Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi organique

Élection des sénateurs

(1ère lecture)

(n° 744 (2017-2018) , 127 )

N° 5 rect.

21 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

M. JOYANDET, Mmes MICOULEAU et DEROMEDI, M. BASCHER, Mme PUISSAT, MM. REVET, PIEDNOIR, NOUGEIN et SOL, Mme LASSARADE, M. LEFÈVRE, Mme NOËL, MM. GINESTA, CHATILLON, BAZIN et LAMÉNIE, Mmes Anne-Marie BERTRAND et DEROCHE, MM. VASPART et Bernard FOURNIER et Mme DELMONT-KOROPOULIS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l’article LO 145 du code électoral est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette incompatibilité n’est pas applicable aux présidents des conseils de surveillance des établissements publics de santé. »

Objet

Actuellement, le I de l'article LO 145 du code électoral dispose que "sont incompatibles avec le mandat de député les fonctions de président ainsi que celles de directeur général et de directeur général adjoint exercées dans les entreprises nationales et établissements publics nationaux ; il en est de même de toute fonction exercée de façon permanente en qualité de conseil auprès de ces entreprises ou établissements./ Sauf si le député y est désigné en cette qualité, sont incompatibles avec le mandat de député les fonctions de membre de conseil d'administration exercées dans les entreprises nationales et établissements publics nationaux, ainsi que les fonctions exercées au sein d'une autorité administrative indépendante ou d'une autorité publique indépendante. / Est incompatible avec le mandat de député la fonction de président d'une autorité administrative indépendante ou d'une autorité publique indépendante."

A partir de ces dispositions, notamment celles inscrites au premier alinéa de l'article LO 145, le Conseil constitutionnel a jugé durant le printemps dernier que les fonctions de président et de vice-président du conseil de surveillance d'un établissement hospitalier étaient incompatibles avec celles d'un parlementaire.

Plus précisément, dans une décision n° 2018-35 I du 12 avril 2018, il a jugé que les fonctions de vice-président du conseil de surveillance de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris étaient incompatibles avec l'exercice d'un mandat de sénateur.

Pour ce faire, le Conseil constitutionnel a considéré que :

1 - les établissements publics de santé sont des établissements publics nationaux ;

2 - "les fonctions de président" vise le président de l'organe délibérant d'un établissement public national, quelle que soit sa dénomination ;

3 - le conseil de surveillance d'un établissement public de santé est un organe délibérant ;

4 - la présidence du conseil de surveillance d'un tel établissement est assimilable à la présidence d'un organe délibérant ;

5 - les fonctions de vice-président et de président du conseil de surveillance d'un établissement public de santé se confondent ;

6 - enfin, les fonctions de vice-président et de président du conseil de surveillance d'un établissement public de santé ne peuvent pas être exercées par un parlementaire en exercice.

A priori, ce raisonnement pourrait sembler implacable.

Toutefois, sans contester la nature juridique des établissements publics de santé et l'amalgame qu'il est possible d'opérer entre les fonctions de président et de vice-président d'un conseil de surveillance, la considération selon laquelle le Conseil constitutionnel assimile les "fonctions de président" visées par le premier alinéa de l'article L0 145 avec la "présidence du conseil de surveillance d'un établissement public national", fût-il de santé, est particulièrement contestable.

C'est contestable, en premier lieu, au égard au raccourci opéré entre la lettre de la loi et son application jurisprudentielle par le Conseil constitutionnel (fonctions de président => président d'un organe délibérant => président du conseil de surveillance d'un établissement public national et de santé en l'espèce).

Plus encore et surtout, en deuxième lieu, car, comme son nom l'indique, un conseil de surveillance n'est pas un conseil d'administration. Sa mission se borne essentiellement à un rôle de contrôle de gestion. Dans le cas d'un établissement public de santé, par exemple, c'est le directeur qui préside le directoire et qui conduit la politique générale de l'établissement.

D'ailleurs, à aucun moment il n'est fait référence dans le I de l'article L0 145 au conseil de surveillance, à la différence du conseil d'administration qui est explicitement visé par son deuxième alinéa.

Enfin, en troisième et dernier lieu, les fonctions de président d'un conseil de surveillance d'un établissement public local sont généralement exercées à titre gratuit.

Pour ces différentes raisons, il semble donc indispensable au législateur de préciser que l'incompatibilité prévue par le premier alinéa du I de l'article L0 145 du code électoral ne s'applique pas aux présidents des conseils de surveillance d'un établissement public de santé, à défaut de pouvoir rendre inapplicables ces dispositions aux établissements publics nationaux dans leur ensemble.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.