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Direction de la séance

Projet de loi

Programmation 2018-2022 et réforme pour la justice

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 11 )

N° 122 rect.

9 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Rejeté

Mme LUBIN, MM. KERROUCHE, Jacques BIGOT et SUEUR, Mme de la GONTRIE, MM. KANNER, DURAIN, LECONTE, FICHET et HOULLEGATTE, Mmes PRÉVILLE, MEUNIER, JASMIN et BLONDIN, MM. JEANSANNETAS, CABANEL et MONTAUGÉ, Mmes Gisèle JOURDA, TAILLÉ-POLIAN, MONIER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 4


Au début de cet article

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… – À l’article 83 de la loi n° 90-85 du 23 janvier 1990 complémentaire à la loi n° 88-1202 du 30 décembre 1988 relative à l’adaptation de l’exploitation agricole à son environnement économique et social après le mot : « solidarité » sont insérés les mots : « ou par un juriste de la chambre d’agriculture ».

Objet

Le droit rural est à la fois d’une grande complexité et d’une grande technicité. Il en va de même pour les litiges ruraux.

Pour y faire face comme pour les prévenir, il est indispensable que chacune des parties-prenantes, et singulièrement les agriculteurs, puisse avoir accès à une information et à une aide juridique pertinentes. Il leur est par exemple indispensable d’être accompagnés par des spécialistes dédiés en cas de litiges portés devant les tribunaux des baux ruraux. Or à l’article 83 de la loi n°90-85 du 23 janvier 1990 complémentaire à la loi n° 88-1202 du 30 décembre 1988 relative à l’adaptation de l’exploitation agricole à son environnement économique et social, il est mentionné que « Par dérogation au premier alinéa de l'article 4 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, les parties peuvent se faire assister ou représenter devant le tribunal paritaire des baux ruraux par leur concubin ou la personne avec laquelle elles ont conclu un pacte civil de solidarité ou par un membre ou un salarié d'une organisation professionnelle agricole. »

Or la loi n° 62-933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d'orientation agricole mentionne au titre de l’organisation professionnelle agricole « les comités économiques agricoles justifiant d'une expérience satisfaisante de certaines disciplines » qui « peuvent demander à l'autorité administrative compétente que celles des règles acceptées par leurs membres, concernant l'organisation des productions, la promotion des ventes et la mise en marché, à l'exception de l'acte de vente, soient rendues obligatoires pour l'ensemble des producteurs de la région considérée ».

Les chambres d’agriculture ne relèvent pas de ces comités puisque ce sont des établissements publics dirigés par des élus.

Or il est souhaitable que les Chambres d’agriculture accompagnent juridiquement, comme le font les organisations syndicales agricoles, et en tant qu’acteurs du service public les agriculteurs aussi bien que les bailleurs, devant les tribunaux des baux ruraux. Elles représentent en effet l’ensemble des acteurs du monde agricole, rural et forestier : exploitants, propriétaires, salariés, groupements professionnels agricoles. Dans le même temps, tous les syndicats agricoles n’ont pas les moyens de mettre en place et d’entretenir un tel service d’accompagnement juridique et fiscal.  Il est donc nécessaire de favoriser leur généralisation au sein des Chambres d’agriculture. De cette manière, les parties prenantes et singulièrement les agriculteurs, seraient susceptibles d’accéder à un conseil et à un accompagnement juridique public leur permettant notamment à se faire assister ou représenter devant le tribunal paritaire des baux ruraux - et cela sans qu’il y ait nécessairement besoin d’un engagement syndical. 

 

                                                                                    



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.