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Direction de la séance

Projet de loi

Financement de la sécurité sociale pour 2019

(1ère lecture)

(n° 106 , 111 , 108)

N° 174 rect. ter

12 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. KAROUTCHI, HUGONET, PONIATOWSKI et CAMBON, Mmes GRUNY et GARRIAUD-MAYLAM, M. MAYET, Mme MICOULEAU, MM. SOL et DAUBRESSE, Mme BERTHET, MM. COURTIAL, BASCHER, REVET, LEFÈVRE, SAVIN et GINESTA, Mme THOMAS, MM. HURÉ, de LEGGE, GENEST, JOYANDET et DALLIER, Mmes RAIMOND-PAVERO, RENAUD-GARABEDIAN et DI FOLCO, MM. Bernard FOURNIER, CALVET et de NICOLAY, Mmes DEROMEDI et LOPEZ, M. MAGRAS, Mme MALET, MM. MANDELLI, MEURANT, SIDO, VASPART, VOGEL, REGNARD et BRISSON, Mme LHERBIER et MM. BUFFET et GREMILLET


ARTICLE 7


I. – Alinéas 24 et 25

Remplacer ces alinéas par dix-sept alinéas ainsi rédigés :

II. – L’article L. 241-18 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« Art. L. 241-18. – I. – Toute heure supplémentaire effectuée par les salariés mentionnés au II de l’article L. 241-13, lorsqu’elle entre dans le champ d’application de l’article L. 241-17, ouvre droit à une déduction forfaitaire des cotisations patronales à hauteur d’un montant fixé par décret. Ce montant peut être majoré dans les entreprises employant au plus vingt salariés.

« II. – Une déduction forfaitaire égale à sept fois le montant défini au I du présent article est également applicable dans le cadre des conventions de forfait annuel en jours, en contrepartie de la renonciation par les salariés, au-delà du plafond de deux cent dix-huit jours mentionné au 3° du I de l’article L. 3121-64 du code du travail, à des jours de repos dans les conditions prévues à l’article L. 3121-59 du même code.

« III. – Les déductions mentionnées aux I et II du présent article sont imputées sur les sommes dues par les employeurs aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 du présent code et L. 725-3 du code rural et de la pêche maritime pour chaque salarié concerné au titre de l’ensemble de sa rémunération versée au moment du paiement de cette durée de travail supplémentaire et ne peuvent dépasser ce montant.

« IV. – Les déductions mentionnées aux I et II du présent article sont cumulables avec des exonérations de cotisations patronales de sécurité sociale dans la limite des cotisations patronales de sécurité sociale, ainsi que des contributions patronales recouvrées suivant les mêmes règles, restant dues par l’employeur au titre de l’ensemble de la rémunération du salarié concerné.

« Les I et II du présent article sont applicables sous réserve du respect par l’employeur des dispositions légales et conventionnelles relatives à la durée du travail.

« Les I et II du présent article ne sont pas applicables lorsque les salaires ou éléments de rémunération qui y sont mentionnés se substituent à d’autres éléments de rémunération au sens de l’article L. 242-1 du présent code, à moins qu’un délai de douze mois ne se soit écoulé entre le dernier versement de l’élément de rémunération en tout ou partie supprimé et le premier versement des salaires ou éléments de rémunération précités.

« De même, ils ne sont pas applicables :

« – à la rémunération des heures complémentaires lorsque ces heures sont accomplies de manière régulière au sens de l’article L. 3123-13 du code du travail, sauf si elles sont intégrées à l’horaire contractuel de travail pendant une durée minimale fixée par décret ;

« – à la rémunération d’heures qui n’auraient pas été des heures supplémentaires sans abaissement, après le 1er octobre 2012, de la limite haute hebdomadaire mentionnée à l’article L. 3121-41 du même code. 

« Le bénéfice des déductions mentionnées aux I et II du présent article est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013, relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis.

« V. – Le bénéfice des déductions mentionnées aux I et II du présent article est subordonné, pour l’employeur, à la mise à la disposition des agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L. 243-7 du présent code et à l’article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime d’un document en vue du contrôle de l’application du présent article.

« VI. – Les dispositions du présent article sont applicables :

« a) Dans la limite du contingent annuel d’heures supplémentaires défini à l’article L. 3121-30 du code du travail et prévu par une convention ou un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche ;

« b) Dans la limite de la durée maximale des heures complémentaires pouvant être accomplies, mentionnée à l’article L. 3123-20 du même code.

« À défaut d’accord, ou si les salariés ne sont pas concernés par des dispositions conventionnelles, la limite annuelle est fixée par décret.

« VII. – Les dispositions du présent article sont applicables aux rémunérations perçues à raison des heures de travail accomplies à compter du 1er janvier 2019. »

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le Gouvernement fait une erreur majeure en choisissant de ne pas toucher aux cotisations sociales patronales, car ce sont les employeurs qui décident de faire faire des heures supplémentaires, et qui permettent donc le succès de ce dispositif.

Cet amendement, rejeté par l'Assemblée nationale, propose donc de ne pas soumettre aux cotisations patronales, les salaires versés au titre d’heures supplémentaires, et ce dès le 1er janvier 2019.

Le présent amendement s’inscrit dans la volonté de défiscaliser totalement les heures supplémentaires, et non pas, comme le propose le Gouvernement, de se limiter à une simple désocialisation de ces heures supplémentaires.

En effet, la défiscalisation des heures supplémentaires, mise en place par le Président Sarkozy et supprimée par François Hollande a permis un gain annuel moyen de 500 € de pouvoir d’achat pour un salarié du privé. Elle a profité à 9 millions de salariés, et notamment aux ouvriers, aux employés, et aux fonctionnaires, pour un coût de 4,5 milliards d’euros.

Alors que le pouvoir d’achat a baissé de 4,5 milliards en 2018, selon l’INSEE, la défiscalisation totale des heures supplémentaires serait une mesure de justice qui redonnerait du pouvoir d’achat aux actifs Français, en récompensant le travail et le mérite. En outre, cette mesure profiterait tout particulièrement aux classes moyennes et populaires, fortement impactées par la hausse des prélèvements obligatoires sur l’année 2018. Elle générerait un gain moyen de pouvoir d’achat de 500 € par an, contre seulement 200 € avec la désocialisation proposée par le Gouvernement.

La défiscalisation des heures supplémentaires permettrait également de renforcer la compétitivité des entreprises françaises, notamment des PME, en réduisant le coût du travail.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.