les personnes handicapées et les personnes âgées en perte d’autonomie.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 1128

17 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme ESTROSI SASSONE

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 45 BIS


I. – Après l’alinéa 22

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Art. L. 281-4 – Les conditions d’application du présent titre sont déterminées par décret. » ;

II. – Alinéa 28

Supprimer le mot :

format

III. – Alinéa 32

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet amendement :

- codifie le renvoi à des mesures réglementaires d'application du nouveau titre du code de l'action sociale et des familles relatif à l'habitat inclusif ;

- procède à une correction rédactionnelle.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 869 rect.

16 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Demande de retrait
Retiré

M. GREMILLET, Mmes DEROMEDI, BOULAY-ESPÉRONNIER et EUSTACHE-BRINIO, MM. de NICOLAY et PILLET, Mme MALET, M. PIEDNOIR, Mmes THOMAS, CHAIN-LARCHÉ, MORHET-RICHAUD et IMBERT, M. LONGUET, Mme BORIES, MM. RAPIN, CUYPERS, MILON et Daniel LAURENT, Mme Frédérique GERBAUD, M. LEFÈVRE, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. REVET et CHARON et Mmes LANFRANCHI DORGAL, LAMURE et DEROCHE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 45 BIS


Après l’article 45 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Après le septième alinéa de l’article L. 411-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« – la construction et la gestion de résidences services à caractère social destinés à des personnes âgées ou handicapées. La gestion des résidences services à caractère social peut être confié à des organismes agrées au titre de l’article L. 365-4 du présent code. » ;

2° L’article L. 631-13 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les organismes mentionnés à l’article L. 411-2 peuvent construire et gérer des résidences-services à caractère social destinées à des personnes âgées ou handicapées dont les revenus sont inférieurs aux plafonds maximum fixés par l’autorité administrative pour l’attribution des logements locatifs conventionnés dans les conditions définies à l’article L. 351-2 et dont l’accès est soumis à des conditions de ressources.

« Les services non-individualisables (mutualisés) mis en place dans les résidences services à caractère social, sont soit mis en œuvre directement par l’organisme propriétaire, soit par un opérateur extérieur. Quel que soit le mode de gestion de ces services, ceux-ci doivent être gérés dans un cadre non-lucratif, excluant toute recherche d’excédent. »

Objet

La loi n°2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement a instauré un cadre juridique applicable aux résidences-services répondant ainsi à un certain nombre de difficultés de gestion qui se posaient jusqu'alors. 

Le terme "résidences-services" désigne un type de copropriété destiné à offrir un cadre de vie adapté à des personnes âgées autonomes, propriétaires ou locataires. Ces résidences se composent de logements individuels (maisons ou appartements) équipés et sécurisés conformément aux besoins particuliers des personnes âgées, et offrent des services de nature à garantir aux copropriétaires un cadre de vie convivial tout en respectant leur indépendance. Ainsi, elles contribuent, aux côtés des politiques publiques, à répondre à l'enjeu du vieillissement de la population française, elles sont de nature à prévenir la perte d'autonomie des personnes âgées et elles contribuent à renforcer l'offre de logements adaptés et disponibles. 

Après avoir mis en œuvre la sécurisation juridique de ces résidences-services, qui apportent de vraies réponses au défi du vieillissement et à la qualité de vie des seniors et des personnes à mobilité réduite, il convient de garantir leur accessibilité à tous. C'est l'objet du présent amendement qui vise la mise en place d'un dispositif de résidence-service à caractère social. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 330 rect.

16 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. DAUBRESSE et HENNO, Mme DI FOLCO, MM. CHARON, MEURANT et GUERRIAU, Mme EUSTACHE-BRINIO, MM. RAPIN, LEFÈVRE, PELLEVAT, SIDO, de NICOLAY et Henri LEROY, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et DEROMEDI, MM. HUGONET et DUFAUT, Mmes GOY-CHAVENT et DELMONT-KOROPOULIS, M. GILLES, Mmes TROENDLÉ et LHERBIER, MM. WATTEBLED, MORISSET et MANDELLI, Mme Laure DARCOS, MM. MALHURET, DECOOL et BRISSON, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. CAMBON et BAZIN et Mme LAVARDE


ARTICLE 46 BIS


Rédiger ainsi cet article :

I. – L’article L. 442-5 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Les quatre premiers alinéas sont remplacés par six alinéas ainsi rédigés :

« Art L. 442-5. – Les organismes d’habitations à loyer modéré reçoivent des services fiscaux, annuellement, à leur demande, et sur la base de la transmission prévue à l’article L 102 AE du livre des procédures fiscales, le revenu fiscal de référence ainsi que le numéro d’immatriculation au répertoire national d’identification des personnes physiques de chaque occupant majeur des logements qu’ils détiennent. Les organismes d’habitations à loyer modéré s’assurent du consentement des locataires.

« Les organismes d’habitations à loyer modéré traitent les données à caractère personnel recueillies en vue de :

« 1° Calculer l’importance du dépassement éventuel du plafond de ressources et déterminer si le locataire est redevable du supplément de loyer mentionné à l’article L. 441-3 du présent code ;

« 2° Créer des outils d’analyse de l’occupation sociale de leur parc contribuant au système de qualification de l’offre mentionné à l’article L. 441-2-8, à l’élaboration et à la mise en œuvre des orientations en matière d’attributions de logements mentionnées à l’article L. 441-1-5, à l’élaboration des conventions d’utilité sociale prévues à l’article L. 445-1 et du programme local de l’habitat mentionné à l’article L. 302-1, ainsi qu’à l’identification des ménages en situation de précarité énergétique pour l’application de l’article L. 221-1-1 du code de l’énergie ;

« 3° Permettre la communication de renseignements statistiques nécessaires au représentant de l’État dans le département du lieu de situation des logements en vue de la transmission au Parlement des informations mentionnées au 5° de l’article L. 101-1 du présent code ;

« L’Agence nationale de contrôle du logement social peut obtenir auprès des organismes d’habitations à loyer modéré la communication de ces données dans le cadre de ses missions d’évaluation mentionnées aux articles L. 342-1 et L. 342-2. » ;

2° À la première phrase du cinquième alinéa, les mots : « notamment le contenu de l’enquête, dont la liste des données recueillies » sont supprimés.

II. – L’article L. 441-9 du code de la construction et de l’habitation est abrogé.

III. – À l’article L. 442-5-1 du code de la construction et de l’habitation, les mots : « l’enquête mentionnée à l’article L. 441-9 » sont remplacés par les mots : « les données recueillies en application de l’article L. 442-5 ».

IV. – Le VII de la section II du chapitre III du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales est complété par un 11° ainsi rédigé :

« 11° Organismes d’habitations à loyer modéré

« Art. L. 166 G. – Pour l’application de l’article L. 442-5 du code de la construction et de l’habitation, l’administration fiscale communique annuellement, à leur demande, aux organismes de logement social les données automatisées à caractère personnel nécessaires à la détermination du revenu de chaque occupant majeur des logements qu’ils détiennent, en complétant les données transmises au titre de l’article L. 102 AE du présent livre. »

Objet

L’article L441-9 du code de la construction et de l’habitation met à la charge des organismes de logement social la réalisation d’une enquête annuelle portant sur les ressources des locataires afin de calculer l'importance du dépassement éventuel du plafond de ressources et de déterminer si le locataire est redevable du supplément de loyer. L’article L442-5 du même code charge les organismes de procéder tous les deux ans à une enquête auprès de leurs locataires afin communiquer les renseignements statistiques nécessaires à l’établissement d’un rapport au Parlement.

La base de ces deux enquêtes est la communication de l’avis d’imposition ou de non-imposition à l’impôt sur le revenu, que le bailleur doit recueillir auprès des locataires.

La réalisation de ces enquêtes représente pour les organismes de logement social une charge très importante en matière de personnel, qu’il s’agisse de recueillir et traiter ces avis d’imposition ou de non- imposition, après avoir contacté́ voire accompagné les locataires en vue de cette démarche.

Par ailleurs la non-transmission, ou la transmission d’informations incomplètes, par les locataires est passible de sanctions financières qui se traduisent souvent par de l’impayé, entraînant un risque locatif et un coût de gestion supplémentaire pour les organismes. Les organismes s’exposent quant à eux à des sanctions pécuniaires en cas de non-réalisation des enquêtes. Le coût de récupération et de consolidation des informations fiscales est estimé entre 10 et 30 € par logement en fonction de la taille des organismes et des modalités de gestion des enquêtes, soit un coût de 50 à 100 M€ pour le secteur.

Dans ces conditions, la transmission directe par voie électronique des données automatisées détenues par l’administration fiscale aux organismes de logement social pour l’établissement du SLS et du rapport au Parlement constituerait une mesure de simplification, limiterait la charge de la collecte des informations par les bailleurs sociaux, et réduirait le risque d’erreur.

Il est proposé que cette transmission se fasse à la demande des organismes de logement social et sur la base des données que ceux-ci communiquent déjà aux services fiscaux pour l’établissement de la taxe d’habitation, conformément à l’article L 102 AE du livre des procédures fiscales. Cette méthode simple et peu coûteuse permettra la fiabilisation des données et bénéficiera autant à l’administration fiscale qu’aux organismes de logement social.

L’amendement proposé abroge l’article L441-9 et modifie l’article L442-5 du code de la construction et de l’habitation afin d’unifier les enquêtes et d’en fixer les modalités et introduit dans le Livre des Procédures Fiscales une dérogation au secret professionnel permettant à l’administration fiscale de transmettre les données nécessaires aux organismes chargés des enquêtes prévues par ces articles. L’ensemble de ces échanges s’effectuera en conformité avec les dispositions relatives à la protection des données personnelles.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 35 vers l'article 46 bis).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 669 rect. ter

16 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. DALLIER et BASCHER, Mmes CHAIN-LARCHÉ, DEROCHE et DUMAS, MM. Bernard FOURNIER, GUENÉ et LAMÉNIE, Mmes LAMURE et MICOULEAU, M. MILON et Mme THOMAS


ARTICLE 46 BIS


Rédiger ainsi cet article :

I. – L’article L. 442-5 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Les quatre premiers alinéas sont remplacés par six alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 442-5 – Les organismes d’habitations à loyer modéré reçoivent des services fiscaux, annuellement, à leur demande, et sur la base de la transmission prévue à l’article L. 102 AE du livre des procédures fiscales, le revenu fiscal de référence ainsi que le numéro d’immatriculation au répertoire national d’identification des personnes physiques de chaque occupant majeur des logements qu’ils détiennent. Les organismes d’habitations à loyer modéré s’assurent du consentement des locataires.

« Les organismes d’habitations à loyer modéré traitent les données à caractère personnel recueillies en vue de :

« 1° Calculer l’importance du dépassement éventuel du plafond de ressources et déterminer si le locataire est redevable du supplément de loyer mentionné à l’article L. 441-3 du présent code ;

« 2° Créer des outils d’analyse de l’occupation sociale de leur parc contribuant au système de qualification de l’offre mentionné à l’article L. 441-2-8, à l’élaboration et à la mise en œuvre des orientations en matière d’attributions de logements mentionnées à l’article L. 441-1-5, à l’élaboration des conventions d’utilité sociale prévues à l’article L. 445-1 et du programme local de l’habitat mentionné à l’article L. 302-1, ainsi qu’à l’identification des ménages en situation de précarité énergétique pour l’application de l’article L. 221-1-1 du code de l’énergie ;

« 3° Permettre la communication de renseignements statistiques nécessaires au représentant de l’État dans le département du lieu de situation des logements en vue de la transmission au Parlement des informations mentionnées au 5° de l’article L. 101-1 du présent code ;

« L’Agence nationale de contrôle du logement social peut obtenir auprès des organismes d’habitations à loyer modéré la communication de ces données dans le cadre de ses missions d’évaluation mentionnées aux articles L. 342-1 et L. 342-2. » ;

2° À la première phrase du cinquième alinéa, les mots : « notamment le contenu de l’enquête, dont la liste des données recueillies » sont supprimés.

II. – L’article L. 441-9 du code de la construction et de l’habitation est abrogé.

III. – À l’article L. 442-5-1 du code de la construction et de l’habitation, les mots : « l’enquête mentionnée à L. 441-9 » sont remplacés par » les données recueillies en application de l’article L. 442-5 ».

IV. – Le VII de la section II du chapitre III du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales est complété par un 11° ainsi rédigé :

« 11° Organismes d’habitations à loyer modéré

« Art. L. 166 G. – Pour l’application de l’article L. 442-5 du code de la construction et de l’habitation, l’administration fiscale communique annuellement, à leur demande, aux organismes de logement social les données automatisées à caractère personnel nécessaires à la détermination du revenu de chaque occupant majeur des logements qu’ils détiennent, en complétant les données transmises au titre de l’article L. 102 AE du présent livre. »

Objet

L’article L441-9 du code de la construction et de l’habitation met à la charge des organismes de logement social (OLS) la réalisation d’une enquête annuelle portant sur les ressources des locataires afin de calculer l’importance du dépassement éventuel du plafond de ressources et de déterminer si le locataire est redevable du supplément de loyer. L’article L442-5 du même code charge les organismes de procéder tous les deux ans à une enquête auprès de leurs locataires afin communiquer les renseignements statistiques nécessaires à l’établissement d’un rapport au Parlement.

La réalisation de ces enquêtes représente pour les OLS une charge très importante en matière de personnel, qu’il s’agisse de recueillir et traiter ces avis d’imposition ou de non-imposition, après avoir contacté voire accompagné les locataires en vue de cette démarche.

Cet amendement abroge l’article L441-9 et modifie l’article L442-5 du code de la construction et de l’habitation afin d’unifier les enquêtes et d’en fixer les modalités et introduit dans le Livre des Procédures Fiscales une dérogation au secret professionnel permettant à l’administration fiscale de transmettre les données nécessaires aux organismes chargés des enquêtes prévues par ces articles.

L’ensemble de ces échanges s’effectuera en conformité avec les dispositions relatives à la protection des données personnelles.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 460 rect. bis

18 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. Henri LEROY, MEURANT et PEMEZEC, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et BONFANTI-DOSSAT, MM. DANESI et REVET, Mmes BORIES et LASSARADE et MM. RAPIN et GINESTA


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 46 BIS


Après l'article 46 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 2252-2 du code général des collectivités territoriales est abrogé.

Objet

Cet amendement a pour objet d’uniformiser le régime des garanties d’emprunt pour mieux protéger le budget des communes



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 46 bis C vers un article additionnel après l'article 46 bis).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 672 rect. bis

16 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. DALLIER et BASCHER, Mmes DEROMEDI et DUMAS, M. LAMÉNIE, Mme LAMURE, M. LEFÈVRE, Mme MICOULEAU et MM. MILON, SAVIN et SIDO


ARTICLE 47


Au début

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... – À la première phrase du premier alinéa de l’article 22-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, les mots : « , sauf en cas de logement loué à un étudiant ou un apprenti » sont supprimés.

Objet

Cet amendement vise à réintroduire plus d’équité dans l’accès à la location et à mettre fin à la concurrence entre les candidats à la location, notamment entre étudiants et salariés.

Les bailleurs personnes physiques peuvent avoir recours au cautionnement dans des dispositions différentes selon le profil du candidat locataire.

Aujourd’hui, il est interdit de cumuler un cautionnement et un contrat d’assurance (depuis la Loi du 29 mars 2009), sauf pour les étudiants et les apprentis. Cette disposition spécifique était justifiée par l’impossibilité pour ce public d’être couvert par un contrat d’assurance, en l’absence de justification de ressources.

Depuis 2018, le dispositif Visale est ouvert à l’ensemble des étudiants et alternants, sans condition de ressources ce qui retire toutes justifications au régime spécifique. C’est la raison pour laquelle cet amendement les exclue de ce dispositif.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 1029 rect.

16 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. GRAND, BOUCHET, DANESI, LEFÈVRE, Daniel LAURENT et ALLIZARD, Mmes DEROMEDI, GARRIAUD-MAYLAM et DEROCHE et M. RAPIN


ARTICLE 47 BIS A


Alinéa 2

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Lorsque l'immeuble est soumis au statut de la copropriété, le syndic peut demander à un copropriétaire bailleur de lui communiquer, dans un délai d'un mois, les nom, prénom, coordonnées téléphoniques et adresse électronique de son locataire, après avoir recueilli l’accord de ce dernier. »

Objet

Cet article prévoit l'obligation pour le bailleur de notifier à son syndic les coordonnées de son locataire, dans un délai d'un mois suivant la prise d'effet du contrat de location.

L'intention de cet article est louable notamment pour permettre au syndic de faire respecter les dispositions du règlement de copropriété en interpellant directement le locataire occupant en cas de troubles de voisinage ou de mauvais usage des parties communes par exemple.

Dans les faits, il s'avère lourd en terme de gestion.

Il est donc proposé d'inverser le dispositif en prévoyant que le syndic puisse demander au copropriétaire bailleur les coordonnées de son locataire.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 625 rect.

19 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. SUEUR, Mme GUILLEMOT, MM. IACOVELLI, DAUNIS et KANNER, Mme ARTIGALAS, MM. Martial BOURQUIN et CABANEL, Mme CONCONNE, MM. COURTEAU, DURAN, MONTAUGÉ, TISSOT, BÉRIT-DÉBAT et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, M. DEVINAZ, Mmes Martine FILLEUL, GRELET-CERTENAIS, HARRIBEY, LIENEMANN et JASMIN, MM. Patrice JOLY, JOMIER et KERROUCHE, Mme LUBIN, M. LUREL, Mmes MONIER et Sylvie ROBERT, M. ROGER, Mme TAILLÉ-POLIAN, M. TEMAL, Mme TOCQUEVILLE, MM. TOURENNE, VAUGRENARD

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 47 BIS B


Alinéa 3

1° Remplacer les mots :

de la copie de l’ordonnance de protection délivrée par le juge aux affaires familiales dont il bénéficie et préalablement notifiée à l’autre membre du couple ou de la copie d’une condamnation pénale de

par les mots :

du dépôt de plainte contre

2° Supprimer les mots :

et rendue depuis moins de six mois

Objet

L’article 47 bis B vise à protéger les victimes de violences conjugales. Il n’est pas tolérable que la locataire qui a quitté les lieux pour échapper à ces violences puisse se voir réclamer par le bailleur le paiement du loyer impayé par son conjoint resté sur place. La disposition du projet de loi prévoyant de mettre fin à cette solidarité va donc dans le bon sens. Toutefois, sa mise en œuvre risque d’être problématique et, au final, n’avoir que peu de conséquences concrètes.

En effet, il est prévu que la solidarité cesse sous réserve de communiquer au bailleur la copie d’une ordonnance de protection délivrée par le juge aux affaires familiales ou d’une condamnation pénale de l’auteur des violences. Or, la production de tels documents induit la réalisation d’une procédure longue pouvant durer de nombreux mois, voire plus d’une année dans le cadre d’une action pénale. La victime de violences se verra donc opposer la clause de solidarité pendant toute cette période.

Il convient d’être beaucoup plus pratique et de tenir compte de la situation d’urgence, voire de dénuement, dans laquelle se trouvent ses personnes. C’est pourquoi il est ici proposé de faire cesser la solidarité dès communication, au bailleur, de la copie du dépôt de plainte.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 945 rect.

16 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LABBÉ et DANTEC, Mme Nathalie DELATTRE, M. GUÉRINI, Mme LABORDE et M. ROUX


ARTICLE 47 BIS B


Alinéa 3

Supprimer les mots :

et rendue depuis moins de six mois

Objet

Cet article permet de mettre fin à la solidarité pour le paiement des loyers entre membres d'un couple en cas de violences au sein du couple ou de violences exercées sur les enfants résidant dans logement.

La victime devra transmettre une copie de l'ordonnance de protection ou de la condamnation pénale de l'auteur des violences. Cependant, la version de cet article adoptée en commission prévoit que la condamnation pénale du conjoint doit avoir été rendue depuis moins de 6 mois. Or les victimes de telles violences n'osent pas quitter le logement aussi vite qu'elles le voudraient.

Le présent amendement vise donc à supprimer cette limite dans le temps.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 968 rect.

16 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mmes BILLON et LÉTARD, M. Daniel DUBOIS

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 47 BIS B


Alinéa 6

Rédiger ainsi cet alinéa :

2° Au II de l’article 40, les références : « 8 à 20 » sont remplacées par les références : « 8, 8-1, 9 à 20 ».

Objet

Le projet de loi désolidarise des dettes de loyers les conjoints, concubins ou partenaires liés par un PACS cotitulaires du bail, lorsqu’ils ont été victimes de violences conjugales et ont quitté le logement, sous réserve d’en avoir informé le bailleur.

L’objectif de cet amendement est double :

- Supprimer l’alinéa 5 tel qu’il est actuellement rédigé et qui vise à exclure de ce dispositif les victimes de violences conjugales locataires d’un logement non conventionné du parc social, alors que les locataires titulaires d’un bail sur un logement social conventionné pourraient en bénéficier.

- Étendre le bénéfice de ce dispositif aux locataires victimes de violences et titulaires du bail soumis aux dispositions de la loi du 1er septembre 1948

Il semblerait en effet anormal que toutes les personnes victimes de violences ne puissent bénéficier des mêmes règles.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 425

11 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Adopté

M. Martial BOURQUIN


ARTICLE 47 BIS


I. – Alinéa 2

Rétablir le 1° dans la rédaction suivante :

1° Au premier alinéa, après le mot : « légales », sont insérés les mots : « , relevant ou non du présent code, » ;

II. – Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

... ° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le présent article est interprétatif de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation. »

Objet

Amendement rédactionnel et interprétatif permettant de clarifier et réaffirmer le périmètre exact de la procédure d’action de groupe : l’ensemble du droit de la consommation qui déborde le seul Code de la Consommation. En effet, alors que les débats parlementaires autour de la Loi du 17 mars 2014 ont souligné, à maintes reprises, que « le champ de l’action de groupe n’exclut aucun secteur, ni domaine d’activité », et s’appliquait notamment aux locataires, certaines juridictions ont pu avoir une interprétation restrictive de la procédure en la limitant aux seules dispositions du Code de la Consommation et en excluant notamment la Loi de 1989 sur les rapports locatifs. Le présent amendement entend donc clarifier la volonté initiale du Législateur.






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(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 208

10 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme CUKIERMAN, M. GAY, Mme GRÉAUME

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 46


Supprimer cet article.

Objet

Le présent amendement a pour objet de supprimer l’article 46, lequel porte une atteinte inacceptable au respect de la loi SRU.

Notamment, cet article permet de décompter durant une période de dix ans - contre cinq ans aujourd’hui - à compter de leur vente, les logements HLM répondant aux critères de l’article 55 de la loi n° 2000 1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains.

L’examen en commission a également conduit à faire entrer dans le décompte de nouveaux logements, afin de limiter l’effort des communes dans la production de logements accessibles.

Pourtant depuis son instauration, la loi SRU a permis la construction de logements dans des communes qui se refusaient à le faire. Le respect de cette loi est le ciment du pacte républicain en garantissant au sein des villes la nécessaire mixité sociale.

Les auteurs de cet amendement refusent toute mise ne cause de ses objectifs et de son ambition






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(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 650 rect.

16 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

Mme KELLER, M. LAMÉNIE et Mme GARRIAUD-MAYLAM


ARTICLE 46


Supprimer cet article.

Objet

L'article 46 du présent projet de loi prévoit de maintenir dans le quota de la loi SRU les logements sociaux jusqu'à 10 ans après leur vente, au lieu de 5 ans actuellement. Un assouplissement à la loi SRU qui aura un impact direct sur la dynamique de construction et de l’offre nouvelle de logements sociaux, car le volume des ventes de logements va concerner en priorité des ventes en bloc dans des territoires attractifs. L’allongement du délai concerne toutes les communes y compris celles qui aujourd’hui sont carencées ou déficitaire en terme de logements sociaux. Une mesure qui parait ainsi contre-productive quant à l’ambition de construire plus et exonère les communes de leurs responsabilités face aux enjeux de mixité sociale. 

Le présent amendement propose donc de supprimer l'article 46 pour maintenir le délai actuel de 5 ans.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 946 rect.

16 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LABBÉ, DANTEC et GUÉRINI


ARTICLE 46


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement prévoit de supprimer l'article 46 qui propose de prendre en compte dans les quotas de logements sociaux imposés aux communes au titre de la loi n° 2000 1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains (SRU) :

- les structures de l’hébergement d’urgence des demandeurs d’asile (HUDA), qui sont indispensables face à l’insuffisance des places en centre d’accueil pour les demandeurs d’asile (CADA) ;

- les centres d’hébergement provisoire (CPH) destinés aux personnes ayant obtenu le statut de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire.

- les logements occupés par les titulaires d’un PSLA

- les logements objets d’un bail réel solidaire mentionné à l’article L. 255-1

Cet article permet également de décompter durant une période de dix ans - contre cinq ans aujourd’hui - à compter de leur vente, les logements HLM répondant aux critères de l’article 55 de la loi SRU.

Dans l'intérêt du respect des grands équilibres de la loi SRU, il convient de supprimer les dérogations ainsi proposées qui ne permettent plus à la loi SRU de rééquilibrer l’implantation du logement social entre les territoires.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 437 rect. bis

16 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. Henri LEROY, MEURANT et PEMEZEC, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et BONFANTI-DOSSAT, MM. DANESI et REVET, Mmes BORIES et LASSARADE et MM. RAPIN et GINESTA


ARTICLE 46


Rédiger ainsi cet article :

I. – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Le II de l’article L. 302-4 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est supprimé ;

b) Le dernier alinéa est supprimé ;

2° La section 2 du chapitre II du titre préliminaire du livre III est abrogée ;

3° Au premier alinéa de l’article L. 302-16, les mots : « définis à l’article L. 302-5 » sont supprimés ;

4° Aux 3° et 4° du II de l’article L. 342-2, les mots : « mentionnés à l’article L. 302-5 » sont supprimés ;

5° Au c du 3° du I de l’article L. 342-14, les mots : « mentionnés à l’article L. 302-5 » sont supprimés ;

6° Le 1° de l’article L. 371-4 est ainsi rédigé :

« 1° L’article L. 300-1 n’est pas applicable ; »

7° À la seconde phrase du septième alinéa de l’article L. 411-2, les mots : « mentionnés à l’article L. 302-5 » sont supprimés ;

8° À la deuxième phrase de l’alinéa L. 411-5, les mots : « au sens du 2° du IV de l’article L. 302-5 » sont supprimés ;

9° L’avant-dernier alinéa de l’article L. 411-5-1 est supprimé ;

10° L’antépénultième alinéa de l’article L. 411-10 est supprimé ;

11° L’article L. 421-1 est ainsi modifié :

a) À la seconde phrase du 5° , les mots : « pris en application du dernier alinéa du II de l’article L. 302-5 du présent code » sont supprimés ;

b) Au 18° , les mots : « mentionnés à l’article L. 302-5 » sont supprimés ;

c) Au vingt-huitième alinéa, les mots : « définis à l’article L. 302-5 » sont supprimés ;

12° Au b du 3° de l’article L. 421-4, les mots : « pris en application du dernier alinéa du II de l’article L. 302-5 du présent code » sont supprimés ;

13° L’article L. 422-2 est ainsi modifié :

a) À la seconde phrase du cinquième alinéa, les mots : « pris en application du dernier alinéa du II de l’article L. 302-5 du présent code » sont supprimés ;

b) Au trente-troisième alinéa, les mots : « pris en application du dernier alinéa du II de l’article L. 302-5 du présent code » sont supprimés ;

c) Au quarantième alinéa, les mots : « mentionnés à l’article L. 302-5 » sont supprimés ;

d) Au quarante-cinquième alinéa, les mots : « définis à l’article L. 302-5 » sont supprimés ;

14° L’article L. 422-3 est ainsi modifié :

a) Au vingt-troisième alinéa, les mots : « pris en application du dernier alinéa du II de l’article L. 302-5 du présent code » sont supprimés ;

b) Au trente-sixième alinéa, les mots : « pris en application du dernier alinéa du II de l’article L. 302-5 du présent code » sont supprimés ;

c) Au quarante-quatrième alinéa, les mots : « mentionnés à l’article L. 302-5 » sont supprimés ;

d) Au quarante-neuvième alinéa, les mots : « définis à l’article L. 302-5 » sont supprimés ;

15° Le 2° du II de l’article L. 435-1 est abrogé ;

16° L’antépénultième alinéa de l’article L. 443-15-2-3 est supprimé ;

17° La seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 443-15-6 est supprimée ;

18° Au dernier alinéa de l’article L. 443-15-7, les mots : « visés à l’article L. 302-5 du présent code » sont supprimés ;

19° À la première phrase de l’article L. 444-2, les mots : « au sens de l’article L. 302-5 » sont supprimés.

II. – Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° L’article L. 111-24 est abrogé ;

2° L’article L. 131-9 est abrogé ;

3° Au 2° de l’article L. 151-28, les mots : « au sens de l’article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation » sont supprimés ;

4° Au premier alinéa de l’article L. 152-6 du code de l’urbanisme, les mots : « figurant sur la liste prévue au dernier alinéa du II de l’article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation » sont supprimés ;

5° Le deuxième alinéa de l’article L. 210-1 est ainsi modifié :

a) La première phrase est supprimée ;

b) À la dernière phrase, les mots : « ou déterminés en application du premier alinéa de l’article L. 302-8 du même code » sont supprimés ;

6° À la dernière phrase du dernier alinéa de l’article L. 211-2, les mots : « ou déterminés en application du premier alinéa de l’article L. 302-8 du code de la construction et de l’habitation » sont supprimés ;

7° Le 2° de l’article L. 324-8 est abrogé ;

8° Le d de l’article L. 422-2 est abrogé.

III. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au dernier alinéa de l’article L. 2252-2, les mots : « identifiées en application des dispositions du dernier alinéa du II de l’article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation » sont supprimés ;

2° Au dernier alinéa de l’article L. 3231-4-1, les mots : « identifiées en application des dispositions du dernier alinéa du II de l’article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation » sont supprimés ;

3° Au dernier alinéa de l’article L. 4253-2, les mots : « identifiées en application des dispositions du dernier alinéa du II de l’article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation » sont supprimés.

IV. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au b de l’article 279-0 bis A, les mots : « , au sens de l’article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation, » sont supprimés ;

2° Au quatrième alinéa de l’article 1384 B, les mots : « , au sens de l’article L. 302-5 du même code, » sont supprimés ;

3° Au premier alinéa du I de l’article 1384 C, les mots : « , au sens de l’article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation, » sont supprimés ;

4° Au premier alinéa de l’article 1384 G, les mots : « , au sens de l’article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation, » sont supprimés ;

5° Au premier alinéa de l’article 1391 D, les mots : « visés aux 3° et 4° du IV de l’article L. 302-5 du même code » sont supprimés.

V. – L’avant-dernier alinéa du VI de l’article L. 312-5-3 du code de l’action sociale et des familles est ainsi rédigé :

« Le produit du prélèvement est reversé dans des conditions fixées par le décret prévu au VII. »

VI. – Au premier alinéa du I de l’article 1er de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement, les mots : « , par l’article L. 302-8 du code de la construction et de l’habitation » sont supprimés.

VII. – La loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris est ainsi modifiée :

1° L’avant-dernier alinéa de l’article 22 est supprimé ;

2° L’article 24 est abrogé.

VIII.- Les articles 26 et 27 de la loi n° 2013-61 du 18 janvier 2013 relative à la mobilisation du foncier public en faveur du logement et au renforcement des obligations de production de logement social sont abrogés.

IX. – La loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté est ainsi modifiée :

1° La seconde phrase du II de l’article 70 est supprimée ;

2° L’article 97 est ainsi modifié :

a) Le IX est ainsi rédigé :

« IX. – Les plans locaux d’urbanisme tenant lieu de programmes locaux de l’habitat arrêtés ou approuvés avant la publication de la présente loi doivent être adaptés selon la procédure définie à l’article L. 131-9 du code de l’urbanisme dans un délai de deux ans, ou de trois ans si cette mise en compatibilité implique une révision du plan local d’urbanisme, à compter de la promulgation de la présente loi. » ;

b) Le X est abrogé ;

3° Le II de l’article 98 est abrogé ;

4° Les II et III de l’article 99 sont abrogés.

Objet

Cet amendement a pour objet d’abroger purement et simplement l’article 55 de la loi SRU qui est une véritable gangrène pour les communes. Les collectivités doivent être libres de construire le nombre de logements sociaux qu’elles jugent utiles en fonction des besoins locaux.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 805

12 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 46


Rédiger ainsi cet article :

Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Après le huitième alinéa du IV de l’article L. 302-5, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Sont décomptés, pendant une période de dix ans à compter de leur vente, les logements qui sont vendus à leurs locataires en application de l’article L. 443-7. » ;

2° Le dernier alinéa de l’article L. 443-15-7 est supprimé.

Objet

La commission des affaires économiques a voté divers amendements modifiant l’équilibre du dispositif SRU sur lequel le Gouvernement n’entend pas revenir.

La commission a tout d’abord intégré au décompte des logements locatifs sociaux SRU les places en centres provisoires d’hébergement et en centres d’hébergement d’urgence des demandeurs d’asile, les logements (non locatifs) en accession sociale à la propriété, aidés par un prêt PSLA (pendant la phase locative, et au-delà, pendant la phase accession, sur une période de 10 ans, à des ménages sous plafond de ressource PSLA) ou encore les logements faisant l’objet d’un bail réel solidaire.

Le décompte des logements sociaux est assis principalement sur le conventionnement APL, qui permet de garantir la pérennité des logements destinés à des ménages modestes, sous conditions de ressources et avec des loyers plafonnés. Il convient de ne pas diminuer le niveau des obligations SRU en y intégrant des logements qui ne répondent pas aux garanties offertes par le conventionnement APL au profit des ménages modestes.

Pour cette raison, et même s'il convient de soutenir les communes qui développent sur leur territoire, des dispositifs d'hébergement en faveur des plus fragiles ou qui promeuvent les dispositifs d’accession sociale à la propriété, le décompte SRU des logements sociaux ne saurait tenir compte de ces hébergements ou logements, qui ne correspondent pas à l'objectif poursuivi par le dispositif, qui vise à développer l'offre de logement social pérenne et accessible à nos concitoyens les plus modestes.

La commission des affaires économiques a également ouvert la possibilité aux communes et non aux seuls EPCI de demander leur exemption de l’application du dispositif SRU.

Les intercommunalités sont les chefs de file reconnus des politiques locales de l'habitat menés sur les territoires, au travers de la mise en œuvre de PLH qui doivent permettre de répondre aux besoins recensés en matière de logements, dans le respect de l'exigence de mixité et de répartition équilibrée du parc social telle qu'imposée aux communes par l'article 55 de la loi SRU. Il est ainsi pertinent que les intercommunalités constituent l'échelon de proposition d'exemption des communes membres aux obligations de production de logement social, dès lors qu'elles en respectent les conditions d'éligibilité, afin que l'exemption potentielle puisse être prononcée en cohérence avec les politiques locales menées sur les territoires.

Le Gouvernement propose en conséquence de rétablir la version votée à l’Assemblée nationale.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 30 rect.

16 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Rejeté

M. DANESI, Mmes PUISSAT et PROCACCIA, M. LEFÈVRE, Mme BERTHET, MM. MORISSET et MAYET, Mmes MICOULEAU et Anne-Marie BERTRAND, MM. Bernard FOURNIER, de LEGGE, PONIATOWSKI et BIZET, Mmes DEROMEDI et DELMONT-KOROPOULIS, MM. PIEDNOIR, CHARON, SIDO et LAMÉNIE, Mmes LANFRANCHI DORGAL, LOPEZ et TROENDLÉ, MM. REVET, BASCHER et RAPIN, Mme Laure DARCOS, MM. GENEST et SAURY, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et LHERBIER, MM. SAVIN, GILLES et GREMILLET et Mme IMBERT


ARTICLE 46


Après l'alinéa 1

Insérer six alinéas ainsi rédigés :

...° L’article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi rédigé :

« I. – Les dispositions de la présente section s’appliquent aux intercommunalités ou aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 50 000 habitants comprenant une commune de plus de 15 000 habitants, et dans lesquelles le nombre total de logements sociaux locatifs représente, au 1er janvier de l’année précédente, moins de 25 % des résidences principales. » ;

b) Le II est ainsi modifié :

- À la première phrase du premier alinéa, les mots : « communes mentionnées » sont remplacés par les mots : « intercommunalités et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 50 000 habitants comprenant une commune de plus de 15 000 habitants » ;

- Au deuxième alinéa, les mots : « communes mentionnées » sont remplacés par les mots : « intercommunalités ou aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 50 000 habitants mentionnés » ;

Objet

Une succession de dispositifs, depuis la création d'un Programme Local de l'Habitat (PLH) en passant par le transfert des Offices Publics de l'Habitat (OPH) entérinés par les lois ALUR de 2014 et NOTRE de 2015, consacrent de facto la politique du logement comme relevant d'une compétence intercommunale et non plus strictement communale.

Actuellement, l'obligation de disposer de 25 % de logement social, en regard des résidence principales, d'ici 2025, s'applique pour les communes de plus de 3 500  habitants (1 500 habitants en Ile-de-France) appartenant à des agglomérations ou intercommunalités de plus de 50 000 habitants comprenant au moins une commune de plus de 15 000 habitants.

Cet état de fait a d'ailleurs été validé au sein même de la loi SRU, puisque la taille d'une agglomération ou d'un EPCI est retenu comme critère d'application de l'article 55.

Pour des raisons de cohérence, il serait donc pertinent d'appliquer le calcul du taux de logements sociaux à l'échelle de l'agglomération ou d'un EPCI, et non pas à l'échelle de chaque commune formant cet EPCI ou cette agglomération.

Ainsi, dans le cas de l'agglomération ou d'un EPCI comptant un fort taux de logements sociaux dans la ville centre, il est courant d'avoir des communes périphériques qui ne remplissent pas l'objectif fixé par la loi, alors même qu'au niveau de l'agglomération, ce taux est largement atteint.

Dans ce cas, les logements locatifs sociaux peuvent être en sur-nombre au niveau de l'agglomération par rapport au nombre de ménages désirant occuper ce type de logement.

Il est dans ce cas nécessaire de faire appel à des ménages n'habitant pas l'agglomération ou le territoire pour occuper les logements ainsi construits au risque de paupériser plus encore le territoire.

Par ailleurs, calculer le nombre de logements sociaux au sein d'un même espace communautaire aura pour effet de moins concentrer ces logements dans quelques moyennes ou grandes villes, comme c'est le cas aujourd'hui, et donc de mieux diffuser les logements sociaux d'un même territoire dans le cadre du PLH.



NB :La rectification consiste en un changement de place (de l'article 46 bis A vers l'article 46 bis).





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(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 269 rect. ter

16 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Rejeté

Mmes CHAIN-LARCHÉ et THOMAS, M. CUYPERS, Mmes LAVARDE et Frédérique GERBAUD, M. CHARON, Mmes GARRIAUD-MAYLAM, BERTHET et DEROMEDI, MM. PONIATOWSKI, KENNEL et REVET, Mme DELMONT-KOROPOULIS, M. MAYET, Mme BORIES, M. BOCKEL, Mmes DEROCHE et BONFANTI-DOSSAT, MM. Bernard FOURNIER et MANDELLI et Mme LAMURE


ARTICLE 46


Après l’alinéa 1

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Au  I de l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation, après les mots : « recensement de la population, », sont insérés les mots : « hors population carcérale, » ;

Objet

Le régime actuel fixe un quota de logement social de 25% d'ici 2025 pour les communes de plus de 3 500 habitants et de 1 500 habitants en Ile-de-France appartenant à des agglomérations ou intercommunalités de plus de 50 000 habitants comprenant au moins une commune de plus de 15 000.

La rédaction de l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitat intègre pour les communes ayant une prison sur leur territoire, l'ensemble de la population carcérale dans le recensement de la population. Cette mesure a des conséquences graves pour le calcul du quota de logement social imposé par la loi SRU. Il serait donc plus cohérent d'exclure la population carcérale du recensement, ceci est d'autant plus indispensable dans les petites communes. A titre l'exemple, la commune de Réau en Seine-et-Marne est caractéristique puisqu'elle comptait environ 1000 habitants jusqu'en 2012, date à laquelle une prison de 900 détenus a été construite sur son territoire.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 410 rect. ter

17 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DECOOL, BIGNON, CAPUS, FOUCHÉ, LAGOURGUE, MALHURET et Alain MARC, Mme MÉLOT et M. WATTEBLED


ARTICLE 46


Après l'alinéa 1

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

... ° Au I de l’article L. 302-5, après le mot : « agglomération », sont insérés les mots : « dont la majorité des communes sont situées dans le périmètre du même schéma de cohérence territoriale que les communes concernées » ;

Objet

Cet amendement vise à mettre en cohérence, l'application des dispositions de la loi SRU et le périmètre de rattachement au SCOT d'une collectivité.

La loi SRU a permis de répondre efficacement aux impératifs de création de logements depuis sa promulgation en 2000. Par l’intermédiaire du plan local d’urbanisme, de nombreuses communes se sont fixées des objectifs plus ambitieux de création de logements à vocation sociale. Les dispositions de cette loi doivent donc être maintenues pour continuer de répondre aux enjeux de logement et d’aménagement du territoire dans notre pays.
Toutefois, il apparaît, dans un certain nombre de cas, que l’application de la loi SRU ne soit pas optimale et entraîne des incohérences quant à l’articulation entre les différents documents d’urbanisme que doivent respecter les communes. 
Ainsi, plusieurs communes en France se trouvent être rattachées, pour l’application de la loi SRU, à des agglomérations autres que celles dont elles dépendent pour l’établissement du schéma de cohérence territoriale.
Pour une plus grande cohérence dans l’application de la loi et la réalisation des plans locaux d’urbanisme, des plans locaux de l’habitat et des schémas de cohérence territoriale, le présent amendement propose de préciser qu’une commune ne peut être rattachée, pour l’application de l’article L302-5 du code de la construction et de l’urbanisme, qu’à une agglomération dont la majorité des communes se trouvent dans le périmètre du même schéma de cohérence territoriale (SCOT) que la commune concernée. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 849 rect. bis

16 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MARCHAND, Mme RAUSCENT, MM. THÉOPHILE, PATRIAT

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 46


Après l'alinéa 1

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Au I de l’article L. 302-5, après le mot : « agglomération », sont insérés les mots : « dont la majorité des communes sont situées dans le périmètre du même schéma de cohérence territoriale que les communes concernées » ;

Objet

La loi SRU a permis de répondre efficacement aux impératifs de création de logements depuis sa promulgation en 2000. Par l’intermédiaire du plan local d’urbanisme, de nombreuses communes se sont fixées des objectifs plus ambitieux de création de logements à vocation sociale. Les dispositions de cette loi doivent donc être maintenues pour continuer de répondre aux enjeux de logement et d’aménagement du territoire dans notre pays.

Toutefois, il apparaît, dans un certain nombre de cas, que l’application de la loi SRU ne soit pas optimale et entraîne des incohérences quant à l’articulation entre les différents documents d’urbanisme que doivent respecter les communes.

Ainsi, plusieurs communes en France se trouvent être rattachées, pour l’application de la loi SRU, à des agglomérations autres que celles dont elles dépendent pour l’établissement du schéma de cohérence territoriale.

Pour une plus grande cohérence dans l’application de la loi et la réalisation des plans locaux d’urbanisme, des plans locaux de l’habitat et des schémas de cohérence territoriale, le présent amendement propose de préciser qu’une commune ne peut être rattachée, pour l’application de l’article L302-5 du code de la construction et de l’urbanisme, qu’à une agglomération dont la majorité des communes se trouvent dans le périmètre du même schéma de cohérence territoriale (SCOT) que la commune concernée



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 46 vers l'article 46).





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(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 39 rect. bis

16 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BASCHER, MANDELLI et MORISSET, Mmes de CIDRAC et DELMONT-KOROPOULIS, MM. PEMEZEC et BRISSON, Mme THOMAS, M. PACCAUD, Mme LHERBIER, MM. GROSDIDIER, CUYPERS, BAZIN, CHARON, PIEDNOIR, PELLEVAT, CAMBON, RAPIN, LEFÈVRE et Bernard FOURNIER, Mmes LOPEZ et DEROMEDI, MM. REVET et LONGUET, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. PONIATOWSKI, Mme DEROCHE et MM. GILLES et MEURANT


ARTICLE 46


Après l'alinéa 1

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Au I de l’article L. 302-5, le nombre : « 15 000 » est remplacé par le nombre : « 20 000 » ;

Objet

Le régime actuel fixe un quota de logement social de 25 % d’ici 2025 pour les communes de plus de 3 500 habitants – et de 1 500 habitants en Île-de-France – appartenant à des agglomérations ou intercommunalités de plus de 50 000 habitants comprenant au moins une commune de plus de 15 000 habitants.

Or certaines communes autrefois exemptées tombent au fil du temps sous le coup de la loi SRU quand leur population grandit ou quand elles intègrent des intercommunalités. Alors que l’État souhaite favoriser le développement des intercommunalités, les obligations de la loi SRU constituent un véritable frein extérieur à leur constitution.

Afin de lever ce frein au développement de l’intercommunalité en donnant plus de souplesse dans l’application du taux imposé, cet amendement propose d’augmenter la taille de la commune principale de 15 000 à 20 000 habitants.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 46 vers l'article 46).





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(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 749 rect.

16 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

MM. GABOUTY et CORBISEZ, Mme Nathalie DELATTRE, M. GUÉRINI, Mme GUILLOTIN et M. ROUX


ARTICLE 46


Après l’alinéa 1

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...° Le I de l’article L. 302-5 est complété par une phrase ainsi rédigée : « À titre dérogatoire, la construction ou l’aménagement de logements sociaux existants adaptés aux personnes handicapées et aux personnes âgées bénéficie d’une bonification en termes de comptabilisation tant pour la construction d’un logement que pour son aménagement. » ;

Objet

Cet amendement a pour but d'encourager la construction ou l'aménagement de logements pour les personnes handicapées ou âgées en voie de dépendance puisque l’adaptation du lieu de résidence avec des équipements domotiques modernes est un élément essentiel d’autonomie pour les personnes handicapées ou le maintien à domicile des personnes âgées tout au moins jusqu’à un certain stade de la dépendance et qui permet de surcroît d’en ralentir l’évolution.

Il repose sur une approche de réalisation des objectifs fixés par  la loi quantitative qui reste certes mais aussi qualitative, et qui peut varier en fonction de la nature des territoires.

Il propose de fixer un taux bonifié - à titre d'exemple de 1,5 ou de 1,25 pour la construction et de 0,5 ou de 0,25 - pour l'aménagement de logements sociaux existants adaptés aux personnes handicapées ou âgées, dans le cadre de l'objectif de réalisation des logements locatifs sociaux prévu par l'article 55 de la loi du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains modifiée par la loi du 18 janvier relative à la mobilisation du foncier public en faveur du logement et au renforcement des obligations de production de logement social.m.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 40 rect. bis

16 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Rejeté

MM. BASCHER, MANDELLI et MORISSET, Mmes de CIDRAC et DELMONT-KOROPOULIS, MM. PEMEZEC et BRISSON, Mme THOMAS, M. PACCAUD, Mme LHERBIER, MM. GROSDIDIER, CUYPERS, BAZIN et CHARON, Mme LAVARDE, MM. PELLEVAT, CAMBON et LEFÈVRE, Mmes LOPEZ et DEROMEDI, MM. REVET et LONGUET, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et DEROCHE et MM. GILLES, MEURANT et RAPIN


ARTICLE 46


Après l'alinéa 1

Insérer cinq alinéas ainsi rédigés :

...°  L’article L. 302-5 est ainsi modifié :

1° Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Si l'ensemble des communes mentionnées au premier alinéa appartenant à un même établissement public de coopération intercommunale le décide, les dispositions de la présente section s’entendent à l’échelle du territoire de cet établissement et non plus à celle de la commune. » ;

2° Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Si l'ensemble des communes mentionnées au premier alinéa du présent II appartenant à un même établissement public de coopération intercommunale le décide, les dispositions de la présente section s’entendent à l’échelle du territoire de cet établissement et non plus à celle de la commune. »

Objet

Actuellement, l’obligation de disposer de 25 % de logement social, en regard des résidences principales, d’ici 2025, s’applique pour les communes de plus de 3 500 habitants (1 500 habitants en Île-de-France) appartenant à des agglomérations ou intercommunalités de plus de 50 000 habitants comprenant au moins une commune de plus de 15 000 habitants.

Situation paradoxale alors que les politiques publiques de l’habitat et de l’urbanisme passent de plus en plus de l’échelon communal à celui intercommunal.

Cet amendement propose donc de laisser le choix aux élus de déterminer l’assiette territoriale du calcul du quota SRU, soit au niveau de l’intercommunalité, soit au niveau local.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 46 vers l'article 46).





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(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 291 rect. ter

16 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

Mme LAVARDE, MM. PEMEZEC, KAROUTCHI, KERN, RAPIN et JANSSENS, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. HENNO, BRISSON, LE NAY, CUYPERS et MIZZON, Mmes VULLIEN et DEROMEDI, M. MOGA, Mmes GOY-CHAVENT et BORIES, M. GUERRIAU, Mme GUIDEZ et MM. DECOOL et GREMILLET


ARTICLE 46


Après l'alinéa 1

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° Le I de l’article L. 302-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les logements mentionnés à l’article L. 302-16 sont exclus de la définition des résidences principales au sens du présent article. » ;

Objet

En application de la loi SRU, les logements sociaux doivent représenter 25 % de toutes les résidences principales des communes concernées. Les logements intermédiaires, qui ne sont ni totalement sociaux ni totalement privés, et qui sont très complémentaires du parc social en ce qu’ils favorisent la mobilité des ménages qui en sortent, ne sont pas pris en compte dans le calcul du taux de 25 %.

Un logement intermédiaire neuf rend même plus difficile l’atteinte de l’objectif SRU, puisqu’il élargit l’assiette (davantage de résidences principales pour le même nombre de logements sociaux). Nombre de maires se trouvent ainsi découragés de faire une place à ces logements intermédiaires dans leurs communes.

Parce qu’ils contribuent à la mixité sociale, offrent une continuité dans l’offre de logements aidés et donnent la possibilité aux classes moyennes de se loger dans des villes où le prix du m² est élevé, les logements intermédiaires ne doivent pas rendre plus contraignant l’atteinte du taux SRU de 25 %.

C’est pourquoi, cet amendement permet d’atteindre un peu plus rapidement le taux SRU de 25 % en venant diminuer le dénominateur (désormais les résidences principales à l’exclusion des logements intermédiaires) tout en laissant inchangé le numérateur.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 292 rect. quinquies

17 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme LAVARDE, MM. PEMEZEC, KAROUTCHI, KERN, RAPIN et JANSSENS, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. HENNO, LE NAY, CUYPERS et MIZZON, Mmes DUMAS, VULLIEN et DEROMEDI, M. MOGA, Mmes GOY-CHAVENT et BORIES, MM. GUERRIAU et CHASSEING, Mmes GUIDEZ et MALET et M. GREMILLET


ARTICLE 46


Après l'alinéa 1

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° Le I de l’article L. 302-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les logements mentionnés à l’article L. 302-16, dont le permis de construire est délivré à compter du 1er janvier 2019, sont exclus de la définition des résidences principales au sens du présent article. » ;

Objet

En application de la loi SRU, les logements sociaux doivent représenter 25 % de toutes les résidences principales des communes concernées. Les logements intermédiaires, qui ne sont ni totalement sociaux ni totalement privés, et qui sont très complémentaires du parc social en ce qu’ils favorisent la mobilité des ménages qui en sortent, ne sont pas pris en compte dans le calcul du taux de 25 %.

Un logement intermédiaire neuf rend même plus difficile l’atteinte de l’objectif SRU, puisqu’il élargit l’assiette (davantage de résidences principales pour le même nombre de logements sociaux). Nombre de maires se trouvent ainsi découragés de faire une place à ces logements intermédiaires dans leurs communes.

Pour assurer une mixité sociale, offrir une continuité dans l’offre de logements aidés et donner la possibilité aux classes moyennes de se loger dans des villes où le prix du m² est élevé, il est nécessaire d’encourager le logement intermédiaire. 

Cet amendement incite à construire des logements intermédiaires, sans soutien public, en permettant d’atteindre un peu plus rapidement le taux SRU de 25 % par une diminution du dénominateur (désormais les résidences principales à l’exclusion des logements intermédiaires dont le permis de construire est délivré après le 1erjanvier 2019) tout en laissant inchangé le numérateur.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 524 rect. bis

16 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Rejeté

M. BRISSON, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. LEFÈVRE, COURTIAL, PIEDNOIR, Henri LEROY, BAZIN et REVET, Mmes IMBERT et DEROCHE et M. SAVARY


ARTICLE 46


Après l’alinéa 1

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° Le I de l’article L. 302-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les logements mentionnés à l’article L. 302-16, dont le permis de construire est délivré à compter du 1er janvier 2019, sont exclus de la définition des résidences principales au sens du présent article. » ;

Objet

En application de la loi SRU, les logements sociaux doivent représenter 25 % de toutes les résidences principales des communes concernées. Les logements intermédiaires, qui ne sont ni totalement sociaux ni totalement privés, et qui sont très complémentaires du parc social en ce qu’ils favorisent la mobilité des ménages qui en sortent, ne sont pas pris en compte dans ce calcul. Plus encore, un logement intermédiaire neuf rend même plus difficile l’atteinte de l’objectif SRU, puisqu’il élargit l’assiette (davantage de résidences principales pour le même nombre de logements sociaux).

Nombre de maires se trouvent ainsi découragés de faire une place à ces logements intermédiaires dans leurs communes.

Pour encourager le logement intermédiaire, une des pistes consiste à prescrire sa production par des quotas analogues à ceux du logement social, mais cette évolution se ferait au détriment de ce dernier, et ces quotas ajouteraient à la rigidité du système actuel.

La mesure proposée constitue une alternative plus simple, visant à sortir le logement intermédiaire du raisonnement SRU : le taux SRU devient alors le rapport entre le nombre de logements sociaux (au sens strict) et les résidences principales à l’exclusion des logements intermédiaires produits à compter de janvier 2019.

Dans ce mécanisme, le taux SRU de 25 % est atteint légèrement plus rapidement qu’aujourd’hui et la production de logements intermédiaires est encouragée, sans nouvelle aide publique.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 680 rect. bis

16 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. DALLIER et BASCHER, Mmes BOULAY-ESPÉRONNIER, CHAIN-LARCHÉ, DELMONT-KOROPOULIS, DEROCHE et DEROMEDI, M. Philippe DOMINATI, Mmes DUMAS et EUSTACHE-BRINIO, M. Bernard FOURNIER, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et LAMURE, MM. LEFÈVRE, Henri LEROY, MANDELLI et MILON, Mme MICOULEAU, MM. RAPIN, SAVIN et SIDO et Mme THOMAS


ARTICLE 46


Après l'alinéa 1

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...° Le I de l’article L. 302-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Un décret en Conseil d’État peut exclure de la définition des résidences principales au sens du présent article tout ou partie des logements mentionnés à l’article L. 302-16 dont les permis de construire sont délivrés à compter du 1er janvier 2019. » ;

Objet

Cet amendement vise à sortir le logement intermédiaire du raisonnement SRU : le taux SRU devient alors le rapport entre le nombre de logements sociaux et les résidences principales à l’exclusion des logements intermédiaires produits à compter de janvier 2019, à charge pour un décret en Conseil d’État de définir les catégories de logements intermédiaires concernés parmi celles que prévoit l’article L. 302-16 du CCH.

Les logements intermédiaires sont indispensables pour la mixité sociale et la mobilité des ménages. En plus, dans la législation actuelle, la création de logements intermédiaires neufs gène les maires qui voient leur assiette SRU augmenter.

Avec ce mécanisme, le taux SRU de 25 % est atteint légèrement plus rapidement qu’aujourd’hui et la production de logements intermédiaires est encouragée, sans nouvelle aide publique.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 247

10 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SCHMITZ et LAUGIER et Mme de CIDRAC


ARTICLE 46


Après l’alinéa 1

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° Le II de l’article L. 302-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ce taux est également fixé à 20 % pour les communes appartenant à une agglomération ou à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre mentionnés au I du présent article dont la totalité du territoire est inscrit dans un périmètre de protection des abords de monuments historiques au titre de l’article L. 621-30 du code du patrimoine. » ;

Objet

L’article L. 112 II, non codifié, de la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine, reprenant les dispositions du décret du 15 octobre 1964, a intégré la spécificité du domaine de l’établissement public du Château de Versailles de 904 hectares (soit 35 % de la superficie totale de la commune).

En effet, ce domaine fait l’objet d’une servitude d’utilité publique spécifique et n’abrite aucun logement social. Ainsi, malgré les demandes réitérées de la commune, aucun des 200 logements de gardiens du château n’est conventionné.

Compte tenu de cette caractéristique unique – la ville abritant également la plus grande caserne de gendarmerie de France sans aucun logement conventionné – il est proposé, reprenant le dispositif spécifique prévu par l’article 112 II, non codifié, de la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine, de prendre en compte cette servitude d’utilité publique couvrant la totalité du territoire communal, comme critère justifiant la dérogation imposant le respect d’un quota de 20 % et non de 25 % de logements sociaux

 

 






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 584

12 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

M. IACOVELLI, Mme GUILLEMOT, MM. DAUNIS et KANNER, Mme ARTIGALAS, MM. Martial BOURQUIN et CABANEL, Mme CONCONNE, MM. COURTEAU, DURAN, MONTAUGÉ, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 46


Alinéas 2, 4 et 7 à 9

Supprimer ces alinéas.

Objet

La commission des affaires économiques a étendu le champ des logements pris en compte au titre des obligations SRU en comptabilisant les logements occupés par les titulaires de location-accession (PSLA) et les logements objets d'un bail réel solidaire (BRS).

La commission a également pris en compte les places d’hébergement en centres d’accueil pour demandeurs d’asile, en centres d’hébergement et en centres d’hébergement d’urgence des demandeurs d’asile.

Depuis son origine, les obligations de la loi SRU portent sur des logements locatifs sociaux pour répondre aux besoins en logement d'une partie importante de la population.

Il n'est pas opportun aujourd'hui de baisser l'effort de construction de logements locatifs sociaux.

Cet amendement propose la suppression de ces dispsoitions.






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(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 440 rect.

16 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. Henri LEROY, MEURANT et PEMEZEC, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et BONFANTI-DOSSAT, MM. DANESI, REVET et REICHARDT, Mmes BORIES et LASSARADE et MM. RAPIN et GINESTA


ARTICLE 46


Alinéa 2

Remplacer cet alinéa par six alinéas ainsi rédigés :

1° L'article L. 302-5 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du I, le pourcentage : « 25 % » est remplacé par le pourcentage : « 20 % » ;

b) Le II est ainsi modifié :

- à la première phrase du premier alinéa et à la première phrase du troisième alinéa, le pourcentage : « 20 % » est remplacé par le pourcentage : « 15 % » ;

- au deuxième alinéa, le pourcentage : « 25 % » est remplacé par le pourcentage : « 20 %» ;

c) À la première phrase du deuxième alinéa du III, après le mot : « proposition », sont insérés les mots : « des communes ou » ;

Objet

Il s’agit principalement de réduire de 25 à 20 % le nombre minimum de logements sociaux dans une commune.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 209

10 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Mme CUKIERMAN, M. GAY, Mme GRÉAUME

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 46


Alinéa 4

Supprimer cet alinéa.

Objet

Les auteurs de cet amendement ne souhaitent pas que soient décomptés au titre de la SRU, les structures de l’hébergement d’urgence des demandeurs d’asile (HUDA) ainsi que les centres d’hébergement provisoire (CPH) destinés aux personnes ayant obtenu le statut de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire. Ils estiment que ces hébergements spécifiques et à destination d’un public particulier n’ont pas vocation à être pris en compte dans le sens où l’objectif de la loi SRU est bien la proportion de logements accessibles. Les encouragements pour les collectivités à créer ces structures ne peut passer par une diminution de leur obligation en matière de logements accessibles.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 285 rect.

16 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Rejeté

MM. CHAIZE et BIZET, Mme DEROMEDI, MM. GREMILLET et BASCHER, Mme GARRIAUD-MAYLAM et MM. REVET, SAVARY, PIERRE et CAPO-CANELLAS


ARTICLE 46


I. – Alinéa 4

1° Avant les mots :

, des centres d’accueil

insérer les mots :

, des maisons d’enfants à caractère social

2° Après le mot :

articles

insérer la référence :

L. 315-7,

II. – Après l’alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...) À la deuxième phrase du 4° , après le mot : « places », sont insérés les mots : « des maisons d’enfants à caractère social, » ;

Objet

Le présent amendement a pour objet d’intégrer les places créées dans des maisons d’enfants à caractère social dans les logements retenus dans l’appréciation des taux de logements sociaux.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 286 rect.

12 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Rejeté

MM. HUGONET, BRISSON et BOCKEL, Mmes de CIDRAC et Laure DARCOS, MM. CHARON et DANESI, Mmes BORIES, DEROMEDI et Frédérique GERBAUD, MM. LEFÈVRE, PANUNZI, PIEDNOIR et RAPIN, Mme IMBERT et M. REVET


ARTICLE 46


Alinéa 4

1° Avant les mots :

, des centres d’accueil

insérer les mots :

, des structures d’hébergement d’urgence

2° Après la référence :

L. 345-1

insérer la référence :

, L. 345-2-2

Objet

L'accès au logement pour tous les ménages est une priorité.

Il faut rappeler l'engagement constant des communes, depuis des années, pour financer la construction de logements sociaux et mettre en oeuvre des politiques respectant les principes de mixité sociale.

Certaines communes accueillent un centre d'hébergement d'urgence (CHU) destiné à recevoir des personnes en grande difficulté. Ces centres impactent fortement les finances de la commune.

Cet amendement vise à ce que les Centres d'hébergement d'urgence (CHU) dont le fonctionnement s'apparente à celui d'un Centre d'hébergement et de réinsertion sociale (CHRS) soient intégrés au décompte des logements sociaux réalisés au titre de l'article 55.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 210

10 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Mme CUKIERMAN, M. GAY, Mme GRÉAUME

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 46


Alinéas 7 à 9

Supprimer ces alinéas.

Objet

Les auteurs de cet amendement ne souhaitent pas que soit décomptés au titre de la SRU, les logements intermédiaires, qui font l’objet d’un bail réel solidaire, ou logements en accession sociale à la propriété.






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(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 35 rect. ter

19 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

MM. RICHARD et LÉVRIER, Mme SCHILLINGER et MM. PATRIAT, AMIEL, CAZEAU, DENNEMONT, RAMBAUD, KARAM, HAUT, de BELENET, PATIENT, YUNG, MOHAMED SOILIHI, THÉOPHILE et HASSANI


ARTICLE 46


Après l'alinéa 9

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...° Le deuxième alinéa du I de l’article L. 302-8 est ainsi rédigé :

« Toutefois, lorsqu’une commune appartient à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ayant adopté un programme local de l’habitat, cet établissement public peut définir au début de chaque période triennale mentionnée au premier alinéa du présent I, un objectif partagé de réalisation de logements locatifs sociaux sur le territoire de la commune accroissant d’au moins la moitié de l’objectif fixé en application du même premier alinéa la part de ces logements dans le total des résidences principales. L’objectif de réalisation de logements locatifs sociaux pour l’ensemble des communes de l’établissement public ne peut être inférieur au nombre total de ceux dont la réalisation serait nécessaire, dans les communes soumises au prélèvement prévu au premier alinéa de l’article L. 302-7, pour atteindre l’objectif légal assigné à celles-ci. Les communes non soumises à ce prélèvement ne peuvent se voir imposer la construction de logements sociaux supplémentaires sans leur accord. Lorsqu’il est fait application du présent alinéa, le calcul du prélèvement régi par l’article L. 302-7 dû par chaque commune assujettie s’opère en comptant comme logements réalisés une proportion égale du nombre total de ceux réalisés dans l’ensemble intercommunal au regard de l’objectif partagé. » ;

Objet

La possibilité de partager au sein d’une agglomération la réalisation des logements sociaux nécessaires pour atteindre le taux requis par la loi a été prévue dès la loi SRU en 2000. Son intention, qui était de partager volontairement l’effort entre les communes membres de l’intercommunalité pour parvenir plus efficacement au nombre nécessaire de nouveaux logements, n’a pas atteint son but, en partie à cause de la rigidité du mécanisme retenu et en partie du fait que les prélèvements appliqués aux communes n’étaient pas allégés malgré la réalisation, au sein du partage volontaire, du nombre de logements requis.

Le présent amendement prévoit donc une mutualisation simplifiée du mécanisme de réalisation, par période triennale, de l’objectif présenté, sous forme de « contrat triennal », par le représentant de l’État en application du premier alinéa de l’article L. 302-8.

A partir des contrats triennaux applicables aux communes de l’agglomération astreintes à atteindre l’objectif légal de 25 ou 20 %, l’organe délibérant de l’EPCI peut adopter un « objectif partagé » qui se substitue aux objectifs fixés aux communes, en respectant un double seuil minimal :

a) Pour chaque commune l’objectif est au moins égal à la moitié de celui résultant du contrat fixé par le représentant de l’État ;

b) Pour l’ensemble des communes en insuffisance, le nombre total de logements à réaliser est réparti entre ces communes et celles de l’agglomération respectant déjà le taux légal, ces dernières donnant par délibération leur accord explicite à ce nombre supplémentaire de construction proposé au sein de l’intercommunalité.

Lorsque cet accord sur un objectif partagé est conclu au sein d’une agglomération, le calcul du prélèvement financier dû par chaque commune en insuffisance est calculé de manière solidaire en appliquant à chacune une quote-part égale de réalisation de nouveaux logements obtenue au niveau de l’EPCI.



NB :La rectification consiste en un changement de place (de l'article 46 bis B vers l'article 46).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 519 rect.

18 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. DAUBRESSE

au nom de la commission des lois


ARTICLE 46


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Après l’article L. 302-9-1-2 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 302-9-1-.... ainsi rédigé :

« Art. L. 302-9-1-... – I.– À titre expérimental, par dérogation aux dispositions de la présente section, les obligations qui en découlent pour les communes mentionnées à l’article L. 302-5 peuvent être transférées à l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont ces communes sont membres, dans les conditions et selon les modalités prévues au présent article.

« II. – Le transfert à l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre des obligations imposées aux communes est possible si l’ensemble des conditions suivantes est réuni :

« 1° L’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est compétent en matière de plan local d’urbanisme ou de documents d’urbanisme en tenant lieu ;

« 2° L’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre se substitue à l’ensemble des communes dans lesquelles le nombre total de logements locatifs sociaux représente au moins 15 % des résidences principales et doit atteindre 25 %, en application du même article L. 302-5 ;

« 3° Les modalités de substitution sont fixées dans un contrat intercommunal de mixité sociale adopté par l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre concerné et les deux tiers au moins des conseils municipaux de ses communes membres représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci, ou la moitié au moins des conseils municipaux desdites communes représentant les deux tiers de la population totale ;

« 4° Le contrat intercommunal de mixité sociale est agréé par arrêté du représentant de l’État dans la région. Le refus de délivrance de l’agrément est motivé.

« III. – L’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre assure, sur l’ensemble de son territoire, la totalité des obligations découlant de la présente section auxquelles chacune des communes membres serait individuellement tenue sur son propre territoire en l’absence de contrat intercommunal de mixité sociale. Ce contrat ne peut toutefois pas imposer la construction de logements locatifs sociaux supplémentaires aux communes qui ne sont pas soumises au prélèvement sur les ressources fiscales prévu à l’article L. 302-7 si elles n’y consentent pas.

« IV. – Le contrat intercommunal de mixité sociale prévoit les objectifs de réalisation de logements locatifs sociaux à atteindre sur une période triennale. Il fixe, notamment, les contributions financières réciproques entre les communes et l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre pour son exécution. Le contrat intercommunal de mixité sociale prévoit également les conséquences financières supportées par les parties en cas de résiliation.

« V. – Les logements locatifs sociaux réalisés, sur une période triennale, dans le cadre d’un contrat intercommunal de mixité sociale, sont réputés réalisés sur le territoire des communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, selon des modalités et dans des proportions définies par ledit contrat.

« VI. – Le contrat intercommunal de mixité sociale peut être résilié par les communes dans les conditions prévues au 3° du II. Il peut faire l’objet d’avenants adoptés dans les conditions prévues aux 3° et 4° du même II. Il devient caduc en cas de retrait d’agrément du représentant de l’État dans la région. Le retrait d’agrément prend la forme d’un arrêté pris dans les formes et conditions applicables aux arrêtés de carence prononcés par le représentant de l’État en application du deuxième alinéa de l’article L. 302-9-1. La caducité du contrat intercommunal de mixité sociale ne fait pas obstacle à l’application des stipulations ayant pour objet de régler la liquidation du contrat. Elles peuvent toutefois être aménagées par l’arrêté de retrait d’agrément. La résiliation ou la caducité du contrat intercommunal de mixité sociale met immédiatement fin à toute dérogation applicable aux communes membres et les soumet de nouveau individuellement à l’ensemble des obligations prévues à la présente section. Les logements locatifs sociaux régulièrement réalisés en application d’un contrat intercommunal de mixité sociale caduc ou résilié demeurent réputés réalisés sur le territoire des communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre selon les stipulations dudit contrat.

« VII. – L’expérimentation prévue au I est menée pour une durée de six ans à compter de l’entrée en vigueur du présent article. Six mois avant son terme, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation. Au terme de l’expérimentation, les logements locatifs sociaux régulièrement réalisés en application d’un contrat intercommunal de mixité sociale sont réputés réalisés sur le territoire des communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre selon les stipulations dudit contrat.

