Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Programmation 2018-2022 et réforme pour la justice

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 11 )

N° 1 rect.

9 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. KAROUTCHI, DAUBRESSE et COURTIAL, Mme DURANTON, MM. JOYANDET, GROSDIDIER et BRISSON, Mme DEROCHE, MM. DUPLOMB et de LEGGE, Mme DEROMEDI, M. MOUILLER, Mme LASSARADE, M. Henri LEROY, Mme BONFANTI-DOSSAT, M. PELLEVAT, Mme ESTROSI SASSONE, MM. HUSSON, MAGRAS et Daniel LAURENT, Mmes RAIMOND-PAVERO, MORHET-RICHAUD et EUSTACHE-BRINIO, M. HOUPERT, Mmes LANFRANCHI DORGAL et Marie MERCIER, MM. SOL, GINESTA, BAZIN, DALLIER, CHATILLON, KENNEL, PONIATOWSKI, GILLES, PIEDNOIR et BONHOMME, Mmes PROCACCIA, de CIDRAC et MICOULEAU, M. MANDELLI, Mme BORIES, MM. GENEST, SAVARY, LEFÈVRE et HURÉ, Mme TROENDLÉ, M. FORISSIER, Mme DESEYNE, M. BABARY, Mmes THOMAS et LOPEZ, MM. BOUCHET et PAUL, Mme BERTHET, MM. MAYET, SIDO et RAPIN, Mmes LHERBIER et PUISSAT, MM. SAVIN et REVET et Mme GRUNY


ARTICLE 30


Après l’alinéa 6

Insérer deux paragraphes ainsi rédigés :

… – Après l’article 20-1 du code de procédure pénale, il est inséré un article 20-2 ainsi rédigé : 

« Art. 20-2. – Les sous-officiers et officiers de la réserve opérationnelle de la gendarmerie nationale peuvent également bénéficier de la qualité d’agent de police judiciaire lorsqu’ils sont appelés pour occuper un poste comportant cet exercice. Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article. Il précise les conditions d’expérience et les qualités requises pour bénéficier de la qualité d’agent de police judiciaire au titre du présent article. » 

… – Au 1° bis de l’article 21 du code de procédure pénale, la référence : « l’article 20-1 » est remplacée par les références : « les articles 20-1 et 20-2 ».

Objet

Mesdames, Messieurs, 

À l’origine, la réserve opérationnelle de la Gendarmerie nationale a pour objectif de seconder les gendarmes dans leurs missions, en période estivale ou pour pallier une absence d’effectifs. 

Sa finalité a depuis évolué et, sous l’autorité de leur commandant d’unité, les réservistes effectuent à présent des missions en autonomie dans le cadre de détachement de surveillance et d’intervention (DSIR). 

Ils sont alors devenus des entités opérationnelles à part entière, pouvant notamment être amenées, en tant que primo-arrivant, à constater des crimes, délits ou contraventions et à en dresser procès-verbal. 

Le problème est que cette compétence est exclue pour ceux d’entre eux recrutés au sein de la société civile. Ils sont légalement limités à la qualité d’agents de police judiciaire adjoints (APJA), en application de l’article 21 du code de procédure pénale (CPP), qualité judiciaire insuffisante au regard de l’évolution de leur emploi. 

Il leur faudrait être agents de police judiciaire (APJ), tels que les gendarmes d’active (article 20 du CPP) ou ceux à la retraite, appelés au titre de la réserve opérationnelle (article 20-1 du même code), pour être plus efficaces. 

Cela mettrait ainsi juridiquement fin à une inégalité entre les réservistes, dits « anciens de l’arme », et ceux issus du civil. Au même grade, un sous-officier de réserve devrait en effet avoir accès à la même qualité judiciaire, et ce peu importe l’origine de son recrutement, à partir du moment où il répond aux exigences de connaissances requises pour accéder à cette compétence. 

De plus, la Direction générale de la Gendarmerie nationale a mis en place la formation de jeunes officiers de réserve, majoritairement issus du civil, appelés à commander aussi bien les personnels issus de la société civile que ceux ayant fait leur carrière au sein de la Gendarmerie nationale. 

Il apparait ainsi doublement contradictoire que, sur un plan militaire, ces officiers de réserve soient leurs supérieurs, et sur un plan judiciaire leurs subordonnés, alors que, pour les gendarmes de carrière, la qualité judiciaire conditionne la progression hiérarchique. 

C’est pourquoi, afin de gagner en logique, en clarté et en efficience, il vous est proposé cet amendement permettant l’accès à la qualité d’APJ aux sous-officiers et officiers de la réserve opérationnelle de la Gendarmerie nationale. 

En concertation avec la Direction générale de la Gendarmerie nationale, il appartiendra au pouvoir exécutif, par décret en Conseil d’État, de fixer les conditions d’accès à cette qualité judiciaire, et donc à l’un de ces deux corps. Cela pourrait se faire par l’obtention d’une certification suite à un contrôle de connaissances. 

Leur apprentissage aurait alors lieu à distance avec pour obligation de préparer l’examen à partir de la plateforme en ligne « Gendform 3.0 », élaborée par la Gendarmerie nationale depuis plusieurs années et ayant fait ses preuves. 

L’épreuve réussie, le réserviste pourrait alors accéder au corps des sous-officiers ou officiers de réserve, condition nécessaire pour devenir APJ. 

De plus, les militaires de réserve d’ores et déjà recrutés au sein de l’un de ces deux corps, et issus de la société civile, devront eux aussi réussir cet examen afin de prétendre à la qualité d’APJ. 

Concluons que cette réforme succincte du code de procédure pénale est économiquement opportune dans la mesure où elle n’impose aucune dépense supplémentaire à l’État. 

Tel est l’objet de cet amendement qui corrige enfin l’ordre de rédaction de l’article 30. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.