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Direction de la séance

Projet de loi

Financement de la sécurité sociale pour 2019

(1ère lecture)

(n° 106 , 111 , 108)

N° 402 rect.

12 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DAUDIGNY et KANNER, Mmes FÉRET, GRELET-CERTENAIS et JASMIN, M. JOMIER, Mmes LUBIN, MEUNIER et ROSSIGNOL, M. TOURENNE, Mmes VAN HEGHE et BLONDIN, M. FICHET, Mme GUILLEMOT, M. MAGNER, Mmes Sylvie ROBERT et MONIER, MM. KERROUCHE, TISSOT, ANTISTE, Joël BIGOT, Patrice JOLY, MAZUIR et JACQUIN, Mme BONNEFOY, M. DURAN

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 40


I. – Alinéa 6

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Le parcours est organisé par les agences régionales de santé et pris en charge par des structures désignées par arrêté du directeur général de l’agence régionale de santé parmi les établissements ou services mentionnés aux 2° , 3° et 11° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, les établissements mentionnés à l’article L. 3221-1 du présent code ou les réseaux de santé définis par l’article L. 6321-1 du même code. Ces structures doivent être jugées compétentes par l’agence régionale de santé pour la prise en charge des troubles du neuro-développement, selon un cahier des charges conforme aux recommandations de bonne pratique diffusées par l’autorité mentionnée à l’article L. 161-37 du code de la sécurité sociale et regroupées dans un annuaire à disposition des praticiens de premier recours. »

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Aujourd'hui, des structures telles que les CMP et les CMPP sont susceptibles de constituer les plateformes de prise en charge des troubles du neuro-développement. Néanmoins, ces établissements se voient dans l'impossibilité matérielle de répondre à la demande pour des motifs de capacité d'accueil d'une part et d'incapacité technique relative aux troubles cognitifs spécifiques d'autre part.

Par conséquent, il est capital d'établir une définition des structures compétentes par les ARS, en concertation avec les professionnels de santé concernés tout en se référant aux cahiers des charges du parcours des différents troubles du neuro-développement, qui pourront répondre à cette carence.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.