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Direction de la séance

Projet de loi

Financement de la sécurité sociale pour 2019

(1ère lecture)

(n° 106 , 111 , 108)

N° 232 rect. ter

12 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLFSS

M. DECOOL, Mme MÉLOT, MM. GUERRIAU, LAGOURGUE, Alain MARC et DAUBRESSE, Mme VULLIEN, MM. PELLEVAT, COURTIAL et MARIE, Mme NOËL, MM. DÉTRAIGNE et KERN, Mme LOPEZ, MM. LEFÈVRE et RAPIN, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et BONFANTI-DOSSAT, MM. LAMÉNIE et PRIOU, Mme de la PROVÔTÉ, MM. del PICCHIA, DUPLOMB, DANESI et BUFFET et Mme VÉRIEN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 54


Après l’article 54

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le quatrième alinéa de l’article 121-3 du code pénal est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les présentes dispositions ne sont pas applicables en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle, dans les conditions prévues aux articles L. 411-1 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale. »

Objet

Cet amendement, issu de la proposition de loi visant à réviser la loi Fauchon déposée par Jean-Pierre Decool, vise à supprimer l’immunité pénale de l’auteur indirect d’un dommage dans le cadre d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle.

Actuellement, la responsabilité de l’auteur indirect du dommage ne peut être engagée qu’en cas de violation manifestement délibérée d’une obligation de sécurité. Or, le caractère  «manifestement délibérée » de la violation d’une réglementation est une faute pour le moins difficile à établir puisqu’il faut que la personne ait été au courant de la loi et l’ait violée délibérément. Aussi, jusqu’à présent, les tribunaux ont estimé que la loi Fauchon empêchait de reconnaître la responsabilité pénale des personnes poursuivies dans le drame sanitaire de l’amiante.

Ainsi, cet amendement vise à renforcer la prise en compte des accidents du travail et des maladies professionnelles, en excluant ces situations du champ d’application de la loi Fauchon.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article L.O. 111 3 du code de la sécurité sociale par la commission des affaires sociales