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Direction de la séance

Projet de loi

Financement de la sécurité sociale pour 2019

(1ère lecture)

(n° 106 , 111 , 108)

N° 122 rect. bis

12 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

MM. FOUCHÉ et GUERRIAU, Mmes GOY-CHAVENT et VULLIEN, MM. WATTEBLED, DECOOL, CHASSEING, MOGA, DELCROS, BAS, VOGEL, CHATILLON, BOULOUX et BABARY, Mmes MORIN-DESAILLY et de la PROVÔTÉ et MM. MALHURET et CAMBON


ARTICLE 20 TER


Supprimer cet article

Objet

Les médecins et les psychologues experts judiciaires au civil et au pénal étaient qualifiés de collaborateurs occasionnels du service public (COSP) soumis au régime général depuis le décret n°2000-35 du 17 janvier 2000 portant rattachement de certaines activités au régime général.

Le rapport de la mission sur les COSP remis le 18 juillet 2014 a révélé que ces agents n’ont jamais été déclarés par le ministère de la Justice, ni auprès du régime général, ni auprès des organismes sociaux et des caisses de retraite, de sorte que pendant plus de 15 ans, le ministère de la justice employeur a dissimulé à ces organismes le travail de milliers de collaborateurs.

Alertée de l’important risque contentieux en résultant, plutôt que de régulariser cette situation, le Garde des Sceaux de l’époque a, sans aucune concertation, choisi d’exclure du régime des COSP les experts désignés par le juge judiciaire par un décret n° 2015-1869 du 30 décembre 2015 relatif à l’affiliation au régime général de sécurité sociale des personnes participant de façon occasionnelle à des missions de service public.

Dès lors qu’ils étaient placés sous le régime des travailleurs indépendants, les médecins experts judiciaires allaient dorénavant être soumis au paiement des charges sociales afférentes sans que les tarifs des expertises n’aient toutefois été réévalués. Cette situation affectait donc tout particulièrement les médecins légistes, les psychiatres et les psychologues, les seuls experts judiciaires dont les expertises sont tarifés au pénal, en application de l’article R117.

A la suite d’un mouvement de contestation, par décret du 2 juin 2016, seuls les médecins, psychiatres et psychologues non affiliés au régime social des indépendants pour leur activité principale réintégraient la liste des COSP. Un tarif différent pour chaque catégorie a été prévu.

Par un arrêt rendu le 17 mars 2017, le Conseil d’Etat a annulé pour incompétence réglementaire l’article 1 du décret précité du 30 décembre 2015 modifié fixant la liste des COSP en ce qu’il ne pouvait sans réécriture de la loi exclure une catégorie d’expert sur des critères d’affiliation.

L’objet de l’article 20 ter est d’exclure purement et simplement du dispositif des COSP l’ensemble des experts judiciaires, ce sans distinction, ni droit d’option. Cet article a été introduit par la voie d’un amendement du Gouvernement, adopté par l’Assemblée Nationale, sans qu’il y ait eu de débat notamment sur les conséquences de l’exclusion des médecins experts judiciaires du dispositif des COSP. Or, contrairement à l'exposé des motifs de l'amendement du Gouvernement, l'arrêt rendu par le Conseil d'Etat n'emporte aucune obligation des exclure ce type d'experts du dispositif des COSP.

S’agissant par exemple des expertises psychiatriques comportant un ou plusieurs examens, pourtant cruciales en matière pénale, le médecin-psychiatre ancien COSP salarié de la justice devenu indépendant passera d’un tarif de 312 euros à celui de 429 euros, ce qui correspond à un taux de 27% très insuffisant à neutraliser les charges d’un indépendant. Non seulement l’expert se retrouvera perdant sur le plan de la rémunération mais il devra en supplément obéir aux démarches complexes des règlementations sociales et fiscales qui étaient très simplifiées dans le précédent régime.

Alors qu’il existe aujourd’hui une grave pénurie de médecins experts auprès des tribunaux, les conséquences de leur exclusion du régime des COSP sans revalorisation du montant des expertises aura des conséquences désastreuses sur le déroulé du procès pénal et de l’application des peines.

Aussi, le présent amendement propose la suppression de cet article.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.