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Direction de la séance

Proposition de loi

Transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes

(Nouvelle lecture)

(n° 676 , 675 )

N° 12

23 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

M. de BELENET

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 1ER


Rédiger ainsi cet article  :

Les communes membres d'une communauté de communes qui n'exerce pas, à la date de la publication de la présente loi, à titre optionnel ou facultatif, les compétences relatives à l'eau ou à l'assainissement peuvent s'opposer au transfert obligatoire, résultant du IV de l'article 64 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, de ces deux compétences, ou de l'une d'entre elles, à la communauté de communes si, avant le 1er juillet 2019, au moins 25 % des communes membres de la communauté de communes représentant au moins 20 % de la population délibèrent en ce sens. En ce cas, le transfert de compétences prend effet le 1er janvier 2026.

Le premier alinéa du présent article peut également s'appliquer aux communes membres d'une communauté de communes qui exerce de manière facultative à la date de publication de la présente loi uniquement les missions relatives au service public d'assainissement non collectif, tel que défini au III de l'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales. En cas d'application de ces dispositions, le transfert intégral de la compétence assainissement n'a pas lieu et l'exercice intercommunal des missions relatives au service public d'assainissement non collectif se poursuit.

Si, après le 1er janvier 2020, une communauté de communes n'exerce pas les compétences relatives à l'eau et à l'assainissement ou l'une d'entre elles, l'organe délibérant de la communauté de communes peut également, à tout moment, se prononcer par un vote sur l'exercice de plein droit d'une ou de ces compétences par la communauté. Les communes membres peuvent toutefois s'opposer à cette délibération, dans les trois mois, dans les conditions prévues au premier alinéa.

Objet

La commission des lois a procédé à la suppression de l'ensemble des dispositifs adoptés à l'Assemblée nationale visant à instituer une minorité de blocage. Elle a fait le choix d’abroger les dispositions prévues aux articles 64 et 66 de la loi NOTRe en vertu desquelles le transfert des compétences «eau» et «assainissement» vers les intercommunalités revêt un caractère obligatoire.

Cet amendement vise à rétablir la rédaction issue de l'Assemblée nationale, laquelle témoigne d'assouplissements substantiels qui sont de nature à aménager le transfert obligatoire des compétences eau et assainissement sans en discuter la nécessité. 

Il maintient notamment l'alinéa introduit en séance à l'Assemblée nationale visant à élargir à la gestion de la compétence en matière d’assainissement collectif les conditions d’application du mécanisme de minorité de blocage en faveur des communes membres de communautés de communes exerçant uniquement, à la date de publication de la loi, et à titre facultatif, la seule compétence en matière d’assainissement non collectif.

Il supprime toutefois, à la fin du second alinéa, des termes susceptibles d'entraver la bonne compréhension du texte.