« VIII. – Les I à VII sont applicables à la métropole de Lyon et aux communes situées sur son territoire.

« IX. – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article. »

Objet

Cet amendement a pour objet de permettre aux communes soumises à la loi « SRU » et aux intercommunalités auxquelles elles appartiennent qui le souhaitent de mutualiser leurs obligations en matière de taux de logements sociaux à l’échelle intercommunale, à travers un contrat intercommunal de mixité sociale.

L’échelle intercommunale semble, en effet, la plus pertinente pour atteindre ces objectifs car elle permet de lisser les difficultés éventuellement rencontrées par certaines communes et de mieux tenir compte de la réalité de certains territoires.

Ces dispositions sont introduites à titre expérimental, en application de l’article 37-1 de la Constitution.

L’expérimentation s’appliquerait aux EPCI compétents en matière de PLU intercommunaux car les compétences en matière d’urbanisme et de logement sont étroitement liées. Ce dispositif serait encadré par un contrat intercommunal de mixité sociale qui permettra, à cette échelle, la réalisation opérationnelle et optimale des ambitions du PLU et de la loi « SRU ».

Ces dispositions tendent donc à faire confiance aux territoires pour l’application de la loi « SRU », sans remettre en cause ses principes et objectifs, puisque les obligations s’imposant à l’EPCI sont la somme mathématique stricte des obligations applicables à chacune des communes membres et qu’il ne serait pas possible de prévoir la construction de logements locatifs sociaux supplémentaires sur le territoire des communes ayant déjà satisfait à leurs obligations au titre de la loi « SRU » sans leur accord. Les objectifs de la loi « SRU » seraient donc maintenus dans leur intégralité. Le représentant de l’État pourrait, en outre, mettre fin à cette mutualisation s’il constate que l’EPCI est en situation de carence.

Par souci de coordination avec les dispositions expérimentales introduites par la commission des affaires économiques et à sa demande, le présent amendement prévoit une durée d’expérimentation de six ans non-renouvelable et concerne les obligations des communes dans lesquelles le nombre total de logements locatifs sociaux représente au moins 15% des résidences principales et doit atteindre 25%, en application de l’article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 46 vers l'article 46).





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(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 1155

19 juillet 2018


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 519 rect. de la commission des lois

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme LÉTARD

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 46


Amendement n° 519, alinéa 9

Compléter cet alinéa par les mots :

ni aux communes comptant plus de 35 % de logements locatifs sociaux

Objet

L'amendement n°519 a pour objet de permettre aux communes soumises à la loi « SRU », dont le nombre total de logements locatifs sociaux représente au moins 15% des résidences principales, et aux intercommunalités auxquelles elles appartiennent qui le souhaitent de mutualiser leurs obligations en matière de taux de logements sociaux à l’échelle intercommunale, à travers un contrat intercommunal de mixité sociale.

Sans remettre en cause l'objectif de cette disposition, le présent sous-amendement vise à l'encadrer en limitant la construction de nouveaux logements sociaux dans des communes qui dépassent déjà largement le seuil fixé par la loi SRU. Il fixe ainsi un plafond communal de 35% de logements sociaux, au-delà duquel le contrat intercommunal ne pourra imposer de nouvelles constructions.

Cette disposition permet de conserver la portée de la mesure tout en prévenant le défaussement de certaines communes envers une autre de leur intercommunalité et la formation de ghettos de logements sociaux.






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(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 1081 rect.

17 juillet 2018


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 519 rect. de la commission des lois

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. CAPO-CANELLAS et LAFON


ARTICLE 46


Amendement n°519, après l'avant dernier alinéa

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« ... - Pour les communes membres de la métropole du Grand Paris, les obligations prévues à la présente section peuvent être transférées à l'établissement public territorial mentionné à l'article L. 5219-2 du code général des collectivités territoriales dont ces communes sont membres, dans les conditions et selon les modalités prévues au présent article.

Objet

Ce sous-amendement vise à rendre applicable le dispositif proposé par la commission des lois à l'échelle de la Métropole du Grand Paris. En effet, compte tenu de la dimension du territoire de la MGP, la mutualisation des obligations des communes en matière de taux de logements sociaux à l'échelle intercommunale est beaucoup plus pertinente au niveau des Etablissements Publics Territoriaux (EPT), qui disposent en outre d'importantes prérogatives en matière de construction et d'aménagement. Cette disposition permettrait de tenir compte des réalités de certaines communes de l'agglomération parisienne qui, faute de foncier disponible, rencontrent des difficultés pour atteindre le taux de 25% de logements sociaux. La mutualisation des objectifs de la loi SRU à l'échelle des EPT semble plus pertinente pour d'atteindre ces objectifs de 25% au niveau du territoire de la MGP. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 447 rect. bis

16 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. Henri LEROY, MEURANT et PEMEZEC, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et BONFANTI-DOSSAT, M. DANESI, Mmes BORIES et LASSARADE et MM. RAPIN et GINESTA


ARTICLE 46


Après l'alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° À la seconde phrase du second alinéa du III de l’article L. 302-5, après le mot : « urbanisé », sont insérés les mots : « , en zone constructible ou inconstructible, » ;

Objet

Cet amendement a pour objet de préciser ce qu’il convient d’entendre par « territoire urbanisé » pour mieux adapter le code de la construction et de l’habitation à la réalité de nos communes.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 290 rect.

12 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. RICHARD, de BELENET, THÉOPHILE, MOHAMED SOILIHI, DENNEMONT, YUNG, RAMBAUD, LÉVRIER et HASSANI


ARTICLE 46


Après l’alinéa 2

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° Le III de l’article L. 302-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les communes dont le territoire urbanisé est soumis à l’une ou l’autre des inconstructibilités ou à la servitude mentionnées à l’alinéa précédent pour un pourcentage égal ou inférieur à 50 %, les obligations issues de la présente section s’appliquent dans une proportion égale à 75 % moins ce pourcentage. » ;

Objet

Une anomalie subsiste dans le dispositif des obligations issues de la loi « SRU » qui tient compte des inconstructibilités ou servitudes grevant le territoire urbanisé des communes qui y sont assujetties (zones de bruit d’infrastructures, périmètres protégés et zones de prévention des risques naturels et technologiques). Le III de l’article L. 302-5 prévoit que si ces limitations de constructions touchent « plus de la moitié » du territoire urbanisé de la commune, les obligations de construction de logements locatifs sociaux n’y sont pas applicables. L’anomalie est que, si le territoire communal est grevé de telles servitudes dans une proportion de 30 ou 40 %, les obligations de construction s’appliquent intégralement, ce qui se révèle impraticable dans les contraintes géographiques imposées.

L’amendement a pour objet d’appliquer à ces communes, non une dispense intégrale, mais une réduction proportionnelle des obligations de construction.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 534

12 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. RAPIN, Henri LEROY, Daniel LAURENT, BIZET, BAZIN et PELLEVAT, Mmes BONFANTI-DOSSAT, LAVARDE et IMBERT, M. SAVARY, Mmes DI FOLCO et GRUNY, MM. PANUNZI et REICHARDT, Mme DEROCHE, MM. GRAND, LEFÈVRE, DANESI, GENEST, MAYET et BONHOMME, Mmes CANAYER, BORIES et Anne-Marie BERTRAND, MM. RAISON, PERRIN et PONIATOWSKI, Mme BRUGUIÈRE, MM. de LEGGE, HENNO, GUERRIAU, LE NAY, VANLERENBERGHE, MILON et PRIOU, Mme EUSTACHE-BRINIO, MM. DARNAUD, LAUGIER et MOGA et Mme SAINT-PÉ


ARTICLE 46


Après l’alinéa 2

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...° Après le III de l’article L. 302-5, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« … – Le taux mentionné aux I et II est diminué de 2 points à raison de chaque tranche de 10 % du territoire communal couvert par un espace protégé au titre des articles L. 332-1, L. 336-1, L. 414-1 du code de l’environnement, L. 121-16 et L. 130-1 du code de l’urbanisme. » ;

Objet

Certains élus locaux soulignent la difficulté de mettre en œuvre les obligations de construction de logements sociaux pour diverses raisons légitimes : rareté du foncier, contraintes relevant de la Loi Littoral, contraintes environnementales de prévention des risques, protection des espaces sensibles…

La conjugaison de ces différentes exigences peut notamment se révéler particulièrement complexe pour de nombreuses communes soumises à la Loi Littoral.

Par conséquent, cet amendement propose une approche plus territoriale afin que les communes, disposant d’espaces protégés, voient leur obligation de part de logement social diminuer en fonction du pourcentage du territoire communal où la constructibilité est soit interdite, soit fortement limitée.

Malgré la bonne volonté des élus locaux, répondre aux exigences de la loi relative à la solidarité et au renouvellement urbains (SRU) reste complexe tant la pression foncière est forte et les contraintes lourdes. Les critères de cette loi ont été conçus en fonction de territoires urbanisables à 100% ce qui n’est pas le cas, par exemple, des communes soumises à la Loi Littoral. Leurs spécificités doivent donc être reconnues et prises en compte dans l’élaboration de la loi.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 1078 rect. bis

16 juillet 2018


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 534 de M. RAPIN

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. BRISSON, Mme DEROMEDI, MM. COURTIAL et PIEDNOIR, Mme GARRIAUD-MAYLAM et M. REVET


ARTICLE 46


Amendement n° 534, dernier alinéa

Compléter cet alinéa par les mots :

, ou à raison de chaque tranche de 10% du territoire communal entrant dans le champ d’un Plan d’exposition au bruit

Objet

La mise en œuvre des obligations de construction de logements sociaux est rendue plus complexe lorsque des communes possèdent sur leur territoire des espaces protégés ou qu’elles sont soumises aux obligations liées à l’application de la loi Littoral.

Cela peut être également le cas lorsqu’une partie de leur territoire est soumis à un Plan d’Exposition au Bruit, lié par exemple à la présence d’un aéroport.

Ce sous-amendement propose donc d’élargir la prise en compte des spécificités de ces communes dans la définition des obligations de construction de logements sociaux.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 1082

16 juillet 2018


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 534 de M. RAPIN

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. CAPO-CANELLAS


ARTICLE 46


Amendement n° 534, dernier alinéa

Compléter cet alinéa par les mots :

, ou à raison de chaque tranche de 10% du territoire communal entrant dans le champ d’un plan de prévention des risques d'inondation défini à l'article L562-1 du code de l'environnement.

Objet

La mise en œuvre des obligations de construction de logements sociaux est rendue plus complexe lorsque des communes possèdent sur leur territoire des espaces protégés ou qu’elles sont soumises aux obligations liées à l’application de la loi Littoral.

Cela peut être également le cas pour les communes situées en zone inondable lorsqu’une partie de leur territoire est soumis à un plan de de prévention des risques d'inondation. Les PPRI s’imposent aux communes en zones inondables. Ces derniers valent servitude d’utilité publique et doivent être annexés au POS ou au PLU de la commune sur le territoire duquel ils s’appliquent.

La situation se révèle alors paradoxale. Dans une même commune, on peut se trouver avec à la fois une interdiction de construire édictée par un PPRI et une obligation de construire édictée par la loi SRU. 

En outre, dans les communes partiellement inondables, où des quartiers sont inconstructibles pour cause de PPRI, le fait de comptabiliser les résidences principales de ces quartiers inondables et inconstructibles reportent l’obligation de construction de logements sociaux dans les zones constructibles non inondables avec pour conséquence des taux de logements sociaux très supérieurs aux obligations de la loi. Par ailleurs, les communes inondables en totalité soumises à un PPRI sont condamnées à se voir appliquer, au titre de la loi SRU, un prélèvement sur leur budget de fonctionnement sans pouvoir y remédier. 

Ce sous-amendement propose donc d’élargir la prise en compte des spécificités de ces communes dans la définition des obligations de construction de logements sociaux.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 401 rect.

16 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. DECOOL, BIGNON, CAPUS, CHASSEING, FOUCHÉ, GUERRIAU, LAGOURGUE, MALHURET et Alain MARC, Mme MÉLOT et M. GRAND


ARTICLE 46


Après l’alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° À la première phrase du 4°, après les mots : « résidences sociales », sont insérés les mots : « , les résidences-services mentionnées à l’article L. 631-13 destinées aux personnes âgées ou aux personnes handicapées, ».

Objet

Cet amendement propose d’inclure les résidences-services destinées aux personnes âgées ou aux personnes handicapées dans les logements locatifs sociaux retenus pour l’application de l’article 55 de la loi SRU dans les mêmes conditions que les logements-foyers de personnes âgées et de personnes handicapées, afin de favoriser leur développement et de reconnaître leur apport à la mixité sociale.

Les résidences-services, définies à l’article L. 631-13 du code de la construction et de l’habitat, permettent, dans de nombreux territoires, de favoriser la mixité sociale. 

En effet, notamment, les 400 résidences-services-seniors que compte la France peuvent se révéler moins onéreuses qu’un EHPAD et dès lors accueillir des populations âgées ayant un accès plus difficile à des logements adaptés. 

Nombreuses sont ainsi les personnes âgées ou handicapées vivant avec de faibles revenus dans de telles résidences-services, participant ainsi à la mixité sociale. 

En outre, les résidences-services constituent souvent une solution de maintien à domicile adaptée aux besoins de nombreuses personnes âgées ou handicapées, comme l’ambitionnait la loi d’adaptation de la société au vieillissement de 2015. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 29

9 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DANESI, Mme BERTHET, MM. MORISSET et MAYET, Mmes MICOULEAU, Anne-Marie BERTRAND et Catherine FOURNIER, MM. de LEGGE, PONIATOWSKI et BIZET, Mme DEROMEDI, M. LEFÈVRE, Mme DELMONT-KOROPOULIS, MM. PIEDNOIR, CHARON, SIDO et LAMÉNIE, Mmes LANFRANCHI DORGAL, LOPEZ et TROENDLÉ, M. REVET, Mmes LASSARADE, DI FOLCO, LAMURE, DEROCHE et IMBERT, MM. KENNEL, GROSDIDIER, GRAND, BASCHER et RAPIN, Mme Laure DARCOS, M. GENEST, Mmes PROCACCIA, GARRIAUD-MAYLAM et LHERBIER et MM. SAVIN, GILLES, GREMILLET, DUFAUT et MANDELLI


ARTICLE 46


Après l’alinéa 4

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

...) Après le 6°, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« …° Les places d’hébergement réservées aux gens du voyage dans les aires d’accueil prévues par la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage ;

« …° Les places d’hébergement d’urgence destinées aux personnes sans-abri. » ;

Objet

Cet amendement vise à soutenir les collectivités territoriales en proposant d'intégrer dans les quotas de logements locatifs sociaux imposés par l'article L.302-5 du code de la construction et de l'habitation, les emplacements des aires permanentes d'accueil des gens du voyage.

En effet, les aires permanentes d'accueil entrent dans le champ des hébergements sociaux puisque ce sont des lieux de séjour pour des personnes qui se trouvent en situation de précarité et qui peuvent rester sur ces aires plusieurs mois, voire plusieurs années.

De plus, ces aires ont un coût non négligeable pour les collectivités locales qui en ont la charge. Ce sont des équipement pérennes dans le temps qui sont à la fois construits et gérés par les collectivités locales. Aujourd'hui, force est de constater que les communes ont peu d'attirance pour la construction et l'entretien des aires d'accueil des gens du voyage si bien que les objectifs fixés par la loi SRU ne sont toujours pas atteints.

Enfin, l'intégration des aires d'accueils dans les quotas de logement sociaux serait logique puisque les dépenses, notamment foncières, faites par une commune pour la création des aires d'accueil peuvent déjà être déduites des pénalités SRU.

Telles sont les raisons du dépôt de cet amendement.






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(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 125 rect. bis

12 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. HUGONET et BRISSON, Mme BORIES, MM. BOCKEL et DANESI, Mmes DEROMEDI, de CIDRAC, Frédérique GERBAUD, Laure DARCOS et IMBERT et MM. PANUNZI, PIEDNOIR, LEFÈVRE, RAPIN, REVET et LÉONHARDT


ARTICLE 46


Après l’alinéa 4

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

Après le 6°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° Dans des conditions fixées par décret, les logements dans des hôtels, meublés ou non, destinés à l'hébergement temporaire des personnes en difficulté ainsi que ceux, occupés à titre de résidence principale, dans les résidences relevant de l'article L. 631-11. » ;

Objet

Les services de l’État procèdent chaque année à un inventaire contradictoire avec les communes dites « concernées par la loi SRU » pour décompter le nombre de logements sociaux sur le territoire communal et ainsi déterminer le taux de logements sociaux, en regard des résidences principales.

Son article 55 oblige certaines communes à disposer d’un nombre minimum de logements sociaux, proportionnel à leur parc résidentiel.

Dans la comptabilité des logements sociaux, il serait légitime d’intégrer intégrer les "hôtels sociaux" dans le décompte des logements sociaux

La rédaction que nous vous proposons s'y attache. Elle cite deux structures :

- les résidences hôtelières à vocation sociale.

- les "logements dans des hôtels, meublés ou non, destinés à l'hébergement temporaire des personnes en difficulté".



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 18 rect. ter

10 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DELAHAYE, Mme GUIDEZ, M. JANSSENS, Mme VULLIEN et MM. CAPO-CANELLAS, BONNECARRÈRE et LAUGIER


ARTICLE 46


Après l'alinéa 4

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...) Après le 6°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« ... ° Les chambres d’hôtel meublées réquisitionnées à l’année dans le cadre de l’hébergement social d’urgence. » ;

Objet

Dans de nombreuses communes des personnes occupent à l’année des chambres d’hôtel dans le cadre de l’hébergement social d’urgence. A titre d’exemple, environ 35 000 personnes sont ainsi hébergées chaque nuit dans 538 hôtels de la capitale et de sa banlieue ; ce qui représente 15 % de l’offre hôtelière de la région Ile-de-France.

Bien que cette situation relève de l’urgence et présente de nombreux inconvénients, il n’en demeure pas moins que ce type d’hébergement est un hébergement social de fait, dès lors qu’il est destiné à des personnes éligibles à l’obtention d’un logement social.

Par conséquent, il est donc logique de comptabiliser ces occupations à l’année dans le quota SRU des communes.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 324 rect.

16 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme VULLIEN, MM. LAUGIER, JANSSENS, MOUILLER et HENNO, Mme LOISIER, MM. CHARON, de NICOLAY et MOGA, Mmes BILLON et PROCACCIA, MM. BONNECARRÈRE, LOUAULT et REVET, Mmes Frédérique GERBAUD, DOINEAU, GUIDEZ et SOLLOGOUB, MM. DELAHAYE, LAFON, GRAND et CHATILLON, Mme GARRIAUD-MAYLAM et MM. DUFAUT, VASPART, Bernard FOURNIER, CIGOLOTTI, MÉDEVIELLE, GILLES, BABARY, GENEST et BAZIN


ARTICLE 46


Après l’alinéa 4

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…) Après le 6°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° Les résidences hôtelières à vocation sociale. » ;

Objet

En 2017, l’Etat, par l’intermédiaire de la Caisse des Dépôts, s’est porté acquéreur d’une soixantaine d’hôtels à l’enseigne Formule1 auprès du Groupe ACCOR.

Ces hôtels ont été transformés dans un premier temps en HUAS (Hébergement d’Urgence avec Accompagnement Social) avant de devenir des RHVS (Résidences Hôtelières à Vocation Sociale). Elles permettent à l’Etat de proposer des solutions d’hébergement d’urgence à moindre coût par rapport au paiement de nuitée chez les hôteliers.

Le présent amendement a pour objet d’intégrer dans les quotas de logements locatifs sociaux imposés par la loi SRU ces Résidences Hôtelières à Vocation Sociale sur la base de 1 chambre = 1 logement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 42 rect.

16 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BASCHER, MANDELLI et MORISSET, Mmes de CIDRAC et DELMONT-KOROPOULIS, MM. PEMEZEC et BRISSON, Mme THOMAS, M. PACCAUD, Mme LHERBIER, MM. BAZIN et CUYPERS, Mme LAVARDE, MM. CHARON, PIEDNOIR, PELLEVAT, CAMBON, LEFÈVRE et Bernard FOURNIER, Mmes LOPEZ et DEROMEDI, MM. REVET et LONGUET, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. PONIATOWSKI, Mme DEROCHE et MM. GILLES, MEURANT et RAPIN


ARTICLE 46


Après l’alinéa 4

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° Après le 6°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° Les logements occupés par des personnes bénéficiaires des allocations prévues aux articles L. 542-1, L. 755-21 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale. » ;

Objet

Actuellement, si les logements conventionnés APL sont comptabilisés dans le cadre de la loi SRU, les autres dispositifs de solvabilisation des locataires (allocations de logement familiales (ALF) et des allocations de logement social (ALS) ne sont pas pris en compte.

Afin de prendre en compte tous les logements dont les locataires bénéficient d’une aide personnelle visant à assurer leur logement dans des conditions dignes, cet amendement prévoit d’élargir la comptabilisation SRU aux logements dont les occupants bénéficient des ALF et ALS.

Tel est l’objet de cet amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 107 rect. bis

16 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

Mme LAVARDE, MM. MARSEILLE, PEMEZEC, COURTIAL, LAUGIER et JANSSENS, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. BONNECARRÈRE, DANESI, BRISSON, de NICOLAY, LEFÈVRE, LE NAY et PONIATOWSKI, Mme BILLON, MM. LONGUET et BAZIN, Mme JOISSAINS, MM. BASCHER, MORISSET et de LEGGE, Mmes IMBERT et GOY-CHAVENT, MM. MANDELLI, PACCAUD, GREMILLET et MIZZON, Mmes BORIES et DEROMEDI, M. PIEDNOIR, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. KERN, MOGA, KAROUTCHI, RAPIN, HENNO et CUYPERS, Mme VULLIEN, M. MAYET, Mmes PROCACCIA et de la PROVÔTÉ, MM. GUERRIAU et CHASSEING, Mme GUIDEZ, MM. MAUREY, SAVIN et DECOOL et Mme MALET


ARTICLE 46


Après l'alinéa 4

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...) Après le 6°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Dans une proportion d’un tiers, les logements intermédiaires tels que définis à l’article 279-0 bis A du code général des impôts. » ;

Objet

Le régime actuel ne prend en compte dans l’inventaire des logements locatifs sociaux imposés par la loi SRU la catégorie des logements intermédiaires. Or, ce type de logements est destiné à être loué sous plafonds de ressources et contribue également à la mixité sociale en constituant une offre locative moins élevée que le parc libre pour les ménages qui seraient également éligibles à des logements de catégorie prêts locatifs sociaux. Cet amendement vise donc à intégrer les logements intermédiaires dans la catégorie des logements locatifs sociaux comptabilisés par la loi SRU et, afin de conserver des objectifs de construction, de ne prendre en compte ces logements que pour un tiers dans le calcul du taux fixé à l’article L 302-5 du code de la construction et de l’habitat.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 106 rect. bis

16 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

Mme LAVARDE, MM. MARSEILLE, PEMEZEC, COURTIAL, LAUGIER et JANSSENS, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. HUSSON, BONNECARRÈRE, DANESI, BRISSON, de NICOLAY, LE NAY et PONIATOWSKI, Mme BILLON, MM. LEFÈVRE, LONGUET, MAUREY et BAZIN, Mme JOISSAINS, MM. BASCHER, MORISSET et de LEGGE, Mmes IMBERT et GOY-CHAVENT, MM. MANDELLI, GENEST, PACCAUD, GREMILLET et MIZZON, Mmes BORIES et DEROMEDI, M. PIEDNOIR, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. KERN, MOGA, KAROUTCHI, RAPIN, HENNO et CUYPERS, Mme VULLIEN, M. MAYET, Mmes de la PROVÔTÉ et PROCACCIA, MM. GUERRIAU et CHASSEING, Mme GUIDEZ, MM. SAVIN, BABARY et DECOOL, Mme MALET et MM. WATTEBLED et FOUCHÉ


ARTICLE 46


Après l'alinéa 4

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…) Après le 6°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° En zone tendue, les logements financés par la Caisse des dépôts et consignation et dont l’attribution est soumise à conditions de ressources » ;

Objet

Cet amendement vise à intégrer dans les quotas de logements locatifs sociaux imposés par la loi SRU tous les logements dont l’attribution est soumise à conditions de ressource et qui font l’objet d’un financement par la Caisse des dépôts et consignations. Les logements financés par l’intermédiaire de la Caisse des dépôts et consignations participe de l’offre de logement en direction des personnes qui ne peuvent se loger dans le parc privé, à ce titre ils peuvent légitimement être comptabilisés comme logement locatif sociaux.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 900 rect.

16 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. VANLERENBERGHE, Mme LÉTARD, M. Daniel DUBOIS

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 46


Après l’alinéa 4

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…) Après le 6°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° Les logements qui appartiennent aux centres communaux d’action sociale. » ;

Objet

Les centres communaux d'action sociale (CCAS) sont des établissements publics chargés de mettre en œuvre la politique sociale d'une municipalité à l'échelle de son territoire. Les missions des CCAS sont variées et incluent souvent des actions d'insertions pour les personnes en difficultés financières. A cette fin, les CCAS mettent des logements en location.

Le présent amendement vise à inclure ces logements dans le quota de 25% de logements sociaux prévu par la loi SRU.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 211

10 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme CUKIERMAN, M. GAY, Mme GRÉAUME

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 46


Alinéas 5, 6 et 10

Supprimer ces alinéas.

Objet

Les auteurs de cet amendement ne souhaitent pas que soit décomptés au titre de la SRU, pendant 10 ans au lieu de 5 ans actuellement, les logements vendus par les organismes HLM. Ils estiment que la durée actuelle est déjà bien suffisante et qu’un tel allongement créé le risque d’une diminution durable de l’offre réelle accessible.






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(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 1049 rect. bis

16 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CORBISEZ, DANTEC, GUÉRINI et LABBÉ


ARTICLE 46


Alinéas 5 et 6

Supprimer ces alinéas.

Objet

Le présent amendement vise à supprimer la possibilité de comptabiliser les logements vendus à leurs locataires au titre de la loi SRU pendant 10 ans, et à revenir à la durée actuelle de 5 ans.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 583

12 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. IACOVELLI, Mme GUILLEMOT, MM. DAUNIS et KANNER, Mme ARTIGALAS, MM. Martial BOURQUIN et CABANEL, Mme CONCONNE, MM. COURTEAU, DURAN, MONTAUGÉ, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 46


Alinéa 6

Remplacer le mot :

dix

par le mot :

cinq

Objet

Le projet de loi adopté par l'Assemblée nationale étend de 5 à 10 ans la durée de comptabilisation au titre de la loi SRU des logements sociaux vendus à leurs locataires.

Cette durée est beaucoup trop longue pour garantir une occupation sociale du logement.

Cet amendement propose de revenir à une durée de 5 ans.






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Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 461 rect. bis

16 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. JOMIER, Mme LIENEMANN, M. IACOVELLI, Mme Gisèle JOURDA, MM. LUREL et MAZUIR, Mme HARRIBEY, M. TISSOT, Mme GHALI, MM. DEVINAZ et VAUGRENARD, Mme PEROL-DUMONT, M. FÉRAUD, Mme GRELET-CERTENAIS, MM. KERROUCHE et ASSOULINE et Mme MONIER


ARTICLE 46


Alinéa 6

Compléter cet alinéa par les mots :

, à l’exception des logements se situant dans une commune dans laquelle est instituée la taxe sur les logements vacants en application de l’article 232 du code général des impôts

Objet

Le projet de loi portant Evolution du logement, de l'aménagement et du numérique prévoit une accélération de la vente de logements sociaux à ses occupants. Ceux-ci seront décomptés des objectifs de réalisation de logements sociaux imposés par la loi SRU pendant un délai de 10 ans.

Afin d’assurer le renouvellement d’une offre locative sociale, cet amendement vise à exclure de la comptabilisation dans le cadre des obligations de la loi SRU, les logements vendus dans des secteurs à forte tension et ne disposant que de rares opportunités foncières.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 28 rect. bis

16 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme Laure DARCOS, MM. MILON et CAMBON, Mme LAVARDE, MM. BRISSON et BASCHER, Mmes DEROMEDI, DELMONT-KOROPOULIS, GARRIAUD-MAYLAM, BRUGUIÈRE et LOPEZ, MM. de NICOLAY et PONIATOWSKI, Mmes de CIDRAC et DEROCHE, MM. GILLES et CHEVROLLIER, Mme DUMAS, MM. REVET et RAPIN, Mme LHERBIER, MM. MANDELLI et Philippe DOMINATI, Mme LAMURE et M. GREMILLET


ARTICLE 46


Après l’alinéa 6

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…) Après le neuvième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Sont décomptés, pendant une période de dix ans à compter de leur démolition, les logements qui sont démolis dans le cadre d’un programme de rénovation urbaine conventionné avec l’Agence nationale de rénovation urbaine. » ;

Objet

Dans le cadre d’une opération de renouvellement urbain, la démolition d’une partie des logements locatifs sociaux d’une commune peut avoir pour conséquence une diminution substantielle de la part que représentent ces logements dans le total des résidences principales, en deçà du taux de 25% fixé par l’article L302-5 du code de la construction et de l’habitation.

Le présent amendement vise à permettre le décompte, pendant une période de dix ans, des logements locatifs sociaux démolis, sous réserve que la commune engage un programme de rénovation urbaine donnant lieu à l’établissement d’une convention avec l’Agence nationale de rénovation urbaine.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 36 rect. bis

16 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LÉONHARDT, Mmes JOUVE, LABORDE et Nathalie DELATTRE, MM. REQUIER, VALL, MENONVILLE, ARTANO, COLLIN, GUÉRINI et HUGONET, Mme GUIDEZ, MM. REVET, PANUNZI et BONNECARRÈRE, Mmes IMBERT et LHERBIER, MM. MANDELLI, MOGA et Loïc HERVÉ, Mme GARRIAUD-MAYLAM et M. PELLEVAT


ARTICLE 46


Après l’alinéa 6

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Sont décomptés, pendant une période de dix ans à compter de leur démolition, les logements qui sont démolis dans le cadre d’une opération de renouvellement urbain, à condition que la reconstitution de l’offre de logements sociaux en compensation des logements démolis soit identifiée. » ;

Objet

Dans le cadre d'une opération de renouvellement urbain, la reconstitution de l'offre de logements sociaux peut conduire à une chute importante du nombre de logements sociaux dans la commune qui bénéficie du programme de l'ANRU, entraînant une situation de déficit par rapport aux objectifs de la loi SRU.

La commune pourrait alors être soumise à un prélèvement annuel sur ses ressources fiscales, ou voir celui-ci fortement augmenter, alors même qu’elle est mobilisée pour le financement d'importants investissements dans le cadre du programme ANRU.

Afin de laisser le temps à la commune de reconstituer une offre de logements sociaux hors quartiers prioritaires de la ville, il est proposé de prévoir, comme pour les cas de vente de logements sociaux, un délai pendant lequel les logements démolis continuent à être comptabilisés au titre de l'article 55 de la loi SRU.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 246

10 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SCHMITZ et LAUGIER et Mme de CIDRAC


ARTICLE 46


Après l’alinéa 9

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…) Le dernier alinéa est complété par les mots : « déduction faite des logements de fonction, propriété de l’État et de ses établissements publics, attribués par nécessité absolue de service ou par une convention d’occupation précaire avec astreinte » ;

Objet

Si les communes ont à respecter la règle des 25 % de logements sociaux à l’horizon 2025 en application de la loi SRU, l’Etat se devrait également de s’appliquer cette règle en tant que propriétaire d’un parc immobilier.

Tel n’est pas le cas aujourd’hui et l’on aboutit même à une véritable double peine dans les communes où l’Etat possède un parc immobilier non conventionné très important.

En effet, non seulement ceux-ci ne sont pas considérés comme logements sociaux, mais en plus ils dégradent le ratio de la commune.

Rappelons ce mode de calcul : au numérateur figurent les logements conventionnés et au dénominateur la totalité des résidences principales de la commune.

En conséquence, les communes disposant d’un parc important de logements de fonction propriété de l’Etat et de ses établissements publics, sont fortement pénalisées. En effet, non seulement ces logements (notamment les grandes casernes militaires ou de gendarmerie) ne sont pas comptabilisés au numérateur, car non conventionnés, mais de surcroît ils augmentent le dénominateur car ils sont en revanche considérés comme des résidences principales. Cette situation conduit donc à l’augmentation du seul dénominateur aboutissant de fait à une réduction du résultat du ratio de logements sociaux. Certaines communes se trouvent donc deux fois sanctionnées financièrement du fait même que l’Etat ne s’applique pas à lui-même en tant que propriétaire la disposition légale de quota minimum de logements sociaux.

Cet amendement vise donc à soustraire les logements de fonction, propriétés de l’Etat et de ses établissements, dans le décompte du total des résidences principales, sans pour autant les compter comme des logements sociaux.

 






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 369 rect. ter

16 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LÉVRIER, MOHAMED SOILIHI, YUNG, THÉOPHILE et AMIEL


ARTICLE 46


Après l'alinéa 9

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...) Le dernier alinéa est complété par les mots : « déduction faite des logements de fonction, propriété de l’État et de ses établissements publics, attribués par nécessité absolue de service ou par une convention d’occupation précaire avec astreinte » ;

Objet

Les logements de fonction, propriété de l’État et de ses établissements publics, ne sont pas considérés comme des logements sociaux et donc pas inclus dans le calcul au niveau du numérateur. Ils sont en revanche considérés comme des résidences principales et font de ce fait partie intégrante du dénominateur. Cette anomalie pénalise de manière injustifiée les communes accueillant un parc important de logements de fonction de l’État, notamment celles ayant des grandes casernes militaires ou de gendarmerie. Cet amendement vise à exclure ces logements du décompte des résidences principales, sans pour autant les compter comme des logements sociaux.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 420 rect.

16 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme MÉLOT et MM. FOUCHÉ, CHASSEING et LAGOURGUE


ARTICLE 46


Après l’alinéa 9

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° L’article L. 302-5 est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« … - En Île-de-France, les communes dont la population est comprise entre 1 500 et 3 500 habitants peuvent comptabiliser dans leur quota de logement social, les centres d’accueil et les établissements pour personnes en grande difficulté, installés sur leur territoire, au même titre que les centres d’hébergement et de réinsertion sociale. » ;

Objet

Cet amendement entend intégrer dans le quota de logements sociaux obligatoires, pour certaines communes, tous les logements et établissements accueillant des personnes en grande difficulté. 

En effet, nombre de communes rurales d’ile de France dont la population est comprise entre 1500 et 3500 habitants, sont actuellement pénalisées car confrontées à de réelles difficultés pour honorer leur obligation de disposer de 20% de logements sociaux en regard des résidences principales d’ici 2025.

Ces difficultés ne relèvent, en aucun cas, d’une mauvaise volonté des élus locaux à vouloir créer une mixité sociale, mais plus simplement d’un manque de foncier ou d’une incapacité à renforcer les équipements et services nécessaires à l’accueil de nouveaux habitants sur le territoire de la commune, parmi lesquels un déficit souvent constaté en transports publics.

Bien souvent leur engagement à respecter la loi s’est déjà manifesté, de façon concrète, par le lancement de nouveaux projets immobiliers pour une urbanisation maîtrisée et équilibrée mais à la hauteur de leur capacité.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 659 rect.

16 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. DALLIER et BASCHER, Mmes BOULAY-ESPÉRONNIER et CHAIN-LARCHÉ, M. DAUBRESSE, Mmes DELMONT-KOROPOULIS, DEROCHE et DEROMEDI, M. Philippe DOMINATI, Mmes DUMAS et EUSTACHE-BRINIO, MM. Bernard FOURNIER et GUENÉ, Mme LAMURE, MM. LEFÈVRE, Henri LEROY et MANDELLI, Mme MICOULEAU, MM. MILON, PANUNZI, RAPIN et SIDO, Mmes THOMAS et GARRIAUD-MAYLAM et M. SAVIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 46


Après l'article 46

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le II de l’article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ce taux est également fixé à 20 % pour les communes bénéficiant de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale, prévue à l'article L. 2334-15 du code général des collectivités territoriales, dans lesquelles le taux de pauvreté des ménages dépasse les 25 % dans le parc locatif. »

Objet

L’article 55 de la loi SRU à un double objectif : imposer la construction de logements sociaux dans les communes où le taux de ces logements est inférieur à 20 ou 25 %, selon le cas, du parc des résidences principales et favoriser ainsi une meilleure mixité sociale dans ces communes.

Cependant, la mixité sociale ne peut se définir uniquement par le mode de financement des logements car cet indicateur ne tient pas compte de la situation des locataires, que ce soit dans le parc locatif social ou dans le parc locatif privé.

Ainsi, un certain nombre de communes, essentiellement dans des départements pauvres comme le Nord ou la Seine-Saint-Denis, peuvent tout à fait, pour des raisons liées à leur histoire, ne pas disposer de 20 ou 25 % de logements sociaux et pourtant connaitre, en terme de mixité sociale, une situation déjà déséquilibrée, du fait de l’existence d’un parc locatif privé important qui est en fait, par son occupation, ce que l’on appelle du logement social de fait.

Afin de ne pas déséquilibrer un peu plus ces communes, il est proposé par cet amendement, pour celles qui sont éligibles à la DSU et dont le taux de ménages pauvres, au sens de l’indicateur INSEE, dans le parc locatif (public et privé), est supérieur à 25 %, sans les exonérer de toutes obligations, de fixer le taux de logements sociaux à atteindre à 20 % au lieu de 25 %.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 624 rect.

19 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. BÉRIT-DÉBAT, Joël BIGOT et IACOVELLI, Mme GUILLEMOT, MM. DAUNIS et KANNER, Mme ARTIGALAS, MM. CABANEL et Martial BOURQUIN, Mme CONCONNE, MM. COURTEAU, DURAN, MONTAUGÉ et TISSOT, Mme BONNEFOY, M. DEVINAZ, Mmes Martine FILLEUL, GRELET-CERTENAIS, HARRIBEY et LIENEMANN, MM. Patrice JOLY, JOMIER et KERROUCHE, Mmes LUBIN, MONIER et Sylvie ROBERT, MM. ROGER et SUEUR, Mme TAILLÉ-POLIAN, M. TEMAL, Mme TOCQUEVILLE, MM. TOURENNE, VAUGRENARD

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 46


Après l’article 46

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le V de l’article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Une commune nouvelle, telle que définie à l’article L. 2113-1 du code général des collectivités territoriales, issue de la fusion de communes dont aucune n’était préalablement soumise aux dispositions de l’article 55 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains avant fusion, et qui atteindrait le seuil de 3 500 habitants du fait de sa fusion doit atteindre ses obligations au plus tard à la fin de l’année 2030, par dérogation au délai mentionné au premier alinéa de l’article L. 302-7 du présent code et aux délais mentionnés aux I et II de l’article L. 302-8. »

Objet

La création de communes nouvelles amorcée avec la loi du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales fait l’objet d’un encouragement constant des pouvoirs publics. Plusieurs dispositions législatives sont depuis lors venues simplifier, consolider ou stimuler les projets de regroupement relevant de ce cadre, jusqu’à la récente loi de finances pour 2018 qui élargit le champ de l’éligibilité aux dispositifs d’incitation financière au-delà des seuils démographiques antérieurs.

Cette volonté de l’Etat de réorganisation territoriale se trouve toutefois fortement contrainte en milieu rural, car un des obstacles majeurs à la fusion de communes rurales est le franchissement éventuel, par la fusion, du seuil démographique de 3.500 habitants qui entraîne l’application des obligations contenues à l’article 55 de la loi Solidarité et Renouvellement Urbain (SRU) portant obligation de disposer d’un taux minimum de 20 % de logements sociaux.

L’analyse objective de la situation ces communes rurales, quand bien même elles sont incluses dans un périmètre d’EPCI de plus de 30 000 habitants, montre que la demande de logement social sur ces communes n’est pas avérée et surtout très en-deçà des obligations SRU. Ces communes nouvelles sont, de plus, rarement desservies en transports et sous-équipées en commerces, écoles, santé, ce qui les rend mal adaptées à l’accueil de familles parfois déjà en difficulté.

De plus, l’application de l’article 55 de la loi SRU sur des communes rurales, entraînant une production massive de logements sociaux, va à l’encontre du socle légal des documents d’urbanisme (SCOT et PLUi) qui ont vocation à lutter contre l’étalement urbain et la consommation foncière de surfaces naturelles, forestières ou agricoles, conformément aux lois Grenelles du 23 juillet 2009 et du 23 juin 2010 et à la loi Alur du 24 mars 2014.

De plus, ces communes, malgré l’aide de l’EPCI de rattachement, ont des difficultés à mobiliser et à convaincre des bailleurs sociaux pour construire rapidement des logements sociaux sur leur territoire du fait du peu de demandes et de leur éloignement des zones d’emplois et de services.

L’objet de cet amendement est d’accorder un délai de 12 ans à ces communes nouvelles à forte dominante rurale, issues de fusion de communes, pour atteindre leurs obligations SRU. 

Cela entrainerait le report à 2030 de l’obligation actuelle de décompte SRU final fixée à 2025.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 297 rect. ter

13 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. LAFON et BASCHER, Mme BILLON, MM. BOCKEL, BONNECARRÈRE, CHARON, CAMBON et CHASSEING, Mmes Laure DARCOS et Frédérique GERBAUD, MM. GROSDIDIER, GUERRIAU et JANSSENS, Mme LASSARADE, MM. LAUGIER et LONGEOT, Mme VULLIEN, M. LONGUET, Mmes SOLLOGOUB et BONFANTI-DOSSAT, MM. DÉTRAIGNE, SAVIN, CADIC, SCHMITZ et Loïc HERVÉ, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. CUYPERS, CIGOLOTTI, MÉDEVIELLE et DANESI, Mme VÉRIEN et MM. CANEVET, MIZZON et DUFAUT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 46


Après l'article 46

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 302-5-… ainsi rédigé :

« Art. L. 305-5-… – Dans les communes où le nombre de logements financés en prêt locatif aidé d’intégration excède 30 % des résidences principales d’une commune, le ministère chargé de la construction et de l’habitation ne peut prendre une décision favorable à l’octroi des subventions et des prêts prévus à l’article R. 331-1 pour la livraison de logements sociaux neufs à usage locatif financés en prêt locatif aidé d’intégration. »

Objet

Dans de très nombreuses communes, la concentration des populations très démunies sur les mêmes territoires vont à l’encontre des objectifs de mixité sociale qui ont justifié l’adoption de la loi SRU. En Ile-de-France, 6,9% des communes concentrent aujourd'hui 66% du parc social !

La concentration des logements dits PLAI (accessibles aux individus dont le plafond de ressources annuelles est fixé à 12.725 euros pour une personne seule) dans les mêmes communes génère des effets ségrégatifs délétères et renforce un phénomène de “ghettoïsation” où les personnes cumulant difficultés économiques et difficultés sociales sont réparties dans les mêmes communes, voire dans les mêmes quartiers. En Ile-de-France, la Région Ile-de-France a ainsi fait voter en 2016 une délibération qui permet de cesser le financement des logements très sociaux dans les communes qui en comptent déjà plus de 30%.

Conformément à l’article R.331-1 du code de la construction et de l’habitation, l'octroi d'un prêt locatif à usage social s'accompagne d’un prêt de la Caisse des dépôts et consignations (CDC). Comme le notait la Cour de Comptes en 2017 dans son rapport sur le financement du logement social, “le ciblage de l'effort de production vers les logements PLAI ne peut être financé qu'avec une aide conséquente de l’État.”

Cet amendement vise donc à restreindre les efforts financiers de l’Etat pour le développement des logements financés en prêt locatif aidé d'intégration dans les communes où le nombre de logements très sociaux excède déjà une proportion déraisonnable au regard des objectifs de mixité sociale formulés par le législateur, à savoir 30% de logements PLAI.

Le dispositif proposé se veut respectueux de la libre administration des collectivités territoriales puisqu’il n’interdit pas aux communes de dépasser un plafond de 30 % de logements sociaux mais vise à limiter les financements de l’État dans les communes dont les résidences principales sont déjà constituées de 30 % de logements PLAI.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 33 ter vers un article additionnel après l'article 46).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 665 rect.

16 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. DALLIER et BASCHER, Mmes BOULAY-ESPÉRONNIER et CHAIN-LARCHÉ, M. DAUBRESSE, Mmes DELMONT-KOROPOULIS, DEROCHE et DEROMEDI, M. Philippe DOMINATI, Mmes DUMAS et EUSTACHE-BRINIO, M. Bernard FOURNIER, Mme LAMURE, MM. LEFÈVRE, Henri LEROY et MANDELLI, Mme MICOULEAU, MM. MILON, RAPIN et SIDO, Mmes THOMAS et GARRIAUD-MAYLAM et M. SAVIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 46


Après l'article 46

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 302-7 du code de la construction et de l’habitation, les mots : « 20 % des résidences principales pour les communes mentionnées au I du même article L. 302-5, ou 15 % pour les communes mentionnées aux premier et dernier alinéas du II dudit article L. 302-5 » sont remplacés par les mots : « 15 % des résidences principales pour les communes mentionnées au I et aux premier et dernier alinéas du II dudit article L. 302-5 ».

Objet

Les objectifs de la loi SRU, tels que modifiés par les différentes lois successives, obligent les communes à produire des logements sociaux pour atteindre le seuil de 25 %. Ce taux est techniquement irréalisable pour une grande partie des communes de zones urbaines densément peuplées. En 2015, un rapport du Conseil Général de l’Environnement et du développement durable précisait qu’en 2019 60 % des communes de France seront carencées.

Cet amendement vise à baisser le taux de logements sociaux minimum pour être exonérer de taux de prélèvement sur les recettes fiscales les communes bénéficiant de la DSU. Il rétablit le taux qui était utilisé par la législation antérieure à la loi Egalité et Citoyenneté du 27 janvier 2017, c’est-à-dire 15 % de logements sociaux au lieu de 20 %.

 

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 441 rect. bis

16 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. Henri LEROY, MEURANT et PEMEZEC, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et BONFANTI-DOSSAT, MM. DANESI, REVET et REICHARDT, Mmes BORIES et LASSARADE et MM. RAPIN et GINESTA


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 46


Après l'article 46

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La première phrase du premier alinéa de l’article L. 302-7 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifiée :

1° Le pourcentage : « 20 % » est remplacé par le pourcentage : « 15 % » ;

2° Le pourcentage : « 15 % » est remplacé par le pourcentage : « 10 % ».

Objet

Amendement d’harmonisation



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 44 rect.

16 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BASCHER et MANDELLI, Mme de CIDRAC, MM. MORISSET et PEMEZEC, Mmes DELMONT-KOROPOULIS et THOMAS, MM. BRISSON, PACCAUD, GROSDIDIER, CUYPERS, BAZIN et CHARON, Mme LAVARDE, MM. PIEDNOIR et PELLEVAT, Mme LASSARADE, MM. CAMBON et Bernard FOURNIER, Mmes LOPEZ et DEROMEDI, MM. RAPIN et LONGUET, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. PONIATOWSKI, Mme DEROCHE et MM. GILLES, MEURANT et REVET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 46


Après l’article 46

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 302-8 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Le II et le III sont abrogés ;

2° Au IV, les mots : « et de typologie définis aux I et III » sont remplacés par les mots : « définis au I ».

Objet

Actuellement, lorsque les communes sont en dessous de 25 % (ou 20 %), elles reçoivent des objectifs de construction de logements sociaux par le préfet par période de trois ans :

· A la fois sur le type de nouveaux logements sociaux (nouvelles constructions, rénovation et transformation en logement social) ;

· Et à la fois sur le type de logement social (pas plus de 30 % de PLS (les moins sociaux) et pas moins de 30 % de PLAI (les plus sociaux).

L’amendement supprime ces deux obligations. Les communes auraient toujours leur objectif de construction sur trois ans, mais elles seraient totalement libres du choix des logements pour l’atteindre.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 213

10 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme CUKIERMAN, M. GAY, Mme GRÉAUME

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 46


Après l'article 46

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la première phrase du III de l’article L. 302-8 du code de la construction et de l’habitation, la première occurrence du taux : « 30 % » est remplacée par le taux : « 10 % » et la seconde occurrence du taux : « 30 % » est remplacée par le taux : « 50 % ».

Objet

Afin de favoriser la mixité sociale dans les communes déficitaires en logements sociaux au regard de leurs obligations légales, le présent amendement propose de modifier la répartition qualitative de l’offre locative sociale à produire pour atteindre l’objectif de rattrapage. Il renforce ainsi la proportion de logements financés en PLAI qui sont les plus accessibles aux ménages en difficulté (50 %) et réduit la proportion de logements financés en PLS dont les niveaux de loyers sont en décalage par rapport aux capacités contributives de la majorité des demandeurs (10 %). En effet, selon une étude réalisée par le Haut comité pour le logement des personnes défavorisées en 2012, 66 % des nouveaux entrants dans le parc social remplissent les conditions de ressources du PLAI, et 39 % de l’offre locative sociale présente des niveaux de loyers incompatibles avec les plafonds pris en compte dans le calcul des aides au logement.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 215

10 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Mme CUKIERMAN, M. GAY, Mme GRÉAUME

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 46 BIS A


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent que les communes de plus de 1500 habitants en Ile de France continuent d’être soumises à l’article 55 de la loi SRU.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 585

12 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

M. IACOVELLI, Mme GUILLEMOT, MM. DAUNIS et KANNER, Mme ARTIGALAS, MM. Martial BOURQUIN et CABANEL, Mme CONCONNE, MM. COURTEAU, DURAN, MONTAUGÉ, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 46 BIS A


Supprimer cet article.

Objet

La commission des affaires économiques a exclu les communes de moins de 3500 habitants en Ile-de-France du dispositif SRU.

Cet amendement propose la suppression de cette mesure.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 806

12 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 46 BIS A


Supprimer cet article.

Objet

La commission des affaires économiques a aligné le seuil de population communale d’application du dispositif SRU pour les communes d’Ile-de-France sur le reste du territoire (suppression du seuil de 1 500 habitants en Ile-de-France).

Depuis l’origine de la loi, les obligations de production de logement social issues du dispositif SRU s'imposent aux communes de plus de 1 500 en Ile-de-France, et de 3 500 habitants dans les autres régions, comprises dans un EPCI et/ou une agglomération de plus de 50 000 habitants comprenant au moins une commune de plus de 15 000 habitants. Ce seuil communal différencié est dû à la morphologie du tissu urbain en Ile-de-France, se caractérisant par une forte continuité urbaine de l’agglomération parisienne et par l’existence de communes de petites tailles dans des secteurs très urbanisés, caractérisés par une forte tension sur la demande de logement social.

Le Gouvernement propose donc de supprimer cet article.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 942 rect.

16 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

MM. LABBÉ, DANTEC, GABOUTY et GUÉRINI


ARTICLE 46 BIS A


Supprimer cet article.

Objet

Le présent amendement vise à rétablir le seuil d'éligibilité des communes franciliennes à la loi SRU à 1500 habitants (situées dans une agglomération ou un EPCI à fiscalité propre de plus de 50 000 habitants comprenant au moins une commune de plus de 15 000 habitants) en raison de la demande en logement croissante en Ile-de-France.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 339 rect. bis

16 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. REICHARDT et LAUGIER, Mme EUSTACHE-BRINIO, MM. BOCKEL, BRISSON, PANUNZI, RAPIN, GUERRIAU et KENNEL, Mmes DEROMEDI et BONFANTI-DOSSAT, MM. GRAND et PELLEVAT, Mme BRUGUIÈRE, MM. LEFÈVRE, SCHMITZ, MOUILLER, CHATILLON, Daniel LAURENT, Bernard FOURNIER, DANESI, KERN, CHASSEING, LE NAY et MAYET, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et de CIDRAC, M. POINTEREAU, Mme DEROCHE, MM. GILLES, BONHOMME, VASPART, DUPLOMB et Jean-Marc BOYER, Mmes SOLLOGOUB et LHERBIER, MM. LAMÉNIE, FOUCHÉ et BANSARD, Mme RENAUD-GARABEDIAN et M. GREMILLET


ARTICLE 46 BIS A


Compléter cet article par sept alinéas ainsi rédigés :

…° L’avant-dernier alinéa de l’article L. 302-6 est complété par les mots : « ainsi que, lorsque ce nombre représente moins que le taux mentionné, selon le cas, aux I ou II de l’article L. 302-5, le nombre de logements sociaux à réaliser pour atteindre ce taux et le montant indicatif du prélèvement sur les ressources fiscales prévu à l’article L. 302-7 auquel s’expose la commune à défaut de dispositions communiquées en application de l’article L. 302-6-1 » ;

…° Après l’article L. 302-6, il est inséré un article L. 302-6-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 302-6-1 – Lorsque le représentant de l’État dans le département conclut à un nombre de logements sociaux insuffisant pour atteindre le taux mentionné, selon le cas, aux I ou II de l’article L. 302-5, le montant indicatif du prélèvement sur les ressources fiscales notifié à une commune en application de l’article L. 302-6 donne lieu à la constitution, pour un montant identique, d’une dotation aux provisions dans le premier budget primitif adopté après cette notification.

« La commune peut, jusqu’au 31 mars de l’année suivant cette notification, communiquer au représentant de l’État dans le département les dispositions qu’elle a prises pour permettre la réalisation de nouveaux de logements locatifs sociaux avant le 30 novembre. La commune indique notamment le nombre de logements nouveaux et fournit un échéancier de leur réalisation. 

« À défaut de dispositions correctrices communiquées au représentant de l’État dans le département au 31 mars, il est procédé à un prélèvement sur les ressources fiscales de la commune à la date et dans les conditions prévues à l’article L. 302-7.

« Lorsque des dispositions correctrices lui ont été communiquées par la commune au plus tard le 31 mars, le représentant de l’État dans le département procède à un nouveau décompte des logements sociaux retenus pour l’application de l’article L. 302-5. En cas de désaccord sur le nombre de logements nouveaux indiqués par la commune, et sauf si celle-ci se range à ses observations, il réunit la commission mentionnée aux II et III de l’article L. 302-9-1-1 qui émet un avis sur le nombre de logements nouveaux indiqués par la commune qu’elle estime devoir être pris en compte. Le représentant de l’État dans le département notifie à la commune, avant le 31 juillet, le nombre de logements sociaux qu’il a finalement retenus et, le cas échéant, le montant du prélèvement sur les ressources fiscales qui en résulte et auquel il sera procédé à la date et dans les conditions prévues à l’article L. 302-7. » ;

…° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 302-7, après le mot : « effectué » sont insérés les mots : « au 1er septembre de ».

Objet

Adoptée le 13 décembre 2000, la loi n° 2000-1208 relative à la solidarité et au renouvellement urbains (SRU) vise à recréer un équilibre social dans chaque territoire et à répondre à la pénurie de logements sociaux. Son article 55, codifié aux articles L. 302-5 et suivants du code de la construction et de l’habitation, oblige ainsi certaines communes à disposer d’un nombre minimum de logements sociaux, proportionnel à leur parc résidentiel.

Quelle que soit l’opinion que l’on peut avoir sur l’intérêt de ce dispositif, il paraît nécessaire de supprimer le caractère automatique des sanctions prononcées à l’égard des communes « déficitaires » afin de leur laisser une chance de réagir et de prendre des mesures correctrices. 

À cette fin, le présent amendement propose de privilégier le dialogue entre le préfet et la commune.

Aussi, le I prévoit d’abord une amélioration des informations figurant dans la notification qui lui est adressée par le représentant de l'État dans le département avant le 31 décembre de chaque année. Il exige formellement que soient désormais indiqués le nombre de logements manquants pour que la commune satisfasse à son obligation ainsi que le montant (indicatif) du prélèvement qui sera effectué sur ses ressources fiscales, si elle ne prend aucune disposition correctrice.

Puis, à la différence du droit actuel, dans lequel il est procédé automatiquement à un prélèvement sur les recettes fiscales de la commune, le II, lui, fait simplement obligation de provisionner son montant indicatif et lui ouvre une « fenêtre » temporelle pour lui permettre de prendre les mesures correctrices afin de se conformer à la loi et, ce faisant, de réduire ce prélèvement (voire d’y échapper entièrement en cas de correction totale).

La commune aurait ainsi jusqu'au 31 mars pour présenter au préfet un plan annonçant des dispositions correctrices, lesquelles devraient porter sur la réalisation de logements au plus tard le 30 novembre.

Les communes qui n’auraient présenté aucune mesure correctrice au 31 mars se verraient appliquer le prélèvement sur la base des calculs du préfet figurant dans la notification initiale.

En revanche, si la commune a présenté des mesures correctrices, le préfet procèdera à leur examen et recalculera, en conséquence, le prélèvement, qui, selon les cas, ne sera pas effectué (si la commune s’est conformée entièrement à ses obligations légales), ou sera diminué par rapport au montant prévisionnel (si la commune n’a que partiellement comblé le déficit de logements sociaux constaté par le préfet). Un dispositif de consultation est prévu pour éclairer le préfet en cas de désaccord avec la commune sur l’ampleur des mesures correctrices envisagées par celle-ci.

La décision continuera de relever du préfet (sous le contrôle, bien sûr, du juge administratif en cas de contestation des calculs par la commune).

Le montant du prélèvement effectué sur les recettes des communes redevables interviendrait le 1er septembre.

Tel est l’objet du présent amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 842 rect.

16 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

M. PEMEZEC, Mme PROCACCIA, M. HENNO, Mme DEROMEDI, M. GUERRIAU, Mme EUSTACHE-BRINIO, MM. VASPART, CAMBON et GUENÉ, Mme LHERBIER, MM. Henri LEROY, CHARON, LEFÈVRE et RAPIN et Mme GARRIAUD-MAYLAM


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 46 BIS A


Après l’article 46 bis A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Avant l’article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 302-4–… ainsi rédigé :

« Art. L. 302-4-... – I – Dans les communes dont la population est au moins égale à 3 500 habitants qui sont comprises, au sens du recensement de la population, dans une agglomération ou un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 50 000 habitants comprenant au moins une commune de plus de 15 000 habitants, le nombre total de logements locatifs sociaux ne peut excéder plus de 50 % des résidences principales.

« II. – Sans préjudice des conventions en cours de passation à la date de la publication de la loi n°        du           portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, les communes dont le nombre total de logements locatifs sociaux est supérieur au taux mentionné au I ne peuvent plus passer de convention visant à la construction de nouveaux logements sociaux après la publication de la loi n°        du           portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique.

« III. – Le représentant de l’État dans le département informe les élus des communes visées par les obligations du II. »

Objet

Cet amendement propose d'instaurer un taux maximal de 50 % de logements sociaux afin de préserver l'objectif de mixité sociale et d'équité territoriale voulu par la loi SRU.

En effet, sur certains territoires, le quota de logements sociaux dépasse les 60 % ce qui engendre des phénomènes de concentration de logements locatifs sociaux propices à des processus de ghettoïsations qui menacent la mixité sociale de ces communes et le vivre-ensemble de ces quartiers souvent fragilisés.

Il est donc proposé de créer un plafond de 50% de logements locatifs sociaux pour les communes visées à l'article L.203-5 du code de la construction et de l'habitation afin d'assurer une répartition plus équitable de la construction et de l'offre de logements sociaux et privés dans ces territoires.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 105 rect. bis

16 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Rejeté

Mme LAVARDE, MM. MARSEILLE, PEMEZEC, COURTIAL, LAUGIER et JANSSENS, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. BONNECARRÈRE, DANESI, BRISSON, de NICOLAY et LE NAY, Mme BILLON, MM. LEFÈVRE, LONGUET, MAUREY et BAZIN, Mme JOISSAINS, MM. BASCHER, MORISSET et de LEGGE, Mmes IMBERT et GOY-CHAVENT, MM. MANDELLI, GENEST, PACCAUD et MIZZON, Mmes BORIES et DEROMEDI, M. PIEDNOIR, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. MOGA, KERN, KAROUTCHI, RAPIN, HENNO et CUYPERS, Mmes VULLIEN, de la PROVÔTÉ et PROCACCIA, MM. GUERRIAU et CHASSEING, Mme GUIDEZ, MM. SAVIN et DECOOL, Mme MALET et MM. FOUCHÉ et GREMILLET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 46 BIS A


Après l'article 46 bis A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La première phrase du quatrième alinéa de l’article L. 302-7 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifiée :

1° Les mots : « uniquement pour l’année 2012, » sont supprimés ;

2° Après le mot : « intercommunale », sont insérés les mots : « ou établissement public territorial de la métropole du Grand Paris » ;

3° Les mots : « , pendant le pénultième exercice, » sont supprimés.

Objet

Cet amendement vise à rendre déductibles des pénalités SRU endossés par les villes, les investissements réalisés par les EPCI ou les EPT compétents en matière de financement du logement social.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 216

10 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Mme CUKIERMAN, M. GAY, Mme GRÉAUME

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 46 BIS B


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement ne souhaitent pas que le calendrier de réalisation des objectifs définis par la loi SRU soit détendu comme le propose cet article inséré en commission. Ils rappellent que déjà la loi de 2013 à donner cinq années supplémentaires.






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(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 586

12 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

M. IACOVELLI, Mme GUILLEMOT, MM. DAUNIS et KANNER, Mme ARTIGALAS, MM. Martial BOURQUIN et CABANEL, Mme CONCONNE, MM. COURTEAU, DURAN, MONTAUGÉ, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 46 BIS B


Supprimer cet article.

Objet

La loi égalité citoyenneté a apporté de la souplesse grâce à un recentrage du dispositif SRU sur les territoires où la pression sur la demande de logement social est avérée, et tout particulièrement sur les territoires agglomérés ou, en tout cas, bien desservis par les transports en commun.

En contrepartie de ces ajustements, une contribution rigoureuse à l’effort de construction de logements sociaux est attendue. 

La commissions des affaires économiques a adopté des évolutions qui conduisent à :

- Reporter le calendrier pour la réalisation des objectifs de 20% ou 25% à 2031 (au lieu de 2025).

- Doter les communes nouvellement soumises à la loi SRU suite aux regroupements opérés dans le cadre de la réforme territoriale à un calendrier spécifique de rattrapage qui s'étale sur une trentaine d'année.

Considérant que l'effort de contribution à la réalisation des logements sociaux est un impératif de solidarité nationale, cet amendement propose de supprimer les mesures adoptées en commission.






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(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 807

12 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 46 BIS B


Supprimer cet article.

Objet

Le dispositif SRU issu des dispositions de l’article 55 de la loi « solidarité et renouvellement urbains (SRU) du 13 décembre 2000 impose aux communes de plus de 3 500 habitants (1 500 en Ile-de-France) comprises dans un EPCI et/ou une agglomération de plus de 50 000 habitants comprenant au moins une commune de plus de 15 000 habitants, une part de logements sociaux représentant 20 ou 25 % des résidences principales, selon le niveau de tension sur la demande de logement social du territoire. Les communes ne justifiant pas du taux légal applicable sont soumises à un rythme de rattrapage triennal devant leur permettre d’atteindre le taux légal en 2025, et dont le respect fait l’objet d’un bilan tous les 3 ans.

La commission des affaires économiques a modifié l’équilibre du dispositif SRU en  repoussant l’échéance de 2025, en intégrant deux nouvelles périodes triennales et en établissant un calendrier spécifique de rattrapage pour les communes nouvellement entrantes dans le dispositif SRU qui leur accorde 10 périodes triennales.

En conséquence, le Gouvernement propose  de supprimer cet article.






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(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 43 rect.

16 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

MM. BASCHER et MANDELLI, Mme de CIDRAC, MM. MORISSET et PEMEZEC, Mmes THOMAS et DELMONT-KOROPOULIS, MM. BRISSON, Bernard FOURNIER et PACCAUD, Mme LHERBIER, MM. GROSDIDIER, CUYPERS, BAZIN et CHARON, Mme LAVARDE, MM. PIEDNOIR et PELLEVAT, Mme LASSARADE, MM. CAMBON et LEFÈVRE, Mme LOPEZ, M. REVET, Mme DEROMEDI, M. LONGUET, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. PONIATOWSKI, Mme DEROCHE et MM. GILLES, MEURANT et RAPIN


ARTICLE 46 BIS B


I. – Au début

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... – À la seconde phrase du premier alinéa du I de l’article L. 302-8 du code de la construction et de l’habitation, les mots : « la fin de l’année 2025 » sont remplacés par les mots : « l’issue d’une période de vingt ans suivant la notification ».

II. – Alinéa 2

Rédiger ainsi cet alinéa :

1° À la première phrase, les mots : « en 2025 » sont remplacés par les mots : « à l’issue d’une période de vingt ans suivant la notification prévue au I » ;

Objet

Actuellement, la loi oblige les communes concernées à disposer d’ici à 2025 d’un quota de logement social sur le total des résidences principales de 20 ou 25 %.

Or les communes qui deviennent éligibles aux critères de la loi SRU, quand leur population grandit ou quand elles intègrent des intercommunalités, se retrouvent soumises à une date butoir intenable qui ne tient pas compte de la spécificité de chaque commune.

Pour renforcer la crédibilité et l’efficacité de la loi, le présent amendement propose de fixer l’objectif de construction dans un délai de vingt ans à compter de la notification par le préfet du déficit de la commune et de son obligation à construire afin d’introduire davantage de souplesse dans le dispositif.

Un tel dispositif doit permettre aux communes devenues éligibles à la loi SRU un rythme de construction réaliste et adapté à leurs différentes contraintes.

Tel est l’objet de cet amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 1137

18 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme ESTROSI SASSONE

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 46 BIS B


I. – Au début

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... – À la seconde phrase du premier alinéa du I de l’article L. 302-8 du code de la construction et de l’habitation, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2031 ».

II. – Après l’alinéa 5

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... – À l’avant-dernier alinéa du II de l’article L. 302-9-1-1 du code de la construction et de l’habitation, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2031 ».

Objet

Amendement de coordination






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(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 72 rect.

10 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

M. CABANEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 46 BIS B


Après l’article 46 bis B 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après la première phrase du quatrième alinéa de l’article L. 302-7 du code de la construction et de l’habitat, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Les dépenses exposées s’entendent également de celles qui l’auraient été en l’absence de retard pris pour purger les permis de construire des recours, à condition que ces recours n’aient pas pour but manifeste l’application de cette disposition et ne concernent pas des vices qui auraient été manifestement introduits aux fins d’obtenir l’application de cette disposition. »

Objet

Le quatrième alinéa de l’article L. 302-7 du code de la construction et de l’habitat dispose que le prélèvement effectué sur les communes qui ne respectent pas les objectifs de proportion de logements sociaux de l’article 55 de la loi SRU est diminué des dépenses exposées pour l’atteindre.

Le présent amendement vise à ce que ce prélèvement soit également diminué des dépenses qui auraient été exposées en l’absence du retard causé par les recours déposés contre le ou les permis de construire.

En effet, il apparaît que dans le cas où les recours causent des retards, les communes de bonne foi peuvent se retrouver prélevées pour des raisons indépendantes de leur volonté, alors qu’elles sont engagées dans un processus de mise en conformité avec les objectifs de la loi SRU.

Le présent amendement vise à éviter la fraude à la loi concernant cette nouvelle disposition en prévoyant que celle-ci ne peut être utilisée afin de se soustraire au prélèvement ou pour créer des conditions permettant de se soustraire au prélèvement.






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(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 217

10 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Mme CUKIERMAN, M. GAY, Mme GRÉAUME

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 46 BIS C


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent supprimer cette disposition introduite en commission des affaires économiques. Ils ne souhaitent pas qu’une obligation légale, à savoir le respect d’une proportion de 25% ou de 20% de logements sociaux sur le territoire communal, soit remplacée par un contrat d’objectif conduisant à la mise en œuvre d’un droit au logement à géométrie variable sur le territoire national. Ils estiment qu’une telle contractualisation donne, en outre, un pouvoir au préfet excessif.






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(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 587

12 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

M. IACOVELLI, Mme GUILLEMOT, MM. DAUNIS et KANNER, Mme ARTIGALAS, MM. Martial BOURQUIN et CABANEL, Mme CONCONNE, MM. COURTEAU, DURAN, MONTAUGÉ, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 46 BIS C


Supprimer cet article.

Objet

La commission des affaires économiques a voté la mise en place, à titre expérimental, d'un contrat d’objectifs et de moyens entre la commune et le Préfet qui déterminerait le nombre de triennats nécessaires pour atteindre le taux de 25%.

La commission réduit de ce fait le dispositif SRU à une simple contractualisation locale d’objectifs et de moyens, sans cadrage national cohérent, transparent, et homogène.

Cette expérimentation n'est pas à même de garantir les objectifs de mixité sociale dans toutes les communes du territoire où la tension du marché locatif est très forte.

Cet amendement propose de supprimer cet article.






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N° 808

12 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 46 BIS C


Supprimer cet article.

Objet

La commission des affaires économiques a sensiblement modifié l’équilibre du dispositif SRU en permettant, dans le cadre d’une expérimentation, aux communes soumises à la loi « SRU » dans les territoires les plus tendus (et donc soumis à une obligation de disposer de 25 % de logement locatif social en regard des résidences principales), de contractualiser, dès lors qu’elles disposent d’un taux de LLS supérieur à 15 %, plusieurs aspects du dispositif.

