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Direction de la séance

Projet de loi

Programmation 2018-2022 et réforme pour la justice

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 11 )

N° 121

8 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. Jacques BIGOT et SUEUR, Mme de la GONTRIE, MM. KANNER, DURAIN, LECONTE, KERROUCHE, FICHET et HOULLEGATTE, Mmes PRÉVILLE, MEUNIER, LUBIN, JASMIN et BLONDIN, MM. JEANSANNETAS, CABANEL et MONTAUGÉ, Mmes Gisèle JOURDA, TAILLÉ-POLIAN

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 26


Après l’alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« La plainte par voie électronique ne peut être imposée à la victime. »

Objet

La commission des lois a souhaité encadrer le dépôt de plainte en ligne en précisant que les plaintes portant sur les crimes et délits commis contre les personnes ne peuvent être adressées sous cette forme

En effet, il est important de préserver un contact physique avec un policier ou un gendarme pour cette catégorie de plaintes.

Les auteurs de l’amendement estiment également que le recours à la plainte en ligne ne peut être imposée à la victime et qu’une plainte peut en tout état de cause toujours être déposée selon les règles générales du code de procédure pénale.

Dès lors qu’un un décret devra préciser dans quels cas la plainte en ligne est autorisée, il paraît utile de fixer ce principe dans la loi.