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Direction de la séance

Projet de loi

Financement de la sécurité sociale pour 2019

(1ère lecture)

(n° 106 , 111 , 108)

N° 369 rect. quater

12 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. TISSOT, Mme TAILLÉ-POLIAN, M. CABANEL, Mmes CONWAY-MOURET et JASMIN, M. TOURENNE, Mme ESPAGNAC, M. IACOVELLI, Mme GHALI, MM. JACQUIN et Patrice JOLY, Mme PRÉVILLE, M. VAUGRENARD et Mme BONNEFOY


ARTICLE 40


I. - Après l’alinéa 5

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Ce parcours de soins est nécessairement coordonné et gradué avec trois niveaux de recours aux soins selon le degré de complexité de la situation de l’enfant.

II. – Alinéa 6

Après le mot :

parcours

insérer les mots :

issu du troisième niveau

III. –  Alinéa 7

1° Deuxième phrase

Remplacer les mots :

chaque catégorie de professionnels

par les mots :

les professionnels de santé mentionnés aux articles L. 4331-1 et L. 4332-1 du présent code et les psychologues

2° Dernière phrase

Remplacer les mots :

. Pour les professionnels mentionnés aux articles L. 4331-1 et L. 4332-1 et les psychologues, le contrat prévoit également

par les mots :

ainsi que

V. – Alinéa 8

Remplacer les mots :

du parcours

par les mots :

des bilans et des interventions

Objet

Dans le guide “Comment améliorer le parcours de santé d’un enfant avec troubles spécifiques du langage”, et dans les recommandations de bonne pratique de la HAS de février 2018 sur les TSA, plusieurs niveaux d’intervention sont prévus.

Dans cet article, est uniquement décrit le niveau 2 ou 3, en omettant complètement le niveau 1 et 2 en secteur ambulatoire, assuré par des équipe de soins primaires. Pour ces premiers niveaux, il est stipulé dans les recommandations que la prescription des bilans est assurée par le médecin assurant le suivi habituel de l’enfant.

Ces recommandations ne préconisent pas que les professionnels de santé libéraux sollicités par les familles soient rattachés à une structure ou un établissement agréés par l’ARS. Cela risque d’une part d’engorger les structures, réservées par la HAS au niveau 3, donc aux cas très complexes, et de ne plus laisser le libre choix des interventions et des professionnels de santé par le patient.

Cet article est donc en contradiction avec les parcours décrits par la Haute Autorité de Santé et les recommandations professionnelles.

Par ailleurs, cet article décrit des conditions d’exercice des professionnels de santé, notamment conventionnés, qui ne correspondent pas aux conditions d’exercice décrites au Code de la Sécurité Sociale (article L 162-9), ni à l’obligation pour chaque auxiliaire médical d’être prescrit (ce n’est pas le parcours qui doit être prescrit mais les actes réalisés par le professionnel de santé).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.