Ce contrat d’objectifs et de moyens déterminerait :

- le nombre de triennats nécessaire pour atteindre le taux de 25 %, permettant ainsi d’aller au-delà de 2025 ;

- les objectifs de réalisation des logements locatifs sociaux que la commune s’engage à respecter pour chaque triennat, pouvant entrainer une baisse de la production de ces logements ;

- les conditions de réalisation des logements locatifs sociaux, soit par la réalisation de constructions neuves, soit par l’acquisition de bâtiments existants, soit par le recours à des dispositifs d’intermédiation locative ou de conventionnement du parc privé ;

- les typologies de logements locatifs sociaux à financer que la commune s’engage à respecter, ce qui peut amener à restreindre la mixité sociale en n’obligeant pas à la production de PLAI,

En l’état du droit, les communes en territoires SRU sont soumises au taux cible de 25 ou 20 % de logements sociaux, selon l’importance de la tension sur la demande du territoire d’appartenance (agglomération et/ou EPCI). Elles sont toutes situées sur des territoires sur lesquels la nécessité de l’effort de production est avérée. Il n’est pas question d’y diminuer le niveau des obligations SRU, de réduire l’équilibre du dispositif et de différer encore l’effort de solidarité nationale, sur des communes qui y sont souvent soumises depuis l’origine, il y a plus de 15 ans.

Le Gouvernement propose donc de supprimer cet article.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 1139

18 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme ESTROSI SASSONE

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 46 BIS C


Alinéa 2, première phrase

Remplacer la référence :

et L. 5218-1

par les références :

, L. 5218-1 et L. 5219-2

Objet

Cet amendement propose de permettre aux EPT de la métropole du Grand Paris d'être signataires des contrats d'objectifs et de moyens.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 843 rect.

16 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

M. PEMEZEC, Mme PROCACCIA, M. HENNO, Mme DEROMEDI, M. GUERRIAU, Mme EUSTACHE-BRINIO, MM. VASPART et CAMBON, Mme LHERBIER, MM. Henri LEROY, CHARON, LEFÈVRE et RAPIN et Mme GARRIAUD-MAYLAM


ARTICLE 46 BIS C


I. – Alinéa 4

Compléter cet alinéa par les mots :

ou la diminution à 50 % de logements sociaux

II. – Alinéa 5

Compléter cet alinéa par les mots :

ou le taux inférieur à 50 % de logements sociaux

Objet

En complément de mon amendement instaurant un taux maximal de 50 % de logements sociaux afin de préserver l'objectif de mixité sociale et d'équité territoriale voulu par la loi SRU.

Cet amendement vise à assortir ce plafond d'obligations de contractualisation et le cas échéant d'amendes à l'instar du dispositif en vigueur pour les communes carencées.

L'objectif étant de préserver un juste équilibre dans la mixité sociale d'une commune.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 140

10 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Mme CUKIERMAN, M. GAY, Mme GRÉAUME

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 9 BIS A


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement s’opposent à la réduction des objectifs de mixité sociale dans les communes carencées au titre de la loi SRU.






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(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 546

12 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

M. IACOVELLI, Mme GUILLEMOT, MM. DAUNIS et KANNER, Mme ARTIGALAS, MM. Martial BOURQUIN et CABANEL, Mme CONCONNE, MM. COURTEAU, DURAN, MONTAUGÉ, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 9 BIS A


Supprimer cet article.

Objet

Pour atteindre leurs objectifs de réalisation de logements sociaux, les communes carencées doivent imposer 30% de logements sociaux dans toute opération de construction d’immeubles collectifs.

Une dérogation est prévue pour les petites opérations (12 logements ou inférieure à 800 m² de surface de plancher).

Par ailleurs, le représentant de l’État, sur demande motivée de la commune, peut déroger à cette obligation pour tenir compte de la typologie des logements situés à proximité de l'opération.

La commission des affaires économiques a adopté un amendement qui déroge à cette règle pour les opérations de moins de 2200 m² en permettant de réaliser des logements sociaux dans un périmètre de 500 m.

Cet amendement propose de supprimer cette mesure dérogatoire supplémentaire au bénéfice des communes carencées SRU.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 809

12 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 9 BIS A


Supprimer cet article.

Objet

La commission des affaires économiques a voté un amendement qui permet d’ouvrir la possibilité pour les opérations de construction d’immeubles collectifs de moins de 2 200 m² de réaliser les logements sociaux imposés au niveau de l’opération dans les communes carencées dans une autre opération de construction situées dans un périmètre de 500 mètres sur la même commune.

Dans les communes carencées, l’effort de production de logement social doit être renforcé. La disposition imposant une part de 30 % de PLUS - PLAI dans les opérations de logements ordinaires de taille significative (12 logements, 800 m²), qui permet cette production et améliore la mixité sociale, doit donc y être appliquée, sans qu'il soit donné aux communes la possibilité de différer la mise en œuvre de ces logements dans le cadre d'autres opérations situées dans un périmètre de 500 mètres, par ailleurs pas nécessairement connue ou liée à la construction initiale. L’application de cette disposition apparait par ailleurs complexe.

Le droit actuel permet déjà de déroger, sous réserve de la validation du préfet, à cette clause de mixité, pour tenir compte de la typologie des logements situés à proximité des opérations concernées, et il ne semble pas opportun d'aller au-delà.

Le Gouvernement propose donc de supprimer cet article.






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(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 439 rect. ter

16 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. Henri LEROY, MEURANT et PEMEZEC, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et BONFANTI-DOSSAT, MM. DANESI, REVET et REICHARDT, Mmes BORIES et LASSARADE et MM. RAPIN et GINESTA


ARTICLE 9 BIS A


Au début

Insérer cinq paragraphes ainsi rédigés :

... – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1  L’article L. 302-9-1 est abrogé ;

2° L’article L. 302-9-1-1 est ainsi modifié :

a) Au huitième alinéa, les mots : « et la mise en œuvre de l’article L. 302-9-1 » sont supprimés ;

b) Les premier et deuxième alinéas du III sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« III. – Préalablement à l’avis rendu sur l’exemption d’une commune des dispositions de la présente section, en application du second alinéa du III de l’article L. 302-5, la commission nationale peut se faire communiquer tous les documents utiles et solliciter les avis qu’elle juge nécessaires à son appréciation. Elle transmet ses avis au ministre chargé du logement. » ;

3° Le 2° du II de l’article L. 435-1 est abrogé.

… – Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° La première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 210-1 est supprimée ;

2° Le d de l’article L. 422-2 est abrogé.

… – Le I de l’article 26 de la loi n° 2013-61 du 18 janvier 2013 relative à la mobilisation du foncier public en faveur du logement et au renforcement des obligations de production de logement social est abrogé.

… – Au a du 6° de l’article 1er de la loi n° 2013-569 du 1er juillet 2013 habilitant le Gouvernement à adopter des mesures de nature législative pour accélérer les projets de construction, les mots : « qui ne font pas l’objet d’un arrêté préfectoral de carence au titre de l’article L. 302-9-1 du même code » sont supprimés.

… – La loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté est ainsi modifiée :

1° La seconde phrase du II de l’article 70 est supprimée ;

2° Le II de l’article 98 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« L’article L. 302-9-1-1 du code de la construction et de l’habitation, dans la rédaction résultant de la présente loi, est applicable aux communes soumises à l’article L. 302-5 du même code à compter du 1er janvier 2017. » ;

Objet

Amendement d’harmonisation.






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(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 214 rect.

16 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme CUKIERMAN, M. GAY, Mme GRÉAUME

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 9 BIS A


Au début

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... - À première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 302-9-1 du code de la construction et de l’habitation, les mots : « peut, par un arrêté motivé pris après avis du comité régional de l’habitat et de l’hébergement et, le cas échéant, après avis de la commission mentionnée aux II et III de l’article L. 302-9-1-1, prononcer la carence de la commune » sont remplacés par les mots : « prononce la carence de la commune ».

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent que la déclaration de carence d’une commune qui ne respecte pas ses engagements triennaux soit un pouvoir lié du préfet et non un pouvoir discrétionnaire. La prise en compte des particularités locales doit intervenir uniquement dans la définition du montant de la majoration et non dans la prise d’un arrêté.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 46 vers l'article 9 bis A).





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(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 666 rect. bis

16 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DALLIER et BASCHER, Mmes BOULAY-ESPÉRONNIER, CHAIN-LARCHÉ, DELMONT-KOROPOULIS, DEROCHE et DEROMEDI, M. Philippe DOMINATI, Mmes DUMAS et EUSTACHE-BRINIO, M. Bernard FOURNIER, Mmes LAMURE et LAVARDE, MM. LEFÈVRE, Henri LEROY et MANDELLI, Mme MICOULEAU, MM. MILON, RAPIN et SIDO, Mmes THOMAS et GARRIAUD-MAYLAM et M. SAVIN


ARTICLE 9 BIS A


Au début

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... - Le neuvième alinéa de l’article L. 302-9-1 du code de la construction et de l’habitation est supprimé.

Objet

Cet amendement modifie le code de la construction et de l’habitation afin de permettre la construction de logements locatifs intermédiaires dans les communes faisant l’objet d’un arrêté préfectoral de carence au titre de l’article L 302-9-1 du CCH.

Cet article interdit aux communes visées par arrêté d’autoriser sur leur territoire la construction de logements locatifs intermédiaires. Cette disposition est contreproductive, puisque les logements intermédiaires permettent diversification de l’offre de logements.

La possibilité de bénéficier du régime fiscal dérogatoire propre au logement locatif intermédiaire incite à construire dans les communes carencées, cela permettant d’y injecter un minimum de logements sociaux, en plus des logements intermédiaires.

 



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 46 vers l'article 9 bis A).





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(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 212 rect.

16 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme CUKIERMAN, M. GAY, Mme GRÉAUME

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 9 BIS A


Au début

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... - Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Au quatrième alinéa de l’article L. 302-7, les mots : « à l’article L. 321-10, soit dans des logements conventionnés en application des articles L. 321-4 ou L. 321-8 » sont remplacés par les mots : « dans des logements conventionnés en application de l'article L. 321-8 » ;

2° À la première phrase du dixième alinéa de l’article L. 302-9-1, les mots : « à l’article  L. 321-10, soit dans des logements conventionnés en application des articles L. 321-4 ou », sont remplacés par les mots : « dans des logements conventionnés en application de l'article L. 321-8 ».

Objet

La prise en compte du conventionnement intermédiaire ANAH (L. 321-4 du CCH) dans la loi SRU ne devrait pas être autorisée dans la mesure où les loyers sont incompatibles avec le public cible (personnes défavorisées mentionnées au II de l’article L. 301-1) et se situent au niveau du PLI (c’est-à-dire au-delà des plafonds PLS et donc hors logement social).



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 46 vers l'article 9 bis A).





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(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 438 rect. ter

16 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. Henri LEROY, MEURANT et PEMEZEC, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et BONFANTI-DOSSAT, MM. DANESI, REVET et REICHARDT, Mmes BORIES et LASSARADE et MM. RAPIN et GINESTA


ARTICLE 9 BIS A


Au début

Insérer trois paragraphes ainsi rédigés :

… – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° À la première phrase du deuxième alinéa du III de l’article L. 302-5, les mots : « et de la commission nationale mentionnée aux II et III de l’article L. 302-9-1-1 » sont supprimés ;

2° À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 302-9-1, les mots : « et, le cas échéant, après avis de la commission mentionnée aux II et III de l’article L. 302-9-1-1 » sont supprimés ;

3° – L’article L. 302-9-1-1 est abrogé.

… – À la première phrase du III de l’article 26 de la loi n° 2013-61 du 18 janvier 2013 relative à la mobilisation du foncier public en faveur du logement et au renforcement des obligations de production de logement social, les mots : « , après avis de la commission mentionnée au I de l’article L. 302-9-1-1 du code de la construction et de l’habitation, » sont supprimés.

… – Le II de l’article 98 de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« L’article L. 302-9-1 du code de la construction et de l’habitation, dans la rédaction résultant de la présente loi, est applicable aux communes soumises à l’article L. 302-5 du même code à compter du 1er janvier 2017. » ;

2° Au second alinéa, les mots : « aux mêmes articles L. 302-9-1 et L. 302-9-1-1 » sont remplacés par les mots : « au même article L. 302-9-1 ».

Objet

Cet amendement a pour objet de supprimer la procédure de carence qui permet au représentant de l’État d’attribuer les logements sociaux en lieu et place d’une commune. Ces collectivités ont déjà une amende à payer, il n’est pas question de leur imposer une double, voire une triple peine.






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(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 902 rect. bis

16 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme LÉTARD, M. Daniel DUBOIS

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 9 BIS A


Au début

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... - Le I de l’article L. 309-1-1 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Elle intervient également au début de chaque bilan triennal auprès des communes qui lui en font la demande afin de les aider à atteindre le taux mentionné au I ou au II de l’article L. 302-5. »

Objet

Le renforcement des prérogatives de la commission nationale SRU lui permettrait d’intervenir non plus en aval, mais en amont du processus. Elle n’aurait plus uniquement un rôle de sanction mais également un rôle d’accompagnement auprès des communes concernées.

Elle pourrait ainsi les conseiller dans l’atteinte de leurs objectifs ou être alertée de difficultés majeures les empêchant de répondre à leurs obligations.

Cette mesure permettrait aux collectivités d’être mieux accompagnées et d’avoir une meilleure connaissance des outils à leur disposition.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 46 vers l'article 9 bis A).





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(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 547 rect.

13 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. IACOVELLI, Mme GUILLEMOT, MM. DAUNIS et KANNER, Mme ARTIGALAS, MM. Martial BOURQUIN et CABANEL, Mme CONCONNE, MM. COURTEAU, DURAN, MONTAUGÉ, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 9 BIS A


Au début

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... - À l’article L. 302-9-1-2 du code de la construction et de l’habitation, après les mots : « dans toute opération », sont insérés les mots : « de transformation de locaux en bureaux, ».

Objet

Pour atteindre leurs objectifs de réalisation de logements sociaux, les communes carencées doivent imposer 30% de logements sociaux dans toute opération de construction d’immeubles collectifs. Il est proposé d’étendre cette obligation aux opérations de transformation de locaux en bureaux tout en gardant le bénéfice du bonus de constructibilité de 30%.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel apèrs l'article 9 vers l'article 9 bis A).





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(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 1154

18 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme ESTROSI SASSONE

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 9 BIS A


I. - Alinéa 2

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Pour les opérations de construction d'immeubles collectifs dont la surface de plancher est inférieure à 2 200 mètres carrés, les logements locatifs sociaux dont la réalisation est prescrite par le premier alinéa du présent article peuvent être réalisés dans le cadre de toute opération de construction conduite par le même maître d'ouvrage située à moins de 500 mètres de l'opération principale et dans la même commune, sans préjudice des obligations de construction de logements sociaux prévues au titre de cette autre opération. Un décret en Conseil d’État précise les modalités de contrôle de la réalisation effective de ces logements locatifs sociaux. »

II. - Alinéa 4

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Pour les opérations de construction d'immeubles collectifs dont la surface de plancher est inférieure à 2 200 mètres carrés, les logements locatifs sociaux dont la réalisation est prescrite par le premier alinéa du présent article peuvent être réalisés dans le cadre de toute opération de construction conduite par le même maître d'ouvrage située à moins de 500 mètres de l'opération principale et dans la même commune, sans préjudice des obligations de construction de logements sociaux prévues au titre de cette autre opération. Un décret en Conseil d’État précise les modalités de contrôle de la réalisation effective de ces logements locatifs sociaux. »

Objet

Amendement rédactionnel et de précision juridique.






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N° 142

10 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme CUKIERMAN, M. GAY, Mme GRÉAUME

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 BIS A


Après l'article 9 bis A 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 1er de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris est ainsi modifié :

1° La seconde phrase du troisième alinéa est complétée par les mots : « et à la mixité sociale, y compris en cœur urbain » ;

2° Après le même troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans un périmètre de 400 mètres autour des gares nouvelles du Grand Paris, toute opération nouvelle de construction d’immeubles collectifs, de plus de douze logements ou de plus de 800 mètres carrés de surface plancher doit comprendre au moins 30 % de logements locatifs sociaux, hors logement financé dans le cadre d’un prêt locatif social. » 

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent, conformément à la proposition de loi qu’ils ont déposée, sécuriser la nécessaire mixité sociale, ciment de notre pacte Républicain, dans toutes les opérations de construction immobilière liées au Grand Paris Express. Ils proposent ainsi que toutes les opérations de construction de logements, dans un périmètre de 800 mètres carrés autour des gares, comprennent au moins 30 % de logement locatifs sociaux, hors PLS.






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(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 221

10 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme CUKIERMAN, M. GAY, Mme GRÉAUME

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 48


Supprimer cet article.

Objet

Le premier obstacle à la mobilité et à l’accès au logement, c’est le loyer. C’est pourquoi l’encadrement des loyers est un facteur déterminant de mobilité et de sécurisation des bailleurs et des locataires dans le parc privé.

La loi Alur n’est ni excessive, ni confiscatoire : après une hausse de quasiment 60 % en 17 ans, elle ne vise que les loyers abusifs, au-delà de 20 % d’une médiane avec complément de loyer possible. Nous sommes très loin de l’administration du loyer, la loi ne fait qu’imposer un minimum de raison au marché locatif privé.

L’encadrement limite les abus, améliore le pouvoir d’achat des ménages à un prix quasiment nul pour l’État et est la réponse la plus logique à l’argument du soi-disant effet inflationniste des APL.

Le Conseil constitutionnel en 2014 et le tribunal administratif en 2017, à Paris et à Lille, ont validé le principe de l’encadrement. Seule sont insuffisante mise en œuvre est mise en cause. Il n’est donc pas nécessaire d’abroger l’encadrement et de le remplacer par une expérimentation pour se conformer aux décisions de justice.

La prise immédiate d’un décret permettrait à l’Etat de le mettre en œuvre progressivement, c’est-à-dire en tout ou partie sur les agglomérations concernées, en se calant sur le déploiement des observatoires locaux des loyers.






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(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 1052 rect.

16 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

MM. CORBISEZ et GUÉRINI, Mme LABORDE et M. LÉONHARDT


ARTICLE 48


I. – Alinéas 2 à 4

Supprimer ces alinéas.

II. – Alinéas 8 à 24

Supprimer ces alinéas.

Objet

Le présent amendement vise à revenir sur la suppression du mécanisme actuel d'encadrement des loyers et à son remplacement par une expérimentation.

L'encadrement des loyers, qui ne touche que les hausses abusives, doit au contraire être mis en oeuvre progressivement, avec le déploiement des observatoires locaux des loyers.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 219

10 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

Mme CUKIERMAN, M. GAY, Mme GRÉAUME

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 48


Alinéas 2 à 4

Supprimer ces alinéas.

Objet

La suppression du loyer de référence du contrat de location n’apporte aucune amélioration au besoin d’information des locataires. Il n’est donc pas utile de supprimer cette mention du bail.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 220

10 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

Mme CUKIERMAN, M. GAY, Mme GRÉAUME

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 48


Alinéa 7, après la première phrase

Insérer une phrase ainsi rédigée :

Les associations représentatives des locataires sont reconnues comme personnalités qualifiées.

Objet

Le présent article précise notamment la composition des organes dirigeants des observatoires locaux des loyers. Cet amendement vise à préciser que les associations représentatives des locataires puissent figurer dans la liste des personnalités qualifiées. Disposant d’un savoir-faire et d’une expertise acquise sur le terrain et dans les conseils d’administration des organismes HLM, les associations représentatives peuvent à ce titre être désignées comme personnalités qualifiées.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 222

10 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme CUKIERMAN, M. GAY, Mme GRÉAUME

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 49


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement ne souhaitent pas que l’encadrement des loyers devienne une simple expérimentation basée sur le volontariat des collectivités.






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(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 1054 rect.

16 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

MM. CORBISEZ, GUÉRINI et LÉONHARDT


ARTICLE 49


Supprimer cet article.

Objet

L’article 49 réintroduit à titre expérimental l’encadrement des loyers.

En cohérence avec l’amendement n° 1052, le présent amendement vise à supprimer cette expérimentation et à maintenir le dispositif actuel d'encadrement des loyers.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 589

12 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme GUILLEMOT, MM. IACOVELLI, DAUNIS et KANNER, Mme ARTIGALAS, MM. Martial BOURQUIN et CABANEL, Mme CONCONNE, MM. COURTEAU, DURAN, MONTAUGÉ, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 49


I. – Alinéa 1

Supprimer les mots :

À titre expérimental et pour une durée de cinq ans à compter de la publication de la présente loi,

II. – Alinéa 8

1° Remplacer les mots :

Au plus tard six mois avant son terme,

par les mots :

Dans un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi,

2° Remplacer le mot :

expérimentation

par le mot :

disposition

Objet

Le projet de loi rend le dispositif d'encadrement des loyers optionnel et expérimental.

Il est précisé que l’encadrement peut s’appliquer sur une partie seulement du territoire de l’intercommunalité volontaire en réponse aux décisions d’annulation du TA de Lille et de Paris. Est aussi prévue la possibilité pour le préfet de prononcer une amende administrative contre un bailleur, si le loyer de base dépasse le loyer de référence majorée (jusqu’à 15 000 euros pour une personne morale).

Entré en vigueur le 1er août 2015 à Paris et le 1er février 2017 à Lille, l'encadrement des loyers a fait ses preuves.

Sur l’ensemble de l’agglomération parisienne, on constate une quasi-stagnation des loyers en 2016 et 2017 qui contraste fortement avec les hausses autour de 6 % de 2006 à 2013.

Par ailleurs le dispositif est, depuis l'origine, mesuré : il vise surtout à bloquer les loyers abusifs au delà de 20% d'un loyer de référence fixé selon les prix du marché.

Pour rappel, le prix de référence pour un T2 dans le 6ème est de 26€/m² (hors charges), 19€ pour un T3 dans le 20ème et 22€ pour un T4 dans le 15ème.

Aussi, il n'est pas utile de procéder par voie d'expérimentation.

L’amendement propose de pérenniser ce dispositif pour assurer une meilleure visibilité de la mesure aux villes qui souhaitent le mettre en place.






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N° 948 rect.

16 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LABBÉ, DANTEC, GUÉRINI et ROUX


ARTICLE 49


Alinéa 1

Remplacer les mots :

peuvent demander

par le mot :

demandent

Objet

Cet amendement prévoit de supprimer le caractère optionnel du dispositif d’encadrement des loyers.

L’encadrement des loyers est un outil de régulation important pour permettre la mobilité et l’accès au logement et de limiter les loyers abusifs.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 863

12 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable si rectifié
G  
Non soutenu

M. BARGETON


ARTICLE 49


Alinéa 2

Après le mot :

demandeur

insérer les mots :

transmise dans un délai de deux ans à compter de la publication de la loi

Objet

L’objet du présent amendement est de fixer un délai de deux ans pendant lequel un établissement public de coopération intercommunale compétents en matière d’habitat, la commune de Paris, les établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris, la métropole de Lyon et la métropole d’Aix-Marseille-Provence pourra transmettre sa proposition de mise en place du dispositif expérimental d’encadrement des loyers sur tout ou partie de son territoire.

Un délai de deux ans est proposé, qui est de nature à permettre à la fois au maximum de collectivités intéressées de pouvoir expérimenter l’encadrement des loyers avec une durée suffisamment longue pour en mesurer l’efficacité, et d’analyser les éventuels ajustements au dispositif au-delà de la période d'expérimentation.






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(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 1156

23 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme ESTROSI SASSONE

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 49


Alinéa 2

Après le mot :

demandeur

insérer les mots :

transmise dans un délai d'un an à compter de la publication de la loi

Objet

L’objet du présent amendement est de fixer un délai de deux ans pendant lequel un établissement public de coopération intercommunale compétents en matière d’habitat, la commune de Paris, les établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris, la métropole de Lyon et la métropole d’Aix-Marseille-Provence pourra transmettre sa proposition de mise en place du dispositif expérimental d’encadrement des loyers sur tout ou partie de son territoire.

Un délai de deux ans est proposé, qui est de nature à permettre à la fois au maximum de collectivités intéressées de pouvoir expérimenter l’encadrement des loyers avec une durée suffisamment longue pour en mesurer l’efficacité, et d’analyser les éventuels ajustements au dispositif au-delà de la période d’expérimentation.

 



NB :Reprise par la commission des affaires économiques de l'amendement n° 863 non soutenu.





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N° 590

12 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes LIENEMANN et GUILLEMOT, MM. IACOVELLI, DAUNIS et KANNER, Mme ARTIGALAS, MM. Martial BOURQUIN et CABANEL, Mme CONCONNE, MM. COURTEAU, DURAN, MONTAUGÉ, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 49


Alinéas 5 et 6

Supprimer ces alinéas.

Objet

Les conditions fixées pour décider, au niveau réglementaire, du périmètre d’application de l’encadrement des loyers, relatives au caractère faible du taux de logements commencés ou des perspectives limitées de production pluriannuelle de logements, peuvent s’avérer contradictoires avec les orientations poursuivies par les PLH dans les zones tendues visées par le dispositif.

Malgré le caractère limité des opportunités foncières, les collectivités concernées se fixent en effet des objectifs ambitieux de construction neuve, notamment de logements sociaux.

Le dispositif d’encadrement des loyers est un levier complémentaire permettant de réguler les loyers les plus excessifs dans le parc privé.

L’ajout de critères liés à la production de logements, formulés de manière imprécise pourrait fragiliser la mise en œuvre du dispositif d’encadrement.

Cet amendement propose de s’en tenir aux critères relatifs au niveau de loyers du parc privé.






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N° 591

12 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes LIENEMANN et GUILLEMOT, MM. IACOVELLI, DAUNIS et KANNER, Mme ARTIGALAS, MM. Martial BOURQUIN et CABANEL, Mme CONCONNE, MM. COURTEAU, DURAN, MONTAUGÉ, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 49


Après l’alinéa 8

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Au regard des conclusions de l’évaluation relative à leur territoire, les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d’habitat, la commune de Paris, les établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris, la métropole de Lyon et la métropole d’Aix-Marseille-Provence peuvent décider de pérenniser le dispositif d’encadrement des loyers, régi par le présent article.

Objet

Au regard de l’importance d’un tel dispositif sur des territoires au marché locatif tendu, l’encadrement des loyers du parc privé, par ailleurs déjà testé par différentes collectivités, ne peut rester au stade de l’expérimentation.

L’article 49 ne prévoyant, à ce stade, aucune modalité de pérennisation, le présent amendement vise à fournir un nouvel outil durable aux collectivités territoriales afin de faciliter l’accès au logement des ménages dans des zones à forte densité urbaine, notamment de la classe moyenne.






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(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 969 rect.

16 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Demande de retrait
Adopté

Mme LÉTARD, M. Daniel DUBOIS

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 49


Après l'alinéa 8

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Les logements appartenant ou gérés par des organismes d’habitation à loyer modéré mentionnés à l’article L. 411-2 du code de construction et de l’habitation sont exclus de cette expérimentation.

Objet

Le présent amendement précise l’exclusion des logements Hlm du champ de l’expérimentation de l’encadrement des loyers applicables dans le parc privé.

Les bailleurs sociaux voient déjà leurs loyers fortement encadrés, tant au niveau des plafonds qu’au niveau des loyers pratiqués. Pour les logements conventionnés, à l’entrée en location, les loyers sont fixés en application de l’article L.351-2 dans la limite des loyers maximaux des conventions APL.

Le loyer maximum des nouvelles conventions est fixé chaque année, par circulaire, en janvier. Pour les logements non conventionnés, les loyers sont fixés dans la limite prévue au 2ème alinéa de l’article L.442-1 du CCH.

L’autorité administrative fixée pour les loyers une montant minimum et un montant maximum établis en tenant compte notamment des prix de revient de la construction à la charge des organismes et des frais de gestion, de contrôle et d’entretien.

Dans les deux cas, les loyers fixés ne pourront être révisés chaque année à la hausse au 1er janvier que dans la limite de l’Indice de référence des loyers du 2ème trimestre (art L. 353-9-3 et l’alinéa 4 de l’article L. 442-1 du CCH.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 223

10 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme CUKIERMAN, M. GAY, Mme GRÉAUME

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 49


I. – Alinéa 11

Rédiger ainsi cet alinéa :

Le montant du loyer de référence majoré ne peut être supérieur aux plafonds de loyers applicables aux logements financés par le dispositif du prêt locatif social.

II. – Alinéa 25

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Cette majoration est déterminée pour ne pas dépasser les plafonds de loyer applicables aux logements financés par le dispositif du prêt locatif social.

Objet

Cet amendement vise à fixer un montant de loyer de référence majoré sur la base d’un indice clair, précis et fiable celui du montant du loyer plafond du Prêt Locatif Social fixé par l’État. Il s’agit d’un rappel concernant la position des parlementaires communistes dans le cadre du débat sur la loi ALUR où tout en se prononçant pour un encadrement des loyers, les auteurs de cet amendement souhaitaient que cet encadrement puisse se traduire par une réelle baisse des loyers pour les locataires notamment en zone tendue.






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(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 224

10 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

Mme CUKIERMAN, M. GAY, Mme GRÉAUME

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 50


Supprimer cet article.

Objet

Le projet de loi supprime l’adaptation des règles de décence dans les hôtels meublés. La difficulté de définir le corpus minimal de règles et, surtout, le coût financier de l’adaptation des locaux (notamment de moins de 9 m²) sont avancés pour justifier cette disposition.

Nous ne pouvons maintenir un parc hôtelier indigne, même pour répondre à l’urgence sociale. Ce renoncement pur et simple à l’ambition d’édicter de véritables règles de décence pour l’hébergement des plus démunis est inadmissible et totalement contraire au « logement d’abord ».

La perspective ne doit pas être abandonnée et peut, si besoin, être étalée dans le temps.

Par ailleurs, En cas de colocation à baux multiples, le projet de loi prévoit que les conditions de décence seront appréciées en prenant en compte l’ensemble des éléments, équipements et pièces du logement.

Cette disposition risque de mener à de nombreuses dérives et de favoriser les marchands de sommeil, que le projet de loi entend par ailleurs combattre.

La division pavillonnaire, par exemple, en plusieurs chambres de 9 m² pourra aboutir à la coexistence d’autant de ménages, au partage d’équipements insuffisants pour leur nombre (toilettes, salle de bain…) et à une dégradation rapide du bien et des conditions de vie de ses occupants.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 626 rect.

19 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

MM. SUEUR, IACOVELLI et DAUNIS, Mme GUILLEMOT, M. KANNER, Mme ARTIGALAS, MM. Martial BOURQUIN et CABANEL, Mme CONCONNE, MM. COURTEAU, DURAN, MONTAUGÉ, TISSOT, BÉRIT-DÉBAT et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, M. DEVINAZ, Mmes Martine FILLEUL, GRELET-CERTENAIS, HARRIBEY, LIENEMANN et JASMIN, MM. Patrice JOLY, JOMIER et KERROUCHE, Mme LUBIN, M. LUREL, Mmes MONIER et Sylvie ROBERT, M. ROGER, Mme TAILLÉ-POLIAN, M. TEMAL, Mme TOCQUEVILLE, MM. TOURENNE, VAUGRENARD

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 50


Alinéas 1 à 3

Supprimer ces alinéas.

Objet

Le projet de loi supprime l'adaptation des règles de décence dans les hôtels meublés. La difficulté de définir le corpus minimal de règles et, surtout, le coût financier de l’adaptation des locaux (notamment de moins de 9 m²) sont avancés pour justifier cette disposition.

Nous ne pouvons maintenir un parc hôtelier indigne, même pour répondre à l’urgence sociale. Ce renoncement pur et simple à l’ambition d’édicter de véritables règles de décence pour l’hébergement des plus démunis est inadmissible et totalement contraire au « logement d’abord ».

La perspective ne doit pas être abandonnée et peut, si besoin, être étalée dans le temps.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 627 rect.

19 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

MM. SUEUR, IACOVELLI et DAUNIS, Mme GUILLEMOT, M. KANNER, Mme ARTIGALAS, MM. Martial BOURQUIN et CABANEL, Mme CONCONNE, MM. COURTEAU, DURAN, MONTAUGÉ, TISSOT, BÉRIT-DÉBAT et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, M. DEVINAZ, Mmes Martine FILLEUL, GRELET-CERTENAIS, HARRIBEY, LIENEMANN et JASMIN, MM. Patrice JOLY, JOMIER et KERROUCHE, Mme LUBIN, M. LUREL, Mmes MONIER et Sylvie ROBERT, M. ROGER, Mme TAILLÉ-POLIAN, M. TEMAL, Mme TOCQUEVILLE, MM. TOURENNE, VAUGRENARD

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 50


Alinéas 4 à 6

Supprimer ces alinéas.

Objet

En cas de colocation à baux multiples, le projet de loi prévoit que les conditions de décence seront appréciées en prenant en compte l’ensemble des éléments et pièces du logement.

Cette disposition risque de mener à de nombreuses dérives et de favoriser les marchands de sommeil, que le projet de loi entend par ailleurs combattre.

La division pavillonnaire, par exemple, en plusieurs chambres de 9 m² pourra aboutir à la coexistence d’autant de ménages, au partage d’équipements insuffisants pour leur nombre (toilettes, salle de bain…) et à une dégradation rapide du bien et des conditions de vie de ses occupants.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 592 rect. ter

16 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

Mmes LIENEMANN et GUILLEMOT, MM. IACOVELLI, DAUNIS et KANNER, Mme ARTIGALAS, MM. Martial BOURQUIN et CABANEL, Mme CONCONNE, MM. COURTEAU, DURAN, MONTAUGÉ, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 50 TER


Après l'article 50 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article L. 651-6 du code de la construction et de l’habitation est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le propriétaire ou, en cas de copropriété, le syndicat des copropriétaires représenté par le syndic permet aux agents assermentés du service municipal ou départemental du logement d’accéder, pour l'accomplissement de leurs missions de constatation des conditions dans lesquelles sont effectivement occupés les locaux qu'ils visitent, aux parties communes des immeubles d'habitation.

« Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État. »

II. – À l’article L. 126-1 du code de la construction et de l’habitation, après le mot : « municipale », sont insérés les mots : « et aux agents assermentés du service municipal ou départemental du logement ».

III. – Le i de l’article 25 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est ainsi rédigé :

« i) L’autorisation permanente accordée à la police nationale, à la gendarmerie nationale ou, le cas échéant, à la police municipale ou aux agents assermentés du service municipal ou départemental du logement, de pénétrer dans les parties communes ; ».

Objet

Les agents du service municipal du logement ont accès au logement qu’ils souhaitent visiter dans le cadre de leur mission, même sans l’autorisation du propriétaire ou de l’occupant.

Pour assurer cette mission, ils doivent pouvoir accéder aux parties communes leur permettant d’arriver jusqu’au logement.

Par ailleurs pour faciliter l’intervention des services de sécurité, les propriétaires ou exploitants immeubles peuvent accorder à la police, à la gendarmerie nationales et, le cas échéant, à la police municipale une autorisation permanente de pénétrer dans les parties communes.

Parallèlement, il est rappelé qu’un alinéa a été ajouté à l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965 sur la copropriété, lequel dispose que cette autorisation doit être votée à la majorité absolue des copropriétaires. Ne sont mentionnées que la police et la gendarmerie nationales, il conviendrait de compléter l’article 25 en mentionnant les agents assermentés du service municipal du logement.

Cet amendement propose que :

- le syndic désigné de l’immeuble puisse permettre aux agents du service municipal du logement qui en feraient la demande, l'accès aux immeubles.

- les agents assermentés du service municipal du logement puissent avoir une autorisation permanente de pénétrer dans les parties communes de ces immeubles.

- l’autorisation permanente de pénétrer dans les parties communes qui doit être votée à la majorité absolue des copropriétaires puisse mentionner les agents assermentés du service municipal du logement.






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(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 225 rect.

16 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme CUKIERMAN, M. GAY, Mme GRÉAUME

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 50 TER


Après l'article 50 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le II de l’article 24 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …) La décision d’insérer une clause d’habitation exclusivement bourgeoise dans le règlement de copropriété. Cette décision est votée à l’unanimité de l’assemblée générale lorsque la clause d’habitation exclusivement bourgeoise est incompatible avec l’exercice d’activités professionnelles autorisées par le règlement de copropriété et existantes au jour où l’assemblée statue. L’exercice d’une activité commerciale ne fait pas obstacle au vote d’une clause d’habitation exclusivement bourgeoise. »

Objet

Le développement des locations de courte durée peut avoir pour conséquence d’entraîner des troubles de voisinage importants : nuisances sonores, dégradation des parties communes… La loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové prévoyait initialement l’obligation pour un copropriétaire de saisir l’assemblée générale pour toute demande d’autorisation de changement d’usage d’un local destiné à l’habitation aux fins de louer pour de courtes durées à une clientèle de passage. Or, le Conseil Constitutionnel, dans sa décision n° 2014-691 DC, a estimé que cette disposition portait une atteinte disproportionnée aux droits des copropriétaires et l’a, de ce fait, censurée.

Cet amendement vise à permettre aux copropriétaires de modifier le règlement de copropriété à une majorité assouplie afin d’interdire l’exercice de toute activité professionnelle ou commerciale dans les lots d’habitation. Cela empêchera certains copropriétaires de louer plus de 120 jours par an leur logement à une clientèle de passage, la location pour une durée inférieure n’étant pas affectée par une telle clause.

Il est évident que tant que nous resterons à la règle de l’unanimité, nous ne pourrons résoudre ces problèmes. Le plus souvent, il s’agit d’une majorité de propriétaires qui vivent dans leurs logements et d’un ou deux locataires qui créent des nuisances dans l’immeuble. Les gens ne peuvent plus dormir et les parties communes sont souvent malpropres parce que les locataires y font moins attention.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 51 vers un article additionnel après l'article 50 ter).





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(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 427 rect.

16 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. Philippe DOMINATI, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. LONGUET, Mme DEROMEDI, MM. MILON, BONHOMME et BASCHER, Mme BOULAY-ESPÉRONNIER, MM. Henri LEROY et LAMÉNIE et Mme IMBERT


ARTICLE 51


Supprimer cet article.

Objet

Cet article vise à instaurer de lourdes amendes (jusqu'à 10.000€ pour les particuliers et jusqu'à 50.000€ par annonce pour les plateformes) pour les annonces de location de meublé de tourisme qui n'auraient pas de numéro d'enregistrement ou dépasseraient, pour les résidences principales, les 120 jours de location au cours d’une même année civile.
La directive européenne sur le commerce électronique qui définit le statut des hébergeurs de contenus, considère les plateformes en ligne comme un média. Il n'est donc pas leur rôle de contrôler la nature des hébergements, de déterminer la réglementation correspondante en fonction de la ville concernée dans la mesure où toutes les villes n'ont pas instauré un changement d'usage et/ou un numéro d'enregistrement pour les résidences secondaires, et de bloquer les annonces qui ne respectent pas cette réglementation.
En proposant la suppression de cet article, les auteurs de l'amendements poursuivent donc l'objectif d'éviter que la France ne surréglemente par rapport à ses voisins européens.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 758 rect.

16 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. CHAIZE et BIZET, Mme DEROMEDI, MM. GREMILLET et BASCHER, Mme GARRIAUD-MAYLAM et MM. REVET, SAVARY et PIERRE


ARTICLE 51


Alinéa 4

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

2° Le I devient le II et est ainsi rédigé :

« II.- Toute personne qui offre à la location un meublé de tourisme, que celui-ci soit classé ou non au sens du présent code, doit en avoir préalablement fait la déclaration auprès du maire de la commune où est situé le meublé.

« Cette déclaration préalable n'est pas obligatoire lorsque le local à usage d'habitation constitue la résidence principale du loueur, au sens de l'article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, sauf dans l’hypothèse où le propriétaire du local à usage d’habitation, constituant sa résidence principale, utilise une plateforme numérique prêtant gratuitement son concours à la mise en location de meublés de tourisme. » ;

Objet

L’objet de cet amendement est de rétablir l’exemption d’obligation de déclaration préalable pour les propriétaires de résidences principales, à l’exception des loueurs utilisant une plateforme numérique non transactionnelle prêtant gratuitement son concours à la mise en location de locaux meublés.

Une telle disposition permettrait d’épargner aux hébergeurs consciencieux une contrainte administrative qui avait disparu. A ce stade, il apparaît en effet nécessaire d’éviter de nouvelles dispositions à l’empilement de mesures existantes. La France est en train de devenir le pays le plus compliqué pour la location meublée alors qu'elle souhaite demeurer le premier pays touristique et manque d'hébergements dans ce secteur.

Par ailleurs, une telle disposition contribuerait à encourager les loueurs à se détourner de l’économie grise qui se développe dans le secteur de la location meublée à la faveur du développement de la réglementation dans ce secteur.

En outre, l’obligation de déclaration préalable comme moyen de contrôle est inutile pour les villes. En effet, au 1er janvier 2019, les plateformes de location de vacances en ligne qui réalisent les transactions entre les hébergeurs et les touristes auront l’obligation de collecter automatiquement la taxe de séjour auprès de leurs utilisateurs sur tout le territoire pour la reverser aux communes et communautés de communes. A cette date, La seule taxe de séjour qui leur échappera sera celle liée aux transactions réalisées hors ligne sur les plateformes de mise en relation qui n’assurent pas de service de télépaiement. Il est donc nécessaire de cibler la surveillance sur ce type de plateformes.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 787

12 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 51


Alinéa 4

Supprimer les mots :

, dont le second alinéa est supprimé,

Objet

Cet amendement vise à ne pas alourdir les procédures pour les particuliers.

En effet, un amendement adopté en Commission des Affaires économiques est revenu sur une disposition qui exonère les particuliers de devoir déclarer leur résidence principale en meublé de tourisme auprès de la mairie. S’agissant d’une résidence principale, les locations des logements pour de courtes durées ne vont représenter que des durées limitées, le plus souvent quelques nuitées ou dizaines de nuitées, correspondant aux absences des occupants principaux pendant leurs congés, et en tous les cas limités à 120 jours au maximum. Ces mises en location ne conduisent pas à atrophier le marché immobilier local (aucun logement ne serait pour autant remis sur le marché si ces locations en meublés n’étaient pas opérées) et apportent un complément de revenus utiles pour les occupants principaux des logements. Il ne parait pas justifié de faire peser sur nos concitoyens des contraintes supplémentaires telle que cette déclaration en mairie, alors que la commune ne pourra pas construire une véritable politique touristique sur la base de cette offre d’hébergement sporadique et volatile.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 855

12 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

MM. BARGETON et THÉOPHILE, Mme RAUSCENT

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 51


Alinéa 4

Supprimer les mots :

, dont le second alinéa est supprimé,

Objet

Cette mesure insérée en commission par un amendement du groupe de travail tourisme vise à réintroduire une déclaration en mairie pour l’ensemble des personnes louant leur logement, à partir d’une nuit et pour leur résidence principale.

Jugée inutile et innapliquable, cette obligation avait été supprimée à l’occasion des débat sur la loi ALUR. Par ailleurs, cette déclaration simple ne permettra pas de "mieux percevoir la taxe de séjour par les communes", les plateformes devant collecter cette dernière à compter du 1er janvier 2019.

Le Gouvernement et les plateformes ont signé, début juin, un accord entérinant les engagements du secteur afin de répondre aux préoccupations grandissantes des villes et des utilisateurs de ces plateformes. Ce projet de loi est la traduction législative de certains de ces engagements ; il permet de lutter contre la spéculation immobilière et de mettre en place un cadre équilibré, efficace et pérenne du secteur.

Ainsi, cet amendement propose de supprimer la nouvelle obligation de déclaration qui instaure un obstacle supplémentaire à la location de courte durée et qui dénature l’accord équilibré trouvée en juin dernier entre les plateformes et le Gouvernement.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 226

10 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. Pierre LAURENT, Mme CUKIERMAN, M. GAY, Mme GRÉAUME

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 51


Alinéa 13 et alinéa 30, première phrase

Remplacer les mots :

cent vingt

par les mots :

quatre-vingt-dix

Objet

Les auteurs de cet amendement, conformément à la proposition de loi qu’ils ont déposée le 13 mars dernier souhaitent réduire à 90 jours la durée maximale de location d’un meublé de tourisme déclaré comme résidence principale de la personne qui offre son bien à la location. En effet, aujourd’hui, le seuil est fixé à 120 jours par an alors que la moyenne se situe à 33 nuitées à Paris. Rappelons que les autres capitales ont une réglementation beaucoup plus stricte : 30 nuits à Amsterdam, 60 nuits à Londres.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 112 rect. bis

16 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme MORHET-RICHAUD, M. RAISON, Mme ARTIGALAS, MM. PELLEVAT et de NICOLAY, Mme BRUGUIÈRE, MM. BASCHER, RAPIN, BAZIN, LEFÈVRE, GROSDIDIER et PERRIN, Mmes LASSARADE et IMBERT, M. PONIATOWSKI, Mme DEROMEDI, MM. KENNEL, PIERRE, Bernard FOURNIER et PACCAUD, Mmes LHERBIER et DEROCHE, MM. REVET, SAVIN, LOUAULT, CHATILLON, MOGA, MANDELLI et BABARY et Mmes BORIES et LAMURE


ARTICLE 51


Alinéa 15

Remplacer les mots :

des II et

par le mot :

du

Objet

L'article 51 prévoit de recourir au régime d'amende civile dont le montant peut aller jusqu'à 5 000 euros y compris pour le défaut de déclaration « simple » en mairie.

Cela créerait une différence de traitement a priori difficilement justifiable entre l’absence de déclaration d'une chambre d'hôte et l’absence de déclaration d'un meublé de tourisme, actuellement soumises à la même contravention de 450 euros.

C'est pourquoi il est proposé d'en rester au droit en vigueur en ce qui concerne la sanction de l’absence de déclaration « simple », à savoir une contravention. En revanche, là où un régime de changement d'usage et une déclaration soumise à enregistrement sont en vigueur, le régime de l'amende civile a toujours vocation à s'appliquer et cet amendement ne revient pas sur ce point.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 228

10 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

M. Pierre LAURENT, Mme CUKIERMAN, M. GAY, Mme GRÉAUME

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 51


I. – Alinéa 16

Remplacer le montant :

10 000 €

par les mots :

100 000 € par local

II. – Après l’alinéa 16

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Si le nombre de locaux est supérieur à trois pour un même propriétaire, le montant de l’amende pour chaque logement est doublé.

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent, conformément à la proposition de loi déposé le 13 mars dernier, renforcer plus encore que ne le fait l’actuel projet de loi, les sanctions à l’encontre des locataires qui ne respectent pas leurs obligations. Il s’agit notamment de s’attaquer aux multipropriétaires qui dépassent la durée légale de mise en location.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 229

10 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. Pierre LAURENT, Mme CUKIERMAN, M. GAY, Mme GRÉAUME

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 51


Après l’alinéa 35

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Sur requête du maire de la commune dans laquelle est situé le local objet de l’annonce, le président du tribunal ordonne la suppression de l’annonce dans un délai qu’il fixe. À l’expiration de celui-ci, il prononce une astreinte d’un montant maximal de 1 000 euros par jour et par annonce. Le produit en est intégralement versé à la commune dans laquelle est situé le local irrégulièrement transformé. » ;

Objet

Cet amendement reprend un article de la proposition de loi défendue par le groupe communiste, républicain, citoyen et écologiste au Sénat, visant à encadrer l'activité des plateformes de locations pour de courtes durées.

Cet amendement met en place une astreinte de 1 000 euros par jour et par annonce pour compléter l'arsenal législatif proposé à ces mêmes alinéas qui créé une sanction contre les plateformes qui ne supprimeraient pas les annonces au bout du délai autorisé et qui mettraient en ligne des annonces sans enregistrement. 






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 227 rect.

16 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

M. Pierre LAURENT, Mme CUKIERMAN, M. GAY, Mme GRÉAUME

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 51 BIS A


Au début

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... - La section 2 du chapitre Ier du titre III du livre VI du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifiée :

1° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 631-7, les mots : « 200 000 habitants et à celles des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne » sont remplacés par les mots : « 100 000 habitants et à celles de l’unité urbaine de Paris » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 631-9, le nombre : « 50 000 » est remplacé par le nombre : « 20 000 ».

Objet

Cet amendement reprend un article de la proposition de loi défendue par le groupe communiste, républicain, citoyen et écologiste au Sénat, visant à encadrer l’activité des plateformes de locations pour de courtes durées.

Il propose d’élargir le périmètre de l’article L. 631-7 du code de la construction et de l’habitation, qui soumet la location répétée pour des courtes périodes à des personnes qui n’y élisent pas domicile à l’accord de la collectivité au titre de changement de destination de ces mêmes locaux.

Les auteurs de cet amendement souhaitent ainsi que soient concernées les collectivités de plus 100 000 habitants, au lieu de 200 000 aujourd’hui, et les communes comprises dans l’aire urbaine de Paris au lieu de la stricte petite couronne.

Par ailleurs, ils souhaitent que les villes de plus de 20 000 habitants, au lieu de 50 000 aujourd’hui, puissent faire usage de ces dispositions si elles le jugent utile.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 50 ter vers l'article 51 bis A).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 426 rect. ter

16 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

M. Philippe DOMINATI, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. LONGUET, Mme DEROMEDI, MM. MILON et BONHOMME, Mme BOULAY-ESPÉRONNIER, M. Henri LEROY, Mmes LHERBIER et Frédérique GERBAUD, M. LAMÉNIE, Mmes IMBERT et MORHET-RICHAUD et M. GREMILLET


ARTICLE 51 BIS A


Au début

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… - Le dernier alinéa de l’article L. 631-7 du code de la construction et de l’habitation est complété par les mots : « à l’exception des résidences secondaires ayant fait l’objet d’un bail mobilité conclu dans les conditions prévues au titre Ier ter de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 ».

Objet

La création du bail mobilité permet de mobiliser un parc de logements qui n’auraient pas été loués sans ce nouvel outil, notamment dans les metropoles et villes étudiantes où le besoin de baux de courte et moyenne durée est important.

Dans les grandes villes de nombreux logements ne sont en effet occupés que quelques semaines par an par leurs propriétaires. Ces pieds-à-terres ne sont pas mis sur le marché locatif classique et doivent, pour pouvoir être loués à des vacanciers, obtenir une autorisation de changement d'usage. A Paris, la mairie a assorti cette autorisation d’une obligation de compensation imposant d’acheter un local destiné à un autre usage deux fois plus grand et de le transformer en habitation. Cette mesure instaure de fait pour de nombreux propriétaires une barrière leur interdisant de louer leur résidence secondaire de manière saisonnière.

Afin d'encourager le recours au bail mobilité, cet amendement permet aux propriétaires de résidences secondaires dans les communes de plus de 200 000 habitants et celles des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, de louer leur logement pour de courtes durées à une clientèle de passage sans devoir obtenir au préalable l'autorisation de changement d'usage, à condition qu'ils aient conclu un bail mobilité au cours de l'année.

En incitant les propriétaires à avoir recours à ce nouvel outil, nous élargirons ainsi l'offre de logements disponibles dans les territoires à la situation locative tendue. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 113 rect. bis

16 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme MORHET-RICHAUD, M. RAISON, Mme ARTIGALAS, MM. PELLEVAT et de NICOLAY, Mme BRUGUIÈRE, MM. BASCHER, RAPIN, BAZIN, LEFÈVRE, GROSDIDIER et PERRIN, Mmes LASSARADE et IMBERT, M. PONIATOWSKI, Mme DEROMEDI, MM. KENNEL, PIERRE, Bernard FOURNIER et PACCAUD, Mme DEROCHE, MM. REVET, LOUAULT, CHATILLON, MOGA, MANDELLI et BABARY et Mme BORIES


ARTICLE 51 BIS A


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – Au premier alinéa de l'article L. 631-9 du code de la construction et de l'habitation, les mots : « définie à » sont remplacés par les mots : « dont la liste est fixée par le décret mentionné au I de ».

Objet

Amendement de clarification



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 230 rect. bis

16 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. Pierre LAURENT, Mme CUKIERMAN, M. GAY, Mme GRÉAUME

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 51 BIS A


Après l'article 51 bis A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le chapitre VII nonies du titre II de la première partie du livre Ier du code général des impôts est rétabli dans la rédaction suivante :

« Chapitre VII nonies

« Taxe sur les services fournis par les plateformes de locations de logements entre particuliers

« Art. 302 bis KI. – I. – Il est institué une taxe due par toute personne physique ou morale qui se livre ou prête son concours contre rémunération, par une activité d’entremise ou de négociation ou par la mise à disposition d’une plateforme numérique, à la mise en location d’un logement soumis à l’article L. 324-1-1 du code du tourisme et aux articles L. 631-7 à L. 631-9 du code de la construction et de l’habitation.

« II. – Lorsque le domicile ou le siège social du redevable n’est pas situé sur le territoire métropolitain, la taxe est notifiée à son représentant légal.

« III. – La taxe est assise sur le montant global des commissionnements opérés par la personne, physique ou morale, qui se livre ou prête son concours contre rémunération, par une activité d’entremise ou de négociation ou par la mise à disposition d’une plateforme numérique, à la mise en location d’un logement situé sur le territoire métropolitain et soumis à l’article L. 324-1-1 du code du tourisme et aux articles L. 631-7 à L. 631-9 du code de la construction et de l’habitation transactions opérées par les clients dont le bien est situé sur le sol national.

« IV. – La taxe est calculée en appliquant un taux de 2 % à l’assiette mentionnée au présent III qui excède 50 000 000 €. La taxe est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. »

II. – Le présent article est applicable à compter du 1er janvier 2019.

Objet

Cet amendement reprend un article de la proposition de loi défendue par le groupe communiste, républicain, citoyen et écologiste au Sénat, visant à encadrer l’activité des plateformes de locations pour de courtes durées.

Il permet d’agir contre l’évasion fiscale opérée par ces plateformes en s’appuyant sur l’instauration d’une taxe sur le chiffre d’affaires. Cet amendement prévoit donc la création d’une taxe sur le chiffre d’affaires due par toute personne physique ou morale qui se livre ou prête son concours contre rémunération, par une activité d’entremise ou de négociation ou par la mise à disposition d’une plateforme numérique, à la mise en location d’un logement soumis à l’article L. 324-1-1 du code du tourisme et aux articles L. 631-7 à L. 631-9 du code de la construction et de l’habitation. Le montant de cette taxe est fixé à 2 % des commissionnements opérés par la plateforme sur les transactions dont l’objet est un local situé en France. Cette taxe serait affectée au Fonds national des aides à la pierre afin d’encourager la construction de logements abordables. Il s’agit symboliquement de faire contribuer à l’effort de construction les plateformes dont l’activité a trop longtemps induit le changement de destination de logements d’habitation en logements touristiques, participant ainsi à la crise du logement.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 51 vers un article additionnel après l'article 51 bis A).





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(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 744 rect.

16 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. BARGETON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 51 BIS A


Après l'article 51 bis A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La section 4 du chapitre Ier du titre II du livre VI du code de la construction et de l’habitation est complétée par un article L. 631-12-… ainsi rédigé :

« Art. L. 631-12-... – Par dérogation aux articles L. 631-7 et L. 631-12, le gestionnaire d’une résidence universitaire qui n’est pas totalement occupée après le 31 décembre de chaque année est autorisé à louer des locaux inoccupés à une clientèle de passage pour un court ou moyen séjour et qui n’y élit pas domicile.

« Lorsque les logements loués au titre du premier alinéa du présent article sont libérés, ils sont prioritairement proposés aux personnes mentionnées au premier alinéa de l’article L. 631-12. En toute hypothèse, entre le 1er octobre et le 31 décembre, le taux d’occupation par les personnes mentionnées au même article L. 631-12 ne peut être inférieur à 70 %. »

Objet

L’objectif assigné au gouvernement de créer 60.000 logements étudiants supplémentaires ne pourra être atteint que si l’exploitation des résidences étudiantes est économiquement viable.

Mais la vacance des logements étudiants durant les périodes intermédiaires risque de compromettre la viabilité même de l’exploitation et partant, l’existence même de logements « réservés » à un public étudiant.

L’équilibre économique de ces résidences passe nécessairement par des mesures destinées à remédier au taux de vacance des logements, dont la possibilité de recourir librement à la location saisonnière.

Or, la pénurie de logements dans les villes et la prolifération de meublés touristiques proposés à la location principalement via internet ont incité les pouvoirs publics à encadrer strictement les locations de meublés à une clientèle de passage qui effectue de courts séjours.

L’article L. 631-7 du Code de la construction et de l’habitation subordonne ainsi le changement d’usage des locaux d’habitation à une autorisation administrative dès lors qu’ils sont situés dans une commune de plus de 200.000 habitants ou dans une commune ayant choisi de mettre en place une police de l’usage.

La loi du 7 octobre 2016 pour une République numérique a par ailleurs introduit un nouveau dispositif destiné à permettre aux autorités de contrôler que la location de meublés de tourisme respecte la police de l’usage. L’application stricte de cette réglementation à l’endroit des résidences universitaires s’avérerait particulièrement problématique et se montrerait même contreproductive.

De plus, les dispositifs existants sont difficilement praticables pour les gestionnaires de résidences étudiantes qui sont, de facto, confrontés à des législations contradictoires.

Cette insécurité juridique à laquelle sont confrontés les gestionnaires de résidences étudiantes est un frein à leur développement et à la création de logements dédiés aux étudiants.

L’objectif poursuivi par cet amendement est donc de formaliser un régime dérogatoire à l’endroit des résidences universitaires afin que celles-ci puissent pratiquer des locations saisonnières dans les locaux laissés vacants par les étudiants sans avoir à solliciter une autorisation de changement d’usage ni obtenir un numéro d’enregistrement destiné à figurer sur les annonces de locations en ligne.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 51 vers un article additionnel après l'article 51 bis A).





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(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 45 rect. bis

16 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BASCHER et MANDELLI, Mme de CIDRAC, MM. MORISSET et PEMEZEC, Mmes DELMONT-KOROPOULIS et THOMAS, MM. BRISSON, CHARON, PACCAUD, BAZIN, PELLEVAT et CUYPERS, Mme LASSARADE, MM. CAMBON et LEFÈVRE, Mmes LOPEZ et DEROMEDI, M. LONGUET, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. RAPIN et PONIATOWSKI, Mmes LHERBIER et DEROCHE, MM. GILLES et REVET, Mme Frédérique GERBAUD, M. MEURANT, Mme LAMURE et M. PIERRE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 51 BIS A


Après l'article 51 bis A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 631-12 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 631-12-… ainsi rédigé :

« Art. L. 631-12-... – Par dérogation aux articles L. 631-7 et L. 631-12, le gestionnaire d’une résidence universitaire qui n’est pas totalement occupée après le 31 décembre de chaque année est autorisé à louer des locaux inoccupés, pour un court ou moyen séjour, à des étudiants, des universitaires, des travailleurs saisonniers, des apprentis, des jeunes adultes en formation ou des jeunes actifs de moins de trente ans, qui n’y élisent pas domicile.

« Lorsque les logements loués au titre du premier alinéa sont libérés, ils sont prioritairement proposés aux personnes mentionnées au premier alinéa de l’article L. 631-12. En toute hypothèse, entre le 1er octobre et le 31 décembre, le taux d’occupation par les personnes mentionnées à l’article L. 631-12 ne peut être inférieur à 70 %. »

Objet

L’objectif assigné au gouvernement de créer 60.000 logements étudiants supplémentaires ne pourra être atteint que si l’exploitation des résidences étudiantes est économiquement viable.

Mais la vacance des logements étudiants durant les périodes intermédiaires risque de compromettre la viabilité même de l’exploitation et partant, l’existence même de logements « réservés » à un public étudiant.

L’équilibre économique de ces résidences passe nécessairement par des mesures destinées à remédier au taux de vacance des logements, dont la possibilité de recourir librement à la location saisonnière.

Or, la pénurie de logements dans les villes et la prolifération de meublés touristiques proposés à la location principalement via internet ont incité les pouvoirs publics à encadrer strictement les locations de meublés à une clientèle de passage qui effectue de courts séjours.

L’article L. 631-7 du Code de la construction et de l’habitation subordonne ainsi le changement d’usage des locaux d’habitation à une autorisation administrative dès lors qu’ils sont situés dans une commune de plus de 200.000 habitants ou dans une commune ayant choisi de mettre en place une police de l’usage.

La loi du 7 octobre 2016 pour une République numérique a par ailleurs introduit un nouveau dispositif destiné à permettre aux autorités de contrôler que la location de meublés de tourisme respecte la police de l’usage. L’application stricte de cette réglementation à l’endroit des résidences universitaires s’avérerait particulièrement problématique et se montrerait même contreproductive.

De plus, les dispositifs existants sont difficilement praticables pour les gestionnaires de résidences étudiantes qui sont, de facto, confrontés à des législations contradictoires.

Cette insécurité juridique à laquelle sont confrontés les gestionnaires de résidences étudiantes est un frein à leur développement et à la création de logements dédiés aux étudiants.

L’objectif poursuivi par cet amendement est donc de formaliser un régime dérogatoire à l’endroit des résidences universitaires afin que celles-ci puissent pratiquer des locations saisonnières à des publics ciblés dans les locaux laissés vacants par les étudiants sans avoir à solliciter une autorisation de changement d’usage ni obtenir un numéro d’enregistrement destiné à figurer sur les annonces de locations en ligne.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 727 rect. quinquies

16 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme LIENEMANN, MM. IACOVELLI et FÉRAUD, Mme PRÉVILLE, M. CABANEL, Mme Gisèle JOURDA, M. DURAN, Mme MEUNIER, M. TISSOT, Mme TOCQUEVILLE et MM. TOURENNE, JACQUIN et KERROUCHE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 51 BIS A


Après l'article 51 bis A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 631-12 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 631-12-… ainsi rédigé :

« Art. L. 631-12-... – Par dérogation aux articles L. 631-7 et L. 631-12, le gestionnaire d’une résidence universitaire qui n’est pas totalement occupée après le 31 décembre de chaque année est autorisé à louer des locaux inoccupés, pour un court ou moyen séjour, à des étudiants, des universitaires, des travailleurs saisonniers, des apprentis ou des jeunes adultes en formation, qui n’y élisent pas domicile.

« Lorsque les logements loués au titre du premier alinéa sont libérés, ils sont prioritairement proposés aux personnes mentionnées au premier alinéa de l’article L. 631-12. En toute hypothèse, entre le 1er octobre et le 31 décembre, le taux d’occupation par les personnes mentionnées à l’article L. 631-12 ne peut être inférieur à 70 %. »

Objet

L’objectif assigné au gouvernement de créer 60.000 logements étudiants supplémentaires ne pourra être atteint que si l’exploitation des résidences étudiantes est économiquement viable.

Mais la vacance des logements étudiants durant les périodes intermédiaires risque de compromettre la viabilité même de l’exploitation et partant, l’existence même de logements « réservés » à un public étudiant.

L’équilibre économique de ces résidences passe nécessairement par des mesures destinées à remédier au taux de vacance des logements, dont la possibilité de recourir librement à la location saisonnière.

Or, la pénurie de logements dans les villes et la prolifération de meublés touristiques proposés à la location principalement via internet ont incité les pouvoirs publics à encadrer strictement les locations de meublés à une clientèle de passage qui effectue de courts séjours.

L’article L. 631-7 du Code de la construction et de l’habitation subordonne ainsi le changement d’usage des locaux d’habitation à une autorisation administrative dès lors qu’ils sont situés dans une commune de plus de 200.000 habitants ou dans une commune ayant choisi de mettre en place une police de l’usage.

La loi du 7 octobre 2016 pour une République numérique a par ailleurs introduit un nouveau dispositif destiné à permettre aux autorités de contrôler que la location de meublés de tourisme respecte la police de l’usage. L’application stricte de cette réglementation à l’endroit des résidences universitaires s’avérerait particulièrement problématique et se montrerait même contreproductive.

De plus, les dispositifs existants sont difficilement praticables pour les gestionnaires de résidences étudiantes qui sont, de facto, confrontés à des législations contradictoires.

Cette insécurité juridique à laquelle sont confrontés les gestionnaires de résidences étudiantes est un frein à leur développement et à la création de logements dédiés aux étudiants.

L’objectif poursuivi par cet amendement est donc de formaliser un régime dérogatoire à l’endroit des résidences universitaires afin que celles-ci puissent pratiquer des locations saisonnières à des publics ciblés dans les locaux laissés vacants par les étudiants sans avoir à solliciter une autorisation de changement d’usage ni obtenir un numéro d’enregistrement destiné à figurer sur les annonces de locations en ligne.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 231

10 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme CUKIERMAN, M. GAY, Mme GRÉAUME

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 52


Supprimer cet article.

Objet

Cet article favorise le logement intermédiaire en imposant l’inscription de cette typologie dans les PLH et les PLUIH en zones tendues.

Or, le logement intermédiaire n’est pas la priorité. Déjà excessivement soutenu financièrement et politiquement, s’il l’est davantage, ce sera au détriment du logement social.

La Fondation Abbé Pierre préconise plutôt de soutenir la mobilisation du parc privé à des fins sociales, c’est-à-dire à des plafonds de loyer au niveau PLUS et pour les bénéficiaires du logement social. Aujourd’hui, à peine un quart des demandeurs de logement sociaux voient leur demande aboutir.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 58

9 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. MORISSET


ARTICLE 52


I. – Au début

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… – À la première phrase du septième alinéa du IV de l’article L. 302-1 du code de la construction et de l’habitation, après les mots : « d’intégration », sont insérés les mots : « et opérations mentionnées au II du 2° de l’article L. 435-1 ».

II. – Alinéa 2, première phrase

Après le mot :

intermédiaires

insérer les mots :

et les logements financés en application du 2° du II de l’article L. 435-1 du même code

III. – Alinéa 3

Après le mot :

intermédiaires

insérer les mots :

et les logements financés en application du 2° du II de l’article L. 435-1 du même code

IV. – Après l’alinéa 3

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... – La première phrase du III de l’article L. 302-8 du code de la construction et de l’habitation, est complétée par les mots : « dont 30 % de logements financés en application du 2° du II de l’article L. 435-1 ».

Objet

La France compte deux millions de ménages en attente de l’attribution d’un logement social. Les trois quarts d’entre eux disposent de ressources qui les rendent éligibles à l’offre locative la plus sociale, les Prêt Locatif Aidé d'Intégration (PLAI). Mais ces logements ne représentent qu’un quart du nombre de logements sociaux financés tous les ans (seulement 32 000 logements sur 124 000 en 2016). Pour les ménages les plus modestes, par exemple les personnes sans-abri ou hébergées dans des structures temporaires, même les logements PLAI sont inaccessibles car la moitié d’entre eux affichent des loyers qui excèdent le loyer maximal pris en compte pour le calcul des aides au logement.

Visant à répondre aux besoins des ménages cumulant des difficultés financières et sociales, le programme « PLAI adaptés » soutient depuis 2013 le développement d’une offre locative à bas niveau de loyer et de charges. Il est financé depuis 2016 par le fonds national des aides à la pierre.

Afin de renforcer la montée en charge du programme et d’accompagner le Plan quinquennal « Logement d’abord » lancé par le gouvernement en septembre 2017, le présent amendement propose que les programmes locaux de l’habitat comportent désormais des objectifs de réalisation de PLAI adaptés, au sein d’une offre locative diversifiée.

Par ailleurs, le besoin de logements réellement accessibles aux personnes défavorisées est encore plus criant dans les 528 communes soumises à la loi SRU qui ne remplissent pas leurs objectifs. Afin qu’elles contribuent davantage à l’effort de mixité sociale et qu’elles participent à la mise en œuvre du Plan quinquennal « Logement d’abord » lancé par le gouvernement en septembre 2017, le présent amendement propose également qu’un dixième des objectifs triennaux des communes déficitaires soit consacré aux logements « PLAI adaptés ».






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 951 rect.

16 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mmes LAMURE et MORHET-RICHAUD, MM. CAMBON, REVET, KENNEL, MILON et PIERRE, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. de NICOLAY, PELLEVAT et LEFÈVRE, Mme DEROMEDI, MM. GRAND et CHATILLON, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. BOUCHET, Mme MICOULEAU, MM. GUENÉ, VOGEL, Daniel LAURENT, Bernard FOURNIER et DANESI, Mmes LASSARADE et DEROCHE, M. PAUL, Mme BERTHET, MM. GREMILLET, LAMÉNIE et BABARY et Mme BORIES


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 52


Après l’article 52

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° À l’article L. 253-1, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « douze » ;

2° Le deuxième alinéa de l’article L. 253-2 est ainsi modifié :

a) À la fin, les mots : « identique à celle de l’usufruit » sont remplacés par les mots : « minimale de quinze années » ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « En pareil cas, la convention d’usufruit doit être conclue à l’origine pour une durée supérieure d’une année au minimum à celle de la convention mentionnée à l’article L. 351-2. » ;

3° L’article L. 253-5 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

- au début, les mots « Six mois » sont remplacés par les mots : « Douze mois minimum » ;

- à la fin, le mot : « peut » est remplacé par le mot : « doit » ;

b) Le deuxième alinéa est supprimé ;

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« À défaut d’avoir communiqué au locataire son intention en fin d’usufruit, le nu-propriétaire est réputé avoir proposé au locataire un nouveau bail aux mêmes conditions de loyer, prenant effet au terme de l’usufruit, et conforme aux dispositions de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986. »

II. – La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement a pour objectif de faciliter dans les secteurs très tendus la production de logements intermédiaires, et du même coup de logements sociaux, grâce au dispositif de l’usufruit locatif.

Son objet est de rendre ce mécanisme plus attractif pour les investisseurs, dans le respect des conditions fixées aux articles 279-0 bis A et 284 du code général des impôts, en prévoyant que la pleine propriété, dans la limite de 50 % des logements maximum, peut être reconstituée, s’agissant des logements intermédiaires, au bout de douze années au lieu de quinze.

Cette réduction de la durée d’usufruit locatif est limitée au seul logement intermédiaire : la durée minimale de quinze années pour la part de logements en exploitation locative sociale est sanctuarisée.

