Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Programmation 2018-2022 et réforme pour la justice

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 11 )

N° 138 rect. bis

8 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Irrecevable sur le fondement de l'article 45
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mme MEUNIER, M. Jacques BIGOT, Mmes CONWAY-MOURET et BONNEFOY, MM. ROGER, VAUGRENARD et IACOVELLI, Mmes PRÉVILLE, VAN HEGHE et Sylvie ROBERT, M. DURAN, Mme FÉRET, M. MAZUIR, Mmes LEPAGE et de la GONTRIE, MM. SUEUR, KANNER, DURAIN, LECONTE, KERROUCHE, FICHET et HOULLEGATTE, Mmes LUBIN, JASMIN et BLONDIN, MM. JEANSANNETAS, CABANEL et MONTAUGÉ, Mmes Gisèle JOURDA, TAILLÉ-POLIAN et GUILLEMOT, MM. ANTISTE, LALANDE et COURTEAU, Mme PEROL-DUMONT, M. DAUDIGNY, Mme TOCQUEVILLE, M. MANABLE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 41


Après l'article 41

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le dernier alinéa de l’article 226-14 du code pénal est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Aucune action en responsabilité civile, pénale, disciplinaire et administrative ne peut être intentée à l’encontre de tout professionnel ou toute personne qui a appliqué les dispositions du présent article de bonne foi.

« Nul ne peut dévoiler ou être contraint de dévoiler l’identité ou tout autre élément permettant l’identification d’un professionnel ou de toute personne qui a appliqué les dispositions du présent article sans son consentement. »

Objet

Tout professionnel ou toute personne qui procède à un signalement conformément aux dispositions de l’article 226-14 du code pénal tel que modifié par les auteurs de l’amendement doit être assuré :

- d’une protection contre toute action en responsabilité civile, pénale, disciplinaire et administrative pour tout professionnel et toute personne qui signale de bonne foi. Une telle protection existe pour ceux qui ont une obligation de signaler les infractions du code monétaire et financier (article L 562-8 du code financier).

- et d’une protection de la confidentialité. Il ne s’agit pas d’anonymat de celle ou celui qui signale mais de permettre au signalant d’avoir le choix de dévoiler ou non son identité.

La confidentialité existe dans le code de procédure pénale pour la protection des témoins (article 706-62-1).



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 26 vers un article additionnel après l'article 41).
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond