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Direction de la séance

Projet de loi

Financement de la sécurité sociale pour 2019

(1ère lecture)

(n° 106 , 111 , 108)

N° 58

7 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. VANLERENBERGHE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 11 TER


Rédiger ainsi cet article :

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L’article L. 137-15 est ainsi modifié :

a) Au 3° , après le mot : « emploi », sont insérés les mots : « et des indemnités mentionnées au 7° de l’article L. 1237-18-2 du code du travail et aux 5° et 7° de l’article L. 1237-19-1 du même code, » ;

b) Cet article est complété par les deux alinéas suivants :

« Par dérogation au premier alinéa, ne sont pas assujetties à cette contribution les sommes versées au titre de la participation aux résultats de l’entreprise mentionnée au titre du II du livre III de la troisième partie du code du travail et au titre de l’intéressement mentionné au titre Ier du même livre III ainsi que les versements des entreprises mentionnés au titre III dudit livre III quel que soit le support sur lequel ces sommes sont investies, dans les entreprises qui ne sont pas soumises à l’obligation de mettre en place un dispositif de participation des salariés aux résultats de l’entreprise prévue à l’article L. 3322-2 du même code.

« Par dérogation au premier alinéa, ne sont pas assujetties les entreprises qui emploient au moins cinquante salariés et moins de deux cent cinquante salariés pour les sommes versées au titre de l’intéressement mentionné au titre Ier du même livre III. ».

2° L’article L. 137-16 est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est complété par les mots : « sans préjudice de l’application des quatrième à dernier alinéas du présent article » ;

b) Les troisième et quatrième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Ce taux est également fixé à 8 % pour les versements des entreprises prévus à l’article L. 3332-11 du code du travail lorsque l’entreprise abonde la contribution versée par le salarié ou la personne mentionnée à l’article L. 3332-2 du même code pour l’acquisition d’actions ou de certificats d’investissement émis par l’entreprise ou par une entreprise incluse dans le même périmètre de consolidation ou de combinaison des comptes au sens de l’article L. 3344-1 dudit code. »

II. – Le b du 1° et le 2°  du I entrent en vigueur le 1er janvier 2019.

III. – La perte de recette pour les organismes de sécurité sociale résultant du b du 2° du I de cet article est compensée, à due concurrence, par une augmentation du droit à consommation mentionné aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement déplace les dispositions de l’article 8 bis supprimé au sein du présent article.

Il procède en outre à deux modifications. En premier lieu, il déplace sans les modifier les dispositions relatives aux deux nouvelles exonérations du forfait social prévues dans cet article, au bénéfice des entreprises de moins de 50 salariés d’une part et des entreprises d’au moins 50 salariés et de moins de 250 salariés d’autre part, de l’article L. 137-16 à l’article L. 137-15. Ce dernier concerne l’assiette du forfait social et prévoit déjà des dispositifs d’exonération, tandis que l’article L.137-16 concerne le taux normal et les taux dérogatoires du forfait social.

En second lieu, il aligne le taux dérogatoire prévu pour les versements des entreprises sur les fonds d’actionnariat salarié, fixé à 10 %, sur celui déjà existant de 8 % afin de ne pas créer un troisième taux dérogatoire. Les règles encadrant le forfait social se sont considérablement complexifiées depuis 2012 au point de lui faire perdre sa cohérence. Il convient donc de simplifier, autant que faire se peut, les règles dérogatoires.