Les conditions posées par l’article 279 0 bis A du code général des impôts pour la production de logement intermédiaire prévoyant que 25 % des logements composant l’ensemble immobilier soient affectés à une exploitation locative sociale (hors zones déjà fortement pourvues en logement social), l’augmentation de la production de logement intermédiaire génèrera mécaniquement une augmentation de la production de logement social dans ces zones très tendues.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 429 rect. bis

16 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

Mme Nathalie DELATTRE et MM. Daniel LAURENT, GABOUTY, GUÉRINI, GUILLAUME, LÉONHARDT, ROUX, DANTEC et LABBÉ


ARTICLE 52 TER


Après l’alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Le représentant de l’État dans le département est tenu de mettre en place un tel diagnostic lorsqu’il est saisi par une ou plusieurs communes non mentionnées au premier alinéa, ou un établissement public de coopération intercommunale, de la nécessité d’évaluer les besoins en logement des travailleurs saisonniers sur le territoire que couvre la ou les communes ou l’établissement public de coopération intercommunale.

Objet

De nombreuses communes sont confrontées à des problématiques de logement des travailleurs saisonniers. Ce phénomène ne touche pas uniquement les communes définies comme touristiques, au sens des articles L. 133-11, L. 133-12 et L. 151-3 du code du tourisme. Les communes viticoles, par exemple, connaissent des phénomènes de plus en plus importants d’afflux de main d’œuvre sur la période estivale, lorsqu’il s’agit de réaliser les travaux de la vigne. La main d’œuvre locale ne suffit pas à satisfaire les besoins en la matière. 

Sans remettre en cause la rédaction issue de l’alinéa 2 de l’article 52 ter et le dispositif prévu pour les communes touristiques, cet amendement a donc pour objet d’ouvrir la possibilité aux maires des communes ou au président de la communauté de communes touchés par des phénomènes de cette nature de solliciter à tout moment le représentant de l’État dans le département. 

La concertation à l’issue de laquelle sera établi un diagnostic permettra la mise en œuvre des mesures indispensables à la sécurisation des travailleurs saisonniers et à leur accueil dans des conditions décentes.

Il est en effet indécent de laisser des campements de fortune se développer dans nos campagnes, au mépris des valeurs de fraternité qui fondent notre République, sans que les élus locaux ne disposent d’un accompagnement de l’État et des moyens pour faire face à ces situations humaines délicates. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 82 rect. bis

16 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LEFÈVRE, BRISSON, VOGEL, PACCAUD et de NICOLAY, Mme DEROMEDI, M. LONGUET, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. MEURANT, Mmes LHERBIER et BORIES, MM. MILON et PEMEZEC, Mme MALET, M. GREMILLET et Mme GRUNY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 53


Après l'article 53

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au premier alinéa de l’article 279-0 bis A du code général des impôts, après le mot : « habitation, », sont insérés les mots : « soit aux sociétés d’économie mixte de construction de logement ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Un régime fiscal en faveur du logement intermédiaire spécifique aux personnes morales a été créé par l’article 73 de la loi de finances n°2013-1278 du 29 décembre 2013 pour 2014 afin de soutenir le développement de l’offre de logements intermédiaires dans les communes en zone tendue.

Les organismes pouvant bénéficier du taux de TVA réduit à 10 % sont les organismes HLM, les sociétés d’économie mixte agréées gérant des logements sociaux, les filiales des collecteurs d’Action Logement ainsi que les personnes morales dont le capital est détenu en totalité par des personnes passibles de l’impôt sur les sociétés ou par des établissements publics administratifs.

Or, il se trouve que des société d’économie mixte non agréées et ne gérant pas de logements sociaux construisent des logements intermédiaires. Cependant, compte tenu du statut juridique des Sem, au moins 50 % de leur capital doit être détenu par des collectivités territoriales ou leurs groupements qui sont, selon l’article 207 du code général des impôts, exonérés d’impôt sur les sociétés. Cela implique que le capital des Sem ne peut pas être détenu en totalité par des personnes passibles de l’impôt sur les sociétés ou par des établissements publics administratifs.

Ainsi, les sociétés d’économie mixte de construction de logement ne gérant pas de logements sociaux ne peuvent pas bénéficier du taux réduit de TVA pour la construction de logement locatifs intermédiaires, même si elles ont dans leurs statuts la possibilité de construire de tels logements.

Cet amendement vise donc à permettre aux sociétés d’économie mixte ne gérant pas de logement sociaux de pouvoir bénéficier de cet avantage fiscal afin de favoriser la production de logements intermédiaires.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 593

12 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Mme GUILLEMOT, MM. IACOVELLI, DAUNIS et KANNER, Mme ARTIGALAS, MM. Martial BOURQUIN et CABANEL, Mme CONCONNE, MM. COURTEAU, DURAN, MONTAUGÉ, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 53 TER


Supprimer cet article.

Objet

La commission des affaires économiques a supprimé l'interdiction pour le bailleur de délivrer congé pour vendre moins de 3 ans après l'acquisition d'un logement.

C'est revenir sur les mesures protectrices du locataire.

Elle est est également revenue sur les règles dérogatoire de délivrance du congé par le locataire pour proposer un délai de congé unifié à deux mois le délai de préavis ne conservant le délai de 1 mois que pour des raisons de santé ou de difficultés économiques du locataire.

Cette uniformisation ne prend pas en compte la réalité du marché locatif et la diversité des situations locatives.

Cet amendement propose de supprimer cet article.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 789

12 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 53 TER


Rédiger ainsi cet article :

Le II de l’article L. 353-15 du code de la construction et de l’habitation est abrogé.

Objet

L’amendement vise à rétablir l’article 53 ter dans sa rédaction issue des travaux de l’Assemblée nationale.

L’article 53 ter a été modifié par la commission des affaires économiques du Sénat en introduisant des modifications de l’article 15 de la loi n° loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs relatives aux règles protectrices de délivrance de congés.

Les amendements viennent supprimer les délais incompressibles de délivrance du congé par le bailleur pour reprise ou pour vendre lorsque le logement occupé par le locataire change de propriétaire en cours de bail. Ils viennent par ailleurs uniformiser le délai de préavis à deux mois lorsque le congé est délivré par le locataire.

Or, ces mesures, issues de la loi ALUR et de la loi croissance et activité de 2015, ont pour objet, s’agissant du congé délivré par le bailleur en cas de changement de propriété en cours de bail, de protéger le locataire en place en lui permettant de rester dans les lieux pendant une certaine période afin qu’il puisse s’organiser pour trouver un autre logement. Le bailleur, qui a acheté le logement en toute connaissance de son occupation et certainement à un tarif plus intéressant qu’un logement libre, est assuré de retrouver la disponibilité de son bien à l’issue de cette période. Par ailleurs, s’agissant du congé délivré par le locataire, la loi de 1989 opère une distinction qui permet de mieux prendre en compte les situations particulières. Ainsi, le délai de préavis est de 3 mois sauf dans certaines zones dites tendues et pour certains motifs liés à l’emploi, à la santé, aux ressources et à l’attribution d’un logement social : dans ces cas, le préavis est d’un mois. L’uniformisation du délai de préavis à deux mois ne permettra plus de prendre en compte certaines circonstances et aura un impact financier non négligeable pour le locataire.

Il n’est pas souhaitable de revenir sur ces règles et il convient de préserver l’équilibre actuel entre bailleur et locataire, bien assimilé par chacun.






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(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 737 rect. ter

16 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Mme LIENEMANN, MM. TOURENNE et DURAN, Mme MEUNIER, M. TISSOT, Mme TOCQUEVILLE, MM. JACQUIN, FÉRAUD et KERROUCHE et Mme de la GONTRIE


ARTICLE 53 TER


Alinéa 2

Supprimer cet alinéa.

Objet

La loi ALUR et la loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques ont renforcé la protection du locataire dont le propriétaire souhaitait délivrer un congé, face aux abus constatés : non respect des motifs réels (pour vente, pour reprise ou pour motif légitime et sérieux) et leur détournement à des fins purement spéculative, en zone tendue notamment.

Il est clair que le contrôle prévu de l’existence « d’éléments sérieux et légitimes » pour toute non-reconduction de bail vise des circonstances qui ont pu affecter la vie d’un bailleur, depuis qu’il a conclu le bail initial, et accepté de louer. Quelqu’un qui achète délibérément un logement occupé n’a pas cette légitimité, et doit nettement être disqualifier à tenter d’obtenir un départ du seul de sa décision d’acheter un bien moins cher parce qu’occupé.

Il n’est donc pas question de revenir sur ces acquis sachant qu’aucun élément n’est venu démontrer un quelconque un effet négatif de ces dispositions sur la fluidité du marché ni aucune difficulté d’application. Qui plus est, modifier les règles de droit sur l’ensemble du stock avec des conséquences de relance des valeurs spéculatives n’a aucun sens, quand on vise à relancer l’investissement en construction neuve de tel ou tel acteur privé…

L’acquisition d’un logement se fait aujourd’hui pour le propriétaire en connaissance des règles qui régissent la délivrance d’un congé : il a donc tout possibilité d’anticiper et de réaliser l’achat d’un logement vide s’il souhaite acquérir pour habiter.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 956 rect.

16 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Rejeté

MM. LABBÉ et DANTEC, Mme Nathalie DELATTRE et MM. GABOUTY, GUÉRINI et ROUX


ARTICLE 53 TER


Alinéa 4

Rédiger ainsi cet alinéa :

3° Le 1 ° est abrogé.

Objet

La commission des affaires économiques a unifié à deux mois le délai de préavis donné par un locataire.

Par la même occasion, la dérogation permettant au locataire qui s'est vu attribuer un logement social de disposer d'un délai de préavis d'un mois a été supprimée, ce qui porte son délai de préavis à deux mois. Pour ce locataire, cela représente un mois supplémentaire de loyer au prix du marché et pour le bailleur social, un logement qui reste vacant pendant cette durée.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 723 rect. quater

16 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

Mme LIENEMANN, M. IACOVELLI, Mme PRÉVILLE, M. CABANEL, Mme Gisèle JOURDA, M. DURAN, Mme MEUNIER, MM. TISSOT et TOURENNE, Mme TOCQUEVILLE et MM. JACQUIN et KERROUCHE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 53 TER


Après l'article 53 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la première phrase du premier alinéa du I de l’article 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, les mots : « ou de vendre » sont supprimés.

Objet

Le congé est un acte grave dans la mesure où il permet de priver un locataire de son logement.

Le congé vente ne trouve aucune autre justification que financière : vendre son bien plus cher parce que vide. Il devrait donc être supprimé (en Allemagne, il n’existe pas).

Il faut rappeler qu’en cas de congé, le locataire doit libérer le logement ou se verra expulsé dans un délai de 6 mois, alors même qu’il remplissait toutes ses obligations locatives. Sans être en faute, il peut, du jour au lendemain, se trouver dans une situation particulièrement difficile dans les zones tendues du territoire confrontées à une pénurie de logements abordables. Occupant de son logement depuis un certain nombre d’années, il affrontera un marché locatif dont les loyers auront significativement augmenté pour le même type de logement, tandis que le propriétaire gagnera en plus-value du fait de la libération du logement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 1022 rect. bis

16 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. LABBÉ et DANTEC, Mme Nathalie DELATTRE et MM. GABOUTY et GUÉRINI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 53 TER


Après l'article 53 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 est ainsi modifiée :

1°  Après l’article 22-2, il est inséré un article 22-3 ainsi rédigé :

« Art. 22-3 – Le bailleur ne peut exiger du candidat locataire ou de sa caution la remise, sur un compte bloqué, de biens, d’effets, de valeurs ou d’une somme d’argent de quelque montant que ce soit en sus du dépôt de garantie prévu à l’article 22 ou de la garantie autonome prévue à l’article 2321 du code civil et dans les limites de l’article 22-1-1 de la présente loi.

« En l’absence de dépôt de garantie ou de garantie autonome, la remise sur un compte bloqué, de biens, d’effets, de valeurs ou d’une somme d’argent ne peut excéder le montant mentionné au premier alinéa de l’article 22.

« Les manquements au présent article sont punis dans les conditions prévues à l’article 22-2. » ;

2° Au deuxième alinéa de l’article 25-3, après la référence : « 22-2, » est insérée la référence : « 22-3, ».

Objet

Cet amendement vise à mettre fin à une pratique de plus en plus répandue qui consiste, pour le bailleur, à exiger de son candidat locataire la remise, sur un compte bloqué, de plusieurs mois de loyers (3, 4 voire 6 ou plus), en sus du dépôt de garantie. Cette pratique est pourtant l'équivalent d’un paiement à l'avance des loyers.

Si, auparavant, cette pratique était expressément interdite, la réécriture de l’article 22-2 de la loi du 6 juillet 1989 par la loi dite ALUR a jeté un doute quant au maintien de cette prohibition.

En effet, certains bailleurs arguent qu’ils n’encaissent pas les sommes d’argent en question, puisqu'elles sont déposées auprès d’un établissement tiers. Ils contournent ainsi l'interdiction de versement d’un dépôt de garantie supérieur au maximum autorisé.

Cette pratique se développe donc depuis la modification introduite par la loi dite ALUR. Des établissements bancaires en ligne promeuvent ainsi ce dispositif auprès des bailleurs. Et, dans les zones tendues, certains locataires sont contraints de se plier à ce type d'exigences.

Cet amendement reprend ainsi la rédaction de l’ancien article 22-2 de la loi du 6 juillet 1989, avant sa modification par la loi dite ALUR, et étend cette interdiction aux locations meublées.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 203

10 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme CUKIERMAN, M. GAY, Mme GRÉAUME

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 53 QUATER A


Rédiger ainsi cet article :

L’article 23 de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« ... – Le présent chapitre prend effet au 1er janvier 2019. »

Objet

La GUL, depuis son adoption par le Parlement, n’a toujours pas connue ne serait-ce que le début d’une mise en place, remplacée par le système « Visale » bien moins ambitieux.

Comment se fait-il qu’un dispositif voté par les représentants du peuple puisse passer à la trappe sans bruit ni débat. Étant en désaccord avec cet abandon nous proposons par cet amendement donner une date butoir pour la mise en place de cette GUL afin de mettre au pied du mur le gouvernement et comprendre quelles raisons puissent justifier cet abandon qui sonne comme un déni de démocratie.






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N° 202

10 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme CUKIERMAN, M. GAY, Mme GRÉAUME

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 53 QUATER A


Rédiger ainsi cet article :

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport évaluant l’impact de l’instauration d’une garantie universelle des loyers sur la réalisation de l’objectif à valeur constitutionnelle pour toute personne de disposer d’un logement décent et sur les finances publiques.

Objet

Depuis la décision n° 94-359 DC 19 janvier 1995, le conseil constitutionnel reconnaît « la possibilité pour toute personne de disposer d’un logement décent » comme « un objectif de valeur constitutionnelle ».

Par la loi ALUR, un dispositif de « garantie universelle des loyers » avait été voté. Pourtant une telle mesure n’a jamais été mise en œuvre. Elle a été remplacée par la garantie « Visale » qui ne s’adresse qu’à un public spécifique.

S’appuyant sur cette non mise ne œuvre, la commission des affaires économiques a supprimé ce dispositif.

Les auteurs de cet amendement considèrent qu’il convient, bien au contraire, de reposer la question d’une garantie universelle des loyers, plus que jamais d’actualité.

Celle doit permettre non seulement d’indemniser les propriétaires dont les locataires sont défaillants mais également de protéger, voire même de suppléer les locataires en difficulté avec la possibilité de prise en charge des dettes de loyers. Il ne s’agit rien de moins que de créer une sécurité sociale du logement comme le proposer la Confédération nationale du logement.

Les modalités de ce dispositif sont à définir et pourraient notamment prendre la forme d’une mutualisation des dépôts de garantie.

En tout état de cause, afin de respecter nos engagements internationaux en matière de droit au logement et pour répondre à la forte demande sociale, il convient d’orienter l’action publique vers la création de ce type de garantie universelle permettant d’assurer le droit au logement pour tous.






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(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 233

10 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Mme CUKIERMAN, M. GAY, Mme GRÉAUME

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 53 QUATER C 


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent la suppression de cette disposition insérée en commission qui réintroduit la possibilité de clause pénale dans les contrats de location.






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N° 594

12 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Mme GUILLEMOT, MM. IACOVELLI, DAUNIS et KANNER, Mme ARTIGALAS, MM. Martial BOURQUIN et CABANEL, Mme CONCONNE, MM. COURTEAU, DURAN, MONTAUGÉ, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 53 QUATER C 


Supprimer cet article.

Objet

Depuis la loi ALUR le bailleur ne peut plus insérer de clauses pénales, souvent jugées abusives, dans le contrat de location pour sanctionner l'inexécution par le locataires de ses obligations.

La commission des affaires économiques permet de nouveau le recours à la clause pénale.

Cet amendement propose de supprimer cet article additionnel.






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N° 788

12 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 53 QUATER C 


Supprimer cet article.

Objet

L’amendement vise à supprimer l’article 53 quater C introduit par la commission des affaires économiques du Sénat.

Cet article issu des travaux du Sénat prévoit la possibilité d'inscrire une clause pénale dans le contrat de location, permettant de sanctionner tout manquement au contrat par des pénalités contractuelles.

Or, jusqu'à la loi ALUR, cette clause était interdite sauf pour les retards dans le paiement du loyer. Désormais ces clauses sont interdites de manière générale. Cette généralisation est issue d'une recommandation de la commission des clauses abusives. Elle a considéré, dans sa recommandation du 17 février 2000, que cette clause pénale était source de déséquilibre contractuel au détriment du locataire du fait de l’absence d’une clause équivalente pour le propriétaire.

Le Gouvernement ne souhaite pas revenir sur la recommandation de la commission des clauses abusives et souhaite maintenir l’interdiction de telles clauses afin d’éviter toute dérive dans les relations contractuelles.






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N° 856

12 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Mme RAUSCENT, MM. THÉOPHILE, PATRIAT

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 53 QUATER C 


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement vise à supprimer la disposition, introduite en commission, qui autorise les clauses pénales dans les contrats de location.






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N° 323 rect. ter

16 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

Mme IMBERT, MM. PELLEVAT, de NICOLAY et VASPART, Mme DI FOLCO, MM. MOUILLER, MORISSET, LEFÈVRE, Henri LEROY et CORNU, Mmes MORHET-RICHAUD et Laure DARCOS, MM. Daniel LAURENT, SAVARY, PIERRE et MILON, Mmes DESEYNE, BONFANTI-DOSSAT, GARRIAUD-MAYLAM, DEROCHE et Marie MERCIER, M. CHARON, Mme LAMURE et MM. LONGUET, LAMÉNIE et GENEST


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 53 QUATER C 


Après l'article 53 quater C 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 est ainsi modifiée :

1° Au c de l’article 4, les mots : « l’ordre de prélèvement automatique sur le compte du locataire ou » sont supprimés ;

2° Le neuvième alinéa de l’article 45 est supprimé.

Objet

Le présent amendement vise à ouvrir aux bailleurs la possibilité d’imposer aux locataires le recours à un prélèvement bancaire pour le versement de leur loyer.

Cette proposition constituerait, pour les bailleurs, une protection contre les impayés de loyers et, pour les locataires, une simplification dans leurs tâches de gestion courantes.

Dans le cas où le locataire viderait son compte bancaire pour ne pas régler son loyer, il s’exposerait à des frais bancaires pour incident de paiement, dont le montant peut être lourd et dissuasif.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 234

10 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Mme CUKIERMAN, M. GAY, Mme GRÉAUME

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 53 QUATER D 


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement s’opposent à cet article adopté en commission des affaires économiques. Celui-ci met à la charge des locataires les frais de relance pour impayés lorsqu’il ne s’agit pas de la première relance qui reste à la charge du bailleur. Ils estiment que cette mesure déséquilibre les relations bailleurs/locataires. Il est en plus absolument inefficace de mettre à la charge de personnes déjà en difficulté pour le paiement du loyer des charges supplémentaires.






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(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 1060 rect. bis

16 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

MM. CORBISEZ, DANTEC, GUÉRINI, LABBÉ et LÉONHARDT


ARTICLE 54


Alinéa 4

Après les mots :

de loisir,

insérer les mots :

assurer la promotion du principe de conception universelle et l'élimination de tous les obstacles à l'accessibilité des personnes en situation de handicap ou en perte d'autonomie,

Objet

L’article 54 crée un contrat intégrateur unique, l’opération de requalification des territoires (ORT), afin de répondre aux différents enjeux de développement local (mobilité, services, habitat, développement économique, etc) en matière de revitalisation des centres des villes moyennes.

Le présent amendement vise à ce que ce dispositif contractuel intègre la question de la promotion du principe de conception universelle et l’élimination de tous les obstacles à l’accessibilité des personnes en situation de handicap ou en perte d’autonomie.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 1051 rect.

16 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. Alain BERTRAND, ARTANO, CASTELLI, COLLIN et CORBISEZ, Mme COSTES et MM. GOLD, GUÉRINI, GUILLAUME, MENONVILLE, REQUIER et VALL


ARTICLE 54


Alinéa 11, seconde phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

Certaines de ces actions peuvent être déléguées à des opérateurs constitués sous la forme de société coopérative d’intérêt collectif mentionnée à l’article 19 quinquies de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, pour les actions relatives au commerce et à l’artisanat, ou sous la forme d’association foncière urbaine de projet mentionnée à l’article L. 322-12 du code de l'urbanisme, pour les actions d’aménagement.

Objet

Cet amendement prévoit d’inscrire la possibilité pour les SCIC d’être reconnues comme outil opérationnel de mise en œuvre des ORT dédié aux actions relatives au commerce ou à l’artisanat, et aux associations foncières urbaines de projet d’être reconnues comme outil opérationnel de mise en oeuvre des ORT dédié aux actions d’aménagement, comme prévu par le texte issu des débats de l’Assemblée nationale.
Il s’agit, en des termes non-exclusifs, de prévoir par la loi le rôle que pourront se voir attribuées SCIC et associations foncières urbaines dans le cadre des ORT.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 381 rect. ter

17 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. CHASSEING, Mme MÉLOT et MM. LAGOURGUE, Alain MARC, CAPUS, FOUCHÉ, NOUGEIN, Loïc HERVÉ et GABOUTY


ARTICLE 54


Après l’alinéa 22

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« …° Un cadre d’expérimentation, dont la durée ne peut excéder celle de la convention, permettant de déroger aux règles relatives à la densité et aux obligations en matière de création d’aires de stationnement pour autoriser le développement dans les bâtiments anciens de logements destinés à être occupés par des titulaires de contrats de location-accession conclus dans les conditions prévues par la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière et qui font l’objet, dans des conditions fixées par décret, d’une convention et d’une décision d’agrément prise par le représentant de l’État dans le département. Si le projet est contigu à une autre construction, elle peut également, dans des conditions fixées par décret, permettre de déroger aux règles de gabarit pour autoriser le bâtiment à dépasser la hauteur maximale prévue par le règlement, sans pouvoir dépasser la hauteur de la construction contiguë existante calculée à son faîtage et sous réserve que le projet s’intègre harmonieusement dans le milieu urbain environnant ;

Objet

Le prêt social de la location-accession (PSLA) est un prêt conventionné permettant l'accès à la propriété des ménages modestes pour l'acquisition de logements neufs donnant lieu à un contrat de location-accession régie par la loi n°84-595 du 12 juillet 1984. Le développement du PSLA dans l'ancien présente le double avantage de renforcer la démarche de revitalisation des centre-bourgs en facilitant par ailleurs la lutte contre l'étalement urbain. Ce type de logement constitue en outre une forme de réponse à la demande de mixité dans des secteurs où le bâti existant présente très peu d'attractivité pour les opérateurs privés qui ne disposent pas des opportunités nécessaires à la production de logements neufs. Afin d'encourager le développement d'opérations agrées PSLA portant sur des logements anciens dans ces opérations de revitalisation de territoire et dans un objectif de mixité sociale, il est proposé en faveur de ces opérations, un cadre d'expérimentation dont la durée ne saurait excéder celle fixée par la convention., permettant ainsi de déroger aux règles relatives à la densité et aux obligations en matière de  création d'aires de stationnement pour autoriser le développement des logements financés au moyen d'un prêt social de location accession (PSLA) dans les bâtiments anciens. Si le projet est contigu à une autre construction, elle peut également permettre de déroger aux règles de gabarit pour autoriser la surélévation à dépasser la hauteur maximale prévue par le règlement, sans pouvoir dépasser la hauteur de la construction contiguë existante calculée à son faîtage et sous réserve que le projet  s'intègre harmonieusement dans le milieu urbain environnant.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 715 rect. quater

16 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

Mme LIENEMANN, M. IACOVELLI, Mme PRÉVILLE, M. CABANEL, Mme Gisèle JOURDA, M. DURAN, Mme MEUNIER, MM. TISSOT et TOURENNE, Mme TOCQUEVILLE, MM. JACQUIN et KERROUCHE et Mme FÉRET


ARTICLE 54


Après l'alinéa 22

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« …° Un cadre d’expérimentation, dont la durée ne peut excéder celle de la convention, permettant de déroger aux règles relatives à la densité et aux obligations en matière de création d'aires de stationnement pour autoriser le développement dans les bâtiments anciens de logements destinés à être occupés par des titulaires de contrats de location-accession conclus dans les conditions prévues par la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière et qui font l'objet, dans des conditions fixées par décret, d'une convention et d'une décision d'agrément prise par le représentant de l'État dans le département. Si le projet est contigu à une autre construction, elle peut également, dans des conditions fixées par décret, permettre de déroger aux règles de gabarit pour autoriser le bâtiment à dépasser la hauteur maximale prévue par le règlement, sans pouvoir dépasser la hauteur de la construction contiguë existante calculée à son faîtage et sous réserve que le projet s'intègre harmonieusement dans le milieu urbain environnant ;

Objet

Le prêt social de location-accession (PSLA) est un prêt conventionné permettant l’accès à la propriété des ménages modestes, pour la construction ou l'acquisition de logements neufs donnant lieu à un contrat de location-accession régie par la loi n°84-595 du 12 juillet 1984.

Le développement du PSLA dans l’ancien présente le double avantage de renforcer la démarche de revitalisation des centres-bourgs en facilitant par ailleurs la lutte contre l’étalement urbain. Ce type de logement constitue en outre une forme de réponse à la demande de mixité dans des secteurs où le bâti existant présente très peu d’attractivité pour les opérateurs privés qui ne disposent pas des opportunités nécessaires à la production de logements neufs.

Afin d’encourager le développement d'opérations agréées PSLA portant sur des logements anciens dans ces opérations de revitalisation de territoire et dans un objectif de mixité sociale, il est proposé, en faveur de ces opérations, un cadre d’expérimentation dont la durée ne saurait excéder celle fixée par la convention, permettant de déroger aux règles relatives à la densité et aux obligations en matière de création d'aires de stationnement pour autoriser le développement des logements financés au moyen d’un Prêt Social de Location Accession (PSLA) dans les bâtiments anciens. Si le projet est contigu à une autre construction, elle peut également permettre de déroger aux règles de gabarit pour autoriser la surélévation à dépasser la hauteur maximale prévue par le règlement, sans pouvoir dépasser la hauteur de la construction contiguë existante calculée à son faîtage et sous réserve que le projet s'intègre harmonieusement dans le milieu urbain environnant.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 1145 rect.

24 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme ESTROSI SASSONE

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 54


Après l'alinéa 27

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cadre de l'opération de revitalisation de territoire, afin d’assurer la réalisation de logements locatifs ou de location-accession financés avec un prêt aidé par l’État dans l’un des centres-villes mentionnés au I bis du présent article, l’autorité compétente pour délivrer les autorisations d’urbanisme peut déroger aux règles de densité, aux obligations en matière de stationnement des véhicules motorisés ainsi qu’aux règles de gabarit prévues par les documents d’urbanisme applicables, sous réserve que le projet s’intègre harmonieusement dans le milieu urbain environnant et, lorsqu'il est contigu à une construction existante, qu'il ne dépasse pas la hauteur de celle-ci calculée à son faîtage.

Objet

Cet amendement vise à favoriser la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’État dans les centres-villes faisant l'objet d'une ORT en ouvrant la possibilité de déroger aux règles de densité, d'aires de stationnement et de gabarit prévues par le document d'urbanisme existant.

Il répond à la demande formulée dans le cadre d'un amendement présenté en commission par plusieurs de nos collègues, sur lequel votre commission s'était engagée à présenter un dispositif spécifique. Il est plus large que celui envisagé alors, puisqu'il ne présente pas de caractère expérimental et va au delà des seuls logements financés par un PSLA en visant de façon plus générique la réalisation de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’État.






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(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 253 rect. bis

16 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

MM. POINTEREAU, Martial BOURQUIN, MOGA, GUERRIAU, BONNECARRÈRE, Daniel LAURENT et PELLEVAT, Mmes MORHET-RICHAUD, LASSARADE, CONWAY-MOURET, Laure DARCOS et GUILLEMOT, MM. DAUBRESSE, GRAND et HENNO, Mmes VULLIEN et CONCONNE, M. JANSSENS, Mmes HERZOG et Frédérique GERBAUD, M. MONTAUGÉ, Mmes CHAIN-LARCHÉ, BRUGUIÈRE et GARRIAUD-MAYLAM, M. SUTOUR, Mme IMBERT, MM. COURTEAU, DURAN, BRISSON, PILLET et MORISSET, Mme de la PROVÔTÉ, MM. PERRIN et RAISON, Mmes VERMEILLET et ESPAGNAC, MM. PONIATOWSKI, VAUGRENARD, SAVARY, DANESI, DAGBERT et KENNEL, Mme DEROMEDI, MM. PIERRE, LONGEOT, DAUDIGNY et FICHET, Mme VÉRIEN, M. HUGONET, Mmes CHAUVIN, DELMONT-KOROPOULIS et SOLLOGOUB, MM. LALANDE, PRIOU, Bernard FOURNIER, CALVET, PANUNZI, PACCAUD, CUYPERS et CAMBON, Mme LOISIER, MM. LEFÈVRE et CHASSEING, Mmes PRÉVILLE, BLONDIN, KAUFFMANN et BERTHET, M. MAYET, Mmes DEROCHE, TOCQUEVILLE et LHERBIER, M. JACQUIN, Mme BILLON, M. DURAIN, Mme GATEL, M. SAVIN, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. GUENÉ, TISSOT, KERROUCHE, MANDELLI, DEVINAZ, BABARY et CHARON, Mmes PEROL-DUMONT et BORIES, MM. DUPLOMB, Jean-Marc BOYER, WATTEBLED, VASPART, CORNU et ANTISTE, Mme JASMIN, MM. de NICOLAY, DELCROS et GREMILLET et Mmes FÉRET, LAMURE et RAIMOND-PAVERO


ARTICLE 54


Alinéa 27

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Le périmètre de l’opération de revitalisation de territoire est un périmètre de sauvegarde du commerce et de l’artisanat de proximité au sens de l’article L. 214-1 du code de l’urbanisme et, pour les communes dotées d'un plan d'occupation des sols rendu public, d'un plan local d'urbanisme approuvé ou d’une carte communale approuvée, un périmètre de mise en œuvre du droit de préemption urbain renforcé au sens de l’article L. 211-4 du même code.

Objet

Cet amendement vise à compléter la définition du dispositif ORT et à la rapprocher de l’opération de sauvegarde économique et de redynamisation OSER votée à l’unanimité par le Sénat dans le cadre de l’adoption de la proposition de loi portant Pacte national pour la revitalisation des centres-villes et centres-bourgs.

Dans un objectif de simplification, il précise le dispositif de l’ORT en prévoyant que son périmètre est automatiquement un périmètre de sauvegarde du commerce et de l’artisanat de proximité et un périmètre de mise en œuvre du droit de préemption urbain. Il évite ainsi aux collectivités d’avoir à prendre de nouvelles délibérations.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 252 rect. bis

16 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

MM. POINTEREAU, Martial BOURQUIN, MOGA, GUERRIAU, BONNECARRÈRE, Daniel LAURENT et PELLEVAT, Mmes MORHET-RICHAUD, LASSARADE, CONWAY-MOURET, Laure DARCOS et GUILLEMOT, MM. DAUBRESSE, GRAND et HENNO, Mmes VULLIEN et CONCONNE, M. JANSSENS, Mmes CHAUVIN et Frédérique GERBAUD, M. MONTAUGÉ, Mmes CHAIN-LARCHÉ, BRUGUIÈRE et GARRIAUD-MAYLAM, M. SUTOUR, Mme IMBERT, MM. COURTEAU, DURAN, BRISSON, PILLET et MORISSET, Mme de la PROVÔTÉ, MM. PERRIN et RAISON, Mmes VERMEILLET et ESPAGNAC, MM. PONIATOWSKI, VAUGRENARD, SAVARY, DANESI, DAGBERT et KENNEL, Mme DEROMEDI, MM. PIERRE, LONGEOT, DAUDIGNY et FICHET, Mme VÉRIEN, M. HUGONET, Mmes HERZOG, DELMONT-KOROPOULIS et SOLLOGOUB, MM. LALANDE, PRIOU, Bernard FOURNIER, CALVET, PANUNZI, PACCAUD, CUYPERS et CAMBON, Mme LOISIER, MM. LEFÈVRE et CHASSEING, Mmes PRÉVILLE, BLONDIN, KAUFFMANN et BERTHET, M. MAYET, Mmes DEROCHE, TOCQUEVILLE et LHERBIER, M. JACQUIN, Mme BILLON, M. DURAIN, Mme GATEL, M. SAVIN, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. GUENÉ, TISSOT, KERROUCHE, MANDELLI, DEVINAZ, BABARY et CHARON, Mmes PEROL-DUMONT et BORIES, MM. DUPLOMB, Jean-Marc BOYER, WATTEBLED, VASPART, CORNU et ANTISTE, Mme JASMIN, MM. de NICOLAY, DELCROS et GREMILLET et Mmes FÉRET, LAMURE et RAIMOND-PAVERO


ARTICLE 54


Après l’alinéa 28

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« L’opération de revitalisation de territoire fait l’objet d’un bilan annuel présenté au conseil municipal de la commune et à l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et d’une évaluation complète tous les cinq ans qui présente les résultats de l’opération dans le périmètre concerné en termes de construction et de réhabilitation de logements, de résorption de la vacance commerciale ou artisanale et de développement de l’offre commerciale, artisanale, culturelle ou touristique, d’amélioration du cadre et de la qualité de vie, de préservation et d’implantations d’équipements et services publics. Cette évaluation expose aussi les conséquences de l’opération pour les ressources de la commune et de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Le représentant de l’État dans le département est informé par l’autorité compétente au moins deux mois à l’avance de la date de la réunion du conseil municipal de la commune ou de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre au cours de laquelle cette évaluation est présentée. Il transmet son avis sur les résultats de l’opération au moins quinze jours avant cette réunion. » ;

Objet

Cet amendement vise à compléter la définition du dispositif ORT et à la rapprocher de l’opération de sauvegarde économique et de redynamisation OSER votée à l’unanimité par le Sénat dans le cadre de l’adoption de la proposition de loi portant Pacte national pour la revitalisation des centres-villes et centres-bourgs.

Il fixe des modalités d’évaluation régulière de l’opération, s’agissant de dispositifs qui entraînent des coûts pour les finances publiques.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 1146

18 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme ESTROSI SASSONE

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 54


Après l'alinéa 28

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Un bilan annuel et une évaluation tous les cinq ans des actions entreprises dans le cadre de l’opération de revitalisation de territoire et de leurs incidences financières sont présentés aux conseils municipaux des communes et à l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre signataires de la convention. » ;

Objet

Cet amendement propose de reprendre le principe, issu de l’amendement 252 de MM. Pointereau et Bourquin, d’une évaluation périodique de chaque opération de revitalisation de territoire.  La rédaction proposée supprime néanmoins un certain nombre de précisions à caractère réglementaire.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 1144

18 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme ESTROSI SASSONE

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 54


Après l’alinéa 30

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... – À titre expérimental et pour une durée de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, la mise en œuvre des actions mentionnées dans une convention d’opération de revitalisation de territoire prévue à l’article L. 303-2 du code de la construction et de l’habitation peut donner lieu, par dérogation à l’article L. 442-1 du code de l’urbanisme, à la délivrance d’un permis d’aménager portant sur des unités foncières non contiguës lorsque l’opération d’aménagement garantit l’unité architecturale et paysagère des sites concernés et s’inscrit dans le respect des orientations d’aménagement et de programmation mentionnées à l’article L. 151-7 du même code. La totalité des voies et espaces communs inclus dans le permis d’aménager peut faire l’objet d’une convention de transfert au profit de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale compétent.

Objet

La réhabilitation des centres-villes et centres-bourgs qui font l’objet d’une opération de revitalisation de territoire (ORT) nécessite un tissu urbain réorganisé répondant aux nouveaux usages et aux nouvelles attentes en matière de logement et de commerce. Ce tissu peut notamment comporter plusieurs dents creuses, non contiguës, et des secteurs non continus dans lesquels une action de revitalisation doit intervenir. Afin de permettre la réalisation d’opérations de restructuration d’ensemble, favorisant la mixité fonctionnelle et sociale de ces espaces, cet amendement vise à autoriser, dans le cadre des ORT, la délivrance de permis d’aménager « multi-sites », qui constitueraient une alternative aux zones d’aménagement concerté.

Dans ce cadre, la totalité des voies et espaces communs inclus dans le permis d’aménager pourrait faire l’objet d’une convention de transfert au profit de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale compétent, l’enjeu étant d’éviter les problèmes de gestion et d’entretien des voies, espaces et équipements communs liés à une opération d’aménagement multi-sites, et les situations de blocage susceptibles d'en résulter.

Cette mesure de simplification tend à s’inscrire dans une démarche expérimentale, pour une durée de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 538 rect.

16 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

M. BABARY, Mme DEROMEDI, MM. PIEDNOIR et Henri LEROY, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. REVET et Mme LAMURE


ARTICLE 54


Alinéas 32 et 33

Supprimer ces alinéas.

Objet

Les projets de moyennes et grandes surfaces s’implantant dans le périmètre de l’ORT, s’ils ont un impact positif en matière de revitalisation du périmètre visé par l’opération de revitalisation territoriale, peuvent également constituer un facteur de déstabilisation pour les entreprises artisanales de proximité en exerçant des activités concurrentes, notamment dans le secteur alimentaire.

Dès lors, si les objectifs poursuivis de faciliter l’implantation de nouveaux commerces en centre-ville sont évidents, il convient néanmoins de veiller à ne pas provoquer la disparition des activités commerciales artisanales existantes qui se sont jusqu’alors maintenues dans ces territoires et ont permis d’assurer la fourniture de services de proximité essentiels à la population. Il importe de rechercher des complémentarités entre les activités artisanales existantes et les projets d’implantation de moyennes et grandes surfaces en se fondant sur des considérations d’aménagement du territoire ou d’équilibre concurrentiel notamment. La limitation des dérogations aux projets inférieurs au seuil de 2 500 m² ne permet pas de garantir cette recherche de complémentarité.

Même si les commissions départementales d’aménagement commercial n’ont pas donné entière satisfaction dans le rôle de régulateur qui leur a été confié, elles imposent la réalisation d’études d’impact fondées sur des critères d’aménagement du territoire, de protection des consommateurs et de développement durable.

C’est pourquoi, il est demandé la suppression de l’alinéa 32.

La suppression de l’alinéa 33 est la conséquence de la suppression de l’alinéa 32.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 1077

12 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 54


I. – Alinéas 32 et 33

Rédiger ainsi ces alinéas :

« Art. L. 752-1-1. – Les projets mentionnés aux 1° à 6° de l’article L. 752-1 du code de commerce, dont l’implantation est prévue dans un secteur d’intervention d’une opération de revitalisation de territoire, telle que définie au I de l’article L. 303-2 du code de la construction et de l’habitation, comprenant un centre-ville identifié par la convention de ladite opération, ne sont pas soumis à autorisation d’exploitation commerciale.

« La convention peut toutefois prévoir de soumettre à autorisation d’exploitation commerciale les projets mentionnés aux 1° et 4° de l’article L. 752-1 du code de commerce dont la surface de vente dépasse un seuil qu’elle fixe et qui ne peut être inférieur à 5 000 mètres carrés. »

II. – Après l’alinéa 33

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les conditions de publicité des projets mentionnées au premier alinéa du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État.

Objet

Le centre-ville a besoin de locomotives pour restaurer son attractivité par rapport aux commerces situés en périphérie. Cet amendement rétablit l’exonération d’autorisation d’exploitation commerciale (AEC) en ORT afin de faciliter l’installation de locomotives commerciales dans les centres-villes de l’ORT, en compensant leur handicap structurel par un allègement réglementaire.

Le Gouvernement prenant acte des travaux de la commission propose par ailleurs dans cet amendement la possibilité que la convention d’ORT définisse un seuil de déclenchement de la procédure d’AEC dont le plancher est supérieur à 5 000 m². Cette disposition permettra d’assurer davantage de flexibilité aux élus pour aménager les centres-villes.






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(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 256 rect. bis

16 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. POINTEREAU, Martial BOURQUIN, MOGA, GUERRIAU, BONNECARRÈRE, Daniel LAURENT et PELLEVAT, Mmes MORHET-RICHAUD, LASSARADE, CONWAY-MOURET, Laure DARCOS et GUILLEMOT, MM. DAUBRESSE, GRAND et HENNO, Mmes VULLIEN et CONCONNE, M. JANSSENS, Mmes HERZOG et Frédérique GERBAUD, M. MONTAUGÉ, Mmes CHAIN-LARCHÉ, BRUGUIÈRE et GARRIAUD-MAYLAM, M. SUTOUR, Mme IMBERT, MM. COURTEAU, DURAN, BRISSON, PILLET et MORISSET, Mme de la PROVÔTÉ, MM. PERRIN et RAISON, Mmes VERMEILLET et ESPAGNAC, MM. PONIATOWSKI, VAUGRENARD, SAVARY, DANESI, DAGBERT et KENNEL, Mme DEROMEDI, MM. PIERRE, LONGEOT, DAUDIGNY et FICHET, Mme VÉRIEN, M. HUGONET, Mmes CHAUVIN, DELMONT-KOROPOULIS et SOLLOGOUB, MM. LALANDE, PRIOU, Bernard FOURNIER, CALVET, PANUNZI, PACCAUD, CUYPERS et CAMBON, Mme LOISIER, MM. LEFÈVRE et CHASSEING, Mmes PRÉVILLE, BLONDIN, KAUFFMANN et BERTHET, M. MAYET, Mmes DEROCHE, TOCQUEVILLE et LHERBIER, M. JACQUIN, Mme BILLON, M. DURAIN, Mmes GATEL et BONFANTI-DOSSAT, MM. GUENÉ, TISSOT, KERROUCHE, MANDELLI, DEVINAZ, BABARY et CHARON, Mme PEROL-DUMONT, MM. WATTEBLED, VASPART, CORNU et ANTISTE, Mme JASMIN, MM. de NICOLAY, DELCROS et GREMILLET et Mmes FÉRET, LAMURE et RAIMOND-PAVERO


ARTICLE 54


Alinéa 32

1° Première phrase

a) Remplacer le nombre

2 500

par le nombre :

3 000

b) Remplacer les mots :

carrés et

par le mot :

carrés,

c) Remplacer les mots :

l’habilitation. Lorsque

par les mots :

l’habilitation, et lorsque

2° Seconde phrase

Supprimer les mots :

, les projets mentionnés à la phrase précédente ne sont pas soumis à autorisation d’exploitation commerciale dès lors que leur surface de vente ne dépasse pas 5 000 mètres carrés

Objet

La commission des affaires économiques a souhaité encadrer le régime, prévu par le texte initial du projet de loi ELAN, d’exonération de l’autorisation d’exploitation commerciale de tous les projets situés dans les centres-villes en ORT. Son texte prévoit ainsi une dérogation spéciale au passage en CDAC pour les projets en centre-ville concernant : 1°) les projets d’implantation dans un centre-ville compris dans le périmètre d’une ORT, jusqu’à 2 500 m2 de surface commerciale, 2°) les projets d’implantation dans un centre-ville compris dans le périmètre d’une ORT, jusqu’jusqu’à 5 000 m2, lorsque la commune concernée est couverte par un document d’aménagement artisanal et commercial (DAAC). À l’initiative du maire ou du président de l’EPCI, la commune, ou l’EPCI dont elle est membre, pourrait décider de conserver le régime de droit commun et ainsi soumettre à la CDAC les projets d’une surface de vente supérieure au seuil général.

Si la volonté d’ouverture de la commission peut être comprise, les seuils proposés sont extrêmement élevés et correspondent à des projets de grande ampleur qui sont de nature à fragiliser et déstabiliser considérablement les commerces de proximité existant. Par ailleurs, eu égard à leur contenu parfois fragile, les DAAC ne sont pas à eux-seuls, une garantie suffisante en matière de régulation des implantations commerciales. Il est donc proposé de ne conserver qu’un seuil de 3000 m2 et l’obligation, dans tous les cas, que la collectivité soit bien couverte par un DAAC. Encore s’agit-il d’un amendement de compromis qui suppose que le Gouvernement s’engage sur les dispositions proposées par le Sénat en matière de composition et de mode de décision des CDAC.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 235

10 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme CUKIERMAN, M. GAY, Mme GRÉAUME

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 54


Alinéa 32, seconde phrase

Supprimer cette phrase.

Objet

Les auteurs de cet amendement considèrent que la surface de 5000 mètres carrés est beaucoup trop importante pour soustraire ces installations d’une autorisation d’exploitation commerciale, ceci, quand bien même, le territoire serait couvert par un document d’aménagement artisanal et commercial.






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(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 950 rect.

16 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mmes LAMURE et MORHET-RICHAUD, MM. CAMBON et REVET, Mme DESEYNE, MM. MILON et PIERRE, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. de NICOLAY, PELLEVAT et LEFÈVRE, Mme DEROMEDI, MM. GRAND et CHATILLON, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. DUFAUT et BOUCHET, Mmes MICOULEAU et LOPEZ, MM. VOGEL, Daniel LAURENT, Bernard FOURNIER et DANESI, Mmes LASSARADE et DEROCHE, MM. GILLES et PAUL, Mme BERTHET, MM. VASPART, GREMILLET et LAMÉNIE et Mme BORIES


ARTICLE 54


Alinéa 32

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Ces seuils sont maintenus à 1 000 mètres carrés lorsque l'activité du magasin est à prédominance alimentaire.

Objet

Les projets de moyennes et grandes surfaces alimentaires constituent dans la plupart des cas un facteur de déstabilisation pour les entreprises artisanales et commerciales de proximité. Il y a donc nécessité de limiter l’implantation de nouvelles grandes surfaces alimentaires.

C’est pourquoi, le présent amendement vise à maintenir, pour les commerces alimentaires de plus de 1000m2, le passage en commission départementale d’aménagement commercial - CDAC.

S’il importe autant de maintenir le passage en CDAC pour ce type de commerce, c’est que la boulangerie, la boucherie ou le primeur, pour ne citer que ces activités, constituent les premiers commerces implantés en centre-ville ou en centre-bourg et sont aussi le plus souvent les derniers commerces à se maintenir dans un centre-ville fragilisé. Il ne faudrait pas qu’une grande surface alimentaire, qui plus est d’une taille qui lui permette de regrouper des produits similaires, vienne détruire le tissu commercial existant.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 1076

12 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 54


Alinéas 34 et 35

Rédiger ainsi ces alinéas :

« Art. L. 752-1-2. – Le représentant de l’État dans le département peut suspendre par arrêté, après avis de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et des communes signataires d’une convention d’opération de revitalisation de territoire mentionnée à l’article L. 303-2 du code de la construction et de l’habitation, l’enregistrement et l’examen en commission départementale d’aménagement commercial des demandes d’autorisation d’exploitation commerciale relatives aux projets mentionnées aux 1°, 4° et 7° de l’article L. 752-1 du présent code dont l’implantation est prévue sur le territoire d’une ou plusieurs communes signataires de cette convention mais hors des secteurs d’intervention de l’opération. La décision du représentant de l’État dans le département est prise compte tenu des caractéristiques du projet et de l’analyse des données existantes sur la zone de chalandise, au regard notamment du niveau et de l’évolution des taux de logements vacances, de vacance commerciale et de chômage dans les centres-villes et les territoires concernés.

« Le représentant de l’État dans le département peut également suspendre par arrêté, après avis du ou des établissements publics de coopération intercommunale et des communes concernés, l’enregistrement et l’examen en commission départementale d’aménagement commercial des demandes d’autorisation relatives aux projets mentionnés aux mêmes 1°, 4° et 7° qui sont situés dans des communes qui n’ont pas signé la convention mais sont membres de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre signataire de la convention ou d’un établissement public de coopération intercommunale limitrophe de celui-ci, lorsque ces projets, compte tenu de leurs caractéristiques et de l’analyse des données existantes sur leurs zones de chalandise, sont de nature à compromettre gravement les objectifs de l’opération, au regard notamment du niveau et de l’évolution des taux de logements vacants, de vacance commercial et de chômage dans les centres-villes et les territoires concernés par ladite opération.

Objet

Conformément à l’avis du Conseil d’État, la suspension doit rester une faculté du préfet et non une mesure systématique dès lors qu’il y a demande. La décision du préfet doit être prise en regard du contexte local en fonction des caractéristiques du projet pour assurer le caractère limité et proportionnel de la mesure. Par ailleurs, la version de la Commission des affaires économiques du Sénat propose d’intégrer les extensions d’ensembles commerciaux à la mesure de suspension alors que ces projets peuvent porter sur des modernisations et mises aux normes d’équipements commerciaux vieillissants.

Pour toutes ces raisons, le Gouvernement rétablit à travers cet amendement la rédaction de  l’Assemblée nationale.






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(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 255 rect. ter

24 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. POINTEREAU, Martial BOURQUIN, MOGA, GUERRIAU, BONNECARRÈRE, Daniel LAURENT et PELLEVAT, Mmes MORHET-RICHAUD, LASSARADE, CONWAY-MOURET, Laure DARCOS et GUILLEMOT, MM. DAUBRESSE, GRAND et HENNO, Mmes VULLIEN et CONCONNE, M. JANSSENS, Mmes HERZOG et Frédérique GERBAUD, M. MONTAUGÉ, Mmes CHAIN-LARCHÉ, BRUGUIÈRE et GARRIAUD-MAYLAM, M. SUTOUR, Mme IMBERT, MM. COURTEAU, DURAN, BRISSON, PILLET et MORISSET, Mme de la PROVÔTÉ, MM. PERRIN et RAISON, Mmes VERMEILLET et ESPAGNAC, MM. VAUGRENARD, SAVARY, DANESI, DAGBERT et KENNEL, Mme DEROMEDI, MM. PIERRE, LONGEOT, DAUDIGNY et FICHET, Mme VÉRIEN, M. HUGONET, Mmes CHAUVIN, DELMONT-KOROPOULIS et SOLLOGOUB, MM. LALANDE, PRIOU, Bernard FOURNIER, CALVET, PANUNZI, PACCAUD, CUYPERS et CAMBON, Mme LOISIER, M. LEFÈVRE, Mmes PRÉVILLE, BLONDIN, KAUFFMANN et BERTHET, M. MAYET, Mmes DEROCHE, TOCQUEVILLE et LHERBIER, M. JACQUIN, Mme BILLON, M. DURAIN, Mmes GATEL et BONFANTI-DOSSAT, MM. GUENÉ, TISSOT, KERROUCHE, MANDELLI, DEVINAZ, BABARY et CHARON, Mme PEROL-DUMONT, MM. WATTEBLED, VASPART, CORNU et ANTISTE, Mme JASMIN, MM. de NICOLAY, DELCROS et GREMILLET et Mmes FÉRET, LAMURE et RAIMOND-PAVERO


ARTICLE 54


Alinéa 34

Après le mot :

arrêté,

insérer les mots :

à son initiative ou

Objet

La rédaction proposée par le texte gouvernemental modifié par la commission ne permet pas au préfet de suspendre l’enregistrement et l’examen d’une demande d’autorisation d’exploitation commerciale sans être saisi d’une demande. Par ailleurs, elle permettrait qu’échappent automatiquement au moratoire : 1° les communes signataires d’une convention ORT, même si elles ne font rien concrètement, 2° les communes d’un EPCI non signataire de la convention et non limitrophe. Les risques de contournement de la loi qui en résulterait seraient considérables. Par ailleurs, dans bien des cas, des projets commerciaux de grande ampleur peuvent être davantage éloignés et avoir néanmoins un impact fort.

L’amendement vise donc à permettre l’intervention du préfet à son initiative. Il étend au département le champ géographique potentiel d’un moratoire. Enfin, l’amendement vise à clarifier et à simplifier la possibilité d’établir un moratoire dans le cas où un projet commercial risque d’avoir un impact qui excède les limites d’un département et confie cette responsabilité au préfet de région, au lieu de prévoir un arrêté conjoint de deux préfets de département, ce qui peut se révéler administrativement complexe, dans la mesure notamment où le pouvoir réglementaire sur une commission départementale ne peut relever que du préfet de département ou du préfet de région et pas d’un autre préfet de département, fut-il limitrophe.






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(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 976 rect.

16 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

M. BABARY, Mme DEROMEDI, MM. PIEDNOIR et Henri LEROY, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. REVET et Mme LAMURE


ARTICLE 54


Alinéa 34

Après les mots :

par arrêté

insérer les mots :

préalable et ayant fait l’objet d’une publicité suffisante

Objet

Cet amendement vise à garantir la prévisibilité et l’objectivité des décisions du représentant de l’Etat dans le département lorsqu’il suspend par arrêté l’enregistrement et l’examen des demandes d’autorisation d’exploitation commerciale dont l’implantation est prévue sur le territoire d’une ou plusieurs communes signataires de la convention mais hors des secteurs d’intervention de l’opération.

Les opérateurs économiques ont en effet besoin d’anticiper les décisions de suspension des demandes d’autorisation d’exploitation commerciale afin de ne pas construire inutilement des dossiers lourds.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 689

12 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

M. BABARY


ARTICLE 54


I. – Alinéa 34

1° Remplacer les mots :

des demandes d’autorisation

par les mots :

d’une demande d’autorisation

2° Remplacer le mot :

relatives

par le mot :

relative

II. – Alinéa 35

Remplacer les mots :

des demandes d’autorisation relatives

par les mots :

d’une demande d’autorisation relative

Objet

 Le Conseil d’Etat a rendu un avis relatif à l’article 54 du projet de loi portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique.

Cet avis précise que  « si la suspension pour une durée limitée de l’enregistrement et de l’examen des demandes d’autorisation peut être admise dans son principe, en raison de l’intérêt général qui s’attache à l’objectif de préservation d’un centre- ville, une telle décision de suspension, si elle devait avoir un caractère général et concerner l’ensemble des projets futurs présentés hors centres villes, constituerait une mesure disproportionnée, portant une atteinte excessive à la liberté d’entreprendre, alors que tous les projets en zone périurbaine n’ont pas nécessairement un effet négatif sur les centres. Par suite, il y a lieu de ne prévoir qu’une décision de suspension au cas par cas, selon les caractéristiques du projet. »

Le projet de loi doit être modifié de manière à prendre en compte l’avis du Conseil d’Etat.






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(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 827

12 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. Alain MARC


ARTICLE 54


I. – Alinéa 34

1° Remplacer les mots :

des demandes d’autorisation

par les mots :

d’une demande d’autorisation

2° Remplacer le mot :

relatives

par le mot :

relative

II. – Alinéa 35

Remplacer les mots :

des demandes d’autorisation relatives

par les mots :

d’une demande d’autorisation relative

Objet

Le Conseil d’Etat a rendu un avis relatif à l’article 54 du projet de loi portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique.

Cet avis précise que  « si la suspension pour une durée limitée de l’enregistrement et de l’examen des demandes d’autorisation peut être admise dans son principe, en raison de l’intérêt général qui s’attache à l’objectif de préservation d’un centre- ville, une telle décision de suspension, si elle devait avoir un caractère général et concerner l’ensemble des projets futurs présentés hors centres villes, constituerait une mesure disproportionnée, portant une atteinte excessive à la liberté d’entreprendre, alors que tous les projets en zone périurbaine n’ont pas nécessairement un effet négatif sur les centres. Par suite, il y a lieu de ne prévoir qu’une décision de suspension au cas par cas, selon les caractéristiques du projet. »

Le projet de loi doit être modifié de manière à prendre en compte l’avis du Conseil d’Etat.






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Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 824

12 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. Alain MARC


ARTICLE 54


Alinéas 34 et 35, première phrase

Remplacer les références :

1° à 5° et au 7°

par les références :

1° et 4°

Objet

Le projet de loi initial ouvre la possibilité au représentant de l’Etat dans le département de suspendre l’enregistrement et l’examen en commission départemental d’aménagement commercial des demandes d’autorisation d’exploitation commerciale relatives aux projets de création d’un magasin de commerce ou d’un ensemble commercial.

Lors de l’examen en commission des affaires économiques, le champ d’application du moratoire a été étendu à l’ensemble des projets soumis à autorisation d’exploitation commerciale, y compris, les projets d’extension de la surface de vente des magasins et des ensembles commerciaux.

Cet élargissement du champ du pouvoir préfectoral paraît dangereux à plusieurs titres.

D’abord, l’absence de toute faculté d’extension engendrera nécessairement un vieillissement des équipements qui n’auront plus la possibilité de se rénover, la création de valeur étant nécessaire au financement des opérations d’embellissement.

Ensuite, l’absence totale de développement des mètres carrés de surface de vente  va figer les modèles de commerces physiques et ainsi annihiler toute faculté d’innovation, alors même que les extensions sollicitées pour pouvoir rénover un magasin sont souvent mineures en termes de surface.

Au surplus, ce nouvel obstacle intervient au moment où le commerce physique a le plus besoin d’agilité, de capacité à faire évoluer les magasins et respirer le parc commercial pour faire face aux pures players du e-commerce.  Ceux-ci ne répondent, par définition, à aucune des contraintes qui pèsent sur le commerce physique. La disposition accroît ainsi l’inégalité des conditions de concurrence.

Enfin, sur le plan juridique, cette extension est disproportionnée par rapport à l’objectif poursuivi dès lors que les CDAC – le cas échéant substituées par la CNAC- disposent déjà des outils leur permettant   de s’opposer à des projets qui nuiraient à la revitalisation des centres villes et, ainsi de garantir la réalisation de l’objectif poursuivi.






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(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 458 rect.

16 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

M. HUSSON, Mme DEROMEDI, MM. PANUNZI, GUENÉ et RAPIN et Mmes LASSARADE et GARRIAUD-MAYLAM


ARTICLE 54


Alinéa 35, première phrase

Après les mots :

communes concernés,

insérer les mots :

et après avis de l’établissement public compétent en matière de schéma de cohérence territoriale,

Objet

L’article 54 qui concerne la revitalisation des centres villes prévoit de dispenser d’autorisation commerciale les projets prévus dans les opérations cœur de ville.

Des dispositions complémentaires ont été ajoutées au projet de loi ELAN permettant aux Préfets de suspendre par arrêté l’enregistrement et l’examen en CDAC des demandes d’autorisations commerciales, après avis du ou des établissements publics de coopération intercommunale, et des communes concernées.

Le Schéma de Cohérence Territoriale fixe la politique d'aménagement commercial du territoire, en cohérence avec l’ensemble des politiques publiques sectorielles qui interagissent sur le commerce (habitat, mobilité, services publiques, équipements…).

Le représentant de l’établissement public qui porte le SCoT siège en CDAC et l’autorisation commerciale doit être compatible avec les orientations du SCoT.

Il est donc proposé de compléter par l’avis de l’établissement public qui porte le SCoT ceux donnés au Préfet quand il envisage de suspendre par arrêté l’enregistrement et l’examen en CDAC des demandes d’autorisations commerciales.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 825

12 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. Alain MARC


ARTICLE 54


Alinéa 35, première phrase

Remplacer les mots :

ou d’un établissement public de coopération intercommunale

par les mots :

d’une commune

Objet

Cet amendement vise à revenir sur la disposition adoptée en Commission des affaires économiques du Sénat qui accroit l’étendue du périmètre géographique sur lequel s’exerce le pouvoir du préfet de suspendre l’enregistrement et l’examen des demandes d’autorisation au sein de communes non signataires d’une convention d’opération de revitalisation de territoire.

La possibilité de créer un moratoire doit rester étroitement liée à la désignation d’une ORT : le champ géographique de ce moratoire doit être limité aux communes limitrophes à l’EPCI signataires  de la commune signataire, à moins de vider de son sens cette mesure.

En effet, la décision du 30 janvier 2018 de la CJUE n’ouvre pas une possibilité générale de moratoire mais la soumet à une condition de nécessité, imposant que l’exigence soit justifiée par une raison impérieuse d’intérêt général (dont la définition mentionne la protection de l’environnement et de l’environnement urbain).

La suspension des demandes d’autorisation d’exploitation commerciale sur des zones trop éloignées du centre-ville concerné par l’ORT ne satisfait plus à la condition de raison impérieuse d’intérêt général. En effet,  le lien de cause à effet n’est plus établi entre la nécessité de protéger le centre-ville et la zone géographique placée sous moratoire.

Cela a d’ailleurs été rappelé par le Conseil d’Etat dans son avis relatif à l’article 54 du projet de loi portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique.

Cet avis précise que  « si la suspension pour une durée limitée de l’enregistrement et de l’examen des demandes d’autorisation peut être admise dans son principe, en raison de l’intérêt général qui s’attache à l’objectif de préservation d’un centre- ville, une telle décision de suspension, si elle devait avoir un caractère général et concerner l’ensemble des projets futurs présentés hors centres villes, constituerait une mesure disproportionnée, portant une atteinte excessive à la liberté d’entreprendre, alors que tous les projets en zone périurbaine n’ont pas nécessairement un effet négatif sur les centres. Par suite, il y a lieu de ne prévoir qu’une décision de suspension au cas par cas, selon les caractéristiques du projet. »






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(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 1148

18 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme ESTROSI SASSONE

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 54


Après l’article 54

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 151-36 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 151-36-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 151-36-1. – Nonobstant toute disposition du plan local d’urbanisme, l’obligation de réaliser des aires de stationnement n’est pas applicable aux travaux de transformation ou d’amélioration effectués sur des logements existants qui n’emportent pas de création de surface de plancher supplémentaire et qui sont situés dans une zone mentionnée à l’article 232 du code général des impôts commune appartenant à une zone d’urbanisation continue de plus de 50 000 habitants figurant sur la liste prévue au même article 232 ou dans une commune de plus de 15 000 habitants en forte croissance démographique figurant sur la liste prévue au dernier alinéa du II de l’article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation. »

Objet

Dans les secteurs urbanisés des zones tendues, cet amendement prévoit d'interdire toute obligation en vue de créer de nouvelles aires de stationnement pour des travaux effectués sur des logements existants qui n’emportent pas de création de surface de plancher supplémentaire.

Il s'agit ainsi de répondre à la préoccupation exprimée au travers d'un amendement de plusieurs de nos collègues, présenté en commission, et ainsi de favoriser la rénovation de l'habitat existant en zone tendue, notamment dans des centres-villes de villes moyennes, y compris pour celles qui ne sont pas inclues dans le périmètre d'une ORT.






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(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 690

12 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

M. BABARY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 54


Après l'article 54

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 425-4 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° La première phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « qui se prononcent uniquement à partir des pièces nécessaires pour examiner la conformité de la demande aux objectifs mentionnés à l’article L. 750-1 du code de commerce et aux critères mentionnés à l’article L. 752-6 du même code » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Un arrêté du ministre chargé de l’économie fixe la liste des pièces mentionnées au premier alinéa et la liste des pièces qui restent à produire, en cas d’avis favorable de la commission départementale d’aménagement commercial ou, le cas échéant, de la Commission nationale d’aménagement commercial, pour finaliser l’instruction de la demande. »

Objet

La loi ACTPE a fusionné les procédures de délivrance de permis de construire et d’autorisation d’exploitation commerciale au motif, notamment, d’assurer une meilleure conformité des projets de construction aux projets autorisés par les commissions d'aménagement commercial (CDAC et CNAC).

Cette procédure mériterait d’être encore améliorée grâce à un « permis séquencé », qui représenterait un gain de temps et financier, et permettrait ainsi de faciliter les implantations des commerces en centre-ville.

Dans un souci de souplesse, cet amendement a pour objet, sans remettre en cause le guichet unique, de prévoir que la CDAC (et le cas échéant la CNAC), ne se prononce qu’à partir des pièces nécessaires à l’exercice de ses fonctions. En cas d’avis favorable, le porteur de projet produit les autres pièces nécessaires à la fin de l’instruction de sa demande de permis de construire.

Ce dispositif ne remet pas en cause les objectifs de la réforme de 2014, visant à assurer une meilleure conformité des projets de construction aux projets autorisés par les CDAC. Il permettra cependant:

- aux porteurs de projets, de ne pas investir à fonds perdus d'importantes sommes d'argent dans les études et la conception des dossiers de permis de construire dans leur volet urbanisme, alors que ces derniers courent un fort risque de refus sur leur seul volet commercial (seuls 56% des projets et 40% des surfaces de vente sollicitées en 2016 ont fait l'objet d'un avis favorable de la CNAC - Cf. rapport annuel p.37);

- aux administrations centrales et décentralisées, de ne pas mener une instruction de permis de construire concomitamment à l'instruction menée par les commissions d'aménagement commercial alors même que la demande de création ou d'extension d'un ensemble commercial est soumise à un fort aléa.

Cette mesure permettra donc une étude en deux temps du dossier de permis de construire et par la suite, conduira à réduire les travaux des services de l’Etat et baisser des coûts inhérents à la constitution et au dépôt du permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale.

L’objectif est donc double :

-           Economie de temps pour les services des collectivités ;

-           Diminution  des coûts en permettant à tout opérateur, y compris les plus petits, de pouvoir porter des projets eu égard aux coûts de dépôt d’un permis de construire






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(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 826

12 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. Alain MARC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 54


Après l'article 54

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 425-4 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° La première phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « qui se prononcent uniquement à partir des pièces nécessaires pour examiner la conformité de la demande aux objectifs mentionnés à l’article L. 750-1 du code de commerce et aux critères mentionnés à l’article L. 752-6 du même code » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Un arrêté du ministre chargé de l’économie fixe la liste des pièces mentionnées au premier alinéa et la liste des pièces qui restent à produire, en cas d’avis favorable de la commission départementale d’aménagement commercial ou, le cas échéant, de la Commission nationale d’aménagement commercial, pour finaliser l’instruction de la demande. »

Objet

La loi ACTPE a fusionné les procédures de délivrance de permis de construire et d’autorisation d’exploitation commerciale au motif, notamment, d’assurer une meilleure conformité des projets de construction aux projets autorisés par les commissions d'aménagement commercial (CDAC et CNAC).

Cette procédure mériterait d’être encore améliorée grâce à un « permis séquencé », qui représenterait un gain de temps et financier, et permettrait ainsi de faciliter les implantations des commerces en centre-ville.

Dans un souci de souplesse, cet amendement a pour objet, sans remettre en cause le guichet unique, de prévoir que la CDAC (et le cas échéant la CNAC), ne se prononce qu’à partir des pièces nécessaires à l’exercice de ses fonctions. En cas d’avis favorable, le porteur de projet produit les autres pièces nécessaires à la fin de l’instruction de sa demande de permis de construire.

Ce dispositif ne remet pas en cause les objectifs de la réforme de 2014, visant à assurer une meilleure conformité des projets de construction aux projets autorisés par les CDAC. Il permettra cependant:

- aux porteurs de projets, de ne pas investir à fonds perdus d'importantes sommes d'argent dans les études et la conception des dossiers de permis de construire dans leur volet urbanisme, alors que ces derniers courent un fort risque de refus sur leur seul volet commercial (seuls 56% des projets et 40% des surfaces de vente sollicitées en 2016 ont fait l'objet d'un avis favorable de la CNAC - Cf. rapport annuel p.37);

- aux administrations centrales et décentralisées, de ne pas mener une instruction de permis de construire concomitamment à l'instruction menée par les commissions d'aménagement commercial alors même que la demande de création ou d'extension d'un ensemble commercial est soumise à un fort aléa.

Cette mesure permettra donc une étude en deux temps du dossier de permis de construire et par la suite, conduira à réduire les travaux des services de l’Etat et baisser des coûts inhérents à la constitution et au dépôt du permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale.

L’objectif est donc double :

- Economie de temps pour les services des collectivités ;

- Diminution  des coûts en permettant à tout opérateur, y compris les plus petits, de pouvoir porter des projets eu égard aux coûts de dépôt d’un permis de construire






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(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 32 rect. bis

16 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

Mme Laure DARCOS, MM. MILON et CAMBON, Mme LAVARDE, MM. BRISSON et BASCHER, Mmes DEROMEDI, DELMONT-KOROPOULIS, GARRIAUD-MAYLAM, BRUGUIÈRE et LOPEZ, MM. de NICOLAY, RETAILLEAU et PONIATOWSKI, Mmes de CIDRAC et DEROCHE, M. GILLES, Mmes Frédérique GERBAUD et DUMAS, MM. SAURY, SCHMITZ, REVET et RAPIN, Mme LHERBIER, MM. MANDELLI et BABARY, Mme LAMURE et MM. GREMILLET et SIDO


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 54


Après l’article 54

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le chapitre Ier du titre V du livre II de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est complété par un article L. 2251-… ainsi rédigé :

« Art. L. 2251-... – Les communes ainsi que leurs groupements peuvent, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, attribuer des subventions à des établissements existants ayant pour objet la vente au détail de livres neufs et disposant au 1er janvier de l’année d’imposition du label de librairie indépendante de référence.

« Ces subventions sont attribuées dans la limite d’un montant maximal de 30 % du chiffre d’affaires annuel de l’établissement, calculé pour l’année précédant la décision d’attribution de la subvention. Elles sont attribuées conformément aux stipulations d’une convention conclue entre l’établissement et la commune. »

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les librairies participent de l’accès de nos concitoyens à la lecture et au savoir. Lieux d’animation culturelle et sociale, elles représentent un joyau inestimable à l’heure de l’uniformisation de nos centres-villes où prédominent les magasins des grandes enseignes, de distribution comme de services.

Toutefois, le marché du livre est très fluctuant et les charges supportées par les libraires (rémunération des collaborateurs, frais de transport des marchandises, inflation des loyers en centre-ville, gestion du stock) demeurent particulièrement lourdes avec, pour conséquence majeure, une rentabilité nette moyenne très faible, moins de 1 % du chiffre d’affaires.

Le présent amendement propose un dispositif facultatif d'accompagnement des librairies disposant du label de librairie indépendante de référence.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 257 rect. bis

16 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Demande de retrait
Adopté

MM. POINTEREAU, Martial BOURQUIN, MOGA, GUERRIAU, BONNECARRÈRE, Daniel LAURENT et PELLEVAT, Mmes MORHET-RICHAUD, LASSARADE, CONWAY-MOURET, Laure DARCOS et GUILLEMOT, MM. DAUBRESSE, GRAND et HENNO, Mmes VULLIEN et CONCONNE, M. JANSSENS, Mmes HERZOG et Frédérique GERBAUD, M. MONTAUGÉ, Mmes CHAIN-LARCHÉ, BRUGUIÈRE et GARRIAUD-MAYLAM, M. SUTOUR, Mme IMBERT, MM. COURTEAU, DURAN, BRISSON, PILLET et MORISSET, Mme de la PROVÔTÉ, MM. PERRIN et RAISON, Mmes VERMEILLET et ESPAGNAC, MM. PONIATOWSKI, VAUGRENARD, SAVARY, DANESI, DAGBERT et KENNEL, Mme DEROMEDI, MM. PIERRE, LONGEOT, DAUDIGNY et FICHET, Mme VÉRIEN, M. HUGONET, Mmes CHAUVIN, DELMONT-KOROPOULIS et SOLLOGOUB, MM. LALANDE, PRIOU, Bernard FOURNIER, CALVET, PANUNZI, PACCAUD, CUYPERS et CAMBON, Mme LOISIER, MM. LEFÈVRE et CHASSEING, Mmes PRÉVILLE, BLONDIN, KAUFFMANN et BERTHET, M. MAYET, Mmes DEROCHE, TOCQUEVILLE et LHERBIER, M. JACQUIN, Mme BILLON, M. DURAIN, Mmes GATEL et BONFANTI-DOSSAT, MM. GUENÉ, TISSOT, KERROUCHE, MANDELLI, DEVINAZ, BABARY et CHARON, Mme PEROL-DUMONT, MM. DUPLOMB, Jean-Marc BOYER, VASPART, CORNU et ANTISTE, Mme JASMIN, MM. de NICOLAY, DELCROS et GREMILLET et Mmes FÉRET, LAMURE et RAIMOND-PAVERO


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 54 BIS AC


Après l’article 54 bis AC

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le chapitre V du titre IV du livre Ier du code de commerce est complété par une section ainsi rédigée :

« Section …

«  De l’interdiction des baux à destinations multiples

« Art. L. 145-... – Lorsqu’un immeuble abrite un local commercial ou des locaux commerciaux et des locaux destinés à l’habitation, le bail relatif à un local commercial ne peut concerner que ce local. »

II. – La sous-section 2 de la section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de la construction et de l’habitation est complétée par un article L. 111-6-1-… ainsi rédigé :

« Art. L. 111-6-1-... – Sont interdits les travaux qui conduisent, dans un même immeuble, à la condamnation des accès aux locaux ayant une destination distincte. »

III. – Après l’article L. 2243-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2243-1-… ainsi rédigé :

« Art. L. 2243-1-... – Dans le périmètre d’une opération de revitalisation de territoire, l’abandon manifeste d’une partie d’immeuble est constaté dès lors que des travaux ont condamné l’accès à cette partie. La procédure prévue aux articles L. 2243-2 à L. 2243-4 est applicable. »

Objet

Cet amendement, dont le texte reprend un dispositif voté à l’unanimité par le Sénat dans le cadre de l’adoption de la proposition de loi portant Pacte national pour la revitalisation des centres-villes et centres-bourgs, à l’exclusion de son volet fiscal relatif à la taxe sur les logements vacants, propose diverses mesures visant à permettre le retour sur le marché du logement des milliers de locaux inhabités en étages de commerce dans de nombreux centres-villes : deux mesures générales, l’interdiction des baux « tout immeuble » et l’interdiction de condamner les issues aux étages, sont complétées par deux mesures réservées aux périmètres ORT, et la constatation automatique de l'abandon manifeste d’une partie d’immeuble en cas de condamnation des accès.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 294

11 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme Sylvie ROBERT et M. IACOVELLI


ARTICLE 54 BIS A


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement vise à supprimer l’autorisation, pour les restaurants, de mettre en place des pré-enseignes en dehors des agglomérations.

Cette autorisation entraîne des risques de pollution visuelle importants aux abords des agglomérations. Surtout, elle contrevient aux objectifs de redynamisation des centres-bourgs, pourtant recherchés par la proposition de loi portant « Pacte national de revitalisation des centres-bourgs » récemment adoptée.






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(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 520

12 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. GONTARD, Mme CUKIERMAN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 54 BIS A


Supprimer cet article.

Objet

Cet article, introduit à l’Assemblée Nationale, permet de déroger à l’interdiction des pré-enseignes pour les restaurants. C’est une régression du droit actuel. Alors même que les collectivités locales avec l’appui des Départements ont mis en place, en application de la législation actuelle, des plans de Signalisation d’Information Locale (SIL) visant à supprimer toutes les pré-enseignes le long des routes et aux entrées de communes, cet article remettrait en cause cet important travail ayant mobilisé d’importants moyens financiers. L’attractivité économique et touristique de nos espaces ruraux dépend de la qualité de ses paysages et de son environnement et cet article remet en cause cette attractivité.






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(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 652 rect.

16 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes de la PROVÔTÉ et MORIN-DESAILLY, MM. JANSSENS et HENNO, Mmes VULLIEN et BILLON, MM. BONNECARRÈRE, LONGEOT, DELAHAYE et LAFON, Mme KAUFFMANN, MM. CIGOLOTTI, MÉDEVIELLE, Loïc HERVÉ et DELCROS et Mmes GATEL et LÉTARD


ARTICLE 54 BIS A


Supprimer cet article.

Objet

La commission de la culture, de l’éducation et de la communication a été à l’origine de la réforme de la législation applicable aux préenseignes opérée par la loi « Grenelle 2 » du 12 juillet 2010, qui a conduit à restreindre le champs des activités susceptibles de faire l’objet des préenseignes et, en particulier à interdire ce dispositif pour signaler les activités susceptibles d’intéresser les personnes en déplacement (hôtels, restaurants, stations-service, garages…).

Plusieurs arguments ont été à l’origine de cette évolution :

Les fortes nuisances causées par la multiplication et l’installation anarchique des préenseignes le long des axes routiers, au niveau des entrées de ville et au milieu des champs et leur impact sur les paysages, particulièrement sensible en milieu rural ;

Le difficile contrôle des préenseignes par les maires en raison de leur positionnement fréquent à la lisière des territoires des différentes communes ;

Les possibilités offertes par le dispositif de signalisation d’information locale, prévu par un arrêté de 2008, pour guider l’usager de la route vers un service ou un équipement utile à son déplacement situé à proximité de la voirie sur laquelle il se déplace et qui présente l’avantage de ne pas dénaturer les paysages en regroupant sur un même panneau de dimension réduite les différentes mentions concernées.

Ces arguments, qui n’ont pas évolué depuis 2010, plaident en faveur de la suppression de l’article 54 bis A.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 752 rect. bis

16 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

MM. TODESCHINI et JACQUIN


ARTICLE 54 BIS A


Supprimer cet article.

Objet

Cet article est une régression du droit actuel. Les collectivités locales (EPCI, Parcs) avec l’appui des Départements ont mis en place, en application de la législation actuelle, des plans de Signalisation d’Information Locale (SIL) visant à supprimer toutes les pré-enseignes le long des routes et aux entrées de communes. L’attractivité économique et touristique de nos espaces ruraux dépend de la qualité de ses paysages et de son environnement. Cet article remettrait en cause cette dynamique d'aménagement ayant mobilisé d’importants moyens financiers.


NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 1023 rect.

16 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. LABBÉ, Mme Nathalie DELATTRE et M. GUÉRINI


ARTICLE 54 BIS A


Rédiger ainsi cet article :

Au quatrième alinéa de l’article L. 581-19 du code de l’environnement, après les mots : « les activités », sont insérés les mots : « , y compris de restauration, »

Objet

La rédaction actuelle de l’article 54 bis A vise à permettre à tous les restaurants sans distinction de bénéficier du régime des pré-enseignes dérogatoires. Cette disposition risque de générer la multiplication de pré-enseignes à laquelle la loi Grenelle II du 12 juillet 2010 avait entendu remédier.

L'objectif de favoriser l'économie locale et rurale est partagé par les auteurs de cet amendement, et c'est pourquoi ils proposent de réserver cette dérogation aux activités de restauration ancrées dans une économie de proximité, et non à tous les restaurant, y compris les chaines de distributeurs nationaux.

L’article L. 581-19 du code de l’environnement permet en effet d’installer des pré-enseignes dérogatoires au régime général d’interdiction des pré-enseignes en dehors des agglomérations, notamment pour « les activités en relation avec la fabrication ou la vente de produits du terroir par des entreprises locales ».

Cet amendement précise que les activités de restauration peuvent être regardées comme des activités en relation avec les produits du terroir fabriqués par des entreprises locales. Une telle dérogation permet, sans autoriser largement les pré-enseignes, de favoriser les circuits courts et le soutien de l’économie locale en unissant restaurateurs traditionnels et agriculteurs.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 38 rect. bis

16 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. PACCAUD, BABARY, BASCHER et BAZIN, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. BRISSON, CHARON et CUYPERS, Mmes DELMONT-KOROPOULIS, DEROCHE, DEROMEDI, EUSTACHE-BRINIO, Catherine FOURNIER, GARRIAUD-MAYLAM, Frédérique GERBAUD, GRUNY et IMBERT, MM. KENNEL, LAMÉNIE, LEFÈVRE et LONGUET, Mme LOPEZ et MM. MEURANT, MORISSET, MOUILLER, PELLEVAT, PERRIN, RAISON, RAPIN, REVET, SAVARY, SCHMITZ, SIDO et VOGEL


ARTICLE 54 BIS A


Alinéa 1

Remplacer les mots :

et l’ensemble des restaurants

par les mots :

les commerces, les activités de restauration et d’hôtellerie et les artisans

Objet

La suppression des pré-enseignes dérogatoires est un véritable frein à l’activité économique de nos territoires ruraux.

Depuis l’adoption de la loi Grenelle 2, trop nombreux sont les établissements qui ont subi une baisse continue de leur chiffre d’affaires ou ont fait faillite.

Or, les cafés, les hôtels, les restaurants, les commerces et les artisans contribuent à la vie économique et sociale de nos villages.

Cet amendement vise à rétablir les pré-enseignes dérogatoires.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 479 rect.

16 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. GRAND, POINTEREAU, BOUCHET, BRISSON, LEFÈVRE, Daniel LAURENT et ALLIZARD, Mmes DEROMEDI, IMBERT, GARRIAUD-MAYLAM et DEROCHE et MM. SOL et RAPIN


ARTICLE 54 BIS A


Remplacer les mots :

et l'ensemble des restaurants

par les mots :

, les activités de restauration et d'hébergement

Objet

Dans le cadre de la politique du paysage et de la préservation de la qualité du cadre de vie, la loi portant Engagement national pour l'environnement (ENE) du 12 juillet 2010 et ses décrets d'application du 30 janvier 2012 et du 9 juillet 2013, ont modifié de façon conséquente le statut des pré-enseignes dérogatoires hors agglomération, en restreignant certaines activités susceptibles d'en bénéficier.

Désormais, seules sont autorisées à se signaler par ce type de pré-enseignes, les activités en relation avec la fabrication ou la vente de produits du terroir, les activités culturelles, les monuments classés ou inscrits au titre des monuments historiques ouverts à la visite ainsi que, à titre temporaire, les opérations et manifestations exceptionnelles mentionnées à l'article L. 581 20 du code de l'environnement.

Adopté à l'Assemblée nationale, cet article prévoit d'élargir cette autorisation aux restaurants vendant des plats à partir de produits du terroir.

Afin de ne pas léser certaines activités, notamment celles de l'hôtellerie et de la restauration, il est actuellement possible et réglementaire de les signaler par le biais d'une Signalisation d'information locale (SIL), sur le domaine public routier, en faisant directement la demande auprès du gestionnaire de voirie en charge des différentes liaisons.

Mais la SIL n'est pas aussi visible qu'une pré-enseigne, se trouve inadaptée aux activités liées au tourisme et ne répond donc pas aux besoins de signalisation de ces commerces.

Les cafés, restaurants, hôtels et discothèques notamment en zone rurale isolée et hors agglomération, sont particulièrement touchés par cette réglementation. En moyenne, les établissements en zone rurale estiment une perte de chiffre d’affaires de l’ordre de 25 % entraînant des difficultés financières.

Il est donc proposé d'élargir les pré-enseignes dérogatoires hors agglomération à l'ensemble des activités de restauration et d'hébergement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 1035 rect.

16 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. REQUIER, ARTANO, Alain BERTRAND, CASTELLI, COLLIN et CORBISEZ, Mmes COSTES et Nathalie DELATTRE, MM. GOLD, GUÉRINI et GUILLAUME, Mmes GUILLOTIN et LABORDE et MM. LÉONHARDT, MENONVILLE, ROUX et VALL


ARTICLE 54 BIS A


Alinéa 1

Remplacer les mots :

et l'ensemble des restaurants

par les mots:

, les restaurants et l'hôtellerie de plein air

Objet

Le présent amendement introduit l'hôtellerie de plein air dans les dérogations à l'interdiction de toute publicité en dehors des lieux qualifiés d'agglomération.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 277 rect.

16 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. CHASSEING, Mme MÉLOT et MM. LAGOURGUE, GUERRIAU, Alain MARC, DECOOL, CAPUS, FOUCHÉ, NOUGEIN, HENNO, Loïc HERVÉ, MOGA et GABOUTY


ARTICLE 54 BIS A


Compléter cet article par les mots :

et des commerces

Objet

L'interdiction faite aux restaurants, en milieu rural, d'afficher leur publicité le long des routes, en dehors des lieux qualifiés d'agglomérations, en application de la loi n°2010-788 portant engagement national pour l'environnement (ENE) pénalise leur activité de même que celle des commerces (de bouche avec les produits locaux, bars-tabacs, distributeurs de carburants ...). Cette absence d'indication les rend en effet invisible aux touristes, qui, le plus souvent, ne les découvrent que par hasard. Pourtant, comme les restaurants, les commerces contribuent aux maintien de la vie dans le monde rural ou hyper rural.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 977

12 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 54 BIS B


Supprimer cet article.

Objet

L’article 54 bis B procède à une extension du dispositif « Louer abordable » dans les zones les moins tendues du territoire (zone C) sous condition de réalisation de travaux. Ce dispositif s’insère ainsi dans l’objectif de revitalisation des centres-villes.

Il prévoit par ailleurs, toujours en zone C, que le conventionnement ANAH doit être de nature « social » ou « très social » ce qui semble cohérent avec les niveaux de loyers constatés sur ces territoires.

Il renforce enfin le dispositif en permettant une imputation plus importante des déficits fonciers sur le revenu global.

Ces évolutions pourraient être de nature à renforcer l’attrait du dispositif et à en faire un outil d’accompagnement utile à la revitalisation des centres-villes.

Toutefois, s’agissant de l’extension d’une dépense fiscale, une telle mesure doit faire l’objet d’une étude d’impact approfondie et être en priorité discutée en loi de finances.

C’est pourquoi, dans l’immédiat, il semble préférable de supprimer cet article.

 






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 595

12 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. IACOVELLI, Mme GUILLEMOT, MM. DAUNIS et KANNER, Mme ARTIGALAS, MM. Martial BOURQUIN et CABANEL, Mme CONCONNE, MM. COURTEAU, DURAN, MONTAUGÉ, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 54 BIS B


Après l'article 54 bis B

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le b de l’article 965 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …) Les biens ou droits immobiliers détenus par une personnes physique mis en location dans le cadre des dispositifs solidaires existants. »

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2019.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement propose d’exonérer de l’impôt sur la fortune immobilière les personnes physiques dont les biens immobiliers sont mis en location dans le cadre des dispositifs solidaires existants (Conventionnement ANAH, intermédiation locative…).

Il a pour objectif d’inciter les personnes physiques concernées par l’IFI à mettre en location leurs biens immobiliers dans le cadre de dispositifs solidaires et, ainsi, favoriser le domaine locatif social.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 1073

12 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 54 BIS C


Supprimer cet article.

Objet

Le présent amendement vise à modifier la composition des CDAC et de la CNAC en augmentant la part des élus et à ajouter dans les CDAC un représentant de la CCI, un représentant de la CMA et un représentant des associations communales ou intercommunales de commerçants de la commune d’implantation, avec la possibilité pour le préfet de solliciter une étude spécifique sur le tissu économique pour appréhender les effets d’un projet.

Le Gouvernement partage l’idée de faire évoluer la composition des CDAC et souhaite prendre le temps d’y travailler pour faire une proposition lors de la seconde lecture à l’Assemblée nationale.

 






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 236

10 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Rejeté

Mme CUKIERMAN, M. GAY, Mme GRÉAUME

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 54 BIS C


Alinéas 8 à 18 et 24 à 28

Supprimer ces alinéas.

Objet

Les auteurs de cet amendement considèrent qu’il n’est pas opportun de réduire le nombre de personnalités qualifiées en matière de consommation et de protection des consommateurs ainsi qu’en matière de développement durable et d'aménagement du territoire au sein des CDAC.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 830

12 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. Alain MARC


ARTICLE 54 BIS F


Alinéa 4

Supprimer cet alinéa.

Objet

L’article 54bis F complète l’article L752-6 du code du commerce par l’intégration dans les critères de CDAC, de la revitalisation du tissu commercial du centre-ville. Cet amendement vise à supprimer cette mesure redondante.

L’article L 752-6 prévoit déjà les critères pris en compte par les CDAC,  notamment « l’animation de la vie urbaine » ou « la préservation des centres urbains ». La CDAC doit prendre en compte « le rééquilibrage des agglomérations par le développement des activités en centre-ville ».  

Le cadre actuel permet donc déjà de prendre en compte la préservation des centres villes. La CNAC veille à ce que le projet « ne porte pas un préjudice manifeste à la vitalité des commerciales des centres villes ».

 






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 831

12 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. Alain MARC


ARTICLE 54 BIS F


Alinéa 6

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet article crée une obligation de réaliser un bilan carbone direct et indirect  dans le cadre de l’examen en CDAC.

Les porteurs de projet ont déjà l’obligation de réaliser des bilans Gaz à effet de serre en application de la loi Grenelle 2 (article 75) - article L. 229-25 du code de l’environnement.

Cette disposition est inapplicable du fait des différences de périmètre (« direct et indirect ») et du fait et de l’absence de  méthodologie de référence pour réaliser cette évaluation.

 

 






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 1024 rect.

16 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Sagesse du Sénat
Retiré

M. BABARY, Mme DEROMEDI, M. Henri LEROY et Mmes GARRIAUD-MAYLAM et LAMURE


ARTICLE 54 BIS F


Alinéa 6

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet article crée une obligation de réaliser un bilan carbone direct et indirect dans le cadre de l’examen en CDAC.

Les porteurs de projet ont déjà l’obligation de réaliser des bilans Gaz à effet de serre en application de la loi Grenelle 2 (article 75) : voir article L. 229-25 du code de l’environnement.

Cette disposition est inapplicable du fait des différences de périmètre (« direct et indirect ») et du fait et de l’absence de méthodologie de référence pour réaliser cette évaluation.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 832

12 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. Alain MARC


ARTICLE 54 BIS F


Alinéa 11

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cette disposition impose au demandeur d’une autorisation d’exploitation commerciale de démontrer qu’aucune friche existante ne permet l’accueil du projet envisagé d’abord en centre-ville puis en périphérie.

Outre que la notion de « friche » n’est ni définie ni circonscrite, le choix d’une implantation répond d’abord à des considérations commerciales.  Le fait de demander à un commerçant de s’orienter vers une friche –potentiellement polluée s’il s’agit d’une friche industrielle-tend à faire peser sur ce dernier une obligation de requalification et de remise en état qui incombe par principe au dernier occupant ou, à titre subsidiaire au propriétaire du site.

La charge de la requalification des friches industrielles, administratives ou commerciales ne peut donc être transférée aux commerçants sans accroître significativement le coût d’une installation et, ainsi, entraver gravement, voire empêcher, la liberté d'établissement

En tout état de cause, l’établissement d’un nouveau commerçant est guidé par l’existence de flux de clientèle et non, par la seule disponibilité foncière : la présence  d’une friche est au contraire la preuve qu’un endroit s’est démontré mauvais pour le commerce.

Un commerçant ne veut logiquement pas réinvestir là où le commerce ne peut pas fonctionner. Ce n’est pas au demandeur d’une autorisation d’exploitation commerciale  de trouver les solutions pour rendre profitable un lieu mauvais pour le commerce.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 997

12 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Sagesse du Sénat
Retiré

M. BABARY


ARTICLE 54 BIS F


Alinéa 11

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cette disposition impose au demandeur d’une autorisation d’exploitation commerciale de démontrer qu’aucune friche existante ne permet l’accueil du projet envisagé d’abord en centre-ville puis en périphérie.


Outre que la notion de « friche » n’est ni définie ni circonscrite, le choix d’une implantation répond d’abord à des considérations commerciales.  Le fait de demander à un commerçant de s’orienter vers une friche –potentiellement polluée s’il s’agit d’une friche industrielle-tend à faire peser sur ce dernier une obligation de requalification et de remise en état qui incombe par principe au dernier occupant ou, à titre subsidiaire au propriétaire du site.

 

La charge de la requalification des friches industrielles, administratives ou commerciales ne peut donc être transférée aux commerçants sans accroitre significativement le coût d’une installation et, ainsi, entraver gravement, voire empêcher, la liberté d'établissement

 

En tout état de cause, l’établissement d’un nouveau commerçant est guidé par l’existence de flux de clientèle et non, par la seule disponibilité foncière : la présence  d’une friche est au contraire la preuve qu’un endroit s’est démontré mauvais pour le commerce.

 

Un commerçant ne veut logiquement pas réinvestir là où le commerce ne peut pas fonctionner. Ce n’est pas au demandeur d’une autorisation d’exploitation commerciale  de trouver les solutions pour rendre profitable un lieu mauvais pour le commerce.

 






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 1070

12 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 54 BIS G


Supprimer cet article.

Objet

La CNAC est une autorité indépendante qui émet des avis et décisions équilibrés, basés sur les seuls critères de l’article L.752-6 du Code de commerce.

Cet article 54 bis G, en introduisant une obligation d’unanimité des membres de la CNAC en cas d’avis favorable de la CNAC contraire à l’avis défavorable de la CDAC, pose le problème du respect du principe du recours administratif et de l’indépendance de la CNAC.

De plus, l’audition d'un membre de CDAC en CNAC est d’ores et déjà possible ce qui rend inutile cet ajout.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 829

12 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. Alain MARC


ARTICLE 54 BIS G


Alinéas 2 et 3

Supprimer ces alinéas.

Objet

Cet amendement vise à supprimer la disposition adoptée en Commission des affaires économiques du Sénat imposant une règle d’unanimité pour infirmer une décision défavorable de la CDAC .

Cette disposition semble reposer sur l’idée que la CNAC autoriserait un nombre trop important de projet, alors qu’elle n’autorise en réalité que 38% de création de surface (rapport 2017).

Par ailleurs, par principe, les décisions des commissions administratives ne sont pas prises à l’unanimité. La démocratie repose sur la loi de la majorité.

L’effet cliquet n’empêchera pas, de plus, l’examen par le Conseil d’état qui jugera, lui, à la majorité.

Cette obligation de décision à l’unanimité ne répond donc à aucune logique.






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(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 254 rect. bis

16 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. POINTEREAU, Martial BOURQUIN, MOGA, GUERRIAU, BONNECARRÈRE, Daniel LAURENT et PELLEVAT, Mmes MORHET-RICHAUD, LASSARADE, CONWAY-MOURET, Laure DARCOS et GUILLEMOT, MM. DAUBRESSE, GRAND et HENNO, Mmes VULLIEN et CONCONNE, M. JANSSENS, Mmes HERZOG et Frédérique GERBAUD, M. MONTAUGÉ, Mmes CHAIN-LARCHÉ, BRUGUIÈRE et GARRIAUD-MAYLAM, M. SUTOUR, Mme IMBERT, MM. COURTEAU, DURAN, BRISSON, PILLET, MORISSET, PERRIN et RAISON, Mmes VERMEILLET et ESPAGNAC, MM. VAUGRENARD, SAVARY, DANESI, DAGBERT et KENNEL, Mme DEROMEDI, MM. PIERRE, LONGEOT, DAUDIGNY et FICHET, Mme VÉRIEN, M. HUGONET, Mmes CHAUVIN, DELMONT-KOROPOULIS et SOLLOGOUB, MM. LALANDE, PRIOU, Bernard FOURNIER, CALVET, PANUNZI, PACCAUD, CUYPERS, CAMBON, LEFÈVRE et CHASSEING, Mmes PRÉVILLE, BLONDIN, KAUFFMANN et BERTHET, M. MAYET, Mmes DEROCHE, TOCQUEVILLE et LHERBIER, M. JACQUIN, Mme BILLON, M. DURAIN, Mmes GATEL et BONFANTI-DOSSAT, MM. GUENÉ, TISSOT, KERROUCHE, MANDELLI, DEVINAZ, BABARY et CHARON, Mme PEROL-DUMONT, MM. DUPLOMB, Jean-Marc BOYER, WATTEBLED, VASPART, CORNU et ANTISTE, Mme JASMIN, MM. de NICOLAY, DELCROS et GREMILLET et Mmes FÉRET, LAMURE et RAIMOND-PAVERO


ARTICLE 54 BIS H 


I. – Après l’alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« En l’absence de délivrance du certificat dans le délai prescrit, l’exploitation des surfaces concernées est illicite.

II. – Après l’alinéa 6

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« La base de données mentionnée à l’article L. 751-9 recense les certificats délivrés conformément au I du présent article, les rapports constatant les exploitations illicites mentionnés au II, les mises en demeure délivrées, les consignations ordonnées, les travaux de remise en état réalisées d’office les arrêtés de fermeture pris et les amendes infligées par les représentants de l’État dans les départements en application du même II ou de l’article L. 752-1.

Objet

Cet amendement vise à compléter le dispositif de contrôle du respect de la législation sur l’aménagement en commercial.

Il clarifie en premier lieu la conséquence de l’absence de délivrance d’un certificat attestant du respect de cette législation. Cette absence au-delà du délai prescrit, fixé à deux mois à compter de l'achèvement des travaux, rend illicite l’exploitation des locaux concernés.

Par ailleurs, l’amendement propose de compléter la base de données ICODE, tenue par le ministère de l’économie et des finances et qui recense de nombreuses données sur les établissements dont l'activité principale exercée relève du commerce de détail.

Cette base intégrerait les différents actes liés à des exploitations illicites (rapports, mises en demeure, amendes…). Cette extension faciliterait grandement le travail de contrôle des autorités et d’instruction des CDAC, mais assurerait aussi une égalité de traitement dans tous les départements. En effet, à l’heure actuelle, les services de l’État ne sont pas en mesure de savoir si un demandeur exploite illicitement des surfaces commerciales dans le département et, a fortiori, hors du département. En rester à cette situation fragiliserait considérablement les dispositions proposées par la commission en matière de renforcement du contrôle des autorisations d’exploitation commerciale qui, notamment, prévoient, l’interdiction pour une CDAC de délivrer une autorisation à un demandeur exploitant des surfaces commerciales de manière illicite.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 822

12 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. Alain MARC


ARTICLE 54 BIS I


Alinéas 2 à 5

Supprimer ces alinéas.

Objet

Cet amendement vise à supprimer les  dispositions adoptées en Commission des affaires économiques du Sénat rendant obligatoire un document d’aménagement artisanal et commercial dans les SCOT.

Le SCOT est un document d’orientation qui définit les objectifs de la stratégie territoriale. Il n’a pas vocation à être prescriptif, le SCOT n’est pas un super PLU.

Le DAAC doit demeurer facultatif et à l’initiative des acteurs du SCOT, tel que précisé par l’article L. 141-17 code urbanisme qui prend en compte l’impact significatif des projets sur l’aménagement du territoire et le développement durable, notamment centre-ville.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 91 rect. ter

16 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. HOUPERT et FRASSA, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et DEROMEDI et MM. CUYPERS, de NICOLAY, GUERRIAU, LONGEOT, GUENÉ et LAMÉNIE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 54 BIS K


Après l'article 54 bis K

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code du commerce est ainsi modifiée :

1° L'intitulé de la section 2 du chapitre II du titre V du livre VII est ainsi rédigé : « De la décision de la commission » ;

2° Les III, IV et V de l’article L. 752-17 sont abrogés ;

3° Après l’article L. 757-17, il est inséré un article L. 752-18 ainsi rédigé :

« Art. L. 757-18. – Par dérogation aux dispositions de l’article L. 752-14 du présent code, la Commission nationale d’aménagement commercial autorise les projets mentionnés aux articles L. 752-1, L. 752-15 et L. 752-21 dont la surface de vente est supérieure à 20 000 mètres carrés.

« Elle émet un avis ou rend une décision sur la conformité du projet aux critères énoncés à l’article L. 752-6 dans le délai de quatre mois à compter de sa saisine. Passé ce délai, l’avis ou la décision sont réputés favorables. » ;

4° L’article L. 751-6 est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« … – Lorsqu’elle est saisie en application de l’article L. 752-18, se joignent à la commission nationale et prennent part au vote les élus mentionnés aux 1° des II, III et IV de l’article L. 751-2. »

Objet

Cet amendement vise à créer un examen direct par la commission nationale d’aménagement commercial des projets de plus de 20 000 m² de surface de vente en lieu et place de l’auto-saisine.

En effet, depuis 2015, la commission nationale utilise systématiquement son pouvoir d’auto-saisine pour ces projets.

Cet amendement permettra de désencombrer les commissions départementales des projets qui passent également en commission nationale et de permettre à la commission nationale de se prononcer directement sur les projets les plus importants au regard de l’aménagement du territoire, du développement durable et de la protection des consommateurs.

Ce nouveau dispositif permet ainsi de gagner 5 mois d’instruction avec les mêmes garanties puisque, afin de conserver une appréciation locale, la composition de la commission nationale sera complétée par les élus locaux membres de la commission départementale.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 535 rect.

16 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

M. BABARY, Mme DEROMEDI, M. Henri LEROY, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. REVET et Mme LAMURE


ARTICLE 54 BIS


Supprimer cet article.

Objet

L’augmentation du seuil de vente de 1 000 à 2 500 m2  pour l’obtention d’une autorisation d’exploitation commerciale pour les commerces de détail rouvrant au public, sur le même emplacement, après trois ans d’exploitation apparait comme une solution à court terme aux problèmes de friches commerciales.

Le relèvement du seuil laisse toute liberté à la réimplantation de grandes surfaces sans que soit mesuré l’impact qu’elles pourraient avoir sur l’attractivité des commerces du territoire, l’emploi des entreprises commerciales et artisanales locales et la pérennité des services de proximité apportés aux habitants.

Cette disposition apparait contradictoire avec les objectifs de revitalisation des centralités.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 111 rect. bis

16 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. HOUPERT et FRASSA, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et DEROMEDI et MM. CUYPERS, de NICOLAY, GUERRIAU, LONGEOT, GUENÉ et LAMÉNIE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 54 BIS


Après l'article 54 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le 7° de l’article L. 752-1 du code de commerce, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° La réutilisation à usage de commerce de détail d'une surface de vente supérieure à 1 000 mètres carrés ou d’une ensemble commercial d'une surface de vente supérieure à 1 000 mètres carrés, libérée à la suite d'une autorisation de création par transfert d'activités existantes, quelle que soit la date à laquelle a été autorisé ce transfert. »

Objet

Cet amendement propose de réintégrer dans la loi la notion d’autorisation de création par transfert d’activités existante.

Jusqu’au 25 novembre 2008 (date d’entrée en vigueur de la loi de modernisation de l’économie), la loi soumettait à autorisation d’exploitation commerciale : « 5° La réutilisation à usage de commerce de détail d'une surface de vente supérieure à 300 mètres carrés libérée à la suite d'une autorisation de création de magasin par transfert d'activités existantes, quelle que soit la date à laquelle a été autorisé ce transfert ».

Nécessitaient donc une autorisation d’exploitation commerciale :

- La création d’un magasin par transfert d’une activité existante ;

- La réutilisation à usage de commerce de détail du local appelé à être libéré.

La loi de modernisation de l’économie du 4 août 2008 a supprimé la notion de transfert de sorte que le transfert d’un magasin s’analyse en réalité comme un projet de création et le local libéré peut être recommercialisé dans les conditions fixées par l’article L. 752-1 du code de commerce (soumission à autorisation d’exploitation commerciale uniquement en cas de non exploitation de plus de 3 ans ou extension ou changement de secteur d’activité au-dessus des seuils légaux).

En 2014, la loi ALUR a ajouté des obligations incombant au titulaire de l’autorisation d’exploitation commerciale dans le cadre du démantèlement et de la remise en état d’un local libéré et non exploité à l’issue du délai de 3 ans (L. 752-1 6°).

En outre, depuis la loi ACTPE du 18 juin 2014 et afin de garantir un aménagement cohérent du territoire, les commissions d’aménagement commercial s’assurent, conformément à la jurisprudence administrative, que les projets de transfert n’induisent pas un risque d’apparition de friche commerciale sur le local libéré.

Ainsi, les opérations de transfert existent toujours en pratique et font l’objet d’un examen particulier par les commissions d’aménagement commercial alors même que ce dispositif n’est plus encadré ni par la loi ni par le règlement. Il en résulte des disparités au niveau national, en fonction des commissions départementales d’aménagement commercial, quant à l’appréciation du risque de friche.

Il convient donc que la notion d’autorisation de création par transfert soit à nouveau consacrée par la loi, ce qui permettra notamment d’assurer la réhabilitation des entrées de ville. Il importe également que le pouvoir réglementaire précise clairement la liste des pièces complémentaires à joindre au dossier de demande pour que le pétitionnaire justifie soit d’un démantèlement de l’ancien site, soit d’un projet de reprise.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 1071

12 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 54 TER A


Supprimer cet article.

Objet

Cet article, adopté en commission des affaires économiques, introduit des mesures restrictives contraires aux besoins de renouvellement du commerce :

-          L’abaissement du seuil d’autorisation d’exploitation commerciale (AEC) de 1000m² à 500m² pour les projets situés hors du périmètre des Opérations de Renouvellement du Territoire (ORT).

-          Dans les ORT, le principe d’une exonération d’AEC sera contrebalancé par la possibilité donnée au maire ou au président de l’EPCI de saisir la CDAC pour toute implantation commerciale d’une surface supérieure à 500 m².

Ces mesures ralentiront et renchériront le coût des projets d’implantation. Or, les centres-villes en crise ont précisément besoin de locomotives commerciales pour renforcer leur attractivité. L’exonération d’AEC prévue par l’article 54 du projet de loi visait précisément à donner un avantage réglementaire au profit des centres-villes par rapport à la périphérie. La redynamisation des centres-villes passe par des mesures incitatives et non par des mesures d’interdiction.

Cet article propose enfin de soumettre les locaux de stockage liés au e-commerce d’une surface supérieure à 1 000 m² à autorisation des CDAC. Il aura des effets contraires à l’objectif poursuivi. Cette disposition ne touchera pas uniquement les géants du e-commerce mais également tous les acteurs français du commerce physique qui ont développé des modes de distribution omnicanal, avec des activités de vente en ligne de plus en plus importantes. Des contraintes supplémentaires à la création d’entrepôts dédiés au e-commerce aboutiront simplement à encourager la délocalisation des plateformes dans des pays frontaliers et à ralentir la transformation digitale du commerce français, sans résoudre les difficultés du commerce physique.

 






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 1147

18 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

Mme ESTROSI SASSONE

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 54 TER A


Alinéa 4

Remplacer les références :

aux 1° à 7° 

par les références :

aux 1° à 3° et aux 5° à 7° 

Objet

Cet amendement vise à neutraliser l’abaissement général des seuils d’intervention des CDAC de 1 000 m2 à 500 m2 à l’égard des ensembles commerciaux mentionnés à l’article L. 752-3 du code de commerce.

Ces derniers peuvent en effet être constitués de plusieurs commerçants indépendants qui n’exploitent qu’un espace de vente d’une superficie réduite, bien inférieure au seuil de 500 m2. Certains sont du reste parfois les producteurs eux-mêmes, qui trouvent dans ce type de surface commerciale un lieu de vente pour leur propre production.

Le maintien à 1 000 m2 du seuil d’intervention de la CDAC apparaît souhaitable à leur égard.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 871 rect.

16 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. GREMILLET, Mmes DEROMEDI et EUSTACHE-BRINIO, MM. de NICOLAY et PILLET, Mme IMBERT, MM. LONGUET, RAPIN, CUYPERS, MILON, Daniel LAURENT et LEFÈVRE, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. REVET et CHARON et Mmes LANFRANCHI DORGAL et DEROCHE


ARTICLE 54 TER A


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé : 

« Par "seuil", il faut entendre une surface de vente exploitée par un commerçant indépendant. »

Objet

L'article 54 ter A, adopté en commission des Affaires économiques du Sénat, vise à soumettre à autorisation de la Commission Départementale d'Aménagement Commerciale (CDAC) les espaces de stockage principalement destinés à l'entreposage en vue de la livraison, à destination de toute personne physique, de biens commandés par voie télématique, c'est-à-dire au e-commerce. Cette autorisation serait exigée au-delà d'une surface de plancher de 1 000 mètres carrés. Il procède également à un abaissement généralisé des seuils d'autorisation d'exploitation commerciale selon les modalités suivantes : hors du périmètre d'une opération de revitalisation de territoire (ORT), les seuils déclenchant l'obligation d'une autorisation d'exploitation commerciale  seraient abaissés de 1 000 mètres carrés à 400 mètres carrés et de 2 000 mètres carrés à 1 000 mètres carrés ; dans le périmètre d'une ORT, le seuil de 1 000 mètres carrés serait maintenu. Toutefois, le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'EPCI pourrait, sur délibération, décider de saisir la CDAC des projets d'implantation compris entre 1 000 et 400 mètres carrés.

Toutefois, cette rédaction ne permet pas de prendre en compte la situation des fonds de commerce indépendants réunis dans des structures de type Groupement d'Intérêt Economique (GIE). Afin de ne pas pénaliser ce type de structure et les acteurs économiques concernés, cet amendement vise à préciser que la surface commerciale concernée par les nouvelles dispositions de l'article 54 ter A est celle de chaque commerçant indépendant et non celle de la surface commerciale cumulée des surfaces propres de chaque commerçant indépendant. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 237

10 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Mme CUKIERMAN, M. GAY, Mme GRÉAUME

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 54 TER B 


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement ne souhaitent pas que soit dérogé, par une expérimentation, aux normes environnementales ou d’accessibilité qu’ils estiment fondamentalement nécessaires. Ainsi, par cet article, le maire d’une commune signataire d’une convention relative à une opération de revitalisation de territoire pourra demander au représentant de l’État dans le département à déroger à certaines normes, contribuant ainsi à une application disparate sur le territoire national des règles environnementales et d’accessibilité, ce qui ne semble pas souhaitable.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 536 rect. ter

19 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. BABARY, Mme DEROMEDI, MM. PIEDNOIR et Henri LEROY, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. REVET et Mme LAMURE


ARTICLE 54 QUINQUIES


I. – Alinéa 2, seconde phrase

1° Après le mot :

commerciales

insérer les mots :

et artisanales

2° Après le mot :

commerciale

insérer les mots :

et artisanale

3° Après les mots :

du commerce

insérer les mots :

, de l’artisanat

II. – Alinéa 10, quatrième phrase

Après le mot :

commerciale

insérer les mots :

et artisanale

Objet

L’article 54 quinquiès traite du contrat de revitalisation artisanale et commerciale, il importe alors de mettre en cohérence son appellation avec les objectifs qui lui sont assignées de soutien non seulement au commerce mais également à l’artisanat dont les activités ne sont pas forcément commerciales.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 83 rect. bis

16 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. LEFÈVRE, BRISSON, VOGEL, PACCAUD et de NICOLAY, Mme DEROMEDI, M. LONGUET, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. RAPIN, Mme Frédérique GERBAUD, MM. MEURANT et POINTEREAU, Mmes LHERBIER et BORIES, MM. MILON et PEMEZEC et Mmes MALET et GRUNY


ARTICLE 54 QUINQUIES


Alinéa 7

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Un décret précise les conditions financières déterminées dans le contrat.

Objet

Amendement de précision.

Le présent article pérennise l’expérimentation des contrats de revitalisation artisanale et commerciale en vue de favoriser la redynamisation du commerce et de l'artisanat et permet de mieux outiller les collectivités locales engagées dans le Plan Action Cœur de Ville.

Le décret n°2015-815 du 3 juillet 2015 est venu préciser la procédure d'attribution de ces contrats, qui doivent être mis en concurrence, sans détailler plus avant leurs conditions financières de mise en œuvre.

Le contrat de revitalisation artisanale et commerciale suit une démarche analogue à celle d’une concession d’aménagement : la maîtrise d’ouvrage d’un projet de revitalisation artisanale et commerciale est transférée à un opérateur afin que celui-ci le mette en œuvre en assurant le rôle d’ensemblier vis-à-vis des tiers. Les contrats de revitalisation artisanale et commerciale déjà engagés ont fait apparaitre des difficultés liées au régime de financement des opérations.

La réalisation de projets dans le cadre de ces contrats a vocation à être financée par la revente des biens acquis et le portage peut être assuré par l’emprunt. Or, on ne peut garantir a priori l’équilibre des bilans de ces opérations dans toutes les situations rencontrées. Il est donc essentiel de permettre et de sécuriser la participation financière des personnes publiques concernées.

L’indication selon laquelle « les conditions financières de réalisation de l'opération doivent être précisées dans le contrat » n'apparaît pas suffisante pour garantir une participation pleinement sécurisée du pouvoir adjudicateur au coût de l'opération.

Il en est de même quant à la possibilité pour la personne publique signataire de consentir des avances dans le cadre de ces contrats, quelle que soit la nature juridique de l'opérateur.

Le présent amendement vise ainsi à ce qu’un décret précise ces conditions financières des contrats de revitalisation artisanale et commerciale.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 529

12 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. POINTEREAU et Martial BOURQUIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 54 QUINQUIES


Après l’article 54 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le I de la section VII du chapitre Ier du titre Ier de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est complété par un G ainsi rédigé :

« G : Contribution annuelle pour la lutte contre l’artificialisation des terres

« Art. 1519 K. – I. – Une contribution annuelle pour la lutte contre l’artificialisation, l’imperméabilisation et la consommation des terres et des espaces agricoles et naturels est instituée sur les locaux commerciaux, les locaux de stockage destinés au commerce électronique et les surfaces de stationnement annexées à ces catégories de locaux.

« II. – Le produit de cette contribution est perçu par l’État au profit des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre signataires d’une convention relative à une opération de revitalisation des territoires.

« III. – Le taux de la contribution est égal à :

« 1° 12 € au mètre carré pour les locaux commerciaux ;

« 2° 18 € au mètre carré pour les locaux de stockage destinés à l’entreposage en vue de la livraison de biens à destination de toute personne physique ou morale non assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée et commandés par voie électronique ;

« 3° 6 € au mètre carré pour les surfaces de stationnement.

« IV. – Les locaux commerciaux et les surfaces de stationnement s’entendent des locaux mentionnés respectivement aux 2° et 4° du III de l’article 231 ter.

« V. – Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre signataires d’une convention relative à une opération de revitalisation des territoires peuvent, sur leur territoire, augmenter le taux de la contribution de 10 à 30 %.

« VI. – Sont exonérés de la contribution :

« 1° Les locaux situés dans le périmètre d’une opération de revitalisation des territoires ;

« 2° Les locaux situés dans une zone franche urbaine-territoire entrepreneur, telle que définie au B du 3 de l’article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire ;

« 3° Les locaux commerciaux d’une superficie inférieure à 1 000 mètres carrés, les locaux de stockage destinés au commerce électronique d’une superficie inférieure à 1 000 mètres carrés et les surfaces de stationnement de moins de 500 mètres carrés ;

« 4° Les magasins de producteurs commercialisant leurs produits dans le cadre d’un circuit court organisé à l’attention des consommateurs mentionnés à l’article L. 611-8 du code rural et de la pêche maritime ;

« 5° Les locaux et les surfaces de stationnement appartenant aux fondations et aux associations, reconnues d’utilité publique, dans lesquels elles exercent leur activité, ainsi que les locaux spécialement aménagés pour l’archivage administratif et pour l’exercice d’activités de recherche ou à caractère sanitaire, social, éducatif ou culturel ;

« 6° Les locaux administratifs et les surfaces de stationnement des établissements publics d’enseignement du premier et du second degré et des établissements privés sous contrat avec l’État au titre des articles L. 442-5 et L. 442-12 du code de l’éducation ;

« 7° Les entreprises artisanales, ainsi que les entreprises commerciales dont le chiffre d’affaires annuel n’excède pas 10 millions d’euros pour les établissements commerciaux à dominante alimentaire, 1,5 million d’euros pour les établissements de commerce de détail d’équipement de la maison et 3 millions d’euros pour les établissements de commerce de détail d’équipement de la personne.

« VII. – La taxe est déclarée et payée avant le 15 juin de l’année au titre de laquelle elle est due.

« Elle est recouvrée, contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.

« VIII. – En Île-de-France, le montant de la contribution dont sont redevables les assujettis est réduit du montant déjà payé pour la même année au titre de la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, locaux commerciaux, locaux de stockage et surfaces de stationnement, mentionnée à l’article 231 ter, pour les locaux commerciaux, pour les locaux de stockage, dès lors qu’ils sont destinés à l’entreposage en vue de la livraison de biens à destination de toute personne physique ou morale non assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée et commandés par voie électronique, et pour les surfaces de stationnement. Pour les surfaces de stationnement, le montant de la contribution est aussi réduit du montant déjà payé au titre de la taxe annuelle sur les surfaces de stationnement en Île-de-France mentionnée à l’article 1599 quater C. »

Objet

Cet amendement, dont le texte reprend un dispositif voté au Sénat dans le cadre de l’adoption de la proposition de loi portant Pacte national pour la revitalisation des centres-villes et centres-bourgs, propose d’insérer dans le projet de loi dit « ELAN » une contribution pour lutter contre l'artificialisation des terres.

Cet outil est indispensable pour aider les collectivités à reprendre la main en matière de revitalisation.

En effet, il est vain d'espérer inverser la tendance en matière de dévitalisation des centres sans, d'une part, réduire l'attractivité des périphéries et, d'autre part, dégager des ressources permettant aux autorités locales d'engager les travaux nécessaires dans les centres.

L'intérêt de cette contribution est triple :

-  En premier lieu, elle constituerait une ressource complémentaire pour les collectivités confrontées à la nécessité de requalifier leurs centres-villes et leurs friches commerciales, artisanales et tertiaires ;

-  En deuxième lieu, elle contribuerait à freiner la consommation de terres et à réorienter l'effort de construction vers des espaces déjà artificialisés ;

-  Enfin, elle permettrait de participer au rééquilibrage des coûts entre les centres et les périphéries de même qu'elle instituerait une forme de solidarité entre les différents modes d'exploitation commerciale.

L'artificialisation des sols s'établit à environ 9,4 % du territoire métropolitain. Le rythme de progression de l'artificialisation des sols depuis 2010 est de + 0,8 % par an. Entre 2006 et 2014, ce sont 490 000 hectares de terres qui ont été perdus, soit l'équivalent des départements de l'Essonne et du Rhône. 

L’étude d’impact indépendante réalisée dans le cadre de la PPL « Pacte National… » évalue à environ 617 millions d’euros par an le produit de la contribution de lutte contre l’artificialisation (hors exonérations et réductions en Île-de-France).






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(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 1005 rect. bis

23 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DANTEC et GUÉRINI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 54 QUINQUIES


Après l’article 54 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article L. 751-9 du code de commerce, sont insérés des articles L. 751–10 et L. 751–11 ainsi rédigés :

« Art. L. 751–10 – L’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme peut, après avis de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de schéma de cohérence territoriale, saisir la commission nationale d’aménagement commercial qui reconnaît l’existence d’une stratégie commerciale territoriale robuste dès lors que celle-ci :

« 1° Permet d’assurer un aménagement commercial cohérent du territoire notamment par la revitalisation des centres-urbains et le renouvellement des espaces périphériques ; la protection de l’environnement par une consommation économe de l’espace, la préservation de l’environnement, des paysages et de l’architecture ; et la protection des consommateurs ;

« 2° Ne contrevient pas aux droits et libertés que la Constitution et le droit de l’Union européenne garantis ;

« 3° Est formalisée dans les projets de plan local d’urbanisme intercommunal et de document d’aménagement artisanal et commercial du schéma de cohérence territoriale ;

« 4° Est accompagnée d’une politique active d’animation du tissu économique local qui peut se traduire notamment par la présence sur le territoire intercommunal d’un animateur de centre urbain ou d’un office intercommunal du commerce chargés d’un accompagnement des entreprises et des commerçants, ainsi qu’une politique promouvant une logistique urbaine durable ;

« 5° Est accompagnée d’observation locale et permanente de l’aménagement commercial et du commerce.

« La commission nationale d’aménagement commercial reconnait l’existence d’une stratégie commerciale territoriale robuste par un vote à la majorité absolue des membres présents. Le procès-verbal indique le sens du vote émis par chacun de ses membres. La décision peut être assortie de recommandations.

« La commission nationale d’aménagement commercial se prononce dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine. Passé ce délai, la stratégie commerciale territoriale robuste est réputée reconnue.

« En cas de refus, la commission nationale d’aménagement commercial se prononce sur l’ensemble des motifs qu’elle estime susceptible de fonder sa décision.

« La décision est notifiée dans les dix jours au président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme.

 « Art. L. 751–11 – Des observatoires locaux du commerce peuvent être créés à l’initiative des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ou de leurs regroupements. Ces observatoires ont notamment pour mission de suivre les évolutions de la consommation, des surfaces commerciales, de l’emploi dans le commerce, de la vacance commerciale, des loyers commerciaux ainsi que les enjeux d’accessibilité, d’environnement et d’aménagement liés au commerce.

« Ces observatoires recueillent les données relatives au commerce en prenant en compte le bassin de consommation. Ils sont organisés suivant une gouvernance associant les acteurs du commerce, les consommateurs, les acteurs de l’aménagement et de l’environnement. Pour leur mise en œuvre, les collectivités peuvent s’appuyer notamment sur l’expertise des chambres consulaires, des agences d’urbanisme, des établissements publics fonciers ou autres structures intervenant dans le cadre de mission d’intérêt général.

« Les observatoires locaux du commerce transmettent des données à la dans des conditions fixées par décret, en vue d’assurer une mutualisation des connaissances au niveau national dans le cadre de la mission de la commission nationale d’aménagement commercial définie à l’art L. 751-9 du code du commerce. »

II. – Après l’article L. 752-3 du code de commerce, il est inséré un article L. 752-... ainsi rédigé :

« Art. L. 752-... – Sont exonérés de la procédure prévue au chapitre II du titre V du livre VII du présent code ou soumis à cette procédure au-delà d’un seuil défini par le plan local d’urbanisme, les projets entrant dans le champ des articles L. 752-1 ou L. 752-15 s’ils sont situés sur un territoire sur lequel sont exécutoires un plan local d’urbanisme intercommunal et un schéma de cohérence territoriale comprenant la stratégie commerciale territoriale robuste reconnue par la commission nationale d’aménagement commercial en application des dispositions de l’article L. 751-11 du présent code.

« En cas d’exonération prévue à l’alinéa précédent, le permis de construire ou, le cas échéant, l’autorisation de travaux requise au titre de l’article L. 111-8 du code de la construction et de l’habitation est délivré après accords du président de l’établissement public de coopération intercommunal compétent en matière de plan local d’urbanisme et du président de l’établissement public de schéma de cohérence territoriale et vaut autorisation d’exploitation commerciale.

« Le régime d’exception décrit dans le présent article s’applique tant que le plan local d’urbanisme intercommunal et le schéma de cohérence territoriale comportent les dispositions contenues dans la stratégie territoriale robuste telle que reconnue par la commission nationale d’aménagement commercial en application des dispositions définis à l’article L. 751-11 code de commerce. »

III. – L’article L. 425-4 du code de l’urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au premier alinéa, dans les cas prévus par l’article L. 751-11 du code de commerce, le permis de construire tient lieu d’autorisation d’exploitation commerciale après accords du président de l’établissement public de coopération intercommunal compétent en matière de plan local d’urbanisme et du président de l’établissement public porteur du schéma de cohérence territoriale et vaut autorisation d’exploitation commerciale. »

IV. – L’article L. 111-8 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les cas prévus à l’article L. 751-11 du code de commerce, l’autorisation de travaux au titre du présent article tient lieu d’autorisation d’exploitation commerciale après accords du président de l’établissement public de coopération intercommunal compétent en matière de plan local d’urbanisme et du président de l’établissement public porteur du schéma de cohérence territoriale et vaut autorisation d’exploitation commerciale. »

V. – Le chapitre Ier du titre V du livre Ier du code de l’urbanisme est complété par une section ainsi rédigée :

« Section…

« Plan local d’urbanisme intercommunal portant stratégie d’aménagement commercial

« Art. L. 151-49. – Lorsqu’il est élaboré par un établissement public de coopération intercommunale dont la stratégie commerciale territoriale robuste a été reconnue par la commission nationale d’aménagement commercial dans les conditions définies à l’article L. 751-11 du code de commerce, le plan local d’urbanisme comprend :

« 1° Dans le rapport de présentation, une explication des choix et des mesures retenus pour permettre, dans le respect des principes d’égalité devant la loi et de proportionnalité, d’assurer un aménagement commercial cohérent du territoire, de garantir un développement durable et la protection des consommateurs au sens de l’article L. 752-6 du code de commerce ;

« 2° Dans le projet d’aménagement et de développement durables, les orientations concernant l’équipement commercial et peut fixer des objectifs chiffrés ;

« 3° Dans les orientations d’aménagement et de programmation, des actions et opérations d’aménagement relatives à l’équipement commercial ;

« 4° Dans le règlement, une délimitation, en fonction des situations locales, des zones ou secteurs pouvant accueillir des équipements commerciaux en fonction de seuils, des secteurs où les implantations commerciales sont interdites au-delà ou en-deçà de certains seuils et, le cas échéant, les zones ou les projets qui restent soumises à la procédure prévue au chapitre II du titre V du livre VI du code de commerce. »

VI. – Au premier alinéa de l’article L. 143-34 du code de l’urbanisme, les références : « L. 141-16, L. 141-17 » sont supprimées.

VII. – À l’article L. 143-37 du code de l’urbanisme, après la référence : « L. 143-34 », sont insérés les mots : « et lorsqu’il porte sur des dispositions prises en application de l’article L. 421-27 après reconnaissance de la commission nationale d’aménagement commercial dans les conditions fixées par l’article L. 751-11 du code de commerce, ».

VIII. – À l’article L. 143-38 du code de l’urbanisme, après la référence : « L. 132-8 », sont insérés les mots : « , l’évaluation environnementale et la décision de la commission nationale d’aménagement commercial rendue dans les conditions définies à l’article L. 751-11 du code de commerce ».

IX. – À l’article L. 153-45 du code de l’urbanisme, après la référence : « L. 153-41, » le mot : « et » est supprimé et après la référence : « L. 151-28, », sont insérés les mots : « et lorsqu’elle porte sur des dispositions prises en application de l’article L. 151-49 après reconnaissance de la commission nationale d’aménagement commercial dans les conditions fixées par l’article L. 751-11 du code de commerce, ».

X. – Au premier alinéa de l’article L. 153-47 du code de l’urbanisme, après la référence : « L. 132-9, », sont insérés les mots : « l’évaluation environnementale et la décision de la commission nationale d’aménagement commercial rendue dans les conditions définies à l’article L. 751-11 du code de commerce ».

Objet

Depuis près de 40 ans, l’implantation commerciale fait l’objet d’un système d’autorisation préalable dont on constate qu’il n’a pas su protéger les territoires de dysfonctionnements majeurs révélés aujourd’hui par la dévitalisation de nombreux centres-villes et centres-bourgs et par les risques de friches qu’encourent de nombreux pôles périphériques.

L’application de ce système d’autorisations préalables de manière uniforme sur l’ensemble du territoire national n’a pas permis de responsabiliser les collectivités dans l’élaboration et la conduite de politiques locales du commerce adaptées aux spécificités de leur territoire. En attribuant aux communautés de communes et d’agglomération une compétence « politique locale du commerce et actions de soutien aux activités commerciales et artisanales d’intérêt communautaire », la loi NOTRe du 7 août 2015 appelle à un renouveau de la gouvernance locale de cette problématique à l’échelle intercommunale et à l’élaboration de stratégies commerciales territoriales.

Le présent amendement vise à encourager et à accélérer ces évolutions en responsabilisant davantage les territoires. Il dispose que les intercommunalités peuvent décider des règles applicables en matière d’implantation commerciale dès lors qu’elles peuvent attester de l’élaboration d’une stratégie commerciale, de la mise en place d’une gouvernance locale adaptée, d’une politique active d’animation du tissu économique local, de l’instauration d’un système local d’observation pérenne des dynamiques commerciales, et de la possibilité de décliner (en bénéficiant d’un usage de la procédure de modification simplifiée) cette stratégie commerciale territoriale dans leur SCOT et leur PLUi.

Dès lors qu’est reconnue la robustesse de sa stratégie commerciale locale par la Commission nationale d’aménagement commercial et que ces orientations sont effectivement traduites dans le document d’aménagement artisanal et commercial (DAAC) du SCOT et dans le PLUi, une communauté de communes, une communauté d’agglomération ou urbaine, une métropole doit pouvoir se prononcer sans avoir besoin de s’en remettre à l’avis de la CDAC,  organe externe à la gouvernance du territoire qui se prononce au cas par cas sur des projets individuels sans mesurer l’impact cumulé des autorisations et sans connaître réellement les enjeux de l’urbanisme du territoire. La communauté doit pouvoir décider d’exonérer, sur toute ou partie de son territoire ou en fonction des seuils qu’elle détermine, les projets d’un examen en CDAC et assumer pleinement ses décisions sur la base de son projet local. Le cas échant, le permis de construire tenant lieu d’autorisation préalable d’exploitation commerciale (PC-AEC) est délivré après avis conforme du président de la métropole ou de la communauté et du président de l’établissement public en charge du SCOT. Cette autorisation à adapter localement le droit applicable en matière d’urbanisme commercial est accordée à l’intercommunalité tant que restent exécutoires les SCOT et PLUI intégrant les dispositions contenues dans la stratégie commerciale territoriale reconnue par la CNAC.

Telle que proposée, cette évolution du droit veille à s’inscrire dans le cadre légal issu du droit constitutionnel (libre administration des collectivités territoriales ; principe d’égalité) et de l’Union européenne (Directive services ; liberté d’établissement ; évaluation environnementale).

Le présent amendement complète, sans interférence, les dispositions du présent projet de loi en ce qu’il porte des dispositions sur la revitalisation des centres-villes (article 54 et suivants). Il s’inspire notamment des conclusions du rapport Marcon ( du 15 mars 2018) appelant à une responsabilisation plus affirmée des intercommunalités sur ces enjeux commerciaux.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 857

12 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. RAMBAUD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 54 QUINQUIES


Après l’article 54 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa de l’article L. 2333-7 est ainsi modifié :

a) Au début, les mots : « sauf délibération contraire de l’organe délibérant de la commune, de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou de la métropole de Lyon, » sont supprimés ;

b) Le chiffre : « 7 » est remplacé par le nombre : « 20 » ;

2° Le deuxième alinéa de l’article L. 2333-8 est supprimé ;

3° Aux deux premières phrases du 3° du B de l’article L. 2333-9, le nombre : « 12 » est remplacé par le nombre : « 20 ».

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La taxe locale sur la publicité extérieure frappe les enseignes à partir d’un seuil fixé à 7m2, pouvant être étendu à 12m2. Pour les devantures de petits commerces, ce seuil est très rapidement atteint compte-tenu de l’ensemble des éléments pris en compte dans l’assiette (enseigne bandeau, enseigne drapeau et l’ensemble des éléments fixés sur la façade et relatifs à l’activité qui s’y rapporte), d’autant que l’organe délibérant d’une commune ou d’un EPCI a la possibilité de taxer les enseignes dès le 1er cm2.

Concrètement, de nombreux petits commerçants et artisans sont aujourd’hui redevables de cette taxe applicable aux enseignes, qui, étant apposées sur le lieu d’exercice de leur activité sont des éléments indissociables de leur fonds de commerce.

Rééquilibrer le dispositif de la taxe locale sur la publicité extérieure (TLPE) visant les enseignes sur les devantures des petits commerces grâce à un relèvement du seuil à 20m2 sans dérogation possible contribuera à la politique de revitalisation et d’embellissement des centres-villes menée par le Gouvernement. Libérés d’une contrainte fiscale, les commerçants seront incités à choisir des matériaux plus esthétiques et innovants et à embellir leur devanture. Cela participera par ailleurs au mouvement amorcé par le Gouvernement visant à rééquilibrer les distorsions entre la fiscalité du commerce physique et la fiscalité du commerce en ligne.






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(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 300 rect. bis

16 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. HUSSON, Daniel LAURENT, MANDELLI et LEFÈVRE, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et DEROMEDI, MM. MILON et REVET et Mme MORHET-RICHAUD


ARTICLE 55


I. – Alinéa 2

Après le mot :

moins

insérer les mots :

15 % en 2025,

II. – Alinéa 4

Après le mot :

années

insérer l’année :

2025,

III. – Alinéa 5

Après les mots :

respectivement, de

insérer le taux :

15 %,

IV. – Alinéa 23

Après les mots :

échéances de

insérer l’année :

2025,

Objet

Cet objectif intermédiaire vise à déclencher dès à présent des actions de performance énergétique, qui soient à la fois excédentaires en quelques années d’un point de vue financier, et inclues dans un plan optimisé de travaux de moyen terme (au mieux).
D’une part, cette planification permettra d’engager les rénovations lourdes au moment où leur coût sera le plus optimisé, c'est à dire lorsque les équipements (chaudière, façade...) seront pleinement amortis. D’autre part, plus les premiers travaux seront enclenchés tôt, plus les travaux lourds ultérieurs pourront bénéficier des premières économies (sur facture) pour être financés.
Cette étape intermédiaire facilite donc doublement des investissements dans ces travaux, tout en ne sacrifiant pas les objectifs ambitieux de 2030 et au-delà.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 949 rect.

16 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. DANTEC, LABBÉ et GUÉRINI et Mme LABORDE


ARTICLE 55


Alinéa 2

Après les mots :

d’au moins

insérer les mots :

25 % en 2025,

Objet

Cet amendement prévoit de créer une étape intermédiaire de -25% en 2025 pour que le tertiaire puisse gravir la première marche vers les échéances suivantes pour atteindre les objectifs de réduction de la consommation d’énergie. Il s’agit d’une étape préparatoire fondamentale pour réussir les phases nécessitant davantage d’investissements.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 117 rect. ter

16 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BAZIN, Mmes EUSTACHE-BRINIO et GARRIAUD-MAYLAM, M. PIEDNOIR, Mme DEROMEDI, MM. RAPIN et BABARY et Mme LAMURE


ARTICLE 55


Alinéa 2

Remplacer le pourcentage :

40 %

par le pourcentage :

32,5 %

Objet

L’objectif de 40 % proposé pour la réduction des consommations énergétiques à horizon 2030 ne correspond pas à une trajectoire linéaire qui impliquerait un taux de 20 % à horizon 2030 (relativement à l’objectif cible de 60 % en 2050).

Il convient dès lors de prendre en compte les situations disparates comme le type d’activité exercée, l’antériorité des travaux réalisés ou la part des consommations liées au fonctionnement du bâtiment, et ce pour tous les bâtiments visés, publics ou privés.

Si l’objectif de 40 % peut être atteint par la plupart des immeubles de bureau, ce même objectif semble pourtant difficilement atteignable pour d’autres usages, s’agissant notamment des activités intrinsèquement « énergivores » comme les fermes de serveurs informatiques (data centers), les magasins d’alimentation (chaîne du froid) ou certains bâtiments publics (hôpitaux, piscines, etc.).

Le présent amendement vise à abaisser le premier objectif de 40 % à 32,5 %, ce seuil restant un minimum, sans modifier les objectifs prévus pour 2040.

Cet objectif de réduction de 32,5 % pour l’ensemble des assujettis, publics et privés parait tout à fait cohérent avec celui retenu par le Conseil de l’Union européenne et le Parlement européen dans le cadre de la révision de la directive de 2012 relative à l’efficacité énergétique prévue dans le paquet pour une énergie propre. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 769 rect. ter

17 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BERTHET, M. Henri LEROY, Mme MORHET-RICHAUD et MM. PACCAUD et MILON


ARTICLE 55


Alinéa 2

Remplacer le taux :

40 %

par le taux :

32,5 %

Objet

L’objectif de 40 % proposé pour la réduction des consommations énergétiques à horizon 2030 ne correspond pas à une trajectoire linéaire qui impliquerait un taux de 20 % à horizon 2030 (relativement à l’objectif cible de 60 % en 2050). De plus, cet objectif ne tient pas compte de la disparité des situations qui génère des différences significatives dans le potentiel de réduction suivant, par exemple, le type d’activité exercée, l’antériorité des travaux réalisés ou la part des consommations liées au fonctionnement du bâtiment et ce, pour tous les bâtiments visés, publics ou privés.

Si l’objectif de 40 % peut être atteint par la plupart des immeubles de bureau, ce même objectif est inaccessible pour d’autres usages, s’agissant notamment des activités intrinsèquement « énergivores » comme les fermes de serveurs informatiques (data centers), les magasins d’alimentation (chaîne du froid) ou certains bâtiments publics (hôpitaux, piscines, etc.).

Pour autant, le législateur se doit d’être ambitieux et l’on sait que les économies d’énergie possibles seront plus importantes en début de période qu’en fin de période. C’est pourquoi le présent amendement ne propose ni de linéariser la trajectoire ni de modifier les objectifs fixés pour 2040 et 2050 mais seulement d’abaisser le premier objectif de 40 % à 32,5 %, ce seuil restant un minimum. Indépendamment des possibilités de modulation prévues par ailleurs, l’accessibilité des objectifs fixés à l’article 55 est la condition d’acceptabilité et de crédibilité de la loi.

Enfin et surtout, cet objectif de réduction de 32,5 % pour l’ensemble des assujettis, publics et privés, est cohérent avec celui retenu par le Conseil de l’Union européenne et le Parlement européen dans le cadre de la révision de la directive de 2012 relative à l’efficacité énergétique prévue dans le paquet pour une énergie propre. La France s’évitera ainsi une surtransposition anticipée, conformément à l’objectif gouvernemental rappelé, notamment, dans la circulaire du Premier ministre du 26 juillet 2017.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 118 rect. ter

16 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. BAZIN, Mmes EUSTACHE-BRINIO et GARRIAUD-MAYLAM, M. PIEDNOIR, Mme DEROMEDI, MM. RAPIN et MANDELLI et Mme LAMURE


ARTICLE 55


Alinéa 5

Après les mots :

rapport

insérer les mots :

à une consommation énergétique de référence qui ne peut être antérieure

Objet

L’année de référence fixée à 2010 semble restrictive quant aux solutions possibles pour la mise en conformité des assujettis et pose la question du calcul des économies d’énergie de certains bâtiments, notamment ceux construits après 2010.

Il semble donc intéressant que les deux termes de l’alternative (1° et 2° du I) leur soient également accessibles.
Il convient donc que les assujettis puissent se référer à une année de consommation énergétique qui permette la prise ne compte de références fiables ou disponibles , les données de 2010 ne l'étant probablement plus,  et  d'intégrer par exemple un bâtiment, public ou privé, construit après 2010 et n'ayant pas fait l'objet de référentiel de consommation.
 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 119 rect. ter

16 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BAZIN, Mmes EUSTACHE-BRINIO et GARRIAUD-MAYLAM, M. PIEDNOIR, Mme DEROMEDI, MM. RAPIN et MANDELLI et Mme LAMURE


ARTICLE 55


Alinéa 5

Compléter cet alinéa par les mots :

, sauf si des actions de réduction de la consommation d’énergie ont été menées depuis le 1er janvier 2006

Objet

Il convient de permettre  de prendre une année de référence antérieure à 2010 lorsque des actions de réduction de la consommation d’énergie ont été menées avant cette date, dans la limite de 2006, ce qui permet d'inclure les propriétaires de bâtiments ayant engagé des travaux en vue de baisser la consommation énergétique, via notamment  les Certificats d’Économies d’Énergie (CEE) créés par la loi de Programmation fixant les Orientations de la Politique Énergétique (dite loi POPE) de juillet 2005.
Les objectifs restent cependant inchangés pour chacune des échéances fixées, en 2030, 2040 et 2050.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 404 rect. sexies

17 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DECOOL, MALHURET, GUERRIAU, LAGOURGUE et CHASSEING, Mme MÉLOT, MM. WATTEBLED, Alain MARC, LEFÈVRE, Loïc HERVÉ et MOGA, Mmes MALET et LHERBIER, M. REVET, Mme BORIES et MM. FOUCHÉ et BIGNON


ARTICLE 55


Alinéa 5

Compléter cet alinéa par les mots :

, sauf si des actions de réduction de la consommation d’énergie ont été menées depuis le 1er janvier 2006

Objet

Cet amendement donne aux assujettis la possibilité de prendre une année de référence antérieure à 2010 lorsque des actions de réduction de la consommation d’énergie ont été menées avant cette date afin de ne pas pénaliser les bâtiments dont les propriétaires ont engagé des travaux de rénovation en vue d’un abaissement des consommations énergétiques.

Il s’agit ici de ne pas pénaliser les bâtiments dont les propriétaires ont, de façon pionnière, engagé delourds travaux de rénovation ayant permis un abaissement significatif des consommations énergétiques.

En effet, de nombreux acteurs du secteur tertiaire, publics ou privés, se sont engagés dans une démarche d’amélioration de la performance énergétique de leurs bâtiments, en s’appuyant notamment sur les Certificats d’Économies d’Énergie (CEE) créés par la loi de Programmation fixant les Orientations de laPolitique Énergétique (dite loi POPE) de juillet 2005.

Les objectifs restent cependant inchangés pour chacune des échéances fixées, en 2030, 2040 et 2050.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 121 rect. ter

16 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. BAZIN, Mmes EUSTACHE-BRINIO et GARRIAUD-MAYLAM, M. PIEDNOIR, Mme DEROMEDI, MM. RAPIN et MANDELLI et Mme LAMURE


ARTICLE 55


Alinéa 9, au début

Insérer les mots :

Des surfaces, ou

Objet

Le présent amendement  vise à faire figurer les surfaces parmi les critères de modulation, en plus du changement d’activité ou du volume d’activité. 
 Selon l'’exposé des motifs du projet de loi indique que : « Il est proposé d’acter le principe d’un objectif de modulation voire de dispense selon la taille du bâtiment : un immeuble de bureau disposant de plus de moyens qu’un petit commerce de proximité. Ce seuil de surface permettrait de préserver les petites structures, notamment les PME, et de ne pas leur imposer des dispositions qui ne sont pas proportionnées au vu de leur situation économique ».

Il  importe que les critères de modulation incluent également les surfaces des bâtiments concernés, car si la surface figure dans les déterminants du décret, au III de l’article (alinéa 19), elle n’est pas citée dans les critères de modulation listés au I (alinéa 9).

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 760 rect. ter

17 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme BERTHET, M. Henri LEROY, Mme MORHET-RICHAUD et MM. PACCAUD et MILON


ARTICLE 55


Alinéa 9, au début

Ajouter les mots :

Des surfaces, ou

Objet

L’exposé des motifs du projet de loi indique qu' « il est proposé d’acter le principe d’un objectif de modulation voire de dispense selon la taille du bâtiment : un immeuble de bureau disposant de plus de moyens qu’un petit commerce de proximité. Ce seuil de surface permettrait de préserver les petites structures, notamment les PME, et de ne pas leur imposer des dispositions qui ne sont pas proportionnées au vu de leur situation économique ».

En effet, quels que soient les moyens disponibles, un bureau de 3 pièces n’a pas le même potentiel, à l’évidence, qu’une tour de 15 étages et les capacités d’un centre commercial ne se comparent pas avec celles d’un magasin de proximité. Il en va de même pour tous les bâtiments publics. C’est pourquoi il importe que les critères de modulation incluent également les surfaces des bâtiments concernés.

Or, si la surface figure dans les déterminants du décret, au III de l’article (alinéa 19), elle n’est pas citée dans les critères de modulation listés au I (alinéa 9).

Le présent amendement corrige cet oubli en faisant figurer les surfaces parmi les critères de modulation, en plus du changement d’activité ou du volume d’activité.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 120 rect. ter

16 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. BAZIN, Mmes EUSTACHE-BRINIO et GARRIAUD-MAYLAM, M. PIEDNOIR, Mme DEROMEDI, MM. RAPIN et MANDELLI et Mme LAMURE


ARTICLE 55


Alinéa 9

Compléter cet alinéa par les mots :

ou des usages

Objet

La catégorie  bâtiments « à usage tertiaire » comporte des différences significatives intrinsèquement liées  à l’activité exercée. Ces différences n’affectent pas seulement le niveau des consommations d’énergie mais aussi le potentiel de réduction propre à chaque activité. Ainsi, même si elle peut être optimisée, l’énergie consommée par les hôpitaux, par la chaîne du froid, ou encore par les centres informatiques, est inévitable et pour partie incompressible. 
Il convient  également prendre en compte les changements d’usages qui ne correspondent pas à un changement d’activité. 
C’est pourquoi, il peut paraitre nécessaire  d'inclure les usages du bâtiment  dans les critères de modulation, en plus du changement d’activité ou du volume d’activité.  
 
 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 761 rect. ter

17 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme BERTHET, M. Henri LEROY, Mme MORHET-RICHAUD et MM. PACCAUD et MILON


ARTICLE 55


Alinéa 9

Compléter cet alinéa par les mots :

ou des usages

Objet

La loi fait obligation à tous les bâtiments « à usage tertiaire »; toutefois, au sein de cette catégorie générique, il existe des différences significatives résultant des spécificités mêmes de l’activité exercée. Ces différences n’affectent pas seulement le niveau des consommations d’énergie mais aussi le potentiel de réduction propre à chaque activité. Ainsi, même si elle peut être optimisée, l’énergie consommée par les hôpitaux, par la chaîne du froid ou encore par les centres informatiques est inévitable et pour partie incompressible.

Un bâtiment abritant une activité de restauration qui serait transformé pour accueillir un commerce de détail, quel qu’il soit, correspond bien à un changement d’activité. Mais il faut également prendre en compte les changements d’usages qui ne correspondent pas à un changement d’activité. C'est le cas, par exemple, pour un commerce de vêtements qui serait transformé en un commerce de produits surgelés.

C’est pourquoi il importe que les usages du bâtiment figurent parmi les critères de modulation, en plus du changement d’activité ou du volume d’activité comme le prévoit déjà la loi.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 122 rect. ter

16 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. BAZIN, Mmes EUSTACHE-BRINIO et GARRIAUD-MAYLAM, M. PIEDNOIR, Mme DEROMEDI, MM. RAPIN et MANDELLI et Mme LAMURE


ARTICLE 55


Après l’alinéa 10

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« …) De la capacité d’investissement de l’assujetti.

Objet

La loi prévoit déjà que les objectifs peuvent être modulés en fonction « de coûts manifestement disproportionnés des actions par rapport aux avantages attendus en termes de consommation d’énergie  finale ».

Il convient néanmoins de prendre en compte les les montants en jeu, et non la santé financière de l’entreprise ou de la collectivité concernée. Or, une entreprise ou une collectivité connaissant des difficultés financières doit pouvoir moduler ses objectifs de réduction à la baisse et adapter ses actions d’économies d’énergie à sa capacité d’investissement, même si les coûts exposés ne sont pas disproportionnés par rapport aux avantages attendus.
Le présent amendement  vise à faciliter la mise en œuvre des actions de réduction des consommations énergétiques dans l’hypothèse où la situation financière de l’assujetti ne lui permettrait pas d’assumer les charges liées aux travaux nécessaires, en particulier pour les collectivités en situation de surendettement et, pour les entreprises, en cas de procédure de sauvegarde, cessation de paiements ou redressement judiciaire.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 123 rect. ter

16 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BAZIN, Mmes EUSTACHE-BRINIO et GARRIAUD-MAYLAM, M. PIEDNOIR, Mme DEROMEDI, MM. RAPIN et MANDELLI et Mme LAMURE


ARTICLE 55


Après l’alinéa 10

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« …) De la part des énergies renouvelables autoconsommées dans la consommation d’énergie finale.

Objet


Afin de soutenir le développement des énergies renouvelables, il est proposé de permettre aux assujettis (bureaux, commerces, collectivités…) une modulation des objectifs d’économie d’énergie en fonction de la part d’énergies renouvelables autoconsommées dans la consommation d’énergie finale. 
Le développement des énergies renouvelables contribue en effet  à réduire la dépendance énergétique de la France et les émissions de gaz à effet de serre.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 405

11 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DECOOL, BIGNON, CAPUS, CHASSEING, FOUCHÉ, GUERRIAU, LAGOURGUE, MALHURET et Alain MARC et Mme MÉLOT


ARTICLE 55


Après l’alinéa 10

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« …) De la part des énergies renouvelables autoconsommées dans la consommation d’énergie finale.

Objet

Eu égard aux objectifs ambitieux de la loi en matière d’environnement, ce présent amendement propose aux assujettis une modulation des objectifs d’économie d’énergie en fonction de la part d’énergies renouvelables autoconsommées dans la consommation d’énergie finale.

Les objectifs ambitieux prévus par la loi ne pourront être atteints sans le concours des énergies renouvelables. Eu égard aux bénéfices environnementaux des énergies renouvelables, il importe que la loi ELAN promeuve leur développement, en cohérence avec les politiques publiques menées par la France et les ambitions fixées par le Gouvernement en matière de mix énergétique.

Afin de soutenir le développement des énergies renouvelables, il est proposé de permettre aux assujettis (bureaux, commerces, collectivités...) une modulation des objectifs d’économie d’énergie en fonction de la part d’énergies renouvelables autoconsommées dans la consommation d’énergie finale.

Il convient de rappeler par ailleurs que le développement des énergies renouvelables contribue à réduire la dépendance énergétique de la France et les émissions de gaz à effet de serre.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 629 rect.

19 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. JOMIER et IACOVELLI, Mme GUILLEMOT, MM. DAUNIS et KANNER, Mme ARTIGALAS, MM. Martial BOURQUIN et CABANEL, Mme CONCONNE, MM. COURTEAU, DURAN, MONTAUGÉ, TISSOT, BÉRIT-DÉBAT et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, M. DEVINAZ, Mmes Martine FILLEUL, GRELET-CERTENAIS, HARRIBEY et LIENEMANN, MM. LUREL, Patrice JOLY et KERROUCHE, Mmes LUBIN, MONIER et Sylvie ROBERT, MM. ROGER et SUEUR, Mme TAILLÉ-POLIAN, M. TEMAL, Mme TOCQUEVILLE, MM. TOURENNE, VAUGRENARD

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 55


Après l’alinéa 10

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« …) De la part des énergies renouvelables autoconsommées dans la consommation d’énergie finale.

Objet

Étant donné les bénéfices environnementaux clairement identifiés des énergies renouvelables, il importe que la loi portant Évolution du Logement, de l’Aménagement et du Numérique promeuve leur développement, en cohérence avec les politiques publiques menées par la France, les ambitions fixées par le Gouvernement en matière de mix énergétique et les engagements pris à l’occasion de la COP 21.

Afin de soutenir le développement des énergies renouvelables, il est proposé de permettre une modulation des objectifs d’économie d’énergie en fonction de la part d’énergies renouvelables autoconsommées dans la consommation d’énergie finale.

Par ailleurs que le développement des énergies renouvelables contribue à renforcer l’indépendance énergétique de la France et de réduire les émissions de gaz à effet de serre.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 757 rect. ter

17 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BERTHET, M. Henri LEROY, Mme MORHET-RICHAUD et MM. PACCAUD et MILON


ARTICLE 55


Après l’alinéa 10

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« …) De la part des énergies renouvelables autoconsommées dans la consommation d’énergie finale.

Objet

Les objectifs ambitieux prévus par la loi ne pourront être atteints sans le concours des énergies renouvelables. Considérant les bénéfices environnementaux des énergies renouvelables, il importe que la loi ELAN promeuve leur développement, en cohérence avec les politiques publiques menées par la France et les ambitions fixées par le Gouvernement en matière de mix énergétique.

Afin de soutenir le développement des énergies renouvelables, il est proposé de permettre aux assujettis (bureaux, commerces, collectivités...) de mettre en oeuvre une modulation des objectifs d’économie d’énergie en fonction de la part d’énergies renouvelables autoconsommées dans la consommation d’énergie finale.

Par ailleurs, il convient de rappeler que le développement des énergies renouvelables contribue à réduire la dépendance énergétique de la France et les émissions de gaz à effet de serre.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 959 rect.

16 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DANTEC, LABBÉ et GUÉRINI


ARTICLE 55


Après l’alinéa 10

Insérer l’alinéa ainsi rédigé :

« ...) De la part des énergies renouvelables autoconsommées dans la consommation d’énergie finale ;

Objet

Cet amendement permet aux propriétaires ou locataires de certains bâtiments ou parties de bâtiments à usage tertiaire une modulation des objectifs d’économie d’énergie en fonction de la part d’énergies renouvelables autoconsommées dans la consommation d’énergie finale.

Les objectifs ambitieux prévus par la loi ne pourront être atteints sans le concours des énergies renouvelables qui permettent la réduction des émissions de gaz à effet de serre et celle de la dépendance énergétique de la France.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 302 rect. ter

16 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. HUSSON, Daniel LAURENT, MANDELLI et LEFÈVRE, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et DEROMEDI, MM. MILON et REVET et Mmes MORHET-RICHAUD et IMBERT


ARTICLE 55


I. – Après l’alinéa 10

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« d) Du raccordement à un réseau de chaleur alimenté par des énergies renouvelables.

II. – Alinéa 21

Remplacer les références :

b et c

par les références :

b, c et d

Objet

L’examen du présent article à l’Assemblée nationale a conduit à la qualification des objectifs de baisse de la consommation énergétique des bâtiments tertiaires en « énergie finale », et non plus en « énergie primaire ».

De telles dispositions renforceraient le déséquilibre entre les systèmes individuels de chauffage et des solutions collectives qui peuvent être pourtant environnementalement plus performantes : les réseaux de chaleur permettent en effet de véhiculer des énergies renouvelables à grande échelle. C’est pourquoi la Loi de transition énergétique a décidé de quintupler la chaleur renouvelable et de récupération véhiculée par ces réseaux.

Ainsi, parce que le développement de la chaleur renouvelable constitue un pilier du modèle français de transition énergétique, cet amendement permet de corriger les effets collatéraux d’objectifs exprimés en « énergie finale », qui pourraient conduire les maîtres d’ouvrages à exclure le raccordement de leur bâtiment au réseau de chaleur de la collectivité (au moment d’engager leurs travaux de rénovation énergétique).

La rédaction proposée permettrait, par exemple, de défalquer des consommations d’énergie du bâtiment la part renouvelable du réseau de chaleur qui l’alimente.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 304 rect. ter

16 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. HUSSON, Daniel LAURENT, MANDELLI et LEFÈVRE, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et DEROMEDI, MM. MILON et REVET et Mmes MORHET-RICHAUD et IMBERT


ARTICLE 55


I. – Après l’alinéa10

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« d) De la mise en place d’une garantie contractuelle de performance énergétique.

II. – Alinéa 21

Remplacer les références :

b et c

par les références :

b, c et d

Objet

Les études conduites par le Syndicat National de l’Exploitation Climatique montrent que, dès lors qu’une exploitation des systèmes énergétiques est associée à des engagements contractuels de performance, l’efficacité de ces équipements devient supérieure de 18 % en moyenne à celle d’équipements entretenus par de simples actions de maintenance.

Ces garanties contractuelles peuvent également être associées à des travaux de rénovation sur les équipements techniques ou sur le bâtiment. Les économies d’énergies seront alors portées à des niveaux plus élevés, ce qui correspond aux objectifs de long terme fixé par l’article 55 (ces garanties contribuant à faciliter le financement des investissements nécessaires).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 655

12 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. GONTARD, Mme CUKIERMAN, M. GAY, Mme GRÉAUME

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 55


Après l’alinéa 12

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« … – Dans les locaux soumis à l’obligation mentionnée au I, en cas de changement de matériel de production énergétique, des études sont commanditées par le propriétaire sur l’opportunité et le coût d’un passage à une énergie renouvelable.

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent, dans cet article qui traite de la rénovation énergétique, favoriser le passage aux énergies décarbonnées. En effet, au-delà de la volonté d’une réduction de la consommation d’énergie finale, il convient d’avoir une politique incitative sur le matériel de production en encourageant sa transition vers des énergies moins polluantes.






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(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 623 rect.

19 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. Joël BIGOT, DAUNIS et IACOVELLI, Mme GUILLEMOT, M. KANNER, Mme ARTIGALAS, MM. Martial BOURQUIN et CABANEL, Mme CONCONNE, MM. COURTEAU, DURAN, MONTAUGÉ, TISSOT et BÉRIT-DÉBAT, Mme BONNEFOY, M. DEVINAZ, Mmes Martine FILLEUL, GRELET-CERTENAIS, HARRIBEY, LIENEMANN et JASMIN, MM. Patrice JOLY, JOMIER et KERROUCHE, Mme LUBIN, M. LUREL, Mmes MONIER et Sylvie ROBERT, MM. ROGER et SUEUR, Mme TAILLÉ-POLIAN, M. TEMAL, Mme TOCQUEVILLE, MM. TOURENNE, VAUGRENARD

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 55


I. – Après l’alinéa 12

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les propriétaires de plusieurs bâtiments soumis à l’obligation, sont soumis d’ici 2023 à une évaluation de leur patrimoine bâti permettant d’identifier les actions prioritaires à réaliser pour respecter l’obligation.

II. – Alinéa 20

Compléter cet alinéa par les mots :

et les modalités de l’évaluation du patrimoine bâti pour les propriétaires de plusieurs bâtiments mentionnée au I

III. – Après l’alinéa 25

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… – Après le seizième alinéa de l’article L. 221-7 du code de l’énergie, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La réalisation d’une évaluation du patrimoine prévue à l’article 55 de loi n°      du       portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique donne également lieu à la délivrance de certificats d’économies d’énergie selon des modalités de calcul spécifique. »

Objet

Cet amendement vise à assurer une mise en œuvre rapide et efficace de l’obligation d’économies d’énergie prévu par le présent article en imposant aux propriétaires d’un large patrimoine bâti soumis à l’obligation de lancer d’ici 2023 une réflexion sur les possibilités d’amélioration de l’efficacité. Il s’agit d’instaurer une échéance intermédiaire avant 2030, de sorte d’éviter que les obligés ne débutent leurs actions qu’à la fin de la décennie 2020. Cette première étape consistera, pour les propriétaires d’un parc immobilier important, à mener une réflexion sur leur patrimoine afin de lancer une démarche sur l’ensemble de leur parc bâti plutôt que d’engager uniquement des actions “au fil de l’eau” bâtiment par bâtiment. Les modalités de cette évaluation seraient précisées dans le décret déjà prévu au III de l’article. Il est également proposé que ces études soient financées par des certificats d’économie d’énergie.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 1063 rect. bis

16 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CORBISEZ, DANTEC, GUÉRINI, LABBÉ et LÉONHARDT


ARTICLE 55


I. – Après l’alinéa 12

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les propriétaires de plusieurs bâtiments soumis à l’obligation, sont soumis d’ici 2023 à une évaluation de leur patrimoine bâti permettant d’identifier les actions prioritaires à réaliser pour respecter l’obligation.

II. – Alinéa 20

Compléter cet alinéa par les mots :

et les modalités de l’évaluation du patrimoine bâti pour les propriétaires de plusieurs bâtiments mentionnée au I

III. – Après l’alinéa 25

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… – Après le seizième alinéa de l’article L. 221-7 du code de l’énergie, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La réalisation d’une évaluation du patrimoine prévue à l’article 55 de loi n°      du       portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique donne également lieu à la délivrance de certificats d’économies d’énergie selon des modalités de calcul spécifique. »

Objet

Cet amendement vise à assurer une mise en oeuvre rapide et efficace de l’obligation d’économies d’énergie prévu par le présent article en imposant aux propriétaires de plusieurs bâtiments soumis à ladite obligation de lancer d’ici 2023 une évaluation des possibilités d’amélioration de l’efficacité.

Il s’agit d’instaurer une échéance intermédiaire avant 2030 afin d'assurer l'atteinte de cet objectif.

Les modalités de cette évaluation serait précisée dans le décret déjà prévu au III de l’article (II)

Il est également proposé que ces études soient financées par des certificats d’économie d’énergie (III).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 124 rect. ter

16 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. BAZIN, Mmes EUSTACHE-BRINIO et GARRIAUD-MAYLAM, M. PIEDNOIR, Mme DEROMEDI, MM. RAPIN et MANDELLI et Mme LAMURE


ARTICLE 55


Alinéa 19

Après le mot :

surface

insérer les mots :

, de leurs usages

Objet

Il convient donc de préciser que l’usage des bâtiments sera pris en compte dans la détermination, par le décret, des catégories de bâtiments soumis à l’obligation, en complément de la surface et du type d’activité qui y est exercée à titre principal.

En effet, une même activité peut en effet s’accompagner d’usages très différents suivant, par exemple, l’amplitude horaire de l’activité, les services proposés ou produits vendus dans le cas d’une activité commerciale. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 756 rect. ter

17 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme BERTHET, MM. Henri LEROY, PACCAUD et MILON et Mmes IMBERT et MORHET-RICHAUD


ARTICLE 55


Alinéa 19

Après le mot :

surface

insérer les mots :

, de leurs usages

Objet

L’usage ne se confond pas avec le type d’activité. En effet, une même activité peut s’accompagner d’usages très différents suivant, par exemple, l’amplitude horaire de l’activité, les conditions météorologiques locales, les services proposés ou produits vendus dans le cas d’une activité commerciale ou encore le niveau de confort attendu.

Il convient donc que la loi précise que l’usage des bâtiments sera pris en compte dans la détermination, par décret, des catégories de bâtiments soumis à l’obligation, en complément de la surface et du type d’activité qui y est exercée à titre principal.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 858

12 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. RAMBAUD, MARCHAND

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 55


I. – Alinéa 23

Remplacer le mot:

constat

par le mot :

contrôle

II. – Alinéa 25

Rétablir le 7° dans la rédaction suivante :

« 7° Les modalités de mise en œuvre d'une procédure de sanction administrative en cas de non-respect de l'obligation prévue au 1° du I. »

Objet

Cet amendement vise à rétablir la rédaction de l'article telle qu'issue des travaux de la commission du développement durable de l'Assemblée nationale, en effet il permet : 

- d'assurer l’application du présent article. Le contrôle doit pouvoir s’effectuer sur le terrain de manière aléatoire, que ce soit par l’administration elle-même ou par des tierces parties agréées. Un simple « constat » ne suffit pas.

- d'instaurer  une procédure de sanction en cas de non-respect des obligation prévu par l’article 55 pour que les bâtiments tertiaires atteignent les objectifs de réduction des consommations d’énergie. Tel que rédigé, le décret ne prévoit pas une telle procédure.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 454 rect.

16 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. Joël BIGOT, Mmes PRÉVILLE et TOCQUEVILLE, MM. DURAN et VAUGRENARD, Mmes PEROL-DUMONT et MEUNIER, M. COURTEAU et Mme FÉRET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 55


Après l'article 55

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa de l'article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 après les mots : « répondant à un critère de performance énergétique minimale », sont insérés les mots : « défini par un seuil maximum de consommation d’énergie primaire par mètre carré et par an ». 

Objet

Cet amendement vise à intégrer un critère de performance énergétique en kilowattheure d’énergie primaire par an dans les critères de définition d’un logement décent. L’amendement va dans le sens du Plan climat du Gouvernement qui vise à éradiquer les passoires thermiques en 2025. Il ne s’agit pas de sortir des logements du parc locatifs mais bien d’inciter les propriétaires à faire les travaux.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 455 rect.

16 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. Joël BIGOT, Mmes PRÉVILLE, TOCQUEVILLE et CONWAY-MOURET, MM. DURAN et VAUGRENARD, Mmes PEROL-DUMONT et MEUNIER, M. COURTEAU et Mme FÉRET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 55


Après l’article 55

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre IV du titre II du livre II du code de la consommation est complété par une section ainsi rédigée :

« Section …

« Prestations d’économie d’énergie

« Art. L. 224-109. – Le professionnel qui contacte un consommateur en vue de conclure un contrat portant sur la vente d’un bien ou sur la fourniture d’un service permettant de bénéficier de certificats d’économie d’énergie, au titre de l’article L. 221-7 du code de l’énergie, est tenu d’informer le consommateur de l’existence d’une structure en charge de lui fournir une information gratuite et indépendante au titre de l’article L. 232-2 du même code. Il est tenu de communiquer les coordonnées de la structure en activité sur son territoire, ou à défaut de l’orienter vers le dispositif national "Rénovation Info Service". »

Objet

Cet amendement vise une nouvelle fois à structurer les contours du service public de la performance énergétique de l’habitat en apportant aux citoyens une information neutre sur la rénovation énergétique. 

Une très grande partie des ménages qui font des travaux d’économie d’énergie ne passent pas ce service public, mais sont contactés par des professionnels qui vendent des CEE.

Les travaux en question sont financés par des dispositifs nationaux (CITE et CEE) sans possibilité de vérifier l’efficacité. L’amendement assure que le SPPEH puisse savoir ce qui se passe sur son territoire et compléter avec une information neutre auprès des consommateurs qui sont démarchés si nécessaire.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 1053 rect. bis

16 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CORBISEZ et DANTEC, Mme Nathalie DELATTRE, M. GUÉRINI, Mme GUILLOTIN, M. LABBÉ, Mme LABORDE et M. LÉONHARDT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 55


 Après l’article 55

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre IV du titre II du livre II du code de la consommation est complété par une section ainsi rédigée :

« Section...

« Prestations d’économie d’énergie

« Art. L. 224-109. – Seuls sont habilités à contacter les consommateurs en vue de conclure un contrat portant sur la vente d’un bien ou sur la fourniture d’un service permettant de bénéficier de certificats d’économie d’énergie, au titre de l’article L. 221-7 du code de l’énergie, les professionnels qui ont conclu une convention avec une structure définie à l'article L. 232-2 du code l'énergie, où à défaut avec l’établissement public de coopération intercommunale dans lequel résident les consommateurs concernés. »

Objet

Le présent amendement vise à améliorer l'information des consommateurs qui sont démarchés en vue de la réalisation d'opérations éligibles au certificats d'économie d'énergie.

Il prévoit l'obligation pour les entreprises qui démarchent d'indiquer l'existence d'une plateforme territoriale de la rénovation énergétique, ou à défaut de conclure une convention avec l'EPCI.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 778

12 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 55


Après l’article 55

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le titre IV du livre III du code de l’énergie est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :

« Chapitre VI

« Colonnes montantes électriques

« Art. L. 346-1. – La colonne montante électrique désigne l’ensemble des ouvrages électriques situés en aval du coupe-circuit principal nécessaires au raccordement au réseau public de distribution d’électricité des différents consommateurs ou producteurs situés au sein d’un même immeuble, ou de bâtiments séparés construits sur une même parcelle cadastrale, à l’exception des dispositifs de comptage.

« Art. L. 346-2. – Les colonnes montantes appartiennent au réseau public de distribution.

« Le premier alinéa entre en vigueur dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la loi n°    du        portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique. Dans ce même délai, les propriétaires ou copropriétaires d’immeubles peuvent revendiquer la propriété de ces ouvrages, sauf si le gestionnaire de réseau ou l’autorité concédante apporte la preuve que lesdits ouvrages appartiennent déjà au réseau public de distribution.

« Art. L. 346-3. – Toutes les colonnes montantes électriques mises en service à compter de l’entrée en vigueur de la loi n°     du         portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique font partie du réseau public de distribution d’électricité.

« Art. L. 346-4. – Les colonnes montantes qui appartiennent aux propriétaires ou aux copropriétaires des immeubles dans lesquels sont situés ces ouvrages peuvent être transférées, sur leur demande, au réseau public de distribution d’électricité, sous réserve de leur bon état de fonctionnement. Elles sont transférées à titre gratuit, sans contrepartie pour le gestionnaire de réseau. Le gestionnaire de réseau ne peut s’opposer au transfert ni exiger une contrepartie financière.

« Art. L. 346-5. – Les ouvrages mentionnés aux articles L. 344-1 et L. 345-2 ne sont pas soumis aux dispositions du présent chapitre. »

II. – Nonobstant les éventuelles clauses contraires des contrats de concession, les entreprises concessionnaires de la distribution publique d’électricité ne sont tenues, au cours et à l’issue des contrats vis-à-vis de l’autorité concédante, à aucune obligation financière liée aux provisions pour renouvellement des colonnes montantes transférées au réseau public de distribution au titre du I du présent article.

Objet

Les colonnes montantes d’électricité sont les ouvrages en basse tension qui acheminent l’électricité depuis le pied d’un immeuble jusqu’aux compteurs des consommateurs.

Il existe actuellement un débat juridique sur l’appartenance ou non des colonnes montantes électriques au réseau public de distribution (« en concession » et « hors concession ») et sur la possibilité et les modalités de transfert des colonnes montantes considérées comme « hors concession » au gestionnaire du réseau public de distribution d’électricité.

Afin de garantir la sécurité des personnes et des biens et une égalité d’accès au service public de la distribution d’électricité, il apparaît nécessaire de définir un cadre stable qui règle les obligations réciproques des propriétaires immobiliers et des gestionnaires de réseaux publics.

Les colonnes montantes participent au service public de la distribution d’électricité. Il est donc souhaitable qu’elles soient toutes intégrées au réseau public, de manière à ce que leur entretien et leur renouvellement soient dans la durée assurés par les gestionnaires de réseaux publics afin d’assurer la continuité du réseau public jusqu’au compteur et garantir le bon état et la sécurité de tous les ouvrages de la distribution. Par ailleurs, cette simplification contribue à clarifier les règles de responsabilité en cas d’accident lié au défaut d’entretien de ces colonnes.

Les dispositions du présent amendement visent à :

- permettre le transfert de toutes les colonnes montantes au réseau public. Les copropriétés qui sont actuellement propriétaire de leur colonne montante et qui souhaitent rester propriétaire pourront le signaler dans un délai de deux ans ;

- définir les conditions de transfert ultérieur au réseau public des colonnes montantes dont les copropriétés auront choisi de rester propriétaire ;

- s’assurer un règlement pérenne du sujet en intégrant automatiquement toutes les nouvelles colonnes montantes au réseau public.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 1134 rect. bis

23 juillet 2018


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 778 du Gouvernement

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. GREMILLET et CHAIZE, Mmes DEROMEDI et GARRIAUD-MAYLAM, MM. DUPLOMB, Bernard FOURNIER et PIERRE, Mme LAMURE, M. REVET, Mmes MORHET-RICHAUD et DURANTON, MM. PONIATOWSKI, BIZET, CUYPERS et BONHOMME, Mmes LANFRANCHI DORGAL et IMBERT, MM. LEFÈVRE et MAYET et Mme BERTHET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 55


Amendement n° 778

I. – Alinéa 7

Après le mot :

montantes

insérer les mots :

électriques mises en service avant la promulgation de la loi n° du  portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique

et compléter cet alinéa par les mots :

d’électricité

II. – Alinéa 8

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

 « Le premier alinéa entre en vigueur à l’issue d’un délai de deux ans à compter de la promulgation de la loi susmentionnée. Dans ce même délai, les propriétaires ou copropriétaires des immeubles dans lesquels sont situés ces ouvrages peuvent :

« – notifier au gestionnaire de réseau l’acceptation du transfert définitif au réseau public de distribution d’électricité desdits ouvrages, qui prend alors effet à compter de la notification. Le transfert est effectué à titre gratuit, sans contrepartie pour le gestionnaire de réseau. Le gestionnaire de réseau ne peut s’opposer au transfert ni exiger une contrepartie financière ;

« – revendiquer la propriété de ces ouvrages, sauf si le gestionnaire de réseau ou l’autorité concédante apporte la preuve que lesdits ouvrages appartiennent déjà au réseau public de distribution d’électricité. »

III. – Alinéa 9

1° Supprimer le mot :

Toutes

2° Remplacer les mots :

l’entrée en vigueur

par les mots :

la promulgation

3° Remplacer les mots :

font partie du

par les mots :

appartiennent au

IV. – Alinéa 10

1° Première phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

Lorsque les propriétaires ou copropriétaires des immeubles dans lesquels sont situés ces ouvrages en ont obtenu la propriété en application du quatrième alinéa de l’article L. 346-2, les colonnes montantes électriques peuvent être transférées, à la demande des mêmes propriétaires ou copropriétaires, au réseau public de distribution d’électricité sous réserve de leur bon état de fonctionnement.

2° Dernière phrase

Après le mot :

transfert

insérer les mots :

des ouvrages en bon état de fonctionnement

3° Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Il détermine, le cas échéant, les travaux électriques à réaliser pour assurer le bon état de fonctionnement desdits ouvrages.

V. – Après l’alinéa 10

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Le premier alinéa du présent article entre en vigueur à l’issue d’un délai de deux ans à compter de la promulgation de la loi n° du  portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique.

VI. – Alinéa 12

Après le mot :

montantes

insérer le mot :

électriques

et après le mot :

distribution

insérer les mots :

d’électricité

Objet

L’amendement 778 du Gouvernement clarifie opportunément le statut des colonnes montantes d’électricité en prévoyant l’appartenance au réseau public, sans frais pour les propriétaires ou copropriétaires concernés, des nouveaux ouvrages ainsi que des ouvrages existants à l’issue d’un délai de deux ans après l’entrée en vigueur de la loi, sauf revendication de propriété contraire pendant ce même délai.

Le présent sous-amendement entend conforter le dispositif proposé par le Gouvernement en permettant une mise en œuvre plus rapide et en apportant plusieurs précisions, rédactionnelles ou de clarification.

Il précise d’abord que l’incorporation au réseau public prévue à l’article L. 346-1 concerne les colonnes montantes existantes, par parallélisme des formes avec l’article L. 346-3 qui pose ce même principe pour les nouveaux ouvrages.

Il permet ensuite aux propriétaires ou aux copropriétaires qui le souhaitent de transférer leurs colonnes montantes dès l’entrée en vigueur de la loi sous réserve d’une notification expresse au gestionnaire de réseau ; à défaut d’une telle décision, le délai de deux ans à l’issue duquel les colonnes intègreront automatiquement le réseau public est maintenu.

Le sous-amendement explicite aussi le fait que le transfert après remise éventuelle en bon état de fonctionnement aux frais des propriétaires ne vaudra que dans l’hypothèse où ces mêmes propriétaires auraient revendiqué et obtenu la propriété de ces ouvrages dans les deux ans suivant l’entrée en vigueur de la loi, et choisiraient ultérieurement de transférer leurs colonnes au réseau public. Il est prévu que cette disposition entrera en vigueur en même temps que l’incorporation des colonnes montantes de plein droit au réseau public.

Enfin, il est précisé que dans ce même cas de transfert après obtention de propriété, le gestionnaire ne pourra s’opposer à l’incorporation des colonnes lorsqu’elles sont en bon état de fonctionnement et qu’il lui appartiendra, le cas échéant, de déterminer les travaux électriques à réaliser aux frais des propriétaires pour rétablir ce bon état.

La logique de l’amendement du Gouvernement est ainsi confortée tout en respectant les prérogatives du gestionnaire de réseau :

-    incorporation au réseau public, sans frais et sans condition de remise en état, dans les deux ans suivant l’entrée en vigueur de la loi, ou plus tôt si les propriétaires ou copropriétaires le souhaitent ;

-    puis incorporation sous condition de remise en état éventuelle sous la supervision du gestionnaire de réseau et aux frais des propriétaires qui en auraient demandé la propriété puis le transfert.






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N° 526 rect.

16 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. BRISSON et PEMEZEC, Mme DEROMEDI, MM. LEFÈVRE, Henri LEROY, MILON et BAZIN, Mme IMBERT, M. RAPIN, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et BORIES, MM. SOL et Daniel LAURENT et Mmes LAMURE et DEROCHE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 55


Après l’article 55

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la mise en œuvre des préconisations qu’il a édictées quant au statut des colonnes montantes d’électricité dans les immeubles d’habitation, rendues publiques le 18 janvier 2018.

Objet

Un flou juridique existe quant à la propriété des colonnes montantes d’électricité dans les immeubles d’habitation Ceci est particulièrement problématique au regard de coûts importants de leur rénovation qui seront soit supportés par le distributeur d’énergie, soit par la copropriété.

Le 18 janvier 2018, le gouvernement a émis des propositions notamment pour recenser les situations, clarifier le statut des colonnes montantes. Or, le projet de loi portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique n’évoque pas ce sujet.

Cet amendement d’appel vise donc à interroger le Gouvernement sur le calendrier et les moyens qu’il prévoit de déployer.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 1042 rect.

16 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. REQUIER, ARTANO, Alain BERTRAND, CASTELLI, COLLIN et CORBISEZ, Mme COSTES, MM. GOLD, GUÉRINI et GUILLAUME, Mme GUILLOTIN et MM. LÉONHARDT, MENONVILLE, ROUX et VALL


ARTICLE 55 BIS B


I. – Alinéa 2

1° Remplacer les mots :

Au début

par les mots :

Après l’article L. 111-9-1

2° Remplacer le mot :

ajouté

par le mot :

inséré

et la référence :

L. 111-8-5

par la référence :

L. 111-9-2

II. – Alinéa 3

Remplacer la référence :

L. 111-8-5

par la référence :

L. 111-9-2

III. – Alinéa 4

1° Après le mot :

construction

insérer les mots :

et équipements

2° Remplacer les mots :

dans la déclaration de performance environnementale du produit

par les mots :

des informations nécessaires au respect des exigences visées par l’article L. 111-9 du code de la construction et de l’habitation, en particulier :

IV. – Alinéa 5

1° Remplacer le mot :

Des

par le mot :

Les

2° Supprimer les mots :

du produit

et les mots :

du bâtiment dans lequel ils sont incorporés

V. – Alinéa 6

1° Supprimer la première occurrence du mot :

De

2° Remplacer les mots :

temporaire de ces gaz

par les mots :

du carbone de l’atmosphère

VI. – Alinéa 7

1° Supprimer la première occurrence du mot :

De

2° Remplacer les mots :

renouvelables ou issus

par les mots :

issus de ressources renouvelables ou

VII. – Après l'alinéa 7

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« …) Pour certaines catégories de produits et équipements, leurs impacts sur la qualité de l’air intérieur du bâtiment ;

VIII. – Alinéa 8

Supprimer cet alinéa.

IX. – Alinéa 9

Rédiger ainsi cet alinéa :

« 3° Les obligations de mise à disposition du public de ces informations ;

X. – Alinéa 10

1° Remplacer les mots :

et d’indépendance

par les mots :

et la garantie d’indépendance et d’impartialité

2° Supprimer les mots :

réalisant ou

3° Remplacer les mots :

les déclarations de performance environnementale des produits de construction

par les mots :

ces informations

Objet

Amendement rédactionnel qui positionne le présent article dans la partie du code de la construction traitant de la réglementation sur les bâtiments neufs, en créant un article L. 111-9-2.

L’amendement vise à mettre en cohérence cette mesure avec les dispositifs existants dans un souci de simplicité administrative pour les entreprises.

En effet, les fabricants de produits de construction et équipement élaborent des données de manière volontaire pour l’évaluation environnementale des bâtiments en s'inscrivant et dépassant même l’ambition du cadre existant des déclarations environnementales.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 464 rect.

13 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CABANEL, MONTAUGÉ et JACQUIN


ARTICLE 55 BIS B


Alinéa 7

Après le mot :

matériaux

insérer le mot : 

biosourcés,

Objet

Cet amendement vise à prendre en compte le rôle des matériaux biosourcés dans le stockage de carbone et la préservation des ressources naturelles, à favoriser l’intérêt général en faveur de la transition énergétique et enfin à conforter pleinement le lien apporté par la construction biosourcée dans la cohésion des territoires et la solidarité urbain/rural.

L’article 55 bis B (nouveau) du projet de loi portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique  complète et précise les dispositions relatives à la performance énergétique et environnementale des bâtiments du Code de la Construction et de l’Habitation (livre 1er, dispositions générales, section 4) telles qu’issues de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement dite « Grenelle II » et de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte dont l’article 14 VI dispose que « L’utilisation des matériaux biosourcés concourt significativement au stockage de carbone atmosphérique et à la préservation des ressources naturelles. »

En précisant que la déclaration environnementale de performance des produits de construction devra faire mention, parmi d’autres critères, de la quantité de matériaux biosourcés qui leur seront incorporés, l’article 55bis B, dans sa rédaction initiale, relevait donc d’un motif d’intérêt général prédéfini par la loi relative à la transition énergétique et à la croissance verte. Il convient de maintenir l’incitation explicite en faveur des matériaux biosourcés afin de donner toute son effectivité à cette loi.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 742 rect.

16 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Tombé

Mme LOISIER, MM. MENONVILLE, JANSSENS, BONNECARRÈRE et Bernard FOURNIER, Mme BILLON, MM. HENNO, Loïc HERVÉ, MOGA et BOCKEL, Mme SOLLOGOUB, M. de NICOLAY, Mmes PERROT, MORHET-RICHAUD et LASSARADE et M. DELCROS


ARTICLE 55 BIS B


Alinéa 7

Avant le mot :

renouvelables

insérer les mots :

d'origine

Objet

Il s'agit d'un amendement de repli si le mot "renouvelables" n'est pas remplacé par le mot "biosourcés".

La précision sur l'origine permet de restreindre les matériaux considérés à ceux dont le gisement est renouvelable. Cela permet notamment de valoriser le bois, dont le gisement est la forêt, par rapport à d'autres matériaux.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 654 rect.

16 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme LOISIER, MM. MENONVILLE, JANSSENS, BONNECARRÈRE et Bernard FOURNIER, Mme BILLON, MM. HENNO, Loïc HERVÉ et BOCKEL, Mme SOLLOGOUB, M. de NICOLAY, Mmes PERROT, MORHET-RICHAUD et LASSARADE et M. DELCROS


ARTICLE 55 BIS B


Alinéa 7

Remplacer le mot :

renouvelables

par le mot :

biosourcés

Objet

Le terme "biosourcé" est une notion bien définie, contrairement au terme "renouvelable" qui pourrait s'appliquer dans les faits à n'importe quel matériau tant qu'il n'y aurait pas de tension sur les approvisionnements, y compris les énergies fossiles par exemple.

L'utilisation de ce terme est essentielle pour repositionner la filière du bois dans la construction. La France est un grand pays forestier qui compte plus de 500 000 emplois dans le secteur. La filière doit donc pouvoir s'emparer de ces marchés de demain.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 109 rect. bis

16 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

M. HUSSON, Mmes LAVARDE et BRUGUIÈRE, M. PACCAUD, Mme LASSARADE, MM. PELLEVAT, RAPIN et MILON, Mmes IMBERT et GARRIAUD-MAYLAM et MM. MAYET et BABARY


ARTICLE 55 BIS C (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

 I. – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° L’article L. 134-3-1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « à des fins d’information » sont supprimés ;

b) Le second alinéa est supprimé ;

2° Le dernier alinéa du II de l’article L. 271-4 est supprimé.

II. – L'avant-dernier alinéa de l’article 3-3 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 13 décembre 1986 est supprimé.

III. – Le présent article entre en vigueur à compter du 1er janvier 2020.

Objet

Créé en 2007, soit il y a plus de 10 ans, le diagnostic de performance énergétique (DPE) est un outil de mesure de la classe énergétique d’un bien immobilier et du parc de son ensemble.

Si le DPE fait partie intégrante du dossier de diagnostic technique (DDT) nécessaire pour la vente ou la location d’un bien, il n’a cependant pas la même valeur juridique que les autres diagnostics (amiante, plomb, termite…). En effet, le DPE n’a qu’une valeur informative, ce qui l’empêche d’être un véritable outil de valorisation ou d’incitation pour un bailleur ou propriétaire à réaliser des travaux pour accroître la performance énergétique d’un logement.

Le Gouvernement a annoncé en avril dernier que les diagnostics de performance énergétique seront fiabilisés, notamment via l’unification de la méthode de calcul ainsi que la montée en compétence des professionnels. Cette réforme sera achevée d’ici mi-2019. 

Rendre le Diagnostic de performance énergétique opposable à compter du 1er janvier 2020 aura l’avantage d’inciter l’administration à prendre au plus vite les mesures nécessaires à la fiabilisation du DPE en amont.

Cet amendement vise donc à responsabiliser les acteurs de la vente et de la location au regard des informations contenues dans le DPE, en modifiant notamment les dispositions prévues aux articles L. 134-3-1 et L. 271-4 du code de la construction et de l’habitation, afin de lui conférer un caractère opposable.

 

Un DPE opposable et fiabilisé permettra de devenir non seulement une information de référence lors des mutations ou de mises en location  d’un logement, mais aussi un instrument de passage à l’acte pour la réalisation de travaux de rénovation énergétique, vecteur de nombreux emplois dans la filière du bâtiment et d’un véritable gain sur le pouvoir d’achat des français, qui ne cessent de voir leur facture d’énergie augmenter.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 450

12 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

M. GONTARD, Mme CUKIERMAN, M. GAY, Mme GRÉAUME

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 55 BIS C (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° L’article L. 134-3-1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « à des fins d’information » sont supprimés ;

b) Le second alinéa est supprimé ;

2° Le dernier alinéa du II de l’article L. 271-4 est supprimé.

II. – L’avant-dernier alinéa de l’article 3-3 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 13 décembre 1986 est supprimé.

III. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2020.

Objet

Par cet amendement nous souhaitons rétablir l’opposabilité du diagnostic de performance énergétique (DPE) proposée par l’Assemblée nationale. Les sujets de l’efficacité et de la rénovation énergétiques font aujourd’hui l’objet d’objectifs ambitieux.

Créé en 2007, l’intérêt est actuellement limité vu qu’il n’a qu’une valeur informative, alors qu’il pourrait être un outil de valorisation d’un bien ou d’incitation pour un bailleur ou un propriétaire à réaliser des travaux pour accroître la performance énergétique d’un logement.

Le DPE n’est donc pas au même niveau que les autres diagnostics (amiante, plomb, termite…) réalisés pour la vente ou la location du bien. Ce qui n’est pas cohérent avec les objectifs susmentionnés.

Cet amendement vise donc à responsabiliser les acteurs de la vente et de la location au regard des informations contenues dans le DPE, afin de lui conférer un caractère opposable.

Ces dispositions viennent s’intégrer à la démarche engagée conjointement par le Gouvernement dans le cadre du Plan de rénovation énergétique des bâtiments.






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(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 859

12 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

M. RAMBAUD

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 55 BIS C (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° L’article L. 134-3-1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « à des fins d’information » sont supprimés ;

b) Le second alinéa est supprimé ;

2° Le dernier alinéa du II de l’article L. 271-4 est supprimé.

II. – L’avant-dernier alinéa de l’article 3-3 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 13 décembre 1986 est supprimé.

III. – Le présent article entre en vigueur à compter du 1er janvier 2019.

Objet

Cet amendement vise à réintroduire une mesure adoptée par nos collègues députés afin de responsabiliser les acteurs de la vente et de la location au regard des informations contenues dans le DPE, en modifiant notamment les dispositions prévues aux articles L. 134-3-1 et L. 271-4 du code de la construction et de l’habitation, afin de lui conférer un caractère opposable.

Ces dispositions viennent s’intégrer à la démarche engagée conjointement par le ministre de la Transition écologique et solidaire et le ministre de la Cohésion des territoires relative à la finalisation des DPE dans le cadre du Plan de rénovation énergétique des bâtiments.






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(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 998 rect. bis

23 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

MM. DANTEC, LABBÉ et GUÉRINI


ARTICLE 55 BIS C (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° L’article L. 134-3-1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « à des fins d’information » sont supprimés ;

b) Le second alinéa est supprimé ;

2° Le dernier alinéa du II de l’article L. 271-4 est supprimé.

II. – L’avant-dernier alinéa de l’article 3-3 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 13 décembre 1986 est supprimé.

III. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2022.

Objet

Le présent amendement vise à rétablir l’article 55 bis C du texte de l’Assemblée nationale qui prévoyait de rendre opposable les diagnostics de performance énergétique.

Il s’agit d’un outil important pour les politiques d’amélioration de l’efficacité énergétique des logements, qui suppose inévitablement de pouvoir évaluer la performance énergétique des logements. Le gouvernement s’est donc engagé dans un travail de fiabilisation de cet outil, qui doit aboutir au premier semestre 2019.

Aujourd'hui, le caractère purement informatif des DPE est un frein, car cela n’incite pas les entreprises qui les réalisent et les propriétaires des logements à s’assurer de leur fiabilité. Cela conduit également des particuliers à acheter des logements sur la base d'une information trompeuse sur leur performance énergétique, et donc à payer des factures énergétiques plus élevées que prévu.

La mesure adoptée par l’Assemblée nationale entrait en vigueur en 2020, pour s’assurer que les travaux lancés sur l’outil aient pu aboutir. Les auteurs du présent amendement proposent de rétablir ces dispositions dans les mêmes termes mais avec une entrée en vigueur au 1er janvier 2022.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 319 rect. bis

17 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme CUKIERMAN, M. GAY, Mme GRÉAUME

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 55 BIS C (SUPPRIMÉ)


Après l'article 55 bis C

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le premier alinéa du 7 de l’article 200 quater du code général des impôts, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Qu’il s’agisse d’un immeuble collectif ou individuel, le crédit d’impôt peut faire l’objet d’un préfinancement bancaire.

« Ce préfinancement prend la forme d’un prêt sans intérêt souscrit soit par la société propriétaire de l’immeuble, soit par le syndicat de copropriété légalement constitué pour sa gestion, soit par le propriétaire en titre.

« Il est versé en tant que de besoin pour faciliter le financement de l’opération de transition énergétique, selon des modalités et un échéancier définis par décret. »

Objet

La mise en œuvre de la transition énergétique n’est pas seulement affaire de normes à respecter et d’objectifs à atteindre « sur le papier ».

Elle doit être facilitée pour devenir une réalité concrète pour l’ensemble des habitants de ce pays, quel que soit leur logement.






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(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 465 rect.

13 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

MM. CABANEL, MONTAUGÉ et JACQUIN


ARTICLE 55 BIS D


Alinéa 2

Après le mot :

matériaux 

insérer les mots : 

biosourcés ou

Objet

Cet amendement vise à prendre en compte le rôle des matériaux biosourcés dans le stockage de carbone et la préservation des ressources naturelles, à favoriser l’intérêt général tel que défini par la loi en faveur de la transition énergétique et enfin à conforter pleinement le lien apporté par la construction biosourcée dans la cohésion des territoires et la solidarité urbain/rural.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 741 rect.

16 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

Mme LOISIER, MM. MENONVILLE, JANSSENS, BONNECARRÈRE et Bernard FOURNIER, Mme BILLON, MM. HENNO, Loïc HERVÉ, MOGA et BOCKEL, Mme SOLLOGOUB, M. de NICOLAY, Mmes MORHET-RICHAUD, PERROT et LASSARADE et M. DELCROS


ARTICLE 55 BIS D


Alinéa 2

Compléter cet alinéa par les mots :

d'origine biosourcée

Objet

La référence à l'origine biosourcée des produits est indispensable si l'on souhaite que le dispositif ait réellement un sens. Sans cela, n'importe quel matériau pourrait être considéré comme renouvelable tant qu'il n'y a pas de tension sur les approvisionnements, y compris les énergies fossiles.

La référence à l'origine biosourcée permet notamment de favoriser le bois dans la construction. La filière forestière française doit pouvoir s'emparer des marchés de demain. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 366

11 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. REVET


ARTICLE 55 BIS


I. – Alinéa 3

1° Premier phrase

Remplacer le mot :

performances

par le mot :

caractéristiques

2° Seconde phrase

a) Remplacer les mots :

d’énergie,

par les mots :

d’énergie et

b) Après le mot :

bâtiment

supprimer la fin de cet alinéa.

II. – Alinéa 5

Après le mot :

bâtiment

supprimer la fin de cet alinéa

III. – Alinéas 6 à 9

Supprimer ces alinéas.

Objet

L’article 55 bis renforce les caractéristiques énergétiques et environnementales applicables aux bâtiments neufs. Cette initiative apparaît prématurée, une expérimentation de la future réglementation thermique et environnementale pour les constructions nouvelles étant en cours.

Celle-ci a,en effet, été lancée à la demande des pouvoirs publics en concertation avec les acteurs du secteur pour répondre aux objectifs fixés par la loi de transition énergétique pour la croissance verte.

L’intégration du critère carbone dans la future règlementation fait consensus. En revanche, les exigences de la future réglementation environnementale doivent rester cohérentes avec le référentiel en cours d’expérimentation qui intègre des critères couvrant largement la performance environnementale.

Aucune exigence nouvelle en matière de qualité de l’air intérieur des bâtiments, de recours à des matériaux renouvelables d’origine bio-sourcés, d’incorporation de matériaux issus du recyclage ou encore en matière de stockage de carbone pendant les phases de construction et de démolition des bâtiments n’apparaît donc justifiée.

 

S’agissant plus particulièrement de la qualité de l’air intérieur, celle-ci est, d’ailleurs, étroitement liée à la ventilation des bâtiments qui fait déjà l’objet d’une règlementation particulière.






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N° 876 rect. bis

16 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

M. CHAIZE, Mme MORHET-RICHAUD, M. BIZET, Mme DEROMEDI, M. BASCHER, Mme GARRIAUD-MAYLAM et MM. SAVARY et PIERRE


ARTICLE 55 BIS


I. – Alinéa 3

1° Premier phrase

Remplacer le mot :

performances

par le mot :

caractéristiques

2° Seconde phrase

a) Remplacer les mots :

d’énergie,

par les mots :

d’énergie et

b) Après le mot :

bâtiment

supprimer la fin de cet alinéa.

II. – Alinéa 5

Après le mot :

bâtiment

supprimer la fin de cet alinéa

III. – Alinéas 6 à 9

Supprimer ces alinéas.

Objet

L’article 55 bis renforce les caractéristiques énergétiques et environnementales applicables aux bâtiments neufs.

Cette initiative semble prématurée, une expérimentation de la future réglementation thermique et environnementale pour les constructions nouvelles étant en cours. Celle-ci a, en effet, été lancée à la demande des pouvoirs publics et en concertation avec les acteurs du secteur pour répondre aux objectifs fixés par la loi de transition énergétique pour la croissance verte.

L’intégration du critère carbone dans la future règlementation fait consensus. En revanche, les exigences de la future réglementation environnementale doivent rester cohérentes avec le référentiel en cours d’expérimentation, qui intègre des critères couvrant largement la performance environnementale.

Aucune exigence nouvelle en matière de qualité de l’air intérieur des bâtiments, de recours à des matériaux renouvelables, d’incorporation de matériaux issus du recyclage ou encore en matière de stockage de carbone pendant les phases de construction et de démolition des bâtiments n’apparaît donc justifiée. S’agissant plus particulièrement de la qualité de l’air intérieur, celle-ci est, d’ailleurs, étroitement liée à la ventilation des bâtiments qui fait déjà l’objet d’une réglementation particulière.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 114 rect.

16 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. HUSSON, Mmes LAVARDE, DEROMEDI et BRUGUIÈRE, M. PACCAUD, Mme LASSARADE, MM. PELLEVAT, RAPIN et MILON, Mmes IMBERT, GARRIAUD-MAYLAM et BORIES et M. MAYET


ARTICLE 55 BIS


I. – Alinéa 3, première phrase

Remplacer les mots :

et environnementales

par les mots :

, environnementales et sanitaires

II. – Après l’alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Au deuxième alinéa, les mots : « et environnementales, notamment au regard » sont remplacés par les mots : « , environnementales et sanitaires notamment au regard de la qualité et de l’efficacité des systèmes de ventilation au sens de la réglementation thermique en vigueur, » ;

III. – Alinéa 7

Compléter cet alinéa par les mots :

ainsi que les conditions dans lesquelles ces exigences sont respectées notamment à travers un contrôle de la qualité et de l’efficacité des systèmes de ventilation prévus dans chaque bâtiment ou parties de bâtiments

Objet

Aujourd’hui, les études montrent que près de 50% des installations permettant la ventilation de l’air au sein des bâtiments neufs et parties de bâtiments sont non conformes et/ ou non fonctionnelles, ce qui fait de cette problématique un véritable enjeu de santé publique et d’efficacité énergétique.

C’est compte tenu de cette situation que le Ministère a diligenté des travaux et fait élaborer un Livre Blanc de la Ventilation pour contribuer à la prise de conscience. Des travaux ont également été menés avec la filière du bâtiment pour l’élaboration d’une procédure de vérification qui est déjà opérationnelle pour les bâtiments résidentiels et en cours de préparation pour les bâtiments tertiaires.

Il est rappelé qu’au sens de la réglementation RT2012, les installations de ventilation peuvent être : des systèmes de ventilation naturelle, des systèmes de ventilation hybrides ou des systèmes de ventilation mécanique contrôlée. Il peut aussi s’agir de systèmes à double flux qui sont des équipements de récupération de chaleur in situ, reconnus par la Loi de transition énergétique comme des équipements de production d'énergie renouvelable. (art 1 – VII)

Ces systèmes doivent tous respecter les mêmes objectifs de qualité de ventilation.

Malgré cela, à ce jour, aucun contrôle obligatoire à réception de ces installations de ventilation n’est prévu par la règlementation. C’est pourquoi, cet amendement souhaite remédier à cette situation en instituant dans la loi la définition par décret d’un contrôle des systèmes de ventilation comme il en existe déjà un pour la vérification de la valeur de la perméabilité à l’air du bâti au sein de la réglementation thermique, étant rappelé que la justification de cette vérification peut intervenir, soit par mesure par tierce partie, soit par la mise en place d’une démarche de qualité de l'étanchéité à l'air du bâtiment.

Ces travaux pourraient être réalisés simultanément, ce qui évite les coûts supplémentaires.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 406

11 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

M. DECOOL

et les membres du groupe Les Indépendants - République et Territoires


ARTICLE 55 BIS


Alinéa 3, première phrase

Remplacer les mots :

et environnementales

par les mots :

, environnementales et sanitaires

Objet

Amendement de précision rédactionnelle.






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(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 1041 rect.

16 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. REQUIER, ARTANO, Alain BERTRAND, CASTELLI, COLLIN et CORBISEZ, Mme COSTES, MM. GOLD, GUÉRINI et GUILLAUME, Mmes GUILLOTIN et LABORDE et MM. LÉONHARDT, MENONVILLE, ROUX et VALL


ARTICLE 55 BIS


I. – Alinéa 3

1° Première phrase

Remplacer les mots :

les changements climatiques

par les mots :

le changement climatique

2° Seconde phrase

a) Remplacer les mots :

stockage carbone

par les mots :

stockage du carbone de l’atmosphère

b) Après le mot

matériaux

insérer les mots :

issus de ressources

II. – Alinéa 9

Remplacer les mots :

les phases de construction et de démolition des bâtiments

par les mots :

le cycle de vie du bâtiment

Objet

Amendement de précision

L’article vise à encourager, dans la réglementation sur les bâtiments neufs, le recours aux matériaux capables de stocker du carbone de l’atmosphère tels les matériaux issus des ressources renouvelables biosourcées.

Il précise également la période sur laquelle est évaluée le stockage carbone, à savoir le cycle de vie (construction, exploitation).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 1030 rect.

16 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Rejeté

MM. MENONVILLE, ARTANO, Alain BERTRAND, CASTELLI, COLLIN et CORBISEZ, Mmes COSTES et Nathalie DELATTRE, MM. GOLD, GUÉRINI et GUILLAUME, Mme LABORDE et MM. LÉONHARDT, REQUIER et VALL


ARTICLE 55 TER


Supprimer cet article.

Objet

Le carnet numérique a été introduit en 2015 dans la loi sur la Transition énergétique pour la Croissance Verte. Il a vocation à stocker les informations numérisées portant sur l'entretien du bâtiment, ses caractéristiques et une mémoire des travaux réalisés par exemple à des fins d'amélioration de la performance énergétique des bâtiments.

Cet outil, dont les éléments (qui reprennent pour l'essentiel les différentes données requises par différentes réglementations) n'ont qu'une valeur informative, peut cependant être mis en œuvre volontairement par les personnes concernées (propriétaires, gestionnaires d'immeubles, etc.) sans qu'aucune intervention du législateur ne soit requise.

Au surplus, compte tenu de l’imprécision de l’objet, la mesure, en renvoyant le soin au pouvoir réglementaire de fixer les modalités d’application qui recouvrent en réalité la définition de l’objet du carnet numérique, présente un risque d’incompétence négative du législateur. Il est donc proposé de supprimer cet article.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 451

12 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. GONTARD, Mme CUKIERMAN, M. GAY, Mme GRÉAUME

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 55 TER


Alinéa 3, seconde phrase

Supprimer cette phrase.

Objet

Cet amendement vise à rétablir la rédaction de l’Assemblée nationale. Il ne nous semble pas opportun de maintenir l’exception d’application du carnet numérique pour les logements sociaux.






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(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 1002 rect. ter

23 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DANTEC, LABBÉ et GUÉRINI


ARTICLE 55 QUATER


I. – Après l’alinéa 2

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...° Après le premier alinéa du III, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le diagnostic comporte une évaluation des performances énergétiques des logements privés et sociaux, individuels et collectif » ;

II. – Alinéa 3

Compléter cet alinéa par les mots :

et sont ajoutés les mots : « en cohérence avec le plan climat-air-énergie territorial défini à l’article L. 229-26 du code de l’environnement »

Objet

Cet amendement a pour objet d’introduire des objectifs de performance énergétique de l’habitat dans les plans locaux de l’habitat.

La loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte fixe un objectif de rénovation énergétique de 500 00 logements par an, dont 380 000 dans le secteur privé,  rappelé dans le plan de rénovation des bâtiments. Cet amendement vise à contribuer à l’atteinte de cet objectif en permettant une meilleure prise en compte des performances énergétiques des constructions neuves, rénovées ou réhabilitées dans les territoires grâce à l’intégration d’objectifs de performance énergétique dans les plans locaux de l’habitat.

Il vise donc à encourager les collectivités compétentes sur la définition et la programmation des investissements et des actions en matière de politique du logement à intégrer systématiquement une réflexion sur la stratégie énergétique dans leur Plan Local de l’habitat (PLH). Il contribuerait à faire du PLH le support d’une politique d'amélioration et de la réhabilitation du parc existant intégrant pleinement les questions énergétiques en cohérence avec le plan climat air énergie territorial.






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(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 628 rect.

19 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. Joël BIGOT, DAUNIS et IACOVELLI, Mme GUILLEMOT, M. KANNER, Mme ARTIGALAS, MM. Martial BOURQUIN et CABANEL, Mme CONCONNE, MM. COURTEAU, DURAN, MONTAUGÉ, TISSOT et BÉRIT-DÉBAT, Mme BONNEFOY, M. DEVINAZ, Mmes Martine FILLEUL, GRELET-CERTENAIS, HARRIBEY, LIENEMANN et JASMIN, MM. Patrice JOLY, JOMIER et KERROUCHE, Mme LUBIN, M. LUREL, Mmes MONIER et Sylvie ROBERT, MM. ROGER et SUEUR, Mme TAILLÉ-POLIAN, M. TEMAL, Mme TOCQUEVILLE, MM. TOURENNE, VAUGRENARD

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 55 SEXIES (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

À titre expérimental, et pour une durée de deux ans à compter de la publication de la présente loi, les collectivités territoriales volontaires peuvent mettre en place une stratégie territoriale de résorption de la précarité énergétique.

Élaborée et mise en œuvre en coordination avec les travailleurs sociaux, les associations, les opérateurs habitat et les entreprises locales du bâtiment, cette stratégie vise à réduire de 15 % la précarité énergétique sur le territoire concerné. Elle s’appuie sur la création d’une instance territoriale de la résorption de la précarité énergétique réunissant l’ensemble des parties prenantes pour coordonner leurs actions de lutte contre la précarité énergétique.

Cette stratégie territoriale rassemble les acteurs concernés, réalise un diagnostic partagé du territoire, définit les actions à mettre en œuvre pour identifier les ménages en situation de précarité énergétique et pour systématiser les diagnostics énergétiques des logements et l’accompagnement des ménages concernés afin de massifier les opérations de rénovation destinées aux ménages en situation de précarité énergétique.

Cette stratégie expérimente une simplification des différents guichets d’information des ménages pour fournir une information intégrée technique et juridique en matière de rénovation, construction, location et vente ainsi qu’en matière d’aides financières locales ou nationales associées. 

Six mois avant la fin de cette expérimentation, le Gouvernement remet un rapport au Parlement, qui évalue notamment la possibilité de généraliser cette stratégie. 

Objet

La résorption de la précarité énergétique est un enjeu prioritaire, à la fois pour répondre aux difficultés rencontrées par les ménages concernés, et en raison de son impact environnemental, les ménages en question occupant souvent les logements les plus énergivores.

Cet amendement vise à rétablir l’article 55 sexies issu de l’Assemblée nationale qui proposait le lancement d’un appel à projet pour désigner plusieurs territoires pilotes dans lesquels serait expérimentée une stratégie territoriale de résorption de la précarité énergétique.

Il s’agit donc de proposer cette stratégie viserait à coordonner les actions existantes pour lutter contre la précarité énergétique et à massifier les opérations de rénovation de ces structures, afin d’orienter davantage de particuliers souhaitant réaliser des travaux de rénovation énergétique vers le service public de la performance énergétique de l’habitat.

L’amendement précise par ailleurs que six mois avant la fin de l’expérimentation proposée, le Gouvernement remet un rapport au Parlement, qui évalue notamment la possibilité de généraliser cette stratégie.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 452

12 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

M. GONTARD, Mme CUKIERMAN, M. GAY, Mme GRÉAUME

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 55 SEXIES (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

À titre expérimental, et pour une durée de deux ans à compter de la publication de la présente loi, les collectivités territoriales volontaires peuvent mettre en place une stratégie territoriale de résorption de la précarité énergétique.

Élaborée et mise en œuvre en coordination avec les travailleurs sociaux, les associations, les opérateurs habitat et les entreprises locales du bâtiment, cette stratégie vise à réduire de 15 % la précarité énergétique sur le territoire concerné. Elle s’appuie sur la création d’une instance territoriale de la résorption de la précarité énergétique réunissant l’ensemble des parties prenantes pour coordonner leurs actions de lutte contre la précarité énergétique.

Cette stratégie territoriale rassemble les acteurs concernés, réalise un diagnostic partagé du territoire, définit les actions à mettre en œuvre pour identifier les ménages en situation de précarité énergétique et pour systématiser les diagnostics énergétiques des logements et l’accompagnement des ménages concernés afin de massifier les opérations de rénovation destinées aux ménages en situation de précarité énergétique.

Cette stratégie expérimente une simplification des différents guichets d’information des ménages pour fournir une information intégrée technique et juridique en matière de rénovation, construction, location et vente ainsi qu’en matière d’aides financières locales ou nationales associées.

Objet

Cet amendement vise à rétablir la rédaction de l’Assemblée nationale. Comme l’a souligné la Commission des expériences locales existent. Sur le terrain, de nombreux acteurs (fournisseurs d’énergie, travailleurs sociaux, opérateur habitat, acteurs de la maîtrise de l’énergie) mettent en place des initiatives pour réduire la précarité énergétique, mais leurs actions sont insuffisamment coordonnées et ne parviennent pas à entraîner la massification des travaux de rénovation chez les ménages précaires qui serait nécessaire aujourd’hui. Il est donc absolument nécessaire de passer à une étape supérieure dans la politique de lutte contre la précarité énergétique.

Cet amendement propose donc le lancement d’un appel à projet pour désigner plusieurs territoires pilotes dans lesquels serait expérimentée une stratégie territoriale de résorption de la précarité énergétique. Cette stratégie viserait à coordonner les actions existantes pour lutter contre la précarité énergétique et à massifier les opérations de rénovation. Un programme spécifique de certificats d’économie d’énergie pourrait éventuellement être mis en place pour les territoires lauréats de cet appel à projet, comme c’est actuellement le cas pour les lauréats de l’appel à projets Territoires à énergie positive pour la croissance verte (TEPCV).






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N° 999 rect.

16 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

MM. DANTEC et LABBÉ, Mme Nathalie DELATTRE, M. GUÉRINI et Mme LABORDE


ARTICLE 55 SEXIES (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

À titre expérimental, et pour une durée de deux ans à compter de la publication de la présente loi, les collectivités territoriales volontaires peuvent mettre en place une stratégie territoriale de résorption de la précarité énergétique.

Élaborée et mise en œuvre en coordination avec les travailleurs sociaux, les associations, les opérateurs habitat et les entreprises locales du bâtiment, cette stratégie vise à réduire de 15 % la précarité énergétique sur le territoire concerné. Elle s'appuie sur la création d'une instance territoriale de la résorption de la précarité énergétique réunissant l'ensemble des parties prenantes pour coordonner leurs actions de lutte contre la précarité énergétique.

Cette stratégie territoriale rassemble les acteurs concernés, réalise un diagnostic partagé du territoire, définit les actions à mettre en œuvre pour identifier les ménages en situation de précarité énergétique et pour systématiser les diagnostics énergétiques des logements et l'accompagnement des ménages concernés afin de massifier les opérations de rénovation destinées aux ménages en situation de précarité énergétique.

