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Direction de la séance

Projet de loi

Programmation 2018-2022 et réforme pour la justice

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 11 )

N° 136 rect. bis

8 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Irrecevable sur le fondement de l'article 45
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mme MEUNIER, M. Jacques BIGOT, Mmes CONWAY-MOURET et BONNEFOY, MM. ROGER, VAUGRENARD et IACOVELLI, Mmes PRÉVILLE, VAN HEGHE et Sylvie ROBERT, M. DURAN, Mme FÉRET, M. MAZUIR, Mmes LEPAGE et de la GONTRIE, MM. SUEUR, KANNER, DURAIN, LECONTE, KERROUCHE, FICHET et HOULLEGATTE, Mmes LUBIN, JASMIN et BLONDIN, MM. JEANSANNETAS, CABANEL et MONTAUGÉ, Mmes Gisèle JOURDA, TAILLÉ-POLIAN et GUILLEMOT, MM. ANTISTE, LALANDE et COURTEAU, Mme PEROL-DUMONT, M. DAUDIGNY, Mme TOCQUEVILLE, M. MANABLE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 41


Après l'article 41

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les 1° à 3° de l’article 226-14 du code pénal sont ainsi rédigés : 

« 1° Dans les cas où la loi impose d’alerter le procureur de la République :

« Tout professionnel désigné au présent alinéa qui, dans l’exercice de ses fonctions, suspecte des violences physiques, psychologiques ou sexuelles de toute nature, y compris les mutilations sexuelles à l’encontre d’un mineur ou d’une personne qui n’est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique ou d’un état de grossesse, est tenu, sans avoir à recueillir l’accord de quiconque, d’en informer sans délai le procureur de la République. Les professionnels désignés pour une obligation de signaler au procureur de la République sont tous les médecins ;

« 2° Dans les cas où la loi autorise à alerter les autorités compétentes :

« Tout autre professionnel ou toute personne qui suspecte ou acquiert la connaissance de violences physiques, psychologiques ou sexuelles de toute nature, y compris les mutilations sexuelles, à l’encontre d’un mineur, d’une personne qui n’est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique ou d’un état de grossesse, ou d’un adulte, informe sans délai le procureur de la République. Lorsqu’il s’agit d’un mineur ou d’une personne qui n’est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique ou d’un état de grossesse, l’auteur du signalement n’a pas à recueillir l’accord de quiconque ;

« 3° À tout professionnel ou toute personne qui suspecte ou acquiert la connaissance qu’un mineur est en danger ou qui risque de l’être. Il informe sans délai la cellule départementale de recueil, de traitement et d’évaluation mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 226-3 du code de l’action sociale et des familles, des informations préoccupantes définies par le décret n° 2013-994 du 7 novembre 2013 organisant la transmission d’informations entre départements en application de l’article L. 221–3 du code de l’action sociale et des familles. »

Objet

Le présent amendement précise la manière dont se met en œuvre, chez les professionnels, l’obligation de signalement des violences exercées à l’encontre des enfants.

L’enfant ne dispose pas des moyens suffisants pour se protéger lui-même des violences à son encontre. Les médecins qui le soignent ont un rôle vital pour le protéger. Or depuis 1997, à l’exception des médecins fonctionnaires de l’État ou fonctionnaires territoriaux qui ont une obligation de signalement selon l’article 40 de procédure pénale, les médecins sont face à un dilemme éthique : 

- soit ils signalent et risquent des poursuites, des sanctions disciplinaires, des poursuites pénales après avoir appliqué l’article 226-14 du code pénal ;- soit ils ne signalent pas et risquent d’être l’objet de poursuites et sanctions pénales pour ne pas avoir signalé selon les articles 434-3 et 226-3 du code pénal.

Ce dilemme explique le faible taux de signalement lorsque un médecin détecte dans l’exercice de sa profession les signes d’alerte qui lui permette de suspecter des violences psychologiques, physiques et sexuelles à l’encontre d’un mineur.

L’introduction de l’obligation de signaler les suspicions de violences psychologiques, physiques et sexuelles dans l’article 226-14 du code pénal est la solution pour mettre un terme à ce dilemme.

Ainsi, cet amendement précise l’application de l’article 226-14 du code pénal : - le signalement est obligatoire pour les médecins ;

- le signalement est autorisé pour les autres professionnels et toute personne ayant l’autorisation de signaler au procureur de la République ;

- le signalement est autorisé pour les autres professionnels et toute personne dans les cas où il est nécessaire de transmettre des informations préoccupantes à la cellule départementale de recueil, de traitement et d’évaluation des informations préoccupantes ;

- il n’existe pas d’obligation de signaler pour des personnes de plus de 18 ans ; le signalant ne peut adresser un signalement au procureur de la République sans l’accord d’une personne de plus de 18 ans.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 26 vers un article additionnel après l'article 41).
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond