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Direction de la séance

Projet de loi

Financement de la sécurité sociale pour 2019

(1ère lecture)

(n° 106 , 111 , 108)

N° 248 rect. bis

12 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLFSS

M. SOL, Mme VULLIEN, MM. BASCHER, MORISSET, DAUBRESSE et PELLEVAT, Mmes GOY-CHAVENT et BRUGUIÈRE, MM. DÉTRAIGNE, MAGRAS et CALVET, Mmes DEROMEDI, MALET et LASSARADE, MM. Bernard FOURNIER et HOUPERT, Mme GRUNY, MM. BRISSON et LAMÉNIE, Mmes BOULAY-ESPÉRONNIER, LHERBIER et DELMONT-KOROPOULIS et MM. MOGA et SIDO


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27


Après l'article 27

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 1111-6-1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1111-6-… ainsi rédigé :

« Art. L. 1111-6-…-Toute personne en perte d’autonomie doit pouvoir disposer d’un infirmier de famille selon ses choix et le désigner comme infirmier référent de sa prise en charge à domicile.

« L’infirmier référent a pour mission d’assurer la coordination clinique de proximité en lien avec le médecin traitant responsable de la synthèse médicale et le pharmacien correspondant. »

Objet

Devant l’enjeu de santé publique que représente la révolution démographique en cours et à venir, la prise en charge du grand âge prend une importance croissante chez tous les acteurs de santé, plus particulièrement les 116 800 infirmières libérales dont 90% de l’activité est réalisée à domicile et qui visitent quotidiennement 700 000 patients en situation de dépendance, soit 1% de la population.

Si l’évolution démographique pèsera pour une part très minoritaire sur l’évolution des dépenses, l’âge moyen de la population n’augmentant que de 2 mois environ par an, c’est bien d’avantage le manque d’organisation autour de la personne âgée, souvent atteinte de poly-pathologies, et les allers-retours entre hôpital et domicile qui sont la principale cause de dépenses, conclut dans ses travaux sur le vieillissement le Haut Conseil pour l’Avenir de l’Assurance Maladie (HCAAM) en avril 2010.

Il existe des éléments importants de non qualité liés au cheminement de ces personnes fragiles à l’intérieur du système de soins (recours inappropriés à l’hôpital, mauvais usage du médicament, manque de réactivité dans l’adaptation des traitements médicamenteux, carences dans l’éducation thérapeutique et dans la prévention). Cette situation provoque des pertes de chance pour les personnes soignées et des surcoûts financiers immédiats ou à terme pour la collectivité. Pire, chaque année, 50 personnes âgées pour 1000 sont hospitalisées pour accident iatrogénique évitable.

Le HCAAM voit dans l’amélioration de la coordination des parcours des personnes âgées un véritable gisement d’économie et recommande en la matière de recentrer le rôle du médecin traitant sur la réalisation de la synthèse médicale mais de confier la coordination clinique de proximité à l’infirmière, professionnelle le plus souvent présente au domicile des personnes âgées.

Plutôt que d’investir lourdement dans un système structuro centré de coordination il serait plus pertinent de déployer le concept d’infirmière de famille, infirmière référente, un concept et une stratégie qui ont été choisis, votés par tous les États européens et inscrits dans le programme « Santé 21 » de l’OMS pour l’Europe et qui définit la politique-cadre de santé publique du début du XXI siècle.

En France, l’infirmière de famille apparait comme le chainon manquant dans le panorama de la santé publique. Consultation, évaluation de la dépendance, visite de médication, élaboration d’un plan d’aide et de soins, mais aussi coordination sociale et soignante seraient ses principales missions.

Le recours systématique aux infirmières de famille identifiées comme référentes créerait un interlocuteur unique en charge de ce qui est au confluent entre le médical et le médico-social dans la proximité.

Cet amendement a donc pour objet de traduire dans la loi la notion d’infirmière de famille au travers du concept d’infirmière référente.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article L.O. 111 3 du code de la sécurité sociale par la commission des affaires sociales