Cette stratégie expérimente une simplification des différents guichets d'information des ménages pour fournir une information intégrée technique et juridique en matière de rénovation, construction, location et vente ainsi qu'en matière d'aides financières locales ou nationales associées.

Objet

Cet amendement a pour objet de rétablir l’article 55 sexies issu du texte de l’Assemblée nationale qui prévoyait l’expérimentation de stratégies territoriales de résorption de la précarité énergétique.

La résorption de la précarité énergétique est un enjeu prioritaire, à la fois pour répondre aux difficultés rencontrées par les ménages concernés, et en raison de son impact environnemental, les ménages en question occupant souvent les logements les plus énergivores. La loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte a pris la mesure de cet enjeu en imposant des objectifs de réduction de 15% de la précarité énergétique à l’horizon 2020 et de rénovation énergétique de 500 000 logements par an, dont la moitié à destination de ménages modestes.

Ce sujet a également été identifié comme une priorité par le Président de la République pendant la campagne présidentielle et c’est également une des priorités du plan de rénovation énergétique des bâtiments sur le point d’être présenté par le Gouvernement.

Pourtant, on constate aujourd'hui que le rythme de rénovation à destination des ménages est insuffisant pour atteindre cet objectif.

Sur le terrain, de nombreux acteurs (fournisseurs d’énergie, travailleurs sociaux, opérateur habitat, acteurs de la maîtrise de l’énergie) mettent en place des initiatives pour réduire la précarité énergétique, mais leurs actions sont insuffisamment coordonnées.

Cet amendement propose donc une mesure essentielle pour réduire de 15% la précarité énergétique conformément à l’objectif national, en lançant des stratégies locales ambitieuses réunissant tous les acteurs.

Cette stratégie viserait à coordonner les actions existantes pour lutter contre la précarité énergétique et à massifier les opérations de rénovation.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 408 rect. quater

16 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. DECOOL, GUERRIAU et LAGOURGUE, Mme MÉLOT, MM. CHASSEING, WATTEBLED, Alain MARC et LEFÈVRE, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. MOGA, Mme LHERBIER et MM. REVET, FOUCHÉ et BIGNON


ARTICLE 55 SEXIES (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Les collectivités territoriales, sélectionnées dans le cadre d’un appel à projet piloté par l’État, mettent en place, à titre expérimental, une stratégie territoriale de résorption de la précarité énergétique. Élaborée et mise en œuvre en coordination avec les travailleurs sociaux, les associations, les opérateurs habitat, et les entreprises locales du bâtiment, cette stratégie vise à réduire de 15 % la précarité énergétique sur le territoire concerné. Elle s’appuie sur la création d’une instance territoriale de la résorption de la précarité énergétique réunissant l’ensemble des parties prenantes pour coordonner leurs actions de lutte contre la précarité énergétique.

Cette stratégie territoriale rassemble les acteurs concernés, réalise un diagnostic partagé du territoire, définit les actions à mettre en œuvre pour identifier les ménages en situation de précarité énergétique, pour systématiser les diagnostics énergétiques des logements et l’accompagnement des ménages concernés, afin de massifier les opérations de rénovation destinées aux ménages en situation de précarité énergétique.

L’expérimentation est conduite pour une durée de deux ans à compter de la publication de la présente loi. Six mois avant la fin de cette expérimentation, le Gouvernement remet un rapport d’évaluation au Parlement, qui évalue notamment la possibilité de généraliser cette stratégie.

Objet

Cet amendement vise à coordonner les actions existantes pour lutter contre la précarité énergétique et à généraliser les opérations de rénovation via un appel à projet désignant plusieurs territoires pilotes dans lesquels serait expérimentée une stratégie territoriale de résorption de la précarité énergétique.

Cette stratégie viserait à coordonner les actions existantes pour lutter contre la précarité énergétique et à massifier les opérations de rénovation. Un programme spécifique de certificats d’économie d’énergie pourrait éventuellement être mis en place pour les territoires lauréats de cet appel à projet, comme c’est actuellement le cas pour les lauréats de l’appel à projet Territoires à énergie positive pour la croissance verte.

D’après l’Observatoire national de la précarité énergétique (ONPE), 5,6 millions de ménages français sont en situation de précarité énergétique. Ce phénomène en augmentation concerne les ménages qui éprouvent des difficultés pour chauffer leur logement (ménages dont les dépenses d’énergie dépassent 10 % de leurs revenus, ménages contraints de sous chauffer leur logement...). La résorption de la précarité énergétique est donc un enjeu prioritaire, à la fois pour répondre aux difficultés rencontrées par les ménages concernés, et en raison de son impact environnemental, les ménages en question occupant souvent les logements les plus énergivores. La loi de transition énergétique a pris la mesure de cet enjeu en imposant des objectifs de réduction de 15 % de la précarité énergétique à l’horizon 2020 et de rénovation énergétique de 500 000 logements par an, dont la moitié à destination de ménages modestes. Ce sujet a également été identifié comme une priorité par le Président de la République pendant la campagne présidentielle et c’est également une des priorités du plan de rénovation énergétique des bâtiments sur le point d’être présenté par le Gouvernement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 632 rect.

19 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. SUEUR, IACOVELLI et DAUNIS, Mme GUILLEMOT, M. KANNER, Mme ARTIGALAS, MM. Martial BOURQUIN et CABANEL, Mme CONCONNE, MM. COURTEAU, DURAN, MONTAUGÉ, TISSOT, BÉRIT-DÉBAT et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, M. DEVINAZ, Mmes Martine FILLEUL, GRELET-CERTENAIS, HARRIBEY, LIENEMANN et JASMIN, MM. Patrice JOLY, JOMIER et KERROUCHE, Mme LUBIN, M. LUREL, Mmes MONIER et Sylvie ROBERT, M. ROGER, Mme TAILLÉ-POLIAN, M. TEMAL, Mme TOCQUEVILLE, MM. TOURENNE, VAUGRENARD

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 56


Après l’article 56

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au dernier alinéa de l’article 706-62-1 du code de procédure pénale, le montant : « 75 000 € » est remplacé par le montant : « 375 000 € ».

Objet

Cet amendement a pour objet d’élever le montant de l'amende encouru pour le délit de divulgation de l'identité d'un témoin de 75 000 à 375 000 euros.

Il importe en effet de les préserver au mieux contre le risque de représailles des marchands de sommeil.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 602

12 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes LIENEMANN et GUILLEMOT, MM. IACOVELLI, DAUNIS et KANNER, Mme ARTIGALAS, MM. Martial BOURQUIN et CABANEL, Mme CONCONNE, MM. COURTEAU, DURAN, MONTAUGÉ, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 56


Après l’article 56

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au 4° bis de l’article 225-19 du code pénal, les mots : « au profit de l’État » sont remplacés par les mots : « au profit de la collectivité territoriale sur le territoire de laquelle est situé le bien ».

II. – Le IV de l’article L. 1337-4 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Le 2° est ainsi rédigé :

« 2° L’interdiction, suivant les modalités prévues à l’article 131-27 du code pénal, soit d’exercer une fonction publique ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise, soit d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d’autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d’exercice peuvent être prononcées cumulativement ; »

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« La confiscation des immeubles ou de l’usufruit des immeubles prononcée en application des 1° et 1° bis du présent article est réalisée au profit de la collectivité territoriale sur le territoire de laquelle est situé l’immeuble. »

III. – L’article L. 521-4 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Le 2° du II est ainsi rédigé :

« 2° L’interdiction, suivant les modalités prévues à l’article 131-27 du code pénal, soit d’exercer une fonction publique ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise, soit d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d’autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d’exercice peuvent être prononcées cumulativement ; »

2° Il est ajouté un paragraphe ainsi rédigé :

« IV. – La confiscation des locaux mis à bail prononcée en application du 1° du II et du III du présent article est réalisée au profit de la collectivité territoriale sur le territoire de laquelle sont situés les locaux. »

Objet

Il s’agit de permettre aux collectivités territoriales sur le territoire desquelles sont situés des biens qui ont été exploités par des marchands de sommeil de bénéficier de la confiscation de ces biens, à l’issue des procédures pénales diligentées contre ces marchands de sommeil sur le fondement de l’article 225-14 du code pénal. Lorsque la peine complémentaire de confiscation de l’usufruit ou de confiscation des biens est prononcée, elle pourra s’exercer au bénéfice des collectivités territoriales, ce qui leur permettra de réaffecter l’usage de ces biens vers le logement social.






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(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 603 rect.

12 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes LIENEMANN et GUILLEMOT, MM. IACOVELLI, DAUNIS et KANNER, Mme ARTIGALAS, MM. Martial BOURQUIN et CABANEL, Mme CONCONNE, MM. COURTEAU, DURAN, MONTAUGÉ, TISSOT et FÉRAUD, Mmes PRÉVILLE et Gisèle JOURDA, MM. DURAIN et TOURENNE, Mme MEUNIER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 56


Après l’article 56

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la mise en œuvre des pouvoirs de police générale du maire au titre du présent article se traduit par un arrêté municipal d’interdiction d’accès ou d’occupation de logement ou d’un bâtiment en raison d’un danger grave et immédiat affectant la santé ou la sécurité des occupants au sens des articles L. 1331-22 à L. 1331-28 du code de la santé publique ou des articles L. 129-1 et L. 511-1 du code de la construction et de l’habitation, les baux et les loyers des logements ou immeubles, sont suspendus jusqu’à la suppression du risque à l’origine de la prise l’arrêté susmentionné. La suspension du bail et de ses effets démarre dès la notification au propriétaire ou gestionnaire du bien de l’arrêté pris au titre des pouvoirs de police générale du maire, en raison du danger grave et immédiat constaté. »

Objet

Cet amendement permet de clarifier la situation de l’occupant vis-à-vis de son bailleur, pendant la période intermédiaire entre l’arrêté de police administrative générale pris sur l’urgence (suite à la réalisation d’un incendie ou d’une chute de matériaux par exemple) suite à des constatations faites et la prise d’une arrêté de police administrative spéciale relevant par exemple du péril ordinaire qui, en raison de la rédaction actuelle, suppose un certain temps d’instruction comprenant notamment des phases auxquelles on ne peut se substituer (cf. phase contradictoire et la réalisation d’échanges administratifs entre les entités concernés -collectivités locales , recherche hypothécaire, propriétaire, syndic - etc…).

La suspension du loyer permet de lever une difficulté subie par le locataire, à savoir le paiement du loyer d’un logement qu’il ne peut plus occuper et, dans le même temps, la nécessité de trouver une solution d’hébergement provisoire.

Cette précision permet ainsi de protéger les occupants de logements concernés par une mesure de police administrative générale visant à les mettre à l’abri en raison d’un danger grave et immédiat, en lui interdisant d’y accéder ou de l’occuper le temps que les mesures à prescrire au titre du code de la santé publique et/ou du code de la construction et de l’habitation se traduisent par un arrêté de police spéciale.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 631 rect. bis

19 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. SUEUR, IACOVELLI et DAUNIS, Mme GUILLEMOT, M. KANNER, Mme ARTIGALAS, MM. Martial BOURQUIN et CABANEL, Mme CONCONNE, MM. COURTEAU, DURAN, MONTAUGÉ, TISSOT, BÉRIT-DÉBAT et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, M. DEVINAZ, Mmes Martine FILLEUL, GRELET-CERTENAIS, HARRIBEY, LIENEMANN et JASMIN, MM. Patrice JOLY, JOMIER et KERROUCHE, Mme LUBIN, M. LUREL, Mmes MONIER et Sylvie ROBERT, M. ROGER, Mme TAILLÉ-POLIAN, M. TEMAL, Mme TOCQUEVILLE, MM. TOURENNE, VAUGRENARD

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 56


Après l’article 56

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article 225-15 du code pénal, il est inséré un article 225-15-… ainsi rédigé :

« Art. 225-15-... – Les personnes physiques coupables et les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2, encourent également la peine complémentaire de confiscation de tout ou partie des biens leur appartenant ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont elles ont la libre disposition, quelle qu’en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis. »

Objet

Actuellement, près de 200.000 logements sont considérés comme indignes en France, c’est-à-dire qu’ils représentent « un déni au droit au logement et portent atteinte à la dignité humaine » (Insee). Les propriétaires qui les exploitent, appelés « marchand de sommeil », profitent de la position de faiblesse d’un locataire pour lui louer un bien indécent et insalubre. 

Cet amendement vise à appliquer aux personnes physiques et morales condamnées pour avoir soumis une ou plusieurs personnes à des conditions d'hébergement incompatibles avec la dignité humaine, la peine de confiscation générale de leur patrimoine, comme c'est le cas en matière de blanchiment.

La confiscation pourra alors porter sur tout ou partie des biens appartenant au condamné, quelle que soit leur origine, licite ou illicite, même en l'absence de tout lien avec l'infraction, ainsi qu'à tous les biens dont il a la libre disposition, sous réserve des droits des tiers de bonne foi.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 1140

18 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme ESTROSI SASSONE

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 56 TER


Rédiger ainsi cet article :

Les plans locaux de lutte contre l'habitat indigne prévus aux articles L. 302-17 à L. 302-19 du code de la construction et de l'habitation sont adoptés avant le 31 décembre 2020. 

Objet

Cet amendement a pour objet de "décodifier" la disposition, car elle n'a qu'une vocation transitoire.






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(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 350

11 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme EUSTACHE-BRINIO, M. BAZIN, Mme DELMONT-KOROPOULIS, M. PONIATOWSKI, Mme PROCACCIA, M. PEMEZEC, Mme BERTHET, M. MAYET, Mme DI FOLCO, M. Daniel LAURENT, Mme LOPEZ, M. SOL, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. LAMÉNIE, CHARON, CUYPERS, REVET, MANDELLI et SIDO, Mme BONFANTI-DOSSAT et MM. BRISSON et MIZZON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 56 QUATER


Après l'article 56 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la première phrase du premier alinéa de l'article L. 111-6-1-1 du code de la construction et de l'habitation, les mots : « dans les zones présentant une proportion importante d'habitat dégradé ou dans lesquelles l'habitat dégradé est susceptible de se développer » sont supprimés.

Objet

La division d'un immeuble existant en vue de créer plusieurs locaux à usage d'habitation sans autorisation d'urbanisme est permise afin de densifier le foncier bâti et donc de limiter la consommation de surfaces naturelles ou agricoles. Toutefois, en pratique, elle aboutit à renchérir le foncier et présente un risque sérieux d'insalubrité. 

Le code de la construction et de l'habitation prévoit qu'une autorisation préalable à la création de plusieurs locaux à usage d’habitation dans un immeuble existant peut être instituée par l’organe délibérant de l’EPCI compétent en matière d'habitat ou, à défaut, par le conseil municipal dans les zones présentant une proportion importante d’habitat dégradé ou dans lesquelles l’habitat dégradé est susceptible de se développer.

Le présent amendement vise donc à supprimer cette condition, permettant ainsi à l'ensemble des EPCI compétents en matière d'habitant ou, à défaut, à l'ensemble des conseils municipaux, sans condition, d'instaurer une autorisation préalable à la création de plusieurs locaux à usage d'habitation dans un immeuble existant. 






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(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 1143

18 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

Mme ESTROSI SASSONE

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 56 QUINQUIES A


Après l'article 56 quinquies A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le dernier alinéa du I de l'article L. 551-1 du code de la construction et de l'habitation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans ce cas, le maire de la commune sur le territoire de laquelle est situé le bien en est informé. »

Objet

Cet amendement propose que le maire de la commune sur le territoire de laquelle est situé le bien immobilier objet d'une vente qui n'a pu avoir lieu en raison de l'interdiction d'acheter pesant sur l'acquéreur en soit informé par le notaire. Cela renforcera l'information à la disposition des maires pour mieux lutter contre les marchands de sommeil.






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(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 1149

18 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme ESTROSI SASSONE

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 56 QUINQUIES


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement supprime l’article 56 quinquies par coordination avec l’amendement de rédaction globale de l'article 56 sexies B qui prend en compte l’allongement de la durée de l’interdiction d’acheter de cinq à dix ans pour les marchands de sommeil prévue par le présent article.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 1150

18 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme ESTROSI SASSONE

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 56 SEXIES A


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement supprime l’article 56 sexies A par coordination avec l’amendement de rédaction globale de l'article 56 sexies B qui prend en compte la confiscation en valeur égale au montant de l'indemnité d'expropriation pour les marchands de sommeil prévue par le présent article.






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(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 1153

18 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme ESTROSI SASSONE

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 56 SEXIES B


Rédiger ainsi cet article :

I. – Le code pénal est ainsi modifié :

1° Les 4° bis et 5° bis de l’article 225-19 sont abrogés ;

2° La section 6 du chapitre V du titre II du livre II est complétée par un article 225-26 ainsi rédigé :

« Art. 225-26. – I. – Les personnes physiques et morales coupables de l’infraction de soumission à des conditions d’hébergement incompatibles avec la dignité humaine prévue à l’article 225-14 encourent également les peines complémentaires suivantes :

« 1° La confiscation de tout ou partie de leurs biens, quelle qu’en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis, ayant servi à commettre l’infraction. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l’infraction ont fait l’objet d’une expropriation pour cause d’utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l’article 131-21 est égal à celui de l’indemnité d’expropriation ;

« 2° L’interdiction pour une durée de dix ans au plus d’acheter un bien immobilier à usage d’habitation ou un fonds de commerce d’un établissement recevant du public à usage total ou partiel d’hébergement ou d’être usufruitier d’un tel bien ou fonds de commerce. Cette interdiction porte sur l’acquisition ou l’usufruit d’un bien ou d’un fonds de commerce soit à titre personnel, soit en tant qu’associé ou mandataire social de la société civile immobilière ou en nom collectif se portant acquéreur ou usufruitier, soit sous forme de parts immobilières ; cette interdiction ne porte toutefois pas sur l’acquisition ou l’usufruit d’un bien immobilier à usage d’habitation à des fins d’occupation à titre personnel.

« II. – Le prononcé des peines complémentaires mentionnées au I est obligatoire. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. »

II. – L’article L. 1337-4 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Le IV est ainsi modifié :

a) Le 1° est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l’infraction ont fait l’objet d’une expropriation pour cause d’utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l’article 131-21 du code pénal est égal à celui de l’indemnité d’expropriation. » ;

b) Le 1° bis est abrogé ;

c) Le 3° est ainsi rédigé :

« 3° L’interdiction pour une durée de dix ans au plus d’acheter un bien immobilier à usage d’habitation ou un fonds de commerce d’un établissement recevant du public à usage total ou partiel d’hébergement ou d’être usufruitier d’un tel bien ou fonds de commerce. Cette interdiction porte sur l’acquisition ou l’usufruit d’un bien ou d’un fonds de commerce soit à titre personnel, soit en tant qu’associé ou mandataire social de la société civile immobilière ou en nom collectif se portant acquéreur ou usufruitier, soit sous forme de parts immobilières ; cette interdiction ne porte toutefois pas sur l’acquisition ou l’usufruit d’un bien immobilier à usage d’habitation à des fins d’occupation à titre personnel. » ;

d) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° est obligatoire à l’encontre de toute personne coupable d’une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. » ;

2° Le V est ainsi rédigé :

« V. – Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l’article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues à l’article 131-38 du code pénal, les peines prévues aux 2° , 4° , 8° et 9° de l’article 131-39 du même code.

« Elles encourent également la peine complémentaire d’interdiction, pour une durée de dix ans au plus, d’acheter ou d’être usufruitier d’un bien immobilier à usage d’habitation, ou d’un fonds de commerce d’un établissement recevant du public à usage total ou partiel d’hébergement.

« La confiscation mentionnée au 8° du même code 131-39 porte sur le fonds de commerce ou l’immeuble destiné à l’hébergement des personnes et ayant servi à commettre l’infraction.

« Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au même 8° et de la peine d’interdiction d’acheter ou d’être usufruitier mentionnée au deuxième alinéa du présent V est obligatoire à l’encontre de toute personne coupable d’une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur.

« Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l’infraction ont fait l’objet d’une expropriation pour cause d’utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l’article 131-21 du code pénal est égal à celui de l’indemnité d’expropriation. »

 III. – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° L’article L. 123-3 est ainsi modifié :

a) Le 1° du VII est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l’infraction ont fait l’objet d’une expropriation pour cause d’utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l’article 131-21 du code pénal est égal à celui de l’indemnité d’expropriation. » ;

b) Le 1° bis du même VII est abrogé ;

c) Le 3° dudit VII est ainsi rédigé :

« 3° L’interdiction pour une durée de dix ans au plus d’acheter un bien immobilier à usage d’habitation ou un fonds de commerce d’un établissement recevant du public à usage total ou partiel d’hébergement ou d’être usufruitier d’un tel bien ou fonds de commerce. Cette interdiction porte sur l’acquisition ou l’usufruit d’un bien ou d’un fonds de commerce soit à titre personnel, soit en tant qu’associé ou mandataire social de la société civile immobilière ou en nom collectif se portant acquéreur ou usufruitier, soit sous forme de parts immobilières ; cette interdiction ne porte toutefois pas sur l’acquisition ou l’usufruit d’un bien immobilier à usage d’habitation à des fins d’occupation à titre personnel. » ;

d) Le même VII est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° est obligatoire à l’encontre de toute personne coupable d’une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. » ;

e) Le VIII est ainsi rédigé :

« VIII. – Les personnes morales encourent, outre l’amende prévue à l’article 131-38 du code pénal, les peines complémentaires prévues aux 2° , 4° , 8° et 9° de l’article 131-39 du même code.

« Elles encourent également la peine complémentaire d’interdiction, pour une durée de dix ans au plus, d’acheter ou d’être usufruitier d’un bien immobilier à usage d’habitation, ou d’un fonds de commerce d’un établissement recevant du public à usage total ou partiel d’hébergement.

« La confiscation mentionnée au 8° du même article L. 131-39 porte sur le fonds de commerce ou l’immeuble destiné à l’hébergement des personnes et ayant servi à commettre l’infraction.

« Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au même 8° et de la peine d’interdiction d’acheter ou d’être usufruitier mentionnée au deuxième alinéa du présent VIII est obligatoire à l’encontre de toute personne coupable d’une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. 

« Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l’infraction ont fait l’objet d’une expropriation pour cause d’utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l’article 131-21 du code pénal est égal à celui de l’indemnité d’expropriation. » ;

2° L’article L. 511-6 est ainsi modifié :

a) Le 1° du III est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l’infraction ont fait l’objet d’une expropriation pour cause d’utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l’article 131-21 du code pénal est égal à celui de l’indemnité d’expropriation. » ;

b) Le 1° A du même III est abrogé ;

c) Le 3° dudit III est ainsi rédigé :

« 3° L’interdiction pour une durée de dix ans au plus d’acheter un bien immobilier à usage d’habitation ou un fonds de commerce d’un établissement recevant du public à usage total ou partiel d’hébergement ou d’être usufruitier d’un tel bien ou fonds de commerce. Cette interdiction porte sur l’acquisition ou l’usufruit d’un bien ou d’un fonds de commerce soit à titre personnel, soit en tant qu’associé ou mandataire social de la société civile immobilière ou en nom collectif se portant acquéreur ou usufruitier, soit sous forme de parts immobilières ; cette interdiction ne porte toutefois pas sur l’acquisition ou l’usufruit d’un bien immobilier à usage d’habitation à des fins d’occupation à titre personnel. » ;

d) Le même III est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° est obligatoire à l’encontre de toute personne coupable d’une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. » ;

e) Le IV est ainsi rédigé :

« IV. – Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2° , 4° , 8° et 9° de l’article 131-39 du même code.

« Elles encourent également la peine complémentaire d’interdiction, pour une durée de dix ans au plus, d’acheter ou d’être usufruitier d’un bien immobilier à usage d’habitation, ou d’un fonds de commerce d’un établissement recevant du public à usage total ou partiel d’hébergement.

« La confiscation mentionnée au 8° du même article 131-39 porte sur le fonds de commerce ou l’immeuble destiné à l’hébergement des personnes et ayant servi à commettre l’infraction.

« Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au même 8° et de la peine d’interdiction d’acheter ou d’être usufruitier mentionnée au deuxième alinéa du présent IV est obligatoire à l’encontre de toute personne coupable d’une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. 

« Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l’infraction ont fait l’objet d’une expropriation pour cause d’utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l’article 131-21 du code pénal est égal à celui de l’indemnité d’expropriation. » ;

3° L’article L. 521-4 est ainsi modifié :

a) Le 1° du II est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l’infraction ont fait l’objet d’une expropriation pour cause d’utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l’article 131-21 du code pénal est égal à celui de l’indemnité d’expropriation. » ;

b) Le même II est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« 3° L’interdiction pour une durée de dix ans au plus d’acheter un bien immobilier à usage d’habitation ou un fonds de commerce d’un établissement recevant du public à usage total ou partiel d’hébergement ou d’être usufruitier d’un tel bien ou fonds de commerce. Cette interdiction porte sur l’acquisition ou l’usufruit d’un bien ou d’un fonds de commerce soit à titre personnel, soit en tant qu’associé ou mandataire social de la société civile immobilière ou en nom collectif se portant acquéreur ou usufruitier, soit sous forme de parts immobilières ; cette interdiction ne porte toutefois pas sur l’acquisition ou l’usufruit d’un bien immobilier à usage d’habitation à des fins d’occupation à titre personnel.

« Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° est obligatoire à l’encontre de toute personne coupable d’une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. » ;

c) Le deuxième alinéa du III est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l’infraction ont fait l’objet d’une expropriation pour cause d’utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l’article 131-21 du code pénal est égal à celui de l’indemnité d’expropriation. » ;

d) Après le deuxième alinéa du même III, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Elles encourent également la peine complémentaire d’interdiction, pour une durée de dix ans au plus, d’acheter ou d’être usufruitier d’un bien immobilier à usage d’habitation, ou d’un fonds de commerce d’un établissement recevant du public à usage total ou partiel d’hébergement.

« Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au 8° de l’article 131-39 du code pénal et de la peine d’interdiction d’acheter ou d’être usufruitier mentionnée au troisième alinéa du présent III est obligatoire à l’encontre de toute personne coupable d’une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. » ;

4° Le premier alinéa du I de l’article L. 551-1 est ainsi modifié :

a) Les références : « au 5° bis de l’article 225-19 du code pénal, au 3° du IV de l’article L. 1337-4 du code de la santé publique et au 3° du VII de l’article L. 123-3 et au 3° du III de l’article L. 511-6 du présent code » sont remplacées par les références : « au 2° de l’article 225-26 du code pénal, au 3° du IV et au deuxième alinéa du V de l’article L. 1337-4 du code de la santé publique ainsi qu’au 3° du VII et au deuxième alinéa du VIII de l’article L. 123-3, au 3° du III et au deuxième alinéa du IV de l’article L. 511-6 et au 3° du II et deuxième alinéa du III de l’article L. 521-4 du présent code » ;

b) Les mots : « personnes physiques » sont supprimés ;

5° Au III de l’article L. 651-10, les références : « et aux 3° et 5° de l’article 225-19 » sont remplacées par les références : « , aux 3° et 5° de l’article 225-19 et au 1° du I de l’article 225-26 ».

IV. – Le 4° du III entre en vigueur le premier jour du sixième mois suivant la publication de la présente loi.

Objet

Cet amendement a pour objet de consolider et de compléter, tout en procédant aux coordinations nécessaires, les dispositions des articles 56 quinquies, 56 sexies A, 56 sexies B et 56 sexies CA. Par souci de clarté, il propose de réécrire intégralement l’article 56 sexies B plutôt que de le modifier.

S'agissant des dispositions relatives au prononcé obligatoire des peines de confiscation du bien et d’interdiction d’acheter, cet amendement :

- étend l'interdiction d'acheter aux personnes morales et aux personnes physiques qui sont en infraction par rapport à leurs obligations de relogement (article L. 521-4 du code de la construction et de l'habitation) ;

- supprime la peine complémentaire de confiscation de l'usufruit, qui est remplacée par une interdiction, pendant une durée de dix ans, d’être usufruitier d’un bien immobilier sauf, pour les personnes physiques, si ce bien est destiné à être occupé à titre personnel.

Il reprend également en totalité les dispositions de l'article 56 sexies A, relatif à la confiscation en valeur.

Cet amendement crée un article spécifique dans le code pénal pour les peines complémentaires prononcées tant pour les personnes physiques que pour les personnes morales et harmonise la rédaction dans le code de la construction et de l’habitation et dans le code de la santé publique.






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(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 1151

18 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme ESTROSI SASSONE

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 56 SEXIES CA


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement supprime l’article 56 sexies CA par coordination avec l’amendement de rédaction globale de l'article 56 sexies B qui reprend l’extension aux personnes morales du prononcé systématique des peines complémentaires de confiscation du bien ayant servi à commettre l’infraction et d’interdiction d’acheter prévues par le présent article.






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N° 1152

18 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme ESTROSI SASSONE

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 56 SEXIES C


Alinéa 2

1° Remplacer la référence :

5° bis de l’article 225-19

par la référence :

2° du I de l’article 225-26

2° Après la référence :

au 3° du IV

insérer la référence :

et au deuxième alinéa du V

3° Après la référence :

au 3° du VII

insérer la référence :

et au deuxième alinéa du VIII

4° Remplacer les mots :

l’habitation et

par les mots :

l’habitation,

5° Après la référence :

au 3° du III

insérer la référence :

et au deuxième alinéa du IV

6° Après la référence :

L. 511-6

insérer les références :

et au 3° du II et au troisième alinéa du III de l’article L. 521-4

7° Après le mot :

peine

insérer les mots :

pour l’acquisition d’un bien immobilier à usage d’habitation ou d’un fonds de commerce d’un établissement recevant du public à usage total ou partiel d’hébergement

Objet

Mesures de coordination nécessaires compte tenu de l’amendement de réécriture globale de l'article 56 sexies B.






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(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 238

10 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme CUKIERMAN, M. GAY, Mme GRÉAUME

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 56 SEXIES


Après l'article 56 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, il est inséré un article 7-… ainsi rédigé :

« Art. 7-... - Aux fins de résorption de l’habitat indigne, des logements non décents, des locaux et installations impropres à l’habitation et de l’habitat informel, il est institué un pôle départemental de lutte contre l’habitat indigne, dans chaque département, co-présidé par le représentant de l’État dans le département et le président du conseil départemental.

« Ce pôle est composé des services de l’État, de l’Agence nationale de l’habitat et des opérateurs sanitaires concernés, des services compétents du département, des communes dotées d’un service communal d’hygiène et de santé au sens du troisième alinéa de l’article L. 1422-1 du code de la santé publique, des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre compétents en matière d’habitat, des organismes payeurs des aides au logement, de l’association départementale d’information pour le logement, des associations dont l’un des objets est la lutte contre les exclusions, l’insertion ou le logement des personnes défavorisées, des associations de défense des personnes en situation d’exclusion par le logement et de tout organisme ou personne désigné conjointement par le représentant de l’État dans le département et le président du conseil départemental.

« Le pôle départemental de lutte contre l’habitat indigne assure la coordination des actions de repérage de l’habitat indigne et indécent, locatif ou en propriété, et de son traitement, notamment, par la mutualisation des moyens, de l’expertise, l’échange de données et des financements. Il fournit un appui juridique et technique aux communes ou aux acteurs sociaux, coordonne les offres de formation, assure la diffusion des informations utiles à la résorption de l’habitat indigne ou non décent et à la protection des occupants.

« Il rend compte de ses travaux au comité responsable du plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées. »

Objet

Cet amendement consacre les pôles départementaux de lutte contre l’habitat indigne (PDLHI) dans la loi du 31 mai 1990 visant la mise en œuvre du droit au logement. Ces pôles sont devenus des acteurs essentiels pour la coordination des actions opérationnelles de lutte contre l’habitat indigne sur un territoire.

Ils ne disposent pas à ce jour d’une base juridique claire alors que la reconnaissance de leur rôle est croissante tant ils constituent un outil d’intervention, de sensibilisation et de prévention pouvant s’avérer déterminant dans un domaine aussi complexe que l’habitat indigne. Il convient donc de les asseoir juridiquement afin de renforcer leur légitimité et d’améliorer leur action.

Il est proposé d’adopter le principe de l’existence d’un pôle dans chaque département, co-présidé par le préfet de département et le président du conseil général. Ce service est compétent pour coordonner les actions de repérage de l’habitat indigne et de leur traitement ainsi que pour apporter un appui technique et juridique aux acteurs locaux.






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N° 1142

18 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme ESTROSI SASSONE

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 57


Alinéa 86

Après les mots :

l'État

insérer les mots :

dans le département

Objet

Amendement rédactionnel.






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N° 379 rect. bis

13 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LAFON et BASCHER, Mme BILLON, MM. BOCKEL, BONNECARRÈRE, CHARON et CHASSEING, Mmes Laure DARCOS et Frédérique GERBAUD, MM. GROSDIDIER, GUERRIAU et JANSSENS, Mme LASSARADE, MM. LONGEOT et MOGA, Mme VULLIEN, M. LONGUET, Mmes SOLLOGOUB et BONFANTI-DOSSAT, M. DÉTRAIGNE, Mme GUIDEZ, M. Loïc HERVÉ, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. CUYPERS, CIGOLOTTI, MÉDEVIELLE, MAYET et DANESI, Mme VÉRIEN, MM. CANEVET, MIZZON, DUFAUT et GRAND et Mme LAVARDE


ARTICLE 57


Après l’alinéa 103

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° La première phrase du premier alinéa de l’article L. 1331-23 du code de la santé publique est complétée par les mots : « , au regard des critères de superficie définis à l’article L. 111-6-1 du code de la construction et de l’habitation ».

Objet

Cet amendement vise à renforcer la définition juridique de la sur-occupation. 

Si l'article L 1331-23 du Code de la santé publique prévoit déjà que « des locaux ne peuvent être mis à disposition aux fins d’habitation, à titre gratuit ou onéreux, dans des conditions qui conduisent manifestement à leur sur-occupation », de nombreux acteurs du logement  à l’image de l’Établissement public foncier d'Île-de-France, ont exprimé la nécessité de renforcer la définition juridique de cette notion de sur-occupation.

L’article L111-6-1 du Code de la construction et de l'habitation dispose aujourd’hui que toute division d’immeuble en vue de mettre à disposition des locaux à usage d’habitation d’une surface et d’un volume habitables inférieurs à 14 m2 et 33m3 est interdite.

En revanche, le décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent a fixé un autre seuil, avec une surface habitable de 9m² pour une personne seule, 16 m² pour un couple et 9 m² par personne supplémentaire. Le Conseil Supérieur d’Hygiène Publique de France s’y réfère.  Plusieurs arrêts ont montré que cette absence d’harmonisation et de lisibilité offrait la possibilité aux marchands de sommeil de plaider la conformité au droit en vigueur, en permettant aux juges de débouter de la qualification de suroccupation manifeste de nombreux locataires.

Cet amendement vise donc à clarifier la législation sur les critères de superficie permettant d’apprécier l’état de suroccupation, dans le sens des dispositions fixées par le législateur et du renforcement des conditions de vie effectives des locataires. La référence à la surface de 14m2 permettra de constater un état de suroccupation et d'engager plus de procédures pour faire cesser l'activité des marchands de sommeil qui louent des locaux en suroccupation.

Il s’agit d’une première étape vers une amélioration de la lisibilité du droit quant aux critères permettant d’apprécier l’état de sur-occupation du logement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 643

12 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. IACOVELLI, Mme GUILLEMOT, MM. DAUNIS et KANNER, Mme ARTIGALAS, MM. Martial BOURQUIN et CABANEL, Mme CONCONNE, MM. COURTEAU, DURAN, MONTAUGÉ, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 57


Après l’article 57

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au IV de l’article L. 521-3-2 du code de la construction et de l’habitation, le mot : « un an » est remplacé par les mots : « trois ans ».

Objet

L’indemnité représentative des frais engagés est limitée actuellement à un an. Cette somme ne suffit pas à faciliter des relogement des habitants de ces logements.

Cet amendement propose de renforcer l’indemnité représentative des frais engagés exigibles auprès du bailleur indélicat ou du marchand de sommeil afin de reloger les victimes.






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N° 644

12 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

M. IACOVELLI, Mme GUILLEMOT, MM. DAUNIS et KANNER, Mme ARTIGALAS, MM. Martial BOURQUIN et CABANEL, Mme CONCONNE, MM. COURTEAU, DURAN, MONTAUGÉ, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 57


Après l’article 57

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 25-1 A de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans un délai de trois mois, l’agent qui a effectué la visite transmet son constat à l’autorité compétente ainsi qu’aux intéressés. »

Objet

Suite à un signalement en raison du danger qui pèse sur la santé ou la sécurité des occupants, un constat doit être transmis à l’autorité compétente pour que la procédure se poursuive.

Cet amendement propose de préciser que ce rapport doit être transmis à l’autorité compétente et aux occupants concernés dans les 3 mois suivant le constat.






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N° 734 rect. quater

16 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

Mme LIENEMANN, MM. IACOVELLI et FÉRAUD, Mme PRÉVILLE, M. CABANEL, Mme Gisèle JOURDA, M. DURAN, Mme MEUNIER, M. TISSOT, Mme TOCQUEVILLE, MM. TOURENNE, JACQUIN et KERROUCHE et Mme FÉRET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 57


Après l'article 57

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Un décret en Conseil d’État, relatif à la salubrité des habitations traitée dans le titre II du règlement sanitaire départemental, est publié dans un délai d’un an après promulgation de la présente loi.

Objet

La Loi n° 86-17 du 6 janvier 1986 relative aux transferts de compétences en matière d’aide sociale et de santé, délègue aux collectivités territoriales les règles générales d’hygiène, via un Règlement Sanitaire Départemental type – RSDt - défini par une circulaire du 13 septembre 1978. Depuis 40 ans, le contenu des RSDt relatif à la salubrité des habitations – titre II - est resté quasiment identique.

Or les procédures d’insalubrité dans l’habitat ont considérablement évoluée, sans articulation avec le RSDt.

La loi du 6 janvier 1986 sus citée prévoit la publication de décrets pris en conseil d’état pour consolider le contenu des RSD, Mais aucun décret n’a été publié pour ce qui est du titre II du RSDt.

Cette carence a pour conséquences un défaut d’articulation entre le règlement sanitaire départemental, les procédures d’insalubrité et les dispositions qui protègent les victimes des marchands de sommeil.

Il est observé fréquemment que les enquêtes conduites par les agents du service de l’hygiène communal ou intercommunal ne sont pas transmises aux services de santé de l’Etat, se bornent à transmettre une injonction voire une amende qui se monte au maximum de 450 euros.

Cette situation laisse les locataires aux mains de leur marchand de sommeil.

Il est cohérent de fixer un délai au Gouvernement pour publier ce décret attendu depuis 32 ans, de telle sorte à prendre en compte les évolutions législatives et assurer ainsi une meilleure cohérence de l’action publique et de la bonne protection des victimes des marchands de sommeil.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 239

10 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme CUKIERMAN, M. GAY, Mme GRÉAUME

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 57 BIS


Supprimer cet article.

Objet

L’article 57 bis prévoyant une procédure d’évacuation de terrains dérogatoire est inacceptable. Il ne fait que déplacer le problème. Les 20 000 « bangas » ciblés par cet article concernent probablement plus de 100 000 personnes. Où iront-elles dans un territoire réduit ? Aucun relogement n’est garanti puisque la proposition peut aussi être un hébergement d’urgence dont on connait les conditions de vie offerte et la durée de l’accueil prévues, plus que précaires. Elles construiront probablement ailleurs sans pour autant que cela se fasse dans le cadre d’un projet d’aménagement garantissant la légalité et la salubrité des occupations. Ainsi, le Préfet démantèlera à nouveau ces nouvelles constructions pour les mêmes raisons et selon la même procédure…

La saisine du juge et celle du Coderst sont garantes de l’inscription d’une telle intervention publique en conformité avec les droits fondamentaux les plus élémentaires des personnes et avec la protection des occupants d’un habitat indigne, qui reste la principale problématique.

Au lieu de financer des démantèlements, finançons plutôt l’amélioration massive et progressive de l’habitat et de son environnement (toitures d’un quartier, dallage au sol, latrines, construction de ruelles…). Engageons, comme dans les années 90, des opérations de RHI qui permettent de passer d’un bidonville à de l’habitat en dur.

Enfin, cette dérogation au droit commun, est en contradiction avec la retenue de Mayotte (Communauté d’agglomération de Dembéni-Mamoudzou) comme territoire de mise en œuvre accéléré du logement d’abord…






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N° 633 rect. bis

19 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LECONTE et IACOVELLI, Mme GUILLEMOT, MM. DAUNIS et KANNER, Mme ARTIGALAS, MM. CABANEL et Martial BOURQUIN, Mme CONCONNE, MM. COURTEAU, DURAN, MONTAUGÉ, TISSOT, BÉRIT-DÉBAT et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, M. DEVINAZ, Mmes Martine FILLEUL, GRELET-CERTENAIS, HARRIBEY et LIENEMANN, MM. Patrice JOLY, JOMIER et KERROUCHE, Mmes LUBIN, MONIER et Sylvie ROBERT, MM. ROGER et SUEUR, Mme TAILLÉ-POLIAN, M. TEMAL, Mme TOCQUEVILLE, MM. TOURENNE, VAUGRENARD et FICHET, Mme BLONDIN

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 57 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement a pour objet de supprimer l’article 57 bis qui prévoit une procédure d’évacuation de terrains dérogatoire au droit commun, sans saisine préalable d’un juge, et spécifique pour Mayotte et en Guyane.

De plus, cet article ne propose aucune solution durable de relogement pour les personnes concernées, outre les dispositifs déjà saturés d’hébergement d’urgence, prévus pour des durées limitées. Faute de solution pérenne de relogement, cet article sera, en pratique, privé d’efficacité, dès lors que ces habitats précaires seront à l’évidence reconstruits en d’autres lieux. Cette dérogation au droit commun n’est donc en rien justifiée et totalement inefficace.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 801

12 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 58


Alinéa 3

Remplacer cet alinéa par six alinéas ainsi rédigés :

2° De répondre plus efficacement à l’urgence, en précisant les pouvoirs dévolus au maire dans le cadre de ses pouvoirs de police générale en matière de visite des logements et de recouvrement des dépenses engagées pour traiter les situations d’urgence, et en articulant cette police générale avec les polices spéciales de lutte contre l’habitat indigne ;

3° De favoriser l’organisation au niveau intercommunal des outils et moyens de lutte contre l’habitat indigne, en particulier :

a) En modifiant les dispositions prévues à l’article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales relatives au transfert aux présidents des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre compétents en matière d’habitat des polices de lutte contre l’habitat indigne relevant du code de la construction et de l’habitation, en particulier les modalités de décision des maires, de façon à établir un cadre stable à l’exercice des compétences transférées et sécuriser les actes juridiques pris pendant les périodes transitoires de transfert de compétences ;

b) En favorisant la création, par les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre compétents en matière d’habitat et par la métropole de Lyon, de services mutualisant au niveau intercommunal les moyens matériels et financiers de lutte contre l’habitat indigne et les immeubles dangereux ;

c) En modifiant l’article L. 301-5-1-1 du code de la construction et de l’habitation pour favoriser la délégation des prérogatives du préfet en matière de police de santé publique définies aux articles L. 1311-4, L. 1331-22 à L. 1331-30 et L. 1334-1 à L. 1334-12 du code de la santé publique au président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre lorsqu’a été créé au niveau intercommunal un service mutualisant les moyens de lutte contre l’habitat indigne et les immeubles dangereux ;

d) En adaptant les dispositions prévues aux a à c du présent 3° à la situation particulière de la métropole du Grand Paris.

Objet

Cet amendement vise à rétablir la version de l’article issue de l’Assemblée Nationale.

En effet, la commission a supprimé l’habilitation du Gouvernement à procéder par ordonnances pour deux des trois objectifs souhaités par le Gouvernement pour améliorer et renforcer la lutte contre l’habitat indigne.

La complexité juridique et technique de la lutte contre l’habitat indigne nécessite un travail interministériel important qui justifie le recours à une ordonnance.

Les modalités précises qui seront fixées dans le cadre des ordonnances feront l’objet de larges consultations, notamment des associations d’élus.

L’habilitation ne prévoit aucune mesure obligatoire et définitive et ne ferme aucune hypothèse, notamment concernant l’organisation des compétences entre les collectivités et leurs groupements.  






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 641 rect.

13 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. IACOVELLI, Mme GUILLEMOT, MM. DAUNIS et KANNER, Mme ARTIGALAS, MM. Martial BOURQUIN et CABANEL, Mme CONCONNE, MM. COURTEAU, DURAN, MONTAUGÉ et TISSOT, Mme LIENEMANN, M. FÉRAUD, Mmes PRÉVILLE et Gisèle JOURDA, M. TOURENNE, Mmes MEUNIER et TOCQUEVILLE, M. JACQUIN

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 58


Alinéa 3

Rétablir le 2° dans la rédaction suivante :

2° De renforcer la mise en œuvre des dispositions protégeant les habitants de ces logements indignes.

Objet

Le renforcement de l’arsenal législatif pour lutter contre les marchands de sommeil est tout à fait nécessaire, mais entrainera automatiquement une répression accrue des marchands de sommeil contre leurs victimes pour faire respecter une loi du silence assorties de menaces, violences, chantage, expulsions illégale des victimes.

Cet amendement propose de renforcer dans le cadre de la rédaction de l’ordonnance la protection et les droits des habitants de locaux indignes.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 1065 rect.

16 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

M. GREMILLET, Mmes DEROMEDI et EUSTACHE-BRINIO, MM. de NICOLAY et PILLET, Mmes THOMAS, CHAIN-LARCHÉ et IMBERT, MM. LONGUET, RAPIN, CUYPERS, MILON et Daniel LAURENT, Mme Frédérique GERBAUD, M. LEFÈVRE, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. REVET et CHARON et Mmes LANFRANCHI DORGAL, LAMURE et DEROCHE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 58


Après l’article 58

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre II du titre Ier du livre Ier du code de la construction et de l’habitation est complété par une section ainsi rédigée :

« Section …

« Protection contre le risque des espèces nuisibles

« Art. L. 112-20. – Les règles de construction et d’aménagement applicables aux ouvrages et locaux de toute nature quant à leur résistance au risque nuisible sont fixées par décret en Conseil d’État. Ces règles peuvent être adaptées à la situation particulière de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de La Réunion, de Mayotte et de Saint-Martin. »

Objet

Alors que la menace d'organismes nuisibles est grandissante, cet amendement vise à adapter les règles de construction et d’aménagement applicables aux ouvrages et locaux de toute nature quant à leur résistance au risque nuisible.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 93 rect. bis

16 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. REVET, GROSDIDIER, PAUL, REICHARDT, MOGA et PILLET, Mmes Frédérique GERBAUD, LASSARADE et GARRIAUD-MAYLAM, MM. HENNO et BIZET, Mme DEROMEDI, MM. PIERRE, SCHMITZ, Bernard FOURNIER et CUYPERS, Mme BILLON et M. GREMILLET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 58 BIS


Après l’article 58 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° L’article L. 133-7 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « en fait la déclaration » sont remplacés par les mots : « doit en faire la déclaration » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les secteurs délimités par arrêté préfectoral, le maire peut enjoindre l’occupant, le propriétaire et le syndicat des copropriétaires de procéder dans les six mois à la recherche de mérules ainsi qu’aux travaux préventifs ou d’éradication nécessaires. » ;

 2° L’article L. 133-8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de démolition totale ou partielle d’un bâtiment situé dans ces zones, les bois et matériaux contaminés sont incinérés sur place ou traités avant tout transport si leur destruction par incinération sur place est impossible. La personne qui a procédé à ces opérations en fait la déclaration en mairie. » ;

 3° Au premier alinéa de l’article L. 133-9, les mots : « est produite » sont remplacés par les mots : « doit être produite ».

Objet

La mérule est un champignon lignivore qui provoque d’importants dégâts sur les charpentes, les boiseries, les planchers des bâtiments et des habitations.

Ce champignon a pour effet de se développer de façon impressionnante, jusqu’à 12 centimètres par semaine et peut entrainer la destruction complète d’un immeuble et se propager dans les constructions mitoyennes.

La mérule se trouve dans les régions où il y a un fort taux d’humidité notamment dans l’Ouest et le Nord de la France. Une cinquantaine de départements, dont la Seine Maritime, ont été identifiés comme étant à  risques. 

La zone géographique d’influence des mérules tend à s’élargir et  des cas de plus en plus nombreux ont été diagnostiqués jusqu’en région parisienne.  

On comprendra donc que les personnes confrontées aux mérules se trouvent aujourd’hui particulièrement désemparées.     

Le dispositif de lutte contre la mérule est régi par les articles L 133-7 à L 133 – 9 du code de la construction et de l’habitation. 

L’occupant de l’habitation qui se trouve dans une zone contaminée n’est soumis à aucune injonction de recherche et de travaux préventifs ou d’éradication des mérules, ni à la production d’un diagnostic faisant état de leur présence.

Ainsi l’occupant ou le propriétaire, voir le syndicat des copropriétaires pour les parties communes, dès qu’ils ont connaissance de la présence de mérules dans l’immeuble ont l’obligation d’en informer la mairie. Or, cette obligation n’est pas sanctionnée en cas de manquement.

En matière d’acquisition immobilière, il est difficile pour les acquéreurs d’engager la responsabilité du vendeur du fait de la présence des mérules.Il n’existe là encore, aucune sanction pour contraindre le vendeur à réaliser un diagnostic technique qui serait de nature à informer les acheteurs en connaissance de cause.

Il convient donc de mieux protéger les occupants, propriétaires, locataires, et les acquéreurs d’un bien immobilier contaminés par les mérules,au même titre qu'il existe un dispositif de  lutte contre la propagation des termites et des insectes xylophages. 

 Tel est le contenu de cet amendement que je vous propose d’adopter.    

 

 

 

 

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 95 rect. bis

16 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

MM. REVET, GROSDIDIER, PAUL, REICHARDT, MOGA et PILLET, Mmes Frédérique GERBAUD et GARRIAUD-MAYLAM, MM. HENNO et BIZET, Mme DEROMEDI, MM. PIERRE, SCHMITZ, Bernard FOURNIER et CUYPERS, Mme BILLON et M. GREMILLET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 58 BIS


Après l’article 58 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 271-4 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Au 9°  du I, après le mot : « information », il est inséré le mot : « obligatoire » ;

2° Au premier alinéa du II, les mots : « et 8°  » sont remplacés par les mots : « , 8° et 9° ».

Objet

La mérule est un champignon lignivore qui provoque d’importants dégâts sur les charpentes, les boiseries, les planchers des bâtiments et des habitations.

Ce champignon a pour effet de se développer de façon impressionnante, jusqu’à 12 centimètres par semaine et peut entrainer la destruction complète d’un immeuble et se propager dans les constructions mitoyennes.

La mérule se trouve dans les régions où il y a un fort taux d’humidité notamment dans l’Ouest et le Nord de la France. Une cinquantaine de départements, dont la Seine Maritime, ont été identifiés comme étant à  risques. 

La zone géographique d’influence des mérules tend à s’élargir et  des cas de plus en plus nombreux ont été diagnostiqués jusqu’en région parisienne.  

On comprendra donc que les personnes confrontées aux mérules se trouvent aujourd’hui particulièrement désemparées.     

Le dispositif de lutte contre la mérule est régi par les articles L 133-7 à L 133 – 9 du code de la construction et de l’habitation. 

L’occupant de l’habitation qui se trouve dans une zone contaminée n’est soumis à aucune injonction de recherche et de travaux préventifs ou d’éradication des mérules, ni à la production d’un diagnostic faisant état de leur présence.

Ainsi l’occupant ou le propriétaire, voir le syndicat des copropriétaires pour les parties communes, dès qu’ils ont connaissance de la présence de mérules dans l’immeuble ont l’obligation d’en informer la mairie. Or, cette obligation n’est pas sanctionnée en cas de manquement.

En matière d’acquisition immobilière, il est difficile pour les acquéreurs d’engager la responsabilité du vendeur du fait de la présence des mérules.Il n’existe là encore, aucune sanction pour contraindre le vendeur à réaliser un diagnostic technique qui serait de nature à informer les acheteurs en connaissance de cause.

Il convient donc de mieux protéger les occupants, propriétaires, locataires, et les acquéreurs d’un bien immobilier contaminés par les mérules,au même titre qu'il existe un dispositif de  lutte contre la propagation des termites et des insectes xylophages. 

Tel est le contenu de cet amendement que je vous propose d’adopter.    

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 240

10 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Mme CUKIERMAN, M. GAY, Mme GRÉAUME

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 58 TER


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs souhaitent supprimer cette disposition introduite en commission des affaires économiques qui, en instituant une pénalisation généralisée d’un bien occupé ou d’un bien vacant méconnait le respect de la proportionnalité et de la nécessité de la loi pénale.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 797

12 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 58 TER


Supprimer cet article.

Objet

Cet article (introduit par amendement n° COM-243 adopté en commission des affaires économiques) vise à compléter l’infraction pénale de violation de domicile en ajoutant à l’introduction dans « le domicile d’autrui », celle de l’introduction dans « un local à usage d’habitation » à l’article L. 226-4 du code pénal, et en précisant à l’article 38 de la loi du 5 mars 2007 (dite loi « DALO ») que le préfet doit procéder « sans délai » à l’évacuation forcée lorsque la mise en demeure de quitter les lieux n’a pas été suivie d’effet dans le délai fixé. Par ailleurs, le dernier alinéa de l’article 38 de la loi DALO est modifié en substituant à la notion d’ » évacuation forcée du logement » celle de « l’évacuation forcée du domicile ou du local à usage d’habitation ».

Or, d’une part, l’ajout de la notion de « local à usage d’habitation » n’a pas de portée car « le domicile » est au sens du droit pénal un lieu où la personne, qu’elle y habite ou non, a le droit de se dire chez elle quels que soient le titre juridique de son occupation et l’affectation donnée aux locaux. Les résidences secondaires sont des domiciles, de même que les domiciles des personnes morales (locaux industriels commerciaux et professionnels), les chambres d’hôpital, des tentes, des abris de campings, les dépendances du domicile (cour attenante à une habitation, terrasse d’un appartement, caves, greniers, débarras).

En outre, l’ajout de la notion de « local à usage d’habitation » qui est plus restrictive que la notion de domicile telle qu’appréciée aujourd’hui, présente le risque d’introduire de la confusion et de limiter en conséquence l’appréciation qui est faite aujourd’hui de la notion de domicile.

D’autre part, substituer à la notion d’évacuation forcée du logement, celle « du domicile ou du local d’habitation » au dernier alinéa de l’article 38 de la loi « DALO » n’aura pas non plus d’incidence puisque le premier alinéa de l’article 38 prévoit que pour demander au préfet de mettre en demeure l’occupant de quitter les lieux, il faut que le plaignant apporte la preuve que le logement constitue son domicile, notion appréciée au sens du droit pénal.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 735 rect. ter

16 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

Mme LIENEMANN, MM. IACOVELLI et FÉRAUD, Mme PRÉVILLE, M. CABANEL, Mme Gisèle JOURDA, M. DURAN, Mme MEUNIER, M. TISSOT, Mme TOCQUEVILLE et MM. TOURENNE, JACQUIN et KERROUCHE


ARTICLE 58 TER


Alinéas 1, 2, 3, 5, 6, 7 et 10

Supprimer ces alinéas.

Objet

Selon cet article adopté par la commission des affaires économiques, le délit d'occupation et de maintien dans le domicile d'autrui s'appliquerait à l’occupation et le maintien dans tout local d'habitation d’occupants sans titre.

Il a pour effets de condamner ces occupants sans titre à 1 an de prison et  15.000 euros d'amendes, et à une expulsion administrative sur décision du Préfet, sans jugement.
A - Pourraient donc être poursuivis, condamnés et expulsés sans jugement :

Les squatters par nécessité, par exemple les familles et personnes sans abris, qui s'installent dans des locaux d'habitation vacants, comme par exemple :
 - les familles  réfugiés de la cité de l'air à Athis Mons,
- les sans abris qui occupent une maison de retraite municipale à Rouen    
 - ceux qui  occupent un bâtiment hospitalier  dans le centre de Toulouse, avec DAL

Les squatters artistiques ou alternatifs  qui recherchent des locaux pour créer des œuvres ou des alternatives, dans de nombreux lieux en France.

Les habitants victimes d'une escroquerie au faux bail, et qui de bonne foi et après avoir payé la caution et le 1er mois de loyer à un escroc se retrouvent face au vrai propriétaire

Les locataires exploités par des marchands de sommeil ou des bailleurs indélicats, qui font disparaître toute trace de la location  afin de mieux imposer le silence à leur victimes ou dissimuler des ressources non déclarée ... Beaucoup de chambres de bonnes sont aussi louées à ces conditions.

Des personnes hébergées ou des proches en conflit avec l’occupant en titre.

Cet article tire un trait sur les combats des mal logés, de l'Abbé Pierre et de tant d'autres :

C'est une nouvelle tentative de criminaliser les squatters qui ont marqués quelques belles pages du combat contre la crise du logement, conduit notamment par le DAL et les mouvements de défense des sans logis, avec le renfort de personnalités qui ne sont malheureusement plus là, telles que l'Abbé Pierre, Albert jacquard, Léon Schwartzenberg, Jacques Higelin...

Il vient alors que le nombre de logements vacants atteint un nouveau record : L'INSEE annonce pour 1er janvier 2017 l'existence de 2,95 millions de logements vacants en France, un record absolu dans un pays qui en comptait 1 million de moins en 2005 (1,992 millions) https://www.insee.fr/fr/statistiques/3269496

Cet article est  injuste car il frappe violemment les plus fragiles d'entre nous, il est aussi un encouragement à la rétention à des fins spéculatives et donc inflationnistes.

B - Une législation suffisante :

Cet article est issu de quelques faits divers montés en épingle dans la presse, s’appuyant d’ailleurs sur certaines contre-vérités .

La législation réprimant l'introduction et le maintien dans le domicile d'autrui est efficace, elle concerne les résidences secondaires ou occasionnelles, dès lors que des traces d’occupation sont présentes (meubles, abonnement EDF ou autres).

Elle nécessite surtout d'être appliquée mieux et sans délai (comme celle réprimant les expulsions illicites qui est elle totalement inappliquée).

S’il n’est pas tolérable que le domicile d’autrui puisse être occupé en toute impunité, il doit être fait la différence avec l’occupation d’un logement vacant, c’est à dire vide de tout meuble, et un logement habité, c’est à dire le domicile d’autrui.

Nous sommes donc favorables à une application « sans délai » de la mesures administrative d’expulsion en cas d'occupation du « domicile d’autrui » décrite dans l’article 38, proposé par cet amendement, mais sans modifier d’aucune autre manière le 226-4 du CP et le 38 de la loi DALO.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 14 rect. octies

16 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

Mme GUIDEZ, MM. DELAHAYE et JANSSENS, Mme VULLIEN, MM. HENNO, LE NAY, LAUGIER, BONNECARRÈRE, DÉTRAIGNE, LONGEOT, CADIC, MOGA, MAUREY, CANEVET et LAFON, Mmes SOLLOGOUB et GATEL, M. Loïc HERVÉ, Mme LÉTARD, MM. Daniel DUBOIS, DELCROS

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 58 TER


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – Après le premier alinéa de l’article 53 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cas de l’infraction mentionnée à l’article 226-4, le flagrant délit peut être constaté dans les quatre-vingt-seize heures suivant le début de la commission de l’infraction. »

Objet

En l’état du droit, les procédures d’expulsion d’occupants illicites d’une habitation sont complexes.

Le propriétaire dispose de la possibilité de faire expulser immédiatement par les forces de l’ordre ces occupants, mais en pratique cette possibilité ne peut être mise en œuvre que dans le cadre d’un flagrant délit. C’est-à-dire qu’il doit informer les autorités dans les 48 heures après le début de l’occupation illicite.

Ce délai est souvent trop court pour permettre au propriétaire d’actionner ces procédures d’expulsion immédiate. C’est pourquoi le présent amendement vise à fixer un délai de 96 heures pour le flagrant délit d'occupation illicite.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 50 rect.

9 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. MORISSET et MOUILLER


ARTICLE 58 TER


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - L’article 53 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas d’introduction illégale dans le domicile d’autrui, au sens de l’article 226-4 du code pénal, le délit flagrant peut être constaté dans les quatre-vingt-seize heures suivant le début de la commission de l’infraction. »

Objet

En l’état du droit, les procédures pour expulser les occupants illicites d’un bâtiment sont particulièrement complexes.

Le propriétaire peut faire immédiatement expulser ces derniers par les forces de l‘ordre, à condition qu’il ait informé les autorités au maximum 48 heures après le début de l’occupation illicite (on parle de délit flagrant d’intrusion).

Le cas échéant, donc en l’absence de flagrant délit, les forces de l’ordre ne sont pas habilitées à les expulser.

D’après l’article 61 de la loi du 9 juillet 1991, l’expulsion ou l’évacuation d’un immeuble ou d’un lieu habité ne peut être poursuivie qu’en vertu d‘une décision de justice ou d’un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d’un commandement d’avoir à libérer les locaux.

Il convient, dès lors, d’augmenter le délai dont dispose les forces de l’ordre pour constater l’occupation illicite suite à la commission de l’infraction, en le faisant passer de 48 à 96 heures.






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(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 345

11 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. NOUGEIN


ARTICLE 58 TER


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - L’article 53 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas d’introduction illégale dans le domicile d’autrui, au sens de l’article 226-4 du code pénal, le délit flagrant peut être constaté dans les quatre-vingt-seize heures suivant le début de la commission de l’infraction. »

Objet

En l’état du droit, les procédures pour expulser les occupants illicites d’un bâtiment sont particulièrement complexes. Le propriétaire peut faire immédiatement expulser ces derniers par les forces de l‘ordre, à condition qu’il ait informé les autorités au maximum 48 heures après le début de l’occupation illicite (on parle de délit flagrant d’intrusion).

Le cas échéant, donc en l’absence de flagrant délit, les forces de l’ordre ne sont pas habilitées à les expulser. D’après l’article 61 de la loi du 9 juillet 1991, l’expulsion ou l’évacuation d’un immeuble ou d’un lieu habité ne peut être poursuivie qu’en vertu d‘une décision de justice ou d’un procès verbal de conciliation exécutoire et après signification d’un commandement d’avoir à libérer les locaux.

Il convient, dès lors, d’augmenter le délai dont dispose les forces de l’ordre pour constater l’occupation illicite suite à la commission de l’infraction, en le faisant passer de 48 à 96 heures.






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(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 417 rect.

16 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

M. ALLIZARD, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. LEFÈVRE, Mme DEROMEDI, MM. LE GLEUT, DUPLOMB et Jean-Marc BOYER, Mmes Frédérique GERBAUD et LAMURE, M. BANSARD et Mme RENAUD-GARABEDIAN


ARTICLE 58 TER


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - L’article 53 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas d’introduction illégale dans le domicile d’autrui, au sens de l’article 226-4 du code pénal, le délit flagrant peut être constaté dans les quatre-vingt-seize heures suivant le début de la commission de l’infraction. »

Objet

En l’état du droit, les procédures pour expulser les occupants illicites d’un bâtiment sont particulièrement complexes. Le propriétaire peut faire immédiatement expulser ces derniers par les forces de l’ordre, à condition qu’il ait informé les autorités au maximum 48 heures après le début de l’occupation illicite (on parle de délit flagrant d’intrusion).

Le cas échéant, donc en l’absence de flagrant délit, les forces de l’ordre ne sont pas habilitées à les expulser. D’après l’article 61 de la loi du 9 juillet 1991, l’expulsion ou l’évacuation d’un immeuble ou d’un lieu habité ne peut être poursuivie qu’en vertu d’une décision de justice ou d’un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d’un commandement d’avoir à libérer les locaux.

Il convient, dès lors, d’augmenter le délai dont dispose les forces de l’ordre pour constater l’occupation illicite suite à la commission de l’infraction, en le faisant passer de 48 à 96 heures.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 1066 rect. quater

16 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

M. CHAIZE, Mme MORHET-RICHAUD, MM. BIZET, GREMILLET, BASCHER et REVET, Mme DESEYNE et MM. SAVARY, PIERRE et VASPART


ARTICLE 58 TER


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - L'’article 53 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas d’introduction illégale dans le domicile d’autrui, au sens de l’article 226-4 du code pénal, le délit flagrant peut être constaté dans les quatre vingt seize heures suivant le début de la commission de l’infraction. »

Objet

En l'état du droit, les procédures pour expulser les occupants illicites d'un bâtiment sont particulièrement complexes. Le propriétaire peut faire immédiatement expulser ces derniers par les forces de l'ordre, à condition qu'il ait informé les autorités au maximum 48 heures après le début de l'occupation illicite (on parle de délit flagrant d'intrusion).

Le cas échéant, donc en l'absence de flagrant délit, les forces de l'ordre ne sont pas habilitées à les expulser. D'après l'article 61 de la loi du 9 juillet 1991, l'expulsion ou l'évacuation d'un immeuble ou d'un lieu habité ne peut être poursuivie qu'en vertu d'une décision de justice ou d'un procès verbal de conciliation exécutoire et après signification d'un commandement d'avoir à libérer les locaux.

Il convient, dès lors, d'augmenter le délai dont dispose les forces de l'ordre pour constater l'occupation illicite suite à la commission de l'infraction, en le faisant passer de 48 à 96 heures.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 258 rect. ter

17 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

Mme PROCACCIA, MM. GROSDIDIER, CORNU et VASPART, Mmes EUSTACHE-BRINIO et LAVARDE, M. CAMBON, Mme BRUGUIÈRE, MM. GRAND, LEFÈVRE, DUPLOMB, Jean-Marc BOYER et COURTIAL, Mme MICOULEAU, MM. FOUCHÉ et DANESI, Mmes Laure DARCOS et LOPEZ, MM. HURÉ et SCHMITZ, Mme MORHET-RICHAUD, M. CALVET, Mme DEROCHE, MM. REICHARDT, CHARON et BRISSON, Mmes BONFANTI-DOSSAT, PUISSAT et GRUNY, MM. LE GLEUT et LAUFOAULU, Mme LASSARADE, MM. de NICOLAY, BAZIN, SAURY, CHAIZE, Henri LEROY, BABARY et HOUPERT, Mme IMBERT, MM. VOGEL, DALLIER et KENNEL, Mmes DELMONT-KOROPOULIS, GARRIAUD-MAYLAM, DEROMEDI et Anne-Marie BERTRAND, MM. POINTEREAU, BONHOMME, MAYET, BOUCHET, SIDO, GILLES, PIERRE, Bernard FOURNIER, SAVIN et REVET et Mme LAMURE


ARTICLE 58 TER


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Le second alinéa de l’article L 412-6 du code des procédures civiles d’exécution est ainsi rédigé :

« Le sursis à toute mesure d’expulsion mentionné à l’alinéa précédent ne s’applique pas aux personnes entrées sans droit ni titre dans le domicile d’autrui, à l’aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou contrainte. »

Objet

Depuis trop longtemps, et malgré l’article 38 de la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale et la loi n° 2015-714 du 24 juin 2015 tendant à préciser l’infraction de violation de domicile, les squatteurs s’étant introduits frauduleusement au domicile principal d’un locataire ou d’un propriétaire profitent d’une protection juridique qui ne leur est pas destinée : la trêve hivernale qui elle s’applique aux locataires.

Or, malgré des réponses ministérielles allant dans ce sens, des préfets se retranchent derrière cette disposition pour ne pas intervenir. Les habitants en titre de logements, qu’ils soient locataires ou propriétaires, se retrouvent ainsi à la rue parce que le représentant de l’État ou la justice font une interprétation erronée autorisant les squatteurs a demeurer dans un lieu jusqu’au 31 mars.

Souvent, c’est à l’issue de vacances ou d’une hospitalisation que le titulaire découvre que son domicile est occupé. Il se trouve démuni et sans logement, ce qui est aberrant.

Le I de cet amendement, permet de lever une ambiguïté qui n’aurait jamais dû exister.

Le II de l’amendement, supprime le deuxième alinéa de l’article L. 412-6 du Code des procédures civiles d’exécution, qui concerne directement le pouvoir d’expulsion des juges. Puisque les squatteurs, occupants sans droit ni titre, ne sont pas concernés par la trêve hivernale, cet alinéa n’a plus lieu d’être, le juge n’a pas la possibilité de décider ou non de l’expulsion.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 58 vers l'article 58 ter).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 1138

18 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme ESTROSI SASSONE

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 59


I. – Alinéa 10

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

3° L’article L. 741-1 est ainsi modifié :

a) La première phrase du dernier alinéa est complétée par les mots : « qui peut être délégué à l’opérateur chargé de la mise en œuvre de l’opération » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

II. – Alinéa 12

Remplacer cet alinéa par six alinéas ainsi rédigés :

4° L’article L. 741-2 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « , si le site comporte une ou plusieurs copropriétés bénéficiant d’un plan de sauvegarde défini à l’article L. 615-1 du présent code » sont supprimés et les mots : « au dernier » sont remplacés par les mots : « à l’avant-dernier » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « établissement public chargé de réaliser » sont remplacés par les mots : « opérateur chargé de conduire » ;

c) Au troisième alinéa, après les mots : « présent article », sont insérés les mots : « ou, le cas échéant, un autre opérateur désigné par l’État pouvant être délégataire du droit de préemption » ;

d) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« La conduite de l’opération mentionnée au premier alinéa du présent article est définie aux 1° et 2° de l’article L. 321-1-1 du code de l’urbanisme. »

Objet

Actuellement, la conduite d’une ORCOD d’intérêt national (ORCOD-IN) peut exclusivement être confiée aux établissements publics fonciers de l’État, en application de l'article L. 741-2 du code de la construction et de l’habitation et de l’article L. 321-1-1 du code de l’urbanisme. Or les périmètres d’intervention des EPF d’État ne couvrent pas l’ensemble du territoire national. Il est donc nécessaire de prévoir la possibilité d’intervention d’un autre opérateur, désigné par l’État, dans le cas où la commune dans laquelle est située l’ORCOD-IN n’est pas couverte par un EPF d’État.

