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Direction de la séance

Projet de loi

Évaluation environnementale

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 9 , 8 )

N° 13 rect.

9 octobre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. DANTEC, LONGEOT, BIGNON et VALL


ARTICLE 2


Après l’alinéa 46

Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

…) L’article L. 122-1 est ainsi modifié :

- le V est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 « L’avis de l’autorité environnementale fait l’objet d’une réponse écrite de la part du maître d’ouvrage. » ;

- au VI, après le mot : « public », sont insérés les mots : « , ainsi que la réponse écrite à l’avis de l’autorité environnementale, » ;

Objet

Le rapport de la commission d’enquête du Sénat sur la réalité des mesures de compensation des atteintes à la biodiversité engagées sur des grands projets d'infrastructures, intégrant les mesures d'anticipation, les études préalables, les conditions de réalisation et leur suivi, publié le 25 avril 2017, comprend parmi ses propositions, celle d’ « inclure obligatoirement, dans les dossiers d’enquête publique, les observations en réponse, de la part du maître d’ouvrage, sur les griefs éventuellement soulevés par l’avis de l’Autorité environnementale. »

L’avis rendu par l’Autorité environnementale (AE) poursuit trois objectifs :

- permettre au maître d’ouvrage d’améliorer son projet ;

- éclairer la décision d’autorisation ;

- faciliter la participation du public.

Il s’agit d’un qui peut comprendre des recommandations mais que le maître d’ouvrage n’est pas tenu de suivre. Il porte sur la qualité de l’étude d’impact et sur la prise en compte de l’environnement par le projet. Il est joint au dossier d’enquête publique.

Aujourd’hui, deux types de suites peuvent être donnés à l’avis de l’AE :

- le maître d’ouvrage prévoit de prendre en compte l’avis de l’autorité environnementale en modifiant de manière importante le projet ou l’étude d’impact ;

- le maître d’ouvrage souhaite apporter des éclaircissements ou faire des modifications mineures (par exemple adopter une mesure de réduction qui ne remet pas en cause l’économie générale du projet) : dans ce cas, un document complémentaire est transmis par le maître d’ouvrage à l’autorité décisionnaire pour être joint au dossier d’enquête publique, clairement identifié comme postérieur à l’avis de l’AE.

Afin d’éclairer au mieux le débat public, il pourrait être prévu de rendre systématique une réponse écrite de la part du maître d’ouvrage à l’avis rendu par l’Autorité environnementale.

Le présent amendement propose de compléter le V de l’article L. 122-1 du code de l’environnement en ce sens.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.