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Direction de la séance

Projet de loi

Programmation 2018-2022 et réforme pour la justice

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 11 )

N° 119 rect. bis

9 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. Henri LEROY, CHARON, BONHOMME, GROSDIDIER et FOUCHÉ, Mme GIUDICELLI, M. PANUNZI, Mme VERMEILLET, MM. PACCAUD, MEURANT, REICHARDT, LAMÉNIE, MANDELLI et MOGA, Mme Anne-Marie BERTRAND, MM. DUPLOMB et Jean-Marc BOYER, Mme DEROMEDI et MM. SOL, HOUPERT, Daniel LAURENT et REVET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 43


Après l’article 43

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 622 du code de procédure pénale est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :

« La révision d’une décision pénale définitive peut également être demandée au détriment de toute personne reconnue non coupable d’un crime ou d’un délit lorsque :

« 1° Après un acquittement ou une relaxe, vient à se produire un fait nouveau ou à se révéler un élément inconnu de la juridiction au jour du procès, de nature à établir indubitablement la culpabilité de la personne reconnue non coupable ;

« 2° Après un acquittement ou une relaxe, sont découverts de nouveaux éléments de preuve faisant sérieusement présumer que si la cour d’assises ou le tribunal correctionnel en avait eu connaissance, l’accusé ou le prévenu aurait été condamné ;

« 3° Après un acquittement ou une relaxe, a été fait un aveu crédible de l’infraction par la personne reconnue non coupable, que cet aveu ait été fait en justice ou qu’il ait été extrajudiciaire ;

« 4° Un des témoins entendus a été, postérieurement à l’acquittement ou à la relaxe, poursuivi et condamné pour faux témoignage à l’avantage de l’accusé ou du prévenu ; le témoin ainsi condamné ne peut pas être entendu dans les nouveaux débats. »

Objet

Cet amendement vise à ouvrir en droit français la révision in defavorem. C’est à dire au détriment d’une personne qui aurait, au bénéfice manifeste d’une erreur judiciaire, été relaxée ou acquittée à tort alors qu’en l’état actuel de notre droit, la révision d’une décision pénale définitive ne peut être demandée qu’au bénéfice de toute personne reconnue coupable d’un crime ou d’un délit (révision in favorem).

L’affaire Haderer a pu mettre en lumière cette lacune de notre législation. Des années après le meurtre de Nelly Haderer, des traces d’ADN identifiées sur le pantalon de la victime ont mis en cause un homme qui ne pouvait plus être judiciairement inquiété. En effet, Jacques Maire a été condamné à deux reprises par la cour d’assises de Meurthe-et-Moselle et des Vosges, mais a été définitivement acquitté en octobre 2008 par la cour d’assises de la Moselle.

Cette situation a profondément choqué l’opinion publique à une époque où les progrès techniques et scientifiques ouvrent de nouvelles perspectives en matière de manifestation de la vérité.

Notre droit permet déjà de revenir sur une décision mettant fin à l’action publique, par acquittement ou relaxe. L’article 6 du code de procédure pénale autorise la réouverture du procès si la décision qui a éteint l’action publique a été obtenue par la production d’un faux. Les articles 188 à 190 du même code encadrent la procédure de reprise de l’information sur charges nouvelles, en présence d’une ordonnance ou d’un arrêt de non-lieu devenu définitif.

Notre droit doit désormais permettre de revenir sur une décision d’acquittement ou de relaxe, lorsque la survenance d’un fait nouveau ou la découverte d’un élément inconnu entache d’erreur manifeste la décision rendue. L’erreur judiciaire est inacceptable et contraire à nos principes et à notre conception de la justice, qu’elle concerne l’innocent en prison ou le coupable en liberté. Dans ces deux hypothèses, la vérité judiciaire doit pouvoir être révisée lorsqu’il existe un doute sur son bien-fondé.

Plusieurs pays européens ont introduit dans leur législation nationale la révision in defavorem.

En Allemagne, cette révision peut avoir lieu, selon l’article 362 du code de procédure pénale (« StPO ») : 1°) si un document produit comme vrai lors des débats, à l’avantage de la personne poursuivie, ne l’était pas ou était falsifié ; 2°) si le témoin ou l’expert s’est rendu coupable d’avoir, volontairement ou par une faute d’imprudence, à l’avantage de la personne poursuivie, violé son serment lors du témoignage fait ou du rapport déposé ou d’avoir volontairement, hors serment, fait une fausse déclaration ; 3°) si le juge ou le juré qui a participé au jugement s’est rendu coupable d’un manquement aux devoirs de sa charge pénalement punissable, en rapport avec l’affaire ; 4°) si un aveu crédible de l’infraction est fait par l’acquitté, qu’il ait été fait en justice ou qu’il ait été extrajudiciaire.

Au Royaume-Uni, une loi de 2005 modifiant le Criminal Justice Act 2003 permet la révision défavorable dans les affaires les plus graves où sont réunis de nouveaux éléments de preuve, à condition que ces éléments soient fiables, substantiels et d’une valeur probante indiscutable.

Aux Pays-Bas, la loi du 1er octobre 2013 prévoit la révision défavorable dans deux hypothèses : 1°) de nouveaux éléments de preuve découverts (par de nouvelles preuves techniques ou l’aveu crédible d’un ancien prévenu) font sérieusement présumer que si le tribunal en avait eu connaissance, le prévenu/accusé aurait été condamné ; 2°) l’existence d’une grave irrégularité de procédure. Cette révision est limitée aux crimes graves réprimés par une peine de réclusion à perpétuité.

Les divers amendements visent à introduire dans notre législation la révision in defavorem.

Cette révision peut être demandée lorsque : 1°) vient à se produire un fait nouveau ou à se révéler un élément inconnu de la juridiction au jour du procès, de nature à établir indubitablement la culpabilité de la personne acquitté ou relaxée ; 2°) sont découverts de nouveaux éléments de preuve faisant sérieusement présumer que si la cour d’assises ou le tribunal correctionnel en avait eu connaissance, l’accusé ou le prévenu aurait été condamné ; 3°) a été fait un aveu crédible de l’infraction par la personne reconnue non coupable, que cet aveu ait été fait en justice ou qu’il ait été extrajudiciaire ; 4°) un des témoins entendus a été, postérieurement à l’acquittement ou à la relaxe, poursuivi et condamné pour faux témoignage à l’avantage de l’accusé ou du prévenu. Le ministre de la justice, le procureur général près la Cour de cassation et les procureurs généraux près les cours d’appel, la partie civile, son représentant légal ou ses ayants droit, peuvent saisir la cour de révision et de réexamen d’une demande en révision en cas d’acquittement ou de relaxe.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.