Cet amendement institue par ailleurs la possibilité, dans une ORCOD de droit commun, de déléguer le droit de préemption urbain à l’opérateur en charge de la conduite de l’ORCOD.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 2 rect. bis

13 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Retiré

Mme Anne-Marie BERTRAND, MM. LONGUET et BRISSON, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. RAISON, de NICOLAY et PERRIN, Mmes DURANTON, MORHET-RICHAUD et LANFRANCHI DORGAL, M. DANESI, Mme DELMONT-KOROPOULIS, M. VASPART, Mme DEROMEDI, M. PELLEVAT, Mme Frédérique GERBAUD, M. SIDO, Mme DESEYNE, M. Bernard FOURNIER et Mmes LHERBIER et BORIES


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 59


Après l'article 59

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article 9 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, il est inséré un article 9-… ainsi rédigé :

« Art. 9-… – Tout article d’un règlement de copropriété ou d’un état descriptif de division empêchant la transformation d’un immeuble en logement, ou soumettant ce changement d’usage à autorisation, est réputé non écrit. »

Objet

Cet amendement permettra à un propriétaire d’aménager librement des bureaux en locaux d’habitation sans être tenu de recueillir l’accord de l’ensemble des copropriétaires. Ceci, bien sûr, afin de faciliter la création de nouveaux logements.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 11 vers un article additionnel après l'article 59).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 604

12 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme GUILLEMOT, MM. IACOVELLI, DAUNIS et KANNER, Mme ARTIGALAS, MM. Martial BOURQUIN et CABANEL, Mme CONCONNE, MM. COURTEAU, DURAN, MONTAUGÉ, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 59


Après l’article 59

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article 18 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, il est inséré un article L. 18-1 … ainsi rédigé :

« Art. L. 18-1 …. – En cas de manquement du syndic aux obligations contractuelles, légales, réglementaires ou déontologiques, le président du conseil syndical convoque une assemblée générale pour voter un nouveau contrat de syndic. Celui sortant ne peut ni prélever les honoraires pour la durée restante de son mandat, ni réclamer des dommages et intérêts, à moins de justifier, par une décision judiciaire, le vote abusif de la résiliation du contrat. »

Objet

La loi du 10 juillet 1965 a connu de nombreuses réformes sans que, pour autant, le fonctionnement des copropriétés ne soit amélioré.

De nombreux abus sont constatés tels que l’ouverture de faux comptes bancaires séparés, la facturation de prestations illégales, le refus de remettre au conseil syndical des pièces et documents concernant la copropriété…

Aucune sanction n'existe à l’égard du syndic professionnel en cas de manquement à ses obligations légales, réglementaires ou déontologiques que ce soit vis-à-vis du conseil syndical ou des copropriétaires.

Cette situation est d’autant plus complexe que le syndic est le seul représentant légal du syndicat des copropriétaires, l’empêchant d’assigner le syndic en place en cas de carence.

Or, il est nécessaire d’instaurer une relation plus équilibrée entre le syndic, le conseil syndical et les copropriétaires, pour permettre une meilleure dynamique dans les copropriétés, et ce, notamment, pour répondre aux enjeux des rénovations des copropriétés, y compris énergétiques.

Cet amendement propose de prévoir la possibilité pour le syndicat des copropriétaires de résilier le contrat de syndic si ce dernier ne respecte pas ses obligations légales ou réglementaires.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 6 rect.

13 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. KAROUTCHI, BABARY, BAZIN, BIZET et BONHOMME, Mme BORIES, M. BOUCHET, Mme BRUGUIÈRE, M. CAMBON, Mme CHAUVIN, MM. CUYPERS et DAUBRESSE, Mmes DELMONT-KOROPOULIS, DEROCHE, DEROMEDI et DURANTON, M. Bernard FOURNIER, Mmes GARRIAUD-MAYLAM, Frédérique GERBAUD et GRUNY, MM. HUGONET et KENNEL, Mme LASSARADE, MM. LAUFOAULU, LE GLEUT et LEFÈVRE, Mmes LHERBIER et LOPEZ, MM. MANDELLI et MAYET, Mme MICOULEAU, MM. PIERRE, PONIATOWSKI, RAPIN, REICHARDT, REVET, SCHMITZ et SIDO, Mme THOMAS et M. VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 59


Après l’article 59

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article 18 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, il est inséré un article L. 18-1 … ainsi rédigé :

« Art. L. 18-1 …. – En cas de manquement du syndic aux obligations contractuelles, légales, réglementaires ou déontologiques, le président du conseil syndical peut convoquer une assemblée générale pour voter un nouveau contrat de syndic. Celui sortant ne peut ni prélever les honoraires pour la durée restante de son mandat, ni réclamer des dommages et intérêts, à moins de justifier, par une décision judiciaire, le vote abusif de la résiliation du contrat. »

Objet

Ceci est un amendement d’appel pour le gouvernement en vue des ordonnances annoncées.

La loi du 10 juillet 1965 a connu de nombreuses réformes sans que, pour autant, le fonctionnement des copropriétés ne soit amélioré.

Le problème majeur est que cette loi n’a prévu aucune sanction à l’égard du syndic professionnel en cas de manquement à ses obligations légales, réglementaires ou déontologiques que ce soit vis-à-vis du conseil syndical ou des copropriétaires.

Cela explique les nombreux abus constatés dans la profession tels que l’ouverture de faux comptes bancaires séparés, la facturation de prestations illégales, le refus de remettre au conseil syndical des pièces et documents concernant la copropriété…

Cette situation est d’autant plus complexe que le syndic est le seul représentant légal du syndicat des copropriétaires, l’empêchant d’assigner le syndic en place en cas de carence.

Or, il est nécessaire d’instaurer une relation de confiance entre le syndic, le conseil syndical et les copropriétaires, pour permettre une meilleure dynamique dans les copropriétés, et ce, notamment, pour répondre aux enjeux des rénovations des copropriétés, y compris énergétiques.

Pour améliorer la situation, il est donc impératif de responsabiliser le syndic professionnel en prévoyant, dans la loi, la possibilité pour le syndicat des copropriétaires de pouvoir résilier le contrat de syndic si ce dernier ne respecte pas ses obligations légales ou réglementaires.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 5 rect. ter

16 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

MM. KAROUTCHI, BABARY, BAZIN, BIZET et BONHOMME, Mme BORIES, M. BOUCHET, Mme BRUGUIÈRE, M. CAMBON, Mme CHAUVIN, MM. CUYPERS et DAUBRESSE, Mmes DELMONT-KOROPOULIS, DEROCHE, DEROMEDI et DURANTON, M. Bernard FOURNIER, Mmes GARRIAUD-MAYLAM, Frédérique GERBAUD et GRUNY, MM. HUGONET et KENNEL, Mme LASSARADE, MM. LAUFOAULU, LE GLEUT et LEFÈVRE, Mmes LHERBIER et LOPEZ, MM. MANDELLI et MAYET, Mme MICOULEAU, MM. PIERRE, PONIATOWSKI, RAPIN, REICHARDT, REVET, SCHMITZ et SIDO, Mme THOMAS, MM. VOGEL, Philippe DOMINATI et BANSARD et Mme RENAUD-GARABEDIAN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 59


Après l’article 59

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le premier alinéa de l’article 21 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant la statut de la copropriété des immeubles bâtis, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de manquement aux obligations contractuelles, légales, réglementaires ou déontologiques du syndic en place, le président du conseil syndical peut l’assigner pour le contraindre de s’exécuter. L’engagement de la procédure judiciaire est décidé par une majorité des membres du conseil syndical et consigné dans un procès-verbal. Les frais peuvent être avancés par le président du conseil syndical et remboursés par le syndicat des copropriétaires sur présentation de justificatifs. »

Objet

Ceci est un amendement d’appel pour le gouvernement en vue des ordonnances annoncées.

Le syndic est le seul représentant légal du syndicat des copropriétaires. Ainsi, en cas de litige entre le syndic et la copropriété, cette dernière est dans l’incapacité d’assigner son syndic.

En effet, cela impliquerait que ce soit le syndic mandataire de l’immeuble qui s’auto-assigne.

Pour pallier à cette hérésie, il est nécessaire de donner au président du conseil syndical un pouvoir d’assigner le syndic en place, si ce dernier commet une faute légale, réglementaire ou déontologique, après une validation de la majorité des membres du conseil syndical, exprimée sur un procès-verbal.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 605

12 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mme GUILLEMOT, MM. IACOVELLI, DAUNIS et KANNER, Mme ARTIGALAS, MM. Martial BOURQUIN et CABANEL, Mme CONCONNE, MM. COURTEAU, DURAN, MONTAUGÉ, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 59


Après l’article 59

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le premier alinéa de l’article 21 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant la statut de la copropriété des immeubles bâtis, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de manquement aux obligations contractuelles, légales, réglementaires ou déontologiques du syndic en place, le syndicat des copropriétaires représenté par son président peut l’assigner pour le contraindre de s’exécuter. L’engagement de la procédure judiciaire est décidé à la majorité simple des membres du conseil syndical. »

Objet

Il est nécessaire de donner au président du conseil syndical la possibilité d’assigner le syndic en place, si ce dernier commet une faute légale, réglementaire ou déontologique, après une validation de la majorité des membres du conseil syndical, exprimée sur un procès-verbal.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 8 rect. bis

18 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. KAROUTCHI, BABARY, BAZIN, BIZET, BONHOMME et BOUCHET, Mme BRUGUIÈRE, MM. CAMBON, CUYPERS et DAUBRESSE, Mmes DELMONT-KOROPOULIS, DEROCHE, DEROMEDI et DURANTON, M. Bernard FOURNIER, Mmes GARRIAUD-MAYLAM, Frédérique GERBAUD et GRUNY, MM. HUGONET et KENNEL, Mme LASSARADE, MM. LAUFOAULU, LE GLEUT et LEFÈVRE, Mmes LHERBIER et LOPEZ, MM. MANDELLI et MAYET, Mme MICOULEAU et MM. PIERRE, PONIATOWSKI, RAPIN, REICHARDT, REVET, SAVIN, SCHMITZ, SIDO et VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 59


Après l’article 59

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le sixième alinéa de l’article 21 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est complété par une phrase ainsi rédigée : « En cas d’absence de transmission des pièces, au-delà d’un délai d’un mois à compter de la demande du conseil syndical, des pénalités par jour de retard sont imputées sur les honoraires de base du syndic dont le montant est défini dans le contrat de mandat. »

Objet

L’article 21 de la loi du 10 juillet 1965 donne au conseil syndical un pouvoir de contrôle et d’assistance du syndic. Pour cela, le conseil syndical peut demander à son syndic que lui soit fourni l’ensemble des documents et pièces qui concernent la copropriété.

Néanmoins, la loi n’a pas prévu de sanction à l’égard du syndic dans le cas où il ferait obstruction aux prérogatives du conseil syndical en refusant ou en tardant la remise des documents.

Ainsi, bien souvent, le conseil syndical rencontre des difficultés pour obtenir les relevés et la convention de comptes bancaires, les devis, les factures, la comptabilité, les contrats, les carnets d’entretien, etc.

Pour remédier à cette situation, il est nécessaire que la loi prévoie des sanctions qui pourraient prendre la forme de pénalités financières qui seraient à déduire sur les honoraires de base du syndic.

A l’instar des pénalités prévues au contrat de syndic en matière de retard ou de refus à remettre la fiche synthétique de l’immeuble, cette même disposition doit être prévue dans le cas où le syndic refuserait de remettre les documents demandés par le conseil syndical.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 19 rect. ter

16 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. DELAHAYE, Mme GUIDEZ, M. JANSSENS, Mme VULLIEN, MM. CAPO-CANELLAS, BONNECARRÈRE, LAUGIER, KERN, MOGA et CANEVET, Mmes BILLON, SOLLOGOUB et LÉTARD et M. DELCROS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 59


Après l’article 59

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le sixième alinéa de l’article 21 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est complété par une phrase ainsi rédigée : « En cas d’absence de transmission des pièces, au-delà d’un délai d’un mois à compter de la demande du conseil syndical, des pénalités par jour de retard sont imputées sur les honoraires de base du syndic dont le montant est défini dans le contrat de mandat. »

Objet

Les conseils syndicaux de copropriétaires ont un pouvoir de contrôle et d’assistance de leurs syndics. A cet effet, les conseils syndicaux ont la possibilité de demander au syndic de se voir communiquer l’ensemble des documents et pièces concernant la copropriété.

Toutefois en cas de non transmission, aucune sanction à l’égard du syndic n’est prévue. Cette omission est de nature à priver cette obligation de son caractère normalement contraignant.

Cet amendement vise donc à remédier à cette situation en prévoyant des sanctions prenant la forme de pénalités financières déductibles des honoraires de base du syndic.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 606 rect.

18 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

Mme GUILLEMOT, MM. IACOVELLI, DAUNIS et KANNER, Mme ARTIGALAS, MM. Martial BOURQUIN et CABANEL, Mme CONCONNE, MM. COURTEAU, DURAN, MONTAUGÉ, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 59


Après l'article 59

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le sixième alinéa de l’article 21 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est complété par une phrase ainsi rédigée : « En cas d’absence de transmission des pièces, au-delà d’un délai d’un mois à compter de la demande du conseil syndical, des pénalités par jour de retard sont imputées sur les honoraires de base du syndic dont le montant est défini dans le contrat de mandat. »

Objet

L’article 21 de la loi du 10 juillet 1965 donne au conseil syndical un pouvoir de contrôle et d’assistance du syndic. Pour cela, le conseil syndical peut demander à son syndic que lui soit fourni l’ensemble des documents et pièces qui concernent la copropriété.

Néanmoins, la loi n’a pas prévu de sanction à l’égard du syndic dans le cas où il ferait obstruction aux prérogatives du conseil syndical en refusant ou en tardant la remise des documents.

Ainsi, bien souvent, le conseil syndical rencontre des difficultés pour obtenir les relevés et la convention de comptes bancaires, les devis, les factures, la comptabilité, les contrats, les carnets d’entretien, etc.

Cet amendement propose d'instituer des pénalités financières qui seraient à déduire des honoraires de base du syndic dans le cas où le syndic refuserait de remettre les documents demandés par le conseil syndical.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 10 rect. bis

16 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

MM. KAROUTCHI, BAZIN, BIZET et BONHOMME, Mme BORIES, M. BOUCHET, Mme BRUGUIÈRE, MM. CAMBON, CUYPERS et DAUBRESSE, Mmes DELMONT-KOROPOULIS, DEROCHE, DEROMEDI et DURANTON, M. Bernard FOURNIER, Mmes GARRIAUD-MAYLAM, Frédérique GERBAUD et GRUNY, MM. HUGONET et KENNEL, Mme LASSARADE, MM. LAUFOAULU, LE GLEUT et LEFÈVRE, Mmes LHERBIER et LOPEZ, MM. MANDELLI et MAYET, Mme MICOULEAU, MM. PIERRE, PONIATOWSKI, RAPIN, REICHARDT, REVET, SCHMITZ et SIDO, Mme THOMAS, M. VOGEL, Mme RENAUD-GARABEDIAN et M. BANSARD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 59


Après l'article 59

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le sixième alinéa de l’article 21 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le président du conseil syndical peut interroger l’établissement bancaire où sont déposés les fonds de la copropriété afin d’obtenir toutes informations sur le statut du compte bancaire de la copropriété et sur les opérations enregistrées sur les relevés bancaires. »

Objet

Bien que la loi ALUR ait imposé dans les copropriétés de plus de 15 lots l’obligation de comptes bancaires séparés sans dérogation possible, de nombreux syndics continuent de faire transiter les fonds de leurs copropriétés mandantes sur leur propre compte bancaire.

Quant aux relevés bancaires ils sont fréquemment inexploitables pour le conseil syndical du fait que les opérations mentionnées sont regroupées en une seule écriture, ne permettant pas d’identifier les règlements ou encaissements enregistrés.

Bien souvent, le syndic refuse de répondre aux interrogations du conseil syndical. Quant à l’établissement bancaire, il se cache derrière le secret bancaire en affirmant que le seul représentant légal de la copropriété est le syndic, ne répondant pas aux demandes du conseil syndical.

C’est dans ce cadre qu’il est nécessaire de prévoir dans la loi une possibilité pour le président du conseil syndical de pouvoir directement interroger l’établissement bancaire où sont déposés les fonds de la copropriété d’une part pour obtenir des informations sur le statut du compte bancaire de la copropriété et d’autre part sur les opérations enregistrées.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 7 rect. bis

16 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

MM. KAROUTCHI, BAZIN, BIZET et BONHOMME, Mme BORIES, M. BOUCHET, Mme BRUGUIÈRE, M. CAMBON, Mme CHAUVIN, MM. CUYPERS et DAUBRESSE, Mmes DELMONT-KOROPOULIS, DEROCHE, DEROMEDI, DURANTON, GARRIAUD-MAYLAM, Frédérique GERBAUD et GRUNY, M. KENNEL, Mme LASSARADE, MM. LAUFOAULU, LE GLEUT et LEFÈVRE, Mmes LHERBIER et LOPEZ, MM. MANDELLI et MAYET, Mme MICOULEAU, MM. PIERRE, RAPIN, REICHARDT, REVET, SAVIN, SCHMITZ et SIDO, Mme THOMAS et MM. VOGEL et GREMILLET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 59


Après l’article 59

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est ainsi modifiée :

1° Le e du II de l’article 24 est abrogé ;

2° Le b de l’article 25 est complété par les mots : » , sous réserve des dispositions de l’article 26-1 » ;

3° L’article 26-1 est rétabli dans la rédaction suivante :

« Art. 26-1. – Par dérogation aux dispositions de l’article 25, lorsque certains copropriétaires proposent d’effectuer, à leurs frais, des travaux d’accessibilité aux personnes handicapées ou à mobilité réduite qui affectent les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble, l’autorisation ne peut leur être refusée que par un vote intervenant dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article 26, motivé par l’atteinte portée par les travaux à la structure de l’immeuble ou à ses éléments d’équipements, ou leur non-conformité à la destination de l’immeuble.

« Un décret précise les conditions d’exécution des travaux, qui sont effectués sous la surveillance du syndic.

« Les contestations doivent être formées dans un délai de quinze jours à compter de la date de la délibération de l’assemblée générale des copropriétaires et sont portées devant le président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés.

« Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables aux travaux d’accessibilité qui incombent au syndicat en vertu de dispositions législatives ou réglementaires. »

Objet

La loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, n’oblige pas les syndicats de copropriété à mettre aux normes d’accessibilité les parties communes des immeubles ne comportant que des logements.

Dès lors certains copropriétaires peuvent être conduits à proposer de prendre en charge des travaux d’accessibilité dans les parties communes pour eux-mêmes ou leurs locataires.

Le législateur a voulu les aider en facilitant l’obtention de l’autorisation requise de l’assemblée générale : la majorité des voix exprimées des copropriétaires présents ou représentés suffit (cf e) du II de l’article 24 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut des immeubles bâtis) alors que la majorité des voix de tous les copropriétaires est normalement requise pour les travaux effectués par certains copropriétaires dans les parties communes (cf b) de l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965).

A l’expérience, il s’avère que cela n’est pas suffisant. De nombreux propriétaires souffrant d’un handicap ou à mobilité réduite, eux-mêmes ou leurs locataires, ne réussissent pas à obtenir, par exemple, l’installation d’un monte-escalier électrique dans un immeuble dépourvu d’ascenseur.

Il est donc proposé d’inverser le processus juridique : l’autorisation sera de droit. Elle ne pourra être refusée qu’à la majorité des membres du syndicat représentant au moins les deux tiers des voix (article 26 de la loi du 10 juillet 1965). Le refus ne pourra être fondé que sur l’atteinte portée par les travaux à la structure de l’immeuble ou de ses éléments d’équipements essentiels, ou leur non-conformité à la destination de l’immeuble.

Il est également prévu que les contestations soient portées dans un délai de quinze jours devant le président du Tribunal de Grande Instance du lieu de l’immeuble, statuant en la forme des référés, afin d’allier les avantages de la procédure de référé (procédure rapide) et de la procédure au fond (autorité de la chose jugée).

Bien entendu, ces nouvelles dispositions ne s’appliqueront pas lorsque les travaux d’accessibilité sont obligatoires et incombent au syndicat en vertu de la loi ou du règlement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 241

10 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme CUKIERMAN, M. GAY, Mme GRÉAUME

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 59


Après l'article 59

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La seconde phrase du troisième alinéa de l’article 44 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l’investissement locatif, l’accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l’offre foncière est ainsi rédigée : « Le syndic convoque les représentants des associations dans les mêmes conditions que les copropriétaires et conformément aux dispositions de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis. »

Objet

La vente de logements sociaux entraîne la création d’une copropriété. Généralement, le bailleur assure les fonctions de syndic mais il lui est tout à fait possible d’externaliser cette mission. Il est très fréquent qu’un tissu associatif existe dans ces immeubles et perdure après les opérations d’accession à la propriété. La loi du 23 décembre 1986 précise que les représentants des locataires sont « invités » par le syndic à participer à l’assemblée générale et peuvent y prendre la parole sur tous les points inscrits à l’ordre du jour. Toutefois, il s’agit d’une simple invitation et non d’une convocation au sens strict, au même titre qu’un copropriétaire. Autrement dit, le représentant des locataires ne se voit pas communiquer les différents documents venant en appui des résolutions prévues à l’ordre du jour (arrêté des comptes, projets de contrats, devis…). De même, l’information peut lui être communiquée quelques jours seulement avant la tenue de l’AG, alors que les copropriétaires doivent être convoqués avec un délai de prévenance d’au moins trois semaines. Le présent amendement vise à faire en sorte que le syndic, qui détient les coordonnées des représentants des locataires, les convoque au même titre et dans les mêmes conditions qu’un copropriétaire.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 634 rect. bis

19 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du Gouvernement
G Défavorable
Retiré

MM. VAUGRENARD, DAUNIS et IACOVELLI, Mme GUILLEMOT, M. KANNER, Mme ARTIGALAS, MM. CABANEL et Martial BOURQUIN, Mme CONCONNE, MM. COURTEAU, DURAN, MONTAUGÉ, TISSOT, BÉRIT-DÉBAT et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, M. DEVINAZ, Mmes Martine FILLEUL, GRELET-CERTENAIS, HARRIBEY et LIENEMANN, MM. Patrice JOLY, JOMIER et KERROUCHE, Mmes LUBIN, MONIER et Sylvie ROBERT, MM. ROGER et SUEUR, Mme TAILLÉ-POLIAN, M. TEMAL, Mme TOCQUEVILLE, M. TOURENNE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 59


Après l'article 59

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa de l’article 7 de l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires, le mot : « unanime » est remplacé par les mots : « des deux tiers ».

Objet

L’association syndicale libre (ASL) est le dispositif foncier le mieux adapté pour la gestion des cours communes des ensembles édifiés sous forme d’ilot composés de bâtiments (copropriétés verticales et propriétés individuelles pour certains ilots) et de cours communes.

L’article 7 de l’Ordonnance du 1er juillet 2004 précise très clairement l’exigence de l’unanimité des propriétaires indivis lors de la constitution d’une Association Syndicale Libre.

D’où une situation de blocage de constitution d’ASL, l’unanimité n’étant que très rarement obtenue.

Cette difficulté empêche de mettre en œuvre des outils de gestion de ces espaces indivis : nomination d’un syndic, entretien et travaux divers. Des projets de rénovation en cœur d’îlots ne peuvent donc aboutir et ce malgré la mise en place par les collectivités de dispositifs incitatifs auprès des copropriétaires.

Ces cours communes non entretenues et ouvertes sur les voies publiques des centres villes reconstruits entrainent avec elles une dégradation de la perception des espaces et de la qualité des espaces collectifs ainsi qu’une baisse de l’attractivité des logements attachés à celles-ci.

Cet amendement propose une mesure de simplification par l’assouplissement des règles de constitution de l’ASL pour faciliter ces rénovations en cœur d’îlots.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 651 rect.

16 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du Gouvernement
G Défavorable
Retiré

Mme de la PROVÔTÉ, MM. JANSSENS et HENNO, Mme VULLIEN, M. MOGA, Mme BILLON, MM. BONNECARRÈRE et LONGEOT, Mmes MORIN-DESAILLY et GUIDEZ, MM. DÉTRAIGNE, DELAHAYE et LAFON, Mme KAUFFMANN, MM. CIGOLOTTI, MÉDEVIELLE, Loïc HERVÉ et DELCROS et Mmes GATEL et LÉTARD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 59


Après l’article 59

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa de l’article 7 de l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires, le mot : « unanime » est remplacé par les mots : « des deux tiers ».

Objet

L’association syndicale libre (ASL) est le dispositif foncier le mieux adapté pour la gestion des cours communes des ensembles édifiés sous forme d’îlot composés de bâtiments (copropriétés verticales et propriétés individuelles pour certains îlots) et de cours communes.

L’article 7 de l’Ordonnance du 1er juillet 2004 précise très clairement l’exigence de l’unanimité des propriétaires indivis lors de la constitution d’une Association Syndicale Libre.

D’où une situation de blocage de constitution d’ASL, l’unanimité n’étant que très rarement obtenue.

Cette difficulté empêche de mettre en œuvre des outils de gestion de ces espaces indivis : nomination d’un syndicat, entretien et travaux divers. Des projets de rénovation en cœur d’îlots ne peuvent donc aboutir et ce malgré la mise en place par les collectivités de dispositifs incitatifs auprès des copropriétaires.

Ces cours communes non entretenues et ouvertes sur les voies publiques des centres villes reconstruits entrainent avec elles une dégradation de la perception des espaces et de la qualité des espaces collectifs ainsi qu’une baisse de l’attractivité des logements attachés à celles-ci.

Cet amendement propose une mesure de simplification par l’assouplissement des règles de constitution de l’ASL pour faciliter ces rénovations en cœur d’îlots.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 320

11 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Rejeté

Mme CUKIERMAN, M. GAY, Mme GRÉAUME

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 59 BIS A 


Alinéa 3

Remplacer le taux :

5 %

par le taux :

10 %

Objet

La constitution d’un fonds de travaux plus important est, dans tous les cas de figure, préférable à l’accroissement subit du niveau des appels de charges lorsque des travaux d’importance sont appelés à être réalisés.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 321

11 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Rejeté

Mme CUKIERMAN, M. GAY, Mme GRÉAUME

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 59 BIS B 


Au début de cet article

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… – Dans le septième alinéa du I de l’article 18 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, la référence : « 24 » est remplacée par la référence : « 25 ».

Objet

Lorsque le syndic sollicite, dans le cadre de sa gestion, une entreprise avec laquelle il est lié dans le cadre d’une convention portant sur un service ou des travaux, il importe que la majorité des copropriétaires donne accord à la passation de cette convention.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 322

11 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme CUKIERMAN, M. GAY, Mme GRÉAUME

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 59 BIS C


Après l'article 59 bis C

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Avant le dernier alinéa du II de l’article 18 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« – d’alerter le conseil syndical lorsqu’il apparaît qu’un ou plusieurs copropriétaires ou titulaires de lots n’ont pas acquitté leurs charges pendant une période d’au moins trois mois. À défaut de réaction du conseil syndical, le syndic est habilité à informer de la situation le maire de la commune d’implantation de l’immeuble, de même que le président de l’établissement public de coopération intercommunale en charge de l’habitat et du logement. »

Objet

Il s’agit de faire en sorte que les syndics jouent un rôle dans la prévention des difficultés de gestion des copropriétés.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 609

12 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Mme GUILLEMOT, MM. IACOVELLI, DAUNIS et KANNER, Mme ARTIGALAS, MM. Martial BOURQUIN et CABANEL, Mme CONCONNE, MM. COURTEAU, DURAN, MONTAUGÉ, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 59 BIS I 


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement supprime les dispositions adoptées en commission sur les modalités de désignation du syndic et notamment qui remettent en cause la mise en concurrence obligatoire du contrat de syndic.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 798

12 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 60


I. – Alinéa 2

Rétablir le II dans la rédaction suivante :

II. – Le Gouvernement est également autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, les mesures relevant du domaine de la loi visant à améliorer la gestion des immeubles et à prévenir les contentieux, destinées à :

1° Redéfinir le champ d’application et adapter les dispositions de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis au regard des caractéristiques des immeubles, de leur destination et de la taille de la copropriété, d’une part, et modifier les règles d’ordre public applicables à ces copropriétés, d’autre part ;

2° Clarifier, moderniser, simplifier et adapter les règles d’organisation et de gouvernance de la copropriété, celles relatives à la prise de décision par le syndicat des copropriétaires ainsi que les droits et obligations des copropriétaires, du syndicat des copropriétaires, du conseil syndical et du syndic.

II. – Alinéa 3

Rédiger ainsi cet alinéa :

III. – Les ordonnances mentionnées aux I et II sont respectivement prises dans un délai de vingt-quatre mois et de douze mois à compter de la publication de la présente loi.

III. – Alinéa 4

Remplacer les mots :

de l’ordonnance

par les mots :

de chaque ordonnance

Objet

Le présent amendement a pour objet de rétablir l’habilitation à réformer par voie d’ordonnance la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.

Il résulte des travaux menés par le Gouvernement que l’ensemble des acteurs de la copropriété appellent de leurs vœux une réforme ambitieuse du droit de la copropriété, droit particulièrement technique et complexe devenu facteur d’un contentieux important devant les juridictions.

Au-delà des objectifs de clarification et de simplification des règles existantes, le Gouvernement souhaite améliorer la gestion des immeubles en copropriété et prévenir le contentieux.

Il s’agit donc de :

- redéfinir le champ d’application de la loi du 10 juillet 1965 afin que le statut puisse être adapté aux immeubles en fonction de leurs caractéristiques, de leur destination, de leur taille ;

- clarifier et adapter les règles d’organisation et de gouvernance de la copropriété, en renforçant notamment le rôle du conseil syndical, en tant qu’organe relais entre le syndic et les copropriétaires, tout en tenant compte du caractère bénévole des fonctions exercées par ses membres ;

- simplifier le processus de prise de décisions par le syndicat des copropriétaires, en clarifiant et assouplissant certaines règles de majorité, pour faciliter la prise de décisions importantes, lever les blocages induits par la loi de 1965 et favoriser les économies d’énergies, et en simplifiant les règles en matière de tenues des assemblées générales ;

- inciter à l’investissement des copropriétaires au sein de la copropriété, en renforçant leurs droits et moyens d’actions ; 

- moderniser la gestion financière de la copropriété pour la rendre plus efficace ;

- clarifier et simplifier les actions en justice relatives au statut de la copropriété des immeubles bâtis.

Pour répondre aux aspirations parfois divergentes des acteurs de la copropriété, copropriétaires ou professionnels de l’immobilier, et s’assurer de la cohérence d’ensemble de toutes ces mesures nouvelles qui sont le plus souvent interdépendantes, le Gouvernement souhaite intervenir par voie d'ordonnance, dans un premier temps pour prendre des mesures nouvelles puis, dans un second temps, pour les codifier.

L’habilitation permettra en outre au Gouvernement de poursuivre ses travaux de consultation et d’expertise, afin de s’assurer de la viabilité, tant d’un point de vue opérationnel que financier, des mesures nouvelles envisagées. 






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(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 607

12 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mmes LIENEMANN et GUILLEMOT, MM. IACOVELLI, DAUNIS et KANNER, Mme ARTIGALAS, MM. Martial BOURQUIN et CABANEL, Mme CONCONNE, MM. COURTEAU, DURAN, MONTAUGÉ, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 60


Après l'article 60

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 255-7 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les immeubles en copropriété où l’ensemble des logements, ou à défaut l’ensemble des logements d’un volume distinct, font l’objet de baux réels solidaires auprès d’un même organisme de foncier solidaire, les titulaires de baux réels solidaires confèrent au syndicat des copropriétaires la gestion de leurs droits réels indivis, en complément des missions qui lui sont attribuées notamment par l’article 14 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis. Le règlement de copropriété peut également prévoir un mandat de recouvrement des redevances au profit du syndic en l’application de l’article L. 255-8 du présent code. »

Objet

Le dispositif du bail réel solidaire, introduit par l’ordonnance du 20 juillet 2016 dans les articles L. 255-1 à L. 255-19 du code de la construction et de l’habitation introduit un nouveau dispositif d’accession sociale à la propriété par une dissociation pérenne entre le foncier, détenu par un organisme de foncier solidaire agréé à cet effet par l’État, et le bâti, acquis par un particulier souhaitant en faire sa résidence principale.

Lorsque des baux réels solidaires sont conclus sous le régime de la copropriété, les droits sur le sol des copropriétaires ne constituent pas une partie commune contrairement aux copropriétés traditionnelles. Cet amendement propose de confier la gestion de ces droits aux syndicat des copropriétaires selon les modalités de fonctionnement usuelles de la copropriété.

Il prévoit aussi la possibilité de confier, par une disposition du règlement de copropriété, le recouvrement des redevances dues au titre du bail réel solidaire au syndic de copropriété.






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(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 1141

18 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme ESTROSI SASSONE

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 61 BIS


Alinéas 1 et 3

Après le mot :

sauf

rédiger ainsi la fin de ces alinéas :

opposition explicite de l'une des parties au contrat. »

Objet

Amendement rédactionnel.






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(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 242

10 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme CUKIERMAN, M. GAY, Mme GRÉAUME

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 62


Supprimer cet article.

Objet

En assouplissant les conditions d’information du maire pour la construction de stations radioélectriques, l’article 62 du présent projet de loi propose de revenir sur l’une des dispositions de la loi relative à la sobriété, à la transparence, à l’information et à la concertation en matière d’exposition aux ondes électromagnétiques, adoptée en 2015.

Les auteurs du présent amendement proposent de supprimer cette disposition : le développement du Très Haut Débit sur le territoire ne saurait se faire au détriment de l’effectivité de la concertation au niveau local ainsi qu’au détriment des populations, au regard de la nocivité réelle ou potentielle des ondes électromagnétiques, de plus en plus avérée comme les études le démontrent. La concertation n’est pas un frein mais bel et bien le moteur d’un développement accepté par le plus grand nombre, juste et cohérent pour l’ensemble des territoires.






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(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 1004 rect.

16 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LABBÉ et DANTEC, Mme Nathalie DELATTRE, MM. GUÉRINI et GUILLAUME et Mme LABORDE


ARTICLE 62


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement prévoit de supprimer l’article 62 qui revient sur les avancées de la loi n° 2015-136 du 9 février 2015 relative à la sobriété, à la transparence, à l'information électromagnétiques.

Cette dernière permet d’encadrer l'installation des antennes-relais en imposant un délai de consultation des maires ou du président de l’intercommunalité et constitue une avancée en matière d’information des riverains et de concertation en matière d'exposition aux ondes.

L'article 62 prévoit de diminuer à un mois le délai pour transmettre le dossier d'information avant le début des travaux pour les installations existantes.

Il semble fondamental de maintenir un régime d’information a minima de deux mois pour les élus et indirectement pour les citoyens dans un contexte grandissant de défiance de la société à l’exposition aux ondes électromagnétiques.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 608

12 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes Martine FILLEUL et GUILLEMOT, MM. IACOVELLI, DAUNIS et KANNER, Mme ARTIGALAS, MM. Martial BOURQUIN et CABANEL, Mme CONCONNE, MM. COURTEAU, DURAN, MONTAUGÉ, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 62


Alinéa 2

Supprimer cet alinéa.

Objet

Préalablement à toute installation radioélectrique soumise à accord ou à avis de l'Agence nationale des fréquences, l'opérateur transmet au maire un dossier d'information deux mois avant le dépôt de la demande d'autorisation d'urbanisme ou de la déclaration préalable.

Le projet de loi prévoit de réduire le délai de l'information préalable de deux à un mois.

Le maire peut avoir besoin d’organiser une concertation avec ses habitants concernant l'installation d'antennes relais de téléphonie mobile.

Des réticences sont encore fortement ancrées (cf ampleur du débat Linky) et cela alors même que les habitants souhaitent une couverture mobile efficace de leur territoire.

Si une concertation est jugée nécessaire, le délai de 1 mois peut paraître trop court.

Cet amendement propose d’en rester au délai de deux mois prévu par la loi tout en prévoyant que le maire peut renoncer à ce délai.

 






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(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 380 rect.

16 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. Jean-Marc BOYER, Mme BONFANTI-DOSSAT, M. DANESI, Mme DEROMEDI, M. DUPLOMB, Mme GARRIAUD-MAYLAM et MM. LEFÈVRE, PERRIN, PONIATOWSKI, PRIOU, RAISON et RAPIN


ARTICLE 62


Alinéa 2

Rédiger ainsi cet alinéa :

1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation, pour les installations radioélectriques situées dans les zones relevant du dispositif de couverture ciblée arrêtées par le ministre en charge des communications électroniques, le dossier d’information est déposé au plus tard au moment du dépôt de la demande d’autorisation d’urbanisme ou de la déclaration préalable. » ;

Objet

Cet amendement revient sur la suppression du délai de 2 mois entre le dépôt du dossier d’information des maires (DIM) et le dépôt de demande d’autorisation au titre de l’urbanisme. Il propose de limiter cette suppression aux seules installations radioélectriques situées dans les zones relevant du dispositif de couverture ciblée qui seront arrêtées par le ministre en charge des communications électroniques suite à l’accord passé entre l’Etat, l’Arcep et les opérateurs pour amélioration la couverture mobile du territoire et rendu public le 14 janvier 2018.

En effet, ces sites seront identifiés par un arrêté ministériel au début de chaque année. Les maires étant associés largement en amont de l’installation de l’antenne, ils auront le temps nécessaire pour organiser l’information des habitants, préservant ainsi la concertation avec les riverains et l’accompagnement du déploiement des antennes. 

En revanche, en supprimant le délai préalable au dépôt de la demande d’urbanisme sur tout le territoire, la concertation, pourtant fondamentale sur ce sujet pour faciliter l’acceptation des projets, se limitera à la durée de la période d’instruction des autorisations d’urbanisme, soit un mois dans le cas de la déclaration préalable (situation la plus fréquente). La cohérence des dispositions actuelles qui s’articule entre l’obligation pour le maire d’informer les habitants et le temps nécessaire à cette concertation va ainsi disparaître. En pratique, le délai des deux mois permet de solliciter des mesures de champs électromagnétiques, de demander des simulations de l’exposition, d’organiser des réunions publiques, d’inviter les opérateurs à partager des sites déjà existants…

La nouvelle rédaction permet de concilier les deux impératifs d’accélération de la couverture mobile dans les zones les moins denses du territoire et de concertation avec les maires et les habitants.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 483

12 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. DURAN


ARTICLE 62


Alinéa 2

Rédiger ainsi cet alinéa :

1° Au premier alinéa, les mots : « deux mois avant le » sont remplacés par les mots : « au plus tard au moment du » ;

Objet

Le présent amendement propose de rétablir la version initiale de l’article 62 du projet de loi ELAN adopté en Conseil des ministres le 4 avril dernier.

Le droit actuellement en vigueur depuis 2015 impose à l'opérateur de demander les autorisations d'urbanisme obligatoirement deux mois après avoir déposé le dossier d'information auprès du maire (DIM).

Cet amendement vise donc à simplifier les procédures administratives pour tenir les objectifs ambitieux de couverture numérique du territoire en supprimant le délai minimum de deux mois imposé aux opérateurs pour les demandes d’autorisations d’urbanisme après avoir déposé le dossier d’information auprès du maire.

Le dépôt simultané, prévu par cet amendement, constituerait un gain de temps précieux dans la perspective de mise en œuvre du new deal qui se traduira par le déploiement de plusieurs milliers de pylônes dans un calendrier très resserré.






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(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 383 rect.

16 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. Jean-Marc BOYER, BRISSON et DANESI, Mme DEROMEDI, MM. DUPLOMB, GREMILLET, HOUPERT, LAMÉNIE, LEFÈVRE, PERRIN, PIERRE, RAISON et SIDO, Mmes BONFANTI-DOSSAT et GARRIAUD-MAYLAM et MM. HUSSON, PONIATOWSKI, PRIOU et RAPIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 62


Après l’article 62

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le II de l’article L. 34-9-1 du code des postes et communications électroniques est ainsi modifié :

1° Le C est abrogé ;

2° Au D, les références : « aux B et C » sont remplacées par la référence : « au B ».

Objet

Le présent amendement vise à privilégier la réalité du contrôle de champs électromagnétiques par une mesure a posteriori qui s’avère plus fiable qu’une simulation a priori par définition théorique délivrée au maire à sa demande avant toute installation radioélectrique.

En effet, un dossier d'information, prévu au B de l’article L. 34-9-1 du Code des postes et communications électroniques, doit être remis au maire avant toute installation radioélectrique par les opérateurs de communications électroniques. Ce document peut comporter, à la demande du maire, une simulation de l'exposition aux champs électromagnétiques générée par l'installation. La demande très fréquente de simulation théorique de l’exposition aux champs électromagnétiques induit chez les opérateurs des contraintes d’ingénierie qui ne permettent pas l’exploitation pleine et entière des technologies à disposition. Concrètement, les opérateurs s’interdisent de modéliser des puissances d’émission supérieure à 6 volts/mètre, correspondant à la valeur d’attention recommandée par l’ANFR, qui permettraient pourtant d’améliorer significativement la qualité de couverture mobile d’un territoire situé en zone blanche.

Au-delà de cette disposition, l’ANFR veille, en toute hypothèse, au respect des limites réglementaires et peut également provoquer des mesures de contrôle à son initiative ou à la demande de citoyens. Et chaque citoyen peut faire la demander de mesures chez soi gratuitement  auprès de l’ANFR.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 485

12 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. DURAN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 62


Après l’article 62

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le II de l’article L. 34-9-1 du code des postes et communications électroniques est ainsi modifié :

1° Le C est abrogé ;

2° Au D, les références : « aux B et C » sont remplacées par la référence : « au B ».

Objet

La demande fréquente de simulation théorique de l’exposition aux champs électromagnétiques induit chez les opérateurs des contraintes d’ingénierie qui ne permettent pas l’exploitation pleine et entière des technologies à disposition. Concrètement, les opérateurs s’interdisent de modéliser des puissances d’émission supérieure à 6 volts/mètre, correspondant à la valeur d’attention recommandée par l’ANFR, qui permettraient pourtant d’améliorer significativement la qualité de couverture mobile d’un territoire situé en zone blanche.

Dans la perspective de la mise en œuvre de l’accord sur la couverture mobile du 14 janvier visant à densifier les réseaux mobiles et du déploiement à moyen terme de la 5G, les opérateurs doivent concentrer l’ensemble des moyens humains et des ressources techniques pour réussir ce colossal chantier industriel. Le recours quasi systématique à la demande préalable de simulation théorique d’expositions aux ondes électromagnétiques mobilise des ressources et des budgets conséquents chez les opérateurs au détriment de l’accélération de la couverture mobile. Le présent amendement vise à privilégier la réalité du contrôle de champs électromagnétiques par une mesure a posteriori qui s’avère plus fiable qu’une simulation a priori par définition théorique délivrée au maire à sa demande avant toute installation radioélectrique. Rappelons que cette possibilité de faire réaliser des mesures chez soi est offerte gratuitement à chaque citoyen qui en fait la demande auprès de l’ANFR.

Au-delà de ce dispositif, l’ANFR veille, en toute hypothèse, au respect des limites réglementaires et peut également provoquer des mesures de contrôle à son initiative ou à la demande de citoyens.






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N° 860

12 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MARCHAND, Mme RAUSCENT

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 62


Après l’article 62

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le II de l’article L. 34-9-1 du code des postes et communications électroniques est ainsi modifié :

1° Le C est abrogé ;

2° Au D, les références : « aux B et C » sont remplacées par la référence : « au B ».

Objet

Les opérateurs font face à des recours quasi systématiques à la demande préalable de simulation théorique d’expositions aux ondes électromagnétiques. Cela est moins fiable qu'à posteriori et mobilise des ressources et des budgets conséquents chez les opérateurs au détriment de l’accélération de la couverture mobile.

Le présent amendement vise à privilégier la réalité du contrôle de champs électromagnétiques par une mesure a posteriori qui s’avère plus fiable qu’une simulation a priori par définition théorique délivrée au maire à sa demande avant toute installation radioélectrique. A noter, que cette possibilité de faire réaliser des mesures chez soi est offerte gratuitement à chaque citoyen qui en fait la demande auprès de l’ANFR.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 412

11 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. BASCHER


ARTICLE 62 BIS


Au début

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… -  Après le 5° de l’article L. 2122-1-3 du code général de la propriété des personnes publiques, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° Lorsque le titre concerne les installations ou équipements participant au déploiement des réseaux de communications électroniques. »

Objet

En vue d’atteindre une plus grande célérité dans le déploiement et l’usage des réseaux de communications électroniques haut débit, il paraît nécessaire de les insérer dans les articles du Code général de la propriété des personnes publiques en vue de faciliter l’implantation de certains de leurs ouvrages, équipements ou installations, en particulier dans les zones isolées, littorales et autres.






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(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 407 rect. ter

16 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. DECOOL, GUERRIAU et LAGOURGUE, Mme MÉLOT, MM. CHASSEING, WATTEBLED, Alain MARC et LEFÈVRE, Mme GARRIAUD-MAYLAM et MM. MOGA, REVET, FOUCHÉ et BIGNON


ARTICLE 62 TER


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement vise à rétablir le droit de retrait des maires pour les décisions de non-opposition aux déclarations préalables et les décisions de délivrance de permis de construire, qui avait été supprimé en Commission des affaires économiques à l'Assemblée Nationale en ce qui concerne les constructions destinées aux communications électroniques.

En effet, l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme modifié par l’article 134 de la loi ALUR de 2014 dispose que le maire peut retirer la décision d’autorisation d’urbanisme en cas d’illégalité dans les 3 mois suivant sa délivrance. 

L'exposition du public aux champs électromagnétiques suscite des questions de la part de nos concitoyens et de nombreux maires sont sollicités sur ce sujet. Or, les pouvoirs du maire en matière d’implantation d’antennes relais sont déjà très limités et se réduisent essentiellement à ses pouvoirs en matière d’urbanisme, s’agissant le plus souvent de demande de déclaration préalable.

Les maires veillent au respect : 

- Des règles générales d'urbanisme et de celles du plan local d'urbanisme ;

- Des règles de protection renforcées dans les secteurs protégés (secteur sauvegardé, site classé, réserve naturelle, etc...).

Aussi, le présent amendement vise à laisser au maire le plein exercice de ses prérogatives en matière d'urbanisme.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 382 rect.

16 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. Jean-Marc BOYER, BRISSON et DANESI, Mme DEROMEDI, MM. DUPLOMB, GENEST, GREMILLET, HOUPERT et LAMÉNIE, Mme LAMURE, MM. LEFÈVRE, MOUILLER, PERRIN, PIERRE, RAISON et SIDO, Mmes BONFANTI-DOSSAT et GARRIAUD-MAYLAM et MM. PONIATOWSKI, PRIOU et RAPIN


ARTICLE 62 TER


I. - Alinéa 1

1° Supprimer les mots :

À titre expérimental,

2° Après l’année :

2022

insérer le mot :

inclus

II. – Alinéa 3

Remplacer le mot :

juin

par le mot :

septembre

Objet

Le présent amendement propose  de rétablir la version initiale de l’article 62 ter qui ne comprenait pas de caractère expérimental telle que c'est le cas dans le texte aujourd'hui. L'expérimentation est de nature à fragiliser juridiquement la base légale permettant de recourir à la disposition.

L’article 62 ter permet,en effet, un gain de temps important de 3 mois dans le déploiement des réseaux mobiles dans un contexte de densification et d’accélération de la couverture mobile dans les prochaines années.

Aussi, il a pour objectif de supprimer le droit de retrait pour les décisions de non-opposition aux déclarations préalables et les décisions de délivrance de permis de construire relatives aux constructions destinées aux communications électroniques, jusqu’au 31 décembre 2022.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 861

12 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. MARCHAND, Mme RAUSCENT

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 62 TER


Alinéa 1

1° Supprimer les mots :

À titre expérimental,

2° Après l’année :

2022

insérer le mot :

inclus

Objet

Le présent amendement propose de rétablir la version de l’article 62 ter adopté en commission des affaires économiques suite à un amendement déposé par le groupe majoritaire.

Il a pour objectif de supprimer le droit de retrait pour les décisions de non-opposition aux déclarations préalables et les décisions de délivrance de permis de construire relatives aux constructions destinées aux communications électroniques, jusqu’au 31 décembre 2022. Cette dérogation permettrait un gain de temps précieux 3 mois dans le déploiement des réseaux mobiles dans un contexte de densification et d’accélération de la couverture mobile dans les prochaines années.






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(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 486

12 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. DURAN


ARTICLE 62 TER


I. – Alinéa 1

Supprimer les mots :

À titre expérimental

II. – Alinéa 3

Remplacer le mot :

expérimentation

par le mot :

dérogation

Objet

Le présent amendement propose de supprimer le caractère expérimental de la dérogation introduit par un amendement du Gouvernement, qui serait de nature à fragiliser juridiquement la base légale permettant de recourir à la dérogation.

L’article L.424-5 du Code de l’urbanisme modifié par l’article 134 de la loi ALUR de 2014 dispose que le maire peut retirer la décision d’autorisation d’urbanisme en cas d’illégalité dans les 3 mois suivant sa délivrance. Cette faculté doublonne avec les voies de recours traditionnelles sur tous les actes administratifs créateurs de droit et crée une insécurité juridique forte pour tous les opérateurs qui attendent désormais la fin de du délai de 3 mois avant de lancer les travaux.

Cet article a pour objectif de supprimer le droit de retrait pour les décisions de non-opposition aux déclarations préalables et les décisions de délivrance de permis de construire relatives aux constructions destinées aux communications électroniques, jusqu’au 31 décembre 2022. Cette dérogation permettrait un gain de temps précieux 3 mois dans le déploiement des réseaux mobiles dans un contexte de densification et d’accélération de la couverture mobile dans les prochaines années.






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(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 413 rect. bis

16 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. BASCHER


ARTICLE 62 TER


Alinéa 1

Remplacer les mots :

d’antennes de radiotéléphonie mobile avec leurs systèmes d’accroche

par les mots :

des équipements des opérateurs de communications électroniques susceptibles d’accueillir les équipements techniques, tels que les antennes, locaux techniques, câbles de liaisons notamment

Objet

L’installation des équipements des opérateurs de réseau de communications électroniques doit ici être introduite afin d’exclure toute ambiguïté, notamment en ce sens qu’ils sont nécessaires à l’accueil des antennes de radiotéléphonie mobile. Cette acceptation plus large mérite ici d’être précisée.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 484

12 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. DURAN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 62 QUATER 


Après l’article 62 quater 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 122-11 du code de l’urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …° Les réseaux de communications électroniques de nature à améliorer la couverture numérique. »

Objet

Dans un contexte d’accélération et de densification de la couverture mobile demandée aux opérateurs par les pouvoirs publics, l’obligation de construire en continuité de l’urbanisation restreint la possibilité d’implanter des sites mobiles dans les zones rurales et de montagne qui sont caractérisées par un habitat dispersé et isolé.

Un arrêt de la Cour administrative d’appel de Nancy du 5 octobre 2017 vient de confirmer l’application stricte de ce principe. Dans cette affaire, le juge administratif annule un arrêté municipal autorisant l’installation d’un pylône de téléphonie mobile en zone de montagne au motif que celui-ci n’est pas construit en continuité avec l’urbanisation existante. L’opérateur a été contraint de démonter, plusieurs années après sa mise en service, le pylône qui apportait la couverture mobile d’une commune identifiée en zone blanche.

Les dispositions actuelles du code de l’urbanisme limitent les types de constructions, équipements et installations qui peuvent être autorisés à urbaniser notamment dans les zones de montagne.

Le présent amendement étend, aux réseaux de communications électroniques, la liste des installations qui, aux termes de l’article 122-11 du code de l’urbanisme, peuvent être autorisées dans les espaces nécessaires au maintien et au développement des activités agricoles, pastorales et forestières mentionnées à l’article 122-10 du même code.

Le règlement du PLU pourra, en tout état de cause, préciser les conditions de hauteur, d’emprise des pylônes de téléphonie mobile afin d’assurer leur insertion dans l’environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone, comme cela est prévu dans le droit commun.






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(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 862

12 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. MARCHAND, Mme RAUSCENT

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 62 QUATER 


Après l’article 62 quater 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 122-11 du code de l’urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …° Les réseaux de communications électroniques de nature à améliorer la couverture numérique. »

Objet

Les dispositions actuelles du code de l’urbanisme limitent les types de constructions, équipements et installations qui peuvent être autorisés à urbaniser notamment dans les zones de montagne. L’obligation de construire en continuité de l’urbanisation restreint la possibilité d’implanter des sites mobiles dans les zones rurales et de montagne qui sont caractérisées par un habitat dispersé et isolé.

Ainsi, le présent amendement étend, aux réseaux de communications électroniques, la liste des installations qui, aux termes de l’article 122-11 du code de l’urbanisme, peuvent être autorisées dans les espaces nécessaires au maintien et au développement des activités agricoles, pastorales et forestières mentionnées à l’article 122-10 du même code.

Le règlement du PLU pourra, en tout état de cause, préciser les conditions de hauteur, d’emprise des pylônes de téléphonie mobile afin d’assurer leur insertion dans l’environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone, comme cela est prévu dans le droit commun.






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(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 636 rect.

19 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. Patrice JOLY, Mme Martine FILLEUL, M. IACOVELLI, Mme GUILLEMOT, MM. DAUNIS et KANNER, Mme ARTIGALAS, MM. CABANEL et Martial BOURQUIN, Mme CONCONNE, MM. COURTEAU, DURAN, MONTAUGÉ, TISSOT, BÉRIT-DÉBAT et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, M. DEVINAZ, Mmes GRELET-CERTENAIS, HARRIBEY et LIENEMANN, MM. JOMIER et KERROUCHE, Mmes LUBIN, MONIER et Sylvie ROBERT, MM. ROGER et SUEUR, Mme TAILLÉ-POLIAN, M. TEMAL, Mme TOCQUEVILLE, MM. TOURENNE, VAUGRENARD

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 63


Après l’article 63

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le neuvième alinéa de l’article L. 33-1 du code des postes et des communications électroniques, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …) Les conditions d’accès aux réseaux dans les zones définies par le III de l’article 52, les articles 52-1 et 52-2 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, par les articles 119, 119-1 et 119-2 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie et par l’article L. 34-8-5 du présent code. À ce titre, lorsque le réseau d’un opérateur ne permet pas d’obtenir un signal suffisant, alors même que le réseau d’un autre opérateur permet de l’obtenir, un accès au réseau doit être rendu obligatoire pour tous les usagers via l’itinérance ; ».

Objet

Aujourd’hui, de nombreuses zones notamment dans les territoires ruraux disposent d’un service de réseau téléphonique insuffisant, de mauvaise qualité ou inexistant.

Ce sont plus de 6 millions de français qui n’ont pas accès à un débit internet de qualité, et quasiment autant ne disposant pas d’une couverture mobile décente, leur permettant, à minima, de téléphoner depuis leur domicile et plus handicapant depuis leur lieu de travail.

Les zones grises qui sont des zones couvertes par un seul opérateur, sont des territoires formellement considérés comme couverts, alors même que pour de nombreux utilisateurs ne peuvent accéder au réseau.

Fort de ces constats, cet amendement propose la mise en place de l’itinérance au niveau nationale. Conscient de l’obligation de conserver le principe de concurrence entre les opérateurs téléphonique, cette obligation est restreinte aux zones énoncées dans l’amendement, soit les zones où la couverture téléphonique est encore très limitée. 

L’itinérance nationale est une solution rapide, efficace et surtout non coûteuse ni pour le public ni pour le privé puisqu’il s’agit d’utiliser au mieux les équipements existants ce qui permettrait de répondre aux problèmes rencontrés par la population des zones où la couverture réseau n’est pas adaptée à l’ère numérique.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 480 rect.

16 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Demande de retrait
Retiré

M. CHAIZE, Mme MORHET-RICHAUD, MM. BIZET, VASPART et MANDELLI, Mme de CIDRAC, M. DAUBRESSE, Mmes DEROMEDI et RAIMOND-PAVERO, M. Bernard FOURNIER, Mmes THOMAS et CHAIN-LARCHÉ, M. Henri LEROY, Mmes BORIES et CHAUVIN, M. Daniel LAURENT, Mmes LASSARADE, Frédérique GERBAUD et DEROCHE, MM. de NICOLAY, PERRIN, RAISON, BASCHER et GREMILLET, Mme GARRIAUD-MAYLAM et MM. REVET, PELLEVAT, RAPIN et SAVARY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 63 QUINQUIES 


Après l’article 63 quinquies 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 11° de l’article L. 36-7 du code des postes et des communications électroniques est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les communications électroniques mobiles, ces cartes donnent une image fidèle de la couverture et de la qualité des services proposés aux usagers. »

Objet

Cet amendement vise à imposer une mesure réelle de la couverture mobile proposée à l’ensemble des citoyens sur le territoire par l’Autorité de régulation des postes et des communications électroniques (ARCEP).

À l’heure actuelle, l’ARCEP n’effectue aucune mesure de la qualité réelle de service proposée aux utilisateurs mais met à disposition du public :

- une carte des déploiements fibre ;

- une carte de la couverture mobile.

Ces cartographies sont construites à partir des informations transmises au régulateur par les opérateurs de communications électroniques et des codes géographiques de l’INSEE.

En outre, un nouvel Observatoire couvrant toutes les technologiques numériques (FttH, cuivre, câble, hertzien) devrait être mis en place par l’ARCEP d’ici à la fin de l’année 2018 pour permettre de connaître la qualité de la couverture offerte aux citoyens à l’échelle de l’adresse.

L’objet de cet amendement est donc de prévoir que les données mises à disposition du public par l’ARCEP se fondent sur des mesures réelles. Celles-ci pourraient être réalisées en mobilisant le réseau des facteurs de La Poste, qui rencontrent chaque jour plus d’un million de personnes directement et sillonnent les territoires.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 748 rect. bis

17 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. CHAIZE, Mme MORHET-RICHAUD, MM. BIZET, VASPART et MANDELLI, Mme de CIDRAC, M. DAUBRESSE, Mmes DEROMEDI et RAIMOND-PAVERO, M. Bernard FOURNIER, Mmes THOMAS et CHAIN-LARCHÉ, M. Henri LEROY, Mmes BORIES et CHAUVIN, M. Daniel LAURENT, Mmes LASSARADE, Frédérique GERBAUD et DEROCHE, MM. de NICOLAY, PERRIN, RAISON, BASCHER et GREMILLET, Mme GARRIAUD-MAYLAM et MM. REVET, PELLEVAT, RAPIN et SAVARY


ARTICLE 64


I. - Avant l’alinéa 1

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... - L’article L. 33-13 du code des postes et communications électroniques est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Cette procédure peut également concerner les déploiements prévus dans le cadre d’une convention locale qui est transmise conjointement par l’opérateur qui souscrit les engagements et par la collectivité ou le groupement de collectivités concerné au ministre chargé des communications électroniques. Ce dernier s’assure de la cohérence du projet local avec les dispositifs nationaux avant d’effectuer la saisine de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes prévue au premier alinéa du présent article. »

II. - Alinéas 2 et 3

Supprimer ces alinéas.

Objet

L’amendement adopté en commission des affaires économiques a notamment pour objet d’étendre le champ d’application des sanctions prévues à l’article L. 36-11 du code des postes et des communications électroniques (CPCE) aux cas de non-respect d’engagements de déploiement souscrits par un opérateur par voie de convention avec les collectivités territoriales.

Les appels à manifestation d’engagements locaux (AMEL) sont un outil prometteur pour compléter les déploiements dans la zone d’initiative publique et éviter que le contribuable ne soit mis inutilement à contribution alors qu’une offre privée peut émerger. Il n’est pas à exclure que d’autres démarches puissent conduire à des conventionnements locaux entre des opérateurs et des collectivités ou groupement de collectivités.

Le présent amendement vise à approfondir la démarche entamée par la commission des affaires économiques en intégrant pleinement les engagements pris dans le cadre des AMEL et de toutes autres démarches locales dans la planification du déploiement du très haut débit en France en France. Le ministre chargé des communications électroniques doit être le garant de la cohérence de l’ensemble du dispositif national du déploiement du très haut débit en France afin d’éviter par exemple les duplications inutiles.

A cet égard, la procédure prévue à l’article L. 33-13 du CPCE apparaît plus adaptée à la prise d’engagements contraignants par les opérateurs. Celle-ci prévoit notamment un avis ex-ante du régulateur sur les propositions d’engagements, qui est utile pour sécuriser les déploiements. En outre, leur acceptation par le ministre chargé des communications électroniques garantit la prise en compte des objectifs nationaux.






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Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 303 rect.

16 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du Gouvernement
G Demande de retrait
Retiré

M. CHAIZE, Mme MORHET-RICHAUD, MM. BIZET, VASPART, MANABLE et MANDELLI, Mme de CIDRAC, M. DAUBRESSE, Mmes DEROMEDI et RAIMOND-PAVERO, M. Bernard FOURNIER, Mmes THOMAS et CHAIN-LARCHÉ, M. Henri LEROY, Mmes BORIES et CHAUVIN, M. Daniel LAURENT, Mmes LASSARADE, Frédérique GERBAUD et DEROCHE, MM. de NICOLAY, PERRIN, RAISON, BASCHER et GREMILLET, Mme GARRIAUD-MAYLAM et MM. REVET, PELLEVAT, RAPIN et SAVARY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 64 BIS


Après l'article 64 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 323-12 du code de l’énergie est complété par les mots : « en prenant en compte l’objectif d’aménagement numérique du territoire, afin de faciliter le déploiement des réseaux de communications électroniques à très haut débit en fibre optique ».

Objet

Cet amendement a pour objet de prévoir l’intégration, dans les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire le transport et la distribution d’électricité en ce qui concerne la sécurité, de l’objectif d’aménagement numérique du territoire. Le réseau ‘basse tension’ du distributeur d’énergie constitue, en effet, un support opportun pour accélérer le déploiement des réseaux à très haut débit en fibre optique. Il est désormais nécessaire de prévoir une révision de l’arrêté technique du 17 mai 2001 qui régit cet aspect.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 1075

12 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 64 TER


Supprimer cet article.

Objet

L’amendement adopté en commission des affaires économiques créant l’article 64 ter a pour objet d’obliger les opérateurs d’offrir une offre d’accès à leur fibre activée. 

 

Le développement de la fibre est fondé en France sur un modèle de co-investissement. L’article 64 ter, qui vise à développer les offres activées, pourrait modifier substantiellement les modèles d’affaires des opérateurs en favorisant des opérateurs qui n’ont pas co-investi et qui pourront néanmoins être présents sur le marché de détail à moindre coût et avec une prise de risque limitée.

 

On note, que pour le cas particulier des réseaux d’initiatives publiques, les opérateurs ont généralement l’obligation de proposer des offres activées de par le contrat les liant à la collectivité délégante. Le régime des aides d’Etat prévoit par ailleurs l’obligation de fournir une offre lorsque les circonstances le requièrent. C’est dans ce cadre que doivent se développer de telles offres.

 

C’est pourquoi le présent amendement vise à supprimer l’article 64 ter






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 448 rect.

16 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme JASMIN, M. LUREL, Mme GRELET-CERTENAIS, MM. LALANDE et BÉRIT-DÉBAT, Mme FÉRET, M. JACQUIN, Mme MONIER, M. MARIE, Mme ESPAGNAC et M. MAZUIR


ARTICLE 64 QUINQUIES 


I. – Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au IV de l’article L. 5211-30, ce financement par une commune des collectivités territoriales régies par l’article 73 de la Constitution entre dans la détermination du coefficient d’intégration fiscale pour le calcul de la dotation d’intercommunalité perçue par l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elle est membre. »

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à renforcer l'incitation pour les communes des collectivités territoriales régies par l'article 73 de la constitution (Guadeloupe, Martinique, Guyane, La Réunion et Mayotte) à investir grâce au concours financier de leur EPCI dans l’amélioration de la couverture numérique de leurs territoires.

En outre-mer, la problématique de la couverture des nombreuses zones blanches en réseaux haut débit est indispensable tant en terme d'aménagement du territoire, qu'en terme de développement économique ou touristique.

Aussi, il serait souhaitable par cette disposition, en raison de l'insularité de ces territoires d'outre-mer et donc naturellement en raison du cout plus important du déploiement  des réseaux de communication (fibre et haut débit), de majorer la dotation de leurs EPCI qui les accompagnent dans cette démarche. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 476 rect. bis

16 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. CHAIZE, Mme MORHET-RICHAUD, MM. BIZET, VASPART et MANDELLI, Mme de CIDRAC, M. DAUBRESSE, Mmes DEROMEDI et RAIMOND-PAVERO, M. Bernard FOURNIER, Mmes THOMAS et CHAIN-LARCHÉ, M. Henri LEROY, Mmes BORIES et CHAUVIN, M. Daniel LAURENT, Mmes LASSARADE, Frédérique GERBAUD et DEROCHE, MM. de NICOLAY, PERRIN, RAISON, BASCHER et GREMILLET, Mme GARRIAUD-MAYLAM et MM. REVET, PELLEVAT, RAPIN et SAVARY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 64 QUINQUIES 


Après l'article 64 quinquies 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’avant-dernier alinéa du I de l’article L. 1425-1 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les projets de réseaux de communications électroniques d’initiative publique mentionnés au présent article peuvent inclure le raccordement des entreprises à un réseau à très haut débit en fibre optique ouvert au public lorsqu’il est démontré que la seule initiative privée des opérateurs déclarés en application du I de l’article L. 33-1 du code des postes et des communications électroniques, y compris mutualisée, ne permet pas, à moyen terme, d’assurer ce raccordement. »

Objet

Cet amendement vise à accélérer les déploiements de réseaux de communications électroniques à très haut débit en fibre optique en permettant aux RIP de raccorder des entreprises dès lors qu’il est démontré que les opérateurs ne procèdent pas au raccordement prévu à moyen terme.

Il s’agit d’une atteinte proportionnée au principe de libre concurrence dans la mesure où cette disposition vise à pallier l’insuffisance de l’initiative privée à défaut d’une carence de celle-ci.

Près de 6 949 communes seraient concernées.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 1069 rect.

23 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 54 QUINQUIES


Après l'article 54 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, à prendre par voie d’ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi afin de créer une agence de l’État dotée de la personnalité morale, compétente pour l’ensemble du territoire national, chargée de lutter contre les fractures territoriales et d’accompagner les mutations des territoires, en conduisant des programmes d’intervention et en soutenant, en lien avec les collectivités territoriales et les autres opérateurs de l’État, des projets territoriaux.

Cette ordonnance fixe notamment :

1° Les instances de gouvernance de cette agence, leur rôle, les modalités de désignation de leurs membres et les catégories de personnes représentées en leur sein, incluant notamment des élus locaux et nationaux ;

2° Les conditions dans lesquelles des personnes publiques intervenant dans les domaines de compétence de l’agence, en particulier des établissements publics, sont soit intégrées à l’agence, soit associées à la conduite de ses missions ; 

3° Les conditions dans lesquelles les représentants de l’État au niveau déconcentré peuvent agir en qualité de délégué territorial de l’agence ;

4° Les catégories de ressources publiques ou privées de l’agence ;

5° Les modalités de transfert des personnels et des biens, droits et obligations des administrations et des établissements publics intégrés à l’agence.

II. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, à prendre par voie d’ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi afin de créer une réserve thématique visant à ce que toute personne volontaire puisse servir des projets de territoire soutenus par l’agence.

III. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de chacune des ordonnances prévues au I et II.

IV. – Dans un délai de douze mois à compter de l’entrée en vigueur de l’ordonnance prévue au I, le Gouvernement remet un rapport au Parlement relatif à la mise en place de l’agence. Ce rapport analyse en outre, à la suite de cette mise en place :

- la simplification des démarches visant à faciliter l’émergence de projets de territoires ;

- la prise en compte de la différenciation de territoires pour proposer une réponse adaptée ;

- la proximité de la réponse apportée aux acteurs locaux selon le principe de subsidiarité pour soutenir leur projet de territoire.

Objet

Conformément aux engagements du Président de la République, le Gouvernement prévoit la création d'une agence nationale de la cohésion des territoires, institution publique destinée à lutter contre les fractures territoriales, en soutenant des projets de territoires et en pilotant des programmes opérationnels.

L'agence s'appuiera, au niveau déconcentré, sur les préfets de région et de département, délégués territoriaux. Elle pourra intégrer certains opérateurs existants et son action sera articulée avec celle des opérateurs qui ont déjà une présence territoriale.

La création de l'agence suppose de finaliser une concertation avec l'ensemble des parties prenantes, et de définir sa gouvernance précise comme ses moyens d’intervention et d’articulation avec les opérateurs existants.

C'est la raison pour laquelle le gouvernement propose une disposition d'habilitation à légiférer par ordonnance, avec un délai court (6 mois).



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 54 vers un article additionnel après l'article 54 quinquies).