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Direction de la séance

Proposition de loi organique

Élection des sénateurs

(1ère lecture)

(n° 744 (2017-2018) , 127 )

N° 3

15 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Irrecevable au titre de l'article 45 de la Constitution
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. GRAND


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. O. 286-2 du code électoral est ainsi modifié :

1° Les mots : « et lors de la désignation des délégués supplémentaires et suppléants » sont supprimés ;

2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Pour la désignation des délégués supplémentaires et suppléants, ils sont remplacés par les conseillers municipaux élus de la liste sur laquelle ils se sont présentés à l’élection municipale, désignés par le maire et non porteurs d’un pouvoir. »

Objet

L’article LO 286-1 du code électoral prévoit que les conseillers municipaux qui n’ont pas la nationalité française ne puissent être membre du collège électoral sénatorial, ni participer à l’élection des délégués et des délégués supplémentaires et suppléants.

Dans les communes de plus de 9 000 habitants où tous les conseillers municipaux sont délégués de droit, l’article LO 286-2 prévoit qu’ils sont remplacés au collège électoral sénatorial et pour la désignation des délégués supplémentaires et suppléants par les candidats français venant immédiatement après le dernier candidat élu de la liste sur laquelle ils se sont présentés à l’élection municipale.

Si un tel remplacement est logique pour le collège électoral sénatorial, il paraît complexe de convoquer les premiers candidats non élus de nationalité française à participer à la délibération en conseil municipal pour la désignation des délégués supplémentaires et suppléants.

Il est donc proposé qu’ils soient remplacés pour l’élection des délégués supplémentaires et suppléants par les conseillers municipaux élus avec eux, désignés par le maire et non porteur d’un pouvoir.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond