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Direction de la séance

Projet de loi

Financement de la sécurité sociale pour 2019

(1ère lecture)

(n° 106 , 111 , 108)

N° 60

7 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. VANLERENBERGHE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 16


I. – Alinéas 1 à 17

Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :

I. – L’article L. 131-6 du code de la sécurité sociale est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. – Les organismes mentionnés aux articles L. 213-1, L. 641-2, L 651-1 et L. 752-4 du même code mettent en place un téléservice permettant aux travailleurs indépendants de procéder à tout moment au calcul du montant des cotisations mentionnées au I. »

II. – Alinéas 18 à 20

Supprimer ces alinéas.

III. – Alinéa 21

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

III – Le XVII de l’article 15 de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, la date : « 30 juin 2019 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2019 » ;

2° Le cinquième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il examine en particulier les modifications du code général des impôts et du code de la sécurité sociale nécessaires à la détermination de modalités de calcul harmonisées et intelligibles du montant des cotisations sociales demandées au travailleur indépendant. »

IV. – Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

... – Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2020.

Objet

Si l’intention du Gouvernement de vouloir simplifier le calcul des cotisations sociales des travailleurs indépendants est louable, la solution proposée par cet article n’est pas aboutie et soulève plus de difficultés qu’elle n’en résout.

C’est particulièrement le cas de la formule proposée dans le I de l’article 16, censée simplifier le calcul des cotisations. Cette formule, outre le caractère difficilement intelligible de la disposition, ne prend pas en compte les règles d’assiette minimales, d’exonération ou de progressivité des taux de cotisations qui s’applique aux travailleurs indépendants et s’avère inopérante pour la grande majorité des cas. Elle apporte même de la confusion, pour les travailleurs indépendants soumis à une comptabilité de caisse, qui déduisent de leur assiette sociale les cotisations effectivement payées l’année de référence et non les cotisations afférentes aux revenus bruts dégagés.

Le présent amendement vise donc à supprimer le I du présent article tout en maintenant le principe de la création d’un téléservice permettant aux travailleurs indépendants de procéder à tout moment au calcul de leur cotisation. Afin d’assurer un service pleinement effectif y compris aux professionnels libéraux, l’amendement inscrit les caisses de retraite des professionnels libéraux (la caisse nationale d’assurance vieillesse des professionnels libéraux et ses dix sections professionnelles et la caisse nationale du barreau français) dans la liste des organismes chargés de produire ce service.

En conséquence, le II de l’amendement supprime le II de l’article 16 qui proposait certes une simplification du calcul de l’assiette de CSG-CRDS des travailleurs indépendants mais en faisant référence à la nouvelle rédaction de l’article L. 131-6. Cette simplification nécessaire doit s’inscrire dans une refonte plus large de la définition des cotisations sociales que propose le III de cet amendement.

Le III complète en effet l’article 15 de la LFSS pour 2018 qui prévoit l’expérimentation de l’auto-liquidation des cotisations.

Il maintient tout d’abord le report de six mois de la fin de ladite expérimentation.

Il précise également que le rapport remis par le Gouvernement au Parlement, à l’issue de l’expérimentation, pour présenter les propositions retenues pour simplifier le calcul des cotisations et contributions sociales des indépendants, doit examiner les évolutions nécessaires du code général des impôts et du code de la sécurité sociale pour déterminer des modalités de calcul harmonisées et intelligibles du montant de ces cotisations.

L’auteur de cet amendement s’interroge en particulier sur l’opportunité de rapprocher la définition des cotisations sociales à déduire pour l’ensemble des travailleurs indépendants sur celle retenue en pratique pour les travailleurs indépendants en comptabilité de caisse. La loi pourrait-elle prévoir que les cotisations sociales à déduire et à déclarer au cours de l’année N en même temps que les revenus de l’année N-1, soient les cotisations sociales effectivement payées au cours de l’année N-1 ?

Cette piste a peut-être des incidences financières importantes pour la sécurité sociale mais mérite d’être examinée : elle simplifierait considérablement la déclaration de revenus du travailleur indépendant tout en la fiabilisant.

Enfin, le IV prévoit une date d’entrée en vigueur du téléservice au 1er janvier 2020, de façon à laisser le temps aux organismes mentionnés de le mettre à disposition des assurés.